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Proposition de loi n° 1605 — déposé le 19/06/2025

proposition de loi élargissant la possibilité pour les collectivités territoriales et leurs groupements d'avoir recours au modèle de la société portuaire pour l'exploitation de leurs ports

PDF officiel 2 602 caractères
N° 1605
_____

ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 19 juin 2025.

PROPOSITION DE LOI
ADOPTÉE PAR LE SÉNAT,

élargissant la possibilité pour les collectivités territoriales
et leurs groupements d’avoir recours au modèle
de la société portuaire pour l’exploitation de leurs ports,
(Procédure accélérée)
TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
À
MME LA PRÉSIDENTE
DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
(Renvoyée à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, à défaut de
constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.),

Le Sénat a adopté, en première lecture, après engagement de la
procédure accélérée, la proposition de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Sénat : 319, 721, 722 et T.A. 148 (2024-2025).

Article unique

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

I. – L’article 35 de la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la
sécurité et au développement des transports est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :



a) Après le mot : « peuvent », sont insérés les mots : « créer et » et,
après le mot : « sociétés », il est inséré le mot : « portuaires » ;



b) Les mots : « visés au I de l’article 30 de la loi n° 2004-809 du
13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales » sont supprimés ;



c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les chambres de commerce
et d’industrie dans le ressort géographique desquelles les ports exploités se
situent peuvent participer au capital de cette société portuaire. » ;



2° La première phrase du II est ainsi rédigée : « Lorsqu’une société
portuaire est créée en application du I, la collectivité territoriale ou le
groupement de collectivités territoriales compétent peut convenir, en accord
avec le concessionnaire d’un port, de la cession ou de l’apport de la
concession à la société portuaire si son capital initial est détenu entièrement
par des personnes publiques. » ;



3° Le III est abrogé ;



4° Le IV est ainsi modifié :



a) Au début de la première phrase du premier alinéa, sont ajoutés les
mots : « En cas de cession ou d’apport d’une concession conformément
au II, » ;



b) À la troisième phrase du deuxième alinéa, après le mot : « alinéa »,
sont insérés les mots : « du présent IV » ;



c) Le début du dernier alinéa est ainsi rédigé : « L’article L. 1224-1 du
code du travail est applicable aux contrats… (le reste sans changement). »



II et III. – (Supprimés)
Délibéré en séance publique, à Paris, le 18 juin 2025.
Le Président,
Signé : Gérard LARCHER