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Proposition de loi n° 1319 — déposé le 17/04/2025

proposition de loi portant plusieurs mesures de justice en faveur de la revalorisation des pensions de retraites agricoles

PDF officiel 23 180 caractères
N° 1319
_____

ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 17 avril 2025.

PROPOSITION DE LOI
portant plusieurs mesures de justice en faveur de la revalorisation des
pensions de retraites agricoles,
(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par
M. Julien BRUGEROLLES, M. Édouard BÉNARD, Mme Soumya BOUROUAHA,
M. Jean-Victor CASTOR, Mme Elsa FAUCILLON, Mme Émeline K/BIDI,
Mme Karine LEBON, M. Jean-Paul LECOQ, M. Frédéric MAILLOT, M. Emmanuel
MAUREL, M. Yannick MONNET, M. Marcellin NADEAU, M. Stéphane PEU,
Mme Mereana REID ARBELOT, M. Davy RIMANE, M. Nicolas SANSU,
M. Emmanuel TJIBAOU, les membres du groupe Gauche Démocrate et Républicaine
(1),
M. Laurent ALEXANDRE, Mme Marie-José ALLEMAND, M. Joël
AVIRAGNET,
M. Fabrice
BARUSSEAU,
M. Jean-Pierre
BATAILLE,
Mme Delphine BATHO, Mme Anaïs BELOUASSA-CHERIFI, M. Christophe BEX,
M. Benoît BITEAU, M. Philippe BOLO, M. Manuel BOMPARD, Mme Sylvie
BONNET, M. Jean-Yves BONY, M. Mickaël BOULOUX, M. Pierre-Yves
CADALEN, Mme Cyrielle CHATELAIN, M. Paul CHRISTOPHLE, M. Pierre

–2–

CORDIER, M. Jean-François COULOMME, M. Vincent DESCOEUR, M. Inaki
ECHANIZ, Mme Mathilde FELD, Mme Martine FROGER, M. Jean-Luc FUGIT,
M. Damien GIRARD, Mme Pascale GOT, Mme Clémence GUETTÉ, Mme Mathilde
HIGNET, M. Maxime LAISNEY, M. Corentin LE FUR, M. Pascal LECAMP,
Mme Sarah LEGRAIN, M. Laurent LHARDIT, Mme Delphine LINGEMANN,
M. Damien MAUDET, Mme Marianne MAXIMI, Mme Frédérique MEUNIER,
M. Paul MOLAC, Mme Sandrine NOSBÉ, M. Hubert OTT, M. Laurent PANIFOUS,
Mme Sophie PANTEL, Mme Christine PIRÈS BEAUNE, Mme Marie POCHON,
M. Dominique POTIER, Mme Claudia ROUAUX, Mme Eva SAS, M. David
TAUPIAC, Mme Andrée TAURINYA, M. Matthias TAVEL, Mme Mélanie
THOMIN, M. Stéphane TRAVERT, M. Stéphane VIRY,
députés et députées.
(1)

Ce groupe est composé de : M. Édouard BÉNARD, Mme Soumya BOUROUAHA,
M. Julien BRUGEROLLES, M. Jean-Victor CASTOR, Mme Elsa FAUCILLON,
Mme Émeline K/BIDI, Mme Karine LEBON, M. Jean-Paul LECOQ, M. Frédéric MAILLOT,
M. Emmanuel MAUREL, M. Yannick MONNET, M. Marcellin NADEAU, M. Stéphane
PEU, Mme Mereana REID ARBELOT, M. Davy RIMANE, M. Nicolas SANSU,
M. Emmanuel TJIBAOU.

–3–

EXPOSÉ DES MOTIFS
MESDAMES, MESSIEURS,
L’adoption de la loi n° 2020‑839 du 3 juillet 2020 visant à assurer la
revalorisation des pensions de retraites agricoles à hauteur de 85 % du
salaire minimum de croissance (SMIC) pour une carrière complète de chef
d’exploitation, dite loi « Chassaigne 1 », puis de la loi n° 2021-1679
du 17 décembre 2021 visant à assurer la revalorisation des pensions de
retraites agricoles les plus faibles, dite loi « Chassaigne 2 », portant
spécifiquement sur le niveau de pensions des conjoints collaborateurs et
aides familiaux, ont permis d’améliorer significativement le niveau des
retraites en agriculture. Cependant les pensions de retraite des 1,13 million
de personnes qui relevaient du régime de retraite de base des non-salariés
agricoles au 31 décembre 2023 restent, à durée d’activité comparable, plus
faibles que celles des autres retraités français.
En moyenne, les anciens non-salariés agricoles perçoivent, tous
régimes confondus, y compris les pensions complémentaires et les pensions
de réversion et hors minimum vieillesse, une pension de 15 546 euros
bruts, soit 1 295 euros bruts mensuels. C’est 200 euros de moins que la
moyenne des retraités des autres régimes.
Surtout, les femmes retraitées agricoles et anciens conjoints
collaborateurs et aides familiaux continuent de percevoir des pensions
nettement inférieures, du fait de leur carrière non-reconnue ou
mal-reconnue, de cotisations qui ont été très faibles et de dispositifs de
majoration de pensions ou de retraites complémentaires qui restent
insuffisants.
Ainsi, par exemple, les derniers chiffres publiés par la Mutualité
sociale agricole (MSA) dans son tableau de bord sur « Les retraites du
régime des non-salariés agricoles » au 31 décembre 2023 faisaient état
d’une pension moyenne annualisée par statut, intégrant le montant de la
retraite complémentaire obligatoire (RCO) de seulement 6 606 euros
annuels pour les anciens conjoints et de 8 362 euros annuels pour les
anciens aides familiaux, soit respectivement 550 euros et 696 euros
mensuels.
Les avancées législatives obtenues dans les lois Chassaigne 1 et 2 ont
par ailleurs été minorées par plusieurs dispositions d’origine
gouvernementale en limitant ou en restreignant la portée. Cela est d’abord
le cas avec la mise en œuvre de mesures d’écrêtement du complément

–4–

différentiel de retraite complémentaire obligatoire (RCO) prenant en
compte l’ensemble des pensions de base et complémentaires liquidées.
Cela a aussi été le cas avec la prise en compte des majorations pour enfant
et de la pension de réversion dans le cadre du calcul du montant des
revalorisations prévues par ces textes.
Par ailleurs, la représentation nationale a ouvert la voie en
février 2023, avec l’adoption de la loi Dive, à l’alignement progressif du
régime des non-salariés agricoles vers le régime général, en ambitionnant
de calculer la retraite de base des non-salariés agricoles en fonction des
vingt-cinq années d’assurance les plus avantageuses d’ici 2026 pour les
futurs retraités agricoles. Si certaines conditions de sa mise en œuvre
viennent d’être intégrées à la loi de financement de la sécurité sociale
pour 2025, cette évolution de leur régime de retraite ne concernera pas les
retraités agricoles ayant déjà liquidé leurs droits.
Aussi, il appartient parallèlement de corriger les injustices qui
demeurent pour l’ensemble des retraités agricoles actuels, en particulier
pour les femmes, veuves et veufs, et anciens conjoints collaborateurs et
aides familiaux d’exploitation. Ils restent en effet aujourd’hui largement
pénalisés par un système particulièrement restrictif et complexe
d’ouverture de droits et de calcul des pensions.
Loi « Chassaigne 1 » : une revalorisation des retraites agricoles des
chefs d’exploitation toujours soumise à écrêtement
La loi du 3 juillet 2020 a modifié le dispositif de complément
différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire (CD-RCO),
instauré en 2014. Après un report d’un an de sa mise en application, le
montant des pensions de retraite est passé de 75 % à 85 % du SMIC net
agricole pour les anciens chefs d’exploitation ayant eu une carrière
complète compter du 1er novembre 2021.
Cette revalorisation a non seulement concerné les chefs d’exploitation
qui prenaient leur retraite à partir de novembre 2021, mais aussi l’ensemble
des retraités ayant liquidé leurs retraites antérieurement à cette date, avec
pour condition d’avoir eu la qualité de chef d’exploitation ou d’entreprise
agricole à titre exclusif ou principal et de justifier de la durée d’assurance à
taux plein exigée pour sa génération, dont 17,5 années accomplies en
qualité de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole à titre exclusif ou
principal et d’avoir fait valoir l’ensemble des droits de base et
complémentaires auprès de tous les régimes de retraite obligatoires.

–5–

Le montant de la revalorisation de 75 % à 85 % du SMIC net agricole
avait permis fin 2021 d’augmenter de 105 euros en moyenne les pensions
de plus de 200 000 bénéficiaires. Au 1er janvier 2024, ce minimum de
pension est de 1 177,03 euros mensuels. Ce montant de la revalorisation est
également proratisé en fonction du nombre d’années accomplies en qualité
de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole, dans la limite des 85 % du
SMIC net agricole.
Mais la principale injustice de cette réforme tient à un amendement
adopté, à l’initiative du Gouvernement, à la fin de l’examen du texte, et
écrêtant cette revalorisation en tenant compte de l’ensemble des avantages
vieillesse auxquels l’assuré peut prétendre auprès de l’ensemble des régimes
de retraite obligatoires. Très concrètement, la mesure d’écrêtement des
pensions a exclu plus de 100 000 personnes du bénéfice du dispositif, soit le
tiers des bénéficiaires potentiels. Des milliers de retraités agricoles
supplémentaires n’ont pas pu bénéficier de l’intégralité de cette
revalorisation en dépassant le montant plafond de 85 % du SMIC fixé par la
loi. Outre que cette disposition d’ordre budgétaire réduit la proportion des
anciens non-salariés agricoles qui bénéficient d’un complément différentiel de
retraite complémentaire obligatoire, cet écrêtement tourne le dos au principe
d’universalité des retraites fondé sur la logique de solidarité nationale et
introduit une distinction entre les monopensionnés et les polypensionnés. La
suppression de cette disposition pénalisante fait donc l’objet de la première
mesure retenue dans cette proposition de loi (Article 1er).
Une autre injustice, souvent relevée par les bénéficiaires de la loi
Chassaigne 1, porte sur le fait que la revalorisation portant la retraite
à 85 % du SMIC net agricole constitue un montant brut de pension pour
l’assuré, ce qui ne l’exonère donc pas de s’acquitter des prélèvements
sociaux : contribution sociale généralisée (CSG), contribution pour le
remboursement de la dette sociale (CRDS) et contribution de solidarité
pour l’autonomie (CASA). Or, les seuils extrêmement bas retenus pour
bénéficier d’une exonération (12 231 euros de revenu fiscal de référence
pour une part fiscale pour la CSG par exemple) ou d’un taux réduit
(15 989 euros de revenu fiscal de référence pour une part fiscale pour la
CSG par exemple) sont souvent venus amputer, voire parfois annuler les
revalorisations obtenues. Ces prélèvements sociaux intervenus sur les
revenus complémentaires tirés des mesures de revalorisation de la loi
Chassaigne 1 apparaissent particulièrement injustes et contraires à l’esprit
de la loi. Aussi l’article 2 de cette proposition de loi exclut de l’assiette
retenue de la CSG, de la CRDS et de la CASA, les montants
complémentaires de pension servis en vertu des dispositions de la loi

–6–

n° 2020-839 du 3 juillet 2020 visant à assurer la revalorisation des pensions
de retraites agricoles.
Loi « Chassaigne 2 » : une revalorisation des plus petites retraites
agricoles insuffisante, qui mérite d’être complétée
La loi du 17 décembre 2021 visant à assurer la revalorisation des
pensions de retraites agricoles les plus faibles avait pour objectif de
compléter la loi du 3 juillet 2020 qui ne concernait que les chefs
d’exploitation. Plusieurs outils ont été finalement retenus pour revaloriser
les pensions de retraite des conjoints (principalement des femmes) et des
aides familiaux (frères, sœurs et enfants) des exploitants agricoles :
– la création d’un montant unique de pension majorée de référence
(PMR) (699,07 euros) pour tous les non-salariés agricoles, à la fois pour les
retraités actuels et futurs. Le montant de la PMR – équivalent du minimum
contributif dans le régime général - des conjoints collaborateurs et aides
familiaux est ainsi aligné sur celui des chefs d’exploitation. La mesure
devait représenter un gain moyen de 62 euros par mois (75 euros pour les
femmes) pour 175 000 bénéficiaires potentiels ;
– le relèvement du seuil d’écrêtement de la PMR (874,76 euros
en 2021) au niveau du montant de l’allocation de solidarité aux personnes
âgées (ASPA) (906,81 euros en 2021). Grâce à cette mesure,
17 500 retraités supplémentaires devaient bénéficier de la pension majorée
de référence ;
– la limitation à cinq ans du statut de conjoint collaborateur, limitation
déjà applicable aux aides familiaux. Cette mesure a été adoptée avec
l’appui de l’ensemble des organisations syndicales agricoles, et avait pour
objectif d’encourager les conjoints collaborateurs à privilégier un statut
socialement plus protecteur, comme ceux de co-exploitant ou de salarié.
La loi a permis la revalorisation de 100 euros en moyenne par mois des
plus petites retraites agricoles : celles des conjoints collaborateurs et des
aides familiaux. Plus de 210 000 retraités ont été concernés, dont 67 % de
femmes, à partir du 1er janvier 2022. Néanmoins leur retraite mensuelle
reste toujours extrêmement faible, avoisinant aujourd’hui 600 euros dans le
meilleur des cas.
Rappelons que la proposition de loi initiale déposée par André
Chassaigne prévoyait d’élargir l’application du complément différentiel de
points de retraite complémentaire obligatoire (CD-RCO) à l’ensemble des

–7–

conjoints et aides familiaux afin qu’ils puissent bénéficier de la garantie
d’un revenu minimal de 85 % du SMIC au même titre que l’ensemble des
anciens chefs d’exploitation. Cette disposition a été supprimée lors des
débats sur le texte pour des motivations de contrainte budgétaire. Au regard
du maintien de niveaux de pension extrêmement faibles pour ces retraités,
en particulier les femmes, cette proposition de loi propose de revenir sur
cette disposition et vise à faire bénéficier à l’ensemble des retraités actuels
relevant du régime des non-salariés agricoles la revalorisation du régime
complémentaire obligatoire afin d’atteindre un montant de pension
minimum à hauteur de 85 % du SMIC (article 3).
Par ailleurs, les mesures de revalorisation de la pension majorée de
référence (PMR) prennent aujourd’hui en compte les pensions de droit
dérivé, c’est-à-dire la pension de réversion, ainsi que la bonification pour
enfants en application de l’article L. 732-38 du code rural et de la pêche
maritime. Ces dispositions pénalisent lourdement le montant moyen des
pensions dont peuvent bénéficier les retraités ayant les plus faibles
pensions, essentiellement les femmes, anciens conjoints et aides familiaux.
Nous souhaitons donc exclure de l’assiette du calcul du seuil d’écrêtement
pour la PMR le montant des pensions de droit dérivé et la bonification pour
enfants, ce qui permettrait d’augmenter significativement le montant
moyen des plus faibles pensionnés (article 4).
Des avancées nouvelles obtenues depuis juin 2022
Plusieurs avancées concernant la mise en application et le bénéfice des
compléments de pension prévus par les lois Chassaigne 1 et 2 ont été
obtenues depuis l’adoption de ces deux textes.
Cela a été en particulier le cas avec l’intégration au sein de la réforme
des retraites d’une disposition favorable à 45 000 retraités agricoles touchés
par le handicap ou l’invalidité, notamment en fin de carrière, qui ne
validaient pas les critères de carrière complète. Là-aussi, cette avancée s’est
appuyée sur les très nombreux retours de retraités agricoles qui nous sont
parvenus ainsi que sur la vigilance des associations et syndicats de retraités.
Ainsi, l’article 18 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement
rectificative de la sécurité sociale pour 2023 a prévu, à compter
du 1er septembre 2023, pour les personnes dont la pension de retraite a pris
effet à compter de 1997, un assouplissement des conditions d’ouverture du
droit au dispositif de points gratuits de RCO au titre des années antérieures
à l’obligation d’affiliation à ce régime, en remplaçant la condition de
justifier du nombre de trimestres requis pour l’obtention du taux plein par
la condition de justifier d’une pension à taux plein quelle qu’en soit la

–8–

raison. Cette mesure permet notamment à des populations fragilisées par le
handicap ou l’inaptitude, qui bénéficient du taux plein sans justifier de la
durée d’assurance requise pour leur génération, ou aux personnes ayant
atteint l’âge du taux plein (67 ans) sans pour autant disposer de cette durée
d’assurance, parmi lesquelles de nombreuses femmes ayant eu des carrières
« hachées », d’accéder aux dispositifs de revalorisation des retraites
agricoles mis en place dans le cadre de la RCO. Cette mesure
d’assouplissement des conditions d’ouverture du droit s’applique
également, pour les personnes dont la pension de retraite a pris effet à
compter de 1997, au CD de RCO mis en place pour les personnes justifiant
notamment d’au moins 17,5 années accomplies en qualité de chef à titre
exclusif ou principal.
D’autres difficultés dans la mise en application des deux lois ont pu être
levées, notamment pour les non-salariés agricoles exerçant des fonctions
électives qui ne pouvaient pas bénéficier des mesures de revalorisation
puisque n’ayant pas liquidé l’ensemble des pensions au titre de leur cotisation
au titre d’une activité d’élu politique, consulaire ou au sein d’un organisme
paritaire. Ces élus bénéficient en effet désormais d’une dérogation qui leur
permet de continuer à se créer des droits à retraite complémentaire au titre de
leur mandat auprès de l’IRCANTEC ou des autres caisses afin de ne pas
décourager l’exercice d’un mandat à la retraite. Une fois liquidés, ces droits
sont par contre, toujours pris en compte dans le calcul des minimas de
pension.
Enfin, notre proposition de loi n’entend pas éluder le besoin de
nouvelles ressources à affecter au régime des non-salariés agricoles pour
répondre à l’ensemble de ces besoins (Titre V).
Nous proposons une nouvelle fois d’inscrire dans la loi la création
d’une taxe additionnelle de 0,1 % à la taxe sur les transactions financières
(article 5) en mettant à contribution un secteur financier devant contribuer
à la solidarité nationale. L’article 6 prévoit l’affectation de cette nouvelle
ressource à la caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
L’article 7 sert de gage à la proposition de loi.

–9–

PROPOSITION DE LOI
TITRE IER
SUPPRIMER TOUTE MESURE D’ÉCRÈTEMENT DES PENSIONS
AU TITRE DE L’ASSURANCE VIEILLESSE COMPLÉMENTAIRE
OBLIGATOIRE DU RÉGIME DES NON-SALARIÉS AGRICOLES
Article 1er
Le V de l’article L. 732-63 du code rural et de la pêche maritime est
abrogé.
TITRE II
EXCLURE DE L’ASSIETTE DES PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX
LES MONTANTS COMPLÉMENTAIRES DE PENSION SERVIS
EN VERTU DES DISPOSITIONS DE LA LOI N° 2020-839 DU
3 JUILLET 2020 VISANT À ASSURER LA REVALORISATION
DES PENSIONS DE RETRAITES AGRICOLES EN FRANCE
CONTINENTALE ET DANS LES OUTRE-MER
Article 2



Le titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :



1° Après le 2° du II de l’article L. 136-1-2, il est inséré un 2° bis ainsi
rédigé :



« 2 bis Les compléments de pension servis en vertu des dispositions de
la loi n° 2020-839 du 3 juillet 2020 visant à assurer la revalorisation des
pensions de retraites agricoles en France continentale et dans les
outre-mer ; »




2° L’article L. 137-41 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les compléments de pension servis en vertu des dispositions de la
loi n° 2020-839 du 3 juillet 2020 visant à assurer la revalorisation des
pensions de retraites agricoles en France continentale et dans les
outre-mer. »

– 10 –

TITRE III
ÉLARGIR AUX FEMMES, CONJOINTS COLLABORATEURS ET
AIDES FAMILIAUX L’ACCÈS AU COMPLÉMENT DIFFÉRENTIEL
DE POINTS DE RETRAITE COMPLÉMENTAIRE OBLIGATOIRE
Article 3



I. – Le livre VII du code rural et de la pêche maritime, dans sa
rédaction résultant de la loi n° 2020-839 du 3 juillet 2020 visant à assurer la
revalorisation des pensions de retraite agricoles en France continentale et
dans les outre-mer, est ainsi modifié :



1° L’article L. 732-63 est ainsi modifié :



a) Le I est ainsi modifié :



– au 1°, après la seconde occurrence du mot : « agricole », sont insérés
les mots : « , d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722-10, de
conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d’exploitation ou
d’entreprise agricole au sens de l’article L. 321-5, » ;



– au 2°, après la seconde occurrence du mot : « agricole », sont insérés
les mots : « , d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722-10, de
conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d’exploitation ou
d’entreprise agricole au sens de l’article L. 321-5, » ;



b) À la fin du III, les mots : « , accomplies, à titre exclusif ou principal,
par l’assuré dans le régime d’assurance vieillesse de base des personnes
non salariées des professions agricoles » sont remplacés par les mots :
« d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722-10, de conjoint
participant aux travaux ou de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise
agricole au sens de l’article L. 321-5 accomplies, à titre exclusif ou
principal, par l’assuré dans le régime d’assurance vieillesse de base des
personnes non salariées des professions agricoles ou au titre d’une
prestation d’invalidité prévue à l’article L. 732-8 » ;



c) Au premier alinéa du IV, après le mot : « agricole, » sont insérés les
mots : « d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722-10, de conjoint
participant aux travaux ou de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise
agricole au sens de l’article L. 321-5, » ;

– 11 –



2° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L.781-40,
après le mot : « agricole » sont insérés les mots : « , d’aide familial au sens
du 2° de l’article L. 722-10, de conjoint participant aux travaux ou de
conjoint collaborateur au sens de l’article L. 321-5 ».



II. – Le présent article est abrogé le premier jour du trente-septième
mois à compter de son entrée en vigueur.
TITRE IV
EXCLURE LA PENSION DE REVERSION ET LA BONIFICATION
POUR ENFANTS DE L’ASSIETTE DE CALCUL DU SEUIL
D’ÉCRÈTEMENT DE LA PENSION MAJORÉ DE RÉFÉRENCE
Article 4



L’article L. 732-54-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi
modifié :



1° Le premier alinéa est ainsi modifié :



a) Les mots : « et de droit dérivé » sont supprimés ;



b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La bonification pour enfants
n’entre pas dans le calcul de ce plafond. » :



2° Au deuxième alinéa, les mots : « et de droit dérivé » sont
supprimés.
TITRE V
ASSURER DES RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES AU
RÉGIME D’ASSURANCE VIEILLESSE COMPLÉMENTAIRE
OBLIGATOIRE DES NON-SALARIÉS AGRICOLES
Article 5



La section XX du chapitre III du titre Ier de la première partie du
livre Ier du code général des impôts est complétée par un
article 235 ter ZD bis A ainsi rédigé :

– 12 –



« Art. 235 ter ZD bis A. – Il est institué une taxe additionnelle à la taxe
prévue à l’article 235 ter ZD. Cette taxe additionnelle est assise, recouvrée,
exigible et contrôlée dans les mêmes conditions que celles applicables à la
taxe prévue au même article 235 ter ZD. Son taux est fixé à 0,1 %. Son
produit est affecté à la caisse centrale de la mutualité sociale agricole
mentionnée à l’article L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime. »
Article 6



Après le troisième alinéa de l’article L. 732-58 du code rural et de la
pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« ‒ par le produit de la taxe additionnelle sur les transactions
financières prévue à l’article L. 235 ter ZD bis A du code général des
impôts ; ».
Article 7



I. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à
due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au
chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et
services.



II. – La perte de recette pour les organismes de sécurité sociale est
compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs
prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les
biens et services.