N° 1133
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 18 mars 2025.
PROPOSITION DE LOI
visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la
République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du
Règlement.)
présentée par
Mme Laetitia SAINT-PAUL, M. Paul CHRISTOPHE, Mme Naïma MOUTCHOU,
M. Sylvain BERRIOS, M. Thomas LAM, Mme Félicie GÉRARD, M. Christophe
PLASSARD, M. Bertrand BOUYX, Mme Béatrice BELLAMY, Mme Anne LE
HÉNANFF, M. Vincent THIÉBAUT, Mme Lise MAGNIER, M. Jean MOULLIERE,
M. Frédéric VALLETOUX, M. Jérémie PATRIER-LEITUS, M. Thierry BENOIT,
M. Didier LEMAIRE, M. Xavier ALBERTINI, Mme Nathalie COLIN-OESTERLÉ,
Mme Agnès FIRMIN LE BODO, M. François GERNIGON, Mme Béatrice PIRON,
Mme Marie-Agnès POUSSIER-WINSBACK, M. Loïc KERVRAN, Mme AnneCécile VIOLLAND, Mme Graziella MELCHIOR, M. Charles RODWELL,
M. Sébastien HUYGHE, Mme Constance LE GRIP, Mme Laure MILLER, M. Olivier
BECHT, Mme Caroline YADAN, M. Sylvain MAILLARD, Mme Emmanuelle
HOFFMAN, Mme Brigitte KLINKERT, M. Jean LAUSSUCQ, Mme Corinne
VIGNON, M. Jean TERLIER, Mme Olivia GRÉGOIRE, Mme Christine LE
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NABOUR, M. Éric WOERTH, M. Marc FESNEAU, M. Éric MARTINEAU,
Mme Delphine LINGEMANN, M. Salvatore CASTIGLIONE, Mme Estelle
YOUSSOUFFA, M. David HABIB, M. Jean-Pierre BATAILLE, M. Lionel
VUIBERT, M. Vincent LEDOUX, M. Thibault BAZIN, M. Laurent MAZAURY,
M. Jean-Michel JACQUES, M. Alexandre PORTIER, M. Nicolas RAY, Mme AnneSophie RONCERET, M. Freddy SERTIN, M. Anthony BROSSE, M. Denis
MASSÉGLIA, Mme Constance DE PÉLICHY, Mme Violette SPILLEBOUT,
M. Laurent CROIZIER, Mme Julie DELPECH, M. Olivier SERVA, M. Yannick
FAVENNEC-BÉCOT, Mme Sandrine JOSSO, M. François JOLIVET, M. Jean-René
CAZENEUVE, Mme Sylvie DEZARNAUD, M. Joël BRUNEAU, Mme Anne
BERGANTZ, M. Christophe NAEGELEN, M. Olivier MARLEIX, M. Stéphane
VIRY,
députés.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
MESDAMES, MESSIEURS,
Les rave-parties, loin de l’évasion rêvée, se transforment souvent en
lieux de dérapages où l’excès de substances et la perte de contrôle font
oublier les véritables raisons de la fête. L’état du droit actuel n’entraine pas
de sanctions dissuasives à l’organisation d’un événement festif illicite, plus
communément appelé rave-party. Dans ce contexte, il est impératif de
réaffirmer l’autorité de l’État face aux difficultés et dangers causés par ces
rassemblements illégaux.
Il est devenu indispensable, au regard de la tenue de ces
rassemblements faisant peser des risques à l’intégrité humaine, aux biens
publics et privés, à la sécurité ainsi que des risques sanitaires et
environnementaux, que le législateur vienne encadrer l’organisation de ces
rassemblements. En effet, ces événements facilitent le blanchiment
d’argent, l’usage de la soumission chimique, causent des nuisances aux
riverains et incitent à la consommation de drogue notamment.
D’innombrables viols, blessés et morts sont à déplorer.
La notion d’organisateur de manifestation musicale à caractère illicite,
plus communément appelé « facilitateur », est aujourd’hui laissée à
l’appréciation des juges du fond, qui en ont pour certains une définition
trop restrictive. Il serait opportun que le législateur donne une définition de
l’organisateur qui ne souffre aucune discussion, aucune interprétation et qui
ne soit pas restrictive. Le fait de participer à l’édification du mur de son, de
transporter du matériel de sonorisation, d’installer un lieu de repos et de
convivialité au sein de la rave-party concourent à l’organisation du
rassemblement et ces comportements devraient pouvoir être condamnés
pénalement.
Cette proposition de loi vise à renforcer la pénalisation de
l’organisation de rave-parties. En l’état du droit actuel, la peine d’amende
contraventionnelle de cinquième classe (équivalente à 1 500 euros)
encourue pour l’organisation d’un rassemblement à caractère musical dans
un espace non aménagé malgré l’interdiction ou sans déclaration préalable
n’est pas suffisamment dissuasive. Il faut prévoir une peine
d’emprisonnement délictuelle et rendre la confiscation du matériel
obligatoire.
Ces rave-parties touchent également de nombreux autres pays
européens avec des réponses pénales diverses. La police britannique peut
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imposer des amendes à des organisateurs de rassemblements illégaux de
plus de 30 personnes, contre 500 en France, les montants pouvant aller
jusqu’à 11 600 euros. Depuis 2022 en Italie, organiser une rave-party
illégale et y participer constitue un délit spécifique et met en place des
peines de prison oscillant entre trois et six ans pour les organisateurs et un
et quatre ans pour les participants. Une amende forfaitaire délictuelle est
également prévue ainsi qu’une confiscation du matériel sonore.
Si nos voisins européens parviennent à durcir leur législation relative à
ces rassemblements illégaux, la France pourrait faire de même.
–5–
PROPOSITION DE LOI
Article unique
La sous-section 2 de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du
code de la sécurité intérieure est complétée par des articles L. 211-15-1
et L. 211-15-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 211-15-1. – I. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de
5 000 euros d’amende le fait de participer à l’organisation d’un
rassemblement mentionné à l’article L. 211-5 sans déclaration ou en
violation d’une interdiction prononcée par le préfet du département ou, à
Paris, le préfet de police.
« La juridiction prononce la confiscation du matériel saisi, sous réserve
des droits du propriétaire de bonne foi. Toutefois, la juridiction peut, par
une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la
confiscation de tout ou partie du matériel saisi.
« Au sens du premier alinéa du présent I, sont notamment constitutives
d’une participation à l’organisation dudit rassemblement le fait de mettre
en place le système de diffusion des informations pratiques relatives à ce
rassemblement, de participer à l’édification du mur de son, de transporter
du matériel de sonorisation depuis ou vers le site du rassemblement,
d’installer un lieu de repos et de convivialité sur le terrain occupé ou d’y
mettre en place un camion de restauration.
« II. – Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la
le fait de participer à un rassemblement mentionné à
l’article L. 211-5 organisé sans déclaration préalable ou en violation d’une
interdiction prononcée par le préfet du département ou, à Paris, par le préfet
de police. »
5e classe
« Art. L. 211-15-2. – Les personnes morales déclarées responsables
pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, du
délit prévu au I de l’article L. 211-15-1 du présent code, encourent, outre
l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du code pénal, la
peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre
l’infraction ou de la chose qui en est le produit. »
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