proposition de loi visant à exercer l’accès à l’emploi, pérenniser et étendre progressivement l’expérimentation Territoires zéro chômeur longue durée comme solution de retour à l’emploi pour les personnes privées durablement d’emploi
N° 1326
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 17 avril 2025.
PROPOSITION DE LOI
visant à exercer l’accès à l’emploi, pérenniser et étendre progressivement
l’expérimentation Territoires zéro chômeur longue durée comme solution de
retour à l’emploi pour les personnes privées durablement d’emploi,
(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. Stéphane VIRY, M. Xavier ALBERTINI, M. Laurent ALEXANDRE, Mme MarieJosé ALLEMAND, M. Gabriel AMARD, Mme Ségolène AMIOT, Mme Farida
AMRANI, M. Joël AVIRAGNET, Mme Léa BALAGE EL MARIKY, M. Erwan
BALANANT, M. Fabrice BARUSSEAU, M. Jean-Pierre BATAILLE, Mme Delphine
BATHO, M. Laurent BAUMEL, Mme Valérie BAZIN-MALGRAS, M. Belkhir
BELHADDAD, Mme Béatrice BELLAY, Mme Lisa BELLUCO, Mme Anaïs
BELOUASSA-CHERIFI, Mme Sylvie BONNET, Mme Émilie BONNIVARD,
M. Mickaël BOULOUX, M. Idir BOUMERTIT, M. Hubert BRIGAND, M. Julien
BRUGEROLLES, M. Pierre-Yves CADALEN, Mme Colette CAPDEVIELLE,
M. Sylvain CARRIÈRE, M. Salvatore CASTIGLIONE, M. Lionel CAUSSE,
Mme Cyrielle CHATELAIN, M. Paul CHRISTOPHLE, Mme Nathalie COLIN-
–2–
OESTERLÉ, M. Paul-André COLOMBANI, M. Éric COQUEREL, M. Pierre
CORDIER, M. Jean-François COULOMME, M. Pierrick COURBON, M. Charles DE
COURSON,
M. Alain
DAVID,
M. Arthur
DELAPORTE,
M. Stéphane
DELAUTRETTE, Mme Sylvie DEZARNAUD, Mme Dieynaba DIOP, M. Julien
DIVE, Mme Fanny DOMBRE COSTE, Mme Virginie DUBY-MULLER, M. Peio
DUFAU, Mme Alma DUFOUR, M. Emmanuel DUPLESSY, M. Inaki ECHANIZ,
Mme Sophie ERRANTE, M. Romain ESKENAZI, M. Philippe FAIT, M. Olivier
FALORNI, M. Olivier FAURE, M. Denis FÉGNÉ, M. Emmanuel FERNANDES,
Mme Agnès FIRMIN LE BODO, M. Nicolas FORISSIER, M. Charles FOURNIER,
Mme Martine FROGER, Mme Camille GALLIARD-MINIER, Mme Marie-Charlotte
GARIN, M. Guillaume GAROT, M. François GERNIGON, M. Damien GIRARD,
Mme Océane GODARD, M. Emmanuel GRÉGOIRE, M. Jérôme GUEDJ,
Mme Clémence GUETTÉ, Mme Ayda HADIZADEH, Mme Florence HEROUINLÉAUTEY, Mme Catherine HERVIEU, Mme Céline HERVIEU, M. Patrick
HETZEL, Mme Mathilde HIGNET, M. François HOLLANDE, M. Jérémie
IORDANOFF, M. Jean-Michel JACQUES, Mme Sandrine JOSSO, Mme Chantal
JOURDAN, Mme Marietta KARAMANLI, Mme Fatiha KELOUA HACHI,
M. Xavier LACOMBE, Mme Julie LAERNOES, M. Tristan LAHAIS, Mme Karine
LEBON, M. Corentin LE FUR, Mme Sarah LEGRAIN, M. Stéphane LENORMAND,
M. Gérard LESEUL, M. Laurent LHARDIT, M. Eric LIÉGEON, Mme Delphine
LINGEMANN, M. Benjamin LUCAS-LUNDY, M. Christophe MARION, Mme Élisa
MARTIN, M. Max MATHIASIN, M. Damien MAUDET, M. Emmanuel MAUREL,
M. Laurent MAZAURY, Mme Estelle MERCIER, Mme Marie MESMEUR, M. Paul
MOLAC, M. Philippe NAILLET, M. Jean-Philippe NILOR, M. Jacques OBERTI,
Mme Julie OZENNE, M. Laurent PANIFOUS, Mme Constance DE PÉLICHY,
M. Marc PENA, M. René PILATO, Mme Christine PIRÈS BEAUNE, Mme Marie
POCHON, M. Dominique POTIER, Mme Marie-Agnès POUSSIER-WINSBACK,
M. Pierre PRIBETICH, M. Jean-Hugues RATENON, M. Jean-Claude RAUX,
Mme Valérie ROSSI, Mme Claudia ROUAUX, M. Jean-Louis ROUMÉGAS,
M. Fabrice ROUSSEL, M. François RUFFIN, Mme Sandrine RUNEL, M. Sébastien
SAINT-PASTEUR, Mme Laetitia SAINT-PAUL, Mme Nicole SANQUER,
Mme Isabelle SANTIAGO, M. Hervé SAULIGNAC, M. Arnaud SIMION,
Mme Danielle SIMONNET, M. Thierry SOTHER, Mme Sophie TAILLÉ-POLIAN,
M. David TAUPIAC, M. Boris TAVERNIER, Mme Céline THIÉBAULTMARTINEZ, Mme Mélanie THOMIN, M. Boris VALLAUD, M. Antoine
VERMOREL-MARQUES, M. Roger VICOT, M. Jean-Luc WARSMANN,
députés.
–3–
EXPOSÉ DES MOTIFS
MESDAMES, MESSIEURS,
Le préambule de la Constitution de 1946, en son alinéa 5, affirme avec
force que « Chacun a le devoir de travailler et le droit d’obtenir un
emploi ». Cette disposition constitutionnelle constitue un objectif commun
qui nous engage. Elle traduit la conception française selon laquelle le
travail n’est pas uniquement un moyen de subsistance, mais également un
vecteur fondamental d’intégration sociale, de reconnaissance et
d’accomplissement personnel.
Ce principe inscrit au cœur de notre pacte républicain repose sur la
conviction profonde que, à l’exception des personnes dont l’incapacité
totale de travailler est reconnue du fait d’un handicap ou d’une maladie
invalidante, nul n’est inemployable dans notre République. Cette
affirmation s’oppose à toute forme de déterminisme social ou économique
qui conduirait à considérer certains de nos concitoyens comme
définitivement exclus du marché du travail. Elle consacre, au contraire, la
responsabilité collective de la Nation de permettre à chacun d’exercer ce
droit fondamental.
La persistance du chômage de longue durée constitue, à cet égard, une
remise en cause inacceptable de notre contrat social. Elle entraîne non
seulement des conséquences économiques délétères, mais génère
également des ruptures dans le tissu social et fragilise l’adhésion aux
valeurs républicaines. En effet, l’expérience prolongée de l’exclusion du
marché du travail induit fréquemment un sentiment d’abandon, une perte
de confiance dans les institutions et un affaiblissement du sentiment
d’appartenance à la communauté nationale. Elle constitue, en ce sens, une
forme de violation des principes d’égalité et de fraternité qui fondent notre
République.
Le postulat d’employabilité universelle constitue la pierre
angulaire de l’expérimentation Territoires Zéro Chômeur de Longue
Durée (TZCLD), dont nous proposons aujourd’hui la pérennisation et
l’extension progressive. Cette solution s’inscrit pleinement dans le cadre
constitutionnel en offrant une traduction concrète et opérationnelle du droit
à l’emploi. Elle démontre que, moyennant une adaptation des postes et un
accompagnement approprié, chaque citoyen volontaire peut contribuer
utilement à l’activité économique et sociale.
–4–
L’initiative TZCLD, conjointement avec le Pacte d’ambition pour
l’insertion par l’activité économique, constitue un premier pas décisif vers
la concrétisation de ce droit constitutionnel. Ces approches novatrices ne se
contentent pas de gérer les conséquences du chômage, mais s’attaquent à
ses causes structurelles en créant de la valeur selon une logique différente
de celle qui prévaut habituellement dans l’économie de marché. Elles
s’appuient sur le potentiel de chaque personne, valorisent des compétences
souvent méconnues ou sous-estimées, s’ancrent dans les réalités
territoriales et stimulent l’émergence de nouvelles filières économiques et
écologiques.
Ces dispositifs apportent des solutions concrètes aux personnes privées
durablement d’emploi (PPDE), pour qui un accompagnement spécifique est
nécessaire. Sans cette attention particulière portée aux publics les plus
éloignés de l’emploi, l’objectif du plein emploi en France demeurerait une
ambition inatteignable et les politiques publiques se limiteraient à
accompagner les personnes les plus proches du marché du travail, laissant
de côté les plus vulnérables. Une telle situation serait contraire à notre
tradition républicaine d’universalité et d’indivisibilité.
Au-delà de sa dimension économique, cette démarche revêt une
importance républicaine fondamentale en offrant à chacun la possibilité de
retrouver autonomie et dignité par le travail. Elle réaffirme le principe
selon lequel tous les citoyens ont vocation à participer à la vie économique
et sociale de la Nation, et que les pouvoirs publics ont le devoir de créer les
conditions permettant l’exercice effectif de ce droit. Elle constitue, en ce
sens, un rempart contre les multiples formes de déclassement, d’exclusion
et de marginalisation qui menacent la cohésion sociale.
Cette approche repose sur une conception exigeante de la citoyenneté,
qui reconnaît à chacun des droits mais aussi des responsabilités. En offrant
aux personnes privées durablement d’emploi la possibilité de contribuer à
l’intérêt général par leur travail, elle leur permet d’exercer pleinement leur
citoyenneté et de participer activement à la vie de la cité. Elle répond ainsi
à l’aspiration légitime de chacun à être reconnu comme un membre à part
entière de la société, capable d’apporter sa contribution au bien commun.
La lutte contre le chômage de longue durée ne relève donc pas
uniquement d’une préoccupation économique ou sociale, mais constitue un
impératif politique au sens le plus noble du terme. Elle participe de la
construction d’une République plus juste, plus inclusive et plus fraternelle,
fidèle aux principes qui la fondent et attentive au devenir de chacun de ses
–5–
membres. C’est dans cette perspective ambitieuse que s’inscrit la présente
proposition de loi.
Elle s’appuie notamment sur les enseignements de l’expérimentation
TZCLD, qui a opéré un renversement paradigmatique dans nos politiques
de l’emploi en inversant la logique traditionnelle d’offre et de demande.
Plutôt que d’adapter les personnes aux emplois disponibles, cette approche
innovante part des compétences et des aspirations des PPDE pour créer des
postes adaptés à leurs capacités. Elle permet ainsi de produire autant
d’emplois supplémentaires que nécessaires pour supprimer localement la
privation d’emploi, sans pour autant concurrencer les services déjà présents
sur le territoire. La force de cette expérimentation réside dans sa capacité à
démentir certaines idées préconçues sur les demandeurs d’emploi de longue
durée. Contrairement aux préjugés tenaces, ces personnes expriment une
volonté affirmée de travailler et manifestent un réel enthousiasme dès lors
que les emplois proposés correspondent à leur situation particulière.
L’expérience TZCLD prouve ainsi que la France n’est pas peuplée de
personnes réfractaires au travail, mais qu’il convient d’adapter l’offre
d’emploi aux réalités individuelles.
Ce succès s’explique notamment par des méthodes innovantes
d’identification et de mobilisation des personnes (« aller vers »), mais aussi
par leur participation proactive à la démarche de projet (« faire avec »),
rendue possible grâce à l’ancrage territorial des Comités Locaux pour
l’emploi TZCLD. Cette proximité, que seuls les Comités Locaux pour
l’Emploi TZCLD ont été capables de mettre en place, constitue un facteur
déterminant dans la réussite de cette solution.
La complémentarité opérationnelle entre les CLE et les Entreprises à
But d’Emploi (EBE) constitue un modèle d’ingénierie sociale
particulièrement innovant et agile dans le paysage des solutions d’insertion
professionnelle. Cette synergie institutionnelle repose sur une articulation
fonctionnelle clairement définie : d’une part, les CLE assurent
l’identification, la qualification précise des besoins spécifiques des PPDE,
mobilisant une expertise territoriale fine grâce à une méthodologie
d’analyse des compétences individuelles. Ils organisent également la
coopération territoriale et la complémentarité avec les acteurs de l’insertion
par l’activité économique et du travail protégé et adapté (AI, ACI, EI,
ETTI, ESAT, EA, etc.). D’autre part, les EBE opérationnalisent cette
analyse préalable en proposant des cadres d’emploi adaptés en contrat à
durée indéterminée (CDI) à temps choisi, soutenus par des dispositifs
d’accompagnement qui mériteraient d’être renforcés par le Comité Local
–6–
pour l’Emploi. Ce continuum d’intervention permet de dépasser les
approches segmentées en proposant une prise en charge globale et
coordonnée. La valeur ajoutée de ce tandem institutionnel réside dans sa
capacité à transcender la simple mise en relation entre offre et demande
d’emploi, pour construire des trajectoires professionnelles véritablement
personnalisées, tenant compte simultanément des aspirations individuelles
grâce à la mise en place d’un CDI à temps choisi. Cette modalité
contractuelle permet de construire un contrat de travail adapté au profil de
la personne qui, parfois, se trouve dans l’impossibilité de s’insérer dans le
cadre général du contrat de 35 heures. Cette cohérence systémique génère
des conditions optimales pour une insertion professionnelle durable,
comme en témoignent les résultats quantitatifs et qualitatifs observés sur
les territoires d’expérimentation.
L’accès des PPDE à un contrat à durée indéterminée représente
également une innovation majeure du projet TZCLD, dont la portée
transformatrice ne saurait être sous-estimée. L’accès au Contrat à Durée
Indéterminée constitue un vecteur fondamental de stabilisation
socio-économique pour des personnes ayant souvent connu des parcours
professionnels fragmentés. En effet, dans notre architecture sociale
contemporaine, le CDI demeure un instrument structurant d’inclusion,
ouvrant l’accès à des droits essentiels tels que le crédit immobilier et
garantissant une prévisibilité des ressources indispensable à la construction
de projets personnels et familiaux. Cette sécurisation des trajectoires
individuelles génère des externalités positives qui irriguent l’ensemble du
tissu territorial et contribuent à la dynamisation économique locale.
Par ailleurs, après la prise en compte des économies réalisées sur les
coûts sociaux de l’inactivité des personnes privées durablement d’emploi
(RSA, aides sociales diverses, effets indirects de la précarité) ainsi que des
recettes générées par l’activité des personnes reclassées, la charge
financière pour la puissance publique représente un coût net inférieur en
tout état de cause à 25 % au coût budgétaire d’un emploi en Territoire Zéro
Chômeur de Longue Durée. Cette estimation sera affinée dans le rapport
d’évaluation du Conseil scientifique. Ce calcul n’intègre pas les
nombreuses externalités positives induites par la sortie de la précarité, telles
que la diminution des coûts de l’aide sociale à l’enfance pour les
départements ou la réduction des dépenses de santé liées aux conditions de
vie précaires pour l’Assurance Maladie. De plus, au-delà de ces gains
immédiats, le projet TZCLD constitue un véritable investissement social
pour l’avenir : en favorisant l’insertion durable des personnes éloignées de
l’emploi, il contribue à renforcer la cohésion sociale, à prévenir la
–7–
reproduction intergénérationnelle de la pauvreté et à soutenir le
développement économique des territoires. Ce modèle innovant participe
ainsi à bâtir une société plus inclusive et résiliente, où chacun peut
retrouver une place active et contributive.
Ainsi, le projet TZCLD s’inscrit dans une logique de complémentarité
stratégique au sein de l’architecture globale des politiques d’emploi en
France. Il constitue, pour les PPDE, un filet de sécurité essentiel là où les
dispositifs conventionnels n’ont pas permis leur réintégration
professionnelle. Sa spécificité ne réside pas dans une concurrence avec
les structures existantes d’insertion par l’activité économique ou du
secteur du travail protégé et adapté, mais dans sa capacité à intervenir
de façon subsidiaire et supplémentaire. L’apport des CLE pour les
services institutionnels de France Travail est particulièrement manifeste
dans leur capacité à déployer un accompagnement de proximité, mobilisant
des ressources bénévoles et une connaissance fine des réalités territoriales.
Cette intensité relationnelle constitue un atout décisif pour les agents de
France Travail. Cette réalité est d’autant plus prégnante depuis l’entrée en
vigueur, au 1er janvier 2025, des dispositions de la loi Plein Emploi
instaurant l’inscription automatique des bénéficiaires du RSA à France
Travail. TZCLD apparaît ainsi comme un projet complémentaire qui,
par son approche territorialisée et son ingénierie sociale innovante,
complète l’offre d’accompagnement vers l’emploi, participant à la
construction d’un écosystème d’insertion plus complet et plus efficace.
La première étape de cette expérimentation a été instituée par la loi
n° 2016-231 du 29 février 2016, adoptée à l’unanimité à l’Assemblée
nationale, traduisant ainsi une volonté partagée de renforcer l’agilité et
l’innovation en matière de politique publique de l’emploi. Trois ans plus
tard, diverses évaluations ont invité le législateur à prolonger et étendre
cette expérimentation tout en tirant les enseignements de la première phase.
La deuxième loi n° 2020-1577 du 14 décembre 2020 relative au
renforcement de l’inclusion dans l’emploi par l’activité économique et à
l’expérimentation TZCLD a également été adoptée à l’unanimité à
l’Assemblée nationale, conférant ainsi une légitimité renforcée à cette
innovation
issue
de
l’initiative
parlementaire
de
M. Laurent Grandguillaume.
Cette deuxième loi a permis l’habilitation de 73 nouveaux territoires
entre 2021 et 2025, portant leur nombre total de 10 à 83 (et qui devrait
atteindre 88 prochainement par l’habitation de 5 nouveaux territoires en
attente du décret en Conseil d’État). Ceci a permis l’embauche de plus de
–8–
3 500 personnes dans les EBE et la sortie de la privation d’emploi de plus
de 5 600 personnes si l’on tient compte des solutions trouvées hors
EBE. Cette progression témoigne de la pertinence du projet et de son
adéquation aux besoins des territoires, et ce alors que les conditions
d’habilitation visant à ne retenir que les territoires véritablement prêts et
engagés dans la démarche ont été renforcées.
La première loi de l’expérimentation avait donné lieu à plusieurs
évaluations : les conclusions du comité scientifique prévu par la loi initiale,
le rapport de la mission IGAS-IGF, ainsi que le bilan intermédiaire de
l’association ETCLD, gestionnaire du Fonds d’expérimentation. Ces
travaux ont permis d’identifier diverses pistes d’amélioration qui ont été
intégrées dans la deuxième proposition de loi et dans le cahier des charges
qui a fondé l’habilitation des territoires de la seconde expérimentation.
Depuis l’adoption de cette deuxième loi, une nouvelle évaluation est
en cours via un conseil scientifique d’évaluation porté par France Stratégie,
dont le rapport définitif est attendu en juin 2025. Dans ce cadre, une note
d’étape a été réalisée, confirmant les effets positifs de l’expérimentation
en matière de public et de territoires concernés, tout en identifiant des axes
d’amélioration. Ces observations concernent notamment les sources de
financement, l’intégration des Entreprises à But d’Emploi (EBE) dans les
stratégies locales de développement et d’emploi, ainsi que les disparités de
développement selon les territoires.
La présente proposition de loi intègre ces observations dans une
logique d’amélioration continue, prenant en compte les retours de terrain
pour optimiser la solution sans en altérer les principes fondateurs.
Forte des résultats obtenus depuis 2016 et du mûrissement de cette
expérimentation, il apparaît désormais opportun de franchir une
nouvelle étape en pérennisant cette solution et en organisant
l’extension progressive du nombre de territoires habilités. Cette
pérennisation permettra à davantage de personnes éloignées de l’emploi de
retrouver le chemin du travail et de bénéficier de toutes les externalités
positives qu’un CDI peut générer. Cette troisième loi s’inscrit pleinement
dans la philosophie et les dispositifs initiés par la loi pour le plein emploi
adoptée par le Parlement en 2023, en renforçant la cohérence de
l’architecture institutionnelle au service de l’inclusion professionnelle. Elle
constitue un moyen pérenne complémentaire pour les Personnes Privées
Durablement d’Emploi (PPDE), permettant ainsi de consolider
l’engagement de l’État dans une stratégie globale de lutte contre
l’exclusion professionnelle et d’activation des solidarités territoriales.
–9–
Au même titre que l’insertion par l’activité économique (IAE) et le
secteur du travail protégé et adapté (STPA), cette troisième proposition de
loi a pour ambition de renforcer la complémentarité de l’ensemble des
solutions au sein de l’écosystème du retour à l’emploi. Elle vise à structurer
un maillage cohérent d’interventions destinées à accompagner les PPDE
dans leur processus de réintégration professionnelle, en encourageant les
passerelles opérationnelles entre ces différents dispositifs. L’articulation
judicieuse de ces instruments d’insertion favorise une approche globale et
différenciée, prenant en considération la singularité des parcours
individuels et la diversité des freins à l’emploi. Ce faisant, la présente
proposition de loi contribue à l’édification d’un continuum
d’accompagnement, permettant une modulation adaptative des solutions
proposées et une fluidification des transitions entre les différentes étapes du
parcours d’insertion des personnes durablement éloignées de l’emploi.
Ainsi, pour optimiser l’efficacité de TZCLD et l’articuler avec les
autres politiques d’emploi qui partagent l’objectif du plein emploi,
plusieurs ajustements sont portés par cette troisième loi.
Les comités locaux pour l’emploi créés dans le cadre de
l’expérimentation TZCLD, dont la terminologie a été reprise dans la loi
plein emploi de 2023, seront renommés « Comités locaux pour le droit à
l’emploi » afin d’améliorer la lisibilité du système. Cette proposition de loi
vise également à renforcer l’ingénierie de l’accompagnement des personnes
recourant à leur droit à l’emploi.
Ces comités s’articuleront avec les Comités Locaux pour l’Emploi
institués par la loi plein emploi, dans une logique de complémentarité et de
co-construction territoriale. Cette articulation favorisera le dialogue entre
acteurs locaux et permettra d’optimiser la prise en charge coordonnée des
personnes éloignées durablement de l’emploi, en cohérence avec
l’architecture d’accompagnement vers le retour à l’emploi mise en place
en 2023.
Dans la même logique de cohérence institutionnelle, une branche
spécifiquement dédiée à la prise en charge des chômeurs de longue durée
sera créée au sein des Comités départementaux pour l’emploi (CDE). Cette
structure réunira l’ensemble des acteurs de l’insertion – solution TZCLD,
structures d’insertion par l’activité économique, acteurs du STPA – afin
d’améliorer la coordination des parcours et de favoriser les passerelles
entre les différentes solutions.
– 10 –
Pour garantir une participation effective de ces acteurs aux Comités
territoriaux pour l’emploi, la proposition leur confère explicitement une
place délibérative au sein des CDE. Les réalités de terrain ayant révélé une
intégration variable de ces acteurs selon les départements, cette précision
transforme en obligation ce qui n’était jusqu’alors qu’une incitation au bon
vouloir des préfectures et modifie ainsi le décret n° 2024-560 du
18 juin 2024 relatif aux comités territoriaux pour l’emploi.
À l’échelon national, le fond d’activation TZCLD sera intégré, avec
voix délibérative, au sein du Comité national pour l’emploi, assurant ainsi
une représentation des spécificités de ce projet dans l’élaboration des
politiques nationales de l’emploi. Cette avancée viendra ainsi modifier le
décret n° 2024-252 du 22 mars 2024 relatif au Comité national pour
l’emploi.
Les Départements conservent pleinement leur rôle de chef de file en
matière de cohésion sociale et d’insertion. Toutefois, la proposition
introduit une possibilité inédite pour les territoires (intercommunalités,
métropoles ou autres collectivités), de contribuer à l’initiative TZCLD,
dotant ainsi leur territoire d’un levier supplémentaire pour lutter contre
l’exclusion sociale, phénomène qui représente encore aujourd’hui, dans nos
sociétés contemporaines, un fléau particulièrement coûteux tant sur le plan
social qu’économique pour la nation. Cette approche s’inscrit dans une
vision pluriannuelle de l’extension du projet, permettant d’anticiper et
d’organiser méthodiquement l’habilitation des territoires dans les
prochaines années.
La pérennisation du dispositif TZCLD s’accompagne, en outre, d’un
allègement de la contribution financière des départements. Initialement
fixée à 15 % dans le cadre de la deuxième loi d’expérimentation, celle-ci
serait désormais alignée sur le niveau de participation départementale
applicable aux ateliers et chantiers d’insertion. Cette harmonisation des
taux de contribution constitue une avancée dans la structuration d’un
écosystème cohérent d’accompagnement des PPDE. En positionnant ces
deux solutions complémentaires au même niveau de financement
départemental, la proposition de loi souhaite renforcer les conditions
propices à l’émergence d’une convergence fonctionnelle entre ces outils,
sans pour autant induire des logiques de concurrence contre-productives.
Cette rationalisation financière participe à l’édification d’une architecture
institutionnelle performante, où chaque dispositif trouve sa place dans un
continuum d’accompagnement adapté aux besoins différenciés des publics
en situation d’exclusion professionnelle.
– 11 –
Toutefois, la pérennisation de ce projet ne signifie pas l’abandon de
son évaluation continue ainsi que celle des politiques publiques de l’emploi
de manière générale. Au contraire, la proposition de loi institue deux bilans
annuels sur le chômage, notamment celui de longue durée : l’un à l’échelle
départementale, piloté par le Conseil départemental, et l’autre à l’échelle
nationale.
Ces évaluations régulières alimenteront un débat parlementaire annuel
sur le chômage et les politiques de retour à l’emploi, permettant ainsi
d’ajuster les dispositifs en fonction des résultats observés. Cette
proposition, déjà adoptée en commission des affaires sociales par voie
d’amendement (AS21) à l’occasion de la proposition de loi visant à
protéger le modèle d’assurance chômage et soutenir l’emploi des seniors,
institutionnalise un moment de réflexion collective sur l’efficacité des
politiques publiques en matière d’emploi.
Ces évaluations prendront en compte les externalités positives
générées par le projet TZCLD, comme le souligne la note d’étape de
France Stratégie : "Considérant que l’effet de l’expérimentation sur les
salariés peut s’avérer plus large que les enjeux d’accès à l’emploi et de
rémunération, cet axe de travail se propose de mesurer par le biais d’une
enquête l’effet de TZCLD en matière de bien-être et d’estime de soi, ainsi
qu’en matière d’état de santé global et d’accès aux soins."
L’approche évaluative actuelle des politiques publiques d’emploi
présente des insuffisances méthodologiques qui limitent notre
compréhension de leur impact sociétal global. En effet, le cadre analytique
dominant se caractérise par une focalisation sur des indicateurs quantitatifs
restreints – principalement les taux de retour à l’emploi et l’analyse
coûts-bénéfices des investissements mobilisés. Cette vision réductrice,
centrée sur des métriques strictement économiques, ne permet pas
d’appréhender la complexité des dynamiques sociales induites par les
solutions d’insertion professionnelle.
La récente note d’étape de France Stratégie constitue, à cet égard, une
avancée méthodologique intéressante en proposant un élargissement du
périmètre évaluatif. Cette orientation nouvelle reconnaît explicitement que
l’impact du retour à l’emploi transcende largement la seule dimension
économique pour affecter positivement de multiples aspects de la vie des
bénéficiaires. L’amélioration du bien-être psychologique, le renforcement
de l’estime de soi, la stabilisation des parcours de soins ou encore la
consolidation des liens sociaux représentent des externalités positives
– 12 –
considérables, dont la valorisation socio-économique reste à intégrer dans
les modèles d’évaluation.
Par cette proposition de loi, nous affirmons notre conviction que
l’emploi constitue un vecteur essentiel d’intégration sociale et
d’épanouissement individuel. En pérennisant et en étendant
progressivement l’expérimentation Territoires Zéro Chômeur de Longue
Durée, nous concrétisons notre engagement en faveur du droit à l’emploi
pour tous et contribuons à construire une société plus inclusive, où chacun
peut trouver sa place et apporter sa contribution au bien commun.
Ce projet, qui a fait ses preuves depuis 2016, mérite désormais d’être
consolidé et déployé plus largement, tout en conservant la souplesse et
l’adaptabilité qui ont fait son succès. Cette consolidation nécessite par
ailleurs une intégration du projet TZCLD dans l’architecture
institutionnelle réformée par la loi pour le plein emploi, adoptée
postérieurement à la deuxième loi d’expérimentation. Ainsi, la présente
proposition de loi constitue ainsi une étape décisive dans l’évolution de nos
politiques publiques de l’emploi, en affirmant le principe selon lequel
chaque citoyen peut, moyennant un accompagnement adapté, contribuer
activement à la vie économique et sociale de notre pays.
– 13 –
PROPOSITION DE LOI
Article 1er
I. – Le titre II de la loi n° 2020-1577 du 14 décembre 2020 relative au
renforcement de l’inclusion dans l’emploi par l’activité économique et à
l’expérimentation « territoire zéro chômeur de longue durée » est abrogé.
II. – Après l’article L. 5132-2 du code du travail, il est inséré un article
L. 5132-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5132-2-1. – I. – Dans des territoires désignés dans les
conditions définies à l’article L. 5132-2-2 du code du travail, dont les
territoires habilités dans le cadre de la loi n° 2020-1577 du
14 décembre 2020 relative au renforcement de l’inclusion dans l’emploi
par l’activité économique et à l’expérimentation « territoire zéro chômeur
de longue durée » dans sa rédaction antérieure à la présente loi, peuvent
être mis en place des territoires zéro chômeur de longue durée. Ces
territoires
couvrent
chacun
tout
ou
partie de la superficie d’une ou de plusieurs collectivités
territoriales,
établissements publics de coopération intercommunale ou groupes de
collectivités territoriales volontaires.
« II. – Les collectivités territoriales, les établissements publics de
coopération intercommunale ou les groupes de collectivités territoriales
mettant en place un territoire zéro chômeur de longue durée installent et
animent un comité local pour le droit à l’emploi chargé du pilotage de ce
territoire, au sein duquel sont représentés les acteurs locaux du réseau pour
l’emploi au sens de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein
emploi, notamment les départements. Ce comité local est
représenté aux instances territoriales mises en place par la loi n° 2023-1196
du 18 décembre 2023 précitée. Il définit un programme d’actions, approuvé
par le fonds mentionné à l’article L. 5132-2-2, qui :
« 1° Détermine les modalités d’information, de mobilisation et
d’accompagnement des personnes mentionnées au VII ;
« 2° Organise la coopération entre les acteurs du réseau pour l’emploi
au sens de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 précitée afin
d’identifier les emplois existants accessibles aux personnes mentionnées au
même VII ;
– 14 –
« 3° Estime le volume d’emplois supplémentaires en équivalent temps
plein nécessaires pour répondre à l’exhaustivité des besoins des personnes
mentionnées audit VII ;
« 4° Identifie les activités économiques susceptibles d’être exercées
par les entreprises au III du présent article ;
« 5° Propose le conventionnement d’entreprises existantes, notamment
du secteur de l’insertion par l’activité économique et du secteur du travail
protégé et adapté ou, à défaut, le conventionnement d’entreprises
nouvelles, pour l’embauche des personnes mentionnées au même VII en
veillant au caractère supplémentaire des emplois ainsi créés par rapport à
ceux existants sur le territoire ;
« 6° Apprécie l’éligibilité comme personne privée durablement
d’emploi, au regard des conditions fixées au même VII, des personnes dont
l’embauche est envisagée par les entreprises conventionnées ; elles sont
inscrites à France Travail ; leur embauche s’opère dans l’ordre de
leur
éligibilité.
« Les modalités de fonctionnement du comité local pour le droit à
l’emploi sont définies par les acteurs locaux et approuvées par le fonds
mentionné à l’article L. 5132-2-2.
« III - Les territoires zéro chômeur de longue durée permettent aux
personnes concernées dans les conditions définies au même VII d’être
embauchées en contrat à durée indéterminée par des entreprises
conventionnées à lucrativité limitée qui remplissent les conditions fixées
aux articles 1er et 2 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à
l’économie sociale et solidaire, pour exercer des activités économiques
supplémentaires à celles déjà présentes sur le territoire. Les conditions
de ces supplémentarités sont fixées par décret.
« Sous réserve du volontariat des personnes mentionnées au VII, ces
embauches sont réalisées après qu’ont été examinées les possibilités
d’emploi accessibles parmi les acteurs du réseau pour l’emploi au sens de
la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 précitée.
« Les territoires zéro chômeur de longue durée sont mis en place avec
le concours financier de l’État et des départements concernés ainsi que des
autres collectivités territoriales et des établissements publics de coopération
intercommunale volontaires mentionnés au premier alinéa du présent II et
de tout organisme public et privé volontaire.
– 15 –
« IV. – Tous les cinq ans, le fonds mentionné à l’article L. 5132-2-2
dresse le bilan de l’évolution de la privation de l’emploi dans ces territoires
dans un rapport et propose les évolutions que l’expérience acquise conduit
à envisager.
« V. – Avec la même périodicité, une évaluation des actions menées
dans ces territoires, de leur coût et du progrès de leur articulation avec les
actions conduites par les acteurs locaux du réseau pour l’emploi au sens de
la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 précitée est réalisée afin de
proposer des évolutions qui pourraient améliorer leur efficacité. Il analyse
le rapport entre les coûts et les bénéfices des territoires zéro chômeur de
longue durée.
« Un décret précise les modalités de cette évaluation.
« VI. – Les rapports mentionnés aux IV et V sont adressés au
Parlement et au ministre chargé de l’emploi et sont rendus publics.
« VII. – Dans le cadre de ces territoires zéro chômeur de longue durée
peuvent être embauchées par les entreprises mentionnées au III les
personnes volontaires privées durablement d’emploi depuis au moins un an
malgré l’accomplissement d’actes positifs de recherche d’emploi et
domiciliées depuis au moins six mois dans la zone géographique du
territoire susmentionné. »
Article 2
Après l’article L. 5132-2-1 du code du travail, il est inséré un article
L. 5132-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 5132-2-2. – I. – Il est institué un fonds d’activation des
territoires zéro chômeur de longue durée chargé de veiller au respect par les
territoires mentionnés au I de l’article L. 5132-2-1, de la mise en place des
comités locaux pour le droit à l’emploi et des orientations des entreprises
conventionnées prévues au même article. Il apporte à ces territoires et à ces
entreprises l’appui et l’accompagnement nécessaires.
« Le fonds d’activation des territoires zéro chômeur de longue durée
assure le financement d’une fraction du montant de la rémunération des
emplois nécessaires à l’installation et à l’animation du comité local pour
l’emploi.
– 16 –
« Le fonds d’activation des territoires zéro chômeur de longue durée
assure également le financement d’une fraction du montant de la
rémunération des emplois supplémentaires créés par les entreprises
mentionnées au III de l’article L. 5132-2-1 ainsi qu’une fraction du
montant de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement lorsque
celui-ci intervient dans les conditions prévues au V de l’article L. 5132-2-3.
Ce fonds peut financer le démarrage et le développement des entreprises
conventionnées mentionnées au même article L. 5132-2-3.
« II. – Sous réserve de satisfaire aux conditions d’habilitation définies
dans un cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé de l’emploi et
d’avoir recueilli l’accord du président du département, les collectivités
territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou
les groupes de collectivités territoriales volontaires peuvent se porter
candidats à la mise en place d’un territoire zéro chômeur de longue durée
prévu à l’article L. 5132-2-1. Le concours départemental visé au VI de
l’article L. 5132-2-3 peut être co-financé par le département, ainsi que par
les autres collectivités territoriales auxquelles appartient le territoire zéro
chômeur de longue durée ; en l’absence de ce cofinancement, c’est le
département qui assure le concours départemental.
« Cette candidature détermine notamment l’objectif de création
d’emplois supplémentaires en équivalents temps plein nécessaires pour
répondre à l’exhaustivité des demandes des personnes dont l’éligibilité est
prévue au 6° du II de L. 5132-2-1. Sur proposition du fonds d’activation
des territoires zéro chômeur de longue durée, un arrêté du ministre chargé
de l’emploi procède à l’habilitation du territoire et approuve la candidature
retenue pour conduire la mise en place du territoire zéro chômeur de longue
durée et répondre au volontariat des personnes durablement privées
d’emploi.
« Le cahier des charges prend en compte les spécificités des
outre-mers et de la Corse.
« Le fonds d’activation des territoires zéro chômeur de longue durée
propose au Ministre chargé de l’emploi le retrait de l’habilitation pour les
territoires qui ne respecteraient plus les conditions fixées par le cahier des
charges.
« Par dérogation au premier alinéa du présent I, les 83 territoires
habilités dans le cadre de la loi n° 2020-1577 du 14 décembre 2020 relative
au renforcement de l’inclusion dans l’emploi par l’activité économique et à
l’expérimentation territoire zéro chômeur de longue durée dans sa rédaction
– 17 –
antérieure à la présente loi, sont habilités de droit à poursuivre le territoire
zéro chômeur de longue durée qu’ils ont amorcé sous l’empire de cette loi.
Ils veillent à prendre les mesures éventuellement nécessaires à leur
conformité au cahier des charges mentionné au premier alinéa du
présent II.
« III. – La gestion du fonds d’activation des territoires zéro chômeur
de longue durée est confiée à l’association chargée des mêmes fonctions
par la loi n° 2020-1577 du 14 décembre 2020 relative au renforcement de
l’inclusion dans l’emploi par l’activité économique et à l’expérimentation
territoire zéro chômeur de longue durée. Celle-ci est administrée par un
conseil d’administration dont la composition est définie par un décret en
Conseil d’État.
« Les membres du conseil d’administration siègent à titre bénévole.
Le conseil d’administration peut déléguer certaines de ses compétences à
son président et à un bureau constitué en son sein.
« Le ministre chargé de l’emploi désigne un commissaire du
Gouvernement auprès de cette association. Le commissaire du
Gouvernement assiste de droit aux séances de toutes les instances de
délibération et d’administration de l’association. Il est destinataire de toutes
les délibérations du conseil d’administration et a communication de tous les
documents relatifs à la gestion du fonds, de même que les maires et les
présidents des collectivités territoriales engagés dans la mise en place d’un
territoire zéro chômeur de longue durée.
« Lorsque le commissaire du Gouvernement estime qu’une
délibération du conseil d’administration ou qu’une décision prise par une
autre instance de l’association gestionnaire du fonds est contraire aux
dispositions régissant les missions et la gestion du fonds, il peut s’opposer,
par décision motivée, à sa mise en œuvre.
« Le fonds publie annuellement un rapport moral et financier retraçant
notamment l’ensemble des financements perçus par les territoires et les
entreprises mentionnées au V de l’article L. 5132-2-1 de la présente loi
ainsi que les sommes ayant concouru à son financement ainsi qu’à celui des
comités locaux. Ce rapport présente le nombre de personnes embauchées
par ces entreprises ainsi que le montant des prestations diverses dont elles
ont bénéficié l’année précédant leur embauche. »
– 18 –
Article 3
Après l’article L. 5132-2-2 du code du travail, il est inséré un article
L. 5132-2-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 5132-2-3. – I. – Le fonds d’activation des territoires zéro
chômeur de longue durée signe des conventions avec les entreprises
mentionnées au III de l’article L. 5132-2-1 afin qu’elles concluent avec les
personnes remplissant les conditions mentionnées au VII du même article
L. 5132-2-1, des contrats de travail à durée indéterminée au moins
rémunérés au niveau du salaire minimum de croissance mentionné à
l’article L. 3231-2. Ces conventions sont signées pour une période de cinq
ans.
« Chaque convention fixe les conditions à respecter pour bénéficier du
financement du fonds, notamment les engagements de l’entreprise sur sa
trajectoire d’embauche prévue et son plan d’affaires, le contenu des postes
proposés, les conditions d’accompagnement et les actions de formation
envisagées pour les salariés, conformément aux objectifs du projet. La
modification de la trajectoire d’embauche prévue dans la candidature du
territoire s’opère avec l’accord du fonds d’activation des territoires zéro
chômeur de longue durée. La convention précise également la part de la
rémunération prise en charge par le fonds, compte tenu de la durée de
travail prévue dans le contrat et en fonction du prévisionnel et de la
situation économique de l’entreprise. Elle prévoit en outre la fraction de
l’indemnité de licenciement prise en charge par le fonds et due lorsque le
licenciement intervient dans les conditions prévues au V du présent article.
« Le président du conseil départemental est cosignataire de la
convention.
« II. – Le contrat de travail conclu dans le cadre du I du présent article
peut être suspendu avec l’accord du salarié afin de permettre d’accomplir
une période d’essai afférente à une offre d’emploi en contrat de travail à
durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois. En
cas d’embauche à l’issue de cette période d’essai, le contrat est rompu sans
préavis. L’aide attribuée pour cet emploi par le fonds dans le cadre du
territoire zéro chômeur de longue durée n’est pas versée pendant la période
de suspension du contrat de travail.
« III. – Les conventions antérieurement conclues avec les entreprises
conventionnées dans le cadre de la loi n° 2016-231 du 29 février 2016
d’expérimentation territoriale visant à résorber le chômage de longue durée
– 19 –
sont automatiquement reconduites à l’entrée en vigueur du présent titre,
elles doivent ensuite être prolongées par des conventions conforme au I du
présent article.
« À compter de la date définie par le décret mentionné au VII du
présent article, et au plus tard à compter du 1er juillet 2026, les dispositions
de la présente loi sont substituées à celles de la loi n° 2020-1577 du
14 décembre 2020 relative au renforcement de l’inclusion dans l’emploi
par l’activité économique et à l’expérimentation « territoire zéro chômeur
de longue durée ».
« Le cas échéant, les transferts de biens, droits et obligations réalisées
dans le cadre des dévolutions, à titre gratuit ou moyennant la seule prise en
charge du passif ayant grevé l’acquisition des biens transférés au profit du
fonds d’activation territoires zéro chômeur de longue durée mentionné au I
de l’article L. 5132-2-2 et de l’association gestionnaire mentionnée au III
du même article, ne donnent lieu au paiement d’aucun droit, taxe ou impôt
de quelque nature que ce soit. Ils ne donnent pas non plus lieu au paiement
de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.
« Les contrats de travail conclus par les entreprises dans les territoires
mentionnés au I de l’article 1er de la loi n° 2016-231 du 29 février 2016
précitée se poursuivent dans les conditions prévues par la présente loi.
« IV. – Le fonds d’activation des territoires zéro chômeur de longue
durée est financé par l’État et les départements concernés ainsi que, de
manière volontaire, par les collectivités territoriales, les établissements
publics de coopération intercommunale, les groupes de collectivités
territoriales, les organismes publics et privés mentionnés au I de l’article
L. 5132-2-1 pour assurer son fonctionnement et permettre le versement des
aides financières associées aux conventions mentionnées au I du présent
article.
« Le fonds signe avec chaque collectivité territoriale, établissement
public de coopération intercommunale ou groupe de collectivités
territoriales volontaire participant aux territoires zéro chômeur de longue
durée mentionnés à l’article L. 5132-2-1 une convention qui précise leur
engagement à respecter le cahier des charges mentionné au II de l’article
L. 5132-2-2, fixe les conditions de leur participation volontaire au
financement aux territoires zéro chômeur de longue durée et définit
l’affectation de cette participation. L’État, France Travail ainsi que le
président du conseil départemental sont également cosignataires de ces
conventions. Ces conventions sont signées pour une durée de cinq ans.
– 20 –
« Le fonds signe une convention avec l’État, les conseils
départementaux et chacun des organismes publics et privés participant aux
territoires zéro chômeur de longue durée mentionnés à l’article L. 5132-2-1
afin de fixer le montant de leur contribution à son financement et de définir
l’affectation de cette contribution. Ces conventions sont signées pour une
durée de cinq ans.
« V. – Si un territoire zéro chômeur de longue durée mentionné à
l’article L. 5132-2-1 est interrompu par une décision du fonds mentionné
au I de l’article L. 5132-2-2, les entreprises mentionnées au I de l’article
L. 5132-2-1 reçoivent une notification du fonds d’activation des territoires
zéro chômeur de longue durée suspendant ou dénonçant leur
conventionnement et signifiant la fin de la prise en charge d’une fraction
des rémunérations dans le cadre de l’expérimentation. Dans ce cas, ces
entreprises peuvent rompre tout ou partie des contrats de travail mentionnés
au I du présent article. Ce licenciement, qui repose sur un motif
économique et sur une cause réelle et sérieuse, est prononcé selon les
modalités d’un licenciement individuel pour motif économique. Le fonds
verse à l’employeur la fraction du montant de l’indemnité de licenciement
fixée par la convention mentionnée au I de l’article L. 5132-2-2. Dans tous
les autres cas, le licenciement intervient dans les conditions du droit
commun.
« VI. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application
des articles L. 5132-2-1 et L. 5132-2-2, ainsi que du présent article,
notamment la méthodologie de l’évaluation du développement des
territoires zéro chômeur de longue durée et leur relation avec les acteurs du
réseau pour l’emploi, les modalités de transmission dans le cadre de
l’évaluation mentionnée au V de l’article L. 5132-2-1 ainsi qu’au fonds
mentionné au I de l’article L5132-2-2 des données à caractère personnel, y
compris le numérod’inscription au répertoire national d’identification des
personnes physiques, relatives aux personnes mentionnées au V de l’article
L. 5132-2-1 et nécessaires au pilotage et à l’évaluation du territoire zéro
chômeur de longue durée, les modalités de fonctionnement et de gestion
des comités locaux et du fonds respectivement mentionnés au VI du même
article L. 5132-2-1 et à l’article L. 5132-2-2, les modalités de financement
du fonds par les départements, les modalités de passation des conventions
conclues entre le fonds et les entreprises mentionnées à l’article
L. 5132-2-1 et celles conclues entre le fonds et les collectivités territoriales,
les établissements publics de coopération intercommunale ou les groupes
de collectivités territoriales participant aux territoires zéro chômeur de
longue durée mentionnés au même article L. 5132-2-1 ainsi que les critères
– 21 –
retenus pour fixer le montant du financement du montant de la
rémunération des emplois nécessaires à l’installation et à l’animation du
comité local pour l’emploi et de la fraction de la rémunération prise en
charge par le fonds mentionné à l’article L. 5132-2-2.
« Le décret mentionné au premier alinéa du présent VI ne peut prévoir
que le montant du concours financier obligatoire des départements excède,
pour chaque salarié embauché à temps plein dans le cadre des territoires
zéro chômeur de longue durée mentionnés au V de l’article L. 5132-2-1,
celui du montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-3 du code de
l’action sociale et des familles.
« Le concours obligatoire des départements fixé par le décret peut être
complété par une contribution volontaire.
« VII. – Les dispositions du présent titre entrent en vigueur à une date
fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2026. »
Article 4
I. – La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la
création d’une taxe additionnelle à l’accise à due concurrence sur les tabacs
prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les
biens et services.
II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée, à due
concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement, et
corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à
l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code
des impositions sur les biens et services.
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