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Proposition de loi n° 2107 — déposé le 18/11/2025

proposition de loi visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l’utilisation des réseaux sociaux

PDF officiel 27 312 caractères
N° 2107
_____

ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 18 novembre 2025.

PROPOSITION DE LOI
visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l’utilisation des
réseaux sociaux,
(Renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par
Mme Laure MILLER, M. Gabriel ATTAL, M. Pieyre-Alexandre ANGLADE,
M. Antoine ARMAND, M. Olivier BECHT, M. Hervé BERVILLE, Mme Élisabeth
BORNE, M. Florent BOUDIÉ, M. Anthony BROSSE, Mme Danielle BRULEBOIS,
M. Stéphane BUCHOU, Mme Françoise BUFFET, Mme Céline CALVEZ,
M. Vincent CAURE, M. Lionel CAUSSE, M. Thomas CAZENAVE, M. Jean-René
CAZENEUVE, M. Pierre CAZENEUVE, M. Yannick CHENEVARD, Mme Nathalie
COGGIA, M. François CORMIER-BOULIGEON, Mme Julie DELPECH,
M. Benjamin DIRX, Mme Nicole DUBRÉ-CHIRAT, M. Marc FERRACCI, M. JeanMarie FIÉVET, M. Moerani FRÉBAULT, M. Jean-Luc FUGIT, Mme Camille
GALLIARD-MINIER, M. Thomas GASSILLOUD, Mme Anne GENETET,
Mme Olga GIVERNET, M. Guillaume GOUFFIER VALENTE, Mme Olivia
GRÉGOIRE, M. Sébastien HUYGHE, Mme Catherine IBLED, M. Jean-Michel

–2–

JACQUES, Mme Brigitte KLINKERT, M. Daniel LABARONNE, Mme Amélia
LAKRAFI, Mme Sandrine LALANNE, M. Benoît LARROUQUIS, M. Michel
LAUZZANA, Mme Sandrine LE FEUR, M. Didier LE GAC, Mme Constance LE
GRIP, Mme Annaïg LE MEUR, Mme Christine LE NABOUR, Mme Nicole LE PEIH,
Mme Marie LEBEC, M. Vincent LEDOUX, Mme Brigitte LISO, M. Sylvain
MAILLARD, M. Bastien MARCHIVE, M. Christophe MARION, Mme Sandra
MARSAUD, M. Denis MASSÉGLIA, M. Stéphane MAZARS, Mme Graziella
MELCHIOR, M. Ludovic MENDES, M. Nicolas METZDORF, M. Paul MIDY,
Mme Joséphine MISSOFFE, M. Christophe MONGARDIEN, M. Karl OLIVE,
Mme Agnès PANNIER-RUNACHER, Mme Sophie PANONACLE, Mme Astrid
PANOSYAN-BOUVET, Mme Natalia POUZYREFF, M. Franck RIESTER,
Mme Véronique RIOTTON, Mme Marie-Pierre RIXAIN, M. Charles RODWELL,
Mme Anne-Sophie RONCERET, M. Jean-François ROUSSET, M. Mikaele SEO,
M. Charles SITZENSTUHL, M. Bertrand SORRE, Mme Violette SPILLEBOUT,
Mme Liliana TANGUY, M. Jean TERLIER, Mme Prisca THEVENOT, M. Stéphane
TRAVERT, Mme Annie VIDAL, Mme Corinne VIGNON, M. Christopher
WEISSBERG, M. Éric WOERTH, Mme Caroline YADAN, M. Christian BAPTISTE,
M. Michel BARNIER, Mme Anne BERGANTZ, M. Bertrand BOUYX,
Mme Nathalie COLIN-OESTERLÉ, Mme Josiane CORNELOUP, M. Mickaël
COSSON, M. Charles DE COURSON, Mme Élisabeth DE MAISTRE,
Mme Constance DE PÉLICHY, Mme Virginie DUBY-MULLER, M. Lionel
DUPARAY, M. Philippe FAIT, M. Olivier FALORNI, Mme Alix FRUCHON,
Mme Perrine GOULET, Mme Justine GRUET, M. Michel HERBILLON,
Mme Sandrine JOSSO, M. Philippe JUVIN, M. Thomas LAM, M. Pascal LECAMP,
M. Eric LIÉGEON, Mme Delphine LINGEMANN, Mme Lise MAGNIER,
M. Laurent MAZAURY, Mme Louise MOREL, M. Yannick NEUDER, M. Didier
PADEY, Mme Maud PETIT, Mme Béatrice PIRON, M. Alexandre PORTIER,
Mme Marie-Agnès POUSSIER-WINSBACK, M. Nicolas RAY, Mme Mereana REID
ARBELOT, M. Xavier ROSEREN, M. Olivier SERVA, M. David TAUPIAC,
M. Nicolas THIERRY, M. Antoine VERMOREL-MARQUES, M. Lionel VUIBERT,
députées et députés.

–3–

EXPOSÉ DES MOTIFS
MESDAMES, MESSIEURS,
Le 11 septembre 2025 a été rendu public le rapport de la
commission d’enquête de l’Assemblée nationale sur les effets
psychologiques de TikTok sur les mineurs, adopté à l’unanimité sept jours
plus tôt.
Ce rapport, intitulé : « Quand le divertissement vire au cauchemar :
sortir nos enfants du piège algorithmique de TikTok » (1), dresse un constat
extrêmement alarmant quant à la manière dont le réseau social chinois
expose nos enfants à des contenus particulièrement dangereux pour leur
santé mentale.
Après 6 mois de travaux, près d’une centaine d’heures
d’auditions (2) et l’analyse de 31 000 témoignages recueillis dans le cadre
d’une consultation publique inédite, le diagnostic posé est sans appel : les
réseaux sociaux, et TikTok en particulier, sont très largement consultés par
les jeunes qui y passent de plus en plus de temps, y compris une grande
part de ceux dont l’âge est inférieur aux propres conditions d’utilisation des
plateformes. Plus grave, TikTok fait non seulement preuve d’une
négligence volontaire dans la modération des contenus diffusés et le
contrôle de l’âge réel de ses utilisateurs, mais il a en plus construit un
algorithme particulièrement efficace et dévastateur qui peut avoir un effet
délétère sur la santé mentale, notamment sur celle des plus jeunes dont le
cerveau est en pleine construction et qui ont une capacité de recul moindre,
en enfermant les usagers dans des spirales de contenus violents, choquants,
faisant la promotion de l’automutilation ou du suicide, etc.
La Commission d’enquête a aussi établi qu’il n’existe parmi les
principaux réseaux sociaux aucun qui puisse être qualifié d’éthique. Si
TikTok est le plus « performant » dans sa capacité à capter l’attention de
ses utilisateurs, et particulièrement les plus jeunes, tous poursuivent le
même objectif, avec plus ou moins d’efficacité et plus ou moins de bonne
foi dans les actions qu’ils mettent en œuvre pour limiter leurs effets
néfastes sur la santé mentale des jeunes.

1
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/rapports/cetiktok/l17b1770-ti_rapport-enquete
2
Adolescents et familles de victimes, sociologues, psychologues, psychiatres, médecins,
informaticiens, journalistes, chercheurs et associations spécialisées, responsables politiques
d’administrations françaises et européennes en poste ou ayant eu des responsabilités en lien avec le sujet,
influenceurs.

–4–

Face à ces constats qui sont détaillés de manière très complète dans
le rapport de la Commission d’enquête, celle-ci a émis 43
recommandations dont une dizaine nécessitent pour leur mise en œuvre une
évolution de la loi. C’est l’objet de cette proposition de loi.
La nécessité d’une régulation au niveau européen
Cette proposition de loi ne propose pas d’apporter de solution à la
question de la régulation des réseaux sociaux, notamment au niveau des
contenus qu’ils diffusent ou des données qu’ils traitent. Cette thématique,
fondamentale et qui doit bien sûr être traitée avec la plus grande célérité,
relève en effet strictement du droit européen.
Ainsi, si le Règlement général sur la protection des données
de 2018, ou encore le Digital Services Act de 2024, ont constitué des
avancées importantes vers une meilleure régulation des réseaux sociaux, ils
restent encore aujourd’hui perfectibles et la France, à la pointe au niveau
européen sur ces thématiques, doit continuer de mener ce combat pour des
réseaux plus éthiques.
Cependant, le mener au niveau strictement national serait une
stratégie vouée à l’échec, comme nous avons malheureusement pu le
constater avec le sort réservé à la loi n° 566 du 7 juillet 2023 visant à
instaurer une majorité numérique et à lutter contre la haine en ligne, qui,
bien qu’adoptée en bonne et due forme en France, n’a pu être mise en
application du fait de sa non-conformité avec le droit européen.
La possibilité d’agir au niveau national
Si l’évolution de la législation européenne repose sur des
compromis qui mettent par définition du temps à se construire, l’urgence
nous impose d’agir rapidement et de mettre en œuvre au niveau national
toutes les mesures réalistes et applicables qui permettront de mieux
protéger les mineurs face aux dangers auxquels les exposent les réseaux
sociaux. C’est la raison pour laquelle les mesures proposées dans ce texte
portent sur un champ d’action beaucoup plus large que la seule question
des plateformes.
La sensibilisation, la prévention, la limitation de la place des écrans
dans les établissements scolaires ou encore, à moyen terme, la pénalisation
de comportements qui peuvent mettre en danger les mineurs sont des
leviers d’action qui pourront permettre de protéger efficacement, et dans
notre champ de compétence, les mineurs face aux réseaux sociaux.

–5–

Une proposition de loi pour les victimes d’hier, d’aujourd’hui et
pour celles que nous voulons éviter demain
Marie, Charlize, Emma, Penelope, Lilou et toutes les autres
victimes de TikTok et des autres réseaux sociaux, c’est à elles qu’est dédié
ce texte et pour elles que nous devons mener ce combat, au-delà de nos
appartenances politiques.
L’audition des membres du collectif Algos Victima, qui a déposé
un recours contre TikTok, a marqué un temps fort de la Commission
d’enquête sur les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs. C’est à
eux que revient le mérite d’avoir porté dans le débat public cette
problématique majeure. C’est à nous aujourd’hui de mettre en œuvre les
mesures qui permettront d’éviter que les drames qu’ils ont vécus ne se
reproduisent.
L’article 1er vise à intégrer une nouvelle section à la loi
n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique
(LCEN) intitulée : « Protection des mineurs en ligne », au sein de laquelle
deux objectifs sont poursuivis :
Le premier est l’interdiction d’accès aux réseaux sociaux pour les
moins de 15 ans et la suspension des comptes déjà existants de mineurs de
moins de 15 ans. Cet article prévoit donc aussi par cohérence l’obligation
pour les plateformes de mettre en œuvre des dispositifs afin de contrôler
l’âge de leurs utilisateurs conformes à un référentiel fixé par l’Arcom. Cet
article reprend ainsi en partie l’article 4 de la loi n° 566 du 7 juillet 2023
visant à instaurer une majorité numérique et à lutter contre la haine en
ligne, dite « Loi Marcangeli », qui prévoyait un dispositif proche, lequel
n’avait jamais pu être appliqué du fait de sa non-conformité avec la
règlementation européenne. Cependant, la publication le 14 juillet 2025 des
lignes directrices de la Commission européenne relatives à la protection des
mineurs dans le cadre de la législation sur les services numériques marque
une évolution majeure de la position de la Commission européenne qui
ouvre désormais la voie à une législation nationale sur l’âge d’accès aux
réseaux sociaux.
Le second est la mise en place d’un « couvre-feu numérique » pour
les mineurs entre 15 et 18 ans, lequel constituera non seulement un moyen
efficace de limiter l’utilisation des écrans pendant les heures de repos et de
préserver le sommeil des adolescents, mais permettra également de créer un
repère clair et uniforme pour tous les parents, facilitant ainsi l’encadrement
des usages numériques de leurs enfants.

–6–

Un consensus scientifique se dégage en effet sur les conséquences
extrêmement graves de l’utilisation des réseaux sociaux sur le sommeil des
jeunes alors même qu’il revêt une importance particulière chez les
adolescents, période où le cerveau et le corps connaissent des
transformations majeures.
Il s’agit par cet article de mettre en œuvre les recommandations
n° 2 et 32 du rapport de la Commission d’enquête sur les effets
psychologiques de TikTok sur les mineurs.
L’article 2 impose aux personnes dont l’activité consiste à fournir
des services d’hébergement de concourir à la lutte contre la diffusion des
contenus constituant de la propagande ou de la publicité en faveur de
moyens de se donner la mort.
En effet, alors que l’article 6 de la LCEN établit des obligations
pour les plateformes de lutter contre les contenus illicites, la liste des
infractions concernées est à ce jour incomplète puisqu’elle ne comprend
pas celle mentionnée à l’article 223-14 du code pénal, à savoir la
propagande ou la publicité en faveur de moyens de se donner la mort. Ce
type de contenu, aux effets potentiellement dévastateurs, n’est ainsi pas
toujours traité avec la diligence requise, alors même qu’il expose les
utilisateurs les plus vulnérables, et en particulier les mineurs, à des risques
majeurs. Cet article vise donc à compléter la LCEN pour élargir le champ
des obligations des plateformes pour protéger leurs utilisateurs, et
notamment les plus jeunes.
Cet article a aussi pour but de renforcer les peines complémentaires
introduites par la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à
réguler l’espace numérique (SREN) permettant de suspendre les comptes
d’accès à des plateformes en ligne utilisés afin de commettre certaines
infractions, non seulement pour étendre les durées de suspension, mais
aussi pour renforcer l’amende pour les fournisseurs qui ne procéderaient
pas au blocage du compte problématique.
Cet article vise enfin à étendre le champ des délits pour laquelle
cette peine peut être encourue à la propagande ou la publicité, quel qu’en
soit le mode, en faveur de produits, d’objets ou de méthodes préconisés
comme moyens de se donner la mort.
Il s’agit par cet article de mettre en œuvre les recommandations
n° 9 et 37 du rapport de la Commission d’enquête sur les effets
psychologiques de TikTok sur les mineurs.

–7–

L’article 3 propose d’insérer deux nouveaux articles au code de la
santé publique afin de mieux informer la population sur les risques d’un
usage incontrôlé des réseaux sociaux, notamment chez les plus jeunes.
En effet, si les études scientifiques sont encore insuffisantes pour
établir les conséquences psychologiques exactes de l’usage des réseaux
sociaux sur les jeunes, les plateformes reniant elles-mêmes à faire preuve
de transparence par rapport à leurs propres études internes, le rapport de la
Commission d’enquête sur les effets psychologiques de TikTok sur les
mineurs a montré qu’un consensus scientifique émergeait tout de même à
ce sujet. Une grande majorité des spécialistes évoquent ainsi des problèmes
de dépendance, de sédentarité, d’amplification des vulnérabilités
psychologiques existantes, de manque de sommeil, d’irritabilité, d’anxiété,
de déficits cognitifs, de difficultés d’apprentissage, etc. Au même titre que
nous l’avons déjà fait dans de nombreux domaines dont l’impact sur la
santé est établi, cet article propose dans un premier temps, ne serait-ce que
par principe de précaution, d’imposer la présence d’une information à
caractère sanitaire sur les messages publicitaires pour des réseaux sociaux.
Cet article vise dans un second temps à imposer sur les emballages
des smartphones et autres terminaux connectés à internet la mention :
« déconseillé aux mineurs de moins de 13 ans », et ce, en cohérence avec
les recommandations de la commission d’experts sur l’impact de
l’exposition des jeunes aux écrans, afin de sensibiliser les parents sur les
balises d’âge fixées par cette commission dans un contexte de pression
sociale très forte sur l’équipement des jeunes en smartphones de plus en
plus tôt.
En vertu de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et
du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information
dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux
services de la société de l’information, ces mesures devront être notifiées à
la Commission européenne.
Il s’agit par cet article de mettre en œuvre les recommandations
n° 16 et 39 du rapport de la Commission d’enquête sur les effets
psychologiques de TikTok sur les mineurs.
L’article 4 vise à compléter la définition législative de l’éducation
au numérique afin d’y intégrer explicitement le sujet des conséquences
potentielles de l’utilisation d’outils numériques, en particulier les réseaux
sociaux, sur la santé mentale. Il s’agit notamment de sensibiliser les enfants
dès l’école primaire sur le fonctionnement des algorithmes et les

–8–

conséquences psychologiques qu’ils peuvent avoir (exposition à des
contenus choquants, phénomène de « terriers de lapins », etc.).
Il s’agit par cet article de mettre en œuvre la recommandation n° 16
du rapport de la Commission d’enquête sur les effets psychologiques de
TikTok sur les mineurs.
L’article 5 propose qu’un rapport soit remis au Parlement 3 ans
après la promulgation de cette loi afin d’évaluer le niveau de respect des
plateformes du droit européen et le niveau de dangerosité potentielle qu’ils
représenteront à cette date pour les mineurs, afin d’avoir une base solide et
récente afin d’évaluer la possibilité de faire évoluer la limite légale d’âge
d’accès aux réseaux sociaux.
Il s’agit par cet article de mettre en œuvre la recommandation n° 31
du rapport de la Commission d’enquête sur les effets psychologiques de
TikTok sur les mineurs.
L’article 6 vise à étendre aux lycées l’interdiction de l’utilisation
des téléphones portables, dans les mêmes conditions que dans les autres
établissements scolaires.
Cette interdiction dans les collèges a en effet été à l’origine du
dispositif « portable en pause » dont les premiers résultats sont à ce jour
très encourageants sur l’amélioration de l’ambiance dans les établissements
ou le renforcement de la socialisation des élèves. L’étendre au lycée,
d’autant plus lorsque les élèves auront déjà intégré cette habitude au cours
de leurs années de collège, pourra permettre d’élargir les bénéfices de ces
temps sans écran pour les jeunes.
Il s’agit par cet article de mettre en œuvre la recommandation n° 34
du rapport de la Commission d’enquête sur les effets psychologiques de
TikTok sur les mineurs.
L’article 7 a pour objectif d’inscrire dans le code pénal un délit de
négligence numérique. Il s’agit ainsi de laisser la possibilité au juge de
sanctionner des parents qui exposeraient de façon manifestement abusive et
non contrôlée leurs enfants, et notamment les plus jeunes, à des écrans.
Dans la mesure où cette inscription ne peut intervenir qu’après une
sensibilisation réelle et effective des parents aux dangers potentiels de
l’exposition des plus jeunes aux écrans, il est proposé que cette inscription
intervienne 3 ans après la promulgation de la loi.

–9–

Pour rappel, la commission d’experts sur l’impact de l’exposition
des jeunes aux écrans préconisait dans son rapport de 2024 aucune
exposition pour les moins de 3 ans, une exposition fortement déconseillée
jusqu’à 6 ans puis entre 6 et 11 ans une exposition modérée et contrôlée.
Il s’agit par cet article de mettre en œuvre la recommandation n° 43
du rapport de la commission d’enquête sur les effets psychologiques de
TikTok sur les mineurs.

– 10 –

PROPOSITION DE LOI
Article 1er



Après la section 3 du chapitre II du titre Ier de la loi n° 2004-575 du
21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, est insérée une
section 3 bis ainsi rédigée :




« Section 3 bis
« Protection des mineurs en ligne



« Art. 6-9. – I. – Les fournisseurs de services de réseaux sociaux en
ligne exerçant leur activité en France refusent l’inscription à leurs services
des mineurs de quinze ans. Ils suspendent également, dans les meilleurs
délais, les comptes déjà créés et détenus par des mineurs de quinze ans.



« Afin de vérifier l’âge des utilisateurs finaux, les fournisseurs de
services de réseaux sociaux en ligne utilisent des solutions techniques
conformes à un référentiel élaboré par l’Autorité de régulation de la
communication audiovisuelle et numérique, après consultation de la
Commission nationale de l’informatique et des libertés.



« II. – Lorsqu’elle constate qu’un fournisseur de services de réseaux
sociaux en ligne n’a pas mis en œuvre de solution technique conforme au
référentiel mentionné au I pour vérifier l’âge des utilisateurs finaux,
l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique
adresse à ce fournisseur, par tout moyen propre à en établir la date de
réception, une mise en demeure de prendre toutes les mesures requises pour
satisfaire aux obligations prévues au I. Le fournisseur dispose d’un délai de
quinze jours à compter de la mise en demeure pour présenter ses
observations.



« À l’expiration de ce délai, en cas d’inexécution de la mise en
demeure, le président de l’Autorité de régulation de la communication
audiovisuelle et numérique peut saisir le président du tribunal judiciaire de
Paris aux fins d’ordonner au fournisseur de mettre en œuvre une solution
technique conforme.



« Le fait pour un fournisseur de services de réseaux sociaux en ligne
de ne pas satisfaire aux obligations prévues au même I est puni d’une
amende ne pouvant excéder 3 % de son chiffre d’affaires mondial pour
l’exercice précédent.

– 11 –



« III. – Les obligations prévues au I ne s’appliquent ni aux
encyclopédies en ligne à but non lucratif ni aux répertoires éducatifs ou
scientifiques à but non lucratif.



« IV. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par
un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de
l’informatique et des libertés.



« Art. 6-10. – I. – Les fournisseurs de services de réseaux sociaux en
ligne exerçant leur activité en France désactivent de manière automatique
l’accès aux comptes des mineurs entre 22 heures et 8 heures.



« Afin de vérifier l’âge des utilisateurs finaux, les fournisseurs de
services de réseaux sociaux en ligne utilisent des solutions techniques
conformes au référentiel mentionné au I de l’article 6-9.



« II. – Lorsqu’elle constate qu’un fournisseur de services de réseaux
sociaux en ligne n’a pas mis en œuvre les dispositions prévues au présent I,
l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique
adresse à ce fournisseur, par tout moyen propre à en établir la date de
réception, une mise en demeure de prendre toutes les mesures requises pour
satisfaire aux obligations prévues au I. Le fournisseur dispose d’un délai de
quinze jours à compter de la mise en demeure pour présenter ses
observations.



« À l’expiration de ce délai, en cas d’inexécution de la mise en
demeure, le président de l’Autorité de régulation de la communication
audiovisuelle et numérique peut saisir le président du tribunal judiciaire de
Paris aux fins d’ordonner au fournisseur de mettre en œuvre une solution
technique conforme.



« Le fait pour un fournisseur de services de réseaux sociaux en ligne
de ne pas satisfaire aux obligations prévues au même I est puni d’une
amende ne pouvant excéder 3 % de son chiffre d’affaires mondial pour
l’exercice précédent.



« III. – Les obligations prévues au I ne s’appliquent ni aux
encyclopédies en ligne à but non lucratif ni aux répertoires éducatifs ou
scientifiques à but non lucratif.



« IV. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par
un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de
l’informatique et des libertés. »

– 12 –

Article 2



I. – L’article 131-35-1 du code pénal est ainsi modifié :



1° Le I est ainsi modifié :



a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :



– les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « un an » ;



– les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « deux ans » ;



b) À l’avant-dernier alinéa, le montant : « 75 000 » est remplacé par le
montant : « 150 000 » ;



3° Au 6° du II, après la référence : « 223-13, », est insérée la
référence : « 223-14, ».



II. – Au A du IV de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004
pour la confiance dans l’économie numérique, après la référence :
« 223-13, », est insérée la référence : « 223-14, ».
Article 3



Le chapitre III du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code la
santé publique est complété par deux articles L. 2133-3 et L. 2133-4 ainsi
rédigés :



« Art. L. 2133-3. – Les messages publicitaires en faveur de services de
réseaux sociaux en ligne définis à l’article 6 de la loi n° 2004-575 du
21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique doivent
contenir une information à caractère sanitaire. Dans le cas des messages
publicitaires sur internet, télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne
s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et
reçus sur ce territoire. La même obligation d’information s’impose à toute
promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications
périodiques édités par les producteurs ou distributeurs de ces services.



« Le non-respect de cette obligation d’information par les annonceurs
et promoteurs est puni de 37 500 euros d’amende. Le montant de cette
amende peut être porté à 30 % des dépenses consacrées à l’émission et à la
diffusion des messages mentionnés au premier alinéa ou à la réalisation et à
la distribution des imprimés et publications mentionnés au même premier
alinéa.

– 13 –



« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par
décret en Conseil d’État. »



« Art. L. 2133-4. – Les unités de conditionnement, emballages
extérieurs, suremballages et boîtes de téléphones mobile et autres
équipements terminaux de communications électroniques connectés à
internet comportent un message de prévention visant à informer les
consommateurs que ces produits sont déconseillés aux mineurs de moins de
treize ans.



« Les modalités d’application et de contrôle des dispositions prévues
au premier alinéa sont déterminées par décret en Conseil d’État.



« Le non-respect des dispositions prévues au premier alinéa est puni
de 37 500 euros d’amende. Les personnes physiques ou morales reconnues
coupables encourent également la peine complémentaire de confiscation
des produits dont l’unité de conditionnement, l’emballage extérieur, le
suremballage ou la boîte méconnaît les dispositions prévues au premier
alinéa.



« La récidive est punie d’une amende de 200 000 euros. »
Article 4




Le deuxième alinéa de l’article L. 312-9 du code de l’éducation est
ainsi rédigé :
« Cette formation comporte également :



« – une sensibilisation sur l’interdiction du harcèlement commis dans
l’espace numérique, la manière de s’en protéger et les sanctions encourues
en la matière ;



« – une sensibilisation à l’impact environnemental des outils
numériques ainsi qu’un volet relatif à la sobriété numérique ;



« – une sensibilisation aux enjeux de protection de la santé mentale liés
à l’usage des outils numériques, et notamment aux conséquences
psychologiques d’une utilisation de services de réseaux sociaux en ligne. »

– 14 –

Article 5
Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente
loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant, sur les trois
années précédant cette remise, le respect par les services de réseaux
sociaux en ligne de leurs obligations résultant du règlement
(UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022
relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la
directive 2000/31/CE, et la persistance éventuelle de risques pour les
mineurs dans l’utilisation de ces services.
Article 6





L’article L. 511-5 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « et les collèges » sont remplacés par
les mots : « , les collèges et les lycées » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé.
Article 7



I. – L’article 227-17 du code pénal est complété par un alinéa ainsi
rédigé :



« Une négligence grave dans la protection de la santé et de la sécurité
de son enfant mineur en raison d’un usage excessif, inadapté ou non
surveillé des outils numériques par ce dernier est constitutive du délit
mentionné au premier alinéa. Le degré de gravité de la négligence est
notamment apprécié au regard de l’âge de l’enfant. »



II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur dans un
délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi.