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Projet de loi n° 481 — déposé le 23/10/2024

projet de loi de simplification de la vie économique

PDF officiel 129 902 caractères
N° 481 rectifié
_____

ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 23 octobre 2024.

PROJET DE LOI
ADOPTÉ PAR LE SÉNAT,

de simplification de la vie économique,
(Procédure accélérée)
TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE
À
MME LA PRÉSIDENTE
DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
(Renvoyé à une commission spéciale.)

Le Sénat a adopté, en première lecture, après engagement de la
procédure accélérée, le projet de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Sénat : 550, 634, 635 et T.A. 8 (2023-2024).

–3–

TITRE IER
SIMPLIFIER L’ORGANISATION DE L’ADMINISTRATION
Article 1er



I. – Le code de la recherche est ainsi modifié :



1° Le chapitre préliminaire du titre II du livre Ier est abrogé ;



2° Au premier alinéa des articles L. 145-1 et L. 147-1, les mots :
« , L. 114-3-6 et L. 120-1 » sont remplacés par les mots : « et L. 114-3-6 » ;



3° Au 2° du I de l’article L. 146-1, les mots : « , L. 112-3 et L. 120-1 »
sont remplacés par les mots : « et L. 112-3 ».



II. – Le titre IV du livre IV de la sixième partie du code des transports
est abrogé.



III. – Les articles L. 326-6 et L. 326-7 du code général de la fonction
publique sont abrogés.



IV à VII. – (Supprimés)



VIII. – Au 2° de l’article L. 351-1 du code forestier, les mots : « , après
avis du Comité national de la gestion des risques en forêt » sont supprimés.



IX (nouveau). – L’article 60-1 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en
faveur des petites et moyennes entreprises est abrogé.



X (nouveau). – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de
la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les
conseils ad hoc créés entre 2017 et 2023 et chargés de conseiller le Président
de la République. Le rapport étudie notamment l’impact de l’existence et de
l’activité de ces conseils dans le travail et le fonctionnement du
Gouvernement.

–4–

TITRE II
SIMPLIFIER LES DÉMARCHES ADMINISTRATIVES DES
ENTREPRISES
Article 2
(Supprimé)
Article 2 bis (nouveau)



I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :



1° Le 6 de l’article 238 bis est abrogé ;



2° À la première phrase du second alinéa du 1 de l’article 1729 B, les
mots : « de la déclaration prévue à l’article 238 bis, » sont supprimés.



II. – Après le 5° du II de l’article L. 232-1 du code de commerce tel qu’il
résulte de l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 relative à la
publication et à la certification d’informations en matière de durabilité et aux
obligations environnementales, sociales et de gouvernement d’entreprise des
sociétés commerciales, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :



« 5° bis Décrit les principales mesures mises en œuvre par la société en
matière de mécénat. Il y est fait mention des dons et versements ouvrant droit
à la réduction d’impôt prévue à l’article 238 bis du code général des impôts,
de l’identité des bénéficiaires, des actions soutenues, de l’impact attendu
ainsi que, le cas échéant, de la valeur des biens et services reçus en
contrepartie ; ».



III. – Les I et II du présent article entrent en vigueur à compter du
1er janvier 2025.
Article 2 ter (nouveau)



Le 3 de l’article 279-0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :



1° Le premier alinéa est ainsi modifié :



a) À la première phrase, le mot : « atteste » est remplacé par les mots :
« certifie sur le devis ou la facture » ;

–5–



b) À la dernière phrase, les mots : « cette attestation » sont remplacés
par les mots : « ces éléments » ;



2° Au deuxième alinéa, les mots : « cette attestation » sont remplacés
par les mots : « ce devis » ;



3° Au dernier alinéa, les mots : « l’attestation » sont remplacés par les
mots : « le devis, les factures ou les notes ».
Article 2 quater (nouveau)



Le IV de l’article 278-0 bis A du code général des impôts est ainsi
modifié :



1° Au premier alinéa, les mots : « atteste par écrit » sont remplacés par
les mots : « certifie sur le devis ou la facture » ;



2° Au début du deuxième alinéa, les mots : « Cette attestation est
établie » sont remplacés par les mots : « Ces documents sont établis » ;



3° Au dernier alinéa, les mots : « l’attestation » sont remplacés par les
mots : « le devis ou la facture ».
Article 2 quinquies (nouveau)
Au 3° de l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et
l’administration, après le mot : « réclamation », la fin de la phrase est ainsi
rédigée : « , les demandes de documents et de renseignements pouvant être
obtenus par la mise en œuvre du droit de communication prévu au chapitre II
du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales ainsi que les
notifications prévues aux premier et neuvième alinéas du 3 de l’article 34 et
au 1 de l’article 74 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pour
l’application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la
publicité foncière. »
Article 3
(Supprimé)
Article 3 bis A (nouveau)



Le II de l’article L. 18 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

–6–




1° Le mot : « six » est remplacé par le mot : « trois » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le silence de l’administration
vaut accord tacite sur la valeur proposée. »
Article 3 bis B (nouveau)



Après le 12° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, il est
inséré un 12° bis ainsi rédigé :



« 12° bis Lorsque l’administration n’a pas répondu de manière motivée
dans un délai de trois mois à un redevable de bonne foi qui lui a demandé,
préalablement à la réalisation d’une donation de tout ou partie de son
entreprise individuelle ou des titres de la société dans laquelle il exerce des
fonctions de direction, son approbation sur la valeur vénale de son
entreprise ; ».
Article 3 bis (nouveau)



I. – Le code des relations entre le public et l’administration est ainsi
modifié :



1° La seconde phrase du second alinéa de l’article L. 114-3 est
supprimée ;



2° L’article L. 114-5 est ainsi modifié :



a) Le deuxième alinéa est supprimé ;



b) Au troisième alinéa, au début, les mots : « Le délai mentionné au
même article au terme duquel » sont remplacés par les mots : « Les délais
mentionnés à l’article L. 114-3 aux termes desquels » et les mots : « est
suspendu » sont remplacés par les mots : « ou acceptée sont suspendus » ;



c) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « , selon les cas, »
et les mots : « ou au troisième » sont supprimés ;



3° L’article L. 231-5 est ainsi rédigé :



« Art. L. 231-5. – L’application de l’article L. 231-1 peut être écartée
par décret en Conseil d’État et en conseil des ministres dans les cas suivants :



« 1° Lorsque la nature d’une demande ne permet pas à l’administration
d’y faire droit par sa seule approbation ;

–7–



« 2° Lorsqu’une décision implicite d’acceptation de l’administration est
susceptible de porter manifestement atteinte à l’intérêt public ;



« 3° Lorsqu’une demande porte sur l’accès ou l’exercice d’une
profession réglementée ;



« 4° Lorsque l’application du même article L. 231-1 augmente
significativement le coût de traitement des demandes par l’administration ou
porte spécialement atteinte aux droits des tiers ;



« 5° Lorsqu’une demande n’est pas détachable d’une demande
principale pour laquelle l’application dudit article L. 231-1 est exclue. » ;



4° L’article L. 231-6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce
délai ne peut être supérieur à six mois. » ;



5° À l’article L. 232-2, après le mot : « administration », sont insérés les
mots : « dans un délai de quinze jours à compter de sa réception » ;



6° L’article L. 232-3 est complété par les mots : « dans un délai de
quinze jours à compter de la réception de cette demande » ;



7° La neuvième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 552-3,
L. 562-3 et L. 572-1 est remplacée par quatre lignes ainsi rédigées :


«

L. 114-1
L. 114-2

L. 114-3
L. 114-4
L. 114-5



et

Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341
Résultant de la loi n° du de simplification de
la vie économique
Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341
Résultant de la loi n° du de simplification de
la vie économique

»;

8° Les dix-septième et dix-huitième lignes du tableau du second alinéa
des articles L. 552-6, L. 562-6 et L. 573-2 sont remplacées par cinq lignes
ainsi rédigées :

–8–


«



L. 231-4
L. 231-5
L. 231-6
L. 232-1
L. 232-2
L. 232-3
L. 232-4

Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341
et Résultant de la loi n° du
de simplification
de la vie économique
Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341
et Résultant de la loi n° du
de simplification
de la vie économique
Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341

»

II. – Le I entre en vigueur à l’expiration d’un délai de deux ans à
compter de la promulgation de la présente loi.
TITRE III
FACILITER L’ACCÈS DE TOUTES LES ENTREPRISES À LA
COMMANDE PUBLIQUE
Article 4



I. – Le code de la commande publique est ainsi modifié :



1° L’article L. 2132-2 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :



« Les personnes morales de droit public, à l’exception des collectivités
territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements, et les
organismes de sécurité sociale utilisent la plateforme de dématérialisation
mise gratuitement à leur disposition par l’État pour réaliser les
communications et les échanges mentionnés au premier alinéa dans les
conditions et sous réserve des dérogations définies par voie réglementaire.



« Les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs
groupements peuvent utiliser, si elles le souhaitent, la plateforme de
dématérialisation mentionnée au deuxième alinéa.



« L’État autorise tout acheteur autre que ceux qui sont soumis à
l’obligation mentionnée au même deuxième alinéa qui en fait la demande à
utiliser gratuitement sa plateforme de dématérialisation. » ;



2° La vingt-sixième ligne du tableau du second alinéa de l’article
L. 2651-1, la vingt-cinquième ligne du tableau du second alinéa des articles
L. 2661-1 et L. 2671-1 et la vingt-quatrième ligne du tableau du second
alinéa de l’article L. 2681-1 sont remplacées par deux lignes ainsi rédigées :

–9–


«

L. 2131-1
L. 2132-1
L. 2132-2

à
Résultant de la loi n°
du
simplification de la vie économique

de
»;



3° Après le 5° des articles L. 2651-2, L. 2661-2, L. 2671-2 et L. 2681-2,
il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :



« 5° bis L’article L. 2132-2, dans sa rédaction résultant de la
loi n° du de simplification de la vie économique, est ainsi modifié :



« a) Au deuxième alinéa, les mots : “, à l’exception des collectivités
territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements, et les
organismes de sécurité sociale” sont supprimés ;



« b) Le dernier alinéa est supprimé ; »



4° L’article L. 3122-4 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :



« Les personnes morales de droit public, à l’exception des collectivités
territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements, et les
organismes de sécurité sociale utilisent la plateforme de dématérialisation
mise gratuitement à leur disposition par l’État pour offrir l’accès mentionné
au premier alinéa dans les conditions et sous réserve des dérogations définies
par voie réglementaire.



« Les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs
groupements peuvent utiliser, si elles le souhaitent, la plateforme de
dématérialisation mentionnée au deuxième alinéa.



« L’État autorise toute autorité concédante autre que celles qui sont
soumises à l’obligation mentionnée au même deuxième alinéa qui en fait la
demande à utiliser gratuitement sa plateforme de dématérialisation. » ;



5° La vingtième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 3351-1
est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

– 10 –


«

L. 3120-1
L. 3122-3

à
Résultant de la loi n°
du
simplification de la vie économique

L. 3122-4
L. 3122-5

de
»;



6° Après le 4° des articles L. 3351-2 et L. 3381-2, il est inséré un 4° bis
ainsi rédigé :



« 4° bis Au deuxième alinéa de l’article L. 3122-4, dans sa rédaction
résultant de la loi n° du
de simplification de la vie économique, les
mots : “, à l’exception des collectivités territoriales, de leurs établissements
publics et de leurs groupements, et les organismes de sécurité sociale” sont
supprimés ; »



7° La vingtième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 3361-1
et L. 3371-1 et la seizième ligne du tableau du second alinéa de l’article
L. 3381-1 sont remplacées par trois lignes ainsi rédigées :


«

L. 3120-1
L. 3122-3
L. 3122-4
L. 3122-5

à
Résultant de la loi n°
du
simplification de la vie économique

de
»;



8° Après le 4° des articles L. 3361-2 et L. 3371-2, il est inséré un 4° bis
ainsi rédigé :



« 4° bis L’article L. 3122-4, dans sa rédaction résultant de la
loi n° du de simplification de la vie économique, est ainsi modifié :



« a) Au deuxième alinéa, les mots : “, à l’exception des collectivités
territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements, et les
organismes de sécurité sociale” sont supprimés ;




« b) Le dernier alinéa est supprimé ; ».
II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret en
fonction de la catégorie d’acheteurs et d’autorités concédantes et au plus tard
le 31 décembre 2028.

– 11 –



Les acheteurs et autorités concédantes pour lesquels une plateforme de
dématérialisation a été mise à disposition par un contrat qui est en cours à la
date de publication de la présente loi ou pour lequel une procédure de
consultation ou un avis de publicité est en cours à cette même date ne sont
soumis aux obligations qui résultent du présent article qu’au terme de ce
contrat.



L’État autorise l’acheteur ou l’autorité concédante qui en fait la
demande à utiliser gratuitement sa plateforme de dématérialisation dès la
date de publication de la présente loi.



Le présent II est applicable aux contrats soumis au code de la commande
publique dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en
Nouvelle-Calédonie ainsi que dans les Terres australes et antarctiques
françaises.
Article 4 bis (nouveau)



I. – Les acheteurs peuvent conclure un marché de travaux sans publicité
ni mise en concurrence préalables pour répondre à un besoin dont la valeur
estimée est inférieure à 100 000 euros hors taxes.



Ces dispositions sont également applicables aux lots qui portent sur des
travaux dont le montant est inférieur à 100 000 euros hors taxes, à la
condition que le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20 % de la valeur
totale estimée de tous les lots.



Les acheteurs veillent à choisir une offre pertinente, à faire une bonne
utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec
un même opérateur économique lorsqu’il existe une pluralité d’offres
susceptibles de répondre au besoin.



II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2025 et s’applique
aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis
d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter du
1er janvier 2025.



III. – Le présent article est applicable aux marchés publics conclus par
l’État et ses établissements publics dans les îles Wallis et Futuna, en
Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et
antarctiques françaises.

– 12 –

Article 4 ter (nouveau)
Le second alinéa de l’article L. 2172-3 du code de la commande
publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Peuvent être
considérés comme innovants les travaux, les fournitures ou les services qui
tiennent compte de leurs incidences énergétiques et environnementales et qui
recourent en priorité à des matériaux issus de la seconde main, du réemploi,
de la réutilisation et du recyclage. »
Article 4 quater (nouveau)



Après l’article L. 2141-2 du code de la commande publique, il est inséré
un article L. 2141-2-1 ainsi rédigé :



« Art. L. 2141-2-1. – Sont exclues de la procédure de passation des
marchés les personnes qui n’ont pas rempli leurs obligations mentionnées à
l’article L. 232-21 du code de commerce au cours des deux exercices
précédents. »
Article 4 quinquies (nouveau)



Le chapitre Ier du titre V du livre Ier de la deuxième partie du code de la
commande publique est complété par un article L. 2151-2 ainsi rédigé :



« Art. L. 2151-2. – Pour les marchés passés selon une procédure
formalisée, la présentation des variantes est autorisée sauf mention contraire
dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt. Pour les
marchés passés selon une procédure adaptée, la présentation des variantes
est autorisée sauf mention contraire dans les documents de la consultation. »
Article 4 sexies (nouveau)



Le code de la commande publique est ainsi modifié :



1° Après le premier alinéa de l’article L. 2152-7, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :



« Le marché peut être attribué à une société constituée ou en cours de
formation entre l’acheteur et le ou les soumissionnaires déclarés attributaires
si les documents de la consultation le prévoient. Cette société est constituée
pour une durée limitée en vue de la conclusion et de l’exécution de ce
marché. » ;

– 13 –



2° Après le premier alinéa de l’article L. 3124-5, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :



« Le contrat de concession peut être attribué à une société constituée ou
en cours de formation entre l’autorité concédante et le ou les
soumissionnaires déclarés attributaires si les documents de la consultation le
prévoient. Cette société est constituée pour une durée limitée en vue de la
conclusion et de l’exécution de ce contrat de concession. »
Article 4 septies (nouveau)



La section 3 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier de la deuxième partie
du code de la commande publique est complétée par un article L. 2171-6-2
ainsi rédigé :



« Art. L. 2171-6-2. – L’acheteur peut confier à un opérateur
économique une mission globale portant sur tout ou partie de la conception,
de la construction et de l’aménagement d’infrastructures ou d’équipements
publics ayant vocation à être imbriqués dans un ensemble immobilier plus
vaste comportant un programme de logements et dont l’opérateur
économique assurera la maîtrise d’ouvrage globale. »
Article 4 octies (nouveau)



Le chapitre II du titre VIII du livre Ier de la deuxième partie du code de
la commande publique est complété par un article L. 2182-1 ainsi rédigé :



« Art. L. 2182-1. – L’acheteur notifie le marché au titulaire dans un
délai qui ne peut être supérieur à un an à compter de la décision d’attribution.
Le marché prend effet à la date de réception de la notification.



« Au-delà de cette date, l’entreprise retenue est en droit de ne pas donner
suite à la notification du marché. »
Article 4 nonies (nouveau)
À l’article L. 2193-1 du code de la commande publique, après les mots :
« marchés de travaux », sont insérés les mots : « pour lesquels l’acheteur est
maître d’ouvrage au sens de l’article L. 2411-1 ».

– 14 –

Article 4 decies (nouveau)



Le 1° de l’article L. 2512-5 du code de la commande publique est ainsi
rédigé :



« 1° Les services d’acquisition ou de location, quelles qu’en soient les
modalités financières :



« a) De terrains, de bâtiments existants ou d’autres biens immeubles, ou
qui concernent d’autres droits sur ces biens ;



« b) D’une partie minoritaire et indissociable d’un immeuble à
construire assortis de travaux répondant aux besoins de l’acheteur qui ne
peuvent être réalisés par un autre opérateur économique que celui en charge
des travaux de réalisation de la partie principale de cet immeuble lorsqu’il
n’existe aucune solution de remplacement raisonnable et que l’absence de
concurrence ne résulte pas d’une restriction artificielle des caractéristiques
du marché. Les articles L. 2183-1 et L. 2184-1 sont applicables lorsque le
marché répond à un besoin dont la valeur est égale ou supérieure aux seuils
européens figurant dans un avis annexé au présent code ; ».
Article 4 undecies (nouveau)



I. – Afin de favoriser à moyen terme l’émergence de nouveaux
opérateurs locaux susceptibles d’exercer pleinement leur libre accès à la
commande publique, le marché dont le montant estimé est supérieur à
500 000 euros hors taxes peut prévoir une part minimale d’exécution du
contrat fixée à 20 %, que le titulaire s’engage à confier à des petites et
moyennes entreprises locales ou à des artisans locaux.



II. – Le I s’applique, à titre expérimental et pour une période de cinq ans
à compter de la promulgation de la présente loi, aux marchés passés dans les
collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution autres que la
Polynésie française et les îles Wallis et Futuna, par un pouvoir adjudicateur,
une entité adjudicatrice ou un acheteur public. Il s’applique dans les mêmes
conditions en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles
Wallis et Futuna pour ce qui concerne les marchés passés par les services et
les établissements publics de l’État.



III. – Les modalités d’application des I et II sont précisées par voie
réglementaire.

– 15 –

Article 5
(Supprimé)
TITRE IV
SIMPLIFIER LES OBLIGATIONS PESANT SUR
L’ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DES
ENTREPRISES
CHAPITRE IER
Simplifier les obligations d’information
Article 6



I. – Les sections 3 et 4 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et le
chapitre X du titre III du livre II du code de commerce sont abrogés.



II. – Le I s’applique aux ventes conclues deux mois au moins après la
date de publication de la présente loi.
Article 6 bis (nouveau)



Après l’article L. 210-2 du code de commerce, il est inséré un article
L. 210-2-1 ainsi rédigé :



« Art. L. 210-2-1. – Lors de la création d’une société, les associés
doivent être informés de la possibilité d’insérer dans les statuts une clause
prévoyant la prorogation tacite de la durée de vie initiale de la société. Cette
clause précise que, sauf opposition des associés représentant au moins un
tiers du capital social, la durée de vie de la société est renouvelée
automatiquement pour une période égale à la durée initiale.



« Un an avant la date d’expiration de la durée de vie de la société, le
greffe du tribunal de commerce notifie aux associés ou aux actionnaires
l’imminence de cette échéance. Cette notification rappelle les démarches
nécessaires pour la prorogation de la société, y compris la possibilité de
recourir à la clause de prorogation tacite mentionnée au premier alinéa. »

– 16 –

Article 7
(Supprimé)
CHAPITRE II
Alléger les contraintes qui pèsent sur la croissance des entreprises
Article 8



I. – L’article L. 430-2 du code de commerce est ainsi modifié :



1° Le I est ainsi modifié :



a) Au deuxième alinéa, le nombre : « 150 » est remplacé par le nombre :
« 250 » ;



b) Au troisième alinéa, le nombre : « 50 » est remplacé par le nombre :
« 80 » ;



2° Le II est ainsi modifié :



a) Au deuxième alinéa, le nombre : « 75 » est remplacé par le nombre :
« 100 » ;



b) Au troisième alinéa, le nombre : « 15 » est remplacé par le nombre :
« 20 ».



II. – Le I entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant
celui de la publication de la présente loi et s’applique aux opérations de
concentration notifiées à l’Autorité de la concurrence à compter de ce même
jour.
Article 8 bis (nouveau)



Après le quatrième alinéa de l’article L. 631-14 du code de commerce,
il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Le délai d’un mois prévu au 1° du III du même article L. 622-13 est
réduit à quinze jours lorsque le contrat est un contrat de sous-traitance au
sens de l’article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la
sous-traitance et que le cocontractant placé en redressement judiciaire a
qualité de sous-traitant au sens du même article 1er. »

– 17 –

TITRE V
FACILITER ET SÉCURISER LE RÈGLEMENT DES LITIGES
CHAPITRE IER
Élargir les dispositifs non-juridictionnels de règlement des litiges
Article 9



I. – Le code des relations entre le public et l’administration est ainsi
modifié :
1° Le titre II du livre IV est ainsi modifié :




a) Aux intitulés des chapitres Ier et II, les mots : « Conciliation et
médiation » sont remplacés par le mot : « Médiation » ;



b) À l’article L. 421-1, les mots : « de conciliation ou » sont supprimés ;



c) L’article L. 421-2 est ainsi rédigé :



« Art. L. 421-2. – L’administration, à l’exclusion des collectivités
territoriales et de leurs groupements mentionnés à l’article L. 1112-24 du
code général des collectivités territoriales, met à la disposition du public les
services d’un médiateur, dont l’activité est soumise à la section 1 du
chapitre III du titre Ier du livre II du code de justice administrative, dans des
domaines et des conditions déterminés par décret en Conseil d’État. » ;



d) Le chapitre Ier est complété par un article L. 421-3 ainsi rédigé :



« Art. L. 421-3. – Les délais de recours contentieux sont interrompus et
les délais de prescription suspendus dans les conditions prévues à l’article
L. 213-6 du code de justice administrative. » ;



2° La huitième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 552-12,
L. 562-12 et L. 575-1 est ainsi rédigée :


«



L.
421-1
L. 421-3

à la loi n° du
économique

de simplification de la vie
»

II. – Le II de l’article L. 217-7-1 du code de la sécurité sociale est ainsi
modifié :

– 18 –



1° Au premier alinéa, les mots : « et si » sont remplacés par les mots :
« , qu’aucune des procédures prévues aux articles L. 243-6-3 et L. 243-6-5
n’a été engagée et qu’ » ;



2° Au second alinéa, le mot : « suspend » est remplacé par le mot :
« interrompt ».



III. – Au troisième alinéa de l’article L. 723-34-1 du code rural et de la
pêche maritime, le mot : « suspend » est remplacé par le mot :
« interrompt ».



III bis (nouveau). – L’article L. 146-10 du code de l’action sociale et
des familles est ainsi modifié :



1° À la fin de la première phrase du premier alinéa, le mot :
« conciliation » est remplacé par le mot : « médiation » ;



2° Au second alinéa, les mots : « conciliation suspend » sont remplacés
par les mots : « médiation interrompt ».



III ter (nouveau). – Le dernier alinéa de l’article L. 127-4 du code des
assurances est ainsi modifié :



1° Le mot : « suspendu » est remplacé par le mot : « interrompu » ;



2° Le signe et les mots : « , jusqu’à ce que » sont remplacés par le signe
et les mots : « . Il recommence à courir à compter de la date à laquelle » ;



3° Le mot : « ait » est remplacé par le mot : « a ».



III quater (nouveau). – Le dernier alinéa de l’article L. 224-4 du code
de la mutualité est ainsi modifié :



1° Le mot : « suspendu » est remplacé par le mot : « interrompu » ;



2° Le signe et les mots : « , jusqu’à ce que » sont remplacés par le signe
et les mots : « . Il recommence à courir à compter de la date à laquelle » ;




3° Le mot : « ait » est remplacé par le mot : « a ».
IV. – Le présent article entre en vigueur le lendemain de la publication
de la présente loi. L’article L. 421-3 du code des relations entre le public et
l’administration est applicable aux médiations auxquelles il est recouru à
compter de cette entrée en vigueur.

– 19 –

Article 10








I. – Au premier alinéa de l’article L. 574-5 du code monétaire et
financier, les mots : « d’un emprisonnement de six mois et » sont supprimés
et le montant : « 7 500 euros » est remplacé par le montant :
« 200 000 euros ».
II. – Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Au 3° de l’article L. 821-6, après les mots : « vérifications ou
contrôles », sont insérés les mots : « des informations en matière financière
par » et la seconde occurrence du mot : « leur » est remplacée par le mot :
« cette » ;
2° Le 2° de l’article L. 822-40 est abrogé.
CHAPITRE II
Simplifier et clarifier certaines formes de contrats
(Division supprimée)
Article 11
(Supprimé)
CHAPITRE III
Simplifier et accélérer les procédures judiciaires
Article 12



Le code de justice administrative est ainsi modifié :



1° L’article L. 222-2-1 est ainsi modifié :





a) Au premier alinéa, après les mots : « formation collégiale », sont
insérés les mots : « ou pour compléter une telle formation » ;
b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Les magistrats honoraires peuvent être chargés par le président du
tribunal administratif :

– 20 –



« a) D’accomplir les diligences utiles pour assurer l’exécution d’une
décision juridictionnelle faisant l’objet d’une demande d’exécution ;



« b) D’assurer les missions pouvant être déléguées à un conseiller
désigné à cette fin en application des articles L. 123-3 à L. 123-18 du code
de l’environnement. » ;



2° L’article L. 222-5 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, après les mots : « formation collégiale », sont
insérés les mots : « , pour compléter une telle formation » ;



b) Le même premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il ne peut y avoir plus d’un magistrat honoraire dans une même formation
collégiale. » ;



c) Après ledit premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Les magistrats honoraires peuvent également être chargés, par le
président de la cour administrative d’appel, d’accomplir les missions prévues
au septième alinéa de l’article L. 222-2-1. » ;



3° Au premier alinéa de l’article L. 511-2, les mots : « et ont atteint au
moins le grade de premier conseiller » sont supprimés.
Article 12 bis (nouveau)



L’article L. 600-7 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa
ainsi rédigé :



« Constitue un comportement abusif un recours entaché d’irrecevabilité,
présenté après le rejet pour irrecevabilité d’un recours du requérant formé
contre un premier permis accordé au bénéficiaire. »
TITRE VI
ALIGNER LES DROITS DES TRÈS PETITES ENTREPRISES
SUR CEUX DES PARTICULIERS
Article 13



I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

– 21 –



1° Au I de l’article L. 312-1-7, après le mot : « livret », sont insérés les
mots : « appartenant à une personne physique ou morale » ;
2° (Supprimé)




3° La neuvième ligne du tableau du second alinéa du I des articles
L. 752-2, L. 753-2 et L. 754-2 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :


«

L. 312-1-6
L. 312-1-7

l’ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017
la loi n° du

»;



4° Les articles L. 752-10, L. 753-10 et L. 754-8 sont ainsi modifiés :



a) La septième ligne du tableau du second alinéa du I est ainsi rédigée :


«



L. 314-7

la loi n°

du

»;

b) Après le 1° du II, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :



« 1° bis Au III de l’article L. 314-7, dans sa rédaction résultant de la
loi n° du de simplification de la vie économique, les mots : “au sens de
l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008” sont remplacés par les
mots : “définies comme des entreprises qui occupent moins de 10 personnes
et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total du bilan annuel n’excède pas
238 660 000 francs CFP” ; ».



I bis (nouveau). – L’article L. 210-4 du code de commerce est complété
par un alinéa ainsi rédigé :



« Tout établissement de crédit qui refuse le dépôt du capital social
nécessaire à la constitution d’une société est tenu de justifier sa décision. »



II. – Les 2° et 4° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Article 14



I. – Le livre Ier du code des assurances est ainsi modifié :



1° Le chapitre III du titre Ier est ainsi modifié :



aa) (nouveau) L’article L. 113-12 est ainsi modifié :

– 22 –



– le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque l’assuré est une collectivité territoriale ou un groupement de
collectivités territoriales, l’assureur lui adresse la notification de résiliation
au moins six mois avant la date d’échéance du contrat. » ;



– le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque l’assuré est une collectivité territoriale ou un groupement de
collectivités territoriales, l’assureur lui adresse la notification de résiliation
au moins six mois avant sa prise d’effet. » ;



a) À l’article L. 113-12-1, les mots : « couvrant une personne physique
en dehors de son activité professionnelle » sont supprimés ;



b) Après l’article L. 113-15-2, il est inséré un article L. 113-15-2-1 ainsi
rédigé :



« Art. L. 113-15-2-1. – Pour les contrats d’assurance couvrant les
dommages directs à des biens à usage professionnel souscrits par une
entreprise, dès lors que la surface de cet établissement professionnel est
inférieure à un seuil pouvant varier selon la nature de l’activité économique
concernée et fixé par un décret en Conseil d’État, l’assuré peut, après
expiration d’un délai d’un an à compter de la première prise d’effet, résilier
sans frais ni pénalités les contrats et adhésions tacitement reconductibles, à
l’exclusion de ceux figurant sur une liste établie par ce même décret en
Conseil d’État. L’assuré notifie à l’assureur ou à son représentant sa
demande de résiliation dans les conditions prévues à l’article L. 113-14. La
résiliation prend effet un mois après que l’assureur en a reçu notification par
l’assuré.



« Le droit de résiliation prévu au premier alinéa du présent article est
mentionné dans chaque contrat d’assurance. Il est rappelé avec chaque avis
d’échéance de prime ou de cotisation.



« Lorsque le contrat est résilié dans les conditions prévues au même
premier alinéa, l’assuré n’est redevable que de la partie de prime ou de
cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque est couvert,
cette période étant calculée jusqu’à la date d’effet de la résiliation. L’assureur
est tenu de rembourser le solde à l’assuré dans un délai de trente jours à
compter de la date de résiliation. À défaut de remboursement dans ce délai,
les sommes dues à l’assuré produisent de plein droit intérêts au taux légal.



« Un décret en Conseil d’État précise les modalités et conditions
d’application du présent article. » ;

– 23 –



2° Le chapitre Ier du titre II est complété par un article L. 121-18 ainsi
rédigé :



« Art. L. 121-18. – I. – Lorsque l’assureur désigne un expert pour
déterminer les causes d’un sinistre et en évaluer les dommages, il adresse à
l’assuré une proposition d’indemnisation ou de réparation en nature ou une
réponse motivée de son refus dans un délai ne pouvant excéder quatre mois
à compter de la déclaration du sinistre, sauf situations particulières prévues
par décret en Conseil d’État. Si les causes du sinistre ou l’évaluation des
dommages n’ont pu être établies à l’issue de ce délai, l’assureur adresse à
l’assuré une proposition d’acompte motivée ou notifie à l’assuré sa décision
motivée de ne pas accorder à ce stade d’acompte.



« Lorsque l’assureur ne désigne pas d’expert, il adresse une proposition
d’indemnisation ou de réparation en nature, ou une réponse motivée de son
refus, dans un délai ne pouvant excéder un mois à compter de la déclaration
du sinistre, sauf situations particulières prévues par décret en Conseil d’État.



« À compter de la réception de l’accord de l’assuré sur la proposition
d’indemnisation ou d’acompte, l’assureur dispose d’un délai ne pouvant
excéder un mois pour missionner l’entreprise chargée de procéder à la
réparation du bien ou d’un délai ne pouvant excéder vingt et un jours pour
verser l’indemnisation ou l’acompte dû. À défaut, et sauf cas fortuit ou de
force majeure, l’indemnité ou l’acompte dû par l’assureur porte, à compter
de l’expiration de ce dernier délai, intérêts au taux de l’intérêt légal.



« II (nouveau). – L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est
chargée de s’assurer que les pratiques des entreprises d’assurance et de
réassurance sont conformes aux obligations du I, notamment lorsqu’elle
procède à un contrôle sur place mentionné à l’article L. 612-27 du code
monétaire et financier.



« Lorsque l’Autorité établit que les pratiques commerciales d’une
entreprise d’assurance ou de réassurance sont non conformes à ces
obligations, elle peut lui enjoindre de mettre en conformité ses pratiques. En
cas de pratiques non conformes au I du présent article, la commission des
sanctions de l’Autorité peut, sans préjudice des dispositions prévues à
l’article L. 612-39 du code monétaire et financier, prononcer une injonction
assortie d’une astreinte dont le montant journalier ne peut dépasser
quinze mille euros.



« Un décret en Conseil d’État fixe la liste des contrats et des garanties
exclus du bénéfice des dispositions du présent article. » ;

– 24 –



3° Le deuxième alinéa de l’article L. 194-1 est complété par une phrase
ainsi rédigée : « L’article L. 113-15-2-1 est applicable dans les îles Wallis et
Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° du
de simplification de
la vie économique. »



I bis (nouveau). – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :



1° Après le vingt-quatrième alinéa de l’article L. 612-39, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :



« La commission des sanctions peut prononcer une injonction sous
astreinte dont elle fixe le montant et la date d’effet selon les modalités
prévues à l’article L. 121-18 du code des assurances. » ;



2° La trente-sixième ligne du tableau du second alinéa du I des articles
L. 783-2, L. 784-2 et L. 785-2 est ainsi rédigée :


«

L. 612-39 à l’exception des dixième,
onzième, vingtième et
vingt-cinquième alinéas

la loi n°
du
de
simplification de la vie
économique

»



II. – A. – Le b du 1° et le 3° du I du présent article s’appliquent aux
contrats conclus ou tacitement reconduits à compter de la publication du
décret en Conseil d’État mentionné au premier alinéa de l’article
L. 113-15-2-1 du code des assurances.



B. – Le 2° du I du présent article s’applique aux contrats conclus ou
tacitement reconduits à compter de la publication du décret en Conseil d’État
mentionné au dernier alinéa de l’article L. 121-18 du code des assurances.



III (nouveau). – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de
deux ans à compter de l’entrée en vigueur du 2° du I, un rapport visant à
évaluer l’efficacité du dispositif d’encadrement des délais d’indemnisation
en matière d’assurance dommages aux biens et à étudier l’opportunité de
modifier ces délais.

– 25 –

TITRE VII
FACILITER L’ESSOR DE PROJETS INDUSTRIELS ET
D’INFRASTRUCTURES
Article 15



I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :



1° (nouveau) La sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV
du livre Ier est complétée par un article L. 141-6-1 ainsi rédigé :



« Art. L. 141-6-1. – Le document d’orientation et d’objectifs peut
proposer des orientations stratégiques d’implantation des centres de données
prenant en compte les équilibres territoriaux et intégrant les enjeux de
transition énergétique, d’attractivité et de consommation d’espace de ces
infrastructures. » ;



2° L’article L. 300-6-2 est ainsi modifié :



a) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :



« I bis. – Un centre de données qui revêt, eu égard à son objet et à son
envergure, notamment en termes d’investissement et de puissance installée,
une importance particulière pour la transition numérique, la transition
écologique ou la souveraineté nationale, peut également être qualifié par
décret de projet d’intérêt national majeur.



« Pour l’application du premier alinéa, un centre de données est défini
comme une infrastructure ou un groupe d’infrastructures servant à héberger,
à connecter et à exploiter des systèmes et des serveurs informatiques et du
matériel connexe pour le stockage, le traitement ou la distribution de
données, ainsi que pour les activités qui y sont directement liées. » ;






a bis) (nouveau) Le II est ainsi modifié :
– à la première phrase, le mot : « industriel » est remplacé par les mots :
« d’intérêt national majeur » ;
– à la deuxième phrase, le mot : « industriel » est supprimé ;
a ter) (nouveau) Au IV, les mots : « industriel qualifié de projet » sont
supprimés ;

– 26 –











b) Il est ajouté un XIII ainsi rédigé :
« XIII. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans
lesquelles la raison impérative d’intérêt public majeur peut être reconnue par
l’autorité administrative compétente en application du second alinéa de
l’article L. 411-2-1 du code de l’environnement. Il précise également les
critères selon lesquels le centre de données mentionné au I bis du présent
article revêt une importance particulière pour la transition écologique en
fixant des indicateurs chiffrés en matière d’efficacité dans l’utilisation de la
puissance et de limitation d’utilisation de l’eau à des fins de
refroidissement. »
II. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° (nouveau) Au troisième alinéa du III de l’article L. 122-1-1, après le
mot : « publique », sont insérés les mots : « ou de la consultation du public
prévue à l’article L. 181-10-1 ».
2° (nouveau) L’article L. 126-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « titre », sont insérés les mots : « ou
d’une consultation du public prévue à l’article L. 181-10-1 » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :



– à la première phrase, après les mots : « à l’enquête », sont insérés les
mots : « ou à la consultation » ;



– à la deuxième phrase, après les mots : « le résultat », sont insérés les
mots : « de l’enquête publique ou » ;



– la troisième phrase est complétée par les mots : « ou de la consultation
du public » ;






c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
– après les mots : « de la clôture de l’enquête », sont insérés les mots :
« ou de la consultation » ;
– sont ajoutés les mots : « ou consultation » ;
d) À la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa, après les mots : « sans
nouvelle enquête », sont insérés les mots : « ou consultation » ;

– 27 –



3° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 411-2-1, les
mots : « , prévu au I de l’article L. 300-6-2 du code de l’urbanisme,
qualifiant un projet industriel de projet d’intérêt national majeur pour la
transition écologique ou la souveraineté nationale » sont remplacés par les
mots : « prévu aux I et I bis de l’article L. 300-6-2 du code de l’urbanisme
qualifiant un projet industriel ou un centre de données de projet d’intérêt
national majeur ».



III. – La loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la
production d’énergies renouvelables est ainsi modifiée :





1° Le I de l’article 27 est ainsi modifié :
a) (nouveau) Au deuxième alinéa, après le mot : « serre », sont insérés
les mots : « , sans distinction de leur origine, » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :



« Les dérogations prévues au premier alinéa du présent I sont également
applicables aux projets de création ou de modification d’ouvrages du réseau
public de transport d’électricité lorsque ceux-ci ont pour objet le
raccordement des installations d’un projet qualifié de projet d’intérêt
national majeur par le décret prévu aux I ou I bis de l’article L. 300-6-2 du
code de l’urbanisme. » ;



2° À la première phrase du premier alinéa de l’article 28, les mots :
« , mentionnées aux premier et avant-dernier alinéas du I de l’article 27 de
la présente loi » sont remplacés par les mots : « mentionnées au premier
alinéa du I de l’article 27 de la présente loi ainsi que de projets d’intérêt
national majeur mentionnés au quatrième alinéa du même I ».



IV (nouveau). – Après le premier alinéa de l’article L. 342-7 du code de
l’énergie, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :



« Lorsque les travaux de raccordement au réseau public de distribution
d’électricité sont destinés à servir un projet d’intérêt national majeur au sens
de l’article L. 300-6-2 du code de l’urbanisme, les dérogations liées incluent
également les travaux relatifs à la pose des lignes en fibre optique nécessaires
à la desserte de l’infrastructure.



« Le maître d’ouvrage du raccordement au réseau public de distribution
d’électricité inclut cette pose dans le périmètre de ses travaux. »

– 28 –









V (nouveau). – L’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021
portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la
résilience face à ses effets est ainsi modifié :
1° Après le 6° du III, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :
« 6° bis Pour la tranche mentionnée au 2° du présent III, un espace
naturel ou agricole occupé par une implantation industrielle ou par un projet
d’intérêt national majeur au sens de l’article L. 300-6-2 du code de
l’urbanisme n’est pas comptabilisé dans la consommation d’espaces
naturels, agricoles et forestiers. Un arrêté du ministre chargé de l’industrie
recense les projets industriels d’intérêt majeur pour lesquels la
consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers induite par les
aménagements, les équipements et les logements directement liés au projet
n’est pas comptabilisée dans la consommation d’espaces naturels, agricoles
et forestiers ; »
2° Le c du 7° du même III est abrogé ;
3° Au III quater, après la référence : « III bis », sont insérés les mots :
« ou d’un projet industriel ou d’un projet d’intérêt national majeur au sens
de l’article L. 300-6-2 du code de l’urbanisme ».
Article 15 bis (nouveau)



I. – L’électricité consommée pour les besoins des centres de stockage
de données numériques relève d’un tarif réduit de l’accise dans les conditions
prévues à l’article L. 312-70 du code des impositions sur les biens et
services.



II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due
concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs
prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les
biens et services.
Article 16



Lorsqu’un marché de travaux, de fournitures ou de services concerne un
projet d’installation de production d’électricité renouvelable en mer d’une
puissance supérieure à un seuil fixé par décret ou une étude associée à la
réalisation d’une telle installation ou lorsqu’un marché d’un montant
supérieur à un seuil fixé par décret concerne un projet de création ou de

– 29 –

modification d’un ouvrage du réseau public de transport d’électricité ou d’un
poste de transformation entre les réseaux publics de transport et de
distribution d’électricité associé à la réalisation d’une telle installation :






1° Les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l’article L. 1211-1 du code
de la commande publique et les entités adjudicatrices mentionnées à l’article
L. 1212-1 du même code peuvent, par dérogation à l’article L. 2113-10 dudit
code, décider de ne pas l’allotir ;
2° (Supprimé)
Les seuils mentionnés au premier alinéa du présent article ne peuvent
être inférieurs à dix millions d’euros hors taxes.
Article 16 bis (nouveau)



Après le 1° de l’article L. 181-28-1 du code de l’environnement, il est
inséré un 1° bis ainsi rédigé :



« 1° bis Lorsque la réalisation du projet est échelonnée dans le temps,
l’étude d’impact doit porter sur l’ensemble du projet. Toutefois, lorsqu’un
projet est soumis à la délivrance d’autorisations successives, l’étude
d’impact jointe au dossier de demande de la première autorisation du projet,
comprenant notamment l’état initial, les incidences du projet sur
l’environnement et les mesures d’évitement, de réduction et de
compensation, se fonde sur les données disponibles à la date de cette
demande. L’étude d’impact est, le cas échéant, mise à jour lors des demandes
d’autorisations ultérieures, uniquement dans le périmètre de l’opération pour
laquelle l’autorisation est sollicitée, et en appréciant les conséquences à
l’échelle globale du projet ; ».
Article 17



I à III. – (Supprimés)



IV. – Le code des postes et des communications électroniques est ainsi
modifié :



1° A (nouveau) Après le 9° du II de l’article L. 32-1, il est inséré
un 9° bis ainsi rédigé :



« 9° bis Le respect par les opérateurs de communications électroniques
de leurs obligations en matière de partage d’infrastructures ; »

– 30 –



1° B (nouveau) Le II de l’article L. 34-9-1 est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa du B est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il est justifié de la transmission du dossier d’information dans le cadre du
dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme ou de la déclaration
préalable. » ;



b) Le second alinéa du C est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cet arrêté détermine, en outre, les éléments techniques et opérationnels
pouvant justifier le choix de ne pas recourir à une solution de partage de site
ou de pylône. » ;



c) La seconde phrase du D est ainsi modifiée :



– au début, les mots : « Dans les zones rurales et à faible densité
d’habitation et de population définies par un décret pris après avis de
l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de
la distribution de la presse, » sont supprimés ;



– les mots : « également, pour information et à la demande du maire, »
sont supprimés ;



1° L’article L. 34-9-1-1 est ainsi rédigé :



« Art. L. 34-9-1-1. – Toute personne qui, sans être elle-même opérateur
de téléphonie mobile, se porte acquéreur ou conclut un contrat de bail, un
contrat de cession de droits réels démembrés, une convention d’occupation
du domaine public ou devient titulaire d’un droit personnel portant sur la
jouissance ou la réservation de tout emplacement accueillant ou destiné à
accueillir une infrastructure supportant des antennes d’émission ou de
réception de signaux radioélectriques aux fins de fournir au public un service
de communications électroniques fourni par un opérateur de téléphonie
mobile, est tenue, à peine de nullité du contrat ou de la convention conclu :



« 1° D’en informer par écrit le maire ou le président de l’établissement
public de coopération intercommunale compétent avant la conclusion dudit
contrat ou convention ou, si ce contrat ou cette convention a été conclu avant
l’entrée en vigueur de la loi n°
du
de simplification de la vie
économique sans avoir encore pris effet, avant la prise d’effet de ce contrat
ou de cette convention dans le cas d’un emplacement qui accueille une telle
infrastructure ou, dans le cas d’un emplacement n’accueillant plus ou n’ayant
pas déjà accueilli une telle infrastructure et destiné à en accueillir une
nouvelle, au plus tard au moment du dépôt, par l’acquéreur, la partie à ce
contrat ou à cette convention ou le titulaire de ces droits, de la demande

– 31 –

d’autorisation d’urbanisme ou, lorsque cette dernière n’est pas requise, avant
le commencement des travaux ;



« 2° De joindre à cette information un document attestant l’engagement
d’un opérateur de téléphonie mobile à exploiter cette infrastructure
d’accueil.



« La nullité est absolue et de plein droit pour le contrat ou la convention
portant sur un emplacement accueillant une infrastructure mentionnée au
premier alinéa qui ne respecte pas les dispositions du présent article.



« Cette disposition est d’ordre public. » ;



2° (nouveau) Le 1° de l’article L. 36-7 est complété par deux phrases
ainsi rédigées : « Elle recueille notamment des informations relatives aux
conditions tarifaires de la mise à disposition de tout emplacement accueillant
ou destiné à accueillir une infrastructure supportant des antennes d’émission
ou de réception de signaux radioélectriques aux fins de fournir au public un
service de communications électroniques. Un décret détermine la nature et
les modalités de transmission de ces informations, notamment celles
relatives à l’évolution des prix du marché foncier local, aux solutions de
partage de site ou de pylône et à la couverture des zones en services
mobiles ; ».



IV bis (nouveau). – L’article L. 2241-1 du code général des collectivités
territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Toute cession d’immeubles ou de droits réels immobiliers par une
commune ayant pour objet l’édification ou l’exploitation d’une
infrastructure d’accueil d’éléments d’un réseau d’accès radioélectrique au
sens de l’article L. 32 du code des postes et des communications
électroniques est soumise à l’avis de l’autorité compétente de l’État. Le
conseil municipal délibère au vu de cet avis, réputé donné à l’issue d’un délai
d’un mois à compter de la saisine de cette autorité. »



IV ter (nouveau). – Après le cinquième alinéa de l’article L. 2125-4 du
code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :



« De même, pour les besoins de couverture en services mobiles, une
collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales peut
admettre le titulaire d’une convention d’occupation du domaine public
mentionnée à l’article L. 45-9, L. 46, L. 47 ou L. 47-1 du code des postes et
des communications électroniques à se libérer de tout ou partie des sommes

– 32 –

exigibles pour la durée de la convention qui lui a été accordée, sous réserve
que cette convention précise le montant et les modalités de paiement de la
redevance due. »



V (nouveau). – À titre expérimental jusqu’au 31 décembre 2028, par
dérogation à l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, à l’exception des
espaces proches du rivage et au-delà d’une bande de cent mètres à compter
de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d’eau
intérieurs désignés au 1° de l’article L. 321-2 du code de l’environnement,
l’implantation d’installations radioélectriques soumises à l’accord ou à l’avis
de l’Agence nationale des fréquences et des équipements nécessaires à leur
fonctionnement est autorisée par le maire ou le président de l’établissement
public intercommunal compétent pour délivrer le permis de construire ou se
prononcer sur la déclaration préalable, après avis conforme de la commission
départementale de la nature, des paysages et des sites.



Les communes littorales et les établissements publics intercommunaux
dont tout ou partie du territoire est situé dans une zone où aucun service
mobile n’est disponible, mentionnée à l’article L. 34-8-5 du code des postes
et des communications électroniques, pourront présenter leur candidature à
cette expérimentation après délibération favorable de leur organe délibérant.



La liste des communes littorales et des établissements publics
intercommunaux participant à cette expérimentation sur la base du
volontariat est fixée par un décret pris après avis du Conservatoire de
l’espace littoral et des rivages lacustres.



Au plus tard le 1er septembre 2028, le Gouvernement transmet au
Parlement un bilan de cette expérimentation.



VI (nouveau). – Les b et c du 1° B du IV sont applicables aux dossiers
d’information transmis à compter de la publication de la présente loi.
Article 18



L’article L. 163-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :



1° Les deux premières phrases du second alinéa du I sont remplacées
par une phrase ainsi rédigée : « Elles visent à éviter les pertes nettes de
biodiversité pendant toute la durée des atteintes, ou, à défaut, lorsque la
complexité ou les délais nécessaires à leur mise en œuvre ne le permettent
pas, notamment du fait de difficultés à mobiliser du foncier, à compenser les

– 33 –

éventuelles pertes nettes intermédiaires dans un délai raisonnable, en visant
à terme un objectif d’absence de perte nette, voire de gain de biodiversité. » ;



2° (nouveau) La seconde phrase du dernier alinéa du II est remplacée
par deux phrases ainsi rédigées : « Un décret en Conseil d’État détermine les
conditions d’application du présent article. Il précise notamment les
modalités d’appréciation de la notion de proximité fonctionnelle, les
conditions dans lesquelles la compensation peut s’appliquer à des surfaces
supérieures à celle concernée par l’atteinte, ainsi que les critères de mise en
œuvre en priorité au sein des zones de renaturation préférentielle identifiées
par les schémas de cohérence territoriale. »
Article 18 bis (nouveau)



Le III de l’article 27 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à
l’accélération de la production d’énergies renouvelables est ainsi modifié :



1° Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase
ainsi rédigée : « Lorsqu’elle est requise pour la mise en œuvre du projet, la
procédure de mise en compatibilité des documents d’urbanisme peut
également être dispensée de la procédure définie au chapitre IV du titre
préliminaire du code de l’urbanisme. » ;



2° Le 1° est ainsi modifié :



a) Après le mot : « raccordement », sont insérés les mots : « ainsi que,
le cas échéant, la mise en compatibilité des documents d’urbanisme » ;



b) Après le mot : « code », sont insérés les mots : « et à l’article L. 104-1
du code de l’urbanisme » ;



3° Au 2°, après le mot : « projets », sont insérés les mots : « et de la mise
en compatibilité des documents d’urbanisme » ;



4° Le 3° est ainsi modifié :



a) Les mots : « de la procédure définie à l’article L. 122-1 du même
code » sont remplacés par les mots : « des procédures définies à l’article
L. 122-1 du code de l’environnement et à l’article L. 104-1 du code de
l’urbanisme » ;



b) Le mot : « porterait » est remplacé par le mot : « porteraient ».

– 34 –

TITRE VIII
SIMPLIFIER POUR ACCÉLÉRER LA TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE ET ÉCOLOGIQUE DE NOTRE ÉCONOMIE
Article 19



I. – Le code minier est ainsi modifié :



1° Les II et III de l’article L. 114-2, dans leur rédaction résultant de
l’ordonnance n° 2022-1423 du 10 novembre 2022 portant diverses
dispositions relatives au code minier, sont ainsi rédigés :



« II. – La demande d’octroi, de prolongation ou d’extension d’une
concession comportant l’étude de faisabilité mentionnée au I, à laquelle sont
joints un avis environnemental et un avis économique et social, ainsi que la
réponse du demandeur à ces avis, est soumise pour avis aux communes, aux
établissements publics de coopération intercommunale, au conseil
départemental, au conseil régional, aux collectivités à statut particulier ou
aux collectivités d’outre-mer concernés par le projet minier.



« Cette demande, complétée de l’ensemble des avis susmentionnés et,
le cas échéant, expurgée des informations couvertes par le droit d’inventeur
ou de propriété industrielle du demandeur, fait l’objet d’une enquête
publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II
du livre Ier du code de l’environnement.



« III. – La demande d’octroi, de prolongation ou d’extension d’un
permis exclusif de recherches comportant le mémoire environnemental,
économique et social mentionné au I est soumise pour avis aux communes,
aux établissements publics de coopération intercommunale, au conseil
départemental, au conseil régional, aux collectivités à statut particulier ou
aux collectivités d’outre-mer concernés par le projet minier.



« Cette demande, le cas échéant expurgée des informations couvertes
par le droit d’inventeur ou de propriété industrielle du demandeur, fait l’objet
d’une participation du public réalisée conformément à l’article L. 123-19-2
du code de l’environnement. » ;



2° L’article L. 142-2-1, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance
n° 2022-1423 du 10 novembre 2022 précitée, est complété par trois alinéas
ainsi rédigés :

– 35 –



« Par dérogation, en cas de circonstances exceptionnelles liées à des
aléas de la recherche minière indépendants du titulaire du titre, entravant la
mise en œuvre du programme de travaux arrêté lors de la délivrance du titre
ou lors de la dernière période de prolongation et dûment justifiées par le
titulaire, la validité d’un permis exclusif de recherches peut être prolongée
au-delà de cette durée maximale de quinze ans.



« Cette prolongation exceptionnelle, d’au plus trois ans, est accordée
sans nouvelle mise en concurrence, ni réduction de surface.



« La demande est adressée par le titulaire du permis à l’autorité
compétente avant la date d’expiration du titre, dans un délai fixé par voie
réglementaire. Le délai à l’issue duquel le silence gardé par cette autorité
vaut acceptation de la demande, pour les permis exclusifs de recherches de
substances autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux, est déterminé
par voie réglementaire. » ;






3° Le second alinéa de l’article L. 152-2 est ainsi rédigé :
« Le titre est accordé, lorsque le détenteur du titre minier déjà attribué
auquel il se superpose y donne son accord. Si, dans un délai fixé par voie
réglementaire, un accord exprès n’est pas donné ou que le silence est gardé
par le titulaire de ce titre, le désaccord est tranché par le ministre chargé des
mines. » ;
4° Le dernier alinéa de l’article L. 163-11 est ainsi modifié :



a) À la première phrase, après les mots : « le présent code », sont insérés
les mots : « ainsi que pour les usages mentionnés aux sections 5 et 6 du
chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement » et après la
référence : « L. 153-15 », sont insérés les mots : « du présent code » ;



b) La dernière phrase est complétée par les mots : « ou d’un titre relatif
au stockage géologique de dioxyde de carbone » ;



4° bis (nouveau) Aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 171-3,
le mot : « caractérisée » est supprimé ;




5° L’article L. 252-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « le consentement » sont remplacés
par les mots : « l’accord » ;

– 36 –



b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Si, dans un délai fixé par voie
réglementaire, un accord exprès n’est pas donné ou que le silence est gardé
par le titulaire de ce titre, le désaccord est tranché par le ministre chargé des
mines. » ;



5° bis (nouveau) À l’article L. 262-1, les mots : « à l’article L. 161-1, à
l’article L. 161-2 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 161-1,
L. 161-2 et L. 162-2 » ;



5° ter (nouveau) Le chapitre Ier du titre unique du livre V est complété
par un article L. 511-2 ainsi rédigé :



« Art. L. 511-2. – Les fonctionnaires et agents mentionnés à l’article
L. 511-1 recherchent et constatent les infractions prévues au présent code en
quelque lieu qu’elles soient commises.



« Toutefois, ils sont tenus d’informer le procureur de la République, qui
peut s’y opposer, avant d’accéder :



« 1° Aux établissements, locaux professionnels et installations dans
lesquels sont réalisées des activités de production, de fabrication, de
transformation, d’utilisation, de conditionnement, de stockage, de dépôt, de
transport ou de commercialisation. Ils ne peuvent pénétrer dans ces lieux
avant 6 heures et après 21 heures. En dehors de ces heures, ils y accèdent
lorsque les locaux sont ouverts au public ou lorsqu’une des activités
mentionnées au présent 1° est en cours ;



« 2° Aux véhicules, navires, bateaux et embarcations professionnels
utilisés pour la détention, le transport, la conservation ou la
commercialisation des matériaux ou de tout autre produit susceptible d’être
l’objet d’une infraction prévue au présent code.



« Les visites dans les domiciles et les locaux comportant des parties à
usage d’habitation ne peuvent être commencées avant 6 heures et après
21 heures, qu’avec l’assentiment de l’occupant ou, à défaut, qu’en présence
d’un officier de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du
code de procédure pénale relatives aux visites domiciliaires, perquisitions et
saisies des pièces à conviction. L’assentiment fait l’objet d’une déclaration
écrite de la main de l’intéressé ou, si celui-ci ne sait écrire, il en est fait
mention au procès-verbal, ainsi que de son assentiment oral. » ;



6° L’article L. 611-1-2, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance
n° 2022-537 du 13 avril 2022 relative à l’adaptation outre-mer du code
minier, est ainsi rédigé :

– 37 –



« Art. L. 611-1-2. – À terre, sur le domaine public ou privé de l’État, le
titre minier ou l’autorisation d’exploitation prévue à l’article L. 611-1 vaut
autorisation d’occupation de ce domaine pour sa durée. Les conditions
d’occupation du domaine et de rémunération sont fixées, dans un délai de
deux mois suivant la délivrance de l’autorisation d’exploitation, par contrat
conclu avec le gestionnaire. » ;



7° Le premier alinéa de l’article L. 611-2-3, dans sa rédaction résultant
de l’ordonnance n° 2022-537 du 13 avril 2022 précitée, est ainsi rédigé :



« La délivrance de l’autorisation est subordonnée à l’accord préalable,
selon le cas, du propriétaire de la surface ou du gestionnaire du domaine
public et privé de la collectivité territoriale. L’acte octroyant l’autorisation
d’exploitation sur le domaine public ou privé de l’État vaut, pour sa durée,
autorisation d’occupation de ce domaine. » ;



8° L’article L. 621-22, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance
n° 2022-1423 du 10 novembre 2022 précitée, est ainsi rédigé :



« Art. L. 621-22. – La délivrance de l’autorisation de recherches
minières est accordée après mise en concurrence de la demande initiale et
vaut autorisation d’occupation du domaine public ou privé de l’État. La
durée de cette autorisation ne peut excéder deux ans. »



I bis (nouveau). – Le code de l’environnement est ainsi modifié :



1° Le deuxième alinéa de l’article L. 229-30 est ainsi rédigé :



« Si les formations souterraines recherchées sont déjà couvertes par des
titres miniers ou des titres de stockage souterrain, les recherches sont
entreprises avec l’accord des détenteurs de ces titres. Si, dans un délai fixé
par voie réglementaire, un accord exprès n’est pas donné ou que le silence
est gardé par le titulaire de ce titre, le désaccord est tranché par le ministre
chargé des mines. » ;



2° Au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa de
l’article L. 512-17, le mot : « caractérisée » est supprimé.



II (nouveau). – Lorsqu’une demande d’octroi, de prolongation ou
d’extension de concession ou de permis exclusif de recherches est déposée
entre le 1er juillet 2024 et la date de promulgation de la présente loi, le
pétitionnaire peut opter pour qu’elle soit instruite et délivrée suivant la
rédaction de l’article L. 114-2 du code minier résultant de l’ordonnance

– 38 –

n° 2022-1423 du 10 novembre 2022 portant diverses dispositions relatives
au code minier ou de la présente loi.
Article 20



Le titre V du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :



1° (nouveau) Au 3° de l’article L. 151-28, après le mot : « gabarit »,
sont insérés les mots : « , à la hauteur ou à l’emprise au sol, » ;



2° Après le 4° de l’article L. 152-5, sont insérés trois alinéas ainsi
rédigés :



« 5° L’installation d’équipements de production d’énergies
renouvelables, telles que définies à l’article L. 211-2 du code de l’énergie,
ou d’équipements de réseaux de chaleur ou de froid efficaces au sens de la
directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du
13 septembre 2023 relative à l’efficacité énergétique et modifiant le
règlement (UE) 2023/955 ;



« 6° (nouveau) L’installation de revêtements réflectifs en toiture.



« Lorsque la compétence pour délivrer le permis de construire ou
d’aménager et prendre la décision sur la déclaration préalable appartient à
l’autorité administrative de l’État compétente en application de l’article
L. 422-2 du présent code, la dérogation mentionnée au premier alinéa du
présent article ne peut, lorsqu’elle porte sur les installations ou équipements
mentionnés au 5°, être accordée qu’après avis conforme du maire de la
commune d’implantation. »
Article 20 bis A (nouveau)



Après le 3° de l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine, il est inséré
un 4° ainsi rédigé :



« 4° Des travaux d’installation d’équipements produisant de l’électricité
utilisant l’énergie radiative du soleil d’une puissance crête installée
inférieure ou égale à 9 kilowatts. »

– 39 –

Article 20 bis (nouveau)
Au i du 7° du III de l’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021
portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la
résilience face à ses effets, les mots : « supérieure ou égale à 220 » sont
remplacés par les mots : « amont supérieure ou égale à 63 ».
Article 21
(Supprimé)
Article 21 bis A (nouveau)



I. – Le titre III du livre Ier du code de l’énergie est ainsi modifié :



1° À la fin de la troisième phrase du deuxième alinéa de l’article
L. 133-7, les mots : « et, en matière de sanction, hors la présence du membre
désigné en application de l’article L. 134-25-1 » sont supprimés ;



2° L’article L. 134-25 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, les mots : « soit d’office, soit à la demande du
ministre chargé de l’énergie, du président de la Commission de régulation de
l’énergie, d’une organisation professionnelle, d’une association agréée
d’utilisateurs ou de toute autre personne concernée, » sont supprimés ;



b) Au deuxième alinéa, les mots : « , soit d’office, soit à la demande du
ministre chargé de l’énergie, ou à la demande du président de la Commission
de régulation de l’énergie, » sont supprimés ;



c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :



– les mots : « , soit d’office, soit à la demande du ministre chargé de
l’énergie, d’une organisation professionnelle, du président de la Commission
de régulation de l’énergie, de l’Agence de coopération des régulateurs de
l’énergie instituée par le règlement (UE) 2019/942 du Parlement européen et
du Conseil du 5 juin 2019 instituant une agence de l’Union européenne pour
la coopération des régulateurs de l’énergie ou de toute autre personne
concernée, » sont supprimés ;



– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il peut également sanctionner
un acteur de marché qui, pour répondre à une demande formulée pour

– 40 –

l’application des mécanismes d’équilibrage mentionnés aux articles
L. 321-10 à L. 321-17-2, propose, sans justification, une offre à un prix
excessif au regard des prix offerts par cet acteur sur les marchés de
l’électricité. » ;



3° L’article L. 134-25-1 est abrogé ;



4° À la première phrase de l’article L. 134-26, les mots : « le membre
du comité désigné en application de l’article L. 134-25-1 est chargé de
mettre » sont remplacés par les mots : « le collège met » ;



5° Au premier alinéa de l’article L. 134-27 et à l’article L. 134-31, les
mots : « le membre désigné en application de l’article L. 134-25-1 » sont
remplacés par les mots : « le collège » ;



6° À l’article L. 134-28, les mots : « , sur saisine des parties au
règlement de différend, du ministre chargé de l’énergie, du président de la
Commission de régulation de l’énergie, d’une organisation professionnelle,
d’une association agréée d’utilisateurs ou de toute autre personne
concernée, » sont supprimés ;



7° L’article L. 134-29 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Le comité de règlement des différends et des sanctions peut
également, après une procédure contradictoire, prononcer à l’encontre de
toute personne qui, dans le cadre d’une enquête ou d’un contrôle effectués
en application des articles L. 135-3 à L. 135-11, s’oppose de quelque façon
que ce soit à l’exercice des fonctions dont les agents désignés à l’article
L. 135-3 sont chargés ou refuse de leur communiquer les éléments
mentionnés aux articles L. 135-4 et L. 135-5, les sanctions prévues à l’article
L. 134-27. Lorsqu’il est fait application du présent alinéa, la personne
concernée ne peut faire l’objet de poursuites pénales en application des
articles L. 135-14 à L. 135-16 au titre des mêmes faits. » ;



8° Après l’article L. 134-30, il est inséré un article L. 134-30-1 ainsi
rédigé :



« Art. L. 134-30-1. – I. – Le collège de la Commission de régulation de
l’énergie peut être saisi d’une demande de sanction pour les manquements
mentionnés aux articles L. 134-25 à L. 134-29 et L. 335-7 par le ministre
chargé de l’énergie, une organisation professionnelle, une association agréée
d’utilisateurs, l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie instituée
par le règlement (CE) n° 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du
13 juillet 2009 instituant une agence de coopération des régulateurs de

– 41 –

l’énergie, une partie à une procédure de règlement de différend ou de
demande de mesures conservatoires ayant abouti à l’adoption d’une décision
en application des articles L. 134-20 ou L. 134-22 ou par toute personne
concernée.



« Le collège de la Commission de régulation de l’énergie peut
également se saisir de tout fait susceptible de justifier l’engagement d’une
procédure de sanction.



« Lorsque le collège de la Commission de régulation de l’énergie décide
l’ouverture d’une procédure de sanction, il notifie les griefs à la personne
mise en cause qui peut consulter le dossier et présenter ses observations.
Sous réserve de la mise en œuvre de la procédure de composition
administrative prévue au II du présent article, il transmet une copie de la
notification de griefs au comité de règlement des différends et des sanctions.



« Lorsque le collège de la Commission de régulation de l’énergie décide
de ne pas ouvrir une procédure de sanction, il peut communiquer à la
personne concernée une lettre d’observations sur les faits en cause. Le
collège peut décider de rendre cette lettre publique.



« Lors de la séance du comité de règlement des différends et des
sanctions, un membre du collège de la Commission de régulation de
l’énergie est chargé de présenter ses observations au soutien du grief notifié.
Il peut proposer une sanction. Il peut être assisté ou représenté par les agents
de la Commission de régulation de l’énergie. Il n’assiste pas au délibéré.



« II. – Le collège de la Commission de régulation de l’énergie peut, en
même temps qu’il notifie les griefs, adresser à la personne mise en cause une
proposition d’entrée en voie de composition administrative.



« Cette proposition suspend le délai fixé à l’article L. 134-33.



« Le collège de la Commission de régulation de l’énergie et la personne
mise en cause arrêtent les termes d’un accord dans un délai qui ne peut être
supérieur à quatre mois à compter de la réception par la personne mise en
cause de la proposition. Si aucun accord n’est arrêté dans ce délai, la
procédure prévue au I du présent article s’applique.



« L’accord peut prévoir le versement à l’État par la personne mise en
cause d’une somme dont le montant maximum est celui de la sanction
pécuniaire encourue au titre du 2° de l’article L. 134-27. Cet accord peut
également prévoir toute mesure de nature à faire cesser le manquement
reproché ou à prévenir un nouveau manquement.

– 42 –



« L’accord est soumis au collège puis, s’il est validé par celui-ci, au
comité de règlement des différends et des sanctions qui peut décider de
l’homologuer. Cet accord peut également prévoir que son existence sera
rendue publique après son homologation, le cas échéant, par le comité de
règlement des différends et des sanctions.



« Le comité de règlement des différends et des sanctions peut décider
de rendre publique sa décision d’homologation ou de refus d’homologation.



« III. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par
décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission de régulation de
l’énergie. » ;



9° À l’article L. 134-33, les mots : « , ni se saisir » sont supprimés.



II. – À l’exception du c du 2° et du 7° du I, le présent article entre en
vigueur le même jour que le décret prévu au III de l’article L. 134-30-1 du
code de l’énergie.



Il est applicable aux procédures pour lesquelles une saisine du comité
de règlement des différends et des sanctions est enregistrée à la date de
l’entrée en vigueur de ce décret.



Le c du 2° et le 7° du I du présent article s’appliquent aux faits commis
postérieurement à leur entrée en vigueur.
Article 21 bis (nouveau)



Le chapitre VI du titre IV du livre IV du code de l’énergie est complété
par une section 14 ainsi rédigée :




« Section 14



« Fonds de garantie pour le développement de projets de biogaz
« Art. L. 446-60. – L’exploitant d’une installation de production de
biogaz, bénéficiant d’un contrat d’obligation d’achat mentionné à l’article
L. 446-4, lauréat d’un appel d’offres mentionné à l’article L. 446-5, ou
détenteur d’un certificat de production de biogaz mentionné à la section 9 du
présent chapitre, peut adhérer à un fonds de garantie destiné à compenser
une partie des pertes financières qui résulteraient de l’annulation par le juge
administratif d’une autorisation environnementale délivrée en application du
titre VIII du livre Ier du code de l’environnement. Cette adhésion a lieu
préalablement au début des travaux de construction de l’installation et

– 43 –

postérieurement à la délivrance de l’autorisation environnementale ou du
permis de construire par l’autorité compétente.



« Constituent des pertes financières, au sens du premier alinéa du
présent article, les dépenses engagées pour l’approvisionnement, la
construction et les éventuels frais annexes, notamment financiers, y
afférents, par les sociétés par actions régies par le livre II du code de
commerce ou par le titre II du livre V de la première partie du code général
des collectivités territoriales ainsi que par les sociétés coopératives
constituées sous la forme d’une société par actions ou d’une société à
responsabilité limitée, régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947
portant statut de la coopération, constituées pour porter un ou plusieurs
projets de production d’énergie renouvelable au sens de l’article L. 211-2 du
présent code.



« Pour l’accomplissement des missions du fonds de garantie, les
sociétés y adhérant sont redevables d’une contribution financière dont le
montant est établi en fonction de la puissance installée du projet.



« Les sociétés mentionnées au deuxième alinéa du présent article sont
éligibles à la compensation du fonds de garantie après que la juridiction
saisie a statué définitivement par une décision, rendue au fond, d’annulation
de l’autorisation environnementale ou du permis de construire.



« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du
présent article, notamment les conditions, les taux, les plafonds et les délais
d’indemnisation pour les sociétés mentionnées au premier alinéa, ainsi que
le montant de la contribution financière et les modalités de gestion du fonds
de garantie. »
Article 21 ter (nouveau)



Le premier alinéa de l’article L. 211-2-1 du code de l’énergie est ainsi
rédigé :



« Les projets, d’une part, d’installations de production d’énergies
renouvelables au sens de l’article L. 211-2 ou de stockage d’énergie dans le
système électrique, et, d’autre part, d’installations de production
d’hydrogène renouvelable et bas carbone au sens de l’article L. 811-1 ou de
stockage d’hydrogène, y compris les ouvrages de raccordement aux réseaux
de transport et de distribution d’énergie de ces installations, sont réputés
répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4°

– 44 –

du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, dès lors qu’ils satisfont
à des conditions définies par décret en Conseil d’État. »
TITRE IX
SIMPLIFIER POUR INNOVER
Article 22



I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :



1° AA (nouveau) L’article L. 1121-13 est ainsi modifié :



a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;



b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Le lieu peut être tout lieu de soins et tout autre lieu d’exercice des
professionnels de santé dont, le cas échéant, le domicile du patient, et tout
autre lieu de proximité nécessaire au parcours de la personne dans la
recherche ainsi que tout autre lieu autorisé au titre du II du présent article. » ;



c) Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;



d) La première phrase du même deuxième alinéa est ainsi rédigée : « Ce
lieu doit être autorisé, à cet effet, pour une durée déterminée, lorsqu’il s’agit
de recherches mentionnées au 1° de l’article L. 1121-1 lorsque ces
recherches nécessitent des actes autres que ceux pratiqués usuellement dans
ce lieu. » ;



1° AB (nouveau) Après l’article L. 1121-16, il est inséré un article
L. 1121-16-1 A ainsi rédigé :



« Art. L. 1121-16-1 A. – Un territoire de recherche est un regroupement
coordonné d’acteurs agissant, dans le cadre de recherches mentionnées au
présent titre, selon une stratégie qu’ils définissent par voie
conventionnelle. » ;



1° A (nouveau) L’article L. 1122-1-1 est ainsi modifié :



a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;



b) Après le onzième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :

– 45 –



« II. – Lorsque la recherche, dans l’une de ses composantes, suppose la
réutilisation de données de santé préalablement recueillies dans le cadre de
la prise en charge habituelle du participant ou d’une précédente étude, le
protocole présenté à l’avis du comité de protection des personnes prévoit,
pour cette composante, que les personnes sont informées conformément aux
articles 69 et 86 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés et qu’elles peuvent exercer leurs
droits, y compris d’opposition à la réutilisation de leurs données,
conformément aux dispositions de cette même loi et du règlement (UE)
2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du
traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces
données.



« Au sens du premier alinéa du présent II, on entend par composante un
ensemble de personnes constituant tout ou partie d’un groupe ou bras de la
recherche. » ;



c) Au début du douzième alinéa est ajoutée la mention : « III. – » ;



1° B (nouveau) À la première phrase du premier alinéa du IV de l’article
L. 1124-1, après la référence : « L. 1121-16 », est insérée la référence : « ,
L. 1121-16-1 A » et sont ajoutés les mots : « de même que les dispositions
mentionnées au II de l’article L. 1122-1-1 » ;



1° CA (nouveau) Après l’article L. 1125-14, il est inséré un article
L. 1125-14-1 ainsi rédigé :



« Art. L. 1125-14-1. – Un territoire de recherche est un regroupement
coordonné d’acteurs agissant, dans le cadre de recherches mentionnées au
présent titre, selon une stratégie qu’ils définissent par voie
conventionnelle. » ;



1° C (nouveau) Après le premier alinéa de l’article L. 1125-17, sont
insérés deux alinéas ainsi rédigés :



« Par dérogation au premier alinéa du présent article, lorsque
l’investigation clinique, dans l’une de ses composantes, suppose la
réutilisation de données préalablement recueillies dans le cadre de la prise
en charge du participant ou d’une précédente étude, le protocole présenté à
l’avis du comité de protection des personnes prévoit, pour cette composante,
que les personnes sont informées conformément aux articles 69 et 86 de la
loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés et qu’elles peuvent exercer leurs droits, y compris d’opposition à la

– 46 –

réutilisation de leurs données, conformément aux dispositions de cette même
loi et du règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes
physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la
libre circulation de ces données



« Au sens du deuxième alinéa du présent article, on entend par
composante un ensemble de personnes constituant tout ou partie d’un groupe
ou bras de la recherche. » ;



1° DA (nouveau) Après l’article L. 1126-13, il est inséré un article
L. 1126-13-1 ainsi rédigé :



« Art. L. 1126-13-1. – Un territoire de recherche est un regroupement
coordonné d’acteurs agissant, dans le cadre de recherches mentionnées au
présent titre, selon une stratégie qu’ils définissent par voie
conventionnelle. » ;



1° D (nouveau) L’article L. 1126-16 est ainsi modifié :



a) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :



« Par dérogation au premier alinéa du présent article, lorsque cette étude
de performance, dans l’une de ses composantes, suppose la réutilisation de
données préalablement recueillies dans le cadre de la prise en charge du
participant ou d’une précédente étude, le protocole présenté à l’avis du
comité de protection des personnes prévoit, pour cette composante, que les
personnes sont informées conformément aux articles 69 et 86 de la
loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés et qu’elles peuvent exercer leurs droits, y compris d’opposition à la
réutilisation de leurs données, conformément aux dispositions de cette même
loi et du règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes
physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la
libre circulation de ces données



« Au sens du deuxième alinéa du présent article, on entend par
composante un ensemble de personnes constituant tout ou partie d’un groupe
ou bras de la recherche. » ;



b) Au deuxième alinéa, les mots : « à l’alinéa précédent » sont
remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;



1° L’article L. 1221-12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

– 47 –





« Par dérogation au deuxième alinéa, le promoteur d’une recherche
autorisée conformément à l’article L. 1121-4 ou d’essais cliniques de
médicaments régis par les dispositions du règlement (UE) n° 536/2014 du
Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 ou d’investigations
cliniques de dispositifs médicaux mentionnés à l’article premier du
règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du
5 avril 2017 ou d’études des performances de dispositifs médicaux de
diagnostic in vitro mentionnés à l’article premier du règlement (UE)
2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017, peut, au titre
des fins scientifiques expressément visées par ces recherches, essais
cliniques, investigations cliniques ou études des performances, et dans le
cadre de l’autorisation qui lui a été accordée, importer ou exporter du sang,
ses composants ou leurs produits dérivés. » ;
2° L’article L. 1235-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Par dérogation au troisième alinéa, le promoteur d’une recherche
autorisée conformément à l’article L. 1121-4 ou d’essais cliniques de
médicaments régis par les dispositions du règlement (UE) n° 536/2014 du
Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 ou d’investigations
cliniques de dispositifs médicaux mentionnés à l’article premier du
règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du
5 avril 2017 ou d’études des performances de dispositifs médicaux de
diagnostic in vitro mentionnés à l’article premier du règlement (UE)
2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017, peut, au titre
des fins scientifiques expressément visées par ces recherches, essais
cliniques, investigations cliniques ou études des performances, et dans le
cadre de l’autorisation qui lui a été accordée, importer ou exporter des
organes. » ;



3° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 1243-3 est ainsi modifié :



a) Après le mot : « humaine », sont insérés les mots : « définie à l’article
L. 1121-1 ou d’essais cliniques de médicaments régis par les dispositions du
règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du
16 avril 2014 ou d’investigations cliniques de dispositifs médicaux
mentionnés à l’article premier du règlement (UE) 2017/745 du Parlement
européen et du Conseil du 5 avril 2017 ou d’études des performances de
dispositifs médicaux de diagnostic in vitro mentionnés à l’article premier du
règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du
5 avril 2017 » ;

– 48 –







b) Sont ajoutés les mots : « , essais cliniques, investigations cliniques ou
études des performances » ;
4° Le second alinéa de l’article L. 1243-4 est ainsi rédigé :
« Les activités prévues au premier alinéa exercées dans le cadre d’une
recherche impliquant la personne humaine définie à l’article L. 1121-1 ou
d’essais cliniques de médicaments régis par les dispositions du
règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du
16 avril 2014 ou d’investigations cliniques de dispositifs médicaux
mentionnés à l’article premier du règlement (UE) 2017/745 du Parlement
européen et du Conseil du 5 avril 2017 ou d’études des performances de
dispositifs médicaux de diagnostic in vitro mentionnés à l’article premier du
règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du
5 avril 2017, sont régies par les dispositions spécifiques à ces recherches,
essais cliniques, investigations cliniques ou études des performances. » ;
5° L’article L. 1245-5-1 est complété par un III ainsi rédigé :



« III. – Par dérogation au dernier alinéa des I et II, lorsque les tissus,
dérivés et cellules issus du corps humain sont destinés à être utilisés dans le
cadre de recherches mentionnées à l’article L. 1121-1 ou d’essais cliniques
de médicaments régis par les dispositions du règlement (UE) n° 536/2014 du
Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 ou d’investigations
cliniques de dispositifs médicaux mentionnés à l’article premier du
règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du
5 avril 2017 ou d’études des performances de dispositifs médicaux de
diagnostic in vitro mentionnés à l’article premier du règlement (UE)
2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017,
l’autorisation de la recherche vaut autorisation d’importation ou
d’exportation de ces dérivés, tissus et cellules issus du corps humains. » ;



6° (nouveau) L’article L. 1522-2 est complété par un alinéa ainsi
rédigé :



« L’article L. 1221-12 y est applicable dans sa rédaction résultant de la
loi n° du
de simplification de la vie économique sous réserve des
adaptations prévues au présent chapitre. » ;



7° (nouveau) L’article L. 1522-6 est complété par un alinéa ainsi
rédigé :



« Pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 1221-12, les
références au règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du

– 49 –

Conseil du 16 avril 2014, les références au règlement (UE) 2017/745 du
Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 et les références au
règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du
5 avril 2017 sont remplacées par les références aux règles applicables en
métropole en vertu du règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen
et du Conseil du 16 avril 2014, du règlement (UE) 2017/745 du Parlement
européen et du Conseil du 5 avril 2017 et du règlement (UE) 2017/746 du
Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017. » ;



8° (nouveau) L’article L. 1522-7 est complété par deux alinéas ainsi
rédigés :



« L’article L. 1235-1 y est applicable dans sa rédaction résultant de la
loi n° du
de simplification de la vie économique sous réserve des
adaptations suivantes :



« Pour l’application du dernier alinéa du même article L. 1235-1, les
références au règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du
Conseil du 16 avril 2014, les références au règlement (UE) 2017/745 du
Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 et les références au
règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du
5 avril 2017 sont remplacées par les références aux règles applicables en
métropole en vertu du règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen
et du Conseil du 16 avril 2014, du règlement (UE) 2017/745 du Parlement
européen et du Conseil du 5 avril 2017 et du règlement (UE) 2017/746 du
Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017. » ;



9° (nouveau) L’article L. 1522-8 est ainsi modifié :



a) Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :






« 2° bis Les articles L. 1243-3, L. 1243-4 et L. 1245-5-1 y sont
applicables dans leur rédaction résultant de la loi n°
du
de
simplification de la vie économique ; »
b) Sont ajoutés des 4° et 5° ainsi rédigés :
« 4° Pour l’application du sixième alinéa de l’article L. 1243-3, du
second alinéa de l’article L. 1243-4 et du dernier alinéa de l’article
L. 1245-5-1, les références au règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement
européen et du Conseil du 16 avril 2014, les références au règlement (UE)
2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 et les
références au règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil
du 5 avril 2017 sont remplacées par les références aux règles applicables en

– 50 –

métropole en vertu du règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen
et du Conseil du 16 avril 2014, du règlement (UE) 2017/745 du Parlement
européen et du Conseil du 5 avril 2017 et du règlement (UE) 2017/746 du
Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 ;



« 5° L’article L. 1245-5 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa
rédaction résultant de la loi n° 2017-220 du 23 février 2017. » ;



10° (nouveau) L’article L. 1542-2 est complété par un alinéa ainsi
rédigé :



« L’article L. 1221-12 y est applicable dans sa rédaction résultant de la
loi n° du
de simplification de la vie économique sous réserve des
adaptations prévues au présent chapitre. » ;



11° (nouveau) L’article L. 1542-3 est complété par un 4° ainsi rédigé :



« 4° Pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 1221-12, les
références au règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du
Conseil du 16 avril 2014, les références au règlement (UE) 2017/745 du
Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 et les références au
règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du
5 avril 2017 sont remplacées par les références aux règles applicables en
métropole en vertu du règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen
et du Conseil du 16 avril 2014, du règlement (UE) 2017/745 du Parlement
européen et du Conseil du 5 avril 2017 et du règlement (UE) 2017/746 du
Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017. » ;





12° (nouveau) L’article L. 1542-5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « L. 1235-1, à l’exception du dernier
alinéa, » sont supprimés ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« L’article L. 1235-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie et en
Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° du
de
simplification de la vie économique à l’exclusion des deux premiers alinéas
et sous réserve des adaptations prévues à l’article L. 1542-6. » ;



13° (nouveau) l’article L. 1542-6 est complété par un 7° ainsi rédigé :



« 7° Pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 1235-1, les
références au règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du

– 51 –

Conseil du 16 avril 2014, les références au règlement (UE) 2017/745 du
Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 et les références au
règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du
5 avril 2017 sont remplacées par les références aux règles applicables en
métropole en vertu du règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen
et du Conseil du 16 avril 2014, du règlement (UE) 2017/745 du Parlement
européen et du Conseil du 5 avril 2017 et du règlement (UE) 2017/746 du
Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017. » ;





14° (nouveau) L’article L. 1542-8 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 1244-5 », est insérée la
référence : « L. 1245-5, » ;
b) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :



« L’article L. 1241-3 est applicable en Nouvelle-Calédonie et en
Polynésie française dans sa rédaction résultant de la même loi. » ;



c) Après le huitième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :



« Les articles L. 1243-3 et L. 1243-4 sont applicables en
Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans leur rédaction résultant
de la loi n° du de simplification de la vie économique sous réserve des
adaptations prévues aux 2° et 3° de l’article L. 1542-10.



« L’article L. 1245-5-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie et en
Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° du
de
simplification de la vie économique à l’exclusion du I et du II et sous réserve
des adaptations prévues à l’article L. 1542-12. » ;



15° (nouveau) L’article L. 1542-10 est ainsi modifié :



a) Après le a du 2°, il est inséré un a bis ainsi rédigé :



« a bis) Pour l’application du sixième alinéa, les références au
règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du
16 avril 2014, les références au règlement (UE) 2017/745 du Parlement
européen et du Conseil du 5 avril 2017 et les références au règlement (UE)
2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 sont
remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu
du règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du
16 avril 2014, du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du

– 52 –

Conseil du 5 avril 2017 et du règlement (UE) 2017/746 du Parlement
européen et du Conseil du 5 avril 2017 ; »








b) Après le a du 3°, il est inséré un a bis ainsi rédigé :
« a bis) Pour l’application du second alinéa, les références au
règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du
16 avril 2014, les références au règlement (UE) 2017/745 du Parlement
européen et du Conseil du 5 avril 2017 et les références au règlement (UE)
2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 sont
remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu
du règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du
16 avril 2014, du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du
Conseil du 5 avril 2017 et du règlement (UE) 2017/746 du Parlement
européen et du Conseil du 5 avril 2017 ; »
16° (nouveau) Le b de l’article L. 1542-12 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, les mots : « L’article L. 1245-5 » sont
remplacés par les mots : « Le III de l’article L. 1245-5-1 » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :



« Par dérogation au précédent alinéa, lorsque les tissus, dérivés et
cellules issus du corps humain sont destinés à être utilisés dans le cadre de
recherches mentionnées à l’article L. 1121-1 ou d’essais cliniques de
médicaments régis conformément aux règles applicables en métropole en
application du règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du
Conseil du 16 avril 2014, du règlement (UE) 2017/745 du Parlement
européen et du Conseil du 5 avril 2017 et du règlement (UE) 2017/746 du
Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017, l’autorisation de la
recherche vaut autorisation d’importation ou d’exportation de ces dérivés,
tissus et cellules issus du corps humains. »



II. – La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux
fichiers et aux libertés est ainsi modifiée :



1° Au premier alinéa de l’article 65, après le mot : « traitements », sont
insérés les mots : « dans le domaine de la santé » ;




2° Le II de l’article 66 est ainsi rédigé :
« II. – Des référentiels adoptés par la Commission nationale de
l’informatique et des libertés précisent les modalités concrètes de mise en

– 53 –

œuvre des traitements en vue d’assurer, dans le respect des dispositions du
règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et de la présente loi, un équilibre
entre la protection des données et les finalités d’intérêt public mentionnées
au I, notamment en matière de développement de la recherche dans le
domaine de la santé.



« Les référentiels sont élaborés à l’initiative de la Commission nationale
de l’informatique et des libertés ou sur proposition du ministre chargé de la
santé ou du ministre chargé de la recherche ou d’organismes publics ou
privés représentatifs des acteurs concernés, dans des conditions prévues par
décret en Conseil d’État.



« La Commission nationale de l’informatique et des libertés élabore et
publie une stratégie comportant une programmation des référentiels à
adopter, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Cette
programmation inclut notamment les catégories les plus usuelles de
traitements. » ;



3° Le III du même article 66 est ainsi rédigé :



« III. – Les traitements sont conformes à l’un des référentiels
mentionnés au II. Préalablement à la mise en œuvre d’un traitement, son
responsable adresse à la Commission nationale de l’informatique et des
libertés une déclaration attestant de cette conformité.



« Une seule déclaration de conformité est nécessaire lorsqu’un
responsable de traitement entend mettre en œuvre plusieurs traitements
relevant d’un même référentiel. » ;



4° Au début du IV dudit article 66, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Un traitement qui n’est pas conforme à un référentiel mentionné au II
peut, par dérogation au III, être mis en œuvre après autorisation de la
Commission nationale de l’informatique et des libertés. La demande
d’autorisation est présentée dans les formes prévues à l’article 33. » ;






5° L’article 73 est ainsi rédigé :
« Art. 73. – Pour l’application de la présente sous-section, au titre des
référentiels mentionnés au II de l’article 66, des méthodologies de référence
sont adoptées par la Commission nationale de l’informatique et des
libertés. » ;
6° L’article 76 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

– 54 –



« Par exception au 2° du présent article, les demandes d’autorisation
relatives à des études ou à des évaluations ainsi qu’à des recherches
n’impliquant pas la personne humaine ayant fait l’objet d’un avis favorable
d’un comité scientifique et éthique local dont la composition, les modalités
de désignation des membres et les règles de fonctionnement respectent un
cahier des charges établi au niveau national par un arrêté du ministre chargé
de la santé et du ministre chargé de la recherche pris après avis du comité
éthique et scientifique pour les recherches, les études et les évaluations dans
le domaine de la santé et de la Commission nationale de l’informatique et
des libertés, peuvent être dispensées d’un avis préalable du comité éthique
et scientifique pour les recherches, les études et les évaluations dans le
domaine de la santé, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État
pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des
libertés. » ;



7° À l’article 125, les mots : « de la loi n° 2024-120 du 19 février 2024
visant à garantir le respect du droit à l’image des enfants » sont remplacés
par les mots : « de la loi n° du de simplification de la vie économique ».
Article 22 bis (nouveau)



Le titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :



1° L’article L. 161-37 est ainsi modifié :



a) Au trentième et unième alinéa, les mots : « et L. 165-1 du présent
code » sont remplacés par les mots : « , L. 165-1 et L. 162-1-25 du présent
code et L. 312-8 du code de l’action sociale et des familles » ;



b) Au trente-troisième alinéa, les mots : « et L. 161-37 » sont remplacés
par les mots : « , L. 161-37 et L. 162-1-25 » et, après les mots : « des produits
de santé », sont insérés les mots : « et des actes » ;



2° L’article L. 161-41 est ainsi modifié :



a) Le troisième alinéa est ainsi modifié :



– à la première phrase, les mots : « et L. 161-37 » sont remplacés par les
mots : « , L. 161-37 et L. 162-1-25 » ;



– la dernière phrase est ainsi rédigée : « Les attributions de la
commission mentionnée au 1° de l’article L. 162-1-25, ainsi que les
attributions de la commission mentionnée à l’article L. 161-37, à l’exception

– 55 –

de celles relatives à l’évaluation des produits de santé, peuvent être exercées
par le collège. » ;



b) Au dernier alinéa, après le mot : « santé », sont insérés les mots :
« autres que ceux mentionnés à l’article L. 162-1-25 » ;



3° Le premier alinéa du II de l’article L. 162-1-7 est ainsi modifié :



a) Au début de l’avant-dernière phrase, sont ajoutés les mots : « Pour
les actes à visée thérapeutique, » ;



b) Avant la dernière phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour
les actes à visée diagnostique, pronostique ou prédictive, l’avis est rendu par
la commission mentionnée à l’article L. 162-1-25. » ;



4° L’article L. 162-1-24 est ainsi modifié :



a) À la fin de la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « Haute
autorité de santé » sont remplacés par les mots : « commission mentionnée à
l’article L. 162-1-25 » ;



b) Au dernier alinéa, les mots : « Haute autorité de santé » sont
remplacés, deux fois, par les mots : « commission mentionnée à l’article
L. 162-1-25 » ;



5° Après l’article L. 162-1-24, il est inséré un article L. 162-1-25 ainsi
rédigé :



« Art. L. 162-1-25. – I. – Une commission spécialisée de la Haute
autorité de santé, distincte des commissions mentionnées aux articles
L. 5123-3 du code de la santé publique, L. 165-1 et L. 161-37 du présent
code et L. 312-8 du code de l’action sociale et des familles, est chargée de
procéder, en vue de leur remboursement ou de leur prise en charge par
l’assurance maladie :



« 1° À l’évaluation des actes à visée diagnostique, pronostique ou
prédictive, dans les conditions fixées aux articles L. 162-1-7 et L. 162-1-24
du présent code ;



« 2° À l’évaluation des dispositifs médicaux à usage individuel, des
tissus et cellules issus du corps humain, quel qu’en soit le degré de
transformation, et de leurs dérivés, des produits de santé autres que les
médicaments mentionnés à l’article L. 162-17 et des prestations de services

– 56 –

et d’adaptation associées, lorsque ces produits et prestations sont uniquement
à visée diagnostique, pronostique ou prédictive ;



« 3° À l’évaluation des médicaments uniquement à visée diagnostique,
pronostique ou prédictive.



« II. – Pour les produits mentionnés aux 2° et 3° du I, cette commission
exerce les attributions des commissions mentionnées aux articles L. 165-1
du présent code et L. 5123-3 du code de la santé publique, prévues aux
articles L. 162-16-6, L. 162-17, L. 162-17-2-3, L. 162-17-7, L. 162-18-2,
L. 165-1, L. 165-1-3, L. 165-1-5, L. 165-4-2 et L. 165-11 du présent code
ainsi qu’aux articles L. 5123-2 et L. 5123-3 du code de la santé publique. »
Article 23



I. – Le I de l’article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est
ainsi modifié :



1° Le 2° est ainsi modifié :



a) Le b est ainsi modifié :



– après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle
veille notamment, par ces instruments, à promouvoir une innovation en
matière d’intelligence artificielle respectueuse du droit à la vie privée et à la
protection des données à caractère personnel. » ;



– à la fin, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Elle prend également
en compte, dans tous les domaines de son action, les enjeux d’innovation ; »



b) (nouveau) Le e est complété par une phrase ainsi rédigée : « À ce
titre, elle peut mettre en place des programmes d’accompagnement des
responsables de traitement ; »



2° Le 4° est complété par un g ainsi rédigé :



« g) Elle promeut, dans le cadre de ses missions, la juste prise en compte
des enjeux d’innovation associés aux traitements des données à caractère
personnel, notamment en matière d’algorithmes et d’intelligence
artificielle ; ».



II (nouveau). – Au 1° de l’article L. 311-5 du code des relations entre le
public et l’administration, après les mots : « relative à la transparence de la
vie publique, », sont insérés les mots : « les documents reçus ou produits par

– 57 –

la Commission nationale de l’informatique et des libertés dans le cadre de
l’instruction des demandes de conseil ou des programmes
d’accompagnement mis en œuvre en application du e du 2° du I de l’article 8
de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et
aux libertés, lorsque ces documents ne sont pas relatifs à une mission de
service public confiée au responsable de traitement concerné, ».
TITRE X
SIMPLIFIER LE DÉVELOPPEMENT DES COMMERCES
Article 24 A (nouveau)



Avant le dernier alinéa de l’article L. 145-46-1 du code de commerce, il
est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Un local à usage commercial au sens du présent article s’entend de
tout local aménagé, à titre principal, pour l’accueil physique d’une clientèle
en vue de la vente sur place de biens ou de la réalisation sur place de
prestations de services. Un local à usage artisanal au sens du présent article
s’entend de tout local aménagé à titre principal pour des activités de
production, de transformation, de réparation ainsi que pour la vente des biens
et services résultant de ces activités et au sein duquel est reçue à titre habituel
la clientèle. »
Article 24



I. – Le chapitre V du titre IV du livre Ier du code de commerce est ainsi
modifié :



1° À l’article L. 145-15, après la référence : « L. 145-4, », est insérée la
référence : « L. 145-33 A, » ;



2° Au début de la section 6, il est ajouté un article L. 145-33 A ainsi
rédigé :



« Art. L. 145-33 A. – Le paiement mensuel du loyer est de droit lorsque
le preneur à bail d’un local commercial au sens du 2° du III de
l’article 231 ter du code général des impôts en fait la demande à la condition
qu’il ne fasse pas l’objet d’une action du bailleur en paiement d’un arriéré
de loyer. Cette demande prend effet à compter de la prochaine échéance de
paiement du loyer prévue par le bail.

– 58 –



« Cette disposition ne s’applique pas aux locaux construits en vue d’une
seule utilisation. » ;



2° bis (nouveau) Après l’article L. 145-38, il est inséré un article
L. 145-38-1 ainsi rédigé :



« Art. L. 145-38-1. – Par dérogation à l’article L. 112-1 du code
monétaire et financier, est autorisée dans le bail des locaux à usage
commercial la clause ayant pour objet ou effet d’encadrer, dans les mêmes
proportions, à la hausse et à la baisse, la variation annuelle de l’indice des
loyers commerciaux prise en compte pour la révision du loyer en application
des articles L. 145-38 et L. 145-39 du présent code. » ;



3° L’article L. 145-40 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :



« Les sommes payées à titre de garantie par le preneur à bail d’un local
mentionné à l’article L. 145-33 A ne peuvent excéder le montant des loyers
dus au titre d’un trimestre. Ces sommes ne portent pas intérêt au profit du
preneur à bail.



« En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux des locaux pris à bail,
l’obligation de restitution au preneur des sommes payées à titre de garantie
est transmise au nouveau bailleur.



« Les sommes payées à titre de garantie par le preneur à bail lui sont
restituées dans un délai raisonnable ne pouvant excéder trois mois à compter
de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec avis de
réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas
échéant, des sommes restant dues au bailleur, sous réserve qu’elles soient
dûment justifiées. »



II. – A. – Le 2° du I est applicable aux baux en cours d’exécution à la
date de promulgation de la présente loi.



B. – Le deuxième alinéa du 3° du même I est applicable aux baux
conclus ou renouvelés à compter de la date de promulgation de la présente
loi.



C. – Le troisième alinéa du même 3° est applicable aux mutations
intervenant à l’expiration d’un délai de trois mois après la date de
promulgation de la présente loi.



D (nouveau). – Le dernier alinéa dudit 3° s’applique aux baux en cours
d’exécution à la date de promulgation de la présente loi lorsque la remise des

– 59 –

clés du local pris à bail intervient à l’expiration d’un délai de trois mois après
la date de promulgation de la même date.



III. – Le présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
Article 24 bis (nouveau)





L’article L. 145-41 du code de commerce est ainsi modifié :
1° À la première phrase du second alinéa, les mots : « de résiliation »
sont remplacés par le mot : « résolutoires » ;
2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :



« L’octroi de délai de paiement et la suspension des effets de la clause
résolutoire pour non-paiement des loyers sont, par ailleurs, conditionnés à la
capacité du preneur à régler la dette locative et à la reprise du versement
intégral du loyer courant avant la date de la première audience.



« Le présent article s’applique aux demandes tendant à la suspension
des effets de la clause résolutoire introduites à compter de l’entrée en vigueur
de la loi n° du de simplification de la vie économique.



« Le présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna. »
Article 25



Le chapitre II du titre V du livre VII du code de commerce est ainsi
modifié :



1° A (nouveau) Après l’article L. 752-1-2, il est inséré un article
L. 752-1-3 ainsi rédigé :



« Art. L. 752-1-3. – Dans le cadre d’un projet de transformation d’une
zone d’activité économique au sens de l’article L. 318-8-1 du code de
l’urbanisme, une surface de vente en exploitation peut être transférée
temporairement sur un autre site sans être soumise à autorisation
d’exploitation commerciale dans le respect des conditions cumulatives
suivantes :



« 1° La surface de vente transférée ne dépasse pas la surface de vente
autorisée dans l’autorisation d’exploitation commerciale initiale ;

– 60 –



« 2° L’opération n’engendre pas une artificialisation des sols au sens du
neuvième alinéa de l’article L. 101-2-1 du même code ;



« 3° Le site occupé temporairement se situe dans la même zone
d’activité économique que le site bénéficiant de l’autorisation d’exploitation
commerciale initiale.



« L’autorisation d’exploitation commerciale périme si plus de
trois années se sont écoulées entre la fermeture et la réouverture à la clientèle
du site bénéficiaire de l’autorisation initiale.



« Le propriétaire du site occupé temporairement est responsable de
l’organisation du démantèlement des éventuels aménagements et
constructions réalisés pour permettre l’opération de transfert temporaire de
surface de vente à l’issue du délai de trois ans prévu à l’avant-dernier alinéa
du présent article. » ;





1° L’article L. 752-2 est ainsi modifié :
a) Au I, le mot : « voisins » est remplacé par les mots : « au sein d’un
même ensemble commercial » ;
b) Il est ajouté un VI ainsi rédigé :



« VI. – Au sein d’un même ensemble commercial, le déplacement de
surface de vente d’un ou plusieurs magasins de commerce de détail en
activité vers un ou plusieurs magasins de commerce de détail dont les
activités ont cessé depuis plus de trois ans n’est pas soumis à autorisation
d’exploitation commerciale lorsque sont respectées les conditions
cumulatives suivantes :



« 1° La surface de vente du magasin de commerce de détail réouvert est
inférieure à 2 500 mètres carrés ou à 1 000 mètres carrés pour les commerces
à prédominante alimentaire ;



« 2° La surface de vente totale de l’ensemble commercial n’est pas
modifiée par cette opération ;



« 3° La réouverture du magasin de commerce de détail n’entraîne
aucune modification de l’emprise au sol du bâtiment dans lequel il est
situé. » ;



2° Au premier alinéa du I de l’article L. 752-17, après le mot :
« affectée », sont insérés les mots : « de manière directe et significative » ;

– 61 –



3° (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 752-21 est complété par
une phrase ainsi rédigée : « Ces motivations indiquent l’intégralité des
motifs justifiant une décision de refus ou un avis défavorable, notamment
l’ensemble des absences de conformité aux dispositions mentionnées à
l’article L. 752-6. »
Article 25 bis (nouveau)



I. – L’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation est
ainsi modifié :



1° Le premier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsqu’un secteur d’intervention comprend une entrée de ville ou une zone
commerciale périphérique, il doit être distinct des secteurs d’intervention
comprenant un centre-ville. » ;



2° Après le 10° du III, il est inséré un 11° ainsi rédigé :



« 11° Des actions ou opérations visant à requalifier ou à améliorer les
entrées de ville ou les zones commerciales périphériques, sans porter atteinte
aux commerces de centre-ville. Ces actions et opérations contribuent à
favoriser la mixité fonctionnelle, à optimiser l’usage de la ressource foncière,
à améliorer l’insertion architecturale et paysagère des bâtiments, à améliorer
les espaces publics et à favoriser les modes de déplacement les moins
émetteurs de gaz à effet de serre. Elles ne doivent pas conduire à une
augmentation de la consommation d’espaces naturels, agricoles et
forestiers. »



II. – L’article L. 752-2 du code de commerce est complété par un VII
ainsi rédigé :



« VII. – Les transferts de surfaces de vente de magasins à l’intérieur
d’un secteur d’intervention comprenant une entrée de ville ou une zone
commerciale périphérique d’une opération de revitalisation de territoire, au
sens de l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation,
comportant des actions prévues au 11° du III du même article L. 303-2 ne
sont pas soumis à une autorisation d’exploitation commerciale lorsqu’ils
remplissent les conditions cumulatives suivantes :



« 1° Ils contribuent à la réalisation des objectifs de l’opération de
revitalisation de territoire ;

– 62 –



« 2° Ils résultent du transfert de surfaces de vente autorisées, sans
création de surfaces de vente supplémentaires ;



« 3° Ils n’engendrent pas une artificialisation des sols au sens du
neuvième alinéa de l’article L. 101-2-1 du code de l’urbanisme. »
Article 26



Après le premier alinéa de l’article L. 122-3 du code de la construction
et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Par dérogation au premier alinéa, l’autorisation de travaux est
remplacée par une déclaration de conformité des travaux aux règles
d’accessibilité et de sécurité contre l’incendie qui y sont mentionnées pour
les exploitations de moins de 300 m² situées dans un centre commercial
disposant d’un système d’extinction adapté aux risques d’incendie,
lorsqu’elles conservent la même activité. Cette déclaration certifiée par un
tiers présentant des garanties de compétence et d’indépendance est adressée
avant le début des travaux à l’autorité administrative, qui peut s’y opposer.
Les conditions d’application du présent alinéa sont précisées par décret en
Conseil d’État. »
Article 26 bis (nouveau)



Par dérogation à l’article L. 3332-2 du code de la santé publique, et
pendant une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente
loi, une licence de 4e catégorie peut être créée, dans les conditions prévues à
l’article L. 3332-3 du même code, par déclaration auprès du maire dans les
communes de moins de 3 500 habitants ne disposant pas d’établissement de
4e catégorie à la date de publication de la présente loi.



Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 3332-11 du code de la
santé publique, cette licence ne peut faire l’objet d’un transfert au-delà de
l’intercommunalité.

– 63 –

TITRE XI
CRÉER UN HAUT CONSEIL À LA SIMPLIFICATION POUR LES
ENTREPRISES
Article 27



I. – Le Haut Conseil à la simplification pour les entreprises est chargé
d’évaluer les normes applicables aux entreprises.



Le Haut Conseil est composé de représentants des entreprises et du
Parlement.



Il comprend :



1° Son président, désigné en Conseil des ministres ;



2° Un représentant des grandes entreprises ;



3° Un représentant des entreprises de taille intermédiaire ;



4° Deux représentants des petites et moyennes entreprises ;



5° Un représentant des microentreprises ;



6° Un député, désigné par le président de l’Assemblée nationale ;



7° Un sénateur, désigné par le président du Sénat ;



8° Un membre du Conseil d’État, désigné par le Premier ministre, sur
proposition du vice-président du Conseil d’État.



Les représentants mentionnés aux 2° à 5° sont désignés par le Premier
ministre, sur proposition des organisations professionnelles représentatives
au niveau national et interprofessionnel.



À l’exception du président, est désigné, en même temps que chaque
membre titulaire et selon les mêmes modalités, un membre suppléant appelé
à le remplacer en cas d’empêchement temporaire ou de cessation de son
mandat de membre ou des fonctions ou mandats au titre desquels il siège au
Haut Conseil, pour quelque cause que ce soit.



Les modalités de désignation au Haut Conseil assurent l’égale
représentation des femmes et des hommes.

– 64 –

Le Haut Conseil est renouvelé tous les trois ans.



Le mandat des membres mentionnés aux 2° à 8° est renouvelable une


fois.



Le Haut Conseil s’appuie pour son fonctionnement sur les services du
Premier ministre qui en assurent le secrétariat permanent.



Il est informé des actions de simplification que conduisent les
administrations et peut solliciter pour ses travaux le concours de celles-ci ou
de toute personne pouvant éclairer ses débats.



Le président du Haut Conseil assure, sur un plan interministériel, la
promotion des méthodes d’évaluation préalables aux initiatives législatives
ou réglementaires ainsi que des modes alternatifs à la réglementation.



Il anime un réseau de correspondants à la simplification des normes
applicables aux entreprises dans les administrations centrales.



II. – A. – Le Haut Conseil à la simplification pour les entreprises rend
un avis sur les projets de loi, assortis de leur étude d’impact, ayant un impact
technique, administratif ou financier sur les entreprises.



Il rend également un avis sur les projets de textes réglementaires ayant
un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises.



Il rend un avis sur les projets d’actes de l’Union européenne ayant un
impact technique, administratif ou financier sur les entreprises.



Sont exclues de la compétence du Haut Conseil les normes justifiées
directement par la protection de la sécurité nationale.



B. – Le président d’une assemblée parlementaire peut soumettre à l’avis
du Haut Conseil une proposition de loi ayant un impact technique,
administratif ou financier sur les entreprises, déposée par l’un des membres
de cette assemblée, sauf si ce dernier s’y oppose.



C. – Le Haut Conseil peut se saisir de tout projet de norme technique
résultant d’activités de normalisation ou de certification ayant un impact
technique, administratif ou financier sur les entreprises.



D. – Le Haut Conseil peut être saisi d’une demande d’évaluation de
normes législatives et réglementaires en vigueur applicables aux entreprises
par le Gouvernement ainsi que par l’une des commissions permanentes de
l’Assemblée nationale et du Sénat.

– 65 –



Il peut se saisir lui-même de ces normes.



Le Haut Conseil peut proposer, dans son avis d’évaluation, des mesures
d’adaptation des normes législatives et réglementaires en vigueur si
l’application de ces dernières entraîne, pour les entreprises, des
conséquences matérielles, techniques ou financières manifestement
disproportionnées au regard des objectifs poursuivis par ces normes.



Il peut également proposer des modalités de simplification de ces
dispositions et l’abrogation de normes devenues obsolètes.



E. – Pour rendre son avis en application des A à D, le Conseil détermine
la méthodologie de l’évaluation du coût des normes applicables aux
entreprises.



F. – Les avis rendus en application des A à C comportent notamment
une analyse de l’impact attendu des normes concernées sur les petites et
moyennes entreprises, appelée « test PME ».



Dans ces avis, le Haut Conseil peut proposer des mesures d’application
différée dans le temps, selon les catégories d’entreprises, des projets de
normes qui lui sont soumis. Il alerte également, le cas échéant, sur la
surtransposition de normes européennes dans le droit français.



G (nouveau). – Le Haut Conseil dispose d’un délai de six semaines à
compter de la transmission d’un projet de loi assorti de son étude d’impact
mentionné au premier alinéa du A ou d’un projet de texte mentionné aux
deuxième et troisième alinéas du même A, ou d’une demande d’avis
formulée en application du B pour rendre son avis. Ce délai peut être prorogé
une fois par décision de son président. À titre exceptionnel et sur demande
du Premier ministre ou du président de l’assemblée parlementaire qui le
saisit, il est réduit à deux semaines.



Par décision motivée du Premier ministre, ce délai peut être réduit à
soixante-douze heures.



À défaut de délibération dans les délais, l’avis du Haut Conseil est
réputé favorable.



Lorsque le Haut Conseil émet un avis défavorable sur tout ou partie d’un
projet de loi assorti de son étude d’impact mentionné au premier alinéa du A
ou sur tout ou partie d’un projet de texte mentionné au deuxième alinéa du
même A, le Gouvernement transmet un projet modifié ou, à la demande du
Haut Conseil, justifie le maintien du projet initial. Hormis dans le cas prévu

– 66 –

au deuxième alinéa du présent G, une seconde délibération est rendue par le
Haut Conseil.



H (nouveau). – Les avis du Haut Conseil en application des A, C et D
sont rendus publics.



Les avis rendus sur les propositions de loi en application du B sont
adressés au président de l’assemblée parlementaire qui les a soumises pour
communication aux membres de cette assemblée.



Les travaux du Haut Conseil font l’objet d’un rapport public annuel
remis au Premier ministre et aux présidents de l’Assemblée nationale et du
Sénat.



III (nouveau). – Une dotation, destinée à couvrir les frais de
fonctionnement du Haut Conseil à la simplification pour les entreprises et le
coût des travaux qui lui sont nécessaires, est prévue par la loi de finances de
l’année.



IV (nouveau). – Les modalités d’application du présent article sont
précisées par décret en Conseil d’État.
Article 27 bis (nouveau)
Avant le 31 juillet 2025, le Gouvernement évalue, au regard de
l’objectif de simplification de la vie économique, et en concertation avec les
organisations d’employeurs représentatives au niveau national et
interprofessionnel, l’impact sur les entreprises de la mise en œuvre de
l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et
à la certification d’informations en matière de durabilité et aux obligations
environnementales, sociales et de gouvernement d’entreprise des sociétés
commerciales. Ce rapport précise, le cas échéant, les mesures de
simplification envisagées.
TITRE XII
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 28



I. – Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

– 67 –








1° Le premier alinéa de l’article L. 213-6 est ainsi rédigé :
« Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés
relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion
de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins
qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre
judiciaire. » ;
2° (nouveau) L’article L. 532-6-1 est ainsi modifié :
a) La première occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot :
« et » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« L’article L. 213-6 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction
résultant de la loi n° du de simplification de la vie économique. »



II. – Le code des procédures civiles d’exécution est ainsi modifié :



1° Le chapitre III du titre III du livre II est ainsi modifié :



a) L’article L. 233-1 devient l’article L. 233-2 ;



b) Au début, il est ajouté un article L. 233-1 ainsi rédigé :



« Art. L. 233-1. – En cas de vente par adjudication, le montant de la
mise à prix est fixé par le créancier poursuivant.



« Le débiteur peut, en cas d’insuffisance manifeste du montant de la
mise à prix, saisir le juge de l’exécution afin de voir fixer une mise à prix en
rapport avec la valeur vénale des droits incorporels et les conditions du
marché. » ;



2° (nouveau) L’article L. 641-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Les articles L. 233-1 et L. 233-2 sont applicables dans leur rédaction
résultant de la loi n° du de simplification de la vie économique. »



III. – (Supprimé)
Article 28 bis (nouveau)



La loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de
proximité est ainsi modifiée :

– 68 –



1° Le dernier alinéa du V de l’article 156 est remplacé par quatre alinéas
ainsi rédigés :



« Les enquêtes de recensement sont effectuées par des agents recenseurs
qui sont :



« a) Soit des agents de la commune ou de l’établissement public de
coopération intercommunale affectés à cette tâche ou recrutés par eux à cette
fin ;



« b) Soit des agents d’un opérateur économique sélectionné par la
commune ou l’établissement public de coopération intercommunale, sans
préjudice des règles prévues par le code de la commande publique.



« Les agents publics recenseurs mentionnés au a ne sont pas soumis à
l’interdiction prévue à l’article L. 123-1 du code général de la fonction
publique, lorsque l’activité de réalisation des enquêtes de recensement
présente un caractère accessoire. Les agents recenseurs mentionnés aux a
et b du présent V ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les
communes situées dans le ressort duquel ils exercent cette mission. » ;




2° Le dernier alinéa du II de l’article 157 est ainsi rédigé :
« Les dispositions de la dernière phrase du dernier alinéa du V de
l’article 156 s’appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et
à Mayotte dans leur rédaction résultant de la loi n° du de simplification
de la vie économique. »
Article 29 (nouveau)
Au deuxième alinéa de l’article L. 124-2 du code de la construction et
de l’habitation, les mots : « au neuvième alinéa du I de l’article L. 441-6 »
sont remplacés par les mots : « aux deuxième et troisième alinéas du I de
l’article L. 441-10 ».

Délibéré en séance publique, à Paris, le 22 octobre 2024.
Le Président,
Signé : Gérard LARCHER