N° 2037
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 28 octobre 2025.
PROPOSITION DE LOI
visant à reconnaître une politique nationale d’adaptation au changement
climatique et à adapter les mécanismes d’assurance,
(Renvoyée à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, à défaut de constitution d’une
commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. Fabrice BARUSSEAU, M. Philippe FAIT, les membres du groupe Socialistes et
apparentés (1), M. Olivier BECHT, M. Benoît BITEAU, M. Nicolas BONNET,
M. Bertrand BOUYX, M. Stéphane BUCHOU, M. Michel CASTELLANI, M. Paul
CHRISTOPHE, Mme Nathalie COGGIA, M. Olivier FALORNI, M. Damien
GIRARD, Mme Sandrine LE FEUR, M. Stéphane LENORMAND, M. Paul MOLAC,
M. Hubert OTT, Mme Julie OZENNE, M. Jimmy PAHUN, Mme Sophie
PANONACLE, Mme Constance DE PÉLICHY, M. Christophe PLASSARD,
Mme Marie POCHON, Mme Marie-Agnès POUSSIER-WINSBACK, Mme Isabelle
RAUCH, M. Jean-Claude RAUX, Mme Mereana REID ARBELOT, M. Jean-Louis
ROUMÉGAS, Mme Eva SAS, Mme Annie VIDAL, Mme Anne-Cécile VIOLLAND,
députés et députées.
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(1)
Ce groupe est composé de : Mme Marie-José ALLEMAND, M. Joël AVIRAGNET,
M. Christian BAPTISTE, M. Fabrice BARUSSEAU, Mme Marie-Noëlle BATTISTEL,
M. Laurent BAUMEL, M. Belkhir BELHADDAD, Mme Béatrice BELLAY, M. Karim
BENBRAHIM, M. Mickaël BOULOUX, M. Philippe BRUN, M. Elie CALIFER,
Mme Colette CAPDEVIELLE, M. Paul CHRISTOPHLE, M. Pierrick COURBON, M. Alain
DAVID, M. Arthur DELAPORTE, M. Stéphane DELAUTRETTE, Mme Dieynaba DIOP,
Mme Fanny DOMBRE COSTE, M. Peio DUFAU, M. Inaki ECHANIZ, M. Romain
ESKENAZI, M. Olivier FAURE, M. Denis FÉGNÉ, Mme Martine FROGER, M. Guillaume
GAROT, Mme Océane GODARD, M. Julien GOKEL, Mme Pascale GOT, M. Emmanuel
GRÉGOIRE, M. Jérôme GUEDJ, M. Stéphane HABLOT, Mme Ayda HADIZADEH,
Mme Florence HEROUIN-LÉAUTEY, Mme Céline HERVIEU, M. François HOLLANDE,
M. Sacha HOULIÉ, Mme Chantal JOURDAN, Mme Marietta KARAMANLI, Mme Fatiha
KELOUA HACHI, M. Gérard LESEUL, M. Laurent LHARDIT, Mme Estelle MERCIER,
M. Philippe NAILLET, M. Jacques OBERTI, Mme Sophie PANTEL, M. Marc PENA,
Mme Anna PIC, Mme Christine PIRÈS BEAUNE, M. Dominique POTIER, M. Pierre
PRIBETICH, M. Christophe PROENÇA, Mme Marie RÉCALDE, Mme Valérie ROSSI,
Mme Claudia ROUAUX, M. Aurélien ROUSSEAU, M. Fabrice ROUSSEL, Mme Sandrine
RUNEL, M. Sébastien SAINT-PASTEUR, Mme Isabelle SANTIAGO, M. Hervé
SAULIGNAC, M. Arnaud SIMION, M. Thierry SOTHER, Mme Céline THIÉBAULTMARTINEZ, Mme Mélanie THOMIN, M. Boris VALLAUD, M. Roger VICOT,
M. Jiovanny WILLIAM.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
MESDAMES, MESSIEURS,
Ce texte s’inscrit dans la continuité des travaux menés par les
co-rapporteurs Philippe Fait et Fabrice Barusseau dans le cadre de la
mission d’information sur l’adaptation au changement climatique et
l’aménagement des territoires dont le rapport n° 1525, adopté à l’unanimité
par la commission du développement durable et de l’Aménagement du
territoire, établit le constat suivant :
Le changement climatique n’est plus une menace abstraite. Il
affecte d’ores et déjà la vie quotidienne de nos concitoyens et la solidité de
nos territoires. La France doit agir maintenant pour éviter des coûts
humains, économiques et assurantiels dont l’ampleur sera considérable si
l’on demeure dans l’inaction. Le présent texte traduit une volonté politique
simple et ferme : concilier solidarité territoriale et incitations économiques
pour maintenir une couverture d’assurance là où elle est la plus vitale, et,
parallèlement, responsabiliser les acteurs afin d’éviter que l’assurance ne
couvre indéfiniment des situations de vulnérabilité non traitées.
La trajectoire de référence pour l’adaptation (Tracc) retient une
hypothèse de +4 degrés Celsius en France à l’horizon 2100. Cette
trajectoire implique des jalons d’impacts (vagues de chaleur plus
fréquentes, intensification des épisodes de précipitations extrêmes,
retrait‑gonflement des argiles, érosion côtière) et des coûts déjà mesurables.
Les coûts liés aux catastrophes naturelles ont été multipliés par six depuis
les années 1980 et pourraient doubler d’ici 2050. La part des dommages
liés au retrait‑gonflement des argiles a atteint, pour les cinq dernières
années, environ 70 % des sinistres liés aux catastrophes naturelles, soit un
ordre de grandeur de 1,5 milliard d’euros par an. Les évaluations du secteur
des assurances font également apparaître des projections lourdes. Les coûts
cumulés liés aux inondations pourraient atteindre plusieurs dizaines de
milliards d’euros d’ici 2050, mettant en tension la soutenabilité du régime
assurantiel actuel.
En découlent deux risques majeurs qui appellent une réponse
législative :
– Le risque de retrait des assureurs des zones les plus exposées, qui
priverait les ménages et les entreprises d’une couverture essentielle et
fragiliserait les territoires ;
–4–
– L’inefficacité des reconstructions répétées et à l’identique, qui
perpétuent une vulnérabilité coûteuse et injuste.
Au-delà des biens privés, les collectivités territoriales sont
elles-mêmes directement exposées. Une part croissante des communes,
notamment rurales, littorales ou ultramarines, n’est plus assurée ou ne
dispose que d’une couverture partielle, faute d’offres disponibles ou de
primes soutenables. Or, les collectivités sont en première ligne. Garantir
leur protection assurantielle constitue dès lors un impératif républicain. Il
en va de la continuité du service public local, de la sécurité des habitants et
de la cohésion du territoire national. L’État doit, à ce titre, jouer un rôle
d’assureur en dernier ressort et développer – en lien avec les acteurs du
secteur – des mécanismes mutualisés de réassurance publique et des
incitations ciblées pour maintenir une couverture dans les zones les plus
exposées.
Ainsi, la présente proposition de loi poursuit trois objectifs
structurants :
1. Renforcer la solidarité nationale et territoriale, en garantissant
l’accès à l’assurance pour les ménages, les entreprises et les collectivités ;
2. Responsabiliser les acteurs par la conditionnalité des garanties et des
incitations ;
3. Refonder la politique de reconstruction sur la résilience et la
prévention.
Ce texte consacre une vision renouvelée de l’assurance : non plus
une simple réparation, mais un instrument de la transition écologique et de
la justice territoriale. En garantissant la protection des personnes, des biens
et des collectivités, cette loi entend bâtir une République résiliente, capable
d’affronter les défis climatiques du XXIᵉ siècle.
Ces objectifs se traduisent dans trois articles complémentaires, qui
mettent en œuvre les propositions du rapport d’information.
L’article 1er (propositions n° 1, 2, 3, 14 et 15 du rapport n° 1525 :
inscrire la Tracc et le Pnacc dans le code de l’environnement) consacre
dans le code de l’environnement les deux piliers de la politique
d’adaptation au changement climatique : le Plan national d’adaptation
au changement climatique (PNACC) et la Trajectoire de référence pour
l’adaptation au changement climatique (Tracc).
–5–
Leur inscription dans la loi vise à donner une valeur juridique et
stratégique durable à ces instruments, aujourd’hui purement réglementaires.
– Le PNACC définira la stratégie nationale de réduction des
vulnérabilités et sera révisé tous les cinq ans, après avis public du Conseil
national de la transition écologique et du Haut Conseil pour le climat
(HCC).
– La Tracc, fixée par décret après avis du HCC, constituera le
scénario de référence d’évolution du climat en France jusqu’en 2100,
servant de base à toutes les politiques publiques d’aménagement,
d’urbanisme et de prévention des risques.
Cette articulation entre science, planification et action territoriale
permet d’assurer la cohérence nationale de l’adaptation.
L’article 2 (propositions n° 53 et 54 : fin du principe de la
reconstruction à l’identique) met fin au principe de reconstruction à
l’identique après catastrophe naturelle et introduit une obligation de
reconstruction résiliente. La modification du code de l’urbanisme interdit
désormais toute reconstruction qui ne respecterait pas les prescriptions des
plans de prévention des risques naturels (PPRN). Chaque sinistre devra
devenir une opportunité d’adaptation, et non un retour à la vulnérabilité
initiale.
Le code des assurances est également adapté :
– Il prévoit une indemnisation pouvant dépasser la valeur du bien
lorsque les travaux financent une reconstruction conforme aux exigences de
résilience ;
– Il limite la résiliation anticipée des contrats après versement d’une
indemnité d’adaptation, afin d’éviter les effets d’aubaine.
L’assurance devient ainsi un outil de prévention et de
transformation, au service d’une réduction durable des risques et des coûts
collectifs liés aux catastrophes naturelles.
L’article 3 (propositions n° 7 et 8 : modulation des primes et
soutenabilité du régime CatNat) réforme le régime d’assurance CatNat
pour en assurer la pérennité financière et l’équité sociale. Il autorise,
dans des conditions encadrées par décret, une modulation des primes
d’assurance pour deux catégories de biens situés dans des zones à risque :
–6–
– Les résidences secondaires ;
– Les biens professionnels de grande valeur (supérieurs à
20 millions d’euros).
Cette différenciation vise à responsabiliser les détenteurs de
patrimoines élevés tout en préservant la solidarité nationale pour les
ménages et les petites entreprises.
Elle répond à une double exigence : justice sociale et soutenabilité
économique du régime CatNat.
L’article 4 gage la présente proposition de loi.
Ces articles traduisent en droit les orientations du rapport
d’information :
– Donner un ancrage législatif clair à la stratégie nationale
d’adaptation ;
– Orienter la reconstruction vers la résilience climatique ;
– Renforcer la solidarité et la justice assurantielles.
Ils participent d’une même ambition : faire de l’adaptation au
changement climatique un pilier de la République écologique, en
protégeant durablement l’écosystème des territoires.
–7–
PROPOSITION DE LOI
Article 1er
Le livre Ier du code de l’environnement est complété par un titre X
ainsi rédigé :
« TITRE X
« ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
« Art. L. 192. – I. – Le plan national d’adaptation au changement
climatique définit, par voie réglementaire, la stratégie de la Nation pour
réduire ses vulnérabilités physiques, économiques et sociales à l’évolution
du climat.
« Il tient compte de la trajectoire de référence pour l’adaptation au
changement climatique mentionnée à l’article L. 193.
« II. – Le plan est révisé au moins tous les cinq ans.
« Le projet de plan est soumis pour avis au Conseil national de la
transition écologique mentionné à l’article L. 133-1 ainsi qu’au Haut
Conseil pour le climat mentionné à l’article L. 132-4. Ces avis sont rendus
publics.
« Art. L. 193. – La trajectoire de référence pour l’adaptation au
changement climatique détermine, en l’état des connaissances scientifiques,
le scénario de référence d’évolution du climat en France jusqu’en 2100.
« Elle sert de référence aux politiques d’urbanisme et d’aménagement
du territoire de l’État, des collectivités territoriales et des autres organismes
publics.
« La trajectoire est définie par décret, après avis du Haut Conseil pour
le climat. Elle est réexaminée et, si nécessaire, mise à jour avant chaque
révision du plan national d’adaptation au changement climatique
mentionné à l’article L. 192. »
Article 2
I. – Le livre Ier du code des assurances est ainsi modifié :
–8–
1° Après l’article L. 113-15-2, il est inséré un article L. 113-15-2-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 113-15-2-1. – Par dérogation au premier alinéa de l’article
L. 113-15-2, l’assuré ne peut pas exercer, pendant un délai fixé par le
contrat et qui ne saurait excéder cinq ans, son droit de résiliation après le
versement par l’assureur d’une indemnité finançant, à la suite de la
reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle au sens de l’article
L. 125-1, la mise en conformité du bien aux mesures mentionnées au 4° du
II de l’article L. 562-1 du code de l’environnement.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du
présent article. »
2° Après le premier alinéa de l’article L. 121-1, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Toutefois, l’indemnité due par l’assureur à l’assuré peut dépasser le
montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre si elle a
pour objet, à la suite de la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle
au sens de l’article L. 125-1, de financer les travaux de reconstruction
mentionnés au second alinéa de l’article L. 111-15 du code de
l’urbanisme. »
II. – L’article L. 111-15 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Les mots : « , le plan local d’urbanisme ou le plan de prévention des
risques naturels prévisibles » sont remplacés par les mots : « ou le plan
local d’urbanisme » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, dans les zones exposées aux risques, définies par les plans
de prévention des risques naturels prévisibles, la reconstruction ne peut
déroger aux mesures mentionnées au 4° du II de l’article L. 562-1 du code
de l’environnement. »
Article 3
Après le troisième alinéa de l’article L. 125-2 du code des assurances,
sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation à l’alinéa précédent, les entreprises d’assurance
peuvent fixer librement le taux de la prime ou cotisation additionnelle, dans
–9–
des conditions définies par décret en Conseil d’État, pour les biens suivants
lorsqu’ils sont situés dans une zone exposée aux risques, définie par les
plans de prévention des risques naturels prévisibles :
« 1° Les résidences secondaires ;
« 2° Les biens professionnels dont la valeur assurée dépasse vingt
millions d’euros. »
Article 4
I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la
création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au
chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et
services.
II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due
concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et,
corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à
l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code
des impositions sur les biens et services.
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