proposition de loi organique tendant à modifier le II de l’article 43 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française
N° 1432
_____
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 15 mai 2025.
PROPOSITION DE LOI
ORGANIQUE
ADOPTÉE PAR LE SÉNAT,
tendant à modifier le II de l’article 43
de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
portant statut d’autonomie de la Polynésie française,
TRANSMISE PAR
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
À
MME LA PRÉSIDENTE
DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi organique
dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Sénat : 223, 580, 581 et T.A. 119 (2024-2025).
–3–
Article unique
Le II de l’article 43 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
portant statut d’autonomie de la Polynésie française est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, les mots : « Dans les conditions définies
par les actes prévus à l’article 140 dénommés “lois du pays” et la
réglementation édictée par la Polynésie française, » sont supprimés ;
2° Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public
de coopération intercommunale compétent détermine par délibération les
actions qu’il entend mener dans les matières énumérées aux 1° à 8°, dans le
respect de la réglementation édictée par la Polynésie française et au terme
d’un délai qui ne peut être inférieur à six mois, ainsi que les modalités de
leur mise en œuvre. Cette délibération est transmise au président de la
Polynésie française, au président de l’assemblée de la Polynésie française et
au haut-commissaire de la République.
« Au terme du délai mentionné dans cette délibération, la commune ou
l’établissement public de coopération intercommunale peut engager les
actions qu’elle prévoit. Les modalités d’interventions respectives de la
commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale et de
la collectivité de Polynésie française ainsi que les moyens mis à leur
disposition sont, le cas échéant, précisés par convention. »
Délibéré en séance publique, à Paris, le 14 mai 2025.
Le Président,
Signé : Gérard LARCHER
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