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Proposition de loi n° 2708 — déposé le 28/04/2026

proposition de loi visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire

PDF officiel 42 336 caractères
N° 2708
_____

ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 28 avril 2026.

PROPOSITION DE LOI
visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu
scolaire,
(Renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par
Mme Violette SPILLEBOUT,
députée.

–2–

EXPOSÉ DES MOTIFS
MESDAMES, MESSIEURS,
« Tout le monde savait au minimum qu’il y avait de la violence
physique dans ces établissements et tout le monde a laissé faire ».
Ces mots d’une victime de violences en milieu scolaire nous rappellent
que pendant des décennies, un climat d’omerta, la défaillance de l’État, une
culture légitimant la violence sur les enfants, ont laissé des criminels, en
milieu scolaire, ravager la vie de dizaines de milliers d’élèves.
À Bétharram, Riaumont, Garaison, Relecq-Kerhuon, à Bayen ou encore à
Neuilly-sur-Seine, des outre-mer aux quatre coins de l’hexagone, dans des
établissements, publics, privés sous contrat et hors contrat, les mêmes
mécanismes du déni, du silence, du mensonge, l’absence de contrôle par l’État,
ont conduit au déferlement des humiliations psychologiques, à la maltraitance
physique, à la violence sexuelle, parfois sur des générations d’élèves.
Grâce à la force des victimes qui ont le courage de prendre la parole, la
réalité et l’ampleur de ces violences sont désormais connues. Plusieurs
d’entre elles ont témoigné à l’Assemblée nationale devant la commission
d’enquête sur les modalités du contrôle par l’État et la prévention des
violences dans les établissements scolaires.
Cette proposition de loi fait suite à ses travaux et à celle déposée
initialement par Violette Spillebout et Paul Vannier. Constituée le
vendredi 21 février 2025 par le vote des membres de la commission des
affaires culturelles et de l’éducation de l’Assemblée nationale, la
commission d’enquête a conduit, pendant quatre mois l’audition de près de
140 personnes, saisi 10 000 documents et contrôlé une dizaine
d’institutions. À l’issue de ses travaux d’enquête, la commission a rendu un
rapport adopté à l’unanimité et formulé 50 recommandations.
La présente proposition de loi vise à les traduire dans la loi, pour
répondre à un objectif simple et impérieux : que plus jamais des enfants ne
soient maltraités ou violentés dans des établissements par des adultes
censés les éduquer et les protéger.
L’article 1er acte la reconnaissance solennelle par la Nation des
violences physiques, psychologiques et sexuelles subies par des enfants
dans le cadre scolaire et périscolaire, ainsi que des manquements graves
des autorités publiques qui ont permis leur perpétuation. Cet acte

–3–

symbolique constitue une réponse politique forte, attendue depuis des
années par les victimes, leurs familles et les collectifs mobilisés. Il affirme
la responsabilité de l’État et pose les bases d’une politique réparatrice
(recommandation n° 2).
L’article 2 crée
un
fonds
national
d’indemnisation
et
d’accompagnement pour les victimes de violences commises sur des
enfants en milieu scolaire et périscolaire. Ce fonds a vocation à indemniser
les préjudices subis et à financer les soins, le soutien juridique,
psychologique et social nécessaire à la reconstruction des victimes. Ce
dispositif inédit vise à lever une partie des obstacles auxquels se heurtent
encore trop de victimes pour obtenir réparation (recommandation n° 2).
L’article 3 inscrit explicitement dans le code de l’éducation
l’interdiction des châtiments corporels et des traitements humiliants. Cette
clarification législative lève toute ambiguïté et affirme un principe clair de
non-violence éducative, sur l’ensemble du territoire (recommandation
n° 3).
L’article 4 prévoit l’extension des séances obligatoires d’information
et de sensibilisation à l’ensemble des élèves, qu’ils soient scolarisés dans
des établissements publics ou privés (recommandation n° 25), et en élargit
explicitement le périmètre aux violences commises par des adultes exerçant
une fonction d’autorité (recommandation n° 26). Il impose en outre à tous
les établissements, y compris privés, de garantir une formation initiale et
continue de l’ensemble des personnels, quelles que soient leurs fonctions
ou leur statut, à la prévention et à la détection de toutes les formes de
violences faites aux enfants, afin d’instaurer une culture commune de
protection de l’enfance et de garantir les droits de l’enfant
(recommandation n° 29).
L’article 5 prévoit un contrôle renforcé de l’honorabilité pour toutes
les personnes intervenant dans un établissement scolaire, qu’il soit public
ou privé, y compris les bénévoles (recommandation n° 23). Ce contrôle, qui
sera exercé avant le recrutement puis tous les trois ans au moins, reposera
désormais sur la présentation, par la personne employée ou bénévole, d’un
certificat d’honorabilité (recommandation n° 24).
L’article 6 prévoit le renforcement du suivi des sanctions
disciplinaires prises à l’encontre des personnels pour des faits de violences
sur élèves. Il prolonge à dix ans la durée minimale de conservation, dans le
dossier administratif des agents, des sanctions du premier groupe
(recommandations n° 44 et 46). Il prévoit également que les établissements

–4–

privés transmettent à l’autorité académique les sanctions infligées à leurs
personnels pour des atteintes à l’intégrité des élèves (recommandation
n° 46). Ces informations sont conservées dans un dossier administratif et
rendues accessibles aux services de l’État et aux employeurs du privé.
L’article 7 prévoit un renforcement du contrôle de l’État sur les
établissements d’enseignement privés qui lui sont liés par contrat. Il précise
ses finalités et ses modalités et institue un contrôle quinquennal obligatoire
de tous les établissements privés sous contrat, renforcé pour les internats
(recommandations n° 10 et 6). Il précise explicitement que le champ de ce
contrôle inclut l’ensemble des aspects de la vie des élèves au sein de
l’établissement (recommandations n° 13), et que les entretiens menés par
les inspecteurs peuvent être menés avec des élèves volontaires ou librement
choisis par eux (recommandation n° 14). Il instaure des sanctions
administratives graduées en cas de manquement (recommandation n° 20),
allant de la mise en demeure formalisée, qui fera l’objet d’une information
des parties prenantes (recommandations n° 15 et 16), à la fermeture de
l’établissement, pour laquelle le recteur - qui signera et renouvellera les
contrats - disposera de compétences accrues (recommandations n° 17 et 9).
L’article 8 prévoit la création d’un Conseil académique de l’enseignement
privé ayant vocation à renforcer la capacité de pilotage de l’État. Cette instance
rénovée pourra intervenir sur diverses questions relatives aux établissements
privés, et notamment sur la résiliation des contrats, alors que les commissions
de concertation, jusqu’ici consultées, avaient montré leurs limites
(recommandations n° 21 et 22). Elle garantit notamment la participation des
représentants des collectivités territoriales, des représentants des directeurs
d’établissements privés, des personnels et parents d’élèves de l’enseignement
privé lorsque le conseil exerce une mission de concertation relative aux
questions de pilotage des contrats et de mixité sociale.
L’article 9 prévoit la prolongation du délai de prescription du délit de
non-dénonciation pour certains faits de violences volontaires dès lors qu’ils
sont commis sur un mineur (recommandations n° 32). Il prévoit
explicitement que les ministres du culte sont soumis aux obligations de
dénonciation des faits de violences sur mineurs, y compris s’ils en ont eu
connaissance dans l’exercice de leurs fonctions : aucun “secret de la
confession” ne saurait s’y opposer (recommandations n° 34).
L’article 10 prévoit les adaptations nécessaires afin de garantir, en
fonction de la répartition des compétences en matière d’éducation,
l’applicabilité des mesures prévues par la présente loi dans l’ensemble des
territoires, y compris ultra-marins.

–5–

L’article 11 gage la proposition de loi.

–6–

PROPOSITION DE LOI
Article 1er



La Nation reconnaît la gravité des violences physiques,
psychologiques et sexuelles commises sur des enfants en milieu scolaire et
périscolaire, ainsi que les souffrances durablement causées à ceux qui en
ont été victimes.



Elle rend hommage aux victimes, à leurs familles et à l’ensemble de
ceux qui, par leur courage, ont contribué à faire émerger la vérité. Elle
affirme sa détermination à garantir les droits des enfants et à empêcher que
de tels faits puissent se reproduire.
Article 2



I. – Il est institué un fonds national dénommé « Fonds d’indemnisation
et d’accompagnement des victimes de violences en milieu scolaire ».



II. – Ce fonds a pour mission d’indemniser les préjudices subis par les
victimes de violences commises sur des enfants en milieu scolaire et
périscolaire, ainsi que de financer les actions d’accompagnement
psychologique, social, éducatif et juridique nécessaires à leur
reconstruction. Cette indemnisation ne fait pas obstacle à l’engagement
d’une action juridictionnelle, selon les voies de recours de droit commun.
Les modalités d’indemnisation des préjudices et de financement des actions
d’accompagnement sont fixées par décret en Conseil d’État.



III. – Le fonds est administré par un conseil de gestion et placé sous la
responsabilité du ministère de l’éducation nationale. Le conseil de gestion
comprend notamment des représentants de collectifs de victimes. Sa
composition, le mode de désignation de ses membres et les modalités de
son fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d’État.



IV. – Les recettes du fonds sont constituées :



1° De la contribution de l’État ;



2° De toutes les autres recettes autorisées par les lois et règlements.

–7–

Article 3



Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de
l’éducation est complété par un article L. 111-7 ainsi rédigé :



« Art. L. 111-7. – Aucun élève ou étudiant ne doit subir de violences.
Tout recours aux violences physiques ou psychologiques, aux châtiments
corporels, ou à tout autre traitement humiliant ou dégradant à leur encontre
est interdit. »
Article 4



Le chapitre II du titre IV de la deuxième partie du code de l’éducation
est ainsi modifié :



1° Le livre IV est ainsi modifié :



a) La section 1 est complétée par un article L. 442-3-1 ainsi rédigé :



« Art. L. 442-3-1. – Les
établissements
d’enseignement privés
justifient que l’ensemble des membres de leur personnel, quelles que soient
leurs fonctions, bénéficie d’une formation initiale et continue à la
prévention et à la détection de toutes les formes de violences contre les
enfants.



« Cette formation, dont les modalités de mise en œuvre sont précisées
par décret, vise à garantir une culture commune de la protection de
l’enfance en danger, des besoins fondamentaux des enfants et d’une
éducation respectueuse de leurs droits. » ;



b) À l’article L. 442-20, après les mots : « L. 521-1 », sont insérés les
mots : « , l’article L. 542-3, » ;







2° Le livre V est ainsi modifié :
a) À la première phrase de l’article L. 542-1, après le mot :
« domaine », sont insérés les mots : « des besoins fondamentaux des
enfants et » ;
b) Le premier alinéa de l’article L. 542-3 est ainsi modifié :
– après le mot : « sexuel », sont insérés les mots : « et sur les violences
commises par des adultes exerçant une fonction d’autorité » ;

–8–



– sont ajoutés les mots : « publics comme privés ».
Article 5



Le code de l’éducation est ainsi modifié :



1° Le titre préliminaire du livre IV de la deuxième partie est complété
par deux articles L. 401-5 et L. 401-6 ainsi rédigés :



« Art. L. 401-5. – Nul ne peut intervenir, de manière régulière ou
occasionnelle, à quelque titre que ce soit, y compris bénévole, au sein d’un
établissement d’enseignement du premier ou du second degré ou de tout
établissement de formation accueillant un public d’âge scolaire, qu’il soit
public ou privé, ou participer à une activité organisée en lien avec celui-ci,
s’il fait l’objet d’une mention au fichier judiciaire national automatisé des
auteurs d’infractions sexuelles ou violentes ou au fichier judiciaire national
automatisé des auteurs d’infractions terroristes.



« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux
personnes soumises au régime d’incapacité prévu à l’article L. 911-5 du
code de l’éducation. »



« Art. L. 401-6. – Le contrôle des incapacités mentionnées à l’article
L. 401-5 est assuré, avant l’exercice de l’activité de la personne puis au
moins tous les trois ans lors de leur exercice, par l’accès aux informations
contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs
d’infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues à
l’article 706-53-7 du code de procédure pénale et par l’accès aux
informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des
auteurs d’infractions terroristes dans les conditions prévues à
l’article 706-25-9 du même code.



« L’administration chargée de ce contrôle peut délivrer une attestation
à la personne qui ne fait pas l’objet d’une mention entraînant les
incapacités mentionnées à l’article L. 401-5 au moyen d’un système
d’information sécurisé permettant, par dérogation au premier alinéa des
articles 706-53-11 et 777-3 du code de procédure pénale, la consultation
des traitements de données mentionnés au premier alinéa.



« L’attestation mentionnée au deuxième alinéa fait état de l’absence de
mention au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions
sexuelles ou violentes ou au fichier judiciaire national automatisé des
auteurs d’infractions terroristes.

–9–



« L’attestation ainsi délivrée peut être communiquée au directeur d’un
établissement mentionné à l’article L. 401-5.



« Les conditions d’application du présent article sont déterminées par
décret en Conseil d’État. »



2° L’article L. 911-5 du code de l’éducation est ainsi rédigé :



« Art. L. 911-5. – I. – Nul ne peut diriger un établissement
d’enseignement du premier ou du second degré ou tout établissement de
formation accueillant un public d’âge scolaire, qu’il soit public ou privé, ni
y être employé, à quelque titre que ce soit, s’il a été condamné
définitivement pour un crime ou un délit contraire à la probité ou aux
mœurs, y compris un crime ou un délit à caractère terroriste, notamment
ceux prévus au I de l’article L. 133-6 du code de l’action sociale et des
familles.



« II. – Sont également incapables de diriger ou d’être employés dans
les établissements mentionnés au I du présent article :



« 1° Ceux qui ont été privés par jugement de tout ou partie des droits
civiques, civils et de famille mentionnés à l’article 131-26 du code pénal,
ou qui ont été déchus de l’autorité parentale ;



« 2° Ceux qui ont été frappés, par le juge pénal, d’interdiction
d’exercer, à titre définitif, une fonction d’enseignement ou une activité
professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des
mineurs ;



« 3° Ceux qui, ayant exercé dans l’un des établissements soumis au
présent article, ont été révoqués ou licenciés en application d’une sanction
disciplinaire prononcée en raison de faits contraires à la probité et aux
mœurs ;



« III. – Les incapacités prévues au présent article sont applicables en
cas de condamnation définitive figurant au fichier judiciaire national
automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes ou au fichier
judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes, même si
cette condamnation n’est pas inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire.



« IV. – En cas de condamnation, prononcée par une juridiction
étrangère et passée en force de chose jugée, pour une infraction constituant,
selon la loi française, un crime ou l’un des délits visés au I du présent
article, le tribunal judiciaire du domicile du condamné, statuant en matière

– 10 –

correctionnelle, déclare, à la requête du ministère public, qu’il y a lieu à
l’application de l’incapacité d’exercice prévue au présent article, après
constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et
l’intéressé dûment appelé en chambre du conseil.



« Les personnes faisant l’objet d’une incapacité d’exercice peuvent
demander à en être relevées dans les conditions prévues à l’article 132-21
du code pénal ainsi qu’aux articles 702-1 et 703 du code de procédure
pénale. Cette requête est portée devant la chambre des appels
correctionnels de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le requérant
réside lorsque la condamnation résulte d’une condamnation étrangère et
qu’il a été fait application du premier alinéa du présent IV. »



3° Après le même article L. 911-5 du code de l’éducation, sont insérés
deux articles L. 911-5-1-A et L. 911-5-1-B ainsi rédigés :



« Art. L. 911-5-1-A. – Le contrôle des incapacités mentionnées aux I et
aux 1° et 2° du II de l’article L. 911-5 est assuré avant l’exercice des
fonctions de la personne puis au moins tous les trois ans lors de leur
exercice par la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les
conditions prévues à l’article 776 du code de procédure pénale, par l’accès
aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé
des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues
à l’article 706-53-7 du même code et par l’accès aux informations
contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs
d’infractions terroristes dans les conditions prévues à l’article 706-25-9
dudit code. »



« Art. L. 911-5-1-B. – L’administration chargée de ce contrôle peut
délivrer une attestation à la personne qui ne fait pas l’objet d’une
inscription entraînant les incapacités mentionnées aux I et II de l’article
L. 911-5 au moyen d’un système d’information sécurisé permettant, par
dérogation au premier alinéa des articles 706-53-11 et 777-3 du code de
procédure pénale, la consultation des traitements de données mentionnés à
l’article L. 911-5-1-A.



« L’attestation mentionnée au premier alinéa fait état de l’absence de
condamnation non définitive ou de mise en examen mentionnées au fichier
judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou
violentes ou au fichier judiciaire national automatisé des auteurs
d’infractions terroristes.

– 11 –



« L’attestation ainsi délivrée est communiquée à l’administration et le
cas échéant à l’employeur ou au directeur d’un établissement mentionné au
premier alinéa du I de l’article L. 911-5. L’administration chargée du
contrôle doit également transmettre à cet employeur ou à ce directeur
l’information selon laquelle une personne en exercice est frappée par une
incapacité mentionnée aux I et II de l’article L. 911-5. Il revient à
l’employeur ou au directeur de tirer les conséquences d’une telle
incapacité.



« Les conditions d’application du présent article sont déterminées par
décret en Conseil d’État. »
Article 6



Le titre Ier du livre IX de la quatrième partie du code de l’éducation est
ainsi modifié :



1° Le chapitre Ier est complété par un article L. 911-10 ainsi rédigé :



« Art. L. 911-10. – Par dérogation à l’article L. 533-5 du code général
de la fonction publique, les sanctions du premier groupe prononcées à
raison de faits de violences contre des élèves ne peuvent faire l’objet d’un
effacement automatique du dossier du fonctionnaire qu’après dix années de
services effectifs, si aucune sanction n’est intervenue pendant cette
période. »



2° Le chapitre IV est complété par un article L. 914-7 ainsi rédigé :



« Art. L. 914-7. – Les
établissements
d’enseignement
privés
employeurs transmettent à l’autorité compétente de l’État en matière
d’éducation les informations relatives aux sanctions prises à l’encontre de
leurs employés qui n’ont pas la qualité d’agents publics quand elles sont
motivées par des atteintes à l’intégrité des élèves.



« Le ministre chargé de l’éducation conserve ces informations qui sont
consultées par les établissements d’enseignement privés employeurs à
l’embauche, puis demeurent consultables par eux et par les services
compétents de l’État en matière d’éducation tout au long de l’exercice des
fonctions de ces employés.



« Les personnes mentionnées au premier alinéa ont accès aux
informations les concernant.

– 12 –



« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret
en Conseil d’État. »
Article 7



Le code de l’éducation est ainsi modifié :



1° Le II de l’article L. 241-4 est abrogé ;



2° Le chapitre II du titre IV du livre IV de la deuxième partie est ainsi
modifié :



a) Après l’article L. 442-1, sont insérés sept articles L. 442-1-1 à
L. 442-1-7 ainsi rédigés :



« Art. L. 442-1-1. – I. – Le contrôle de l’État sur les établissements
d’enseignement privés qui ont passé l’un des contrats prévus aux articles
L. 442-5 et L. 442-12 porte sur l’ensemble des obligations pédagogiques,
administratives et financières prévues par les textes législatifs et
réglementaires qui leur sont applicables, sur le respect des stipulations du
contrat, ainsi que sur le respect de l’ordre public et des valeurs de la
République, la prévention sanitaire et sociale et la protection de l’enfance
et de la jeunesse, notamment contre toute forme de harcèlement scolaire.



« II. – Tout contrôle peut donner lieu à des entretiens avec des élèves
volontaires ou librement choisis par les inspecteurs, pouvant porter sur les
différents aspects de leur vie au sein de l’établissement. Les entretiens
peuvent être menés sans la présence du personnel de l’établissement.



« III. – Chaque établissement d’enseignement privé sous contrat fait
l’objet d’un contrôle pédagogique, administratif et financier au moins une
fois tous les cinq ans. Les établissements dotés d’un internat, qu’ils soient
publics ou privés, font l’objet d’un contrôle annuel s’ils relèvent du premier
degré, et d’un contrôle au moins tous les trois ans s’ils relèvent du second
degré.



« IV. – La date du dernier contrôle effectué est rendue publique, selon
des modalités fixées par décret.



« Art. L. 442-1-2. – Les établissements d’enseignement privés qui ont
passé l’un des contrats prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-12
communiquent chaque année à l’autorité de l’État compétente en matière
d’éducation le nom et les fonctions des personnes qu’ils emploient ainsi

– 13 –

que les pièces attestant leur identité, leur âge et leur nationalité dans des
conditions fixées par décret.



« Art. L. 442-1-3. – Le représentant de l’État dans le département ou
l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation peuvent adresser au
directeur de l’établissement et à la personne physique ou morale
gestionnaire de l’établissement une mise en demeure de mettre fin, dans un
délai qu’elle détermine et en l’informant des mesures dont il serait l’objet
en cas contraire, aux manquements aux obligations mentionnées à l’article
L. 442-1-1.



« Art. L. 442-1-4. – S’il n’a pas été remédié aux manquements relevés
dans la mise en demeure mentionnée à l’article L. 442-1-3, après
l’expiration du délai fixé, il peut être prononcé par le représentant de l’État
ou l’autorité compétente en matière d’éducation l’une des mesures
suivantes :



« 1° L’avertissement ;



« 2° L’amende administrative, dont le taux ne peut excéder 15 % des
ressources de l’établissement, à l’exclusion de celles tirées du concours de
l’État et de la première contribution mentionnée au troisième alinéa de
l’article L. 442-9 du présent code ;



« 3° La résiliation du contrat, dans les conditions fixées à l’article
L. 442-10.



« Art. L. 442-1-5. – S’il n’a pas été remédié aux manquements relevés
dans la mise en demeure mentionnée à l’article L. 442-1-3, après
l’expiration du délai fixé, le représentant de l’État dans le département peut
prononcer la fermeture définitive de l’établissement ou des classes
concernées.



« Il agit après avis ou sur proposition de l’autorité compétente de l’État
en matière d’éducation, pour les motifs tirés de risques pour l’ordre public,
la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs que présentent les
conditions de fonctionnement de l’établissement, et sur la proposition de
cette autorité pour les autres motifs.



« Par dérogation aux dispositions de l’article L. 442-10, la fermeture
définitive d’un établissement privé ayant passé l’un des contrats prévus aux
articles L. 442-5 et L. 442-12 entraîne la résiliation du contrat passé entre
l’établissement et l’État.

– 14 –



« Lorsqu’est prononcée la fermeture de l’établissement, l’autorité
compétente de l’État en matière d’éducation met en demeure les parents
des élèves scolarisés dans l’établissement d’inscrire leurs enfants dans un
autre établissement d’enseignement scolaire dans les quinze jours suivant la
notification de la mise en demeure.



« Art. L. 442-1-6. – Les mesures prévues aux articles L. 442-1-4 et
L. 442-1-5 peuvent être prononcées sans mise en demeure préalable en cas
d’urgence absolue pour la sécurité des élèves, d’atteinte d’une particulière
gravité aux valeurs de la République ou en cas de refus de se soumettre au
contrôle ou d’obstacle au bon déroulement de celui-ci.



« Art. L. 442-1-7. – L’autorité ayant prononcé une des mesures prévues
aux articles L. 442-1-3, L. 442-1-4 ou L. 442-1-5 en informe le maire de la
commune sur le territoire de laquelle est implanté l’établissement, le
représentant de la collectivité intéressée et, le cas échéant, les membres de
la commission compétente de cette dernière. Le directeur de
l’établissement en informe son organe délibérant dès la notification de la
mesure.



« À titre complémentaire, la mesure prononcée en application des
articles L. 442-1-4 et L. 442-1-5 peut, sous réserve des secrets protégés par
la loi, être rendue publique accompagnée des motifs qui la justifient. Les
modalités de cette publication sont proportionnées à la gravité du
manquement. »



b) À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 442-5, après
le mot : « association », sont insérés les mots : « , qui est signé et renouvelé
par l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation, » ;



c) Au septième alinéa de l’article L. 442-5-1, les mots : « le
représentant de l’État dans le département » sont remplacés par les mots :
« l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation » ;



d) À l’article L. 442-5-2, les mots : « le représentant de l’État dans le
département » sont remplacés par les mots : « l’autorité compétente de
l’État en matière d’éducation » ;




e) L’article L. 422-12 est ainsi modifié :
– au premier alinéa, après le mot : « simple », sont insérés les mots :
« , qui est signé et renouvelé par l’autorité compétente de l’État en matière
d’éducation, » ;

– 15 –






– le deuxième alinéa est ainsi modifié :
i) à la première phrase, après le mot : « simple », sont insérés les mots :
« , qui est signé et renouvelé par l’autorité compétente de l’État en matière
d’éducation, » ;
ii) la seconde phrase est supprimée ;



– à la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « simple »,
sont insérés les mots : « qui est signé et renouvelé par l’autorité compétente
de l’État en matière d’éducation, » ;



– à la fin de l’avant-dernier alinéa, après le mot : « simple », sont
insérés les mots : « , qui est signé et renouvelé par l’autorité compétente de
l’État en matière d’éducation, ».
Article 8






Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase de l’article L. 151-4, les mots : « conseil
académique de l’éducation nationale » sont remplacés par les mots :
« conseil académique de l’enseignement privé » ;
2° Les articles L. 234-2, L. 234-6 et L. 234-7 sont abrogés ;



3° À la fin du premier alinéa de l’article L. 234-8, les mots : « , sous
réserve des dispositions des articles L. 234-2 et L. 234-6 » sont supprimés ;



4° À l’article L. 254-6, les mots : « et L. 242-1 » sont remplacés par les
mots : « L. 242-1 et L. 442-20-1 à L. 442-20-6 » ;



5° L’article L. 442-10 est ainsi modifié :



a) Les mots : « de la commission de concertation instituée à l’article
L. 442-11 » sont remplacés par les mots : « du conseil académique de
l’enseignement privé siégeant dans sa formation prévue à l’article
L. 442-20-5 » ;



b) Les mots : « soit à son » sont remplacés par les mots : « ou par
l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation soit à leur » ;



6° L’article L. 442-11 est abrogé ;

– 16 –



7° À l’article L. 442-19, les mots : « L. 442-11 et L. 442-13 » sont
remplacés par les mots : « L. 442-10, L. 442-13, L. 442-20-4 et
L. 442-20-5 » ;



8° Après la section 5 du chapitre II du titre IV du livre IV de la
deuxième partie, est ajoutée une section 5 bis ainsi rédigée :




« Section 5 bis
« Conseil académique de l’enseignement privé



« Art. L. 442-20-1. – Un conseil de l’enseignement privé est institué
dans chaque académie.



« Ce conseil se réunit dans les formations prévues aux articles
L. 442-20-3 et L. 442-20-5.



« Art. L. 442-20-2. – I. – Le conseil académique de l’enseignement
privé donne son avis sur :



« 1° Les autorisations prévues par l’article L. 731-8 ;



« 2° L’habilitation donnée à des établissements du second degré privés
de recevoir des boursiers nationaux prévue par l’article L. 531-4 ;



« II. – Il tient également lieu de conseil de discipline et rend, à ce titre,
un avis préalable à la décision du recteur compétent pour se prononcer sur :



« 1° Les sanctions prévues par l’article L. 914-6 ;



« 2° Les sanctions prévues par l’article L. 444-9 ;



« 3° Les sanctions prévues par décret pour les manquements aux
dispositions relatives au contrôle de la fréquentation et de l’assiduité
scolaire.



« Les avis du conseil sont émis à la majorité. En cas de partage égal
des voix, la voix du président est prépondérante.



« Art. L. 442-20-3. – Lorsqu’il exerce les compétences prévues à
l’article L. 442-20-2, le conseil académique de l’enseignement privé
comprend :



« 1° Le recteur, en sa qualité de président du conseil ;

– 17 –



« 2° En nombre égal des représentants des enseignants des
établissements d’enseignement privés, des représentants du personnel de
direction en fonction dans les établissements d’enseignement privés et des
représentants de l’État.



« Lorsque le conseil exerce des compétences relatives à
l’enseignement supérieur, un administrateur d’un établissement privé
relevant de cet enseignement, nommé par le recteur, lui est adjoint.



« La durée du mandat des membres nommés ou élus est de trois ans.



« Art. L. 442-20-4. – Le conseil académique de l’enseignement privé
exerce une mission de concertation relative aux établissements
d’enseignement privés sous contrat.



« Il peut, sous réserve des dispositions de l’article L. 442-10, être
consulté sur toute question relative à l’instruction, à la passation, à
l’exécution des contrats ainsi qu’à l’utilisation des fonds publics
conformément à leur destination, dans le cadre de ces contrats.



« Il veille également à la mixité sociale des publics scolarisés au sein
des établissements parties au contrat, en tenant compte du nombre
d’établissements d’enseignement privés liés à l’État par contrat, par secteur
géographique concerné. Il est saisi préalablement à tout recours contentieux
relatif à ces questions.



« Il donne son avis sur les locaux et les subventions attribués aux
établissements d’enseignement privés, dans les conditions prévues par
l’article L. 151-4.



« Il est consulté sur l’élaboration et la révision des schémas
prévisionnels des formations prévues aux articles L. 214-1 et L. 214-2.



« Art. L. 442-20-5. – Lorsqu’il exerce les compétences prévues à
l’article L. 442-20-4, le conseil académique de l’enseignement privé
comprend :



« 1° Le recteur, en sa qualité de président du conseil ;



« 2° Le préfet ;



« 3° En nombre égal :



« a) Des représentants des collectivités territoriales ;

– 18 –




« b) Des représentants du personnel de direction, des enseignants et
des usagers des établissements d’enseignement privés ;
« c) Des personnes désignées par l’État.



« D’autres représentants du personnel et des usagers des
établissements d’enseignement privés sous contrat peuvent être adjoints au
conseil ou participer à ses séances.



« Art. L. 442-20-6. – Les modalités d’application des articles de la
présente section sont fixées, en tant que de besoin, par décret en Conseil
d’État. Ce décret précise notamment l’organisation et les compétences du
conseil académique de l’enseignement privé, ainsi que les modalités de
désignation et de remplacement de ses membres. » ;



9° À l’article L. 444-4, les mots : « article L. 234-6 » sont remplacés
par les mots : « article L. 442-20-2 » ;



10° Aux articles L. 444-9 et L. 731-8, au 10° du II de l’article L. 775 et
au 18° du II des articles L. 776-1 et L. 777-1, les mots : « conseil
académique de l’éducation nationale » sont remplacés par les mots :
« conseil académique de l’enseignement privé » ;



11° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 914-6,
au b du 3° du II de l’article L. 975-1 et au b du 9° du II des articles
L. 976-1 et L. 977-1, les mots : « l’éducation nationale réuni dans la
formation prévue à l’article L. 234-2 » sont remplacés par les mots :
« l’enseignement privé ».
Article 9



I. – Le code pénal est ainsi modifié :



a) Le dernier alinéa de l’article 434-3 est complété par une phrase ainsi
rédigée : « N’en sont pas exceptés les ministres des cultes s’agissant des
informations dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de leur
ministère. » ;



b) À l’article 711-1, les mots : « loi n° 2025-1249 du 22 décembre
2025 portant création d’un statut de l’élu local » sont remplacés par les
mots : « loi n° du
visant à prévenir et lutter contre les violences en
milieu scolaire ».



II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

– 19 –



a) À l’avant-dernier alinéa de l’article 8 du code de procédure pénale,
les mots : « ou un atteinte sexuelle commise sur un mineur », sont
remplacés par les mots : « sexuelle, une atteinte sexuelle, ou des violences
volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit
jours ».



b) Au premier alinéa de l’article 804, les mots : « loi n° 2025-1057
du 6 novembre 2025 modifiant la définition pénale du viol et des
agressions sexuelles » sont remplacés par les mots : « loi n° du
visant
à prévenir et lutter contre les violences en milieu scolaire ».
Article 10




Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Après la septième ligne du tableau du seconde alinéa du I de
l’article L. 165-1, après la cinquième ligne du tableau du second alinéa du I
de l’article L. 166-1 et après la quatrième ligne du tableau du second alinéa
du I de l’article L. 167-1, est insérée une ligne ainsi rédigée :


«



L. 111-7

Résultant de la loi n°
du
visant à
prévenir et lutter contre les violences en
milieu scolaire

»;

2° La seizième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article
L. 255-1 est ainsi rédigée :


L. 241-4, premier,
deuxième,
troisième
«
et quatrième alinéas



Résultant du décret
du 30 septembre 2019

n° 2019-1008

»;

3° La seizième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article
L. 255-1 est ainsi rédigée :


«L. 241-1 à L 241-3

Résultant

du

décret

n° 2019-1008

»;

– 20 –

du 30 septembre 2019



4° La seizième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article
L. 257-1 est ainsi rédigée :


«L. 241-1, premier
alinéa à L. 241-3



Résultant
du
décret
du 30 septembre 2019

n° 2019-1008

»;

5° Après la troisième ligne du tableau du second alinéa du II de
l’article L. 495-1, après la troisième ligne du tableau du second alinéa du II
de l’article L. 496-1 et après la troisième ligne du tableau du second alinéa
du II de l’article L. 497-1, est insérée une ligne ainsi rédigée :


« L. 401-5 et
401-5-1



Résultant de la loi n°
du
visant à
prévenir et lutter contre les violences en
milieu scolaire

»;

6° Après la cinquième ligne du tableau du second alinéa du I de
l’article L. 496-1 et après la cinquième ligne du tableau du second alinéa
du I de l’article L. 497-1, est insérée une ligne ainsi rédigée :


« L. 442-1-1 à
L 442-1-7





Résultant de la loi n°
du
visant à
prévenir et lutter contre les violences en
milieu scolaire

»;

7° La quinzième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article
L. 495-1, la sixième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article
L. 496-1, et la sixième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article
L. 497-1 sont ainsi rédigées :

– 21 –

«



L. 442-2

Résultant de la loi n°
du
visant à
prévenir et lutter contre les violences en
milieu scolaire

»;

8° Après la sixième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article
L. 495-1, est insérée une ligne ainsi rédigée :


«



L. 442-3-1

Résultant de la loi n°
du
visant à
prévenir et lutter contre les violences en
milieu scolaire

»;

9° La huitième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article
L. 496-1 et la huitième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article
L. 497-1 sont remplacées par deux lignes ainsi rédigées :


«L. 442-5, premier,

Résultant de la loi n° 2021-1109 du 24 août
2021 confortant le respect des principes de la
République

L. 442-5, deuxième
alinéa

Résultant de la loi n°
du
visant à
prévenir et lutter contre les violences en
milieu scolaire

quatrième et
cinquième



»;

10° La neuvième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article
L. 496-1 et la neuvième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article
L. 497-1 sont remplacées par deux lignes ainsi rédigées :


«L. 442 5, premier,
quatrième et
cinquième

Résultant de la loi n° 2021-1109 du 24 août
2021 confortant le respect des principes de la
République

»;


« 442-12, premier et
L.
troisième alinéas

Résultant de la loi n° 2021-1109 du 24 août
2021 confortant le respect des principes de la
République

»;

– 22 –

L. 442-12, deuxième
alinéa



Résultant de la loi n°
du
visant à
prévenir et lutter contre les violences en
milieu scolaire

11° La douzième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article
L. 496-1 et la douzième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article
L. 497-1 sont ainsi rédigées :


L. 442-20

«



Résultant de la loi n°
du
visant à
prévenir et lutter contre les violences en
milieu scolaire

»;

12° Après la douzième ligne du tableau du second alinéa du I de
l’article L. 496-1 et après la douzième ligne du tableau du second alinéa
du I de l’article L. 497-1, est insérée une ligne ainsi rédigée :


« L. 442-20-1 à
L. 442-20-6



Résultant de la loi n°
du
visant à
prévenir et lutter contre les violences en
milieu scolaire
»;

13° La dixième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article
L. 565-1 est ainsi rédigée :


«



L. 542-1

Résultant de la loi n°
du
visant à
prévenir et lutter contre les violences en
milieu scolaire

»;

14° La douzième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article
L. 565-1 est ainsi rédigée :


«

L. 542-3

Résultant de la loi n°
du
visant à
prévenir et lutter contre les violences en

»;

– 23 –

milieu scolaire



15° La cinquante-septième ligne du tableau du second alinéa du I de
l’article L. 775-1, la cinquante-neuvième ligne du tableau du second alinéa
du I de l’article L. 776-1 et la cinquante-neuvième ligne du tableau du
second alinéa du I de l’article L. 777-1 sont ainsi rédigées :


«



L. 731-8

Résultant de la loi n°
du
visant à
prévenir et lutter contre les violences en
milieu scolaire

»;

16° La quatrième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article
L. 975-1, la quatrième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article
L. 976-1 et la quatrième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article
L. 977-1 sont ainsi rédigées :


«

L. 911-5

Résultant de la loi n°
du
visant à
prévenir et lutter contre les violences en
milieu scolaire

»;




17° Après la quatrième ligne du tableau du second alinéa du I de
l’article L. 975-1, après la quatrième ligne du tableau du second alinéa du I
de l’article L. 976-1 et après la quatrième ligne du tableau du second alinéa
du I de l’article L. 977-1, est insérée une ligne ainsi rédigée :


«L. 911-5-1-A à L
911-5-3




Résultant de la loi n°
du
visant à
prévenir et lutter contre les violences en
milieu scolaire

»;

18° Après la cinquième ligne du tableau du second alinéa du I de
l’article L. 975-1, est insérée une ligne ainsi rédigée :

– 24 –

«



L. 911-10

Résultant de la loi n°
du
visant à
prévenir et lutter contre les violences en
milieu scolaire

»;

19° Après la cinquième ligne du tableau du second alinéa du I de
l’article L. 976-1 et après la cinquième ligne du tableau du second alinéa
du I de l’article L. 977-1, est insérée une ligne ainsi rédigée :


«
L. 911-10



Résultant de la loi n°
du
visant à
prévenir et lutter contre les violences en
milieu scolaire

»;

20° La sixième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article
L. 975-1, la quinzième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article
L. 976-1 et la quinzième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article
L. 977-1 sont ainsi rédigées :


«
L. 914-6

Résultant de la loi n°
du
visant à
prévenir et lutter contre les violences en
milieu scolaire

»;




21° Après la sixième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article
L. 975-1, après la quinzième ligne du tableau du second alinéa du I de
l’article L. 976-1 et après la quinzième ligne du tableau du second alinéa
du I de l’article L. 977-1, est insérée une ligne ainsi rédigée :


«
L. 914-7

Résultant de la loi n°
du
visant à
prévenir et lutter contre les violences en
milieu scolaire

»;

– 25 –

Article 11
La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la
création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au IV du
titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.