proposition de loi visant à garantir l’information et la protection effective des victimes de violences sexuelles lors de la libération de leur agresseur
N° 1793
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 16 septembre 2025.
PROPOSITION DE LOI
visant à garantir l’information et la protection effective des victimes de
violences sexuelles lors de la libération de leur agresseur,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la
République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du
Règlement.)
présentée par
Mme Laure MILLER, Mme Virginie DUBY-MULLER, Mme Christelle PETEX,
M. David AMIEL, M. Pieyre-Alexandre ANGLADE, M. Antoine ARMAND,
M. Gabriel ATTAL, M. Thibault BAZIN, M. Olivier BECHT, Mme Anne
BERGANTZ, M. Hervé BERVILLE, Mme Sylvie BONNET, M. Éric BOTHOREL,
M. Ian BOUCARD, M. Florent BOUDIÉ, Mme Maud BREGEON, M. Anthony
BROSSE, Mme Danielle BRULEBOIS, M. Joël BRUNEAU, M. Stéphane BUCHOU,
Mme Françoise BUFFET, Mme Céline CALVEZ, Mme Colette CAPDEVIELLE,
Mme Eléonore CAROIT, M. Michel CASTELLANI, M. Vincent CAURE, M. Lionel
CAUSSE, M. Thomas CAZENAVE, M. Jean-René CAZENEUVE, M. Pierre
CAZENEUVE, M. Yannick CHENEVARD, Mme Nathalie COLIN-OESTERLÉ,
M. François CORMIER-BOULIGEON, Mme Josiane CORNELOUP, M. Romain
DAUBIÉ, Mme Julie DELPECH, Mme Constance DE PÉLICHY, Mme Sylvie
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DEZARNAUD, M. Benjamin DIRX, Mme Nicole DUBRÉ-CHIRAT, M. Olivier
FALORNI, M. Jean-Marie FIÉVET, M. Nicolas FORISSIER, M. Moerani
FRÉBAULT, M. Jean-Luc FUGIT, Mme Camille GALLIARD-MINIER, M. Thomas
GASSILLOUD, Mme Anne GENETET, Mme Félicie GÉRARD, Mme Olga
GIVERNET, M. Guillaume GOUFFIER VALENTE, Mme Perrine GOULET,
Mme Olivia GRÉGOIRE, Mme Justine GRUET, Mme Ayda HADIZADEH,
Mme Catherine HERVIEU, Mme Emmanuelle HOFFMAN, M. Sébastien HUYGHE,
M. Jean-Michel JACQUES, Mme Sandrine JOSSO, M. Guillaume KASBARIAN,
Mme Brigitte KLINKERT, M. Daniel LABARONNE, Mme Amélia LAKRAFI,
M. Thomas LAM, M. Michel LAUZZANA, Mme Sandrine LE FEUR, M. Didier LE
GAC, Mme Constance LE GRIP, Mme Annaïg LE MEUR, Mme Christine LE
NABOUR, Mme Nicole LE PEIH, Mme Marie LEBEC, M. Vincent LEDOUX,
M. Mathieu LEFÈVRE, M. Roland LESCURE, Mme Pauline LEVASSEUR, M. Eric
LIÉGEON, Mme Delphine LINGEMANN, Mme Brigitte LISO, Mme Lise
MAGNIER, M. Sylvain MAILLARD, M. Bastien MARCHIVE, M. Christophe
MARION, Mme Sandra MARSAUD, Mme Alexandra MARTIN, M. Éric
MARTINEAU, M. Denis MASSÉGLIA, M. Stéphane MAZARS, M. Laurent
MAZAURY, Mme Graziella MELCHIOR, M. Ludovic MENDES, M. Nicolas
METZDORF, M. Paul MIDY, Mme Joséphine MISSOFFE, M. Paul MOLAC,
M. Karl OLIVE, Mme Sophie PANONACLE, Mme Maud PETIT, M. Christophe
PLASSARD, M. Alexandre PORTIER, Mme Natalia POUZYREFF, M. Richard
RAMOS, Mme Mereana REID ARBELOT, M. Franck RIESTER, Mme Véronique
RIOTTON, Mme Stéphanie RIST, Mme Marie-Pierre RIXAIN, M. Charles
RODWELL, Mme Anne-Sophie RONCERET, Mme Sandrine ROUSSEAU,
Mme Marie-Ange ROUSSELOT, M. Jean-François ROUSSET, Mme Isabelle
SANTIAGO, M. Mikaele SEO, M. Freddy SERTIN, M. Charles SITZENSTUHL,
M. Bertrand SORRE, Mme Violette SPILLEBOUT, Mme Liliana TANGUY, M. Jean
TERLIER, Mme Prisca THEVENOT, M. Stéphane TRAVERT, Mme Annie VIDAL,
Mme Corinne VIGNON, M. Stéphane VIRY, M. Lionel VUIBERT, M. Éric
WOERTH, Mme Caroline YADAN,
députées et députés.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
MESDAMES, MESSIEURS,
Le 30 mars 2025, à Thyez (Haute-Savoie), Yanis, un adolescent de
17 ans, mettait fin à ses jours. Il venait d’apprendre, par son père –
lui-même informé de manière informelle par une connaissance – que
l’homme qui l’avait agressé sexuellement, déjà condamné à deux reprises
pour des faits similaires, avait été remis en liberté. Ni Yanis ni ses proches
n’avaient été informés officiellement de cette libération. Ils ignoraient s’il
portait un bracelet électronique, s’il faisait l’objet d’interdictions de contact
ou de paraître, ou s’il bénéficiait d’un simple aménagement de peine sans
aucun contrôle. Yanis a découvert que cet homme multirécidiviste résidait
à moins de trois kilomètres de son domicile. Une proximité insoutenable, à
laquelle s’est ajoutée l’angoisse d’un silence institutionnel total. La peur de
croiser à nouveau son agresseur, de revivre le traumatisme initial, mais
aussi la crainte que d’autres puissent être à leur tour victimes, ont ravivé
chez lui un effondrement psychologique insurmontable. Pour Yanis,
comme pour tant d’autres victimes, la remise en liberté de l’agresseur a été
vécue comme une deuxième violence, institutionnelle : celle de l’oubli et
de l’abandon.
Accompagné depuis 2022 par l’Association Carl, Yanis avait
lui-même manifesté une certaine inquiétude à l’idée que son agresseur
puisse sortir un jour sans que personne ne l’en informe. Son histoire révèle
un dysfonctionnement grave et systémique de notre justice pénale : les
victimes, surtout lorsqu’elles sont mineures, sont exclues de la chaîne
d’information dès le prononcé de la peine, alors que leur vulnérabilité
perdure.
Cette proposition de loi s’inscrit pleinement dans la continuité de la
préconisation n° 58 de la Commission indépendante sur l’inceste et les
violences sexuelles faites aux enfants (CIIVISE), qui recommande de
« veiller à ce que les victimes soient informées de la libération de leur
agresseur ». Il s’agit ici de traduire cette recommandation en mesure
législative concrète, fidèle à l’esprit du rapport final de la CIIVISE publié
en novembre 2023.
Un défaut d’encadrement juridique manifeste
À ce jour, l’article 707 du code de procédure pénale ne prévoit
qu’une possibilité d’information, à l’initiative de la victime : « Au cours de
l’exécution de la peine, la victime a le droit (…) d’être informée, si elle le
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souhaite, de la fin de l’exécution d’une peine privative de liberté, dans les
cas et conditions prévus au présent code (…) ». Il ne s’agit donc ni d’une
obligation systématique, ni d’un devoir de l’institution judiciaire.
L’article 10-2 du même code, qui détaille les droits reconnus à la
victime tout au long de la procédure pénale, ne prévoit quant à lui aucune
mesure relative à l’information sur la libération de l’agresseur.
La Cour européenne des droits de l’homme impose aux États une
obligation positive de protection des victimes, en particulier dans les cas de
récidive prévisible. Dans le cas de Yanis, l’agresseur encourait jusqu’à
14 ans d’emprisonnement pour agression sexuelle aggravée sur mineur, en
état de récidive légale. Il n’a effectué que 28 mois de détention. Non
seulement cette libération est restée inexpliquée, mais aucune mesure de
protection n’a été notifiée à la victime.
Un enjeu de sécurité publique et de prévention du suicide des
victimes
Cette affaire dramatique démontre la nécessité de mettre en place
des mesures législatives à la hauteur de l’enjeu de santé publique qu’elle
symbolise. Il s’agit d’assurer la continuité de la protection juridique et
psychologique des victimes, comme c’est déjà le cas pour les victimes de
violences conjugales depuis le décret du 24 décembre 2021.
Chaque remise en liberté d’un auteur de violence, surtout sexuelle,
doit déclencher un mécanisme automatique d’information, de contrôle et de
mise à l’abri de la victime, de surcroît lorsqu’elle est mineure.
La présente proposition de loi se structure en deux volets. Le volet
principal vise à instaurer l’obligation d’information et de protection des
victimes via des interdictions systématiques de contact quelle que soit leur
nature. À cela s’ajoute un article qui vise à garantir la bonne application de
ces mesures et le suivi des victimes, via la création d’un organisme
national.
L’article 1er de la présente proposition de loi prévoit de rendre
systématique l’information de la victime de toute décision de mise en
liberté de l’auteur des faits, quel que soit le moment auquel elle intervient,
ainsi que des modalités de cette libération et des éventuelles interdictions
ou obligations prononcées.
L’article 2 vise quant à lui à garantir que l’information aux
victimes intervienne avant toute communication publique sur cette
–5–
libération. Il prévoit également le droit à la victime de présenter des
observations, et les dispositions nécessaires à la bonne information des
victimes. Cet article vise finalement à garantir la protection des victimes en
cas de remise en liberté de leur agresseur, en empêchant tout rapport et
contact entre eux.
L’article 3 prévoit la création d’un guichet unique national de suivi
des victimes, placé sous l’autorité de la Délégation interministérielle à
l’aide aux victimes. Ce guichet permettra le suivi et la bonne application
des mesures dictées par les deux articles précédents, et permettra d’orienter
les victimes vers les structures de soin et de suivi adaptées.
L’article 4 permet de gager financièrement la présente proposition
de loi.
–6–
PROPOSITION DE LOI
CHAPITRE IER
Renforcer la protection effective des victimes
Article 1er
Après l’article 10-2 du code de procédure pénale, il est inséré un
article 10-2-1 ainsi rédigé :
« Art. 10-2-1. – Les victimes d’une infraction visée à l’article 706-47
sont informées, dès lors que la personne mise en examen ou condamnée a
été placée en détention, de toute remise en liberté, quel que soit le moment
où celle-ci intervient, ainsi que des éventuelles interdictions ou obligations
prononcées à l’encontre de la personne mise en examen ou condamnée. Le
cas échéant, cette information est adressée à la partie civile ou aux
ayants-droits de la victime. »
Article 2
I. – La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre V du code de
procédure pénale est ainsi modifiée :
a) Au début de l’avant-dernier alinéa de l’article 712-16-1, sont ajoutés
les mots : « Sans préjudice des dispositions de l’article 712-16-2-1, » ;
b) Après le même article 712-16-1, il est inséré un article 712-16-1-2
ainsi rédigé :
« Art. 712-16-1-2. – Lorsque la personne a été condamnée pour l’une
des infractions visées à l’article 706-47, les dispositions ci-dessous sont
applicables :
« 1° Le juge de l’application des peines ou le service pénitentiaire
d’insertion et de probation informe la victime ou la partie civile,
directement ou par l’intermédiaire de son avocat, de toute décision
entraînant la cessation provisoire ou définitive de l’incarcération, ou de la
libération de la personne lorsque celle-ci intervient à la date d’échéance de
la peine.
–7–
« Cette information intervient avant toute communication publique sur
ce sujet.
« Les juridictions de l’application des peines informent la victime ou la
partie civile, directement ou par l’intermédiaire de son avocat, qu’elle peut
présenter ses observations par écrit dans un délai de quinze jours à compter
de la notification de cette information.
« Par dérogation, les dispositions des trois alinéas précédents ne
s’appliquent pas lorsque la victime ou la partie civile a fait connaître au
préalable son souhait de ne pas être avisée des modalités d’exécution de la
peine ;
« 2° Sauf décision contraire spécialement motivée, les juridictions de
l’application des peines assortissent toute décision entraînant la cessation
provisoire ou définitive de l’incarcération :
« – d’une interdiction d’entrer en relation avec la victime ou la partie
civile ainsi qu’avec ses ayants droit, pour une durée qui ne peut excéder le
total des réductions de peine dont la personne a bénéficié ;
« – d’une interdiction de paraître à proximité du domicile actuel de la
victime ou de la partie civile et, le cas échant, de son lieu de travail et des
lieux dans lesquels les faits se sont produits, pour une durée qui ne peut
excéder le total des réductions de peine dont la personne a bénéficié ;
« d’une interdiction de résider à proximité du domicile de la victime ou
de la partie civile ;
« La juridiction adresse à la victime un avis l’informant de cette
interdiction. Si la victime est partie civile, cet avis est également adressé à
son avocat.
« Cet avis précise aussi la possibilité d’informer le juge d’application
des peines ou, à défaut, le procureur de la République en cas de violation
des interdictions prononcées, et les conséquences susceptibles d’en résulter
pour le condamné. » ;
c) Le deuxième et le dernier alinéas de l’article 712-16-2 sont
supprimés.
II. – Les modalités de mise en œuvre des dispositions prévues au I du
présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.
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CHAPITRE II
Garantir la prise en charge et le suivi des victimes
Article 3
I. – Il est institué un guichet unique national de suivi des victimes,
placé sous l’autorité de la délégation interministérielle à l’aide aux
victimes.
II. – Ce guichet est chargé :
1° De veiller à la mise en œuvre et au suivi :
– des interdictions judiciaires prononcées dans l’intérêt des victimes ;
– de l’information des victimes concernant les remises en liberté des
personnes mises en cause ou condamnées.
2° D’orienter les victimes vers les structures compétentes en matière
de soins médicaux, de soutien psychologique, d’accompagnement social et
d’aide juridique.
Le guichet unique centralise l’ensemble des informations nécessaires
au suivi des victimes et assure la liaison entre les magistrats, les services de
police et de gendarmerie, les services sociaux et médico sociaux, ainsi que
les associations d’aide aux victimes.
III. – Les conditions de création de ce guichet unique national de suivi
des victimes sont fixées par décret.
Article 4
La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la
création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au
chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et
services.
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