N° 2028
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 28 octobre 2025.
PROPOSITION DE LOI
visant à prendre des mesures d’urgence contre la vie chère en outre-mer
dans le secteur des services,
(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les
délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. Philippe NAILLET, M. Christian BAPTISTE, Mme Béatrice BELLAY, M. Elie
CALIFER, M. Jiovanny WILLIAM, M. Boris VALLAUD, Mme Marie-José
ALLEMAND, M. Joël AVIRAGNET, M. Fabrice BARUSSEAU, Mme Marie-Noëlle
BATTISTEL, M. Laurent BAUMEL, M. Belkhir BELHADDAD, M. Karim
BENBRAHIM, M. Mickaël BOULOUX, M. Philippe BRUN, Mme Colette
CAPDEVIELLE, M. Paul CHRISTOPHLE, M. Pierrick COURBON, M. Alain
DAVID, M. Arthur DELAPORTE, M. Stéphane DELAUTRETTE, Mme Dieynaba
DIOP, Mme Fanny DOMBRE COSTE, M. Peio DUFAU, M. Inaki ECHANIZ,
M. Romain ESKENAZI, M. Olivier FAURE, M. Denis FÉGNÉ, Mme Martine
FROGER, M. Guillaume GAROT, Mme Océane GODARD, M. Julien GOKEL,
Mme Pascale GOT, M. Emmanuel GRÉGOIRE, M. Jérôme GUEDJ, M. Stéphane
HABLOT, Mme Ayda HADIZADEH, Mme Florence HEROUIN-LÉAUTEY,
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Mme Céline HERVIEU, M. François HOLLANDE, M. Sacha HOULIÉ, Mme Chantal
JOURDAN, Mme Marietta KARAMANLI, Mme Fatiha KELOUA HACHI,
M. Gérard LESEUL, M. Laurent LHARDIT, Mme Estelle MERCIER, M. Jacques
OBERTI, Mme Sophie PANTEL, M. Marc PENA, Mme Anna PIC, Mme Christine
PIRÈS BEAUNE, M. Dominique POTIER, M. Pierre PRIBETICH, M. Christophe
PROENÇA, Mme Marie RÉCALDE, Mme Valérie ROSSI, Mme Claudia ROUAUX,
M. Aurélien ROUSSEAU, M. Fabrice ROUSSEL, Mme Sandrine RUNEL,
M. Sébastien
SAINT-PASTEUR,
Mme Isabelle
SANTIAGO,
M. Hervé
SAULIGNAC, M. Arnaud SIMION, M. Thierry SOTHER, Mme Céline
THIÉBAULT-MARTINEZ, Mme Mélanie THOMIN, M. Roger VICOT,
députés et députées.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
MESDAMES, MESSIEURS,
La vie chère en Outre-mer ne s’arrête pas à la sortie du
supermarché.
Si les écarts exorbitants de prix avec l’hexagone pour l’alimentation
occupent de manière compréhensible une part importante de l’attention
médiatique, il est impératif de rappeler que la vie chère est un phénomène
complexe qui s’immisce à répétition dans le quotidien de près de
2,9 millions d’habitants des territoires ultramarins de notre pays.
Elle est une affaire de prix trop élevés ainsi qu’une question de
revenus trop faibles qui dure depuis bien longtemps. Qui plus est, les
territoires ultramarins font face à des handicaps structurels et ont vu leur
développement économique entravé par des logiques accentuant les
dépendances aux importations et limitant la coopération avec les bassins
régionaux environnants.
Il faut sans cesse le rappeler, la vie chère vient de loin. Plusieurs
mouvements de contestations ont traversé les Outre-mer. Fin 2008 en
Guyane, de janvier à mars 2009 aux Antilles, en 2011 à Mayotte, de mars à
avril 2017, à nouveau en Guyane, de février à avril 2018 à nouveau à
Mayotte et de novembre à décembre 2018 à La Réunion, et plus récemment
encore en 2024 avec un mouvement social d’ampleur en Martinique. Ces
mobilisations populaires rappellent avec force à l’ensemble de nos
concitoyens combien ces injustices perdurent et fissurent chaque jour un
peu plus la promesse de l’égalité républicaine.
Dès lors, la cherté de la vie couplée à une précarité sociale
importante forme un cocktail explosif qui met à mal la cohésion sociale et
vient nourrir un sentiment d’injustice légitime, d’autant plus que les écarts
de prix pour des services proposés ne présentent aucune véritable
justification.
En outre, quand bien même certains facteurs comme l’éloignement
ou encore l’insularité peuvent parfois expliquer une différence de coût, le
principe de l’égalité républicaine doit assurer, au nom de la solidarité
nationale, une compensation permettant à toutes et à tous, un égal accès
aux services publics et au territoire national.
–4–
La lutte contre ce coût excessif de la vie en outre-mer est au cœur
du projet politique des socialistes.
En effet, les lois « Régulation économique » et « Égalité réelle »
initiées par M. Victorin Lurel et portées au Gouvernement par les ministres
George Pau-Langevin et Ericka Bareigts, avaient mis en place des outils
pour les pouvoirs publics qui leur permettent de lutter contre les marges
abusives et les pratiques anticoncurrentielles.
Sous la précédente législature, les députés du groupe Socialistes et
apparentés ont été à l’initiative d’une commission d’enquête sur « le coût
de la vie Outre-mer » dont le rapport présenté en juillet 2023 est venu poser
des constats détaillés sur les mécanismes pernicieux à l’œuvre dans les
Outre-mer et tracer des solutions.
Le combat des socialistes contre la vie chère s’est également
poursuivi à l’Assemblée nationale sous la législature en cours avec
l’adoption en première lecture, lors de notre dernière journée parlementaire
réservée, de la proposition de loi visant à prendre des mesures d’urgence
contre la vie chère et à réguler la concentration des acteurs économiques
dans les territoires d’outre-mer et au Sénat avec l’adoption en première
lecture de la proposition de loi portée par M. Victorin Lurel visant à
renforcer le droit de la concurrence et de la régulation économique
outre-mer
Ainsi, la présente proposition de loi aspire à poursuivre ce travail
parlementaire en prévoyant des mesures d’urgence pour lutter contre la vie
chère dans le secteur des services. Celle-ci n’est pas exhaustive mais elle
permettra de mettre fin à des écarts de traitement injustifiés entre les
citoyens ultramarins et le reste des citoyens du pays.
L’article 1er vise à modifier l’article L. 1 du code des postes et des
communications électroniques pour étendre la péréquation tarifaire à
l’ensemble du territoire national en y incluant les territoires ultramarins. En
effet, la péréquation tarifaire qui prévaut actuellement s’applique
uniquement sur le territoire « métropolitain ». Actuellement, les territoires
ultramarins ne bénéficient de la péréquation tarifaire que pour les envois
d’un poids inférieur à 100 grammes. Au-delà, des prix supérieurs à
l’hexagone sont actuellement pratiqués en totale contradiction avec le
service universel postal.
L’article 2 vise à modifier l’article L 1803-4 du code des transports
pour mettre en œuvre un véritable tarif plafond concernant les billets
–5–
d’avion pour les résidents ultramarins. Il s’agit d’un dispositif clé qui
participera à la mise en œuvre d’une politique de continuité territoriale
ambitieuse. Par conséquent, cet article institue deux tarifs plafonds
« résident ». Tout d’abord un tarif plafond général « résident » applicable à
toute personne justifiant de sa résidence fiscale et qui varie selon les
collectivités en fonction notamment de la distance, des caractéristiques de
desserte et des coûts moyens observés. Puis, un tarif plafond spécifique
« résident », applicable aux bénéficiaires d’un bon délivré au titre de l’aide
à la continuité territoriale. Ce plafond spécifique est fixé de manière à
garantir que le reste à charge du bénéficiaire ne puisse excéder 50 % du
prix moyen du billet sur la liaison aérienne concernée.
L’article 3 vise à rétablir et compléter le dispositif prévu par la loi
« Lurel » en interdisant aux établissements bancaires de pratiquer des tarifs
supérieurs, dans les territoires ultramarins, aux tarifs pratiqués dans
n’importe quelle région de l’Hexagone pour les mêmes prestations. En plus
de rétablir ce dispositif abrogé par ordonnance en 2021, cet article accorde
des pouvoirs à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour
assurer le respect de cette interdiction. Il permet en outre à l’Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution, de prononcer à l’encontre de
l’établissement concerné par le non-respect de cette interdiction, une
sanction pécuniaire et d’enjoindre le remboursement aux clients des
sommes indûment perçues.
L’article 4 gage cette proposition de loi.
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PROPOSITION DE LOI
Article 1er
Le sixième alinéa de l’article L. 1 du code des postes et des
communications électroniques est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phase, le mot : « métropolitain » est
remplacé par le mot : « français » ;
2° La deuxième phrase est ainsi modifiée :
– après le mot : « Constitution », sont insérés les mots : « de la
Nouvelle-Calédonie, » ;
– après le mot : « Saint-Martin, », sont insérés les mots : « de la
Polynésie française, » ;
– à la fin, les mots : « métropolitain lorsque ces envois sont d’un poids
inférieur à 100 grammes » sont remplacés par les mots : « français, quelle
que soit la tranche de poids des envois » ;
3° La dernière phrase est supprimée.
Article 2
L’article L. 1803-4 du code des transports est complété par cinq
alinéas ainsi rédigés :
« Afin de garantir l’effectivité du droit à la continuité territoriale et de
limiter les écarts tarifaires entre les territoires ultramarins et le territoire
métropolitain, il est institué deux tarifs plafonds « résident » applicables
aux liaisons aériennes régulières mentionnées au présent article :
« 1° Un tarif plafond général « résident », défini par décret conjoint du
ministre chargé des transports et du ministre chargé de l’outre-mer,
applicable à toute personne justifiant de sa résidence fiscale principale dans
l’une des collectivités mentionnées à l’article L. 1803-2. Ce tarif plafond
varie selon les collectivités, en fonction notamment de la distance, des
caractéristiques de desserte et des coûts moyens observés.
« 2° Un tarif plafond spécifique « résident », applicable aux
bénéficiaires d’un bon délivré au titre de l’aide à la continuité territoriale.
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Ce plafond est fixé de manière à garantir que le reste à charge du
bénéficiaire ne puisse excéder 50 % du prix moyen du billet sur la liaison
aérienne concernée.
« Lorsque le prix du billet excède le tarif plafond applicable, la
différence entre ce prix et le tarif plafond est prise en charge, par l’Agence
de l’outre-mer pour la mobilité prévue à l’article L. 1803-10, selon des
modalités fixées par voie réglementaire.
« Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre
chargé de l’outre-mer définit les conditions d’application du présent article,
notamment les modalités de fixation, de révision et de contrôle des tarifs
plafonds « résident », ainsi que les modalités de compensation versées aux
transporteurs. »
Article 3
L’article L. 711-22 du code monétaire et financier est ainsi rétabli :
« Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et
dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et
de Saint-Pierre-et-Miquelon, pour les services bancaires de base
mentionnés au III de l’article L. 312-1, les établissements de crédit ne
peuvent pratiquer des tarifs supérieurs à la moyenne de ceux que les
établissements ou les caisses régionales du groupe auquel ils appartiennent
pratiquent dans l’Hexagone.
« Les établissements de crédit présents dans ces collectivités
participent chaque année à une réunion présidée par le représentant de
l’État et en présence de l’Institut d’émission des départements d’outre-mer
afin de définir ensemble les mesures nécessaires à la détermination des
tarifs visés au premier alinéa.
« L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle le respect
des obligations mentionnées au premier alinéa et peut, après mise en
demeure restée sans effet, prononcer à l’encontre de l’établissement
concerné une sanction pécuniaire dont le montant est déterminé
proportionnellement au produit net bancaire réalisé dans la collectivité
concernée au cours du dernier exercice clos. L’Autorité peut également
enjoindre le remboursement aux clients des sommes indûment perçues.
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« L’Autorité établit chaque année un rapport public présentant les
mesures prises en application du présent article, les manquements constatés
et les sanctions prononcées.
« Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des
sanctions pénales ou civiles auxquelles l’établissement pourrait être exposé
en vertu des textes en vigueur. »
Article 4
I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la
création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au
chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et
services.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence
par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au
chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et
services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est
compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de
fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe
additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du
livre III du code des impositions sur les biens et services.
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