N° 1641
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 25 juin 2025.
PROJET DE LOI
ADOPTÉ PAR LE SÉNAT,
relatif à l’organisation des jeux Olympiques
et Paralympiques de 2030,
(Procédure accélérée)
TRANSMIS PAR
M. LE PREMIER MINISTRE
À
MME LA PRÉSIDENTE
DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
(Renvoyé à la commission des affaires culturelles et de l'éducation, à défaut de constitution d’une
commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.),
Le Sénat a adopté, en première lecture, après engagement de la
procédure accélérée, le projet de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Sénat : 630, 733, 734, 711, 714, 715, 720 et T.A. 158 (2024-2025).
TITRE IER
DISPOSITIONS PERMETTANT LE RESPECT DES
STIPULATIONS DU CONTRAT HÔTE
Article 1er
Le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques
d’hiver des Alpes françaises 2030, le Comité international olympique et le
Comité international paralympique sont reconnus de plein droit comme
organisateurs des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 en tant que
manifestation sportive au sens de et par dérogation à l’article L. 331-5 du
code du sport.
Article 2
Les articles L. 141-5 et L. 141-7 du code du sport sont ainsi modifiés :
1° (nouveau) Au 4° du I, après le mot : « année” », sont insérés les
mots : « ou “territoires + année” » ;
2° La première phrase du III est ainsi modifiée :
a) Les mots : « le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2024 » sont
remplacés par les mots : « la date de publication de la
loi n°
du
relative à l’organisation des jeux Olympiques et
Paralympiques de 2030 et le 31 décembre 2030 » ;
b) Après le mot : « paralympiques », sont insérés les mots : « d’hiver
des Alpes françaises 2030 ».
Article 3
I. – Jusqu’au quinzième jour suivant la date de la cérémonie de clôture
des jeux Paralympiques de 2030, les dispositifs et matériels mentionnés à
l’article L. 581-6 du code de l’environnement qui supportent exclusivement
l’affichage des éléments protégés par les 1° et 3° à 6° du I des articles
L. 141-5 et L. 141-7 du code du sport installés sur le site d’une opération ou
d’un événement liés à la promotion, à la préparation, à l’organisation ou au
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déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 ne sont pas
soumis :
1° Aux interdictions de publicité prévues aux I et II de
l’article L. 581-4, à l’article L. 581-7, au I de l’article L. 581-8 et à
l’article L. 581-15 du code de l’environnement ;
2° Aux prescriptions réglementaires, notamment en matière de densité,
de surface et de hauteur, édictées en application du premier alinéa de
l’article L. 581-9 du même code ;
3° À la réglementation plus restrictive que celle résultant des
dispositions mentionnées aux 1° et 2° du présent I édictée par les règlements
locaux de publicité.
Les dispositifs et les matériels mentionnés au premier alinéa du présent I
qui supportent l’affichage des éléments protégés par les 1° et 3° à 6° du I des
articles L. 141-5 et L. 141-7 du code du sport, associés aux logos de
partenaires de marketing olympique, au sens du contrat hôte signé le
9 avril 2025 entre le Comité international olympique et, d’autre part, le
Comité national olympique et sportif français, la région
Auvergne-Rhône-Alpes et la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, peuvent
bénéficier des dérogations prévues aux 1° à 3° du présent I lorsqu’ils sont
installés sur le territoire des communes accueillant les étapes des relais de la
flamme olympique et de la flamme paralympique ou des communes
traversées par ces relais, entre le quinzième jour précédant le passage de la
flamme et le septième jour suivant celui-ci.
L’installation, le remplacement ou la modification des dispositifs et des
matériels mentionnés aux premier et avant-dernier alinéas du présent I sont
subordonnés au dépôt d’une déclaration auprès de l’autorité compétente en
matière de police de la publicité. Un décret en Conseil d’État précise le
contenu et les modalités de cette déclaration, qui peuvent varier selon
l’opération ou l’événement en cause, et fixe le délai pendant lequel cette
autorité peut s’opposer à cette installation, à ce remplacement ou à cette
modification ou les subordonner au respect de conditions destinées à
optimiser l’insertion architecturale et paysagère des dispositifs, à réduire leur
impact sur le cadre de vie environnant, à garantir la sécurité des personnes
et l’intégrité des sites et bâtiments ou à prévenir d’éventuelles incidences sur
la sécurité routière.
II. – Jusqu’au quinzième jour suivant la date de la cérémonie de clôture
des jeux Paralympiques de 2030, les enseignes et préenseignes comportant
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des éléments protégés par les 1° et 3° à 6° du I des articles L. 141-5 et
L. 141-7 du code du sport sont apposées dans les conditions prévues par les
décrets en Conseil d’État mentionnés aux I et II de l’article L. 581-20 du
code de l’environnement. Les personnes apposant des enseignes et
préenseignes en application du présent II veillent, en particulier par la
surface, les caractéristiques des supports et les procédés utilisés par leurs
publicités, à optimiser l’insertion architecturale et paysagère, à réduire
l’impact sur le cadre de vie environnant, à garantir la sécurité des personnes
et l’intégrité des sites et bâtiments et à prévenir d’éventuelles incidences sur
la sécurité routière de ces enseignes et préenseignes.
III. – Du trentième jour précédant celui de la cérémonie d’ouverture des
jeux Olympiques de 2030 au quinzième jour suivant la date de la cérémonie
de clôture des jeux Paralympiques de 2030, la publicité faite au profit des
partenaires de marketing olympique, au sens du contrat hôte mentionné à
l’avant-dernier alinéa du I du présent article, peut être autorisée dans un
périmètre de 500 mètres de distance autour de chaque site lié à l’organisation
et au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 identifié
par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et des sports,
par dérogation aux interdictions d’affichage :
1° Lorsqu’ils accueillent des compétitions, sur les immeubles classés ou
inscrits au titre des monuments historiques mentionnés au 1° du I de
l’article L. 581-4 du code de l’environnement, dans les conditions prévues
par le décret en Conseil d’État mentionné à l’article L. 621-29-8 du code du
patrimoine ;
2° Sur les monuments naturels et dans les sites classés prévues au 2°
du I de l’article L. 581-4 du code de l’environnement ;
3° Sur les immeubles présentant un caractère esthétique, historique ou
pittoresque mentionnés au II du même article L. 581-4 ;
4° Dans les périmètres mentionnés aux 1°, 2°, 4°, 5° et 7° du I de
l’article L. 581-8 du même code ;
5° Prévues par les règlements locaux de publicité concernés.
Les partenaires de marketing olympique bénéficiaires des autorisations
d’affichage en application du présent III veillent, en particulier par la
surface, les caractéristiques des supports et les procédés utilisés par leurs
publicités, à optimiser l’insertion architecturale et paysagère, à réduire
l’impact sur le cadre de vie environnant, à garantir la sécurité des personnes
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et l’intégrité des sites et bâtiments et à prévenir d’éventuelles incidences sur
la sécurité routière de ces publicités.
IV. – La publicité faite au profit des partenaires de marketing olympique
sur le parcours du relais de la flamme olympique et sur celui du relais de la
flamme paralympique, dont les tracés et les calendriers sont définis dans
chaque département ou collectivité d’outre-mer par arrêté du représentant de
l’État et, en Île-de-France, par arrêté du préfet de police, est réalisée dans les
conditions prévues aux deux derniers alinéas du présent IV.
Les affichages publicitaires peuvent bénéficier des dérogations prévues
au III, entre le septième jour précédant le passage de la flamme et le septième
jour suivant celui-ci, dans une bande de cent mètres de part et d’autre du
tracé et dans un périmètre de deux cents mètres autour des sites de départ et
d’arrivée de la flamme à chacune de ses étapes. Les affichages ainsi prévus
font l’objet, entre le ou les partenaires de marketing olympique bénéficiaires
de cette publicité et le comité d’organisation des jeux Olympiques et
Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030, d’un contrat qui garantit
le respect des conditions fixées au dernier alinéa du même III. Le comité
d’organisation précité en informe les maires des communes des sites de
départ et d’arrivée de la flamme et les représentants de l’État dans les
départements traversés par le relais. Cette information précise la nature des
dispositifs publicitaires, leur localisation et leur durée d’implantation.
La publicité sur les véhicules terrestres est autorisée, par dérogation à
l’article L. 581-15 du code de l’environnement.
V. – Dans les communes accueillant un site olympique ou
paralympique, dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés des
sports et de l’environnement, l’installation d’un dispositif de compte à
rebours réalisé par un partenaire de marketing olympique comportant le nom
et le logo de ce partenaire et répondant à l’exigence de sobriété énergétique
peut être autorisée par arrêté municipal à compter du 1er janvier 2029 et
jusqu’au quinzième jour suivant la date de clôture des jeux Paralympiques,
sans que puissent lui être opposées les interdictions mentionnées aux 2°, 4°
et 5° du III du présent article ni les règles édictées en application des
deux premiers alinéas de l’article L. 581-9 du code de l’environnement.
VI. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application
du présent article.
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Article 3 bis (nouveau)
I. – Dans un délai de vingt-quatre mois suivant la publication de la
présente loi, le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques
d’hiver des Alpes françaises 2030 publie une estimation de l’impact
environnemental des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, incluant
notamment une estimation du bilan carbone, mais également des impacts sur
la biodiversité et sur la ressource en eau.
II. – Dans un délai de dix-huit mois suivant la cérémonie de clôture des
jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, le comité d’organisation des
jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 publie
un rapport sur le bilan environnemental des jeux Olympiques et
Paralympiques 2030, incluant notamment une estimation du bilan carbone,
mais également des impacts sur la biodiversité et sur la ressource en eau.
Article 4
Par dérogation à l’article 2060 du code civil, le contrat hôte signé le
9 avril 2025 entre, d’une part, le Comité international olympique et, d’autre
part, le Comité national olympique et sportif français, la région
Auvergne-Rhône-Alpes et la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, ainsi que
les conventions d’exécution de ce contrat conclues à compter de cette date
entre les personnes publiques et le Comité international olympique ou le
Comité international paralympique en vue de la planification, de
l’organisation, du financement et de la tenue des jeux Olympiques et
Paralympiques de 2030 peuvent comporter des clauses compromissoires.
Article 5
(Supprimé)
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉTHIQUE ET À L’INTÉGRITÉ
Article 6
Au plus tard le 1er janvier 2028, le comité d’organisation des jeux
Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 publie,
après validation par l’État, une charte du volontariat olympique et
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paralympique exposant les droits, devoirs, garanties, conditions de recours,
catégories de missions confiées et conditions d’exercice qui s’appliquent, en
application des dispositions législatives et réglementaires et de la
jurisprudence en vigueur, aux volontaires bénévoles appelés à participer à la
promotion, à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des jeux
Olympiques et Paralympiques de 2030. Cette charte précise également les
engagements du comité d’organisation en matière de prévention du
harcèlement, de lutte contre les discriminations et de respect des conditions
de mobilisation des volontaires.
Article 7
I. – (Supprimé)
II (nouveau). – Les commissions permanentes chargées des sports de
l’Assemblée nationale et du Sénat reçoivent chaque année, avant
le 1er juillet, un rapport détaillant les dix principales rémunérations des
dirigeants du comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques
d’hiver des Alpes françaises 2030. Ce rapport présente également l’activité
du comité d’éthique, du comité des rémunérations et du comité d’audit
prévus par ses statuts.
Article 8
Lorsqu’elles concourent à l’organisation des jeux Olympiques et
Paralympiques de 2030, les personnes publiques et, s’agissant des personnes
morales de droit privé, celles bénéficiant à ce titre d’un financement public
et ayant leur siège en France, sont soumises, par dérogation à
l’article L. 111-3 du code des juridictions financières, au contrôle de leurs
comptes et de leur gestion par la Cour des comptes. Ce contrôle s’exerce
dans les conditions et selon les procédures du code des juridictions
financières applicables aux personnes publiques.
Un premier rapport sur l’organisation des jeux Olympiques et
Paralympiques de 2030 est remis au Parlement par la Cour des comptes
en 2028.
Article 8 bis (nouveau)
La Cour des comptes remet au Parlement, avant le 1er décembre 2031,
un rapport sur l’organisation, le coût et l’héritage des jeux Olympiques et
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Paralympiques d’hiver de 2030. Ce rapport établit le montant des dépenses
engagées par l’État et les collectivités territoriales à l’occasion de la
préparation et du déroulement de cette manifestation. Ce rapport comprend
un bilan du recours aux bénévoles évaluant leur nombre, leurs missions et
leurs conditions d’exercice notamment en termes d’horaires. Il évalue
également la qualité de l’accueil des sportifs et des spectateurs en situation
de handicap, notamment en termes d’accessibilité de l’événement.
Article 9
L’Agence française anticorruption contrôle de sa propre initiative, dans
les conditions prévues à la première phrase du premier alinéa et au dernier
alinéa du 3° de l’article 3 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016
relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation
de la vie économique, la qualité et l’efficacité des procédures mises en œuvre
pour prévenir et détecter les faits de corruption, de trafic d’influence, de
concussion, de prise illégale d’intérêts, de détournement de fonds publics et
de favoritisme au sein :
1° Du comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques
d’hiver des Alpes françaises 2030 ;
2° De la société de livraison des ouvrages olympiques Alpes 2030 ainsi
que, le cas échéant, de ses filiales ;
3° Des personnes morales chargées des opérations de reconfiguration
des sites olympiques et paralympiques postérieurement à l’organisation des
jeux Olympiques et Paralympiques de 2030.
Article 9 bis (nouveau)
I. – Sont ratifiées :
1° L’ordonnance n° 2018-603 du 11 juillet 2018 relative à la procédure
disciplinaire devant l’Agence française de lutte contre le dopage ;
2° L’ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018 relative aux
mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour parfaire la
transposition en droit interne des principes du code mondial antidopage ;
3° L’ordonnance n° 2021-488 du 21 avril 2021 relative aux mesures
relevant du domaine de la loi nécessaires pour assurer la conformité du droit
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interne aux principes du code mondial antidopage et renforcer l’efficacité de
la lutte contre le dopage.
II. – Le titre III du livre II du code du sport est ainsi modifié :
1° L’article L. 230-5 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « infraction aux » sont remplacés par
les mots : « violation des » ;
b) Au début de la seconde phrase, les mots : « L’infraction de tentative »
sont remplacés par les mots : « La tentative de violation » ;
2° Au deuxième alinéa de l’article L. 232-2, les mots : « mentionnées
au 1° du I de l’article L. 230-3 » sont remplacés par le mot : « sportives » ;
3° Au début de la section 3 du chapitre II, est ajoutée une sous-section 1
intitulée : « Agissements interdits » qui comprend les articles L. 232-9 à
L. 232-10-4 ;
4° Au 2° du I de l’article L. 232-9-1, aux septième, douzième et
treizième alinéas de l’article L. 232-23-4, aux première et seconde phrases
du premier alinéa et au 2° de l’article L. 232-23-6, les mots : « règles
antidopage » sont remplacés par les mots : « règles relatives à la lutte contre
le dopage » ;
5° Après l’article L. 232-10-4, est insérée une sous-section 2 intitulée :
« Contrôles » qui comprend les articles L. 232-11 à L. 232-18 ;
6° Le 1° de l’article L. 232-13 est complété par les mots : « ou de
l’organisateur d’une manifestation sportive » ;
7° Le second alinéa de l’article L. 232-18 est supprimé ;
8° Après le même article L. 232-18, est insérée une sous-section 3
intitulée : « Enquêtes » qui comprend les articles L. 232-18-1 à L. 232-20-3 ;
9° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 232-19 est ainsi
rédigée : « Elles prêtent alors serment, sauf lorsqu’elles sont déjà
assermentées. » ;
10° À la première phrase du dernier alinéa du IV de
l’article L. 232-23-3-10, les mots : « le cas échant » sont remplacés par les
mots : « , le cas échéant, » et le mot : « ne » est supprimé.
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Article 10
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le
Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance toutes mesures
relevant du domaine de la loi nécessaires pour :
1° Assurer la mise en œuvre dans le droit interne des principes du code
mondial antidopage applicable à compter du 1er janvier 2027 ;
2° Renforcer l’efficacité du recueil et du partage d’informations ainsi
que des enquêtes permettant d’établir des violations des règles de lutte contre
le dopage ou des infractions pénales relatives au dopage ;
3° Fixer les garanties procédurales à l’égard des mineurs en matière de
contrôles et d’investigations antidopage ;
4° Clarifier et simplifier les procédures applicables en matière de
prévention et de lutte contre le dopage ;
5° Modifier le régime de responsabilité et les procédures applicables en
matière de dopage animal pour assurer leur adaptation à la préparation ou la
participation d’animaux à des compétitions sportives ;
6° Rationaliser les dispositions existantes en matière de prévention et de
lutte contre le dopage et apporter les modifications nécessaires pour assurer
le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des
textes applicables, harmoniser l’état du droit, remédier aux éventuelles
erreurs et abroger les dispositions devenues sans objet ;
7° Tirer les conséquences, y compris en matière de dopage animal, des
modifications apportées en application des 1° à 6°.
II. – L’ordonnance prévue au I est prise dans un délai de dix-huit mois
à compter de la promulgation de la présente loi.
III. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans
un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au I.
Article 11
I. – Le code du sport est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du III de l’article L. 232-5 est ainsi rédigé :
- 12 -
« Pour l’exercice des missions mentionnées au I, les services relevant
du ministre chargé des sports, les établissements publics mentionnés au
premier alinéa de l’article L. 211-1, l’Agence nationale du sport, les
fédérations sportives, les ligues professionnelles, les associations et sociétés
sportives et les établissements d’activités physiques ou sportives
communiquent à l’agence toutes informations relatives à la préparation, à
l’organisation et au déroulement des entraînements, manifestations et
compétitions sportives ainsi qu’aux sportifs et aux personnels d’encadrement
qui participent à ces entraînements, compétitions et manifestations. À sa
demande, l’agence dispose d’un accès permanent, complet et direct aux
traitements de données dont sont responsables lesdits organismes et
contenant ces informations. » ;
2° L’article L. 232-18-4 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Procéder à l’inspection visuelle des bagages et, avec le
consentement de leur propriétaire, à leur fouille. » ;
3° L’article L. 232-18-7 est ainsi modifié :
a) La cinquième phrase du treizième alinéa est complétée par les mots :
« , ou, pour les personnes n’ayant pas fait l’objet de visite et de saisie et qui
sont mises en cause, à compter de la date à laquelle elles ont reçu notification
du procès-verbal et de l’inventaire et au plus tard à compter de la notification
de griefs prévue à l’article L. 232-22 du présent code » ;
b) L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
– après la seconde occurrence du mot : « lieux », la fin de la première
phrase est supprimée ;
– après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Une copie est également adressée par lettre recommandée avec demande
d’avis de réception aux personnes mises en cause ultérieurement par les
pièces saisies au cours de l’opération. » ;
4° À l’article L. 232-20, après le mot : « douanes, », sont insérés les
mots : « les agents du service mentionné à l’article L. 561-23 du code
monétaire et financier, ».
II. – Après le 4° de l’article L. 561-31 du code monétaire et financier, il
est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis À l’Agence française de lutte contre le dopage ; ».
- 13 -
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES À L’AMÉNAGEMENT,
À L’URBANISME, À L’ENVIRONNEMENT ET AU LOGEMENT
Article 12
La participation du public aux décisions ayant une incidence sur
l’environnement, concernant les projets définis à l’article L. 122-1 du code
de l’environnement ou les plans ou programmes définis à l’article L. 122-4
du même code, nécessaires à la préparation, à l’organisation ou au
déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, s’effectue dans
les conditions définies à l’article L. 123-19 dudit code.
La synthèse des observations et propositions déposées par le public est
réalisée dans un délai d’un mois à compter de la clôture de la participation
du public par voie électronique par un ou plusieurs garants nommés par la
Commission nationale du débat public dans les conditions fixées aux I et III
de l’article L. 121-1-1 du même code. Elle mentionne les réponses et, le cas
échéant, les évolutions proposées par le maître d’ouvrage du projet ou la
personne publique responsable du plan ou du programme pour tenir compte
des observations et propositions du public.
Le maître d’ouvrage du projet ou la personne publique responsable du
plan ou du programme verse l’indemnité relative à la mission des garants à
la Commission nationale du débat public, qui la transfère ensuite à ces
derniers.
Lorsque la réalisation d’un projet, plan ou programme mentionné au
premier alinéa du présent article est soumise à l’organisation de plusieurs
participations par voie électronique, il peut être procédé à une participation
par voie électronique unique, dès lors que les autorités compétentes pour
prendre la décision s’accordent sur celle qui sera chargée d’ouvrir et
d’organiser cette participation. À défaut d’accord, et sur la demande du
maître d’ouvrage ou de la personne publique responsable, le représentant de
l’État, dès lors qu’il est compétent pour prendre l’une des décisions
d’autorisation ou d’approbation envisagées, peut ouvrir et organiser la
participation par voie électronique.
Dans les mêmes conditions, il peut également être procédé à une
participation par voie électronique unique lorsque les participations par voie
électronique concernant plusieurs projets, plans ou programmes peuvent être
- 14 -
organisées simultanément et que l’organisation d’une telle participation par
voie électronique contribue à améliorer l’information et la participation du
public.
Le présent article est applicable à l’enquête publique préalable à la
suppression des passages à niveau lorsque ces travaux sont nécessaires à la
préparation, à l’organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et
Paralympiques de 2030.
Le présent article n’est pas applicable à l’enquête préalable à la
déclaration d’utilité publique mentionnée au second alinéa de
l’article L. 110-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
Article 13
Les constructions, installations et aménagements directement liés à la
préparation, à l’organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et
Paralympiques de 2030 et ayant un caractère temporaire sont dispensés de
toute formalité au titre du code de l’urbanisme et des obligations prévues à
l’article L. 421-6 du même code. Ils sont également dispensés de toute
formalité au titre de l’article L. 621-32 du code du patrimoine.
La durée d’implantation des constructions, installations et
aménagements temporaires utilisés pour les jeux Olympiques et
Paralympiques de 2030 ne peut être supérieure à trente-six mois et la durée
de remise en état des sites ne peut être supérieure à dix-huit mois à compter
de la fin de leur utilisation. Un décret en Conseil d’État précise les conditions
d’application du présent alinéa, notamment la durée maximale
d’implantation en fonction des types de constructions, installations et
aménagements ainsi que de leur localisation.
En ce qui concerne les constructions, installations et aménagements
temporaires directement liés à des travaux réalisés sur un site accueillant des
compétitions pour les jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, y compris
ceux utilisés pour le relogement ou la réinstallation temporaires des habitants
ou des activités évincés desdits sites, la durée maximale d’implantation est
celle de la durée du chantier. La durée de remise en état du site ne peut être
supérieure à dix-huit mois à compter de la fin du chantier. Toutefois, dans le
cas où, à l’issue de cette durée d’implantation, ces constructions, installations
et aménagements temporaires doivent être maintenus afin d’être réutilisés
pour accueillir des manifestations directement liées aux jeux Olympiques et
Paralympiques de 2030, ils sont alors soumis aux durées d’implantation et
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de remise en état prévues au deuxième alinéa du présent article. Un décret
fixe la liste des constructions, installations et aménagements concernés.
Article 14
Lorsqu’elles sont nécessaires à la préparation, à l’organisation ou au
déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, les
constructions et les opérations d’aménagement, dont celles ne contenant que
pour partie un ouvrage ou un équipement olympique ou paralympique,
peuvent être réalisées selon la procédure définie aux II à VI de
l’article L. 300-6-1 du code de l’urbanisme. Ces mêmes constructions ou
opérations, lorsqu’elles constituent des unités touristiques nouvelles,
peuvent être réalisées selon la procédure définie à l’article 74 bis de la
loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection
de la montagne.
Par dérogation aux III et IV du même article L. 300-6-1, la participation
du public relative aux procédures de mise en compatibilité et d’adaptation
est assurée conformément à l’article 12 de la présente loi.
Lorsque la mise en compatibilité des documents d’urbanisme impose
l’adaptation d’un plan, d’un programme ou d’une servitude d’utilité publique
mentionnés au IV de l’article L. 300-6-1 du code de l’urbanisme, la
procédure de participation du public, portant à la fois sur l’adaptation de ces
documents et sur la mise en compatibilité des documents d’urbanisme, est
organisée par le représentant de l’État dans le département selon les
modalités définies à l’article 12 de la présente loi.
Le présent article s’applique également aux constructions et opérations
d’aménagement dont la liste est fixée par décret, situées à proximité
immédiate d’un site nécessaire à la préparation, à l’organisation ou au
déroulement des jeux Olympiques ou Paralympiques de 2030, lorsque ces
constructions et opérations d’aménagement sont de nature à affecter les
conditions de desserte, d’accès, de sécurité ou d’exploitation dudit site
pendant les épreuves olympiques ou paralympiques.
Article 15
La procédure prévue aux articles L. 522-1 à L. 522-4 du code de
l’expropriation pour cause d’utilité publique peut être appliquée en vue de la
prise de possession immédiate, dans les conditions prévues aux mêmes
articles L. 522-1 à L. 522-4, par le bénéficiaire de la déclaration d’utilité
- 16 -
publique, de tous immeubles non bâtis ou bâtis dont l’acquisition est
nécessaire à la réalisation des villages olympiques et paralympiques et des
ouvrages ou aménagements nécessaires aux compétitions des jeux
Olympiques et Paralympiques de 2030.
Le premier alinéa du présent article est également applicable aux
immeubles bâtis et non bâtis dont l’acquisition est nécessaire à la réalisation
des aménagements indispensables au déroulement des jeux Olympiques et
Paralympiques de 2030.
Pour l’application du présent article, les décrets pris sur avis conforme
du Conseil d’État en application de l’article L. 522-1 du même code sont
publiés au plus tard le 1er janvier 2028.
Article 16
Pour permettre la réalisation ou l’implantation temporaire des
constructions, installations et aménagements nécessaires à la préparation, à
l’organisation ou au déroulement des jeux Olympiques ou Paralympiques
de 2030 ainsi que leur entretien, le représentant de l’État dans le département
peut, à défaut d’accord amiable, autoriser l’occupation temporaire de
terrains, dans les conditions prévues par la loi du 29 décembre 1892 relative
aux dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux
publics.
Pour l’application du présent article :
1° Par dérogation aux articles 4 et 7 de la loi du 29 décembre 1892
précitée, le représentant de l’État dans le département peut procéder aux
formalités requises, en lieu et place du maire, après en avoir informé
celui-ci ;
2° À défaut d’accord amiable, l’indemnité est fixée compte tenu de la
consistance des biens à la date de l’arrêté prévu à l’article 3 de la même loi
du 29 décembre 1892 en fonction des atteintes portées à leur utilisation
habituelle et des modifications apportées à l’état des lieux antérieur, sans
préjudice des articles 14 et 15 de ladite loi du 29 décembre 1892.
Article 17
Lorsqu’un projet de construction ou d’aménagement comporte un état
provisoire correspondant aux seules nécessités de la préparation, de
- 17 -
l’organisation ou du déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques
de 2030 et un état définitif propre à ses affectations ou destinations
postérieures au déroulement des jeux, le permis de construire ou d’aménager
autorise cet état provisoire et cet état définitif. Il en va de même, lorsque les
immeubles concernés sont classés au titre des monuments historiques, de
l’autorisation délivrée en application de l’article L. 621-9 du code du
patrimoine.
Il peut être dérogé, afin d’autoriser l’état provisoire du projet, aux
exigences définies au premier alinéa de l’article L. 421-6 du code de
l’urbanisme, y compris, le cas échéant, aux règles du plan local d’urbanisme
en vigueur, à l’exception de l’application des règles relatives à la
préservation de la sécurité et de la salubrité publiques et sous réserve du
respect de ces exigences par l’état définitif du projet. Dans ce cas, le permis
de construire ou d’aménager indique les prescriptions auxquelles il est
dérogé et les motifs justifiant cette dérogation au regard de l’objet de la règle
en cause et de l’utilisation provisoire de la construction ou de
l’aménagement.
Le bénéficiaire du permis de construire ou d’aménager ou de
l’autorisation délivrée en application de l’article L. 621-9 du code du
patrimoine dispose d’un délai maximal de cinq ans à compter de la date de
la cérémonie de clôture des jeux Paralympiques pour réaliser le projet dans
son état définitif. À défaut, et faute d’avoir sollicité et obtenu la prolongation
de ce délai, le bénéficiaire ou son ayant droit procède, sans indemnité, dans
un nouveau délai d’un an, à l’enlèvement de la construction ou à la
suppression de l’aménagement et remet, à ses frais, les lieux en leur état
antérieur à ses travaux ou aménagements. En cas d’inobservation par le
bénéficiaire ou son ayant droit de ce second délai, les peines prévues au
premier alinéa de l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme lui sont
applicables. Les articles L. 480-1, L. 480-5 à L. 480-9, L. 480-12 et
L. 480-14 du même code sont également applicables.
Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du
présent article. Il détermine l’ouvrage réalisé au titre d’un permis délivré sur
le fondement du présent article qui fait l’objet de la réception, au sens de
l’article 1792-6 du code civil.
Article 18
Un permis de construire délivré avant la date de publication de la
présente loi en application de l’article L. 433-1 du code de l’urbanisme peut
- 18 -
voir le délai d’enlèvement de la construction prorogé par décision du
représentant de l’État dans le département, après avis de l’autorité
compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme, dès lors que ce projet
contribue directement à l’organisation ou au déroulement des jeux
Olympiques et Paralympiques de 2030.
Un permis de construire délivré en application du même article L. 433-1
peut voir le délai d’enlèvement de la construction prorogé par décision de
l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme, dès lors que
ce projet contribue directement à l’organisation ou au déroulement des jeux
Olympiques et Paralympiques de 2030.
La prorogation mentionnée aux premier et deuxième alinéas du présent
article est limitée à six ans à compter de la date initiale à laquelle la
construction devait être enlevée.
Article 18 bis (nouveau)
La consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers résultant
des constructions, installations et aménagements directement liés à la
préparation, à l’organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et
Paralympiques de 2030 ainsi que de la réalisation de leurs voies d’accès et
parkings n’est comptabilisée ni pour l’atteinte de l’objectif national de
réduction de l’artificialisation mentionné à l’article 191 de la
loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement
climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, ni pour le respect
des objectifs de réduction de la consommation d’espaces naturels, agricoles
et forestiers fixés par les documents de planification régionale et les
documents d’urbanisme en application de l’article 194 de la
loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 précitée.
Article 19
I. – Dans les départements accueillant des sites olympiques, les
logements des logements-foyers accueillant des jeunes travailleurs,
mentionnés à l’article L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation,
et les logements locatifs sociaux appartenant à des organismes d’habitation
à loyer modéré ou gérés par eux ou appartenant aux bailleurs du secteur
locatif définis au quatrième alinéa de l’article 41 ter de la loi n° 86-1290 du
23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à
la propriété des logements sociaux et le développement de l’offre foncière,
ou gérés par eux, lorsqu’ils sont vacants au 15 janvier 2030, peuvent, à titre
- 19 -
dérogatoire et au plus tard jusqu’au quinzième jour suivant la cérémonie de
clôture des jeux Paralympiques de 2030, être loués, meublés ou non, au
comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des
Alpes françaises 2030 en vue d’accueillir des personnes accréditées par le
Comité international olympique et le Comité international paralympique
durant les jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 ainsi que les forces de
sécurité, les bénévoles et les salariés nécessaires à la bonne organisation de
ces manifestations.
II. – Lorsque ces logements ont fait l’objet d’une convention prévue à
l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation, les effets de
la convention ainsi que l’application des chapitres Ier et II du titre IV du
livre IV du même code sont suspendus, à titre dérogatoire, pour la durée du
contrat de location conclu avec le comité d’organisation précité.
Article 20
I. – À titre expérimental, dans les départements hôtes des jeux
Olympiques et Paralympiques de 2030, les collectivités territoriales et leurs
groupements peuvent porter des opérations présentant à la fois les
caractéristiques d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat
mentionnée à l’article L. 303-1 du code de la construction et de l’habitation
et d’une opération de réhabilitation de l’immobilier de loisir mentionnée à
l’article L. 318-5 du code de l’urbanisme. Ces opérations donnent lieu à une
convention conclue notamment entre les collectivités territoriales ou leurs
groupements, l’Agence nationale de l’habitat et l’État ainsi que la société de
livraison des ouvrages olympiques Alpes 2030 le cas échéant.
Avant sa signature, le projet de convention est mis à disposition du
public pendant un mois. Après sa signature, la convention peut être consultée
en mairie pendant sa durée de validité.
II. – Dans le cadre de la mise en œuvre de cette convention, l’Agence
nationale de l’habitat peut accorder au syndicat de copropriété, pour la
réalisation des travaux de rénovation de la copropriété relevant de sa
responsabilité, des concours financiers affectés uniquement au financement
de la quote-part de travaux des lots occupés à titre de résidence principale.
III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du
présent article. Il définit notamment les modalités d’intervention, à titre
expérimental, de l’Agence nationale de l’habitat.
- 20 -
IV. – L’expérimentation est menée pour une durée de huit ans à compter
de la promulgation de la présente loi.
Avant le 30 juin 2032, le Gouvernement présente au Parlement un
rapport d’évaluation de cette expérimentation établissant des propositions de
prorogation, d’extension ou d’arrêt du dispositif.
Article 21
Dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la
présente
loi,
les
régions
Auvergne-Rhône-Alpes
et
Provence-Alpes-Côte d’Azur, autorités organisatrices de la mobilité
régionale au titre de l’article L. 1231-3 du code des transports et chefs de file
de la mobilité durable et de l’intermodalité en application de
l’article L. 1111-9 du code général des collectivités territoriales, élaborent,
dans un rapport, de nouvelles propositions pour développer l’accessibilité
universelle des modes de transports nécessaires pour rejoindre les sites liés
à l’organisation et au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques
de 2030 en lien avec les autorités organisatrices de mobilités définies à
l’article L. 1231-1 du code des transports dont le territoire comprend un site
d’épreuve olympique ou un village olympique.
Article 22
I. – Les voies ou portions de voie qui peuvent être réservées, à compter
du 1er janvier 2030 et jusqu’au 31 mars 2030 inclus, aux véhicules des
personnes accréditées par le comité d’organisation des jeux Olympiques et
Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030, aux taxis, aux véhicules
de transport en commun, aux véhicules destinés à favoriser le transport des
personnes à mobilité réduite, ainsi qu’aux véhicules de secours, de sécurité
et sanitaires, afin d’assurer leur circulation dans des conditions optimales de
sécurité et de fluidité sont déterminées par décret.
Ces voies ou portions de voies sont situées dans les départements
accueillant un site de compétition ainsi que dans les départements
limitrophes lorsque la continuité ou la fluidité des itinéraires le rend
nécessaire.
Elles peuvent être réservées de façon permanente ou durant des périodes
déterminées. La durée de leur mise en service doit être proportionnée aux
objectifs visés en matière de sécurité et de fluidité.
- 21 -
La liste des véhicules des personnes accréditées est établie par le comité
d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes
françaises 2030.
II. – Les voies ou portions de voies qui permettent d’assurer le délestage
des voies réservées identifiées en application du I ainsi que celles qui, en
raison des incidences ou de l’utilité que leur usage peut avoir pour la
circulation sur ces voies réservées ou la desserte des sites olympiques,
concourent au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030
dans les départements accueillant un site de compétition et ceux qui leur sont
limitrophes, sont déterminées, après consultation des autorités détentrices du
pouvoir de police de la circulation, par arrêté du représentant de l’État dans
le département.
III. – Sur les voies ou portions de voies déterminées en application des I
et II, les pouvoirs de police de la circulation routière et du stationnement
dévolus au maire par les articles L. 2213-1 à L. 2213-6 du code général des
collectivités territoriales, ceux dévolus au président de l’établissement public
de coopération intercommunale par l’article L. 5211-9-2 du même code, au
président du conseil de la métropole par l’article L. 5217-3 dudit code et au
président du conseil départemental par l’article L. 3221-4 du même code
sont transférés au représentant de l’État dans le département.
IV. – Les autorités compétentes, en application des articles L. 115-1,
L. 131-7 et L. 141-10 du code de la voirie routière, pour coordonner les
travaux de voirie recueillent l’avis du représentant de l’État dans le
département pour tous les projets de travaux ou d’aménagement dont elles
sont saisies qui sont susceptibles d’avoir une incidence sur l’utilisation des
voies ou portions de voies déterminées en application des I et II du présent
article. Le représentant de l’État dans le département peut subordonner la
réalisation des travaux ou aménagements projetés à des prescriptions visant
à garantir la circulation sur les voies réservées dans des conditions optimales
de sécurité et de fluidité.
V. – Les dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données
signalétiques prévus au I de l’article L. 130-9-1 du code de la route peuvent
être mis en œuvre, dans les conditions prévues au même article L. 130-9-1
afin de faciliter la constatation des infractions résultant de la violation, par
des véhicules autres que ceux mentionnés au I du présent article, des règles
de circulation relatives à l’usage des voies réservées.
VI. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par
décret.
- 22 -
Article 23
Le chapitre II du titre Ier du livre III du code du sport est ainsi modifié :
1° L’intitulé de la section 2 est ainsi rédigé : « Enceintes sportives » ;
2° L’intitulé de la section 3 est ainsi rédigé : « Structures provisoires et
démontables » ;
3° L’article L. 312-12 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « installations provisoires » sont
remplacés par les mots : « structures provisoires et démontables » ;
b) Aux première et dernière phrases du second alinéa, le mot :
« installations » est remplacé par le mot : « structures ».
Article 24
I. – Le code du tourisme est ainsi modifié :
1° L’article L. 342-19 est abrogé ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 342-20, après le mot :
« organisés, », sont insérés les mots : « l’accès aux tremplins destinés au saut
à ski, aux pistes et structures de bobsleigh ainsi qu’aux rampes de neige, »
et, après le mot : « carrés », sont insérés les mots : « , ou à huit mètres carrés
lorsqu’il s’agit de remontées mécaniques n’ayant pas pour objet principal de
desservir un domaine skiable et pouvant transporter plus de
dix mille voyageurs par jour sur un dénivelé supérieur à trois cents mètres ».
II. – La servitude prévue aux articles L. 342-20 à L. 342-23 du code du
tourisme peut être instituée au profit du maître d’ouvrage des constructions,
installations et aménagements nécessaires à la préparation, à l’organisation
ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030. Le
bénéfice de la servitude instituée est transféré à la commune, au groupement
de communes, au département ou au syndicat mixte identifié dans la décision
d’institution de la servitude à la date déterminée par cette décision et au plus
tard six mois après la date de la cérémonie de clôture des jeux
Paralympiques.
Par dérogation aux deux premières phrases de l’article L. 342-21 du
même code, la servitude est créée par décision motivée de l’autorité
administrative compétente sur proposition du maître d’ouvrage mentionné
- 23 -
au premier alinéa du présent II, après enquête parcellaire effectuée comme
en matière d’expropriation et consultation des communes intéressées. L’avis
de ces communes est réputé favorable s’il n’intervient pas dans un délai de
deux mois à compter de leur saisine.
Par dérogation à la dernière phrase de l’article L. 342-22 du code du
tourisme, la servitude peut s’appliquer totalement durant toute la période
nécessaire à la préparation, l’organisation et le déroulement des jeux.
Par dérogation à l’article L. 342-18 du même code, la servitude peut
aussi être instituée à l’extérieur des zones et des secteurs délimités dans les
plans locaux d’urbanisme ainsi que sur le territoire des communes couvertes
par une carte communale ou qui ne sont pas couvertes par un document
d’urbanisme.
Pour la période durant laquelle le bénéficiaire de la servitude est le
maître d’ouvrage mentionné au premier alinéa du présent II, l’indemnité
mentionnée à l’article L. 342-24 du code du tourisme est à sa charge.
Article 25
L’article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes
publiques n’est pas applicable lorsque le titre mentionné à l’article L. 2122-1
du même code portant sur des dépendances du domaine public dédiées aux
jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 est délivré au comité
d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes
françaises 2030 ou lorsque ce dernier délivre des titres de sous-occupation
sur ces mêmes dépendances aux partenaires de marketing olympique au sens
du contrat hôte mentionné à l’article 4 de la présente loi.
Préalablement à la délivrance du titre de sous-occupation à des
partenaires de marketing autres que ceux désignés par le Comité
international olympique, le comité d’organisation des jeux Olympiques et
Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 procède à leur sélection
selon une procédure qu’il organise librement, présentant toutes les garanties
d’impartialité et de transparence, et comportant des mesures de publicité
permettant aux candidats potentiels de se manifester.
Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 2125-1 du code général
de la propriété des personnes publiques, les titres de sous-occupation des
dépendances du domaine public peuvent être délivrés gratuitement par le
comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des
Alpes françaises 2030 aux partenaires de marketing olympique au sens du
- 24 -
contrat hôte pour tenir compte de leur participation au financement
d’infrastructures ou aux dépenses liées à l’organisation des jeux Olympiques
et Paralympiques de 2030.
Article 26
Les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 2171-2
du code de la commande publique ne sont pas applicables aux marchés
publics de conception-réalisation conclus par les acheteurs soumis aux
dispositions du livre IV de la deuxième partie du même code et qui sont
relatifs aux opérations de construction ou de réhabilitation portant sur les
ouvrages nécessaires à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques
de 2030.
Article 27
Lorsqu’ils mettent en œuvre l’exception à la durée maximale prévue
au 1° de l’article L. 2125-1 du code de la commande publique, les pouvoirs
adjudicateurs mentionnés à l’article L. 1211-1 du même code peuvent
conclure des accords-cadres de travaux, de fournitures ou de services relatifs
à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 pour une
durée qui peut aller jusqu’à six ans.
Article 27 bis (nouveau)
Le titre V du livre VI du code du patrimoine est complété par un
article L. 650-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 650-4. – Jusqu’au 31 mars 2030, par dérogation aux articles
L. 581-2, L. 581-8 et L. 581-9 du code de l’environnement ainsi que, le cas
échéant, au règlement local de publicité, dans le cadre d’un permis de
construire sur les immeubles bénéficiant du label mentionné au I de
l’article L. 650-1 du présent code ou après une déclaration préalable,
l’autorité administrative mentionnée au même I peut autoriser l’installation
de bâches d’échafaudage comportant un espace dédié à l’affichage.
« Les recettes perçues par le propriétaire de l’immeuble pour cet
affichage sont affectées par le maître d’ouvrage au financement des travaux.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret
en Conseil d’État. »
- 25 -
Article 27 ter (nouveau)
Les constructions, installations et aménagements directement liés à la
préparation, à l’organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et
Paralympiques de 2030 non prévus au cahier des charges d’une concession
ayant pour objet, en application de l’article L. 342-9 du code du tourisme,
l’exploitation d’un service de remontées mécaniques, peuvent être intégrés à
l’assiette de celle-ci par voie d’avenant conclu entre l’autorité concédante et
le concessionnaire, sous condition stricte de leur nécessité et sous réserve
que la modification qui en résulte ne change pas la nature globale de la
concession ni ne conduise à une augmentation de son montant supérieure à
50 % du montant de la concession initiale.
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES À LA SANTÉ ET AU TRAVAIL
Article 28
I. – En vue d’assurer, dans le cadre des jeux Olympiques et
Paralympiques de 2030, la prise en charge des membres des délégations
olympiques et paralympiques et des personnes accréditées par le Comité
international olympique et le Comité international paralympique, il peut être
créé au sein de chaque village olympique et paralympique, ou à proximité
immédiate de celui-ci, pour la durée de l’accueil de ces personnes, un centre
de santé dénommé « Polyclinique olympique et paralympique ». Chaque
centre est créé et géré par un établissement de santé de la région du village
olympique et paralympique qu’il dessert. Les services fournis par ces centres
de santé sont accessibles et adaptés aux personnes en situation de handicap.
Les deux derniers alinéas de l’article L. 6323-1 du code de la santé
publique ne sont pas applicables à ces centres de santé.
Sous réserve du III du présent article, les articles L. 6323-1-10 et
L. 6323-1-11 du code de la santé publique sont applicables.
II. – Les centres de santé mentionnés au I du présent article réalisent à
titre exclusif des prestations à titre gratuit pour les personnes mentionnées
au même I. Les articles L. 161-35, L. 162-32, L. 162-32-3 et L. 162-32-4 du
code de la sécurité sociale et l’article L. 6323-1-7 du code de la santé
publique ne sont pas applicables. L’accord national mentionné aux articles
- 26 -
L. 162-32-1 et L. 162-32-2 du code de la sécurité sociale n’est pas
applicable.
Les personnes engagées en qualité de volontaires olympiques et
paralympiques peuvent participer aux activités de ces centres de santé. Elles
sont particulièrement sensibilisées aux questions d’accueil et
d’accompagnement des personnes en situation de handicap.
III. – Le contenu du projet de santé, du règlement de fonctionnement et
de l’engagement de conformité mentionnés aux articles L. 6323-1-10 et
L. 6323-1-11 du code de la santé publique ainsi que les conditions dans
lesquelles les professionnels de santé sont associés à l’élaboration du projet
de santé, sont adaptés aux caractéristiques de ces centres de santé par arrêté
du directeur général de l’agence régionale de santé territorialement
compétent.
IV. – L’installation et le fonctionnement, au sein des centres de santé
mentionnés au I du présent article, d’appareils d’imagerie par résonance
magnétique nucléaire à utilisation médicale et d’un scanographe à utilisation
médicale sont autorisés. Les chapitres II et III du titre II du livre Ier de la
sixième partie du code de la santé publique ne sont pas applicables.
L’utilisation de ces équipements respecte les conditions techniques de
fonctionnement mentionnées à l’article L. 6124-1 du même code.
En cas d’urgence tenant à la sécurité des patients ou du personnel, le
directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétent
peut prononcer l’interruption immédiate, totale ou partielle, de l’utilisation
de ces équipements, dans les conditions prévues au II de l’article L. 6122-13
dudit code.
V. – Par dérogation au I des articles L. 5126-1 et L. 5126-4 du même
code, les pharmacies à usage intérieur des établissements de santé
mentionnés au I du présent article sont autorisées à disposer de locaux au
sein des centres de santé mentionnés au même I.
Chaque pharmacie à usage intérieur peut délivrer au détail, dans des
conditions fixées par décret, aux personnes mentionnées audit I, y compris
lorsqu’elles ne sont pas prises en charge par le centre de santé, les
médicaments et les produits ou objets mentionnés à l’article L. 4211-1 du
code de la santé publique ou les dispositifs médicaux stériles qui figurent sur
une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé après avis de l’Agence
nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
- 27 -
VI. – Par dérogation aux articles L. 4221-1 et L. 4232-1 ainsi qu’à la
seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 5125-11 du même code, les
pharmaciens inscrits aux sections A ou D et les pharmaciens d’officine ou
hospitaliers inscrits à la section E du tableau de l’ordre national des
pharmaciens peuvent également exercer au sein des pharmacies à usage
intérieur mentionnées au V du présent article, sans devoir être inscrits à la
section H du même tableau. Ils informent le conseil central ou le conseil
régional de l’ordre dont ils relèvent en application de l’article L. 4222-3 du
code de la santé publique.
VII (nouveau). – Le comité d’organisation des jeux Olympiques et
Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 assure, en coordination
avec les services de l’État compétents, un suivi spécifique de la mise en
œuvre des dispositions du présent article.
Ce suivi a pour objectif d’assurer l’identification des besoins en services
médicaux et ressources humaines associés à chaque centre de santé
mentionné au I du présent article ainsi que l’impact sur l’offre de soins
existante sur les territoires concernés. Ces éléments sont périodiquement
réévalués afin de prendre en compte l’évolution de l’offre de soins sur le
territoire et de préciser les besoins en santé en fonction des projections
disponibles.
Le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques
d’hiver des Alpes françaises 2030 associe à ce suivi les agences régionales
de santé ainsi que des représentants des collectivités territoriales concernées
et des structures territorialement compétentes des ordres.
Article 29
I. – Les médecins des fédérations internationales de sports, accrédités
par le Comité international olympique, le Comité international paralympique
ou le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver
des Alpes françaises 2030 pour assurer le contrôle des compétitions de ces
jeux, qui ne justifient pas des conditions requises pour exercer leur
profession en France, sont autorisés à exercer cette profession sur les sites
des compétitions à l’égard des athlètes qui participent à celles-ci.
II. – Les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du
code de la santé publique accrédités par le Comité international olympique,
le Comité international paralympique ou le comité d’organisation des jeux
Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030, qui ne
- 28 -
justifient pas des conditions requises pour exercer leur profession en France
et qui accompagnent les délégations des fédérations internationales, des
organismes du mouvement olympique ou des comités paralympiques, sont
autorisés à exercer leur profession à l’égard des personnels et des membres
de la délégation qu’ils accompagnent. Cet exercice n’est pas autorisé au sein
des établissements et des services de santé mentionnés à la sixième partie du
même code.
Un arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des sports
fixe la liste des organismes mentionnés au premier alinéa du présent II ainsi
que la période au cours de laquelle l’autorisation d’exercice est délivrée, qui
ne peut aller au-delà du 30 juin 2030.
III. – Les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du
code de la santé publique qui ne justifient pas des conditions requises pour
exercer leur profession en France et sont accrédités en qualité de volontaires
olympiques et paralympiques sont autorisés à exercer leur profession au sein
des centres de santé mentionnés à l’article 28 de la présente loi. Un arrêté du
ministre chargé de la santé, pris après avis des ordres professionnels
concernés, détermine la procédure de vérification des diplômes et du droit à
exercer de ces professionnels de santé.
IV. – Les professionnels mentionnés aux I à III du présent article sont
soumis, dans l’exercice de leur profession, aux conditions applicables à cet
exercice en France. L’identité des professionnels autorisés à exercer au titre
des mêmes I à III est inscrite sur un registre, dont les conditions
d’élaboration sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article 30
Dans les communes d’implantation des sites de compétition des jeux
Olympiques et Paralympiques de 2030 ainsi que dans les communes
limitrophes ou situées à proximité de ces sites, le représentant de l’État dans
le département peut, compte tenu des besoins du public résultant de
l’affluence exceptionnelle attendue de touristes et de travailleurs et sous
réserve des dérogations au repos dominical prévues à la sous-section 2 de la
section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier de la troisième partie du code
du travail, autoriser un établissement de vente au détail qui met à disposition
des biens ou des services à déroger à la règle du repos dominical prévue à
l’article L. 3132-3 du même code en attribuant le repos hebdomadaire par
roulement, pour une période comprise entre le 1er janvier 2030 et le
31 mars 2030.
- 29 -
Cette autorisation est accordée après avis du conseil municipal, de
l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale
à fiscalité propre dont la commune est membre, de la chambre de commerce
et d’industrie, de la chambre des métiers et de l’artisanat, des organisations
professionnelles d’employeurs et des organisations syndicales de salariés
intéressées, donnés dans un délai d’un mois à compter de la saisine par le
représentant de l’État dans le département.
Les arrêtés préfectoraux pris sur le fondement du premier alinéa de
l’article L. 3132-29 du code du travail peuvent, le cas échéant, être
suspendus pendant les périodes de mise en œuvre de la dérogation prévue au
présent article.
La dérogation au repos dominical est mise en œuvre dans
l’établissement sous réserve du volontariat du salarié, dans les conditions
prévues aux premier et dernier alinéas de l’article L. 3132-25-4 du code du
travail. Le salarié peut revenir à tout moment sur sa décision de travailler le
dimanche, à condition d’en informer par écrit son employeur en respectant
un délai de dix jours francs. Le salarié bénéficie des contreparties définies
au premier alinéa de l’article L. 3132-27 du même code.
Lorsque le représentant de l’État dans le département a autorisé un
établissement à déroger à la règle du repos dominical dans les conditions
prévues au présent article, il peut autoriser tout ou partie des établissements
situés dans les communes mentionnées au premier alinéa du présent article
et exerçant la même activité à y déroger, dans les mêmes conditions.
TITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ
Article 31
L’article L. 613-2 du code de la sécurité intérieure est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes physiques exerçant l’activité mentionnée au 1° de
l’article L. 611-1 peuvent, avec le consentement exprès de leur conducteur
et à la demande des gestionnaires des lieux dont ils ont la garde, procéder à
l’inspection visuelle des véhicules souhaitant y accéder et de leurs coffres, à
l’exclusion des véhicules spécialement aménagés à usage d’habitation. Les
- 30 -
personnes qui refusent de se soumettre à cette inspection se voient interdire
l’accès au site avec leur véhicule. »
Article 32
Le code des transports est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 6212-1, il est inséré un article L. 6212-1-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 6212-1-1. – Lorsqu’une interdiction de survol a été décidée,
sur le fondement de l’article L. 6211-4, pour assurer la sécurité d’un grand
événement ou d’un grand rassemblement désigné en application de
l’article L. 211-11-1 du code de la sécurité intérieure, une interdiction de
décoller peut être faite à tout pilote dont il existe des raisons sérieuses de
penser qu’il envisage de se soustraire à cette interdiction de survol afin de
troubler gravement l’ordre public ou de porter atteinte à la sécurité publique
au cours de cet événement.
« L’interdiction de décoller est prononcée par l’autorité administrative
et notifiée à l’intéressé. La décision précise les circonstances qui la motivent
ainsi que sa durée, qui ne peut excéder celle fixée par le décret désignant le
grand événement ou grand rassemblement en cause.
« Les conditions d’application du présent article sont déterminées par
décret en Conseil d’État. » ;
2° Après l’article L. 6232-2, il est inséré un article L. 6232-2-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 6232-2-1. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 €
d’amende le fait pour un pilote de décoller en violation d’une interdiction
prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 6212-1-1. » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 6232-5, après la référence :
« L. 6142-6 », est insérée la référence : « , L. 6212-1-1 ».
Article 33
Avant le dernier alinéa de l’article L. 114-2 du code de la sécurité
intérieure, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
- 31 -
« Avant l’affectation des personnels intérimaires des entreprises de
travail temporaire à une mission directement liée à la sécurité des personnes
et des biens en leur sein, l’enquête administrative prévue au premier alinéa
peut, dans les conditions prévues au présent article, être menée à l’initiative
de l’autorité administrative ou à la demande de l’entreprise de transport
public de personnes, de l’entreprise de transport de marchandises
dangereuses soumise à l’obligation d’adopter un plan de sûreté ou du
gestionnaire d’infrastructure. L’autorité administrative avise sans délai
l’entreprise de transport ou le gestionnaire d’infrastructure concerné du
résultat de l’enquête. »
Article 34
Après le chapitre VI du titre II du livre II du code de la sécurité
intérieure, il est inséré un chapitre VI bis ainsi rédigé :
« CHAPITRE VI BIS
« Interdictions de paraître en cas de grand événement ou de grand
rassemblement
« Art. L. 226-1-1. – Aux seules fins de prévenir la commission d’actes
de terrorisme, le ministre de l’intérieur peut, après en avoir informé le
procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République
territorialement compétent, prononcer à l’égard de toute personne ne faisant
pas déjà l’objet des mesures prévues aux articles L. 228-2 et L. 228-4 et pour
laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement
constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité publique,
une interdiction de paraître dans un ou plusieurs lieux déterminés dans
lesquels se tient un grand événement ou grand rassemblement mentionné à
l’article L. 211-11-1 et situés dans le périmètre que détermine le décret prévu
au même article L. 211-11-1.
« Cette interdiction tient compte de la vie familiale et professionnelle de
la personne concernée. Sa durée est strictement limitée à celle de
l’événement, dans la limite de deux mois. Sauf urgence dûment justifiée, elle
doit être notifiée à la personne concernée au moins soixante-douze heures
avant son entrée en vigueur.
« Cette interdiction peut être assortie d’une obligation de répondre, au
moment de l’événement objet de l’interdiction, aux convocations des
services de police ou des unités de gendarmerie, dans la limite d’une fois par
jour.
- 32 -
« La personne soumise à l’obligation mentionnée au premier alinéa du
présent article peut, dans un délai de deux mois à compter de la notification
de la décision, demander au tribunal administratif l’annulation de cette
décision. Le tribunal administratif statue dans un délai d’un mois à compter
de sa saisine. Ce recours s’exerce sans préjudice des procédures ouvertes aux
articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative.
« Le fait de se soustraire aux obligations du présent article est puni de
trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. »
Article 35
L’article 10 de la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux
Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions
est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) À la première phrase, la date : « 31 mars 2025 » est remplacée par la
date : « 31 décembre 2027 » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Aux seules fins de signaler
ces événements aux services de la police municipale, les agents mentionnés
à l’article L. 132-14-1 du code de la sécurité intérieure peuvent être autorisés
à accéder aux signalements du traitement, à condition d’être placés sous la
supervision permanente d’au moins un agent de la police municipale. » ;
2° Le XI est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase, la date : « 31 décembre 2024 » est remplacée
par la date : « 30 septembre 2027 » et les mots : « dont le contenu est fixé »
sont remplacés par les mots : « établi par un comité d’évaluation présidé par
une personnalité indépendante, dans des conditions précisées » ;
b) La troisième phrase est complétée par les mots : « , ainsi que le
contenu du rapport susmentionné » ;
c) Après la quatrième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le
décret définit les conditions dans lesquelles l’évaluation associe également
des personnalités qualifiées indépendantes nommées notamment par le
président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et par
le ministre de l’intérieur sur proposition du président du comité. »
- 33 -
TITRE VI
DISPOSITIONS PÉRENNISANT CERTAINS DISPOSITIFS
INSTITUÉS LORS DES JEUX OLYMPIQUES
ET PARALYMPIQUES DE 2024
Article 36
I. – L’article 11 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à
l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 est ainsi
modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« À Paris et sur le territoire des communes riveraines de la Seine à l’aval
immédiat de Paris, définies par décret, les bateaux et établissements flottants,
au sens de l’article L. 4000-3 du code des transports, qui produisent des eaux
usées domestiques ou assimilées domestiques et qui stationnent le long d’un
quai ou d’une berge équipés d’un réseau public de collecte ou desservis par
un dispositif public de collecte mis en place pour recevoir ces eaux usées se
raccordent à ce réseau ou font usage de ce dispositif de collecte dans un délai
de deux ans à compter de la mise en service du réseau public de collecte ou
de la mise en place du dispositif public de collecte. » ;
2° Au troisième alinéa, après le mot : « branchement », sont insérés les
mots : « ou les stocker avant la collecte » ;
3° Au quatrième alinéa, après le mot : « raccordements », sont insérés
les mots : « , des citernes de stockage et des raccords d’évacuation » ;
4° Aux quatrième à sixième alinéas, les mots : « Ville de Paris » sont
remplacés par les mots : « collectivité ou de l’établissement public en charge
de l’assainissement » ;
5° Le huitième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « qu’il aurait payée au service public d’assainissement si
son bateau ou son établissement flottant avait été raccordé au réseau » sont
remplacés par les mots : « mentionnée au septième alinéa » ;
b) Les mots : « le conseil de Paris » sont remplacés par les mots :
« l’organe délibérant de la collectivité ou l’établissement public en charge
de l’assainissement ».
- 34 -
II. – Pour les communes autres que Paris, s’il existe déjà un réseau
public de collecte ou un dispositif public de collecte à la date de
promulgation de la présente loi, le 1° du I est applicable dans un délai de
deux ans à compter de cette date.
Article 37
Sont homologuées, en application de l’article 21 de la loi organique
n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la
Polynésie française, les peines d’emprisonnement prévues en
Polynésie française aux articles LP. 47 et LP. 48 de la loi du pays n° 2024-36
du 26 décembre 2024 relative à la lutte contre le dopage.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 24 juin 2025.
Le Président,
Signé : Gérard LARCHER
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