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Proposition de loi n° 2349 — déposé le 14/01/2026

proposition de loi visant à améliorer les moyens d’action de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués et à faciliter l’exercice des missions d’expert judiciaire

PDF officiel 16 351 caractères
N° 2349
_____

ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 14 janvier 2026.

PROPOSITION DE LOI
ADOPTÉE PAR LE SÉNAT,

visant à améliorer les moyens d’action de l’Agence de gestion et de
recouvrement des avoirs saisis et confisqués et à faciliter l’exercice des
missions d’expert judiciaire,
(Procédure accélérée)
TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
À
MME LA PRÉSIDENTE
DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a adopté, en première lecture, après engagement de la
procédure accélérée, la proposition de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Sénat : 128, 262, 263 et T.A. 39 (2025-2026).

–3–

Article 1er



Le premier alinéa de l’article 41-4 du code de procédure pénale est ainsi
modifié :



1° (nouveau) Après la seconde occurrence du mot : « restitution », sont
insérés les mots : « , notamment à la victime de l’infraction, » ;



2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette décision est notifiée soit
au requérant en cas de rejet de la demande, soit à toute partie intéressée en
cas de restitution. »
Article 2



I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :



1° L’article 41-5 est ainsi modifié :



a) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Dans les mêmes conditions, le procureur de la République peut
également, sous réserve des droits des tiers, ordonner la destruction des biens
meubles saisis dont la conservation n’est plus nécessaire à la manifestation
de la vérité, s’il s’agit de biens de faible valeur économique lorsque le
maintien de la saisie entraînerait des frais conservatoires disproportionnés au
regard de cette valeur, estimée par tout moyen, lorsqu’il ne peut être fait
application des deuxième et troisième alinéas du présent article en raison du
caractère inutilisable du bien ou lorsque le bien n’a pas trouvé preneur à
l’issue de la mise en vente effectuée dans les conditions prévues au même
deuxième alinéa. Un décret énumère les catégories de biens susceptibles de
faire l’objet d’une telle décision. Pour chaque catégorie, il fixe une valeur
économique maximale, qui ne peut excéder 1 500 euros, au-delà de laquelle
le bien ne peut faire l’objet d’une telle décision. En cas de classement sans
suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement, ou lorsque la peine de
confiscation n’est pas prononcée, le propriétaire qui en fait la demande
obtient une indemnité d’un montant égal à la valeur estimée du bien au jour
de sa saisie, sauf si le bien a fait l’objet d’une décision de non-restitution en
application des mêmes articles 41-4, 177, 212 et 484. » ;



a bis) (nouveau) À la première phrase du cinquième alinéa, les mots :
« des quatre premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « du présent
article » ;

–4–



b) (Supprimé)



2° (Supprimé)



3° (nouveau) Après le quatrième alinéa de l’article 99-2, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :



« Le juge d’instruction peut également, sous réserve des droits des tiers,
ordonner la destruction des biens meubles saisis dont la conservation n’est
plus nécessaire à la manifestation de la vérité, s’il s’agit de biens de faible
valeur économique lorsque le maintien de la saisie entraînerait des frais
conservatoires disproportionnés au regard de cette valeur, estimée par tout
moyen, lorsqu’il ne peut être fait application des deuxième et troisième
alinéas du présent article en raison du caractère inutilisable du bien ou
lorsque le bien n’a pas trouvé preneur à l’issue de la mise en vente effectuée
dans les conditions prévues au même deuxième alinéa. Un décret énumère
les catégories de biens susceptibles de faire l’objet d’une telle décision. Pour
chaque catégorie, il fixe une valeur économique maximale, qui ne peut
excéder 1 500 euros, au-delà de laquelle le bien ne peut faire l’objet d’une
telle décision. En cas de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou
d’acquittement, ou lorsque la peine de confiscation n’est pas prononcée, le
propriétaire qui en fait la demande obtient une indemnité d’un montant égal
à la valeur estimée du bien au jour de sa saisie, sauf si le bien a fait l’objet
d’une décision de non-restitution en application des mêmes articles 41-4,
177, 212 et 484. »



II. – (Supprimé)
Article 3



Le code de procédure pénale est ainsi modifié :



1° A (nouveau) L’article 41-5 est ainsi modifié :



a) La dernière phrase du cinquième alinéa est supprimée ;



b) Après le même cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Sauf si le procureur de la République décide de suspendre leur
exécution, ces décisions sont exécutoires par provision à compter du jour
suivant l’expiration du délai prévu au sixième alinéa du présent article,
nonobstant la contestation qui a pu être formée à leur encontre. Toutefois,
les personnes mentionnées au même sixième alinéa peuvent demander la

–5–

suspension de l’exécution provisoire. Le cas échéant, cette demande doit, à
peine d’irrecevabilité, être formée en même temps que la contestation de la
décision. Le premier président de la cour d’appel ou le magistrat du siège de
la cour d’appel désigné par lui statue sur cette demande dans un délai de
dix jours au vu des éléments du dossier de la procédure par une ordonnance
non motivée, qui n’est pas susceptible de recours. L’exercice de la demande
est suspensif. » ;



1° B (nouveau) L’article 99-2 est ainsi modifié :



a) La dernière phrase du cinquième alinéa est supprimée ;



b) Après le même cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Ces décisions sont exécutoires par provision à compter du jour suivant
l’expiration du délai prévu au sixième alinéa du présent article, nonobstant
la contestation qui a pu être formée à leur encontre. Le ministère public ainsi
que les personnes mentionnées au même sixième alinéa peuvent demander
la suspension de l’exécution provisoire. Le cas échéant, cette demande doit,
à peine d’irrecevabilité, être formée en même temps que la contestation de
la décision. Le premier président de la cour d’appel ou le magistrat du siège
de la cour d’appel désigné par lui statue sur cette demande dans un délai de
dix jours au vu des éléments du dossier de la procédure par une ordonnance
non motivée, qui n’est pas susceptible de recours. L’exercice de la demande
est suspensif. » ;



1° à 4° (Supprimés)
Article 3 bis (nouveau)
Au troisième alinéa de l’article 41-4, à la troisième phrase du cinquième
alinéa de l’article 41-5, à la troisième phrase de l’article 41-6, à la deuxième
phrase de l’avant-dernier alinéa et au dernier alinéa de l’article 99, au
quatrième alinéa de l’article 99-1, aux troisième et avant-dernière phrases du
cinquième alinéa de l’article 99-2, à la dernière phrase du dernier alinéa de
l’article 177 et à la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 706-152
du code de procédure pénale, le mot : « conseiller » est remplacé par les
mots : « magistrat du siège de la cour d’appel ».
Article 4



Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

–6–



1° L’article 706-153 est ainsi modifié :



a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Si la saisie porte sur des crypto-actifs mentionnés à l’article L. 54-10-1
du code monétaire et financier, à l’exclusion de ceux comportant une
fonction d’anonymisation intégrée, l’ordonnance prise en application du
premier alinéa du présent article emporte remise de ces biens à l’Agence de
gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués aux fins de vente
avant jugement. Dans ce cas, le produit de celle-ci est consigné. En cas
d’infirmation de l’ordonnance à la suite de l’appel formé contre celle-ci, de
non-lieu ou de relaxe, ou lorsque la peine de confiscation n’est pas
prononcée, ce produit est restitué au propriétaire du bien s’il en fait la
demande, sauf si le bien a fait l’objet d’une décision de non-restitution. » ;



b) (nouveau) À la première phrase du second alinéa, après la première
occurrence du mot : « du », il est inséré le mot : « même » ;



2° L’article 706-154 est ainsi modifié :



a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Si la saisie porte sur des crypto-actifs mentionnés au même article
L. 54-10-1, à l’exclusion de ceux comportant une fonction d’anonymisation
intégrée, l’ordonnance prise en application du premier alinéa du présent
article emporte remise de ces biens à l’Agence de gestion et de recouvrement
des avoirs saisis et confisqués aux fins de vente avant jugement. Dans ce cas,
le produit de celle-ci est consigné. En cas d’infirmation de l’ordonnance à la
suite de l’appel formé contre celle-ci, de non-lieu ou de relaxe, ou lorsque la
peine de confiscation n’est pas prononcée, ce produit est restitué au
propriétaire du bien s’il en fait la demande, sauf si le bien a fait l’objet d’une
décision de non-restitution. » ;



b) (nouveau) À la première phrase du deuxième alinéa, après la
première occurrence du mot : « du », il est inséré le mot : « même ».
Article 5




Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° (nouveau) Le quatrième alinéa de l’article 550 est complété par une
phrase ainsi rédigée : « L’exploit de signification d’une décision comportant
une condamnation à une peine de confiscation prononcée à titre de peine

–7–

complémentaire à une peine de réclusion criminelle ou d’emprisonnement
d’au moins trois ans contient également une présentation de la procédure
prévue à l’article 706-166-1. » ;



2° (nouveau) Après le titre XXXI du livre IV, il est inséré un
titre XXXI bis ainsi rédigé :




« TITRE XXXI BIS
« DE LA CONFISCATION DE BIENS APPARTENANT À UNE
PERSONNE CONDAMNÉE S’ÉTANT DÉLIBÉREMENT RENDUE
INTROUVABLE



« Art. 706-166-1. – Lorsqu’une décision comportant une condamnation
à une peine de confiscation prononcée en application du quatrième alinéa de
l’article 131-21 du code pénal à titre de peine complémentaire à une peine
de réclusion criminelle ou d’emprisonnement d’au moins trois ans n’a pu
être signifiée au terme du délai prévu à l’article 559-1 du présent code, le
procureur de la République, après avoir fait application de l’article 560, peut
adresser par tout moyen de communication électronique, une copie de
l’exploit de signification pour notification par un officier ou un agent de
police judiciaire. La signification de la décision de condamnation à ladite
peine de confiscation est réputée faite à l’intéressé lorsque celui-ci fait
connaître, par tout moyen, qu’il a pris connaissance de cette communication
électronique.



« Lorsqu’aucun moyen de communication électronique n’est connu ou
à l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la date de l’envoi de la copie
de l’exploit par le dernier moyen de communication électronique connu, le
procureur de la République peut faire procéder à la publication d’un avis sur
le site internet du ministère de la justice. La signification de la décision de
condamnation à la peine de confiscation mentionnée au premier alinéa du
présent article est réputée faite à l’intéressé lorsque celui-ci fait connaître,
par tout moyen, qu’il a pris connaissance de cet avis ou, à défaut, le
quinzième jour suivant la date de cette publication, s’il existe des raisons
sérieuses de soupçonner que la personne s’est délibérément rendue
introuvable. La juridiction qui a prononcé cette peine peut décider, sur
requête motivée du ministère public, de l’exécution de ladite peine. Elle peut
également décider de surseoir à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai qu’elle
fixe et ordonner au procureur de la République, dans ce délai, d’engager une
nouvelle fois la procédure prévue au présent article.

–8–





« L’avis prévu au deuxième alinéa contient les nom, prénoms, et
dernière adresse connue du destinataire. Il contient également sa date de
publication, la décision au titre de laquelle il est émis, les délais dont
bénéficie la personne pour exercer ses droits à faire opposition ou former un
recours contre celle-ci ainsi qu’un moyen d’entrer en contact avec l’autorité
judiciaire. Lorsque la juridiction a statué dans les conditions prévues au
même deuxième alinéa, l’avis est retiré du site internet du ministère de la
justice. Le contenu et les modalités de publication de cet avis sont précisés
par voie réglementaire. » ;
3° (Supprimé)
Article 5 bis A (nouveau)
Le sixième alinéa de l’article 131-21 du code pénal est complété par
deux phrases ainsi rédigées : « Cette confiscation est obligatoire et n’a pas à
être motivée. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement
motivée, décider de ne pas prononcer la confiscation de tout ou partie des
biens mentionnés au présent alinéa en considération des circonstances de
l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
Article 5 bis (nouveau)



Après l’article 709-1-3 du code de procédure pénale, il est inséré un
article 709-1-4 ainsi rédigé :



« Art. 709-1-4. – Lorsqu’une personne a été définitivement condamnée
à une peine de confiscation dans les conditions prévues à l’article 131-21 du
code pénal et que ladite peine n’a pas pu être entièrement exécutée, il peut
être procédé à une enquête post-sentencielle, conduite dans les conditions
prévues au chapitre II du titre II du livre Ier du présent code, aux seules fins
de rechercher les biens, droits ou valeurs, quelle qu’en soit la nature, divis
ou indivis, sur lesquels porte la condamnation.



« Cette enquête peut porter sur tout bien, droit ou valeur dont le
condamné est propriétaire ou, sous réserve des droits des tiers de bonne foi,
dont il a la libre disposition. Le quatrième alinéa de l’article 76 est
applicable.



« Ces biens, droits ou valeurs sont saisis dans les conditions prévues par
le présent code. Le juge de l’application des peines statue sur leur
confiscation dans un délai de deux mois à compter de la date de leur saisie.

–9–



« Lorsque la confiscation a été prononcée au titre de la répression d’un
crime ou d’un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement et que les
nécessités de l’enquête post-sentencielle l’exigent, le juge des libertés et de
la détention, saisi à cette fin par le procureur de la République, peut procéder,
sur l’ensemble du territoire national :



« 1° À l’interception, à l’enregistrement et à la transcription de
correspondances émises par la voie des télécommunications, selon les
modalités prévues à la sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre III
du livre Ier ;



« 2° À la localisation en temps réel d’une personne, à l’insu de celle-ci,
d’un véhicule ou de tout autre objet, sans le consentement de son propriétaire
ou de son possesseur, selon les modalités prévues au chapitre V du titre IV
du livre Ier. »
Article 6



I. – L’article 800 du code de procédure pénale est ainsi modifié :



1° et 2° (Supprimés)



3° Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :



« La mise en paiement par l’autorité requérante doit intervenir dans un
délai fixé par voie réglementaire et ne pouvant excéder
cent quatre-vingts jours, qui court à compter de la certification de l’état ou
du mémoire de frais par l’autorité judiciaire, sauf force majeure ou
impossibilité technique.



« Dès le lendemain de l’expiration du délai prévu au quatrième alinéa
du présent article, le retard de paiement fait courir des intérêts moratoires
dont le taux est fixé par voie réglementaire. » ;




4° (Supprimé)
II (nouveau). – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au
plus tard six mois à compter de la publication de la présente loi.
Article 7
(Supprimé)

– 10 –

Article 8 (nouveau)
Le début du premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale
est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant
de la loi n° du
visant à améliorer les moyens d’action de l’Agence de
gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués et à faciliter
l’exercice des missions d’expert judiciaire, en Nouvelle-Calédonie… (le
reste sans changement). »

Délibéré en séance publique, à Paris, le 14 janvier 2026.
Le Président,
Signé : Gérard LARCHER