N° 2491
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 17 février 2026.
PROPOSITION DE LOI
visant à simplifier la gestion de la commande publique par les acheteurs
publics et les opérateurs économiques,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la
République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du
Règlement.)
présentée par
M. Thomas LAM, M. Paul CHRISTOPHE, M. Xavier ALBERTINI, M. Henri
ALFANDARI, Mme Béatrice BELLAMY, M. Thierry BENOIT, M. Sylvain
BERRIOS, M. Benoît BLANCHARD, M. Bertrand BOUYX, M. Jean-Michel
BRARD, Mme Nathalie COLIN-OESTERLÉ, M. Michel CRIAUD, M. Philippe
FAIT, Mme Agnès FIRMIN LE BODO, Mme Félicie GÉRARD, M. François
GERNIGON, M. Pierre HENRIET, M. François JOLIVET, M. Loïc KERVRAN,
M. Didier LEMAIRE, Mme Lise MAGNIER, M. Laurent MARCANGELI, M. Jean
MOULLIERE, M. Jérémie PATRIER-LEITUS, Mme Béatrice PIRON, M. Christophe
PLASSARD, M. Jean-François PORTARRIEU, Mme Marie-Agnès POUSSIERWINSBACK, Mme Isabelle RAUCH, M. Xavier ROSEREN, Mme Laetitia SAINTPAUL, M. Vincent THIÉBAUT, M. Frédéric VALLETOUX, Mme Anne-Cécile
VIOLLAND,
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députés et députées.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
MESDAMES, MESSIEURS,
La commande publique représente près de 14 % du PIB français,
soit 400 milliards d’euros (1). À ce titre, elle constitue un levier
stratégique pour soutenir l’emploi, orienter l’activité économique et
traduire concrètement les priorités de l’action publique.
La commande publique est principalement portée par les
collectivités territoriales, qui représentaient, en 2023, 80 % de l’ensemble
des marchés publics, contre seulement 8 % pour l’État et 12 % pour les
entreprises publiques et les opérateurs de réseaux (2). Ce poids leur confère
un rôle structurant et central dans l’orientation et la mise en œuvre de
l’achat public sur l’ensemble du territoire.
La commande publique repose sur une exigence de bonne
utilisation des deniers publics, chaque euro devant être engagé de
manière efficiente. Cette exigence trouve son fondement dans les
principes fondamentaux du droit de la commande publique, à valeur
constitutionnelle, inscrits à l’article L. 3 du code de la commande publique.
Dans le contexte budgétaire actuel, cette exigence s’impose avec
une acuité particulière.
Pourtant, le cadre juridique de la commande publique est marqué
par une complexité excessive ainsi que par des rigidités qui nuisent à
son efficacité. Il en résulte une double difficulté :
– D’une part, les petites et moyennes entreprises ainsi que les
acteurs économiques locaux rencontrent des difficultés d’accès à la
commande publique, notamment en raison de la complexité des
procédures et des contraintes administratives et financières. Ainsi, si les
très petites entreprises (TPE) et petites et moyennes entreprises (PME)
représentent plus de 99 % du tissu économique, elles n’obtiennent
qu’environ 60 % des marchés publics en volume et 30 % seulement en
valeur (3).
1
Cour des comptes européenne, rapport de la Commission d'enquête du Sénat sur les coûts et les
modalités effectifs de la commande publique et la mesure de leur effet d'entraînement sur l'économie
française, juillet 2025
2
Rapport de la Commission d'enquête du Sénat sur les coûts et les modalités effectifs de la
commande publique et la mesure de leur effet d'entraînement sur l'économie française, juillet 2025
3
Observatoire économique de la commande publique, 2023
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– D’autre part, le cadre juridique tend, dans les faits, à favoriser
les opérateurs économiques de grande taille. Les collectivités
territoriales, qui ne disposent pas toujours de l’ingénierie nécessaire,
peuvent se trouver désavantagées dans la conduite de leurs achats. Dans un
rapport publié en 2023, l’Inspection générale des finances estimait que les
collectivités pourraient réaliser jusqu’à 10 % d’économies sur leurs achats,
soit environ cinq milliards d’euros, en renforçant la rationalisation et la
professionnalisation de la fonction achat.
Cette situation n’est pas seulement préjudiciable pour les petites et
moyennes entreprises, vecteurs de croissance et de cohésion
territoriale, mais elle limite également la capacité des collectivités à
tirer pleinement parti de la diversité du tissu économique local,
notamment en termes d’innovation, de compétitivité et de développement
territorial.
Face à ces constats, il apparaît nécessaire de faire évoluer le cadre
de la commande publique afin qu’il réponde mieux aux réalités
économiques et opérationnelles des territoires. La présente proposition
de loi s’inscrit dans cette perspective en apportant des réponses
pragmatiques à trois enjeux majeurs : la rigidité de certains dispositifs
contractuels, l’accès des petites et moyennes entreprises à la commande
publique, et le renforcement de la transparence de l’achat public.
L’article 1er de la proposition de loi permet à l’acheteur d’inscrire,
au sein d’un accord-cadre, une clause de non-exclusivité. Il sécurise
également le recours à un ou plusieurs opérateurs économiques tiers en cas
de défaillance du ou des titulaires de l’accord-cadre. Si les accords-cadres
jouent un rôle structurant dans la commande publique, leur caractère
strictement exclusif peut, dans certains cas, limiter la capacité des acheteurs
publics à optimiser leurs conditions d’achat.
L’article 2 prévoit de porter à 30 % le taux d’avance obligatoire
versé aux très petites, petites et moyennes entreprises dans le cadre des
marchés publics. Actuellement le code de la commande publique prévoit
un taux minimal de 30 % pour les marchés publics passés par l’État, et de
10 % pour ceux passés par les établissements publics administratifs de
l’État, et par les collectivités territoriales, leurs établissements publics et
groupements, dans certaines conditions. Cette mesure vise à améliorer la
trésorerie des très petites, petites et moyennes entreprises, pour lesquelles
les coûts d’approvisionnement, de main-d’œuvre et de mobilisation des
moyens nécessaires à l’exécution du marché constituent un frein majeur à
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l’accès à la commande publique. Elle permettra ainsi d’améliorer le soutien
aux acteurs économiques locaux.
L’article 3 instaure un dispositif de labellisation « achat public
local et responsable » destiné à améliorer l’information des acheteurs
publics vis-à-vis des centrales d’achat et de renforcer la transparence
de l’achat public. En s’appuyant sur des critères objectifs, ce label
permettra aux collectivités territoriales de mieux apprécier l’impact
économique local de leurs choix d’achat et constituera ainsi un outil d’aide
à la décision destiné à favoriser une commande publique plus lisible, plus
efficace et mieux ancrée dans les territoires.
L’article 4 gage la présente proposition de loi.
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PROPOSITION DE LOI
Article 1er
Le chapitre V du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code de la
commande publique est complété par un article L. 2125-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2125-2. – I. – Un accord-cadre peut comporter une clause de
non-exclusivité. Cette clause définit les conditions dans lesquelles
l’acheteur peut recourir à un ou plusieurs opérateurs économiques tiers.
Elle détaille notamment le périmètre des prestations concernées ainsi que
leur montant estimatif.
« II. – En cas d’incapacité des titulaires de l’accord-cadre à satisfaire
aux engagements prévus au contrat, l’acheteur peut recourir à des
opérateurs économiques tiers aux mêmes fins dans les conditions de droit
commun. »
Article 2
L’article L. 2191- 2 du code de la commande publique est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant minimal de l’avance ne peut être inférieur à 30 % du
montant initial toutes taxes comprises du marché lorsque son titulaire est
une petite ou moyenne entreprise ou son sous-traitant admis au paiement
direct. »
Article 3
La sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre Ier
de la deuxième partie du code de la commande publique est complétée par
un article L. 2113-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2113-5-1. – Il est institué un label dénommé « achat public
local et responsable ».
« Ce label est attribué aux acheteurs publics mentionnés à l’article
L. 2113-2 qui satisfont à des critères garantissant la transparence de leur
fonctionnement, la qualité de leur offre et la contribution de leur activité au
développement économique local.
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« Les modalités d’application du présent article sont fixées par
décret. »
Article 4
I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la
création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au
chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et
services.
II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due
concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et,
corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à
l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code
des impositions sur les biens et services.
III. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée
à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au
chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et
services.
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