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Proposition de loi n° 2413 — déposé le 30/01/2026

proposition de loi visant à instaurer une procédure simplifiée de recouvrement des créances commerciales incontestées

PDF officiel 5 627 caractères
N° 2413
_____

ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 30 janvier 2026.

PROPOSITION DE LOI
ADOPTÉE PAR LE SÉNAT,

visant à instaurer une procédure simplifiée de recouvrement des
créances commerciales incontestées,
(Procédure accélérée)
TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
À
MME LA PRÉSIDENTE
DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de
la République à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30
et 31 du Règlement)

Le Sénat a adopté, en première lecture, après engagement de la
procédure accélérée, la proposition de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Sénat : 187, 288, 289 et T.A. 49 (2025-2026).

–3–

Article 1er



I. – Le code des procédures civiles d’exécution est ainsi modifié :



1° Le titre II du livre Ier est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :




« CHAPITRE VI







« Procédure de recouvrement des créances commerciales incontestées
« Art. L. 126-1. – Pour le recouvrement d’une créance ayant fait l’objet
d’une facturation entre commerçants, une procédure simplifiée peut être
mise en œuvre par un commissaire de justice à la demande du créancier selon
les modalités définies aux articles L. 126-2 à L. 126-6.
« La créance doit être certaine, liquide et exigible.
« Art. L. 126-2 (nouveau). – Le commissaire de justice signifie au
débiteur un commandement de payer la créance contenant à peine de nullité :
« 1° Une description de l’obligation dont découle la créance ;



« 2° Une description des montants réclamés, y compris les frais du
commandement et, le cas échéant, les majorations, les pénalités, les frais et
les intérêts ;



« 3° Le commandement de payer dans un délai d’un mois à compter de
l’envoi du commandement de payer par le commissaire de justice et la
manière dont le paiement peut être effectué.



« La contestation de la créance par le débiteur dans ce délai met fin à la
procédure de recouvrement, sans préjudice des droits du créancier d’agir en
justice.



« Art. L. 126-3 (nouveau). – En l’absence de paiement intégral ou de
contestation de la dette, et au plus tôt huit jours après l’expiration du délai
mentionné au premier alinéa de l’article L. 126-2, le commissaire de justice
dresse un procès-verbal de non-contestation.



« Art. L. 126-4 (nouveau). – À la demande du commissaire de justice, le
procès-verbal de non-contestation est rendu exécutoire par le greffier de la
juridiction compétente en matière commerciale, après vérification de la
régularité de la procédure.

–4–



« Le procès-verbal revêtu de la formule exécutoire est signifié, à
l’initiative du créancier, au débiteur. Il est non avenu s’il n’a pas été signifié
dans les six mois à compter de la date à laquelle il a été rendu exécutoire.



« Le débiteur peut s’opposer au procès-verbal revêtu de la formule
exécutoire.



« Le greffier de la juridiction compétente en matière commerciale
transmet une copie certifiée conforme du procès-verbal revêtu de la formule
exécutoire au président de la juridiction compétente en matière commerciale
du siège social du débiteur.



« Art. L. 126-5 (nouveau). – Les frais occasionnés par la mise en œuvre
de la procédure définie au présent chapitre sont à la charge du débiteur.



« Art. L. 126-6 (nouveau). – Un décret en Conseil d’État fixe les
modalités d’application du I. » ;



2° (nouveau) L’article L. 641-1 est ainsi modifié :



a) Au sixième alinéa, les mots : « n° 2021-1729 du 22 décembre 2021
pour la confiance dans l’institution judiciaire » sont remplacés par les mots :
« n° du
visant à instaurer une procédure simplifiée de recouvrement
des créances commerciales incontestées » ;



b) Au septième alinéa, le signe : « , » est remplacé par le mot : « et » et
les mots : « et L. 125-1 » sont supprimés ;



c) Après le même septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« L’article L. 125-1 ainsi que les articles L. 126-1 à L. 126-6 sont
applicables dans leur rédaction résultant de la loi n°
du
visant à
instaurer une procédure simplifiée de recouvrement des créances
commerciales incontestées. »



II. – Après le 7° du I de l’article 1er de l’ordonnance n° 2016-728 du
2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice, il est inséré un 7° bis
ainsi rédigé :



« 7° bis Mettre en œuvre le titre exécutoire de recouvrement des
créances commerciales incontestées entre professionnels mentionné à
l’article L. 126-4 du même code ; ».

–5–

Article 2 (nouveau)



L’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution est ainsi
modifié :



1° Au 5°, les mots : « l’huissier » sont remplacés par les mots : « le
commissaire » ;




2° Il est ajouté un 8° ainsi rédigé :
« 8° Le titre délivré par le greffier du tribunal de commerce en
application de l’article L. 126-4 lorsqu’il a force exécutoire. »
Article 3 (nouveau)




L’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution est ainsi
modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :



a) Les mots : « l’huissier » sont remplacés par les mots : « le
commissaire » ;



b) Sont ajoutés les mots : « , à l’exclusion des créances ayant fait l’objet
d’une facturation entre commerçants » ;



2° Aux première et seconde phrases du deuxième alinéa et aux troisième
et dernier alinéas, les mots : « l’huissier » sont remplacés par les mots : « le
commissaire ».

Délibéré en séance publique, à Paris, le 29 janvier 2026.
Le Président,
Signé : Gérard LARCHER