projet de loi autorisant l’approbation de la convention de coopération judiciaire internationale entre le Gouvernement de la République française et l’Organisation des Nations unies représentée par le Mécanisme d’enquête indépendant pour le Myanmar
N° 1664
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉG ISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 2 juillet 2025.
PROJET DE LOI
autorisant l’approbation de la convention de coopération judiciaire
internationale entre le Gouvernement de la République française et
l’Organisation des Nations unies représentée par le Mécanisme
d’enquête indépendant pour le Myanmar,
(Procédure accélérée)
(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
PRÉSENTÉ
AU NOM DE M. François BAYROU,
Premier ministre,
PAR M. Jean-Noël BARROT,
ministre de l’Europe et des affaires étrangères
–3–
EXPOSÉ DES MOTIFS
Le 12 juin 2024, le représentant permanent de la France auprès de
l’Office des Nations unies à Genève, M. Jérôme BONNAFONT et le chef
du Mécanisme d’enquête indépendant pour le Myanmar, M. Nicholas
KOUMJIAN, ont signé à Genève une Convention de coopération judiciaire
internationale.
Le Mécanisme d’enquête indépendant pour le Myanmar (le Mécanisme)
a été créé par la résolution 39/2 du Conseil des droits de l’Homme des
Nations unies du 27 septembre 2018. L’objectif du Mécanisme est de
faciliter les enquêtes sur les violations les plus graves du droit international
commises en Birmanie depuis 2011 et d’aider à juger les responsables de ces
violations.
Le Mécanisme a pour mandat de recueillir des informations et des
preuves afin de constituer des dossiers destinés à permettre la mise en œuvre
de procédures pénales devant des juridictions nationales ou internationales,
menées en vertu de leur compétence universelle.
Le travail du Mécanisme repose sur un échange mutuel d’informations
avec les juridictions nationales. Cet échange est indispensable car, faute de
pouvoir se rendre en Birmanie pour collecter les informations, le Mécanisme
est dépendant de la coopération des organisations non gouvernementales
présentes sur place et des États qui le soutiennent. Cette coopération peut
impliquer de la part des États une transmission d’informations, une
autorisation de rencontrer des victimes et témoins du conflit se trouvant sur
leur territoire et, le cas échéant, l’autorisation de collecter des documents et
témoignages, auprès de ces derniers.
Sur le plan politique, la position française sur la crise birmane repose
sur deux piliers. Le premier pilier vise à faire pression sur le régime militaire
issu du coup d’État par les sanctions adoptées au niveau de l’Union
européenne et en soutenant les mécanismes de lutte contre l’impunité, qui
est considérée comme essentielle à l’établissement des conditions pour une
sortie de crise durable. Le deuxième pilier vise le soutien à la population et
aux structures essentielles pour un retour à la transition démocratique.
–4–
Le cadre juridique français actuel ne permet pas la coopération des
juridictions françaises vers le Mécanisme. En effet, l’entraide judiciaire
prévue par la loi française, aux articles 694 et suivants du code de procédure
pénale, est réservée aux juridictions (nationales ou internationales) et le
Mécanisme, qui n’est pas une juridiction, n’entre pas dans cette catégorie.
Cette convention a vocation à permettre la coopération entre les
juridictions françaises et le Mécanisme en fixant les modalités de cette
coopération. Elle s’inscrit dans l’objectif de mettre en adéquation nos
moyens avec notre objectif politique de lutte contre l’impunité en Birmanie.
Le Mécanisme pourra formaliser des demandes de coopération envers les
juridictions françaises, et celles-ci bénéficieront d’un cadre formel de
coopération, permettant de recevoir des informations en possession du
Mécanisme, qui pourront être utilisées si des procédures sont ouvertes,
notamment par le pôle crimes contre l’humanité, crimes et délits de guerre
du Parquet national antiterroriste (PNAT) du Tribunal judiciaire de Paris.
La Convention est composée d’un préambule et de 14 articles.
Le préambule vise la résolution 39/2 (2018) du 25 septembre 2018 du
Conseil des droits de l’Homme des Nations unies créée le Mécanisme. Il fait
aussi référence au mandat du Mécanisme en précisant qu’il a pour objectif
de recueillir, regrouper, préserver et analyser des éléments de preuves
attestant de violations graves du droit international en Birmanie. Le
préambule rappelle enfin la volonté des deux Parties de se fournir une
assistance mutuelle aux fins de faciliter les enquêtes et les jugements des
responsables des crimes internationaux et violations les plus graves du droit
international commises en Birmanie.
L’article 1er définit le champ d’application de la Convention, qui
comprend la transmission entre les Parties de copies de dossiers, de
documents ou de pièces de procédure ainsi que d’objets et d’informations
attestant de la commission des violations les plus graves du droit
international en Birmanie depuis 2011, et la réalisation de toutes mesures
d’investigation, en particulier d’auditions et d’interrogatoires.
Cet article exclut du champ d’application de la Convention l’exécution
des mesures d’investigations telles que les interceptions téléphoniques, les
autopsies, les mesures de gel ou de saisie d’avoirs ; l’exécution des décisions
d’arrestation provisoire et d’extradition, l’exécution des condamnations
pénales ; les infractions militaires qui ne constituent pas des infractions de
droit commun ; et la transmission d’informations, de documents ou d’objets
qui ne relèvent pas du champ de compétence du Mécanisme.
–5–
L’article 2 porte sur les restrictions qui peuvent être apportées à
l’entraide. Ainsi l’exécution d’une demande d’entraide pourra être refusée si
la France considère qu’elle se rapporte à des infractions politiques ; si
l’exécution de la demande porte atteinte à la souveraineté, la sécurité, l’ordre
public ou tout autre intérêt essentiel de la France ou si elle est incompatible
avec les principes fondamentaux de sa législation ou avec ses engagements
internationaux ; si la demande peut amener à poursuivre une personne déjà
jugée pour les faits faisant l’objet de la décision ; enfin, si la demande n’entre
pas dans le champ de compétence du Mécanisme.
Cet article prévoit aussi que l’exécution de la demande d’entraide peut
être différée si elle risque d’entraver une procédure en cours de la France ou
du Mécanisme. Il prévoit enfin l’information de la Partie requérante du refus
ou de l’ajournement.
L’article 3 identifie les autorités désignées pour recevoir les demandes
et les pièces d’exécution : le ministère de la justice pour la France et le chef
ou la cheffe du Mécanisme pour le Mécanisme. Les demandes sont
transmises par la voie diplomatique ou, en cas d’urgence, directement entre
les autorités judiciaires françaises et le Mécanisme par tout moyen
permettant l’authenticité de l’échange et permettant d’obtenir une trace
écrite.
L’article 4 nomme les autorités judiciaires comme étant les autorités
françaises compétentes pour exécuter les demandes.
L’article 5 précise le contenu et la forme des demandes d’entraide. Elles
doivent être écrites, ou transmises par tout moyen permettant d’en obtenir
une trace écrite, rédigées ou traduites en langue française.
Elles doivent contenir la désignation de l’autorité dont émane la
demande, l’objet et le motif de la demande, les dispositions du droit français
applicables aux infractions concernées et, si possible, l’identité et la
nationalité de la personne visée par la procédure.
Les demandes d’audition ou d’interrogatoire adressées par le
Mécanisme à la France doivent contenir l’identité et la localisation de la
personne sollicitée pour l’audition, les noms et fonctions des personnes
présentes pour l’audition si celle-ci est accordée, et toute autre pièce
permettant de faciliter l’audition, notamment une liste de questions.
Les demandes doivent contenir toute exigence de confidentialité en
application de l’article 8, ainsi que les délais dans lesquels la demande doit
–6–
être exécutée et toute autre pièce nécessaire à la demande ou permettant de
faciliter son exécution.
Les modalités d’exécution des demandes sont régies par l’article 6. Les
objets communiqués à la suite de l’exécution d’une demande sont conservés
par la Partie requérante, sauf si un retour des pièces est demandé par la Partie
requise. Il est aussi précisé que la Partie française s’engage à respecter les
formalités indiquées par le Mécanisme tant qu’elles sont en accord avec les
principes fondamentaux de la France.
La Convention prévoit en son article 7 que les Parties peuvent procéder
à des échanges spontanés sur des procédures en cours qui pourraient
intéresser l’autre Partie. Elles peuvent aussi échanger des informations sans
qu’une demande n’ait été présentée en ce sens. Dans ce cas, la Partie qui
fournit l’information peut indiquer les conditions d’utilisation de
l’information que doit respecter la Partie destinataire.
Les règles de confidentialité et de spécialité sont précisées à l’article 8.
La Partie requise doit respecter le caractère confidentiel de la demande et son
contenu. Elle a la possibilité de demander qu’une information, un document
ou un objet fourni dans le cadre d’une demande d’entraide reste confidentiel
ou ne soit divulgué que dans le respect des termes et conditions qu’elle aura
établis. La divulgation ne peut se faire à des fins autres que celles établies
dans la demande. Il est aussi prévu que la Partie qui envisage la transmission
d’informations à un tiers sollicite l’accord de l’autre Partie et doit avoir
obtenu des garanties suffisantes de la part du tiers sur l’absence de peine
capitale ou de traitements inhumains et dégradants à l’encontre des
personnes poursuivies sur le fondement des éléments transmis.
L’article 9 fixe les conditions dans lesquelles les données à caractère
personnel peuvent être échangées entre les Parties au titre de la présente
convention. Il garantit que les Parties échangent des informations
conformément aux règles relatives à la protection des données qui leur sont
applicables. Sont notamment garantis les principes de limitation des finalités
et de spécialité, de conservation limitée, d’intégrité et de confidentialité, et
le droit d’accès, de rectification et d’effacement des données à caractère
personnel, ainsi que le principe du droit au recours en cas de violation des
principes régissant la protection des données.
L’article 10 énonce que l’exécution des demandes d’entraide ne donne
lieu à aucun remboursement des frais engagés. Les Parties peuvent
néanmoins se consulter pour fixer les termes et conditions de l’exécution
–7–
d’une demande lorsque celle-ci nécessite l’engagement de frais de nature
extraordinaire.
L’article 11 précise que les questions liées à l’application et
l’interprétation de la Convention sont transmises par la voie diplomatique.
En cas de divergences relatives à l’exécution ou l’interprétation de la
Convention, l’article 12 établit que les Parties règlent leur différend par la
négociation et la voie diplomatique.
Des modifications peuvent être apportées à la Convention d’un commun
accord entre les Parties selon les termes de l’article 13.
Enfin, l’article 14 prévoit, dans ses dispositions finales, que chaque
Partie notifie à l’autre l’accomplissement de ses procédures internes requises
pour l’entrée en vigueur de la Convention. Le premier jour du deuxième mois
suivant la date de réception de la seconde notification marque l’entrée en
vigueur de la Convention. Les Parties disposent de la possibilité de dénoncer
la Convention en adressant par voie diplomatique une notification de
dénonciation.
Telles sont les principales observations qu’appelle la Convention entre
le Gouvernement de la République française et l’Organisation des Nations
unies représentée par le Mécanisme d’enquête indépendant pour le
Myanmar.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’Europe et des affaires étrangères,
Vu l’article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant l’approbation de la convention de
coopération judiciaire internationale entre le Gouvernement de la
République française et l’Organisation des Nations unies représentée par le
Mécanisme d’enquête indépendant pour le Myanmar, délibéré en Conseil
des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée
nationale par le ministre de l’Europe et des affaires étrangères, qui sera
chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.
Article unique
Est autorisée l’approbation de la convention de coopération judiciaire
internationale entre le Gouvernement de la République française et
l’Organisation des Nations unies représentée par le Mécanisme d’enquête
indépendant pour le Myanmar, signée à Genève le 12 juin 2024, et dont le
texte est annexé à la présente loi.
Fait le 2 juillet 2025.
Signé : François BAYROU
Par le Premier ministre :
Le ministre de l’Europe et des affaires étrangères,
Signé : Jean-Noël BARROT
CONVENTION DE COOPÉRATION JUDICIAIRE INTERNATIONALE
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET L’ORGANISATION DES NATIONS UNIES
REPRÉSENTÉE PAR LE MÉCANISME D’ENQUÊTE INDÉPENDANT POUR LE MYANMAR, SIGNÉE À
GENÈVE LE 12 JUIN 2024
Le Gouvernement de la République française et l’Organisation des Nations unies, représentée par le Mécanisme
d’enquête indépendant pour le Myanmar, ci-après dénommés respectivement « la Partie française » et « le
Mécanisme », et conjointement « les Parties »,
Vu la résolution 39/2 (2018) du 25 septembre 2018 du Conseil des droits de l’Homme des Nations unies
établissant le mandat du Mécanisme chargé de recueillir, de regrouper, de préserver et d’analyser les éléments de
preuve attestant de la commission de crimes internationaux les plus graves et de violations du droit international
humanitaire au Myanmar depuis 2011, et de constituer des dossiers en vue de faciliter et de diligenter des
procédures pénales équitables, indépendantes et conformes aux normes du droit international devant des cours ou
tribunaux nationaux, régionaux ou internationaux qui ont ou pourront avoir compétence pour connaître de ces
crimes conformément au droit international (ci-après dénommé « le mandat »),
Vu que le Conseil des droits de l’Homme des Nations unies dans sa résolution 39/2 établissant le Mécanisme
ainsi que dans ses résolutions 42/3 (2019), 43/26 (2020), 46/21 (2021), 47/1 (2021), 49/21 (2022), 50/3 (2022),
52/31 (2023) et 53/26 (2023), a demandé à tous les Etats de coopérer pleinement avec le Mécanisme afin qu’il
puisse s’acquitter efficacement de son mandat et, en particulier, de lui fournir toute information ou tout document
dont les Etats pourraient disposer, ainsi que toute autre forme d’assistance touchant au mandat du Mécanisme,
Vu la résolution de l’Assemblée générale des Nations unies 73/264 (2018) se félicitant de la création du
Mécanisme, et les résolutions de l’Assemblée générale 75/238 (2020), 76/180 (2021), 77/227 (2022) et 78/2019
(2023), demandant aux Etats de coopérer avec le Mécanisme,
Vu le mandat détaillé du Mécanisme adressé par le Secrétaire général des Nations unies dans des lettres datées
du 21 janvier 2019 au Président de l’Assemblée générale des Nations unies (A/73/716) et au Président du Conseil
des droits de l’Homme, qui prévoit que le Mécanisme recueille les renseignements, documents et éléments de
preuve auprès de diverses sources, notamment des autorités nationales concernées,
Désireux de se fournir une assistance mutuelle aux fins de faciliter les enquêtes sur les crimes internationaux les
plus graves et les violations du droit international commis en Birmanie depuis 2011,
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Champ d’application
1. Les Parties s’engagent à se communiquer mutuellement, en vertu de la résolution 39/2 (2018) du Conseil des
droits de l’Homme et des règles qui leur sont respectivement applicables, et selon les modalités prévues par les
dispositions de la présente convention, des informations et des documents attestant de la commission de crimes
internationaux les plus graves et de violations du droit international en Birmanie depuis 2011.
2. La présente convention concerne la transmission entre les Parties de copies de dossiers ou de documents, ainsi
que d’objets, informations ou copies de pièces de procédure, y compris d’auditions, interrogatoires, expertises ou
rapports. La présente convention concerne également la réalisation de toutes mesures d’enquête, en particulier
d’auditions et d’interrogatoires, par la Partie française à la demande du Mécanisme et en application de son
mandat.
3. La présente convention ne s’applique pas :
a) À l’exécution de mesures d’enquête telles que des interceptions téléphoniques, autopsies, mesures
de gel ou saisie d’avoirs ;
b) À l’exécution des décisions d’arrestation provisoire et d’extradition ;
c) À l’exécution des condamnations pénales, y compris celle des mesures de confiscation ;
d) Aux infractions militaires qui ne constituent pas des infractions de droit commun ; et
e) À la transmission à la Partie française d’informations, de documents ou d’objets aux fins de
procédures judiciaires qui ne portent pas sur les crimes graves ou les violations relevant du champ de
compétence du Mécanisme.
Article 2
Restrictions à l’entraide
1. L’exécution des demandes formulées en application de la présente convention peut être refusée :
a) Si la demande se rapporte à des infractions considérées par la Partie française, soit comme des
infractions politiques, soit comme des infractions connexes à des infractions politiques ;
b) Si, lorsqu’elle est Partie requise, la Partie française estime que l’exécution de la demande est de
nature à porter atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité, à son ordre public ou à d’autres de ses intérêts
essentiels, ou qu’elle serait incompatible avec les principes fondamentaux de sa législation ou de ses
engagements internationaux ;
c) Si l’exécution de la demande ou les éléments de preuve susceptibles d’être transférés ou obtenus à
la suite de son exécution peuvent conduire à poursuivre ou punir à nouveau une personne qui a déjà été
jugée définitivement, pour les faits faisant l’objet de la demande, par les autorités judiciaires françaises
ou celles d’un autre Etat lorsque, en cas de condamnation, la peine a été exécutée, est en cours
d’exécution ou ne peut plus être exécutée selon les lois de l’Etat de condamnation ; ou
d) Si la demande n’entre pas dans le champ du mandat du Mécanisme tel que défini dans la résolution
39/2 (2018), notamment si la demande ne vise pas à faciliter et diligenter une procédure judiciaire
relative aux crimes internationaux les plus graves ou aux autres violations du droit international
mentionnés à l’article 1er.
2. La Partie requise peut différer l’exécution de la demande lorsqu’elle est susceptible d’entraver une enquête ou
des poursuites en cours sous l’autorité de la Partie requise lorsqu’il s’agit de la Partie française, ou, lorsqu’il s’agit
du Mécanisme, d’entraver une enquête en cours dans le cadre de son mandat ou sous l’autorité d’un Etat avec
lequel il coopère.
3. Avant de refuser ou de différer l’exécution de la demande, la Partie requise :
a) Informe rapidement la Partie requérante des motifs existants pour envisager un éventuel refus ou
ajournement ; et
b) Consulte la Partie requérante pour décider si la transmission ou la mesure d’enquête peut être
effectuée aux termes et conditions qu’elle juge nécessaires.
4. Si la Partie requérante accepte la transmission ou la réalisation de la mesure d’enquête aux termes et
conditions stipulés à l’alinéa 3 b), elle s’y conforme.
5. Si la Partie requise refuse, en tout ou partie, d’exécuter la demande ou en diffère l’exécution, elle en informe
rapidement la Partie requérante et lui en fournit les motifs.
Article 3
Autorités désignées pour recevoir les demandes et les pièces d’exécution
1. Les demandes présentées conformément à la présente convention et les échanges spontanés d’informations
prévus à l’article 7 sont adressés par la voie diplomatique par l’Autorité désignée de la Partie requérante à
l’Autorité désignée de la Partie requise et les réponses sont renvoyées par la même voie.
2. L’Autorité désignée est :
– pour le Gouvernement de la République française, le ministère de la justice ; et
– pour l’Organisation des Nations unies, le Mécanisme, représenté par le chef ou la cheffe du Mécanisme.
3. Toute modification affectant la désignation de l’Autorité concernée d’une Partie est portée à la connaissance
de l’autre Partie par la voie diplomatique.
4. En cas d’urgence et dans l’attente de leur transmission par la voie diplomatique, les autorités compétentes de
la Partie française, telles que définies à l’article 4, et le Mécanisme peuvent s’adresser directement une copie des
demandes par tout moyen permettant d’en obtenir une trace écrite, dans des conditions permettant à la Partie
destinataire d’en vérifier l’authenticité.
Article 4
Autorités compétentes de la Partie française pour exécuter les demandes
1. Les autorités compétentes de la Partie française pour l’exécution des demandes présentées conformément à la
présente convention sont les autorités judiciaires.
2. Toute modification affectant la désignation des autorités compétentes de la Partie française est portée à la
connaissance du Mécanisme par la voie diplomatique.
Article 5
Forme et contenu des demandes
1. Les demandes formulées en application de la présente convention contiennent les indications suivantes :
a) La désignation de l’autorité dont émane la demande et/ou la désignation de l’autorité chargée de
l’enquête ou de la procédure, selon le cas ;
b) L’objet et le motif de la demande, y compris un exposé sommaire des faits essentiels mentionnant
notamment la date, le lieu et les circonstances de leur commission ;
c) Les dispositions du droit français applicables définissant et réprimant les infractions ; et
d) Dans la mesure du possible, l’identité et la nationalité de la personne qui fait l’objet de la
procédure.
2. Outre les indications prévues au premier paragraphe, les demandes d’audition ou d’interrogatoire adressées
par le Mécanisme à la Partie française contiennent également les indications suivantes :
a) L’identité et la localisation de la personne dont l’audition ou l’interrogatoire est sollicité ;
b) Les noms et fonctions des personnes dont le Mécanisme sollicite la présence lors de l’audition ou
de l’interrogatoire, si la Partie française y consent ; et
c) Toute autre pièce de nature à faciliter la réalisation de l’audition ou de l’interrogatoire, et
notamment une liste des questions à poser à la personne dont l’audition ou l’interrogatoire est sollicité.
3. Lorsqu’il adresse une demande d’audition ou d’interrogatoire, le Mécanisme peut demander à ce que celui-ci
ait lieu par vidéoconférence, sous réserve du consentement de la Partie française et de la personne dont l’audition
ou l’interrogatoire est sollicité.
4. Le cas échéant, les demandes contiennent également :
a) Toute exigence de confidentialité en application de l’article 8 ;
b) Les délais dans lesquels la demande doit être exécutée et les raisons de cette échéance ; et
c) Toute autre pièce nécessaire à l’exécution de la demande ou toute autre information de nature à
faciliter cette exécution, telle que des documents ou des informations relatifs à la demande.
5. Les demandes sont faites par écrit ou par tout moyen permettant d’en conserver une trace écrite dans des
conditions permettant à la Partie destinataire d’en vérifier l’authenticité.
6. La demande adressée par le Mécanisme à la Partie française est faite en langue française ou en langue anglaise
accompagnée d’une traduction en français. La demande adressée par la Partie française au Mécanisme est faite en
langue française accompagnée d’une traduction en anglais.
Article 6
Exécution des demandes
1. La Partie requise fait exécuter, dans les formes prévues par les règles qui lui sont applicables, les demandes
qui lui sont adressées par la Partie requérante en application de la présente convention.
2. Les objets transmis en exécution d’une demande sont conservés par la Partie requérante, sauf si la Partie
requise en a demandé le retour lors de leur transmission.
3. A la demande du Mécanisme, la Partie française respecte les formalités expressément indiquées par le
Mécanisme, pour autant que ces formalités ne soient pas contraires aux principes fondamentaux du droit de la
Partie française.
4. Sauf si les Parties en décident autrement selon les circonstances de l’espèce, les pièces ou informations
relatives à l’exécution sont adressées à la Partie requérante sans traduction.
Article 7
Échange spontané
1. La Partie française peut informer le Mécanisme de toute procédure en cours portant sur des faits qui pourraient
relever de son mandat. Le Mécanisme peut informer la Partie française de toute enquête en cours interne au
Mécanisme portant sur des faits pouvant relever de sa compétence.
2. Dans la limite des règles qui leur sont respectivement applicables, les deux Parties peuvent, sans qu’une
demande ait été présentée en ce sens, transmettre ou échanger des informations, documents ou objets concernant
les infractions pénales dont la sanction ou le traitement relève de la compétence de l’autorité destinataire au
moment où l’information, document ou objet est fourni.
3. La Partie qui fournit l’information, le document ou l’objet peut, conformément aux règles qui lui sont
applicables, soumettre à certaines conditions son utilisation par la Partie destinataire. La Partie destinataire est
tenue de respecter ces conditions dès lors qu’ayant été avisée au préalable de la nature de l’information, du
document ou de l’objet, elle a accepté que ce dernier lui soit transmis.
Article 8
Confidentialité et spécialité
1. La Partie requise respecte le caractère confidentiel de la demande et de son contenu dans les conditions
prévues par les règles qui lui sont applicables.
2. La Partie requise peut demander que l’information, le document ou l’objet fourni conformément à la présente
convention reste confidentiel ou ne soit divulgué ou utilisé que selon les termes et conditions qu’elle aura spécifiés.
Lorsqu’elle entend faire usage de ces dispositions, la Partie requise en informe préalablement la Partie requérante.
Si la Partie requérante accepte ces termes et conditions, elle est tenue de les respecter. Dans le cas contraire, la
Partie requise peut refuser la coopération.
3. La Partie requérante ne peut divulguer ou utiliser une information, un document ou un objet fourni ou obtenu
en application de la présente convention à des fins autres que celles stipulées dans la demande, y compris pour un
transfert ultérieur à un tiers, sans l’accord préalable de la Partie requise et, le cas échéant, de la personne ayant
fourni l’information, le document ou l’objet.
4. Selon le cas d’espèce, la Partie qui a transmis les informations, documents ou objets peut demander à la Partie
à laquelle ces derniers ont été transmis de l’informer de l’utilisation qui en a été faite.
5. Lorsqu’une des Parties envisage de transmettre des informations, documents ou objets fournis ou obtenus en
application de la présente convention à un tiers, elle sollicite l’accord préalable de l’autre Partie. Le cas échéant, la
Partie qui a donné son consentement peut solliciter tout élément utile de la part de l’autre Partie, notamment afin de
préciser le cadre procédural dans lequel les enquêtes ou poursuites pourraient être engagées dans un autre Etat ou
par un tribunal régional ou international.
6. Les Parties ne transmettent aucune information, document ou objet fourni ou obtenu en application de la
présente convention à un tiers sans avoir obtenu des garanties suffisantes de la part des autorités destinataires sur le
fait qu’elles ne sauraient ni requérir, ni prononcer, ni mettre à exécution la peine capitale ou des traitements
inhumains et dégradants à l’encontre de quiconque sur le fondement de ces informations, documents ou objets.
Lorsque l’une des Parties sollicite l’accord préalable de l’autre Partie en application du présent article, elle
l’informe des garanties obtenues de la part des autorités destinataires.
Article 9
Protection des données à caractère personnel
1. Les Parties procèdent à tout échange d’informations ou tout autre type de traitement de données à caractère
personnel prévu par la présente convention dans le respect intégral des exigences découlant des règles relatives à la
protection des données qui leur sont respectivement applicables.
2. Les données à caractère personnel communiquées en vertu de la présente convention peuvent être utilisées par
la Partie à laquelle elles ont été transmises :
a) Aux fins des procédures auxquelles la présente convention s’applique ; et
b) Aux fins d’autres procédures judiciaires en vertu de la résolution 39/2 (2018) du Conseil des droits
de l’Homme des Nations unies et du mandat du Mécanisme.
3. Les données à caractère personnel transmises ne peuvent être utilisées à d’autres fins que celles mentionnées
au paragraphe 2, y compris pour un transfert ultérieur vers un Etat tiers ou une organisation internationale, que si
un consentement a été préalablement donné à cet effet par la Partie qui a initialement transféré les données et, le cas
échéant, par la personne concernée.
4. Sans préjudice des paragraphes 1 et 3, des restrictions complémentaires concernant l’utilisation des données à
caractère personnel peuvent être imposées par une Partie comme condition préalable de transmission à des tiers.
5. Selon le cas d’espèce, la Partie requise peut demander à la Partie requérante, à laquelle les données à caractère
personnel ont été transmises, de l’informer de l’utilisation qui en a été faite.
6. Toute personne concernée par un transfert de ses données à caractère personnel réalisé en application de la
présente convention dispose d’un droit à un recours effectif conformément au cadre applicable si elle estime que
les principes régissant le traitement de telles données ont été méconnus.
7. Toute personne concernée par un transfert de ses données à caractère personnel réalisé en application de la
présente convention dispose également d’un droit d’accès, de rectification et d’effacement desdites données auprès
de la Partie vers laquelle elles ont été transférées. Le responsable du traitement peut limiter ou reporter dans le
temps l’exercice de ces droits si ceux-ci sont de nature à compromettre l’une des finalités mentionnées au
paragraphe 2 ou l’exercice des droits et libertés d’autrui.
8. Ces données ne sont conservées sous une forme permettant l’identification des personnes concernées que
pendant une durée strictement nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées.
9. Conformément aux règles qui leur sont respectivement applicables, les responsables du traitement des
données prennent toutes les précautions utiles, au regard de la nature des données et des risques présentés par leur
traitement, pour préserver la sécurité des données et, notamment, empêcher qu’elles soient déformées,
endommagées, ou que des tiers non autorisés y aient accès.
10. Les dispositions du présent article sont sans préjudice des dispositions de l’article 8.
Article 10
Frais
1. L’exécution des demandes ne donne lieu au remboursement d’aucun frais.
2. Si, au cours de l’exécution de la demande, il apparaît que des frais de nature extraordinaire sont requis pour
satisfaire à la demande, les Parties se consultent pour fixer les termes et conditions selon lesquels l’exécution peut
se poursuivre.
TCA240000047
Article 11
Consultations
Les Parties se consultent sur l’interprétation et l’application de la présente convention par la voie diplomatique.
Article 12
Règlement des différends
1. Tout différend pouvant découler de la mise en œuvre ou de l’interprétation de la présente convention est réglé
par la négociation directe entre les Parties, par écrit et par la voie diplomatique.
2. Aucune disposition de la présente convention ne constitue ou ne saurait être considérée comme une
renonciation expresse ou tacite aux privilèges, immunités, exemptions et facilités dont peuvent jouir l’Organisation
des Nations unies et le Mécanisme, y compris leurs organes subsidiaires, leur personnel, leurs représentants et leurs
experts en mission.
Article 13
Modifications
La présente convention peut être modifiée d’un commun accord entre les Parties. Les modifications entrent en
vigueur conformément aux dispositions de l’article 14 relatives à l’entrée en vigueur de la Convention.
Article 14
Dispositions finales
1. Chaque Partie notifie à l’autre l’accomplissement de ses procédures internes requises pour l’entrée en vigueur
de la présente convention.
2. La présente convention entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la
dernière notification.
3. Chacune des Parties peut dénoncer la présente convention à tout moment en adressant à l’autre, par la voie
diplomatique, une notification de dénonciation. La dénonciation prend effet le premier jour du sixième mois
suivant la date de réception de ladite notification par l’autre Partie.
4. La participation du Mécanisme à la mise en œuvre de la présente convention prend fin avec l’expiration du
mandat de cette entité.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par le Gouvernement de la République française d’une part, et
l’Organisation des Nations unies d’autre part, ont signé la présente convention.
Fait à Genève, le 12 juin 2024, en double exemplaire, en langues française et anglaise, les deux textes faisant
également foi.
Pour le Gouvernement
Pour l’Organisation
de la République française :
des Nations unies :
JÉRÔME BONNAFONT
NICHOLAS KOUMJIAN
Chef du Mécanisme d’enquête indépendant
Représentant permanent de la France
pour le Myanmar
auprès de l’Organisation des Nations unies à Genève
TEXTE SOUMIS A LA DELIBERATION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
————
Ministère de l’Europe
et des affaires étrangères
————
DU CONSEIL DES MINISTRES
Projet de loi
autorisant l’approbation de la convention de coopération judiciaire internationale entre le
Gouvernement de la République française et l’Organisation des Nations unies représentée
par le Mécanisme d’enquête indépendant pour le Myanmar
NOR : EAEJ2433667L/Bleue-1
ÉTUDE D’IMPACT
I.
Situation de référence
Depuis mars 2011, le peuple birman a été victime de violations des droits de l’Homme et
du droit international humanitaire à grande échelle. Nombre de ces violations peuvent constituer
des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre1.
En réaction à ces évènements, le Conseil des droits de l’Homme (CDH) de l’Organisation
des Nations unies (ONU), a créé un mécanisme d’enquête indépendant pour le Myanmar par la
résolution 39/2 du Conseil des droits de l’Homme du 27 septembre 20182 à l’issue d’un vote par
35 voix pour3, 3 voix contre4 et 7 absentions5.
Le Conseil des droits de l’Homme a été créé en 2006. C’est un organe intergouvernemental
du système des Nations unies chargé de renforcer la promotion et la protection des droits de
l’Homme dans le monde et de traiter les situations de violation des droits de l'Homme et de
formuler des recommandations à leur sujet. Il est en mesure d’examiner toutes les questions et
situations en lien avec les droits de l’Homme qui nécessitent son attention. Il est composé de 47
Etats, élus par la majorité des 193 Etats membres de l’Assemblée générale des Nations unies. Le
Conseil des droits de l’Homme siège à l’Office des Nations unies à Genève.
1
Rapport de la mission internationale indépendante d’établissement des faits sur le Myanmar
Résolution 39/2 du Conseil des droits de l’Homme du 27 septembre 2018.
3
Afghanistan, Allemagne, Arabie saoudite, Australie, Belgique, Brésil, Chili, Côte d’Ivoire, Croatie, Égypte, Émirats
arabes unis, Équateur, Espagne, Géorgie, Hongrie, Iraq, Islande, Kirghizistan, Mexique, Nigéria, Pakistan, Panama,
Pérou, Qatar, République de Corée, République démocratique du Congo, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord, Rwanda, Sénégal, Slovaquie, Slovénie, Suisse, Togo, Tunisie, Ukraine.
4
Burundi, Chine, Philippines.
5
Afrique du Sud, Angola, Éthiopie, Japon, Kenya, Mongolie, Népal.
2
NOR : EAEJ2433667L/Bleue-1
2/11
Deux Mécanismes aux mandats similaires ont été créés pour les crimes commis par Daesh
en Irak en 2017 par la résolution 2379 du Conseil de sécurité des Nations unies6 et pour la situation
en Syrie en 2016 par la résolution 71/248 de l’Assemblée générale des Nations unies7.
Le Mécanisme d’enquête indépendant pour le Myanmar (ci-après « le Mécanisme ») a pour
mandat de faciliter les enquêtes sur les violations les plus graves du droit international commises
en Birmanie et d’aider à juger ceux qui en sont responsables, tel que défini dans la résolution 39/2
susmentionnée.
Le mandat du Mécanisme est donc double. D’une part, il s’agit de recueillir, de regrouper,
de préserver et d’analyser les éléments de preuve attestant la commission de crimes internationaux
les plus graves et de violations du droit international humanitaire en Birmanie depuis 2011. D’autre
part, il s’agit de constituer des dossiers en vue de faciliter et de diligenter des procédures pénales
équitables, indépendantes et conformes aux normes du droit international devant des cours ou
tribunaux nationaux, régionaux ou internationaux qui ont ou pourront avoir compétence pour
connaître de ces crimes. Le Mécanisme n’a donc pas vocation à juger les auteurs de ces violations
mais à aider les juridictions compétentes à y parvenir. Conformément à ses principes fondateurs
d’impartialité et d’indépendance, le Mécanisme enquête sur les violations dont la commission est
étayée par des preuves, quelle que soit l’affiliation de leurs auteurs.
Le Mécanisme est aujourd’hui dirigé par Nicholas KOUMJIAN et est basé à Genève.
La nécessité de réagir aux atrocités commises contre la population rohingya de Birmanie a
été le principal moteur de la décision du Conseil des droits de l’Homme de créer le Mécanisme.
En conséquence, le Mécanisme a accordé un rang de priorité aux enquêtes et à la facilitation des
procédures judiciaires en cours se rapportant à ces crimes. Dans le cadre de cet axe d’enquête, le
Mécanisme a pris l’engagement d’enquêter sur les crimes sexuels, les crimes fondés sur le genre
et les crimes perpétrés contre les enfants.
Par ailleurs, depuis le coup d’Etat militaire en Birmanie du 1er février 2021, les événements
présentant les caractéristiques de crimes internationaux graves se sont multipliés et ont justifié
l’ouverture d’un axe d’enquête spécifique par le Mécanisme. La poursuite des exactions du régime
issu du coup d’Etat contre sa population depuis plus de trois ans et l’imbrication de différentes
motivations des violences – répression de la résistance au coup d’Etat, tensions interethniques –
ne laissent pas espérer une cessation des agissements susceptibles de constituer des crimes
internationaux graves.
Le Mécanisme n’ayant pas accès au territoire birman, la mise en œuvre de son mandat
dépend de la coopération des juridictions nationales enquêtant sur cette zone en raison de leur
compétence universelle et des organisations non gouvernementales, notamment celles présentes
sur le terrain.
6
Résolution 2379 du Conseil de sécurité du 21 septembre 2017, créant l'Équipe d'enquête des Nations unies chargée
de promouvoir la responsabilité pour les crimes commis par Daech (UNITAD).
7
Résolution 71/248 adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies le 21 décembre 2016, créant le Mécanisme
international, impartial et indépendant pour la Syrie.
NOR : EAEJ2433667L/Bleue-1
3/11
La législation française ne permet pas aux juridictions françaises de transmettre des
informations au Mécanisme et de répondre à ses demandes de coopération, notamment visant à
entendre des témoins présents sur le territoire français. En effet, en l’absence de convention
internationale, l’entraide judiciaire prévue par la loi française aux articles 694 et suivants du code
de procédure pénale8 est réservée aux juridictions (nationales ou internationales) et le Mécanisme,
qui n’est pas une juridiction mais un mécanisme d’enquête, n’entre pas dans cette catégorie. La
conclusion d’une convention est donc nécessaire pour permettre cette coopération. Cette même
difficulté avait conduit la France à conclure une telle convention avec le Mécanisme international,
impartial et indépendant pour la Syrie9 en 2021.
Les crimes qui auraient été commis sur le territoire de la Birmanie depuis 2011 relèvent en
partie de la compétence de la Cour pénale internationale (CPI). En effet, le 14 novembre 2019 le
Procureur de la CPI a ouvert une enquête, après y avoir été autorisé par les juges de la Chambre
préliminaire, sur les crimes concernant la situation en Birmanie, qui ont un lien avec le territoire
du Bangladesh. La compétence de la Cour dans cette situation réside dans le lien avec le territoire
du Bangladesh car la CPI est compétente pour les crimes commis sur le territoire ou par des
nationaux des Etats parties au Statut de Rome, traité fondateur de la CPI, ou des Etats ayant accepté
la compétence de la CPI. La Birmanie n’est pas Partie au Statut de Rome et n’a pas accepté la
compétence de la Cour. Le Bangladesh est en revanche Etat partie de la CPI. L’enquête ouverte
par le Procureur de la CPI porte sur les crimes contre l’humanité de déportation à la frontière entre
la Birmanie et le Bangladesh et de persécution pour des motifs d’ordre ethnique et/ou religieux,
qui auraient été commis contre la population rohingya10.
Si cette enquête de la CPI représente une avancée pour traduire en justice les responsables
des crimes les plus graves commis en Birmanie, elle ne porte pas sur la totalité des faits. Le mandat
du Mécanisme est donc indispensable pour que des enquêtes et des poursuites puissent être menées
par les juridictions nationales compétentes.
La France s’est toujours engagée afin que les crimes commis en Birmanie ne restent pas
impunis. Ainsi, elle soutient dans ses expressions publiques et financièrement les actions visant à
lutter contre l’impunité des crimes commis en Birmanie dont le Mécanisme d’enquête
indépendant. Il s’agit de l’un des deux axes de sa politique à l’égard de la crise birmane depuis
2021 : premièrement, un volet coercitif centré sur des sanctions adoptées au niveau de l’Union
européenne et le soutien aux mécanismes de lutte contre l’impunité ; deuxièmement, le soutien
humanitaire d’urgence à la population et aux organes essentiels au retour à la transition
démocratique (médias, défenseurs des droits humains).
8
Articles 694 et suivants du Code de procédure pénale
Décret n° 2022-1443 du 18 novembre 2022 portant publication de la convention de coopération judiciaire
internationale entre le Gouvernement de la République française et l'Organisation des Nations unies, représentée par
le Mécanisme international, impartial et indépendant pour la Syrie, signée à Genève le 29 juin 2021
10
Communiqué de presse du Procureur de la CPI du 14 novembre 2019 « Les juges de la CPI autorisent l’ouverture
d’une enquête sur la situation au Bangladesh / Myanmar »
9
NOR : EAEJ2433667L/Bleue-1
II.
4/11
Historique des négociations
A la suite du constat de l’impossibilité pour les autorités françaises de pouvoir répondre
aux demandes de coopération du Mécanisme, à la demande du Mécanisme et fort de la conclusion
d’une convention similaire avec le Mécanisme international, impartial et indépendant pour la
Syrie, des négociations se sont ouvertes en juillet 2023 entre le Mécanisme et les autorités
françaises sur un projet de convention d’entraide judiciaire internationale. Une réunion de
négociation s’est tenue à Paris le 19 septembre 2023. Les Parties ont ensuite échangé leurs
commentaires sur le projet de convention de manière informelle par courriel.
Les négociations ont pu aboutir dès avril 2024, le texte servant de base pour la négociation
étant celui de la convention conclue avec le Mécanisme international, impartial et indépendant
pour la Syrie, texte qui avait déjà approuvé par les services du Secrétariat général de l’ONU,
supervisant tous les accords conclus par les mécanismes d’enquête onusiens.
Le texte reprend la même structure et le même contenu que celui de la convention conclue
avec le Mécanisme international, impartial et indépendant pour la Syrie. Les principales
différences portent sur 1/ l’existence d’un texte en anglais, alors que la convention avec le
Mécanisme international, impartial et indépendant pour la Syrie n’avait été conclue qu’en
français ; 2/ la possibilité pour le Mécanisme de rédiger ses demandes de coopération en français
ou en anglais accompagné d’une traduction française ; 3/ le renforcement de l’article relatif à la
protection des données à caractère personnel. S’agissant de ce dernier point, l’article a été
substantiellement modifié pour préciser les garanties prévues par le droit de l’Union européenne,
tout en tenant compte des normes de l’ONU applicables.
III.
Objectifs de la Convention
La Convention a pour objectif de permettre à la France de coopérer avec le Mécanisme.
L’enjeu d’une telle Convention est à la fois politique et judiciaire.
Cette convention s’inscrit tout d’abord dans la volonté de respecter les engagements pris
par la France en matière de lutte contre l’impunité. La France apporte sa coopération aux
juridictions internationales ou hybrides telles que la Cour pénale internationale, le Mécanisme
international appelé à exercer les fonctions résiduelles des Tribunaux pénaux et les Chambres
spécialisées pour le Kosovo. La France considère également que la lutte contre l’impunité est une
condition de la paix en Birmanie, qui nécessite que les crimes commis ne restent pas impunis.
Dans ce cadre, la France a soutenu la mise en place du Mécanisme. A ce titre, la résolution 39/2
susmentionnée du Conseil des droits de l’Homme des Nations unies, instaurant le Mécanisme,
appelle les Etats à coopérer avec ce dernier, notamment pour transmettre toute information ou
documentation en leur possession. L’Assemblée générale des Nations unies a aussi appelé les Etats
à coopérer avec le Mécanisme dans ses résolutions portant sur la situation relative aux droits de
l’Homme des musulmans rohingya et des autres minorités au Myanmar11, dont la dernière en date
est la résolution 78/219 (2023)12. En coopérant avec le Mécanisme, la France pourra mettre en
pratique ses engagements.
11
Nom utilisé par les Nations unies pour la Birmanie, qui constitue quant à lui le nom utilisé par la diplomatie
française.
12
Résolution 78/219 de l’Assemblée générale des Nations unies sur la situation relative aux droits humains des
musulmans rohingya et des autres minorités au Myanmar, adoptée le 19 décembre 2023
NOR : EAEJ2433667L/Bleue-1
5/11
D’un point de vue judiciaire, cette Convention permettra aux autorités françaises de
répondre aux demandes de coopération du Mécanisme. Il s’agissait d’une forte demande du
Mécanisme, notamment pour pouvoir faire procéder à des auditions de témoins se trouvant sur le
territoire français.
A cette fin, la Convention prévoit que les Parties s’engagent à se communiquer
mutuellement des informations, documents ou objets attestant la commission de crimes en
Birmanie (article 1) tout en gardant la possibilité pour l’une des Parties de prévoir des restrictions
à l’entraide (article 2). Elle désigne les autorités responsables de la réception et de l’exécution des
demandes d’entraide (articles 3 et 4) et prévoit les exigences relatives au contenu et à la forme des
demandes (article 5). Elle précise les modalités d’exécution des demandes (article 6). La
Convention autorise aussi l’échange spontané d’informations entre les Parties (article 7).
IV.
Conséquences estimées de la mise en œuvre de la Convention
Cet accord emporte des conséquences dans les domaines juridique, administratif et social.
a. Conséquences juridiques :
La Convention de coopération judiciaire permet la transmission réciproque d’informations
et d’éléments de preuve entre les Parties et encadre l’usage des informations et des éléments de
preuve communiqués ou obtenus en exécution de ses dispositions. Elle s’articule de manière
cohérente avec les accords existants et les dispositions européennes, qui lient la France en la
matière.
•
Permettre la transmission réciproque d’informations et d’éléments de preuve entre les
Parties
La législation française prévoit que l’entraide judiciaire est réservée aux autorités
judiciaires étrangères (articles 694 et suivants du code de procédure pénale), à la Cour pénale
internationale (article 627 et suivants13) et au Mécanisme international appelé à exercer les
fonctions résiduelles des Tribunaux pénaux (loi n° 2013-711 du 5 août 2013 portant diverses
dispositions d'adaptation dans le domaine de la justice en application du droit de l'Union
européenne (UE) et des engagements internationaux de la France). Le Mécanisme n’étant pas une
autorité judiciaire étrangère ou une juridiction avec laquelle l’entraide est permise, cette
Convention est nécessaire pour permettre aux juridictions françaises de pouvoir répondre aux
demandes d’entraide du Mécanisme.
Aussi, la Convention de coopération judiciaire internationale conclue avec le Mécanisme
permet de mettre en place un cadre juridique en vue d’une coopération réciproque entre le
Mécanisme et les autorités françaises.
Son champ d’application concerne la communication « des informations, des documents
attestant de la commission de crimes internationaux les plus graves et de violations du droit
international en Birmanie depuis 2011 » (article 1.1). Cela comprend notamment le génocide, les
crimes contre l’humanité et les crimes de guerre.
13
Article 627 et suivants du code de procédure pénale
NOR : EAEJ2433667L/Bleue-1
6/11
En droit français, selon l’article 211-1 du code pénal, constitue un génocide le fait, en
exécution d'un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle d'un groupe national,
ethnique, racial ou religieux, ou d'un groupe déterminé à partir de tout autre critère arbitraire, de
commettre ou de faire commettre, à l'encontre de membres de ce groupe, l'un des actes suivants :
atteinte volontaire à la vie ; atteinte grave à l'intégrité physique ou psychique ; soumission à des
conditions d'existence de nature à entraîner la destruction totale ou partielle du groupe ; mesures
visant à entraver les naissances ; transfert forcé d'enfants14. Les crimes contre l’humanité sont
définis comme les actes, dont la liste se trouve à l’article 212-1 du code pénal, commis en exécution
d'un plan concerté à l'encontre d'un groupe de population civile dans le cadre d'une attaque
généralisée ou systématique. Il peut s’agir de l'atteinte volontaire à la vie, l’extermination, la
réduction en esclavage, la torture15. Constitue aussi un crime contre l’humanité au sens de l’article
212-2 du code pénal, ces mêmes actes lorsqu’ils sont commis en temps de guerre, en exécution
d’un plan concerté, contre ceux qui combattent le système idéologique au nom duquel sont
perpétrés des crimes contre l’humanité. Les crimes de guerre sont définis comme certaines
infractions16 commises lors d'un conflit armé international ou non international et en relation avec
ce conflit, en violation des lois et coutumes de la guerre ou des Conventions internationales
applicables aux conflits armés17, à l'encontre des personnes ou des biens protégées par le droit
international des conflits armés18. Par ailleurs, d’autres infractions peuvent être constitutives de
violations graves du droit international humanitaire ou du droit international des droits de
l’Homme : c’est le cas de la torture, au sens de l’article 1er de la Convention contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ou la Convention internationale pour
la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées19.
Sont exclues de la Convention l’exécution des décisions d’arrestation provisoire et
d’extradition ainsi que des condamnations pénales. La Convention ne s’applique pas non plus aux
infractions militaires qui ne constituent pas des infractions de droit commun (article 1.3)20. La
Convention exclut également la transmission d’informations, documents ou objets aux fins de
procédures judiciaires ne portant pas sur les crimes graves ou violation relevant du champ de la
compétence du Mécanisme.
14
Article 211-1 du code pénal.
Article 212-1 du code pénal.
Définies aux articles 461-2 à 461-31 du code pénal.
17
Il s’agit principalement des quatre conventions de Genève de 1949 et de leurs protocoles additionnels.
18
En particulier les malades, les blessés et les naufragés, les prisonniers de guerre et les détenus, ainsi que les civils
et les biens de caractère civil.
19
Article 628-10 du code de procédure pénale.
20
Les infractions militaires sont celles contenues dans le code de justice militaire aux articles L321-1 à L324-11. Il
s’agit de comportements prohibés par la discipline militaire qui ont été érigés en infractions pénales. Par nature, ces
infractions ne concernent que les militaires dans l’exercice de leur service. Elles peuvent constituer des atteintes à
l’honneur, au devoir ou à la discipline ou avoir pour objet de soustraire leur auteur à ses obligations militaires ou aux
consignes données.
15
16
NOR : EAEJ2433667L/Bleue-1
7/11
L’entraide peut être refusée par la Partie française si cette dernière considère que la
demande se rapporte à des infractions considérées comme des infractions politiques ou
connexes21, ou est de nature à porter atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité, à son ordre public
ou à d’autres de ses intérêts essentiels, ou qu’elle serait incompatible avec les principes
fondamentaux de sa législation ou de ses engagements internationaux (article 2.1). De plus, en
application du principe ne bis in idem22, l’entraide peut être refusée lorsque les éléments de preuve
susceptibles d’être transférés ou obtenus peuvent conduire à poursuivre ou punir à nouveau une
personne qui a fait l’objet d’une condamnation définitive par des autorités judiciaires23. S’y
ajoutent enfin les demandes n’entrant pas dans le champ de compétence du Mécanisme tel que
défini par la résolution 39/2 et son mandat (article 2.1). Par ailleurs, l’exécution d’une demande
peut être différée lorsqu’elle est susceptible d’entraver une enquête ou des poursuites en cours.
Il peut être relevé que le champ de la coopération prévu par la présente convention est
proche de celui des conventions d’entraide pénale internationale bilatérales, en ce qu’elle reprend
en partie les exclusions et les restrictions à l’entraide habituelles. Sont également exclues les
mesures d’investigation telles que les interceptions téléphoniques, autopsie, mesures de gel ou de
saisie d’avoirs (article 1.3), qui figurent fréquemment dans les conventions bilatérales.
Enfin, la Convention prévoit les modalités de transmission et d’exécution des demandes
présentées sur son fondement. Selon ses termes, les demandes de coopération et les pièces
d’exécution sont transmises au et par le ministère de la Justice par la voie diplomatique (article
3.1), c’est-à-dire par le biais de la direction des affaires juridiques du ministère de l’Europe et des
affaires étrangères. Les autorités compétentes pour exécuter les demandes du Mécanisme sont les
autorités judiciaires françaises (article 4.1).
•
Encadrer l’usage des informations et des éléments de preuve communiqués ou obtenus en
exécution de ses dispositions
21
Cette rédaction s’inspire très largement de l’article 2 alinéa a) de la Convention européenne d’entraide judiciaire en
matière pénale, qui laisse la définition des infractions politiques à la discrétion de l’État requis. Aucune définition
n’existe en France et on distingue généralement les infractions objectivement politiques (celles portant atteinte à
l’ordre politique, qui sont dirigées contre la constitution du gouvernement…) et les infractions de droit commun
commises dans un but politique.
22
Ce principe est notamment consacré dans l’article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
et inclus comme motif de refus dans un grand nombre d'instruments de l'UE sur la coopération judiciaire en matière
pénale. Le principe ne bis in idem interdit la répétition de procédures et de sanctions pénales pour les mêmes actes et
à l'encontre de la même personne : ces deux conditions (identité de personne et jugement définitif) sont impératives.
23
L’article 113-9 du code pénal dispose que « […] aucune poursuite ne peut être exercée contre une personne justifiant
qu'elle a été jugée définitivement à l'étranger pour les mêmes faits et, en cas de condamnation, que la peine a été subie
ou prescrite ».
NOR : EAEJ2433667L/Bleue-1
8/11
S’agissant des transferts de données à caractère personnel effectués en application de la
Convention, ceux-ci sont appelés à s’inscrire dans le cadre des dispositions de la directive
2016/680, du 27 avril 2016, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement
des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de
détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de
sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, dite directive « police-justice »24 et de
la loi modifiée n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés
dite loi « Informatique et libertés »25, prise pour la transposition de cette directive. En application
de ces textes, le Mécanisme ne peut se voir transférer des données revêtant un caractère personnel
par les autorités françaises, qu’à la condition que le niveau de protection accordé aux données à
caractère personnel des personnes concernées par la procédure d’entraide ou qui y sont
mentionnées ne soit pas compromis à l’occasion d’un tel transfert.
En l’absence de « décision d’adéquation » de la part de la Commission européenne à l’égard
du Mécanisme reconnaissant que cette entité assure un niveau de protection adéquate des données
à caractère personnel, les transferts de données à caractère personnel vers l’organisation peuvent
avoir lieu sur la base de garanties appropriées en ce qui concerne la protection des données à
caractère personnel, prévues dans un instrument juridiquement contraignant au sens de l’article
37, paragraphe 1, sous a), de la directive police-justice précitée.
Ainsi, les articles 8 et 9 de la présente convention, relatifs à la protection des données,
notamment à caractère personnel, instituent de telles garanties. Ils prévoient en particulier les
principes de limitation des finalités et de spécialité26, de conservation limitée27, d’intégrité et de
confidentialité28, et le droit d’accès, de rectification et d’effacement des données à caractère
personnel, ainsi que le principe du droit au recours en cas de violation des principes régissant la
protection des données.
24
Directive 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relative à la protection des personnes
physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de
prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de
sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil.
25
Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dans sa rédaction issue de la
loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et telle que modifiée par l’ordonnance
n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 prise en application de l'article 32 de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative
à la protection des données personnelles et portant modification de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions concernant la protection des données à caractère
personnel.
26
Le principe de spécialité impose que les données transmises ne peuvent être utilisées à d’autres fins que celles pour
lesquelles elles ont été transmises, y compris pour un transfert ultérieur vers un Etat tiers ou une organisation
internationale, que si un consentement a été préalablement donné à cet effet par la Partie qui a initialement transféré
les données.
27
Le principe de conservation limitée implique que les données ne soient conservées que pendant une durée n'excédant
pas celle nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées.
28
Le principe d’intégrité et de confidentialité des données impose aux Parties à la Convention de prendre toutes les
précautions utiles pour préserver la sécurité des données transmises en application de la Convention.
NOR : EAEJ2433667L/Bleue-1
•
9/11
Articulation avec les accords ou conventions internationales existantes
La Convention de coopération organise sa nécessaire articulation avec les droits et
obligations découlant pour la France des autres accords internationaux auxquels elle est d’ores et
déjà Partie, à savoir notamment la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale
du 20 avril 195929 et de son protocole additionnel du 17 mars 1978, la Convention du 29 mai 2000
relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne30,
son protocole additionnel en date du 16 octobre 200131 ou encore le deuxième protocole
additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale en date du 8
novembre 200132. En ce sens, l’article 2, paragraphe 1, alinéa b énonce que l’exécution d’une
demande pourrait être refusée si elle s’avère incompatible avec les principes fondamentaux de sa
législation ou de ses engagements internationaux.
b. Conséquences administratives :
La Convention de coopération judiciaire institue, en son article 3, un protocole de
transmission des demandes. Ainsi, le ministère de la Justice est l’autorité désignée pour recevoir
les demandes, qui doivent passer par la voie diplomatique, c’est-à-dire en l’espèce la direction des
affaires juridiques du ministère de l’Europe et des affaires étrangères, qui se charge de les
transmettre au bureau de l’entraide pénale internationale de la direction des affaires criminelles et
des grâces du ministère de la Justice qui est chargé de leur traitement.
Le ministère de l’Europe et des affaires étrangères étant déjà en charge de la réception des
demandes de coopération provenant des juridictions pénales internationales, et le bureau de
l’entraide pénale internationale étant d’ores et déjà en charge du traitement des demandes
provenant de ces juridictions, ainsi que de la transmission à la direction des affaires juridiques du
ministère de l’Europe et des affaires étrangères des demandes émises ou exécutées par les autorités
judiciaires françaises, la charge administrative supplémentaire induite par cette coopération sera
absorbée par ces deux ministères à effectif constant.
Les demandes seront émises ou exécutées par les autorités judiciaires françaises, les
conséquences suivantes sont à prévoir s’agissant de leur activité :
•
S’agissant de l’entraide pénale sortante33
En l’absence à ce jour de procédure en cours au sein des juridictions françaises spécialisées
en matière de crimes internationaux les plus graves commis en Birmanie depuis 2011, aucune
conséquence spécifique n’est à prévoir à ce stade.
29
Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959.
Convention établie par le Conseil conformément à l'article 34 du traité sur l'Union européenne, relative à l'entraide
judiciaire en matière pénale entre les États membres de l'Union européenne.
31
Protocole à la convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l’Union
européenne, établi par le Conseil conformément à l’article 34 du traité sur l’Union européenne du 16 octobre 2001
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Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 8 novembre
2001.
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L’entraide pénale sortante concerne les demandes émises par les autorités judiciaires françaises à destination du
Mécanisme.
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Néanmoins, la convention crée un cadre juridique qui pourra utilement être mis en œuvre
par les juridictions françaises dans le cas où elles seraient saisies de faits entrant dans le champ de
compétence de ladite convention, ce qui peut être anticipé, au vu notamment de la compétence
universelle dont elles disposent au titre de l’article 689-11 du code de procédure pénale34
s’agissant des crimes contre l’humanité, crimes de génocide et crimes de guerre, ainsi que des
délais de prescription dérogatoires du droit commun auxquels sont soumis les crimes concernés
(30 ans pour les crimes de guerre et imprescriptibilité pour les crimes contre l’humanité et crimes
de génocide35).
•
S’agissant de l’entraide pénale entrante36
Jusqu’à présent, en l’absence de convention, aucune demande d’entraide ne pouvait être
adressée par le Mécanisme aux autorités judiciaires françaises. Aussi, les conséquences sont à ce
stade incertaines et dépendront du volume et de la complexité des demandes du Mécanisme sur le
fondement de la convention. Il est néanmoins relevé que le Parquet national antiterroriste (PNAT),
qui dispose d’une compétence nationale concurrente en matière de crimes contre l’humanité,
crimes de génocide et crimes de guerre, aura de manière exclusive la charge de l’exécution des
demandes du Mécanisme, qu’il pourra, selon les cas, déléguer aux juges d’instruction spécialisés
au sein du tribunal judiciaire de Paris. L’Office central de lutte contre les crimes contre l'humanité
et les crimes de haine (OCLCH), en tant qu’unité spécialisée chargée d’enquêter sur ces crimes,
pourra par ailleurs être saisi.
c. Conséquences sociales :
La Convention d’entraide judiciaire en matière pénale permettra au Mécanisme de
bénéficier des éventuels éléments en la possession des juridictions françaises et de demander la
réalisation de mesures d’enquête, comme les auditions et les interrogatoires, pour poursuivre la
récolte des informations et éléments de preuve attestant les violations du droit international en
Birmanie, et renforcer les dossiers pénaux constitués par le Mécanisme, qui visent à attribuer la
responsabilité des principaux crimes internationaux à des individus identifiés pour ensuite
accélérer les procédures pénales en cours et à venir. La Convention de coopération judiciaire
contribuera à lutter contre l’impunité et permettra de rendre la justice aux victimes des crimes
internationaux les plus graves commis en Birmanie.
Par ailleurs, les termes de référence du Mécanisme37 précisent que les procédures « sont
centrées sur les victimes et tiennent dûment compte des considérations de sexe, identité sexuelle,
âge, religion et appartenance ethnique », en particulier il tient compte de « la nature du crime, en
particulier lorsque celui-ci s’accompagne de violence sexuelle ou sexiste ou de violences contre
des enfants ». En permettant la coopération sur les crimes commis en Birmanie, cette Convention
pourrait également favoriser des poursuites pénales contre les auteurs de crimes commis à
l’encontre des femmes ; celles-ci étant particulièrement victimes de certains crimes internationaux
les plus graves, notamment les crimes sexuels et à caractère sexiste, et de crimes commis à
l’encontre des enfants.
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Art. 689-11 du code de procédure pénale
Article 7 du code de procédure pénale
L’entraide pénale entrante concerne les demandes émises par le Mécanisme à destination des autorités judiciaires
françaises.
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Annexés à une lettre datée du 16 janvier 2019, adressée par à la Présidente de l’Assemblée générale par le Secrétaire
général de cette dernière (document en anglais)
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NOR : EAEJ2433667L/Bleue-1
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d. Conséquences économiques :
La mise en œuvre de cette convention n’emporte pas de conséquences économiques.
e. Conséquences financières :
Aucune conséquence financière ou budgétaire n’est envisagée, la mise en œuvre de la
Convention se faisant à moyens constants.
f. Conséquences concernant la parité, l’égalité femmes/hommes :
La mise en œuvre de cette convention n’emporte pas de conséquences concernant la parité,
l’égalité femmes/hommes.
g. Conséquences sur la jeunesse :
La mise en œuvre de cette convention n’emporte pas de conséquences sur la jeunesse.
h. Conséquences environnementales :
La mise en œuvre de cette convention n’emporte pas de conséquences environnementales.
V.
Etat des signatures et ratifications
La Convention de coopération judiciaire internationale a été signée le 12 juin 2024 à
Genève par le Représentant permanent de la France auprès de l’Office des Nations unies à Genève,
M. Jérôme BONNAFONT, et le Chef du Mécanisme, M. Nicholas KOUMJIAN.
L’entrée en vigueur de la Convention sera effective à la date du premier jour du deuxième
mois suivant la réception de la seconde notification par laquelle une Partie informe l’autre de
l’accomplissement de ses procédures internes.
VI.
Sans objet.
Déclarations ou réserves
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