N° 2334 rectifié
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 janvier 2026.
PROPOSITION DE LOI
visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité
pour contribuer à la transition énergétique,
(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les
délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
Mme Marie-Noëlle BATTISTEL, M. Philippe BOLO, M. Antoine ARMAND,
M. Vincent ROLLAND, M. Raphaël SCHELLENBERGER, M. Xavier ALBERTINI,
M. Stéphane MAZARS, M. David TAUPIAC,
députée et députés.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
MESDAMES, MESSIEURS,
L’hydroélectricité est réglementée par l’État depuis la loi de 1919
relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique, qui a instauré le régime des
concessions. Le régime concessif a ainsi accompagné pendant plus
de quatre-vingt-dix ans le développement du parc hydroélectrique en
France grâce à 340 contrats de concessions, ce parc devenant ainsi le plus
important de l’Union européenne. En 2023, cette énergie a permis aux
consommateurs français de bénéficier d’une électricité renouvelable
historique et implantée dans les territoires, couvrant près de 13 % de leurs
besoins, tout en représentant plus de 20 000 emplois selon le Syndicat des
énergies renouvelables, dont 15 000 dans l’exploitation et la maintenance.
Toutefois, deux précontentieux opposent la France et la Commission
européenne depuis plus de dix ans au sujet du régime juridique de nos
concessions hydroélectriques, l’un lié à l’absence de remise en concurrence
des concessions échues (2019) et l’autre portant sur la position sur le
marché de la société Électricité de France [EDF] (2015).
Depuis plus d’une décennie, la modernisation et l’extension
d’installations hydroélectriques, pourtant déterminantes pour notre système
énergétique, ainsi que les milliards d’euros d’investissement afférents ont
été suspendus par ces procédures pendantes et l’incertitude juridique qui
entoure l’avenir du régime concessif. Cette incertitude pèse lourdement sur
les acteurs économiques concernés alors qu’ils jouent un rôle important
pour la sécurité et la transition du modèle énergétique français. Cette
situation est préjudiciable à la réalisation d’investissements importants,
comme les projets de stations de transfert d’énergie par pompage (STEP),
alors qu’au moins 1,5 gigawatt de nouvelles capacités serait à mettre en
service d’ici 2035 au regard des besoins de notre mix électrique.
À la suite des travaux de la mission d’information transpartisane de la
commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale consacrée
aux modes de gestion et d’exploitation des installations hydroélectriques,
clôturée le 17 mai 2025, dont les principales conclusions ont été
réaffirmées par le rapport d’information sur l’avenir des concessions
hydroélectriques publié par le Sénat en novembre de la même année, le
Gouvernement et la Commission européenne ont mené d’intenses
négociations, en lien avec les rapporteurs de la mission, pour parvenir à un
accord de principe à la fin de l’été 2025. La Commission européenne a
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annoncé une clôture des précontentieux si les autorités françaises adoptent
une réforme du régime juridique des installations hydrauliques aujourd’hui
soumises au régime concessif. Cet accord est composé de trois volets :
1. Le passage d’un régime de concession à un régime d’autorisation
pour l’exploitation de l’énergie hydraulique, à l’exception des ouvrages de
la concession du Rhône exploitée par la Compagnie nationale du Rhône,
qui relève d’un statut législatif spécifique ;
2. La possibilité pour les concessionnaires actuels exploitant des
installations de plus de 4 500 kilowatts de poursuivre leur activité, le
maintien des acteurs en place étant justifié par des raisons impérieuses
d’intérêt général (RIIG), tenant notamment à la sûreté, à la sécurité
d’approvisionnement, à la gestion équilibrée de la ressource en eau, à la
protection de l’environnement et à l’efficience d’exploitation ;
3. La mise à disposition par EDF de capacités hydroélectriques
virtuelles à des tiers et au bénéfice final des consommateurs en vue
d’assurer une ouverture du marché compatible avec les raisons impérieuses
d’intérêt général justifiant le maintien des exploitants actuels. Le volume de
ces capacités virtuelles mises à disposition est initialement fixé
à 6 gigawatts et pourra être revu à la baisse au bout de dix ans, avec
l’accord de la Commission européenne, l’ensemble des capacités
hydroélectriques virtuelles et physiques accessibles à des tiers devant
représenter au moins 40 % de la capacité hydroélectrique française. Ces
capacités seront mises sur le marché par EDF sous le contrôle de la
Commission de régulation de l’énergie (CRE), via des enchères
concurrentielles. Cette mesure ouvrira le marché de l’hydroélectricité de
façon inédite en Europe, en permettant un libre accès à la flexibilité
hydroélectrique pour un plus grand nombre d’acteurs.
La présente proposition de loi vise à traduire cet accord de
principe dans le droit français pour faire entrer notre parc de
production d’énergie hydroélectrique dans une nouvelle ère, tout en
préservant l’histoire et les fondamentaux de ces installations et en
sécurisant leur régime d’exploitation, notamment par l’instauration de
garde-fous juridiques, financiers et sociaux défendus par la mission
d’information :
– la réforme proposée préservera les très nombreuses fonctionnalités
aujourd’hui assurées par nos ouvrages hydroélectriques, qui vont au-delà
de la seule production d’électricité et contribuent en particulier à une
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gestion équilibrée de la ressource en eau et à la préservation d’un dialogue
de qualité entre ses différents usagers ;
– elle permettra le maintien des équipes d’exploitation, de leurs
compétences et de leur connaissance fine des ouvrages et sera sans
incidence sur le statut des salariés des entreprises relevant du statut des
industries électriques et gazières (IEG) ;
– elle préservera la qualité du dialogue construit dans la durée avec les
acteurs locaux et les retombées fiscales pour les collectivités territoriales,
en garantissant la stabilité des recettes à venir tout en maintenant leur
niveau global actuel ;
– elle s’opérera sans cession des ouvrages et des installations, qui
demeureront la propriété de l’État. Un droit réel, associé à un droit
d’occupation domaniale, sera attribué, pour soixante-dix ans, aux
concessionnaires actuels ;
– enfin, elle s’appliquera aussi bien à la France hexagonale
qu’outre-mer et aux zones non interconnectées, qui sont aujourd’hui
soumises aux mêmes contraintes pour la modification de leurs contrats de
concession. Cette proposition de loi permettra ainsi la relance massive des
investissements dans nos barrages et nos vallées, au bénéfice de la
transition énergétique, de l’emploi, de la gestion de l’eau et de la lutte
contre le changement climatique.
*
* *
Le titre Ier définit les grandes étapes permettant aux installations
hydroélectriques d’une puissance supérieure à 4 500 kilowatts de passer
d’un régime de concession à un régime d’autorisation et d’attribution, aux
anciens concessionnaires, d’un droit réel assorti d’un droit d’occupation
domaniale.
La durée totale de la procédure d’attribution du droit réel et de la
résiliation des contrats de concession, permettant de basculer dans le
nouveau régime d’autorisation, est estimée à dix-huit mois.
L’article 1er pose le principe de la résiliation de l’ensemble des
contrats de concession d’énergie hydraulique pour les installations de
puissance supérieure à 4 500 kilowatts, ce qui inclut les contrats des
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concessions de puissance supérieure à 4 500 kilowatts non échus et ceux
prorogés sous le régime dit « des délais glissants ».
La concession d’aménagement du Rhône (cf. article 14) et les
concessions internationales (cf. article 15) ne sont pas incluses dans le
champ d’application de l’article 1er.
L’article 2 définit le régime du droit réel ad hoc, assorti d’un droit
d’occupation domaniale, attribué aux anciens concessionnaires sur les
ouvrages et installations hydroélectriques qu’ils exploitent. Ces droits réels
ne portent pas sur les terrains d’assiette des installations, qui demeurent la
pleine propriété de l’État et feront l’objet d’un droit d’occupation
domaniale.
L’attribution aux anciens concessionnaires de ce droit réel pour une
durée de soixante-dix ans garantit la continuité de l’activité des exploitants
actuels, tout en préservant la propriété de l’État sur ces ouvrages et
installations eu égard à leur rôle dans l’approvisionnement énergétique du
pays. La visibilité et la sécurité juridique ainsi offertes aux acteurs
économiques concernés a vocation à permettre la relance des
investissements dans le secteur de l’hydroélectricité, dans le respect des
raisons impérieuses d’intérêt général (RIIG) que sont notamment la sûreté,
la sécurité d’approvisionnement en électricité, la gestion équilibrée de la
ressource en eau, la protection de l’environnement et l’efficience
d’exploitation, tout en garantissant à des tiers un libre accès à une partie de
la production hydroélectrique d’EDF (cf. article 12).
L’attribution de ce droit fait l’objet d’un contrat entre le titulaire du
droit réel et l’État, matérialisé par une convention décrite à l’article 5.
Le titulaire peut réaliser de nouveaux ouvrages et installations. En
revanche, la convention ne peut en aucun cas imposer au titulaire du droit
réel de réaliser des travaux, des services ou la gestion d’une mission de
service public répondant aux besoins de l’État au sens du code de la
commande publique ; dès lors que l’attribution de ce droit réel ne tend pas
à répondre à un besoin ou un intérêt économique de l’État lui-même, cela
distingue bien ce nouveau régime de l’ancien modèle concessif.
Si le titulaire dispose librement de ses droits réels, leur gestion est
néanmoins soigneusement encadrée : notamment, les droits réels ne
peuvent être cédés qu’avec l’accord de l’État. Le titulaire du droit réel est
tenu d’assurer les dispositions relatives à la sécurité, à la sûreté et à la
protection de l’environnement. Il doit disposer d’une autorisation
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environnementale dans tous les cas, même s’il ne produit pas d’électricité,
et s’assurer du respect des obligations liées à la navigation fluviale.
L’État peut mettre fin au droit réel si son titulaire ne respecte pas ces
obligations.
L’article 3 définit les modalités d’extinction des droits fondés en titre.
Lorsqu’il en existe, les droits fondés en titre des concessions résiliées sont
rachetés par l’État, ce qui entraîne leur extinction. Le cas échéant, la valeur
de ces droits est ajoutée à l’indemnité de résiliation.
L’article 4 fixe la procédure et les principes guidant la détermination
des montants des indemnités de résiliation des contrats de concession non
échus et de la contrepartie financière à l’attribution de droits pour
l’ensemble des installations, conformément aux engagements pris par les
autorités françaises vis-à-vis de la Commission européenne. L’attribution
des droits devrait avoir un impact positif sur le budget de l’État.
L’indépendance de la procédure est garantie au moyen de la
désignation par l’État d’un ou plusieurs experts indépendants, après avis
conforme de la Commission de régulation de l’énergie (CRE).
Concernant ses modalités de calcul, l’indemnité de résiliation tient
notamment compte des prévisions de flux de trésorerie auxquels
l’exploitation des concessions aurait donné lieu jusqu’à leur échéance, ainsi
que des dépenses non amorties inscrites au registre de la concession. Elle
ne peut pas être supérieure au montant qui aurait été calculé en application
des clauses de résiliation anticipée éventuellement prévues par le contrat de
concession.
La contrepartie financière pour l’attribution du droit réel est évaluée
selon les méthodes objectives couramment utilisées en matière de cession
d’actifs de sociétés. L’évaluation, qui peut être exprimée sous forme d’une
fourchette de prix, tient notamment compte des revenus et des coûts
afférents à l’installation, de la fiscalité et des prélèvements applicables (y
compris de la redevance domaniale et de la redevance sur l’utilisation de
l’eau pour la production ou le stockage d’électricité mentionnées à l’article
8). Elle tient également compte, le cas échéant, des coûts afférents à la
gestion des ouvrages affectés à la navigation.
Les rapports d’évaluation des experts sont transmis aux ministres
chargés de l’énergie et de l’économie dans un délai de quatre mois. Sur la
base de ces rapports, les ministres proposent à la Commission des
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participations et des transferts (CPT) les montants d’indemnité et de
contrepartie financière pour chaque titulaire. La CPT rend un avis
conforme sur ces montants dans un délai de trois mois. Cet avis est rendu
public, comme tous les avis de la CPT.
L’article 5 prévoit qu’une convention, conclue par l’État avec chaque
opérateur économique concerné, emportera à la fois la résiliation des
contrats de concession en cours, associée au versement, le cas échéant,
d’une indemnité, et l’attribution du droit réel défini à l’article 2 portant sur
une liste d’ouvrages et d’installations et associée à une contrepartie
financière.
À la suite de l’évaluation menée par les experts indépendants et la
Commission des participations et des transferts, les ministres chargés de
l’économie et de l’énergie soumettent à chaque bénéficiaire un projet de
convention. Chaque ancien concessionnaire dispose de deux mois pour
signer la convention si ses capacités hydroélectriques concédées
représentent une puissance totale supérieure à 100 mégawatts, et de six
mois dans le cas contraire.
Il dispose ensuite de deux mois pour verser le montant (« soulte »)
correspondant à la différence entre le total des sommes dues au titre de
l’attribution des droits réels et le total des indemnités de résiliation qui lui
ont été notifiées si ce montant est positif (ou quatre mois pour ceux
disposant d’un parc hydroélectrique concédé d’une puissance inférieure à
100 mégawatts).
Le paiement de la soulte déclenche la résiliation des concessions et
l’attribution du droit réel, qui interviennent le premier jour du mois suivant
ce paiement.
L’article 6 définit les suites à donner en l’absence de conclusion d’une
convention avec les anciens concessionnaires. Dans ce cas, le droit réel est
attribué à l’issue d’une procédure de sélection transparente, à laquelle
l’ancien concessionnaire n’est pas autorisé à participer. La résiliation du
contrat de concession n’intervient qu’au moment où un titulaire du droit
réel a été sélectionné et a obtenu son autorisation environnementale.
Le titre II crée un nouveau régime d’autorisation pour l’exploitation
de l’énergie hydraulique par les installations de plus de 4 500 kilowatts
dans le code de l’énergie et dans le code de l’environnement. Il définit
notamment le contenu et la procédure de délivrance des nouvelles
autorisations, la fiscalité et les sanctions applicables. Ce nouveau régime
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est spécifique à la grande hydroélectricité, qui possède des enjeux propres,
notamment liés à la sûreté, la sécurité, la gestion de la ressource en eau et à
son rôle dans la mise en œuvre du service public de la navigation.
L’article 7 précise la procédure d’instruction des nouvelles
autorisations pour les installations de plus de 4 500 kilowatts et
l’articulation entre le code de l’environnement et le code de l’énergie :
– l’autorisation environnementale sera l’autorisation « pilote » pour le
nouveau régime d’exploitation de l’énergie hydraulique. Dans le cadre de
celle-ci, la procédure applicable aux installations, ouvrages, travaux et
activités soumis à la loi sur l’eau (IOTA) sera utilisée, en l’adaptant aux
enjeux des installations hydroélectriques concernées. Au regard de leurs
enjeux, une nouvelle sous-section est également créée pour préciser les
dispositions particulières applicables à ces installations (comme cela est
pratiqué pour les éoliennes ou les installations classées pour la protection
de l’environnement par exemple) ;
– une nouvelle autorisation spécifique aux enjeux énergétiques de la
grande hydroélectricité est créée dans le code de l’énergie. Elle est incluse
dans l’autorisation environnementale lors de son instruction. L’autorisation
environnementale tiendra donc lieu de l’autorisation au titre du code de
l’énergie.
L’instruction de l’autorisation environnementale pour la grande
hydroélectricité sera pilotée par les services de l’État chargés de l’énergie,
à savoir les directions régionales de l’environnement, de l’aménagement,
du logement et de la nature. La réglementation générale portant sur les
installations IOTA sera définie conjointement par le ministre chargé de
l’énergie et le ministre de l’environnement pour ce qui concerne la grande
hydroélectricité.
L’article 7 adapte ainsi le livre V du code de l’énergie en abrogeant le
régime des concessions hydroélectriques (qui reste toutefois applicable
dans certains cas : voir l’article 22) et en le remplaçant par le nouveau
régime d’autorisation pour les installations hydroélectriques de plus
de 4 500 kilowatts. Cette autorisation doit assurer le respect des intérêts de
la politique énergétique, des dispositions en matière de sûreté et de sécurité
civile ainsi que le respect des enjeux liés à la navigation intérieure et
maritime comprenant les obligations relatives au libre accès des voies
navigables, à la sécurité, à la sûreté, à l’écoulement des eaux et à la
prévention des inondations. Elle peut notamment prévoir des mesures en
faveur du soutien d’étiage, conformément à la réglementation en vigueur.
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Elle tient compte des usages actuels ou futurs de la ressource en eau, y
compris de ses nécessaires adaptations au changement climatique. Les
modifications n’ouvrent droit à indemnité que si elles font peser sur
l’exploitant de l’ouvrage une charge spéciale et exorbitante. L’autorisation
peut être modifiée ou abrogée dans des conditions qui seront fixées par
décret en Conseil d’État.
Concernant les installations hydroélectriques situées sur le Rhin, le
titulaire du droit réel devra conclure une convention d’occupation
temporaire avec Voies navigables de France (VNF) afin de gérer les
interfaces entre les deux entités sur le domaine public fluvial qu’elles
occupent conjointement.
Le titulaire de l’autorisation doit transmettre périodiquement
différentes informations concernant le calcul de la redevance
hydroélectrique et le suivi de l’exploitation des ouvrages.
Enfin, il peut demander à bénéficier d’une déclaration d’utilité
publique pour l’exécution des travaux nécessaires, notamment à
l’établissement, à l’entretien et à la surveillance des ouvrages.
L’article 8 précise la fiscalité et les prélèvements spécifiques au
nouveau régime d’autorisation d’exploitation de l’énergie hydraulique.
Comme pour les autres types d’installations de production d’électricité, la
fiscalité permettra des retombées financières significatives pour les
territoires concernés.
Trois types de prélèvements spécifiques sont prévus :
1. Concernant la fiscalité bénéficiant aux collectivités territoriales,
l’article 8 crée un barème de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de
réseau (IFER) spécifique au nouveau régime d’exploitation de l’énergie
hydraulique. Son montant est fixé à 7,5 euros par kilowatt, soit le double du
montant applicable aux installations d’une capacité inférieure ou égale à 4
500 kilowatts. Ces recettes sont réparties de la façon suivante :
– deux tiers pour les départements ;
– un sixième pour les communes ;
– un sixième pour les établissements publics de coopération
intercommunale.
– 10 –
Le montant proposé permet de garantir aux collectivités un maintien
des recettes issues de l’exploitation des installations hydroélectriques de
plus de 4 500 kilowatts au niveau de celles perçues avant la crise
énergétique de 2022. Etant adossé à la puissance installée, ce dispositif
assurera un revenu stable aux collectivités. Les risques liés aux prix de
marché ou à l’hydraulicité pèseront donc uniquement sur l’État.
2. Il est créé une redevance hydroélectrique, au bénéfice de l’État, sur
l’utilisation de l’eau pour la production ou le stockage d’électricité. Ce
prélèvement destiné à taxer l’activité économique est calculé à partir d’un
barème progressif appliqué au résultat net obtenu par l’exploitant sur
l’ensemble de ses installations hydroélectriques de plus de 4,5 mégawatts
divisé par la quantité nette d’électricité produite à partir de ces mêmes
installations. Ce barème progressif est fixé par décret en Conseil d’État.
Pour les exploitants disposant d’une capacité totale supérieure à
100 mégawatts, la comptabilité est tenue sur la base de règles définies par
l’exploitant et approuvées par la CRE. Pour les autres, la comptabilité est
tenue selon une méthodologie normative définie par cette dernière. Ces
nouvelles missions de la CRE sont inscrites dans la partie dédiée du code
de l’énergie.
3. L’article fixe en outre le montant de la redevance due au titre de
l’occupation du domaine public de l’État à 2 000 euros par mégawatt
installé et par an. Il abroge les articles du code de l’énergie relatifs aux
réserves en énergie. Il précise enfin que les exploitants ne sont pas soumis à
la redevance au titre de l’occupation du domaine public fluvial.
La fiscalité générale continuera en outre de s’appliquer aux
installations.
L’article 9 prévoit les modalités d’association des collectivités
territoriales et des habitants riverains au suivi des installations
hydroélectriques de plus de 4,5 mégawatts en reprenant les dispositions
applicables aux concessions jusqu’à présent. Le préfet de département peut
ainsi créer un comité de suivi, d’information et de concertation pour toutes
ces installations. Sa création est obligatoire pour les installations de plus de
500 mégawatts.
L’article 10 actualise les mesures relatives aux sanctions
administratives et pénales prévues dans le code de l’énergie et les rend
applicables au nouveau régime d’exploitation de l’énergie hydraulique. Il
crée notamment des mesures de consignation des sommes, de réalisation de
travaux d’office et d’astreinte journalière. Il augmente le montant des
– 11 –
sanctions jusqu’ici applicables aux concessions hydroélectriques et
désormais applicables au nouveau régime. Il rend applicables les mesures
et sanctions administratives prévues dans le code de l’environnement.
L’article 11 effectue des mises en cohérence dans le code des
transports et le code général de la propriété des personnes publiques pour
tenir compte de la création du nouveau régime d’exploitation de l’énergie
hydraulique.
Le titre III détaille la mesure centrale d’accompagnement du
changement de régime d’exploitation de l’énergie hydraulique pour
permettre le libre accès d’autres acteurs à une partie de la production
hydroélectrique d’EDF. Cette mesure, qui a fait l’objet d’échanges
approfondis avec la Commission européenne, permettra de répondre aux
exigences en matière d’accès au marché de l’hydroélectricité en prévoyant
dans le nouveau régime que 40 % des capacités hydroélectriques nationales
seront accessibles aux concurrents d’EDF : soit parce qu’elles seront
directement exploitées par d’autres entreprises ou co-exploitées avec EDF
avec un partage de la production, soit parce qu’une partie de la production
d’EDF fera l’objet d’enchères concurrentielles accessibles à tous.
L’article 12 définit le dispositif de mise à disposition du marché de
produits représentatifs des différents actifs hydroélectriques assurant
l’ouverture du marché de l’hydroélectricité en France, en cohérence avec
les termes de l’accord avec la Commission européenne.
Pendant vingt ans, Électricité de France devra mettre à disposition des
tiers une capacité de production hydroélectrique virtuelle, sous le contrôle
de la CRE. La capacité virtuelle mise à disposition de tiers est fixée
à 6 gigawatts pour les dix premières années. Différents types de produits de
marché feront l’objet d’enchères concurrentielles sur les marchés :
– un quart de la capacité virtuelle sera commercialisé via des produits
de marché reproduisant un profil correspondant à des installations au fil de
l’eau et éclusées ;
– trois-quarts le seront via des produits de marché reflétant la
flexibilité offerte par des installations de lac ou des stations de transfert
d’énergie par pompage, avec différents niveaux d’accès à la flexibilité.
En cas d’infructuosité partielle ou totale des enchères, les volumes de
productible associés à la capacité virtuelle non vendue seront ajoutés à ceux
des enchères ouvertes ultérieurement sur le même produit.
– 12 –
Les caractéristiques détaillées des produits et éventuels sous-produits,
ainsi que leur répartition, seront fixées par arrêté du ministre chargé de
l’énergie après avis de la CRE et de l’Autorité de la concurrence. En
amont, la CRE sera chargée de transmettre au Gouvernement un rapport
contenant des propositions relatives aux principes guidant la définition des
produits et des éventuels sous-produits, au calendrier de mise en vente sur
le marché, ainsi qu’à la répartition des produits et des éventuels
sous-produits et aux conditions d’approbation des paramètres des enchères.
Les enchères seront lancées après que la CRE a approuvé leurs
modalités, notamment la capacité minimale de souscription, le nombre
d’enchères, le calendrier des enchères, le délai de formulation des offres et
les modalités de définition du prix de réserve.
Le comité de règlement des différends et des sanctions (CoRDiS)
pourra prononcer des sanctions dans le cas où les enchères seraient lancées
sans l’approbation de la CRE.
Conformément à l’accord de de la Commission européenne,
l’article 12 prévoit différents jalons d’échanges d’informations :
– un an et trois ans après la réalisation des premières enchères
concurrentielles, puis tous les trois ans, la CRE remettra au Gouvernement
un rapport sur la mise en œuvre du dispositif et pourra imposer à EDF la
modification des paramètres des enchères ;
– le Gouvernement transmettra à la Commission européenne un
rapport de mise en œuvre du dispositif après une période de 5 années. Le
rapport proposera, le cas échéant, une évolution du volume des capacités à
l’issue des 10 premières années, ainsi que de leur répartition, en tenant
compte des évolutions de capacité installée des différents acteurs du secteur
hydraulique. Le rapport rendra notamment compte de la satisfaction des
besoins du marché en matière d’accès à la flexibilité. Au terme des 10
premières années, le Gouvernement transmettra à la Commission
européenne un rapport faisant état du bilan de la mise en œuvre du
dispositif et de l’évolution du marché, en proposant, le cas échéant, à la
Commission européenne une évolution du volume des capacités ainsi que
leur répartition tenant compte des évolutions de capacité installée des
différents acteurs du secteur hydraulique. La capacité mise aux enchères
pourra être modifiée à la baisse par voie réglementaire après accord de la
Commission européenne. Un an avant le terme des vingt ans, le
Gouvernement transmet à la Commission européenne un rapport dressant le
– 13 –
bilan de la mise en œuvre du dispositif dans le but d’engager un échange
sur ses perspectives.
Le titre IV prévoit les dispositions particulières applicables à certaines
concessions spécifiques ainsi que le régime transitoire qui s’applique en
attendant la délivrance de la nouvelle autorisation pour les installations
anciennement concédées et résiliées en application de l’article 1er.
L’article 13 décrit la procédure de résiliation des concessions portant
sur des installations dont l’usage hydroélectrique est accessoire à l’usage
principal de navigation et qui sont confiées à Voies navigables de France
(VNF).
Il précise que les biens des concessions situées sur la Moselle et à
l’aval de la Seine sont confiés à titre gratuit à Voies navigables de France,
conformément à l’ordonnance n° 2021-407 du 8 avril 2021 complétant les
missions et les capacités d’intervention de Voies navigables de France.
Pour les biens confiés à Voies navigables de France, l’État a trois mois
pour verser aux anciens concessionnaires le montant de l’indemnité de
résiliation relative à chaque concession.
L’article 14 précise que la concession attribuée à la Compagnie
nationale du Rhône n’est pas concernée par le changement de régime. Une
loi ultérieure pourra le rendre applicable si cela est souhaité, en tenant
compte des spécificités de la concession du Rhône. Cette concession a été
prolongée jusqu’au 31 décembre 2041 par la loi n° 2022-271 du 28 février
2022 relative à l’aménagement du Rhône.
L’article 15 précise que le changement de régime peut s’appliquer aux
contrats des concessions hydroélectriques conclus en application de
conventions internationales (par exemple celles du Doubs franco-suisse) si
les États concernés donnent leur accord. Cette possibilité permet de donner
de la flexibilité aux discussions en cours sur le renouvellement de ces
concessions, sans pour autant imposer un changement de régime.
L’article 16 précise que les installations seront réputées bénéficier de
la nouvelle autorisation au titre du code de l’environnement (qui tiendra
lieu de nouvelle autorisation au titre du code de l’énergie) pendant une
durée de vingt ans, conformément à l’accord de principe avec la
Commission européenne, ou jusqu’à l’octroi de la nouvelle autorisation s’il
est antérieur. Cette période transitoire donnera aux services instructeurs le
temps nécessaire pour instruire les nouvelles demandes d’autorisation qui
– 14 –
seront déposées par les titulaires des droits réels (cf. article 7). Les
dispositions des cahiers des charges des contrats de concession et la
procédure relative aux autorisations de travaux resteront applicables
pendant cette période.
Les nouvelles autorisations seront accordées au fur et à mesure par
l’État pendant cette période, pour permettre la relance des investissements
sur les installations hydroélectriques. Au regard des enjeux énergétiques et
environnementaux, l’État notifiera aux exploitants concernés, après les
avoir consultés, les installations pour lesquels il estime que le dépôt de la
nouvelle demande d’autorisation est prioritaire.
Le titre V complète la réforme avec différentes mesures facilitant le
développement des projets hydroélectriques.
L’article 17 confirme le maintien des dispositions relatives au statut
du personnel de l’industrie électrique et gazière (IEG).
L’article 18 permet aux exploitants de concessions autorisables échues
d’être réputés autorisés à occuper et exploiter leurs installations jusqu’à
l’obtention de l’autorisation prévue par le code de l’environnement.
L’article 19 propose des mesures de simplification pour faciliter le
développement des stations de transfert d’énergie par pompage dans les
zones non-interconnectées (Corse et outre-mer), en introduisant la
possibilité de déroger à la loi « littoral », compte tenu des spécificités
géographiques, administratives et énergétiques de ces territoires.
L’article 20 harmonise les régimes d’exploitation de la petite
hydroélectricité en imposant aux plus petites installations hydroélectriques
(de capacité inférieure à 150 kilowatts) d’obtenir dans 20 ans une
autorisation conforme au régime applicable aux installations de moins
4 500 kilowatts.
Titre V - Dispositions finales
L’article 21 précise que les conditions d’application de la loi seront
fixées par voie réglementaire.
L’article 22 prévoit que les dispositions de la loi entrent en vigueur à
une date fixée par décret et au plus tard au 1er septembre 2026. Il précise
que le droit relatif aux concessions hydroélectriques reste applicable à ces
concessions jusqu’à leur résiliation ou leur échéance.
– 15 –
L’article 23 prévoit un rapport du Gouvernement au Parlement
présentant les actions qu’il met en œuvre pour soutenir l’exclusion des
contrats de concessions hydroélectriques du champ d’application de la
directive européenne « Concessions ».
L’article 24 définit enfin les gages assurant la recevabilité de la
présente proposition de loi.
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PROPOSITION DE LOI
TITRE IER
RÉSILIATION DES CONTRATS DE CONCESSION D’ÉNERGIE
HYDRAULIQUE ET ATTRIBUTION DE DROITS RÉELS SUR LES
OUVRAGES ET LES INSTALLATIONS HYDRAULIQUES DE
PLUS DE 4 500 KILOWATTS
Article 1er
Les contrats de concession d’énergie hydraulique en vigueur dont la
puissance maximale brute, calculée en application de l’article L. 511-5 du
code de l’énergie, est supérieure à 4 500 kilowatts sont résiliés dans les
conditions prévues par la présente loi.
Article 2
I. – Afin de permettre la production d’énergie hydraulique et d’adapter
celle-ci aux enjeux de la transition énergétique dans des conditions
répondant à des raisons impérieuses d’intérêt général telles que la sûreté, la
sécurité d’approvisionnement en électricité, la gestion équilibrée de la
ressource en eau, la protection de l’environnement et l’efficience de
l’exploitation de cette énergie, tout en garantissant un libre accès aux tiers à
des capacités électriques présentant des caractéristiques de flexibilité
proches de celle de l’énergie hydraulique dans les conditions prévues à
l’article 12, un droit réel portant sur les ouvrages et les installations
hydrauliques concernés par les contrats de concession mentionnés à
l’article 1er, associé à un droit d’occupation domaniale, est attribué pour
une durée de soixante-dix ans aux titulaires de ces contrats dans les
conditions prévues à l’article 5.
Le droit réel porte, pour chaque titulaire, sur les ouvrages et
installations qu’il exploitait en qualité de concessionnaire et lui confère :
– le droit de jouir des ouvrages et des installations hydrauliques
concernés ;
– le droit de réaliser, à ses frais, sur le domaine de l’État et dans le
respect des autres affectations de celui-ci, tout nouvel ouvrage ou
installation constituant l’extension des ouvrages et installations existants,
– 17 –
dès lors qu’ils prennent appui sur ces derniers ou que leur exploitation est
indissociable de ceux-ci. Ce droit ne s’applique que si le titulaire du droit
réel dispose des autorisations requises pour réaliser ces ouvrages ou ces
installations. Ces nouvelles constructions sont soumises de plein droit au
même régime juridique que les ouvrages et les installations existants
jusqu’à l’échéance du droit réel octroyé à titre principal.
II. – L’attribution du droit réel prévu au I ne peut avoir pour objet ou
pour effet de confier à son titulaire l’exécution de travaux, la livraison de
fournitures, la prestation de services ou la gestion d’une mission de service
public répondant aux besoins de l’État au sens du code de la commande
publique.
Le titulaire dispose librement du droit réel prévu au I dans les
conditions suivantes :
1° Le titulaire du droit réel est tenu de garantir l’intégrité des ouvrages
et des installations. S’il opère des améliorations ou des constructions qui
augmentent la valeur des biens, il ne peut les détruire ni réclamer aucune
indemnité à cet égard. Il n’est pas tenu de reconstruire les ouvrages et les
installations détruits par cas fortuit, par force majeure, par l’effet de vices
antérieurs à l’attribution du droit réel ou en cas de destruction imposée par
l’État ;
2° Le droit réel peut être cédé à la demande du titulaire et avec
l’agrément de l’État, notamment lorsque la cession permet d’optimiser le
fonctionnement des chaînes hydrauliques tout en favorisant la gestion
équilibrée et durable de la ressource en eau ;
3° Le droit réel ne peut être hypothéqué ni donner lieu à la conclusion
d’un contrat de crédit-bail qu’en vue de garantir des emprunts contractés
par son titulaire pour financer la réalisation et l’amélioration des ouvrages
et des installations concernés. Le contrat d’hypothèque ou le contrat de
crédit-bail doit être approuvé par l’État ;
4° Seuls les créanciers hypothécaires peuvent exercer des mesures
conservatoires ou des mesures d’exécution sur le droit réel ;
5° Toute transmission du droit réel par fusion, absorption ou scission
de société ainsi que tout changement de contrôle du titulaire au titre de
l’article L. 233-3 du code de commerce doivent être approuvés par l’État.
Est nul de plein droit tout acte réalisé en méconnaissance des
dispositions des 1° à 5°.
– 18 –
III. – Le titulaire du droit réel est tenu de disposer de l’autorisation
prévue à l’article L. 214-3 du code de l’environnement, y compris lorsqu’il
ne dispose pas de l’autorisation d’utilisation de l’énergie hydraulique
prévue au premier alinéa de l’article L. 511-5 du code de l’énergie. À
défaut de disposer d’une telle autorisation, il est mis fin aux droits prévus
au I du présent article.
IV. – Le titulaire du droit réel conclut une convention aux fins
d’assurer le respect des obligations en matière de navigation fluviale dans
les conditions prévues à l’article L. 181-28-2-4 du code de
l’environnement, y compris lorsqu’il ne dispose pas de l’autorisation
d’utilisation de l’énergie hydraulique prévue au premier alinéa de l’article
L. 511-5 du code l’énergie. À défaut de conclusion de cette convention, il
est mis fin aux droits prévus au I du présent article.
V. – Le titulaire du droit réel peut prétendre au bénéfice de la garantie
décennale des constructeurs à raison des désordres affectant les ouvrages et
les installations dès la conclusion de la convention prévue à l’article 5 et
pendant toute la durée de celle-ci. Toute action en garantie décennale déjà
engagée à la date de la conclusion de la convention lui est transférée.
VI. – Le Conseil d’État est compétent pour connaître en premier et
dernier ressort des recours juridictionnels formés contre l’ensemble des
actes pris en application des articles 1 à 6.
Article 3
I. – Lorsque le cahier des charges du contrat de concession mentionne
l’existence de droits d’exploitation de l’énergie hydraulique fondés en titre,
ces droits sont acquis par l’État et pris en compte dans l’évaluation de
l’indemnité de résiliation anticipée prévue à l’article 4.
En l’absence de mention de droits d’exploitation de l’énergie
hydraulique fondés en titre dans le cahier des charges, aucune indemnité ne
peut être versée à ce titre en application de la présente loi.
II. – L’acquisition des droits fondés en titre par l’État en application de
la présente loi entraîne leur extinction sans délai.
– 19 –
Article 4
I. – L’État désigne un ou plusieurs experts indépendants, après avis
conforme de la Commission de régulation de l’énergie, afin d’évaluer, pour
chaque titulaire de contrats de concession résiliés en application de
l’article 1er :
1° L’indemnité de résiliation anticipée de ces contrats de concession.
Cette indemnité est déterminée sur la base des prévisions de flux de
trésorerie auxquels l’exploitation des concessions aurait donné lieu. Elle
comprend également :
– la valeur des dépenses non amorties inscrites au registre mentionné à
l’article L. 521-15 du code de l’énergie ou éligibles à cette inscription et
agréées par l’autorité administrative ;
– la valeur des droits d’exploitation de l’énergie hydraulique fondés en
titre acquis par l’État sur le fondement de l’article 3, laquelle est calculée
en tenant compte de leur part dans la puissance maximale brute de
l’installation concernée.
Lorsqu’un dossier de fin de concession a été déposé avant l’entrée en
vigueur de la présente loi, la valeur des investissements nécessaires à la
remise en bon état des biens à la date d’échéance de la concession est
déduite de l’indemnité de résiliation.
Le montant de l’indemnité ne peut pas excéder le montant de
l’indemnité qui aurait été calculé en application des clauses de résiliation
anticipée prévues par le cahier des charges de chacune des concessions du
titulaire si elles avaient été mises en œuvre.
La résiliation des concessions prorogées en application de l’article
L. 521-16 du code de l’énergie ne donne pas lieu au versement de cette
indemnité ;
2° La contrepartie financière des droits attribués en application du I de
l’article 2.
Son montant est évalué selon les méthodes objectives couramment
pratiquées en matière de cession totale ou partielle d’actifs de sociétés.
Cette évaluation prend notamment en compte les revenus et les coûts
afférents aux ouvrages et aux installations, y compris la fiscalité et les
prélèvements applicables ainsi que, le cas échéant, les coûts afférents à la
gestion des ouvrages affectés à la navigation.
– 20 –
Cette évaluation peut être exprimée sous la forme d’un intervalle entre
un montant minimal et un montant maximal.
II. – Dans un délai de quatre mois à compter de leur désignation par
l’État, les experts indépendants remettent leurs rapports d’évaluation aux
ministres chargés de l’économie et de l’énergie, qui les notifient à la
Commission des participations et des transferts.
Dans un délai de trois mois à compter de sa saisine, la Commission des
participations et des transferts rend un avis conforme sur les montants
proposés au titre de l’indemnité de résiliation et de la contrepartie
financière des droits attribués en application du I de l’article 2.
Les délais prévus au présent II peuvent être prolongés de deux mois
par décision des ministres chargés de l’économie et de l’énergie.
Pour chaque titulaire, l’avis de la Commission des participations et
transferts est rendu public à l’issue du paiement de l’indemnité de
résiliation et de la contrepartie financière.
III. – Les titulaires des contrats de concession transmettent aux experts
indépendants et à la Commission des participations et des transferts tout
document ou toute information nécessaire à l’exercice de leur mission
d’évaluation.
Toute obstruction ou tout refus de transmission de ces informations
peut faire l’objet de sanctions financières prononcées par le ministre chargé
de l’énergie. Le montant de ces sanctions est fixé en fonction de la
puissance électrique cumulée des installations concernées par ces
demandes. Elles ne peuvent excéder un montant de 20 000 euros par
mégawatt. Les pouvoirs d’enquête et de contrôle prévus aux articles
L. 142-20 à L.142-36 du code de l’énergie sont applicables.
Article 5
I. – Les ministres chargés de l’économie et de l’énergie soumettent à
chaque concessionnaire un projet de convention précisant :
– les modalités de résiliation des contrats de concession d’énergie
hydraulique et le montant de l’indemnité associée à cette résiliation, évalué
dans les conditions prévues à l’article 4 ;
– 21 –
– les modalités d’attribution du droit réel et du droit d’occupation
prévus à l’article 2, en définissant la liste des terrains, des ouvrages et des
installations concernés et en fixant la contrepartie financière associée,
évaluée dans les conditions prévues à l’article 4.
II. – Chaque concessionnaire dispose de deux mois pour signer la
convention prévue au I, après avoir présenté ses éventuelles observations
aux ministres chargés de l’économie et de l’énergie. Ce délai est porté à six
mois pour les cessionnaires exploitant moins de 100 mégawatts de
capacités hydroélectriques concédées. Ce délai peut être prolongé de deux
mois à la demande du concessionnaire, après accord des ministres chargés
de l’économie et de l’énergie.
III. – Lorsque la somme due au titre de l’attribution des droits réels,
minorée de l’indemnité de résiliation due par l’État, est positive, l’ancien
concessionnaire s’acquitte du versement de ce montant dans un délai
maximal de deux mois suivant la signature de la convention.
Ce délai de versement est porté à quatre mois pour les cessionnaires
exploitant moins de 100 mégawatts de capacités hydroélectriques
concédées.
IV. – La résiliation des contrats de concession mentionnés à
l’article 1er et l’attribution du droit réel prévu à l’article 2 prennent effet le
premier jour du mois suivant le versement mentionné au III.
V. – La conclusion des conventions prévues par le présent article ne
donne lieu à la perception d’aucun droit, impôt ou taxe de quelque nature
que ce soit, notamment d’aucun droit de publicité foncière ou de la
contribution de sécurité immobilière prévue à l’article 879 du code général
des impôts.
La conclusion de ces mêmes conventions n’est pas soumise à l’article
L. 181-15 du code de l’environnement.
VI. – Une fois signées, les conventions prévues par le présent article
peuvent faire l’objet d’avenants pour actualiser la liste des installations et
des ouvrages sur lesquels porte le droit réel, notamment pour tenir compte :
– de la construction de nouveaux ouvrages ou nouvelles installations ;
– de la cession du droit réel sur tout ou partie des ouvrages et
installations listés dans les conventions, dans les conditions prévues au II
de l’article 2.
– 22 –
Article 6
I. – En l’absence de signature de la convention mentionnée au I de
l’article 5 par le concessionnaire, le droit réel et le droit d’occupation
prévus à l’article 2 sont attribués à l’issue d’une procédure de sélection
préalable dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre II du titre II
du livre Ier de la deuxième partie du code général de la propriété des
personnes publiques, à laquelle l’ancien concessionnaire n’est pas autorisé
à participer.
II. – La résiliation du contrat de concession intervient à la date de
délivrance au titulaire sélectionné de l’autorisation prévue à l’article
L. 181-1 du code de l’environnement et uniquement si le versement des
sommes dues au titre de l’attribution des droits réels a été effectué.
III. – L’État verse à l’ancien concessionnaire, dans les soixante jours
suivant la date de résiliation du contrat de concession, l’indemnité de
résiliation calculée dans les conditions et selon les modalités prévues à
l’article 4.
IV. – Lorsque le contrat de concession arrive à échéance sans que la
procédure prévue au I n’ait permis de désigner un titulaire de droits réels et
dès lors que l’autorité administrative a notifié au concessionnaire
l’infructuosité définitive de la procédure, elle peut exiger de celui-ci la
remise du site dans un état tel qu’aucune atteinte ne puisse être portée à
l’objectif de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau définie par
l’article L. 211-1 du code de l’environnement. Lorsque cette remise en état
engendre pour le concessionnaire des frais supplémentaires par rapport aux
exigences de restitution initialement prévues par les cahiers des charges de
la concession, ceux-ci sont à la charge de l’État.
TITRE II
CRÉATION D’UN RÉGIME D’AUTORISATION DE
L’UTILISATION DE L’ÉNERGIE HYDRAULIQUE POUR LES
INSTALLATIONS DE PLUS DE 4 500 KILOWATTS
Article 7
I. – Le livre V du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Le titre Ier est ainsi modifié :
– 23 –
a) L’intitulé est ainsi modifié :
– le mot : « aux » est remplacé par les mots : « à l’ensemble des » ;
– à la fin, les mots : « autorisées ou concédées » sont supprimés ;
b) L’article L. 511-1 est ainsi modifié :
– au premier alinéa, les mots : « une concession ou » sont supprimés ;
– au deuxième alinéa, les mots : « de concession ou » sont supprimés ;
c) À l’article L. 511-2, les mots : « du régime d’autorisation prévu »
sont remplacés par les mots : « des régimes d’autorisation prévus » ;
d) L’article L. 511-3 est abrogé ;
e) L’article L. 511-5 est ainsi modifié :
– à la fin du premier alinéa, les mots : « la concession les installations
hydrauliques dont la puissance excède 4 500 kilowatts » sont remplacés par
les mots : « l’autorisation d’utilisation de l’énergie hydraulique, selon les
modalités définies au titre IV du présent livre, les installations hydrauliques
dont la puissance excède 4 500 kilowatts et ayant pour objet principal la
production d’énergie. » ;
– le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour
les stations de transfert d’énergie par pompage, la puissance d’une
installation hydraulique ou puissance maximale brute est définie comme le
produit de la hauteur de chute par le débit maximum turbiné. » ;
f) L’article L. 511-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 511-6. – La puissance d’une installation autorisée selon les
modalités prévues aux articles L. 531-1 et suivants peut être augmentée
selon les dispositions applicables aux modifications d’installations
existantes soumises aux articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de
l’environnement. Lorsque la puissance installée de l’installation résultant
de cette augmentation demeure inférieure ou égale à 4 500 kilowatts, son
régime d’autorisation n’est pas modifié. Ce régime n’est pas non plus
modifié lorsque cette augmentation a pour effet de porter pour la première
fois la puissance de l’installation au-delà de 4 500 kilowatts, dans la limite
de 25 % au-delà de ce seuil, même en cas de prolongation ou de
renouvellement de l’autorisation. » ;
– 24 –
g) Les articles L. 511-6-1, L. 511-6-2 et L. 511-8 sont abrogés ;
h) À l’article L. 511-7, les mots : « concédés ou autorisés » sont
supprimés ;
i) Le chapitre III est abrogé ;
2° Le titre II est abrogé ;
3° Le titre III est ainsi modifié :
a) L’intitulé est complété par les mots : « de moins de 4 500
kilowatts » ;
b) Le deuxième alinéa de l’article L. 531-2 est supprimé ;
4° Il est ajouté un titre IV ainsi rédigé :
« TITRE IV
« LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INSTALLATIONS
D’UTILISATION DE L’ÉNERGIE HYDRAULIQUE AUTORISÉES
DE PLUS DE 4 500 KILOWATTS
« CHAPITRE IER
« Dispositions particulières au régime d’autorisation d’utilisation de
l’énergie hydraulique
« Art. L. 541-1. – L’exploitation des installations mentionnées au
premier alinéa de l’article L. 511-5 et les travaux associés à cette
exploitation ou à leur développement sont soumis à la section 1 du
chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l’environnement. L’octroi de
l’autorisation d’exploitation est soumis à ces mêmes dispositions et au
chapitre unique du titre VIII du livre Ier du même code, sous réserve des
dispositions particulières du présent titre.
« L’objet principal de l’autorisation est de permettre l’exploitation
d’ouvrages ou d’installations utilisant l’énergie hydraulique. L’autorisation
mentionne, le cas échéant, les autres usages et affectations qu’elle permet
ainsi que les conventions et obligations afférentes dont l’exploitant assure
le respect. Ces conventions et obligations incluent notamment les
conventions mentionnées à l’article L. 181-28-2-4 du code de
l’environnement qui régissent le service de la navigation fluviale.
– 25 –
« L’autorisation ne peut être accordée que si les mesures qu’elle
comporte assurent :
« 1° Le respect des objectifs de la politique énergétique mentionnés
aux articles L. 100-1 A à L. 100-4 du présent code ;
« 2° Le respect des dispositions en matière de sûreté et de sécurité
civile ;
« 3° Le respect des enjeux liés à la navigation intérieure et maritime,
qui incluent les obligations relatives au libre accès des voies navigables, à
la sécurité, à la sûreté, à l’écoulement des eaux et à la prévention des
inondations.
« La protection de ces intérêts tient compte des usages actuels ou
futurs de la ressource en eau, notamment des besoins de soutiens d’étiage et
des adaptations rendues nécessaires par le changement climatique.
« Art. L. 541-2. – Les modifications de l’autorisation nécessaires à la
protection des intérêts mentionnés à l’article L. 541-1 n’ouvrent droit à
aucune indemnité.
« Les autres modifications n’ouvrent droit à indemnité que si elles font
peser sur l’exploitant de l’installation une charge spéciale et exorbitante.
Cette indemnité peut se traduire par une baisse de la redevance prévue à
l’article L. 543-1 applicable à cette autorisation, pour une durée maximale
de dix ans.
« Tout refus, abrogation ou modification de l’autorisation doit être
motivé auprès du demandeur ou du détenteur de cette autorisation.
« Les conditions de modification ou d’abrogation de l’autorisation sont
précisées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 541-3. – Les dispositions relatives à la sécurité et à la sûreté
des ouvrages sont définies par décret en Conseil d’État. Elles sont
applicables de plein droit aux autorisations en cours, sans que leur titulaire
puisse prétendre à une indemnisation pour ce motif.
« Art. L. 541-4. – Le titulaire d’une autorisation d’utilisation de
l’énergie hydraulique transmet chaque année à l’autorité administrative
chargée de son contrôle et au ministre chargé de l’énergie les éléments
servant à calculer le montant de la redevance prévue à l’article L. 543-1.
Tous les cinq ans au moins, selon une périodicité plus fréquente prévue
– 26 –
dans l’autorisation mentionnée à l’article L. 541-1 ou dans les six mois
suivant la demande de l’autorité administrative, le titulaire de l’autorisation
transmet à celle-ci et au ministre chargé de l’énergie un rapport retraçant
l’exploitation des installations d’utilisation de l’énergie hydraulique
autorisées, notamment au regard des intérêts mentionnés à l’article
L. 211-1 du code de l’environnement et des objectifs définis aux articles
L. 100-1 A à L. 100-4 du présent code. Ce rapport est établi selon un
modèle arrêté par le ministre chargé de l’énergie et contient les comptes
retraçant les opérations relatives à l’exploitation des ouvrages.
« CHAPITRE II
« L’occupation et la traversée des propriétés privées
« Art. L. 542-1. – Pour l’exécution des travaux nécessaires notamment
à l’établissement, à l’entretien et à la surveillance des ouvrages et des
installations, le titulaire de l’autorisation de l’utilisation de l’énergie
hydraulique peut demander à bénéficier d’une déclaration d’utilité publique
prononcée par l’autorité administrative.
« La déclaration d’utilité publique est précédée d’une étude d’impact et
d’une enquête publique lorsque les dispositions des chapitres II ou III du
titre II du livre Ier du code de l’environnement l’exigent.
« Si elle aboutit à une expropriation, il y est procédé conformément au
code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
« Art. L. 542-2. – La procédure prévue aux articles L. 522-1 à L. 522-4
du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique peut être
appliquée, dans les conditions prévues par le même code, en vue de la prise
de possession immédiate, par le bénéficiaire de la déclaration d’utilité
publique, de tous les immeubles bâtis ou non bâtis dont l’acquisition est
nécessaire à l’établissement, à l’entretien et à la surveillance des ouvrages
hydroélectriques.
« Art. L. 542-3. – La déclaration d’utilité publique confère au titulaire
de l’autorisation le droit :
« 1° D’occuper, dans le périmètre défini par l’acte d’autorisation, les
propriétés privées nécessaires à l’établissement, à l’exploitation, à
l’entretien ou à la surveillance des ouvrages de retenue ou de prise d’eau et
des canaux d’adduction ou de fuite lorsque ces canaux sont souterrains ou,
s’ils sont à ciel ouvert, en se conformant au chapitre II du titre IV du
livre Ier du code rural et de la pêche maritime ;
– 27 –
« 2° De submerger les berges par le relèvement du plan d’eau ;
« 3° Pour la restitution de l’énergie sous forme électrique, d’instituer
des servitudes d’ancrage, d’appui, de passage, d’ébranchage, d’abattage
d’arbres, d’adduction d’eau, de submersion et d’occupation temporaire.
« Sont exemptés de ces servitudes les bâtiments, cours et jardins
attenant aux habitations.
« Si l’autorisation concerne une usine de plus de 10 000 kilowatts, la
déclaration d’utilité publique investit le titulaire de l’autorisation de tous
les droits que les lois et règlements confèrent à l’administration en matière
de travaux publics pour l’exécution des travaux déclarés d’utilité publique.
Le titulaire de l’autorisation est également soumis à toutes les obligations
applicables à l’administration mentionnées dans ces lois et dans ces
règlements.
« Art. L. 542-4. – Les servitudes d’ancrage, d’appui, de passage,
d’abattage d’arbres, d’aqueduc, de submersion et d’occupation temporaire,
notamment pour la mise en sécurité des ouvrages, s’appliquent dès la
déclaration d’utilité publique des travaux.
« Art. L. 542-5. – Lorsque l’occupation prive le propriétaire d’un
terrain de la jouissance du sol pendant une durée supérieure à celle prévue
par l’autorisation pour l’exécution des travaux ou lorsque, après cette
exécution, le terrain n’est plus propre à la culture, le propriétaire peut
exiger du titulaire de l’autorisation l’acquisition du sol. La pièce de terre
trop endommagée ou trop dépréciée doit être achetée en totalité si le
propriétaire l’exige.
« Art. L. 542-6. – Lorsque l’institution des servitudes entraîne un
préjudice direct, matériel et certain, elle ouvre droit à une indemnité au
profit des propriétaires, des titulaires de droits réels ou de leurs ayants
droit.
« L’indemnité qui peut être due à raison des servitudes est fixée, à
défaut d’accord amiable, par le juge judiciaire.
« Lorsque l’occupation ou la dépossession doit être permanente,
l’indemnité est préalable.
« Art. L. 542-7. – L’exécution des travaux déclarés d’utilité publique
est précédée d’une notification directe aux intéressés et d’un affichage en
– 28 –
mairie. Elle ne peut avoir lieu qu’après approbation du projet de détail des
tracés par l’autorité administrative.
« Art. L. 542-8. – Lorsqu’il y a lieu d’occuper temporairement un
terrain pour l’exécution de travaux pour la protection des intérêts
mentionnés au 2° du L. 541-1, cette occupation peut être autorisée par un
arrêté du représentant de l’État dans le département.
« Art. L. 542-9. – I. – L’éviction des droits particuliers à l’usage de
l’eau, exercés ou non, donne droit à une indemnité en nature ou en argent,
si ces droits préexistaient à la date de l’affichage de la demande
d’autorisation.
« Lorsque ces droits étaient exercés à cette date, le titulaire de
l’autorisation, est tenu, sauf décision contraire du juge, de restituer en
nature l’eau ou l’énergie utilisée et, le cas échéant, de supporter les frais
des transformations reconnues nécessaires aux installations préexistantes à
raison des modifications apportées aux conditions d’utilisation.
« II. – Pour la restitution de l’eau nécessaire aux irrigations, le titulaire
de l’autorisation dispose des droits donnés au propriétaire par le chapitre II
du titre IV du livre Ier du code rural et de la pêche maritime.
« Pour la restitution de l’énergie sous forme électrique, le titulaire de
l’autorisation dispose des servitudes d’ancrage, d’appui, de passage,
d’ébranchage, d’abattage d’arbres, d’adduction d’eau, submersion et
d’occupation temporaire prévues à l’article L. 542-2.
« III. – En cas de désaccord sur la nature ou le montant de l’indemnité
due, la contestation est portée devant le juge de l’expropriation.
« L’indemnité qui est due pour droits non exercés à la date de
l’affichage de la demande est fixée dans l’acte d’autorisation.
« Art. L. 542-10. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités
d’application du présent chapitre. Il détermine les modalités
d’établissement de la déclaration d’utilité publique prévue à l’article
L. 542-1. Il fixe également :
« 1° Les conditions d’établissement des servitudes auxquelles donnent
lieu les travaux déclarés d’utilité publique et qui n’impliquent pas le
recours à l’expropriation ;
– 29 –
« 2° Les conditions d’exécution des travaux déclarés d’utilité
publique ;
« 3° les modalités d’occupation temporaire pour ces travaux. »
II. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le chapitre unique du titre VIII du livre Ier est ainsi modifié :
a) Le I de l’article L. 181-2 est complété par un 20° ainsi rédigé :
« 20° Autorisation d’utilisation de l’énergie hydraulique mentionnée à
l’article L. 541-1 du code de l’énergie » ;
b) Après le 8° du II de l’article L. 181-3, il est inséré un 8° bis ainsi
rédigé : « 8° bis La prise en compte des critères mentionnés à l’article
L. 541-1 du code de l’énergie, lorsque l’autorisation environnementale tient
lieu de l’autorisation mentionnée à l’article L. 541-1 du code de
l’énergie » ;
c) Le second alinéa de l’article L. 181-23 est supprimé ;
d) Après la sous-section 4 de la section 6, est insérée une
sous-section 4 bis ainsi rédigée :
« Sous-section 4 bis
« Installations, ouvrages, travaux et activités d’utilisation de l’énergie
hydraulique dont la puissance excède 4 500 kilowatts
« Art. L. 181-28-2-1. – I. – Les dispositions de la présente sous-section
sont applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés
à l’article L. 541-1 du code de l’énergie.
« II. – Lorsque l’autorisation environnementale tient lieu d’autorisation
mentionnée à l’article L. 541-1 du code de l’énergie, le service
coordonnateur de l’instruction des demandes d’autorisation est le service de
l’État chargé de l’énergie.
« III. – Les ministres chargés de l’énergie, de l’environnement et des
risques technologiques définissent conjointement les règles prises en
application des articles L. 211-2 et L. 211-3 du présent code applicables
aux installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés à l’article
L. 541-1 du code de l’énergie, ainsi que leurs modifications.
– 30 –
« Art. L. 181-28-2-2. – L’autorisation prend en compte les capacités
techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre. Elle
mentionne ses propositions d’investissement et les engagements qu’il
présente pour conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à
l’article L. 541-1 du code de l’énergie et pour satisfaire aux obligations de
l’article L. 181-23 du présent code lors de sa cessation d’activité.
« Art. L. 181-28-2-3. – L’autorisation fixe la durée pour laquelle elle
est accordée.
« Art. L. 181-28-2-4. – Pour les installations hydroélectriques situées
sur le Rhin, notamment le Grand Canal d’Alsace, dont l’exploitation est
soumise à la convention pour la navigation du Rhin, signée à Mannheim
le 17 octobre 1868, et aux règlements pris pour son application par la
Commission centrale pour la navigation du Rhin et la convention
internationale du 27 octobre 1956 entre la République française et la
République fédérale d’Allemagne, le titulaire de l’autorisation conclut avec
Voies navigables de France une convention conforme aux enjeux
mentionnés au 3° du IV de l’article L. 211-3 du présent code. Cette
convention permet l’occupation temporaire des biens affectés au domaine
public fluvial fonctionnellement liés aux installations exploités par le
titulaire. Elle définit les conditions dans lesquelles ces biens sont
entretenus, maintenus et exploités par le titulaire de l’autorisation. Ces
conditions assurent le respect du service de la navigation intérieure, qui
comprend notamment les obligations relatives à la sécurité, à la sûreté, à
l’écoulement des eaux, et des accords franco-allemands relatifs à la
prévention des inondations. Après information de la Commission centrale
pour la navigation du Rhin, cette convention est approuvée par arrêté des
ministres chargés de l’énergie et des transports concomitamment à l’octroi
de l’autorisation » ;
« Art. L. 181-28-2-5. – Les modalités d’application de la présente
sous-section sont fixées par décret en Conseil d’État.
2° L’article L. 214-5 est abrogé.
Article 8
I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier du titre III du livre Ier est complété par un article
L. 131-7 ainsi rédigé :
– 31 –
« Art. L. 131-7. – La Commission de régulation de l’énergie participe
au calcul de la redevance pour la production ou le stockage d’électricité
prévue à l’article L. 543-1 pour les installations hydrauliques relevant du
régime d’autorisation mentionné au premier alinéa de l’article L. 511-5. » ;
2° L’article L. 134-1 est complété par un 11° ainsi rédigé :
« 11° Dans le cadre de la redevance sur l’utilisation de l’eau pour la
production ou le stockage d’électricité prévue à l’article L. 543-1 du
présent code :
« a) La méthodologie permettant de déterminer la comptabilité
appropriée des revenus des installations soumises à la redevance prévue à
l’article L. 543-1 du présent code, pour les exploitants dont la capacité
totale de ces installations est inférieure à 100 mégawatts ;
« b) Les modalités de transmission à la Commission de régulation de
l’énergie de la comptabilité appropriée tenue par les exploitants des
installations soumises à cette même redevance. » ;
3° L’article L. 134-3 est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° Les règles régissant les procédures selon lesquelles la
comptabilité appropriée des revenus et des coûts des installations soumises
à la redevance prévue à l’article L. 543-1 du présent code est tenue,
notamment la méthode d’allocation des transactions réalisées par leurs
exploitants entre ces installations pour les exploitants dont la capacité totale
de ces installations est supérieure à 100 mégawatts. » ;
4° Le titre IV du livre V, dans sa rédaction issue de la présente loi, est
complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Redevances
« Art. L. 543-1. – I. – Toute installation disposant de l’énergie
hydraulique pour produire ou stocker de l’électricité, relevant du régime
d’autorisation défini au premier alinéa de l’article L. 511-5 du présent code
et située sur le territoire mentionné au 1° de l’article L. 112-4 du code des
impositions sur les biens et services, à l’exception de la Corse, est soumise
à une redevance au profit de l’État définie par le présent article.
– 32 –
« II. – Pour chaque année civile, le montant dû par l’exploitant est égal
au produit de la quantité d’électricité injectée sur le réseau au cours de
l’année, exprimée en mégawattheures, de ses installations hydroélectriques
soumises à la redevance par le montant calculé en appliquant un barème
progressif au rapport, exprimé en euros par mégawattheures, obtenu en
divisant le résultat net annuel de ces installations par la quantité d’énergie
injectée sur le réseau. Le barème applique un taux croissant à ce rapport,
fixé par décret en Conseil d’État pour chacune des fractions suivantes :
« – de 0 € par mégawattheure à 30 € par mégawattheure ;
« – de plus de 30 € par mégawattheure à 60 € par mégawattheure ;
« – de plus de 60 € par mégawattheure à 100 € par mégawattheure ;
« – au-delà de 100 € par mégawattheure.
« III. – Le résultat net est défini comme la différence entre l’ensemble
des revenus et l’ensemble des coûts d’exploitation des installations
hydroélectriques de l’exploitant soumises à la redevance sur l’année civile
considérée.
« Ces montants sont établis selon une comptabilité appropriée tenue
par l’exploitant.
« Cette comptabilité est tenue sur la base de règles définies par
l’exploitant et approuvées par la Commission de régulation de l’énergie.
Pour chaque année civile, les montants retracés par la comptabilité
appropriée ainsi que les procédures selon lesquelles celle-ci est tenue sont
contrôlés, aux frais de l’exploitant, par un organisme indépendant désigné
par la Commission de régulation de l’énergie.
« Les règles de comptabilité assurent une identification cohérente de la
fraction des revenus et des coûts imputables à l’exploitation de ces
installations, notamment lorsque l’exploitant réalise des activités ne
relevant pas des installations mentionnées au premier alinéa de l’article
L. 511-5 ou lorsqu’il cède une partie de leur production via des contrats à
terme. Ces règles définissent en particulier, à l’avance, une méthode
d’allocation des transactions réalisées par l’exploitant entre ses différentes
installations hydroélectriques et ses autres activités. Lorsque l’exploitant
réalise des transactions internes entre ses activités, celles-ci sont réputées
intervenir aux dates et conditions qui auraient correspondu à des
transactions équivalentes sur les marchés de gros.
– 33 –
« L’exploitant communique cette comptabilité appropriée à la
Commission de régulation de l’énergie dans les conditions prévues au
11° de l’article L. 134-1 et au ministre chargé de l’énergie dans des
conditions déterminées par voie réglementaire.
« Par dérogation aux trois alinéas précédents, pour les exploitants dont
la somme des capacités des installations relevant du premier alinéa de
l’article L. 511-5 est inférieure à 100 mégawatts, la comptabilité est tenue
selon une méthodologie définie par la Commission de régulation de
l’énergie. Dans ce cas, l’exploitant peut faire attester de la bonne
application de cette méthodologie par un commissaire aux comptes.
L’exploitant transmet l’attestation à la Commission de régulation de
l’énergie et au ministre chargé de l’énergie.
« La Commission de régulation de l’énergie peut, aux frais de
l’exploitant, faire contrôler par un organisme indépendant qu’elle désigne
un ou plusieurs éléments particuliers de cette comptabilité.
« Lorsqu’une irrégularité est constatée, la Commission de régulation
de l’énergie la rectifie par une décision notifiée à l’exploitant, après lui
avoir adressé un avis motivé, sur lequel il peut formuler ses observations
dans un délai de soixante jours.
« Art. L. 543-2. – Le montant de la redevance prévue à l’article
L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques est
déterminé comme suit pour les installations soumises à l’autorisation
mentionnée à l’article L. 541-1 :
«
Objet
Tarif
Puissance installée
2 000 euros par mégawatt installé
« Lorsque l’exploitant d’une installation autorisée bénéficie d’un
soutien public accordé par l’État pour le développement d’un nouveau
projet, ce soutien peut prévoir la réduction de la redevance à un niveau
inférieur voire nul pendant la durée du contrat de soutien.
« Le tarif de la redevance évolue au 1er janvier de chaque année en
fonction de la variation du dernier indice du coût de la construction publié
par l’Institut national de la statistique et des études économiques, à la date
– 34 –
du 1er décembre de l’année civile précédente. Il est arrondi à l’euro par
mégawatt le plus proche.
II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I de l’article 1379 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du 11°, les mots : « ou hydraulique » sont
remplacés par les mots : « et aux centrales de production d’énergie
électrique d’origine hydraulique relevant du régime d’autorisation défini au
deuxième alinéa de l’article L. 511-5 du code de l’énergie » ;
b) Après le 11°, il est inséré un 11° bis ainsi rédigé :
« 11° bis Un sixième de la composante de l’imposition forfaitaire sur
les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie
électrique d’origine hydraulique relevant du régime d’autorisation défini au
premier alinéa de l’article L. 511-5 du code de l’énergie, prévue à
l’article 1519 F. Le produit de cette composante de l’imposition forfaitaire
sur les entreprises de réseaux afférent aux ouvrages hydroélectriques
mentionnés au premier alinéa de l’article 1475 est réparti comme les
valeurs locatives de ces ouvrages selon les règles fixées par ce même
article ; » ;
2° Le V bis de l’article 1379-0 bis est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Un sixième de la composante de l’imposition forfaitaire sur les
entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie
électrique d’origine hydraulique relevant du régime d’autorisation défini au
premier alinéa de l’article L. 511-5 du code de l’énergie, prévue à
l’article 1519 F. » ;
3° Le second alinéa du II de l’article 1519 F est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « hydraulique », sont insérés les
mots : « relevant du régime d’autorisation défini au deuxième alinéa de
l’article L. 511-5 du code de l’énergie, à 7,5 € par kilowatt de puissance
électrique installée au 1er janvier de l’année d’imposition pour les centrales
de production d’énergie électrique d’origine hydraulique relevant du
régime d’autorisation défini au premier alinéa du même article L. 511-5 » ;
b) À la deuxième phrase, après le mot : « hydraulique », sont insérés
les mots : « relevant du régime d’autorisation défini au deuxième alinéa
dudit article L. 511-5 » ;
– 35 –
4° Le I de l’article 1586 est ainsi modifié :
a) Au 4°, après le mot : « hydraulique », sont insérés les mots :
« relevant du régime d’autorisation défini au deuxième alinéa de l’article
L. 511-5 du code de l’énergie, » ;
b) Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Les deux tiers de la composante de l’imposition forfaitaire sur
les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie
électrique d’origine hydraulique relevant du régime d’autorisation défini au
premier alinéa de l’article L. 511-5 du code de l’énergie, prévue à
l’article 1519 F ; ».
III. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de
régulation de l’énergie, détermine les modalités d’application du présent
article, notamment :
1° Le périmètre des revenus et des coûts à prendre en compte dans les
comptabilités appropriées ;
2° Les principes de comptabilisation des revenus de l’exploitant ;
3° Les modalités de transmission de leur comptabilité appropriée par
les exploitants au ministre chargé de l’énergie.
IV. – Sont exclus du champ d’application de la redevance au titre de
l’occupation du domaine public fluvial confié à Voies navigables de France
les ouvrages hydroélectriques relevant du régime d’autorisation mentionné
au premier alinéa de l’article L. 511-5 du code de l’énergie, pour lesquels
est applicable l’article L. 543-2 du même code.
Article 9
Le titre IV du livre V du code de l’énergie, dans sa rédaction issue de
la présente loi, est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« CHAPITRE IV
« Participation des collectivités riveraines
« Art. L. 544-1. – I. – Le représentant de l’État dans le département
peut créer un comité de suivi, d’information et de concertation sur la
– 36 –
gestion des usages de l’eau liés à l’utilisation de l’énergie hydraulique par
des installations autorisées en application de l’article L. 541-1.
« Ce comité a pour objet de faciliter l’information des collectivités
territoriales et des habitants riverains sur les installations autorisées à
exploiter l’énergie hydraulique et leur participation à la gestion des usages
de l’eau. Il est consulté par le titulaire de l’autorisation préalablement à
toute décision modifiant les conditions d’exploitation de ces installations
qui a un impact significatif sur les différents usages de l’eau ou sur les
objectifs et les enjeux mentionnés à l’article L. 211-1 du code de
l’environnement, notamment dans le cas de la création d’installations
nouvelles ou de la réalisation d’opérations d’entretien importantes, ou
préalablement à tout projet de cession des droits réels portant sur les
ouvrages et les installations.
« Il comprend notamment des représentants de l’État et de ses
établissements publics concernés, du titulaire de l’autorisation, des
collectivités territoriales et de leurs groupements, des habitants riverains ou
des associations représentatives d’usagers de l’eau dont l’énergie
hydraulique est exploitée par le titulaire de l’autorisation.
« II. – Pour les ouvrages et les installations autorisés à utiliser l’énergie
hydraulique en application de l’article L. 541-1 et dont la puissance
maximale brute excède 500 mégawatts, la création du comité mentionné
au I est obligatoire.
« III. – La commission locale de l’eau prévue à l’article L. 212-4 du
code de l’environnement, lorsqu’elle existe, tient lieu du comité mentionné
au I. Pour la réalisation des missions du comité, la commission locale de
l’eau invite des représentants des titulaires des autorisations ainsi que des
collectivités territoriales et de leurs groupements riverains des installations
autorisées, même s’ils sont situés en dehors du périmètre de l’autorisation.
« IV. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités
d’application du présent article. »
Article 10
Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Le second alinéa de l’article L. 142-30 est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :
– 37 –
– à la fin les mots : « et communiqués à l’autorité administrative dès
lors que ces manquements ou sanctions portent sur les activités de transport
ou de stockage géologique de dioxyde de carbone » sont supprimés ;
– après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Ces procès-verbaux sont communiqués à l’autorité administrative dès lors
que ces manquements ou sanctions portent sur les activités de transport ou
de stockage géologique de dioxyde de carbone » ;
b) À la seconde phrase, les mots : « écrites ou orales » sont supprimés ;
2° L’article L. 142-31 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
– à la première phrase, le mot : « sanctionne » est remplacé par le mot :
« constate » ;
b) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :
« 3° La consignation entre les mains d’un comptable public, avant une
date déterminée par l’autorité administrative, d’une somme correspondant
au montant des travaux ou opérations à réaliser. Cette somme bénéficie
d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code
général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de
créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. L’opposition à l’état
exécutoire pris en application d’une mesure de consignation ordonnée par
l’autorité administrative devant le juge administratif n’a pas de caractère
suspensif ;
« 4° Le paiement, à ses frais, des mesures auxquelles l’autorité
compétente fait procéder d’office, en lieu et place de la personne mise en
demeure. Les sommes consignées en application du 3° sont utilisées pour
régler les dépenses ainsi engagées.
« II. – Les sanctions mentionnées au 2° et au 4° peuvent être assorties
d’une astreinte journalière au plus égale à 4 500 € applicable à partir de la
notification de la décision la fixant et jusqu’à satisfaction de ces
obligations. L’astreinte est proportionnée à la gravité des manquements
constatés.
– 38 –
« Elle bénéficie d’un privilège de même rang que celui prévu à
l’article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son
recouvrement comme en matière de créances de l’État étrangères à l’impôt
et au domaine.
« L’opposition à l’état exécutoire pris en application d’une astreinte
ordonnée par l’autorité administrative devant le juge administratif n’a pas
de caractère suspensif. » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 142-32, les mots : « , qui peut être
prononcée si le manquement n’est pas constitutif d’une infraction pénale, »
sont supprimés ;
4° À l’article L. 142-33, les mots : « écrites et verbales » sont
supprimés ;
5° Le second alinéa de l’article L. 142-35 est supprimé ;
6° Au premier alinéa de l’article L. 142-37, les mots : « et des
concessions hydrauliques et du gaz, » sont supprimés ;
7° À l’article L. 142-38, le montant : « 7 500 » est remplacé par le
montant : « 15 000 » ;
8° Le premier alinéa de l’article L. 311-14 est ainsi modifié :
a) Les mots : « ou concédée » sont supprimés ;
b) Les mots : « ou la concession » sont supprimés ;
9° L’article L. 512-1 est ainsi modifié :
a) Le I est abrogé ;
b) Le II est ainsi modifié :
– les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » ;
– à la fin, le montant : « 75 000 » est remplacé par le montant :
« 100 000 » ;
c) Le III est ainsi modifié :
– les mots : « le concessionnaire » sont remplacés par les mots : « le
titulaire d’une autorisation mentionnée à l’article L. 541-1 » ;
– 39 –
– les mots : « aux articles » sont remplacés par les mots : « à
l’article » ;
– les références : « L. 511-7, L. 521-4, L. 521-5 ou L. 521-6 et aux
dispositions réglementaires prises pour leur application » sont remplacés
par la référence : « L. 541-3 » ;
– après le mot : « aquatiques, », sont insérés les mots : « ainsi qu’à
l’article L. 214-3-1 du code de l’environnement, et aux dispositions
réglementaires prises pour leur application, » ;
– à la fin, le montant : « 75 000 » est remplacé par le montant :
« 100 000 » ;
d) Le IV est ainsi rédigé :
« IV. – Le chapitre III du titre VII du livre Ier de la partie législative du
code de l’environnement s’applique aux installations relevant des régimes
d’autorisation prévus à l’article L. 511-5. » ;
e) Le V est abrogé ;
10° Le premier alinéa de l’article L. 512-2 est ainsi modifié :
a) Les mots : « du I » sont supprimés ;
b) Le mot : « tribunal » est remplacé par le mot : « juge » ;
c) Le montant : « 300 » est remplacé par le montant : « 4 500 » ;
11° L’article L. 512-3 est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) À la fin, les mots : « lorsque les manquements constatés aux
obligations du présent livre ou aux dispositions réglementaires prises pour
leur application ne font pas l’objet des poursuites pénales prévues à l’article
L. 512-1. » sont supprimés ;
c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« II. – Par dérogation à l’article L. 142-32, pour les installations de
production d’électricité d’origine hydraulique, le montant de la sanction
pécuniaire mentionnée à l’article L. 142-31, qui est déterminé en fonction
de la puissance électrique de l’installation, ne peut excéder 20 000 euros
– 40 –
par mégawatt installé. Ce montant est porté à 45 000 euros en cas de
nouvelle violation de la même obligation.
« III. – La section 2 du chapitre 1er du titre VII du livre Ier de la partie
législative du code de l’environnement s’applique aux installations relevant
des régimes d’autorisation prévus à l’article L. 511-5. » ;
12° L’article L. 512-4 est abrogé.
Article 11
I. – À l’article L. 4316-4 du code des transports, les mots : « versées,
en application des articles L. 523-1 et L. 523-2 du code de l’énergie, pour
des ouvrages hydroélectriques concédés » sont remplacés par les mots :
« versées en application de l’article L. 543-1 du code de l’énergie, pour les
installations autorisées en application de l’article L. 541-1 du même code ».
II. – À la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 3113-1 du
code général de la propriété des personnes publiques, le mot :
« concession » est remplacé par les mots : « autorisation délivrée en
application de l’article L. 541-1 du code de l’énergie ».
TITRE III
CRÉATION D’UN DISPOSITIF DE MISE À DISPOSITION DU
MARCH֤É DE PRODUITS REPRÉSENTATIFS DES ACTIFS
HYDROÉLECTRIQUES
Article 12
I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° L’article L. 134-25 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le
comité de règlement des différends et des sanctions peut également, soit
d’office, soit à la demande du ministre chargé de l’énergie ou du président
de la Commission de régulation de l’énergie, sanctionner les manquements
d’Électricité de France aux dispositions prévues au troisième et au
quatrième alinéas du V de l’article 12 de la loi n° du
visant à relancer
les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la
transition énergétique. »
– 41 –
2° L’article L. 131-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La
Commission de régulation de l’énergie surveille les transactions effectuées
et le déroulement des enchères concurrentielles organisées par Électricité
de France en application de l’article 9 de la loi n° du
visant à relancer
les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la
transition énergétique. »
II. – Dans l’objectif de garantir l’ouverture d’au moins 40 % de la
totalité des capacités hydroélectriques installées en France à des entreprises
autres qu’Électricité de France, Électricité de France met à disposition des
tiers une capacité hydroélectrique virtuelle pendant vingt ans à compter de
la résiliation des concessions et de l’attribution à son profit des droits réels
prévus à l’article 2 sur les installations dont elle était le concessionnaire.
Fixée à 6 gigawatts sur les dix premières années, la capacité virtuelle mise
à disposition de tiers peut ensuite évoluer dans les conditions prévues au VI
du présent article.
III. – Cette mise à disposition est assurée par la commercialisation, par
Électricité de France, de différents types de produits de marché,
éventuellement déclinés en différents types de sous-produits proposant la
livraison du productible électrique correspondant, lors d’enchères
concurrentielles mises en œuvre de façon transparente et non
discriminatoire par les places de marché de l’électricité ou des marchés
organisés pour l’échange de ces types de produits. L’acquisition de ces
produits de marché ne confère pas à l’acheteur de droit sur l’exploitation
des installations hydroélectriques d’Électricité de France et n’impose pas
de contraintes sur cette exploitation susceptible d’affecter les intérêts
mentionnés à l’article L. 541-1 du code de l’énergie. La commercialisation
de ces produits préserve l’incitation à exploiter les installations
hydroélectriques de manière optimale en fonction des signaux de marché
afin de préserver le bon fonctionnement du système électrique.
IV. – La commercialisation de la capacité virtuelle mentionnée au I
respecte les principes suivants :
1° Un quart de cette capacité est commercialisé sous forme de produits
de marché reproduisant un profil de production correspondant à des
installations hydroélectriques au fil de l’eau et éclusées ;
2° Les trois-quarts de cette capacité sont commercialisés sous forme de
produits de marché reflétant la flexibilité offerte par des installations
hydroélectriques de lac ou des stations de transfert d’énergie par pompage ;
– 42 –
3° En cas d’infructuosité partielle ou totale des enchères, les volumes
de productible correspondant à la capacité virtuelle non vendue sont ajoutés
à ceux des enchères ouvertes ultérieurement pour le même produit.
V. – Les produits mentionnés au 2° du III présentent des
caractéristiques de flexibilité supérieures aux produits de marché standards
disponibles au 31 juillet 2025 et permettent à leurs acquéreurs de demander
la livraison du productible sur des pas de temps de plus en réduits dans des
délais pour demander cette livraison de plus en plus courts. Ces produits
reflètent le fonctionnement virtuel d’installations hydroélectriques et sont
répartis selon les règles suivantes :
1° Un sixième de ces produits est fondé sur des produits de marché,
sans partage de risque entre l’exploitant hydroélectrique et l’acheteur,
reflétant la flexibilité offerte par une installation de lac ou une station de
transfert d’énergie par pompage ;
2° Un tiers des produits est fondé sur des produits répliquant la
capacité de production agrégée d’un ensemble d’installations
hydroélectriques, avec un partage de risque entre leur exploitant et
l’acquéreur.
3° La moitié restante des produits mentionnés au 2° du III est fondée
sur des produits permettant de répondre à des besoins de flexibilité moins
fins que ceux des produits décrits aux 1° et 2° du présent IV.
L’ensemble des produits mentionnés au IV peuvent donner lieu à la
définition de contraintes en puissance maximale et minimale et en énergie
maximale ou minimale pouvant être livrée sur des périodes de temps ne
pouvant excéder le mois. Ces contraintes, définies lors de la
commercialisation des produits, sont soit fixes pour les produits sans
partage de risque, soit remises à jour à échéance régulière pour les produits
avec partage de risque. Ces contraintes sont cohérentes avec les profils de
livraison des installations hydroélectriques sur lesquelles les produits se
fondent.
VI. – Trois mois après l’entrée en vigueur de la présente loi et après
consultation des acteurs de marché, la Commission de régulation de
l’énergie transmet au Gouvernement un rapport formulant des propositions
relatives aux principes guidant la définition des produits et des éventuels
sous-produits, au calendrier de mise en vente sur le marché, ainsi qu’à la
répartition des produits et des éventuels sous-produits, dans le respect de la
capacité mentionnée au I et des règles fixées au III et au IV. S’agissant des
– 43 –
principes guidant la définition des produits et des éventuels sous-produits,
ce rapport peut comporter des propositions sur les durées des périodes de
livraison, les sous-périodes de nomination, les délais de nomination, les
éventuelles contraintes de livraison en puissance et en énergie maximale et
minimale mentionné au IV, ainsi que la nature et la méthode de
caractérisation des risques faisant l’objet d’un partage pour les produits
mentionnés au 2° du IV. Ce rapport précise également les conditions
envisagées par la Commission de régulation d’énergie pour approuver les
paramètres des enchères. Il rapport est rendu public, sous réserve du respect
du secret des affaires.
Après réception de ce rapport, les caractéristiques détaillées des
produits et éventuels sous-produits ainsi que leur répartition sont fixées par
arrêté du ministre chargé de l’énergie, pris après avis de la Commission de
régulation de l’énergie et de l’Autorité de la concurrence.
En amont des enchères, la Commission de régulation de l’énergie
approuve l’ensemble des modalités des enchères, définies par Électricité de
France, notamment la capacité minimale de souscription, le nombre
d’enchères, le calendrier des enchères, le délai de formulation des offres et
les modalités de définition du prix de réserve.
Afin que la Commission de régulation de l’énergie soit en mesure
d’approuver les paramètres des enchères, Électricité de France lui transmet
l’ensemble des modalités prévues pour ces enchères dans un délai, fixé par
l’arrêté prévu au deuxième alinéa du présent V, qui soit suffisant pour
permettre l’examen des éléments soumis à son approbation et la
formulation d’éventuelles objections relatives à l’organisation effective des
enchères.
En cas de non-respect par Électricité de France des dispositions
prévues au troisième et quatrième alinéa du présent V, la société encourt,
sans mise en demeure préalable, une sanction prononcée par le comité de
règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation
de l’énergie dans les conditions prévues aux articles L. 134-25 et suivants
du code de l’énergie.
Un an et trois ans après la réalisation des premières enchères
concurrentielles, puis tous les trois ans, la Commission de régulation de
l’énergie remet au Gouvernement un rapport sur la mise en œuvre du
dispositif. À cette occasion, après consultation des acteurs de marché, la
Commission de régulation de l’énergie peut imposer à Électricité de France
la modification des paramètres des enchères qu’elle avait approuvés et peut
– 44 –
proposer au ministre chargé de l’énergie une modification de l’arrêté prévu
au deuxième alinéa du V.
VII. – Le Gouvernement transmet à la Commission européenne un
rapport de mise en œuvre du dispositif au terme des cinq premières années.
Le rapport propose, le cas échéant, une évolution du volume des capacités à
l’issue des dix premières années ainsi que de leur répartition, en tenant
compte des évolutions de capacité installée des différents acteurs du secteur
hydraulique. Le rapport rend notamment compte de la satisfaction des
besoins du marché en matière d’accès à la flexibilité.
À la fin des dix premières années, le Gouvernement transmet à la
Commission européenne un rapport faisant le bilan de la mise en œuvre du
dispositif et de l’évolution du marché, en proposant, le cas échéant, à la
Commission européenne une évolution du volume des capacités ainsi que
leur répartition en tenant compte des évolutions de capacité installée des
différents acteurs du secteur hydraulique. La capacité virtuelle mentionnée
au I peut être modifiée à la baisse par voie réglementaire après accord de la
Commission européenne.
Un an avant le terme des vingt années mentionnées au I, le
Gouvernement transmet à la Commission européenne un rapport dressant le
bilan de la mise en œuvre du dispositif dans le but d’engager un échange
sur ses perspectives.
TITRE IV
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINES
INSTALLATIONS HYDRO֤ÉLECTRIQUES ET DISPOSITIONS
TRANSITOIRES
Article 13
Les installations hydrauliques dont l’usage hydroélectrique est
accessoire à l’usage principal de navigation des barrages attenants et
mentionnés à l’article 6 de l’ordonnance n° 2021-407 du 8 avril 2021
complétant les missions et les capacités d’intervention de Voies navigables
de France sont confiées à titre gratuit à Voies navigables de France.
La résiliation anticipée du contrat de concession donne lieu, le cas
échéant, au calcul par l’État d’une indemnité de résiliation dans les
conditions prévues à l’article 4. Les ministres chargés de l’économie et de
– 45 –
l’énergie notifient le montant de cette indemnité à chaque concessionnaire,
dans un délai maximum d’un mois après la réception de l’avis conforme de
la Commission des participations et des transferts. Le versement de
l’indemnité intervient dans un délai maximum de deux mois suivant cette
notification.
La résiliation de la concession prend effet le 1er janvier de la troisième
année suivant le paiement par l’État de l’indemnité de résiliation ou à
compter de l’avis de la Commission des participations et transferts
constatant qu’une telle indemnité n’est pas due.
Article 14
La présente loi ne s’applique pas à la concession, conclue avec la
Compagnie nationale du Rhône, mentionnée à l’article 2 de la loi
du 27 mai 1921 approuvant le programme des travaux d’aménagement du
Rhône, de la frontière suisse à la mer, au triple point de vue des forces
motrices, de la navigation et des irrigations et autres utilisations agricoles,
et créant les ressources financières correspondantes.
Article 15
Les dispositions des articles 1er à 5 et de l’article 16 peuvent
s’appliquer aux contrats de concession d’énergie hydraulique conclus en
application de conventions internationales, sous réserve de l’accord des
parties contractantes.
Elles s’appliquent à compter de la réception de l’accord prévu au
premier alinéa par le ministre chargé des affaires étrangères ou à compter
de l’entrée en vigueur de la présente loi si sa promulgation est postérieure.
Le cas échéant, le calcul des indemnités de résiliation anticipée et des
contributions financières pour l’attribution des droits réels prévues au I de
l’article 5 peut être adapté par décision du ministre chargé de l’énergie,
prise après avis du ministre chargé des affaires étrangères, pour prendre en
compte les spécificités de ces contrats de concession.
Article 16
I. – À compter de la date de leur résiliation et pour une durée
maximale de vingt ans, l’exploitation des ouvrages et des installations
inclus dans le champ des contrats de concession hydraulique résiliés en
– 46 –
application de l’article 1er est réputée autorisée au titre de l’article L. 181-1
du code de l’environnement, laquelle tient lieu d’autorisation prévue au
premier alinéa L. 511-5 du code de l’énergie.
Demeurent applicables au titre de cette autorisation les prescriptions en
matière d’environnement et de sécurité permettant d’assurer le respect des
intérêts mentionnés à l’article L. 211-1 du code de l’environnement et du
service de la navigation fluviale, telles que définies dans les cahiers des
charges des contrats de concession résiliés, dans leur règlement d’eau, ou,
pour les installations dont la puissance est supérieure à 4 500 kilowatts
octroyées avant le 16 octobre 1919, dans l’autorisation préfectorale.
Ces prescriptions sont soumises aux modalités de contrôle, de
modification, de retrait, de transfert, d’abrogation ou de contestation
prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de
l’environnement, y compris lorsque l’exploitation de l’ouvrage cesse
définitivement et nécessite la remise en état du site.
La délivrance d’une nouvelle autorisation au titre de l’article L. 541-1
du code de l’énergie ou des articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de
l’environnement abroge, sans indemnité, l’autorisation environnementale
transitoire.
Les dispositions applicables aux travaux d’exécution des ouvrages à
établir en application du cahier des charges de la concession demeurent
applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi.
II. – L’État notifie aux exploitants concernés, après les avoir consultés,
les installations pour lesquelles il estime que le dépôt de la nouvelle
demande d’autorisation au titre de l’article L. 181-1 du code de
l’environnement, laquelle tient lieu de l’autorisation prévue au premier
alinéa L. 511-5 du code de l’énergie, est prioritaire au regard de la
contribution des installations à la production d’électricité décarbonée et des
intérêts protégés mentionnés à l’article L. 211-1 du code de
l’environnement.
TITRE V
AUTRES MESURES RELATIVES À L’HYDROÉLECTRICITÉ
– 47 –
Article 17
La présente loi est sans incidence sur les dispositions relatives au statut
du personnel de l’industrie électrique et gazière prévues à l’article 47 de la
loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz.
Article 18
I. – Dans le respect du cahier des charges du contrat de la concession
dans sa version en vigueur à la date de son échéance, est réputé autorisé à
occuper et exploiter les installations concernées, au sens des articles
L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques,
L. 214-1 du code de l’environnement et L. 311-5 du code de l’énergie,
jusqu’à la délivrance de l’autorisation prise en application de l’article
L. 214-1 du code de l’environnement :
1° L’exploitant d’une installation hydraulique d’une puissance
inférieure à 4,5 mégawatts dont la concession a échu avant le 29 avril 2016
et pour laquelle l’exploitant a continué à assurer la sécurité des ouvrages et
la continuité de l’exploitation ;
2° L’exploitant qui a fait l’objet d’une réquisition du représentant de
l’État aux fins de sécurité et de continuité de l’exploitation.
II. – L’exploitant d’une installation hydraulique d’une puissance
inférieure à 4,5 mégawatts dont la concession a échu avant le 29 avril 2016
mais qui a été autorisée au titre de l’article L. 214-3 du code de
l’environnement est réputé autorisée à occuper et exploiter les installations
pour lesquelles un titre d’autorisation lui a été délivré jusqu’à l’échéance de
cette autorisation.
Article 19
I. – Au quatrième alinéa de l’article L. 141-2 du code de l’énergie, les
mots : « et concédées » sont supprimés.
II. – Le chapitre Ier titre II du livre 1er du code de l’urbanisme est ainsi
modifié :
1° Le paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 1 est complété
par un article L. 121-12-2 ainsi rédigé :
– 48 –
« Art. L. 121-12-2. – En Corse, par dérogation à l’article L. 121-8, les
constructions et les installations nécessaires aux stations de transfert
d’énergie par pompage, y compris les ouvrages de raccordement au réseau
électrique, peuvent être autorisées, avec l’accord de l’autorité
administrative compétente de l’État, après avis du conseil des sites de
Corse prévu à l’article L. 4421-4 du code général des collectivités
territoriales, si les caractéristiques répondent aux objectifs identifiés dans la
programmation pluriannuelle de l’énergie de Corse prévue à l’article
L. 141-5 du code de l’énergie et adoptée par décret.
« L’accord de l’autorité administrative compétente de l’État est refusé
si les constructions ou les installations concernées sont de nature à porter
atteinte à l’environnement. »
2° L’article L. 121-39-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– la quatrième occurrence du mot : « et » est remplacé par le mot et le
signe : « et, » ;
– après la seconde occurrence du mot : « électricité », sont insérés les
mots : « et les constructions et installations nécessaires aux stations de
transfert d’énergie par pompage, y compris les ouvrages de raccordement
au réseau électrique, » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les stations de transfert d’énergie par pompage mentionnées au
premier alinéa sont celles dont les caractéristiques répondent aux objectifs
de la programmation pluriannuelle de l’énergie du territoire d’implantation
du projet, prévue à l’article L. 141-5 du code de l’énergie et adoptée par
décret. » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’alinéa précédent ne s’applique pas aux dérogations pour les
constructions et installations nécessaires aux stations de transfert d’énergie
par pompage prévues au premier alinéa. »
Article 20
L’article L. 511-9 du code de l’énergie est ainsi rédigé :
– 49 –
« Art. L. 511-9. – Lorsqu’elles sont régulièrement exploitées à l’entrée
en vigueur de la loi n° du
visant à relancer les investissements dans le
secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique, les
installations hydrauliques autorisées à la date du 18 octobre 1919 et dont la
puissance est inférieure ou égale à 150 kilowatts demeurent autorisées
conformément à leur titre pendant une durée de vingt ans à compter de la
date d’entrée en vigueur de cette même loi. Après cette date, les
autorisations sont renouvelées selon les règles fixées à l’article L. 531-1.
« La remise en exploitation des installations visées au premier alinéa
qui ne sont pas exploitées à l’entrée en vigueur de ladite loi est soumise aux
règles de l’article L. 531-1.
« Les deux alinéas précédents s’appliquent également aux installations
d’une puissance inférieure ou égale à 150 kilowatts bénéficiant de droits
d’exploitation de l’énergie hydraulique fondés en titre. »
TITRE VI
DISPOSITIONS FINALES
Article 21
Les conditions d’application de la présente loi sont fixées par voie
réglementaire.
Article 22
I. – Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à une date
fixée par décret et au plus tard le 1er septembre 2026.
II. – Les concessions mentionnées à l’article 1er et, le cas échéant, les
concessions mentionnées à l’article 15 demeurent régies par les
dispositions législatives qui leur sont applicables dans leur rédaction
antérieure à la présente loi jusqu’à leur résiliation.
La concession mentionnée à l’article 14 ainsi que les contrats de
concession hydrauliques pour lesquels une consultation a été engagée ou un
avis d’appel à la concurrence a été publié antérieurement à la date d’entrée
en vigueur de la présente loi restent régis, jusqu’à la date de leurs
échéances effectives, par les dispositions législatives qui leur sont
applicables, dans leur rédaction antérieure à la présente loi.
– 50 –
Article 23
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi,
le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les actions qu’il
met en œuvre pour soutenir l’exclusion des contrats de concessions
hydroélectriques du champ d’application de la directive 2014/23/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de
contrats de concession dans le cadre de la révision de celle-ci.
Article 24
I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la
création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au
chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et
services.
II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la
majoration d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du
code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence
par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au
chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et
services.
IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est
compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de
fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe
additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du
livre III du code des impositions sur les biens et services.
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