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Proposition de loi n° 2496 — déposé le 17/02/2026

proposition de loi visant à encadrer les regroupements pédagogiques intercommunaux afin de garantir l’égalité d’accès à l’école en milieu rural

PDF officiel 11 500 caractères
N° 2496
_____

ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 17 février 2026.

PROPOSITION DE LOI
visant à encadrer les regroupements pédagogiques intercommunaux afin de
garantir l’égalité d’accès à l’école en milieu rural,
(Renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par
M. Pierre HENRIET, M. Paul CHRISTOPHE, M. Xavier ALBERTINI, M. Henri
ALFANDARI, Mme Béatrice BELLAMY, M. Thierry BENOIT, M. Sylvain
BERRIOS, M. Benoît BLANCHARD, M. Bertrand BOUYX, M. Jean-Michel
BRARD, Mme Nathalie COLIN-OESTERLÉ, M. Michel CRIAUD, M. Philippe
FAIT, Mme Agnès FIRMIN LE BODO, Mme Félicie GÉRARD, M. François
GERNIGON, M. François JOLIVET, M. Loïc KERVRAN, M. Thomas LAM,
M. Didier LEMAIRE, Mme Lise MAGNIER, M. Laurent MARCANGELI, M. Jean
MOULLIERE, M. Jérémie PATRIER-LEITUS, Mme Béatrice PIRON, M. Christophe
PLASSARD, M. Jean-François PORTARRIEU, Mme Marie-Agnès POUSSIERWINSBACK, Mme Isabelle RAUCH, M. Xavier ROSEREN, Mme Laetitia SAINTPAUL, M. Vincent THIÉBAUT, M. Frédéric VALLETOUX, Mme Anne-Cécile
VIOLLAND,

–2–

députés et députées.

–3–

EXPOSÉ DES MOTIFS
MESDAMES, MESSIEURS,
La France rurale fait aujourd’hui face à une crise silencieuse mais
profonde : la baisse durable et structurelle de la démographie scolaire.
Cette réalité nécessite que la puissance publique repense l’organisation de
l’école en milieu rural, non seulement pour garantir l’égalité d’accès à
l’éducation, mais aussi pour préserver la vitalité des territoires et la
cohésion nationale.
Face à ce défi, les regroupements pédagogiques intercommunaux
(RPI) sont devenus un outil incontournable pour les communes, permettant
de mutualiser les moyens, d’assurer la survie d’écoles de proximité et de
maintenir un service public éducatif de qualité, là où la densité
démographique ne permet plus à chaque commune de conserver sa propre
école. Les RPI, souvent issus d’une longue tradition de coopération locale,
sont ainsi l’incarnation d’une forme de solidarité territoriale et d’innovation
administrative.
Cependant, le cadre juridique actuel présente des lacunes majeures qui
compromettent l’efficacité et l’équité de ce dispositif. Paradoxalement,
alors que les RPI constituent désormais une réalité incontournable de
l’organisation scolaire rurale, ils ne bénéficient d’aucune reconnaissance
légale explicite dans le code de l’éducation. Cette absence de cadre génère
une insécurité normative préjudiciable aux élus locaux et aux familles.
Le principe selon lequel une commune doit assumer les frais de
scolarisation de ses élèves dans les établissements publics ou privés sous
contrat est clair et légitime, conformément aux dispositions des articles
L. 442-5-1 et D. 442-44-1 du code de l’éducation. Néanmoins, dans sa mise
en œuvre pratique, ce dispositif entraîne des difficultés financières et
organisationnelles importantes pour certaines communes, comme le montre
l’exemple concret du RPI « Les Merveilles », qui associe les communes de
Saint-Juire-Champgillon, Saint-Martin-Lars-en-Sainte-Hermine et La
Réorthe, situées en Vendée.
En effet, lorsque le RPI n’est pas adossé à un Établissement public de
coopération intercommunale (EPCI), l’article D. 442-44-1 précise que les
communes doivent déterminer la capacité d’accueil strictement au niveau
communal.
Ainsi,
lorsqu’une
commune
comme
Saint-Martin-Lars-en-Sainte-Hermine ne dispose plus d’établissement
scolaire, elle se trouve contrainte, faute de pouvoir justifier d’une capacité

–4–

d’accueil puisque devenue inexistante, de prendre en charge financièrement
la scolarisation d’élèves dans des établissements extérieurs au RPI, et
même lorsque la capacité d’accueil au sein des écoles publiques composant
ce regroupement est suffisante.
Ainsi, ce traitement différencié entre RPI adossés à un établissement
public de coopération intercommunale (EPCI) et RPI dits conventionnels
conduit à des situations aberrantes où une commune sans école, membre
d’un RPI conventionnel disposant de places disponibles, doit néanmoins
financer la scolarisation de ses élèves dans des établissements extérieurs au
regroupement.
Cette situation génère ainsi des coûts supplémentaires significatifs
pour les communes concernées, alors même que le RPI constitue un
exemple de solidarité territoriale en matière d’éducation.
Face à ces constats, la présente proposition de loi vise à créer un cadre
juridique cohérent pour les RPI. L’objectif est triple : garantir l’égalité de
traitement entre tous les regroupements, sécuriser leur organisation et leur
financement, et reconnaître pleinement leur rôle dans l’aménagement
éducatif du territoire.
C’est pourquoi l’article 1er de la présente proposition de loi crée une
nouvelle section « Regroupements pédagogiques intercommunaux » au
sein du code de l’éducation, afin d’offrir un cadre juridique clair et
cohérent à ces dispositifs essentiels pour l’école rurale.
Cette nouvelle section est composée des six articles suivants :
L’article L. 212-9-1 vise à résoudre le problème fondamental de
l’absence de reconnaissance législative des regroupements pédagogiques
intercommunaux (RPI) dans le code de l’éducation, ce qui crée jusqu’ici
une insécurité pour les élus et un manque de lisibilité pour les familles.
L’article L. 212-9-2 répond au défaut d’encadrement et d’obligation de
création des conventions constitutives des RPI, en imposant des exigences
claires sur leur contenu afin d’assurer une organisation transparente,
équitable et pérenne entre les communes membres.
L’article L. 212-9-3 met fin à l’inégalité de traitement entre RPI
adossés ou non à un EPCI concernant la capacité d’accueil opposable, en
permettant à tous les regroupements de mutualiser leurs places et de
s’opposer, de façon équitable, à la prise en charge de frais de scolarisation
externes lorsque le RPI dispose de places disponibles.

–5–

L’article L. 212-9-4 corrige la sous-représentation des communes
membres dans les conseils d’école des RPI dits « concentrés », en
garantissant la présence d’un représentant pour chacune des autres
communes membres du regroupement. Ces représentants disposeraient
collectivement d’une voix délibérative, répartie selon les modalités définies
par la convention constitutive du RPI. L’objectif ici est de refléter la réalité
intercommunale du pilotage éducatif. La participation financière et
l’engagement des communes dans le RPI justifient en effet leur
représentation au conseil d’école, mais cette représentation doit être
organisée de manière équilibrée pour éviter toute surreprésentation.
L’article L. 212-9-5 encadre les modalités de dissolution d’un RPI ou
de retrait d’une commune, afin d’éviter les ruptures brutales de service et
de garantir la continuité de l’offre éducative.
Enfin, le II de l’article unique prévoit une période de transition pour
les RPI existants afin de garantir que la présente réforme s’applique sans
fragiliser les regroupements déjà en place, et sans créer de rupture pour les
enfants et les familles.

–6–

PROPOSITION DE LOI
Article 1er



I. – Après la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II de la
première partie du code de l’éducation, est insérée une section 1 bis ainsi
rédigée :




« Section 1 bis
« Regroupements pédagogiques intercommunaux



« Art. L. 212-9-1. – Les regroupements pédagogiques intercommunaux
sont des structures d’organisation scolaire permettant à plusieurs
communes de mutualiser leurs moyens pour l’établissement, le
fonctionnement et l’entretien d’écoles publiques du premier degré établies
sur le territoire communal.



« Ces regroupements peuvent être organisés soit par convention entre
communes, soit dans le cadre d’un établissement public de coopération
intercommunale auquel ont été transférées les compétences relatives au
fonctionnement des écoles publiques. »



« Art. L. 212-9-2. – Toute convention constitutive d’un regroupement
pédagogique intercommunal précise :



« 1° Les communes participantes et la durée de la convention ;



« 2° L’organisation pédagogique retenue et la répartition des niveaux
d’enseignement ;



« 3° Les modalités de répartition des charges de fonctionnement,
d’investissement et d’entretien entre les communes membres ;



« 4° Les conditions d’inscription des élèves et de gestion de la capacité
d’accueil ;



« 5° L’organisation de la représentation des communes aux conseils
d’école ;



« 6° Les modalités de coordination avec les services de transport
scolaire.

–7–



« La convention est approuvée par délibération des conseils
municipaux de chacune des communes participantes. »



« Art. L. 212-9-3. – La capacité d’accueil des élèves s’apprécie au
niveau de l’ensemble des écoles relevant du regroupement pédagogique
intercommunal.



« Cette capacité d’accueil dans les écoles publiques d’un regroupement
pédagogique intercommunal, qu’il soit organisé par convention entre
communes ou dans le cadre d’un établissement public de coopération
intercommunale, peut être opposée à la demande de prise en charge des
frais de scolarisation d’un élève dans une école extérieure à ce
regroupement.



« Les modalités d’application du présent article sont précisées par
décret. »



« Art. L. 212-9-4. – Dans
les
regroupements
pédagogiques
intercommunaux et lorsque l’ensemble des écoles du regroupement est
situé sur le territoire d’une seule des communes membres, le conseil
d’école comprend, outre les membres de droit prévus au présent code :



« 1° Le maire de la commune d’implantation de l’école ou son
représentant ;



« 2° Un représentant pour chacune des autres communes membres du
regroupement, disposant collectivement d’une voix délibérative, répartie
selon les modalités définies par décret ;



« 3° Le président de l’établissement public de coopération
intercommunale ou son représentant, lorsque le regroupement est adossé à
un tel établissement. »



« Art. L. 212-9-5. – Un regroupement pédagogique intercommunal ne
peut être dissous avant l’expiration d’un délai de trois années scolaires à
compter de sa création, sauf accord unanime des communes membres ou
décision motivée du directeur académique des services de l’éducation
nationale.



« Toute commune souhaitant se retirer du regroupement doit respecter
un préavis de deux années scolaires et proposer des modalités de transition
garantissant la continuité du service public de l’éducation. »

–8–



II. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux
regroupements pédagogiques intercommunaux existants à compter de la
rentrée scolaire suivant la publication de la présente loi. Les conventions en
cours sont mises en conformité avec les dispositions de l’article L. 212-9-1
dans un délai de deux ans à compter de cette publication.
Article 2



I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la
création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au
chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et
services.



II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due
concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et,
corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à
l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code
des impositions sur les biens et services.