N° 1670
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 3 juillet 2025.
PROPOSITION DE LOI
ADOPTÉE PAR LE SÉNAT,
relative à la protection sociale complémentaire
des agents publics territoriaux,
TRANSMISE PAR
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
À
MME LA PRÉSIDENTE
DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la
teneur suit :
Voir les numéros :
Sénat : 300, 784, 785 et T.A. 163 (2024-2025).
Article 1er
I. – L’article L. 827-4 du code général de la fonction publique est ainsi
modifié :
1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » et, après la référence :
« L. 827-3 », la fin de la phrase est supprimée ;
2° Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :
« II. – La mise en œuvre de dispositifs de solidarité dans le cadre des
contrats destinés à couvrir les frais occasionnés par une maternité, une
maladie ou un accident est attestée par la délivrance d’un label dans les
conditions fixées par décret en Conseil d’État ou vérifiée dans le cadre de la
procédure de mise en concurrence prévue à l’article L. 827-6.
« III. – La mise en œuvre de dispositifs de solidarité pour les contrats
destinés à couvrir les risques d’incapacité de travail, d’invalidité,
d’inaptitude ou de décès est vérifiée dans le cadre de la procédure de mise
en concurrence prévue au même article L. 827-6. »
II (nouveau). – Au premier alinéa de l’article L. 310-12-2 du code des
assurances, les mots : « 88-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale » sont
remplacés par les mots : « L. 827-4 du code général de la fonction
publique ».
Article 2
L’article L. 827-6 du code général de la fonction publique est ainsi
modifié :
1° (nouveau) Aux deuxième et dernier alinéas, après le mot : « contrat »,
il est inséré le mot : « collectif » ;
2° Après le deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation à l’article L. 827-2, la souscription des agents
territoriaux aux garanties minimales mentionnées à l’article L. 827-11,
destinées à couvrir les risques d’incapacité de travail, d’invalidité,
d’inaptitude ou de décès que ce contrat collectif comporte, est obligatoire.
« Un accord collectif valide au sens de l’article L. 223-1, améliorant ces
garanties minimales, peut prévoir la souscription obligatoire des agents
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territoriaux à l’ensemble des garanties que comprend le contrat collectif. Il
peut également prévoir la souscription facultative de ces agents à des
garanties optionnelles.
« Lorsque la souscription des agents territoriaux à tout ou partie des
garanties que comporte le contrat collectif destiné à couvrir les risques
d’incapacité de travail, d’invalidité, d’inaptitude ou de décès est obligatoire,
un décret en Conseil d’État détermine les cas dans lesquels les agents
peuvent être dispensés, à leur initiative, de l’obligation de couverture en
raison de leur situation professionnelle ou personnelle ainsi que les facultés
de dispense pouvant résulter d’un accord valide au sens du même article
L. 223-1. »
Article 3
L’article L. 827-11 du code général de la fonction publique est ainsi
modifié :
1° Après les mots : « inférieure à », la fin du premier alinéa est ainsi
rédigée : « la moitié du montant de la cotisation ou prime individuelle
ouvrant droit au bénéfice des garanties minimales concernant ces risques que
comporte le contrat collectif mentionné à l’article L. 827-6, sans préjudice
des dispositions plus favorables qui peuvent être prévues par un accord
valide au sens de l’article L. 223-1. » ;
2° Le second alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, le mot : « Ce » est remplacé par le mot : « Un » ;
b) (nouveau) Après le mot : « contrats », la fin est ainsi rédigée :
« collectifs mentionnés à l’article L. 827-6 destinés à couvrir les risques
d’incapacité de travail, d’invalidité, d’inaptitude ou de décès. »
Article 4
Sans préjudice de l’article 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989
renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains
risques, lors de la conclusion d’un contrat collectif à adhésion obligatoire
mentionné à l’article L. 827-6 du code général de la fonction publique et
couvrant les risques mentionnés à l’article L. 827-11 du même code,
l’organisme mentionné à l’article L. 827-5 dudit code ne peut refuser la prise
en charge des suites d’états pathologiques survenus antérieurement à
l’adhésion de l’agent.
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Article 5
I. – Lorsqu’un agent territorial ayant souscrit un contrat individuel, destiné
à couvrir les risques mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 827-1 du code
général de la fonction publique, bénéficie d’un congé pour raisons de santé
prévu au chapitre II du titre II du livre VIII du même code à la date de prise
d’effet du contrat collectif objet de la convention de participation conclue
par ou pour le compte d’une collectivité territoriale ou d’un établissement
public mentionnés à l’article L. 4 dudit code, l’obligation de souscription à
ce contrat prévue à l’article L. 827-6 du même code ne lui est opposable que
si l’agent territorial a repris l’exercice de ses fonctions pendant trente jours
consécutifs au moins soit à l’issue de son congé pour raison de santé, soit à
l’expiration de ses droits à congés pour raison de santé accordés au titre de
l’affection pour laquelle il a obtenu ce congé.
Dans ce cas, par dérogation au deuxième alinéa du même article
L. 827-6, l’agent territorial bénéficie de la participation de la collectivité
territoriale ou de l’établissement public au financement des garanties de
protection sociale complémentaire destinées à couvrir les risques
d’incapacité de travail, d’invalidité, d’inaptitude ou de décès que le contrat
individuel comporte dans les mêmes conditions financières que celles dont
bénéficient les agents territoriaux ayant obligatoirement souscrit au contrat
collectif mentionné audit article L. 827-6.
II (nouveau). – Lors de la prise d’effet du contrat collectif, l’employeur
public local ou son mandataire doit proposer à l’agent public qui bénéficie
d’un congé pour raisons de santé d’adhérer audit contrat avant l’expiration
du régime dérogatoire prévu au I du présent article.
Article 6
I. – Lorsqu’aucune convention de participation n’est en cours à la date
de publication de la présente loi, les articles 1er à 3 sont applicables à la
collectivité territoriale ou à l’établissement public concerné à compter
du 1er janvier 2029.
I bis. – Lorsqu’une convention de participation est en cours à la date de
publication de la présente loi, dont le terme est antérieur au 1er janvier 2029,
les articles 1er à 3 sont applicables à la collectivité territoriale ou à
l’établissement public qui l’a conclue à compter du terme de cette
convention.
II. – Lorsqu’une convention de participation est en cours à la date de
publication de la présente loi, dont le terme est postérieur au 1er janvier 2029,
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la collectivité territoriale ou l’établissement public qui l’a conclue met en
conformité cette convention à compter de cette date, dans le respect du code
de la commande publique.
III. – (Supprimé)
Article 7
Les éventuelles conséquences financières résultant pour les collectivités
territoriales de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la
création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au
chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et
services.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 2 juillet 2025.
Le Président,
Signé : Gérard LARCHER
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