N° 1085
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 11 mars 2025.
PROPOSITION DE LOI
relative à l’intérêt des enfants,
(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
Mme Perrine GOULET, Mme Nicole DUBRÉ-CHIRAT, Mme Béatrice PIRON,
Mme Isabelle SANTIAGO, Mme Sophie METTE, M. Philippe FAIT, Mme Laure
MILLER, Mme Christine LE NABOUR, M. Stéphane VOJETTA, Mme Nathalie
COLIN-OESTERLÉ, Mme Alexandra MARTIN, Mme Ayda HADIZADEH,
M. Olivier SERVA, Mme Soumya BOUROUAHA, M. Erwan BALANANT,
Mme Anne BERGANTZ, M. Christophe BLANCHET, Mme Blandine BROCARD,
M. Laurent CROIZIER, Mme Geneviève DARRIEUSSECQ, M. Olivier FALORNI,
Mme Marina FERRARI, M. Jean-Carles GRELIER, Mme Sandrine JOSSO,
M. Philippe LATOMBE, M. Pascal LECAMP, Mme Delphine LINGEMANN,
M. Éric MARTINEAU, M. Hubert OTT, M. Frédéric PETIT, M. Nicolas TURQUOIS,
M. Hervé BERVILLE, Mme Françoise BUFFET, M. Jean-René CAZENEUVE,
Mme Julie DELPECH, M. Jean-Marie FIÉVET, M. Moerani FRÉBAULT,
M. Guillaume GOUFFIER VALENTE, Mme Joséphine MISSOFFE, Mme Brigitte
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KLINKERT, M. Mathieu LEFÈVRE, Mme Brigitte LISO, Mme Sophie
PANONACLE, Mme Véronique RIOTTON, Mme Marie-Pierre RIXAIN, Mme AnneSophie RONCERET, Mme Violette SPILLEBOUT, Mme Annie VIDAL, M. Paul
CHRISTOPHE, Mme Lise MAGNIER, M. Xavier LACOMBE, Mme Naïma
MOUTCHOU, Mme Isabelle RAUCH, M. Nicolas RAY, M. Jean-Pierre TAITE,
M. Joël BRUNEAU, Mme Constance DE PÉLICHY, M. Salvatore CASTIGLIONE,
M. Paul MOLAC, M. David TAUPIAC, M. Stéphane VIRY, M. Michel
CASTELLANI, Mme Colette CAPDEVIELLE, M. Romain ESKENAZI, M. Denis
FÉGNÉ, Mme Christine PIRÈS BEAUNE, Mme Claudia ROUAUX, Mme Karine
LEBON, Mme Mereana REID ARBELOT, M. Sacha HOULIÉ, Mme Maud PETIT,
députées et députés.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
MESDAMES, MESSIEURS,
La protection de l’enfance, pilier indispensable de notre société,
traverse une crise structurelle. Depuis dix ans, le nombre d’enfants mis
sous protection de l’Aide Sociale à l’Enfance a connu une augmentation de
20 %.
Les constats sont alarmants : 381 000 mesures de protection de
l’enfance ont été prononcées sur l’année 2022, dont 208 000 enfants
confiés hors du domicile de leurs parents.
En vingt ans, trois projets de loi sur la protection de l’enfance ont
été votés sans que les acteurs de la protection de l’enfance n’aient déployé
l’ensemble des mesures. Il est nécessaire de continuer à faire évoluer cette
politique tant au niveau réglementaire que législatif.
La protection de l’enfance est un dispositif sous tension, dont les
manquements sont nombreux : manque de moyens, manque de personnels,
manque de coordination et de communication entre les différents
interlocuteurs, manque de contrôles des établissements mais, surtout, un
manque de suivi individuel des enfants. Il est urgent d’assurer un contrôle
plus efficace des établissements qui accueillent ces enfants.
S’agissant du pouvoir judiciaire, il est impératif de clarifier les rôles
de chacun pour permettre aux acteurs et, à l’enfant au premier chef, de
mieux saisir le dispositif afin de tendre vers une cohérence dans les
décisions qui le concernent.
Force est de constater que le placement ne constitue pas toujours la
réponse opportune à la mise à l’abri d’un enfant en danger. Les procédures,
trop longues, doivent pouvoir être individualisées et répondre avec rapidité
et précision aux besoins d’un enfant en détresse. Transformer l’ordonnance
de placement provisoire en une ordonnance de protection provisoire est un
impératif et une demande. Ce dispositif, à l’instar de ce qui existe déjà pour
les femmes victimes de violences conjugales, doit être adapté à l’enfant
victime de violences. Parce qu’il a des besoins spécifiques, l’enfant doit
ainsi bénéficier d’une mesure de protection dédiée, qui lui offre une
protection immédiate de la part des pouvoirs publics, notamment à l’égard
de ceux qui détiennent autorité sur lui. Les faits divers récurrents
démontrent la nécessité de mieux contrôler celles et ceux qui
accompagnent les enfants.
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Enfin, il est assurément injuste que des inégalités de traitements
puissent exister entre les enfants placés. Il est fondamental d’établir un
système de protection de l’enfance égalitaire et équitable pour l’ensemble
de ces enfants, quel que soit leur mode de placement et sur l’ensemble du
territoire. Les aides au placement doivent être révisées en vue
d’accompagner et d’encourager les alternatives telles que le tiers digne de
confiance, plutôt que d’encourager presque systématiquement l’accueil en
« foyer ».
Ainsi, la Délégation aux droits des enfants de l’Assemblée
nationale, créée en 2022 a mené depuis décembre 2023 un cycle
d’auditions sur la protection des enfants. À cet égard, 16 auditions ont été
menées, soit plus de 50 personnes entendues. La présente proposition de loi
constitue une résultante de ce travail.
L’article 1er complète le code de l’action sociale et des familles,
d’une part en interdisant les établissements privés lucratifs et en renforçant
les contrôles au moins tous les trois ans des lieux d’accueil de la protection
de l’enfance en charge de mineurs.
D’autre part, cet article introduit un nouvel article permettant aux
services de l’État en département de contrôler les lieux d’accueil des
enfants.
Enfin, le code de l’action sociale et des familles est également
complété en établissant un meilleur suivi des enfants placés. Cette mesure
obligera les départements qui placent un enfant en dehors de leur territoire
à en informer le département où l’accueil de l’enfant se déroulera.
L’article 2 complète le code de la santé publique afin de durcir les
contrôles dans les établissements accueillant des enfants de moins de six
ans.
Ces mesures permettront de passer d’un contrôle tous les cinq ans à
un contrôle tous les trois ans.
Dans certaines situations, les décisions du juge des enfants et du
juge aux affaires familiales peuvent entrer en contradiction. L’article 3 vise
à éviter ces incohérences en élargissant la compétence du juge des enfants
sur les sujets d’autorité parentale des dossiers qu’il instruit.
L’article 4 comme le précédent article, vise à élargir les
compétences du juge des enfants en lui accordant en plus des prérogatives
–5–
d’assistance éducative, celles en matière de visite et d’hébergement des
titulaires de l’autorité parentale pour les enfants qu’il suit.
Cet article est complété par la création d’une ordonnance de
protection provisoire visant à permettre au procureur, devant statuer en
urgence sur la situation d’un enfant en danger, de disposer davantage de
possibilités de prise en charge. Le procureur pourra toujours décider d’un
placement, il pourra également le confier à un parent ou à un tiers digne de
confiance tout en agissant sur la fréquence du droit de correspondance, de
visite et d’hébergement d’un ou des parents, mais également interdire à des
personnes de paraître dans certains lieux ou catégories de lieux déterminés
et d’entrer en relation avec l’enfant.
Cet article introduit également la possibilité pour le procureur de
faire désigner pour l’enfant un avocat.
L’article 5 vise à accorder les mêmes droits à tous les enfants
bénéficiant d’une mesure de protection, aussi bien ceux placés dans un
établissement ou une famille d’accueil par le département que ceux placés
auprès d’un accueil durable bénévole ou d’un tiers digne de confiance.
L’article 6, à l’instar de l’article précédent et, eu égard au principe
d’égalité de traitement, permet à tous les enfants placés et ce, quel que soit
le type de placement, de bénéficier de la complémentaire santé solidaire.
L’article 7 garantit l’accès à une bourse d’études supérieures pour
l’ensemble des enfants accueillis au sein des structures dédiées, afin de leur
offrir la même chance de construire leur avenir.
L’article 8 gage financièrement la proposition de loi.
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PROPOSITION DE LOI
Article 1er
Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L’article L.221-1 est ainsi modifié :
a) À l’avant-dernier alinéa, après le mot : « privés », sont insérés les
mots : « non lucratifs » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « contrôle », sont insérés les mots : « au moins tous les
trois ans » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Un rapport rendant compte de
ces contrôles est présenté annuellement au conseil départemental. »
2° Le dernier alinéa de l’article L. 221-2 est complété par une phrase
ainsi rédigée : « Il en informe le département ou la collectivité d’accueil
territorialement compétent. »
3° Le chapitre Ier du titre II du livre II est complété par un article
L. 221-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 221-10. – Les établissements mentionnés à l’article 227-2 du
présent code sont contrôlés tous les trois ans par les services du
représentant de l’État dans le département. Un décret précise les modalités
de contrôle. »
Article 2
Le I de l’article L. 2324-2-4 du code de la santé publique est ainsi
modifié :
1° La première phrase est ainsi modifiée :
a) Le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois » ;
b) Les mots : « une évaluation » sont remplacés par les mots : « un
contrôle » ;
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2° À la deuxième phrase, les mots : « cette évaluation » sont remplacés
par les mots : « ce contrôle ».
Article 3
L’article L. 252-2 du code de l’organisation judiciaire est complété par
une phrase ainsi rédigée : « Il est compétent en matière de visite et
d’hébergement pour les dossiers qu’il instruit. »
Article 4
Le code civil est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article 375-1 est complété par les mots : « y
compris le droit de visite et d’hébergement des titulaires de l’autorité
parentale » ;
2° L’article 375-5 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– à la fin de la première phrase, les mots : « a le même pouvoir, à
charge de saisir dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra,
modifiera ou rapportera la mesure » sont remplacés par les mots : « peut
prendre l’une des mesures précisées aux articles 375-3 et 375-4 » ;
– au début de la deuxième phrase, les mots : « Si la situation de
l’enfant le permet, le procureur de la République » sont remplacés par le
mot : « Il » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il peut spécifiquement
interdire à des personnes de paraître dans certains lieux ou catégories de
lieux déterminés et d’entrer en relation avec certaines personnes
spécialement désignées. » ;
– est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le procureur de la République doit saisir dans les huit jours le juge
compétent, qui dans un délai d’un mois, maintient, modifie ou rapporte les
mesures. » ;
–8–
b) L’avant dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque l’intérêt de l’enfant l’exige, le procureur demande au bâtonnier
la désignation d’un avocat pour l’enfant. »
Article 5
Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° La première phrase de l’article L. 221-2-1 est complétée par les
mots : « ou d’un accueil par un tiers digne de confiance, l’enfant bénéficie
des mêmes droits que ceux confiés à l’assistance éducative » ;
2° L’article L. 222-5 est ainsi modifié :
a) Au 5°, après la première occurrence du mot : « enfance », sont
insérés les mots : « ou accueillis chez un tiers digne de confiance ou chez
un accueillant durable bénévole » ;
b) L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
– au début, les mots : « peuvent être » sont remplacés par le mot :
« sont » ;
– les mots : « à titre temporaire » sont supprimés ;
c) Le dernier alinéa est complété par les mots : « ou leur parcours de
formation ou d’insertion ».
Article 6
Après le cinquième alinéa de l’article L. 861-1 du code de la sécurité
sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes mineures relevant des dispositions prévues aux 2° à 5°
de l’article 375-3 du code civil et de l’article L. 221-2-1 du code de l’action
sociale et des familles, bénéficient à titre personnel de la protection
complémentaire définie à l’article L. 861-3 du présent code. »
Article 7
Après le premier alinéa de l’article L. 821-1 du code de l’éducation, il
est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« Dans le cas où un étudiant relevait durant les deux années précédant
sa majorité, des dispositions prévues aux 2° à 5° de l’article 375-3 du code
civil et de l’article 221-2-1 du code de l’action sociale et des familles, sans
préjudice des conditions de ressource précédemment mentionnées,
l’étudiant bénéficie des prestations prévues par le réseau des œuvres
universitaires. »
Article 8
I. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à
due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les
tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions
sur les biens et services.
II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due
concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et,
corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à
l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code
des impositions sur les biens et services.
III. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la
création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au
chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et
services.
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