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Proposition de loi n° 1560 — déposé le 11/06/2025

proposition de loi relative à l’organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel

PDF officiel 51 245 caractères
N° 1560
_____

ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 11 juin 2025.

PROPOSITION DE LOI
ADOPTÉE PAR LE SÉNAT,

relative à l’ organisation, à la gestion
et au financement du sport professionnel,
(Procédure accélérée)
TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
À
MME LA PRÉSIDENTE
DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
(Renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, à défaut de constitution d’une
commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.),

Le Sénat a adopté, en première lecture, après engagement de la
procédure accélérée, la proposition de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Sénat : 456, 669, 670 et T.A. 137 (2024-2025).

CHAPITRE IER
Améliorer l’organisation du sport professionnel
Article 1er AA (nouveau)



Après l’article L. 131-5-1 du code du sport, il est inséré un article
L. 131-5-2 ainsi rédigé :



« Art. L. 131-5-2. – Nul ne peut exercer les fonctions de président ou de
membre de l’organe collégial d’administration d’une fédération créée en
application de l’article L. 131-1 s’il a fait l’objet d’une condamnation pour
un crime ou un délit mentionné à l’article L. 212-9. »
Article 1er A (nouveau)



Le code du sport est ainsi modifié :



1° L’article L. 131-14 est ainsi modifié :



a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Le contrat de délégation fixe un plafond applicable à la rémunération
des dirigeants de la fédération délégataire. Ce plafond ne peut excéder
trois fois le plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité
sociale. » ;



b) À la première phrase du troisième alinéa, après la référence : «
L. 132-1 », sont insérés les mots : « du présent code » ;



1° bis Après l’article L. 131-15-1, il est inséré un article L. 131-15-1-1
ainsi rédigé :



« Art. L. 131-15-1-1. – L’organe collégial d’administration de la
fédération sportive délégataire peut, sur proposition de l’organisme
mentionné au premier alinéa de l’article L. 132-2, refuser un projet d’achat,
de cession ou de changement d’actionnaires d’une société sportive lorsque
la situation financière de la société est menacée. » ;



2° L’article L. 131-15-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Les statuts des fédérations délégataires comportent des dispositions
qui garantissent le caractère démocratique de leurs élections et de leur

-4-

fonctionnement. À ce titre, ils prévoient notamment que les délégués des
clubs à statut professionnel ne peuvent détenir plus de 25 % des voix au sein
de l’assemblée générale. »
Article 1er B (nouveau)



La section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier du code du sport est
complétée par un article L. 122-20 ainsi rédigé :



« Art. L. 122-20. – Les associations et sociétés sportives mentionnées
aux articles L. 122-2 et L. 122-12 sont tenues de mettre à disposition leurs
sportifs de nationalité française lorsque ces derniers font l’objet d’une
convocation ayant pour but leur participation aux jeux Olympiques et
Paralympiques.



« Les fédérations sportives constatent et sanctionnent, le cas échéant,
tout manquement à cette obligation dans les conditions prévues par leurs
règlements.



« Lorsque la fédération a confié l’organisation des compétitions ou
manifestations sportives professionnelles à une ligue professionnelle créée
en application de l’article L. 132-1 ou à une société commerciale créée en
application de l’article L. 333-2-1, les conditions de mise à disposition des
joueurs mentionnées au premier alinéa du présent article sont fixées par la
convention de subdélégation mentionnée à l’article L. 131-14. »
Article 1er C (nouveau)



Le troisième alinéa de l’article L. 131-14 du code du sport est ainsi
modifié :



1° Les mots : « une ligue professionnelle créée » sont remplacés par les
mots : « une ligue professionnelle dédiée au secteur masculin ou une ligue
professionnelle dédiée au secteur féminin créée » ;



2° Les deuxième et quatrième occurrences du mot : « la » sont
remplacées par le mot : « une » ;



3° La sixième occurrence du mot : « la » est remplacée par le mot :
« ladite ».

-5-

Article 1er D (nouveau)







Le troisième alinéa de l’article L. 131-14 du code du sport est ainsi
modifié :
1° La première phrase est ainsi modifiée :
a) Après les mots : « article L. 132-1 », sont insérés les mots : « ou à
une société commerciale créée en application de l’article L. 333-2-1 » ;
b) Sont ajoutés les mots : « ou la société commerciale » ;
2° À la dernière phrase, après les mots : « ligue professionnelle », sont
insérés les mots : « ou la société commerciale ».
Article 1er



Le code du sport est ainsi modifié :



1° L’article L. 132-1 est ainsi modifié :



aa) (nouveau) Au premier alinéa, les mots : « une ligue
professionnelle » sont remplacés par les mots : « une ligue professionnelle
dédiée au secteur masculin et une ligue professionnelle dédiée au secteur
féminin » ;



a) Après le même premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi
rédigés :



« Lorsque la fédération décide de créer deux ligues, les missions
mentionnées au premier alinéa sont exercées obligatoirement par :



« 1° Une ligue professionnelle dédiée au secteur masculin ;



« 2° Une ligue professionnelle dédiée au secteur féminin.






« La ou les ligues professionnelles remettent chaque année à la fédération
délégataire et au ministre chargé des sports un rapport rendant compte de la
mise en œuvre de la convention de subdélégation prévue à l’article L. 131-14.
Un décret précise le contenu et les modalités de ce rapport. » ;
b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« La rémunération des dirigeants et des salariés de la ligue
professionnelle ne peut excéder le plafond applicable à la rémunération du

-6-

président du conseil d’administration d’un établissement public de l’État à
caractère industriel et commercial. Lorsque la ligue professionnelle a
constitué une société commerciale en application de l’article L. 333-1, ce
plafond s’applique à l’ensemble des rémunérations versées par la ligue
professionnelle et par ladite société.



« Lorsque la ligue professionnelle commercialise des droits
d’exploitation audiovisuelle, directement ou par l’intermédiaire d’une
société commerciale, la fonction de dirigeant ou de membre de l’organe
délibérant de la ligue professionnelle est incompatible avec la détention
d’intérêts ou l’exercice de fonctions au sein d’une entreprise de diffusion
audiovisuelle ou d’une société de paris sportifs.



« La subdélégation mentionnée au deuxième alinéa du présent article ne
peut être octroyée ni renouvelée en cas de manquement aux dispositions des
cinquième et sixième alinéas. » ;



2° (nouveau) L’article L. 222-2-4 est ainsi modifié :



a) Au deuxième alinéa, les mots : « de la ligue professionnelle » sont
remplacés par les mots : « de la ligue professionnelle dédiée au secteur
masculin et de la ligue professionnelle dédiée au secteur féminin » ;



b) Au sixième alinéa, les mots : « de la ligue professionnelle » sont
remplacés par les mots : « de la ligue professionnelle dédiée au secteur
masculin et de la ligue professionnelle dédiée au secteur féminin » ;



3° (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 222-2-6, les mots : « de
la ligue professionnelle » sont remplacés par les mots : « de la ligue
professionnelle dédiée au secteur masculin et de la ligue professionnelle
dédiée au secteur féminin » ;



4° (nouveau) L’article L. 222-3 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, la troisième occurrence du mot : « la » est
remplacée par le mot : « une » ;



b) Au deuxième alinéa, après les mots : « la ligue professionnelle », il
est inséré le mot : « correspondante ».
Article 1er bis (nouveau)



Après l’article L. 132-1-2 du code du sport, il est inséré un article
L. 132-1-2-1 ainsi rédigé :

-7-



« Art. L. 132-1-2-1. – Les ligues professionnelles créées en application
de l’article L. 132-1 assurent l’information des fédérations sportives
délégataires, selon des modalités fixées par la convention prévue à l’article
L. 131-14, sur les actions qu’elles entreprennent concourant au respect des
obligations imposées aux fédérations par le 19° du I de l’article L. 232-5. »
Article 1er ter (nouveau)



Après l’article L. 132-1-2 du code du sport, il est inséré un article
L. 132-1-2-2 ainsi rédigé :



« Art. L. 132-1-2-2. – Nul ne peut exercer les fonctions de président ou
d’administrateur ou siéger dans un organe délibérant d’une ligue
professionnelle créée en application de l’article L. 132-1 s’il a fait l’objet
d’une condamnation pour un crime ou un délit mentionné à l’article
L. 212-9. »
Article 2



Après l’article L. 132-1-2 du code du sport, il est inséré un article
L. 132-1-3 ainsi rédigé :



« Art. L. 132-1-3. – I. – La subdélégation octroyée à une ligue
professionnelle par une fédération délégataire en application de l’article
L. 131-14 prend fin au terme de la convention prévue au même article
L. 131-14, sauf si une nouvelle convention la renouvelle. Le cas échéant, la
fédération informe la ligue de son souhait de ne pas renouveler la convention
au minimum six mois avant son échéance. Si, dans les trois mois avant
l’échéance de la subdélégation aucun accord n’a pu être trouvé entre la
fédération et la ligue professionnelle, le ministre chargé des sports désigne
un médiateur. Si, à l’échéance de la convention de subdélégation, celui-ci
n’a pu aboutir à un accord, le ministre chargé des sports peut prolonger sa
mission et proroger la convention de subdélégation existante pour une durée
maximale de trois mois. Le ministre chargé des sports peut, pendant cette
période, soumettre un projet de convention aux assemblées générales de la
fédération et de la ligue professionnelle. Au terme de la prorogation, et après
consultation de la fédération, le ministre chargé des sports peut donner force
exécutoire à ce propre projet de convention.



« Une fédération délégataire peut retirer la subdélégation qu’elle a
octroyée avant le terme de la convention qui l’organise :

-8-



« 1° En cas de défaillance grave dans l’exercice des prérogatives
subdéléguées ;



« 2° En cas d’atteinte à l’ordre public ou à la moralité publique ;



« 3° En cas de manquement grave aux obligations résultant du présent
code ou de la convention mentionnée au premier alinéa du présent I ;



« 4° En cas de difficulté sérieuse de financement des activités sportives
à caractère professionnel des associations qui lui sont affiliées et des sociétés
sportives ;



« 5° (Supprimé)



« La subdélégation est retirée par une décision motivée, à laquelle le
ministre chargé des sports peut s’opposer si elle est manifestement infondée
ou disproportionnée, prise à l’issue d’une phase contradictoire dont les
modalités sont fixées par décret. La ligue professionnelle est préalablement
informée des motifs fondant le retrait et est mise à même de présenter des
observations écrites ou orales.



« II. – Le retrait de la subdélégation ou son non-renouvellement dans un
délai de trois mois suivant le terme de la convention qui l’organise entraîne
la dissolution de la ligue professionnelle.



« Les biens d’une ligue professionnelle dissoute sont transférés à la
fédération délégataire qui l’a créée. Celle-ci est substituée à la ligue
professionnelle dissoute dans ses droits et obligations, y compris ceux
relatifs aux contrats de travail, sans atteinte aux contrats de diffusion.



« Le retrait de la subdélégation, son non-renouvellement et la
dissolution de la ligue professionnelle n’ouvrent droit à aucune
indemnisation pour les dirigeants de cette dernière et ne peuvent donner lieu
au versement d’une somme d’argent à leur profit.



« III. – Lorsqu’elle en est devenue détentrice en application du II, la
fédération délégataire cède, à titre gratuit, tout ou partie des titres de
propriété du capital social et des droits de vote de la société commerciale
créée en application de l’article L. 333-1 à chacune des sociétés sportives,
propriétaires des droits d’exploitation audiovisuelle en application du même
article L. 333-1, qui participent aux compétitions ou manifestations sportives
dont les droits d’exploitation sont commercialisés ou gérés par cette société
commerciale. La société commerciale devient alors régie par l’article
L. 333-2-1.

-9-



« La fédération délégataire et, le cas échéant, les sociétés sportives ne
peuvent détenir moins de 80 % du capital et des droits de vote de la société
commerciale. »
Article 2 bis A (nouveau)



Après l’article L. 132-1-2 du code du sport, il est inséré un article
L. 132-1-4 ainsi rédigé :



« Art. L. 132-1-4. – Une fédération délégataire peut, après avoir mis en
œuvre la procédure de conciliation préalable selon les modalités prévues par
la convention conclue avec la ligue professionnelle qu’elle a créée, exercer
un droit de réformation à l’encontre des décisions de la ligue lorsqu’elles
sont contraires à ses statuts et règlements ou à la convention mentionnée à
l’article L. 131-14 organisant la subdélégation ou lorsqu’elles portent
atteinte à l’intérêt général de la discipline concernée.



« Sur demande de la ligue professionnelle, la fédération transmet, par
écrit, les motifs ayant fondé sa décision d’exercer son droit de réformation. »
Article 2 bis (nouveau)



Le code du sport est ainsi modifié :



1° L’article L. 222-7 est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa est ainsi modifié :



– après le mot : « consistant », sont insérés les mots : « , directement ou
indirectement, » ;



– après le mot : « rapport, », sont insérés les mots : « à assister ou à
représenter, » ;



– après le mot : « rémunération », sont insérés les mots : « ou
avantage » ;



– après les mots : « à la », sont insérés les mots : « négociation, la
rédaction ou la » ;



– les mots : « qui prévoit » sont remplacés par le mot : « prévoyant » ;



b) Le deuxième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

- 10 -



« La licence d’agent sportif est délivrée par la fédération délégataire
compétente aux personnes physiques ou aux représentants des personnes
morales titulaires d’un diplôme sanctionnant au minimum trois années
d’études supérieures et ayant satisfait aux épreuves d’un examen écrit. La
licence peut être suspendue ou retirée par la fédération délégataire
compétente. Celle-ci contrôle annuellement l’activité des agents sportifs.



« Toute personne physique détentrice d’une licence d’agent sportif est
tenue à une obligation de formation continue, notamment en matière
d’éthique, de moralité et de déontologie, pour garantir la protection des
intérêts physiques et moraux des mandants qu’elle représente. La fédération
délégataire compétente est chargée d’organiser ces formations dont le
contenu et la périodicité sont définis par décret en Conseil d’État. L’agent
sportif est responsable du suivi de sa formation continue. Il doit déclarer
avant le 31 janvier de chaque année, auprès de la fédération délégataire
compétente, les conditions dans lesquelles il a satisfait à son obligation pour
l’année écoulée. Tout manquement à cette obligation observé par la
fédération délégataire compétente est susceptible d’entraîner la suspension
de la licence de l’agent sportif.



« Lorsqu’un agent sportif est mandaté par plusieurs sportifs dans le
cadre d’une même opération contractuelle, il ne peut les représenter
simultanément qu’avec l’accord exprès et écrit de chacun d’eux, recueilli
dans des conditions fixées par décret. Ces accords sont révocables à tout
moment. À défaut, l’agent s’abstient de toute représentation multiple. » ;




c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre de son activité, telle que définie au premier alinéa du
présent article, l’agent sportif a l’obligation de communiquer à la fédération
délégataire compétente toute somme qu’il a versée ou perçue ainsi que
l’identité de la personne morale ou physique liée à cette opération. » ;



2° L’article L. 222-20 est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa est ainsi modifié :



– le mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq » ;



– le montant : « 30 000 € » est remplacé par le montant : « 375 000 € » ;



b) Au dernier alinéa, le montant : « 30 000 € » est remplacé par le
montant : « 375 000 € ».

- 11 -

Article 3



Après l’article L. 224-2 du code du sport, il est inséré un article
L. 224-2-1 ainsi rédigé :



« Art. L. 224-2-1. – Dans chaque discipline sportive professionnelle, la
fédération délégataire et, lorsqu’elle est créée en application de l’article
L. 132-1, la ligue professionnelle contribuent au dialogue avec les
associations de supporters.



« Un décret précise les modalités selon lesquelles les associations de
supporters, de portée nationale et bénéficiant de l’agrément préfectoral, sont
régulièrement consultées dans ce cadre. »
Article 4



L’article L. 333-1 du code du sport est ainsi modifié :



1° À la première phrase du deuxième alinéa, après les mots :
« manifestations sportives », il est inséré, deux fois, le mot :
« professionnelles » et les mots : « par la ligue professionnelle qu’elle a
créée » sont supprimés ;



1° bis (nouveau) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :



« La commercialisation des droits d’exploitation des manifestations ou
compétitions sportives ne peut donner lieu à aucun avantage économique ni
à aucun avantage de toute nature, pour le président ou le dirigeant de la
fédération sportive, de la ligue professionnelle ou de la société sportive qui
participe à la transaction. » ;



2° Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce
droit ne génère directement ou indirectement aucun revenu pour un
investisseur minoritaire au sein de la société commerciale. » ;





3° La première phrase du huitième alinéa est ainsi modifiée :
a) Le mot : « modifications » est remplacé par les mots : « annexes et
les modifications de ces documents » ;
b) Le mot : « le » est remplacé par les mots : « arrêté du » ;

- 12 -



4° À la fin du neuvième alinéa, le mot : « consultative » est remplacé
par le mot : « délibérative » ;



5° L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsqu’une fraction du capital de la société commerciale est cédée à un
actionnaire minoritaire, tous les documents contractuels relatifs aux
conditions et aux modalités d’entrée de cet investisseur au capital de la
société, ainsi que ceux relatifs à l’organisation et au fonctionnement de la
société et l’ensemble des annexes et des modifications de ces documents sont
approuvés par l’assemblée générale de la fédération concernée et par arrêté
du ministre chargé des sports. » ;




6° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les sommes de toute nature versées à la société commerciale créée
par la ligue professionnelle au titre des financements et des apports en capital
sont réparties entre cette société, la fédération sportive délégataire, la ligue
professionnelle et les sociétés sportives, selon des modalités approuvées par
l’assemblée générale de la fédération concernée et par arrêté du ministre
chargé des sports. Aucun avantage en nature ou en espèce ne peut être perçu
à titre individuel dans le cadre d’une telle opération. »
Article 5



L’article L. 333-2 du code du sport est ainsi modifié :



1° Au premier alinéa, après le mot : « professionnelle », sont insérés les
mots : « ou par la société commerciale créée en application des articles
L. 333-1 ou L. 333-2-1 » ;



2° Au second alinéa, les mots : « avec constitution de lots » sont
remplacés par les mots : « en un ou plusieurs lots au choix de l’entité
cédante ».
Article 5 bis (nouveau)



Le code du sport est ainsi modifié :



1° L’article L. 333-1 est ainsi modifié :



a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

- 13 -



« Les fédérations sportives ainsi que les organisateurs de compétitions
sportives mentionnés au même article L. 331-5 veillent à ce que les
conditions de commercialisation des droits d’exploitation audiovisuelle dont
ils sont les propriétaires prévoient notamment le respect, par tout candidat
attributaire de droits d’exploitation audiovisuelle, des règles relatives à la
retransmission des événements d’importance majeure ainsi que de celles
encadrant la publicité et le parrainage audiovisuels. » ;



b) Le sixième alinéa est complété par les mots : « ainsi que le respect,
par tout candidat attributaire de droits d’exploitation audiovisuelle, des
règles relatives à la retransmission des événements d’importance majeure et
de celles encadrant la publicité et le parrainage audiovisuels » ;



2° Le second alinéa de l’article L. 333-2 est complété par une phrase
ainsi rédigée : « Elle prévoit également le respect, par tout candidat
attributaire de droits d’exploitation audiovisuelle, des règles relatives à la
retransmission des événements d’importance majeure ainsi que de celles
encadrant la publicité et le parrainage audiovisuels. »
Article 6



L’article L. 333-2-1 du code du sport est ainsi modifié :



1° Les premier à troisième alinéas sont ainsi rédigés :



« Toute fédération sportive peut créer, après approbation du ministre
chargé des sports, une société commerciale soumise au code de commerce
l’associant aux sociétés sportives auxquelles elle a cédé la propriété des
droits d’exploitation audiovisuelle de compétitions ou manifestations
sportives professionnelles en application de l’article L. 333-1. Cette société
commerciale a pour objet la commercialisation et la gestion des droits
d’exploitation de toute nature de ces compétitions ou manifestations, à
l’exception du droit de consentir à l’organisation de paris sportifs.



« La fédération sportive peut confier à cette société, dans le cadre d’une
convention de subdélégation approuvée par le ministre chargé des sports, les
aspects de l’organisation de ces compétitions ou manifestations en lien avec
son activité de commercialisation et de gestion des droits d’exploitation. Un
décret en Conseil d’État précise le contenu de cette convention et détermine
les prérogatives que la fédération sportive ne peut pas subdéléguer à la
société commerciale.

- 14 -



« Chaque société sportive participant à une même compétition ou
manifestation dispose d’un droit de vote égal au sein de l’organe délibérant
de la société commerciale. » ;



2° Au quatrième alinéa, les mots : « créée par la ligue professionnelle »
sont supprimés ;



3° Le cinquième alinéa est ainsi modifié :



a) À la première phrase, le mot : « modifications » est remplacé par les
mots : « annexes et les modifications de ces documents » et le mot : « le »
est remplacé par les mots : « arrêté du » ;



b) Après le mot : « objet », la fin de la dernière phrase est ainsi rédigée :
« et aux compétences de la fédération sportive. » ;






4° L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Un décret précise les modalités de fonctionnement de la société
commerciale. Il détermine les conditions dans lesquelles la fédération
sportive délégataire dispose d’un droit de vote préférentiel dans les domaines
relevant de sa compétence et énumère les décisions qui ne peuvent être prises
sans son accord. Il définit les modalités selon lesquelles la société
commerciale est tenue de se conformer aux meilleurs standards de
gouvernance notamment en matière de prévention et de gestion des conflits
d’intérêts. Il précise les fonctions incompatibles avec l’exercice de
responsabilités au sein de la société commerciale, laquelle est administrée
par des dirigeants indépendants. » ;
5° Le dernier alinéa est ainsi modifié :



a) À la première phrase, les mots : « ligue professionnelle » sont
remplacés par les mots : « fédération sportive délégataire et les sociétés
sportives » et le mot : « peut » est remplacé par le mot : « peuvent » ;



b) Après la même première phrase, sont insérées deux phrases ainsi
rédigées : « Lorsqu’une fraction du capital de la société commerciale est
cédée à d’autres personnes physiques ou morales, tous les documents
contractuels relatifs aux conditions et aux modalités d’entrée de ces
investisseurs au capital de la société, ceux relatifs à l’organisation et au
fonctionnement de la société et l’ensemble des annexes et des modifications
de ces documents sont approuvés par l’assemblée générale de la fédération
concernée et par arrêté du ministre chargé des sports. Le droit de consentir à

- 15 -

l’organisation de paris sportifs ne génère directement ou indirectement aucun
revenu pour un tel investisseur au sein de la société commerciale. » ;




6° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les sommes de toute nature versées à la société commerciale au titre
des financements et des apports en capital sont réparties entre cette société,
la fédération sportive délégataire et les sociétés sportives, selon des
modalités approuvées par l’assemblée générale de la fédération concernée et
par arrêté du ministre chargé des sports. Aucun avantage en nature ou en
espèce ne peut être perçu à titre individuel dans le cadre d’une telle
opération. »
Article 7



L’article L. 333-3 du code du sport est ainsi modifié :



1° (nouveau) Le premier alinéa est ainsi modifié :



a) Les mots : « mentionnée au premier alinéa de l’article L. 333-2-1 »
sont remplacés par les mots : « créée en application des articles L. 333-1 ou
L. 333-2-1 » ;



b) Après les mots : « les sociétés », il est inséré le mot : « sportives » ;



c) À la fin, les mots : « mentionnée au même premier alinéa » sont
supprimés ;



1° bis (nouveau) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :



« Lorsque la fédération a créé une société commerciale et qu’elle n’a
pas subdélégué l’organisation des championnats professionnels à une ligue
professionnelle au sens de l’article L. 132-1, la convention entre la société
commerciale et la fédération mentionnée à l’article L. 333-2-1 fixe la part
des produits mentionnés au premier alinéa du présent article. Cette
convention prévoit également un principe de solidarité entre les clubs
professionnels évoluant dans des divisions différentes. » ;




2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) (nouveau) Après le mot : « par », sont insérés les mots : « la
fédération ou, le cas échéant, » ;

- 16 -



b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « La fédération fixe un
écart maximal de distribution des produits audiovisuels entre les sociétés
sportives participant à une même compétition. Cet écart est au maximum de
un à trois. »
Article 8



I. – Après l’article L. 333-3 du code du sport, il est inséré un article
L. 333-3-1 ainsi rédigé :



« Art. L. 333-3-1. – La fonction de dirigeant ou de membre de l’organe
délibérant des sociétés commerciales créées en application des articles L. 333-1
et L. 333-2-1 est incompatible avec la détention d’intérêts ou l’exercice de
fonctions au sein d’une entreprise de diffusion audiovisuelle ou d’une société
de paris sportifs. Le plafond de rémunération prévu à l’article L. 132-1 est
applicable aux rémunérations des dirigeants et des salariés de ces sociétés. »



II. – Le 1° du III bis de l’article 11 de la loi n° 2013-907 du
11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi
modifié :



1° La première occurrence du mot : « et » est remplacée par les mots :
« , directeurs généraux et » ;



2° Sont ajoutés les mots : « ainsi qu’aux dirigeants des sociétés
commerciales créées en application des articles L. 333-1 et L. 333-2-1 dudit
code ».
Article 8 bis (nouveau)



L’article L. 333-5 du code du sport est ainsi modifié :



1° À la première phrase du premier alinéa, après la référence : «
L. 333-1 », sont insérés les mots : « ou de la cession à titre gratuit par la
fédération sportive délégataire des titres de propriété du capital social et des
droits de vote de la société commerciale créée en application des articles
L. 333-1 ou L. 333-2-1 » ;



2° Au second alinéa, les mots : « du même article » sont remplacés par
les mots : « de l’article L. 333-1 ou des titres de propriété du capital social et
des droits de vote de la société commerciale créée en application des articles
L. 333-1 ou L. 333-2-1 ».

- 17 -

CHAPITRE II
Mieux contrôler la gestion des ligues et des sociétés sportives
Article 9 A (nouveau)



Le code du sport est ainsi modifié :



1° L’article L. 122-1 est ainsi rédigé :



« Art. L. 122-1. – I. – Toute association sportive affiliée à une
fédération sportive peut constituer une ou deux sociétés commerciales
soumises au code de commerce pour la gestion de ses activités payantes,
dans les conditions prévues au présent chapitre.



« Lorsque l’association mentionnée au premier alinéa constitue une
seule société commerciale, elle peut gérer concomitamment le secteur
masculin et le secteur féminin.



« Lorsque l’association mentionnée au même premier alinéa constitue
deux sociétés commerciales, ses missions sont exercées obligatoirement
par :



« 1° Une société commerciale dédiée au secteur masculin ;



« 2° Une société commerciale dédiée au secteur féminin.



« II. – Les associations sportives mentionnées au I sont tenues de
constituer une société commerciale :



« 1° Lorsque le montant des recettes tirées de la participation habituelle
à l’organisation des manifestations sportives qu’elle organise est supérieur à
un certain seuil ;



« 2° Ou lorsque le montant total des rémunérations des sportifs qu’elle
emploie excède un certain seuil.



« Les seuils mentionnés aux 1° et 2° du présent II sont fixés par décret
en Conseil d’État. Ils sont calculés de manière indépendante pour le secteur
masculin et pour le secteur féminin lorsque l’association décide de constituer
deux sociétés commerciales. » ;



2° Le premier alinéa de l’article L. 122-4 est ainsi modifié :



a) Les mots : « premier alinéa » sont remplacés par la référence : « II » ;

- 18 -







b) Après les mots : « une société sportive », sont insérés les mots :
« dédiée au secteur masculin ou au secteur féminin ou regroupant les
deux secteurs » ;
3° L’article L. 122-14 est ainsi modifié :
a) Les mots : « la société qu’elle a constituée » sont remplacés par les
mots : « la ou les sociétés qu’elle a constituées » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Lorsque l’association sportive a créé deux sociétés sportives
conformément au I de l’article L. 122-1, leurs relations peuvent être définies
soit par une convention tripartite approuvée par leurs instances statutaires
respectives, soit par deux conventions, une première entre l’association et la
société sportive dédiée au secteur masculin, et une seconde entre
l’association et la société sportive dédiée au secteur féminin. Ces
conventions ont une durée comprise entre dix et quinze ans. » ;



4° Au début du premier alinéa de l’article L. 122-15, les mots : « La
convention prévue » sont remplacés par les mots : « La ou les conventions
prévues » ;



5° À l’article L. 122-16, les mots : « la société sportive ou cédés à elle »
sont remplacés par les mots : « la ou les sociétés sportives ou cédés à elles » ;



6° Au second alinéa de l’article L. 122-16-1, les mots : « la société
sportive constituée » sont remplacés par les mots : « la ou les sociétés
sportives constituées » ;



7° Le premier alinéa de l’article L. 122-17 est ainsi modifié :



a) Les mots : « une société sportive » sont remplacés par les mots :
« une ou deux sociétés sportives » ;



b) Les mots : « de la société » sont remplacés par les mots : « de cette
ou ces sociétés » ;



8° À l’article L. 122-18, les mots : « la société sportive constituée » sont
remplacés par les mots : « la ou les sociétés sportives constituées » ;




9° L’article L. 122-19 est ainsi modifié :
a) Les mots : « la convention prévue » sont remplacés par les mots : « la
ou les conventions prévues » ;

- 19 -



b) Les mots : « la société sportive » sont remplacés par les mots : « la
ou les sociétés sportives » ;



10° Au premier alinéa de l’article L. 211-5, la troisième occurrence du
mot : « la » est remplacée par le mot : « une » ;



11° L’article L. 222-2-9 est ainsi modifié :



a) Les mots : « la société mentionnée » sont remplacés par les mots :
« l’une des sociétés mentionnées » ;



b) Les mots : « de la société » sont remplacés par les mots : « d’une
société » ;



12° À l’article L. 222-2-10, les mots : « la société mentionnée » sont
remplacés par les mots : « la ou les sociétés mentionnées » ;



13° Au deuxième alinéa de l’article L. 222-2-10-1, la première
occurrence du mot : « la » est remplacée par le mot : « une ».
Article 9



I. – La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code des
juridictions financières est complétée par un article L. 111-12-1 ainsi rédigé :



« Art. L. 111-12-1. – La Cour des comptes peut contrôler les comptes et
la gestion des fédérations sportives agréées et des ligues professionnelles
créées en application de l’article L. 132-1 du code du sport ainsi que des
sociétés commerciales créées en application des articles L. 333-1 et
L. 333-2-1 du même code. »



I bis (nouveau). – Dans l’exercice de la compétence prévue au I, la Cour
des comptes est habilitée à procéder au contrôle des exercices comptables
clos au cours des cinq exercices précédant la date de promulgation de la
présente loi.





II. – Le titre III du livre Ier du code du sport est ainsi modifié :
1° Il est ajouté un chapitre III, intitulé : « Contrôle de gestion » et
comprenant l’article L. 132-2 ;
2° L’article L. 132-2 est ainsi modifié :

- 20 -



a) Au premier alinéa, les mots : « les fédérations qui ont constitué une
ligue professionnelle créent en leur sein » sont remplacés par les mots :
« chaque fédération ayant constitué une ligue professionnelle dédiée au
secteur masculin ou une ligue professionnelle dédiée au secteur féminin ou
une société commerciale crée » ;



b) Au début du 3°, les mots : « D’assurer le contrôle et l’évaluation
des » sont remplacés par les mots : « De rendre un avis motivé sur les » ;




c) Après le même 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’organisme mentionné au premier alinéa est constitué, pour au moins
les deux tiers de ses membres, de professionnels qualifiés dans les domaines
de la comptabilité, de l’audit ou de la finance qui n’exercent aucun mandat
au sein des instances de la fédération et de la ligue professionnelle et ne
détiennent aucun droit de vote ou part de capital dans une société mentionnée
à l’article L. 122-2 ou dans une société commerciale créée conformément à
l’article L. 333-1. Le contrat de délégation prévu à l’article L. 131-14 précise
les modalités de fonctionnement de cet organisme ainsi que les modalités de
suivi par la fédération et par l’État de ses avis, décisions et recommandations.
Lorsque la fédération a constitué une ligue professionnelle, les conditions de
fonctionnement de cet organisme sont fixées par la convention conclue entre
la fédération et la ligue professionnelle. » ;



c bis a) (nouveau) Le cinquième alinéa est ainsi modifié :



– à la deuxième phrase, le mot : « la » est remplacé par le mot : « une » ;



– à la dernière phrase, les mots : « la société ou l’association » sont
remplacés par les mots : « l’association ou la société concernée » ;



c bis) (nouveau) Après le même cinquième alinéa, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :



« Le contrôle portant sur les associations et sociétés sportives vise à
préserver leur viabilité économique. Il porte notamment sur les comptes
d’exploitation et sur la mise en œuvre de dispositifs de limitation des effectifs
de joueurs professionnels et de plafonnement de la masse salariale. À l’issue
de chaque saison sportive, en cas d’écarts significatifs entre les comptes
d’exploitation prévisionnels et réalisés, l’organisme mentionné au même
premier alinéa prononce des sanctions à caractère financier et sportif. » ;



c ter) (nouveau) À la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa, le mot :
« la » est remplacé par le mot : « une » ;

- 21 -



d) Au début de la première phrase du dernier alinéa, après le mot :
« Les », sont insérés les mots : « avis et » ;



3° (nouveau) Après le même article L. 132-2, il est inséré un article
L. 132-3 ainsi rédigé :



« Art. L. 132-3. – Pour toute opération de prise de contrôle directe ou
indirecte d’une société sportive professionnelle, l’organisme mentionné au
premier alinéa de l’article L. 132-2 veille au respect des exigences prévues
au 3° de l’article L. 122-7, afin de prévenir toute situation de multipropriété
portant atteinte à l’indépendance des clubs ou à la loyauté des compétitions
professionnelles.



« Les modalités de ce contrôle sont déterminées par décret. »



III (nouveau). – Après le 16° de l’article L. 561-2 du code monétaire et
financier, il est inséré un 16° bis ainsi rédigé :



« 16° bis Les organismes créés en application du premier alinéa de
l’article L. 132-2 du même code ; ».
CHAPITRE III
Renforcer la lutte contre le piratage des contenus sportifs
Article 10








La section 3 du chapitre III du titre III du livre III du code du sport est
ainsi modifiée :
1° L’article L. 333-10 est ainsi modifié :
a) Au 1° du I, après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots :
« ou une société commerciale créée en application des articles L. 333-1 ou
L. 333-2-1 » et, avant le mot : « compétitions », sont insérés les mots :
« manifestations ou de » ;
b) Après le III, sont insérés des III bis et III ter ainsi rédigés :
« III bis. – Lorsque l’ordonnance prise sur le fondement du II le prévoit,
les titulaires de droits communiquent à l’Autorité de régulation de la
communication audiovisuelle et numérique, selon les modalités définies par
une délibération de l’Autorité, les données d’identification permettant
d’assurer la mise en œuvre sans délai des mesures propres à empêcher,

- 22 -

pendant la diffusion en direct de la manifestation ou de la compétition
sportive, l’accès aux services de communication au public en ligne non
encore identifiés à la date de ladite ordonnance.



« La délibération mentionnée au premier alinéa du présent III bis
prévoit également les conditions de validité des saisines des titulaires de
droits, les modalités selon lesquelles les procédés de collecte des données
d’identification choisis par les titulaires de droits sont soumis à l’accord de
l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique
avant leur mise en œuvre et la durée de conservation des éléments de preuve.
L’Autorité ou un tiers mandaté par elle peut contrôler à tout moment les
conditions dans lesquelles les données d’identification sont collectées par les
titulaires de droits. À cette fin, elle peut recueillir auprès d’eux toutes les
informations nécessaires à l’exercice de sa mission.



« Les données d’identification sont transmises aux personnes
mentionnées par l’ordonnance prise sur le fondement du II par
l’intermédiaire du système automatisé contrôlé par l’Autorité de régulation
de la communication audiovisuelle et numérique afin qu’elles exécutent sans
délai les mesures ordonnées à l’égard de ces services pendant toute la durée
de la diffusion en direct de la manifestation ou de la compétition sportive.
Les titulaires de droit attestent par tout moyen que les services dont il est
demandé le blocage sans délai diffusent illicitement la compétition ou la
manifestation sportive ou ont pour objectif principal ou parmi leurs objectifs
principaux une telle diffusion. Ils en conservent la preuve et la tiennent à la
disposition de l’Autorité selon des modalités qu’elle détermine.



« Pendant la diffusion en direct de la manifestation ou de la compétition
sportive, le titulaire de droits concerné met à jour régulièrement les données
d’identification transmises et sollicite sans délai, par l’intermédiaire du
système automatisé, la levée de la mesure de blocage si ces données ne sont
plus actives ou si leur objet a changé.



« Le titulaire de droits concerné informe par tout moyen les personnes
dont le service de communication au public en ligne fait l’objet desdites
mesures, le cas échéant par l’intermédiaire de son hébergeur.



« Les agents habilités et assermentés de l’Autorité peuvent, à tout
moment et par tout moyen, s’assurer de la conformité des mesures prises sur
la base des données d’identification transmises par l’intermédiaire du
système automatisé au regard des conditions de validité définies
conformément au deuxième alinéa du présent III bis. Lorsqu’ils constatent
qu’une telle conformité n’est pas assurée, ils suspendent sans délai toute

- 23 -

mesure avant la fin de la diffusion en direct de la manifestation ou de la
compétition sportive.



« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et
numérique peut solliciter des titulaires de droits tous les éléments nécessaires
à la vérification de la conformité des saisines transmises par l’intermédiaire
du système automatisé à la délibération susmentionnée.



« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et
numérique peut adresser à tout moment, aux titulaires de droits, toute
préconisation qu’elle juge nécessaire aux fins d’assurer ladite conformité.
Elle est informée sans délai injustifié des suites données à ces préconisations.



« Lorsque le titulaire de droits ne donne pas suite à ces préconisations,
de façon non justifiée, l’Autorité peut lui enjoindre, après mise en demeure,
d’interrompre la transmission de données d’identification par le biais du
système automatisé. Cette interruption est maintenue jusqu’à ce que le
titulaire de droits est en mesure de se conformer à ces préconisations.



« Toute personne dont le service de communication au public en ligne a
fait l’objet d’une mesure mentionnée au premier alinéa du présent III bis
peut introduire devant le président de l’Autorité de régulation de la
communication audiovisuelle et numérique ou tout membre du collège
désigné par lui un recours contre ladite mesure, sous réserve de justifier de
son identité et de l’irrégularité de la mesure, y compris pendant la diffusion
en direct de la manifestation ou de la compétition sportive. Le président de
l’Autorité ou tout membre du collège désigné par lui rend sa décision sur le
recours après avoir sollicité, par tous moyens, les observations du titulaire
de droits et de la personne qui a fait l’objet de la mesure de blocage.



« III ter. – Les litiges entre les titulaires de droits et les personnes
mentionnées par l’ordonnance prévue au II relèvent de la compétence du
président du tribunal judiciaire. » ;




c) Le IV est ainsi rédigé :
« IV. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et
numérique adopte des modèles d’accord que sont invités à conclure les
titulaires de droits mentionnés au I, la ligue professionnelle ou la société
commerciale créée en application des articles L. 333-1 ou L. 333-2-1 du
présent code, l’entreprise de communication audiovisuelle ayant acquis un
droit à titre exclusif et toute personne susceptible de contribuer à remédier
aux atteintes mentionnées au I du présent article.

- 24 -



« L’accord conclu entre les parties précise les mesures qu’elles
s’engagent à prendre pour prévenir et faire cesser d’éventuelles violations de
l’exclusivité du droit d’exploitation audiovisuelle de la manifestation ou
compétition sportive et la répartition du coût des mesures volontaires ou
ordonnées sur le fondement du II.



« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et
numérique tient à jour une liste des données d’identification permettant
l’accès aux services de communication au public en ligne qui font l’objet des
mesures mentionnées aux III et III bis. Ces services sont inscrits sur cette
liste pendant toute la durée des mesures prévues conformément aux
mêmes III et III bis.



« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et
numérique met cette liste à disposition des signataires des accords
volontaires. » ;



2° Sont ajoutés des articles L. 333-12 à L. 333-15 ainsi rédigés :



« Art. L. 333-12. – Les titulaires de droits rendent régulièrement compte
à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique
des modalités de collecte des données d’identification et de transmission de
celles-ci par l’intermédiaire du système automatisé.



« L’Autorité peut solliciter, auprès des personnes mentionnées par
l’ordonnance prévue au II de l’article L. 333-10 et des signataires des
accords volontaires, toute information utile relative à la mise en œuvre des
mesures prises sur le fondement du III bis du même article L. 333-10.



« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et
numérique rend compte de l’exercice de la mission prévue au présent article
dans son rapport annuel d’activité.



« Art. L. 333-13. – I. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de
300 000 euros d’amende le fait de concevoir, d’éditer ou de mettre à la
disposition du public, à titre onéreux ou à titre gratuit, un service de
communication au public en ligne diffusant une compétition ou une
manifestation sportive, sans l’autorisation :



« 1° Du titulaire du droit d’exploitation audiovisuelle au titre de l’article
L. 333-1 ;



« 2° De l’entreprise de communication audiovisuelle, dans le cas où elle
a acquis un droit à titre exclusif, par contrat ou accord d’exploitation

- 25 -

audiovisuelle, sur une compétition ou manifestation sportive, que cette
compétition ou manifestation sportive soit organisée sur le territoire français
ou à l’étranger ;



« 3° De la ligue professionnelle, dans le cas où elle commercialise les
droits d’exploitation audiovisuelle de manifestations ou de compétitions
sportives professionnelles ;



« 4° Ou de la société commerciale créée par cette ligue professionnelle
en application des articles L. 333-1 ou L. 333-2-1.



« II. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros
d’amende le fait de communiquer ou de mettre à la disposition du public, de
façon habituelle, par l’intermédiaire d’une plateforme en ligne, à titre
onéreux ou à titre gratuit, des retransmissions d’une compétition ou d’une
manifestation sportive sans l’autorisation de l’une des personnes
mentionnées aux 1° à 4° du I.



« III. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros
d’amende le fait, à des fins d’exploitation de droits exclusifs de compétitions ou
de manifestations sportives sans titre ni propriété de ces droits, de fabriquer,
importer, offrir à la vente, détenir en vue de la vente, vendre, louer, mettre à la
disposition du public ou installer un dispositif ou un logiciel ayant manifestement
pour objet de permettre l’accès illégal aux services mentionnés au I.



« IV. – Lorsque les délits prévus aux I à III ont été commis en bande
organisée, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à
750 000 euros d’amende.



« V. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le
fait d’inciter par tout moyen, y compris par une annonce publicitaire, à l’usage
d’un service de communication au public en ligne, d’un dispositif ou d’un
logiciel permettant l’accès à une compétition ou une manifestation sportive sans
l’autorisation de l’une des personnes mentionnées aux 1° à 4° du I.



« Art. L. 333-14 (nouveau). – Les personnes physiques coupables de
l’une des infractions prévues à l’article L. 333-13 peuvent en outre être
condamnées, à leurs frais, à retirer des circuits commerciaux tout dispositif
ou logiciel mentionné au même article L. 333-13 ainsi que toute autre chose
qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction.



« La juridiction peut prononcer la confiscation de tout ou partie des
recettes procurées par l’infraction ainsi que celle du matériel spécialement
installé en vue de la réalisation du délit.

- 26 -



« Elle peut ordonner la destruction, aux frais du condamné, des
dispositifs mentionnés audit article L. 333-13, ou de toute autre chose retirée
des circuits commerciaux ou confisqués, sans préjudice de tous dommages
et intérêts. Elle peut également ordonner, aux frais du condamné, l’affichage
ou la diffusion du jugement prononçant la condamnation, dans les conditions
prévues à l’article 131-35 du code pénal.



« Art. L. 333-15 (nouveau). – Les personnes morales déclarées
responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du
code pénal, des infractions définies à l’article L. 333-13 du présent code
encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38
du code pénal, les peines prévues à l’article 131-39 du même code. »
Article 10 bis (nouveau)
L’article L. 333-1-1 du code du sport est complété par les mots : « et le
droit d’exploiter la billetterie de ces manifestations et compétitions, avec ou
sans prestation de services associée, sous quelque modalité que ce soit ».
Article 11



I. – Le titre II du livre IV du code du sport est ainsi modifié :



1° L’article L. 423-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :





« Sont également applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles
L. 333-10 à L. 333-15 dans leur rédaction résultant de la
loi n° du
relative à l’organisation, à la gestion et au financement du
sport professionnel. » ;
2° L’article L. 424-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Sont également applicables en Polynésie française les articles
L. 333-10 à L. 333-15 dans leur rédaction résultant de la
loi n° du
relative à l’organisation, à la gestion et au financement du
sport professionnel. » ;



3° Le I de l’article L. 425-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Sont également applicables en Nouvelle-Calédonie les articles
L. 333-10 à L. 333-15 dans leur rédaction résultant de la
loi n° du
relative à l’organisation, à la gestion et au financement du
sport professionnel. »

- 27 -






II. – Le 5° de l’article 3 de la loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 visant à
encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des
influenceurs sur les réseaux sociaux est ainsi modifié :
1° Le mot : « et » est remplacé par le signe « , » ;
2° Après la référence : « L. 333-11 », sont insérés les mots : « et
L. 333-13 ».
Article 11 bis (nouveau)
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente
loi, les fédérations délégataires ayant, à la date de promulgation de la
présente loi, cédé les droits d’exploitation audiovisuelle de compétitions ou
manifestations sportives en application de l’article L. 333-1 du code du sport,
peuvent, d’un commun accord avec la ligue professionnelle qu’elles ont
créée, retirer la subdélégation dont celle-ci bénéficie. À l’issue de ce délai, à
défaut d’accord, la subdélégation est retirée de plein droit. Le retrait entraîne
la dissolution de la ligue professionnelle dans les conditions prévues aux II
et III de l’article 2.
Article 12
(Supprimé)

Délibéré en séance publique, à Paris, le 10 juin 2025.
Le Président,
Signé : Gérard LARCHER