N° 1817
_____
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 16 septembre 2025.
PROPOSITION DE LOI
portant abrogation du Code noir,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la
République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du
Règlement.)
présentée par
M. Max MATHIASIN, M. Olivier SERVA, M. Jean-Pierre BATAILLE, M. Joël
BRUNEAU, M. Charles DE COURSON, M. Stéphane LENORMAND, M. Laurent
MAZAURY, M. Paul MOLAC, M. Laurent PANIFOUS, Mme Constance DE
PÉLICHY, Mme Nicole SANQUER, M. David TAUPIAC, Mme Estelle
YOUSSOUFFA, Mme Sophie PANONACLE, M. Steevy GUSTAVE, M. Richard
RAMOS, M. François CORMIER-BOULIGEON, M. Jiovanny WILLIAM,
M. Emmanuel GRÉGOIRE, Mme Sophie PANTEL, Mme Dominique VOYNET,
Mme Dieynaba DIOP, Mme Océane GODARD, M. Arthur DELAPORTE, M. Olivier
BECHT, M. Belkhir BELHADDAD, M. Hervé SAULIGNAC, M. Marcellin
NADEAU, M. Nicolas RAY, Mme Valérie ROSSI, Mme Chantal JOURDAN,
M. Laurent LHARDIT, M. Hervé BERVILLE, Mme Mereana REID ARBELOT,
M. Philippe BRUN, M. Fabrice BARUSSEAU, M. Frédéric MAILLOT, Mme Fatiha
KELOUA HACHI, Mme Perrine GOULET, M. Jean-Luc FUGIT, M. Olivier
–2–
FALORNI, Mme Maud PETIT, Mme Sabrina SEBAIHI, M. Roger VICOT,
Mme Louise MOREL, M. Abdelkader LAHMAR, M. François PIQUEMAL,
Mme Alma DUFOUR, Mme Marianne MAXIMI, Mme Soumya BOUROUAHA,
M. Joël AVIRAGNET, M. Christophe BEX, M. Jean-Claude RAUX, M. Salvatore
CASTIGLIONE, Mme Andrée TAURINYA, M. Emmanuel FERNANDES,
M. Matthias TAVEL, M. Michel CASTELLANI, Mme Marie-Pierre RIXAIN,
Mme Marietta KARAMANLI, Mme Colette CAPDEVIELLE, M. Rodrigo ARENAS,
Mme Karine LEBON, M. Denis FÉGNÉ, M. Éric BOTHOREL, M. Davy RIMANE,
M. Mickaël BOULOUX, Mme Ayda HADIZADEH, M. Jean-Luc WARSMANN,
M. René PILATO, Mme Gabrielle CATHALA, M. Thierry SOTHER, M. Loïc
PRUD’HOMME, M. Maxime LAISNEY, Mme Mathilde HIGNET, Mme Sophie
METTE, M. Idir BOUMERTIT, Mme Danièle OBONO, M. Romain DAUBIÉ,
M. Olivier FAURE, M. Philippe GOSSELIN, M. Romain ESKENAZI, Mme Sandrine
ROUSSEAU, M. Perceval GAILLARD, Mme Léa BALAGE EL MARIKY,
Mme Catherine HERVIEU, M. Frantz GUMBS, Mme Murielle LEPVRAUD,
M. Emmanuel MAUREL, Mme Delphine LINGEMANN, M. Stéphane MAZARS,
Mme Farida AMRANI, M. Philippe NAILLET, Mme Julie LAERNOES, M. Mikaele
SEO, M. Damien GIRARD, Mme Zahia HAMDANE, M. Pierre-Yves CADALEN,
M. Marc PENA, M. Paul CHRISTOPHLE, Mme Christine PIRÈS BEAUNE,
Mme Céline THIÉBAULT-MARTINEZ, M. Peio DUFAU, M. Stéphane BUCHOU,
Mme Estelle MERCIER, M. Jean-Victor CASTOR, M. Jean-Louis ROUMÉGAS,
Mme Claudia ROUAUX, Mme Mélanie THOMIN, Mme Danielle SIMONNET,
Mme Sandrine JOSSO, Mme Josy POUEYTO, M. Jean-Hugues RATENON,
Mme Clémentine AUTAIN, Mme Émeline K/BIDI, M. Pouria AMIRSHAHI,
M. Boris TAVERNIER, Mme Nathalie COLIN-OESTERLÉ, M. Elie CALIFER,
Mme Marie POCHON, M. Christophe MARION, M. Paul-André COLOMBANI,
Mme Audrey ABADIE-AMIEL, M. Éric COQUEREL, Mme Sandrine NOSBÉ,
M. Benoît BITEAU, M. Karim BENBRAHIM, M. Bérenger CERNON, M. Stéphane
VIRY, M. Boris VALLAUD, M. Philippe FAIT, Mme Agnès FIRMIN LE BODO,
M. Aymeric CARON, M. Charles SITZENSTUHL, M. Charles FOURNIER,
Mme Sophie TAILLÉ-POLIAN, M. Ian BOUCARD, Mme Nadège ABOMANGOLI,
Mme Sandrine RUNEL, Mme Marie-Agnès POUSSIER-WINSBACK, Mme Béatrice
BELLAY, M. Manuel BOMPARD, Mme Anne-Cécile VIOLLAND, M. Laurent
BAUMEL,
Mme Céline
CALVEZ,
Mme Lise
MAGNIER,
M. Frédéric
VALLETOUX, M. Bertrand BOUYX, Mme Isabelle RAUCH, M. Fabrice ROUSSEL,
Mme Marie-Noëlle BATTISTEL, Mme Ersilia SOUDAIS, M. Éric MARTINEAU,
M. Benoît BLANCHARD, Mme Violette SPILLEBOUT, Mme Florence HEROUINLÉAUTEY, Mme Marie-José ALLEMAND, M. Christian BAPTISTE, Mme Martine
FROGER, M. Vincent DESCOEUR, Mme Élisa MARTIN, Mme Julie OZENNE,
M. Guillaume GAROT, M. Antoine LÉAUMENT, Mme Eva SAS, Mme Clémence
GUETTÉ, Mme Françoise BUFFET, M. Damien MAUDET, M. Sylvain BERRIOS,
M. Paul VANNIER,
députés et députées.
–3–
EXPOSÉ DES MOTIFS
MESDAMES, MESSIEURS,
Le 13 mai 2025, à l’occasion d’une séance de questions au
Gouvernement à l’Assemblée nationale, les députés Max Mathiasin et
Olivier Serva, par la voix de Laurent Panifous, président du groupe Liberté,
Indépendants, Outre-mer et Territoires (LIOT), interpellaient le Premier
ministre, François Bayrou, demandant l’abrogation du Code noir :
« Oui, la France a déclaré la traite négrière « crime contre
l’humanité ». Oui, nous avons une « journée nationale des mémoires de la
traite, de l’esclavage et de leurs abolitions » : le 10 mai. Oui, nous avons
une « journée nationale en hommage aux victimes de l’esclavage
colonial » : le 23 mai. Mais, non, la France n’a jamais abrogé le Code
noir. »
Il est important de noter que le Code noir est un recueil d’édits royaux
promulgués entre 1685 et 1724. Le terme « Code noir » est employé après
la promulgation des derniers édits donnant ainsi lieu à une codification. Le
premier texte est l’Édit du Roy de mars 1685 « concernant les esclaves
nègres des îles françaises de l’Amérique ». Son élaboration est attribuée à
Jean-Baptiste Colbert alors secrétaire d’État à la Marine. Ce travail est
parachevé par son fils, Jean-Baptiste Antoine Colbert, marquis de
Seignelay. Il ne concerne que les Antilles françaises où il a été enregistré
par le Conseil souverain de ces territoires en 1685, et par celui de Guyane
en 1704. En raison de la conquête d’autres territoires, de nouveaux édits
royaux ont été élaborés afin d’y encadrer la traite négrière. Ainsi, le roi
Louis XV a promulgué l’Édit royal de décembre 1723, enregistré et
appliqué par le Conseil souverain des îles Mascareignes comprenant l’île
de la Réunion et l’île Maurice. L’Edit de mars 1724, dernier en date, visait
quant à lui la Louisiane. Les différents édits étaient enregistrés par les
autorités locales et non par le Parlement de Paris, posant ainsi le fondement
du droit colonial. Le Code noir est donc un recueil de textes qui a évolué au
fil du temps, selon les colonies et selon les éditeurs.
Toutefois, le Code noir n’est pas qu’un simple recueil historique. C’est
le symbole marquant d’un crime, la pierre angulaire d’un système fondé sur
l’avilissement et le commerce d’êtres humains. À une époque où le servage
était interdit dans le Royaume de France, le Code noir a institutionnalisé la
déshumanisation et l’asservissement d’hommes, de femmes et d’enfants en
les réduisant au statut de bien meuble. Ainsi, l’article 44 de l’Edit de
–4–
mars 1685 définit le statut juridique des esclaves : « Déclarons les esclaves
être meubles […] ».
Sous ce cadre juridique, une économie florissante s’est développée,
fondée sur l’exploitation des esclaves au profit des maîtres, des négriers,
des gouverneurs et du royaume de France lui-même. Avec l’instauration du
Code noir, les logiques de propriété et de déshumanisation prévalent. Cette
déshumanisation sert de justification aux sévices et châtiments corporels
encadrés par l’article 42 de l’Edit de mars 1685 : « Pourront pareillement
les maîtres, lorsqu’ils croiront que leurs esclaves l’auront mérité, les faire
enchaîner et les faire battre de verges ou de cordes […] » Et pour l’esclave
qui ose s’échapper de cette condition, le nègre marron, l’article 38 de ce
même édit dispose : « L’esclave fugitif qui aura été en fuite pendant un
mois, à compter du jour que son maître l’aura dénoncé en justice, aura les
oreilles coupées et sera marqué d’une fleur de lys sur une épaule ; s’il
récidive un autre mois pareillement du jour de la dénonciation, il aura le
jarret coupé, et il sera marqué d’une fleur de lys sur l’autre épaule ; et, la
troisième fois, il sera puni de mort. »
L’esclave ne pourra acquérir la personnalité juridique qu’en cas
d’affranchissement rendu possible par son arrivée en métropole ou par le
mariage à un homme libre, selon l’article 9 : « Les hommes libres qui
auront eu un ou plusieurs enfants de leur concubinage avec des esclaves,
ensemble les maîtres qui les auront soufferts, seront chacun condamnés en
une amende de 2 000 livres de sucre, et, s’ils sont les maîtres de l’esclave
de laquelle ils auront eu lesdits enfants, voulons, outre l’amende, qu’ils
soient privés de l’esclave et des enfants et qu’elle et eux soient adjugés à
l’hôpital, sans jamais pouvoir être affranchis. N’entendons toutefois le
présent article avoir lieu lorsque l’homme libre qui n’était point marié à
une autre personne durant son concubinage avec son esclave, épousera
dans les formes observées par l’Église ladite esclave, qui sera affranchie
par ce moyen et les enfants rendus libres et légitimes. »
Le Code noir établit d’autres restrictions à l’encontre des esclaves,
comme l’impossibilité, instaurée par l’article 28, de détenir un bien :
« Déclarons les esclaves ne pouvoir rien avoir qui ne soit à leurs maîtres ;
et tout ce qui leur vient par industrie, ou par la libéralité d’autres
personnes, ou autrement, à quelque titre que ce soit, être acquis en pleine
propriété à leurs maîtres, sans que les enfants des esclaves, leurs pères et
mères, leurs parents et tous autres y puissent rien prétendre par
successions, dispositions entre vifs ou à cause de mort ; lesquelles
dispositions nous déclarons nulles, ensemble toutes les promesses et
–5–
obligations qu’ils auraient faites, comme étant faites par gens incapables
de disposer et contracter de leur chef. »
Les atermoiements de l’État pour reconnaître pleinement ce passé
douloureux alimentent un climat de défiance et la construction de
revendications au sein des populations ultramarines. Les structures
socioéconomiques et culturelles de nos sociétés post-esclavagistes sont
conditionnées par ce passé.
Cette démarche ne cherche pas uniquement à « se souvenir », mais à
restituer le passé comme réponse au présent. Elle réinscrit la mémoire dans
une logique de Justice.
Les auteurs de la proposition de loi ont voulu, durant le mois de mai,
« mois des mémoires », rappeler à tous l’existence du Code noir, une
norme coloniale laissée dans l’angle mort du droit. Le poids mémoriel de
cette période, renforcé par les mobilisations, leur a permis de relayer une
revendication jusque-là perçue comme marginale : l’abrogation du Code
noir qui, bien qu’inappliqué, demeure en vigueur.
Car contrairement à une idée reçue, le Code noir n’a jamais été abrogé,
ni lors de la première abolition de l’esclavage du 4 février 1794, ni lors de
la seconde du 27 avril 1848 : la pratique est tombée en désuétude mais pas
les textes qui l’instituaient.
Cette « anomalie historique », selon les propres termes du Premier
ministre lors de sa réponse à la question au Gouvernement précitée, appelle
à la réconciliation entre la France hexagonale et ses anciennes colonies.
La reconnaissance de la traite et de l’esclavage en tant que crime
contre l’humanité, consacrée par la loi Taubira du 21 mai 2001, a constitué
une étape fondamentale ; mais sans l’abrogation du Code noir, le processus
historique demeure incomplet.
L’abrogation du Code noir apparait donc comme un acte de Justice
pour rétablir dans leur dignité ces hommes, ces femmes et ces enfants qui
ont été arrachés à leur terre d’Afrique, déportés dans les colonies françaises
et mis en esclavage.
Tel est l’objet de la présente proposition de loi.
–6–
Aussi, l’article 1er est une disposition d’ordre général, visant à abroger
le « Code noir » ou « Édit du Roy » réglementant les conditions de vie et le
statut des esclaves des colonies françaises de l’époque, ainsi que toutes les
dispositions, avec leurs différentes variantes, versions ou éditions, en lien
avec ce texte royal de mars 1685.
L’article 2 vise à demander au Gouvernement de remettre un rapport
au Parlement permettant de lister tous les textes issus du droit colonial, pris
entre la première édition du Code noir en 1685 et la départementalisation
en 1946, en précisant celles en vigueur dans les territoires d’Outre-mer à la
date d’abrogation prévue à l’article 1er de la présente loi. Ce rapport
analyse, notamment, les conséquences contemporaines de l’application de
l’ensemble des dispositions dans la structuration et le développement
socioéconomique, culturel et environnemental de ces territoires.
–7–
PROPOSITION DE LOI
Article 1er
Le Code noir ou Édit du Roy sur les esclaves des îles de l’Amérique de
mars 1685 et l’ensemble des dispositions de toute nature qui en découlent,
en constituent le prolongement ou en assurent l’application, sont abrogés.
Article 2
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi,
le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant la liste des
dispositions issues du droit colonial depuis 1685 jusqu’à 1946, en précisant
celles en vigueur dans les territoires d’Outre-mer à la date d’abrogation
prévue à l’article 1er de la présente loi. Ce rapport analyse, notamment, les
conséquences contemporaines de l’application de l’ensemble des
dispositions dans la structuration et le développement économique, social,
culturel et environnemental de ces territoires.
Ce site utilise des cookies pour la mesure d'audience et l'affichage de publicités via
Google AdSense.
Politique de confidentialité