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Projet de loi n° 1906 — déposé le 14/10/2025

projet de loi de finances pour 2026

PDF officiel 1 056 970 caractères
Projet de loi de finances pour 2026

Assemblée nationale
Constitution du 4 octobre 1958
Dix-septième législature

Enregistré à la présidence
de l’Assemblée nationale
le 14 octobre 2025
N° 1906

2026

Projet de loi de finances pour 2026
renvoyé à la Commission des finances,
de l’économie générale et du contrôle budgétaire,
présenté au nom de Monsieur Sébastien LECORNU
Premier ministre
par
M. Roland LESCURE
Ministre de l’Économie, des Finances et de la
Souveraineté industrielle, énergétique et numérique
et par
Mme Amélie de MONTCHALIN
Ministre de l’Action et des Comptes publics

Sommaire
Exposé général des motifs
Orientations générales et équilibre budgétaire du projet de loi de finances pour 2026
Évaluation des recettes du budget général

Articles du projet de loi avec exposé des motifs

9
10
23

25

ARTICLE liminaire : Prévisions de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques de l’année
2026, prévisions d’exécution 2025 et exécution 2024

27

PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

30

TITRE PREMIER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

30

I – IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉES
A – Autorisation de perception des impôts et produits

30
30

ARTICLE 1 : Autorisation de percevoir les impôts existants
30
B – Mesures fiscales
31
ARTICLE 2 : Prorogation de la contribution différentielle sur les hauts revenus
31
ARTICLE 3 : Instauration d'une taxe sur le patrimoine financier des holdings patrimoniales
33
ARTICLE 4 : Prorogation en 2026 avec division par deux des taux de la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes
entreprises
39
ARTICLE 5 : Diverses suppressions et rationalisations de dépenses fiscales
40
ARTICLE 6 : Création d'un abattement forfaitaire en faveur des personnes retraitées
42
ARTICLE 7 : Réforme du régime d'aide fiscale à l'investissement productif outre-mer
43
ARTICLE 8 : Modernisation de la réduction d’impôt sur le revenu « Madelin »
48
ARTICLE 9 : Doublement de l'incitation fiscale à la générosité des particuliers en faveur des organismes d'aide aux plus démunis 50
ARTICLE 10 : Ajustement de certains dispositifs de soutien au secteur agricole (prorogation de la dotation pour épargne de
précaution et du CI en faveur de l'agriculture biologique, régime fiscal des indemnités d'abattage et régularisations diverses) 51
ARTICLE 11 : Anticipation de la suppression progressive de la CVAE
53
ARTICLE 12 : Renforcement des dispositifs fiscaux de soutien à la géographie prioritaire de la politique de la ville
54
ARTICLE 13 : Verdissement de la fiscalité sur les véhicules
58
ARTICLE 14 : Ajustements de la taxe sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier (écotaxe
alsacienne)
65
ARTICLE 15 : Stabilité des prélèvements sur les transports au bénéfice d’Île-de-France Mobilités
67
ARTICLE 16 : Renforcement des incitations à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports
68
ARTICLE 17 : Mesures diverses de correction, clarification et coordination en matière de fiscalité sectorielle
70
ARTICLE 18 : Rationalisation de la fiscalité sur les énergies de chauffage
74
ARTICLE 19 : Majoration du tarif de l'IFER pour les centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque installées
avant 2021
77
ARTICLE 20 : Aménagement des redevances des agences de l'eau
78
ARTICLE 21 : Verdissement de la fiscalité sur les déchets
80
ARTICLE 22 : Instauration d'une taxe relative aux frais de gestion des petits colis en provenance de pays tiers
95
ARTICLE 23 : Fiscalisation de l’ensemble des produits à fumer
97
ARTICLE 24 : Évolution de la taxe sur les services d'accès à des contenus audiovisuels à la demande
104
ARTICLE 25 : Ajustement du régime de franchise en base de taxe sur la valeur ajoutée
106
ARTICLE 26 : Précisions apportées à l'imposition minimale mondiale des grandes entreprises multinationales
108
ARTICLE 27 : Ajustement de la mise en œuvre de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels et de la révision des
valeurs locatives des locaux d’habitation
112
ARTICLE 28 : Modification des obligations des assujettis en matière de facturation électronique et de transmission électronique de
données
115
ARTICLE 29 : Modernisation et simplification de la gestion fiscale
119
ARTICLE 30 : Diverses majorations de droits de timbre
123

II – RESSOURCES AFFECTÉES
126
A – Dispositions relatives aux collectivités territoriales
126
ARTICLE 31 : Fixation pour 2026 des montants de la dotation globale de fonctionnement (DGF) et des variables d'ajustement,
rebudgétisation de la fraction régionale de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) « ex-DGF » sur un prélèvement sur recettes
126
ARTICLE 32 : Modalités d’attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée
129
ARTICLE 33 : Maitrise de la dynamique de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) affectée aux collectivités locales et abondement du
fonds de sauvegarde des départements
131
ARTICLE 34 : Ajustement de divers dispositifs de compensations d’exonérations fiscales au profit des collectivités locales
132
ARTICLE 35 : Évaluation des prélèvements opérés sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales
133
B – Impositions et autres ressources affectées à des tiers
135
ARTICLE 36 : Dispositions relatives à l’affectation de ressources à des tiers
135
C – Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux
152
ARTICLE 37 : Dispositions relatives aux affectations : reconduction des budgets annexes et comptes spéciaux existants
152
ARTICLE 38 : Relèvement du plafond de la première section du compte d'affectation spéciale « Contrôle de la circulation et du
stationnement routiers »
153
ARTICLE 39 : Mise en conformité du texte constitutif du compte d’opérations monétaires « Émission des monnaies métalliques
»
154
D - Autres dispositions
155
ARTICLE 40 : Relations financières entre l'Etat et la sécurité sociale
155
ARTICLE 41 : Affectation du produit de la taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire pour la production d’électricité au
gestionnaire du réseau public de transport d’électricité
157
ARTICLE 42 : Affectation d’une fraction des recettes de l’accise sur les carburants au financement des charges de service public de
l’énergie, pour leur part liée à la cogénération et au biométhane
159
ARTICLE 43 : Prélèvement exceptionnel des soldes excédentaires de la taxe sur les nuisances sonores aériennes
160
ARTICLE 44 : Mesures relatives au financement des missions de sûreté-sécurité des aéroports
161
ARTICLE 45 : Évaluation du prélèvement opéré sur les recettes de l'État au titre de la participation de la France au budget de
l'Union européenne (PSR-UE)
163
ARTICLE 46 : Mise de tout ou partie des frais d’enquête pénale à la charge de la personne condamnée prévue à l’article 800-1 du
code de procédure pénale
164
ARTICLE 47 : Répartition entre les autorités de gestion de la prise en charge du coût des refus d’apurement de certaines dépenses
du fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) par la Commission européenne
166

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

167

ARTICLE 48 : Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d’autorisation des emplois

167

SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

171

TITRE PREMIER : DISPOSITIONS POUR 2026

171

I – AUTORISATION DES CRÉDITS DES MISSIONS ET PERFORMANCE
A. - Crédits des missions
ARTICLE 49 : Crédits du budget général
ARTICLE 50 : Crédits des budgets annexes
ARTICLE 51 : Crédits des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers
B. - Données de la performance
ARTICLE 52 : Objectifs et indicateurs de performance

171
171
171
172
173
174
174

II – AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT
ARTICLE 53 : Autorisations de découvert

175
175

III. – PLAFONDS DES AUTORISATIONS D'EMPLOIS
ARTICLE 54 : Plafonds des autorisations d’emplois de l'État
ARTICLE 55 : Plafonds des emplois des opérateurs de l'État
ARTICLE 56 : Plafonds des emplois des établissements à autonomie financière
ARTICLE 57 : Plafonds des emplois des autorités publiques indépendantes

176
176
178
181
182

IV. - REPORTS DE CRÉDITS DE 2025 SUR 2026
ARTICLE 58 : Majoration des plafonds de report de crédits de paiement

183
183

TITRE II: DISPOSITIONS PERMANENTES

185

I – MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES
185
ARTICLE 59 : Garantie de l'Etat à l'Unédic
185
ARTICLE 60 : Garantie de l’Etat au bénéfice du Comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques (COJOP) des Alpes
2030
186
ARTICLE 61 : Garantie de l'Etat au bénéfice de l'Agence française de développement (AFD) pour l'initiative "Farm-secteur
privé"
188
ARTICLE 62 : Sécurisation des prêts et dispositions relatives au financement de la collectivité de Nouvelle-Calédonie
189
ARTICLE 63 : Souscription et augmentation de la part de la France au capital autorisé du Mécanisme européen de stabilité
(MES)
190
ARTICLE 64 : Souscription à l’augmentation de capital de la Société interaméricaine d’investissement
191
ARTICLE 65 : Suppression de la prise en charge par l’État des cotisations salariales des apprentis dans le secteur public non
industriel et commercial
192
II – AUTRES MESURES
193
Cohésion des territoires
193
ARTICLE 66 : Report de la date limite d’engagement du nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU)
193
ARTICLE 67 : Stabilisation du montant des aides personnelles au logement (APL) et recentrage de celles versées aux étudiants
extracommunautaires
194
Défense
195
ARTICLE 68 : Validation législative de certaines décisions de rejet relatives à l’allocation spéciale des ingénieurs civils de la
défense et à l’indemnité de fonctions techniques des techniciens supérieurs d'études et de fabrications
195
Ecologie, développement et mobilité durables
196
ARTICLE 69 : Déplafonnement des primes négatives des contrats d’énergie renouvelable et révision des tarifs de certains contrats
de production photovoltaïque
196
Économie
198
ARTICLE 70 : Suppression du versement de l’avance de la compensation des coûts indirects du carbone
198
ARTICLE 71 : Dissolution de l'Institut national de la consommation (INC)
199
Relations avec les collectivités territoriales
200
ARTICLE 72 : Répartition de la dotation globale de fonctionnement (DGF)
200
ARTICLE 73 : Réforme de la dotation de solidarité en faveur de l'équipement des collectivités territoriales et de leurs groupements
touchés par des événements climatiques ou géologiques (DSEC)
205
ARTICLE 74 : Création d’un fonds d’investissement pour les territoires
207
ARTICLE 75 : Ajustement du fonctionnement du dispositif de lissage conjoncturel des recettes fiscales des collectivités territoriales
(DILICO 1)
212
ARTICLE 76 : Dispositif de lissage conjoncturel des recettes fiscales des collectivités territoriales (DILICO 2)
213
ARTICLE 77 : Mise en œuvre du fonds de sauvegarde pour les départements en 2026
218
Justice
219
ARTICLE 78 : Réduction du périmètre d’application de l’obligation de recours à certaines expertises judiciaires
219
Solidarité, insertion et égalité des chances
220
ARTICLE 79 : Suppression de la prise en compte de l’allocation aux adultes handicapés en revenu professionnel dans le calcul de la
prime d’activité
220
Travail, emploi et administration des ministères sociaux
221
ARTICLE 80 : Suppression de l'aide au permis de conduire apprentis
ARTICLE 81 : Diverses mesures relatives à la régulation du financement du compte personnel de formation (CPF)

États législatifs annexés

221
222

225

Etat A - Voies et moyens pour 2026 (Article 48 du projet de loi) : Voies et moyens
226
Etat B - Répartition des crédits pour 2026, par mission et programme, au titre du budget général (Article 49 du projet de loi) :
Répartition, par mission et programme, des crédits du budget général
240
Etat C - Répartition des crédits pour 2026, par mission et programme, au titre des budgets annexes (Article 50 du projet de
loi) : Répartition, par mission et programme, des crédits des budgets annexes
246
Etat D - Répartition des crédits pour 2026, par mission et programme, au titre des comptes spéciaux (Article 51 du projet de
loi) : Répartition, par mission et programme, des crédits des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours
financiers
247
Etat E - Répartition des autorisations de découvert (Article 53 du projet de loi) : Répartition des autorisations de découvert 250
Etat F - Répartition des moyens globaux alloués par mission : Répartition des moyens globaux alloués par mission
251

Etat G - Liste des objectifs et des indicateurs de performance (Article 52 du projet de loi) : Liste des objectifs et des
indicateurs

Informations annexes

263

299

Présentation des recettes et dépenses budgétaires pour 2026 en une section de fonctionnement et une section d'investissement
300
Tableaux d’évolution des dépenses et observations générales
301
1. Tableau de comparaison, par mission et programme du budget général, des crédits proposés pour 2026 à ceux votés pour 2025
(hors fonds de concours)
301
2. Tableau de comparaison, par titre, mission et programme du budget général, des crédits proposés pour 2026 à ceux votés pour
2025 (hors fonds de concours)
307
3. Tableau de comparaison, par titre et catégorie, des crédits proposés pour 2026 à ceux votés pour 2025 (budget général ; hors
fonds de concours)
326
4. Tableau d’évolution des plafonds d’emplois
327
5. Tableau de comparaison, par mission et programme du budget général, des évaluations de crédits de fonds de concours pour
2026 à celles de 2025
329
6. Présentation, regroupée par ministère, des crédits proposés pour 2026 par programme du budget général
332
Tableaux de synthèse des comptes spéciaux

336

Exposé général des motifs

10

Projet de loi de finances

Orientations générales et équilibre budgétaire du projet de loi de finances pour 2026

Le présent projet de loi de finances (PLF) pour 2026 est présenté dans un contexte politique particulier, qui a conduit le Gouvernement à
adapter le calendrier de dépôt du texte.
Dès sa première nomination le 9 septembre dernier, le Premier ministre a mené toutes les consultations nécessaires tout en veillant
à préserver les droits du Parlement, en ménageant, pour la tenue des débats, des délais compatibles avec l’article 47 de la Constitution,
en vue de doter la France d’un budget au 1er janvier 2026. Il a confirmé cette volonté à l’occasion de sa deuxième nomination le 10
octobre. Au surplus, le débat au Parlement demeure respecté dans le cadre de ce calendrier : la transmission du projet de loi de finances et
de ses documents annexés respecte le délai de 70 jours réservé au Parlement pour se prononcer.

I/ Le PLF pour 2026 s’inscrit dans une trajectoire nécessaire de redressement des comptes publics, avec
un effort juste de chacun
1. Le contexte macroéconomique est marqué par un climat d’incertitude économique élevée, mais la croissance résisterait
en 2025 (+0,7 % en 2025) et croîtrait (+1,0 % en 2026)
L’année 2024 a été marquée par un environnement international peu porteur et une montée des incertitudes qui a pesé sur l’investissement.
La croissance de l’économie française (+1,1 %) a néanmoins résisté et a été supérieure à la moyenne de l’Union européenne. L’activité a
été essentiellement soutenue par le commerce extérieur et la demande publique, tandis que la consommation est restée modérée. Dans un
contexte d’amélioration du pouvoir d’achat sous l’effet, notamment, de la revalorisation des prestations sociales, le taux d’épargne des
ménages a fortement augmenté.
La croissance atteindrait +0,7 % en 2025, freinée par les mesures commerciales américaines et le climat d’incertitude prolongée ;
l’inflation poursuivrait son reflux et s’établirait à +1,1 %.
La menace puis la mise en œuvre de hausses de droits de douane à des niveaux inédits depuis la Seconde Guerre mondiale ont
plongé l’économie mondiale dans un climat d’incertitude économique élevée, tandis que l’incertitude politique ne s’est que
partiellement levée au plan domestique. Cela a pu alimenter des comportements attentistes de la part des agents économiques, dans leurs
décisions à la fois d’investissement et de consommation, déjà pénalisées par l’incertitude engendrée en France par les difficultés rencontrées
pour adopter un budget pour 2025. L’investissement des entreprises poursuivrait son repli (−0,9 %) alors que le desserrement monétaire
observé depuis mi-2024 mettrait du temps à pleinement se transmettre. Malgré ce contexte peu porteur, l’activité a légèrement augmenté au
1er trimestre 2025 (+0,1 %) puis accéléré au 2e trimestre (+0,3 %), portant l’acquis pour 2025 à +0,6 %. Le marché du travail a résisté au
1er semestre 2025 (+52 000 emplois salariés créés au 2e trimestre, après 19 000 destructions d’emploi au 1er trimestre) tandis que le taux de
chômage a été stable par rapport au trimestre précédent à 7,5 %, soit 0,7 point sous son niveau de la fin de 2019.
Pris globalement, les derniers indicateurs conjoncturels indiquent une poursuite modérée de la croissance à court terme. Le climat
des affaires de l’Insee est stable depuis plusieurs mois (à 96 depuis mai). Sur la base de ses enquêtes de début septembre, la Banque de
France prévoit une croissance de 0,3 % au 3e trimestre, tout comme l’Insee dans sa note de conjoncture de septembre. Côté demande, la
confiance des ménages reste en-deçà de sa moyenne sur longue période en septembre (à 87).
La masse salariale des branches marchandes non agricoles augmenterait de +1,8 % en 2025. L’emploi salarié marchand non agricole
serait en repli en moyenne annuelle (−0,4 %), en lien avec le ralentissement de l’activité et la diminution des entrées en emplois aidés. Les
salaires ralentiraient légèrement dans le sillage de l’inflation, mais progresseraient à un rythme supérieur à celle-ci grâce à des gains de
productivité conséquents (+2,2 %).
L’inflation (au sens de l’IPC) s’établirait en 2025 à +1,1 % en moyenne annuelle (après +2,0 % en 2024). En glissement annuel,
l’inflation s’est établie à +1,2 % en septembre. Ce net ralentissement s’explique essentiellement par le repli des prix de l’énergie. Les prix
de l’électricité ont fortement reculé en février, tandis que le cours du pétrole a chuté en avril. Ainsi, l’inflation sous-jacente, qui exclut
notamment les prix de l’énergie, baisserait de manière plus modérée, à +1,4 % en 2025, après +1,8 %. Les prix des services, principale
contribution à l’inflation, poursuivent leur ralentissement dans le sillage de celui des salaires. Les prix des produits manufacturés se replient
dans un contexte d’appréciation de l’euro par rapport au dollar.
L’économie mondiale ralentirait à +3,0 % en 2025 (après +3,3 % en 2024), freinée par les mesures commerciales américaines, en
particulier aux États-Unis eux-mêmes. La demande mondiale en biens adressée à la France croîtrait de +2,5 %, portée par le regain relatif
de dynamisme des pays de la zone euro (dont la croissance augmente à +1,3 %, après +0,9 % en 2024). La contribution du commerce
extérieur à la croissance du PIB serait négative (−0,8 pt), pénalisée par une nette augmentation des importations (+2,7 %) en miroir de
mouvements importants de restockage (+0,9 pt).

Projet de loi de finances

11

La croissance s’établirait à +1,0 % en 2026 ; l’inflation augmenterait et s’élèverait à +1,3 %.
L’économie mondiale continuerait de ralentir en 2026 (+2,9 %), reflétant la dégradation des perspectives de croissance dans les
pays les plus exposés aux mesures commerciales américaines. La demande mondiale en biens adressée à la France ralentirait (+2,1 %,
après +2,5 %). Dans ce contexte international moins porteur, la contribution du commerce extérieur à la croissance serait négative (−0,1 pt).
L’activité en 2026 serait majoritairement portée par la demande interne, dans un scénario de dissipation progressive des incertitudes
domestiques. La consommation des ménages accélérerait, grâce aux gains de pouvoir d’achat enregistrés depuis 2023 et qui n’ont été que
partiellement consommés jusqu’alors, et à une composition du revenu disponible brut plus favorable. La consommation progresserait
(+0,9 %) en miroir d’une baisse modérée du taux d’épargne. Celui-ci, à 17,8 % en 2026 après 18,4 % en 2025, resterait toutefois nettement
supérieur à sa moyenne historique (14,6 % en moyenne sur 2010-2019). Après une baisse en 2024 et en 2025, l’investissement privé
augmenterait tant pour les ménages (+3,3 %) que pour les entreprises (+2,6 %), profitant notamment de la détente des conditions de
financement. En particulier, l’investissement en construction poursuivrait sa reprise, après deux années de repli, comme l’indiquent la
reprise des mises en chantier et l’amélioration du climat des affaires dans le bâtiment. L’investissement des entreprises bénéficierait
également de la bonne dynamique de la valeur ajoutée et des besoins liés à la transition numérique et écologique. Compte tenu de l’effort
de réduction du déficit public, la contribution de la demande publique à la croissance serait nulle.
L’emploi salarié marchand non agricole reprendrait progressivement et serait stable en moyenne annuelle. Toujours soutenus par
les gains de productivité, les salaires accélèreraient (+2,4 %) avec l’inflation. En conséquence, la masse salariale accélèrerait également
(+2,3 %).
L’inflation augmenterait légèrement à +1,3 % en moyenne annuelle 2026. Cette hausse s’expliquerait essentiellement par une moindre
baisse des prix de l’énergie, après les fortes baisses des prix de l’électricité et du pétrole intervenues en 2025. L’inflation sous-jacente, qui
exclut les prix de l’énergie de son calcul, se stabiliserait à +1,4 %. Les prix de l’alimentation accélèreraient légèrement, répercutant avec
retard la hausse des prix de production alimentaires et industriels. Inversement, les prix des services poursuivraient leur ralentissement. Les
prix des produits manufacturés évolueraient au même rythme que l’année précédente.
2. Les textes financiers présentent un déficit public de 4,7 % du PIB en 2026, et proposent une réduction du déficit
compatible avec la trajectoire de retour sous les 3 % en 2029
Première étape du redressement des comptes publics engagé conformément à la trajectoire du plan structurel de moyen terme (PSMT),
l’année 2025 a été marquée par l’engagement d’un effort budgétaire significatif, dont témoignent la loi de finances (LFI) pour 2025 et la
loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) 2025, afin de ramener le déficit à 5,4 % du PIB, après un déficit de 5,8 % du PIB en 2024.
Encore soumise à de nombreux aléas à la hausse comme à la baisse, la prévision d’exécution du solde public pour l’année 2025
demeure, à ce stade de l’année, en ligne avec la prévision sous-jacente à la LFI 2025. Cette exécution résulte de l’effort, déjà engagé
en 2024, de mise en extinction de dispositifs de crise et de réduction pérenne de la dépense par un meilleur ciblage de certaines politiques
publiques. Les recentrages engagés en 2024 sur les aides à la rénovation énergétique des logements, sur l’aide publique au développement
ou encore la politique de soutien à l’emploi, ont ainsi été consolidés et prolongés par le budget voté en 2025.
En complément des efforts inscrits dans les textes financiers, plusieurs instruments et leviers destinés à renforcer le pilotage de l’exécution
budgétaire ont été mis en œuvre au cours de l’année 2025, afin de sécuriser la tenue de la cible de déficit public pour l’année.
Dès le mois de mars 2025, un plan d’action pour améliorer le pilotage des finances publiques a été mis en œuvre, visant à améliorer le
suivi de l’évolution des dépenses publiques, à identifier le plus en amont possible les risques d’écart, tout en renforçant la transparence visà-vis du Parlement et des citoyens et la communication autour de l’incertitude inhérente aux prévisions de finances publiques. Dans ce
cadre, un comité d’alerte des finances publiques réunissant des parlementaires, des représentants des collectivités locales, de la Sécurité
sociale et des partenaires sociaux a été créé, en vue de partager régulièrement un diagnostic de l’exécution en cours d’année et d’alerter sur
tout risque d’écart à la trajectoire votée.
Lors de la première réunion du comité, tenue le 26 avril 2025, des mesures de régulation de la dépense ont été présentées, à hauteur de
5 Md€. Sur le périmètre de l’État, cela s’est traduit par une annulation de 3,1 Md€ en autorisations d’engagement (AE) et de 2,7 Md€
en crédits de paiement (CP), majoritairement sur des crédits mis en réserve (décret n° 2025-374 du 25 avril 2025 portant annulation de
crédits). Pour préserver des marges d’action sur le reste de l’année, la réserve de précaution a été renforcée à hauteur de montants équivalents,
avec des surgels additionnels de crédits. Dans le prolongement de ce premier exercice, un second comité d’alerte réuni le 26 juin 2025 a
confirmé la nécessité de maintenir une surveillance rapprochée et continue de l’exécution budgétaire. Des mesures de rehaussement de la
mise en réserve ont par la suite été décidées et mises en œuvre avec de nouveaux surgels de 1,1 Md€ en AE et 1,5 Md€ en CP sur le
budget de l’État, assorties de mesures de réduction de la dépense sur différents périmètres ministériels.
Le PLF pour 2026 a pour ambition de poursuivre ce nécessaire effort de consolidation des comptes publics, conformément aux engagements
européens de la France. En 2026, le solde public s’établirait ainsi -4,7 % du PIB, après un déficit de -5,4 % du PIB en 2025.
Cette réduction du déficit, qui sera poursuivie les années suivantes, est nécessaire pour stabiliser le ratio de dette. Celui-ci est en
augmentation depuis 2019, en raison notamment des mesures de soutien prises en réponse aux crises sanitaire et énergétique et de
l’augmentation de la charge de la dette due à la remontée de l’inflation à partir de 2021. En 2025, grâce aux mesures prises pour redresser

12

Projet de loi de finances

les comptes publics, le ratio de dette augmenterait plus modérément que l’année précédente, pour atteindre 115,9 % du PIB en fin d’année
(soit +2,7 points de PIB par rapport à 2024, contre +3,4 points de PIB en 2024 par rapport à 2023). En 2026, le ratio de dette atteindrait
117,9 % du PIB, soit une hausse de 2,0 points de PIB par rapport à 2025.
La poursuite des efforts de réduction du déficit public est nécessaire pour garantir la stabilisation puis la réduction de notre niveau
d’endettement public à moyen terme, afin d’assurer la soutenabilité de nos finances publiques et de contenir le poids de la charge de la
dette dans les dépenses publiques. Le retour sous les 3 % de déficit en 2029 permettra de repasser sous le solde stabilisant la dette, et ainsi
d’amorcer une réduction du ratio de dette à partir de 2028.
Par ailleurs, la France demeure sous le coup d’une procédure pour déficit excessif depuis juillet 2024, dans le cadre des nouvelles
règles budgétaires européennes entrées en vigueur le 30 avril 2024, du fait d’un déficit public supérieur au seuil de 3 % du PIB.
Dans ce cadre, la France est tenue par la trajectoire de correction recommandée par le Conseil de l’Union européenne le 21 janvier 2025,
qui comporte en particulier une trajectoire de croissance annuelle maximale de la dépense primaire nette (DPN, indicateur opérationnel
unique des nouvelles règles budgétaires) ainsi qu’un horizon du retour sous les 3 % de déficit fixé à 2029. Cette trajectoire est traduite
dans le plan structurel de moyen terme présenté par la France en octobre 2024 et a été actualisée dans le rapport d’avancement annuel d’avril
2025. Le respect de cette trajectoire et le retour durable à un déficit public soutenable conditionneront la sortie de la France de la procédure
pour déficit excessif. La trajectoire présentée dans le projet de loi de finances et de financement de la sécurité sociale pour 2026 est
pleinement conforme à ces recommandations.
Par ailleurs, à la suite du déclenchement par le Haut conseil des finances publiques (HCFP) du mécanisme de correction prévu à l’article
62 de la loi organique relative aux lois de finances, la loi organique prévoit que des mesures correctives soient prises, afin de rétablir
la trajectoire des finances publiques. En conséquence, est présenté en annexe du présent projet de loi un rapport relatif aux mesures prises
dans le cadre du mécanisme de correction. Ce rapport rappelle les raisons de l’écart important constaté sur le solde structurel 2024 ayant
conduit au déclenchement du mécanisme de correction, présente les mesures de correction engagées dès 2025 ainsi que celles proposées
dans les projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale pour 2026 et, enfin, décrit l’ancrage de la trajectoire pluriannuelle
de finances publiques sur les nouvelles règles européennes entrées en vigueur en 2024.
L’effort de consolidation des comptes publics est réparti entre recettes et dépenses et concerne tous les sous-secteurs des administrations
publiques.
Côté dépenses, chacun des sous-secteurs contribuerait à l’effort tout en préservant les priorités :
•

En isolant les dépenses contraintes, comme la charge de la dette, et hors effort supplémentaire en faveur de la défense (+6,7 Md€
par rapport à 2025), les dépenses de l’État baisseront en 2026. Cela correspond à un effort substantiel de maîtrise des dépenses
du budget de l’État qui se traduit par une baisse en valeur des crédits ministériels, dont ceux affectés au financement des opérateurs
et des agences. Cet effort exemplaire requiert un pilotage resserré de la masse salariale de l’État et une maîtrise de son « train de
vie », une rationalisation et un recentrage des dépenses des opérateurs ainsi que de certaines aides ;

•

Concernant la sphère sociale, les dépenses de santé et d’autonomie augmenteraient de 5 Md€ en 2026. En particulier, la
progression des dépenses de santé serait plus rapide que les prix à la consommation hors tabac (+1,3 %) mais resterait maîtrisée
grâce à des mesures d’efficience, de responsabilisation des patients et des professionnels de santé, ainsi que de participation des
industriels de produits de santé à la maîtrise des dépenses de la protection sociale. S’agissant des dépenses de retraite, la
progression des prestations serait de 6 Md€, soutenue par des effets démographiques même en l’absence d’indexation sur
l’inflation ;

•

Les dépenses de fonctionnement des collectivités locales progresseraient de +2,4 Md€ par rapport à 2025, soit une évolution
cohérente avec leurs recettes et tenant compte de la reconduction du mécanisme du dispositif de lissage conjoncturel des
dépenses (DILICO) en 2026. Dans le même temps, les dépenses d’investissement local se replieraient modérément, en cohérence
avec le cycle électoral local.

Au global, le ratio de dépense publique (hors crédits d’impôts) reculerait à 56,4 % de PIB en 2026.
Côté recettes, l’effort en 2026 reposerait en priorité sur un effort supplémentaire des contribuables disposant des moyens les plus importants,
à hauteur de 6,5 Md€. Ainsi, quelques milliers de contribuables les plus fortunés seraient concernés, notamment via une taxe sur le
patrimoine financier (holdings) doublée d’un impôt supplémentaire sur les revenus les plus élevés, pour un total de 2,5 Md€. De même,
pour faire contribuer les plus grands groupes, la surtaxe exceptionnelle sur les bénéfices des plus grandes entreprises serait partiellement
prolongée d’un an, pour un rendement inférieur à celui de 2025. Ces mesures seraient complétées par la poursuite de la rationalisation des
niches fiscales et sociales de l’ordre de 5 Md€ pour assurer une juste contribution de chacun et par une stabilisation du barème de l’impôt
sur le revenu et de la CSG pour 2,2 Md€.
Ces mesures dégageraient les marges de manœuvres nécessaires pour soutenir la compétitivité des PME notamment industrielles à
hauteur de -1,3 Md€ (baisse de la CVAE).
La combinaison de ces deux orientations contribuerait à une évolution des prélèvements obligatoires reflétant un ciblage tout particulier des
plus grandes entreprises (environ 400) et de quelques milliers de ménages les plus fortunés, ainsi qu’un effort de lutte contre la fraude fiscale
et sociale.

Projet de loi de finances

13

La trajectoire pluriannuelle vise un retour sous les 3 % de déficit en 2029 et une baisse du ratio de dette à cet horizon.
Conformément à l’ambition du plan structurel à moyen terme (PSMT) 2025-2029 et à son rapport d’actualisation d’avril 2025 (RAA), la
trajectoire de consolidation progressive des finances publiques permettra de concilier assainissement des finances publiques et préservation
de l’activité et de l’emploi tout en maintenant des marges de manœuvre budgétaires pour financer les priorités nationales, en particulier la
défense. Ainsi la France continuera de réaliser les investissements indispensables pour soutenir l’activité et le potentiel de croissance,
atteindre le plein emploi et rehausser le capital humain, s’assurer de la compétitivité de nos entreprises et accélérer les transitions écologique
et numérique.
Le ratio de dette serait graduellement stabilisé, puis entamerait une décroissance à partir de 2028, horizon auquel le solde public passerait
au-dessus du solde stabilisant la dette.

II/ Sur l’État, le PLF pour 2026 se caractérise par des mesures en recettes et des économies ciblées, qui
permettent de préserver des marges de manœuvre pour les priorités de la Nation
1. Une amélioration du solde budgétaire de l’État nécessaire pour contenir la trajectoire d’endettement

Les chiffres présentés ci-dessus sont en format courant.

Par rapport à la LFI pour 2025, le solde budgétaire 2025 serait en amélioration de +8,5 Md€ pour s’établir à -130,5 Md€. Cette
amélioration s’explique principalement par la baisse des dépenses du budget général (-4,9 Md€), en lien avec les diminutions de la charge
de la dette (-2,9 Md€), de la prévision des contributions employeurs au compte d’affectation spéciale « Pensions » (-1 Md€) et des crédits
budgétaires des ministères (-1,1 Md€). La hausse des recettes fiscales (+4,2 Md€) et des recettes non fiscales (+2,2 Md€) participe
également à cette amélioration.
Cette amélioration nette est atténuée par la hausse des prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales (+0,9 Md€), en raison
essentiellement de la dynamique des prélèvements sur recettes de compensation d’exonérations fiscales et du fonds de compensation de la
TVA (FCTVA). Le prélèvement sur recettes au profit de l’Union européenne est, lui, en légère baisse (-0,1 Md€).
Par ailleurs, le solde des comptes spéciaux (-2,1 Md€) connait une dégradation, qui s’explique principalement par la diminution du solde
du compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État » (-2,4 Md€), en raison du financement d’opérations par le biais du
solde comptable excédentaire.
En 2026, le solde budgétaire s’établirait à -124,4 Md€, soit une amélioration de +6,1 Md€ par rapport à la prévision révisée pour
2025. Cette amélioration est liée à la hausse des recettes fiscales nettes (+19,1 Md€), portée principalement par la progression des recettes
de la TVA (+12,2 Md€), de l’impôt sur le revenu (+9,1 Md€) et de l’impôt sur les sociétés (+0,8 Md€), et la hausse des recettes non fiscales
(+5,5 Md€), essentiellement en raison de la restitution par l’Agence nationale de la recherche de dotations non consommables non dévolues
(+6,9 Md€). De surcroît, le solde des comptes spéciaux serait en amélioration (+4,3 Md€), en raison de l’évolution du solde du compte
d’affectation spéciale « Pensions », en lien avec l’augmentation du taux de contribution employeur au titre des personnels civils de +4 points
(+2,5 Md€).

14

Projet de loi de finances

Cette amélioration du solde budgétaire est partiellement atténuée par l’augmentation des dépenses du budget général (+13,5 Md€), en raison
de la hausse de la charge de la dette (+7,3 Md€), des crédits budgétaires des ministères (+3,7 Md€), sous l’effet de l’effort significatif en
faveur de la Défense (+6,7 Md€), et des contributions au compte d’affectation spéciale « Pensions » (+2,7 Md€).
Elle est également atténuée par la hausse des prélèvements sur recettes (+9,2 Md€), en raison à la fois de la hausse du prélèvement sur
recettes au profit des collectivités territoriales (+3,4 Md€), notamment du fait de la rebudgétisation de la fraction de TVA affectée aux
régions au titre de leur ancienne dotation globale de fonctionnement, et de la progression du prélèvement sur recettes au profit de l’Union
européenne (+5,7 Md€) notamment en raison du rattrapage des paiements effectués au titre de la politique de cohésion, à la suite du retard
de déploiement de la programmation 2021-2027, qui a généré de moindres paiements sur les exercices antérieurs (2024-2025).

2. Une maîtrise de la dépense des ministères articulée avec le renforcement des politiques publiques régaliennes et de
l’investissement dans l’éducation et la recherche
Le périmètre des dépenses de l’État est en hausse de +10,5 Md€ permettant de financer les priorités du Gouvernement, avec une légère
baisse en valeur des crédits ministériels hors effort de Défense.
En 2026, les dépenses de l’État, s’élèvent à 500,9 Md€, en hausse par rapport à la loi de finances initiale (LFI) pour 2025 de
+10,5 Md€ (au sein du périmètre de dépenses de l’État (PDE), tel que défini dans la loi de programmation des finances publiques pour les
années 2023-2027, au format 2026). Cette évolution est cohérente avec la trajectoire de redressement progressif des finances publiques,
visant à revenir sous les 3 % en 2029, conformément aux engagements européens de la France. La dynamique relève principalement de
deux composantes : d’une part, l’accélération de l’effort de Défense (+6,7 Md€) ; d’autre part, la hausse du prélèvement sur recettes au
profit de l’Union européenne (+5,7 Md€). Hors effort de Défense, les crédits ministériels diminuent au global, en valeur.
Form at 2024
Exécution
2024

Format 2025 Fo rmat 2025
LFI 2025

Révisé 2025

Format 2026 Form at 2026
Ecart Révisé
2025/ LFI 2025

LFI 2025

PLF 2026

Ecart PLF 2026 /
LFI 2025

Périmètre des dépenses de l'Etat (PDE)

484,7

487,8

487,8

-0,0

490,4

500,9

+10,5

Créd it s b udgét aires d es minist ères (hors f onds de concours)

327,0

329,1

328,0

-1,1

326,5

331,7

+5,2

Taxes et recet t es af f ect ées

21,5

20,6

20,9

+0,2

20,6

21,4

+0,7

Co mp t es spéciaux et bud get s annexes so us no rm e

74,4

76,1

76,1

-0,0

76,1

76,3

+0,2

66,5

68,1

68,1

-0,0

68,1

68,2

PSR-CT

45,5

45,2

46,2

+0,9

50,4

49,5

-0,9

PSR-UE

22,3

23,1

23,0

-0,1

23,1

28,8

+5,7

Ret rait ement des f lux int ernes

-6,0

-6,3

-6,3

+0,0

-6,3

-6,8

-0,4

dont CAS "Pensions"

+0,1

Certains postes de dépenses prioritaires sont renforcés.
Le PLF 2026 intègre par ailleurs une hausse des moyens consacrés aux priorités de la Nation, dont la protection des Français. Ainsi,
l’effort significatif de +6,7 Md€ sur la mission « Défense », accélérant l’effort prévu dans la loi de programmation militaire pour
cette année, permet aux Armées de poursuivre leur modernisation et le financement des investissements nécessaires dans un contexte
international incertain. La marche supplémentaire, portant le budget de la mission « Défense » à 57,1 Md€ en crédits de paiement (CP),
associés à un niveau de 83,5 Md€ en autorisations d’engagement (AE), finance ainsi l’accélération et la modernisation du réarmement de
la France et le recrutement de +830 ETP. Ce projet de budget accorde une attention particulière à la préparation opérationnelle aux conflits
de haute intensité, aux opérations de cybersécurité, à l’espace, au renseignement, ainsi qu’au soutien aux soldats et à leurs familles.

Projet de loi de finances

15

Une hausse des budgets des autres ministères régaliens est prévue, avec notamment une augmentation de +0,6 Md€ pour le budget
de l’Intérieur. Cette augmentation résulte non seulement de l’augmentation des effectifs (+1 600 ETP pour les services de l’État et des
opérateurs relevant de ce ministère) mais aussi de la modernisation des matériels, afin notamment de lutter plus efficacement contre la
criminalité organisée et le narcotrafic.
La hausse des budgets des ministères régaliens se manifeste également par une hausse de +0,2 Md€ dédiée à l’amélioration du
service public de la Justice et à l’accélération des procédures. Cela se traduit dans un schéma d’emplois ambitieux de +1 600 ETP, qui
vise à renforcer les effectifs des établissements pénitentiaires et des juridictions judiciaires dans le cadre de la lutte contre la criminalité
organisée, à poursuivre le renforcement de l’administration pénitentiaire, à développer les emplois de la filière insertion-probation et de la
protection judiciaire de la jeunesse, ou, encore, à réinternaliser les compétences numériques stratégiques. Cela passe également par la
poursuite des investissements dans l’immobilier pénitentiaire.
Le PLF 2026 prévoit également un renforcement des dépenses en faveur de l’avenir avec l’augmentation des budgets finançant
l’éducation nationale et la recherche. Au total, leurs budgets augmentent en 2026 de +0,4 Md€. Cette hausse permet, notamment, de
financer la réforme du recrutement et de la formation initiale des personnels enseignants et la création d’environ 8 820 ETP. Par ailleurs,
elle soutient la poursuite du déploiement des mesures déjà engagées dans le cadre de la loi de programmation de la recherche 2021-2023 :
l’effort pour la recherche permet, entre autres, la poursuite de la relance de la filière nucléaire, la revalorisation des doctorants et des
personnels de recherche et l’accompagnement de la réussite étudiante (poursuite des investissements immobiliers du Plan Campus et lutte
contre la précarité étudiante avec la prolongation du ticket de restauration universitaire à 1 €).
Enfin, le Gouvernement poursuit son effort pour la transition écologique et énergétique qui se traduit notamment par un
rehaussement des crédits relevant du ministère chargé de la transition écologique. L’ambition écologique est maintenue, quand bien
même les circuits de financement (recours aux certificats d’économie d’énergie) et le ciblage de certains dispositifs sont ajustés, pour
renforcer l’efficience du soutien apporté par l’État en matière de transition environnementale et énergétique.
La dépense est maîtrisée sur les autres crédits ministériels grâce notamment à des mesures de recentrage et d’efficience, sans renoncer aux
objectifs de politiques publiques.
Afin de concilier le financement de ces priorités et une croissance maîtrisée des dépenses de l’État, ce projet de budget repose sur
une maîtrise de ses coûts de fonctionnement et une rationalisation de ses interventions.
Ces efforts reposent, tout d’abord, par une rationalisation des coûts de structure et de fonctionnement. Cela implique d’abord un pilotage
resserré de la masse salariale de l’État mais également de ses opérateurs. En intégrant les réductions de postes prévues au sein des caisses
de sécurité sociale, c’est au total 3 000 emplois qui ne seront pas remplacés et participeront à la maîtrise de l’emploi public (cf. infra).
Parallèlement, ce projet de budget intègre, pour certains opérateurs, une baisse de crédits fondée sur la mise en place de mesures
de rationalisation, la volonté de supprimer les doublons, et parfois la réinternalisation de certaines compétences au sein de l’État :
c’est le cas, à titre illustratif, avec, l’optimisation des prestations externalisées de France Travail ou encore la refonte des missions et de
l’organisation du Réseau Canopé. Au-delà des seuls opérateurs, ce PLF repose sur un objectif transversal de suppression des doublons,
avec notamment un recentrage des soutiens de l’État dans les domaines de compétence partagée. Des réformes visent à simplifier les
démarches des collectivités, avec par exemple l’unification des soutiens éparses à l’ingénierie territoriale en vue de renforcer le rôle central
des préfectures en la matière, au bénéfice des collectivités locales.
Ce projet de budget traduit enfin une révision complète et structurelle de la politique de l’aide publique au développement. La
réduction des soutiens à ce titre (-0,7 Md€) a été réalisée dans le cadre d’un « budget base 0 ». Cette aide sera plus ciblée et plus en lien
avec les intérêts économiques du pays et de nos entreprises.
La lutte contre la fraude et les effets d’aubaine est renforcée.
Le PLF 2026 affiche la volonté d’amplifier la lutte contre la fraude et les effets d’aubaine mais également de recentrer certains
dispositifs d’intervention comme « MaPrimeRénov’ », le compte personnel de formation et les aides aux entreprises.
Il intègre ainsi une intensification de la lutte contre la fraude et les effets d’aubaine, avec notamment le recentrage du compte personnel
de formation permettant une économie de -0,5 Md€ ou encore une rationalisation du soutien aux frais de fonctionnement des opérateurs de
compétences (OPCO) de -0,1 Md€, au vu des marges observées.
De plus, le dispositif MaPrimeRénov’ fait l’objet d’un recentrage sur les logements prioritaires en ce qui concerne les rénovations
d’ampleur, tandis que les aides versées au titre des rénovations dites par « gestes » cibleront en priorité la décarbonation. Cette évolution,
couplée à une mobilisation plus importante de certificats d’économie d’énergie (CEE), doivent permettre en 2026 de rénover plus
efficacement davantage de logements, dans une logique de stabilisation des moyens de l’Agence nationale de l’habitat (Anah).
Par ailleurs, le renforcement de la lutte contre la fraude est poursuivi, dans la continuité du déploiement de la taskforce interministérielle
dédiée, afin de garantir la confiance des acteurs et l’efficacité du dispositif.
Les moyens alloués à la mission « Travail, emploi et administration des ministères sociaux » en PLF 2026 s’établissent à 28,5 Md€,
soit un niveau supérieur à la période d’avant covid et équivalent au budget exécuté en 2022. Les efforts déployés par l’État en faveur
de l’insertion et du maintien dans l’emploi restent ainsi importants. Dans un contexte de finances publiques contraintes, ces moyens

16

Projet de loi de finances

seront toutefois davantage et mieux ciblés sur les dispositifs les plus efficaces en termes d’insertion professionnelle et sur les publics
prioritaires.
Ce PLF propose également sur un recentrage des aides de l’État aux entreprises, pour une économie totale de plus de 1,5 Md€ en
2026. Ces mesures doivent permettre d’amorcer et accompagner une réflexion sur les modèles économiques des entités concernées. Un
recalibrage des recettes (-0,2 Md€) allouées aux chambres de commerce et d’industrie (CCI) et les chambres de métiers et de l’artisanat
(CMA) est notamment proposé. Le PLF 2026 prévoit aussi un effort demandé aux sociétés de l’audiovisuel public, qui devront poursuivre
la recherche de gains d’efficience. Enfin, il est prévu un meilleur ciblage des exonérations de cotisations sociales.
3. Un État exemplaire
Pour 2026, le solde des créations et des suppressions d’emplois de l’État, de ses opérateurs et des caisses de la sécurité sociale s’établit à
–3 119 ETP, hors réforme de la formation initiale des enseignants.
Cette trajectoire d’emplois s’inscrit dans une logique de maîtrise de l’emploi public et d’amélioration de l’efficience des services publics,
tout en poursuivant les recrutements au sein des ministères régaliens et de l’éducation nationale.
S’agissant des services de l’État (+8 459 ETP), la hausse résulte des créations de poste au sein du ministère de l’éducation nationale
(+5 400 ETP) au titre notamment de la réforme du recrutement et de la formation initiale des enseignants, du ministère de la justice
(+1 600 ETP), du ministère de l’intérieur (+1 550 ETP), du ministère des armées (+800 ETP). Ces effets sont partiellement compensés par
des mesures de rationalisation sur le périmètre des ministères de l’action et des comptes publics (-565 ETP) et de la Transition écologique,
de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature (-216 ETP) ainsi que du reste du périmètre de l’État (-110 ETP).
S’agissant des opérateurs de l’État, les mesures de rationalisation permettent de dégager un schéma d’emplois négatif (-1 735 ETP).

Et at
Schéma

Minist ères

Opérateurs
Plaf ond

Schéma

Ét at et opérat eurs

Plafond

1

d'emplois

2

1

d'emplois

d'emplois

PLF 2026

PLF 2026

PLF 2026

Schéma

Plafond

2

d'emplois

d'emplois1

d'emplois2

PLF 2026

PLF 2026

PLF 2026

Act ion et comp t es p ub lics

-565

114 15 8

-

749

-565

114 9 0 7

Agricult ure, agro-aliment aire et souverainet é alim ent aire

-60

30 4 3 2

-97

14 3 4 6

-157

44 7 7 8

-

100

-3

320

-3

420

+800

272 2 7 9

30

13 5 2 5

+830

285 8 0 4
29 2 3 3

Aménagem ent d u t errit oire et d écent ralisat ion
Armées et anciens comb at t ant s
Cult ure

-41

8 926

-131

20 3 0 7

-172

-33

12 8 6 1

-82

8 038

-115

20 8 9 9

+5 4 00

1084 758

-123

2 707

+5 2 7 7

1087 465
250 8 2 0

Économie, f inances et souverainet é ind ust rielle, énergét iq ue et
numériq ue
Ed ucat ion nat ionale
Enseignement sup érieur, recherche et esp ace

-

5 076

-10

245 7 4 4

-10

Europ e et af f aires ét rangères

-

13 9 4 1

-55

5 947

-55

19 8 8 8

Int érieur

+1 5 50

299 8 0 4

+50

3 16 0

+1 6 0 0

302 9 6 4

Just ice

+1 6 00

98 2 4 8

796

+1 6 0 0

99 0 4 4

-

5 589

134

-10

5 723

132

-

132

898

-9

11 3 9 2

Out re-mer

-10

Sant é, f amilles, aut onomie et p ersonnes hand icap ées
Services d u Premier minist re

+1

Sp ort s, jeunesse et vie associat ive
Transit ion écologiq ue, b iod iversit é et négociat ions int ernat ionales sur le
climat et la nat ure

10 4 9 4

-26

1429

+6

679

-20

2 10 8

-216

34 2 4 3

-91

14 3 71

-307

48 6 14

-140

5 0 16

-140

5 0 16

-29

12 6 9 0

-1 05 8

63 2 10

-1 0 8 7

75 9 0 0

Transp ort s
Travail et solid arit és
Ville et logement
TOTAL Budget général

-10

-

291

-4

449

-4

740

+8 38 1

2 0 0 5 3 18

-1 72 8

+400 5 2 8

+6 6 5 3

2 405 846

+78

10 5 6 1

-7

782

+71

11 3 4 3

-

487

+78

11 0 4 8

-7

+8 4 59

2 0 16 3 6 6

-1 73 5

Cont rôle et exp loit at ion aériens
Pub licat ions of f icielles et inf ormat ion ad m inist rat ive
TOTAL Budget s annexes

-

487

782

+71

11 8 3 0

401 3 10

+6 7 2 4

2 4 17 6 7 6

TOTAL

TOTAL GEN ERAL (y.c caisses de sécurit é sociale et hors réforme de la
format ion init iale des enseignant s)
(1) Schéma d'emplois en ETP
(2) Plafond d'emplois en ETPT
En raison d’ef fet s d’arrondis, la somme des arrondis peut ne pas correspondre à l’arrondi de la somme.

-3 119

Projet de loi de finances

17

La réserve de précaution contribuera à garantir la tenue des plafonds de crédits votés par le Parlement.
La vocation de la réserve de précaution est de faire face aux aléas de gestion, avec un taux de mise en réserve commun à l’essentiel des
crédits hors titre 2, exceptions faites des programmes dont les crédits portent très majoritairement des dépenses de prestations sociales,
auxquels est appliqué un taux réduit de 0,5 %, à l’identique des dépenses de personnel (titre 2).
Ce mécanisme, associé à une responsabilisation forte des ministères sur la maîtrise de leurs dépenses et sur le respect des plafonds
votés, vise à conforter le principe d’auto-assurance ministérielle et interministérielle, tout en préservant des marges nécessaires au
pilotage global de la gestion et au respect des équilibres fixés par la loi de finances initiale.
Pour 2026, le taux effectif de mise en réserve retenu en texte initial est identique à 2025, à savoir 4 % globalement sur les crédits
hors masse salariale, et 0,5 % globalement sur les crédits de masse salariale.
La circulaire de lancement de la gestion 2026 et mise en place de la réserve de précaution viendra, comme chaque année, en préciser les
modalités exactes.
La mise en réserve théorique sur la base d’un taux global de 4 % permettrait un gel de précaution d’environ 8,8 Md€ sur le budget
général en crédits de paiement, dont 8,0 Md€ portant sur les crédits hors titre 2 et 0,8 Md€ portant sur les dépenses de personnel.
4. Un partage des efforts avec les collectivités locales, avec un soutien accentué en faveur des départements et pour les
territoires qui en ont le plus besoin
En 2026, les collectivités territoriales seront associées aux efforts de maîtrise du déficit public, la dépense locale représentant environ 20 %
de la dépense publique. Les recettes totales des collectivités évolueraient néanmoins à un rythme plus élevé que l’inflation de +4,2 Md€
(+1,4 %), même en tenant compte des effets des mécanismes DILICO (dispositif de lissage conjoncturel des recettes fiscales des collectivités
locales) sur les recettes disponibles ainsi que des autres mesures d’économie. Les dépenses de fonctionnement des collectivités locales
progresseraient de +2,4 Md€. Cette modération de la dépense serait notamment permise par la reconduction du mécanisme du DILICO et
la mise en œuvre de différentes mesures d’économies ciblées, combinées à des mesures de soutien, au bénéfice en particulier des collectivités
les plus fragiles.
Le dispositif de lissage conjoncturel des recettes fiscales des collectivités locales (DILICO) conçu par le Sénat est reconduit en 2026
dans le but d’associer les collectivités territoriales au rétablissement des comptes publics, à hauteur de 2 Md€, avec des conditions de
restitution ajustées. La restitution d’un tiers des sommes prélevées en 2025, dont 10 % au titre de la péréquation, sera assurée en 2026,
comme prévu en loi de finances initiale pour 2025.
Dans une logique d’harmonisation et de simplification, le calendrier de versement du fonds de compensation de la TVA (FCTVA) aux
établissements publics de coopération intercommunale est rétabli à l’année suivant la dépense d’investissement. L’assiette des dépenses
éligibles est, en outre, recentrée sur les seules dépenses d’investissement, mais elle est étendue aux participations des collectivités versées
dans le cadre des concessions d’aménagement, lorsqu’elles financent des équipements publics. Enfin, la mise en œuvre du mécanisme
d’avance est simplifiée pour tout bénéficiaire du FCTVA situé dans des communes ayant fait l’objet d’une reconnaissance de l’état de
catastrophe naturelle.
Pour renforcer la résilience des collectivités face aux évènements exceptionnels et harmoniser les dispositifs existants, la dotation de
solidarité en faveur de l’équipement des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des événements climatiques
ou géologiques (DSEC) est renforcée à travers une hausse de crédits de +40 M€ par rapport à la LFI 2025 et son bénéfice est élargi aux
collectivités d’outre-mer, en remplacement de l’actuel fonds de secours outre-mer (FSOM).
Afin de garantir la continuité du soutien de l’État à la Nouvelle-Calédonie, le projet de loi de finances prévoit la prolongation jusqu’au
31 décembre 2026 de la possibilité d’octroi de la garantie de l’État aux prêts consentis par l’Agence française de développement au
territoire et à ses collectivités, dans la limite inchangée d’1 Md€. Cette mesure vise à accompagner la mise en œuvre du plan de
rééquilibrage des finances publiques calédoniennes, engagé depuis 2025 entre l’État, le Gouvernement de Nouvelle-Calédonie et le Congrès.
Concernant la reconstruction de Mayotte à la suite des importants dégâts matériels causés par le cyclone Chido le 14 décembre 2024, le
projet de loi de finances prévoit les moyens financiers liés à l’important programme d’investissements prioritaires inscrit dans la loi du
11 août 2025 de programmation pour la refondation de Mayotte. Ce programme, d’un montant total de près de 4 Md€ sur la période 20252031, vise à restaurer et moderniser les infrastructures essentielles, en particulier les logements et les équipements publics, et soutenir la
transformation du territoire. Par ailleurs, un soutien spécifique au conseil départemental de Mayotte à hauteur de 100 M€ est reconduit pour
appuyer la collectivité dans le financement de ses compétences sociales.
Enfin, afin de poursuivre l’effort de rénovation urbaine mis en œuvre dans les quartiers prioritaires de la ville (QPV) dans le cadre du
nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU), la dotation de l’État à l’ANRU au titre de 2026 s’élèvera à 116 M€, soit
66 M€ de plus qu’en 2025.
5. Les recettes évoluent sur la base d’un effort demandé à tous, équitablement réparti
a. Présentation générale de l’évolution des recettes de l’État
Les recettes fiscales nettes

18

Projet de loi de finances

Les prévisions de recettes fiscales nettes pour 2025 sont, par rapport à la prévision de la loi de finances initiale, révisées à la hausse,
à hauteur de +4,2 Md€. Cette augmentation résulte notamment du dynamisme des remontées comptables sur les sept premiers mois de
l’année, entraînant les mises à jour suivantes :
•

Les recettes d’impôt sur le revenu seraient supérieures de +0,4 Md€ à la prévision initiale pour atteindre 94,9 Md€, en raison
notamment de la hausse de la masse salariale ;

•

Les recettes d’impôt sur les sociétés seraient supérieures de +5,2 Md€ à la prévision de la loi de finances initiale pour atteindre
58,2 Md€, principalement en raison de la révision à la hausse de l’hypothèse d’évolution du bénéfice fiscal entre 2023 et 2024 (à
+0,0 % contre -3,9 % initialement attendu) ;

•

Les accises sur les énergies progresseraient de +1,6 Md€ par rapport à la prévision de la loi de finances initiale pour atteindre
25,6 Md€, en lien notamment avec la fin du bouclier tarifaire ;

•

La part État des recettes de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) diminuerait de -4,5 Md€ par rapport à la prévision initiale pour
atteindre 96,9 Md€, principalement en raison de la baisse de la croissance des emplois taxables et de la consommation des
ménages ;

•

Les autres recettes fiscales nettes progresseraient de +1,5 Md€ par rapport à la loi de finances initiale pour atteindre 78,1 Md€, en
raison notamment de la progression des recettes d’impôt sur la fortune immobilière (+0,4 Md€) et des produits des jeux
(+0,5 Md€).

En 2026, les recettes fiscales nettes seraient en hausse de +19,1 Md€ par rapport à la prévision révisée pour 2025, pour s’établir à
372,9 Md€ :
•

Les recettes d’impôt sur le revenu seraient supérieures de +9,1 Md€ pour atteindre 104,0 Md€, essentiellement en raison de la
hausse des revenus réels en 2024 et 2025 ;

•

Les recettes de l’impôt sur les sociétés, hors contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises, sont attendues
en hausse de +0,8 Md€ pour atteindre 59,0 Md€, en raison notamment de la croissance modérée du bénéfice fiscal en 2025 (+1 %)
et en 2026 (+2,5 %) ;

•

Les recettes des accises sur les énergies diminueraient de -2,8 Md€ pour atteindre 22,9 Md€, en raison, d’une part, de la réforme
du financement de la compensation des surcoûts de production et d’acheminement de l’électricité dans les zones non
interconnectées (ZNI), conformément à la mesure introduite par l’article 20 de la LFI pour 2025, et d’autre part, de la réforme du
financement d’une fraction de la contribution au service public de l’électricité ;

•

Les recettes de la part État de la TVA nette s’établiraient à 109,1 Md€, en hausse de +12,2 Md€ par rapport à la prévision révisée
pour 2025, en lien avec l’évolution spontanée de la TVA, mais en raison de l’évolution des transferts, notamment sous l’effet de
la rebudgétisation de la fraction de TVA affectée aux régions, au titre de leur ancienne dotation globale de fonctionnement (DGF ;
+5,2 Md€), et en raison de la mise en œuvre de la réforme des allègements généraux, financés par l’État à travers le transfert de
TVA vers la Sécurité sociale (+3,1 Md€) ;

•

Les autres recettes fiscales nettes seraient relativement stables (-0,2 Md€) par rapport à la prévision révisée pour 2025, en tenant
compte de la prolongation pour un an de la contribution différentielle applicable à certains contribuables titulaires de très hauts
revenus et, pour moitié de son taux de l’année précédente, de la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes
entreprises, mais aussi de l’introduction d’une taxe sur le patrimoine financier et d’une taxe sur les petits colis.

Les recettes non fiscales

Projet de loi de finances

19

En 2025, les recettes non fiscales s’élèveraient à 23,2 Md€, en hausse de +2,2 Md€ par rapport à la LFI pour 2025. Cette évolution
tient principalement à la révision de la prévision de recouvrement de amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites (+1,7 Md€), en
raison du prononcé d’amendes de montants importants en 2025.
En 2026, les recettes non fiscales s’établiraient à 28,7 Md€, soit une hausse de +5,5 Md€ par rapport à la prévision actualisée 2025.
Cette évolution résulte principalement de la restitution, par l’Agence nationale de la recherche des dotations non consommables (DNC) non
dévolues (+6,9 Md€) ainsi que du versement plus important en 2026 de l’Union européenne dans le cadre du Plan national de relance et de
résilience (6,1 Md€, soit +2,9 Md€ par rapport 2025). Ces augmentations sont partiellement compensées par des baisses sur les prévisions
du produit des amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuite (-1,8 Md€), en raison de montants exceptionnels encaissés en 2025, ainsi
que par de moindres dividendes et recettes assimilées (-1,2 Md€), du fait d’un versement important d’EDF en 2025.
L’amélioration du solde des comptes spéciaux en 2026

En 2025, le solde des comptes spéciaux s’établirait à -4,9 Md€, soit une dégradation de -2,1 Md€ par rapport à la LFI pour 2025.
Cette baisse s’explique essentiellement par la dégradation du solde du compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État »
(-2,6 Md€), les opérations ayant été financées par un solde comptable excédentaire accumulé sur les exercices précédents. À cela s’ajoute
une diminution du solde du compte d’affectation spéciale « Pensions » (-0,6 Md€) du fait de la baisse de la prévision de contributions
employeurs.
Ces diminutions sont atténuées par la hausse du solde du compte de concours financiers « Prêts à des États étrangers » (+1,1 Md€), portée
principalement par le remboursement anticipé et partiel par la Grèce des échéances 2033 à 2041 prévues dans le cadre de la Greek Loan
Facility.
En 2026, le solde des comptes spéciaux s’établirait à -0,6 Md€, soit une hausse de +4,3 Md€ par rapport à 2025.
Cette augmentation tient principalement à l’amélioration du solde du compte d’affectation spéciale « Pensions » (+2,5 Md€), portée par la
hausse du taux de contribution employeur au titre des personnels civils ainsi qu’à une prévision projetée en équilibre pour le compte
d’affectation spéciale « Participations financières de l’État » (+2,4 Md€), sous l’hypothèse de cessions importantes et de la mobilisation du
programme 367 à hauteur de 1,2 Md€.

20

Projet de loi de finances

Cette hausse est partiellement atténuée par la baisse du solde du compte de concours financiers « Prêts à des États étrangers » (-1,3 Md€)
en raison, essentiellement, des remboursements exceptionnels effectués par la Grèce par anticipation dès 2025.
b. Présentation des mesures fiscales nouvelles
Afin d’accompagner la trajectoire de redressement des finances publiques dans une logique de juste répartition des efforts, le projet de loi
de finances prévoit la mise à contribution des contribuables disposant des moyens les plus importants.
Le projet de loi de finances prévoit en premier lieu 2,5 Md€ de mesures sur quelques milliers de contribuables les plus fortunés.
Deux leviers complémentaires sont actionnés, avec la création d’une taxe sur le patrimoine financier et un impôt exceptionnel sur les plus
hauts revenus. La taxe sur le patrimoine financier vise les revenus thésaurisés dans des holdings patrimoniales, souvent désignées comme
« cash box », qui expliquent la perte de progressivité de l’impôt sur le revenu au pour quelques milliers de contribuables regard des montants
à leur disposition. Elles permettent ainsi de constituer une épargne privée, non professionnelle, sans avoir jamais subi d’imposition des
revenus alimentant cette épargne. En complément, la contribution différentielles sur les plus hauts revenus sera prolongée au titre de l’année
2026. Ces impositions complémentaires, pour 2,5 Md€, s’ajoutent à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (1,5 Md€) et visent
à assurer la juste contribution des ménages les plus fortunés aux charges publiques.
De même, pour faire contribuer les plus grands groupes dégageant des bénéfices, il propose également de prolonger d’un an la
contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises, pour un rendement plus faible que l’an dernier. Ce dispositif, qui
reste exceptionnel et temporaire, concerne les 450 plus grandes entreprises, à savoir celles dont le chiffre d’affaires réalisé en France est
supérieur ou égal à 1 Md€.
En complément de ces 6,5 Md€ de mesures concourant à la justice fiscale, le projet de loi de finances poursuit la rationalisation des
niches fiscales et sociales. Il est ainsi proposé de réformer l’actuel abattement proportionnel de 10 % sur les pensions de retraite en le
remplaçant par un abattement forfaitaire de 2 000 € pour un célibataire et 4 000 € pour un couple. Cette réforme présente un caractère
redistributif et permet de mettre à contribution les retraités les plus aisés tout en rendant le dispositif plus favorable pour les contribuables
touchant les pensions les plus faibles.
Les mesures en recettes favorisent la compétitivité et luttent contre la concurrence déloyale.
Ces mesures permettent de dégager des marges de manœuvre afin de reprendre dès 2026 la trajectoire de baisse de la CVAE,
jusqu’à sa suppression totale en 2028. Cette suppression, ainsi anticipée de deux ans, s’inscrit dans la politique d’allègement des impôts
de production. Cette baisse bénéficiera particulièrement à la compétitivité du secteur industriel, sur lequel la CVAE pèse plus lourdement,
et permettra au total de soutenir l’activité de près de 300 000 entreprises implantées partout en France.
Le Gouvernement entend également soutenir la compétitivité des entreprises installées sur son territoire en luttant, par des réponses
rapides et ciblées, contre la concurrence déloyale. Ainsi, dans l’attente d’un dispositif devant intervenir au niveau européen à l’automne
2026, le projet de loi de finances propose la création d’une taxe nationale sur les colis de faible valeur (moins de 150 €) qui font l’objet
d’une déclaration simplifiée en douane et sont en provenance de pays non européens. La mesure proposée retient un montant forfaitaire de
taxe de 2 € pour chaque article contenu dans un colis.
Ces mesures sont accompagnées d’allègements ciblés d’impôt au profit des ménages.
Enfin, alors que le secteur associatif est confronté à une stagnation de dons, le Gouvernement propose de renforcer l’incitation
fiscale pour les ménages à donner à des organismes d’intérêt général venant en aide aux personnes les plus démunies. Ainsi, le projet
de loi de finances prévoit d’accentuer le soutien à la générosité des Français via le dispositif dit « Coluche », en doublant de 1 000 € à
2 000 € le plafond de versements ouvrant droit au taux majoré de 75 % de la réduction d’impôt au titre des dons effectués par les particuliers
en faveur d’organismes d’intérêt général sans but lucratif qui accompagnent, fournissent des repas, dispensent des soins médicaux, et
favorisent le relogement des personnes en difficulté et des victimes de violences domestiques.

Annexe 1. Application de la charte de budgétisation de la loi de programmation des finances publiques
pour 2023-2027 au projet de loi de finances pour 2025
1. La définition du périmètre des dépenses de l’État
Le projet de loi de finances pour 2026 présente une dépense totale sous norme de 501 Md€ pour le périmètre des dépenses de l’État (PDE).
Cette norme de dépense définie par la loi de programmation des finances publiques (LPFP) 2023-2027 correspond aux dépenses sur
lesquelles le Gouvernement s’engage pour la maîtrise de la croissance des dépenses. Le PDE correspond aux dépenses du budget général,
dont les crédits de la mission « Investir pour la France de 2030 », les prélèvements sur recettes en faveur des collectivités territoriales et de
l’Union européenne, les dépenses de pensions des agents publics ainsi que les taxes affectées plafonnées.
Les budgets annexes et certains comptes spéciaux sont également intégrés dans le PDE.
Dans le détail, l’agrégat « Périmètre des dépenses de l’État » est composé :

Projet de loi de finances

21

1° Des crédits du budget général, hors dépenses de contribution aux pensions civiles et militaires, hors charge de la dette, et hors
remboursements et dégrèvements d’impôts ;
2° Des impositions de toutes natures plafonnées dans les conditions prévues à l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de
finances pour 2012 et par la loi de finances de l’année ;
3° Des budgets annexes ;
4° Des dépenses des comptes d’affectation spéciale, hors programme « Contribution des cessions immobilières au désendettement de
l’État » du compte d’affectation spéciale « Gestion du patrimoine immobilier de l’État », hors compte d’affectation spéciale « Participations
financières de l’État », hors programme « Désendettement de l’État » du compte d’affectation spéciale « Contrôle de la circulation et du
stationnement routiers » et hors programme « Pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et autres pensions » du compte
d’affectation spéciale « Pensions » ;
5° Des dépenses du compte de concours financier « Avances à l’audiovisuel public » ;
6° Du prélèvement sur recettes au profit de l’Union européenne ;
7° Des prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales ;
8° Des retraitements de flux internes au budget de l’État.
2. Les changements de périmètre affectant le projet de loi de finances pour 2025
Les mesures de périmètre concernent tous les mouvements budgétaires visant à transférer une charge ou une recette d’un secteur
d’administration publique à un autre (administrations publiques centrales (APUC), administrations publiques locales (APUL),
administrations de Sécurité sociale (ASSO)), ainsi que les plafonnements et changement d’affectation de taxes.
Conformément à la charte de budgétisation définie dans la LPFP 2023-2027, ces mouvements sont pérennes.
3. Typologie des changements de périmètre
a. Débudgétisation et rebudgétisation d’une recette et d’une dépense au sein du périmètre des dépenses de l’État
Les transferts inscrits en PLF 2026 entre les administrations publiques représentent un montant total entrant de +2,6 Md€.
Tout d’abord, une mesure de périmètre sortante de -3 Md€ sur le service public de l’énergie est inscrite visant à la débudgétisation du
soutien et du mécanisme de solidarité avec les zones non interconnectées pour -1,9 Md€ (effet année pleine d’une disposition prévue en
LFI 2025) et le soutien à la cogénération pour -1,1 Md€ (disposition portée par le présent PLF).
De plus, le PLF 2026 contient également trois mesures de périmètre sur le prélèvement sur recettes au profit des collectivités territoriales :
•

Deux mesures de périmètre entrantes avec la réintégration au sein de la dotation globale de fonctionnement (DGF) des montants
attribués aux régions depuis 2018 sous forme de fractions de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), pour +5,2 Md€, et la mise en place
de rétrocession, au sein de la DGF, de 13 M€, accumulés sur le fonds relatif à la suppression des contingents communaux d’aide
sociale ;

•

Une mesure de périmètre sortante, avec la minoration pérenne du montant de DGF des départements, afin de tirer les conséquences
des recentralisations de compétences sanitaires dans les départements de la Haute-Savoie et de l’Ille-et-Vilaine (-1,9 M€).

Le PLF 2026 intègre également deux mesures de périmètre entrantes concernant le champ de l’emploi et de la santé au titre de
l’assujettissement des opérateurs de compétences (OPCO) à la TVA pour +0,2 Md€ et la rebudgétisation de la délégation ministérielle au
Numérique en Santé (DNS) pour +8,5 M€, due à la suppression du fonds de concours de l’Assurance maladie finançant la DNS.
Enfin, le PLF 2026 prévoit une mesure de périmètre entrante sur le champ de la mission « Investir pour la France de 2030 ». Compte tenu
de l’arrivée à échéance en 2025 des dotations non consommables non dévolues et des intérêts (IDNC) qu’elles généraient consacrés au
financement structurel de l’enseignement supérieur, de la recherche et de sa valorisation au sens de l’article 8 modifié de la LFR pour 2010,
450 M€ d’engagements sont proposées pour 2026 afin de couvrir le financement pendant trois ans (150 M€/an) des structures précédemment
bénéficiaires des IDNC. Ces intérêts représentent en 2025 un flux d’environ 232 M€.
b. Plafonnement et changement d’affectataire de taxe
Le PLF 2026 prévoit une baisse de plafond de taxes affectées pour 4,6 M€. Il s’agit de la baisse d’une part de prélèvements sociaux sur les
jeux au profit de l’agence nationale de santé publique pour 4,6 M€, compensée par une mesure de périmètre entrante sur les crédits du
budget général, d’un montant similaire, au profit de l’Institut national du cancer. Cette mesure de périmètre vise à rationaliser les modes
d’allocation budgétaire dans le cadre de la centralisation du pilotage et des données des registres de cancers.

22

Projet de loi de finances

23

Projet de loi de finances

Évaluation des recettes du budget général

(en millions d'euros)

Désignation des recettes

Évaluations
initiales (LFI)
pour 2025

Évaluations
révisées
pour 2025

Évaluations
pour 2026

A. Recettes fiscales

493 186

495 065

513 756

1. Impôt sur le revenu

120 663

120 963

130 178

2. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

2 177

2 389

2 414

3. Impôt sur les sociétés

76 866

83 437

84 694

3bis. Contribution sociale sur les bénéfices

1 575

1 399

1 411

353

527

374

4. Autres impôts directs et taxes assimilées

40 719

41 373

37 948

5. Accises sur les énergies

25 748

27 443

24 681

6. Taxe sur la valeur ajoutée

183 050

175 124

188 392

7. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

42 035

42 410

43 163

À déduire : Remboursements et dégrèvements

143 577

141 262

140 845

A'. Recettes fiscales nettes

349 609

353 803

372 911

B. Recettes non fiscales

20 968

23 217

28 696

C. Prélèvements sur les recettes de l'État

68 330

69 130

78 296

1. Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales

45 232

46 157

49 515

2. Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de l'Union européenne

23 098

22 973

28 781

302 247

307 890

323 311

6 148

6 148

6 143

308 395

314 038

329 454

3ter. Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt
sur les sociétés
3qua. Impôt minimum mondial à 15 % – pilier 2

Recettes totales nettes des prélèvements (A’ + B – C)
D. Fonds de concours et attributions de produits

Recettes nettes totales du budget général, y compris fonds de concours
(A' + B – C + D)

500

Articles du projet de loi avec exposé des motifs

26

Projet de loi de finances

PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et de la ministre de
l’action et des comptes publics ;
Vu l’article 39 de la Constitution ;
Vu la loi organique relative aux lois de finances ;
Décrète :
Le présent projet de loi, délibéré en Conseil des ministres, après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre
de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et la ministre de l’action et des comptes publics,
qui sont chargés d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

27

Projet de loi de finances

ARTICLE liminaire :
Prévisions de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques de l’année 2026, prévisions
d’exécution 2025 et exécution 2024

(1)

Les prévisions de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques, les prévisions de solde par
sous-secteur, la prévision, déclinée par sous-secteur d’administration publique, de l’objectif d’évolution en volume et la
prévision en milliards d’euros courants des dépenses d’administrations publiques, les prévisions de prélèvements obligatoires,
de dépenses et d’endettement de l’ensemble des administrations pour l’année 2026, les prévisions pour 2026 de ces mêmes
agrégats de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027, ainsi que les données d’exécution
pour l’année 2024 et les prévisions d’exécution pour l’année 2025 de ces mêmes agrégats, s’établissent comme suit :
2024

En % du PIB sauf mention contraire

2025

2026

Loi de finances initiale pour 2025

2026
LPFP 2023-2027

Ensemble des administrations publiques
Solde structurel (1)

-5,8

-5,1

-4,3

-2,9

Solde conjoncturel (2)

0,0

-0,2

-0,4

-0,2

Solde des mesures ponctuelles et temporaires (3)

-0,1

0,0

0,0

0,0

Solde effectif (1 + 2 + 3)

-5,8

-5,4

-4,7

-2,7

Dette au sens de Maastricht

113,2

115,9

117,9

109,6

Taux de prélèvements obligatoires (y.c UE nets des CI)

42,8

43,6

43,9

44,4

Dépense publique (hors CI)

56,6

56,8

56,4

54,4

Dépense publique (hors CI, en Md€)

1 652

1 696

1 725

1 705

Évolution de la dépense publique hors CI en volume (%)1

2,1

1,7

0,3

0,5

Principales dépenses d’investissement (en Md€)2

26

29

35

35

-5,3

-4,6

-4,5

-4,2

Dépense publique (hors CI, en Md€)

651

663

683

678

Évolution de la dépense publique en volume (%)3

-0,8

1,0

1,8

1,5

Solde

-0,6

-0,5

-0,3

0,2

Dépense publique (hors CI, en Md€)

330

337

338

329

3,2

1,2

-0,7

-1,9

Solde

0,0

-0,3

0,1

0,9

Dépense publique (hors CI, en Md€)

778

805

814

798

Évolution de la dépense publique hors CI en volume (%)3

3,8

2,4

-0,3

0,7

Administrations publiques centrales
Solde

Administrations publiques locales

Évolution de la dépense publique hors CI en volume (%)3
Administrations de sécurité sociale

Les chiffres en comptabilité nationale relatifs au projet de loi de finances pour 2026 se réfèrent, pour 2024, au compte publié
par l’Insee en comptabilité nationale en base 2020, et pour 2025-6, aux prévisions du Gouvernement dans la même base. Les
prévisions relatives à la loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 en comptabilité nationale,
antérieures au changement de base des comptes nationaux français, étaient relatives à la base antérieure des comptes
nationaux, la base 2014. Le passage des comptes nationaux en base 2020, opéré par l’Insee sous le contrôle d’Eurostat, a
significativement affecté les ratios de finances publiques et la comparabilité des exercices. La sortie de l’Établissement de

28

Projet de loi de finances

Retraite Additionnelle de la Fonction Publique (ERAFP), structurellement excédentaire, du champ des administrations
publiques a conduit à une dégradation du déficit public d’environ 2,6 Md€ en 2023. Par ailleurs, des changements
méthodologiques affectant significativement les ratios de finances publiques ont entraîné un niveau nettement plus élevé des
dépenses publiques et des recettes hors prélèvements obligatoires sans impact sur le solde. Deux principaux effets expliquent
cette augmentation : (i) l’intégration du compte complet de SNCF Réseau (dont seul le solde était retracé précédemment) pour
10 Md€ environ de hausse des recettes hors PO et des dépenses en 2023 et (ii) un nouveau traitement des corrections liées à
la recherche et développement pour 4 Md€ environ de hausse des recettes hors PO et des dépenses. Ainsi, s’agissant tout
particulièrement de la dépense, les effets du changement de base contribuent largement aux écarts importants sur le montant
en milliards d’euros et sur la part dans le PIB de la dépense publique.
Le scénario potentiel retenu dans ce projet de loi de finances a évolué depuis la loi de programmation de finances publiques
(LPFP) 2023-2027 afin de tirer les conséquences des révisions de la chronique de PIB opérées par l’Insee depuis l’adoption
de la LPFP. La croissance du PIB ayant été revue à la hausse sur les années antérieures à 2024, le diagnostic sur la capacité
de rebond de l’économie française ont été révisés. Par ailleurs, la croissance potentielle est désormais estimée à 1,20 % par
an en 2025 et 2026, contre 1,35 % dans la LPFP.
1A champ constant.
2Au sens du projet de loi de programmation des finances publiques pour 2023-2027.
3A champ constant, hors transferts entre administrations publiques.

Exposé des motifs
Cet article présente, conformément à l’article 1H de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, la prévision
de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques pour 2026.
Il rappelle également la prévision, déclinée par sous-secteur d’administration publique, de l’objectif d’évolution en volume et de la
prévision en milliards d’euros courants des dépenses des administrations publiques et celle de prélèvements obligatoires, de dépenses et
d’endettement de l’ensemble des administrations publiques. Enfin, il présente l’état des prévisions portant sur les principales dépenses des
administrations publiques considérées comme des dépenses d’investissement au sens du dernier alinéa de l’article 1er A et du 2° de l’article
1er E de la LOLF. Ces dernières sont définies dans le rapport annexé au projet de loi de programmation des finances publiques.
La comparaison à la loi de programmation des finances publiques (LPFP) 2023-2027 est rendue difficile par le changement de base opéré
par l’INSEE en mai 2024 lors du passage des comptes nationaux en base 2020. Ce changement méthodologique a affecté à la fois le cadre
macroéconomique, et donc l’estimation de l’écart de production, mais également les agrégats de finances publiques (notamment en raison
d’une augmentation du déficit subséquente à la sortie de l’ERAFP du champ des APU, ou de l’intégration des recettes et dépenses de
SNCF réseau). Le solde structurel en 2026, recalculé dans le cadre potentiel de la LPFP s’élèverait à -4,0 points de PIB potentiel, contre -4,3
points de PIB dans la prévision du PLF 2026.
En 2025, le déficit public prévu s’établirait à 5,4 % du produit intérieur brut (PIB), après 5,8 % en 2024.
Cette amélioration s’explique par une amélioration du solde structurel de 0,7 point de PIB potentiel par rapport à 2024, tandis que le solde
conjoncturel se dégraderait de 0,3 point de PIB potentiel, du fait d’une croissance de l’activité inférieure à son rythme potentiel. Cette
amélioration du solde structurel reflète principalement l’effet des mesures de redressement décidées dans la loi de finances initiale et la
loi de financement de la sécurité sociale pour 2025.
En 2026, le solde public atteindrait −4,7 % du PIB, en amélioration de +0,6 point de PIB par rapport à 2025.
Cette amélioration reflèterait une amélioration du solde structurel (+0,8 point de PIB potentiel), tandis que le solde conjoncturel serait
presque stable (−0,1 point de PIB). Le solde structurel pâtirait d’une évolution encore inférieure à l’activité des recettes de prélèvements
obligatoires (-0,1 point de PIB) et des recettes hors prélèvements obligatoires (-0,2 point de PIB), ainsi que d’une hausse de la charge de
la dette (-0,2 point de PIB), qui seraient plus que compensées par un effort structurel primaire de 1,2 point de PIB. Cet effort structurel
primaire, qui traduit la composante discrétionnaire de l’évolution du solde public par rapport à 2025, se décompose entre un effort en
dépense pour environ deux tiers (0,8 point de PIB) et des mesures en recettes pour environ un tiers (0,5 point de PIB).
Côté dépenses, chacun des sous-secteurs contribuerait à l’effort tout en préservant les priorités d’action du Gouvernement :
•

En isolant des dépenses contraintes, comme la charge de la dette, et hors effort supplémentaire en faveur de la défense, les
dépenses de l’État baisseront en 2026. Cela correspond à un effort majeur de maîtrise des dépenses du budget de l’État qui se
traduit par une baisse en valeur des crédits ministériels, dont ceux affectés au financement des opérateurs. Cet effort exemplaire
requiert un pilotage resserré de la masse salariale de l’État et une maîtrise de son « train de vie », une rationalisation et un

Projet de loi de finances

29

recentrage des dépenses des opérateurs ainsi que de certaines aides. La mise en place de la mission « État efficace » contribuera
également au respect de cet objectif en 2026 ;
•

Concernant la sphère sociale, les dépenses de santé et d’autonomie augmenteraient de 5 Md€ en 2026. En particulier, la
progression des dépenses de santé serait plus rapide l’inflation mais resterait maîtrisée grâce à des mesures d’efficience, de
responsabilisation des patients et des professionnels de santé, ainsi que de participation des industriels de produits de santé à la
maîtrise des dépenses de la protection sociale. S’agissant des dépenses de retraite, la progression des prestations serait de 6 Md€,
soutenue par des effets démographiques même en l’absence d’indexation sur l’inflation.

•

Les dépenses de fonctionnement des collectivités locales évolueraient de manière cohérente avec leurs recettes et seraient
notamment modérées par la reconduction du mécanisme du Dilico en 2026. Dans le même temps, les dépenses
d’investissement local se replieraient ponctuellement, en cohérence avec le cycle électoral local. Cet effort, moins important en
proportion que celui réalisé par l’État, serait complété par des mesures de « maîtrise des dépenses » (chantier normatif).

Côté recettes, l’effort en 2026 reposerait en priorité sur un effort supplémentaire des contribuables disposant des moyens les plus
importants, à hauteur de 6,5 Md€. Ainsi, quelques milliers de contribuables les plus fortunés seraient concernés, notamment via une taxe
sur le patrimoine financier (holdings) doublée d’un impôt supplémentaire sur les revenus les plus élevés, pour un total de 2,5 Md€. De
même, pour faire contribuer les plus grands groupes, la surtaxe exceptionnelle sur les bénéfices des plus grandes entreprises serait
partiellement prolongée d’un an, pour un rendement inférieur à celui de 2025. Ces mesures seraient complétées par la poursuite de la
rationalisation des niches fiscales et sociales de l’ordre de 5 Md€ pour assurer une juste contribution de chacun et par une stabilisation du
barème de l’impôt sur le revenu et de la CSG pour 2,2 Md€.
Ces mesures dégageraient les marges de manœuvres nécessaires pour soutenir la compétitivité des PME notamment industrielles à hauteur
de -1,3 Md€.

30

Projet de loi de finances

PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER
TITRE PREMIER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
I – IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉES
A – Autorisation de perception des impôts et produits
ARTICLE 1 :
Autorisation de percevoir les impôts existants

(1)

I. – La perception des ressources de l’État et des impositions de toutes natures affectées à des personnes morales autres que
l’État est autorisée pendant l’année 2026 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.

(2)

II. – Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s’applique :

(3)

1° A l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2025 et des années suivantes ;

(4)

2° A l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2025 ;

(5)

3° A compter du 1er janvier 2026 pour les autres dispositions fiscales.

Exposé des motifs
Cet article autorise la perception des impôts et produits existants pendant l’année 2026 et fixe les conditions de l’entrée en vigueur des
dispositions de la présente loi qui ne comportent pas de date d’entrée en vigueur particulière.

Projet de loi de finances

31

B – Mesures fiscales
ARTICLE 2 :
Prorogation de la contribution différentielle sur les hauts revenus

(1)

I. – La seconde phrase du dernier alinéa du II de l’article 224 du code général des impôts est remplacée par trois alinéas ainsi
rédigés :

(2)

« En cas de modification de la situation de famille du contribuable au cours de l’année d’imposition ou des trois années
précédentes, les revenus nets sur le fondement desquels celui-ci a été soumis à l’impôt sur le revenu au titre de chacune de ces
années sont ceux :

(3)

« a) Du couple passible de la contribution et des foyers fiscaux auxquels les conjoints ou les partenaires de ce couple ont
appartenu au cours de l’année d’imposition ou des trois années précédentes en cas d’union. Toutefois, en cas d’option au titre
de l’année d’établissement de la contribution pour l’imposition séparée définie au second alinéa du 5 de l’article 6, le b du
présent II s’applique ;

(4)

« b) Du contribuable passible de la contribution et des foyers fiscaux auxquels il a appartenu au cours de l’année d’imposition
ou des trois années précédentes en cas de divorce, séparation ou décès. »

(5)

II. – L’article 10 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :

(6)

1° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

(7)

« III bis. – A. – 1. La contribution mentionnée au I de l’article 224 du code général des impôts due au titre de l’imposition des
revenus de l’année 2026 donne lieu au versement d’un acompte entre le 1er décembre 2026 et le 15 décembre 2026.

(8)

« Cet acompte est égal à 95 % du montant de la contribution estimé par le contribuable selon les modalités prévues au 2 du
présent A. Il est arrondi à l’euro le plus proche. La fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

(9)

« 2. Le contribuable détermine le montant de l’acompte en appliquant les dispositions de l’article 224 du code général des
impôts au calcul de la contribution due au titre de l’imposition des revenus de l’année 2026.

(10)

« Pour l’application du premier alinéa du présent 2, le montant de la contribution due est établi par le contribuable en tenant
compte des revenus qu’il a réalisés au 1er décembre 2026 ainsi que d’une estimation des revenus qu’il est susceptible de réaliser
entre le 1er décembre 2026 et le 31 décembre 2026.

(11)

« B. – L’acompte versé s’impute sur la contribution prévue à l’article 224 du code général des impôts due au titre de
l’imposition des revenus de l’année 2026. Si son montant est supérieur à la contribution due, l’excédent est restitué.

(12)

« C. – 1. Par dérogation au chapitre II du livre II du code général des impôts, une pénalité prenant la forme d’une majoration
de 20 % s’applique :

(13)

« a) En cas de défaut ou de retard de paiement de l’acompte ;

(14)

« b) Lorsque le montant de l’acompte versé s’avère inférieur de plus de 20 % à 95 % du montant de la contribution prévue à
l’article 224 du code général des impôts due au titre de l’imposition des revenus de l’année 2026.

(15)

« 2. a) Dans les situations prévues au a du 1 du présent C, l’assiette de la pénalité est égale à 95 % de la contribution prévue à
l’article 224 du code général des impôts due au titre de l’imposition des revenus de l’année 2026 ;

(16)

« b) Dans la situation prévue au b du 1 du présent C, l’assiette de la pénalité est égale à la différence, lorsqu’elle est positive,
entre 95 % du montant de la contribution prévue à l’article 224 du code général des impôts due au titre de l’imposition des
revenus de l’année 2026 et le montant de l’acompte versé. » ;

(17)

2° Le A du IV est remplacé par les dispositions suivantes :

(18)

« A. – L’article 224 du code général des impôts et le II du présent article sont applicables à l’imposition des revenus des années
2025 et 2026 ».

(19)

III. – Le I et le 1° du II sont applicables à l’imposition des revenus de l’année 2026.

32

Projet de loi de finances

Exposé des motifs
Pour poursuivre le nécessaire redressement des comptes publics et afin de demander un effort supplémentaire aux plus fortunés, le présent
article propose la prorogation d’un an de la contribution différentielle applicable à certains contribuables titulaires de hauts revenus
(CDHR) introduite par la loi de finances pour 2025.
Ainsi, conformément à la logique d’imposition minimum, dès lors que le taux moyen d’imposition au titre de l’impôt sur le revenu et de
la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR) sera inférieur à 20 % du revenu de référence, la CHDR sera appliquée pour
atteindre ce niveau minimum d’imposition.
Par ailleurs, le présent article propose d’aligner les modalités de détermination du caractère exceptionnel d’un revenu lorsqu’il y a
changement de la situation de famille sur les modalités de droit commun.
Cette mesure de justice fiscale correspond à un effort ciblé sur les foyers aux revenus élevés qui, notamment par un recours soutenu aux
dispositifs fiscaux dérogatoires, voient leur taux effectif d’imposition diminuer.
Il est rappelé que cette contribution ne s’applique, parmi les foyers dont le revenu de référence dépasse 250 000 € pour un célibataire et
500 000 € pour un couple soumis à imposition commune, qu’à ceux dont le taux moyen d’imposition est inférieur à 20 % du revenu de
référence.

Projet de loi de finances

33

ARTICLE 3 :
Instauration d'une taxe sur le patrimoine financier des holdings patrimoniales

(1)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)

1° Au premier alinéa du 4° du 1 de l’article 39, après la référence : « 231 quater », il est inséré la référence : « 235 ter C, » ;

(3)

2° Au chapitre III du titre Ier de la première partie du livre premier, la section X est ainsi rétablie :

(4)

« Section X

(5)

« Taxe sur les actifs non affectés à une activité opérationnelle des sociétés holdings patrimoniales

(6)

« Art. 235 ter C. – I. – A. – Il est institué une taxe sur les actifs non professionnels détenus par les sociétés ayant leur siège en
France qui sont assujetties de plein droit ou sur option à l’impôt sur les sociétés, ou par les sociétés dont le siège est établi hors
de France assujetties à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés ou qui sont des sociétés de capitaux, et dont au moins une
personne mentionnée au 2° a son domicile fiscal en France, lorsque ces sociétés satisfont, à la date de clôture de l’exercice au
titre duquel la taxe est due, aux conditions cumulatives suivantes :

(7)

« 1° La valeur vénale de l’ensemble des actifs qu’elles détiennent est égale ou supérieure à 5 millions d’euros ;

(8)

« 2° Au moins une personne physique détient une fraction des droits de vote ou des droits financiers égale ou supérieure à
33,33 % dans les conditions prévues au 1 du B du présent I, ou une personne physique y exerce en fait le pouvoir de décision ;

(9)

« 3° Elles perçoivent des revenus passifs représentant plus de 50 % du montant cumulé des produits d’exploitation et des
produits financiers, hors reprises de provisions et amortissements ;

(10)

« 4° Elles ne sont pas contrôlées par une autre société soumise à la présente taxe, directement ou indirectement, dans les
conditions prévues au 1 du B du III.

(11)

« B. - Pour l’application du A :

(12)

« 1. En cas de détention indirecte, définie comme la détention des droits financiers ou droits de vote par l’intermédiaire d’une
chaîne de droits financiers ou de droits de vote, le seuil de détention mentionné au 2° du A du présent I est apprécié en
multipliant entre eux les taux de détention desdits droits financiers ou des droits de vote successifs.

(13)

« Une personne physique et son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin notoire, leurs
ascendants, leurs descendants, ou leurs frères et sœurs sont réputés constituer une seule personne physique. Il est fait masse
des droits financiers ou droits de vote qu’ils détiennent directement ou indirectement.

(14)

« Une personne physique disposant de droits de vote ou de droits financiers dans une société en vertu d’un accord, conclu avec
d’autres associés et engageant à une unité de vote en matière de politique de distribution, est réputée former avec ces derniers
une seule personne physique. Il est fait masse des droits financiers ou droits de vote qu’ils détiennent directement ou
indirectement.

(15)

« La condition de détention par une personne physique, prévue par les dispositions combinées du 2° du A et du présent 1, est
présumée satisfaite lorsque la totalité ou une partie de ces droits financiers ou droits de vote, est détenue, directement ou
indirectement :

(16)

« 1° Par un trust au sens de l’article 792-0 bis ;

(17)

« 2° Ou par une entité juridique située dans un État ou un territoire non coopératif, au sens de l’article 238-0 A.

(18)

« Le redevable de la taxe mentionnée au premier alinéa du A du présent I a la faculté d’établir que la société n’est pas détenue
par une personne physique au sens des dispositions combinées du 2° du A et du présent 1, la preuve apportée pour l’application
du 1° ne pouvant toutefois résulter uniquement du caractère irrévocable du trust ou du pouvoir discrétionnaire de gestion de
son administrateur.

(19)

« 2. Les revenus passifs s’entendent :

(20)

« 1° Des dividendes ;

(21)

« 2° Des intérêts, des produits des obligations, des créances, des dépôts et des cautionnements ;

(22)

« 3° Des redevances de cession ou de concession de licences d’exploitation, de brevets d’invention, de marques de fabrique,
procédés ou formules de fabrication et autres droits analogues ;

(23)

« 4° Des produits de droits d’auteurs ;

(24)

« 5° Des loyers ;

(25)

« 6° Des produits de cession d’un bien qui génère un revenu relevant d’une catégorie mentionnée aux 1° à 5° du présent 2
lorsqu’ils constituent des produits d’exploitation ou des produits financiers.

34

Projet de loi de finances

(26)

« Pour l’application du présent 2, lorsqu’une société est chargée de la gestion centralisée de trésorerie en application d’une
convention de gestion de trésorerie autorisée par les dispositions du 3 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier
ou par une réglementation étrangère équivalente, elle ne prend pas en compte les revenus issus du placement de sommes
laissées ou mises à sa disposition dans le cadre d’opérations mentionnées au 1° du 2 du A du III, ni les revenus issus du prêt
de ces sommes à des entreprises parties à cette convention de gestion centralisée de la trésorerie.

(27)

« II. – La taxe n’est pas due à raison des actifs détenus par :

(28)

« 1° Des organismes de placement collectif mentionnés au II de l’article L. 214-1 du code monétaire et financier prenant la
forme de sociétés, ou des organismes soumis dans leur État d’établissement à une réglementation équivalente, lorsque ces
organismes sont détenus, à hauteur d’une fraction égale ou supérieure à 33,33 % des droits de vote ou des droits financiers, par
des investisseurs autres qu’une personne physique au sens des dispositions combinées du 2° du A du I et du 1 du B du même
I;

(29)

« 2° Des sociétés de capital-risque qui remplissent les conditions prévues à l’article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985
portant diverses dispositions d’ordre économique et financier, ou des sociétés soumises dans leur État d’établissement à une
réglementation équivalente ;

(30)

« 3° Des sociétés ayant opté pour le régime prévu au II de l’article 208 C, ou qui sont soumises dans leur État d’établissement
à un régime fiscal équivalent.

(31)

« III. – A. – La taxe est assise sur la somme des éléments suivants :

(32)

« 1. La valeur vénale des biens meubles corporels, des biens immeubles et des droits portant sur ces biens, détenus par la
société à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due.

(33)

« Pour la valorisation des biens immeubles mentionnés à l’alinéa précédent, les dettes existant à la clôture de l’exercice au titre
duquel la taxe est due et correspondant aux prêts contractés par la société pour l’achat desdits biens immeubles sont prises en
compte dans les conditions suivantes :

(34)

« a) Les dettes correspondant à des prêts remboursables par échéances constantes sont prises en compte à hauteur du capital
restant dû à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due ;

(35)

« b) Les dettes remboursables par échéances autres que celles mentionnées au a et les dettes correspondant à des prêts prévoyant
un terme pour le remboursement du capital sont déductibles, au titre de chaque exercice, à hauteur du montant total de l’emprunt
souscrit initialement diminué d’une somme égale à ce même montant multiplié par le nombre d’années écoulées depuis le
versement du prêt et divisé par le nombre d’années total de l’emprunt ;

(36)

« c) Les dettes correspondant à des prêts ne prévoyant pas de terme pour le remboursement du capital sont déductibles, au titre
de chaque exercice, à hauteur du montant total de l’emprunt souscrit initialement diminué d’une somme égale à un vingtième
de ce montant par année écoulée depuis le versement du prêt ;

(37)

« d) Les dettes contractées par la société auprès de la personne mentionnée au 2° du A du I, auprès d’une société qui la contrôle
ou qu’elle contrôle au sens du 1 du B du présent III, ou auprès d’une société qui est contrôlée par la personne mentionnée au
2° précité ne sont pas prises en compte. Le présent d ne s’applique pas à raison des dettes pour lesquelles le redevable mentionné
au IV justifie qu’elles n’ont pas été contractées dans un objectif principalement fiscal. Le cas échéant, ces dettes sont prises en
compte dans les conditions prévues aux quatre alinéas précédents.

(38)

« Les biens ou droits mentionnés au premier alinéa du présent 1 ne sont pas pris en compte dans la proportion où ils sont
affectés à l’exercice d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale réalisée par :

(39)

« - la société elle-même, ou par une autre société qui lui est liée dans les conditions mentionnées au a ou au b du 2° de l’article
965 ;

(40)

« - une personne physique mentionnée au 2° du A du I du présent article qui exerce son activité dans les conditions prévues au
I de l’article 975 ;

(41)

« - une société dans laquelle une personne physique mentionnée au 2° du A du I du présent article exerce son activité dans les
conditions prévues aux II à IV de l’article 975, dans les limites prévues au VI du même article.

(42)

« 2. Une fraction de la valeur vénale des disponibilités et des titres, autres que les titres de participation au sens du troisième
alinéa du a quinquies du I de l’article 219, détenus par la société à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est
due.

(43)

« Pour l’application du premier alinéa du présent 2 :

(44)

« 1° Les disponibilités transférées dans le cadre d’une convention de gestion centralisée de la trésorerie ou de toute autre
convention de financement autorisées par les dispositions du 3 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier ou par
une réglementation étrangère équivalente, sont prises en compte par la société qui les a laissées ou mises à disposition ;

(45)

« 2° Les titres de sociétés qui satisfont cumulativement aux conditions suivantes, à la date de clôture de l’exercice de la société
au titre duquel la taxe est due, ne sont pas pris en compte lorsqu’ils correspondent à des titres détenus avant le 1er janvier 2026,

Projet de loi de finances

35

ou lorsqu’ils correspondent à la souscription, à compter de cette même date, au capital initial ou aux augmentations de capital,
en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l’exercice de l’activité de ces sociétés :
(46)

« a) Être une petite ou moyenne entreprise européenne au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission
du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et
108 du traité ;

(47)

« b) Exercer exclusivement une activité mentionnée au septième alinéa du 1 du présent A ;

(48)

« c) Avoir son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord
sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter
contre la fraude et l’évasion fiscales ;

(49)

« d) Exercer son activité dans les conditions prévues au b du 4° du C du I de l’article 199 terdecies-0 A ;

(50)

« 3° Les titres ne sont pas pris en compte lorsqu’ils correspondent à des souscriptions de parts de fonds relevant des dispositions
de l’article 163 quinquies B ;

(51)

« 4° La fraction mentionnée au premier alinéa du présent 2 est obtenue en minorant la somme des disponibilités et titres :

(52)

« a) De la fraction non encore employée des sommes apportées à la société lors d’une augmentation de capital réalisée au cours
des vingt-quatre mois précédant la date mentionnée au premier alinéa du présent 2, destinées à l’exercice de son activité
industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;

(53)

« b) De la fraction non encore réemployée du montant total des produits constatés au titre des deux derniers exercices clos,
résultant de la cession de biens ou droits relevant des dispositions du septième alinéa du 1 du présent A et de la cession des
titres de participation, à l’exclusion de ceux relevant des dispositions du 3 du présent A ;

(54)

« c) Du plus élevé des montants suivants :

(55)

« i) 15 % de la valeur vénale des biens détenus à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due ;

(56)

« ii) Deux fois le montant moyen du résultat comptable constaté au titre des trois derniers exercices clos ;

(57)

« iii) Le montant des dettes à un an au plus détenues à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due ;

(58)

« iv) La moyenne des montants des actifs immobilisés acquis au cours des trois derniers exercices et affectés à l’exercice de
l’activité.

(59)

« 3. La somme des valeurs vénales suivantes, prise en compte à hauteur et dans la limite de la valeur vénale, déterminée dans
les conditions des 1 et 2 du présent A, des biens ou droits mentionnés aux mêmes 1 et 2 détenus par une filiale répondant aux
conditions du a du présent 3, et retenue dans la proportion du taux de détention directe et indirecte de la société dans cette
filiale :

(60)

« a) la valeur vénale de toute participation directe de la société dans une filiale dont le siège est établi en France ou hors de
France, que la société contrôle directement ou indirectement dans les conditions mentionnées au 1 du B du présent III, dont les
titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation et qui, à la
date de clôture du dernier exercice de cette filiale, répond aux conditions prévues aux 1° et 3° du A du I ;

(61)

« b) la valeur vénale de toute participation directe de la société dans une société fille dont le siège est établi en France ou hors
de France, dès lors que cette société fille intervient dans une chaîne de détention contribuant à ce que la société détienne, dans
une filiale répondant aux conditions du a du présent 3, une participation de contrôle au sens du 1 du B du présent III. La valeur
vénale mentionnée au présent b est plafonnée soit à la valeur vénale la plus faible de chacune des participations dans une
société interposée à travers lesquelles la société détient indirectement une participation de contrôle dans ladite filiale soit, si
elle est inférieure, à la valeur vénale de la participation directe dans cette filiale comprise dans cette chaîne de détention ;

(62)

« Les valeurs vénales mentionnées aux a et b du présent 3 sont déterminées à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la
taxe est due et majorées des montants suivants, déterminés à la même date :

(63)

« 1° Le montant des créances que détiennent, sur une filiale répondant aux conditions du a, la société et toute société figurant
dans la chaîne de détention à travers laquelle ladite filiale est contrôlée par la société, à proportion de la participation directe
ou indirecte que la société détient dans la société interposée qui a consenti la créance ;

(64)

« 2° Le montant des créances détenues sur chaque société interposée dans la chaîne de détention entre la société et une filiale
répondant aux conditions du a lorsque la valeur vénale de la participation détenue dans cette société interposée est retenue en
application de la seconde phrase du b, et lorsque les créances ont été consenties :

(65)

« i) par la société ;

(66)

« ii) ou par une société de la chaîne de détention, qui contrôle cette société interposée ou que cette société interposée contrôle
au sens du 1 du B du présent III, le montant de la créance en cause étant alors retenu à proportion de la participation que la
société détient dans la société qui a consenti la créance ;

36

Projet de loi de finances

(67)

« 3° Le montant des dettes contractées auprès de la personne mentionnée au 2° du A du I au sens des dispositions du 1 du B
du même I, ou contractées auprès d’une société contrôlée par cette personne dans les conditions du 1 du B du présent III et qui
n’est pas une société interposée dans la chaîne de détention entre la société et la filiale répondant aux conditions du a du présent
3, lorsque ces dettes sont contractées :

(68)

« i) par cette filiale répondant aux conditions du a ;

(69)

« ii) ou par chaque société interposée dans la chaîne de détention entre la société et cette filiale, lorsque la valeur vénale de la
participation détenue dans cette société interposée est retenue en application de la seconde phrase du b.

(70)

« Pour l’application du présent 3°, les dettes sont retenues dans la proportion de la détention directe et indirecte, dans la filiale
ou la société ayant contracté ces dettes, par chaque société interposée lorsque la valeur vénale de la participation détenue dans
cette société interposée est retenue en application de la seconde phrase du b.

(71)

« Le 3 ° du présent 3 ne s’applique pas à raison des dettes dont le redevable mentionné au IV justifie qu’elles n’ont pas été
consenties dans un objectif principalement fiscal.

(72)

« Lorsqu’un redevable de la taxe mentionnée au premier alinéa du A du I n’est pas en mesure d’indiquer la valeur des biens
ou droits mentionnés aux 1 et 2 du présent A, la taxe est assise sur la somme des valeurs vénales mentionnées aux a et b du
présent 3, retenue dans la proportion du taux de détention direct et indirect de la société dans cette filiale, en déterminant ces
valeurs vénales à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due dans les conditions mentionnées aux 1° à 3° du
présent 3 et à l’alinéa précédent.

(73)

« Le taux de détention est apprécié à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due. Le taux de détention indirect
de la filiale par la société, au sens du deuxième alinéa du 1 du B du présent III, correspond au pourcentage le plus élevé entre
celui déterminé au regard des droits financiers et celui déterminé au regard des droits de vote.

(74)

« B. – Pour l’application du A :

(75)

« 1. Le contrôle s’entend soit de la détention de la majorité des droits de vote ou des droits financiers, soit de l’exercice en fait
du pouvoir de décision.

(76)

« Le contrôle, au sens du premier alinéa du présent 1, peut être exercé à travers une détention indirecte, définie comme la
détention des droits financiers ou droits de vote par l’intermédiaire d’une chaîne de droits financiers ou de droits de vote. Le
pourcentage des droits financiers ou droits de vote est apprécié en multipliant entre eux les taux de détention desdits droits
financiers ou des droits de vote successifs. Chaque société comprise dans la chaîne de détention est néanmoins regardée comme
contrôlée lorsqu’un ou plusieurs de ses associés eux-mêmes contrôlés au sens de l’alinéa précédent la contrôlent au sens de ce
même alinéa.

(77)

« Pour l’appréciation du contrôle, la société est réputée constituer une seule personne avec la personne physique mentionnée
au 2° du A du I au sens du 1 du B du même I, et avec les sociétés contrôlées au sens du présent 1 par cette personne physique.
Il est fait masse des droits financiers ou des droits de vote que ces sociétés et cette personne physique détiennent directement
ou indirectement.

(78)

« Pour l’appréciation du contrôle, une société disposant de droits de vote ou de droits financiers dans une société en vertu d’un
accord, conclu avec d’autres associés et engageant à une unité de vote, est réputée former avec ces derniers une seule société.
Il est fait masse des droits financiers ou droits de vote qu’ils détiennent directement ou indirectement.

(79)

« La condition de détention de la majorité des droits financiers ou droits de vote prévue par les dispositions du premier alinéa
du présent 1, est présumée satisfaite lorsque la totalité ou une partie de ces droits financiers ou droits de vote, est détenue,
directement ou indirectement :

(80)

« 1° Par un trust au sens de l’article 792-0 bis ;

(81)

« 2° Ou par une entité juridique située dans un État ou un territoire non coopératif, au sens de l’article 238-0 A.

(82)

« Le redevable de la taxe mentionnée au premier alinéa du A du I a la faculté d’établir que la société n’est pas contrôlée par
une société au sens du présent 1, la preuve apportée pour l’application du 1° ne pouvant toutefois résulter uniquement du
caractère irrévocable du trust ou du pouvoir discrétionnaire de gestion de son administrateur.

(83)

« 2. Les biens, les droits et les titres pour lesquels une société est titulaire d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit
d’usage accordé à titre personnel sont pris en compte pour leur valeur vénale en pleine propriété ;

(84)

« 3. Les biens, les droits et les titres transférés par une société dans un patrimoine fiduciaire, et ceux placés dans un trust au
sens de l’article 792-0 bis, restent considérés comme détenus par la société ;

(85)

« 4. Sont considérées comme des activités commerciales les activités mentionnées aux articles 34 et 35, qu’elles soient exercées
par des personnes physiques ou morales ;

(86)

« 5. N’est pas considérée comme une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale l’exercice par une
société d’une activité de gestion de son propre patrimoine.

Projet de loi de finances

37

(87)

« IV. – 1. La taxe mentionnée au premier alinéa du A du I est due par les sociétés mentionnées au même alinéa ayant leur
siège en France.

(88)

« 2. Lorsque le siège des sociétés mentionnées au premier alinéa du A du I est établi hors de France, la taxe mentionnée au
même alinéa est due par les personnes physiques définies au 2° du A du I et au 1 du B du même I ayant leur domicile fiscal en
France. Les dispositions des septième et huitième alinéas de l’article 964 leur sont applicables.

(89)

« L’assiette de la taxe correspond à la valeur vénale des participations des personnes physiques mentionnées au 1° de l’article
965 dans la société ayant son siège hors de France, déterminée dans les conditions prévues au 3 du A du III du présent article.

(90)

« Pour l’application de l’alinéa précédent :

(91)

« a) par dérogation au premier alinéa du 3 au A du III, les biens ou droits de la société sont les éléments mentionnés au même
A;

(92)

« b) par dérogation aux dispositions du 3° du 3 du A du III, la valeur vénale est majorée des créances que ces personnes
détiennent, directement ou indirectement, dans la société mentionnée au premier alinéa du présent 2 ou dans ces sociétés
interposées au sens du 3 du A du III ;

(93)

« En cas de démembrement, les dispositions prévues par l’article 968 sont applicables.

(94)

« V. – La taxe est calculée au taux de 2 %.

(95)

« VI. – La taxe est déclarée :

(96)

« 1° Lorsqu’elle est due par les sociétés mentionnées au 1 du IV, selon les mêmes règles qu’en matière d’impôt sur les sociétés.
Les sociétés joignent à leur déclaration de résultat une annexe détaillant les calculs réalisés pour l’application du III ;

(97)

« 2° Lorsqu’elle est due par les personnes physiques mentionnées au 2 du IV, sur la déclaration annuelle prévue à l’article 170
déposée au cours de l’année suivant celle de la clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due. Ces personnes indiquent la
valeur des éléments mentionnés au A du III, les taux de participation directs et indirects qu’elles détiennent seules ou
conjointement dans les conditions mentionnées au 2° du A du I et au 1 du B du I, et les valeurs de ces participations.

(98)

« VII. – La taxe est recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges, garanties et sanctions :

(99)

« 1° Qu’en matière d’impôt sur les sociétés lorsqu’elle est due par les sociétés mentionnées au 1 du IV.

(100)

« La taxe est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 pour le
versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés ;

(101)

« 2° Qu’en matière d’impôt sur le revenu lorsqu’elle est due par les personnes physiques mentionnées au 2 du IV.

(102)

« La taxe est recouvrée selon les modalités prévues à l’article 1658 et acquittée dans les conditions prévues au 1 de l’article
1663.

(103)

« VIII. – 1. Lorsqu’elle est due par les sociétés mentionnées au 1 du IV, la taxe est contrôlée selon les mêmes règles et sous
les mêmes garanties et sanctions qu’en matière d’impôt sur les sociétés. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées
selon les règles applicables à ce même impôt.

(104)

« 2. Lorsqu’elle est due par les personnes physiques mentionnées au 2 du IV, la taxe est contrôlée selon les mêmes règles et
sous les mêmes garanties et sanctions qu’en matière d’impôt sur le revenu. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées
selon les règles applicables à ce même impôt.

(105)

« IX. – La taxe n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés. » ;

(106)

3° L’article 975 est complété par un VII ainsi rédigé :

(107)

« VII. – Les actifs mentionnés au 2° de l’article 965 sont exonérés lorsqu’ils ont été soumis à la taxe instituée à l’article 235
ter C au titre de l’exercice de la société mentionnée au premier alinéa du A du I dudit article 235 ter C clos au cours de l’année
précédant le 1er janvier. »

(108)

II. – La taxe est due au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2025. Toutefois, la taxe due en application du 2 du
IV s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2026.

Exposé des motifs
Le présent article propose la création d’une taxe sur le patrimoine financier, visant les actifs des sociétés dites « holdings », afin d’assurer
une juste contribution des personnes les plus fortunées qui recourent à ce type de montages.
Inspirée de taxes voisines en place dans plusieurs autres pays, comme les États-Unis et l’Irlande, cette taxe vise à faire échec aux stratégies
de contournement de l’impôt par la thésaurisation de revenus non distribués dans des sociétés, ces revenus échappant ainsi à l’impôt. Ces
montages, légaux, permettent aux personnes les plus fortunées de ne pas être personnellement imposées sur les revenus générés par leur

38

Projet de loi de finances

patrimoine. Ils expliquent la perte de progressivité de l’imposition du revenu observée par certaines études pour environ 4 000 ménages
les plus fortunés.
Pour y répondre, un seul outil ne saurait suffire face à la complexité des montages en cause. Une approche à deux niveaux est retenue,
consistant, d’une part, à renforcer le niveau d’imposition des revenus tirés de ce patrimoine avec la prolongation de la contribution
différentielle sur les hauts revenus (CDHR) et, d’autre part, à assurer une imposition des revenus qui continueraient à être thésaurisés dans
ces holdings patrimoniales. La combinaison de ces deux leviers contribuera à rétablir la progressivité de l’imposition des revenus générés
par la détention de hauts patrimoines.
La taxe s’applique aux holdings présentant un caractère patrimonial, eu égard à la prépondérance de leurs revenus passifs, et dans lesquelles
une personne physique, entendu comme un cercle familial, détient au moins un tiers des droits, ce qui lui confère une certaine maîtrise de
la politique de distribution de la société. Ainsi, les sociétés dont l’activité principale est la production de biens et de services ne sont pas
soumises à cette taxe, permettant de préserver les sociétés opérationnelles et notre tissu productif. Toutefois, les revenus tirés de ces
activités, lorsqu’ils sont maintenus dans des holdings patrimoniales et non distribués, ont vocation à être ainsi imposés.
Cette mesure de justice fiscale s’attaque aux spécificités du patrimoine des plus fortunés, par le recours à des holdings qui détiennent des
actifs patrimoniaux et dont les associés pilotent la rétention de leurs revenus. Ces actifs ont été financés grâce à des revenus accumulés
dans ces sociétés, sur lesquels les associés n’ont pas été imposés, à défaut de distribution.
Par souci d’équité, la taxe sera également due par les résidents français qui détiennent des holdings situées à l’étranger.

Projet de loi de finances

39

ARTICLE 4 :
Prorogation en 2026 avec division par deux des taux de la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes
entreprises

(1)

L’article 48 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :

(2)

I. – Au I, les mots : « du premier exercice » sont remplacés par les mots : « des deux premiers exercices » ;

(3)

II. – Au IV :

(4)

1° Au A :

(5)

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « pour le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025 et à 10,3 %
pour l’exercice suivant » ;

(6)

b) Au deuxième alinéa, après les mots : « inférieur à 1,1 milliard d’euros », sont insérés les mots : « et pour les redevables dont
le chiffre d’affaires au titre de l’un de ces deux exercices est inférieur à 1 milliard d’euros et, au titre de l’autre exercice,
supérieur ou égal à 1 milliard d’euros et inférieur à 1,1 milliard d’euros » ;

(7)

2° Au B :

(8)

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « pour le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025 et à 20,6 %
pour l’exercice suivant » ;

(9)

b) Au deuxième alinéa, après les mots : « inférieur à 3,1 milliards d’euros », sont insérés les mots : « et pour les redevables
dont le chiffre d’affaires au titre de l’un de ces deux exercices est inférieur à 3 milliards d’euros et, au titre de l’autre exercice,
supérieur ou égal à 3 milliards d’euros et inférieur à 3,1 milliards d’euros ».

Exposé des motifs
Pour accompagner la trajectoire du redressement des comptes publics dans une logique de juste répartition des efforts, la présente mesure
reconduit partiellement, pour une année, la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises introduite par la loi de
finances pour 2025.
Afin d’accompagner les effets des mesures d’économies mises en œuvre et conformément à son caractère exceptionnel, la contribution est
divisée par deux par rapport à l’an dernier.
Cette contribution est ciblée sur les 400 plus grandes entreprises, à savoir celles dont le chiffre d’affaires réalisé en France est supérieur
ou égal à 1 Md€ et qui sont redevables de l’impôt sur les sociétés, de sorte qu’elle ne concerne pas la grande majorité des entreprises. Pour
répartir équitablement l’effort entre les entreprises, elle prévoit deux niveaux d’imposition en fonction du chiffre d’affaires. Pour les
redevables dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 1 Md€ et inférieur à 3 Md€, le taux de la contribution sera de 10,3 % pour le
second exercice clos à compter du 31 décembre 2025, contre 20,6 % pour le premier exercice. Pour les redevables dont le chiffre d’affaires
est supérieur ou égal à 3 Md€, ce taux sera de 20,6 % pour le second exercice, contre 41,2 % pour le premier.
Le présent article ajuste également les mécanismes de lissage du taux de la contribution exceptionnelle instaurés par la loi de finances pour
2025, pour prendre en compte les entreprises dont le chiffre d’affaires serait inférieur aux seuils d’assujettissement aux différents taux au
titre de l’un des deux exercices, et dépasserait ces seuils de moins de 100 M€ au titre de l’autre exercice.
La prorogation ne modifie pas les autres éléments du régime de la contribution exceptionnelle prévus par l’article 48 de la loi de finances
pour 2025.

40

Projet de loi de finances

ARTICLE 5 :
Diverses suppressions et rationalisations de dépenses fiscales

(1)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)

1° L’article 39 AH est abrogé ;

(3)

2° L’article 39 AI est abrogé ;

(4)

3° A l’article 80 quinquies, les mots : « et des indemnités qui sont allouées à des personnes atteintes d’une affection comportant
un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse » sont supprimés ;

(5)

4° A l’article 81 :

(6)

a) Le 7° est abrogé ;

(7)

b) Le 35° est abrogé ;

(8)

5° L’article 92 A est abrogé ;

(9)

6° Le 5° du 1 de l’article 93 est abrogé ;

(10)

7° Le second alinéa de l’article 154 bis A est supprimé ;

(11)

8° Le 6° de l’article 157 est abrogé ;

(12)

9° L’article 160 A est abrogé ;

(13)

10° A l’avant-dernier alinéa de l’article 193, au 5 du I de l’article 197, à la première phrase du second alinéa du 4 de l’article
199 sexdecies, à la première phrase du premier alinéa du 7 de l’article 200 quater, à la première phrase du 7 de l’article 200
quater A, à l’avant-dernière phrase du premier alinéa de l’article 200 quater B, à la première phrase du premier alinéa du 9 de
l’article 200 quater C, à la première phrase du III de l’article 200 undecies, à la première phrase du VII de l’article
200 quaterdecies et à la première phrase du dernier alinéa du II de l’article 200 sexdecies, la référence : « 199 quater F » est
remplacée par la référence : « 199 septies » ;

(14)

11° L’article 199 ter L est abrogé ;

(15)

12° L’article 199 quater F est abrogé ;

(16)

13° L’article 199 vicies A est abrogé ;

(17)

14° Au b du 2 de l’article 200-0 A, les références : « 199 quater F, » et « 199 vicies A, » sont supprimées ;

(18)

15° L’article 220 N est abrogé ;

(19)

16° L’article 220 quater est abrogé ;

(20)

17° Au premier alinéa du I de l’article 220 quinquies, les mots : « ou qui a ouvert droit au crédit d’impôt prévu à l’article 220
quater » sont supprimés ;

(21)

18° Le 2 de l’article 223 L est abrogé ;

(22)

19° Le m du 1 de l’article 223 O est abrogé ;

(23)

20° Au 5° du II de l’article 235 ter ZD, les mots : « , 210 B et 220 quater » sont remplacés par les mots : « et 210 B » ;

(24)

21° L’article 244 quater M est abrogé ;

(25)

22° L’article 261 A est abrogé ;

(26)

23° L’article 732 bis est abrogé ;

(27)

24° L’article 790 I est abrogé ;

(28)

25° L’article 1395 B bis est complété par les dispositions suivantes :

(29)

« III. – L’exonération prévue au I s’applique aux propriétés non bâties dont le propriétaire a transmis au service des impôts
l’engagement prévu au quatrième alinéa du même I avant l’entrée en vigueur de la loi n° XXX du XXX de finances pour
2026. » ;

(30)

26° Au premier alinéa du III de l’article 1840 G ter, les mots : « aux exonérations prévues aux articles 790 H et 790 I » sont
remplacés par les mots : « à l’exonération prévue à l’article 790 H ».

(31)

II. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

(32)

1° Au tableau du second alinéa de l’article L. 312-79 :

(33)

a) La troisième ligne est supprimée ;

Projet de loi de finances

(34)

b) A la cinquième ligne de la troisième colonne :

(35)

i) Le montant : « 17,894 » est remplacé par le montant : « 34,705 » ;

(36)

ii) Au 1er janvier 2027, le montant : « 34,705 » est remplacé par le montant : « 51,515 » ;

(37)

iii) Au 1er janvier 2028, le montant : « 51,515 » est remplacé par le montant : « 68,326 » ;

(38)

2° L’article L. 312-81 est abrogé ;

(39)

3° L’article L. 421-147 est abrogé.

(40)

III. – Sont abrogés :

(41)

1° L’article 20 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 ;

(42)

2° L’article 76 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.

(43)

IV. – Le 6° du I entre en vigueur le 1er janvier 2026.

41

Exposé des motifs
Conformément aux orientations de la loi de programmation des finances publiques 2023-2027 présentée par le Gouvernement, le présent
article rationalise la législation fiscale en supprimant ou en limitant les effets dans le temps des dépenses fiscales et des taxes qui
apparaissent aujourd’hui comme inefficientes ou obsolètes.
En 2025, la France compte 474 niches fiscales pour un coût total de 85,1 Md€. La France est à ce titre l’un des pays de l’OCDE qui recourt
au plus grand nombre de dépenses fiscales. Il est proposé de supprimer 23 niches fiscales évaluées comme obsolètes ou inefficaces, dont
10 ayant un fait générateur déjà éteint.
Les dépenses fiscales supprimées sont de trois types :
- La suppression de dispositifs éteints qui ne produisent plus aucun effet budgétaire, à savoir l’amortissement exceptionnel pour la
robotisation et pour la fabrication additive, l’exonération d’impôt sur le revenu de l’aide financière à la création ou à la reprise d’une
entreprise et des intérêts du différé de paiement accordé lors de la transmission d’une exploitation agricole, l’exonération à l’impôt sur les
sociétés des aides « French Tremplin » et des aides touchées par les entreprises affectées par la crise de l’eau à Mayotte en 2023, les crédits
d’impôts pour la formation du chef d’entreprise et pour le rachat d’une entreprise par ses salariés, les règles dérogatoires en matière de
droits d’enregistrement pour le rachat sous conditions d’une entreprise par une entreprise nouvelle avant le 31 décembre 2022 et pour les
donations d’immeubles neufs sous conditions avant le 31 décembre 2019 ;
- La suppression de petites dépenses fiscales avec un faible nombre de bénéficiaires et pour des gains unitaires souvent limités, en
s’inspirant notamment des initiatives parlementaires régulières au cours des précédents projets de lois de finances, à savoir l’exonération
à l’impôt sur le revenu du traitement attaché à la légion d’honneur, à la médaille militaire et à la médaille du travail, des sommes perçues
dans le cadre de l’attribution du prix Nobel ou équivalent, des déductions des dépenses engagées par les sportifs professionnels pour leur
reconversion, de l’exonération de TVA pour les frais versés aux sociétés de partage de biens meubles et immeubles dans la limite de la
couverture des dépenses communes, de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties en faveur des zones humides, de
l’exonération de taxe à l’essieu sur les véhicules lourds de collection ;
- La suppression de dépenses fiscales de plus grande ampleur mais dont la justification ou l’efficacité sont contestables, à savoir la
fiscalisation des indemnités journalières pour affection longue durée, la suppression de la réduction d’impôt pour frais de scolarité dans le
secondaire et le supérieur, la suppression du tarif particulier pour le carburant B100 (au bénéfice des tarifs réduits en faveur du secteur des
transports routier ou ferroviaire) ou la réduction progressive de l’avantage fiscal (tarif particulier) pour le carburant E85.

42

Projet de loi de finances

ARTICLE 6 :
Création d'un abattement forfaitaire en faveur des personnes retraitées

(1)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)

A. – A l’article 157 bis :

(3)

1° Au premier alinéa, les mots : « âgé de plus de soixante-cinq ans au 31 décembre de l’année d’imposition, ou » et la seconde
occurrence du signe : « , » sont supprimés ;

(4)

2° A l’avant-dernier alinéa, les mots : « les conditions d’âge ou » sont remplacés par les mots : « la condition » ;

(5)

B. – Au 5 de l’article 158 :

(6)

1° Le a est ainsi modifié :

(7)

a) A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « et retraites » sont remplacés par les mots : « , autres que les pensions
de retraite, » ;

(8)

b) A la deuxième phrase du même alinéa, les mots : « et retraites » sont supprimés ;

(9)

c) A la première phrase du dernier alinéa, les mots : « et retraites » et, à la deuxième phrase du même alinéa, les mots : « ou
retraites » et les mots : « retraité ou », sont supprimés ;

(10)

2° Après le a, il est inséré un a bis ainsi rédigé :

(11)

« a bis) Les pensions de retraite font l’objet d’un abattement de 2 000 € sans pouvoir excéder le montant brut de ces pensions.
Cet abattement s’applique au montant total des pensions de retraite perçues par chaque membre du foyer fiscal. » ;

(12)

3° Au b bis, après les mots : « du a », sont insérés les mots : « , et du a bis pour les prestations de retraites, » ;

(13)

4° Le b quinquies est ainsi modifié :

(14)

a) Au premier alinéa, la référence : « a » est remplacée par la référence : « a bis » ;

(15)

b) Au 1°, la référence : « deuxième alinéa du a » est remplacée par la référence : « a bis » ;

(16)

C. – A l’article 204 F, après les mots : « du a », sont insérés les mots : « , ainsi que du a bis, ».

(17)

II. – Le second alinéa du II de l’article 24 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise
individuelle est complété par les mots : « , à l’exception des prestations de retraites qui sont imposables dans la catégorie des
pensions dans les conditions fixées au a bis du même 5 ».

Exposé des motifs
Afin de réduire le coût des dépenses fiscales et dans une logique de juste répartition des efforts, il est proposé de mieux cibler les dispositifs
applicables aux personnes retraitées sur les plus modestes. A cet effet, et en complément des autres mesures du projet de loi de finances
relatives aux « niches fiscales », il est proposé de procéder à une réforme de l’abattement de 10 % sur les pensions de retraite et de
l’abattement spécifique en faveur de certaines personnes âgées. En effet, l’abattement de 10 % sur les pensions de retraite représente un
coût important pour les finances publiques et comporte un effet anti-redistributif puisqu’il bénéficie principalement aux foyers fiscaux
imposables en leur procurant, dans la limite d’un plafond, un avantage en impôt croissant en fonction des revenus, alors que les plus
modestes ne bénéficient que d’un abattement minimum, voire n’en bénéficient pas du tout pour la moitié non imposée des pensionnés.
Quant à l’abattement spécifique en faveur des personnes âgées ou invalides prévu à l’article 157 bis du code général des impôts, il affecte
la progressivité du barème de l’impôt sur le revenu tout en étant mal ciblé et peu adapté dans la mesure où, sans même l’abattement, les
retraités les plus défavorisés sont non-imposables.
Par conséquent, le présent article remplace ces dispositifs par la création d’un abattement d’un montant forfaitaire de 2 000 € applicable
aux pensions de retraite perçues par chaque membre du foyer fiscal, tout en préservant un abattement spécifique pour les contribuables
invalides. Cette réforme entend ainsi conforter la prise en compte des personnes retraitées modestes. De par sa nature forfaitaire, ce
nouveau mécanisme aura pour effet d’améliorer la situation des couples de retraités les plus modestes, ainsi que celle des retraités percevant
des pensions d’une autre nature, notamment au titre de l’invalidité.

Projet de loi de finances

43

ARTICLE 7 :
Réforme du régime d'aide fiscale à l'investissement productif outre-mer

(1)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)

A. – A l’article 199 undecies B :

(3)

1° Au I :

(4)

a) Au quinzième alinéa :

(5)

i) Après la première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Pour les constructions, les travaux de rénovation ou
de réhabilitation d’hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés, une fraction, définie par décret, au moins
égale à 5 % du prix de revient de ces investissements, portés à la connaissance du ministre chargé du budget dans les cas prévus
au II, doit correspondre à des dépenses supportées au titre de l’acquisition d’équipements de production d’énergie renouvelable,
d’appareils utilisant une source d’énergie renouvelable, de matériaux d’isolation ou d’équipements concourant à la gestion
durable du cycle de l’eau. Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l’écologie, de l’énergie, du développement
durable et de l’outre-mer fixe la nature des dépenses d’équipements concernées. » ;

(6)

ii) Après la troisième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « La réduction d’impôt s’applique aux investissements
consistant en l’acquisition de véhicules relevant des catégories M2, M3, N2 et N3 au sens de l’article R. 311-1 du code de la
route, dans sa rédaction en vigueur au 4 juin 2025, respectant des niveaux d’émissions de polluants atmosphériques définis par
décret. » ;

(7)

iii) A la dernière phrase, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

(8)

b) Au dix-septième alinéa :

(9)

i) A la première et à l’avant-dernière phrases, le taux : « 38,25 % » est remplacé par le taux : « 27,25 % » ;

(10)

ii) Les deuxième et troisième phrases sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Pour les investissements consistant en
la construction ou la réalisation de travaux de rénovation ou de réhabilitation d’hôtel, de résidence de tourisme et de village de
vacances classés, l’assiette de la réduction d’impôt prévue à la première phrase du présent alinéa est retenue dans la limite de
7 000 € hors taxes par mètre carré de surface habitable. » ;

(11)

iii) A la quatrième phrase, les mots : « troisième phrase du quatorzième » sont remplacés par les mots : « cinquième phrase du
quinzième » ;

(12)

iv) A la cinquième, à l’avant-dernière, par deux fois, et à la dernière phrases, le taux : « 45,9 % » est remplacé par le
taux : « 34,9 % » ;

(13)

v) A l’avant-dernière phrase, le taux : « 53,55 % » est remplacé par le taux : « 42,55 % » ;

(14)

c) A la première phrase du dix-huitième alinéa :

(15)

i) Le taux : « 53,55 % » est remplacé par le taux : « 42,55 % » ;

(16)

ii) Le taux : « 46,9 % » est remplacé par le taux : « 35,9 % » ;

(17)

d) La dernière phrase des vingt-troisième et trente-troisième alinéas est complétée par les mots : « , les aéronefs affectés aux
vols long-courriers et les navires de plaisance d’une longueur de coque supérieure à vingt-quatre mètres et de jauge brute
inférieure à 3 000 » ;

(18)

e) Les deux derniers alinéas sont ainsi rédigés :

(19)

« Lorsque la réduction d’impôt mentionnée au présent I est acquise dans les conditions prévues aux vingt-sixième et vingtneuvième alinéas et que la fraction de la réduction d’impôt rétrocédée à l’entreprise locataire est de 66 %, les taux de 27,25 %
et 34,9 % mentionnés au dix-septième alinéa sont, respectivement, portés à 34,3 % et 43,36 % et le taux de 42,55 % mentionné
à la sixième phrase du même alinéa est porté à 52,42 %. Dans les mêmes conditions, les taux de 42,55 et 35,9 % mentionnés
au dix-huitième alinéa sont portés respectivement à 52,42 et 43,36 %.

(20)

« Lorsque la réduction d’impôt mentionnée au présent I est acquise dans les conditions prévues au vingt-sixième alinéa et que
la fraction de la réduction d’impôt rétrocédée à l’entreprise locataire est de 56 %, les taux de 27,25 % et 34,9 % mentionnés au
dix-septième alinéa sont, respectivement, portés à 33,12 % et 41,95 % et le taux de 42,55 % mentionné à la sixième phrase du
même alinéa est porté à 41,95 % et 50,77 %. Dans les mêmes conditions, les taux de 42,55 et 35,9 % mentionnés au dixhuitième alinéa sont portés à 50,77 et 41,95 %. » ;

(21)

2° A la deuxième phrase du dernier alinéa du I ter, le taux : « 38 % » est remplacé par le taux : « 27 % » ;

(22)

3° A la dernière phrase du dernier alinéa du I quater, le taux : « 35 % » est remplacé par le taux : « 24 % » ;

44

Projet de loi de finances

(23)

4° Au I quinquies :

(24)

a) Au 1°, le taux : « 38,25 % » est remplacé par le taux : « 27,25 % » ;

(25)

b) Au 2°, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 14 % » ;

(26)

B. – A l’article 217 undecies :

(27)

1° Au I :

(28)

a) Au premier alinéa :

(29)

i) A la première phrase, les mots : « au montant » sont remplacés par les mots : « à 89 % du montant » ;

(30)

ii) Les sixième et septième phrases sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Pour les investissements consistant en la
construction ou la réalisation de travaux de rénovation ou de réhabilitation d’hôtel, de résidence de tourisme et de village de
vacances classés mentionnés aux deuxième et troisième phrases du quinzième alinéa du I de l’article 199 undecies B, le montant
déductible mentionné à la première phrase du présent alinéa est retenu dans la limite de 7 000 € hors taxes par mètre carré de
surface habitable. » ;

(31)

iii) A la huitième phrase, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

(32)

b) Au troisième alinéa :

(33)

i) Après la première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Pour les constructions, les travaux de rénovation ou
de réhabilitation d’hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés, une fraction, définie par décret, au moins
égale à 5 % du prix de revient de ces investissements, portés à la connaissance du ministre chargé du budget dans les cas prévus
au III, doit correspondre à des dépenses supportées au titre de l’acquisition d’équipements de production d’énergie renouvelable,
d’appareils utilisant une source d’énergie renouvelable, de matériaux d’isolation ou d’équipements concourant à la gestion
durable du cycle de l’eau. Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l’écologie, de l’énergie, du développement
durable et de l’outre-mer fixe la nature des dépenses d’équipements concernées. » ;

(34)

ii) A la dernière phrase, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

(35)

iii) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « La déduction prévue au premier alinéa s’applique aux investissements
consistant en l’acquisition de véhicules relevant des catégories M2, M3, N2 et N3 au sens de l’article R. 311-1 du code de la
route, dans sa rédaction en vigueur au 4 juin 2025, respectant des niveaux d’émissions de polluants atmosphériques définis par
décret. » ;

(36)

c) Les quatre premières phrases du cinquième alinéa sont remplacées par six phrases ainsi rédigées : « La déduction prévue au
premier alinéa s’applique aux investissements mentionnés au premier alinéa du I ter de l’article 199 undecies B. Le montant
de la déduction est égal à 44,5 % du coût de revient de ces investissements, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment
les commissions d’acquisition, à l’exception des frais de transport, diminué du montant des aides publiques accordées pour
leur financement, lorsque les conditions prévues à ce même I ter sont satisfaites. Pour les équipements et opérations de pose
des câbles sous-marins de secours mentionnés au dernier alinéa de ce même I ter, le montant de la déduction est égal à 22,25 %
de leur coût de revient, sous réserve du respect des conditions prévues à la phrase précédente. Le montant de l’aide fiscale peut
être réduit de moitié au plus, compte tenu du besoin de financement de la société exploitante pour la réalisation de ce projet et
de l’impact de l’aide sur les tarifs. La déduction prévue au premier alinéa du présent I s’applique également aux investissements
mentionnés au I quater de l’article 199 undecies B, lorsque les conditions prévues au même I quater sont satisfaites. Le montant
de la déduction est égal à 17,8 % du coût de revient de ces investissements, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment
les commissions d’acquisition et les frais de transport de ces navires, diminué du montant des aides publiques accordées pour
leur financement et, lorsque l’investissement a pour objet de remplacer un investissement ayant bénéficié de l’un des dispositifs
définis au présent article ou aux articles 199 undecies B ou 244 quater W, de la valeur réelle de l’investissement remplacé. » ;

(37)

d) Au septième alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « neuf » ;

(38)

e) La dernière phrase des neuvième et vingt-et-unième alinéas est complétée par les mots : « , les aéronefs affectés aux vols
long-courriers et les navires de plaisance d’une longueur de coque supérieure à vingt-quatre mètres et de jauge brute inférieure
à 3 000 » ;

(39)

2° Au II :

(40)

a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « au montant » sont remplacés par les mots : « à 89 % du montant » ;

(41)

b) A la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « quatre cents passagers » sont remplacés par les mots : « 400 passagers,
les aéronefs affectés aux vols long-courriers et les navires de plaisance d’une longueur de coque supérieure à vingt-quatre
mètres et de jauge brute inférieure à 3 000 » ;

(42)

C. – A l’article 244 quater W :

(43)

1° Au I :

(44)

a) Au 1 :

Projet de loi de finances

45

(45)

i) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les constructions, les travaux de rénovation ou de
réhabilitation d’hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés, une fraction, définie par décret, au moins
égale à 5 % du prix de revient de ces investissements, portés à la connaissance du ministre chargé du budget dans les cas prévus
au VII, doit correspondre à des dépenses supportées au titre de l’acquisition d’équipements de production d’énergie
renouvelable, d’appareils utilisant une source d’énergie renouvelable, de matériaux d’isolation ou d’équipements concourant
à la gestion durable du cycle de l’eau. Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l’écologie, de l’énergie, du
développement durable et de l’outre-mer fixe la nature des dépenses d’équipements concernées. » ;

(46)

ii) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(47)

« Le crédit d’impôt prévu au premier alinéa s’applique aux investissements consistant en l’acquisition de véhicules relevant
des catégories M2, M3, N2 et N3 au sens de l’article R. 311-1 du code de la route, dans sa rédaction en vigueur au 4 juin 2025,
respectant des niveaux d’émissions de polluants atmosphériques définis par décret. » ;

(48)

b) A la seconde phrase du a du 2, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

(49)

c) Aux a du 1° et au a du 2° du 4, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « neuf » ;

(50)

2° Au 1 du II :

(51)

a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(52)

« Pour les investissements consistant en la construction ou la réalisation de travaux de rénovation ou de réhabilitation d’hôtel,
de résidence de tourisme et de village de vacances classés mentionnés aux deuxième et troisième phrases du quinzième alinéa
du I de l’article 199 undecies B, l’assiette du crédit d’impôt prévue au présent 1 est retenue dans la limite de 7 000 € hors taxes
par mètre carré de surface habitable. » ;

(53)

b) Au quatrième alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

(54)

3° Au III :

(55)

a) Au 1°, le taux : « 38,25 % » est remplacé par le taux : « 27,25 % » ;

(56)

b) Au 2°, le taux : « 35 % » est remplacé par le taux : « 24 % » ;

(57)

c) A la première phrase du quatrième alinéa, le taux : « 45,9 % » est remplacé par le taux : « 34,9 % » ;

(58)

d) Au dernier alinéa, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 14 % » ;

(59)

4° La dernière phrase du premier alinéa du 1 du VIII est complétée par les mots : « , les aéronefs affectés aux vols longcourriers et les navires de plaisance d’une longueur de coque supérieure à vingt-quatre mètres et de jauge brute inférieure à
3 000 » ;

(60)

D. – A l’article 244 quater Y :

(61)

1° Au I :

(62)

a) A la seconde phrase du 1° du 2 du A, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

(63)

b) Le B est ainsi rédigé :

(64)

« B. – 1. La réduction d’impôt prévue au A du présent I s’applique également aux travaux de rénovation et de réhabilitation
d’hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés et aux travaux de réhabilitation lourde d’immeubles autres
que ceux à usage d’habitation lorsque ces travaux constituent des éléments de l’actif immobilisé. Pour les constructions, les
travaux de rénovation ou de réhabilitation d’hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés, une fraction,
définie par décret, au moins égale à 5 % du prix de revient de ces investissements, portés à la connaissance du ministre chargé
du budget dans les cas prévus au VI, doit correspondre à des dépenses supportées au titre de l’acquisition d’équipements de
production d’énergie renouvelable, d’appareils utilisant une source d’énergie renouvelable, de matériaux d’isolation ou
d’équipements concourant à la gestion durable du cycle de l’eau. Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de
l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’outre-mer fixe la nature des dépenses d’équipements concernées.

(65)

« 2. La réduction d’impôt prévue au A du présent I s’applique aux investissements consistant en l’acquisition de véhicules
relevant des catégories M2, M3, N2 et N3 au sens de l’article R. 311-1 du code de la route, dans sa rédaction en vigueur au 4
juin 2025, respectant des niveaux d’émissions de polluants atmosphériques définis par décret. » ;

(66)

c) Aux a et b du 1° du D, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « neuf » ;

(67)

2° Au III :

(68)

a) Au 3 du A, les mots : « A à C » sont remplacés par les mots : « A et C » ;

(69)

b) Le B est abrogé ;

(70)

c) Le E est ainsi rétabli :

(71)

« E. – Pour les investissements consistant en la construction, la rénovation ou la réhabilitation d’hôtel, de résidence de tourisme
et de village de vacances classés mentionnés aux deuxième et troisième phrases du quinzième alinéa du I de l’article 199

46

Projet de loi de finances

undecies B, l’assiette de la réduction d’impôt prévue au 1 du A du présent III est retenue dans la limite de 7 000 € hors taxes
par mètre carré de surface habitable. » ;
(72)

c) Au H, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

(73)

3° Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :

(74)

« IV. – Le taux de la réduction d’impôt est fixé à 24 %. Ce taux est porté à 35 % pour les investissements mentionnés au 2° du
D du I et aux souscriptions mentionnées au 4° du 1 du B du II au capital de sociétés ayant pour activité exclusive la location
de logement dans les conditions mentionnées au 2° du D du I précité. » ;

(75)

4° A la seconde phrase du deuxième alinéa du A et à la seconde phrase du deuxième alinéa du 2° du B du VII, les mots :
« quatre cents passagers » sont remplacés par les mots : « 400 passagers, les aéronefs affectés aux vols long-courriers et les
navires de plaisance d’une longueur de coque supérieure à vingt-quatre mètres et de jauge brute inférieure à 3 000 ».

(76)

II. – A. – Le A du I s’applique aux investissements réalisés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte
et à Saint-Martin à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de la décision
de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme conforme au droit de
l’Union européenne en matière d’aides d’État.

(77)

B. – Les A et D du I s’appliquent aux investissements réalisés en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-etMiquelon, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques française et en Nouvelle-Calédonie au titre des
investissements réalisés à compter du 1er janvier 2026.

(78)

C. – Le B du I s’applique aux investissements réalisés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte
à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de la décision de la Commission
européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme conforme au droit de l’Union européenne en
matière d’aides d’État.

(79)

D. – Le C du I s’applique aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2026.

(80)

E. – Le D du I s’applique aux investissements réalisés à Saint-Martin à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être
postérieure de plus de trois mois à la date de la décision de la Commission européenne permettant de considérer la disposition
lui ayant été notifiée comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

(81)

F. – Par dérogation aux A à E, les articles 199 undecies B, 217 undecies, 244 quater W et 244 quater Y du code général des
impôts restent applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi pour :

(82)

1° Les investissements agréés au plus tard le 31 décembre 2025 ;

(83)

2° Les investissements pour lesquels une demande d’agrément est parvenue à l’administration au plus tard le 31 décembre
2025 :

(84)

a) Lorsqu’ils portent sur des acquisitions de biens meubles corporels qui font l’objet d’une commande au plus tard le 31
décembre 2025 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés à cette date ;

(85)

b) Lorsqu’ils portent sur des constructions d’immeubles et des travaux ayant fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de
chantier déposée au plus tard le 31 décembre 2025, dès lors que ces investissements sont achevés au plus tard le 31 décembre
2027 ;

(86)

3° Les acquisitions de biens meubles corporels qui font l’objet d’une commande au plus tard le 31 décembre 2025 et pour
lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés à cette date ;

(87)

4° Les constructions d’immeubles et les travaux ayant fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier déposée au plus
tard le 31 décembre 2025, dès lors que ces investissements sont achevés au plus tard le 31 décembre 2027.

Exposé des motifs
Le présent article propose plusieurs évolutions des dispositifs d’aide fiscale à l’investissement productif en outre-mer afin de renforcer
leur efficacité, tout en les orientant davantage vers le verdissement des économies ultramarines.
Dans le prolongement des recommandations formulées par l’Inspection générale des finances (IGF) dans son rapport relatif à l’évaluation
du régime d’aide fiscale à l’investissement productif en outre-mer de 2023, une première série de mesures visant à conforter ces dispositifs
a été adoptée en loi de finances pour 2024. Elle visait, d’une part, à mettre fin aux pratiques abusives identifiées par l’IGF en écartant du
bénéfice de l’aide fiscale les investissements destinés en réalité à l’usage des particuliers, et non des entreprises, et, d’autre part, à autoriser
certains investissements s’inscrivant dans une démarche de transition écologique.
Le présent article porte le second volet de cette réforme. Il conditionne ainsi le bénéfice de l’aide fiscale dans le secteur hôtelier à la
réalisation de dépenses en faveur d’équipements de production d’énergie renouvelable et introduit un plafonnement de l’aide par mètre

Projet de loi de finances

47

carré de surface habitable pour en limiter le montant dans le secteur de l’hôtellerie de luxe. Suivant la même logique de verdissement, il
instaure également des critères visant à exclure du bénéfice de l’aide fiscale les véhicules lourds les plus polluants et allonge la durée
d’exploitation de certains investissements (aéronefs affectés aux vols long-courriers, navires de plaisance, logements locatifs
intermédiaires) afin d’éviter le remplacement précoce de ces équipements. Enfin, pour une meilleure lisibilité de la norme fiscale, il
supprime le plafonnement des dépenses éligibles au titre de la production d’énergie renouvelable, introduit en 2009 mais jamais mis en
œuvre.
En complément de ce ciblage et de cette modernisation, cet article réduit les taux des différents dispositifs d’aide à l’investissement
productif en outre-mer, dont le coût total a augmenté de près de deux tiers en cinq ans, ce qui s’inscrit dans l’effort de rationalisation des
aides aux entreprises.

48

Projet de loi de finances

ARTICLE 8 :
Modernisation de la réduction d’impôt sur le revenu « Madelin »

(1)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)

A. – A l’article 199 terdecies-0 A :

(3)

1° Au 10° du C du I, le montant : « 15 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 16,5 millions d’euros » ;

(4)

2° Au A du VI :

(5)

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(6)

« A. – Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d’une réduction de leur impôt sur le revenu égale
à 30 % des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire de parts de fonds d’investissement de proximité
mentionnés à l’article L. 214-31 du code monétaire et financier ou d’un organisme similaire d’un autre État membre de l’Union
européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen et ayant conclu avec la France une convention
d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, dont l’actif est constitué pour 70 % au moins
de valeurs mobilières, de parts de société à responsabilité limitée et d’avances en compte courant émises par des sociétés qui
exercent leurs activités soit exclusivement dans des établissements situés en Corse, soit exclusivement dans les collectivités
relevant de l’article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en NouvelleCalédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. » ;

(7)

b) Au deuxième alinéa, les mots : « premier alinéa du » sont supprimés ;

(8)

c) Au 3° :

(9)

i) A la première phrase, la référence : « L. 214-30 » est remplacée par la référence : « L. 214-31 » ;

(10)

ii) A la seconde phrase :

(11)

- les mots : « à hauteur de 50 % au moins au plus tard quinze mois » sont remplacés par les mots : « au plus tard le dernier jour
du quarante-huitième mois » ;

(12)

- les mots : « , et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant » sont supprimés ;

(13)

3° Les VII et VIII sont abrogés ;

(14)

4° Au IX :

(15)

a) Au premier alinéa, les mots : « aux I et VI à VIII » sont remplacés par les mots : « au présent article » ;

(16)

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(17)

« Les réductions d’impôts mentionnées au présent article sont exclusives des exonérations d’impôts prévues au 1 du III de
l’article 150-0 A et à l’article 163 quinquies B. » ;

(18)

5° Au deuxième alinéa du X :

(19)

a) Les mots : « aux VI à VIII » sont, par deux fois, remplacés par les mots : « au VI » ;

(20)

b) Le mot : « mentionnés » est remplacé par les mots : « qui satisfont aux conditions mentionnées » ;

(21)

B. – A l’article 199 terdecies-0 A bis :

(22)

1° Le dernier alinéa du I est complété par les mots : « et qui satisfont aux conditions prévues aux quatre derniers alinéas du A
et aux C à E du VI de l’article 199 terdecies-0 A » ;

(23)

2° Le II est ainsi modifié :

(24)

a) Au A, les mots : « des I et VI » sont remplacés par les mots : « du I » ;

(25)

b) Au C :

(26)

i) Le premier alinéa est ainsi modifié :

(27)

- les mots : « et au B du VI » sont supprimés ;

(28)

- il est complété par les mots : « et pour l’application du dernier alinéa du I du présent article » ;

(29)

ii) Au 2°, après le mot : « alinéas », sont insérés les mots : « du II de l’article 199 terdecies-0 A » ;

(30)

c) Il est complété par un D ainsi rédigé :

(31)

« D. – Pour l’application du 3° du A du VI de l’article 199 terdecies-0 A, le quota d’investissement à respecter est celui prévu
au I de l’article L. 214-30 du code monétaire et financier. L’actif du fonds commun de placement dans l’innovation peut, par
dérogation aux dispositions du 1° du II de l’article L. 214-28 du même code, être constitué, dans la limite de 15 % mentionnée

Projet de loi de finances

49

au même 1°, d’avances en compte courant consenties pour la durée de l’investissement à des sociétés dans lesquelles le fonds
détient une participation inférieure à 5 % du capital. » ;
(32)

C. – A la première phrase du deuxième alinéa de l’article 1763 C :

(33)

1° Les mots : « aux VI à VII » sont remplacés par les mots : « au VI » ;

(34)

2° La seconde occurrence de la référence : « VII » est remplacée par la référence : « VI » ;

(35)

3° Les mots : « , selon le cas, la moitié au moins ou la totalité du » sont remplacés par le mot : « le ».

(36)

II. – A. – Le I s’applique aux versements effectués à compter du 1er janvier 2026.

(37)

B. – Par dérogation au A du présent II, le 1° du A du I, en ce qui concerne les souscriptions soit de parts de fonds
d’investissement de proximité prévues au VI de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, soit au capital
d’entreprises d’utilité sociale dans les conditions prévues à l’article 199 terdecies-0 AA du même code, soit de parts de fonds
communs de placement dans l’innovation dans les conditions prévues au deuxième alinéa du 2° du I de
l’article 199 terdecies-0 A bis du même code, le ii du c du 2° du A et le B du I s’appliquent aux versements effectués à compter
d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de la décision de la Commission
européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne.

Exposé des motifs
Le présent article prévoit différents ajustements de la réduction d’impôt « IR-PME », dans l’objectif de concentrer son effet pour le
financement en fonds propres et assurer sa pleine conformité avec le droit européen.
En premier lieu, il concentre le soutien à l’investissement intermédié via les FCPI sur le financement en fonds propres des jeunes entreprises
innovantes (JEI), compte tenu des besoins de financement spécifiques de ces entreprises, qui justifient le maintien d’un avantage fiscal au
bénéfice des particuliers. Cet ajustement tire les conséquences de l’évaluation conduite par l’inspection générale des finances en 2023, qui
concluait en particulier à la faible contribution du dispositif, dans son volet intermédié via des FCPI, aux levées de fonds du capitalinvestissement.
Cette modification s’inscrit en cohérence avec les évolutions récentes décidées par le législateur, avec, d’une part, le recentrage du champ
de la réduction d’impôt pour les souscriptions dans les FIP investissant en Corse et en Outre-mer opéré en loi de finances pour 2025 et,
d’autre part, les évolutions substantielles du dispositif pour en faire un levier privilégié de soutien à la croissance des JEI. En effet, la loi
de finances pour 2024 a étendu la réduction d’impôt pour souscription au capital de PME aux souscriptions en numéraire au capital des
entreprises qualifiées de JEI (réduction d’impôt sur le revenu de 30 %) et des jeunes entreprises innovantes dites
« de rupture » (JEIR - réduction d’impôt sur le revenu de 50 %). La loi de finances pour 2025 a créé un volet intermédié pour les JEI, en
ouvrant la réduction d’impôt aux souscriptions de parts de FCPI investies en titres de JEI, au taux de 30 %.
En deuxième lieu, l’article prévoit de faciliter et étoffer les conditions d’investissement des FCPI dans les JEI, en :
- autorisant l’utilisation par le fonds de tous les instruments éligibles au quota d’investissement, y compris les avances en comptes courants,
sans obligation de détention minimale du capital de la société ;
- permettant aux investisseurs initiaux, aussi bien personnes physiques que FCPI, de réinvestir sous certaines conditions dans les fonds
propres des JEI, y compris au-delà de la période initiale de croissance pendant laquelle l’entreprise est éligible à la réduction d’impôt ;
- allongeant la période d’investissement dont bénéficie le fonds pour atteindre le quota d’investissement requis, actuellement fixée à 30
mois, pour la porter à 48 mois. Cet assouplissement est également étendu aux FIP investissant en Corse et en Outre-mer, soit l’intégralité
du volet intermédié de la réduction d’impôt.
Il relève également de 15 M€ à 16,5 M€ le plafond de financement dont peuvent bénéficier l’ensemble des entreprises dont
l’investissement direct ou intermédié ouvre droit au bénéfice de la réduction d’impôt afin de mieux répondre à leurs besoins en fonds
propres.

50

Projet de loi de finances

ARTICLE 9 :
Doublement de l'incitation fiscale à la générosité des particuliers en faveur des organismes d'aide aux plus démunis

(1)

I. – A la fin de la deuxième phrase du 1 ter de l’article 200 du code général des impôts, les mots : « 1 000 € à compter de
l’imposition des revenus de l’année 2024 » sont remplacés par le montant : « 2 000 € ».

(2)

II. – Le I s’applique aux dons et versements effectués à compter de la date de présentation du projet de loi de finances pour
2026 en conseil des ministres.

Exposé des motifs
Afin de soutenir les organismes d’intérêt général venant en aide aux personnes les plus démunies, qui sont confrontés à une stagnation des
dons consentis à leur profit et à une hausse substantielle de leurs coûts de fonctionnement, le présent article prévoit de doubler le plafond
de versements ouvrant droit au taux majoré de 75 % de la réduction d’impôt au titre des dons des particuliers, en le portant à 2 000 €.
Cette mesure vise à encourager davantage la générosité des Français, en favorisant une plus grande implication des contribuables disposant
de revenus importants dans l’exercice des missions d’intérêt général.
Cette mesure s’appliquera aux dons consentis à compter de la présentation du présent projet de loi de finances en conseil des ministres
afin que ce relèvement du plafond soit effectif pour les dons effectués en fin d’année 2025.

Projet de loi de finances

51

ARTICLE 10 :
Ajustement de certains dispositifs de soutien au secteur agricole (prorogation de la dotation pour épargne de précaution et
du CI en faveur de l'agriculture biologique, régime fiscal des indemnités d'abattage et régularisations diverses)

(1)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)

A. – Au 2 du II de l’article 73 :

(3)

1° Au deuxième alinéa, les mots : « risques résultant » sont remplacés par les mots : « aléas suivants » ;

(4)

2° Au a :

(5)

a) Les mots : « De l’ » sont supprimés ;

(6)

b) Après les mots : « L. 361-3 du code rural et de la pêche maritime », sont insérés les mots : « entraînant des pertes
économiques et » ;

(7)

3° Au b :

(8)

a) Les mots : « D’une perte de récoltes ou de cultures liée à des dommages du fait d’aléas climatiques mentionnée » sont
remplacés par les mots : « Aléas climatiques mentionnés » ;

(9)

b) Après les mots : « article L. 361-4 A du même code », sont insérés les mots : « entraînant des pertes de récoltes ou de cultures
et » ;

(10)

c) La référence : « L. 361-4-1 » est remplacée par la référence : « L. 361-4-2 » ;

(11)

4° Au c :

(12)

a) Au début, le mot : « De » est remplacé par les mots : « Apparition de » ;

(13)

b) Après les mots : « article L. 361-5 du même code », sont insérés les mots : « entraînant des pertes de moyens de
production et » ;

(14)

B. – Au III de l’article 73 A :

(15)

1° L’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

(16)

2° Un alinéa ainsi rédigé est ajouté :

(17)

« Le bénéfice de la provision prévue au I est exclusif du bénéfice de la déduction prévue au I de l’article 70 de la loi
n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024. » ;

(18)

C. – L’article 75-0 D est ainsi rétabli :

(19)

« Art. 75-0 D. – I. – Le montant correspondant à la différence entre l’indemnité perçue en application de l’article L. 221-2 du
code rural et de la pêche maritime au titre de l’abattage des animaux d’un cheptel affecté à la reproduction et la valeur nette à
l’actif de ces animaux à la date de leur abattage est exonéré d’impôt sur le revenu lorsque le montant de l’indemnité est employé,
dans un délai d’un an à compter de la date de sa perception, à la reconstitution de ce cheptel affecté à la reproduction.

(20)

« Dans le cas où le montant exonéré en application du premier alinéa est supérieur au montant d’indemnité affecté à la
reconstitution de ce cheptel dans les conditions prévues à ce même alinéa, cette différence est rapportée au résultat de l’exercice
suivant celui de la perception de l’indemnité.

(21)

« II. – Le bénéfice de l’exonération mentionnée au I est subordonné au respect du règlement (UE) 2022/2472 de la Commission
du 14 décembre 2022 déclarant certaines catégories d’aides dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales
compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne. » ;

(22)

D. – Après l’article 208 septies, il est inséré un article 208 octies ainsi rédigé :

(23)

« Art. 208 octies. – I. – Le montant correspondant à la différence entre l’indemnité perçue en application de l’article L. 221-2
du code rural et de la pêche maritime au titre de l’abattage des animaux d’un cheptel affecté à la reproduction et la valeur nette
à l’actif de ces animaux à la date de leur abattage est exonéré d’impôt sur les sociétés lorsque le montant de l’indemnité est
employé, dans un délai d’un an à compter de la date de sa perception, à la reconstitution de ce cheptel affecté à la reproduction.

(24)

« Dans le cas où le montant exonéré en application du premier alinéa est supérieur au montant d’indemnité affecté à la
reconstitution de ce cheptel dans les conditions prévues à ce même alinéa, cette différence est rapportée au résultat de l’exercice
suivant celui de la perception de l’indemnité.

(25)

« II. – Le bénéfice de l’exonération mentionnée au I est subordonné au respect du règlement (UE) 2022/2472 de la Commission
du 14 décembre 2022 déclarant certaines catégories d’aides dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales

52

Projet de loi de finances

compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne. » ;
(26)

E. – Au I de l’article 244 quater L, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2027 ».

(27)

II. – A la fin du 1 du III de l’article 51 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, l’année : « 2025 »
est remplacée par l’année : « 2028 ».

(28)

III. – Au D du III de l’article 70 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, après les mots : « aux
transmissions », sont insérés les mots : « intervenant à compter du 15 février 2025 et aux transmissions ».

(29)

IV. – A. – Le C du I s’applique à l’impôt sur le revenu dû au titre des années 2025 à 2027.

(30)

B. – Le D du I s’applique à l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices ouverts entre le 1er janvier 2025 et le
31 décembre 2027.

Exposé des motifs
Le présent article prolonge l’engagement résolu du Gouvernement en faveur du monde agricole au travers de deux principales mesures.
En premier lieu, il proroge deux dispositifs de soutien permettant d’accompagner la modernisation du secteur agricole et d’adaptation face
aux nouveaux enjeux auxquels il doit faire face.
Il s’agit d’une part de la déduction pour épargne de précaution (DEP), qui constitue un outil efficace et aisément mobilisable de prévention,
de protection, d’encouragement à l’investissement et de gestion des aléas pour les exploitants agricoles. Afin de poursuivre le soutien ainsi
apporté au secteur agricole, le présent article proroge le dispositif jusqu’au 31 décembre 2028.
Cette prorogation se justifie d’autant plus que les paramètres de la DEP ont été renforcés en loi de finances pour 2025, dont l’article 66 a
introduit un mécanisme d’exonération partielle de reprise de la DEP en cas de survenance de certains aléas sanitaires, climatiques et
environnementaux, auquel le présent article apporte des ajustements rédactionnels.
Il s’agit d’autre part du crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique, qui accompagne les exploitants agricoles désireux de s’inscrire
dans des pratiques agricoles plus durables. Cet avantage fiscal, qui réaffirme l’engagement du Gouvernement en faveur de l’agriculture
biologique, s’inscrit dans un large écosystème d’aides permettant d’apporter un soutien important au mode de production biologique.
En deuxième lieu, le présent article permet également à l’exploitant agricole relevant de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés,
qui subit un abattage pour raisons sanitaires d’animaux affectés à la reproduction de son cheptel, d’être exonéré d’impôt sur les plus-values
ou sur les profits sur stock dégagés à cette occasion, sous condition du réemploi de l’indemnité perçue à la reconstitution de ce même
cheptel. Comme toute création de dépense fiscale nouvelle, cette mesure est prévue pour une durée de trois ans conformément à ce que
prévoit la loi du 18 décembre 2023 de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027.
En dernier lieu, le présent article propose deux ajustements sur des dispositifs adoptés en loi de finances pour 2025 pour en préciser et en
sécuriser la pleine portée, concrétisant les engagements pris par le Gouvernement ces derniers mois.
Il inscrit à cet effet dans la loi l’application anticipée de la provision pour augmentation de la valeur des stocks de vaches laitières et
allaitantes introduite par la loi de finances pour 2025 et codifiée à l’article 73 A du code général des impôts (CGI), afin de sécuriser les
exploitants agricoles qui auraient anticipé les effets du dispositif dès les exercices clos à compter du 1er janvier 2024, conformément aux
engagements du Gouvernement. Cette disposition législative régularise une tolérance d’ores et déjà admise en doctrine, qui permet
d’apporter un soutien immédiat au secteur bovin dans un contexte de décapitalisation des cheptels.
Il donne également toute sa portée au nouveau mécanisme d’incitation aux transmissions agricoles, en prévoyant que le rehaussement des
seuils au-delà desquels l’exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit dus lors de la transmission de biens ruraux donnés à
bail rural à long terme est réduite, adopté en loi de finances pour 2025, bénéficie également à toutes les transmissions intervenant à compter
du 15 février 2025, y compris lorsque le bail a été signé avant le 1er janvier 2025.

Projet de loi de finances

53

ARTICLE 11 :
Anticipation de la suppression progressive de la CVAE

(1)

I. – L’article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est ainsi modifié :

(2)

A. – Au 1° du Q du I :

(3)

1° Le f bis est abrogé ;

(4)

2° Le début du g est ainsi rédigé :

(5)

« g) Au même dernier alinéa, dans sa rédaction résultant du f du présent 1° le taux : « 1,438 %" est remplacé… (le reste sans
changement) ; »

(6)

B. – Au XXVII :

(7)

1° Aux G bis, H, I et J, l’année : « 2030 » est remplacée par l’année : « 2028 » ;

(8)

2° Au I ter, les mots : « et de 2028 » sont supprimés ;

(9)

3° Aux I quater et I quinquies, l’année : « 2029 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

(10)

4° Le I sexies est abrogé.

(11)

II. – Aux G, H et I du IV de l’article 79 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, l’année : « 2029 »
est remplacée par l’année : « 2027 ».

(12)

III. – Les I, II et VI de l’article 62 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 sont abrogés.

(13)

IV. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

Exposé des motifs
La baisse des impôts de production initiée en 2021 a permis de les réduire de 15 Md€, renforçant ainsi la compétitivité des entreprises
produisant en France.
Dès 2021, les impôts fonciers des établissements industriels ont ainsi été divisés par deux, l’imposition à la cotisation sur la valeur ajoutée
des entreprises (CVAE) a également été diminuée de moitié et, depuis 2023, le taux maximal de CVAE a fait l’objet de réductions
successives en vue de sa suppression. La suppression de la CVAE, initialement prévue pour 2024 par la loi de finances pour 2023, a ensuite
été échelonnée jusqu’en 2027 par la loi de finances pour 2024, puis décalée jusqu’en 2027 par la loi de finances pour 2025, qui a repoussé
sa suppression totale en 2030.
Or le niveau des impôts de production en France reste sensiblement supérieur à celui observé chez nos voisins européens, pesant sur la
compétitivité de notre tissu productif. Ces impôts touchent particulièrement le secteur industriel français : le rendement des impôts de
production pèse sur l’industrie dans une proportion supérieure à sa part dans la richesse nationale, alors même que ces impôts induisent
des effets de distorsion importants sur la structure de production du secteur, qui se répercutent tout au long de la chaîne de valeur.
C’est pourquoi, afin de soutenir la dynamique de réindustrialisation française et d’accompagner nos petites et moyennes entreprises et nos
entreprises de taille intermédiaire, il est proposé de reprendre, dès 2026, la suppression progressive de la CVAE. L’accélération de cette
suppression permettra de soutenir l’activité de près de 300 000 entreprises implantées partout en France, et d’accompagner ainsi la
trajectoire de redressement des comptes publics.
Dès 2026, le taux maximal de CVAE sera abaissé de 0,28 % à 0,19 %, puis ramené à 0,09 % en 2027. La CVAE sera ainsi définitivement
supprimée en 2028, avec deux ans d’anticipation sur la trajectoire définie par la dernière loi de finances. Par ailleurs, l’abaissement du
taux du plafonnement de la contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée et l’évolution du taux de la taxe
additionnelle à la CVAE affectée à CCI France sont reportés et ajustés en conséquence.

54

Projet de loi de finances

ARTICLE 12 :
Renforcement des dispositifs fiscaux de soutien à la géographie prioritaire de la politique de la ville

(1)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)

A. – Le 2 ter du II de la première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du
livre premier est ainsi modifié :

(3)

1° Dans l’intitulé, après le mot : « dans » sont insérés les mots : « les quartiers prioritaires de la politique de la ville ou » ;

(4)

2° Il est complété par un article 44 octies B ainsi rédigé :

(5)

« Art. 44 octies B. – I. – A. – Les contribuables qui, entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2030, créent ou reprennent des
activités dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de
programmation pour la ville et la cohésion urbaine sont exonérés d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés à raison des
bénéfices provenant des activités implantées dans le quartier et déclarés selon les modalités prévues aux articles 50-0, 53 A,
96 à 100, 102 ter et 103, à l’exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d’actif, jusqu’au terme
du cinquante-neuvième mois suivant celui de leur création d’activité, ou celui de la reprise d’activité.

(6)

« B. – Une reprise d’activité s’entend de toute opération au terme de laquelle est reprise une activité existante qui se traduit par
un changement effectif de la direction de l’entreprise exerçant cette activité, avec la volonté non équivoque de maintenir la
pérennité de cette nouvelle direction et de cette activité. La date de reprise constituant le point de départ pour le décompte de
la période d’exonération correspond au moment où intervient de façon effective le changement de direction de l’entreprise
exerçant l’activité existante.

(7)

« C. – Les bénéfices sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés à concurrence de 40 %, 60 % ou 80 % de
leur montant selon qu’ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième période de
douze mois suivant la période d’exonération mentionnée au A.

(8)

« II. – Pour bénéficier de l’exonération prévue au I, le contribuable doit répondre cumulativement aux conditions suivantes :

(9)

« 1° L’activité créée ou reprise est une activité commerciale ou artisanale, ou consiste dans l’exercice d’une profession de santé
au sens de la quatrième partie du code de la santé publique ;

(10)

« 2° Le contribuable doit employer moins de cinquante salariés. L’effectif de l’entreprise est apprécié, au titre de chaque
exercice, selon les modalités prévues au I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. Lorsqu’une entreprise bénéficiant
déjà de l’exonération constate un franchissement de seuil d’effectif déterminé selon les modalités prévues au II du même
article L. 130-1, ce franchissement lui fait perdre le bénéfice de cette exonération ;

(11)

« 3° Il doit soit avoir réalisé un chiffre d’affaires annuel hors taxes inférieur à 10 millions d’euros au cours de l’exercice, soit
avoir un total de bilan inférieur à 10 millions d’euros. Le chiffre d’affaires est ramené ou porté le cas échéant à douze mois.

(12)

« III. – Lorsque le contribuable exerce pour partie d’autres activités que celles mentionnées au 1° du II, ou qu’il exerce pour
partie l’une de ces activités dans un lieu d’exploitation situé en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville,
l’exonération mentionnée au I s’applique en proportion du montant hors taxes du chiffre d’affaires ou de recettes réalisé à
l’intérieur des quartiers de la politique de la ville au titre d’une activité mentionnée au 1° du II.

(13)

« Par dérogation à l’alinéa précédent, dans le cas d’une activité non sédentaire remplissant les conditions du 1° du II et
implantée dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, l’exonération mentionnée au I s’applique en totalité lorsque la
part de cette activité réalisée dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville représente au moins 25 % du chiffre
d’affaires de l’activité. En deçà de 25 %, les bénéfices réalisés sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés
dans les conditions de droit commun en proportion du chiffre d’affaires réalisé en dehors des quartiers déjà cités. Cette
condition de chiffre d’affaires s’apprécie exercice par exercice.

(14)

« IV. – L’exonération prévue au I ne s’applique pas aux activités bénéficiant ou ayant bénéficié, au titre d’une ou de plusieurs
des cinq années précédant l’année de la création ou de la reprise dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, des
articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies, 44 quaterdecies, 44 quindecies, 44 quindecies A,
44 sexdecies ou 44 septdecies ou d’une prime d’aménagement du territoire.

(15)

« L’exonération ne s’applique pas aux créations ou aux reprises d’activité consécutives au transfert, à la concentration ou à la
restructuration d’activités précédemment exercées dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, sauf pour la durée
restant à courir si l’activité reprise ou transférée bénéficie ou a bénéficié de l’exonération prévue au présent article.

(16)

« L’exonération ne s’applique pas non plus aux reprises d’activité dans les situations suivantes :

(17)

« 1° Si, à l’issue de l’opération de reprise ou de restructuration, le cédant, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un
pacte civil de solidarité défini à l’article 515-1 du code civil, leurs ascendants et descendants ou leurs frères et sœurs détiennent

Projet de loi de finances

55

ensemble, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société,
de la personne morale ou du groupement soit repris, soit bénéficiaire de l’opération de reprise ou de restructuration. Par
exception, l’exonération s’applique au titre de la première opération de reprise ou de restructuration à l’issue de laquelle le
cédant et ses descendants détiennent ensemble, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits
dans les bénéfices sociaux de la société, de la personne morale ou du groupement soit repris, soit bénéficiaire de l’opération
de reprise ou de restructuration.
(18)

« Le cédant s’entend de toute personne qui, avant l’opération de reprise ou de restructuration, soit détenait, seul ou avec son
conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515-1 du code civil, leurs ascendants et
descendants ou leurs frères et sœurs, directement ou indirectement plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les
bénéfices sociaux de la société, de la personne morale ou du groupement qui a fait l’objet de l’une de ces opérations, soit y
exerçait, en droit ou en fait, la direction effective ;

(19)

« 2° Si l’entreprise individuelle a fait l’objet d’une opération de reprise ou de restructuration au profit de l’entrepreneur
individuel lui-même, de son conjoint, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité défini au même article 5151, de leurs ascendants et descendants ou de leurs frères et sœurs. Par exception, l’exonération s’applique au titre de la première
opération de reprise ou de restructuration réalisée au profit de l’un ou de plusieurs descendants de l’entrepreneur individuel ;

(20)

« 3° L’opération de reprise ou de restructuration résulte d’un changement de forme sociale de l’entreprise au profit des
personnes mentionnées aux 1° et 2° du présent IV.

(21)

« V. – Lorsqu’elle répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions de l’un des régimes prévus aux
articles 44 sexies, 44 terdecies, 44 quaterdecies, 44 quindecies A, 44 sexdecies ou 44 septdecies et du régime prévu au présent
article, l’entreprise peut opter pour ce dernier régime dans les six mois suivant le début d’activité. L’option est irrévocable et
emporte renonciation définitive aux autres régimes.

(22)

« VI. – Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du
13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux
aides de minimis.

(23)

« VII. – L’exonération prévue au I reste applicable pour sa durée restant à courir en cas de retrait du quartier d’implantation de
l’activité de la liste des quartiers classés en quartier prioritaire de la politique de la ville.

(24)

« VIII. – Le contribuable qui cesse volontairement son activité dans un quartier prioritaire de la politique de la ville en
transférant son lieu d’exploitation dans un autre lieu non classé en quartier prioritaire de la politique de la ville, moins de cinq
ans après avoir bénéficié pour la dernière fois de l’exonération mentionnée au I, est tenu de verser au Trésor le montant des
cotisations d’impôt qu’il n’a pas acquittées à raison de cette exonération. Le bénéfice de l’exonération est remis en cause au
titre de l’année au cours de laquelle le contribuable cesse volontairement son activité dans un quartier prioritaire de la politique
de la ville.

(25)

« La cessation volontaire d’activité dans un quartier prioritaire de la politique de la ville s’entend de l’abandon de l’ensemble
de l’activité mentionnée au 1° du II, implantée dans le quartier prioritaire de la politique de la ville, qui ne serait pas dû à un
événement de force majeure. » ;

(26)

B. – A l’article 44 duodecies :

(27)

1° Au troisième alinéa du I, après la référence : « 44 octies A, », est insérée la référence : « 44 octies B, » ;

(28)

2° A la première phrase du second alinéa du III, la référence : « 44 octies A » est remplacée par la référence : « 44 octies B » ;

(29)

C. – A l’article 44 terdecies :

(30)

1° Au troisième alinéa du I, après la référence : « 44 octies A, », est insérée la référence : « 44 octies B, » ;

(31)

2° Au second alinéa du III, les références : « 44 sexies A, 44 octies A » sont remplacées par la référence : « 44 octies B » ;

(32)

D. – A l’article 44 quindecies A :

(33)

1° Au premier alinéa du VII, après la référence : « 44 octies A, », est insérée la référence : « 44 octies B, » ;

(34)

2° A la première phrase du VIII, la référence : « 44 sexies A » est remplacée par la référence : « 44 octies B » ;

(35)

E. – A la première phrase du IV de l’article 44 sexdecies et à la première phrase du IV de l’article 44 septdecies, les références :
« 44 sexies A, 44 octies A » sont remplacées par la référence : « 44 octies B » ;

(36)

F. – Au premier alinéa du I de l’article 220 quinquies, au premier alinéa du I de l’article 220 terdecies, à la première phrase du
premier alinéa du I de l’article 244 quater B, au A du I de l’article 244 quater B bis, à la première phrase du premier alinéa du
I de l’article 244 quater C, au premier alinéa du I de l’article 244 quater I, au premier alinéa du I et au premier alinéa du I bis
de l’article 244 quater O, à la première phrase du premier alinéa du 1 du I de l’article 244 quater W, à l’article 302 nonies et
au b du 1° du IV de l’article 1417, après la référence : « 44 octies A, », est insérée la référence : « 44 octies B, » ;

(37)

G. – Le 1° du V de l’article 231 ter est abrogé ;

56

Projet de loi de finances

(38)

H. – Au 1° du V de l’article 231 quater, les mots : « dans une zone franche urbaine-territoire entrepreneur définie au B du 3 de
l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, de même
que ceux situés » sont supprimés ;

(39)

I. – Au premier alinéa de l’article 722 bis, les mots : « dans les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs définies au B
du 3 de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire,
ainsi que » sont supprimés ;

(40)

J. – A l’article 1383 C ter :

(41)

1° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(42)

« L’exonération s’applique aux immeubles rattachés, entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2030, à un établissement
remplissant les conditions pour bénéficier de l’exonération de cotisation foncière des entreprises prévue au I septies de
l’article 1466 A. » ;

(43)

2° Au quatrième alinéa :

(44)

a) Les mots : « à compter du 1er janvier 2017 ou » sont supprimés ;

(45)

b) Après le mot : « requises », la fin de l’alinéa est supprimée ;

(46)

3° Au sixième alinéa, le mot : « commerciale » est remplacé par les mots : « mentionnée au 1° du II de l’article 44 octies B » ;

(47)

4° Le septième alinéa est supprimé ;

(48)

K. – A l’article 1466 A :

(49)

1° La première phrase du premier alinéa du I est ainsi modifiée :

(50)

a) Après le mot : « réalisées », sont insérés les mots : « jusqu’au 31 décembre 2025 » ;

(51)

b) Après le mot : « fixé », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « à 33 637 €. » ;

(52)

2° Au I septies :

(53)

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(54)

« Sauf délibération contraire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité
propre, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, les établissements qui font l’objet d’une création ou d’une
reprise entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2030 dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à
l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine sont exonérés de
cotisation foncière des entreprises. » ;

(55)

b) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(56)

« L’exonération porte, pendant cinq ans, à compter de l’année qui suit la création ou la reprise de l’établissement, sur la totalité
de la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre. » ;

(57)

c) Les deux dernières phrases du quatrième alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de cet abattement
est égal à 60 % de la base nette imposable la première année, à 40 % la deuxième année et à 20 % la troisième année. » ;

(58)

d) Les alinéas cinq à dix sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

(59)

« L’exonération s’applique quand le contribuable remplit les conditions mentionnées au II de l’article 44 octies B » ;

(60)

3° Au troisième alinéa du II, les références : « , I sexies et I septies » sont remplacées par la référence : « et I sexies ».

(61)

II. – Au premier alinéa du b du 2° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, après la référence : « 44 octies A, », est
insérée la référence : « 44 octies B, ».

(62)

III. – Au deuxième alinéa de l’article L. 2334-18-2 du code général des collectivités territoriales :

(63)

1° Dans la première phrase :

(64)

a) Les mots : « s’appliquent au produit défini au premier alinéa deux coefficients multiplicateurs supplémentaires, l’un » sont
remplacés par les mots : « s’applique au produit défini au premier alinéa un coefficient multiplicateur supplémentaire, » ;

(65)

b) Les mots : « , et l’autre égal à un, augmenté du rapport entre la population des zones franches urbaines et la population totale
de la commune » sont supprimés ;

(66)

2° La seconde phrase est supprimée.

(67)

IV. – Le a du 2° de l’article L. 5125-3 du code de la santé publique est abrogé.

(68)

V. – A la première phrase du 1° de l’article L. 3324-1 du code du travail, la référence : « 44 undecies » est remplacée par les
références : « 44 octies B, 44 duodecies à 44 septdecies ».

(69)

VI. – Le dernier alinéa du IV de l’article L. 510-1 du code de l’urbanisme est supprimé.

(70)

VII. – A l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire :

Projet de loi de finances

57

(71)

1° Au deuxième alinéa, les mots : « les zones franches urbaines - territoires entrepreneurs, » sont supprimés ;

(72)

2° Le B du 3 est abrogé.

(73)

VIII. – A l’article 40 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025 de programmation pour la refondation de Mayotte, les mots : « est
considérée comme un quartier prioritaire de la politique de la ville » sont remplacés par les mots : « bénéficie des effets du
classement en quartier prioritaire de la politique de la ville ».

(74)

IX. – Les délibérations des communes et des établissements publics de coopération intercommunale prises en application du
premier alinéa de l’article 1383 ter C ou du I septies de l’article 1466 A pour s’opposer à l’exonération applicable, en vertu de
ces articles, à un établissement créé ou repris à compter du 1er janvier 2026, ou aux immeubles qui y sont rattachés, doivent
intervenir dans un délai de soixante jours à compter de la publication de la présente loi.

(75)

X. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026. Pour les contribuables soumis à l’impôt sur les sociétés, le 2° du A
du I s’applique aux exercices clos à compter du 1er janvier 2026.

Exposé des motifs
Le présent article prolonge et renforce les dispositifs fiscaux zonés dont bénéficient les territoires urbains en difficulté afin d’y soutenir
l’activité économique, conformément aux orientations du comité interministériel des villes qui s’est tenu à Montpellier le 6 juin 2025.
Les régimes fiscaux zonés rattachés à la géographie prioritaire de la politique de la ville s’appuient actuellement sur deux zonages en
faveur des quartiers urbains en difficulté dont les aides fiscales sont censées prendre fin au 31 décembre 2025 : les quartiers prioritaires de
la politique de la ville (QPV), auxquels sont adossées des exonérations d’impôts locaux en faveur des entreprises, et les zones franches
urbaines - territoires entrepreneurs (ZFU-TE), où s’applique une exonération d’impôt sur les bénéfices.
Les ZFU-TE et les QPV souffrent aujourd’hui d’un manque de lisibilité et de cohérence, conduisant à une moindre attractivité des
dispositifs fiscaux dont l’objectif est de favoriser l’activité économique de ces quartiers.
Le présent article prolonge les aides fiscales au-delà du terme prévu cette fin d’année, pour toutes les créations ou reprises d’entreprises
jusqu’au 31 décembre 2030. Il harmonise et rationalise les régimes zonés urbains en prévoyant des incitations fiscales cohérentes avec la
nouvelle géographie prioritaire, les QPV ayant été actualisés au 1er janvier 2024 pour l’hexagone et au 1er janvier 2025 en outre-mer.
Ainsi, il est proposé de faire des QPV le zonage unique des dispositifs fiscaux en faveur de la politique de la ville, en étendant les
exonérations applicables en matière d’impôts locaux en faveur des entreprises à l’impôt sur les bénéfices.
De plus, les activités éligibles aux exonérations en QPV sont étendues, au-delà des seules activités commerciales, jusque-là exclusivement
concernées, aux activités artisanales et de santé afin de renforcer l’accès aux soins des habitants de ces quartiers et de favoriser la
transmission des entreprises artisanales, y compris dans les QPV situés en outre-mer.
Enfin, les aides fiscales sont simplifiées afin d’améliorer leur appropriation par les entreprises, en cohérence avec les objectifs de soutien
à la création d’activité ainsi qu’à la transmission d’entreprise.
Ce nouveau dispositif s’applique à partir du 1er janvier 2026. Les entreprises installées jusqu’à la fin de l’année dans l’un des zonages
existants (QPV ou ZFU) continueront de bénéficier des avantages fiscaux en vigueur lors de leur installation pendant toute la durée
initialement prévue.

58

Projet de loi de finances

ARTICLE 13 :
Verdissement de la fiscalité sur les véhicules

(1)

I. – L’article 39 decies A du code général des impôts est ainsi modifié :

(2)

a) Au 2 du I, les six occurrences de l’année : « 2030 » sont remplacées par l’année : « 2026 » ;

(3)

b) Au III, les trois occurrences de l’année : « 2030 » sont remplacées par l’année : « 2026 » ;

(4)

II. – Le chapitre Ier du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

(5)

1° A l’article L. 421-20 :

(6)

a) Au premier alinéa, après le mot : « déterminée », sont insérés les mots : « , en fonction de la date de première immatriculation
en France, » ;

(7)

b) Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(8)

« 1° Pour le véhicule qui fait l’objet d’une réception jusqu’au 28 février 2026 ou dont la première immatriculation intervient
jusqu’au 30 juin 2026, PA = 1 + 0,136 × PM ; »

(9)

c) Il est complété par un 2° ainsi rédigé :

(10)

« 2° Pour le véhicule qui fait l’objet d’une réception à compter du 1er mars 2026 et dont la première immatriculation intervient
à compter du 1er juillet 2026, PA = 1 + 0,067 × PM. » ;

(11)

2° Au 1er janvier 2028, après la seconde occurrence du mot : « application », la fin du dernier alinéa de l’article L. 421-36 est
ainsi rédigée : « de l’article L. 421-88. » ;

(12)

3° A l’article L. 421-62 :

(13)

a) Après le premier alinéa, il est inséré un tableau ainsi rédigé :

«
BARÈME CO2, MÉTHODE DITE WLTP, POUR LES ANNÉES À COMPTER DE 2028
Tarif
(€)

Émissions de
CO2 (g/km)

Tarif
(€)

Émissions de
CO2 (g/km)

Tarif
(€)

Inférieures à 98

0

125

1 504

153

11 803

98

50

126

1 629

154

13 014

99

75

127

1 761

155

14 325

100

100

128

1 901

156

15 736

101

125

129

2 049

157

17 247

102

150

130

2 205

158

18 858

103

170

131

2 370

159

20 569

104

190

132

2 544

160

22 380

105

210

133

2 726

161

24 291

106

230

134

2 918

162

26 302

107

240

135

3 119

163

28 413

108

260

136

3 331

164

30 624

109

280

137

3 552

165

32 935

110

310

138

3 784

166

35 346

111

330

139

4 026

167

37 857

112

360

140

4 279

168

40 468

113

400

141

4 543

169

43 179

114

450

142

4 818

170

45 990

115

540

143

5 105

171

48 901

Émissions de
CO2 (g/km)

59

Projet de loi de finances

116

650

144

5 404

172

51 912

117

740

145

5 715

173

55 023

118

818

146

6 126

174

58 134

119

898

147

6 637

175

61 245

120

983

148

7 248

176

64 356

121

1 074

149

7 959

177

67 467

122

1 172

150

8 770

178

70 578

123

1 276

151

9 681

179

73 689

124

1 386

152

10 692

180

76 800

181

79 911

182

83 022

183

86 133

184

89 244

185

92 355

186

95 466

187

98 577

Supérieures à 187

100 000

»;
(14)

b) A la première ligne du tableau du deuxième alinéa, les mots : « les années à compter de » sont remplacés par le
mot : « l’année » ;

(15)

4° A l’article L. 421-64 :

(16)

a) Après le premier alinéa, il est inséré un tableau ainsi rédigé :

«
BARÈME EN PUISSANCE ADMINISTRATIVE POUR LES ANNÉES À COMPTER DE 2028
Puissance administrative (CV)

Tarif 2028 (€)

Inférieure à 3

0

3

1 000

4

3 000

5

6 250

6

10 000

7

13 750

8

19 750

9

26 750

10

35 500

11

43 500

12

52 500

13

62 250

14

73 000

15 et plus

100 000

»;
(17)

b) A la première ligne du tableau du deuxième alinéa, les mots : « les années à compter de » sont remplacés par le
mot : « l’année » ;

(18)

5° L’article L. 421-66 est remplacé par les dispositions suivantes :

60

Projet de loi de finances

(19)

« Art. L. 421-66. – Pour le véhicule qui comporte au moins huit places assises et qui est détenu par une personne morale, est
appliqué l’abattement suivant, exprimé en grammes par kilomètre ou en chevaux administratifs, et déterminé en fonction de la
date de première immatriculation du véhicule au sens de l’article L. 421-5 :

«
Date de première immatriculation du véhicule

Abattement (g/km)

Abattement (CV)

Avant 2021

0

0

Entre le 1er janvier 2021 et le 28 février 2025

80

4

Entre le 1er mars 2025 et le 31 décembre 2025

85

4

2026

90

4

2027

95

5

2028

100

5

.
(20)

« Lorsque l’un des abattements prévus à l’article L. 421-70 est également applicable, il est retenu le plus élevé des deux. » ;

(21)

6° Au 1er janvier 2028 :

(22)

a) A l’article L.421-73, après le mot : « paragraphe », la fin du deuxième alinéa est supprimée ;

(23)

b) L’article L. 421-74 est abrogé ;

(24)

7° Les articles L. 421-77 à L. 421-79-1 sont remplacés par les dispositions suivantes :

(25)

« Art. L. 421-77. – Pour le véhicule qui comporte au moins huit places assises et qui est détenu par une personne morale, est
appliqué l’abattement suivant, exprimé en kilogrammes et déterminé en fonction de la date de première immatriculation du
véhicule au sens de l’article L. 421-5 :

«
Date de première immatriculation du véhicule

Abattement (kg)

2022 et 2023

400

2024 et 2025

500

A partir du 1er janvier 2026

600

.
(26)

« Lorsque l’abattement prévu à l’article L. 421-81 est également applicable, il est retenu le plus élevé des deux.

(27)

« Art. L. 421-78. – Pour l’application des articles L. 421-79 et L. 421-79-1 :

(28)

« 1° Le véhicule micro-hybride s’entend du véhicule hybride dont la puissance maximale totale nette des moteurs électriques
qui servent à la propulsion est inférieure à 30 kilowatts ;

(29)

« 2° Le véhicule hybride non rechargeable s’entend du véhicule hybride, autre que celui mentionné au 3°, dont la puissance
maximale totale nette des moteurs électriques qui servent à la propulsion est supérieure ou égale à 30 kilowatts ;

(30)

« 3° Le véhicule hybride rechargeable s’entend du véhicule hybride électrique rechargeable de l’extérieur dont l’autonomie
équivalente en mode tout électrique en ville, déterminée lors de la réception, est supérieure à 50 kilomètres ;

(31)

« 4° Le véhicule hydrogène s’entend du véhicule dont la source d’énergie est exclusivement l’hydrogène ou une combinaison
d’hydrogène et d’électricité ;

(32)

« 5° Le véhicule électrique s’entend du véhicule dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité.

(33)

« Pour l’application du 3° du présent article, sont retenues les définitions et méthodes de détermination du règlement (UE)
2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil
relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et
Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement
européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission
et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008 ainsi que, s’agissant des véhicules qui ne relèvent pas de ce règlement, de
définitions et méthodes équivalentes déterminées par arrêté du ministre chargé de l’environnement.

(34)

« Art. L. 421-79. – Le véhicule à faible empreinte carbone est exonéré.

61

Projet de loi de finances

(35)

« Art. L. 421-79-1. – Le véhicule dont la source d’énergie comprend l’électricité ou l’hydrogène et ne relevant pas de l’article
L. 421-79 fait l’objet d’une exonération ou d’un abattement, exprimé en kilogrammes, déterminé en fonction de la date de sa
première immatriculation au sens de l’article L. 421-5 et de ses caractéristiques techniques, dans les conditions suivantes :

«
Date de première
immatriculation

Micro- hybride

Hybride non
rechargeable

Hybride
rechargeable

Électrique

Hydrogène

En 2022 ou 2023

Aucun abattement

Aucun abattement

Exonération

Exonération

Exonération

En 2024

Abattement de 100
kg

Abattement de 100
kg

Exonération

Exonération

Exonération

Du 1er janvier 2025 au 30
juin 2026

Abattement de 100
kg

Abattement de 100
kg

Abattement de 200
kg*

Exonération

Exonération

Du 1er juillet 2026 au 31
décembre 2026

Abattement de 100
kg

Abattement de 100
kg

Abattement de 200
kg*

Abattement de 600
kg

Exonération

En 2027

Aucun abattement

Abattement de 100
kg

Abattement de 200
kg*

Abattement de 600
kg

Exonération

A compter du 1er janvier
2028

Aucun abattement

Abattement de 100
kg

Abattement de 200
kg*

Abattement de 600
kg

Abattement de 600
kg

* dans la limite de 15 % de la masse en ordre de marche
»;
(36)

8° Après le b du 1° de l’article L. 421-99-3, sont insérés un b bis et un b ter ainsi rédigés :

(37)

« b bis) Il s’agit d’un véhicule de la catégorie M1 faisant l’objet d’une adaptation réversible, dans les conditions prévues par
arrêté du ministre chargé de l’environnement, en vue d’un usage utilitaire ;

(38)

« b ter) Il s’agit d’un véhicule assimilé à un véhicule de catégorie N1 mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 224-6-1 du
code de l’environnement ; »

(39)

9° Au 1er janvier 2028, les articles L. 421-120 à L. 421-122 sont remplacés par les dispositions suivantes :

(40)

« Art. L. 421-120. – Le barème WLTP associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO2),
exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :

«
BARÈME WLTP
Fraction des émissions de CO2
(en g/ km)

Tarif marginal
(en €)

Jusqu’à 40

1,2

De 41 à 48

2,4

De 49 à 80

3,6

De 81 à 100

4,8

De 101 à 120

12

De 121 à 140

60

De 141 à 160

72

A partir de 161

78

.
(41)

« Art. L. 421-121. – Le barème NEDC associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO2),
exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :

«
BARÈME NEDC
Fraction des émissions de CO2
(en g/ km)

Tarif marginal
(en €)

Jusqu’à 33

1,2

62

Projet de loi de finances

De 34 à 40

2,4

De 41 à 66

3,6

De 67 à 83

4,8

De 84 à 99

12

De 100 à 116

60

De 117 à 132

72

A partir de 133

78

.
(42)

« Art. L. 421-122. – Le barème en puissance administrative associant un tarif marginal à chaque fraction de la puissance
administrative, exprimée en chevaux administratifs, est le suivant :

«
BARÈME EN PUISSANCE ADMINISTRATIVE
Fraction de la puissance administrative
(en CV)

Tarif marginal
(en €)

Jusqu’à 3

2 700

De 4 à 6

3 900

De 7 à 10

5 700

De 11 à 15

6 600

A partir de 16

8 100

»;
(43)

10° Le début du dernier alinéa de l’article L. 421-132-4 est remplacé par les dispositions suivantes : « Pour l’application du
présent article, seuls sont… (le reste sans changement). » ;

(44)

11° L’article L. 421-132-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(45)

« Aux fins du présent article, un véhicule qualifié de véhicule à faible empreinte carbone pendant une partie de l’année civile
est réputé répondre à cette qualification pendant l’intégralité de cette année. » ;

(46)

12° Le a du 1° de l’article L. 421-132-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

(47)

« a) Le nombre de véhicules taxables qui ont intégré la flotte de l’entreprise au cours de l’année civile et qu’elle détient ou qui
lui sont loués ou mis à disposition pour une durée d’au moins une année ; »

(48)

13° Le tableau du second alinéa de l’article L. 421-135 est remplacé par les dispositions suivantes :

(49)

a) Au 1er janvier 2026 :

«
(En euros.)
Catégorie d’émissions de polluants

Tarif annuel

E

0

1

130

Véhicules les plus polluants

650

»;
(50)

b) Au 1er janvier 2027 :

«
(En euros.)
Catégorie d’émissions de polluants

Tarif annuel

E

0

1

160

Véhicules les plus polluants

800

63

Projet de loi de finances

»;
(51)

c) Au 1er janvier 2028 :

«
(En euros.)
Catégorie d’émissions de polluants

Tarif annuel

E

0

1

190

Véhicules les plus polluants

950

».
(52)

III. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

(53)

1° A l’article L. 224-6-1 :

(54)

a) Au premier alinéa de l’article L. 224-6-1, les mots : « M1 et N1 » sont remplacés par les mots : « M1, N1, L6e et L7e » ;

(55)

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(56)

« Pour l’application des dispositions du présent paragraphe, est assimilé à un véhicule de catégorie N1 le véhicule dont les
caractéristiques sont déterminées par arrêté du ministre chargé du budget qui est classé en catégorie N2 du fait du surcroît de
masse induit par le recours à une énergie alternative. » ;

(57)

2° Au premier alinéa de l’article L. 224-6-2, les mots : « M1 ou N1 » sont remplacés par les mots : « M1, N1, L6e ou L7e » ;

(58)

3° Le 1° de l’article L. 224-6-5 est complété par les mots : « , majoré de 1 000 kilogrammes pour le véhicule assimilé à un
véhicule de catégorie N1 mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 224-6-1 ».

(59)

IV. – La loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifiée :

(60)

1° A l’article 27 :

(61)

a) Au I :

(62)

i) Au 4° :

(63)

- les deux derniers alinéas du a sont supprimés,

(64)

- le b est abrogé ;

(65)

ii) Les 6° à 9° sont abrogés ;

(66)

b) Après l’année : « 2025 », la fin du II est supprimée ;

(67)

2° Au II de l’article 29 :

(68)

a) A la deuxième phrase, les mots : « 2° à 4° » sont remplacés par les mots : « 2°, 3° et a du 4° » ;

(69)

b) A la dernière phrase, après la référence : « 1° », sont insérés les mots : « et les b à d du 4° ».

(70)

V. – Les II, III et IV du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2026 à l’exception des 2°, 6° et 9° et des b et c du 13°
du II, qui entrent en vigueur aux dates qu’ils prévoient.

Exposé des motifs
Le présent article a pour objet de poursuivre le verdissement du transport terrestre en mobilisant les différents leviers incitatifs et en les
inscrivant dans une trajectoire pluriannuelle à même de permettre d’accompagner les changements de comportements et d’offrir de la
visibilité à l’ensemble des acteurs. Il concerne, d’une part, les différentes taxes sur les véhicules et, d’autre part, le dispositif de déduction
exceptionnelle en faveur des poids lourds et véhicules utilitaires légers des énergies propres.
En premier lieu, concernant les taxes sur les véhicules, le premier objectif poursuivi est de permettre à tous les acteurs concernés
(constructeurs, gestionnaires de flottes, professionnels, particuliers) de disposer d’une visibilité sur trois années sur les barèmes des quatre
principales taxes sur les véhicules de tourisme, à savoir les deux « malus » (malus masse et malus CO2) et les deux taxes annuelles (taxe
annuelle CO2 et taxe annuelle polluants, qui sont dues uniquement par les professionnels). Trois modifications sont ainsi proposées :
- la prolongation d’une année, soit jusqu’à fin 2028, de la trajectoire de hausse du barème de la taxe sur les émissions de dioxyde de
carbone des véhicules de tourisme (dite « malus CO2 ») adoptée dans le cadre de la loi de finances pour 2025. Le rythme de cette trajectoire
(hausse du tarif maximum de 10 000 euros, décalage du barème de 5g/CO2/km), identique à celui retenu pour les années précédentes,
permet de maintenir l’incitation à la mise sur le marché de véhicules moins polluants. En revanche, le barème du « malus masse » est

64

Projet de loi de finances

inchangé en 2028. En outre, le dispositif de plafonnement du cumul des deux malus, inutilement complexe et favorisant les véhicules
lourds et fortement émetteurs, est supprimé en 2028 ;
- selon la même approche, la prolongation jusqu’en 2028 de la trajectoire de hausse du barème de la taxe annuelle sur les émissions de
dioxyde de carbone des véhicules de tourisme (dite « taxe annuelle CO2 ») adoptée dans le cadre de la loi de finances pour 2024 ;
- l’introduction d’une trajectoire de hausse jusqu’en 2028 du barème de la taxe annuelle sur les émissions de polluants atmosphériques des
véhicules de tourisme, resté inchangé depuis 2024.
Le second objectif poursuivi est d’améliorer la cohérence environnementale des règles fiscales en vigueur, en corrigeant des paramètres
techniques qui pénalisent les véhicules électriques, avec deux modifications :
- l’adaptation des modalités de calcul de la puissance administrative des utilitaires et poids lourds électriques, pour éviter qu’elles ne
conduisent à défavoriser ces véhicules par rapport à leurs équivalents équipés d’une motorisation thermique ;
- l’inclusion dans le champ de la taxe annuelle incitative relative à l’acquisition de véhicules légers à faibles émissions (dite « taxe
verdissement » ou « taxe LOM ») des véhicules utilitaires légers électriques qui, du seul fait du poids de leur batterie, passent de la
catégorie N1 à N2 et qui, dans l’état actuel du droit, ne permettent pas aujourd’hui aux gestionnaires de flottes professionnelles d’atteindre
leurs objectifs de « verdissement ».
En second lieu, la mesure recentre le dispositif de déduction exceptionnelle en faveur des poids lourds et véhicules utilitaires légers qui
utilisent des énergies propres. Le présent article propose de réserver son bénéfice aux seuls véhicules à émission nulle, fonctionnant
exclusivement à l’électricité ou à l’hydrogène, qui sont des technologies ne générant aucune émission directe de CO₂ à l’usage. Ce
recentrage vient renforcer la cohérence du dispositif d’incitation à l’acquisition des poids lourds et véhicules propres les moins polluants,
avec la trajectoire de réduction des émissions issues du transport routier, en concentrant les incitations sur les motorisations les plus
vertueuses au regard des émissions de gaz à effet de serre (GES).
Pour ne pas déstabiliser les entreprises déjà engagées dans des projets d’acquisition de poids lourds ou de véhicules utilitaires légers
utilisant le gaz ou des carburants de transition, une entrée en vigueur différée au 1er janvier 2027 est prévue afin de leur assurer une sécurité
juridique suffisante et permettre aux entreprises concernées de s’adapter.

Projet de loi de finances

65

ARTICLE 14 :
Ajustements de la taxe sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier (écotaxe
alsacienne)

(1)

I. – La sous-section 3 de la section 6 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est
ainsi modifiée :

(2)

1° A l’article L. 421-215, les troisième à huitième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

(3)

« 2° Le transport réalisé par les véhicules bénéficiant des dérogations prévues aux paragraphes 1 et 3 de l’article 13 du
règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines
dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, et dont les caractéristiques sont mentionnées
dans un décret en Conseil d’État.

(4)

« Tout ou partie des activités mentionnées aux précédents alinéas peut être exonéré sur décision de l’autorité compétente. » ;

(5)

2° L’article L. 421-217-2 est abrogé ;

(6)

3° L’article L. 421-218 est remplacé par les dispositions suivantes :

(7)

« Art. L. 421-218. – Les catégories fiscales du tarif d’infrastructure sont constituées des classes de véhicules mentionnées au
premier alinéa de l’article L. 421-204.

(8)

« Sous réserve de l’article L. 421-221, elles sont subdivisées soit selon les classes de polluants Euro, soit selon les classes
d’émissions de dioxyde de carbone.

(9)

« L’arrêté prévu à l’article L. 421-204 détermine les conditions dans lesquelles l’autorité compétente peut regrouper les classes
mentionnées au deuxième alinéa. » ;

(10)

4° Après l’article L. 421-219, il est inséré, au sein du sous-paragraphe 2, un article L. 421-219-1, ainsi rédigé :

(11)

« Art. L. 421-219-1. – Lorsque les catégories fiscales sont subdivisées selon les classes d’émission de polluants Euro, le tarif
est, sur l’ensemble du réseau concerné, décroissant lorsque le niveau d’exigence de cette classe croît, sans que le tarif applicable
à un poids lourd puisse excéder le double de celui applicable au poids lourd le moins taxé relevant de la même classe. » ;

(12)

5° A l’article L. 421-220, au début de la première phrase du premier alinéa, les mots : « Le tarif d’infrastructure est, » sont
remplacés par les mots : « Lorsque les catégories fiscales sont subdivisées selon les classes d’émission de dioxyde de carbone,
le tarif d’infrastructure est, » ;

(13)

6° L’article L. 421-221 est remplacé par les dispositions suivantes :

(14)

« Art. L. 421-221. – Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 421-218, et sous réserve de la notification à la
Commission européenne mentionnée à l’article L. 119-22-1 du code de la voirie routière, l’autorité compétente peut ne pas
subdiviser les classes du tarif d’infrastructure lorsque l’une au moins des conditions suivantes est remplie sur les axes
concernés :

(15)

« 1° La cohérence des systèmes de péage serait gravement compromise par l’application d’une modulation ;

(16)

« 2° L’introduction d’une telle modulation n’est pas techniquement possible ;

(17)

« 3° Une telle modulation a pour effet de détourner sur d’autres axes les véhicules les plus polluants, avec des conséquences
négatives en termes de sécurité routière ou de santé publique ;

(18)

« 4° L’autorité compétente applique le tarif de pollution atmosphérique mentionné au 2° de l’article L. 421-201. » ;

(19)

7° A l’article L. 421-224, le mot : « total » est remplacé par le mot : « maximal » ;

(20)

8° A l’article L. 421-233, le second alinéa est abrogé.

(21)

II. – Le chapitre XI du titre Ier du code de la voirie routière est ainsi modifié :

(22)

1° A l’article L. 119-18, les références : « L. 421-220 et L. 421-222 » sont remplacées par les références : « L. 421-219-1, L.
421-220 et L. 421-222. » ;

(23)

2° Après l’article L. 119-22, il est inséré un article L. 119-22-1 ainsi rédigé :

(24)

« Art. L. 119-22-1. – L’État notifie à la Commission européenne la dérogation prévue par les deuxième à sixième alinéas du
paragraphe 2 de l’article 7 octies de la directive Eurovignette. »

(25)

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027.

(26)

Toutefois, son entrée en vigueur est reportée au 1er janvier 2028 si la mise en œuvre du système d’échanges de quotas
d’émissions est reportée à 2028 en application des paragraphes 1 et 2 de l’article 30 duodecies de la directive 2003/87/CE du

66

Projet de loi de finances

Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de
serre dans l’Union.

Exposé des motifs
Cet article a pour objet d’ajuster la taxe sur l’utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier, susceptible d’être
appliquée sur le territoire de la collectivité européenne d’Alsace (CEA) et celui de la région Grand Est, sur deux points particuliers.
En premier lieu, il élargit les possibilités d’exonérations à tous les véhicules dispensés de chronotachygraphe en droit interne, comme le
permet la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des véhicules pour l’utilisation
d’infrastructures routières, dite « directive Eurovignette » (article 7, §9, a).
En second lieu, il prévoit la possibilité, également autorisée par la directive Eurovignette sous certaines conditions (article 7 octies bis,
§11 de la directive), de ne pas faire varier le tarif d’infrastructure de la taxe en fonction des émissions de CO2 des véhicules poids lourds
mais, alternativement, de le moduler en fonction des classes d’émissions de polluants Euro.

67

Projet de loi de finances

ARTICLE 15 :
Stabilité des prélèvements sur les transports au bénéfice d’Île-de-France Mobilités

(1)

I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

(2)

1° Après l’article L. 421-54, il est inséré un sous-paragraphe 6 ainsi rédigé :
(3)
(4)

« Sous-paragraphe 6

« Majoration applicable en Île-de-France

(5)

« Art. L. 421-54-1. – Le tarif régional est, sur délibération de l’établissement public mentionné à l’article L. 1241-1 du code
des transports, majoré dans la limite de 13 € pour la délivrance du certificat d’immatriculation réputée intervenir en région Îlede-France en application des articles L. 421-43 et L. 421-44.

(6)

« La majoration qui résulte du premier alinéa n’est pas prise en compte pour l’application de la limite prévue au premier alinéa
de l’article L. 421-42.

(7)

« Les exonérations, tarifs nuls et réductions de moitié prévus par les articles L. 421-45 à L. 421-54 et appliqués en région Îlede-France s’appliquent à la majoration prévue au premier alinéa. » ;

(8)

2° Le 2° de l’article L. 421-92 est remplacé par les dispositions suivantes :

(9)

« 2° S’agissant de la taxe régionale prévue au 2° de l’article L. 421-30 :

(10)

« a) A l’exception de la majoration prévue à l’article L. 421-54-1, le 3° du a de l’article L. 4331-2 du code général des
collectivités territoriales ;

(11)

« b) Pour cette majoration prévue à l’article L. 421-54-1, le 11° de l’article L. 1241-14 du code des transports ; ».

(12)

II. – Le 11° de l’article L. 1241-14 du code des transports est ainsi rétabli :

(13)

« 11° Le produit de la majoration de la taxe régionale sur l’immatriculation des véhicules prévue à l’article L. 421-54-1 du
code des impositions sur les biens et services ; ».

(14)

III. – Jusqu’à l’intervention de la première délibération prévue à l’article L. 421-54-1 du code des impositions sur les biens et
services, le montant de la majoration prévue au même article est fixé à 12 €.

(15)

IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Exposé des motifs
Le présent article vise à sécuriser les ressources financières d’Île-de-France Mobilités, à la suite de la suppression, en loi de finances pour
2025 et à compter du 1er janvier 2026, de la majoration d’accise sur les carburants qui lui était affectée.
À cet effet, il prévoit d’affecter spécifiquement à cet établissement une majoration de la taxe régionale à l’immatriculation, dont la fixation
du quantum revient à Île-de-France Mobilités, dans la limite de 13 €. Jusqu’à la première délibération de l’établissement public, cette
majoration est fixée à 12 €, afin que l’établissement puisse bénéficier d’un rendement en année pleine dès 2026, sans perte liée au délai
qu’implique une délibération.
Ces dispositions permettent à la région Île-de-France et à l’établissement Île-de-France Mobilités d’assurer le financement des transports
collectifs, avec un prélèvement sur les véhicules de transport routier les plus polluants, puisque le montant global de la taxe régionale et
de sa majoration dépend de la puissance fiscale des véhicules.

68

Projet de loi de finances

ARTICLE 16 :
Renforcement des incitations à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports

(1)

I. – A. – L’article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié :

(2)

1° Après le mot : « séparément », la fin du deuxième alinéa du III est remplacée par les mots : « pour les essences et pour les
gazoles. » ;

(3)

2° A la dernière colonne du tableau du second alinéa du IV :

(4)

a) A la deuxième ligne, le taux : « 10,5 % » est remplacé par le taux : « 10,8 % » ;

(5)

b) A la dernière ligne, le taux : « 9,4 % » est remplacé par le taux : « 10,3 % » ;

(6)

3° Au V :

(7)

a) A la dernière ligne du tableau du second alinéa du C :

(8)

i) A la deuxième colonne, le taux : « 1,1 % » est remplacé par le taux : « 1,2 % » ;

(9)

ii) A la troisième colonne, le taux : « 1,2 % » est remplacé par le taux : « 1,4 % » ;

(10)

b) A la seconde ligne du tableau du second alinéa du D :

(11)

i) A la première colonne, le taux : « 1,8 % » est remplacé par le taux : « 2 % » ;

(12)

ii) A la seconde colonne, le taux : « 0,7 % » est remplacé par le taux : « 1,2 % » ;

(13)

c) A la troisième colonne de la troisième ligne du tableau du second alinéa du E, le taux : « 0,4 % » est remplacé par le taux :
« 0, 5 % » ;

(14)

4° Après le premier alinéa du 1 du VI, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(15)

« Les droits à comptabilisation de quantités d’énergie renouvelable additionnelles ainsi acquis ne peuvent excéder le double
de la quantité d’énergie nécessaire au redevable pour l’atteinte des pourcentages nationaux cibles d’incorporation d’énergie
renouvelable mentionnés au IV. » ;

(16)

5° Après le mot : « gazoles », la fin de la première phrase du dernier alinéa du IX est remplacée par les mots : « et des
essences. » ;

(17)

B. – Le A entre en vigueur le 1er janvier 2026, à l’exception du 1° et du 5° qui entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

(18)

II. – A. – A l’article L. 661-2 du code de l’énergie, les mots : « prévues aux articles 265 et 266 quindecies du code des douanes »
sont remplacés par les mots : « prévues à l’article 266 quindecies du code des douanes ».

(19)

B. – L’article 266 quindecies du code des douanes est abrogé.

(20)

C. – A l’article L. 661-2 du code de l’énergie, les mots : « prévues à l’article 266 quindecies du code des douanes et les autres
aides publiques » sont supprimés.

(21)

D. – Le A entre en vigueur le 1er janvier 2026. Le B et le C entrent en vigueur au 1er janvier 2027.

(22)

III. – L’article 105 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 est abrogé à compter du 31 décembre
2025.

Exposé des motifs
Le présent article a pour objet de reporter d’une année la réforme du système, actuellement fiscal, d’incitation aux énergies renouvelables
dans les transports. La nécessité d’une telle réforme tient à l’évolution du cadre européen qui, au-delà du renforcement des objectifs
d’incorporation d’énergies renouvelables, prend davantage en compte les réductions effectives de CO2 permises par les biocarburants.
Dans ce cadre, une consultation publique a été lancée le 12 mai 2025 visant à établir les contours d’un nouveau dispositif, qui reste fondé
sur des objectifs d’incorporation de biocarburants par filière, avec des dispositifs de plafonnement et d’exclusion permettant de gérer
certaines matières premières à risque à l’instar du dispositif actuel. Cependant le dispositif cible, qui ne serait plus fiscal, prendrait
également en compte, de manière progressive, les réductions effectives des émissions de CO2 et du biométhane. Il ressort notamment de
cette consultation que le report d’une année de l’entrée en vigueur du nouveau dispositif, c’est-à-dire en 2027, permettra à tous les acteurs
de mieux s’y préparer.

Projet de loi de finances

69

Dans ce contexte, le présent article maintient le dispositif de nature fiscale en 2026, sous réserve du renforcement des objectifs
d’incorporation et de la mise en place d’un mécanisme de rationalisation des achats-reventes de droits à minoration des objectifs fiscaux.

70

Projet de loi de finances

ARTICLE 17 :
Mesures diverses de correction, clarification et coordination en matière de fiscalité sectorielle

(1)

I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

(2)

1° Le premier alinéa de l’article L. 171-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(3)

« Toutefois, lorsque cette déclaration est la déclaration en douane, l’acquittement intervient dans les conditions prévues par les
dispositions régissant les droits de douane. » ;

(4)

2° A l’article L. 172-1, les mots : « constatée par déclaration » sont supprimés ;

(5)

3° A l’article L. 172-2, après le mot : « déclaration », sont insérés les mots : « ou, lorsqu’il est dérogé à l’article L. 161-1, au
moment de la constatation, » ;

(6)

4° Au 1° de l’article L. 311-42, les mots : « impliquant le paiement d’un complément d’accise » sont supprimés ;

(7)

5° A l’article L. 322-56, dans sa rédaction issue du 1° du I de l’article 18 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances
pour 2025 :

(8)

a) Au tableau du second alinéa :

(9)

i) A la quatrième ligne intitulée « Production d’énergie, recherche » :

(10)

- à la deuxième colonne intitulée « Tarif de base, en activité », le nombre : « 1,7 » est remplacé par le nombre : « 0,02 »,

(11)

- à la troisième colonne intitulée « Tarif de base, à l’arrêt », le nombre : « 0,2 » est remplacé par le nombre : « 0,002 »,

(12)

- à la quatrième colonne intitulée « Tarif de recherche », le nombre : « 0,1 » est remplacé par le nombre : « 0,17 » ;

(13)

ii) A la cinquième ligne intitulée « Autre que production d’énergie » :

(14)

- à la deuxième colonne intitulée « Tarif de base, en activité », le nombre : « 0,4 » est remplacé par le nombre : « 0,02 »,

(15)

- à la troisième colonne intitulée « Tarif de base, à l’arrêt », le nombre : « 0,2 » est remplacé par le nombre : « 0,002 »,

(16)

- à la quatrième colonne intitulée « Tarif de recherche », le nombre : « 0,1 » est remplacé par le nombre : « 0,17 » ;

(17)

iii) A la quatrième colonne de la dernière ligne, le nombre : « 0,1 » est remplacé par le nombre : « 0,19 » ;

(18)

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(19)

« En outre, le tarif de base, en activité, est compris entre 2 000 euros et 20 000 euros par unité de puissance thermique maximale,
exprimée en mégawatt, et les autres tarifs sont compris entre 200 euros et 2 000 euros par unité de puissance thermique
maximale, exprimée en mégawatts. Lorsque cette condition est incompatible avec l’une des limites fixées par le tableau du
deuxième alinéa, le tarif est égal à cette limite. Le présent alinéa n’est pas applicable aux tarifs pour lesquels le rapport entre
la limite maximale et minimale prévue par le même tableau est inférieur ou égal à 10. » ;

(20)

6° Au tableau du second alinéa de l’article L. 322-57, dans sa rédaction issue du 1° du I de l’article 18 de la loi n° 2025-127
du 14 février 2025 de finances pour 2025 :

(21)

a) A la troisième ligne :

(22)

i) A la deuxième colonne, le nombre : « 0,01 » est remplacé par le nombre : « 0,23 » ;

(23)

ii) A la troisième colonne, le nombre : « 0,01 » est remplacé par le nombre : « 0,17 » ;

(24)

b) A la quatrième ligne :

(25)

i) A la deuxième colonne, le nombre : « 0,01 » est remplacé par le nombre : « 0,22 » ;

(26)

ii) A la troisième colonne, le nombre : « 0,01 » est remplacé par le nombre : « 0,07 » ;

(27)

c) A la cinquième ligne :

(28)

i) A la deuxième colonne, le nombre : « 0,01 » est remplacé par le nombre : « 0,23 » ;

(29)

ii) A la troisième colonne, le nombre : « 0,01 » est remplacé par le nombre : « 0,18 » ;

(30)

d) A la sixième ligne :

(31)

i) A la deuxième colonne, le nombre : « 0,01 » est remplacé par le nombre : « 0,02 » ;

(32)

ii) A la troisième colonne, le nombre : « 0,01 » est remplacé par le nombre : « 0,02 » ;

(33)

e) A la septième ligne :

(34)

i) A la deuxième colonne, le nombre : « 0,01 » est remplacé par le nombre : « 0,15 » ;

(35)

ii) A la troisième colonne, le nombre : « 0,01 » est remplacé par le nombre : « 0,09 » ;

Projet de loi de finances

71

(36)

f) A la dernière ligne :

(37)

i) A la deuxième colonne, le nombre : « 0,01 » est remplacé par le nombre : « 0,09 » ;

(38)

ii) A la troisième colonne, le nombre : « 0,01 » est remplacé par le nombre : « 0,05 » ;

(39)

7° Au premier alinéa de l’article L. 433-10, dans sa rédaction issue du 2° du I de l’article 18 de la loi n° 2025-127 du 14 février
2025 de finances pour 2025, la référence : « a » est remplacée par la référence : « b » ;

(40)

8° A la dernière colonne du tableau du second alinéa de l’article L. 433-21, dans sa rédaction issue du 2° du I de l’article 18
de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 :

(41)

a) A la troisième ligne, le nombre : « 0,01 » est remplacé par le nombre : « 0,03 » ;

(42)

b) A la quatrième ligne, le nombre : « 0,01 » est remplacé par le nombre : « 0,03 ».

(43)

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

(44)

1° A l’article 262-0 bis :

(45)

a) Au I :

(46)

i) Au 2° :

(47)

– à la fin de la dernière phrase, le signe : « ; » est remplacé par le signe : « . »,

(48)

– il est complété par trois phrases ainsi rédigées :

(49)

« A défaut, le critère est réputé satisfait lorsque le demandeur bénéficie d’une garantie financière couvrant au moins le quart
des sommes résultant de ses engagements. Cette garantie résulte d’un engagement de caution souscrit par une société de caution
mutuelle, un organisme de garantie collective, une compagnie d’assurance, une banque ou tout établissement financier habilité
à délivrer une caution. Lorsque ces sommes ne peuvent être déterminées, le montant de la garantie financière est fixé dans les
conditions prévues par arrêté du ministre chargé du budget ; »

(50)

ii) Au 3°, les mots : « prévues par le code des douanes ou par le présent code » sont remplacés par les mots : « douanières ou
fiscales et n’a pas fait l’objet de sanctions pénales, en France ou au sein de l’Union européenne » ;

(51)

b) Au II :

(52)

i) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

(53)

« 1° Assure le respect de l’ensemble des obligations techniques fixées par l’administration pour la transmission des données
électroniques nécessaires aux opérations de détaxe et utilise une plateforme d’échange de données informatisées directement
reliée au téléservice de l’administration ; »

(54)

ii) Après le mot : « personnel », la fin du 3° est ainsi rédigée : « ainsi que des fournisseurs et destinataires des opérations dans
lesquelles il intervient ; »

(55)

iii) Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :

(56)

« 4° Porte à la connaissance de l’autorité administrative, dans un délai d’un mois, toute modification de ses statuts ou tout
changement l’empêchant de satisfaire aux critères mentionnés au I ; »

(57)

iv) Un 5° ainsi rédigé est ajouté :

(58)

« 5° Justifie de l’exportation des marchandises pour lesquelles le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée est sollicité. » ;

(59)

c) Le III est remplacé par les dispositions suivantes :

(60)

« III. – A. – L’autorité administrative peut, après application de la procédure prévue aux articles L. 122-1 et L. 122-2 du code
des relations entre le public et l’administration, prononcer les sanctions prévues aux B à D.

(61)

« B. – Entraînent la caducité de l’agrément prévu au I :

(62)

« 1° La cession du fonds de commerce du titulaire de l’agrément ;

(63)

« 2° La prise de contrôle de la société titulaire de l’agrément.

(64)

« La société acquéreuse est présumée exercer ce contrôle lorsqu’elle dispose, directement ou indirectement, d’une fraction des
droits de vote ou des titres égale ou supérieure à 33,33 % et qu’aucun autre associé ou actionnaire ne détient, directement ou
indirectement, une fraction supérieure à la sienne.

(65)

« C. – Lorsqu’une personne agit ou tente d’agir en qualité d’opérateur de détaxe, notamment en se présentant comme tel, sans
disposer d’un agrément, l’administration peut prononcer à son encontre une amende dont le montant ne peut excéder 300 000 €.
Cette personne ne peut solliciter la délivrance d’un tel agrément pendant une durée de trois ans à compter de la constatation
des faits par l’administration.

(66)

« D. – Le non-respect des dispositions du II, constaté par l’administration, entraîne, après un délai de trente jours laissé à
l’opérateur pour présenter ses observations, l’application d’une amende dont le montant ne peut excéder 300 000 €. » ;

(67)

d) Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :

72

Projet de loi de finances

(68)

« IV. – Un décret détermine :

(69)

« 1° Les modalités de délivrance, de renouvellement et de retrait de l’agrément mentionné au I ;

(70)

« 2° Les conditions et procédures préalables à la certification de l’interconnexion entre la plateforme d’échange de données
informatisées de l’opérateur mentionnée au II et le téléservice de l’administration ;

(71)

« 3° Les modalités techniques permettant le respect des obligations mentionnées au même II. » ;

(72)

2° Le 5° du I et le deuxième alinéa du 1 du II de l’article 1600 et la dernière phrase du premier alinéa de l’article 1600 A sont
complétés par les mots : « ou, en Corse, de l’établissement public du commerce et de l’industrie de Corse » ;

(73)

3° Au IX de l’article 1647, après le mot : « respectivement », sont insérés les mots : « à l’article 1609 sexdecies C du présent
code et ».

(74)

III. – Après l’article 59 unvicies du code des douanes, il est inséré un article 59 duovicies ainsi rédigé :

(75)

« Art. 59 duovicies. - Les agents des douanes et les personnes chargées du contrôle des taxes sur les biens de l’industrie et de
l’artisanat mentionnées à l’article L. 521-8-5 du code de la recherche ou à l’article 5-4 de la loi n° 78-654 du 22 juin 1978
concernant les comités professionnels de développement économique peuvent se communiquer spontanément ou sur demande,
pour les besoins de leurs missions de collecte et de contrôle de ces taxes, tous documents et renseignements détenus ou recueillis
dans le cadre de l’ensemble de leurs missions respectives. »

(76)

IV. – Après le premier alinéa de l’article L. 342-8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(77)

« Les porteurs de warrants agricoles sur des alcools ou des vins peuvent demander aux agents de l’administration de n’accorder
qu’avec leur agrément des documents mentionnés au 4° de l’article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services
permettant le déplacement de ces boissons. »

(78)

V. – L’article 130 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi modifié :

(79)

1° Au A du IV :

(80)

a) Au premier alinéa, les mots : « et cotisations » sont supprimés ;

(81)

b) Le 10° est abrogé ;

(82)

c) Au dernier alinéa, le mot : « , cotisations » est supprimé, la référence : « 10° » est remplacée par la référence : « 9° » et les
mots : « ou de l’article 111 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 ou dont le fait générateur est
antérieur au transfert de la cotisation basée sur la remise mentionnée au 3° du I de l’article 570 du code général des impôts
finançant le régime d’allocations viagères en faveur des gérants de débits de tabac ordinaires » sont supprimés ;

(83)

2° Au premier alinéa du E du IV, les mots : « et des cotisations » sont supprimés ;

(84)

3° Au premier alinéa du F du IV, les mots : « et aux cotisations » sont supprimés ;

(85)

4° Au F du V, les deux occurrences des mots : « et cotisations » sont supprimées.

(86)

VI. – L’article 75 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :

(87)

1° Le 13° du A du I est remplacé par les dispositions suivantes :

(88)

« 13° Au 1er janvier 2027, l’article L. 312-106-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

(89)

« « Art. L. 312-106-1. – Sans préjudice de l’article L. 180-1, sont applicables au contrôle de l’accise à laquelle sont soumis les
produits autres que les charbons, les gaz naturels et l’électricité, les dispositions des articles 60 - 1 à 60 - 10, 61, 62 à 64 et
67 quinquies B du code des douanes. » » ;

(90)

2° Au premier alinéa du XVI, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans ».

(91)

VII. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie
d’ordonnance, toutes les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la refonte des règles relatives aux impositions
frappant, directement ou indirectement, les produits, les services ou les transactions et aux impositions contrôlées ou recouvrées
selon les mêmes procédures ainsi que des régimes relatifs à ces produits, services ou transactions, pour :

(92)

1° Harmoniser les conditions dans lesquelles ces impositions sont liquidées, recouvrées, remboursées et contrôlées, y compris
en adaptant les dispositions relatives au fait générateur et à l’exigibilité de l’impôt ainsi qu’aux régimes mentionnés au premier
alinéa du présent VII ;

(93)

2° Améliorer la lisibilité des dispositions concernées et des autres dispositions dont la modification est rendue nécessaire,
notamment en remédiant aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification, en regroupant des dispositions de nature
législative qui n’ont pas été codifiées ou l’ont été dans des codes différents, en réorganisant le plan et la rédaction de ces
dispositions et en abrogeant les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet ;

(94)

3° Assurer le respect de la hiérarchie des normes, harmoniser et simplifier la rédaction des textes, adapter les dispositions de
droit interne au droit de l’Union européenne ainsi qu’aux accords internationaux ratifiés et adapter les renvois au pouvoir
réglementaire à la nature et à l’objet des mesures d’application concernées.

Projet de loi de finances

73

(95)

Le Gouvernement est également autorisé, dans les mêmes conditions et aux fins mentionnées au 2° du présent VII, à transférer
dans d’autres codes et lois les dispositions du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et du code des douanes
relatives soit à des produits, des services ou des transactions qui ne sont soumis à aucune imposition particulière, soit aux
affectataires des impositions mentionnées au premier alinéa du présent VII sans se rapporter directement à ces impositions.

(96)

L’ordonnance prévue au présent VII est prise dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi. Un
projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette
ordonnance.

(97)

VIII. – Les 1° à 3° du I sont applicables à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie,
en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

(98)

IX. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Exposé des motifs
Le présent article propose différents correctifs en matière de fiscalité des biens et services :
- il prévoit diverses mesures de nature à sécuriser l’activité des opérateurs de détaxe et à prendre en compte les évolutions du téléservice
douanier en charge de la validation électronique des bordereaux de vente en détaxe ;
- il complète les modalités de contrôle et de recouvrement des accises pour en assurer la cohérence et la continuité dans le cadre de leur
transfert progressif de la direction générale des douanes et droits indirects à la direction générale des finances publiques. À cet effet, il
permet, à compter du 1er janvier 2027, date à laquelle le transfert de l’accise sur les produits énergétiques sera finalisé, de continuer à
appliquer au contrôle de l’accise, hors électricité, gaz naturels et charbons, certaines procédures douanières, afin de prendre en compte les
spécificités des produits contrôlés et de lutter plus efficacement contre la fraude. Dans un souci de mise en œuvre opérationnelle, il revient
également sur le transfert du recouvrement de certaines créances restant à recouvrer et relatives aux accises sur les alcools et tabacs et
autres prélèvements sur ces produits qui obéissent aux mêmes règles ;
- il proroge d’un an l’habilitation donnée au Gouvernement à légiférer par voie d’ordonnance pour transformer en taxes les redevances
pour services rendus qui financent les missions de la direction de la sécurité de l’aviation civile (DSAC) en matière de surveillance et de
certification pour la sûreté et la sécurité de l’aviation civile, aujourd’hui uniquement régies par des textes réglementaires, et renouvelle
l’habilitation du Gouvernement à légiférer par voie d’ordonnance pour poursuivre la recodification des taxes sur les biens et services ;
- il adapte l’exonération et l’abattement de taxe pour frais de chambres afin de tenir compte de la création du nouvel établissement public
du commerce et de l’industrie de Corse en remplacement de la chambre de commerce et d’industrie de Corse ;
- il procède enfin à diverses améliorations techniques à la suite des dernières lois de finances. À cet égard, il propose de réduire le montant
des frais d’assiette et de recouvrement de la taxe sur le streaming musical et adapte les tarifs annuels planchers de la taxe sur les installations
nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées afin de permettre le développement de petits réacteurs modulaires et
innovants. En effet, leur mise en place peut nécessiter le développement de prototypes et de réacteurs de recherche. Or les niveaux de
planchers introduits lors de la dernière loi de finances ne permettent pas d’appliquer une charge fiscale proportionnée à ce type de petits
réacteurs ; en outre, il est juridiquement nécessaire de mieux encadrer le renvoi au pouvoir réglementaire. Enfin, il complète les dispositions
générales du code des impositions sur les biens et services pour couvrir le cas des impositions non auto liquidées donnant lieu à des
acomptes ainsi que les dispositions du code des douanes pour prévoir, aux fins de la collecte et du contrôle des taxes sur les biens des
industries et de l’artisanat affectées aux centres techniques industriels ou comités professionnels de développement économiques,
l’échange d’informations fiscales entre les agents des douanes et ces organismes.

74

Projet de loi de finances

ARTICLE 18 :
Rationalisation de la fiscalité sur les énergies de chauffage

(1)

I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

(2)

1° Les deux dernières lignes du tableau du second alinéa de l’article L. 312-24 sont remplacées par deux lignes ainsi rédigées :

«
Entreprises et assimilées

Activités non économiques

Supérieure à 250 kVA

Activités économiques

Supérieure à 36 kVA

»;
2° Les troisième et quatrième lignes du tableau du deuxième alinéa de l’article L. 312-35 sont remplacées par une ligne ainsi
rédigée :

(3)

«
Carburéacteurs et essences

77,647

»;
(4)

3° A l’article L. 312-36 :

(5)

a) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :

«
CATÉGORIE FISCALE
(COMBUSTIBLE)

TARIF NORMAL
EN 2025
(€/MWh)

Toutes sauf gaz de pétrole liquéfiés
combustible

10,54

Gaz de pétrole liquéfiés
combustible

0,30

»;
(6)

b) Après la première phrase du dernier alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, il est retenu la moyenne
arithmétique des indices mensuels d’inflation sous-jacente de l’ensemble des ménages en France métropolitaine sur l’ensemble
des produits manufacturés et services. » ;

(7)

4° A l’article L. 312-37 :

(8)

a) Au premier alinéa, les mots : « en 2025, » sont supprimés ;

(9)

b) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :

«
CATÉGORIE FISCALE
(ÉLECTRICITÉ)

TARIF NORMAL EN 2026
(€/MWh)

Ménages et assimilés

24,69

Entreprises et assimilées

20,42

»;
(10)

c) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :

«
CATÉGORIE FISCALE
(ÉLECTRICITÉ)

TARIF NORMAL EN 2027
(€/MWh)

Ménages et assimilés

24,38

Entreprises et assimilées

20,04

»;
(11)

d) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

75

Projet de loi de finances

(12)

i) A compter du 1er février 2026, dans la première phrase, le montant : « 19,74 € » est remplacé par le montant : « 19,24 € » ;

(13)

ii) A compter du 1er février 2027, dans la première phrase, le montant : « 19,24 € » est remplacé par le montant : « 18,84 € » ;

(14)

iii) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, il est retenu la moyenne arithmétique des
indices mensuels d’inflation sous-jacente de l’ensemble des ménages en France métropolitaine sur l’ensemble des produits
manufacturés et services. » ;

(15)

iv) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette révision intervient le 1er février. » ;

(16)

5° Au dernier alinéa de l’article L. 312-41, les mots : « 2019/372 du Conseil du 5 mars 2019 » sont remplacés par les mots :
« 2025/644 du Conseil du 24 mars 2025 » et les mots : « l’article 19 de » sont supprimés ;

(17)

6° La dernière ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 312-45-1 est supprimée ;

(18)

7° A la dernière ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 312-48, le tarif : « 7,5 » est remplacé par le tarif : « 5,5 » ;

(19)

8° L’article L. 312-58-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(20)

« Le premier alinéa est applicable jusqu’à la première des échéances mentionnées à l’article 2 de la décision
d’exécution (UE) n° 2024/3216 du Conseil du 10 décembre 2024 autorisant la France à appliquer des taux de taxation réduits
à l’électricité directement fournie aux aéronefs stationnant sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique, dans
sa version en vigueur. » ;

(21)

9° A la sixième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 312-64, le tarif : « 12 » est remplacé par le tarif : « 10 » ;

(22)

10° A l’article L. 312-65 :

(23)

a) Au premier alinéa, après les mots : « cette exposition », sont insérés les mots : « et de l’exposition à la concurrence
internationale » ;

(24)

b) Le tableau du second alinéa est ainsi rédigé :

«
Exposition au prix de l’électricité ou à la concurrence internationale des activités industrielles

Conditions
d’application

Tarif
réduit
(€/MWh)

Activités grandes consommatrices d’électricité

L. 312-71

5,5

Activités électro-sensibles

L. 312-71

3

Activités électro-intensives

L. 312-71

0,5

Activités exposées à la concurrence internationale

L. 312-72

0,5

»;
(25)

11° A l’article L. 312-72 :

(26)

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : « Relève d’un tarif réduit de l’accise l’électricité consommée dans les conditions
cumulatives suivantes : » ;

(27)

b) Au 1° et au premier alinéa du 2°, les mots : « L’électricité » sont remplacés par le mot : « Elle » ;

(28)

12° Après l’article L. 312-99, il est inséré un article L. 312-99-1 ainsi rédigé :

(29)

« Art. L. 312-99-1. – Par dérogation à l’article L. 161-2, pour les pertes constatées lors du transport ou de la distribution de
l’électricité, les échéances déclaratives relatives à l’accise peuvent être déterminées à partir du moment où le gestionnaire du
réseau a connaissance de ce que ces pertes ne sont pas inhérentes à ce transport ou à cette distribution.

(30)

« Lorsque ce moment intervient postérieurement à la fin de la cinquième année qui suit l’exigibilité, aucune accise n’est
constatée. »

(31)

II. – L’article 1727 A du code général des impôts est ainsi rétabli :

(32)

« Art. 1727 A. – Pour l’accise sur l’électricité constatée dans les conditions prévues à l’article L. 312-99-1 du code des
impositions sur les biens et services, l’article 1727 s’applique au titre de la période entre l’exigibilité et l’échéance déclarative
de l’accise lorsque le gestionnaire du réseau est en mesure de répercuter l’accise sur le consommateur d’électricité. »

(33)

III. – Le second alinéa du 1° du VIII de l’article 20 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi
modifié :

(34)

1° A la première phrase, les mots : « et des gazoles » sont remplacés par les mots : « , des gazoles et des gaz de pétrole liquéfiés
combustible » ;

(35)

2° La deuxième phrase est ainsi modifiée :

(36)

a) La deuxième occurrence du mot : « et » est supprimée ;

76

Projet de loi de finances

(37)

b) Elle est complétée par les mots : « , et pour les produits relevant de la catégorie fiscale des gaz de pétrole liquéfiés
combustible, entre 3 € et 6 € par mégawattheure. »

(38)

IV. – Le I, à l’exception des 2° et 3°, est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna.

(39)

V. – Le présent article entre en vigueur le 1er février 2026 sous réserve des dispositions suivantes :

(40)

1° Le 2°, le iv du d du 4° et les 6° à 11° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2026 ;

(41)

2° Le c et le ii du d du 4° du I entrent en vigueur le 1er février 2027 ;

(42)

3° Le 5° du I entre en vigueur le 1er janvier 2025 ;

(43)

4° Le 12° du I et le II entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

Exposé des motifs
Le présent article prévoit, outre différentes mises en cohérence et améliorations techniques, la compensation des frottements fiscaux
(rémanences de TVA) induits par la réforme du mécanisme de capacité adoptée en loi de finances pour 2025. Ainsi, conformément aux
engagements pris à l’occasion de cette adoption, la réforme sera neutre pour les consommateurs.
Cette compensation intégrale prend la forme d’une baisse d’accise sur l’électricité dont le montant est, pour les tarifs normaux, de
0,9 €/MWh étalée sur deux ans (-0,5 €/MWh en 2026 et -0,4 €/MWh additionnels en 2027) et, pour les tarifs réduits, de 2 €/MWh en 2026
portée à 4,5 €/MWh pour les entreprises exposées à la concurrence internationale, sous réserve du respect des minima européens. Cette
différence dans les modalités de compensation s’explique, d’une part, par la capacité de lisser les effets de la réforme pour les particulier
via les tarifs réglementés de ventes et, d’autre part, par la nécessité d’éviter tout va-et-vient dans les niveaux d’impositions des entreprises
industrielles, pour lesquelles le bouclier fiscal prend fin le 1er janvier 2026.

Projet de loi de finances

77

ARTICLE 19 :
Majoration du tarif de l'IFER pour les centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque installées avant
2021

(1)

Le II de l’article 1519 F du code général des impôts est complété par l’alinéa suivant :

(2)

« Le second montant prévu à la première phrase de l’alinéa précédent est majoré, entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre
2028, de 7,54 € par kilowatt de puissance électrique installée. Le produit de cette majoration est affecté au budget général de
l’État. »

Exposé des motifs
Dans un contexte de baisse du prix capté par les installations photovoltaïques, qui a pour effet de renchérir le coût du soutien apporté au
travers des charges de services public de l’électricité, le présent article majore pendant trois ans le tarif de l’imposition forfaitaire sur les
entreprises de réseaux (IFER) pour les centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, en le faisant passer de 8,51 €
à 16,05 € par kilowatt de puissance électrique installée. La majoration s’appliquera aux centrales mises en service au plus tard au
1er janvier 2021, dès lors que les centrales mises en service après cette date bénéficient d’un tarif réduit égal au tarif applicable aux centrales
de production d’énergie électrique d’origine hydraulique.
Cette majoration, affectée au budget général de l’État, permettra dégager un rendement supplémentaire évalué à 50 M€ par an sur les trois
prochaines années, soit un total de 150 M€.
Par ailleurs, les centrales mises en service après le 1er janvier 2021 continueront à bénéficier du tarif réduit de 3,542 € par kilowatt de
puissance électrique installée, afin de préserver l’incitation à réaliser des investissements visant à développer la filière photovoltaïque.

78

Projet de loi de finances

ARTICLE 20 :
Aménagement des redevances des agences de l'eau

(1)

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

(2)

1° La première phrase du second alinéa de l’article L. 213-10-1 A est complétée par les mots : « , à l’exception des minima et
maxima de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau prévus au 1 du B du V de l’article L. 213-10-9 et au III de
l’article L. 213-14-1, qui sont arrondis au millième de centime d’euro. » ;

(3)

2° A l’article L. 213-10-2 :

(4)

a) Le II ter est abrogé ;

(5)

b) Au premier alinéa du III, les mots : « aux II bis et II ter » sont remplacés par les mots : « au II bis » ;

(6)

3° A l’article L. 213-10-4 :

(7)

a) Au III, après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(8)

« Toutefois, sont exclus de cette assiette, dans la limite de 20 000 mètres cubes facturés par année civile, les volumes d’eau
potable faisant l’objet d’un comptage spécifique qui sont utilisés pour l’irrigation lorsqu’aucune autre solution que le
raccordement au réseau d’eau potable n’est possible techniquement ou économiquement. » ;

(9)

b) Au 2° du IV, après les mots : « par l’agence de l’eau, », sont insérés les mots : « pour chaque bassin, » ;

(10)

4° Au 2° du A du IV de l’article L. 213-10-5, après les mots : « par l’agence de l’eau, », sont insérés les mots : « pour chaque
bassin, » ;

(11)

5° A l’article L. 213-10-6 :

(12)

a) Après le premier alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(13)

« Toutefois, lorsque ces communes et établissements publics ne disposent pas de station de traitement des eaux usées et qu’ils
font appel, pour ce traitement, à une autre commune ou un autre établissement public avec lequel a été conclu, dans ce but, une
convention conformément à l’article L. 5221-1 du même code ou un marché public conformément à l’article L. 2511-6 du code
de la commande publique, le redevable est cette autre commune ou cet autre établissement public. » ;

(14)

b) A la première phrase du 2° du A du IV, après les mots : « par l’agence de l’eau, », sont insérés les mots : « pour chaque
bassin, » ;

(15)

6° A l’article L. 213-10-7 :

(16)

a) Le second alinéa du III est complété par les mots : « et qui reverse au redevable les montants encaissés à ce titre » ;

(17)

b) Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

(18)

« III bis. – Par dérogation au III, le redevable mentionné au deuxième alinéa du I de l’article L. 213-10-6 facture à la commune
ou à l’établissement public d’où proviennent les eaux usées le montant de la redevance dû à raison de ces eaux.

(19)

« Il détermine, dans la limite du montant forfaitaire maximal mentionné à l’article L. 2224-12-3 du code général des
collectivités territoriales, une contre-valeur incombant aux usagers du service public d’assainissement collectif de ces eaux
usées et communique cette contre-valeur à la commune ou l’établissement public d’où proviennent les eaux usées.

(20)

« Cette commune ou cet établissement public notifie cette contre-valeur au service chargé de la facturation de la redevance
d’assainissement mentionnée au même article L. 2224-12-3, qui l’inclut dans le montant de la redevance facturée aux usagers
et lui reverse les montants encaissés à ce titre. » ;

(21)

7° A l’article L. 213-11-7, les mots : « et 3° » sont remplacés par les mots : « , 3° et 4° ».

(22)

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Exposé des motifs
Le présent article a pour objet d’apporter divers ajustements à la fiscalité de l’eau à la suite de la mise en œuvre de la réforme d’ensemble
des redevances des agences de l’eau adoptée en loi de finances pour 2024 (avec une entrée en vigueur différée au 1er janvier 2025).
Cette réforme a adapté la fiscalité sur l’eau aux enjeux environnementaux relatifs à la pollution et à la raréfaction de cette ressource. Elle
a ainsi renforcé les principes de pollueur-payeur et de préleveur-payeur, tout en rééquilibrant la charge fiscale pesant sur les différentes
catégories de redevables.

Projet de loi de finances

79

Pour tenir compte des échanges avec les acteurs et les secteurs économiques les plus exposés à la suite de la mise en application de la
réforme à compter du 1er janvier dernier, le présent article propose différentes corrections :
- la majoration à hauteur de 40 % de l’assiette de la redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique des industriels non
raccordés au réseau public de collecte des eaux usées est supprimée puisqu’elle est redondante avec la procédure de taxation d’office
prévue à l’article L. 213-11-6 du code de l’environnement ;
- les modalités d’indexation sur l’inflation des tarifs de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau sont clarifiées ;
- un abattement d’assiette sur la redevance sur la consommation d’eau potable est prévu pour les agriculteurs qui utilisent de l’eau potable
à des fins d’irrigation faute d’autre solution technique ou économique viable ;
- l’application de la redevance pour la performance des systèmes d’assainissement collectif est précisée pour le cas spécifique où une
commune conserve sa compétence d’épuration des eaux usées tout en ne disposant pas de station de traitement pour exercer cette
compétence ;
- la fixation par les agences de l’eau des tarifs de la redevance sur la consommation d’eau potable et des redevances pour la performance
des réseaux d’eau potable et pour la performance des systèmes d’assainissement collectif est prévue pour chacun des bassins
hydrographiques afin de tenir compte de leurs spécificités.

80

Projet de loi de finances

ARTICLE 21 :
Verdissement de la fiscalité sur les déchets

(1)

I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié ;

(2)

1° Au premier alinéa de l’article L. 132-2, après les mots : « chaque année », sont insérés les mots : « suivant celle du premier
jour de la période pour laquelle la loi a, en dernier lieu, fixé sa valeur » ;

(3)

2° Au chapitre III du titre III du livre IV :

(4)

a) Au début du chapitre, il est ajouté une section 1 ainsi rédigée :
(5)
(6)

« Section 1

« Dispositions communes

(7)

« Art. L. 433-1. – Le déchet, le déchet dangereux et le déchet non dangereux s’entendent au sens respectivement des 1, 2 et 2
bis de l’article 3 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets
et abrogeant certaines directives.

(8)

« Toutefois, n’est pas qualifié de déchet ou de déchet dangereux le déchet radioactif métallique au sens de l’article L. 433-2
du présent code.

(9)

« Le combustible solide de récupération s’entend du déchet non dangereux solide qui est composé de déchets triés de manière
à en extraire la fraction valorisable sous forme de matière puis préparé pour être utilisé comme combustible, dans des conditions
déterminées par décret.

(10)

« Art. L. 433-2. – La matière radioactive s’entend au sens du troisième alinéa de l’article L. 542-1-1 du code de l’environnement.

(11)

« Le déchet radioactif métallique s’entend du bien métallique qui est un déchet radioactif au sens du cinquième alinéa du même
article L. 542-1-1.

(12)

« Art. L. 433-3. – L’installation classée autorisée s’entend de l’installation mentionnée à l’article L. 511-1 du code de
l’environnement soumise à autorisation en application de l’article L. 512-1 du même code.

(13)

« Art. L. 433-4. – Le transfert transfrontalier de déchets s’entend de celui auquel s’applique le règlement relatif aux transferts
de déchets, conformément à l’article 2 de ce règlement, à l’exception des transferts entre la France et Monaco.

(14)

« Le règlement relatif aux transferts de déchets s’entend du règlement (UE) 2024/1157 du Parlement européen et du Conseil
du 11 avril 2024 relatif aux transferts de déchets, modifiant les règlements (UE) n° 1257/2013 et (UE) 2020/1056 et abrogeant
le règlement (CE) n° 1013/2006.

(15)

« Un transfert transfrontalier de déchets est réputé intervenir à la date figurant sur le document de mouvement adressé aux
autorités compétentes du pays d’expédition en application de l’article 4 du règlement mentionné au premier alinéa ou, à défaut,
à la date à laquelle les déchets quittent le territoire national.

(16)

« Art. L. 433-5. – La valorisation s’entend au sens du seizième alinéa de l’article L. 541-1-1 du code de l’environnement.

(17)

« La valorisation matière s’entend au sens du dernier alinéa du même article L. 541-1-1.

(18)

« Art. L. 433-6. – L’opération irrégulière de traitement de déchets ou de déchets radioactifs métalliques s’entend :

(19)

« 1° De la réception de déchets ou de déchets radioactifs métalliques effectuée dans une installation ne disposant pas de
l’autorisation prévue à l’article L. 512-1 du code de l’environnement ;

(20)

« 2° De la réception de déchets ou de déchets radioactifs métalliques qui méconnaît les prescriptions de l’autorisation prévue
à l’article L. 512-1 du code de l’environnement relatives aux catégories de déchets et aux traitements associés, à l’origine
géographique des déchets, à la période d’exploitation de l’installation ou à ses limites de capacités, annuelles ou totales ;

(21)

« 3° Du transfert de déchets en vue d’une réception effectuée en méconnaissance de la réglementation équivalente à celle
mentionnée au 1° ou au 2° et applicable au lieu de destination ;

(22)

« 4° Du transfert de déchets effectué en méconnaissance du règlement relatif aux transferts de déchets ou, le cas échéant, du II
de l’article L. 541-40 du code de l’environnement. » ;

(23)

b) Après la section 2, sont insérées des sections 3, 4, 5 et 6 ainsi rédigées :
(24)
(25)

« Section 3

« Taxe sur les déchets radioactifs métalliques stockés et autres déchets métalliques stockés avec ces derniers

81

Projet de loi de finances

(26)

« Art. L. 433-32. – Les règles relatives à la taxe sur les déchets radioactifs métalliques stockés et autres déchets métalliques
stockés avec ces derniers sont déterminées par les dispositions du titre I du livre Ier, par celles du titre I du livre IV et par celles
de la présente section.

(27)

« Art. L. 433-33. – Est soumise à la taxe, sous réserve de l’article L. 433-35, la réception en vue de leur stockage de déchets
métalliques et de déchets radioactifs métalliques dans une installation taxable au sens de l’article L. 433-34.

(28)

« Art. L. 433-34. – L’installation taxable s’entend de l’installation qui répond aux conditions cumulatives suivantes :

(29)

« 1° Elle est autorisée et classée au titre du stockage de déchets pouvant contenir des substances radioactives autres que celles
d’origine naturelle ou des substances radioactives d’origine naturelle dont l’activité en radionucléides naturels des chaînes de
l’uranium et du thorium est supérieure à 20 becquerels par gramme ;

(30)

« 2° Elle est située sur le territoire de taxation mentionné à l’article L. 411-5.

(31)

« Art. L. 433-35. – Est exemptée la réception de déchets radioactifs métalliques issus d’une valorisation de matière radioactive.

(32)

« Le premier alinéa n’est pas applicable lorsque l’opération est irrégulière.

(33)

« Art. L. 433-35-1. – Est exemptée la réception des déchets mentionnés par les dispositions du paragraphe 3 de la sous-section
1 de la section 4 du présent chapitre.

(34)

« Art. L. 433-36. – Le fait générateur de la taxe est constitué par l’opération mentionnée à l’article L. 433-33.

(35)

« Art. L. 433-37. – Le montant de la taxe est égal, pour chaque réception constitutive d’un fait générateur, au produit des
facteurs suivants :

(36)

« 1° La masse des déchets métalliques et des déchets radioactifs métalliques ;

(37)

« 2° Le tarif mentionné à l’article L. 433-38, majoré dans les conditions prévues à l’article L. 433-39 lorsque l’opération est
irrégulière.

(38)

« Le tarif et la majoration mentionnés au 2° sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III
du livre Ier. Le montant révisé est arrondi au centième d’euro par tonne. La révision ultérieure est réalisée à partir du montant
non arrondi.

(39)

« Art. L. 433-38. – Le tarif est égal à 366,80 € par tonne.

(40)

« Art. L. 433-39. – Lorsque l’opération est irrégulière, le tarif est majoré, en 2026, de 200 € par tonne.

(41)

« Art. L. 433-40. – Est redevable de la taxe la personne qui est titulaire de l’autorisation de l’installation où intervient la
réception mentionnée à l’article L. 433-33 ou, en l’absence d’autorisation, la personne qui exploite cette installation.

(42)

« Art. L. 433-41. – Un décret détermine les conditions dans lesquelles le redevable tient un registre des déchets qu’il réceptionne.

(43)

« Art. L. 433-42. – La taxe est acquittée au moyen d’acomptes.
(44)
(45)

« Sous-section 1

(46)

« Champ d’application

(47)
(48)

« Section 4

« Taxe sur les déchets mis en décharge

« Art. L. 433-43. – Les règles relatives au champ d’application de la taxe sur les déchets mis en décharge sont déterminées par
les dispositions du titre I du livre Ier, par celles du titre I du livre IV et par celles de la présente sous-section.
(49)
(50)

« Paragraphe 1

« Dispositions générales

(51)

« Art. L. 433-44. – Est soumise à la taxe, sous réserve de l’article L. 433-45, l’opération suivante :

(52)

« 1° La réception de déchets en vue de leur stockage dans une installation classée autorisée au titre du stockage de déchets
située sur le territoire de taxation mentionné à l’article L. 433-46 ;

(53)

« 2° Le transfert transfrontalier de déchets en vue de leur stockage depuis le territoire de taxation à destination d’une installation
située hors de ce territoire et soumise à une réglementation équivalente à l’autorisation mentionnée au 1°.

(54)

« Art. L. 433-45. – N’est pas soumise à la taxe l’opération suivante :

(55)

« 1° La réception de déchets dans une installation exemptée en application des dispositions du paragraphe 2 ;

(56)

« 2° La réception de déchets exemptés en application des dispositions du paragraphe 3 ;

(57)

« 3° Le transfert transfrontalier de déchets, lorsque l’installation de destination ou les déchets transférés sont exemptés.

(58)

« Le présent article n’est pas applicable lorsque l’opération est irrégulière.

(59)

« Art. L. 433-46. – Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l’article L. 411-5, le territoire de
Monaco.

82

Projet de loi de finances

« Paragraphe 2

(60)

« Installations exemptées

(61)
(62)

« Art. L. 433-47. – Est exemptée l’installation exclusivement utilisée pour stocker les déchets que la personne exploitant cette
installation produit.

(63)

« Art. L. 433-48. – Est exemptée l’installation d’injection d’effluents industriels autorisée en application de l’article 84 de la
loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages.
« Paragraphe 3

(64)

« Déchets exemptés

(65)
(66)

« Art. L. 433-49. – Est exempté :

(67)

« 1° Le déchet qui ne subit aucune modification physique, chimique ou biologique importante, qui ne se décompose pas, ne
brûle pas, ne produit aucune réaction physique ou chimique, n’est pas biodégradable et ne détériore pas les matières avec
lesquelles il entre en contact d’une manière susceptible d’entraîner des atteintes à l’environnement ou à la santé humaine ;

(68)

« 2° Le déchet de matériaux de construction et d’isolation contenant de l’amiante et le déchet d’équipement de protection
individuelle et de moyens de protection collective pollués par des fibres d’amiante ;

(69)

« 3° Le déchet issu d’une collecte séparée ou d’un tri dont la valorisation matière est interdite ou dont l’élimination est prescrite,
sauf lorsqu’il a été mélangé intentionnellement postérieurement à des déchets qui ne répondent pas à cette condition. Un arrêté
conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’environnement détermine les catégories de déchets concernés ;

(70)

« 4° Lorsque le déplacement des déchets participe de la bonne gestion des stocks de déchets présents sur le territoire national
dans les conditions déterminées par décret, le déchet en provenance d’une installation classée autorisée au titre du stockage
des déchets ou d’un dépôt de déchets dont l’existence n’est pas aisément imputable à une ou plusieurs personnes déterminées,
notamment en cas de catastrophe naturelle.

(71)

« Art. L. 433-50. – Est exempté :

(72)

« 1° Le déchet destiné à faire l’objet d’une valorisation matière ;

(73)

« 2° Le résidu dangereux d’une valorisation matière performante de terres polluées stocké à proximité du lieu de la valorisation.
Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’environnement détermine les catégories de terres
polluées, les critères et niveaux de performance de la valorisation, les seuils limites d’émissions de polluants dans l’air qu’elle
induit et les conditions de proximité entre le stockage du résidu et le lieu de la valorisation.

(74)

« Art. L. 433-51. – Est exempté :

(75)

« 1° Le déchet non dangereux qui répond aux conditions cumulatives suivantes :

(76)

« a) Il est extrait des matières solides issues du traitement thermique de déchets ayant fait l’objet d’une réception soumise à la
taxe sur les déchets incinérés mentionnée à l’article L. 433-72 ou à une mesure équivalente sur un territoire étranger ;

(77)

« b) Il répond aux critères déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’environnement
caractérisant l’impossibilité technique de toute valorisation ;

(78)

« 2° Le déchet dangereux issu du traitement thermique de déchets ayant fait l’objet d’une réception soumise à la taxe sur les
déchets incinérés ou à une mesure équivalente sur un territoire étranger.
(79)

« Sous-section 2

(80)

« Fait générateur

(81)

« Art. L. 433-52. – Les règles relatives au fait générateur de la taxe sur les déchets mis en décharge sont déterminées par les
dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la présente sous-section.

(82)

« Art. L. 433-53. – Le fait générateur de la taxe est constitué par l’opération mentionnée à l’article L. 433-44.
« Sous-section 3

(83)
(84)
(85)

« Montant

« Art. L. 433-54. – Les règles relatives au montant de la taxe sur les déchets mis en décharge sont déterminées par les
dispositions du titre III du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
(86)
(87)

« Paragraphe 1

« Dispositions générales

(88)

« Art. L. 433-55. – Le montant de la taxe est égal, pour chaque réception ou transfert transfrontalier constitutif d’un fait
générateur, au produit des facteurs suivants :

(89)

« 1° La masse des déchets ;

83

Projet de loi de finances

(90)

« 2° Le tarif mentionné à l’article L. 433-56, majoré dans les conditions prévues à l’article L. 433-57 lorsque l’opération est
irrégulière.

(91)

« Ce tarif et cette majoration sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier. Le
montant révisé est arrondi au centième d’euro par tonne. La révision ultérieure est réalisée à partir du montant non arrondi.

(92)

« Art. L. 433-56. – Le tarif, exprimé en euro par tonne et déterminé en fonction de la dangerosité des déchets, de l’année civile
considérée et, le cas échéant, à compter de 2027, de l’application de l’indexation prévue au dernier l’article L. 433-55, est le
suivant :

«
(en euros par tonne)
Dangerosité des
déchets

Tarif en 2026

Tarif en 2027

Tarif en 2028

Tarif en 2029

Tarif en 2030

Non dangereux

72

79

87

96

105

Dangereux

30,36

indexation

indexation

indexation

indexation

.
(93)

« Art. L. 433-57. – Lorsque l’opération est irrégulière le tarif est majoré de 200 € par tonne en 2026.
(94)
(95)

« Paragraphe 2

« Dispositions particulières

(96)

« Art. L. 433-58. – Pour les déchets réceptionnés dans une installation classée autorisée au titre du stockage de déchets non
dangereux et qui assure le traitement de déchets des ménages ou assimilés, le tarif peut faire l’objet d’une majoration dont le
montant est déterminé par la commune ou les communes mentionnées à l’article L. 2333-92 du code général des collectivités
territoriales dans la limite de 2 € par tonne.

(97)

« La majoration est fixée pour chaque année civile au plus tard le 14 octobre de l’année précédente.

(98)

« Art. L. 433-59. – Par dérogation à l’article L. 433-56, lorsque la réception de déchets non dangereux intervient en Guyane
dans une installation qui n’est pas accessible par voie terrestre, le tarif est égal à 3 euros par tonne.

(99)

« Le dernier alinéa de l’article L. 433-55 n’est pas applicable à ce tarif.

(100)

« Art. L. 433-60. – Lorsque l’opération intervient en Corse, le tarif mentionné à l’article L. 433-56 pour les déchets non
dangereux est minoré de 20 %.

(101)

« Art. L. 433-61. – Lorsque l’opération intervient sur le territoire d’une collectivité relevant de l’article 73 de la Constitution,
le tarif mentionné à l’article L. 433-56 pour les déchets non dangereux est minoré d’une proportion comprise entre 20 % et
80 %.

(102)

« La proportion mentionnée au premier alinéa est déterminée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l’outremer et de l’environnement en fonction de l’ampleur des investissements éligibles en cours ou engagés en faveur du tri ou de la
valorisation des déchets.

(103)

« Par dérogation au premier alinéa, le tarif est nul dans le Département de Mayotte.
(104)
(105)

(106)

« Sous-section 4
« Exigibilité

« Art. L. 433-62. – Les règles relatives à l’exigibilité de la taxe sur déchets mis en décharge sont déterminées par les dispositions
du titre IV du livre Ier.
(107)
(108)

« Sous-section 5

« Personnes soumises à obligation fiscale

(109)

« Art. L. 433-63. – Les règles relatives aux personnes soumises à obligation fiscale pour la taxe sur les déchets mis en décharge
sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la présente sous-section.

(110)

« Art. L. 433-64. – Est redevable de la taxe :

(111)

« 1° Le titulaire de l’autorisation de l’installation où intervient la réception mentionnée au 1° de l’article L. 433-44 ou, en
l’absence d’autorisation, la personne qui exploite l’installation ;

(112)

« 2° La personne qui, au sens du 7 de l’article 3 du règlement relatif aux transferts, organise le transfert mentionné au 2° du
même l’article L. 433-44.

(113)

« Art. L. 433-65. – Le redevable est soumis à une obligation de représentation fiscale dans les conditions prévues par le chapitre
II du titre V du livre Ier.
(114)

« Sous-section 6

84

Projet de loi de finances

« Constatation de la taxe

(115)
(116)

« Art. L. 433-66. – Les règles relatives à la constatation de la taxe sur les déchets mis en décharge sont déterminées par les
dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la présente sous-section.

(117)

« Art. L. 433-67. – Un décret détermine les conditions dans lesquelles le redevable tient un registre des déchets qu’il réceptionne
ou transfère.
« Sous-section 7

(118)

« Paiement de la taxe

(119)
(120)

« Art. L. 433-68. – Les règles relatives au paiement de la taxe sur les déchets mis en décharge sont déterminées par les
dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la présente sous-section.

(121)

« Art. L. 433-69. – La taxe est acquittée au moyen d’acomptes.
« Sous-section 8

(122)
(123)

« Contrôle, recouvrement et contentieux

(124)

« Art. L. 433-70. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur les déchets mis en décharge
sont déterminées par les dispositions suivantes :

(125)

« 1° Celles du titre VIII du livre Ier ;

(126)

« 2° Pour la majoration mentionnée à l’article L. 433-58, l’article L. 2333-95 du code général des collectivités territoriales.
« Sous-section 9

(127)
(128)
(129)

(130)

« Section 5

« Taxe sur les déchets incinérés

(131)

(132)
(133)
(134)

« Affectation

« Art. L. 433-71. – Les règles relatives à l’affectation de la majoration mentionnée à l’article L. 433-58 sont déterminées par
le 9° du b de l’article L. 2331-3 du code général des collectivités territoriales.

« Sous-section 1

« Champ d’application

« Art. L. 433-72. – Les règles relatives au champ d’application de la taxe sur les déchets incinérés sont déterminées par les
dispositions du titre I du livre Ier, par celles du titre I du livre IV et par celles de la présente sous-section.
(135)
(136)

« Paragraphe 1

« Dispositions générales

(137)

« Art. L. 433-73. – Est soumise à la taxe, sous réserve de l’article L. 433-74, l’opération suivante :

(138)

« 1° La réception de déchets en vue de leur traitement thermique dans une installation classée autorisée au titre du traitement
thermique de déchets située sur le territoire de taxation mentionné à l’article L. 433-75 ;

(139)

« 2° Le transfert transfrontalier de déchets en vue de leur traitement thermique depuis le territoire de taxation à destination
d’une installation située hors de ce territoire et soumise à une réglementation équivalente à celle en application de laquelle
l’autorisation mentionnée au 1° est délivrée.

(140)

« Art. L. 433-74. – N’est pas soumise à la taxe l’opération suivante :

(141)

« 1° La réception de déchets dans une installation exemptée en application des dispositions du paragraphe 2 ;

(142)

« 2° La réception de déchets exemptés en application des dispositions du paragraphe 3 ;

(143)

« 3° Le transfert transfrontalier de déchets, lorsque l’installation de destination ou les déchets transférés sont exemptés.

(144)

« Le présent article n’est pas applicable lorsque l’opération est irrégulière.

(145)

« Art. L. 433-75. – Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l’article L. 411-5, le territoire de
Monaco.
(146)

« Paragraphe 2

« Installations exemptées

(147)
(148)

« Art. L. 433-76. – Est exemptée l’installation exclusivement utilisée pour incinérer les déchets que la personne exploitant cette
installation produit.

(149)

« Art. L. 433-77. – Est exemptée, pour les déchets non dangereux, l’installation classée autorisée de co-incinération.
(150)
(151)

« Paragraphe 3
« Déchets exemptés

85

Projet de loi de finances

(152)

« Art. L. 433-78. – Est exempté le déchet mentionné aux 2° à 4° de l’article L. 433-49.

(153)

« Art. L. 433-79. – Est exempté le déchet destiné à faire l’objet de l’une des opérations de valorisation suivantes :

(154)

« 1° Une valorisation matière ;

(155)

« 2° La production d’électricité distribuée par le réseau des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ;

(156)

« 3° Une transformation en un combustible qui est destiné :

(157)

« a) A cesser d’être un déchet en application de l’article L. 541-4-3 du code de l’environnement ;

(158)

« b) A l’utilisation dans une installation classée autorisée au titre de la co-incinération ;

(159)

« 4° Pour les hydrocarbures, un traitement thermique dans le cadre duquel n’intervient aucune combustion ;

(160)

« 5° Pour les combustibles solides de récupération, une combustion aux fins de la production de chaleur, d’électricité ou de
gaz bas-carbone au sens de l’article L. 447-1 du code de l’énergie.

(161)

« Art. L. 433-80. – Est exempté le déchet soumis à l’accise sur les énergies en application du 1° ou du 2° de l’article L. 312-2.
(162)

« Sous-section 2

(163)

« Fait générateur

(164)

« Art. L. 433-81. – Les règles relatives au fait générateur de la taxe sur les déchets incinérés sont déterminées par les
dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la présente sous-section.

(165)

« Art. L. 433-82. – Le fait générateur de la taxe est constitué par l’opération mentionnée à l’article L. 433-73.
« Sous-section 3

(166)
(167)
(168)

« Montant

« Art. L. 433-83. – Les règles relatives au montant de la taxe sur les déchets incinérés sont déterminées par les dispositions du
titre III du livre Ier et par celles de la présente sous-section
(169)
(170)

« Paragraphe 1

« Dispositions générales

(171)

« Art. L. 433-84. – Le montant de la taxe est égal, pour chaque réception ou transfert transfrontalier constitutif d’un fait
générateur, au produit des facteurs suivants :

(172)

« 1° La masse des déchets ;

(173)

« 2° Le tarif mentionné à l’article L. 433-85, majoré dans les conditions prévues à l’article L. 433-87 lorsque l’opération est
irrégulière.

(174)

« Ce tarif et cette majoration sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier. Le
montant révisé est arrondi au centième d’euro par tonne. La révision ultérieure est réalisée à partir du montant non arrondi.

(175)

« Art. L. 433-85. – Le tarif, exprimé en euro par tonne et déterminé en fonction de la dangerosité des déchets, de la performance
de l’installation au sens de l’article L. 433-86, de l’année civile considérée et, le cas échéant, à compter de 2027, de l’application
de l’indexation prévue au dernier alinéa de l’article L. 433-84, est le suivant :

«
(en euros par tonne)
Dangerosité des
déchets

Non dangereux
Dangereux

Performance de
l’installation

Tarif en 2026

Tarif en 2027

Tarif en 2028

Tarif en 2029

Tarif en 2030

De 65 % à 100 %

16

17

18

19

20

Inférieure à 65 %

29

33

37

41

45

-

15,18

indexation

indexation

indexation

indexation

.
(176)

« Art. L. 433-86. – La performance d’une installation s’entend de sa capacité, par le traitement thermique des déchets, à
produire efficacement de l’énergie susceptible d’être utilisée.

(177)

« Cette production est réputée débuter au moment de la notification au préfet de la date de mise en service des équipements
qui permettent la production de l’énergie.

(178)

« La performance est égale au rendement énergétique de cette opération, déterminé dans les conditions prévues par arrêté
conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’environnement. Toutefois, elle est réputée être nulle lorsque
l’opération est irrégulière.

(179)

« Art. L. 433-87. – Lorsque l’opération est irrégulière, le tarif est majoré de 200 € par tonne en 2026.

86

Projet de loi de finances

(180)
(181)

« Paragraphe 2

« Dispositions particulières

(182)

« Art. L. 433-88. – Pour les déchets réceptionnés dans une installation classée autorisée au titre du traitement thermique de
déchets non dangereux, le tarif prévu au 2° de l’article L. 433-84 est déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 43389 pour le déchet non dangereux qui répond aux conditions cumulatives suivantes :

(183)

« 1° Il est réceptionné par une installation dont la performance est au moins égale à 70 %, sans que cette opération ne soit
irrégulière ;

(184)

« 2° Il s’agit du résidu d’une opération de tri de déchets ayant fait l’objet d’une collecte séparée au sens du vingtième alinéa
de l’article L. 541-1-1 du code de l’environnement ayant pour objet de séparer les déchets susceptibles de faire l’objet d’une
valorisation matière et répondant aux critères de performance déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et
du ministre chargé de l’environnement.

(185)

« Art. L. 433-89. – Le tarif pour les résidus de tri performant prévu à l’article L. 433-88, exprimé en euro par tonne et déterminé
en fonction de l’année civile considérée, est le suivant :

«
(en euros par tonne)
Tarif en 2026

Tarif en 2027

Tarif en 2028

Tarif en 2029

Tarif en 2030

8

8,5

9

9,5

10

.
(186)

« Art. L. 433-90. – Pour les déchets réceptionnés dans une installation classée autorisée au titre du traitement thermique de
déchets non dangereux et qui assure le traitement de déchets des ménages et assimilés, le tarif prévu au 2° de l’article L. 43384 peut faire l’objet d’une majoration dont le montant est déterminé par la commune ou les communes mentionnées à l’article
L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales dans la limite de 2 € par tonne.

(187)

« La majoration est fixée pour chaque année civile au plus tard le 14 octobre de l’année précédente.

(188)

« Art. L. 433-91. – Lorsque l’opération intervient en Corse, le tarif prévu au 2° de l’article L. 433-84 est minoré de 20 % pour
les déchets non dangereux.

(189)

« Art. L. 433-92. – Lorsque l’opération intervient sur le territoire d’une collectivité relevant de l’article 73 de la Constitution,
le tarif prévu au 2° de l’article L. 433-84 est minoré d’une proportion comprise entre 20 % et 80 % pour les déchets non
dangereux.

(190)

« La proportion mentionnée au premier alinéa est déterminée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l’outremer et de l’environnement en fonction de l’ampleur les investissements éligibles en cours ou engagés en faveur du tri ou de la
valorisation des déchets.

(191)

« Par dérogation au premier alinéa, le tarif est nul dans le Département de Mayotte.
(192)
(193)

(194)

« Sous-section 4
« Exigibilité

« Art. L. 433-93. – Les règles relatives à l’exigibilité de la taxe sur déchets incinérés sont déterminées par les dispositions du
titre IV du livre Ier.
(195)
(196)

« Sous-section 5

« Personnes soumises à obligation fiscale

(197)

« Art. L. 433-94. – Les règles relatives aux personnes soumises à obligation fiscale pour la taxe sur les déchets incinérés sont
déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la présente sous-section.

(198)

« Art. L. 433-95. – Est redevable de la taxe :

(199)

« 1° Le titulaire de l’autorisation de l’installation où intervient la réception mentionnée au 1° de l’article L. 433-73 ou, en
l’absence d’autorisation, la personne qui exploite l’installation ;

(200)

« 2° La personne qui, au sens du 7 de l’article 3 du règlement relatif aux transferts, organise le transfert mentionné au 2° du
même l’article L. 433-73 ;

(201)

« 3° Lorsque l’une des conditions mentionnées au 1° ou au 2° de l’article L. 433-88 n’est pas remplie, l’apporteur de déchets
qui atteste de l’éligibilité au tarif réduit prévu à l’article L. 433-88 dans les conditions prévues à l’article L. 433-98.

(202)

« Art. L. 433-96. – Le redevable est soumis à une obligation de représentation fiscale dans les conditions prévues par le chapitre
II du titre V du livre Ier.
(203)

« Sous-section 6

87

Projet de loi de finances

« Constatation de la taxe

(204)
(205)

« Art. L. 433-97. – Les règles relatives à la constatation de la taxe sur les déchets incinérés sont déterminées par les dispositions
du titre VI du livre Ier et par celles de la présente sous-section.

(206)

« Art. L. 433-98. - Le redevable mentionné au 1° ou au 2° de l’article L. 433-95 constate le tarif prévu à l’article L. 433-88 sur
la base d’une attestation transmise par l’apporteur des déchets certifiant que les conditions mentionnées aux 1° et 2° du même
article L. 433-88 sont remplies.

(207)

« L’apporteur de déchets conserve un double de l’attestation.

(208)

« Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’environnement détermine les conditions de
transmission de l’attestation et son contenu.

(209)

« Art. L. 433-99. – Le redevable mentionné au 3° de l’article L. 433-95 constate la différence entre le tarif mentionné à l’article
L. 433-85 et le tarif réduit mentionné à l’article L. 433-87.

(210)

« Art. L. 433-100. – Un décret détermine les conditions dans lesquelles le redevable tient un registre des réceptions, transferts
et apports qu’il effectue.
« Sous-section 7

(211)

« Paiement de la taxe

(212)
(213)

« Art. L. 433-101. – Les règles relatives au paiement de la taxe sur les déchets incinérés sont déterminées par les dispositions
du titre VI du livre Ier et par celles de la présente sous-section.

(214)

« Art. L. 433-102. – La taxe est acquittée au moyen d’acomptes.
(215)
(216)

« Sous-section 8

« Contrôle, recouvrement et contentieux

(217)

« Art. L. 433-103. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur les déchets incinérés sont
déterminées par les dispositions suivantes :

(218)

« 1° Celles du titre VIII du livre Ier ;

(219)

« 2° Pour la majoration mentionnée à l’article L. 433-90, l’article L. 2333-95 du code général des collectivités territoriales.
(220)
(221)

(222)

« Sous-section 9
« Affectation

« Art. L. 433-104. – Les règles relatives à l’affectation de la majoration mentionnée à l’article L. 433-90 sont déterminées par
le 9° du b de l’article L. 2331-3 du code général des collectivités territoriales.
(223)
(224)

« Section 6

« Taxe sur les emballages en plastique
(225)
(226)

« Sous-section 1

« Champ d’application

(227)

« Art. L. 433-105. – Les règles relatives au champ d’application de la taxe sur les emballages en plastique sont déterminées par
les dispositions du titre I du livre Ier, par celles du titre Ier du présent livre et par celles de la présente sous-section.

(228)

« Art. L. 433-106. – Est soumis à la taxe l’emballage en plastique au sens de l’article L. 433-107 au titre duquel est mise en
œuvre, au cours d’une année pendant laquelle des déchets d’emballages en plastique non recyclés au sens de l’article L. 433109 ont été produits sur le territoire de taxation mentionné à l’article L. 433-110, une responsabilité élargie au sens de l’article
L. 433-108.

(229)

« Art. L. 433-107. – L’emballage en plastique s’entend du bien qui répond aux conditions cumulatives suivantes :

(230)

« 1° Il s’agit d’un emballage qui relève du principe de responsabilité élargie du producteur conformément au 1° de l’article
L. 541-10-1 du code de l’environnement ;

(231)

« 2° Son élément structurel est en plastique au sens du 52 de l’article 3 du règlement (UE) 2025/40 du Parlement européen et
du Conseil du 19 décembre 2024 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages, modifiant le règlement (UE) 2019/1020
et la directive (UE) 2019/904, et abrogeant la directive 94/62/CE.

(232)

« Art. L. 433-108. – La mise en œuvre d’une responsabilité élargie s’entend de :

(233)

« 1° La fourniture d’un service en contrepartie duquel est versée la contribution financière d’un producteur prévue au deuxième
alinéa du I de l’article L. 541-10 du code de l’environnement à raison du transfert de l’obligation de responsabilité élargie du
producteur ;

(234)

« 2° L’existence d’un système individuel de collecte et de traitement dans les conditions prévues au neuvième alinéa du I du
même article L. 541-10 du code de l’environnement.

88

Projet de loi de finances

(235)

« Art. L. 433-109. – Les déchets d’emballages en plastique non recyclés s’entendent au sens du premier alinéa du 2 de l’article
2 de la décision (UE, EURATOM) 2020/2053 du Conseil du 14 décembre 2020 relative au système des ressources propres de
l’Union européenne et abrogeant la décision 2014/335/UE, Euratom.

(236)

« Les quantités de déchets d’emballages en plastique non recyclés au cours d’une année civile s’entendent des quantités
déterminées pour la France dans les conditions prévues au deuxième alinéa du même 2 de l’article 2 de la décision mentionnée
au premier alinéa.

(237)

« Art. L. 433-110. – Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l’article L. 411-5, le territoire de
Saint-Martin.
(238)

« Sous-section 2

(239)

« Fait générateur

(240)

« Art. L. 433-111. – Les règles relatives au fait générateur de la taxe sur les emballages en plastique sont déterminées par les
dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la présente sous-section.

(241)

« Art. L. 433-112. – Le fait générateur de la taxe est constitué par l’achèvement de l’année civile au cours de laquelle les
conditions cumulatives suivantes sont remplies :

(242)

« 1° Une responsabilité élargie est mise en œuvre au titre de la production d’emballages en plastique ;

(243)

« 2° Les quantités de déchets d’emballages en plastique non recyclés ne sont pas nulles sur le territoire de taxation.
(244)

« Sous-section 3
« Montant de la taxe

(245)
(246)

« Art. L. 433-113. – Les règles relatives au montant de la taxe sur les emballages en plastique sont déterminées par les
dispositions du titre III du livre Ier et par celles de la présente sous-section.

(247)

« Art. L. 433-114. – Le montant de la taxe est égal à la somme des termes suivants :

(248)

« 1° Le terme général déterminé dans les conditions prévues par les dispositions du paragraphe 1 ;

(249)

« 2° Le terme spécifique aux bouteilles pour boissons déterminé dans les conditions prévues par les dispositions du paragraphe
2.
(250)

« Paragraphe 1

(251)

« Terme général

(252)

« Art. L. 433-115. – Le terme général prévu au 1° de l’article L. 433-114 est égal au produit des facteurs suivants :

(253)

« 1° Les quantités de déchets d’emballages en plastique non recyclés au cours de l’année civile ;

(254)

« 2° Le tarif mentionné à l’article L. 433-116 ;

(255)

« 3° La part, définie à l’article L. 433-117, dans le marché national, de la responsabilité élargie.

(256)

« Art. L. 433-116. – Le tarif mentionné au 2° de l’article L. 433-115, exprimé en euros par tonne et déterminé en fonction de
l’année civile considérée, est le suivant :

«
(en euros par tonne)
Tarif en 2026

Tarif en 2027

Tarif en 2028

Tarif en 2029

Tarif en 2030

30

60

90

120

150

.
(257)

« Ce tarif est indexé sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier. Le tarif révisé est arrondi
au centième d’euro par tonne. La révision ultérieure est réalisée à partir du tarif non arrondi.

(258)

« Art. L. 433-117. – La part annuelle dans le marché national de la responsabilité élargie mentionnée au 3° de l’article L. 43315 s’entend du quotient, évalué au cours de l’année civile, entre :

(259)

« 1° Au numérateur, la masse d’emballages en plastique produits au titre desquels le redevable met en œuvre des responsabilités
élargies ;

(260)

« 2° Au dénominateur, le montant mentionné au 1° évalué pour l’ensemble des responsabilités élargies mises en œuvre au titre
des emballages produits sur le territoire de taxation.
(261)
(262)

« Paragraphe 2

« Terme propre aux bouteilles pour boissons

89

Projet de loi de finances

(263)

« Art. L. 433-118. – Les bouteilles pour boissons s’entendent des produits en plastique à usage unique mentionnés à la partie
F de l’annexe de directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de
l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement.

(264)

« La collecte pour recyclage des bouteilles pour boissons s’entend de la collecte séparée de ces bouteilles au sens du vingtième
alinéa de l’article L. 541-1-1 du code de l’environnement.

(265)

« Art. L.433-119. – Le terme propre aux bouteilles pour boissons prévu au 2° de l’article L. 433-114 est égal au produit des
facteurs suivants :

(266)

« 1° Les quantités de déchets de bouteilles pour boissons non recyclés au cours de l’année civile, exprimées en tonnes ;

(267)

« 2° Le tarif mentionné à l’article L. 433-120 ;

(268)

« 3° La part, définie à l’article L. 433-121, dans le marché national des bouteilles pour boissons, de la responsabilité élargie.

(269)

« Art. L. 433-120. – Le tarif mentionné au 2° de l’article L. 433-119 est égal au tarif mentionné à l’article L. 433-116.

(270)

« Art. L. 433-121. – La part dans le marché national des bouteilles pour boissons de la responsabilité élargie mentionnée au 3°
de l’article L. 433-15 s’entend du quotient entre :

(271)

« 1° Au numérateur, la masse des bouteilles pour boissons au titre desquelles le redevable met en œuvre des responsabilités
élargies ;

(272)

« 2° Au dénominateur, le montant mentionné au 1° évalué pour l’ensemble des responsabilités élargies mises en œuvre au titre
des bouteilles pour boissons sur le territoire de taxation au cours de l’année civile.
« Sous-section 4

(273)
(274)

« Exigibilité

(275)

« Art. L. 433-122. – Les règles relatives à l’exigibilité de la taxe sur les emballages en plastique sont déterminées par les
dispositions du titre IV du livre Ier et la présente sous-section.

(276)

« Art. L. 433-123. – La taxe devient exigible à chacun des moments suivants :

(277)

« 1° L’intervention du fait générateur ;

(278)

« 2° L’achèvement de chaque année civile au cours de laquelle est constatée une donnée prévisionnelle, provisoire ou définitive
intervenant dans le calcul de la taxe en application des dispositions de l’article L. 433-127.
(279)
(280)

« Sous-section 5

« Personnes soumises aux obligations fiscales

(281)

« Art. L. 433-124. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour la taxe sur les emballages en
plastique sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier et par celles de la présente sous-section.

(282)

« Art. L. 433-125. – Est redevable de la taxe :

(283)

« 1° L’éco-organisme mentionné au deuxième alinéa du I de l’article L. 541-10 du code de l’environnement qui fournit le
service de responsabilité élargie ;

(284)

« 2° Le producteur mentionné au neuvième alinéa du I du même article L. 541-10 du même code.
(285)
(286)

« Sous-section 6

« Constatation de la taxe

(287)

« Art. L. 433-126. – Les règles relatives à la constatation de la taxe sur les emballages en plastique sont déterminées par les
dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la présente sous-section.

(288)

« Art. L. 433-127. – L’établissement public mentionné à l’article L. 131-3 du code de l’environnement constate, rend public et
communique au redevable les données intervenant dans le calcul de la taxe autres que les tarifs.

(289)

« Il constate des données prévisionnelles ou provisoires au cours de l’année à l’achèvement de laquelle intervient le fait
générateur et de l’année suivante et des données définitives au cours de la deuxième année suivante.

(290)

« Un décret détermine les modalités d’application du présent article.

(291)

« Art. L. 433-128. – Le redevable constate la taxe à partir des données qui lui ont été communiquées en application de l’article
L. 433-127.

(292)

« Pour l’application du 2° de l’article L. 433-123, le redevable constate la différence entre le montant de la taxe résultant des
données qui lui ont été communiquées et celui résultant des données précédemment transmises.
(293)
(294)

« Sous-section 7
« Paiement de la taxe

90

Projet de loi de finances

(295)

« Art. L. 433-129. – Les règles relatives au paiement de la taxe sur les emballages en plastique sont déterminées par les
dispositions du titre VII du livre Ier.
(296)
(297)

« Sous-section 8

« Contrôle, recouvrement et contentieux

(298)

« Art. L. 433-130. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur les emballages en
plastique sont déterminées par les dispositions du titre VIII du livre Ier. » ;

(299)

c) Au 1er janvier 2027, à l’article L. 433-38, le montant : « 366,8 € » est remplacé par le montant : « 419,2 € » ;

(300)

d) Au 1er janvier 2029, au 1° de l’article L. 433-107, après les mots : « au 1° », sont insérés les mots : « ou au 2° » ;

(301)

e) Au 1er janvier 2030 :

(302)

i) Au premier alinéa de l’article L. 433-61, après les mots : « relevant de l’article 73 de la Constitution », sont insérés les mots :
« , à l’exception de La Réunion, » ;

(303)

ii) Au premier alinéa l’article L. 433-92, après les mots : « relevant de l’article 73 de la Constitution », sont insérés les mots :
« , à l’exception de La Réunion, » ;

(304)

iii) Les articles L. 433-60 et L. 433-91 sont abrogés ;

(305)

f) Au 1er janvier 2031, le dernier alinéa de l’article L. 433-61 et le dernier alinéa de l’article L. 433-92 sont supprimés ;

(306)

g) Au 1er janvier 2032 :

(307)

i) Au premier alinéa de l’article L. 433-61, les mots : « d’une des collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, à
l’exception de la Réunion, » sont remplacés par les mots : « de la Guyane ou du Département de Mayotte » ;

(308)

ii) Au premier alinéa de l’article L. 433-92, les mots : « d’une des collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, à
l’exception de la Réunion, » sont remplacés par les mots : « de la Guyane ou du Département de Mayotte » ;

(309)

h) Au 1er janvier 2035, les L. 433-61 et L. 433-92 sont abrogés.

(310)

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

(311)

1° Au M de l’article 278-0 bis, les mots : « séparée, de collecte en déchetterie, de tri et de valorisation matière » sont remplacés
par les mots : « et de traitement » ;

(312)

2° Le h de l’article 279 est abrogé.

(313)

III. – L’article L. 541-30-2 du code de l’environnement est ainsi rétabli :

(314)

« Art. L. 541-30-2. – Est tenu de répercuter la taxe qu’il acquitte dans les contrats conclus avec les personnes dont il réceptionne
les déchets le redevable de :

(315)

« 1° La taxe sur les déchets radioactifs métalliques stockés et autres déchets métalliques stockés avec ces derniers mentionnée
à l’article L. 433-31 du code des impositions sur les biens et services ;

(316)

« 2° La taxe sur les déchets mis en décharge mentionnée à l’article L. 433-43 du même code ;

(317)

« 3° La taxe sur les déchets incinérés mentionnée à l’article L. 433-72 du même code.

(318)

« Ce redevable adresse chaque année à ces personnes une copie des données qui le concernent relatives aux quantités de déchets
et tarifs déclarés en application de l’article L. 161-1 du même code. »

(319)

IV. – Le titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

(320)

1° Le b de l’article L. 2331-3 est complété par un 9° ainsi rédigé :

(321)

« 9° La majoration de la taxe sur les déchets mis en décharge mentionnée à l’article L. 433-58 du code des impositions sur les
biens et services et la majoration de la taxe sur les déchets incinérés mentionnée à l’article L. 433-90 du même code, le cas
échéant dans les conditions prévues aux articles L. 2333-92 et L. 2333-96 du présent code. » ;

(322)

2° L’intitulé de la section 14 du chapitre III est remplacé par l’intitulé suivant :

(323)

« Majorations des taxes sur les déchets mis en décharge ou incinérés applicables aux déchets ménagers » ;

(324)

3° A l’article L. 2333-92 :

(325)

a) Au premier alinéa :

(326)

i) Après les mots : « , établir », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « la majoration de la taxe sur les déchets mis en
décharge mentionnée à l’article L. 433-58 du code des impositions sur les biens et services et la majoration de la taxe sur les
déchets incinérés mentionnée à l’article L. 433-90 du même code. » ;

(327)

ii) La seconde phrase est supprimée ;

(328)

b) Au deuxième alinéa, les mots : « la taxe mentionnée au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « ces majorations » ;

(329)

c) Au troisième alinéa :

Projet de loi de finances

91

(330)

i) A la première phrase, les mots : « la taxe » sont remplacés par les mots : « les majorations » et les mots : « son produit » sont
remplacés par les mots : « leur produit » ;

(331)

ii) La seconde phrase est supprimée ;

(332)

4° Les articles L. 2333-93 et L. 2333-94 sont abrogés ;

(333)

5° A l’article L. 2333-95 :

(334)

a) Les I et II sont abrogés ;

(335)

b) A la première phrase du III, les mots : « visée au I » sont remplacés par les mots : « prévue en application de l’article L. 1611 du code des impositions sur les biens et services pour les majorations mentionnées aux articles L. 433-58 et L. 433-90 du
même code » ;

(336)

c) Au V :

(337)

i) Au premier alinéa, les mots : « de la taxe » sont remplacés par les mots : « des majorations » et les mots : « la taxe est due »
sont remplacés par les mots : « les majorations sont dues » ;

(338)

ii) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(339)

« La commune est compétente pour assurer le recouvrement et suivre le contentieux dans les conditions mentionnées à l’article
L. 180-1 du code des impositions sur les biens et services. » ;

(340)

iii) Le dernier alinéa est supprimé ;

(341)

6° A l’article L. 2333-96 :

(342)

a) A la première phrase, les mots : « la taxe » sont remplacés par les mots : « les majorations » ;

(343)

b) A la dernière phrase, les mots : « de la taxe » sont remplacés par les mots : « des majorations ».

(344)

V. – Le chapitre I du titre X du code des douanes est ainsi modifié :

(345)

1° A l’article 266 nonies :

(346)

a) Au 1 :

(347)

i) Les A-0, A et A bis sont abrogés ;

(348)

ii) Les deuxième et troisième lignes du tableau du second alinéa du B sont supprimées ;

(349)

b) Au 1 bis :

(350)

i) Au premier alinéa, les mots : « ainsi que le minimum et le maximum mentionné au a du A du même 1 » sont supprimés ;

(351)

ii) Le second alinéa est supprimé ;

(352)

c) Le 2 est abrogé ;

(353)

2° Sont abrogés :

(354)

a) Le 1 du I, les 1 bis à 1 octodecies du II et le IV de l’article 266 sexies ;

(355)

b) Les 1 et 1 bis de l’article 266 septies ;

(356)

c) Le 1 de l’article 266 octies ;

(357)

d) Le 4 de l’article 266 decies.

(358)

VI. – Au 31 décembre 2025, l’article 18 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifiée :

(359)

1° Au I :

(360)

a) Au vingt-et-unième alinéa du 1°, la référence : « L. 433-4 » est remplacée par la référence « L. 433-10 » ;

(361)

b) Au 2° :

(362)

i) Au sixième alinéa, le chiffre : « 1 » est remplacé par le chiffre « 2 » ;

(363)

ii) Au dixième alinéa, la référence : « L. 433-1 » est remplacée par la référence : « L. 433-7 » ;

(364)

iii) Aux onzième, dix-neuvième, trente-huitième, quarante-sixième et soixantième alinéas, la référence : « L. 433-2 » est
remplacée par la référence : « L. 433-8 » ;

(365)

iv) Aux quatorzième, dix-neuvième et trente-neuvième alinéas, la référence : « L. 433-4 » est remplacée par la référence :
« L. 433-10 » ;

(366)

v) Aux seizième et vingt-deuxième alinéas, la référence : « L. 433-5 » est remplacée par la référence : « L. 433-11 » ;

(367)

vi) Au dix-huitième alinéa, la référence : « L. 433-3 » est remplacée par la référence : « L. 433-9 » ;

(368)

vii) Au vingt-sixième alinéa, la référence : « L. 433-6 » est remplacée par la référence : « L. 433-12 » ;

(369)

viii) Au vingt-septième alinéa, la référence : « L. 433-7 » est remplacée par la référence : « L. 433-13 » ;

92

Projet de loi de finances

(370)

ix) Au trente-deuxième alinéa, la référence : « L. 433-8 » est remplacée par la référence : « L. 433-14 » ;

(371)

x) Au trente-cinquième alinéa, la référence : « L. 433-9 » est remplacée par la référence : « L. 433-15 » ;

(372)

xi) Au trente-huitième alinéa, la référence : « L. 433-10 » est remplacée par la référence : « L. 433-16 » ;

(373)

xii) Au quarantième alinéa, la référence : « L. 433-11 » est remplacée par la référence : « L. 433-17 » ;

(374)

xiii) Au quarante-et-unième alinéa, la référence : « L. 433-12 » est remplacée par la référence : « L. 433-18 » ;

(375)

xiv) Au quarante-sixième alinéa, la référence : « L. 433-13 » est remplacée par la référence : « L. 433-19 » ;

(376)

xv) Au quarante-septième alinéa, la référence : « L. 433-14 » est remplacée par la référence : « L. 433-20 » et la référence :
« L. 433-25 » est remplacée par la référence : « L. 433-31 » ;

(377)

xvi) Au quarante-huitième alinéa, la référence : « L. 433-15 » est remplacée par la référence : « L. 433-21 » ;

(378)

xvii) Au cinquantième alinéa, la référence : « L. 433-16 » est remplacée par la référence : « L. 433-22 » ;

(379)

xviii) Au cinquante-sixième alinéa, la référence : « L. 433-17 » est remplacée par la référence : « L. 433-23 » ;

(380)

xix) Au cinquante-neuvième alinéa, la référence : « L. 433-18 » est remplacée par la référence : « L. 433-24 » ;

(381)

xx) Au soixantième alinéa, la référence : « L. 433-19 » est remplacée par la référence : « L. 433-25 » ;

(382)

xxi) Au soixante-troisième alinéa, la référence : « L. 433-20 » est remplacée par la référence : « L. 433-26 » ;

(383)

xxii) Au soixante-quatrième alinéa, la référence : « L. 433-21 » est remplacée par la référence : « L. 433-27 » ;

(384)

xxiii) Au soixante-septième alinéa, la référence : « L. 433-22 » est remplacée par la référence : « L. 433-28 » ;

(385)

xxiv) Au soixante-dixième alinéa, la référence : « L. 433-23 » est remplacée par la référence : « L. 433-29 » ;

(386)

xxv) Au soixante-et-onzième alinéa, la référence : « L. 433-24 » est remplacée par la référence : « L. 433-30 » ;

(387)

xxvi) Au dernier alinéa, la référence : « L. 433-25 » est remplacée par la référence : « L. 433-31 » ;

(388)

c) Au 5°, la référence : « L. 433-15 » est remplacée par la référence : « L. 433-21 » ;

(389)

2° Au II :

(390)

a) Au 1°, la référence : « L. 433-9 » est remplacée par la référence : « L. 433-15 » ;

(391)

b) Au 7°, la référence : « L. 433-1 » est remplacée par la référence : « L. 433-7 » ;

(392)

c) Au quatrième alinéa du 8°, la référence : « L. 433-1 » est remplacée par la référence : « L. 433-7 » ;

(393)

3° Au III :

(394)

a) Au troisième alinéa du 1°, la référence : « L. 433-9 » est remplacée par la référence : « L. 433-15 » ;

(395)

b) Au 2°, la référence : « L. 433-1 » est remplacée par la référence : « L. 433-7 » ;

(396)

c) Au 3°, la référence : « L. 433-9 » est remplacée par la référence : « L. 433-15 » ;

(397)

d) Au quatrième alinéa du 4°, la référence : « L. 433-9 » est remplacée par la référence : « L. 433-15 » ;

(398)

4° Au dernier alinéa du IV, la référence : « L. 433-9 » est remplacée par la référence : « L. 433-15 » ;

(399)

5° Au dernier alinéa du V, la référence : « L. 433-1 » est remplacée par la référence : « L. 433-7 » ;

(400)

6° Au tableau du 2° du VI :

(401)

a) A la première ligne, le mot : « nucléaires » est supprimé ;

(402)

b) A la seconde ligne de la deuxième colonne, la référence : « L. 433-1 » est remplacée par la référence : « L. 433-7 » ;

(403)

c) Aux deuxième et dernière lignes de la dernière colonne, la référence : « L. 433-9 » est remplacée par la référence : « L. 43315 ».

(404)

VII. – L’article 28 de la loi n° 2025-176 du 24 février 2025 d’urgence pour Mayotte est abrogé.

(405)

VIII. – Au tableau de l’article 4 de l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des
impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l’Union européenne susvisée, après les lignes :

«
Taxe sur les installations nucléaires de base prévue à l’article 43 de
la loi de finances pour 2000 précitée, perçue sur les installations de
traitements d’effluents liquides radioactifs ou de déchets solides
radioactifs autres que les combustibles nucléaires usés et les
installations d’entreposage ou de stockage de déchets radioactifs
Taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base,
dite « de stockage », prévue au VI de l’article 43 de la loi de
finances pour 2000 précitée

Taxe sur les installations nucléaires
de base concourant à la gestion des
substances radioactives mentionnée à
l’article L. 433-7

Tarif de base prévu au 1°
de l’article L. 433-15

Tarif de stockage prévu au
2° de l’article L. 433-15

»,

93

Projet de loi de finances

sont insérées cinq lignes ainsi rédigées :
«
Taxe générale sur les activités polluantes instituée par l’article 266
sexies du code des douanes, pour les faits générateurs mentionnés
aux 1 et 1 bis de l’article 266 septies du même code, s’agissant des
installations classées au titre du stockage de déchets pouvant
contenir des substances radioactives autres que celles d’origine
naturelle ou des substances radioactives d’origine naturelle dont
l’activité en radionucléides naturels des chaînes de l’uranium et du
thorium est supérieure à 20 becquerels par gramme

Taxe sur les déchets radioactifs
métalliques stockés et autres déchets
métalliques stockés avec ces derniers
mentionnée à l’article L. 433-32

-

Taxe générale sur les activités polluantes instituée par l’article 266
sexies du code des douanes, pour les faits générateurs mentionnés
aux 1 et 1 bis de l’article 266 septies du même code, s’agissant des
installations classées au titre du stockage de déchets

Taxe sur les déchets mis en décharge
mentionnée à l’article L. 433-43

A l’exception de la
majoration prévue à
l’article L. 433-58

Taxe générale sur les activités polluantes instituée par l’article 266
sexies du code des douanes, pour les faits générateurs mentionnés
aux 1 et 1 bis de l’article 266 septies du même code, s’agissant des
installations classées au titre du traitement thermique de déchets

Taxe sur les déchets incinérés
mentionnée à l’article L. 433-72

A l’exception de la
majoration prévue à
l’article L. 433-90

Taxe sur les déchets réceptionnés dans une installation de stockage
de déchets ménagers et assimilés prévue à l’article L. 2333-92 du
code général des collectivités territoriales

Taxe sur les déchets mis en décharge
mentionnée à l’article L. 433-43

Majoration prévue à
l’article L. 433-58

Taxe sur les déchets réceptionnés dans un incinérateur de déchets
ménagers prévue à l’article L. 2333-92 du code général des
collectivités territoriales

Taxe sur les déchets incinérés
mentionnée à l’article L. 433-72

Majoration prévue à
l’article L. 433-90

».
(406)

IX. – Les références à des dispositions abrogées par le V sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes
du code des impositions sur les biens et services ou du code de l’environnement.

(407)

X. – Le I est applicable à Saint-Martin.

(408)

XI. – A. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026, à l’exception des c à h du 2° du I et du VI, qui entrent en
vigueur aux dates qu’ils prévoient.

(409)

B. – Le champ de l’exemption prévue au 4° de l’article L. 433-49 du code des impositions sur les biens et services est, jusqu’à
l’intervention des textes pris pour son application, celui résultant des 1 quinquies, 1 terdecies et 1 quindecies du II de l’article
266 sexies du code des douanes, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2025.

(410)

Le champ de l’exemption prévue au 2° de l’article L. 433-50 du code des impositions sur les biens et services, est, jusqu’à
l’intervention des textes pris pour son application, celui résultant du 1 septdecies du II de l’article 266 sexies du code des
douanes, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2025.

(411)

Les proportions prévues à l’article L. 433-61 et à l’article L. 433-92 du code des impositions sur les biens et services sont,
jusqu’à l’entrée en vigueur de l’arrêté prévu au dernier alinéa du même article L. 433-61 et au dernier alinéa du même article
L. 433-92, de 35 % en Guadeloupe, à La Réunion et en Martinique et de 75 % en Guyane et dans le département de Mayotte.

(412)

Jusqu’à l’intervention des textes pris pour l’application de l’article L. 161-1 du code des impositions sur les biens et services,
sont déclarées dans les conditions prévues par le I de l’article 266 undecies du code des douanes, dans sa rédaction en vigueur
le 31 décembre 2025, la taxe sur les déchets radioactifs métalliques stockés et autres déchets métalliques stockés avec ces
derniers mentionnée à l’article L. 433-32 du code des impositions sur les biens et services, la taxe les déchets mis en décharge
mentionnée à l’article L. 433-43 du même code et la taxe les déchets incinérés mentionnée à l’article L. 433-72 du même code.

(413)

Les obligations mentionnées aux articles L. 433-41, L. 433-67 et L. 433-100 du code des impositions sur les biens et services
restent régies, jusqu’à l’intervention des textes pris pour l’application de ces articles, par le III de l’article 266 undecies du
code des douanes, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2025.

(414)

C. – La constatation et le paiement de la majoration de la taxe sur les déchets mis en décharge mentionnée à l’article L. 43358 du code des impositions sur les biens et services et la majoration de la taxe sur les déchets incinérés mentionnée à l’article
L. 433-90 du même code sont régis, jusqu’à l’intervention des textes pris pour l’application à ces majorations des dispositions
des titres VI et VII du livre Ier du même code, par la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 2333-92 du code général
des collectivités territoriales et par l’article L. 2333-95 du même code, dans leur rédaction en vigueur le 31 décembre 2025.

94

Projet de loi de finances

Exposé des motifs
Le présent article a trois objets distincts :
- améliorer les incitations fiscales résultant, pour les apporteurs de déchets, de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP)
applicable aux déchets non dangereux et de la taxe sur la valeur ajoutée ;
- introduire une taxe sur les emballages en plastique ;
- codifier au sein du code des impositions sur les biens et services (CIBS) la fiscalité applicable aux déchets.
En premier lieu, la loi de finances pour 2019 a instauré une trajectoire d’augmentation jusqu’en 2025 des tarifs de la TGAP applicables
aux déchets non dangereux. Elle a également institué une différence de taux de TVA entre, d’une part, la collecte séparée, le tri et la
valorisation matière (5,5 %) et, d’autre part, les autres modes de collecte et de traitement (10 %). Ces mesures ont contribué à une réduction
notable des déchets enfouis, avec une baisse moyenne annuelle de 8 % entre 2020 et 2023. Toutefois, le recours aux modes de traitement
des déchets qui sont les moins vertueux d’un point de vue environnemental, à savoir l’enfouissement et le traitement thermique sans
valorisation énergétique, demeure encore trop élevé au regard de notre politique nationale en matière de gestion des déchets. Par ailleurs,
la différence de taux de TVA s’est révélée complexe à articuler avec les principes régissant cette taxe, notamment ceux relatifs au traitement
des opérations complexes uniques, et source d’insécurité juridique et de coûts administratifs pour les collectivités territoriales.
C’est pourquoi le présent article prévoit :
- une mesure de simplification, avec l’application du taux de 5,5 % à l’ensemble des prestations achetées par les collectivités en matière
de collecte et de traitement des déchets ;
- une nouvelle trajectoire de hausse de la TGAP sur l’enfouissement, avec une augmentation des tarifs d’environ 10 % par an sur la période
2026-2030 ;
- une nouvelle trajectoire de hausse du tarif normal et des deux tarifs réduits de la TGAP sur l’incinération durant la même période.
Cette évolution a pour objet d’inciter au respect de la hiérarchie des modes de traitement des déchets définie par le droit européen, selon
lequel le traitement des déchets doit se faire en priorisant la préparation en vue du réemploi, puis le recyclage ou toute autre valorisation
matière, la valorisation énergétique et en dernier lieu l’élimination (par incinération sans valorisation énergétique ou par enfouissement).
Elle permet également de faire basculer une incitation fiscale inefficace, via la TVA, vers une incitation fiscale efficace, via la TGAP.
En incitant les détenteurs de déchets à se détourner du stockage et, dans une moindre mesure, de l’incinération, la réforme permettra de
favoriser les filières de tri et de valorisation.
En deuxième lieu, en modifiant la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages
et aux déchets d’emballages, la directive (UE) 2018/852 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 a fixé un objectif de
recyclage des emballages en plastique de 50 % à horizon 2025. Cet objectif, repris au niveau national, s’inscrit dans une dynamique de
réduction de l’impact environnemental du plastique à usage unique. En 2023, avec un taux de recyclage des emballages plastiques de
25,9 %, la France se situe nettement en deçà de cet objectif, occupant l’avant-dernière place parmi les États membres (moyenne UE de
41,5 %). Cette situation s’explique principalement par un taux de collecte trop faible, avec moins d’un tiers des emballages plastiques mis
sur le marché qui sont triés et collectés. Elle contribue à majorer la contribution de la France à au titre de la ressource propre de l’Union
européenne assise sur les déchets plastiques non recyclés, à hauteur de 1,56 Md€ sur un total de 7,2 Md€ en 2023.
C’est pourquoi il est proposé de faire contribuer également les éco-organismes qui, aux côtés des collectivités, sont responsables de la
collecte et du recyclage de ces emballages. À cette fin, le présent article prévoit un impôt de répartition à la charge des éco-organismes
(et, le cas échéant, des personnes qui mettent en place des systèmes individuels au titre de leurs obligations de responsabilité élargie des
producteurs) calculé sur la même base que la contribution à l’Union européenne (quantité nationale de plastiques non recyclés) et ventilé
entre éco-organismes à hauteur de leur part de marché, laquelle est appréciée en fonction des quantités d’emballages en plastique mis sur
le marché par leurs adhérents. Le tarif de la tonne des emballages en plastique non recyclés qui sera supporté par les éco-organismes est
toutefois fixé à un niveau plus faible que celui prévu pour le calcul de la ressource propre plastique (30 €/tonne la première année au lieu
de 800 €/tonne) dans une logique d’augmentation progressive afin de sensibiliser de manière croissante les opérateurs économiques. En
outre, compte tenu de la mise en place récente, et non achevée, de la filière des déchets d’emballages des professionnels, l’entrée en vigueur
est reportée au 1er janvier 2029 pour ces déchets d’emballages.
Le présent article prévoit par ailleurs que le tarif soit doublé pour les bouteilles en plastique destinées aux boissons. Cette différenciation
s’explique par le rôle central de ce type d’emballage dans la production de déchets, leur surreprésentation dans les déchets abandonnés
dans l’espace public ou les corbeilles de rue et par les objectifs environnementaux supplémentaires fixés par la réglementation française
et européenne.
En troisième lieu, compte tenu de l’ampleur de ces nouveautés et de la réécriture en 2026 du code des douanes, le présent article recodifie
au sein du CIBS la composante de la TGAP portant sur les déchets.

Projet de loi de finances

95

ARTICLE 22 :
Instauration d'une taxe relative aux frais de gestion des petits colis en provenance de pays tiers

(1)

I. – Les règles relatives à la taxe sur les importations d’articles de marchandise contenus dans des envois de faible valeur sont
déterminées par les dispositions du présent article.

(2)

II. – Pour l’application du présent article, il est entendu par :

(3)

1° Code des douanes de l’Union, le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013
établissant le code des douanes de l’Union, dans sa rédaction en vigueur ;

(4)

2° Importation, la mise en libre pratique au sens de l’article 201 du code des douanes de l’Union réputée intervenir au lieu
déterminé en application des dispositions de l’article 87 du même code ;

(5)

3° Envoi de faible valeur, celui déclaré dans les conditions prévues à l’article 143 bis du règlement délégué (UE) 2015/2446
de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet
des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union et à l’annexe B de ce règlement ;

(6)

4° Article de marchandise, celui défini à l’article 222 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24
novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement
européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union.

(7)

III. – Est soumise à la taxe toute importation effectuée sur le territoire de taxation mentionné au présent IV d’un article de
marchandise contenu dans un envoi de faible valeur.

(8)

IV. – Le territoire de taxation est constitué de la partie française du territoire douanier européen définie au second alinéa de
l’article L. 112-1 du code des impositions sur les biens et services.

(9)

V. – Le fait générateur de la taxe est constitué par l’importation mentionnée au III.

(10)

VI. – Le montant de la taxe est égal à 2 euros.

(11)

VII. – L’exigibilité de la taxe est concomitante au fait générateur.

(12)

VIII. – Le redevable de la taxe est le déclarant au sens du 15 de l’article 5 du code des douanes de l’Union.

(13)

IX. – La taxe est constatée par le redevable sur la déclaration en douane au sens du 12 de l’article 5 du code des douanes de
l’Union.

(14)

X. – Pour les éléments mentionnés à l’article L. 180-1 du code des impositions sur les biens et services, la taxe est régie par
les dispositions du code des douanes.

(15)

XI. – Le présent article est applicable à Saint-Martin.

(16)

XII. – Le présent article est abrogé à la date d’entrée en vigueur des dispositions du droit de l’Union européenne instituant un
prélèvement général dû à raison de l’importation de certains articles en vue de couvrir les coûts de contrôles douaniers,
constatée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2026.

Exposé des motifs
La France fait face à une mutation profonde des échanges commerciaux liée à l’essor massif du commerce en ligne transfrontalier,
notamment en provenance d’Asie. Cette dynamique bouleverse les équilibres économiques de la distribution traditionnelle, fragilise
certains commerces de proximité ainsi que le dynamisme de nombreux territoires et exerce une pression croissante sur les réseaux
logistiques historiques, en particulier La Poste. Elle engendre également un manque à gagner pour les finances publiques en raison de
pratiques fréquentes de sous-évaluation des colis importés.
En effet, les envois d’articles de faible valeur à destination des particuliers connaissent une croissance exponentielle. En 2024, plus de 775
millions d’articles devraient être introduits sur le territoire français dans ce cadre, via la procédure simplifiée dite « H7 », qui limite les
obligations déclaratives à un jeu de données réduit. Cette combinaison – explosion des flux et allègement déclaratif – rend les contrôles
douaniers particulièrement difficiles à exercer. Malgré les efforts engagés, les 97 000 contrôles réalisés en 2024, quasi exclusivement
physiques, ne permettent pas de couvrir les risques sanitaires, fiscaux et concurrentiels associés à ces flux massifs. En outre, certaines
plateformes de e-commerce pourraient être tentées d’augmenter davantage encore ces flux du fait de la perte de l’accès au marché
américain.

96

Projet de loi de finances

Pour ces raisons, la France soutient activement l’initiative de la Commission européenne dans le cadre de la réforme de l’Union douanière
visant à instaurer un prélèvement sur ces articles et souhaite son institution dans les plus brefs délais. Dans l’attente de sa mise en œuvre,
le présent article institue une taxe sur les articles de faible valeur destinés à des particuliers. Il est proposé un montant de 2 euros par article
(avant application de la TVA au taux dont relève l’article).
Cette taxe temporaire permettra ainsi, dans l’attente d’une solution européenne durable, d’améliorer la gestion des flux aujourd’hui
insuffisamment appréhendés et aux effets multiples sur notre économie tout en augmentant les moyens susceptibles d’être mobilisés pour
le contrôle de ces derniers.

Projet de loi de finances

97

ARTICLE 23 :
Fiscalisation de l’ensemble des produits à fumer

(1)

I. – Le chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

(2)

1° Le 1° du A de l’article 278-0 bis est complété par un f ainsi rédigé :

(3)

« f) Ceux des produits et denrées susceptibles d’être fumés au sens de l’article L. 314-4 du code des impositions sur les biens
et services ; »

(4)

2° Le d du 3° bis de l’article 278 bis est complété par les mots : « , à l’exception des produits susceptibles d’être fumés au sens
de l’article L. 314-4 du code des impositions sur les biens et services ; »

(5)

3° A l’article 279, après le mot : « alcooliques », la fin du a bis, du m et du n est ainsi remplacée par les dispositions suivantes :
« et de celles des produits et denrées susceptibles d’être fumés au sens de l’article L. 314-4 du code des impositions sur les
biens et services ; »

(6)

4° Le d du 5° du 1 du I de l’article 297 est complété par les mots : « et que celles des produits et denrées susceptibles d’être
fumés au sens de l’article L. 314-4 du code des impositions sur les biens et services ; ».

(7)

II. – Le titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

(8)

A. – A l’article L. 311-1 :

(9)

1° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :

(10)

« 3° Les tabacs manufacturés et produits assimilés suivants, lorsqu’ils sont susceptibles d’être fumés au sens de l’article L.
314-4 :

(11)

« a) Les produits relevant de la catégorie fiscale cigares et cigarillos au sens de l’article L. 314-13 ;

(12)

« b) Les produits relevant de la catégorie fiscale cigarettes au sens de l’article L. 314-14 ;

(13)

« c) Les autres feuilles de plantes transformées au sens de l’article L. 314-14-1. » ;

(14)

2° L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(15)

« La qualification de produits soumis à accise par le présent article est sans incidence sur la détermination du champ
d’application des accises sur les énergies, sur les alcools et sur les tabacs résultant respectivement des articles L. 312-2,
L. 313-2 et L. 314-2. » ;

(16)

B. – Au chapitre IV :

(17)

1° Les articles L. 314-2, L. 314-3 et L. 314-4 sont remplacés par les dispositions suivantes :

(18)

« Art. L. 314-2. – Sont soumis à l’accise :

(19)

« 1° Les tabacs manufacturés au sens de l’article L. 314-3, lorsqu’ils sont susceptibles d’être fumés au sens de
l’article L. 314-4 ;

(20)

« 2° Les produits assimilés aux tabacs manufacturés au sens de l’article L. 314-3-1 ;

(21)

« 3° Les tabacs manufacturés, lorsqu’ils sont susceptibles d’être mâchés au sens de l’article L. 314-5 ou prisés au sens de
l’article L. 314-6.

(22)

« Art. L. 314-3. – Les tabacs manufacturés s’entendent des produits qui contiennent du tabac et, le cas échéant, des substances
mélangées au tabac. Les références faites au tabac par les dispositions du présent chapitre s’entendent également de références
à ces substances.

(23)

« Art. L. 314-4. – Un produit est regardé comme susceptible d’être fumé si, en l’état ou après une manipulation ou une
transformation autre qu’industrielle, à l’issue d’un processus de chauffage, de combustion ou d’activation, par réaction
chimique ou un autre moyen dédié, il émet un aérosol susceptible d’être inhalé par le consommateur final. » ;

(24)

2° Après l’article L. 314-3, il est inséré un article L. 314-3-1 ainsi rédigé :

(25)

« Art. L. 314-3-1. – Les produits assimilés aux tabacs manufacturés s’entendent des produits susceptibles d’être fumés qui
contiennent exclusivement des substances autres que du tabac et qui ne sont pas à usage médical. » ;

(26)

3° L’article L. 314-4-1 est abrogé ;

(27)

4° Après l’article L. 314-12, au sein du paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 3, il est créé un article L. 314-12-1 ainsi
rédigé :

(28)

« Art. L. 314-12-1. – Lorsqu’un produit est susceptible de relever de plusieurs catégories fiscales, il est rattaché à la première
des catégories dans l’ordre d’énonciation des articles qui suivent. » ;

98

Projet de loi de finances

(29)

5° Les articles L. 314-13 à L. 314-18 sont remplacés par les dispositions suivantes :

(30)

« Art. L. 314-13. – La catégorie fiscale des cigares et cigarillos comprend les tabacs manufacturés qui répondent aux conditions
cumulatives suivantes :

(31)

« 1° Ils sont susceptibles d’être fumés en l’état et, compte tenu de leurs caractéristiques et des attentes normales des
consommateurs, sont exclusivement destinés à l’être ;

(32)

« 2° Ils sont constitués d’un rouleau de tabac et d’une cape extérieure en tabac naturel ou reconstitué ;

(33)

« 3° Lorsque la cape est en tabac reconstitué, les critères suivants sont cumulativement remplis :

(34)

« a) La cape extérieure est de la couleur normale des cigares et couvre entièrement le produit à l’exception, le cas échéant, de
l’embout ;

(35)

« b) Le rouleau est rempli d’un mélange battu ;

(36)

« c) La masse unitaire, sans filtre ni embout, est au moins égale à 2,3 grammes et n’excède pas 10 grammes ;

(37)

« d) La circonférence est, sur un tiers de la longueur ou plus, au moins égale à 34 millimètres.

(38)

« Art. L. 314-14. – La catégorie fiscale des cigarettes comprend les produits suivants :

(39)

« 1° Les cigarettes, qui s’entendent des rouleaux de tabac susceptibles d’être fumés selon l’une des méthodes suivantes :

(40)

« a) En l’état ;

(41)

« b) Après avoir été glissés dans des tubes à cigarettes par une simple manipulation non industrielle ;

(42)

« c) Après avoir été enveloppés dans des feuilles de papier à cigarettes par une simple manipulation non industrielle ;

(43)

« 2° Les produits assimilés aux tabacs manufacturés sous la forme de rouleaux susceptibles d’être fumés selon l’une des
méthodes mentionnées au 1°.

(44)

« Art. L. 314-14-1. – Les feuilles de plantes transformées s’entendent des produits suivants :

(45)

« 1° Les feuilles de plantes fractionnées, filées ou pressées en plaque ;

(46)

« 2° Les restes de feuilles de plantes ou de sous-produits obtenus dans le cadre du traitement de ces feuilles ou de la fabrication
de tabacs manufacturés ou produits assimilés, lorsqu’ils sont conditionnés pour la vente au détail.

(47)

« Art. L. 314-15. – La catégorie fiscale des tabacs fine coupe destinés à être roulés en cigarettes comprend les produits
susceptibles d’être fumés suivants :

(48)

« 1° Les tabacs manufacturés qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

(49)

« a) Ils sont constitués de feuilles de tabac transformées ;

(50)

« b) Les particules de tabac qu’ils contiennent présentent une largeur de coupe inférieure à 1,5 millimètre représentant plus de
25 % de leur poids ;

(51)

« 2° Les produits assimilés aux tabacs manufacturés qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

(52)

« a) Ils sont constitués de feuilles de plantes transformées autres que le tabac ;

(53)

« b) Les particules de plantes à fumer qu’ils contiennent présentent une largeur de coupe inférieure à 1,5 millimètre représentant
plus de 25 % de leur poids.

(54)

« Art. L. 314-15-1. – La catégorie fiscale des tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets comprend les tabacs manufacturés
susceptibles d’être fumés qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

(55)

« 1° Ils comprennent du tabac coupé et fractionné ;

(56)

« 2° Ils sont commercialisés pour la vente au détail sous la forme de bâtonnets d’une longueur qui n’excède pas 45 millimètres,
filtre inclus, et d’un diamètre qui n’excède pas 7 millimètres ;

(57)

« 3° Dans chaque bâtonnet, le poids du tabac et des substances mélangées au tabac n’excède pas 265 milligrammes.

(58)

« Art. L. 314-15-2. – La catégorie fiscale des autres tabacs à chauffer comprend les tabacs manufacturés qui répondent aux
conditions cumulatives suivantes :

(59)

« 1° Ils comprennent du tabac coupé et fractionné ;

(60)

« 2° Ils sont conditionnés pour la vente au détail ;

(61)

« 3° Ils sont spécialement préparés pour être fumés au moyen d’un dispositif dédié autre qu’une pipe à eau.

(62)

« Art. L. 314-16. – Les catégories fiscales des produits du vapotage comprennent les produits assimilés aux tabacs manufacturés
qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

(63)

« 1° Ils sont à l’état liquide ;

(64)

« 2° Ils sont conditionnés pour la vente au détail ;

99

Projet de loi de finances

(65)

« 3° Ils sont spécialement préparés, seuls ou avec d’autres liquides, pour être fumés au moyen d’un dispositif électronique de
vapotage au sens de l’article L. 3513-1 du code de la santé publique.

(66)

« La catégorie fiscale des produits du vapotage faiblement nicotinés comprend les produits pour lesquels la teneur du liquide
en nicotine est comprise entre zéro et quinze milligrammes par millilitre.

(67)

« La catégorie fiscale des produits du vapotage fortement nicotinés comprend les produits pour lesquels la teneur du liquide en
nicotine excède 15 milligrammes par millilitre.

(68)

« Art. L. 314-16-1. – La catégorie fiscale des produits bruts à fumer ne contenant pas de tabac comprend les produits assimilés
aux tabacs manufacturés qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

(69)

« 1° Ils ne sont pas constitués de feuilles de plantes transformées au sens de l’article L. 314-14-1 ;

(70)

« 2° Ils ne sont pas spécialement préparés pour être fumés au moyen d’un dispositif dédié.

(71)

« Art. L. 314-16-2. – La catégorie fiscale des autres produits à fumer comprend les produits susceptibles d’être fumés qui ne
relèvent pas d’une autre catégorie fiscale.

(72)

« Art. L. 314-17. – La catégorie fiscale des tabacs à mâcher comprend les tabacs manufacturés qui sont susceptibles d’être
mâchés au sens de l’article L. 314-5.

(73)

« Art. L. 314-18. – La catégorie fiscale des tabacs à priser comprend les produits du tabac susceptibles d’être prisés au sens de
l’article L. 314-6. » ;

(74)

6° L’article L. 314-19 est remplacé par les dispositions suivantes :

(75)

« Art. L. 314-19. – L’unité de taxation de l’accise s’entend :

(76)

« 1° Pour les produits ne relevant pas des 2° à 4°, de la masse de tabac et des substances à fumer exprimée en
milliers de grammes ;

(77)

« 2° Pour les produits relevant des catégories fiscales des cigares et cigarillos ou des cigarettes, du millier d’unités
comptabilisées dans les conditions prévues à l’article L. 314-20 ;

(78)

« 3° Pour les produits relevant des catégories fiscales des tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets, du millier de bâtonnets
répondant aux critères mentionnés aux 2° et 3° de l’article L. 314-15-1 ;

(79)

« 4° Pour les produits relevant de la catégorie fiscale des produits du vapotage, du volume exprimé en millilitres de liquide » ;

(80)

7° Le a du 1° de l’article L. 314-21 est complété par les mots : « ou de l’article L. 314-22-1 » ;

(81)

8° Au premier alinéa de l’article L. 314-22, après le mot : « chapitre », sont insérés les mots : « aux tabacs manufacturés » ;

(82)

9° Après l’article L. 314-22, il est inséré un article L. 314-22-1 ainsi rédigé :

(83)

« Art. L. 314-22-1. – Pour l’application du présent chapitre aux produits assimilés aux tabacs manufacturés au sens de l’article
L. 314-3-1, autres que les produits relevant des catégories fiscales des produits du vapotage, le prix de vente, exprimé en euro
par unité de taxation, s’entend du prix de vente mentionné à l’article L. 3514-10 du code de la santé publique. » ;

(84)

10° L’article L. 314-24 est remplacé par les dispositions suivantes :

(85)

« Art. L. 314-24. – Les tarifs et minima de perception sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues
au chapitre II du titre III du livre Ier.

(86)

« Par dérogation à l’article L. 132-2, l’inflation est déterminée à partir de la prévision de l’indice mentionné au même article
retenue pour l’année précédant celle de la révision dans le rapport économique, social et financier joint au projet de loi de
finances pour l’année de la révision. Cette prévision est ajustée, le cas échéant, de l’écart entre l’inflation constatée et la
prévision au titre de la deuxième année précédant celle de la révision. Le pourcentage d’évolution est arrondi au dixième.

(87)

« L’évolution annuelle qui en résulte ne peut ni être négative ni, pour le minimum de perception, excéder 3 %.

(88)

« Les tarifs et minima de perception révisés sont arrondis au dixième d’euro par unité de taxation. La révision ultérieure est
réalisée à partir du tarif non arrondi. » ;

(89)

12° Après l’article L. 314-24, sont insérés quatre articles L. 314-24-1, L. 314-24-2, L. 314-24-3 et L. 314-24-4 ainsi rédigés :

(90)

« Art. L. 314-24-1. – Pour les années 2025 et 2026, les taux, tarifs et minima de perception de l’accise exigible en métropole
pour les catégories fiscales définies aux articles L. 314-13 à L. 314-15-1 et, pour l’année 2026, l’application de l’indexation
prévue à l’article L. 314-24 sont les suivants :

«
CATÉGORIE FISCALE

PARAMÈTRES DE L’ACCISE

MONTANT
APPLICABLE EN
2025

MONTANT
APPLICABLE EN 2026

Cigares et cigarillos

Taux

36,3

sans changement

100

Projet de loi de finances

(en %)
Tarif
(en €/1 000 unités)

55,7

indexation

Minimum de perception
(en €/1 000 unités)

302,6

indexation

Taux
(en %)

55

sans changement

Tarif
(en €/1 000 unités)

72,7

indexation

Minimum de perception
(en €/1 000 unités)

378,8

indexation

Taux
(en %)

49,1

sans changement

Tarif
(en €/1 000 grammes)

104,2

indexation

Minimum de perception
(en €/1 000 grammes)

355,8

indexation

Taux
(en %)

51,4

sans changement

Tarif
(en €/1 000 unités)

41,1

50,9

Minimum de perception
(en €/1 000 unités)

303,8

336

Cigarettes

Tabacs fine coupe destinés à être roulés en
cigarettes

Tabacs à chauffer
commercialisés
en bâtonnets

.
(91)

« Art. L. 314-24-2. – Pour l’année 2026, les taux, tarifs et minima de perception de l’accise exigible en métropole, pour les
catégories fiscales définies aux articles L. 314-15-2 à L. 314-16 sont les suivants :

«
PARAMÈTRES DE
L’ACCISE

MONTANT
APPLICABLE EN
2026

Taux
(en %)

51,4

Tarif
(en €/1 000 grammes)

192,3

Minimum de perception
(en €/1 000 grammes)

1 267,9

Produits du vapotage faiblement
nicotinés

Tarif
(en €/1 000 millilitres)

30

Produits du vapotage fortement
nicotinés

Tarif
(en €/1 000 millilitres)

50

CATÉGORIE FISCALE

Autres tabacs à chauffer

.
(92)

« Art. L. 314-24-3. – Pour les années 2025 et 2026, les taux, tarifs et minima de perception de l’accise exigible en métropole,
pour les catégories fiscales définies aux articles L. 314-16-1 et L. 314-16-2 et, pour l’année 2026, l’application de l’indexation
prévue à l’article L. 314-24 sont les suivants :

«
CATÉGORIE FISCALE

PARAMÈTRES DE
L’ACCISE

MONTANT
APPLICABLE EN
2025

MONTANT
APPLICABLE EN
2026

Produits bruts à fumer ne contenant
pas de tabac

Taux
(en %)

-

25,7

101

Projet de loi de finances

Autres produits à fumer

Tarif
(en €/1 000 grammes)

-

18

Minimum de perception
(en €/1 000 grammes)

-

76,2

Taux
(en %)

51,4

sans changement

Tarif
(en €/1 000 grammes)

35,9

indexation

Minimum de perception
(en €/1 000 grammes)

152,4

indexation

.
(93)

« Art. L. 314-24-4. – Les taux de l’accise exigible en métropole, pour les catégories fiscales définies aux articles L. 314-17 et
L. 314-18 sont, pour l’année 2026, les suivants :

«
CATÉGORIE FISCALE

PARAMÈTRES DE L’ACCISE

MONTANT APPLICABLE EN 2026

Tabac à mâcher

Taux
(en %)

40,7

Tabacs à priser

Taux
(en %)

58,1

».
(94)

III. – La troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :

(95)

1° Au premier alinéa de l’article L. 3512-1-1, les mots : « des produits du tabac mentionnés aux 1° et 2° » sont remplacés par
les mots : « au sens du premier alinéa » ;

(96)

2° Au chapitre III du titre Ier du livre V :

(97)

a) Après la section 2, il est inséré une section 2 bis ainsi rédigée :
(98)
(99)

« Section 2 bis
« Régime économique

(100)

« Art. L. 3513-18-1. – Sont soumis à la présente section les produits assimilés aux tabacs manufacturés au sens de l’article
L. 314-3-1 du code des impositions sur les biens et services qui sont des produits du vapotage au sens de l’article L. 3513-1 du
présent code.

(101)

Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

(102)

« Art. L. 3513-18-2. – La commercialisation au détail des produits mentionnés à l’article L. 3513-18-1 est réalisée dans les
conditions suivantes :

(103)

« 1° Par un débitant de tabac au sein du débit de tabac régi par l’article L. 3512-14-3 ;

(104)

« 2° Dans un lieu de vente du tabac, de produits du tabac ou des ingrédients définis à l’article L. 3512-2 et situé dans les
collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ;

(105)

« 3° Dans un ou plusieurs établissements agréés par l’administration, disposant de moyens humains et matériels propres à
collecter l’accise, exploités par des personnes physiques qui répondent aux conditions d’honorabilité, de probité, de capacité
juridique et de formation déterminées par décret en Conseil d’État et qui ne sont pas situés dans des lieux où la vente de tabac
est interdite en application de l’article L. 3512-10.

(106)

« Art. L. 3513-18-3. – La fabrication et la commercialisation, autre que la commercialisation au détail, des produits mentionnés
à l’article L. 3513-18-1 sont réalisées en suspension de l’accise dans le respect des mesures de suivi et de gestion déterminées
en application de l’article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services jusqu’à la fourniture des produits aux
établissements mentionnés à l’article L. 3513-18-2. » ;

(107)

b) Après l’article L. 3513-18-3, il est inséré un article L. 3513-18-4 ainsi rédigé :

(108)

« Art. L. 3513-18-4. – La vente à distance à une personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son
activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole et l’acquisition à distance, par une telle personne, à l’intérieur,
à destination ou en provenance du territoire national des produits mentionnés à l’article L. 3513-18-1 sont interdites.

(109)

« Ces produits présents dans les colis postaux ou dans les colis acheminés par les entreprises de fret express sont présumés
faire l’objet d’opérations interdites en application du premier alinéa. » ;

102

Projet de loi de finances

(110)

3° Au chapitre IV du même titre Ier du livre V :

(111)

a) Les articles L. 3514-1 à L. 3514-6 sont regroupés dans une section 1 intitulée : « Dispositions générales » ;

(112)

b) Il est complété par une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2

(113)
(114)

« Régime économique

(115)

« Art. L. 3514-7. – Sont soumis à la présente section les produits à fumer à base de plantes au sens de l’article L. 3514-1 qui
ne sont pas au nombre des substances vénéneuses définies par l’article L. 5132-1 et qui sont des produits assimilés aux tabacs
manufacturés au sens de l’article L. 314-3-1 du code des impositions sur les biens et services.

(116)

« Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

(117)

« Art. L. 3514-8. – La commercialisation au détail des produits mentionnés à l’article L. 3514-7 est réalisée dans les conditions
prévues à l’article L. 3513-18-2.

(118)

« Art. L. 3514-9. – La fabrication et la commercialisation, autre que la commercialisation au détail, est réalisée dans les
conditions prévues aux articles L. 3518-3 et L. 3514-10.

(119)

« Art. L. 3514-10. – La personne qui fournit des produits assimilés aux tabacs manufacturés en vue de leur commercialisation
au détail par l’acquéreur dans les conditions prévues à l’article L. 3514-9 détermine un prix de vente maximum au détail qui
s’impose à cet acquéreur.

(120)

« Le prix de vente maximum au détail fixé par un fournisseur est identique pour l’ensemble des personnes qu’il fournit. Un
décret précise les modalités de mise en œuvre de cette obligation. » ;

(121)

c) A l’article L. 3514-8, les mots : « à l’article L. 3513-18-2 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 3513-18-2 et
L. 3513-18-4 » ;

(122)

4° Au chapitre V du même titre Ier du livre V :

(123)

a) A l’article L. 3515-2-1 :

(124)

i) Aux premier et deuxième alinéas, après la référence : « L. 3512-25 », sont insérés les mots : « , aux dispositions de la section
2 bis du chapitre III et de la section 2 du chapitre IV du présent titre » ;

(125)

ii) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(126)

« Les infractions aux articles L. 3513-18-2 et L. 3514-8 peuvent également être recherchées et constatées par les agents
mentionnés à l’article L. 3515-2 dans les conditions prévues par ce même article. » ;

(127)

b) A l’article L. 3515-2-2, après les mots : « article L. 3512-14-10 », sont insérés les mots : « ou aux articles L. 3513-18-2
et L. 3514-8 » ;

(128)

c) A la sous-section 2 de la section 2 :

(129)

i) A la fin du second alinéa de l’article L. 3515-6-1, le mot : « tabacs » est remplacé par le mot : « produits » ;

(130)

ii) Les articles L. 3515-6-2 à L. 3515-6-13 sont regroupés dans un paragraphe 1 intitulé : « Tabacs manufacturés » ;

(131)

iii) Elle est complétée par un paragraphe 2 ainsi rédigé :
(132)
(133)

« Paragraphe 2

« Produits du vapotage et plantes à fumer

(134)

« Art. L. 3515-6-14. – Sans préjudice des autres peines applicables, la méconnaissance de l’article L. 3513-18-2, de
l’article L. 3514-8, des dispositions de la section 2 bis du chapitre III et de celles de la section 2 du chapitre IV du présent titre
peut donner lieu :

(135)

« 1° Pour les établissements mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 3513-18-2, à l’interdiction d’y commercialiser au détail les
produits assimilés aux tabacs manufacturés au sens de l’article L. 314-3-1 du code des impositions sur les biens et services ;

(136)

« 2° Pour les établissements mentionnés au 3° du même article L. 3513-18-2, à la suspension ou au retrait de l’agrément qui y
est prévu.

(137)

« Art. L. 3515-6-15. – Le dernier alinéa de l’article 1791 du code général des impôts n’est pas applicable en cas de
méconnaissance des articles L. 3513-18-2 et L. 3514-8 du présent code.

(138)

« Art. L. 3515-6-16. – Sont punis d’un an d’emprisonnement et de la saisie et confiscation des moyens de transport, récipients,
emballages, ustensiles, mécaniques, machines ou appareils :

(139)

« 1° La fabrication frauduleuse de produits assimilés aux tabacs manufacturés au sens de l’article L. 314-3-1 du code des
impositions sur les biens et services ;

(140)

« 2° La détention frauduleuse en vue de la vente et la vente frauduleuse de tels produits, y compris à distance ;

(141)

« 3° Le transport en fraude de ces produits ;

Projet de loi de finances

103

(142)

« 4° L’acquisition, l’introduction, l’importation et le transfert de ces mêmes produits dans le cadre d’une vente à distance.

(143)

« Les dispositions de l’article 1795 du code général des impôts sont également applicables lorsque les logiciels, systèmes ou
interventions techniques qui y sont mentionnés sont conçus pour permettre la réalisation d’un fait réprimé par le présent article.

(144)

« Les dispositions du chapitre V bis du titre II du code des douanes sont également applicables en cas de vente ou d’acquisition
à distance des produits assimilés à des tabacs manufacturés au sens de l’article L. 314-3-1 du code des impositions sur les biens
et services. » ;

(145)

5° L’article L. 3822-4 est ainsi modifié :

(146)

1° Après le 3° bis, il est inséré un 3° ter ainsi rédigé :

(147)

« 3° ter La section 2 bis du chapitre III et la section 2 du chapitre IV ne sont pas applicables ; »

(148)

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(149)

« L’article L. 3512-1-1 est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de l’article … de
la loi n° … du … de finances pour 2026. »

(150)

IV. – A. - Les I, II et III, à l’exception des b du 2°, du c du 3° et iii du c du 4° du III, entrent en vigueur à une date fixée par
décret qui ne peut être antérieure au 1er juillet 2026, et au plus tard le 1er janvier 2027.

(151)

Les agréments et autorisations résultant respectivement des articles L. 3513-18-2, L. 3513-18-3, L. 3514-8 et L. 3514-9 du
code de la santé publique peuvent être sollicités auprès de l’administration et délivrés par cette dernière avant la date fixée par
le décret mentionné au premier alinéa.

(152)

B. – Les b du 2°, c du 3° et iii du c du 4° du III entrent en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être antérieure à la
date d’entrée en vigueur prévue au premier alinéa du A du présent IV et au plus tard le premier jour du neuvième mois suivant
l’achèvement de la procédure prévue par l’article 6 de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil
du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles
relatives aux services de la société de l’information.

Exposé des motifs
La présente mesure a pour objet, dans le cadre du plan national antitabac 2023-2027, de préciser le régime fiscal pour les produits à fumer,
entendus comme les substances à inhaler, qu’elles comprennent ou non du tabac ou de la nicotine et que l’action de fumer implique ou
non une combustion ou l’emploi d’un dispositif dédié comme la cigarette électronique.
En ce sens, il prévoit, d’une part, l’exclusion de principe du taux de TVA de 5,5 % des produits à fumer. Il prévoit, d’autre part, un niveau
d’accise adapté à chaque produit à fumer en fonction des risques qu’il présente pour la santé. En particulier, il définit un tarif d’accise de
3 c€/mL pour les produits contenant jusqu’à 15 milligrammes de nicotine et 5 c€/mL au-delà. Afin de pouvoir percevoir l’accise au-delà
du réseau des buralistes, il est proposé la mise en place d’un dispositif d’agréments administratifs de la chaîne de distribution de ces
produits ne contenant pas de tabac.
Ces évolutions visent à répondre à deux principaux enjeux de santé publique :
- le développement du vapotage, c’est-à-dire de liquides, contenant ou non de la nicotine, chauffés au moyen d’une cigarette électronique,
dans le contexte où la proposition de directive de la Commission européenne 2025/580 du 16 juillet 2025 prévoit une taxation de ces
produits à compter du 1er janvier 2028 à un niveau d’au moins 12c€/mL pour les produits contenant jusqu’à 15 milligrammes de nicotine
et 36 c€/mL au-delà ;
- la discordance entre, d’une part, le cadre juridique en matière de santé publique qui appréhende aujourd’hui les produits du tabac, les
autres plantes à fumer et le vapotage et, d’autre part, celui régissant l’accise, qui est indifférent à la composition des produits et fondé
essentiellement sur la manière dont ils se présentent aux consommateurs finals.
En outre, le présent article améliore la rédaction du champ de l’accise et des différentes catégories fiscales des produits du tabac et autres
produits à fumer afin d’éviter toute discordance avec le vocabulaire utilisé au niveau européen.
S’agissant des produits issus du cannabidiol, l’issue des travaux menés par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de
l’environnement et du travail (ANSES) sur leur dangerosité pour la santé publique permettra d’apprécier le degré d’encadrement nécessaire
et les leviers à mobiliser à cette fin.
Afin de permettre une mise en œuvre de la mesure dans de bonnes conditions, l’entrée en vigueur interviendra au second semestre 2026,
à une date précisée par décret.

104

Projet de loi de finances

ARTICLE 24 :
Évolution de la taxe sur les services d'accès à des contenus audiovisuels à la demande

(1)

I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

(2)

1° Après l’article L. 453-28, il est inséré un article L. 453-28-1 ainsi rédigé :

(3)

« Art. L. 453-28-1. – Est exempté le redevable mentionné à l’article L. 453-33 pour lequel le montant des contreparties
encaissées pour l’ensemble des services taxables au cours de l’année civile n’excède pas 200 000 euros. » ;

(4)

2° Après l’article L. 453-29, il est inséré un article L. 453-29-1 ainsi rédigé :

(5)

« Art. L. 453-29-1. – Lorsque le montant des contreparties encaissées par le redevable pour l’ensemble des services taxables
au cours de l’année civile excède 200 000 euros sans dépasser 220 000 euros, les taux mentionnés au 2° de l’article L. 435-29
et à l’article L. 453-31 sont réduits de moitié. » ;

(6)

3° L’article L. 453-33 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(7)

« A cette fin, les contreparties encaissées par une personne autre que le fournisseur des contenus et reversées par elle sont
réputées être encaissées par le bénéficiaire de ce reversement. » ;

(8)

4° Après l’article L. 453-33, il est inséré un article L. 453-33-1 ainsi rédigé :

(9)

« Art. L. 453-33-1. – Lorsque plusieurs personnes sont redevables au titre du même service taxable, le montant de la taxe est
établi séparément pour chacune d’entre elles, à partir des seules contreparties qu’elle a encaissées après application du second
alinéa de l’article L. 453-33. » ;

(10)

5° Au premier alinéa de l’article L. 454-12 et au premier alinéa de l’article L. 454-27, les mots : « compte tenu » sont remplacés
par les mots : « après application ».

(11)

II. – Pour l’application, du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023, du 2° du III de l’article 1609 sexdecies B du code général
des impôts et pour l’application, du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025, du 1° de l’article L. 453-29 du code des impositions
sur les biens et services, sont exclues les sommes qui sont encaissées en son nom propre par le redevable et qu’il reverse à la
personne qui utilise le service mis à disposition par ce redevable pour fournir des contenus, lorsque les sommes ainsi reversées
à cette personne n’excèdent pas 200 000 euros au cours de l’année civile.

(12)

III. – Le présent article est applicable dans les collectivités mentionnées à l’article L. 453-27 du code des impositions sur les
biens et services.

(13)

IV. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Exposé des motifs
Le présent article a pour objet d’ajuster la taxe sur les services d’accès à des contenus audiovisuels à la demande afin de l’adapter aux
évolutions des modèles économiques du numérique.
Il prend en compte la situation des opérateurs de plateformes en ligne qui mettent à la disposition du public un service d’accès payant à
divers contenus, notamment des vidéos, par une grande diversité de créateurs. La plateforme permet ainsi à chaque créateur de
commercialiser des contenus en contrepartie d’un abonnement acquitté par l’internaute et propre à ce créateur. Sur le plan commercial, la
plateforme agit comme un intermédiaire opaque, car elle encaisse le prix en son nom propre et en reverse une fraction au créateur. Elle
définit l’essentiel de la politique tarifaire, même si le créateur et l’internaute peuvent se voir proposer différentes options.
La taxation actuelle de l’opérateur de plateforme en ligne sur l’intégralité du prix payé est mal adaptée à ce schéma dans lequel l’essentiel
de ce prix est reversé au créateur. En outre, son application aux petits créateurs entraîne pour ces derniers des charges administratives
disproportionnées au regard du rendement attendu.
Afin de résoudre ces difficultés, plusieurs évolutions sont proposées :
- tout d’abord, la reproduction, pour cette taxe, du mécanisme déjà employé pour les autres taxes frappant le même secteur ou des secteurs
analogues (taxe sur la publicité télévisuelle, taxe sur la publicité diffusée au moyen de services à des contenus audiovisuels à la taxe, taxe
sur les phonogrammes musicaux et la vidéo-musique). Il s’agit, en cas d’intermédiation d’un opérateur commercial qui agit en son nom
propre (régie publicitaire, distributeur de contenu), de taxer chaque opérateur à hauteur des fractions du prix qu’il conserve après
reversement ;

Projet de loi de finances

105

- en second lieu, le bénéfice d’une exemption pour tout redevable pour lequel les sommes imposables encaissées au cours d’une année
civile sont inférieures ou égales à 200 000 €. Les redevables pour lesquels les contreparties encaissées sont supérieures à 200 000 € et sont
inférieures ou égales à 220 000 € bénéficient quant à eux de taux réduits de moitié, afin de permettre un lissage de l’entrée dans l’imposition
au taux plein.
Il résulte schématiquement de ce dispositif que l’opérateur commercial intermédiaire sera taxé sur sa commission et le fournisseur de
contenus sur les montants qu’il perçoit. Le seuil d’exemption sera apprécié à l’échelle de chaque opérateur, de sorte qu’une plateforme
offrant un service d’accès à disposition du public demeurera taxée même lorsqu’elle agit comme intermédiaire pour les services de
nombreux fournisseurs exemptés.
Il est prévu une entrée en vigueur au 1er janvier 2026. En outre, afin de ne pas remettre en cause la viabilité économique de ces nouveaux
modèles numériques, l’assiette de la taxe due par les plateformes sera limitée aux commissions qu’elles ont perçues depuis le 1er janvier
2022.

106

Projet de loi de finances

ARTICLE 25 :
Ajustement du régime de franchise en base de taxe sur la valeur ajoutée

(1)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)

1° A l’article 293 B :

(3)

a) Le tableau du second alinéa du I est remplacé par le tableau suivant :

«
Année d’évaluation

Chiffre d’affaires national total
(en euros)

Chiffre d’affaires national afférent
aux prestations de services de
travaux immobiliers
(en euros)

Année civile précédente

37 500

25 000

Année en cours

41 250

27 500

»;
(4)

b) Au II, les mots : « le plafond de chiffres d’affaires prévu » sont remplacés par les mots : « l’un des plafonds de chiffre
d’affaires prévus » ;

(5)

2° Au dernier alinéa du B du I de l’article 293 D :

(6)

a) Après les mots : « ou incorporels » sont insérés les mots : « et les droits patrimoniaux effectivement soumis à la retenue à
la source en application de l’article 285 bis » ;

(7)

b) Le mot : « prises » est remplacé par le mot : « pris ».

(8)

II. – A. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026.

(9)

B. – Pour les livraisons de biens et les prestations de services qu’ils ont effectuées du 1er mars 2025 jusqu’au 31 décembre
2025, bénéficient de la franchise dans les conditions prévues à l’article 293 B et, le cas échéant, à l’article 293 B bis du code
général des impôts, dans leur rédaction applicable au 28 février 2025, les assujettis qui, à cette date, n’avaient pas commencé
à exercer leur activité ou bénéficiaient de cette franchise.

Exposé des motifs
Le présent article a pour objet d’apporter des ajustements à la réforme de la franchise en base de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en
portant le seuil de droit commun de la franchise en base à 37 500 € de chiffre d’affaires annuel tout en maintenant, pour les travaux
immobiliers, le seuil spécifique de 25 000 € issu de l’article 32 de la loi de finances pour 2025.
Cette mesure traduit les engagements pris par le Gouvernement à l’issue des concertations avec les entreprises engagées à la suite de
l’adoption en loi de finances pour 2025 d’une mesure de simplification ayant conduit à la suppression, à compter du 1er mars 2025, des
multiples seuils de franchise différenciés qui préexistaient pour n’en retenir qu’un unique fixé à 25 000 €.
Cette réforme ayant suscité des inquiétudes exprimées par différents acteurs économiques et des parlementaires, le présent article propose
une solution équilibrée reflétant les positions très différentes exprimées lors de la concertation avec les parties prenantes. D’une part, il
relève le seuil de droit commun afin de répondre de façon appropriée aux difficultés rencontrées par les petites entreprises. D’autre part,
il tient compte des demandes des acteurs de la construction, en préservant les acquis de la réforme avec un seuil spécifique à 25 000 € par
an pour les travaux immobiliers.
Le seuil de 37 500 €, qui reprend le seuil applicable à l’essentiel des services jusqu’à la loi de finances pour 2025, permet de diviser par 4
le nombre d’entités affectées (35 000), tout en répondant aux enjeux de concurrence soulevés par certaines entreprises intervenant sur le
même marché, auprès de la même clientèle, que des entreprises qui bénéficient de la franchise. Il reste cohérent avec celui de nos voisins
européens, même s’il est légèrement supérieur.
Par ailleurs, le présent article sécurise la situation juridique des entreprises pour la période comprise entre le 1er mars 2025 et le 31
décembre 2025, en consacrant la possibilité pour les entreprises de continuer à se prévaloir, durant toute l’année 2025, des seuils en vigueur
au 1er janvier 2025.

Projet de loi de finances

107

Enfin, une modification est opérée dans le cadre du régime dérogatoire de retenue à la source de la TVA des éditeurs qui versent des droits
patrimoniaux reconnus par la loi aux auteurs d’œuvres de l’esprit afin de prévoir que les sommes faisant l’objet d’une retenue à la source,
c’est-à-dire qui sont taxées, ne soient pas prises en compte pour les besoins de la détermination des seuils de franchise.

108

Projet de loi de finances

ARTICLE 26 :
Précisions apportées à l'imposition minimale mondiale des grandes entreprises multinationales

(1)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)

A. – A l’article 223 VK :

(3)

1° Le 18° est complété par un c ainsi rédigé :

(4)

« c) Ou un organe central mentionné à l’article L. 511-30 du code monétaire et financier ou une caisse départementale ou
interdépartementale mentionnée à l’article L. 512-55 du même code titulaire d’un agrément collectif délivré par l’Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution pour elle-même et pour les caisses locales qui la détiennent, lorsque cette entité est tenue
d’établir des états financiers consolidés en application d’une norme de comptabilité financière qualifiée ; »

(5)

2° Au 22 :

(6)

a) Après le c, il est inséré un c bis ainsi rédigé :

(7)

« c bis) Les comptes combinés établis par une entité en application des dispositions de l’article L. 345-2 du code des assurances,
du 8° de l’article L. 423-1-2 du code de la construction et de l’habitation ou de l’article L. 524-6-2 du code rural et de la pêche
maritime ; »

(8)

b) Au d, les mots : « ou c » sont remplacés par les mots : « , c ou c bis » ;

(9)

B. – Au II de l’article 223 VN bis, les mots : « ou c » sont remplacés par les mots : « , c ou c bis » ;

(10)

C. – L’article 223 VU est ainsi modifié :

(11)

1° Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

(12)

« 1° bis Catégorie de passifs d’impôts différés : un ensemble, défini par l’entité constitutive, de passifs d’impôts différés qui
se rattachent à un seul compte de son grand livre.

(13)

« Toutefois, une catégorie de passifs d’impôts différés peut agréger des passifs d’impôts différés se rattachant à plusieurs
comptes du grand livre lorsqu’ils relèvent d’un même compte des états financiers d’une entité constitutive et qu’ils ne se
rapportent pas aux actifs, passifs ou comptes du grand livre suivants :

(14)

« - Les actifs incorporels non amortissables ou amortissables sur une durée supérieure à cinq exercices ;

(15)

« - Les créances et dettes envers les parties liées ;

(16)

« - Les comptes du grand livre générant des actifs d’impôts différés ; »

(17)

2° Au 2°, après les mots : « la majoration d’un passif d’impôt différé », sont insérés les mots : « , ou d’une catégorie de passifs
d’impôts différés, » ;

(18)

3° A la première phrase du dernier alinéa, après les mots : « mentionnée au », est inséré le mot : « présent » ;

(19)

4° Il est complété par un 3° ainsi rédigé :

(20)

« 3° Catégorie de passifs d’impôts différés de court terme : une catégorie de passifs d’impôts différés pour laquelle l’entité
constitutive déclarante peut démontrer que les passifs d’impôts différés qui la composent seront repris intégralement dans les
cinq exercices suivants celui de leur comptabilisation. »

(21)

D. – L’article 223 VU quater est complété par un 6° ainsi rédigé :

(22)

« 6° L’augmentation du solde non repris, tel que défini au 1° du B du I de l’art. 223 VU sexies, d’une catégorie de passifs
d’impôts différés ou d’une catégorie de passifs d’impôts différés de court terme constatée au titre d’un exercice au cours duquel
leurs critères de reconnaissance, déterminés respectivement aux 1° bis et 3° de l’article 223 VU, ne sont plus remplis. »

(23)

E. – L’article 223 VU sexies est ainsi rédigé :

(24)

« Art. 223 VU sexies. – I. – A. – Le présent article s’applique aux passifs d’impôts différés comptabilisés à compter de l’exercice
de transition, tel que défini à l’article 223 WX, et ayant été pris en compte dans le montant total de la correction pour impôt
différé d’une entité constitutive.

(25)

« B. – Pour l’application du présent article, sont entendus par :

(26)

« 1° Solde non repris : au titre d’un exercice, les passifs d’impôts différés comptabilisés à compter de l’exercice de transition
et qui n’ont pas fait l’objet de reprises.

(27)

« Sous réserve des dispositions prévues au B du II de l’article 223 WX quater, le solde non repris est déterminé, au titre d’un
exercice, en additionnant les dotations et les reprises de passifs d’impôts différés comptabilisées dans les états financiers d’une

Projet de loi de finances

109

entité constitutive à compter de l’exercice de transition, tel que défini à l’article 223 WX, et afférents à une catégorie de passifs
d’impôts différés ;
(28)

« 2° Période testée : les cinq exercices qui suivent l’exercice de comptabilisation d’un passif d’impôt différé ou d’une hausse
nette, par rapport à l’exercice précédent, du solde non repris afférent à une catégorie de passifs d’impôts différés ;

(29)

« 3° Montant justifié : au titre d’un exercice, le montant des passifs d’impôts différés comptabilisés au cours d’une période
testée.

(30)

« Pour chaque catégorie de passifs d’impôts différés, le montant justifié est déterminé :

(31)

« a) Soit en considérant les reprises comme étant afférentes aux dotations des exercices les plus récents.

(32)

« Dans ce cas, le montant justifié correspond à la somme des variations nettes, positives ou négatives, du solde non repris de
la catégorie de passifs d’impôts différés, comptabilisées au titre de chaque exercice de la période testée. Si cette somme est
négative, le montant justifié est ramené à zéro ;

(33)

« b) Soit, sur option, en considérant les reprises comme étant afférentes aux dotations des exercices les plus anciens.

(34)

« Dans ce cas, le montant justifié est égal à la somme des seules variations nettes positives du solde non repris de la catégorie
de passifs d’impôts différés constatées au titre de chaque exercice de la période testée.

(35)

« L’exercice de l’option prévue au b du présent 3° est subordonné à la condition que la catégorie de passifs d’impôts différés
comporte exclusivement des passifs d’impôts différés se rattachant à un seul compte du grand livre de l’entité constitutive ;

(36)

« 4° Solde injustifié : les passifs d’impôts différés comptabilisés à compter de l’exercice de transition et qui n’ont pas été repris
au cours des cinq exercices suivants celui au titre duquel ils ont été comptabilisés.

(37)

« Le solde injustifié correspond à la différence entre le solde non repris et le montant justifié qui se rattachent à une catégorie
de passifs d’impôts différés.

(38)

« Le solde injustifié d’une catégorie de passifs d’impôts différés est réputé égal à zéro au titre de l’exercice de transition, tel
que défini à l’article 223 WX, et des quatre exercices suivants.

(39)

« II. – Lorsqu’il n’est pas compris dans une catégorie de passifs d’impôts différés, un passif d’impôt différé qui n’est pas repris
et dont le montant d’impôt correspondant n’est pas acquitté au cours de la période testée est régularisé.

(40)

« Lorsqu’un passif d’impôt différé est compris dans une catégorie de passifs d’impôts différés, la hausse du solde injustifié de
ladite catégorie constatée au titre d’un exercice, par rapport à l’exercice précédent, est également régularisée.

(41)

« III. – La régularisation prévue au II est effectuée en déduisant le montant du passif d’impôt différé régularisé ou la hausse du
solde injustifié régularisée, du montant des impôts couverts déterminé au titre du cinquième exercice précédant l’exercice en
cours. Cette régularisation entraîne l’actualisation, au titre du cinquième exercice précédent, du taux effectif d’imposition ainsi
que de l’impôt complémentaire dû, selon les modalités prévues à la sous-section 3 de la section IV du présent chapitre. »

(42)

F. – L’article 223 VU septies est ainsi modifié :

(43)

1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « I. – Par dérogation au premier alinéa du II de l’article 223 VU sexies… (le
reste sans changement). » ;

(44)

2° Le 1° est complété par les mots : « ou les créances afférentes à des contrats de location de tels actifs » ;

(45)

3° Il est complété par un II ainsi rédigé :

(46)

« II. – Par dérogation au second alinéa du II de l’article 223 VU sexies, ne sont pas soumis à régularisation les passifs d’impôts
différés afférents à une catégorie de passifs d’impôts différés de court terme. »

(47)

G. – A l’article 223 WF :

(48)

1° Les trois derniers alinéas du IV sont supprimés ;

(49)

2° Après le IV est inséré un IV bis ainsi rédigé :

(50)

« IV bis. – Par dérogation au IV, pour l’impôt national complémentaire dû en raison de la sous-imposition des entités
d’investissement et des entités d’investissement d’assurance mentionnées à l’article 223 WT, le groupe d’entreprises
multinationales ou le groupe national désigne comme redevable une autre entité constitutive membre du même groupe, située
en France et qui n’est elle-même ni une entité d’investissement ni une entité d’investissement d’assurance.

(51)

« A défaut de désignation d’une entité redevable dans les conditions prévues au premier alinéa du présent IV bis, le redevable
de l’impôt national complémentaire ainsi dû est l’entité constitutive située en France autre qu’une entité d’investissement ou
une entité d’investissement d’assurance et qui a déclaré le bénéfice qualifié le plus élevé au titre de l’exercice considéré.

(52)

« Les entités d’investissement et les entités d’investissement d’assurance mentionnées à l’article 223 WT sont exonérées de
l’impôt national complémentaire si aucune entité constitutive du groupe, autre qu’une entité d’investissement ou qu’une entité
d’investissement d’assurance, n’est située en France. » ;

(53)

3° Après le troisième alinéa du IV est inséré l’alinéa suivant :

110

Projet de loi de finances

(54)

« Lorsqu’aucun impôt national complémentaire n’est affecté à une entité du groupe ou du sous-groupe en application des trois
premiers alinéas, l’impôt national complémentaire est affecté dans les conditions prévues à l’article 223 WB ter. ».

(55)

H. – Le II de l’article 223 WW est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(56)

« L’administration peut demander à l’entité constitutive de déposer une déclaration d’informations rectifiée si les informations
renseignées dans la déclaration initiale comportent des erreurs manifestes. »

(57)

I. – La sous-section 1 de la section IX est complétée par un article 223 WX quater ainsi rédigé :

(58)

« Art. 223 WX quater. – I. – Pour l’application du présent article, est entendu par solde d’ouverture, la somme des passifs
d’impôts différés afférents à une catégorie de passifs d’impôts différés, telle que définie au 1° bis de l’article 223 VU, qui
figurent dans les états financiers de l’entité constitutive à l’ouverture :

(59)

« a) Soit de l’exercice de transition et déterminés conformément à l’article 223 WX bis ;

(60)

« b) Soit, le cas échéant, de l’exercice au cours duquel la catégorie de passifs d’impôts différés de court terme ne répond plus
aux critères prévus au 3° de l’article 223 VU.

(61)

« II. – A. – Lorsque, au titre d’un exercice, la reprise nette afférente à une catégorie de passifs d’impôts différés excède le solde
non repris de cette catégorie constaté au titre de l’exercice précédent, cet excédent est reporté sur le solde d’ouverture de ladite
catégorie.

(62)

« Toutefois, lorsque l’entité constitutive exerce l’option prévue au b du 3° du B du I de l’article 223 VU sexies, la reprise nette
constatée au titre d’un exercice du solde non repris d’une catégorie de passifs d’impôts différés s’impute en priorité sur le solde
d’ouverture de la catégorie de passifs d’impôts différés.

(63)

« B. – Par dérogation aux dispositions du 1° du B du I de l’article 223 VU sexies, l’excédent et la reprise nette, tels que
mentionnés respectivement aux premier et deuxième alinéas du A du présent II, ne sont pris en compte dans le solde non repris
de la catégorie de passifs d’impôts différés qu’une fois le solde d’ouverture de cette catégorie de passifs d’impôts différés
apuré.

(64)

« III. – Par dérogation au 2° de l’article 223 VU bis, lorsque l’option prévue au 2° de l’article 223 VU est exercée au titre d’une
catégorie de passifs d’impôts différés, le montant de la charge d’impôt dont le paiement n’est pas exigé qui est acquitté au
cours d’un exercice et qui se rattache à la catégorie de passifs d’impôts différés n’est pas pris en compte dans le montant total
de la correction pour impôt différé dudit exercice et s’impute en priorité sur le solde d’ouverture de la catégorie.

(65)

« Un tel montant ne peut être pris en compte dans le montant total de la correction pour impôt différé d’un exercice qu’une
fois le solde d’ouverture de la catégorie apuré. »

(66)

II. – Les A, B et le 3° du G du I s’appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2025.

(67)

Les C à F, 1° et 2° du G et le I du I s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.

Exposé des motifs
Le présent article prévoit d’ajuster certaines modalités du dispositif d’impôt minimal des grandes entreprises (« Pilier 2 ») et de transposer
les règles issues de la directive dite « DAC 9 » en matière d’échange d’informations fiscales.
La directive du 14 décembre 2022 visant à assurer un niveau minimum d’imposition mondial pour les groupes d’entreprises multinationales
et les groupes nationaux de grande envergure a été transposée en droit français par la loi de finances pour 2024, avec des ajustements
complémentaires introduits en loi de finances pour 2025. Cette directive décline, sur le territoire de l’Union européenne, le modèle de
règles globales anti-érosion de la base d’imposition approuvé par le cadre inclusif OCDE/G20.
Cette transposition a instauré des règles d’imposition minimale, sous la forme d’un impôt complémentaire, pour tous les groupes placés
dans son champ d’application et dont une entité au moins est située en France.
Le présent article complète ces règles sur certains points.
Tout d’abord, à la suite de la publication par l’OCDE d’instructions administratives en juin 2024, il précise le mécanisme de régularisation
des passifs d’impôt différé non repris à l’issue d’un délai de cinq ans. Désormais, les groupes d’entreprises multinationales auront la
possibilité de suivre ces passifs d’impôt différé selon une approche par catégorie, reflétant mieux les pratiques comptables des groupes
d’entreprises multinationales tout en facilitant l’application opérationnelle de ce dispositif.
Par ailleurs, il adapte certaines notions du dispositif, telles que les définitions d’entité mère ultime ou d’états financiers consolidés, aux
particularités du secteur des banques mutualistes caractérisé par l’inversion de sa structure capitalistique ou de celui des groupes
d’assurances mutuelles présentant des comptes combinés en lieu et place de comptes consolidés.

Projet de loi de finances

111

Il précise également les règles d’affectation de l’impôt national complémentaire (INC) entre les entités constitutives d’un groupe lorsque
les règles actuelles de répartition ne permettent pas l’allocation d’un quelconque impôt.
De plus, les règles relatives à l’imposition de certaines entités d’investissement (EI) et entités d’investissement d’assurance (EIA) au titre
de l’impôt national complémentaire nécessitent également des adaptations. Le présent article prévoit ainsi d’exonérer d’INC les entités
d’investissement et les entités d’investissement d’assurance dites « isolées », définies comme celles qui ne peuvent désigner aucune entité
constitutive du groupe située en France, autre qu’une EI ou qu’une EIA, afin de préserver la neutralité fiscale de ces entités conformément
aux instructions publiées par l’OCDE.
Enfin, le présent article a pour objet de transposer en droit français la directive du 14 avril 2025 dite « DAC 9 ». Cette directive étend la
coopération et l’échange d’informations dans le domaine de l’imposition minimale effective des sociétés. En l’espèce, si la plupart des
dispositions contenues dans cette directive sont déjà en vigueur en droit français, le présent article complète le dispositif législatif par la
possibilité pour l’administration de demander aux entreprises de déposer une déclaration rectificative lorsque la déclaration initiale
présente des erreurs manifestes.

112

Projet de loi de finances

ARTICLE 27 :
Ajustement de la mise en œuvre de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels et de la révision des valeurs
locatives des locaux d’habitation

(1)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)

A. – Le 2° du II de l’article 1382-0 est complété par les mots : « dans sa rédaction résultant de l’article 63 de la loi n° 2025127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 » ;

(3)

B. – Le 2° du II de l’article 1388-0 est complété par les mots : « dans sa rédaction résultant de l’article 63 de la loi n° 2025127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 » ;

(4)

C. – Au 3° du II de l’article 1468 bis, les mots : « du III de l’article 1518 A quinquies » sont remplacés par les mots : « de
l’article 1518 A quinquies A » ;

(5)

D. – Au 2° du II de l’article 1516, le mot : « annuelle » est supprimé ;

(6)

E. – A l’article 1518 A quinquies :

(7)

1° Au I :

(8)

a) Au 1. :

(9)

i) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(10)

« Ce coefficient est égal, pour chaque taxe et chaque collectivité territoriale, au rapport calculé au 1er janvier 2027 entre :

(11)

« - d’une part, la somme des valeurs locatives non actualisées, qui s’entendent des valeurs locatives résultant de l’application
des I et III de l’article 1518 A quinquies et de l’article 1518 A sexies dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2026, des
propriétés bâties mentionnées au I de l’article 1498 imposables au titre de l’année 2027 dans son ressort territorial, à l’exception
de celles mentionnées au 2 du présent I ; et

(12)

« - d’autre part, la somme des valeurs locatives actualisées résultant de l’application du A du III de l’article 1518 ter de ces
mêmes propriétés à la date de référence du 1er janvier 2021. » ;

(13)

ii) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(14)

« Pour les communes ne comprenant pas de propriétés bâties relevant du I de l’article 1498, le coefficient de neutralisation est
égal à la moyenne pondérée des coefficients de neutralisation des communes du même département par l’importance relative
de leurs valeurs locatives actualisées. » ;

(15)

b) Après la première occurrence des mots : « somme des valeurs locatives », la fin du 2. est ainsi rédigée :
« non actualisées au 1er janvier 2027 de ces propriétés imposables au titre de cette année, et, d’autre part, la somme des valeurs
locatives actualisées de ces mêmes propriétés à la date de référence du 1er janvier 2021. » ;

(16)

c) Le 3. est abrogé ;

(17)

2° Au premier alinéa du III, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;

(18)

3° Les III, IV et V sont abrogés ;

(19)

F. – Après l’article 1518 A quinquies, il est inséré un article 1518 A quinquies A ainsi rédigé :

(20)

« Art. 1518 A quinquies A. – I. – En vue de l’établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la cotisation foncière
des entreprises, de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères dues
au titre des années 2027 à 2031 :

(21)

« 1° La valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I de l’article 1498 est réduite des cinq sixièmes de la différence,
lorsqu’elle est positive, entre, d’une part, la valeur locative actualisée résultant de l’application des dispositions du A du III de
l’article 1518 ter et du I de l’article 1518 A quinquies au 1er janvier 2027 et, d’autre part, la valeur locative non actualisée à
cette même date résultant de l’application des I et III de l’article 1518 A quinquies et de l’article 1518 A sexies dans leur
rédaction en vigueur au 31 décembre 2026, puis augmentée chaque année d’un sixième de cette différence ;

(22)

« 2° La valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I de l’article 1498 est augmentée des cinq sixièmes de la différence,
lorsqu’elle est négative, entre, d’une part, la valeur locative actualisée résultant de l’application des dispositions du A du III de
l’article 1518 ter et du I de l’article 1518 A quinquies au 1er janvier 2027 et, d’autre part, la valeur locative non actualisée à
cette même date résultant de l’application des I et III de l’article 1518 A quinquies et de l’article 1518 A sexies dans leur
rédaction en vigueur au 31 décembre 2026, puis réduite chaque année d’un sixième de cette différence.

Projet de loi de finances

113

(23)

« II. – Lorsque le bâtiment ou terrain est concerné par l’un des changements mentionnés au I de l’article 1406, la réduction ou
la majoration de la valeur locative définie au I du présent article cesse de s’appliquer pour la taxe foncière sur les propriétés
bâties établie au titre de l’année qui suit la survenance de ce changement.

(24)

« Lorsque le bâtiment ou terrain est concerné par l’un des changements mentionnés au I de l’article 1406 ou lorsque l’exploitant
ou l’occupant change, la réduction ou la majoration définie au I du présent article cesse de s’appliquer pour la cotisation
foncière des entreprises et la taxe d’habitation sur les résidences secondaires établies au titre de l’année qui suit la survenance
de ce changement.

(25)

« Toutefois, lorsque le bâtiment ou terrain est concerné par l’application du I de l’article 1406, la réduction ou la majoration
définie au I continue de s’appliquer si le changement de consistance concerne moins de 10 % de sa surface.

(26)

« III. – Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas à la cotisation foncière des entreprises en l’absence d’imposition
due au titre de l’année 2027. » ;

(27)

G. – Le III de l’article 1518 A sexies est remplacé par les dispositions suivantes :

(28)

« III. – Le cas échéant, pour les locaux qui bénéficient au 31 décembre 2026 des dispositions du présent article, la réduction
cesse de s’appliquer lorsque la valeur locative est actualisée en application des dispositions du A du III de l’article 1518 ter. » ;

(29)

H. – La section VI bis du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier est abrogée.

(30)

İ. – Au 2 du III de l’article 1656, les mots : « du 3 des I et III de l’article 1518 A quinquies et » sont supprimés ;

(31)

J. – Au IV de l’article 1656 quater, les mots : « ainsi que le 3 des I et III de l’article 1518 A quinquies » sont supprimés.

(32)

II. – L’article 146 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

(33)

1° Au premier alinéa du 1. du B et au 2. du C du II et au premier alinéa du VI, l’année : « 2025 » est remplacée par
l’année : « 2028 » ;

(34)

2° Au E du III, l’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2030 » ;

(35)

3° Au dernier alinéa du C du IV, l’année : « 2031 » est remplacée par l’année : « 2034 » ;

(36)

4° Au A et au deuxième alinéa du B du V, l’année : « 2028 » est remplacée par l’année : « 2031 » ;

(37)

5° A la première phrase du premier alinéa du VII, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2029 » ;

(38)

6° Au A du X, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2029 ».

(39)

III. – Au premier alinéa de l’article 114 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, l’année : « 2025 »
est remplacée par l’année : « 2028 ».

(40)

IV. – A la fin du I de l’article 103 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, l’année : « 2026 » est
remplacée par l’année : « 2027 ».

(41)

V. – A. – Les dispositions du I de l’article 1518 ter du code général des impôts ne s’appliquent pas pour l’établissement des
bases d’imposition de l’année 2027.

(42)

B. – L’application des dispositions du III de l’article 1518 ter du code général des impôts est suspendue à compter du
renouvellement général des conseils municipaux de 2026 jusqu’au renouvellement général des conseils municipaux de 2032.

(43)

VI. – A. – Le I du présent article, à l’exception du D, du 2° du E et du H, s’applique à compter des impositions établies au titre
de l’année 2027.

(44)

B. – Le D, le 2° du E et le H du I du présent article s’appliquent à compter des impositions établies au titre de l’année 2026.

(45)

C. – Le IV du présent article entre en vigueur le 31 décembre 2025.

Exposé des motifs
Le présent article prévoit des adaptations de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels (RVLLP) afin de définir les
modalités de l’intégration des résultats de l’actualisation sexennale dans les bases d’imposition en 2027 et les mécanismes atténuateurs
proposés. L’objectif est ainsi d’éviter les risques associés à la situation actuelle avec l’expiration prévue en 2025 de deux mécanismes
atténuateurs qui entraînerait dès l’année prochaine de trop fortes variations d’impôts locaux pour les contribuables comme pour les
collectivités.
En cohérence avec le séquençage initialement défini, le présent article adapte également le calendrier de la révision des valeurs locatives
des locaux d’habitation (RVLLH).
Plus précisément, le présent article propose de :

114

Projet de loi de finances

– réviser les mécanismes atténuateurs, en prorogeant d’un an le dispositif dit « du planchonnement » et en créant un nouveau dispositif de
lissage des variations de valeurs locatives sur six ans, soit la période entre deux procédures d’actualisation ;
– actualiser et adapter les règles relatives au coefficient de neutralisation ;
– décaler à 2027 l’intégration, dans les bases d’imposition, des résultats de l’actualisation sexennale, afin de s’assurer de l’efficacité et de
la bonne mise en œuvre de ces nouveaux mécanismes ainsi que les actualisations. Ainsi, l’actualisation sexennale « renforcée » initialement
prévue l’année qui suit le renouvellement général des conseils municipaux en 2026 aura lieu lors de l’actualisation suivante, après 2032 ;
– reporter en conséquence le calendrier de la RVLLH après l’achèvement de l’actualisation sexennale des valeurs locatives des locaux
professionnels pour permettre d’en tirer tous les enseignements.

Projet de loi de finances

115

ARTICLE 28 :
Modification des obligations des assujettis en matière de facturation électronique et de transmission électronique de
données

(1)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)

1° A l’article 289 bis :

(3)

a) Au deuxième alinéa du I, après les mots : « s’effectuent », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « en recourant à une plateforme
agréée. » ;

(4)

b) Le II est abrogé ;

(5)

c) Au III :

(6)

i) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(7)

« III. – Par dérogation à l’article L. 151-1 du code de commerce, l’État met un annuaire central à la disposition des plateformes
agréées. Cet annuaire est constitué et mis à jour à partir des informations transmises par ces plateformes et recense les
informations nécessaires à l’adressage des factures électroniques aux plateformes agréées des destinataires de ces factures. » ;

(8)

ii) Le deuxième alinéa est supprimé ;

(9)

iii) Au dernier alinéa, après les mots : « d’identifier », la fin de l’alinéa est remplacée par les dispositions suivantes : « les
plateformes agréées intéressées, ainsi que les modalités de recueil, auprès des assujettis destinataires des factures, et de
transmission de ces informations. Il précise également les modalités de changement de plateforme agréée ainsi que la nature et
la durée, qui ne peut être inférieure à six mois, des services minimums devant être fournis par l’ancienne plateforme agréée
lorsqu’un tel changement intervient. » ;

(10)

d) L’article est complété par un V ainsi rédigé :

(11)

« V. – Le présent article ne s’applique pas aux opérations mentionnées au 2° du II de l’article 289-0 ou au 1° du I de l’article
262 ter. » ;

(12)

2° Au début du II de la section VII du chapitre premier du titre II du livre premier, il est inséré un article 290-0 ainsi rédigé :

(13)

« Art. 290-0. – Les données des factures électroniques émises conformément au I de l’article 289 bis sont transmises à
l’administration par la plateforme agréée choisie par l’assujetti.

(14)

« Les transmissions de données prévues au premier alinéa s’effectuent par voie électronique, selon une périodicité, dans des
conditions et selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. » ;

(15)

3° L’article 290 est ainsi modifié :

(16)

a) Au I :

(17)

i) Au premier alinéa, le mot : « informations » est remplacé par le mot : « données » ;

(18)

ii) Les 1° à 4° sont remplacés par les dispositions suivantes :

(19)

« 1° Les opérations suivantes réalisées au profit d’une personne assujettie :

(20)

« a) Les livraisons exonérées en application du I de l’article 262 et du I de l’article 262 ter ;

(21)

« b) Les livraisons de biens dont le lieu d’imposition est situé en France conformément à l’article 258, lorsque le destinataire
de la livraison est une personne assujettie qui n’est pas établie en France ou n’y dispose pas de son domicile ou de sa résidence
habituelle ;

(22)

« c) Les prestations de services qui ne sont pas situées en France en application des articles 259 et 259 A ;

(23)

« d) Les prestations de services réalisées au profit de preneurs assujettis non établis en France et qui y sont situées en application
des articles 259 et 259 A ;

(24)

« 2° Les opérations suivantes réalisées au profit d’une personne non assujettie :

(25)

« a) Les livraisons de biens expédiés ou transportés à partir de la France à destination d’un autre État membre de l’Union
européenne dans le cadre de ventes à distance intracommunautaires de biens qui sont réputées ne pas se situer en France en
application du 1° du I de l’article 258 A ;

(26)

« b) Les livraisons de biens dont le lieu d’imposition est situé en France conformément à l’article 258 ;

(27)

« c) Les livraisons de biens expédiés ou transportés à partir d’un autre État membre à destination de la France dans le cadre de
ventes à distance intracommunautaires de biens situées en France en application du 2° du I de l’article 258 A ;

(28)

« d) Les prestations de services réputées ne pas être situées en France mentionnées à l’article 259 B ;

116

Projet de loi de finances

(29)

« e) Les prestations de services situées en France mentionnées au 2° de l’article 259 ;

(30)

« f) Les prestations de services situées en France en application des articles 259 et 259 A ;

(31)

« g) Les prestations de services situées en France en application des articles 259 C et 259 D ;

(32)

« 3° Les acquisitions de biens ou de prestations de services suivantes réalisées par une personne assujettie :

(33)

« a) Les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels réputées être situées en France en application de l’article
258 C ;

(34)

« b) Les livraisons de biens dont le lieu d’imposition est situé en France conformément à l’article 258 et dont ils sont
destinataires, lorsque la livraison est effectuée par une personne assujettie qui n’est pas établie en France ou n’y dispose pas
de son domicile ou de sa résidence habituelle ;

(35)

« c) Les prestations situées en France conformément au 1° de l’article 259 et à l’article 259 A et acquises auprès d’un assujetti
qui n’est pas établi en France ou n’y dispose pas de son domicile ou de sa résidence habituelle ;

(36)

« 4° Les autres opérations suivantes :

(37)

« a) Les livraisons de biens expédiés ou transportés à partir de la France à destination de la Principauté de Monaco ou les
acquisitions de biens en provenance de la Principauté de Monaco ainsi que les prestations de services lorsque le preneur est un
assujetti qui est établi dans la Principauté de Monaco ou une personne non assujettie qui y a son domicile ou sa résidence
habituelle ou l’acquisition de prestations de services pour lesquelles le prestataire est établi dans la Principauté de Monaco ;

(38)

« b) Les acquisitions intracommunautaires non soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en application du I de l’article 258 D. » ;

(39)

iii) Les 5° à 11° sont abrogés ;

(40)

b) Au II :

(41)

i) Le mot : « informations » est remplacé par le mot : « données » ;

(42)

ii) Après les mots : « et aux prestations de services situées en France », sont insérés les mots : « qu’ils effectuent ou dont ils
sont les preneurs ou les destinataires et » ;

(43)

iii) Les mots : « lorsque le destinataire ou le preneur est un assujetti ou un non-assujetti, » sont supprimés ;

(44)

c) Au III :

(45)

i) le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(46)

« III. – Les données relatives aux opérations mentionnées aux I et II du présent article sont transmises à l’administration sous
forme électronique par la plateforme agréée choisie par l’assujetti. » ;

(47)

ii) Au second alinéa, le mot : « informations » est remplacé par le mot : « données » ;

(48)

4° Le I de l’article 290 A est ainsi modifié :

(49)

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(50)

« I. – Les données relatives au paiement des opérations mentionnées aux articles 289 bis et 290 pour lesquelles la taxe est
exigible à l’encaissement en application du 2 de l’article 269 et du 2° du I de l’article 298 bis, à l’exception de celles pour
lesquelles la taxe est due par le preneur, sont communiquées à l’administration sous forme électronique, selon des normes de
transmission définies par arrêté du ministre chargé du budget, par la plateforme agréée choisie par l’assujetti. » ;

(51)

b) Au 2°, les mots : « d’informations » sont remplacés par les mots : « de données » ;

(52)

5° L’intitulé du II bis de la section VII du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier est remplacé par
l’intitulé suivant : « II bis : Plateformes agréées » ;

(53)

6° L’article 290 B est remplacé par les dispositions suivantes :

(54)

« Art. 290 B. – Les plateformes agréées qui assurent la transmission des factures électroniques ainsi que la transmission à
l’administration des données mentionnées aux articles 290-0, 290 et 290 A sont les plateformes identifiées comme partenaires
de l’administration dans l’annuaire central mentionné au III de l’article 289 bis ou la solution mutualisée prévue au premier
alinéa de l’article L. 2192-5 du code de la commande publique pour les assujettis mentionnés au 1° et au 2° de cet article.

(55)

« A cette fin, l’administration fiscale délivre aux plateformes agréées un numéro d’immatriculation pour une durée de trois ans
renouvelable. Cette délivrance peut être assortie de réserves. Un décret en Conseil d’État détermine les conditions et modalités
de délivrance et de renouvellement de ce numéro d’immatriculation. » ;

(56)

7° A l’article 1737 :

(57)

a) Au III, le montant : « 15 € » est remplacé par le montant : « 50 € » ;

(58)

b) Au IV :

(59)

i) Les mots : « un opérateur d’une plateforme de dématérialisation » sont remplacés par les mots : « une plateforme agréée » ;

(60)

ii) Les mots : « au II de l’article 289 bis » sont remplacés par les mots : « à l’article 290-0 » ;

Projet de loi de finances

117

(61)

iii) Le montant : « 15 € » est remplacé par le montant : « 50 € » ;

(62)

c) Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

(63)

« IV bis. – Lorsque l’administration constate une omission ou un manquement par l’assujetti à l’obligation de recourir à une
plateforme agréée pour la réception de factures électroniques prévue au I de l’article 289 bis du présent code, elle le met en
demeure de s’y conformer dans un délai de trois mois.

(64)

« La persistance de la méconnaissance par l’assujetti de l’obligation mentionnée au premier alinéa à l’expiration du délai prévu
au même alinéa donne lieu à l’application d’une amende de 500 €. L’administration met alors à nouveau l’assujetti en demeure
de se conformer à cette obligation dans un même délai de trois mois.

(65)

« La persistance de la méconnaissance de l’obligation mentionnée au premier alinéa à l’expiration du délai prévu au deuxième
alinéa donne lieu à l’application d’une amende de 1 000 €.

(66)

« Une nouvelle amende de 1 000 € est encourue après chaque période de trois mois au terme de laquelle l’administration,
malgré une mise en demeure en ce sens, constate la persistance de la méconnaissance de l’obligation prévue au premier
alinéa. » ;

(67)

8° L’article 1788 D est remplacé par les dispositions suivantes :

(68)

« Art. 1788 D. – I. – Le non-respect par l’assujetti des obligations prévues à l’article 290 donne lieu à l’application d’une
amende égale à 500 € par transmission, sans que le total des amendes appliquées au titre d’une même année civile puisse être
supérieur à 15 000 €.

(69)

« II. – Le non-respect par l’assujetti des obligations prévues à l’article 290 A donne lieu à l’application d’une amende égale à
500 € par transmission, sans que le total des amendes appliquées au titre d’une même année civile puisse être supérieur à
15 000 €.

(70)

« III. – Le non-respect par une plateforme agréée des obligations de transmission prévues au III de l’article 290 donne lieu à
une amende de 750 € par transmission, sans que le total des amendes appliquées au titre d’une même année civile puisse être
supérieur à 100 000 €.

(71)

« IV. – Le non-respect par une plateforme agréée des obligations de transmission prévues au I de l’article 290 A donne lieu à
une amende de 750 € par transmission, sans que le total des amendes appliquées au titre d’une même année civile puisse être
supérieur à 100 000 €.

(72)

« V. – Les amendes mentionnées au présent article ne sont pas applicables en cas de première infraction commise au cours de
l’année civile en cours et des trois années précédentes lorsque l’infraction a été réparée spontanément ou dans les trente jours
suivant une première demande de l’administration. » ;

(73)

9° A l’article 1788 E :

(74)

a) Au I :

(75)

i) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

(76)

« 1° Lorsqu’une plateforme agréée a été sanctionnée au titre du IV de l’article 1737 ou des III et IV de l’article 1788 D … (le
reste sans changement) » ;

(77)

ii) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

(78)

« 2° Lorsque l’administration a constaté le non-respect par une plateforme agréée des conditions auxquelles est subordonné la
délivrance ou le renouvellement du numéro d’immatriculation prévu à l’article 290 B ou des obligations de transmission
d’informations prévues au III de l’article 289 bis et que, l’administration l’ayant mise en demeure de se conformer à ses
obligations dans un délai de trois mois, cette plateforme ne lui a pas communiqué dans ce délai tout élément de preuve de
nature à établir qu’elle s’est conformée à ses obligations ou qu’elle a pris les mesures nécessaires pour assurer sa mise en
conformité dans un délai raisonnable ; »

(79)

iii) Le I est complété par un 3° ainsi rédigé :

(80)

« 3° Lorsque l’administration a constaté le non-respect par la plateforme agréée de ses obligations relatives à l’actualisation,
dans l’annuaire central prévu au III de l’article 289 bis, des informations nécessaires à l’adressage des factures à recevoir, au
changement de plateforme agréée de réception des factures, ainsi qu’aux services minimums devant être fournis par l’ancienne
plateforme agréée en cas de changement, et que, l’administration l’ayant mise en demeure de se conformer à ses obligations
dans un délai de quinze jours ouvrés, cette plateforme agréée ne lui a pas communiqué dans ce délai tout élément de preuve de
nature à établir qu’elle s’est conformée à ses obligations ou qu’elle a pris les mesures nécessaires pour assurer sa mise en
conformité dans un délai raisonnable. » ;

(81)

b) Au II :

(82)

i) A la fin du premier alinéa, les mots : « l’opérateur de plateforme » sont remplacés par les mots : « la plateforme agréée » ;

(83)

ii) Au deuxième alinéa, les mots : « au II » sont remplacés par les mots : « aux III et IV » ;

118

Projet de loi de finances

(84)

iii) Au début du troisième alinéa, les mots : « L’opérateur de plateforme » sont remplacés par les mots : « La plateforme
agréée » ;

(85)

c) Au III, les mots : « l’opérateur de plateforme » sont remplacés par les mots : « la plateforme agréée ».

(86)

II. – Au premier alinéa des articles L. 2192-5, L. 2392-5 et L. 3133-6 du code de la commande publique, les mots : « au
deuxième alinéa du II de l’article 289 bis » sont remplacés par les mots : « au second alinéa de l’article 290-0 ».

(87)

III. – A la dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 80 H du livre des procédures fiscales, les mots : « au II » sont
remplacés par les mots : « aux II et III ».

(88)

IV. – Le dernier alinéa du A du III de l’article 26 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022
est supprimé.

(89)

V. – A. – Les 1°, 2°, 7° et 9° du I, à l’exception du e du 1°, le II et le III, s’appliquent aux factures émises à compter de la date
prévue, en fonction de la catégorie d’entreprises d’appartenance, à la première phrase du premier ou du second alinéa du A du
III de l’article 26 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 et, le cas échéant, à la date fixée
par décret en application de la seconde phrase de ces alinéas.

(90)

B. – Les 3°, 4° et 8° du I, à l’exception du ii du b du 3°, s’appliquent aux factures émises ou, à défaut, aux opérations réalisées
à compter de la date prévue, en fonction de la catégorie d’entreprises d’appartenance, à la première phrase du premier ou du
second alinéa du B du III de l’article 26 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 et, le cas
échéant, à la date fixée par décret en application de la seconde phrase de ces alinéas.

(91)

C. – Le ii du b du 3° du I s’applique aux factures émises ou, à défaut, aux opérations réalisées à compter de la date prévue à la
première phrase du second alinéa du B du III de l’article 26 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative
pour 2022 et, le cas échéant, à la date fixée par décret en application de la seconde phrase de cet alinéa.

(92)

D. – A compter du 1er juillet 2030, au V de l’article 289 bis du code général des impôts dans sa rédaction résultant du I du
présent article les mots : « ou au 1° du I de l’article 262 ter » sont supprimés.

Exposé des motifs
Le présent article propose différents ajustements pour accompagner la généralisation de la facturation électronique, dans le sillage des
échanges menés ces derniers mois avec les différents acteurs.
Les modifications apportées visent principalement à :
- concrétiser juridiquement l’annonce formulée en octobre 2024 par le Gouvernement de ne plus proposer d’offre publique d’échange et
de dématérialisation de factures électroniques ;
- définir la plateforme Chorus Pro comme la plateforme des entités publiques pour la réception et l’émission de leurs factures
électroniques ;
- adopter des mesures de sécurisation et de simplification du dispositif au bénéfice des entreprises assujetties ;
- apporter diverses corrections au dispositif, afin de le rendre pleinement opérationnel pour les entreprises et les opérateurs de
dématérialisation et d’ajuster les sanctions associées à l’obligation de facturation électronique et de transmission électronique de données.

Projet de loi de finances

119

ARTICLE 29 :
Modernisation et simplification de la gestion fiscale

(1)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)

1° Au deuxième alinéa de l’article 99, les mots : « non-adhérents d’une association de gestion agréée » sont supprimés ;

(3)

2° Le début du second alinéa du 4 de l’article 102 ter est remplacé par les dispositions suivantes : « Ce document comporte…
(le reste sans changement). » ;

(4)

3° A la première phrase du 2 de l’article 200 A, les mots : « et irrévocable » sont supprimés ;

(5)

4° A l’article 658 :

(6)

a) Le I est complété par un 3° ainsi rédigé :

(7)

« 3° sur une expédition intégrale des décisions des juridictions de l’ordre judiciaire à enregistrer. » ;

(8)

b) A la fin du dernier alinéa du I, les mots : « mentionnées aux 1° et 2° du présent I » sont remplacés par les mots :
« mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent I » ;

(9)

c) Le II est abrogé ;

(10)

5° L’article 802 bis est remplacé par les dispositions suivantes :

(11)

« Art. 802 bis. – Lorsque la déclaration de succession prévue au I de l’article 800 est transmise par le notaire mandaté par les
héritiers, légataires ou donataires, leurs tuteurs ou leurs curateurs au moyen d’un téléservice mis à disposition par
l’administration depuis une plateforme dédiée, elle est réputée, pour l’exécution de la formalité de l’enregistrement prévue à
l’article 641, conforme aux prescriptions de l’article 802 dès lors qu’elle comporte les éléments suivants :

(12)

« 1° La mention de la certification, par le notaire mandaté, de la conformité de son contenu à l’exemplaire, qu’il conserve,
comportant l’affirmation prévue au second alinéa de l’article 802 signée par les mandants ;

(13)

« 2° La signature du notaire mandaté.

(14)

« Vaut signature par le notaire l’identification réalisée lors de la transmission de la déclaration de succession par voie
électronique, au moyen d’un service de confiance qualifié garantissant la fiabilité de l’identification de l’émetteur.

(15)

« L’exemplaire de la déclaration de succession conservé par le notaire est transmis à l’administration sur simple demande.

(16)

« Les modalités de conservation et de transmission de cet exemplaire sont précisées par décret. » ;

(17)

6° Au I de l’article 1418 :

(18)

a) La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « , défini comme étant le titulaire du bail ou de la
convention de mise à disposition des locaux faisant l’objet d’une sous-location » ;

(19)

b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(20)

« Lorsque le local est donné en location ou mis à disposition en vue de sa sous-location, le propriétaire demande au gestionnaire
de location les informations relatives aux dates de début et de fin d’occupation et à l’identité du ou des sous-locataires, ou lui
délègue la mise à jour de la déclaration prévue au premier alinéa. Le délégataire est responsable de la déclaration. » ;

(21)

c) Au dernier alinéa, après le mot : « propriétaires », sont insérés les mots : ou, lorsque la mise à jour de la déclaration leur est
déléguée, les gestionnaires de location » ;

(22)

7° La deuxième phrase du premier alinéa de l’article 1671 A est remplacée par les dispositions suivantes : « Les retenues sont
acquittées par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France au plus
tard le 15 du mois suivant le trimestre civil au cours duquel a eu lieu le paiement. Une déclaration conforme au modèle fixé
par l’administration est déposée auprès du service des impôts dans les mêmes délais. » ;

(23)

8° Au 4 de l’article 1681 quinquies, les mots : « lorsque leur montant excède 50 000 € » sont supprimés ;

(24)

9° L’article 1681 sexies est complété par un 5 ainsi rédigé :

(25)

« 5. Les paiements afférents à l’impôt sur les sociétés dû à raison des revenus patrimoniaux mentionnés au 5 de l’article 206
sont effectués par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France. » ;

(26)

10° A l’article 1723 ter, les mots : « , ainsi que ceux afférents aux actes visés au II de l’article 658, » sont supprimés ;

(27)

11° A l’article 1728 :

(28)

a) Aux a et b du 1, les mots : « , notifiée par pli recommandé, » sont supprimés ;

120

Projet de loi de finances

(29)

b) Au second alinéa du 2, les mots : « suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé d’avoir, à la
produire dans ce délai. » sont remplacés par les mots : « suivant la réception d’une mise en demeure d’avoir à la produire dans
ce délai. » ;

(30)

12° A l’article 1729 H :

(31)

a) Le 1° est complété par les mots : « ou au I de l’article L. 47 AB du même livre » ;

(32)

b) Après le mot : « prévus », la fin du 2° est ainsi rédigée : « aux b et c du II de l’article L. 47 A ou au II de l’article L. 47
AB. » ;

(33)

13° L’article 1755 est abrogé ;

(34)

14° L’article 1758 bis est ainsi rétabli :

(35)

« Art. 1758 bis. – Le défaut de transmission dans les délais prescrits des informations prévues au III de l’article 1418 ainsi que
les inexactitudes ou les omissions déclaratives entraînent l’application d’une majoration de 10 % du montant de la cotisation
de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et des taxes prévues aux articles 1530 bis et 1607 bis à 1609 I ainsi que,
le cas échéant, de la majoration prévue à l’article 1407 ter dû au titre du logement concerné par le manquement. Le montant
de cette majoration ne peut être inférieur à 150 euros. En cas de manquement délibéré, le taux de la majoration est porté à
40 %. » ;

(36)

15° Au premier alinéa du 2 de l’article 1763 B, les mots : « , par pli recommandé avec accusé de réception, » sont supprimés.

(37)

II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

(38)

1° Après l’article L. 47 AA, il est inséré un article L. 47 AB ainsi rédigé :

(39)

« Art. L. 47 AB. – I. – Lors du contrôle du représentant d’un assujetti unique constitué en application de l’article 256 C du code
général des impôts, les agents de l’administration fiscale ont accès à l’ensemble des données et traitements informatiques, ainsi
qu’à toute documentation relative aux analyses, à la programmation et à l’exécution des traitements, ayant servi à l’élaboration
de la déclaration prévue au 1 de l’article 287 et des formulaires annexés à ladite déclaration.

(40)

« II. – Lorsqu’ils envisagent des traitements informatiques portant sur les données concourant à l’élaboration de la déclaration
mentionnée au I du présent article et de ses annexes, les agents de l’administration fiscale indiquent par écrit au représentant
de l’assujetti unique la nature des investigations souhaitées.

(41)

« Ce représentant formalise par écrit son choix parmi l’une des options suivantes :

(42)

« 1° Réaliser lui-même tout ou partie de ces traitements informatiques. Dans ce cas, après, le cas échéant, la mise à disposition
des copies prévues au second alinéa du présent 1°, l’administration précise par écrit au représentant de l’assujetti unique, ou à
un mandataire désigné à cet effet, les travaux à réaliser ainsi que le délai accordé pour les effectuer. Les résultats des traitements
sont mis à la disposition de l’administration sous forme dématérialisée répondant aux normes établies par l’administration.

(43)

« Toutefois, à la demande de l’administration, le représentant de l’assujetti unique met à sa disposition, dans les quinze jours
suivant cette demande, les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle. Ces copies sont produites sur tous
supports informatiques répondant à des normes établies par l’administration. L’administration peut effectuer sur ces copies
tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification. Dans ce cas, l’administration communique au
représentant de l’assujetti unique, sous forme dématérialisée, le résultat des traitements informatiques donnant lieu à des
rehaussements au plus tard lors de l’envoi de la proposition de rectification mentionnée à l’article L. 57 ;

(44)

« 2° Mettre à disposition de l’administration, dans un délai de quinze jours suivant la formalisation par écrit de son choix, les
copies des documents, données et traitements soumis à contrôle. Ces copies sont produites sur tous supports informatiques
répondant aux normes établies par l’administration. L’administration communique au représentant de l’assujetti unique, sous
forme dématérialisée, le résultat des traitements informatiques donnant lieu à des rehaussements au plus tard lors de l’envoi de
la proposition de rectification mentionnée à l’article L. 57.

(45)

« III. – Les noms et adresses administratives des agents par qui ou sous le contrôle desquels les opérations mentionnées au II
sont réalisées sont communiqués au représentant de l’assujetti unique.

(46)

« IV. – L’administration détruit, avant la mise en recouvrement ou avant d’informer le représentant de l’assujetti unique de
l’absence de rectification, les copies mentionnées au second alinéa du 1° ou au 2° du II. » ;

(47)

2° Au second alinéa de l’article L. 113, la référence : « L. 166, » est supprimée ;

(48)

3° Le 4° du VII de la section II du chapitre III du titre II de la première partie est abrogé ;

(49)

4° A l’article L. 253 :

(50)

a) Au premier alinéa, les mots : « adressé sous pli fermé à tout contribuable » sont remplacés par les mots : « mis à disposition,
sous forme dématérialisée, dans le compte fiscal en ligne de tout contribuable » ;

(51)

b) Au troisième alinéa, les mots : « Par dérogation au premier alinéa, » sont supprimés ;

(52)

c) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

Projet de loi de finances

121

(53)

« Par dérogation au premier alinéa, lorsque le contribuable en fait expressément la demande, l’avis d’imposition lui est adressé
par courrier. Cette dérogation ne s’applique pas aux avis d’imposition mentionnés au troisième alinéa. » ;

(54)

5° Au premier alinéa de l’article L. 279, les mots : « la lettre recommandée qui lui a été adressée par le comptable » sont
remplacés par les mots : « la décision du comptable ».

(55)

III. – Après le premier alinéa de l’article L. 2333-55-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :

(56)

« Les prélèvements sont acquittés par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la
Banque de France. »

(57)

IV. – Au 12° de l’article L. 720-22 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « des centres de gestion agréés et » sont
supprimés.

(58)

V. – Au I de l’article 128 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 :

(59)

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(60)

« Lorsque le comptable de l’administration des finances publiques est autorisé par des dispositions législatives ou
réglementaires à procéder au recouvrement forcé d’une créance, il peut demander à un commissaire de justice d’obtenir du
débiteur qu’il s’acquitte entre ses mains du montant de sa dette. » ;

(61)

2° Aux deux derniers alinéas, les mots : « à l’huissier » sont remplacés par les mots : « au commissaire ».

(62)

VI. – A. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie
d’ordonnance toutes les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la refonte des règles relatives au droit de
communication dont dispose l’administration fiscale, pour améliorer la lisibilité des dispositions concernées et leur apporter
les adaptations rendues nécessaires par les évolutions de la législation et des technologies numériques, notamment en
harmonisant et en simplifiant la rédaction des textes, en remédiant aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification, en
regroupant des dispositions de nature législative qui n’ont pas été codifiées ou l’ont été dans des codes différents, en
réorganisant le plan de ces dispositions et en abrogeant les dispositions, codifiées ou non, obsolètes, inadaptées ou devenues
sans objet.

(63)

B. – L’ordonnance prévue au A est prise dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de
loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.

(64)

VII. – Les dispositions de l’article L. 47 AB du livre des procédures fiscales, dans leur rédaction résultant du 1° du II du présent
article, s’appliquent aux contrôles engagés à compter du 1er janvier 2026.

Exposé des motifs
Le présent article permet, en premier lieu, de moderniser la gestion fiscale en favorisant la dématérialisation de certaines déclarations,
ainsi qu’en rationalisant plusieurs procédures. Il propose ainsi de :
- créer une obligation de paiement par voie de virement des prélèvements opérés sur le produit des jeux ;
- permettre la dématérialisation des déclarations de succession via e-enregistrement ;
- supprimer l’obligation d’envoi en lettre recommandée avec avis de réception de certaines mises en demeure afin de permettre l’usage
d’autres modes de notification ;
- supprimer l’envoi des avis d’impôt sur le revenu au format papier aux usagers qui déclarent leurs revenus en ligne, sauf option contraire
exprimée ;
- supprimer le chèque comme moyen de paiement de l’impôt pour les quelques derniers impôts des professionnels pour lesquels il était
encore admis.
En deuxième lieu, l’article vise à assurer une meilleure lisibilité de la norme pour les contribuables. Il propose ainsi de :
- tirer, dans le code général des impôts, toutes les conséquences rédactionnelles faisant suite à la suppression de l’agrément des organismes
de gestion agréée ;
- d’habiliter le Gouvernement par voie d’ordonnance, à simplifier et actualiser le droit de communication fiscal ;
- supprimer le caractère irrévocable de l’option qui permet de choisir l’imposition des revenus de capitaux mobiliers (RCM) et plus-values
de capitaux mobiliers (PVCM) selon le barème progressif de l’impôt sur le revenu (IR) plutôt qu’à l’imposition forfaitaire ;
- obliger le gestionnaire immobilier à transmettre au propriétaire d’un logement l’identité des occupants en titre afin de lui permettre de
remplir ses obligations déclaratives ;

122

Projet de loi de finances

- permettre à l’administration, d’une part, de contrôler le processus de consolidation par le représentant de l’assujetti unique des
informations transmises par les membres et, d’autre part, de réaliser des traitements informatiques lorsque la remontée des résultats et la
consolidation sont effectuées à partir de systèmes informatisés.
Enfin, elle permet au comptable de l’administration de recourir à un commissaire de justice pour le recouvrement des amendes pénales et
des droits fixes de procédure à tout moment et non uniquement préalablement à la mise en œuvre d’une procédure coercitive.

123

Projet de loi de finances

ARTICLE 30 :
Diverses majorations de droits de timbre

(1)

I. – Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

(2)

1° L’article L. 436-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

(3)

« Art. L. 436-1. – I. – La délivrance et le renouvellement d’un titre de séjour donnent lieu à la perception d’une taxe dont le
montant est fixé à 300 euros.

(4)

« Ce montant est ramené à 100 euros pour les étrangers auxquels est délivrée une carte de séjour ou de résident sur le fondement
des articles L. 421-34, L. 422-1 à L. 422-6, L. 422-10 à L. 422-12, L. 422-14, L. 423-14, L. 423-15, L. 426-5, L. 426-6, L. 4267, L. 426-22 et L. 426-23.

(5)

« Le premier alinéa du présent article n’est pas applicable :

(6)

« a) Pour la délivrance d’une carte de séjour délivrée sur le fondement des articles L. 426-8 et L. 426-9 ;

(7)

« b) Pour la première délivrance d’une carte de séjour ou de résident sur le fondement des articles L. 423-22, L. 424-1, L. 4243, L. 424-9, L. 424-11, L. 424-18, L. 424-19, L. 425-9 et L. 426-2.

(8)

« II. – La délivrance et le renouvellement d’une autorisation provisoire de séjour donnent lieu à la perception d’une taxe dont
le montant est fixé à 100 euros.

(9)

« Cette taxe n’est pas applicable :

(10)

« a) Pour la délivrance et le renouvellement de l’autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l’article L. 425-4 ;

(11)

« b) Pour la première délivrance et le premier renouvellement du document provisoire de séjour accordé sur le fondement de
l’article L. 581-3.

(12)

« III. – La délivrance d’un visa de long séjour valant ou dispensant de titre de séjour donne lieu, outre aux droits de visa prévus
par la réglementation en vigueur, à la perception de la taxe correspondant au titre de séjour que ce visa remplace. » ;

(13)

2° Au premier alinéa de l’article L. 436-4, les mots : « d’un montant égal à 200 euros, dont 50 euros, » sont remplacés par les
mots : « de 300 euros, dont 100 euros, » ;

(14)

3° A l’article L. 436-7, la somme : « 25 euros » est remplacée par la somme : « 50 euros ».

(15)

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

(16)

1° A la fin de l’article 958, les mots « de 55 € perçus dans les formes prévues à l’article R. 436-3 du code de l’entrée et du
séjour des étrangers et du droit d’asile » sont remplacés par les mots : « dématérialisé de 255 euros acquitté par voie
électronique dans les conditions prévues au présent chapitre » ;

(17)

2° La section XIII du chapitre III du titre III de la deuxième partie du livre premier est ainsi rétablie :
(18)
(19)

« Section XIII

« Contribution pour l’aide juridique

(20)

« Art. 1635 bis Q. – I. – Une contribution pour l’aide juridique de 50 euros est perçue par instance introduite en matière civile
et prud’homale devant un tribunal judiciaire ou un conseil des prud’hommes.

(21)

« II. – La contribution pour l’aide juridique est due par la partie qui introduit l’instance.

(22)

« III. – Toutefois, la contribution pour l’aide juridique n’est pas due :

(23)

« 1° Par les personnes bénéficiaires de l’aide juridictionnelle ;

(24)

« 2° Par l’État ;

(25)

« 3° Pour les procédures introduites devant la commission prévue à l’article L. 214-1 du code de l’organisation judiciaire,
devant le juge des enfants, le juge des libertés et de la détention, le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle
des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et
le code de la santé publique et le juge des tutelles ;

(26)

« 4° Pour les procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers et les procédures de redressement et de
liquidation judiciaires ;

(27)

« 5° Pour les procédures mentionnées aux articles 515-9, 515-13 et 515-13-1 du code civil ;

(28)

« 6° Pour la procédure mentionnée au II de l’article L. 20 du code électoral ;

(29)

« 7° Pour les procédures d’injonction de payer, y compris l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer ;

124

Projet de loi de finances

(30)

« 8° Pour les procédures introduites devant le juge aux affaires familiales en application de l’article 373-2-7 du code civil.

(31)

« IV. – La contribution est due lors de l’introduction de l’instance. Elle est acquittée par voie électronique dans les conditions
prévues au chapitre II du titre IV de la première partie du livre Ier du présent code.

(32)

« Lorsqu’une même instance donne lieu à plusieurs procédures successives devant la même juridiction, la contribution n’est
due qu’au titre de la première des procédures intentées.

(33)

« V. – La contribution pour l’aide juridique est affectée dans les conditions prévues à l’article 21-3 de la loi n° 71-1130 du 31
décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

(34)

« VI. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

(35)

III. – La section 4 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifiée :

(36)

1° Dans l’intitulé, après le mot : « renouvellement », sont insérés les mots : « et l’échange » ;

(37)

2° A l’article L. 421-168, après le mot : « renouvellement », sont insérés les mots : « et l’échange » ;

(38)

3° L’article L. 421-169 est ainsi rédigé :

(39)

« Art. L. 421-169. – Le fait générateur est constitué par la délivrance par l’administration d’un permis de conduire pour les
véhicules routiers à moteur dans les cas suivants :

(40)

« 1° En remplacement d’un permis déjà délivré, lorsque ce dernier n’a pas été présenté ou a été détérioré ;

(41)

« 2° En échange d’un permis de conduire délivré par une autorité étrangère. » ;

(42)

4° Le premier alinéa de l’article L. 421-171 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

(43)

« Le tarif est égal au montant suivant :

(44)

« 1° 25 euros dans le cas mentionné au 1° de l’article L. 421-169 ;

(45)

« 2° 40 euros dans le cas mentionné au 2° du même article. » ;

(46)

5° L’article L. 421-172 est complété par les mots : « ou à échanger » ;

(47)

6° A l’article L. 421-174, la référence : « 2° » est remplacée par la référence : « 2° du I ».

(48)

IV. – Après l’article 21-2 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et
juridiques, il est inséré un nouvel article 21-3 ainsi rédigé :

(49)

« Art. 21-3. – L’Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats perçoit le produit de la contribution pour
l’aide juridique prévue à l’article 1635 bis Q du code général des impôts dans le cadre de sa participation au service public de
l’aide juridictionnelle. Elle répartit ce produit entre les barreaux, selon les critères définis aux articles 27, 28 et 29 de la
loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Le produit de cette contribution est affecté au paiement des avocats
par l’intermédiaire des caisses des règlements pécuniaires des avocats. »

(50)

V. – La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi modifiée :

(51)

1° L’article 28 est remplacé par les dispositions suivantes :

(52)

« Art. 28. – La dotation due au titre de chaque année donne lieu au versement d’une provision initiale versée en début d’année
et ajustée en fonction de l’évolution du nombre des admissions à l’aide juridictionnelle et du montant de la contribution prévue
à l’article 1635 bis Q du code général des impôts.

(53)

« La dotation est liquidée en fin d’année sur la base du nombre des missions achevées, après déduction du montant de la
contribution effectivement versée en application du même article 1635 bis Q. » ;

(54)

2° Au premier alinéa de l’article 29 :

(55)

a) Après les mots : « Le montant et la répartition par barreau de cette dotation », sont insérés les mots : « et de la contribution
prévue à l’article 1635 bis Q du code général des impôts, » ;

(56)

b) Les mots : « Elle est intégralement affectée » sont remplacés par les mots : « Cette dotation et cette contribution sont
intégralement affectées ».

(57)

VI. – Au 2° du I de l’article 46-1 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, après le mot :
« renouvellement », sont ajoutés les mots : « et l’échange ».

(58)

VII. – Le 2° du II est applicable aux instances introduites à une date définie par décret en Conseil d’État et au plus tard à
compter du 1er mars 2026.

Projet de loi de finances

125

Exposé des motifs
Le présent article opère deux modifications.
En premier lieu, il propose la création et le rehaussement de divers droits de timbre relatifs à au droit au séjour et à l’accès à la nationalité
française, selon les modalités suivantes :
- majoration de 200 € du montant du droit de timbre perçu lors d’une demande d’accès à la nationalité française ;
- création d’une taxe de 40 € destinée à couvrir les frais de fabrication et d’acheminement du nouveau permis de conduire lors de l’échange
d’un permis de conduire étranger contre l’émission d’un permis de conduire français ;
- création d’une taxe de 100 € pour la délivrance et le renouvellement d’une autorisation provisoire de séjour (APS) ;
- majoration de 100 € du tarif normal de la taxe due pour la délivrance, le renouvellement et le duplicata des cartes de séjour et de 50 €
pour son tarif minoré ;
- majoration de 100 € du droit de visa de régularisation ;
- majoration de 25 € du droit de timbre pour la délivrance, le renouvellement, le duplicata ou le changement des cartes de séjour.
Ces modifications visent à aligner les montants des droits de timbre perçus en France sur les montants médians constatés au sein des pays
de l’Union européenne et de dégager un rendement supplémentaire de 160 M€.
En second lieu, le présent article institue une contribution pour l’aide juridique, destinée à dissuader d’éventuels recours abusifs, à assurer
une solidarité financière entre l’ensemble des justiciables et à contribuer au financement de l’aide juridictionnelle.
Cette contribution sera exigée pour toute procédure intentée en matière civile et prud’hommale devant un tribunal judiciaire ou un conseil
des prud’hommes. L’acquittement de cette contribution deviendra une condition de recevabilité de la requête. Son tarif est fixé à 50 €.
Le rapport sur l’aide juridictionnelle remis en mars 2018 à la ministre de la Justice, garde des Sceaux, par l’Inspection générale des finances
et l’Inspection générale de la justice ainsi que le rapport d’information publié en juillet 2019 à la suite d’une mission d’information sur
l’aide juridictionnelle diligentée par la commission des lois de l’Assemblée nationale et co-présidée par M. Philippe Gosselin et Mme
Naïma Moutchou, soulignaient, l’un comme l’autre, la nécessité de rétablir un droit de timbre de 50 euros pour contribuer au financement
de l’aide juridictionnelle.
Ce dernier rapport précisait ainsi que, « outre sa simplicité et sa lisibilité, le droit de timbre présente l’avantage de jouer un rôle de
régulation en dissuadant les recours abusifs. En outre, la mise en place d’une telle contribution ne soulève pas de difficulté juridique dès
lors qu’il est tenu compte des facultés contributives des justiciables. Enfin, il apparaît que la France est l’un des seuls États membres de
l’Union européenne à ne pas imposer un droit d’accès à la justice civile ».
Cette contribution n’est pas due lorsque la partie est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et pour certaines procédures dans lesquelles le
versement de la contribution apparaîtrait comme une entrave disproportionnée au droit d’accès à la justice ou ne répondrait pas à l’objectif
de solidarité de la contribution.
Elle est acquittée sous forme de droit de timbre dématérialisé, soit par le justiciable, soit par l’avocat pour le compte de son client, et est
affectée à l’Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats, association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au
contrat d’association et fédérant l’ensemble des caisses des règlements pécuniaires des avocats, afin de financer les dépenses d’aide
juridique.

126

Projet de loi de finances

II – RESSOURCES AFFECTÉES
A – Dispositions relatives aux collectivités territoriales
ARTICLE 31 :
Fixation pour 2026 des montants de la dotation globale de fonctionnement (DGF) et des variables d'ajustement,
rebudgétisation de la fraction régionale de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) « ex-DGF » sur un prélèvement sur recettes

(1)

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)

A. – A l’article L. 1613-1 :

(3)

1° Les deuxième à treizième alinéas sont supprimés ;

(4)

2° L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(5)

« En 2026, ce montant est égal à 32 578 368 022 €. » ;

(6)

B. – Le 10° du a de l’article L. 4331-2 est abrogé.

(7)

II. – L’article 149 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est abrogé.

(8)

III. – A. – Le 2 du VI de l’article 15 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est complété par un
alinéa ainsi rédigé :

(9)

« Le montant de la compensation à verser en 2026 ne peut excéder 48 020 650 €. Ce montant est réparti entre les personnes
publiques bénéficiaires au prorata des montants perçus au titre de cette compensation en 2019. »

(10)

B. – La loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifiée :

(11)

1° Au 8 de l’article 77 :

(12)

a) Le quinzième alinéa du XVIII est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2026, le montant à verser est égal au
montant versé en 2025. » ;

(13)

b) L’avant-dernier alinéa du XIX est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2026, le montant de cette dotation
est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2025, aboutit à un montant total
de 7 905 192 €. » ;

(14)

2° A l’article 78 :

(15)

a) Le 1.5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(16)

« Au titre de 2026, le montant des dotations versées au titre des 1.2 et 1.3 est minoré par application d’un taux qui, appliqué
au montant total à verser au titre de l’année 2025, aboutit à un montant total de, respectivement, 1 174 315 500 € et
97 697 770 €. » ;

(17)

b) Le 1.6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(18)

« Au titre de 2026, le montant de cette dotation est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au
titre de l’année 2025, aboutit à un montant total de 670 309 392 € ».

(19)

C. – Le deuxième alinéa du I de l’article 1648 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au
titre de 2026, le montant de cette dotation est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre
de l’année 2025, aboutit à un montant total de 164 278 401 €. »

(20)

IV. – Pour chacune des dotations minorées en application de l’article 1648 A du code général des impôts, du XIX du 8 de
l’article 77 ainsi que des 1.5 et 1.6 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, le
montant de la minoration est réparti entre les collectivités territoriales ou les établissements bénéficiaires de la dotation au
prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal, telles que constatées dans les comptes de gestion
afférents à l’exercice 2024. Si, pour l’une de ces collectivités ou l’un de ces établissements, la minoration de l’une de ces
dotations excède le montant perçu en 2025, la différence est répartie entre les autres collectivités ou établissements selon les
mêmes modalités. Pour la minoration de la dotation mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article 1648 A du code général
des impôts, les collectivités bénéficiaires, au sens de la première phrase du présent alinéa, s’entendent des départements.

Projet de loi de finances

127

(21)

Les recettes réelles de fonctionnement mentionnées au premier alinéa du présent IV correspondent aux opérations budgétaires
comptabilisées dans les comptes de classe 7, à l’exception des opérations d’ordre, et excluent en totalité les atténuations de
produits et les produits des cessions d’immobilisations.

(22)

Ces recettes réelles de fonctionnement sont minorées des produits exceptionnels sur opérations de gestion, des mandats annulés
sur exercices antérieurs ou atteints par la déchéance quadriennale, des subventions exceptionnelles et des autres produits
exceptionnels, tels que constatés dans les comptes de gestion afférents à l’année 2024.

(23)

Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, ces recettes sont également minorées du
produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisations de services entre l’établissement public
de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, tel que constaté dans les comptes de gestion
afférents à l’année 2024. Pour les communes situées sur le territoire de la métropole du Grand Paris, ces recettes sont en outre
minorées des recettes reversées au titre des contributions au fonds de compensation des charges territoriales, telles que
constatées dans les comptes de gestion afférents à l’année 2024. Pour la métropole de Lyon, ces recettes sont affectées d’un
coefficient de 44,55 % ou de 55,45 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses
compétences intercommunales ou départementales. Pour la collectivité territoriale de Guyane, ces recettes sont affectées d’un
coefficient de 79,82 % ou de 20,18 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses
compétences départementales ou régionales. Pour la collectivité territoriale de Martinique, ces recettes sont affectées d’un
coefficient de 81,58 % ou de 18,42 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses
compétences départementales ou régionales. Pour la collectivité de Corse, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 43,44 %
ou de 56,56 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences
départementales ou régionales.

(24)

V. – Le A du III de l’article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est complété par un 4 ainsi
rédigé :

(25)

« 4. A compter de 2026, il est appliqué au montant total de la compensation prévue au A du III un coefficient égal à 0,75. »

Exposé des motifs
Le présent article fixe le montant de la dotation globale de fonctionnement (DGF) ainsi que le niveau des dotations et compensations
d’exonérations entrant dans le périmètre des variables d’ajustement pour 2026.
Après trois années successives d’augmentation, le Gouvernement propose de reconduire le montant de la DGF à son niveau de 2025, à
périmètre constant. Pour rappel, entre 2023 et 2025, l’État a abondé la DGF à hauteur de 790 M€ au total (320 M€ en 2023 et 2024,
150 M€ en 2025). L’annuité 2026 consolide donc l’ensemble de ces hausses de près de 0,8 Md€.
A périmètre courant, l’évolution du montant de la DGF par rapport à 2025 résulte simplement de mesures de périmètre qui consistent à
tenir compte de :
•

La réintégration, au sein de la DGF, des montants attribués depuis 2018 sous forme de fractions de taxes sur la valeur ajoutée
(TVA) aux régions (5 172 394 431 €) ;

•

La rétrocession, au sein de la DGF, de 13 171 612 €, accumulés sur le fonds relatif à la suppression des contingents communaux
d’aide sociale, prévu par l’article L. 2334-7-2 du code général des collectivités, dans sa rédaction antérieure à la présente loi de
finances ;

•

La minoration pérenne du montant de la DGF des départements afin de tirer les conséquences des recentralisations de
compétences sanitaires dans les départements de la Haute-Savoie et de l’Ille-et-Vilaine, à hauteur de 1 884 854 €.

A périmètre courant, le montant nominal de la DGF augmente donc de 5 183 681 189 € par rapport à 2025.
S’agissant des variables d’ajustement, mentionnées au III du présent article, elles participent en 2026 à la maîtrise du dynamisme des
concours financiers de l’État au profit des collectivités territoriales par rapport à la loi de finances pour 2025. En 2026, le montant de la
minoration atteint ainsi 527 M€. Ce montant reprend le niveau voté par le Parlement en loi de finances initiale pour 2025. Il neutralise
également, à due concurrence, le relèvement des crédits de la dotation de solidarité aux collectivités victimes d’événements climatiques
(DSEC), pour un montant de 40 millions d’euros, porté sur le programme 122. Ce renforcement vise à répondre à la fréquence accrue de
tels événements.
En 2026, les parts communale, intercommunale, régionale et départementale de la dotation de compensation de la réforme de la taxe
professionnelle (DCRTP), ainsi que le Fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP) et la part régionale de la
dotation pour transfert des compensations d’exonérations de fiscalité directe locale (DTCE-FDL ou DOT), font l’objet d’une minoration.
En revanche, la part départementale de la DTCE, de même que le prélèvement sur les recettes de l’État compensant aux autorités

128

Projet de loi de finances

organisatrices de la mobilité la perte de recettes résultant de la réduction du champ des employeurs assujettis au versement transport (VT),
sont reconduits à un montant identique à celui versé au titre de 2025.
Le IV du présent article précise les modalités de minoration des variables d’ajustement pour 2026. Dans un souci d’équité, comme les
années précédentes, la minoration des variables d’ajustement est effectuée au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leurs
bénéficiaires.
En outre, à compter de 2026, la compensation afférente à l’abattement de 50 % applicable aux valeurs locatives des établissements
industriels – tant pour la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) que pour la cotisation foncière des entreprises (CFE) – instituée par
l’article 29 de la loi de finances pour 2021 (n° 2020-1721 du 29 décembre 2020), fait l’objet d’une réduction de 25 %. Mis en œuvre sous
la forme d’un prélèvement sur les recettes de l’État, le coût de ce mécanisme a connu, depuis son instauration, une progression très
dynamique. Entre 2021 et 2024, son montant a crû de près de 800 M€, soit une augmentation supérieure à 22 % en trois exercices
budgétaires. L’exécution pour l’année 2024 s’est ainsi élevée à 4 317 M€, répartis entre la compensation de TFPB (2,3 Md€) et de CFE
(2 Md€). Ce dynamisme trouve son origine, à titre principal, dans la revalorisation forfaitaire des valeurs locatives. Le dispositif proposé
de maîtrise de la dynamique du PSR tend à ramener la compensation au niveau qui était le sien en 2021. Il présente, en outre, une dimension
fortement péréquatrice, dans la mesure où cette moindre compensation s’opère proportionnellement à la répartition de la fiscalité perçue,
ciblant ainsi prioritairement les entités du bloc communal dotées des bases industrielles — et, partant, des ressources fiscales — les plus
élevées.

Projet de loi de finances

129

ARTICLE 32 :
Modalités d’attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée

(1)

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)

I. – A l’article L. 1615-1 :

(3)

A. – Au I :

(4)

1° Au premier alinéa, les mots : « ainsi que sur leurs dépenses pour : » sont supprimés ;

(5)

2° Les 1°, 2° et 3° sont abrogés ;

(6)

B. – Au II, à la première phrase du deuxième alinéa :

(7)

1° Les mots : « avant-dernier » sont remplacés par le mot : « dixième » ;

(8)

2° La seconde occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « , ni » ;

(9)

3° La seconde occurrence du mot : « dernier » est remplacée par le mot : « onzième » ;

(10)

4° Après la seconde occurrence de la référence : « L. 1615-2, », sont insérés les mots : « ni aux redevances mentionnées au
douzième alinéa du même article L. 1615-2, » ;

(11)

5° Les mots : « du présent code, ni à celles » sont remplacés par les mots : « , ni aux financements mentionnés à l’article
L. 1615-11 du présent code, ni aux dépenses » ;

(12)

II. – A l’article L. 1615-2, après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(13)

« Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient également des attributions du Fonds de compensation pour la
taxe sur la valeur ajoutée au titre de la part des redevances versées aux sociétés publiques locales d’aménagement d’intérêt
national compétentes pour les actions ou opérations mentionnées au 2° de l’article L. 327-3 du code de l’urbanisme
correspondant au remboursement des intérêts des emprunts conclus par ces sociétés pour financer les investissements réalisés
dans le cadre de la construction, la reconstruction, la réhabilitation et la rénovation d’écoles élémentaires ou maternelles de
l’enseignement public. » ;

(14)

III. – Le troisième alinéa de l’article L. 1615-5 est supprimé ;

(15)

IV. – A l’article L. 1615-6 :

(16)

A. – Au II :

(17)

1° Au début du deuxième alinéa, les mots : « Pour les communautés de communes et les communautés d’agglomération
instituées respectivement aux articles L. 5214-1 et L. 5216-1 et » sont supprimés ;

(18)

2° Au troisième alinéa, sont ajoutés au début de la première phrase les mots : « Pour les communautés de communes et les
communautés d’agglomération instituées respectivement aux articles L. 5214-1 et L. 5216-1 ainsi que » ;

(19)

3° A la première phrase du troisième alinéa, les mots : « en cours » sont remplacés par le mot : « précédent » ;

(20)

4° Au dixième alinéa, les mots : « en cours » sont remplacés par le mot : « précédent » ;

(21)

B. – Au III, les mots : « reconnues par décret, » sont supprimés ;

(22)

V. – L’article L. 1615-11 est ainsi rétabli :

(23)

« Art. L. 1615-11 – Les participations versées à compter du 1er janvier 2026 pour le financement d’un équipement public
destiné à être intégré dans le patrimoine d’une collectivité territoriale ou d’un groupement, dans les conditions prévues à
l’article L. 300-5 du code de l’urbanisme, ouvrent droit au bénéfice du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.

(24)

« Le droit au bénéfice du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée est acquis à compter de l’intégration de
l’équipement public dans le patrimoine de la collectivité. Les attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur
ajoutée à ce titre sont déterminées par l’application du taux de compensation forfaitaire au montant des participations versées
au titre des équipements intégrés dans le patrimoine de la collectivité. »

Exposé des motifs
En premier lieu, le présent article modifie les modalités d’attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)
aux collectivités territoriales et à leurs groupements, dans une logique de retour au droit commun :

130

Projet de loi de finances

•

il recentre l’assiette des dépenses éligibles au fonds sur les seules dépenses d’investissement ;

•

il prévoit, sans viser les communes nouvelles, que les versements du FCTVA pour les groupements de communes et les
établissements publics territoriaux soient effectués l’année suivant la dépense d’investissement.

Ces mesures contribuent à simplifier le régime de versement du FCTVA, en supprimant partiellement le dispositif d’exception des
versements anticipés du fonds institué par la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 (dite « loi Chevènement ») pour accompagner la mise en
place de l’intercommunalité. Elles modifient en outre l’assiette des dépenses éligibles au titre du FCTVA pour la rendre conforme à
l’objectif de soutien à l’investissement.
En deuxième lieu, l’article vient sécuriser l’éligibilité au titre du FCTVA dans le cadre de montages spécifiques et complexes. Ainsi, la
réforme de l’automatisation entrée en vigueur à partir de 2021 a conduit à supprimer l’éligibilité au titre du FCTVA des contributions des
collectivités versées dans le cadre des concessions d’aménagement prévues par l’article L. 300-5 du code de l’urbanisme, lorsqu’elles sont
destinées à financer un équipement public. L’article L. 1615-11 du code général des collectivités territoriales (CGCT) qui prévoyait cette
éligibilité a été abrogé par la loi de finances pour 2019.
Ces participations avaient été exclues de l’assiette d’éligibilité dans la mesure où, dans le cadre du traitement automatisé, il n’est pas
possible d’identifier au sein du compte qui enregistre (compte 2764) ces seules contributions pour leur seule part finançant des équipements
publics destinés à intégrer le patrimoine des collectivités.
Néanmoins, cette exclusion instaure une différence de traitement entre les collectivités qui réalisent directement les travaux relatifs aux
équipements publics et celles qui les réalisent dans le cadre de leurs concessions d’aménagement.
Aussi, pour compléter l’intégration des dépenses d’aménagement dans l’assiette d’éligibilité, il est proposé de rendre éligible au titre du
FCTVA, à compter de l’exercice 2026, la part des contributions aux opérations d’urbanisme qui financent des équipements publics
intégrant le patrimoine des collectivités.
Puisqu’un traitement automatisé de ces dépenses n’est pas réalisable en l’absence de compte isolant la seule part de ces contributions aux
opérations d’urbanisme qui financent les équipements publics destinés à appartenir à la collectivité, les demandes d’attribution du FCTVA
pour ces dépenses devront faire l’objet d’un état déclaratif.
En outre, dans le cadre du dispositif d’association prévu au 2° de l’article L. 327-3 du code de l’urbanisme en vue de réaliser des opérations
de construction, de reconstruction, de réhabilitation et de rénovation d’écoles élémentaires ou maternelles de l’enseignement public, il est
proposé de sécuriser l’éligibilité au titre du FCTVA pour les collectivités participant au capital d’une société publique locale
d’aménagement d’intérêt national (SPLA-IN) au titre de la part de rémunération versée pour les charges d’intérêts par la collectivité
compétente. Cette dérogation se fonde sur le caractère prioritaire de ces opérations.
En troisième lieu, le présent article prévoit de simplifier la mise en œuvre du mécanisme d’avance de versement du FCTVA possible pour
toute collectivité ou bénéficiaire du FCTVA situé dans des communes ayant fait l’objet d’une reconnaissance de l’état de catastrophe
naturelle.
En effet, le FCTVA est en principe attribué deux ans après la réalisation des dépenses par les collectivités pour la majorité des bénéficiaires,
voire pour certains d’entre eux un an après.
En cas d’intempéries exceptionnelles dans les communes ayant fait l’objet d’une constatation de l’état de catastrophe naturelle, il est
possible, pour faciliter et accélérer la réparation des dommages sur les biens des collectivités ou leurs établissements et permettre de
rétablir le bon fonctionnement des services publics locaux, de prévoir un versement anticipé du FCTVA l’année de la réalisation des
travaux, sous réserve d’une reconnaissance de ces évènements par décret.
Cette reconnaissance par décret, en plus d’une première reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle par arrêté interministériel, conduit
à ralentir considérablement la mise en œuvre de la mesure, altérant fortement son efficacité pour les collectivités concernées, en particulier
les petites communes confrontées à ces dommages.
Il est donc proposé de supprimer cette formalité. S’inscrivant dans une démarche de simplification, ce dispositif conduirait à faciliter le
versement par avance du FCTVA sans modifier pour autant le montant de FCTVA attribué in fine aux bénéficiaires.

Projet de loi de finances

131

ARTICLE 33 :
Maitrise de la dynamique de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) affectée aux collectivités locales et abondement du fonds
de sauvegarde des départements

(1)

I. – Le septième alinéa du 1 des B, C et D du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour
2020 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « A compter de 2026, lorsque le taux d’évolution annuelle du montant
affecté est positif, il est réduit du taux d’évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, constaté au titre de
l’année précédente. Le produit à verser ne peut toutefois, du seul fait de cette réduction, être inférieur à celui de l’année
précédente. »

(2)

II. – Le C du IV de l’article 8 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est complété par deux phrases
ainsi rédigées : « A compter de 2026, lorsque le taux d’évolution annuelle du montant affecté est positif, il est réduit du taux
d’évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, constaté au titre de l’année précédente. Le produit à verser
ne peut toutefois, du seul fait de cette réduction, être inférieur à celui de l’année précédente. »

(3)

III. – Le dernier alinéa du A du XXIV et du XXV de l’article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour
2023 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « A compter de 2026, lorsque le taux d’évolution annuelle du montant
affecté est positif, il est réduit du taux d’évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, constaté au titre de
l’année précédente. Le produit à verser ne peut toutefois, du seul fait de cette réduction, être inférieur à celui de l’année
précédente. ».

(4)

IV. – Au titre de l’année 2026, la part du produit de la taxe sur la valeur ajoutée non versée en application des I à III du présent
article est affectée au fonds de sauvegarde mentionné au 2° du 4 du E du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre
2019 de finances pour 2020, dans la limite d’un montant qui, cumulé aux sommes affectées à ce même fonds en 2024 et 2025,
n’excède pas 300 millions d’euros. Si ce plafond n’est pas atteint en 2026, le montant correspondant à la différence entre celuici et le montant cumulé des versements sur le fonds de sauvegarde en 2024 et 2025 fait l’objet d’une attribution à due
concurrence d’une part du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à l’État.

(5)

V. – Le dernier alinéa du 1 des B, C et D du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour
2020 est supprimé.

(6)

VI. – L’article 136 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 est abrogé.

Exposé des motifs
Le présent article définit, à compter de l’exercice 2026, les modalités d’affectation du versement de la dynamique des fractions de taxe sur
la valeur ajoutée (TVA) affectées aux collectivités locales, après la stabilité en valeur opérée, à titre exceptionnel, pour l’année 2025.
L’affectation de cette nouvelle dynamique fiscale s’opère dans un cadre maîtrisé : le taux d’évolution du montant transféré est calculé,
pour chaque exercice, en minorant la dynamique annuelle de la TVA, lorsqu’elle est positive, par le taux d’inflation. Le taux d’évolution
du montant affecté aux collectivités locales ne peut, du seul fait de cette minoration, être négatif. Au titre de l’exercice 2026, cette mesure
serait toutefois neutre pour les collectivités locales dans la mesure où la TVA nationale prévisionnelle pour 2025, sur la base de laquelle
est désormais calculée leurs fractions, est prévue en baisse par le présent projet de loi de finances : le dispositif d’écrêtement ne s’applique
pas, en effet, en cas de baisse de la TVA nationale.
Conformément aux engagements pris par le Gouvernement en faveur des départements les plus fragiles, dont les marges de manœuvre
financières sont particulièrement contraintes, le produit qui est retenu à la source est affecté, au titre de l’année 2026, en priorité à leur
fonds de sauvegarde, dans la limite d’un montant qui, cumulé aux sommes affectées à ce même fonds au titre des exercices 2024 et 2025,
n’excède pas 300 M€. L’article garantit l’abondement du fonds et prévoit, dans l’hypothèse très vraisemblable où le produit de cette mesure
serait nul ou insuffisant, de mobiliser la part de TVA revenant à l’État.
En outre, sont également supprimés les derniers alinéas du 1 des B, C et D du V de l’article 16 de la loi de finances pour 2020, lesquels se
trouvaient privés d’effet depuis l’entrée en vigueur de l’article 109 de la loi de finances pour 2025. Par coordination, l’article 136 de la loi
de finances pour 2024, relatif aux modalités de versement de la taxe sur la valeur ajoutée aux collectivités locales à compter de 2026, est
abrogé.

132

Projet de loi de finances

ARTICLE 34 :
Ajustement de divers dispositifs de compensations d’exonérations fiscales au profit des collectivités locales

(1)

I. – Après le troisième alinéa du II de l’article 13 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :

(2)

« A compter de 2026, elle est majorée d’un coefficient de 1,50. »

(3)

II. – Le IV de l’article 21 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est abrogé.

(4)

III. – Le III de l’article 4 de la loi n° 93-859 du 22 juin 1993 de finances rectificative pour 1993 est abrogé.

Exposé des motifs
Le présent article a pour objet de réviser divers mécanismes de compensation de pertes de recettes des collectivités locales, institués en
contrepartie de mesures d’assouplissement votées en matière de fiscalité locale.
En premier lieu, il s’attache à compenser les pertes de recettes induites par l’élévation de 20 à 30 % de l’abattement applicable aux terres
agricoles en matière de taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB), tel que prévu à l’article 1394 B bis du code général des impôts
et modifié en ce sens par le 3° du I de l’article 66 de la loi de finances pour 2025. Le Gouvernement, conscient que cette taxe constitue
une ressource non négligeable pour les plus petites communes rurales, en particulier les plus fragiles, envisage en conséquence un
ajustement de la compensation historique, en l’augmentant de 50 %. A ce titre, le budget général prend en charge, depuis 2006, les pertes
consécutives à l’abattement à hauteur de 20 %, pour un coût de 102 M€ en 2024. La mise en place d’une nouvelle compensation, couvrant
l’écart induit par le passage à un abattement de 30 %, représente un effort budgétaire supplémentaire significatif. Le surcoût pour l’État
est estimé à environ 50 M€.
En second lieu, il vise à abroger, afin de gager en partie le coût de la mesure, les compensations versées en contrepartie, d’une part, de la
suppression de la première et troisième catégorie de l’impôt sur les spectacles (article 21 de la loi de finances pour 2015), d’autre part, de
l’allégement des droits de mutation sur les cessions de fonds de commerce (article 4 de la loi de finances rectificative pour 1993). Cette
mesure se traduit par une économie de 30 M€ pour l’État. Initialement institués afin de compenser une perte soudaine de recettes fiscales,
ces dispositifs ont vu progressivement s’éroder leur justification, à mesure que s’éloignait leur fait générateur et que la dynamique propre
de la fiscalité locale – soutenue, notamment, par la revalorisation forfaitaire des bases foncières taxables – venait en atténuer les effets. À
cela s’est ajoutée la réforme du panier de ressources des collectivités (réforme de la taxe professionnelle, de la taxe d’habitation sur les
résidences principales, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises), autant de transformations qui sont venues compenser, année
après année, la perte initialement constatée, et ceci parallèlement à l’effort supporté par le budget général. Or, en matière de finances
locales, l’exigence d’une allocation optimale de la ressource publique doit prévaloir, en orientant prioritairement le soutien de l’État vers
les collectivités les plus en difficulté. C’est dans cet esprit que le Gouvernement s’est engagé à renforcer le caractère péréquateur de son
intervention.

133

Projet de loi de finances

ARTICLE 35 :
Évaluation des prélèvements opérés sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales

(1)

Pour 2026, les prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales sont évalués à
49 514 696 624 euros, à périmètre courant, et se répartissent comme suit :

Intitulé du prélèvement

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement

Montant

32 578 368 022

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

3 575 438

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des
communes et de leurs groupements

15 000 000

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur
ajoutée (FCTVA)

7 866 719 297

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité
locale

896 979 349

Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale

370 103 970

Dotation élu local

123 506 000

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Corse

42 946 742

Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion

431 738 376

Dotation départementale d’équipement des collèges

326 317 000

Dotation régionale d’équipement scolaire

661 186 000

Dotation globale de construction et d’équipement scolaire

2 686 000

Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les
EPCI percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants

3 308 187

Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte

107 000 000

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (communes)

59 537 455

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (EPCI)

610 772 436

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (départements)

1 174 315 500

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (régions)

97 697 769

Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle

164 278 401

Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires

6 822 000

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au
relèvement du seuil d’assujettissement des entreprises au versement transport

48 020 649

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane

27 000 000

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la
réforme de l’apprentissage

122 559 085

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale d’autonomie de la Polynésie
française

90 552 000

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation de la réduction de 50 % des valeurs
locatives de TFPB et de CFE des locaux industriels

3 501 958 378

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des communes et EPCI contributeurs
au Fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) subissant une perte de base de
cotisation foncière des entreprises

3 000 000

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation de la réforme 2023 de la taxe sur les
logements vacants pour les communes et les EPCI percevant la taxe d’habitation sur les logements
vacants

33 366 000

Prélèvement sur les recettes de l’État en faveur des communes nouvelles

33 201 983

134

Projet de loi de finances

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation et du lissage des pertes exceptionnelles
de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties

17 393 977

Prélèvement sur les recettes de l’État compensant les pertes de recettes résultant du recentrage de
l’assiette de taxe d’habitation sur les résidences secondaires

94 786 610

Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales

49 514 696 624

Exposé des motifs
Le présent article évalue les prélèvements sur les recettes de l’État (PSR) au profit des collectivités territoriales en 2026 à un montant de
49,5 Md€. Les évolutions par rapport à la loi de finances initiale (LFI) pour 2025 sont :
•

Une stabilité à périmètre constant de la dotation globale de fonctionnement (DGF) au niveau de la LFI pour 2025, soit 27 395 M€,
ce qui permet de pérenniser les trois augmentations de +320 M€ intervenue en LFI 2023, +320 M€ en LFI 2024 et +150 M€ en
LFI 2025. À périmètre courant, le montant de la DGF pour 2026 s’élève à 32 578 M€ en raison de plusieurs mesures de
périmètre :
•

La réintégration, au sein de la DGF, des montants attribués depuis 2018 sous forme de fractions de TVA aux régions
(5 172 M€).

•

Deux autres mesures de moindre ampleur :
•

D’une part, la minoration pérenne du montant de la DGF des départements afin de tirer les conséquences des
recentralisations de compétences sanitaires dans les départements de la Haute-Savoie et de l’Ille-et-Vilaine
(-1,9 M€) ;

•

D’autre part la distribution, au sein de la DGF, de 13 M€ accumulés sur le fonds relatif à la suppression des
contingents communaux d’aide sociale, prévu par l’article L. 2334-7-2 du code général des collectivités, dans
sa rédaction antérieure à la présente loi de finances.

•

L’adaptation du soutien de l’État en faveur de l’investissement local au cycle électoral, en contenant la dynamique du fonds de
compensation pour la TVA (FCTVA ; 7 867 M€, soit +213 M€ par rapport à la LFI pour 2025) notamment par l’ajustement du
calendrier de versement du FCTVA aux établissements publics de coopération intercommunale, dans une logique de retour au
droit commun ;

•

Une évolution dynamique du PSR de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale, à hauteur de
+186 M€ ;

•

La maîtrise de la dynamique du PSR de l’État au titre de la compensation de la réduction de 50 % des valeurs locatives de la
taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et de la cotisation foncière des entreprises (CFE) des locaux industriels, à hauteur
de -789 M€ par rapport à la LFI pour 2025 ;

•

Une minoration des variables d’ajustement à hauteur de -527 M€ ;

•

La compensation, au sein du PSR de l’État faisant la somme des exonérations compensées de fiscalité locale, des pertes de
recettes induites par l’élévation, de 20 à 30 %, de l’abattement applicable aux terres agricoles en matière de taxe foncière sur les
propriétés non bâties (TFPNB), à hauteur d’environ +50 M€, conformément à l’engagement du Gouvernement. Le coût de cette
mesure est gagé en partie par l’abrogation d’anciennes compensations fiscales versées en contrepartie de la suppression de la
première et troisième catégorie de l’impôt sur les spectacles et de l’allégement des droits de mutation sur les cessions de fonds
de commerce, à hauteur de -30 M€ ;

•

Une évolution dynamique du PSR de l’État en faveur des communes nouvelles, à hauteur de +9 M€.

135

Projet de loi de finances

B – Impositions et autres ressources affectées à des tiers
ARTICLE 36 :
Dispositions relatives à l’affectation de ressources à des tiers

(1)

I. – Le produit des impositions de toutes natures mentionnées à la colonne B du tableau ci-après et dont le rendement
prévisionnel est mentionné à la colonne E est affecté aux bénéficiaires suivants, autres que les collectivités territoriales, leurs
établissements publics, les organismes de sécurité sociale et les organismes du secteur public de la communication
audiovisuelle, le cas échéant, dans la limite du plafond au titre de 2026 prévu à la colonne F :
(En euros)

Ligne

A. Impositions de
toutes natures ou
ressources affectées
(références juridiques)

B. Intitulé de la ressource

C. Bénéficiaire actuel

D. Nouveau
bénéficiaire
éventuel

E. Rendement
prévisionnel en
2026 (*)

F. Plafond
d’affectation
2026

1

Art. L. 313-1 du code de Participation des employeurs à
la construction et de l’effort
de
construction Action Logement Services
l’habitation
(PEEC)

-

2

Art. L. 422-13 et L. 42220, 2° du code des
impositions sur les biens Taxe sur le transport aérien de
et services (création) et
passagers, tarif de solidarité
art. L. 1512-20, 1° du
(TAP, TS)
code des transports
(affectation)

AFITF - Agence de
financement des
infrastructures de transport
de France

-

1 447 000 000

271 000 000

3

Art. L. 312-1 du code
des impositions sur les
biens et services
(création) et art. L. 151220, 3° du code des
transports (affectation)

AFITF - Agence de
financement des
infrastructures de transport
de France

-

1 619 455 925

1 619 455 925

4

Art. L. 421-175 du code
des impositions sur les
Taxe sur la distance
biens et services
parcourue sur le réseau
(création) et L. 1512-20,
autoroutier concédé
2° du code des transports
(affectation)

AFITF - Agence de
financement des
infrastructures de transport
de France

-

776 000 000

566 667 000

5

Art. L. 425-1 du code
des impositions sur les
Taxe sur l’exploitation des
biens et services
infrastructures de transport de
(création) et art. L. 1512longue distance (TEITLD)
20, 4° du code des
transports (affectation)

AFITF - Agence de
financement des
infrastructures de transport
de France

-

500 000 000

500 000 000

6

Art. L. 421-29 et L. 42130, 3° du code des
impositions sur les biens Taxe sur l’immatriculation
et services (création) et
des véhicules de transport
(TIVT)
art. L. 3314-4 du code
des transports
(affectation)

AFT - Association pour le
développement de la
formation professionnelle
dans les transports

-

62 000 000

Non plafonnée

7

Art. 1609 C du code
général des impôts

Agence pour la mise en
valeur des espaces urbains
Taxes spéciales d’équipement de la zone dite des
« 50 pas géométriques » en
Guadeloupe

-

1 377 000

1 377 000

Accise sur les énergies perçue
en métropole sur les produits
autres que les charbons, les
gaz naturels et l’électricité

1 998 000 000

Non plafonnée

136

Projet de loi de finances

A. Impositions de
toutes natures ou
ressources affectées
(références juridiques)

B. Intitulé de la ressource

Art. 1609 D du code
général des impôts

9

Art. L. 213-10, L. 21310-8 et L. 213-10-10 à
L. 213-10-12 du code de
l’environnement

10

Art. L. 2135-9 à L. 2135- Contribution patronale au
18 du code du travail
dialogue social (0,016 %)

11

Art. 706-163 du code de
la procédure pénale

12

D. Nouveau
bénéficiaire
éventuel

E. Rendement
prévisionnel en
2026 (*)

F. Plafond
d’affectation
2026

Agence pour la mise en
valeur des espaces urbains
Taxes spéciales d’équipement de la zone dite des
« 50 pas géométriques » en
Martinique

-

1 353 000

1 353 000

Redevances pour pollution de
l’eau, redevances pour
modernisation des réseaux de
collecte, redevance sur la
consommation d’eau potable,
redevances pour la
performance des réseaux
d’eau potable et pour la
performance des systèmes
d’assainissement collectif,
redevances pour pollutions
Agences de l’eau
diffuses, redevances pour
prélèvement sur la ressource
en eau, redevance pour
stockage d’eau en période
d’étiage, redevances
cynégétiques, droit de
validation du permis de
chasse, redevance pour
protection du milieu
aquatique, redevance pour
obstacle sur les cours d’eau

-

2 485 659 120

2 397 620 000

AGFPN - Association de
Gestion du Fonds Paritaire
National

-

123 656 000

Non plafonnée

Fraction des produits annuels
de la vente de biens
confisqués

AGRASC - Agence de
gestion et de recouvrement
des avoirs saisis et
confisqués

-

150 600 000

9 900 000

Art. L. 143-11-4 et L.
143-11-6 du code du
travail

Contribution des employeurs
à l’association pour la gestion
du régime d’assurance des
créances des salariés (AGS)

AGS - Association pour la
gestion du régime
d’assurance des créances
des salariés

-

1 747 000 000

Non plafonnée

13

Art. L. 621-5-3 et
D. 621-27 à D. 621-30
du code monétaire et
financier

Droits et contributions pour
frais de contrôle

AMF - Autorité des
marchés financiers

-

140 382 179

126 000 000

14

Art. 43 de la loi n° 2012Recettes issues de la mise aux
1509 du 29 décembre
ANAH - Agence nationale
enchères des « quotas
de l’habitat
2012 de finances pour
carbone »
2013

-

1 460 080 000

700 000 000

15

Art. L. 313-3 du code de
la construction et de
l’habitation (création) et
L. 342-21 1° du code de
la construction et de
l’habitation (affectation)

Prélèvement sur la
participation des employeurs
à l’effort de construction
(PEEC)

ANCOLS - Agence
nationale de contrôle du
logement social

-

6 450 000

6 450 000

16

Art. L. 342-21 2° du
code de la construction
et de l’habitation

Cotisation versée par les
organismes HLM

ANCOLS - Agence
nationale de contrôle du
logement social

-

11 334 000

11 334 000

17

Art. L. 455-44 du code
des impositions sur les
biens et services
(création) L.43, V du
code des postes et des
communications

Taxe sur l’utilisation des
bandes « 700 MHz » et « 800
MHz » du spectre
radioélectrique

ANFr - Agence nationale
des fréquences

-

380 000

Non plafonnée

Ligne

8

C. Bénéficiaire actuel

137

Projet de loi de finances

Ligne

A. Impositions de
toutes natures ou
ressources affectées
(références juridiques)

B. Intitulé de la ressource

C. Bénéficiaire actuel

D. Nouveau
bénéficiaire
éventuel

E. Rendement
prévisionnel en
2026 (*)

F. Plafond
d’affectation
2026

électroniques
(affectation)

18

Art. L. 322-39 et L. 32250, 2°, a du code des
impositions sur les biens
et services (création) et
L. 542-12-1 du code de
l’environnement
(affectation)

Taxe sur les installations
nucléaires de base relevant du ANDRA - Agence
secteur énergétique et
nationale pour la gestion
assimilées, tarif de recherche des déchets radioactifs
(TINB-E, TR)

-

63 237 400

55 000 000

19

Art. L. 322-39 et L. 32250, 2°, c du code des
impositions sur les biens
et services (création) et
L. 542-12-3 du code de
l’environnement
(affectation)

Taxe sur les installations
nucléaires de base relevant du ANDRA - Agence
secteur énergétique et
nationale pour la gestion
assimilées, tarif de conception des déchets radioactifs
(TINB-E, TC)

-

133 290 000

Non plafonnée

20

Art. 1609 sexvicies I du
code général des impôts

Taxe pour le développement
de la formation
professionnelle dans les
métiers de la réparation de
l’automobile, du cycle et du
motocycle

ANFA - Association
nationale pour la formation
automobile

-

28 812 000

Non plafonnée

21

Art. 1609 tricies du code
général des impôts
(création) art. L. 112-111, 2° du code du sport
(affectation)

Prélèvement sur les paris
sportifs en ligne de la FdJ et
des nouveaux opérateurs
agréés

ANS - Agence nationale
du sport

-

208 363 994

180 444 000

22

Art. L. 455-28 du code
des impositions sur les
Taxe sur la cession de droits
biens et services
d’exploitation audiovisuelle
(création) et L. 112-11-1,
des manifestations sportives
3° du code du sport
(affectation)

ANS - Agence nationale
du sport

-

44 288 953

59 665 000

23

Art. L. 5141-8 I du code
de la santé publique

Taxe liée aux dossiers de
demande concernant les
médicaments vétérinaires ou
leur publicité

ANSéS - Agence nationale
de sécurité sanitaire, de
l’alimentation, de
l’environnement et du
travail

-

8 154 329

5 362 350

24

Taxe annuelle portant sur les
autorisations de médicaments
Art. L. 5141-8 II du code
vétérinaires et les
de santé publique
autorisations d’établissements
pharmaceutiques vétérinaires

ANSéS - Agence nationale
de sécurité sanitaire, de
l’alimentation, de
l’environnement et du
travail

-

4 400 000

4 620 000

25

Art. 130 de la loi
n° 2006-1666 du 21
décembre 2006 de
finances pour 2007

Taxe relative à la mise sur le
marché des produits
phytopharmaceutiques et de
leurs adjuvants, des matières
fertilisantes et de leurs
adjuvants et des supports de
culture

ANSéS - Agence nationale
de sécurité sanitaire, de
l’alimentation, de
l’environnement et du
travail

-

9 500 000

10 500 000

26

Art. L. 253-8-2-VI du
code rural

ANSéS - Agence nationale
Taxe annuelle sur la vente des de sécurité sanitaire, de
produits
l’alimentation, de
phytopharmaceutiques
l’environnement et du
travail

-

4 179 000

4 200 000

27

Art. R. 522-1 et R. 52224 du code de
l’environnement

Redevance sur les produits
biocides

ANSéS - Agence nationale
de sécurité sanitaire, de
l’alimentation, de
l’environnement et du
travail

-

2 973 900

Non plafonnée

138

Projet de loi de finances

Ligne

A. Impositions de
toutes natures ou
ressources affectées
(références juridiques)

C. Bénéficiaire actuel

D. Nouveau
bénéficiaire
éventuel

E. Rendement
prévisionnel en
2026 (*)

F. Plafond
d’affectation
2026

28

Art. L. 137-20 à L.13722 du code de la sécurité
sociale (création) et
Fraction des prélèvements
L. 137-24 du code de la sociaux sur les jeux
sécurité sociale
(affectation)

ANSP - Agence nationale
de santé publique

-

5 000 000

400 000

29

Art. 953 al. IV et V du
code général des impôts
et L. 436-1 du code de
l’entrée et du séjour des
étrangers et du droit
d’asile

ANTS - Agence nationale
des titres sécurisés

-

21 090 000

14 490 000

30

Art. L. 421-29 et L. 42130, 1° du code des
impositions sur les biens
et services (création) et
Taxe fixe sur
art. 46-1, 1° de la loi
l’immatriculation des
véhicules (TFIV)
n° 2011-1977 du 28
décembre 2011 de
finances pour 2012
(affectation)

ANTS - Agence nationale
des titres sécurisés

-

44 000 000

36 200 000

31

Art. L. 421-168 du code
des impositions sur les
biens et services
Taxe sur le renouvellement et
(création) et art. 46-1, 2°
ANTS - Agence nationale
l’échange du permis de
des titres sécurisés
de la loi n° 2011-1977
conduire (TREPC)
du 28 décembre 2011 de
finances pour 2012
(affectation)

-

15 000 000

7 000 000

32

Art. 953 al. I du code
général des impôts

Fraction des droits de timbre
sur les passeports sécurisés

ANTS - Agence nationale
des titres sécurisés

-

392 710 000

217 043 000

33

Art. 1628 bis du code
général des impôts

Fraction des droits de timbre
sur les cartes nationales
d’identité

ANTS - Agence nationale
des titres sécurisés

-

25 250 000

12 000 000

34

Art. L. 453-35 et
suivants du code des
impositions sur les biens
et services et L. 7345-4
du code du travail

Taxe sur les exploitants de
plateformes de mises en
relation par voie électronique
en vue de fournir certaines
prestations de transport

ARPE - Autorité des
relations sociales des
plateformes d’emploi

-

1 500 000

1 500 000

35

Taxe sur la cession à titre
onéreux des terrains nus ou
Art. 1605 nonies du code des droits relatifs à des
général des impôts
terrains nus rendus
constructibles du fait de leur
classement

ASP - Agence de services
et de paiement

-

17 000 000

17 000 000

36

Art. L. 341-6 du code
forestier

Indemnité de défrichement

ASP - Agence de services
et de paiement

-

2 000 000

2 000 000

37

Loi n° 87-517 du
10 juillet 1987 en faveur
de l’emploi des
travailleurs handicapés,
art. L.5212-1,
L. 5212-10, L. 5214-1 et
L. 5214-3 du code du
travail

AGEFIPH - Association de
Contribution annuelle au
gestion du fonds de
fonds de développement pour
développement pour
l’insertion professionnelle des
l’insertion professionnelle
handicapés (FIPH)
des handicapés

-

507 000 000

Non plafonnée

38

Art L. 452-14 et L. 45215, 1° du code des
impositions sur les biens
et services (création) et
art. 11 de l’ordonnance
n° 45-2339 du 13

Taxe sur les spectacles
vivants, fraction perçue sur
les spectacles d’art
dramatique, lyrique et
chorégraphique (TSV,
ADLC)

-

10 267 658

8 500 000

B. Intitulé de la ressource

Fraction des droits de timbre
relative aux titres de séjours

ASTP - Association pour
le soutien du théâtre privé

139

Projet de loi de finances

Ligne

A. Impositions de
toutes natures ou
ressources affectées
(références juridiques)

B. Intitulé de la ressource

C. Bénéficiaire actuel

D. Nouveau
bénéficiaire
éventuel

E. Rendement
prévisionnel en
2026 (*)

F. Plafond
d’affectation
2026

Contributions pour frais de
contrôle

octobre 1945 relative aux
spectacles (affectation)
39

Art. L. 612-20 du code
monétaire et financier

Banque de France-ACPR

-

246 120 000

220 000 000

40

Solde de la taxe
d’apprentissage après prise en
Art. L. 6241-2 II du code compte des versements
Caisse des dépôts et des
du travail
directs des entreprises
consignations
mentionnés au II de l’article
L. 6241-2

-

513 133 507

Non plafonné

41

Art. 1600 (III) du code
général des impôts

TA-CVAE - Taxe
additionnelle à la cotisation
sur la valeur ajoutée des
entreprises pour frais de
chambres de commerce et
d’industrie de région

CCI-France

-

326 339 124

163 411 333

42

Art. 1600 (I et II) du
code général des impôts

TA-CFE - fraction CCI-R de
la Taxe additionnelle à la
cotisation foncière des
entreprises pour frais de
chambres de commerce et
d’industrie de région

CCI-France

-

280 712 986

186 666 667

43

Art. 1635 bis A du code
général des impôts et
L. 361-5 du code rural et
de la pêche maritime

Contributions additionnelles
aux primes ou cotisations
afférentes à certaines
conventions d’assurance

CCR - Caisse centrale de
réassurance

-

120 000 000

120 000 000

44

Contribution forfaitaire
Art L. 426-1 du code des
annuelle à la charge des
assurances
professionnels de santé

CCR - Caisse centrale de
réassurance

-

8 300 000

Non plafonnée

45

Art. L. 322-39 du code
des impositions sur les
biens et services
(création) et art. XXX de
la loi n° XXX du XXX
de finances pour 2026
(affectation)

Taxe sur les installations
nucléaires de base relevant du CEA - Commissariat à
secteur énergétique et
l’énergie atomique et aux
assimilées, tarif de base
énergies alternatives
(TINB-E, TA)

-

793 183 000

175 000 000

46

Art. L. 423-4 du code
des impositions sur les
biens et services
(création) et art. L. 32215 du code de
l’environnement
(affectation)

Taxe annuelle sur les engins
maritimes à usage personnel
(TAEMUP)

CELRL - Conservatoire de
l’espace littoral et des
rivages lacustres

-

42 500 000

42 500 000

47

Art. L. 451-17 du code
de la fonction publique

Cotisation obligatoire

Centre national de la
fonction publique
territoriale (CNFPT)

-

413 018 054

Non plafonnée

48

Art. L. 471-1 et L. 471-2,
9° du code des
impositions sur les biens
Taxe sur les biens des
et services (création) art.
industries du papier (TBIP)
L. 521-8-1, 4° du code
de la recherche
(affectation)

Centre technique du papier
(CTP)

-

2 800 000

Non plafonnée

49

Art. L. 471-1 et L. 471-2,
10° du code des
impositions sur les biens Taxe sur les biens des
et services (création) et
industries de la plasturgie et
art. L. 521-8-1, 5° du
des composites (TBIPC)
code de la recherche
(affectation)

Centre technique industriel
de la plasturgie et des
composites (CTIPC)

-

7 450 000

Non plafonnée

140

Projet de loi de finances

Ligne

A. Impositions de
toutes natures ou
ressources affectées
(références juridiques)

B. Intitulé de la ressource

50

Art. L. 452-4 du code de
la construction et de
l’habitation

Cotisation versée par les
organismes HLM et les SEM

51

Art. L. 452-4-1 du code
de la construction et de
l’habitation

Cotisation additionnelle
versée par les organismes
HLM et les SEM

52

Art. 1604 du code
général des impôts

Taxe additionnelle à la taxe
foncière sur les propriétés non Chambres départementales
bâties, pour frais de chambres d’agriculture
d’agriculture (TCA-TFPNB)

-

334 720 915

334 720 915

53

Art. L. 452-1 du code
des impositions sur les
biens et services
(création) et art. L. 1161, 1° du code du cinéma
et de l’image
animée (affectation)

Taxe sur les spectacles
cinématographiques

CNC - Centre national du
cinéma et de l’image
animée

-

147 781 000

Non plafonnée

54

Article L. 454-1 du code
des impositions sur les
biens et services
(création) et art. L. 1161, 5° du code du cinéma
et de l’image animée
(affectation)

Taxe sur la publicité
télévisuelle et autres
ressources liées à la diffusion
de services de télévision

CNC - Centre national du
cinéma et de l’image
animée

-

241 516 000

Non plafonnée

55

Art. L. 453-13 du code
des impositions sur les
biens et services
(création) et art. L. 1161, 3° du code du cinéma
et de l’image
animée (affectation)

Taxe sur les services de
télévision

CNC - Centre national du
cinéma et de l’image
animée

-

251 946 000

Non plafonnée

56

Art. L. 452-28 du code
des impositions sur les
biens et services
(création) et L. 116-1, 2° Taxe sur les vidéogrammes
du code du cinéma et de
l’image animée
(affectation)

CNC - Centre national du
cinéma et de l’image
animée

-

2 970 000

Non plafonnée

57

Article L. 453-25 du
code des impositions sur
Taxe sur les services d’accès
les biens et services
(création) et art. L. 116- à des contenus audiovisuels à
1, 4° du code du cinéma la demande
et de l’image animée
(affectation)

CNC - Centre national du
cinéma et de l’image
animée

-

151 368 000

Non plafonnée

58

Art. L. 454-16 du code
des impositions sur les
biens et services
(création) et art. L. 1161, 6° du code du cinéma
et de l’image animée
(affectation)

Taxe sur la publicité diffusée
au moyen de services d’accès
à des contenus audiovisuels à
la demande

CNC - Centre national du
cinéma et de l’image
animée

-

43 148 000

Non plafonnée

59

Art. L. 455-1 du code
des impositions sur les
biens et services
(création) et art. L. 1161, 7° du code du cinéma
et de l’image animée
(affectation)

Taxe sur le visa
d’exploitation
cinématographique

CNC - Centre national du
cinéma et de l’image
animée

-

90 000

Non plafonnée

60

Art. L. 455-9 du code
des impositions sur les
biens et services

Taxe sur l’autorisation
d’exercice de l’activité
d’exploitant d’établissement

CNC - Centre national du
cinéma et de l’image
animée

-

10 000

Non plafonnée

D. Nouveau
bénéficiaire
éventuel

E. Rendement
prévisionnel en
2026 (*)

F. Plafond
d’affectation
2026

CGLLS - Caisse de
garantie du logement
locatif social

-

590 200 000

Non plafonnée

CGLLS - Caisse de
garantie du logement
locatif social

-

C. Bénéficiaire actuel

38 000 000

Non plafonnée

141

Projet de loi de finances

Ligne

A. Impositions de
toutes natures ou
ressources affectées
(références juridiques)

(création) et art. L. 1161, 8° du code du cinéma
et de l’image animée
(affectation)

B. Intitulé de la ressource

C. Bénéficiaire actuel

D. Nouveau
bénéficiaire
éventuel

E. Rendement
prévisionnel en
2026 (*)

F. Plafond
d’affectation
2026

de spectacles
cinématographiques

61

Art. L. 455-17 du code
des impositions sur les
biens et services
(création) et art. L. 1161, 8° du code du cinéma
et de l’image
animée (affectation)

Taxe sur la production et la
distribution d’œuvres
cinématographiques

CNC - Centre national du
cinéma et de l’image
animée

-

7 728 000

Non plafonnée

62

Art L. 452-14 et L. 45215, 2° du code des
impositions sur les biens
et services (création) et
art. 4, II de la loi
n° 2019-1100 du 30
octobre 2019 relative à la
création du Centre
national de la musique
(affectation)

Taxe sur les spectacles
vivants, fraction perçue sur
les spectacles de variétés
(TSV, SV)

CNM - Centre national de
la musique

-

59 880 000

58 000 000

63

Taxe sur les locations en
France de phonogrammes
musicaux et de
Art. 1609 sexdecies C du vidéomusiques destinés à
code général des impôts l’usage privé du public dans
le cadre d’une mise à
disposition à la demande sur
les réseaux en ligne

CNM - Centre national de
la musique

-

21 330 000

21 000 000

64

Art. L. 6331-35 à
L. 6331-41 du code du
travail

Contribution spécifique pour
le développement de la
formation professionnelle
initiale et continue dans les
métiers des professions du
bâtiment et des travaux
publics.

Comité de Concertation et
de Coordination de
l’Apprentissage du
Bâtiment et des Travaux
Publics (3CABTP)

-

130 983 111

Non plafonnée

65

Art. L. 471-1 et L. 471-2,
3° du code des
impositions sur les biens
et services (création) et
art. L. 521-8-1, 11°
(affectation CTI) et art.
Taxe sur les biens des
5-1, 3° de la loi n° 78industries de l’habillement
(TBIH)
654 du 22 juin 1978
concernant les comités
professionnels de
développement
économique (affectation
CPDE)

Comité de développement
et de promotion de
l’habillement - DEFI

Comité de
développement et
de promotion de
l’habillement
(DEFI), Institut
français du textile et
de l’habillement
(IFTH)

9 800 000

Non plafonnée

66

Art. L. 733-2 du code
général de la fonction
publique

Comité de gestion des
œuvres sociales des
personnels hospitaliers
(CGOS)

-

498 330 000

Non plafonnée

Comité Francéclat Comité professionnel de
développement de
l’horlogerie, de la
bijouterie, de la joaillerie,
de l’orfèvrerie et des arts
de la table

-

20 000 000

Non plafonnée

67

Cotisation obligatoire

Art. L. 471-1 et L. 471-2,
1° du code des
impositions sur les biens
Taxe sur les biens des
et services (création) et
industries de l’horlogerie, de
art. 5-1, 1° de la loi
la bijouterie-joaillerie, de
n° 78-654 du 22 juin
l’orfèvrerie et des arts de la
1978 concernant les
table (TBIHBJOAT)
comités professionnels
de développement
économique (affectation)

142

Projet de loi de finances

Ligne

A. Impositions de
toutes natures ou
ressources affectées
(références juridiques)

68

Taxe sur les installations de
production d’électricité
Art. 1519 B et 1519 C du utilisant l’énergie mécanique
code général des impôts du vent situées dans les eaux
intérieures ou la mer
territoriale

69

Art. L. 642-6 du code de
l’énergie

C. Bénéficiaire actuel

D. Nouveau
bénéficiaire
éventuel

E. Rendement
prévisionnel en
2026 (*)

F. Plafond
d’affectation
2026

Comité national des pêches
maritimes et des élevages
marins

-

5 400 000

Non plafonnée

Rémunération pour services
rendus au comité
professionnel des stocks
stratégiques pétroliers

Comité professionnel des
stocks stratégiques
pétroliers

-

591 000 000

Non plafonnée

70

Taxe sur les installations de
production d’électricité
Art. 1519 B et 1519 C du utilisant l’énergie mécanique
code général des impôts du vent situées dans les eaux
intérieures ou la mer
territoriale

Comités régionaux des
pêches maritimes et des
élevages marins

-

7 200 000

Non plafonnée

71

Art. 1601 du code
général des impôts et 3
de la loi n° 48-977 du 16
juin 1948 relative à la
taxe pour frais de
chambre de métiers
applicable dans les
départements du BasRhin, du Haut-Rhin et de
la Moselle

CRMA (incl. Alsace et
Moselle)

-

264 464 412

113 099 333

72

Taxe sur les biens des
industries de la fonderie
(TBIF), taxe sur les biens des
Art. L. 471-1 et L. 471-2,
industries de la soudure
11° à 15° du code des
(TBIS), taxe sur les biens des
impositions sur les biens
industries aérauliques et
et services (création) et
thermiques (TBIAT), taxe sur
art. L. 521-8-1, 7°, 8° et
les biens des industries de la
9°, b à d du code de la
construction métallique
recherche (affectation)
(TBICC) et taxe sur les biens
des industries mécaniques
(TBIC)

CTI de l’Industrie : Centre
technique des industries
mécaniques (CETIM),
Centre technique industriel
de la construction
métallique (CTICM),
Centre technique des
industries aérauliques et
thermiques (CETIAT)

-

109 850 000

Non plafonnée

73

Art. L. 471-1 et L. 471-2,
2° du code des
impositions sur les biens
Taxe sur les biens des
et services (création) et
art. 5-1, 2° de la loi
industries du cuir, de la
n° 78-654 du 22 juin
chaussure et de la
maroquinerie (TBICCM)
1978 concernant les
comités professionnels
de développement
économique (affectation)

CTC - Comité
professionnel de
développement Cuir,
Chaussure, Maroquinerie

-

18 110 000

Non plafonnée

74

Art. 72 de la loi n° 20031312 du 30 décembre
2003 de finances
rectificative pour 2003

Taxe pour le développement
de l’industrie de la
conservation des produits
agricoles (CTCPA)

CTCPA - Centre technique
de la conservation des
produits agricoles

-

2 900 000

2 900 000

75

Art. L. 471-1 et L. 471-2,
4° et 5° du code des
impositions sur les biens
et services (création) et
art. L. 521-8-1, 1° et 9°, Taxe sur les biens des
industries de l’ameublement
a du code la recherche
(TBIA) et taxe sur les biens
(affectation CTI) et art.
des industries du bois (TBIB)
5-1, 4° de la loi n° 78654 du 22 juin 1978
concernant les comités
professionnels de
développement

CTI de la filière Bois Comité professionnel de
développement des
industries françaises de
l’ameublement et du bois
(CODIFAB) ; Institut
technologique FCBA
(Filière cellulose, bois,
ameublement) ; Centre
technique de la mécanique
(CETIM)

-

14 212 000

Non plafonnée

B. Intitulé de la ressource

TA-CFE - fraction CRMA de
la Taxe additionnelle à la
cotisation foncière des
entreprises pour frais de
chambre régionale de métiers
et d’artisanat

143

Projet de loi de finances

A. Impositions de
toutes natures ou
ressources affectées
(références juridiques)

C. Bénéficiaire actuel

D. Nouveau
bénéficiaire
éventuel

E. Rendement
prévisionnel en
2026 (*)

F. Plafond
d’affectation
2026

76

Taxe sur les biens des
Art. L. 471-1 et L. 471-2, industries du béton (TBIB),
6° à 8° du code des
taxe sur les biens des
impositions sur les biens industries des matériaux de
et services (création) et
construction en terre cuite
art. L. 521-8-1, 2° et 3°
(TBIMCT) et taxe sur les
du code de la recherche biens des industries des
(affectation)
roches ornementales et de
construction (TBIROC)

CTI des matériaux de
construction : Centre
d’études et de recherches
de l’industrie du béton
(CERIB); Centre technique
de matériaux naturels de
construction (CTMNC)

-

13 200 000

Non plafonnée

77

Art. 1609 B du code
général des impôts

Taxes spéciales d’équipement

Établissement public
d’aménagement en Guyane

-

4 842 000

4 842 000

78

Art. 1607 ter du code
général des impôts et L.
321-1 du code de
l’urbanisme

Taxes spéciales d’équipement

Établissement public
foncier de Bretagne

-

8 500 500

8 500 500

79

Art. 1607 ter du code
général des impôts et L.
321-1 du code de
l’urbanisme

Taxes spéciales d’équipement

Établissement public
foncier de Grand-Est

-

14 709 500

14 709 500

80

Art. 1607 ter du code
général des impôts et L.
321-1 du code de
l’urbanisme

Établissement public
Taxes spéciales d’équipement foncier de la région Île-deFrance

-

139 136 000

139 136 000

81

Art. 1607 ter du code
général des impôts et L.
321-1 du code de
l’urbanisme

Établissement public
Taxes spéciales d’équipement foncier de l’Ouest RhôneAlpes

-

20 469 500

20 469 500

82

Art. 1609 B du code
général des impôts

Taxes spéciales d’équipement

Établissement public
foncier de Mayotte

-

3 829 000

3 829 000

83

Art. 1607 ter du code
général des impôts et L.
321-1 du code de
l’urbanisme

Taxes spéciales d’équipement

Établissement public
foncier de Normandie

-

10 813 500

10 813 500

84

Art. 1607 ter du code
général des impôts et L.
321-1 du code de
l’urbanisme

Établissement public
Taxes spéciales d’équipement foncier de NouvelleAquitaine

-

23 904 500

23 904 500

85

Art. 1607 ter du code
général des impôts et L.
321-1 du code de
l’urbanisme

Établissement public
Taxes spéciales d’équipement foncier de Provence-AlpesCôte d’Azur

-

45 421 500

45 421 500

86

Art. 1607 ter du code
général des impôts et L.
321-1 du code de
l’urbanisme

Taxes spéciales d’équipement

Établissement public
foncier de Vendée

-

9 532 500

9 532 500

87

Art. 1607 ter du code
général des impôts et L.
321-1 du code de
l’urbanisme

Établissement public
Taxes spéciales d’équipement foncier des Hauts de
France

-

16 814 000

16 814 000

88

Art. 1607 ter du code
général des impôts et L.
321-1 du code de
l’urbanisme

Taxes spéciales d’équipement

Établissement public
foncier d’Occitanie

-

32 258 500

32 258 500

89

Art. L. 841-5 du code de
l’éducation

Contribution vie étudiante et
campus

Établissements publics
d’enseignement supérieur,
établissements mentionnés
aux articles L. 443-1 et L.

-

194 000 000

194 000 000

Ligne

B. Intitulé de la ressource

économique (affectation
CPDE)

144

Ligne

Projet de loi de finances

A. Impositions de
toutes natures ou
ressources affectées
(références juridiques)

B. Intitulé de la ressource

C. Bénéficiaire actuel

D. Nouveau
bénéficiaire
éventuel

E. Rendement
prévisionnel en
2026 (*)

F. Plafond
d’affectation
2026

753-1 du code de
l’éducation ou à l’article
L. 1431-1 du code général
des collectivités
territoriales dispensant des
formations initiales
d’enseignement supérieur,
établissements
d’enseignement supérieur
privés d’intérêt général et
centres régionaux des
œuvres universitaires et
scolaires
90

Art. L. 421-1 et suivants
du code des assurances

Contribution des assurés

FGAO - Fonds de garantie
des assurances obligatoires
de dommages

-

109 506 698

Non plafonnée

91

Art. L. 422-1 du code
des assurances

Prélèvement sur les contrats
d’assurance de biens

FGTI - Fonds de garantie
des victimes d’actes
terroristes et autres
infractions

-

672 336 479

Non plafonné

92

Art. L. 423-37 du code
des impositions sur les
biens et services
(création) et art. L. 54110-25-1 du code de
l’environnement
(affectation)

Taxe annuelle sur les engins
maritimes à usage personnel
(TAEMUP)

Filière de responsabilité
élargie du producteur
(REP) relative aux navires
de plaisance et de sport
hors d’usage (NPSHU)

-

900 000

Non plafonnée

93

Art. 138 de la loi
n° 2019-486 du 22 mai
2019 relative à la
croissance et la
transformation des
entreprises (création) et
90 de la loi n° 20171775 du 28 décembre
2017 de finances
rectificative pour 2017
(affectation)

Fraction du prélèvement sur
les jeux de loterie
Fondation du patrimoine
correspondant aux jeux dédiés
au patrimoine

-

26 466 381

Non plafonnée

94

Art. 1635 bis P du code
général des impôts

Droit affecté au fonds
d’indemnisation de la
profession d’avoués près les
cours d’appel

Fonds d’indemnisation de
la profession d’avoués près
les cours d’appel

-

24 891 090

Non plafonné

95

Art. L. 6331-69 du code
du travail

Contribution conventionnelle
à la formation pour les
entreprises de travail
temporaire

Fonds pour l’emploi du
travail temporaire

-

68 500 000

Non plafonnée

96

Art. L. 351-12 du code
général de la fonction
publique art. 20 du
décret n° 2006-501 du 3
mai 2006 relatif au fonds
pour l’insertion des
personnes handicapées
dans la fonction publique

Contribution annuelle au
fonds de développement pour
l’insertion professionnelle des
personnes handicapées dans
la fonction publique
(FIPHFP)

Fonds pour l’insertion des
personnes handicapées
dans la fonction publique
(FIPHFP)

-

120 000 000

Non plafonnée

Art. L. 6331-53 du code
du travail

PEFPC : Participation au
financement de la formation
des professions non salariées
(Entreprises du Vivant,
agriculture) correspondant à
France compétences
0,30 % des revenus
professionnels ou de l’assiette
forfaitaire déterminés à
l’article L. 731-16 du code
rural et de la pêche maritime

-

60 670 319

Non plafonnée

97

145

Projet de loi de finances

Ligne

A. Impositions de
toutes natures ou
ressources affectées
(références juridiques)

98

Art L. 6242-1 et L. 6131Contribution supplémentaire
3 et L. 6131-4 I du code
à l’apprentissage
du travail

D. Nouveau
bénéficiaire
éventuel

E. Rendement
prévisionnel en
2026 (*)

F. Plafond
d’affectation
2026

France compétences

-

190 917 674

Non plafonnée

Art. L. 6331-48 1° et L.
6331-50 du code du
travail

PEFPC : Participation au
financement de la formation
des professions non salariées
(à l’exception des artisans et
France compétences
des exploitants agricoles)
correspondant à 0,25 % du
montant annuel du plafond de
la sécurité sociale

-

204 009 023

Non plafonnée

Art. L. 6331-48 2° et L.
6331-50 du code du
travail

PEFPC : Participation au
financement de la formation
des professions non salariées
(artisans) correspondant à
0,29 % du montant annuel du
plafond de la sécurité sociale,
dont micro entrepreneurs

France compétences

-

95 013 716

99 260 726

101

Art. L. 6331-53 du code
du travail

PEFPC : Participation au
financement de la formation
des professions non salariées
(Pêche et culture)
correspondant au minimum à
0,15 % du montant annuel du
plafond de la SS

France compétences

-

488 466

Non plafonnée

102

Art. L. 6331-6 et
L. 6131-4 du code du
travail

PEFPC : CPF CDD (ex-CIFCDD) : 1 % des salaires
versés, ou moins en cas
d’accord de branche

France compétences

-

322 864 714

Non plafonnée

103

Art. L. 6331-57 et L
6331-60 du code du
travail

PEFPC : Participation au
financement de la formation
des professions non salariées
(Particuliers employeurs)
correspondant au minimum à
0,15 % du montant annuel du
plafond de la SS

France compétences

-

19 140 081

Non plafonnée

Art. L. 6331-65 2° et L.
6331-68 du code du
travail

PEFPC : Participation au
financement de la formation
des professions non salariées
(Artistes auteurs)
correspondant au minimum à
0,1 % au du montant annuel
du plafond de la SS

France compétences

-

13 135 319

Non plafonnée

105

Art. L. 6331-55 du code
du travail

PEFPC : Participation au
financement de la formation
des intermittents
correspondant au minimum à
2 % des rémunérations
versées

France compétences

-

69 095 039

Non plafonnée

106

Art. L. 6131-2 et
L. 6131-4 I et L. 6241-1
et L. 6241-2 du code du
travail

Contribution unique à la
formation professionnelle et à France compétences
l’alternance

-

10 811 758 276

11 031 758 276

107

Contribution spécifique à la
Art. L. 6523-1-5 du code
formation professionnelle
France Compétences
du travail
pour Saint-Pierre et Miquelon

-

344 906

Non plafonnée

108

Art. L. 236-2 du code
rural et de la pêche
maritime

-

840 000

882 000

109

Art. L. 322-39 et L. 322- Taxe sur les installations
Groupements d’intérêt
50, 2°, b, du code des
nucléaires de base relevant du public « Objectif Meuse »

-

57 895 489

Non plafonnée

99

100

104

B. Intitulé de la ressource

C. Bénéficiaire actuel

Redevance pour délivrance de
certificats sanitaires et
FranceAgriMer
phytosanitaires

146

Ligne

Projet de loi de finances

A. Impositions de
toutes natures ou
ressources affectées
(références juridiques)

impositions sur les biens
et services (création) et
art. L. 542-11-1 du code
de l’environnement
(affectation)

B. Intitulé de la ressource

C. Bénéficiaire actuel

D. Nouveau
bénéficiaire
éventuel

E. Rendement
prévisionnel en
2026 (*)

F. Plafond
d’affectation
2026

-

18 060 000

18 060 000

secteur énergétique et
et « Haute-Marne » et
Communes concernées
assimilées, tarif
d’accompagnement (TINB-E,
TA)

110

Art. L. 820-10 du code
de commerce

Contribution annuelle
acquittée par les personnes
inscrites comme
commissaires aux comptes, et
H2A - Haute autorité de
droit fixe sur chaque rapport
l’audit
de certification des comptes,
et contribution de la
compagnie nationale des
commissaires aux comptes

111

Art. L. 642-13 du code
rural et de la pêche
maritime

Droit sur les produits
bénéficiant d’une appellation
d’origine ou d’une indication
géographique protégée
(INAO)

INAO - Institut national de
l’origine et de la qualité

-

7 330 000

7 140 000

112

Art. L. 411-2 1er alinéa
du code de la propriété
intellectuelle

Redevances perçues à
l’occasion des procédures et
formalités en matière de
propriété industrielle ainsi
que de registre du commerce
et des sociétés, établies par
divers textes

INPI - Institut national de
la propriété industrielle

-

186 900 000

139 000 000

113

Art. L. 471-1 et L. 471-2,
16° du code des
impositions sur les biens Taxe sur les biens des
et services (création) et
industries des corps gras
(TICG)
art. L. 521-8-1, 10° du
code de la recherche
(affectation)

ITERG - Institut des corps
gras

-

763 000

Non plafonnée

114

Art. 1609 tertricies du
code général des impôts

Redevance sur les paris
hippiques

Les sociétés-mères de
courses de chevaux

-

70 261 915

Non plafonnée

115

Art. L. 423-6 du code de
l’environnement

Droit d’examen du permis de
chasse

OFB - Office français de la
biodiversité

-

700 000

Non plafonné

116

Art. R. 423-11 du code
de l’environnement

Redevance pour délivrance
initiale du permis de chasse

OFB - Office français de la
biodiversité

-

1 100 000

Non plafonnée

117

Taxe sur les installations de
production d’électricité
Art. 1519 B et 1519 C du utilisant l’énergie mécanique
code général des impôts du vent situées dans les eaux
intérieures ou la mer
territoriale

OFB - Office français de la
biodiversité

3 600 000

Non plafonnée

118

Article L. 312-1 du code
des impositions sur les
Fraction d’accise sur les
biens et services et
article L. 312-22 du
carburants, à l’exception du
même code (création),
gaz naturel carburant
article L. 121-6 du code
de l’énergie (affectation)

Opérateurs électriques
chargés d’une mission de
service public au titre du 1°
de l’article L. 121-7 du
code de l’énergie, pour la
part relative aux contrats
de cogénération à partir de
gaz naturel, et au 3° du
même article

-

376 777 755

Non plafonnée

119

Article L. 312-1 du code
des impositions sur les
Fraction d’accise sur les
biens et services et
carburants, à l’exception du
article L. 312-22 du
gaz naturel carburant
même code (création),
article L. 121-35 du code
de l’énergie (affectation)

Opérateurs de gaz naturel
chargés d’une mission de
service public au titre des
3° à 6° de l’article L. 12136 du code de l’énergie

-

773 767 058

Non plafonnée

147

Projet de loi de finances

Ligne

A. Impositions de
toutes natures ou
ressources affectées
(références juridiques)

B. Intitulé de la ressource

C. Bénéficiaire actuel

D. Nouveau
bénéficiaire
éventuel

E. Rendement
prévisionnel en
2026 (*)

F. Plafond
d’affectation
2026

120

Art. R. 434-35 du code
de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit
d’asile et Arrêté du 24
décembre 2001 fixant en
euros le montant des
redevances forfaitaires
dues à l’Office des
migrations
internationales pour
l’introduction ou
l’admission au séjour en
France de membres de
familles étrangères

Redevance perçue à
l’occasion de l’introduction
des familles étrangères en
France

OFII - Office français de
l’immigration et de
l’intégration

-

800 000

Non plafonnée

121

Art. L. 312-1 et L. 31237-1 du code des
impositions sur les biens
et services (création) et
art. L. 121-6 du code de
l’énergie (affectation)

Accise sur les énergies,
perçue sur l’électricité et les
combustibles (accise sur les
énergies de chauffage),
composante modulée en
fonction des coûts de la
péréquation tarifaire

Opérateurs électriques
chargés d’une mission de
service public dans les
zones non interconnectées
au réseau métropolitain
continental au titre de l’art.
L. 121-6 du code de
l’énergie

-

3 329 484 246

Non plafonnée

122

Art. L. 423-37 du code
des impositions sur les
biens et services
(création) et art. L. 74211-2 du code de sécurité
intérieure (affectation)

Taxe annuelle sur les engins
maritimes à usage personnel
(TAEMUP)

Organismes de secours et
de sauvetage en mer agréés
(art. L. 742-9 code de la
sécurité intérieure)

-

4 000 000

4 000 000

123

Art. L. 423-37 du code
des impositions sur les
biens et services et
L. 742-11-2 du code de
sécurité intérieure

Taxe annuelle sur les engins
maritimes à usage personnel
(TAEMUP) – Fraction perçue
sur les engins ne battant pas
pavillon français

Organismes de secours et
de sauvetage en mer agréés
(art. L. 742-9 code de la
sécurité intérieure)

-

160 000

168 000

124

Art. 1519 B à 1519 C du
code général des impôts

Taxe sur les installations de
production d’électricité
utilisant l’énergie mécanique
du vent situées dans les eaux
intérieures ou la mer
territoriale

Organismes de secours et
de sauvetage en mer agréés
(art. L. 742-9 code de la
sécurité intérieure)

-

1 800 000

Non plafonnée

125

Art. L. 423-47 et
suivants du code des
impositions sur les biens
et services et L. 321-12
du code de
l’environnement
(affectation)

Taxe sur les passagers
maritimes embarqués à
destination d’espaces naturels
protégés

Personne publique assurant
la gestion de l’espace
naturel protégé concerné
ou la commune
d’implantation de l’espace
naturel protégé

-

4 500 000

Non plafonnée

126

Art. L. 422-49 du code
des impositions sur les
biens et services
Taxe sur les nuisances
(création) et art. L. 6360- sonores aériennes
2 du code des transports
(affectation)

Personnes publiques ou
privées exploitant des
aérodromes

-

48 800 000

40 000 000

127

Art. 231 ter du code
général des impôts
(création) et 36 XI de la
loi n° 2016-1917 du 29
décembre 2016 de
finances pour 2017
(affectation)

Taxe annuelle sur les locaux à
usage de bureaux, les locaux
commerciaux, les locaux de
SGP - Société des Grands
stockage et les surfaces de
projets
stationnement annexées à ces
catégories de locaux perçue
dans la région Île-de-France

-

792 847 053

832 489 406

128

Art. 1599 quater A bis
du code général des
impôts

Imposition forfaitaire sur le
matériel roulant circulant sur
le réseau de transport

-

86 198 112

90 508 018

SGP - Société des Grands
projets

148

Projet de loi de finances

Ligne

A. Impositions de
toutes natures ou
ressources affectées
(références juridiques)

B. Intitulé de la ressource

C. Bénéficiaire actuel

D. Nouveau
bénéficiaire
éventuel

E. Rendement
prévisionnel en
2026 (*)

F. Plafond
d’affectation
2026

ferroviaire et guidé géré par la
RATP - IFER-STIF RATP

129

Art. 1609 G du code
général des impôts

Taxe spéciale d’équipement
au profit de l’établissement
public Société des Grand
Projets

SGP - Société des Grands
projets

-

67 100 000

67 100 000

130

Art. 1599 quater C du
code général des impôts

Taxe sur les surfaces de
stationnement

SGP - Société des Grands
projets

-

18 472 976

19 396 626

131

Art. L. 2531-17 du code
général des collectivités
territoriales

Taxe additionnelle régionale
de 15 % à la taxe de séjour
IDF

SGP - Société des Grands
projets

-

20 280 000

21 294 000

132

Art. L. 5424-15,
D. 5424-7, D. 5424-29 et
D. 5424-36 à D. 5424-41
du code du travail
Cotisation BTP intempéries
(création) et R. 4643-35
à 42 dont le R. 4643-40
du code du travail
(affectation)

UCF CIBTP - Union des
caisses de France

-

128 325 577

Non plafonnée

133

Art. 1635 bis Q du code
général des impôts tel
que modifié par l’article
XXX de la loi n° XXX
du XXX de finances
pour 2026

Droit de timbre sur les
procédures civiles en
première instance et
prud’hommales

UNCARPA - Union
nationale des caisses des
règlements pécuniaires des
avocats

-

45 000 000

45 000 000

134

Art. L. 136-1 à L. 136-8
du code de la sécurité
sociale et 1600-0-C et
1600-0-D du code
général des impôts

Contribution sociale
généralisée (CSG)

UNEDIC

-

17 100 000 000

Non plafonnée

135

Art. L. 4316-1 1° et R.
4316-1 du code des
transports

Redevance hydraulique

VNF - Voies navigables de
France

-

150 800 000

150 300 000

* Le rendement prévisionnel est inscrit à titre indicatif.
(2)

II. – L’article L. 137-24 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :

(3)

« Une fraction du produit des prélèvements prévus aux articles L. 137-20, L. 137-21 et L. 137 - 22, qui ne peut excéder
5 millions d’euros, est affectée à l’Agence nationale de santé publique dans la limite d’un plafond annuel fixé par la loi de
finances.

(4)

« La part du produit de ces prélèvements qui excède 5 millions d’euros est affectée à la Caisse nationale des allocations
familiales. »

(5)

III. – Après le mot : « annuel », la fin du premier alinéa du I de l’article 1604 du code général des impôts est supprimée.

(6)

IV. – A. – Au 3° de l’article 5-1 de la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement
économique, après le mot : « hauteur », sont insérés les mots : « de 70 % ».

(7)

B. – L’article L. 521-8-1 du code de la recherche est complété par un 11° ainsi rédigé :

(8)

« 11° A l’Institut Français du Textile et de l’Habillement, à hauteur de 30 % de la fraction perçue sur les biens des industries
de l’habillement au sens de l’article L. 471-6 du même code ; ».

(9)

C. – Le troisième alinéa de l’article L. 521-8-3 du code de la recherche est complété par la phrase suivante : « Pour les biens
des industries de l’habillement mentionnés à l’articles L. 471-6 du code des impositions sur les biens et services, seul
l’organisme mentionné au 3° de l’article 5-1 de la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 est compétent. »

(10)

D. – L’article L. 471-58 du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

(11)

1° Au c du 1°, avant les mots : « Les biens », sont insérés les mots : « Sans préjudice du n du 2°, » ;

149

Projet de loi de finances

(12)

2° Après le m du 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(13)

« n) Les biens des industries de l’habillement au sens de l’article L. 471-6 ; ».

(14)

V. – A. – A la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 1600 du code général des impôts, après le mot : « région »,
sont insérés les mots : « et l’établissement public du commerce et de l’industrie de Corse ».

(15)

B. – Le 10° de l’article L. 711-16 du code de commerce est ainsi modifié :

(16)

1° A la première phrase, après le mot : « région », sont insérés les mots : « et l’établissement public du commerce et de
l’industrie de Corse » ;

(17)

2° A la troisième phrase :

(18)

a) Après le mot : « région », sont insérés les mots : « et l’établissement public du commerce et de l’industrie de Corse » ;

(19)

b) Après la deuxième occurrence du mot : « chambres », sont insérés les mots : « et de l’établissement public du commerce et
de l’industrie de Corse » ;

(20)

c) Après la seconde occurrence du mot : « industrie », sont insérés les mots : « et l’établissement public du commerce et de
l’industrie de Corse ».

(21)

VI. – Le troisième alinéa du I de l’article 135 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est complété
par la phrase suivante : « Le montant de la contribution fixé pour chaque agence de l’eau résultant de l’application des
quatrième et cinquième alinéas peut être modulé, à la hausse ou à la baisse, dans la limite de 10 %. »

(22)

VII. – A. – Au second alinéa du I de l’article 125 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, à la trenteet-unième ligne de la première colonne du tableau, les mots : « Redevance pour obstacle sur les cours d’eau, redevance pour
stockage d’eau en période d’étiage, redevance pour la protection du milieu aquatique, redevance pour pollutions diffuses,
redevances pour prélèvement sur la ressource en eau, redevances pour pollution de l’eau, redevances pour modernisation des
réseaux de collecte, redevances cynégétiques, droit de validation du permis de chasse » sont remplacés par les mots :
« Redevances pour pollution de l’eau, redevances pour modernisation des réseaux de collecte, redevance sur la consommation
d’eau potable, redevances pour la performance des réseaux d’eau potable et pour la performance des systèmes d’assainissement
collectif, redevances pour pollutions diffuses, redevances pour prélèvement sur la ressource en eau, redevance pour stockage
d’eau en période d’étiage, redevances cynégétiques, droit de validation du permis de chasse, redevance pour protection du
milieu aquatique, redevance pour obstacle sur les cours d’eau ».

(23)

B. – Le premier alinéa de l’article L. 213-10 du code de l’environnement est ainsi modifié :

(24)

1° Après les mots : « consommation d’eau potable, » sont insérés les mots : « pour modernisation des réseaux de collecte, » ;

(25)

2° Les mots : « et pour protection du milieu aquatique » sont remplacés par les mots : « , pour protection du milieu aquatique
et pour obstacle sur les cours d’eau ».

(26)

C. – Le A du IV de l’article 125 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est abrogé.

(27)

VIII. – Le tableau du troisième alinéa du 1 du III bis de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances
pour 2012 est remplacé par le tableau suivant :

«
A. Personne affectataire

B. Part du plafond global

Agence de l’eau Adour-Garonne

15,2 %

Agence de l’eau Artois-Picardie

6,7 %

Agence de l’eau Loire-Bretagne

17,5 %

Agence de l’eau Rhin-Meuse

7,6 %

Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse

25,2 %

Agence de l’eau Seine-Normandie

27,8 %

».
(28)

IX. – Au 2° du VI de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, le montant :
« 3 949 162 945 euros » est remplacé par le montant : « 3 878 312 945 euros ».

(29)

X. – Il est opéré en 2026 un prélèvement de 50 millions d’euros sur les ressources du Centre national du cinéma et de l’image
animée mentionné à l’article L. 111-1 du code du cinéma et de l’image animée. En l’absence de versement spontané avant le
1er juin 2026, le ministre chargé du budget émet un titre de perception, recouvré comme en matière de créances de l’État
étrangères à l’impôt et au domaine.

150

Projet de loi de finances

(30)

XI. – A. – L’article L. 422-1 du code des assurances est modifié comme suit :

(31)

1° Au deuxième alinéa, le mot : « biens » est remplacé par le mot : « dommages » ;

(32)

2° Au troisième alinéa, les mots : « , dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre
2013 de finances rectificative pour 2013 » sont remplacés par les mots : « et des contrats d’assurance couvrant la responsabilité
civile générale relevant de la branche 13 dudit article » ;

(33)

3° Au quatrième alinéa, le montant : « 6,50 € » est remplacé par le montant : « 15 € » ;

(34)

B. – A l’article L. 422-6 du même code, après le mot : « applicables », sont insérés les mots : « dans leur rédaction résultant
de la loi n° XXXX du XXXX de finances pour 2026. »

(35)

C. – Les dispositions du présent XI entrent en vigueur le 1er janvier 2027.

(36)

XII. – L’article L. 6241-1 du code du travail est ainsi modifié :

(37)

1° Le deuxième alinéa du I est complété par la phrase suivante : « En sont également redevables les associations, organismes
fondations, fonds de dotation, congrégations, syndicats à activités non lucratives mentionnés au 1 bis de l’article 206 du code
général des impôts et aux 5°, 5° bis et 11° de l’article 207 du même code. » ;

(38)

2° Le 4° du III est abrogé.

(39)

XIII. – Le produit du tarif de base de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées
est reversé au Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives mentionné à l’article L. 332-1 du code de la
recherche, dans la limite d’un plafond fixé par la loi de finances.

Exposé des motifs
Le présent article a pour objet d’assurer le contrôle et le suivi des ressources publiques affectées à des personnes morales distinctes de
l’État. En effet, de nombreux opérateurs de l’État et organismes chargés de missions de service public sont financés, partiellement ou
intégralement, par des impositions de toutes natures qui leur ont été directement affectées en application de l’article 2 de la loi organique
n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF).
Pour ce faire, le présent article :
•

présente la liste et le produit prévisionnel de l’ensemble des impositions affectées à des tiers autres que les collectivités
territoriales, leurs établissements publics, les organismes de sécurité sociale et les organismes du secteur public de la
communication audiovisuelle, et pour chacune d’entre elles confirme ou modifie l’identité de l’affectataire, conformément à
l’article 34 de la LOLF, tel que modifié par la réforme organique du 28 décembre 2021 ;

•

perpétue le mécanisme de plafonnement annuel de certaines ressources affectées introduit par l’article 46 de la loi n° 2011-1977
du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 afin de mieux contrôler le niveau de ces ressources affectées, d’assurer leur
adéquation avec les besoins liés aux missions de service public qui sont confiées aux bénéficiaires et de les faire participer au
redressement des finances publiques par le biais d’une modération ou d’une réduction de leurs dépenses.

Afin d’améliorer la lisibilité de ces données, le présent article comporte dorénavant un tableau unique comprenant :
•

le fondement juridique de l’imposition de toute nature et de son affectation à un tiers ;

•

l’intitulé de la ressource ;

•

le bénéficiaire actuel de la ressource ;

•

le nouveau bénéficiaire éventuel de la ressource ;

•

le rendement prévisionnel de la ressource en 2026 ;

•

le plafond d’affectation pour l’année 2026 pour les affectataires concernés.

Après prise en compte des dispositions du présent article, le total des ressources affectées plafonnées s’établit pour 2026 à 21,4 Md€. Dans
le cadre du budget 2026, ces ressources augmentent de 733 M€. Cette modulation découle :
•

de 1,0 Md€ d’augmentation de plafonds afin d’accompagner l’évolution des missions des affectataires concernés ou de tirer les
conséquences d’une modification de leurs modalités de financement, étant précisé que l’évolution sous-jacente des rendements
correspondant à ces plafonds représente une hausse de 2,1 Md€ ;

•

de 313 M€ de diminution de plafonds des taxes affectées, afin notamment de faire contribuer leurs bénéficiaires à l’effort de
redressement des comptes publics ;

Projet de loi de finances

•

151

de la création d’un plafond, à hauteur de 45 M€, au titre de la création d’un droit de timbre sur les procédures civiles en première
instance et prud’hommales affecté à l’Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats (UNCARPA).

Par ailleurs, l’article supprime également les exonérations sur la taxe d’apprentissage dont bénéficient notamment les associations et
augmente corrélativement le montant des impositions de toutes natures affectées à France compétences.
Il relève en outre le plafond de la contribution par contrat au fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme (FGTI) et élargit l’assiette
du prélèvement aux contrats d’assurance couvrant la responsabilité civile générale relevant de la branche 13 de l’article R. 321-1 du code
des assurances afin de sécuriser le financement de ce fonds.
Enfin, le présent article détermine le montant du produit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) affecté au titre de l’année 2026 au compte de
concours financiers (CCF) « Avances à l’audiovisuel public ».

152

Projet de loi de finances

C – Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux
ARTICLE 37 :
Dispositions relatives aux affectations : reconduction des budgets annexes et comptes spéciaux existants

(1)

Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux
ouverts antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l’année 2026.

Exposé des motifs
L’article 16 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances dispose que « Certaines recettes peuvent être
directement affectées à certaines dépenses. Ces affectations prennent la forme de budgets annexes, de comptes spéciaux ou de procédures
comptables particulières au sein du budget général, d’un budget annexe ou d’un compte spécial. »
Le 3° du I de l’article 34 de la même loi organique prévoit que la loi de finances de l’année comporte « toutes dispositions relatives aux
affectations de recettes au sein du budget de l’État ».
En conséquence, l’objet de cet article est de confirmer pour 2026 les affectations résultant des lois de finances antérieures, sous réserve
des dispositions de la présente loi.

Projet de loi de finances

153

ARTICLE 38 :
Relèvement du plafond de la première section du compte d'affectation spéciale « Contrôle de la circulation et du
stationnement routiers »

(1)

Au premier alinéa du II de l’article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, le montant : « 506,65
millions d’euros » est remplacé par le montant : « 514,65 millions d’euros » et le montant : « 336,65 millions d’euros » est
remplacé par le montant : « 344,65 millions d’euros ».

Exposé des motifs
Le présent article vise à relever de 8 M€ le plafond de recettes de la première section du compte d’affectation spéciale (CAS) « Contrôle
de la circulation et du stationnement routiers », dont les dépenses sont également retracées au sein du programme 751 « Structure et
dispositifs de sécurité routière ». Le plafond de recettes de cette section passera ainsi de 336,65 M€ à 344,65 M€.
La section susmentionnée finance notamment l’installation et l’entretien des radars routiers et la gestion du système de permis à points.
Cette augmentation du plafond de recettes permettra de procéder aux premières dépenses liées à la mise en œuvre du marché de nouveaux
radars prévus par l’article 53 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration
et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale (dite « 3DS »). Cette loi autorise les collectivités territoriales à
installer des dispositifs de contrôle automatisé. Ces derniers seront rendus accessibles par un marché notifié à l’automne 2025 et qui
impliquera des premières dépenses de raccordement dès 2026 : expérimentation dans les communes identifiées, installation et
homologation des nouveaux radars, création d’une salle de contrôle chez le titulaire du marché, tests de communication avec l’agence
nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI).

154

Projet de loi de finances

ARTICLE 39 :
Mise en conformité du texte constitutif du compte d’opérations monétaires « Émission des monnaies métalliques »

(1)

Les deuxième et troisième alinéas de l’article 3 de la loi n° 60-1356 du 17 décembre 1960 de finances rectificative pour 1960
sont remplacés par les dispositions suivantes :

(2)

« Ce compte est crédité, d’une part, des soldes périodiques positifs des mouvements de retrait et d’émission des pièces et,
d’autre part, du produit de la vente des pièces démonétisées. II est débité des soldes périodiques négatifs des mouvements de
retrait et d’émission des pièces et des dépenses de fabrication de celles-ci engagées pour le compte de l’État. »

Exposé des motifs
Le présent article met en conformité l’article 3 de la loi n° 60-1356 du 17 décembre 1960 de finances rectificative pour 1960 avec la réalité
de la nature et de l’organisation des opérations monétaires qui se rapportent au compte d’opération monétaire (programme 951) « Émission
des monnaies métalliques ».
Le cadre juridique n’est en effet plus adapté aux opérations qui figurent sur le compte. Les mouvements monétaires sont, depuis 2008,
comptabilisés en dépenses et en recettes, alors que la loi de finances rectificative pour 1960 prévoit que le compte ne retrace que le solde.
Ensuite, l’administration des monnaies et des médailles visée dans l’article a été remplacée par l’établissement public industriel et
commercial (EPIC) La Monnaie de Paris depuis le 1er janvier 2008.
L’objet du troisième alinéa de l’article 3 de la loi du 17 décembre 1960 était la présentation du compte en conformité avec l’ordonnance
n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances. Il est caduc depuis la promulgation de la loi organique no 2001692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances. Cet alinéa est donc abrogé.
Le présent article procède ainsi à l’actualisation de la base législative du compte d’opérations monétaires 951 « Émission des monnaies
métalliques ».

Projet de loi de finances

155

D - Autres dispositions
ARTICLE 40 :
Relations financières entre l'Etat et la sécurité sociale

(1)

I. – Le 9° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2)

1° Au premier alinéa, le pourcentage : « 28,42 % » est remplacé par le pourcentage suivant : « 27,36 % » et les mots : « 3,35
milliards d’euros en 2025 » sont remplacés par les mots : « 4,1 milliards d’euros en 2026 » ;

(3)

2° Au a, le nombre : « 23,24 » est remplacé par le nombre : « 19,26 » ;

(4)

3° Au b, le nombre : « 5,18 » est remplacé par le nombre : « 8,10 » et les mots : « 3,35 milliards d’euros en 2025 » sont
remplacés par les mots : « 4,1 milliards d’euros en 2026 » ;

(5)

II. – Le I entre en vigueur le 1er février 2026.

Exposé des motifs
Le présent article ajuste la fraction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) affectée à la sécurité sociale afin de garantir la neutralité financière
de plusieurs mouvements entre l’État et la sécurité sociale en 2026. La fraction de TVA affectée à la sécurité sociale s’élève ainsi à 27,36 %
pour 2026 contre 28,42 % en l’état du droit.
La fraction tient compte du transfert au budget de l’État du gain attendu de la réforme des allègements généraux de cotisations patronales,
en cohérence avec la réforme paramétrique inscrite dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025. À compter du 1er janvier
2026, les paramètres de cette réforme génèreront un gain net estimé à 3,1 Md€ pour l’ensemble des administrations publiques par rapport
aux paramètres 2024. Le présent article procède à une minoration, à due concurrence de 3,1 Md€ en 2026, de la fraction de TVA affectée
aux administrations de sécurité sociale au titre du financement par l’État du coût de cette politique.
La suppression des réductions proportionnelles des cotisations d’assurance maladie et d’allocations familiales et la création de la réduction
générale dégressive unique entraîne des effets redistributifs importants entre les branches qu’il convient de neutraliser. Le présent article
procède à une modification de la répartition de la TVA entre l’ACOSS et la branche maladie afin de neutraliser les effets de la réforme et
des économies liées à cette réforme entre les branches à hauteur de 6,7 Md€ :
•

La fraction de TVA affectée à la branche maladie, maternité, invalidité, décès est minorée de 23,24 % en 2025 à 19,26 % en
2026 ;

•

La fraction de TVA affectée à l’ACOSS est majorée de 5,18 % en 2025 à 8,10 % en 2026.

Cette fraction intègre également les effets d’une mesure de réduction des niches sociales applicables aux compléments salariaux inscrite
dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026. Cette mesure devrait entraîner, toutes choses égales par ailleurs, un
rendement brut de 1,2 Md€ pour les régimes obligatoires de base de la sécurité sociale avec des effets de bord pour le budget général, liés
notamment à la baisse des recettes attendues au titre de l’impôt sur les sociétés, évaluée à 0,2 Md€. Le présent article minore la TVA
transférée aux administrations de sécurité sociale à due concurrence de cette perte de recettes afin de neutraliser l’effet de la mesure pour
le budget général, portant à 1 Md€ le rendement net pour les régimes obligatoires de base de la sécurité sociale en 2026.
Le présent article majore de 210 M€ la fraction de TVA affectée à la sécurité sociale afin de tenir compte du surcoût induit par les réformes
d’exonérations spécifiques prévues notamment dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026. La réforme
de l’exonération ciblée « aide à domicile » augmente de 200 M€ le coût des allègements généraux de droit commun et celle de
l’exonération ciblée de la loi pour l’ouverture et le développement économique de l’outre-Mer (dit exonération LODEOM) accroît ce coût
de 10 M€. Au total, une compensation de 210 M€ en 2026 est ainsi attribuée aux régimes obligatoires de base par l’intermédiaire de la
fraction de TVA.
La fraction de TVA intègre par ailleurs l’affectation à la sécurité sociale du gain résultant de l’assujettissement à l’impôt sur le revenu des
indemnités journalières pour maladie versées aux personnes en affection longue durée, prévu par le projet de loi de finances pour 2026,
majorant ainsi la fraction de 739 M€ en 2026. Ce montant intègre un surcroît de recettes non-pérenne, en 2026, du fait de la mécanique du
prélèvement à la source.

156

Projet de loi de finances

La fraction de TVA affectée à la sécurité sociale pour 2026 intègre également des mesures de périmètre pour un montant de 78,5 M€ :
•

Un abondement de 70 M€ au titre du transfert du rendement de la réforme pour le régime de la fonction publique d’État (FPE)
à la branche vieillesse, en lien avec la réforme des retraites en loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de
la sécurité sociale (LFRSS) pour 2023. Ces gains, liés au volet paramétrique de la réforme des retraites, sont estimés à 333 M€
pour 2026, soit 70 M€ supplémentaires par rapport au rendement 2025 (263 M€) déjà intégré dans la fraction ;

•

Une reprise de 8,5 M€ au titre de la neutralisation, par la fraction de TVA, de la pérennisation des moyens de fonctionnement
de la délégation du numérique en santé sur les crédits budgétaires de l’État, via le programme 155.

Le transfert de TVA est enfin minoré d’un montant de 4,1 Md€ afin de traduire, pour 2026, la reprise de ce montant au titre des excédents
de l’Unédic, conformément à la chronique pluriannuelle de reprise fixée dans l’arrêté du 27 décembre 2023. Cette reprise est due à la
situation excédentaire du régime d’assurance chômage dès 2022 et pour les années suivantes, liée à la politique de baisse du coût du travail
dont procèdent les allègements généraux instaurés en 2019, ainsi qu’aux réformes du régime mises en place depuis 2021 concernant
notamment le mode de calcul et la durée de l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
Le montant total de la TVA transférée s’élèvera au total à 54,8 Md€ en intégrant cette minoration.

157

Projet de loi de finances

ARTICLE 41 :
Affectation du produit de la taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire pour la production d’électricité au gestionnaire
du réseau public de transport d’électricité

(1)

I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

(2)

1° Après le premier alinéa de l’article L. 322-69, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(3)

« Les mesures prises en application de l’article L. 322-80 donnent également lieu à la consultation préalable du gestionnaire
du réseau public de transport de l’électricité. » ;

(4)

2° Après l’article L. 322-81, il est inséré un article L. 322-82 ainsi rédigé :

(5)

« Art. L. 322-82. – L’affectation du produit de la taxe est déterminée par l’article L. 321-17-3 du code de l’énergie. »

(6)

II. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

(7)

1° Après l’article L. 321-17-2, il est inséré un article L. 321-17-3 ainsi rédigé :

(8)

« Art. L. 321-17-3. – Le produit de la taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire pour la production d’électricité mentionnée
à l’article L. 322-67 du code des impositions sur les biens et services est affecté au gestionnaire du réseau public de transport
d’électricité. Les sommes résultant de cette affectation ont pour objet exclusif :

(9)

« 1° La compensation par ce gestionnaire de la perte de recettes supportée par les fournisseurs d’électricité du fait de la mise
en œuvre de la minoration prévue à l’article L. 337-3 ;

(10)

« 2° La couverture des frais de gestion correspondants supportés par ce gestionnaire. Le montant de ces frais est fixé sur avis
conforme de la Commission de régulation de l’énergie dans les conditions précisées par décret en Conseil d’État. » ;

(11)

2° A l’article L. 337-3-1 :

(12)

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « par le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité mentionné à
l’article L. 111-40 dans les conditions prévues à l’article L. 321-17-3. » ;

(13)

b) Au deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « application », sont insérés les mots : « mentionnée à l’article
L. 337-3-3-1 » ;

(14)

3° A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 337-3-2, le mot : « annuelle » est supprimé et les mots : « par décret »
sont remplacés par les mots : « conformément à l’article L. 337-3-3-1 » ;

(15)

4° Le 1° de l’article L. 337-3-3 est complété par les mots : « déterminée conformément à l’article L. 337-3-3-1 » ;

(16)

5° Après l’article L. 337-3-3, il est inséré un article L. 337-3-3-1 ainsi rédigé :

(17)

« Art. L. 337-3-3-1. – Afin de contribuer à la réalisation des objectifs d’insertion des énergies renouvelables et d’équilibre des
flux d’électricité sur le réseau, mentionnés aux articles L. 321-6-1 et L. 321-10, le gestionnaire du réseau public de transport
d’électricité mentionné à l’article L. 111-40 établit, pour chaque année civile, un état prévisionnel de la situation de tension du
système électrique au regard de l’équilibre des flux d’électricité, mois par mois. Cet état prévisionnel est publié au plus tard au
mois de septembre de l’année précédente. La période d’application de la minoration pour une année civile est fixée par décret.
Elle est déterminée sur la base de cet état prévisionnel et couvre au minimum les quatre mois pour lesquels une moindre tension
du système électrique est anticipée.

(18)

« Les dispositions du premier alinéa s’appliquent au cours de l’année civile précédant celle pour laquelle il est anticipé que le
tarif unitaire de la minoration prévu à l’article L. 337-3-2 sera non nul.

(19)

« Par dérogation au présent article, la première période d’application de la minoration est déterminée par décret au plus tard le
31 décembre 2026. » ;

(20)

6° Au 1° de l’article L. 337-3-6, les mots : « le produit de la taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire pour la production
d’électricité mentionnée à l’article L. 322-67 du code des impositions sur les biens et services est versé » sont remplacés par
les mots : « le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité verse la compensation » ;

(21)

7° Au tableau de l’article L. 363-7 du code de l’énergie, la ligne :

«
Articles L. 337-3 à L. 337-3-6

De la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025

»
est remplacée par les quatre lignes suivantes :
«

158

Projet de loi de finances

Article L. 337-3

De la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025

Articles L. 337-3-1 à L. 337-3-3-1

De la loi n° 202X-XX du XX de finances pour 2026

Articles L. 337-4 à L. 337-3-5

De la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025

Article L. 337-3-6

De la loi n° 202X-XX du XX de finances pour 2026

.»
(22)

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Exposé des motifs
Cet article vise à finaliser la mise en place du partage avec les consommateurs des revenus du nucléaire historique (réforme post-ARENH)
introduite à l’article 17 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 en affectant le produit de la taxe sur l’utilisation
de combustible nucléaire pour la production d’électricité au gestionnaire du réseau public de transport d’électricité, Réseau de transport
d’électricité (RTE). Cette affectation du versement nucléaire universel à RTE s’inscrit dans le cadre de ses missions de service public
mentionnées aux articles L. 321-6-1 et L. 321-10 du code de l’énergie relatives aux actions d’efficacité énergétique, d’équilibre des flux
d’électricité et d’insertion des énergies renouvelables sur le réseau.
RTE est désigné affectataire de la taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire pour la production d’électricité et a pour mission de verser
le versement nucléaire universel aux fournisseurs d’électricité, qui compense la minoration sur le prix d’électricité appliquée aux
consommateurs finals.
En s’appuyant sur sa connaissance des besoins pour le système électrique, RTE est chargé de déterminer chaque année un classement des
mois de l’année civile de livraison du moins tendu au plus tendu sur le système électrique. La période d’application du versement nucléaire
universel est déterminée par décret en tenant compte de ce classement et en veillant à couvrir les quatre mois les moins tendus. Ainsi, les
consommateurs seront financièrement incités à déplacer leurs consommations des mois de forte tension vers les mois de plus faible tension
– permettant de contribuer à une utilisation plus résiliente et efficace du réseau électrique.

Projet de loi de finances

159

ARTICLE 42 :
Affectation d’une fraction des recettes de l’accise sur les carburants au financement des charges de service public de
l’énergie, pour leur part liée à la cogénération et au biométhane

(1)

I. – L’article L. 121-6 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2)

« Par dérogation au premier alinéa, les charges imputables aux missions de service public mentionnées aux 1° et 4° de l’article
L. 121-7 du présent code en lien avec un contrat de cogénération à partir de gaz naturel sont compensées par l’affectation à
l’opérateur qui les supporte d’une fraction du produit de l’accise sur les énergies prévue à l’article L. 312-1 du code des
impositions sur les biens et services, perçue sur les produits des catégories fiscales mentionnées à l’article L. 312-22 du même
code, à l’exception du gaz naturel carburant. Le montant de cette fraction est déterminé par la Commission de régulation de
l’énergie selon les modalités de l’article L. 121-9. »

(3)

II. – L’article L. 121-35 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(4)

« Par dérogation au premier alinéa, les charges imputables aux obligations de service public mentionnées aux 3° à 6° de l’article
L. 121-36 sont compensées par l’affectation à l’opérateur qui les supporte d’une fraction du produit de l’accise sur les énergies
prévue à l’article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services, perçue sur les produits des catégories fiscales
mentionnées à l’article L. 312-22 du même code, à l’exception du gaz naturel carburant.

(5)

« Le montant de cette fraction est déterminé par la Commission de régulation de l’énergie selon les modalités de l’article
L. 121-37. »

(6)

III. – Après le 1° de l’article L. 312-107 du code des impositions sur les biens et services, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

(7)

« 1° bis S’agissant de l’accise perçue en métropole sur les gazoles, carburéacteurs, essences et gaz de pétrole liquéfiés carburant,
non affectée conformément aux dispositions du 1°, les articles L. 121-6 et L. 121-35 du code de l’énergie ; ».

(8)

IV. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er mai 2026, sous réserve d’une décision de la Commission européenne
permettant de regarder le dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

Exposé des motifs
Depuis le 1er janvier 2021, les charges de service public de l’énergie (CSPE), dont celles liées à la cogénération et au biométhane, sont
financées par le budget de l’État au travers du programme 345 « Service public de l’énergie ». Les dépenses résultent de l’engagement de
l’État à assurer aux producteurs d’énergies renouvelables un niveau de rémunération via la fixation d’un prix garanti d’achat. La dépense
de l’État est constituée lorsque le prix garanti est supérieur au prix de marché, ce qui en fait une dépense imprévisible et volatile.
Cet article affecte une part des recettes de l’accise sur les carburants pétroliers au financement des charges imputables aux missions de
service public correspondant au soutien apporté à la production d’électricité par cogénération, ainsi que la production de biométhane.
L’ampleur du soutien, est, comme c’est le cas à l’heure actuelle, déterminé par la Commission de régulation de l’énergie (CRE) et résulte
de la simple constatation de l’application des contrats en vigueur. En effet, ces charges résultent intégralement d’engagements passés et
de la constatation des prix de marchés actuels.
Le présent article propose de financer ces dépenses en leur affectant une part de l’accise sur les carburants pétroliers – actant la dynamique
de cette dépense particulière au sein des dépenses publiques. Cette affectation n’aura pas de conséquences sur le niveau d’accise et
n’affectera pas les consommateurs de carburants.

160

Projet de loi de finances

ARTICLE 43 :
Prélèvement exceptionnel des soldes excédentaires de la taxe sur les nuisances sonores aériennes

(1)

I. – Un prélèvement exceptionnel, au profit du budget général, est opéré en 2026 sur le solde de taxe sur les nuisances sonores
aériennes, mentionné à l’article L. 6360-3 du code des transports, qui figure dans les comptes des exploitants d’un aérodrome
des groupes 1 à 3 au sens de l’article L. 6360-1 du même code, lorsque le solde constaté au 31 décembre 2025 excède le
montant de quarante-cinq millions d’euros.

(2)

II. – Le montant de ce prélèvement est égal à la différence entre celui du solde mentionné à l’article L. 6360-3 du code des
transports et quarante-cinq millions d’euros.

(3)

III. – Ce prélèvement est opéré par titre de perception, émis par le ministre chargé du budget au plus tard le 15 mars 2026. Son
recouvrement est régi par les règles applicables en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.

Exposé des motifs
Du fait des nuisances sonores liées à leur activité, certains aérodromes mentionnés à l’article L. 6360-1 du code des transports sont
assujettis à la taxe sur les nuisances sonores aériennes (TNSA). Cette taxe, prévue aux articles L. 422-49 du code des impositions sur les
biens et services (CIBS) et L. 6360-2 du code des transports, est prélevée auprès des compagnies aériennes et a pour fait générateur le
décollage d’aéronefs. Elle a vocation à financer l’indemnisation des travaux d’insonorisation effectués par les riverains habitant dans les
zones éligibles (définies par les plans de gêne sonore), tel que prévu aux articles L. 571-14 et L. 571-17 du code de l’environnement.
À ce titre, les exploitants d’aérodromes concernés bénéficient donc de l’affectation d’une recette fiscale. En 2024, les recettes de la taxe
sur les nuisances sonores aériennes se sont élevées à 44 M€, réparties entre dix aérodromes (aéroports de Beauvais-Tillé, BordeauxMérignac, Lille-Lesquin, Marseille-Provence, Nantes-Atlantique, Nice-Côte d’Azur, Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget, ParisOrly et Toulouse-Blagnac).
Les riverains éligibles peuvent bénéficier d’une aide à l’insonorisation de leur logement, une fois leur dossier validé par la commission
consultative d’aide aux riverains (CCAR), dans la limite des plafonds fixés par l’arrêté du 23 février 2011. Toutefois, malgré une
modification de cet arrêté par l’arrêté du 26 décembre 2023 portant une revalorisation à hauteur de 25 % des plafonds d’aide, un
ralentissement de la demande d’indemnisation est observé pour certains aéroports. Ce ralentissement peut notamment s’expliquer par la
diminution progressive structurelle du stock de logements à indemniser, au fur et à mesure des approbations de dossiers en CCAR. Dès
lors, le rythme de décaissement de ces aides par certains aérodromes est limité et génère une accumulation progressive de trésorerie,
abondée annuellement par les recettes de la taxe sur les nuisances sonores aériennes.
Ainsi, en tenant compte du montant d’aides moyen autorisé annuellement par chaque aérodrome et de l’augmentation des plafonds d’aide,
le solde cumulé de la TNSA, tel que mentionné à l’article L. 6360-3 du code des transports, représente plus de cinq années d’indemnisation
pour certains aéroports. A titre d’exemple, le groupe Aéroports de Paris fait état dans ses comptes consolidés au 31 décembre 2024 d’un
stock de trésorerie de TNSA à hauteur de 123 M€ (pour les trois aéroports). Cette trésorerie ne peut être mobilisée à d’autres fins que le
financement de cette aide à l’insonorisation. Fin 2024, le stock de trésorerie accumulé sur le dispositif de la taxe sur les nuisances sonores
aériennes, tous aéroports confondus, s’élevait à environ 150 M€.
Le présent article vise donc à apurer les soldes de trésorerie excédentaires des exploitants d’aérodromes dont le stock de TNSA est
supérieur à un seuil 45 M€, et à hauteur de l’excédent constaté au 31 décembre 2025 par rapport à ce seuil. Ce prélèvement sera réalisé au
profit du budget général en 2026.

Projet de loi de finances

161

ARTICLE 44 :
Mesures relatives au financement des missions de sûreté-sécurité des aéroports

(1)

I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

(2)

1° A la troisième ligne de la troisième colonne du tableau de l’article L. 422-23, le montant : « 9,5 » est remplacé par le
montant : « 10,5 » ;

(3)

2° A l’article L. 422-24 :

(4)

a) Au premier alinéa, le chiffre : « 3 » est remplacé par le chiffre : « 4 » et le montant : « 1,25 € » est remplacé par le montant :
« 1,35 € » ;

(5)

b) Le second alinéa est supprimé.

(6)

II. – Au 2° de l’article L. 6328-4 du code des transports, les mots : « par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile » sont
remplacés par les mots : « par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’aviation civile ».

Exposé des motifs
Les exploitants d’aérodromes ou de groupements d’aérodromes bénéficient de recettes fiscales dédiées en vue du financement de leurs
missions de sécurité et sûreté (services de sécurité-incendie-sauvetage, de lutte contre le péril animalier, sûreté ainsi que contrôles
environnementaux), conformément à l’article L. 6328-3 du code des transports.
Dans le cadre de ce dispositif de financement, les aérodromes ou groupements d’aérodromes sont classés en 4 classes, déterminées selon
leur volume de trafic, conformément à l’article L. 6328-2 du code des transports :
•

la classe 1 correspond aux aérodromes ou groupements d’aérodromes ayant un trafic supérieur à 20 000 001 unités de trafic
(c’est-à-dire le nombre entier arrondi de passagers embarqués ou débarqués en moyenne par année civile au cours des trois
dernières années civiles connues) ;

•

la classe 2 correspond aux aérodromes ou groupements d’aérodromes ayant un trafic compris entre 5 000 001 et 20 000 000
unités de trafic. À ce jour, 6 aérodromes relèvent de la classe 2, à savoir ceux de Bordeaux-Mérignac, du groupement LyonSaint-Exupéry-Lyon-Bron, du groupement Nantes-Atlantique-Saint-Nazaire-Montoir, du groupement Nice-Côte d’AzurCannes-Mandelieu, de Marseille-Provence et de Toulouse-Blagnac ;

•

la classe 3 correspond aux aérodromes ou groupements d’aérodromes ayant un trafic compris entre 5 001 et 5 000 000 unités de
trafic ;

•

la classe 4 correspond aux aérodromes ou groupements d’aérodromes ayant un trafic jusqu’à 5 000 unités de trafic incluses.

Ces recettes fiscales versées aux exploitants d’aérodromes ou le groupements d’aérodromes sont assises sur le niveau de trafic au départ
de l’aéroport et sont issues des recettes des tarifs de sûreté et de sécurité (T2S), de la taxe sur le transport aérien de passagers (TTAP) et
de la taxe sur le transport aérien de marchandises (TTAM), ainsi que du tarif de péréquation aéroportuaire, pour certains aérodromes de
classe 3 en complément de leurs recettes, et pour l’ensemble des aérodromes de classe 4 (unique ressource).
Les tarifs de sûreté et de sécurité de la taxe sur le transport aérien de passagers applicables sur chaque aérodrome ou groupement
d’aérodromes sont fixés annuellement, par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’aviation civile, dans la limite de
fourchettes tarifaires applicables à chaque classe, fixées par la loi (article L. 422-23 du code des impositions sur les biens et services
(CIBS)). Les services de la direction générale de l’aviation civile (DGAC) sont chargés de valider les coûts éligibles à ce financement et
peuvent également exercer des contrôles dans les conditions fixées aux articles L. 6333-1 à L. 6333-5 du code des transports.
Malgré une reprise du trafic aérien à la suite la crise sanitaire, les recettes fiscales issues de ce dispositif restent insuffisantes pour couvrir
l’ensemble des coûts auxquels doivent faire face les exploitants de ces aérodromes pour assurer leurs missions régaliennes. En effet, la
reprise du trafic est hétérogène en fonction des aéroports et dans certains cas, insuffisante pour financer l’inflation, les revalorisations
salariales et l’application d’évolutions réglementaires imposant de nouveaux investissements. Par ailleurs, depuis 2024, les exploitants
d’aérodromes doivent également rembourser les annuités liées aux avances consenties par l’État dans le cadre de l’épidémie liée au
COVID-19.
C’est dans ce contexte de déséquilibre du financement des missions de sécurité et de sûreté des aérodromes que sont proposées deux
mesures relatives au financement des missions de sûreté-sécurité via le tarif de péréquation de la TTAP.

162

Projet de loi de finances

Ainsi, le présent article modifie en premier lieu le plafond du T2S pour les aérodromes de classe 2 à un niveau permettant une meilleure
maîtrise du déficit, tout en restant acceptable pour conserver l’attractivité de ces aérodromes. L’augmentation du plafond est d’un euro (de
9,50 € à 10,50 €) et permettrait l’augmentation des tarifs au nouveau plafond dès le 1er avril 2026.
Le présent article vise également à assujettir les aéroports de classe 4 au tarif de péréquation et à relever le plafond de celui-ci de 0,10 €
afin d’en augmenter les recettes. Il est également proposé que le ministre chargé du budget soit cosignataire de l’arrêté pris annuellement
en application de l’article L. 6328-4 du code des transports.

Projet de loi de finances

163

ARTICLE 45 :
Évaluation du prélèvement opéré sur les recettes de l'État au titre de la participation de la France au budget de l'Union
européenne (PSR-UE)

(1)

Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget de l’Union
européenne est évalué pour l’exercice 2026 à 28 781 025 011 €.

Exposé des motifs
Pour 2026, la contribution de la France au budget de l’Union européenne est évaluée à 28 781 M€.
Cette contribution prend la forme d’un prélèvement sur les recettes de l’État (PSR). Le budget de l’Union est financé par quatre types de
ressources : les ressources propres dites traditionnelles (droits de douane), collectées par les États membres pour le compte de l’Union, qui
ne sont pas intégrées dans le PSR-UE; une ressource assise sur une assiette de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) harmonisée ; une
contribution assise sur la part d’emballages plastiques non recyclés, introduite dans le cadre de la programmation 2021-2027 ; et enfin une
ressource, qualifiée d’équilibre, fonction du revenu national brut (RNB) de chaque État membre.
Le budget européen pour 2026 est le sixième du cadre financier pluriannuel (CFP) portant sur les années 2021 à 2027. Le CFP 2021-2027
a fait l’objet d’une révision à mi-parcours adoptée le 29 février 2024 afin de renforcer le financement de priorités telles que le soutien à
l’Ukraine, les technologies stratégiques et les migrations. Ce cadre prévoit désormais un plafond global de dépenses de 1 223 Md€ courants
en crédits d’engagement sur sept ans. Ce montant est revu annuellement sous l’effet des rehaussements d’engagement introduits
notamment par l’article 5 du règlement 2020/2093 du Conseil du 17 décembre 2020 fixant le cadre financier pluriannuel pour les années
2021 à 2027.
Le PSR-UE est évalué en fonction des prévisions de recettes et de dépenses du projet de budget de l’Union européenne pour 2026.
S’agissant des dépenses, l’estimation repose sur la prévision de dépenses du budget de l’Union européenne pour 2026, fondée notamment
sur le niveau de crédits de paiement inscrits dans le projet de budget 2026 présenté par la Commission européenne le 4 juin 2025. S’agissant
des recettes, les montants des ressources assises sur la TVA, le revenu national brut et les déchets plastiques non recyclés, reposent sur les
données prévisionnelles de la Commission issues du comité consultatif des ressources propres de mai 2025. Les différents mécanismes de
correction, qu’il s’agisse de ceux introduits pour la ressource plastique ou des corrections forfaitaires sur les contributions de l’Autriche,
de l’Allemagne, du Danemark, des Pays-Bas et de la Suède, sont intégrés à l’estimation. Celle-ci intègre l’hypothèse que le Royaume-Uni
s’acquittera de ses obligations financières, ainsi que le prévoit l’accord de retrait entré en vigueur le 31 janvier 2020. Enfin, l’évaluation
tient compte également d’une estimation des corrections effectuées au titre des contributions versées sur les exercices antérieurs.

164

Projet de loi de finances

ARTICLE 46 :
Mise de tout ou partie des frais d’enquête pénale à la charge de la personne condamnée prévue à l’article 800-1 du code de
procédure pénale

(1)

I. –– L’article 800-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

(2)

1° Le premier alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

(3)

« I. – Les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de la personne physique ou de la personne
morale condamnée, sans recours contre la partie civile. Ils sont également à la charge de la personne morale qui a conclu une
convention judiciaire d’intérêt public mentionnée aux articles 41-1-2 et 41-1-3 du présent code.

(4)

« Lorsque plusieurs personnes sont condamnées pour une même infraction, les frais de justice sont divisés en autant de parts
égales qu’il y a de condamnés et chacun n’est redevable que de sa part. Toutefois, la juridiction peut modifier cette répartition
en tenant compte des capacités contributives de chaque personne condamnée.

(5)

« Ces dispositions s’appliquent sans préjudice des droits des parties civiles.

(6)

« Lorsque la personne physique condamnée bénéficie de l’aide juridictionnelle ou qu’elle est mineure, les frais de justice sont
à la charge de l’État.

(7)

« La juridiction peut décider la prise en charge de tout ou partie des frais de justice par l’État. » ;

(8)

2° Au début du deuxième alinéa, les mots : « Toutefois, lorsqu’il est fait application » sont remplacés par les mots : « II. –
Lorsqu’il est fait application » ;

(9)

3° Le troisième alinéa est supprimé ;

(10)

4° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(11)

« III. – Les frais d’interprétariat ne peuvent être mis à la charge de personnes condamnées. Toutefois, lorsque ces frais
d’interprétariat ont été engagés pour l’audience sans que la ou les personnes prévenues concernées aient comparu ou informé
la juridiction de leur absence à l’audience dans un délai permettant de ne pas exposer ces frais, ceux-ci peuvent être mis à leur
charge, solidairement, par la juridiction. » ;

(12)

5° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(13)

« IV. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »

(14)

II. – En tant qu’elles concernent les personnes physiques, les dispositions du 1° du I du présent article sont applicables aux
frais de justice engagés à compter de la publication de la présente loi.

Exposé des motifs
La loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale a mis fin à la possibilité de recouvrer les frais de justice en matière
criminelle, correctionnelle et de police, correspondant aux frais de justice pénale, à l’encontre des personnes condamnées. Ainsi, l’article
800-1 du code de procédure pénale (CPP) prévoit la mise à charge des frais de justice uniquement pour les personnes morales condamnées
en excluant les personnes physiques condamnées, dont les frais de justice sont pris en charge par l’État.
Le présent projet d’article prévoit la mise à la charge de tout ou partie des frais d’enquêtes à la charge de la personne physique majeure ou
de la personne morale condamnée. L’obligation pour celle-ci de payer les frais de justice découlera de plein droit de la condamnation.
Dans un souci de clarté et d’intelligibilité de la loi, l’article reprend également le cas de la personne morale qui a conclu une convention
judiciaire d’intérêt public mentionnée aux articles 41-1-2 et 41-1-3 du présent code, actuellement prévu au troisième alinéa de l’article
800-1 du code de procédure pénale.
Lorsque la personne physique condamnée bénéficie de l’aide juridictionnelle ou qu’elle est mineure, les frais de justice sont à la charge de
l’État. La mesure ne s’applique pas aux mineurs en raison du risque d’entrave aux démarches d’insertion du mineur condamné
qu’engendrerait le recouvrement des sommes, des faibles chances d’aboutissement de ces dernières, de l’absence d’indemnisation des
parties civiles. Il convient ainsi de mesurer le principe de la recherche du relèvement éducatif et moral des mineurs rappelés par l’article
préliminaire du code de justice pénale des mineurs.
Les frais de justice sont divisés en autant de parts égales qu’il y a de prévenus condamnés et chacun n’est redevable que de sa part.
Toutefois, la juridiction peut modifier cette répartition pour mettre à la charge d’une seule personne condamnée les frais exposés pour tenir
compte des capacités contributives de chaque personne condamnée.

Projet de loi de finances

165

Il est prévu la possibilité pour la juridiction de déroger à ces dispositions et de décider de la prise en charge de tout ou partie des frais de
justice par l’État.
Une exception est également prévue pour les frais d’interprétariat exposés pour les condamnés ayant comparu à l’audience, en application
de l’article 6. 3. e. de la Convention Européenne des Droits de l’Homme : « tout accusé a droit notamment à : […] se faire assister
gratuitement d’un interprète, s’il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience. ». La prise en charge des frais
d’interprétariat par l’État, en dehors de l’hypothèse de la non comparution non justifiée du mis en cause, est ainsi prévue.
Les conditions d’application du présent article seront précisées par décret en Conseil d’État, notamment les différents frais mis à la charge
du condamné, les mesures transitoires ou de différé de mise en œuvre et la hiérarchisation des créances. Le dernier alinéa de l’article vient
toutefois préciser l’entrée en vigueur des dispositions concernant les personnes physiques condamnées, pour lesquelles seuls les frais de
justice encourus à compter de la publication de la loi seront susceptibles de faire l’objet d’une mise à la charge du condamné.
Pour rappel, aucun principe de valeur constitutionnelle n’impose une prise en charge par l’État des frais de justice (décision n° 76-70 DC
du 2 décembre 1976 du Conseil constitutionnel, Loi relative au développement de la prévention des accidents du travail). En droit comparé,
plusieurs États européens appliquent un système identique de prise en charge des frais de justice par la personne condamnée dont
notamment l’Allemagne, la Belgique et la Suisse :
•

En Allemagne : les frais de justice constitués des frais de procédure et des frais de justice (ou d’enquête) sont supportés par la
partie qui succombe. La justice pénale est donc payante.

•

En Belgique : le prévenu déclaré coupable de faits mis à sa charge et, le cas échéant, le civilement responsable, sont condamnés
aux frais de justice. Ces frais comprennent les frais engendrés par toute procédure pénale dans la phase d’information,
d’instruction et de jugement, à l’exception, des frais de traduction et d’interprétation qui restent toujours à la charge de l’État.

•

En Suisse : En matière pénale, le prévenu supporte les frais engagés lors de la procédure s’il est condamné.

166

Projet de loi de finances

ARTICLE 47 :
Répartition entre les autorités de gestion de la prise en charge du coût des refus d’apurement de certaines dépenses du
fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) par la Commission européenne

(1)

Par dérogation à l’article L. 1511-1-2 du code général des collectivités territoriales, les corrections financières résultant des
décisions d’exécution de la Commission européenne prises dans le cadre des procédures d’apurement des dépenses du fonds
européen agricole pour le développement rural, exécutées depuis le 1er janvier 2014 en application du règlement
(UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, sont prises en charge de manière forfaitaire
par l’État et chacune des autres autorités de gestion de ce fonds.

(2)

Les conditions et modalités de répartition de ces corrections financières entre ces autorités de gestion sont fixées par décret, en
tenant notamment compte, d’une part, du montant des paiements exécutés au titre de chaque programme de développement
rural placé sous leur autorité, d’autre part, de l’origine et de la proportion des erreurs constatées dans chaque programme de
développement rural prises en compte dans le calcul des corrections financières par la Commission européenne.

Exposé des motifs
En application de l’article L. 1511-1-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les régions, en leur qualité d’autorité de
gestion des programmes européens, doivent assumer la pleine responsabilité financière à l’égard des corrections financières prononcées
par la Commission européenne vis-à-vis de la France au titre des non conformités ou irrégularités constatées dans la mise en œuvre des
fonds structurels et fonds d’investissement européens. Ces corrections constituent, en application du CGCT, des dépenses obligatoires.
Ces corrections financières consistent en des réductions de remboursements par le Fonds européen agricole pour le développement rural
(FEADER) des dépenses relevant des programmes de développement rural 2014-2022 (PDR) dont les régions sont autorités de gestion, et
que la Commission européenne peut décider d’appliquer à l’issue des procédures dites d’apurement des comptes prévues par la
réglementation européenne. Les dépenses relevant des PDR 2014-2022 ont été exécutées pendant la période de transition en 2014 et 2015
selon les règles de la programmation 2007-2013 et, à partir de 2016, selon les règles établies dans les PDR 2014-2022. Compte tenu de la
durée des procédures d’audit, les premières décisions d’exécution relatives à des corrections financières de la Commission européenne
imputées aux régions ont été publiées en 2021.
Les modalités de financement de la PAC 2014-2022 prévues dans le règlement (UE) 1306/2013 impliquent que ces corrections financières
sont d’abord supportées par le budget de l’État, au sein du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de
l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture », l’État étant le seul responsable vis-à-vis de l’Union européenne. En effet,
il appartient, le cas échéant, à l’État de mettre à la charge des autres autorités de gestion le coût des refus d’apurement qui leur sont
imputables.
Toutefois, la mise en œuvre de la PAC 2014-2022 ayant entraîné une imbrication entre la responsabilité de l’État et celle des régions, et
les modalités de calcul de la Commission européenne s’appuyant dans certains cas sur un mécanisme d’extrapolation des erreurs ne tenant
pas compte des situations spécifiques, il est difficile d’affecter précisément à l’État et à chaque région les montants de corrections
financières pour leur part de responsabilité respective. Ainsi, les corrections financières qui ont jusqu’ici été assumées par l’État n’ont pas
été mises à la charge des régions.
Cet article propose, par dérogation à l’article L. 1511-1-2 du CGCT, de prévoir la répartition de manière forfaitaire de la prise en charge
par l’État et par chacune des régions des corrections financières portant exclusivement sur les dépenses de la programmation 2014-2022.
Il prévoit par ailleurs que les conditions de répartition de ces charges, fixées par un décret d’application, tiennent compte d’une part du
montant des aides du FEADER 2014-2022 payées dans le cadre de chacun des programmes de développement rural (qu’ils soient sous
l’autorité de gestion de l’État ou d’une région) et, d’autre part, de l’origine et de la part des erreurs ayant entraîné les corrections financières,
afin de prendre en compte l’ensemble des facteurs de complexité présentés précédemment (degré de cadrage réglementaire et
d’intervention des services de l’État, répartition géographique et importance financière des erreurs constatées, etc.).
Sur la base des décisions déjà prononcées par la Commission européenne, le coût pouvant être imputé aux autorités de gestion régionales
et qui constitue une ressource pour l’État est évalué à un montant égal ou supérieur à 21 M€.
Cet article ne concerne que la programmation 2014-2022, l’évolution du périmètre des responsabilités et de l’organisation entre l’État et
les régions intervenue à partir du 1er janvier 2023 pour la mise en œuvre du FEADER 2023-2027 a mis fin à cette problématique
d’imbrication des responsabilités et permettra l’application de l’article L. 1511-1-2 du CGCT.

167

Projet de loi de finances

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES
CHARGES
ARTICLE 48 :
Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d’autorisation des emplois

(1)

I. – Pour 2026, les ressources affectées au budget, évaluées dans l’état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et
l’équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :
(en millions d'euros*)

RESSOURCES

CHARGES

dont fonctionnement
dont investissement

SOLDE

dont fonctionnement
dont investissement

Budget général
Recettes fiscales** / dépenses***

372 911

372 911

Recettes non fiscales

28 696

15 669

13 027

Recettes totales / dépenses totales

401 607

388 580

78 296

78 296

Montants nets pour le budget général

323 311

Évaluation des fonds de concours et des
attributions de produits

6 143

447 414

417 423

29 990

13 027

447 414

417 423

29 990

310 284

13 027

447 414

417 423

29 990

4 873

1 269

6 143

4 873

1 269

329 454

315 158

14 296

453 556

422 297

31 260

2 774

2 774

2 426

2 149

277

+349

175

175

147

130

17

+28

2 949

2 949

2 573

2 279

293

+376

- Contrôle et exploitation aériens

45

33

13

45

33

13

- Publications officielles et information
administrative

0

0

0

0

0

0

2 995

2 982

13

2 618

2 312

306

Comptes d'affectation spéciale

77 513

72 092

5 421

77 535

71 834

5 700

-21

Comptes de concours financiers

149 418

0

149 418

150 140

3 878

146 262

-722

À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des
collectivités territoriales et de l'Union européenne

Montants nets pour le budget général, y compris
fonds de concours

-124 102

Budgets annexes
Contrôle et exploitation aériens
Publications officielles et information
administrative
Totaux pour les budgets annexes
Évaluation des fonds de concours et des
attributions de produits :

Totaux pour les budgets annexes y compris fonds
de concours

Comptes spéciaux

+1

Comptes de commerce (solde)
Comptes d'opérations monétaires (solde)

+110

Solde pour les comptes spéciaux

-632

Solde général

-124 358

* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d'euros le plus proche ; il résulte de l'application de ce principe que le montant arrondi des totaux et
sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.

168

Projet de loi de finances

** Recettes fiscales brutes, minorées des remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (cf. état B, mission « Remboursements et dégrèvements », programme 200).
*** Dépenses budgétaires brutes, minorées des remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (cf. état B, mission « Remboursements et dégrèvements », programme 200).

(2)

II. – Pour 2026 :

(3)

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :
(4)

(en milliards d’euros)

Besoin de financement

Amortissement de la dette à moyen et long termes

175,8

dont remboursement du nominal à valeur faciale

173,4

dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés)

2,4

Amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau

2,5

Amortissement des autres dettes reprises

0,0

Déficit à financer

124,4

Autres besoins de trésorerie

3,0

Total

305,7
Ressources de financement

Émission de dette à moyen et long termes, nette des rachats

310,0

Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement

0,0

Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme

-2,3

Variation des dépôts des correspondants

0,0

Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État

0,0

Autres ressources de trésorerie

-2,0

Total

305,7

(5)

2° Le ministre chargé des finances est autorisé à procéder, en 2026, dans des conditions fixées par décret :

(6)

a) à des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l’ensemble des charges de
trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;

(7)

b) à l’attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;

(8)

c) à des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d’État ;

(9)

d) à des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès d’établissements publics nationaux
dont la liste est établie par décret, auprès de la Société de prise de participations de l’État, auprès du Fonds européen de stabilité
financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, auprès des institutions et agences financières de l’Union européenne,
sur le marché interbancaire de la zone euro, auprès des États de la même zone ainsi qu’auprès d’organisations internationales ;

(10)

e) à des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des
échanges d’emprunts, à des échanges de devises ou de taux d’intérêt, à l’achat ou à la vente d’options, de contrats à terme sur
titres d’État ou d’autres instruments financiers à terme.

(11)

3° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année et en valeur nominale, de la dette négociable de l’État d’une durée
supérieure à un an est fixé à 136,6 milliards d’euros.

(12)

4° Le plafond de l’encours total de dette autorisé pour le budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » pour 2026 est fixé
à 1,34 milliards d’euros.

(13)

Le plafond de l’encours total de dette autorisé pour le budget annexe « Publications officielles et information administrative »
pour 2026 est fixé à 0,0 milliard d’euros.

(14)

III. – Pour 2026, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est
fixé au nombre de 2 016 366.

Projet de loi de finances

169

(15)

IV. - Pour 2026, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août
2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.

(16)

Il y a constatation de tels surplus si, pour l’année 2026, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l’État
net des remboursements et dégrèvements d’impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative ou de fin de gestion
pour l’année 2026 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2027, est, à législation constante, supérieur à l’évaluation
figurant dans l’état A mentionné au I du présent article.

Exposé des motifs
L’article d’équilibre comporte, en application de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances
(LOLF), un certain nombre de dispositions.
Le I présente le tableau d’équilibre prévu à l’article 34 de la LOLF. Le solde budgétaire de l’État est prévu à -124,4 Md€.
Le détail des évaluations des recettes brutes du budget général figure dans l’annexe relative aux voies et moyens. Les recettes des budgets
annexes et des comptes spéciaux font l’objet d’un développement dans l’annexe propre à chaque budget annexe ou compte spécial. Pour
l’évaluation des dépenses brutes, les renseignements figurent dans l’exposé général des motifs du présent projet de loi de finances, dans
les « Informations annexes », ainsi que dans les annexes propres à chaque mission.
Le montant des remboursements et dégrèvements d’impôts d’État est déduit des recettes brutes comme des dépenses brutes du budget
général. En outre, la présentation du tableau d’équilibre prend en compte l’inscription des montants des prélèvements sur recettes au profit
des collectivités territoriales et de l’Union européenne.
Le II de l’article énonce les autorisations relatives aux emprunts et à la trésorerie de l’État prévues à l’article 26 de la LOLF, évalue les
ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier, présentées dans le tableau de financement, et
fixe le plafond de l’encours total de dette autorisé de chaque budget annexe, ainsi que le plafond de la variation nette, appréciée en fin
d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an.
Outre le renouvellement des autorisations données au ministre chargé des finances nécessaires à la gestion de la dette et de la trésorerie de
l’État, ainsi qu’à la réalisation d’opérations d’échange de taux d’intérêt, il prévoit une autorisation relative aux instruments à terme destinée
à permettre la réalisation des opérations de couverture financière des variations de change ou de coûts de matières premières. Le ministre
chargé des finances est également autorisé à effectuer des opérations de trésorerie avec les institutions et agences financières de l’Union
européenne, ainsi qu’avec les établissements publics nationaux et les organisations internationales. L’élargissement des contreparties
permettra d’optimiser les placements quotidiens de la trésorerie.
Le tableau de financement présente les évaluations du besoin de financement de l’État et précise les ressources qui seront mobilisées pour
en assurer la couverture.
En 2026, le besoin de financement s’établit à 305,7 Md€. Il comprend les amortissements de dette à moyen et long terme, pour un montant
prévisionnel total de 173,4 Md€ en valeur nominale, ainsi que l’indexation du capital des titres indexés sur l’inflation arrivant à échéance
(2,4 Md€). Le déficit budgétaire dans l’article d’équilibre est de 124,4 Md€. L’amortissement des dettes reprises représente 2,5 Md€. Les
autres besoins de trésorerie (3,0 Md€) se composent de décaissements au titre des programmes d’investissements d’avenir (2,0 Md€) et de
l’annulation des opérations budgétaires sans impact en trésorerie (1,0 Md€). Cette dernière ligne inclut la neutralisation de la provision
annuelle pour indexation du capital des titres indexés (-5,9 Md€), inscrite en dépense dans le déficit budgétaire à financer alors qu’elle ne
génère pas de besoin en trésorerie, ainsi que la neutralisation de la restitution par l’Agence nationale de la recherche des dotations non
consommables non dévolues (+6,9 Md€).
Les ressources de financement proviennent des émissions nouvelles de dette à moyen et long termes nettes des rachats (310,0 Md€), alors
que l’encours des emprunts de court terme baisse de 2,3 Md€. Les autres ressources de financement s’établissent à -2,0 Md€, en raison de
primes nettes de décotes à l’émission (estimées à -5,0 Md€) partiellement compensées par les suppléments d’indexation reçus à la
réémission de titres indexés (estimés à 3,0 Md€).
Le plafond de la variation nette de la dette négociable d’une durée supérieure à un an, demandé au Parlement, est fixé à 136,6 Md€. Ce
plafond correspond, pour les titres à moyen et long terme, à la différence entre les émissions nettes des rachats et les amortissements, tels

170

Projet de loi de finances

qu’ils figurent dans le tableau de financement pour leur valeur faciale (c’est-à-dire hors suppléments d’indexation versés lors des
remboursements ou des rachats et hors suppléments d’indexation perçus lors des émissions).
Le III de l’article fixe le plafond des autorisations des emplois pour 2026, exprimé en équivalents temps plein travaillé, rémunérés par
l’État.

Projet de loi de finances

171

SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
TITRE PREMIER : DISPOSITIONS POUR 2026
I – AUTORISATION DES CRÉDITS DES MISSIONS ET PERFORMANCE
A. - Crédits des missions
ARTICLE 49 :
Crédits du budget général

(1)

Il est ouvert aux ministres, pour 2026, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement
s’élevant respectivement aux montants de 613 009 460 112 € et de 588 258 885 886 €, conformément à la répartition par
mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.

Exposé des motifs
Les demandes de crédits sont établies dans le cadre du projet annuel de performances de chaque programme. Ces projets figurent dans les
annexes par mission relatives au budget général.
Les tableaux de comparaison, par mission et programme, des crédits ouverts en 2025 et de ceux prévus pour 2026, figurent dans la partie
« Informations annexes » du présent document.
Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, la discussion
des crédits du budget général donne lieu à un vote par mission ; les votes portent à la fois sur les autorisations d’engagement et sur les
crédits de paiement.

172

Projet de loi de finances

ARTICLE 50 :
Crédits des budgets annexes

(1)

Il est ouvert aux ministres, pour 2026, au titre des budgets annexes, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement
s’élevant respectivement aux montants de 2 691 230 585 € et de 2 572 949 963 €, conformément à la répartition par budget
annexe donnée à l’état C annexé à la présente loi.

Exposé des motifs
Les demandes de crédits sont établies dans le cadre du projet annuel de performances de chaque programme. Ces projets figurent dans les
annexes par mission relatives aux budgets annexes.
Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, les crédits
des budgets annexes sont votés par budget annexe.

Projet de loi de finances

173

ARTICLE 51 :
Crédits des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers

(1)

I. – Il est ouvert aux ministres, pour 2026, au titre des comptes d’affectation spéciale, des autorisations d’engagement et des
crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 77 423 204 686 € et de 77 534 704 686 €, conformément à la
répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.

(2)

II. – Il est ouvert aux ministres, pour 2026, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des
crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 149 661 603 151 € et de 150 140 243 603 €, conformément à la
répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.

Exposé des motifs
Les demandes de crédits sont établies dans le cadre du projet annuel de performance de chaque programme. Ces projets, relatifs aux
comptes d’affectation spéciale et aux comptes de concours financiers, figurent dans les annexes par mission relatives aux comptes
spéciaux.
Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, les crédits
des comptes spéciaux sont votés par compte spécial.

174

Projet de loi de finances

B. - Données de la performance
ARTICLE 52 :
Objectifs et indicateurs de performance

(1)

Il est défini pour l’année 2026 au titre du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux, les objectifs et les
indicateurs associés conformément à la répartition par mission donnée à l’état G annexé à la présente loi.

Exposé des motifs
Le 4° bis de l’article 34 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances dispose que « [dans la seconde partie, la loi de
finances de l’année] définit, pour chaque mission du budget général, chaque budget annexe et chaque compte spécial, des objectifs de
performance et des indicateurs associés à ces objectifs ».
En conséquence, l’objet de cet article est de renvoyer à l’état G qui regroupe l’ensemble des objectifs et indicateurs présentés dans le cadre
des projets annuels de performances (PAP) pour 2026 annexés à la présente loi.

Projet de loi de finances

175

II – AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT
ARTICLE 53 :
Autorisations de découvert

(1)

I. – Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2026, au titre des comptes de commerce, sont fixées au
montant de 21 876 609 800 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi.

(2)

II. – Les autorisations de découvert accordées au ministre chargé des finances, pour 2026, au titre des comptes d’opérations
monétaires sont fixées au montant de 175 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la
présente loi.

Exposé des motifs
Les autorisations de découvert au titre des comptes de commerce et des comptes d’opérations monétaires sont établies dans les annexes
relatives à ces comptes.
Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, les
découverts sont votés par compte spécial.

176

Projet de loi de finances

III. – PLAFONDS DES AUTORISATIONS D'EMPLOIS
ARTICLE 54 :
Plafonds des autorisations d’emplois de l'État

Le plafond des autorisations des emplois de l’État, pour 2026, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme
suit :

(1)

Désignation du ministère ou du budget annexe

Budget général

Plafond
exprimé en ETPT

2 005 318

Action et comptes publics

114 158

Agriculture, agro-alimentaire et souveraineté alimentaire

30 432

Aménagement du territoire et décentralisation

100

Armées et anciens combattants

272 279

Culture

8 926

Économie, finances et souveraineté industrielle, énergétique et numérique

12 861

Education nationale

1 084 758

Enseignement supérieur, recherche et espace

5 076

Europe et affaires étrangères

13 941

Intérieur

299 804

Justice

98 248

Outre-mer

5 589

Services du Premier ministre

10 494

Sports, jeunesse et vie associative

1 429

Transition écologique, biodiversité et négociations internationales sur le climat et la nature

34 243

Travail et solidarités

12 690

Ville et logement

291

Budgets annexes
Contrôle et exploitation aériens

11 048
10 561

Publications officielles et information administrative

Total général

487

2 016 366

Exposé des motifs
Le présent article fixe le plafond des autorisations d’emplois de l’État à 2 016 366 équivalents temps plein travaillé (ETPT). En raison
d’effets d’arrondis, la somme des arrondis peut ne pas correspondre à l’arrondi de la somme.
Le plafond des autorisations d’emplois de l’État augmente au total de +8 167 ETPT par rapport au plafond autorisé par la loi de finances
initiale pour 2025, du fait :
•

de l’impact des schémas d’emplois 2026, à hauteur de +2 868 ETPT ;

Projet de loi de finances

177

•

de l’effet en année pleine sur 2026 des variations d’effectifs prévues en loi de finances initiale pour 2025, à hauteur de
+3 463 ETPT ;

•

des mesures de transfert et de périmètre à hauteur de +2 614 ETPT liées principalement au transfert sur le titre 2 des assistants
d’éducation (AED) relevant de l’Éducation nationale ;

•

des corrections techniques nettes à hauteur de -778 ETPT principalement en raison de la refonte du Service nationale universel
(SNU).

Pour 2026, le schéma d’emplois, c’est-à-dire le solde global des créations et des suppressions d’emplois sur l’État, s’élève à +8 459 ETP.
Il résulte des schémas d’emplois positifs du ministère de l’Éducation nationale (+5 400 ETP) au titre notamment de la réforme du
recrutement et de la formation initiale des enseignants, du ministère de la Justice (+1 600 ETP), du ministère de l’Intérieur (+1 550 ETP),
du ministère des Armées et des anciens combattants (+800 ETP). Ces effets sont partiellement compensés par des mesures de
rationalisation sur le périmètre des ministères de l’Action et des comptes publics (-565 ETP) et de la Transition écologique, de la
biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature (-216 ETP) ainsi que par le schéma d’emplois sur le reste du
périmètre de l’État (-110 ETP). Au total, le schéma d’emplois cumulé de l’État (hors réforme de la formation initiale des enseignants), de
ses opérateurs et des caisses de sécurité sociale, est de l’ordre d’au moins -3 000 ETP.
Le plafond des autorisations d’emplois est détaillé dans les projets annuels de performances de chaque programme. Le respect du plafond
s’évalue en moyenne sur l’ensemble de l’année.
Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, le plafond
des autorisations d’emplois fait l’objet d’un vote unique.

178

Projet de loi de finances

ARTICLE 55 :
Plafonds des emplois des opérateurs de l'État

(1)

Le plafond des autorisations d’emplois des opérateurs de l’État, pour 2026, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est
fixé à 401 310 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :

Mission / Programme

Action extérieure de l'État
Diplomatie culturelle et d'influence

Plafond
exprimé en ETPT

5 947
5 947

Administration générale et territoriale de l'État

478

Administration territoriale de l'État

163

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

315

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

13 219

Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt

11 897

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

1 317

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

Cohésion des territoires
Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat
Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

Culture

5

769
449
320

17 198

Patrimoines

9 898

Création

3 939

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

3 225

Soutien aux politiques du ministère de la culture

136

Défense
Environnement et prospective de la politique de défense

12 320
5 321
672

Préparation et emploi des forces
Soutien de la politique de la défense

1 154

Équipement des forces

5 173

Direction de l'action du Gouvernement

898
898

Coordination du travail gouvernemental

Écologie, développement et mobilité durables
Infrastructures et services de transports

19 474
5 016

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

239

Paysages, eau et biodiversité

5 312

Expertise, information géographique et météorologie

6 490

Prévention des risques

1 559

Énergie, climat et après-mines

370

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

Économie
Développement des entreprises et régulations

Enseignement scolaire
Soutien de la politique de l'éducation nationale

488

2 655
2 655

2 707
2 707

179

Projet de loi de finances

Mission / Programme

Immigration, asile et intégration
Immigration et asile

Plafond
exprimé en ETPT

2 308
1 113
1 195

Intégration et accès à la nationalité française

Justice

796

Justice judiciaire

283

Administration pénitentiaire

275
238

Conduite et pilotage de la politique de la justice

Médias, livre et industries culturelles

3 109
3 109

Livre et industries culturelles

Monde combattant, mémoire et liens avec la Nation
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation

Outre-mer

1 205
1 205

134
134

Emploi outre-mer

Recherche et enseignement supérieur

251 884

Formations supérieures et recherche universitaire

167 604

Vie étudiante

12 833

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

62 913

Recherche spatiale

2 394

Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables

1 666

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

3 347

Enseignement supérieur et recherche agricoles

1 127

Régimes sociaux et de retraite
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

Santé

283
283

132
132

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

Sécurités

313
290

Police nationale

23

Sécurité civile

Sport, jeunesse et vie associative

679

Sport

559

Jeunesse et vie associative

69

Jeux olympiques et paralympiques d'hiver 2030

51

Transformation et fonction publiques

749
749

Fonction publique

Travail, emploi et administration des ministères sociaux

63 210

Accès et retour à l'emploi

49 809

Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

4 931

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

265
8 205

Soutien des ministères sociaux

Contrôle et exploitation aériens
Soutien aux prestations de l'aviation civile

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers
Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers

782
782

61
61

180

Projet de loi de finances

Mission / Programme

Total

Plafond
exprimé en ETPT

401 310

Exposé des motifs
Le présent article fixe le plafond d’autorisation des emplois des opérateurs de l’État pour 2026, en application de l’article 34-II-2° bis de
la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.
Pour 2026, le schéma d’emplois des opérateurs de l’État (solde global des créations et des suppressions d’emplois) s’établit
à -1 735 équivalents temps plein (ETP).
Le plafond des autorisations d’emplois des opérateurs entre la loi de finances initiale pour 2025 et le projet de loi de finances pour 2026
diminue de -1 179 emplois, en équivalents temps plein travaillé (ETPT).
Cette évolution intègre :
•

l’impact du schéma d’emplois 2026 sur les plafonds d’emplois, pour -1 474 ETPT ;

•

l’effet en année pleine du schéma d’emplois de l’année 2025, pour -375 ETPT ;

•

des mesures de périmètre, pour +204 ETPT, qui s’expliquent principalement par l’entrée dans le périmètre des opérateurs de
l’État de la SAS Pass’Culture sur la mission « Culture » et de la Solidéo Alpes 2030 sur la mission « Sports, jeunesse et vie
associative », ainsi que par la sortie du périmètre des opérateurs de la Solidéo (Jeux Olympiques 2024) sur la mission « Sports,
jeunesse et vie associative » et de Centre Inffo sur la mission « Travail, emploi et administration des ministères sociaux » ;

•

des mesures de transfert entre effectifs de l’État et des opérateurs, ainsi que des corrections et abattements techniques, pour
+466 ETPT.

181

Projet de loi de finances

ARTICLE 56 :
Plafonds des emplois des établissements à autonomie financière

(1)

I. – Pour 2026, le plafond d’autorisation des emplois des agents de droit local des établissements à autonomie financière
mentionnés à l’article 66 de la loi n° 73-1150 du 27 décembre 1973 de finances pour 1974, exprimé en équivalents temps plein,
est fixé à 3 411. Ce plafond est réparti comme suit :

MISSION / PROGRAMME

PLAFOND
exprimé en
équivalents temps plein

Diplomatie culturelle et d’influence

3 411

TOTAL

3 411

(2)

II. – Ce plafond s’applique exclusivement aux agents de droit local recrutés à durée indéterminée.

Exposé des motifs
Le présent article fixe, pour 2026, le plafond d’autorisation des emplois des établissements à autonomie financière (EAF), en application
du 2° bis du II de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.
Les EAF sont des établissements et organismes de diffusion culturelle ou de recherche situés à l’étranger et dépendant du ministère de
l’Europe et des affaires étrangères. Ils ne disposent pas de la personnalité morale mais perçoivent des recettes propres (cours de langues,
certifications de français, droits de participation aux activités culturelles, mécénat, etc.) ainsi que, pour la part restante de leurs ressources,
des dotations publiques.
Comme en 2025, ce plafond s’applique aux seuls agents de droit local recrutés à durée indéterminée. Le plafond d’autorisation des emplois
des EAF est maintenu en 2026 au niveau de 2025.

182

Projet de loi de finances

ARTICLE 57 :
Plafonds des emplois des autorités publiques indépendantes

(1)

Pour 2026, le plafond d’autorisation des emplois des autorités publiques indépendantes dotées de la personnalité morale,
exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 1 786 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :
PLAFOND
exprimé en
équivalents temps plein travaillé

Agence française de lutte contre le dopage (AFLD)

50

Autorité de régulation des transports (ART)

102

Autorité des marchés financiers (AMF)

545

Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM)

378

Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (HCERES)

128

Haute autorité de l’audit (H2A)

78

Haute Autorité de santé (HAS)

459

Médiateur national de l’énergie (MNE)
TOTAL

46
1 786

Exposé des motifs
En application des dispositions du 2° bis du II de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances,
le présent article fixe pour 2026 le plafond d’autorisation des emplois des autorités publiques indépendantes dotées de la personnalité
morale. Ce plafond prend en compte tous les emplois rémunérés par ces autorités, à l’exception des emplois faisant l’objet d’un
remboursement, par exemple dans le cadre de mises à disposition.
Pour 2026, ce plafond s’établit à hauteur de 1 786 ETPT soit une hausse de 6 ETPT par rapport au plafond fixé par la loi de finances pour
2025. Cette augmentation résulte des évolutions suivantes :
•

-1 ETPT au titre de la prise en compte de l’effet en année pleine sur 2026 des variations d’effectifs de l’ARCOM prévues en loi
de finances pour 2025 ;

•

+7 ETPT en faveur de la Haute autorité de santé.

183

Projet de loi de finances

IV. - REPORTS DE CRÉDITS DE 2025 SUR 2026
ARTICLE 58 :
Majoration des plafonds de report de crédits de paiement

(1)

Les crédits de paiement disponibles à la fin de l’année 2025 sur les programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous
peuvent être reportés en 2026, au-delà de la limite globale de 3 % de l’ensemble des crédits initiaux inscrits sur les mêmes
titres du programme. Le montant total des crédits de paiement reportés en 2026 ne peut excéder 5 % des crédits de paiement
ouverts par la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.

NUMERO DU
PROGRAMME
2025

INTITULE DU
PROGRAMME
2025

INTITULE DE LA
MISSION DE
RATTACHEMENT
2025

NUMERO DU
PROGRAMME
2026

INTITULE DU
PROGRAMME
2026

INTITULE DE LA
MISSION DE
RATTACHEMENT
2026

122

Relations avec les
Concours spécifiques
collectivités
et administration
territoriales

122

Concours spécifiques Relations avec les
et administration
collectivités territoriales

123

Conditions de vie
outre-mer

Outre-mer

123

Conditions de vie
outre-mer

Outre-mer

220

Statistiques et études
économiques

Économie

220

Statistiques et études
économiques

Économie

232

Vie politique

Administration
générale et territoriale
de l’État

232

Vie politique

Administration générale
et territoriale de l’État

343

Plan France Très haut
Économie
débit

343

Plan France Très haut
Économie
débit

362

Écologie – mise en
extinction du plan de
relance

362

Écologie – mise en
extinction du plan de
relance

367

Financement des
opérations
patrimoniales en
2025 sur le compte
Économie
d’affectation spéciale
« Participations
financières de
l’État »

367

Financement des
opérations
patrimoniales en
2026 sur le compte
Économie
d’affectation spéciale
« Participations
financières de
l’État »

370

Restitution des
« biens mal acquis »

370

Restitution des
« biens mal acquis »

Plan de relance

Aide publique au
développement

Écologie,
développement et
mobilité durables

Aide publique au
développement

Exposé des motifs
L’article 15 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 aux lois de finances (LOLF) prévoit que les crédits de paiement disponibles
à la fin de l’année peuvent être reportés, dans la limite de 3 % des crédits initiaux inscrits sur le même programme, et que ce plafond peut
être majoré par une disposition de loi de finances.
Le présent article fixe la liste des programmes dont les crédits bénéficieront d’une telle exception en 2026. Il est ainsi proposé de déroger
au plafond de l’article 15 de la LOLF pour les 8 programmes suivants :
•

P122 « Concours spécifiques et administration » de la mission « Relations avec les collectivités territoriales » au titre de la
dotation de solidarité aux collectivités victimes d’évènements climatiques ou géologiques (DSEC) et des fonds exceptionnels

184

Projet de loi de finances

déployés à la suite des dégâts causés par la tempête Alex et la tempête Ciaran, dont les dépenses présentent un caractère fortement
dépendant d’évènements conjoncturels ;
•

P123 « Conditions de vie outre-mer » de la mission « Outre-mer » au titre des fonds de reconstruction (Mayotte, NouvelleCalédonie, La Réunion) dont les délais d’instruction sont plus longs qu’initialement prévus ;

•

P220 « Statistiques et études économiques » de la mission « Économie » compte tenu du décalage du projet immobilier relatif
au Centre de formation de l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) ;

•

P232 « Vie politique » de la mission « Administration générale et territoriale de l’État » au titre notamment du décalage des
dépenses liées aux élections provinciales en Nouvelle-Calédonie et aux élections législatives partielles ;

•

P343 « Plan France Très haut débit » de la mission « Économie » au titre du dispositif « accélération du plan très haut débit »
initialement financé par la mission « Plan de relance », dont les restes à payer sont par nature pluriannuels ;

•

P362 « Écologie – mise en extinction du plan de relance » de la mission « Écologie, développement et mobilité durables » compte
tenu de paiements, sur des dispositifs déjà engagés avec décaissements pluriannuels, qui pourraient être décalés en 2026,
notamment au titre des investissements relatifs à la rénovation énergétique et la transition écologique, par nature soumis à des
aléas calendaires dans leur réalisation ;

•

P367 « Financement des opérations patrimoniales en 2026 sur le compte d’affectation spéciale « Participations financières de
l’État » » de la mission « Économie » au titre de la couverture des besoins prévisionnels du compte d’affectation spéciale
« Opérations en capital intéressant les participations financières de l’État » ;

•

P370 « Restitution des « biens mal acquis » » de la mission « Aide publique au développement » compte tenu du mécanisme
instauré qui prévoit de restituer les sommes dues au plus près des populations qui en ont été privées.

Projet de loi de finances

185

TITRE II: DISPOSITIONS PERMANENTES
I – MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES
ARTICLE 59 :
Garantie de l'Etat à l'Unédic

(1)

Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l’Etat aux emprunts obligataires
contractés par l’Unédic au cours de l’année 2026. La garantie de l’Etat est accordée en principal et en intérêts, dans la limite
d’un plafond en principal de 10 milliards d’euros.

Exposé des motifs
Le présent article a pour objet d’autoriser le ministre chargé de l’économie à octroyer, à titre gratuit, la garantie de l’État à l’Unédic pour
les emprunts obligataires que l’association pourrait contracter au cours de l’année 2026 en cas d’apparition d’un besoin de financement
pour assurer la continuité de l’indemnisation du chômage en 2026.
Il autorise le ministre chargé de l’économie à accorder la garantie de l’État à l’Unédic dans la limite de 10 milliards d’euros en principal
pour l’année 2026.
Ce plafond est fixé de manière à pouvoir couvrir le remboursement de 6,25 milliards d’euros de dettes de moyen et long terme arrivant à
échéance en 2026, tout en réduisant l’encours de dette à court terme de l’Unédic (3,35 Md€) et, si cela s’avérait nécessaire, le déficit
prévisionnel pour l’année 2026 (0,4 Md€).

186

Projet de loi de finances

ARTICLE 60 :
Garantie de l’Etat au bénéfice du Comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques (COJOP) des Alpes 2030

(1)

L’article 151 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :

(2)

1° Le deuxième alinéa du I est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

(3)

« Cette garantie est accordée, à titre gratuit, dans la limite de 500 millions d’euros. Elle ne peut être engagée que jusqu’à la
dissolution du comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2031.

(4)

« Elle s’exerce en cas d’annulation totale ou partielle de l’édition 2030 des jeux olympiques et paralympiques d’hiver. Elle
s’exerce également dans le cas de la réalisation de l’un des événements définis dans l’accord sur le remboursement des droits
de diffusion télévisuelle entre l’État, le comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques et le Comité international
olympique. » ;

(5)

2° Après le II, il est inséré un III ainsi rédigé :

(6)

« III. – A. – Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État, en dernier ressort après l’épuisement
des autres sûretés, recours et provisions, au comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques afin de compenser,
le cas échéant, le solde déficitaire constaté lors de la liquidation du comité.

(7)

« Cette garantie est accordée, à titre onéreux, pour un montant maximal égal à 50 % du solde déficitaire, dans la limite de 515
millions d’euros. Elle ne peut être engagée que pour autant que la liquidation du comité intervienne avant le 31 décembre 2031.

(8)

« L’octroi de la garantie est conditionné à celui d’une garantie de la région Auvergne-Rhône-Alpes et de la région ProvenceAlpes-Côte d’Azur au comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques afin de compenser l’éventuel solde
déficitaire constaté lors de la liquidation du comité, pour un montant total égal à 50 % de ce solde, dans la limite de 515 millions
d’euros.

(9)

« B. – Avant le 1er octobre de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant la dernière prévision
pluriannuelle du budget du comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques des Alpes 2030, en recettes et en
dépenses, et de son évolution depuis l’exercice précédent. Le rapport précise l’encours en principal des emprunts contractés
par le comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques et expose toutes mesures mises en œuvre afin de limiter le
risque d’appel en garantie dans le cadre des dispositions prévues au II et III du présent article.

(10)

« C. – Une convention conclue entre le comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques, l’État, la région
Auvergne-Rhône-Alpes et la région Provence-Alpes-Côte d’Azur définit les modalités d’application de la garantie et les
mécanismes de contrôle et d’action visant à préserver l’équilibre budgétaire et financier du comité. »

Exposé des motifs
A la suite de l’attribution officielle par le Comité international olympique (CIO), le 24 juillet 2024, de l’organisation de l’édition 2030 des
Jeux olympiques et paralympiques (JOP) dans les Alpes françaises, le présent article vise à compléter et traduire les engagements pris par
le Gouvernement dans le cadre de la candidature de la France. Ces engagements sont notamment inscrits dans le « contrat hôte olympique »
que le Comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques (COJOP) a conclu avec le CIO.
La garantie que l’État pourrait accorder se décompose en trois parties distinctes : en premier lieu, une garantie de remboursement (500 M€)
des avances versées par le CIO au titre des médias ; en second lieu une garantie portant sur des emprunts de trésorerie (70 M€ pour des
montants unitaires empruntés inférieurs à 50 M€) ; enfin, en troisième lieu, une garantie portant sur un éventuel « déficit budgétaire » du
COJOP. Les deux premiers dispositifs de garanties sont prévus à l’article 151 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour
2025.
Le présent article a pour objet de :
•

Compléter les dispositions de la première garantie de remboursement afin de préciser que la garantie s’exerce jusqu’à la
liquidation du COJOP et qu’elle s’exerce, outre le cas d’annulation totale ou partielle des jeux, dans le cas de la réalisation de
l’un des événements définis dans l’accord sur le remboursement des droits de diffusion télévisuelle entre l’État, le COJOP et le
CIO.

•

Autoriser l’octroi de la troisième garantie relative à la couverture d’un éventuel déficit budgétaire du COJOP.

Projet de loi de finances

187

En effet, le régime de garantie de l’article 151 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 ne couvre pas « tout déficit
éventuel » du COJOP, contrairement à ce que prévoient les lettres du Premier ministre en date du 2 octobre 2024 et du 14 mars 2025.
Il est donc proposé de reprendre ces engagements dans la loi, en autorisant l’octroi d’une garantie de l’État dans l’hypothèse où le solde
du COJOP serait déficitaire, dont le plafond correspondrait à 515 M€, soit le montant des recettes de son budget pluriannuel retranché du
montant des garanties attribuées par ailleurs. Ce montant est par ailleurs réduit du montant des garanties prévues au I et II de l’article 151
de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025. Il ne peut couvrir que jusqu’à 50 % d’un éventuel mali de liquidation
constaté, le reliquat de 50 % ayant vocation à être couvert par l’intermédiaire d’une autre garantie portée par les Régions Auvergne-RhôneAlpes et Provence-Alpes-Côte d’Azur.

188

Projet de loi de finances

ARTICLE 61 :
Garantie de l'Etat au bénéfice de l'Agence française de développement (AFD) pour l'initiative "Farm-secteur privé"

(1)

Le ministre chargé de l’économie est autorisé à octroyer la garantie de l’État aux prêts consentis par l’Agence française de
développement ou par sa filiale de promotion et de participation pour la coopération économique aux entreprises du secteur
agricole et agroalimentaire en Afrique et aux institutions financières privées africaines intervenant dans ce secteur. Cette
garantie est accordée, en principal et intérêts, à titre gratuit, dans la limite d’un montant total de 10 millions d’euros, à compter
du 1er janvier 2026 et jusqu’au 31 décembre 2027.

(2)

Une convention conclue entre l’État, l’Agence française de développement et sa filiale mentionnée au premier alinéa précise
notamment les modalités d’octroi de la garantie, dont le montant, la quotité et la maturité maximaux des prêts garantis, ainsi
que les modalités de contrôle de l’État.

Exposé des motifs
Le présent article a pour objet d’autoriser le ministre chargé de l’économie à accorder la garantie de l’État aux prêts consentis par l’Agence
française de développement (AFD) ou sa filiale de promotion et de participation pour la coopération économique (Proparco) dans le cadre
du dispositif « FARM-Secteur privé ». Ce dispositif est financé majoritairement depuis 2023 par la mission budgétaire « Aide publique au
développement », qui vise à accélérer le déploiement et le renforcement des filières agricoles locales en Afrique.
Opéré par Proparco, filiale de l’AFD en soutien au secteur privé, ce dispositif constitue le volet bilatéral de l’engagement présidentiel de
2023 en faveur de la sécurité alimentaire en Afrique, et intègre (i) des prêts directs à des entreprises agroalimentaires qui jouent un rôle
clé dans les chaînes de valeur agricoles et qui rencontrent des difficultés de financement et (ii) des prêts intermédiés via des institutions de
microfinance et banques locales pour financer des agriculteurs et des très petites et moyens entreprises (TPME) agricoles. Cette initiative
a permis d’accroître substantiellement les financements de Proparco au secteur agricole africain (+30 %), et de soutenir à la fin mai 2025
une douzaine de projets structurants pour l’écosystème local dans une quinzaine de pays.
Au regard du profil de risque plus élevé des contreparties, cette initiative a conduit à la mise en place d’un mécanisme de partage de risque
(« derisking ») entre l’État et Proparco. Entre 2023 et 2025, 64 M€ de crédits de paiement (48 M€ sur le programme 110 « Aide
économique et financière au développement » et 16 M€ sur le programme 209 « Solidarité à l’égard des pays en développement ») ont été
mobilisés pour financer ce dispositif.
Si ce mécanisme budgétaire était pertinent en raison du lancement d’une initiative nouvelle, il apparaît après quelques années de mise en
œuvre que, malgré le caractère innovant et risqué des opérations concernées, aucun cas de sinistralité ne s’est encore matérialisé. La
convention en vigueur entre l’État, l’AFD et Proparco stipule que les fonds seront restitués à l’État une fois les opérations achevées si les
pertes sont nulles ou inférieures au montant de couverture du risque sollicité (couverture limitée à 5 M€ par opération et à 80 % du risque
pris par Proparco). Par conséquent, compte tenu du retour d’expérience sur le dispositif, il apparaît plus pertinent pour l’État de le garantir
directement depuis le programme dédié du budget général (programme 114 « Appels en garantie de l’État ») qui financera, le cas échéant
et le moment venu les futures pertes, plutôt que d’abonder à nouveau dès 2026 et 2027 le dispositif de partage de risque (« derisking »)
auprès de Proparco à partir du programme 110. Ainsi, à partir de 2026, un versement des fonds à Proparco n’interviendra, le cas échéant,
qu’en fonction de la sinistralité effectivement constatée.
Une nouvelle convention encadrera la mobilisation de cette garantie, en renouvelant le plafonnement du risque couvert et en renforçant
les exigences de redevabilité. Pour les octrois réalisés en 2026, sur la base d’une maturité moyenne de 7 ans avec un délai de grâce de 2
ans, les premiers appels de la garantie pourraient intervenir au plus tôt en 2028.
Dans un souci de maîtrise du montant de la garantie appelable, il est proposé de plafonner cette garantie à hauteur de 10 M€ pour des prêts
octroyés jusqu’au 31 décembre 2027. Ce montant est plus de quatre fois inférieur au montant annuel moyen de crédits octroyés à Proparco
pour cette initiative sur la période 2023 - 2025 sur le programme 110.

Projet de loi de finances

189

ARTICLE 62 :
Sécurisation des prêts et dispositions relatives au financement de la collectivité de Nouvelle-Calédonie

(1)

I. – Au quatrième alinéa (3°) de l’article 150 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, les mots :
« Soutenir, en 2025 » sont remplacés par les mots : « Soutenir, en 2025 et 2026 » ;

(2)

II. – Au cinquième alinéa du même article, la date : « 31 décembre 2025 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2026 ».

Exposé des motifs
L’article 150 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 a autorisé le ministre chargé de l’économie à apporter la
garantie de l’État à l’Agence française de développement au titre des prêts consentis au Gouvernement de Nouvelle-Calédonie ou aux
autres collectivités du territoire. Cette garantie a été autorisée en vue de soutenir les autorités locales dans le financement et la mise en
œuvre du plan de réforme et de relance de l’économie néo-calédonienne et l’octroi de la garantie est subordonné à la conclusion de
conventions entre l’État, l’Agence française de développement et la Nouvelle-Calédonie ou les collectivités territoriales de NouvelleCalédonie. Les conventions précisent les réformes structurelles que ces collectivités entreprennent pour rétablir leur situation financière
de manière pérenne ainsi que les dispositifs de suivi de leur mise en œuvre.
Compte tenu de la situation financière du territoire, un soutien en 2026, conditionné à la mise en œuvre de réformes structurelles, reste
nécessaire.
Afin de soutenir en 2026 les autorités locales dans le financement des mesures de réforme et de relance de l’économie néo-calédonienne,
dans le cadre d’un plan élaboré conjointement par l’État et les autorités compétentes de Nouvelle-Calédonie, il est donc proposé de reporter
d’un an le délai d’octroi de la garantie susmentionnée, jusqu’au 31 décembre 2026.

190

Projet de loi de finances

ARTICLE 63 :
Souscription et augmentation de la part de la France au capital autorisé du Mécanisme européen de stabilité (MES)

(1)

Le ministre chargé de l’économie est autorisé à souscrire à une augmentation de la part française au capital appelé du
Mécanisme européen de stabilité, à hauteur de 37 460 000 €, et à souscrire à une augmentation de la part française au capital
autorisé du Mécanisme européen de stabilité, à hauteur de 327 800 000 €. Le montant de la part de la France au capital appelé
du Mécanisme européen de stabilité est porté de 16 259 660 000 € à 16 297 120 000 € et le montant de la part de la France au
capital autorisé du Mécanisme européen de stabilité est porté de 142 272 000 000 € à 142 599 800 000 €.

Exposé des motifs
Le Mécanisme européen de stabilité (MES) est une institution financière internationale créée en octobre 2012, à laquelle sont parties
l’ensemble des États membres de la zone euro. En vertu de son traité fondateur signé le 2 février 2012, le MES s’attache à préserver la
stabilité financière de la zone euro et de ses États membres, en particulier à travers la fourniture d’une assistance financière aux États de
la zone euro confrontés à des difficultés financières.
Afin d’assurer cette mission d’assistance financière, le MES est doté d’un capital appelé de 81 Md€ (complété d’un capital autorisé de
708 Md€). Chaque État membre de la zone euro a souscrit au capital du MES selon une proportion répliquant la clé de capital de la Banque
centrale européenne (BCE). Pour mémoire, la clé de capital de la BCE est définie sur la base de deux variables pondérées de façon égale :
(i) la part de l’État membre dans la population de l’Union européenne (UE) et (ii) la part de l’État membre dans le PIB de l’UE.
La clé de capital du MES doit être révisée au 1er janvier 2026, afin d’intégrer deux modifications :
1. La pleine montée au capital de la Lettonie, qui bénéficiait jusqu’à présent d’une correction temporaire (de douze années)
conduisant à une contribution sous-pondérée au capital du MES, prévue pour les États dont le PIB par habitant est inférieur de
75 % à la moyenne européenne à la date de leur entrée au sein du MES.
2. L’alignement de la clé de capital avec la dernière révision de la clé de capital de la Banque centrale européenne, entrée en vigueur
le 1er janvier 2024, la clé de capital actuellement utilisée par le MES étant fondée sur la clé BCE de 2009.
Ces modifications conduisent la part de la France au capital appelé du MES à passer de 20,0809 % à 20,1016 %. La part française au sein
du capital appelé augmente ainsi de 16 259 660 000 € à 16 297 120 000 €, appelant un versement supplémentaire de la part de la France
au MES de 37 460 000 €. La part française au sein du capital autorisé augmente de 142 272 000 000 € à 142 599 800 000 €, appelant une
augmentation de 327 800 000 € de l’engagement hors bilan correspondant au sein du compte général de l’État.

Projet de loi de finances

191

ARTICLE 64 :
Souscription à l’augmentation de capital de la Société interaméricaine d’investissement

(1)

Le ministre chargé de l’économie est autorisé à souscrire à l’augmentation de capital de la société interaméricaine
d’investissement décidée par l’assemblée annuelle du Groupe de la Banque interaméricaine de développement des 8, 9 et 10
mars 2024, dans la limite de 3 160 nouvelles parts appelées, portant la participation de la France à 6 323 parts appelées.

Exposé des motifs
BID Invest est la branche dédiée au financement du secteur privé du groupe de la Banque interaméricaine de développement (BID). Elle
promeut le développement du secteur privé auprès de ses pays membres en développement en Amérique Latine et dans les Caraïbes. Le
groupe BID est le premier fournisseur de financement du développement dans cette région. Son actionnariat se compose de pays membres
régionaux (54 % du capital) et non régionaux (46 % du capital). Membre depuis 1985, France dispose de 1,96 % du capital.
Lors de l’assemblée annuelle de mars 2024 de la BID, le conseil des Gouverneurs a approuvé une augmentation du capital de BID Invest
de 3,5 milliards de dollars. Cette hausse de capital permet d’élever le capital total de l’institution à 7,3 milliards de dollars et permettra
d’atteindre à terme un niveau d’activité d’environ 19 milliards de dollars par an, contre environ 9 milliards de dollars actuellement. La
hausse de capital vise à répondre aux besoins de développement du secteur privé en recourant à des outils plus risqués, pour contribuer à
financer les biens publics mondiaux, sachant que la BID se distingue par des opérations innovantes et inédites en matière de décarbonation
et de protection de la biodiversité. A titre d’exemple, la BID a mis en place des instruments financiers innovants tels que des obligations
en faveur de la biodiversité ou des mécanismes de suspension de la dette en cas de catastrophe naturelle. Le nouveau modèle d’affaires a
ainsi pour objectif de servir un agenda de développement ambitieux dans la lignée des initiatives soutenues par la France à l’occasion du
Sommet pour un nouveau pacte financier mondial de juin 2023, reprises depuis lors dans le Pacte pour la Prospérité des Peuples et de la
Planète (4P). A cet égard, s’agissant du climat, l’objectif est de relever à 60 % le nombre de nouveaux financements dédiés à l’atténuation
et/ou l’adaptation au changement climatique (30 % en 2023) et de projets soutenant l’égalité des genres (25 % en 2023).
Cette opération d’augmentation de capital de la branche dédiée au secteur privé de la BID s’inscrit par ailleurs en pleine cohérence avec
les priorités sectorielles de la France rappelées par le récent Conseil présidentiel des partenariats internationaux : développement du secteur
privé et mobilisation des flux privés pour le développement, rappel de l’importance primordiale des enjeux de climat et d’égalité hommesfemmes.
Après le vote de la France en faveur du principe de cette augmentation de capital en mars 2024, il convient de mettre en œuvre cet
engagement, en stabilisant la participation de la France au capital de la Banque au niveau de ses parts historiques, à hauteur de 1,96 % de
parts dans l’actionnariat.
Par ailleurs, il importe de prévoir les versements pour concrétiser cette augmentation de capital libéré. Le premier versement interviendra
ainsi en mars 2026. Toutefois, compte tenu du calendrier de paiement prévu par la BID, le second versement doit intervenir au plus tard
en novembre 2026. Pour cette raison, la France devra effectuer en 2026 deux décaissements d’un montant de 8 777 778 euros chacun (soit
17 555 557 euros au total), en mars puis en novembre, puis un versement de 8 777 778 euros par an de 2027 à 2031.

192

Projet de loi de finances

ARTICLE 65 :
Suppression de la prise en charge par l’État des cotisations salariales des apprentis dans le secteur public non industriel et
commercial

(1)

L’article L. 6227-9 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :

(2)

« Art. L. 6227-9. – Les personnes morales mentionnées à l’article L. 6227-1, si elles décident d’adhérer au régime d’assurance
prévu à l’article L. 5422-13, peuvent ne le faire que pour les apprentis qu’elles emploient. »

Exposé des motifs
L’article L. 6227-9 du code du travail, introduit par l’article 73 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation
du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, dispose que l’État prend en charge, en plus des cotisations d’assurance
sociale et des allocations familiales dues par l’employeur, les cotisations et contributions salariales d’origine légale et conventionnelle
rendues obligatoires par la loi, dues au titre des salaires versés aux apprentis du secteur public non industriel et commercial, y compris les
contributions d’assurance chômage versées par l’employeur qui a adhéré au régime mentionné à l’article L. 5422-13. Ce dispositif de prise
en charge par l’État existe depuis 1992.
Or, l’article 23 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 modifie l’article L. 6243-2 du
code du travail et abaisse le plafond d’exonération de cotisations salariales de 79 % à 50 % du salaire minimum de croissance, entraînant
une hausse des cotisations et contributions salariales à la charge des apprentis. Les cotisations et contributions salariales d’origine légale
et conventionnelle étant prises en charge par l’État, il en résulte ainsi un coût de 17 M€ en année pleine, dans un contexte budgétaire
contraint.
Le présent article supprime en conséquence la première phrase de l’article L. 6227-9 du code du travail afin d’aligner le régime social des
apprentis de la fonction publique sur celui du secteur privé, pour rétablir une égalité de traitement. Les employeurs publics continueront
donc de s’acquitter de l’ensemble des cotisations dues par l’employeur, et donc les cotisations d’assurance sociale et les allocations
familiales. Par ailleurs, cette suppression conduit à éviter le coût de la prise en charge des cotisations salariales des apprentis du secteur
public par le budget de l’État. Pour l’État, cela sera à l’origine d’une économie d’environ 17 M€ en année pleine répartie sur les lignes
budgétaires de Titre 2 des ministères.
La dernière phrase de l’article L. 6227-9 du code du travail, posant l’affiliation au régime d’assurance chômage pour les apprentis du
secteur public non industriel et commercial, est quant à elle maintenue et reformulée. Cette disposition maintient la dérogation pour les
seuls apprentis au principe de l’auto-assurance défini à l’article L. 5424-2 du code du travail. Aussi est conservée la prérogative de
l’employeur public d’adhérer au régime d’assurance chômage de droit commun pour les apprentis dont il a la charge, sans préjudice du
régime applicable à ses autres agents.

Projet de loi de finances

193

II – AUTRES MESURES

Cohésion des territoires
ARTICLE 66 :
Report de la date limite d’engagement du nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU)

(1)

Au premier alinéa du I de l’article 9-1 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville
et la rénovation urbaine, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2027 ».

Exposé des motifs
Le Nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU), institué par la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation
pour la ville et la cohésion urbaine, prévoit la transformation profonde de 448 quartiers prioritaires de la politique de la ville en intervenant
sur l’habitat et les équipements publics, pour favoriser la mixité dans ces territoires.
Le présent article vise à reporter la date limite d’engagement du NPNRU initialement prévue en 2026 à 2027. En effet, la trajectoire
financière du NPNRU présente des risques d’insoutenabilité financière qui s’expliquent par une accélération des paiements, sans
accélération à due concurrence des recettes. La trésorerie de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) pourrait être négative
dès 2026. Ainsi, le report d’un an de la date limite d’engagement du NPNRU est nécessaire pour sécuriser la trajectoire financière de
l’ANRU et contribuer à la soutenabilité financière du programme. Cette mesure permet d’étaler sur un exercice supplémentaire les
engagements du programme et par conséquent les décaissements, permettant de préserver la trésorerie de l’ANRU. Ni la Caisse de garantie
du logement locatif social (CGLLS), dont la contribution est prévue par l’article L. 452-1 du code de la construction et de l’habitation, ni
Action Logement, dont la contribution est encadrée par une convention quinquennale 2023-2027 conclue avec l’État, ne sont susceptibles
d’accroître leurs versements au titre du NPNRU en 2026. L’État serait donc contraint, pour éviter une rupture de trésorerie de l’ANRU,
d’augmenter la contribution versée à celle-ci. Ainsi, le report de la date d’engagement évite une dépense à l’État à due concurrence. Cette
mesure a ainsi une conséquence directe sur les financements budgétaires alloués par l’État via les crédits du programme 147 « Politique
de la ville » (pour un impact estimé à 91 M€).
Il permet aussi d’assurer la soutenabilité des contributions des collectivités territoriales qui peuvent avoir des tensions budgétaires.
De surcroît, alors que l’ensemble des quartiers disposent désormais d’un projet validé depuis 2023, certaines opérations complexes ne
pourront être engagées comptablement avant 2026. Cette nouvelle échéance doit ainsi permettre de sécuriser, sans le précipiter,
l’engagement de certains projets qui ne peuvent être réalisés qu’en fin de programmation des opérations, tels que ceux concernant les
services publics portés par les collectivités locales et la résidentialisation.

194

Projet de loi de finances

ARTICLE 67 :
Stabilisation du montant des aides personnelles au logement (APL) et recentrage de celles versées aux étudiants
extracommunautaires

(1)

Le code de la construction et de l’habitation est modifié ainsi qu’il suit :

(2)

I. – Le I de l’article L. 822-2 est ainsi modifié :

(3)

1° Au 2°, les mots : « les deux premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « le premier alinéa » ;

(4)

2° Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

(5)

« 3° Les personnes de nationalité étrangère remplissant les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article L. 512-2 du
code de la sécurité sociale, à l’exception des ressortissants étrangers titulaires d’un visa long séjour ou d’un titre de séjour
mentionnés aux articles L. 422-1 à L. 422-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne remplissant pas
les conditions d’études, d’âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite pour être titulaires d’une bourse
d’enseignement supérieur sur critères sociaux. »

(6)

II. – La révision prévue à l’article L. 823-4 n’est pas appliquée en 2026.

(7)

III. – Les dispositions prévues au I entrent en vigueur le 1er juillet 2026.

Exposé des motifs
Le présent article vise à freiner la progression des aides personnelles au logement (APL) et introduit une mesure relative aux APL versées
aux étudiants extra-communautaires.
En premier lieu, ces aides, adaptées aux étudiants internationaux aux faibles ressources financières, ne sont toutefois pas ciblées. Les
étudiants en bénéficient car leurs revenus sont réputés égaux à un forfait, ce qui ouvre l’accès à l’aide à tous les étudiants en mobilité
internationale, y compris ceux dont la situation financière personnelle ou familiale est déjà satisfaisante. Le projet d’article prévoit
d’améliorer le ciblage des APL au bénéfice des étudiants étrangers non-ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre
État partie à l’Accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, en les réservant aux titulaires d’une bourse
d’enseignement supérieur sur critères sociaux. Cette mesure a pour objectif de rationaliser la dépense publique en la ciblant sur les étudiants
extra-communautaires boursiers, prioritaires dans l’attribution des aides personnelles au logement au vu de leur situation économique et
de leur vocation à s’installer durablement sur le territoire.
Par ailleurs, le projet d’article vise à déroger à la revalorisation annuelle des paramètres logement des APL. Au sein des dépenses publiques,
les dépenses de prestations représentent une part prépondérante. Sans remettre en question le bénéfice ni porter atteinte aux droits acquis
par les bénéficiaires de ces prestations, il est indispensable de freiner la progression de cette partie des dépenses, tirée à la hausse par des
facteurs structurels (notamment le vieillissement de la population) et conjoncturels (l’inflation récente en particulier). Aussi, le
Gouvernement propose qu’une mesure transversale de stabilisation s’applique à l’ensemble des revenus de prestations. Leurs bénéficiaires
réaliseront un effort d’ampleur modérée, mais dont l’effet global sera décisif pour freiner la dépense.
Cette mesure est portée parallèlement par le Gouvernement dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 pour les
prestations relevant du champ de la sécurité sociale. Les APL relevant du champ des lois de finances, une mesure similaire concernant ces
prestations est donc portée par le présent article.
Les APL font aujourd’hui l’objet de deux arrêtés annuels de revalorisation obligatoires, pris conformément aux dispositions du code de la
construction et de l’habitation (CCH) et qui concernent différents paramètres de calcul de la prestation. D’une part, les paramètres de
ressources sont revalorisés au 1er janvier de chaque année (dispositions réglementaires) et, d’autre part, les paramètres de dépenses de
logement sont revalorisés au 1er octobre de chaque année (dispositions législatives).
Afin d’atteindre l’objectif de limitation des dépenses de prestations, le présent article vise, pour 2026, à ne pas revaloriser les paramètres
des APL relatifs au logement tels que prévus à l’article L. 823-4 du CCH.
Poursuivant le même objectif, une mesure réglementaire complètera le présent article afin de déroger, également pour 2026, aux
dispositions du CCH qui prévoient la revalorisation des paramètres relatifs aux ressources (articles D. 823-17 et D. 822-21, ainsi que D.
863-5 et D. 863-7 s’agissant des adaptations applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon).
En 2026, le maintien des APL à leur niveau de 2025 permettra de réaliser une économie de 108 M€ pour l’État, dont 54 M€ du fait de
l’absence de revalorisation prévue au II du présent article.

Projet de loi de finances

195

Défense
ARTICLE 68 :
Validation législative de certaines décisions de rejet relatives à l’allocation spéciale des ingénieurs civils de la défense et à
l’indemnité de fonctions techniques des techniciens supérieurs d'études et de fabrications

(1)

Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validées les décisions de rejet des demandes tendant
à obtenir le versement, au titre de la période comprise entre le 1er décembre 2016 et le 19 avril 2023, de l’allocation spéciale
prévue par le décret n° 89-755 du 18 octobre 1989 pour les ingénieurs civils de la défense ou de l’indemnité de fonctions
techniques prévue par le décret n° 89-752 du 18 octobre 1989 pour les techniciens supérieurs d’études et de fabrications, en
tant que leur légalité serait contestée au motif que les dispositions précitées n’ont été abrogées qu’à compter du 20 avril 2023.

Exposé des motifs
Le présent article a pour objet la validation législative des décisions de rejet intervenues depuis le 1er décembre 2016 de certaines demandes
de versement de l’allocation spéciale pour les ingénieurs civils de la défense (ICD) et de l’indemnité de fonctions techniques pour les
techniciens supérieurs d’études et de fabrications (TSEF).
Le montant de ces primes a en effet été intégré à compter du 1er décembre 2016 à l’indemnité de fonctions, de sujétion et d’expertise
(IFSE) versée aux agents dans le cadre de l’instauration du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise
et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) au ministère de la défense. L’absence d’abrogation des textes institutifs des allocations
spécifiques aux ICD et aux TSEF à la date d’entrée en vigueur du RIFSEEP a toutefois motivé des demandes de versement de la part des
agents concernés, en plus de leur régime indemnitaire.
Ces demandes ont conduit à la condamnation du ministère de la défense à l’occasion de recours contentieux devant la juridiction
administrative et font peser sur lui un risque de condamnation dans une action en reconnaissance de droits dont le coût est estimé à 147 M€.
Cette mesure poursuit un motif d’intérêt général en corrigeant les conséquences d’une malfaçon règlementaire, en prévenant la
multiplication des réclamations et les conséquences financières qui en découlent, ainsi qu’en mettant fin aux effets d’aubaine dont
bénéficient les agents concernés.

196

Projet de loi de finances

Ecologie, développement et mobilité durables
ARTICLE 69 :
Déplafonnement des primes négatives des contrats d’énergie renouvelable et révision des tarifs de certains contrats de
production photovoltaïque

(1)

I. – A compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2050 inclus, les contrats conclus en application des articles L. 31112 et L. 314-18 du code de l’énergie, offrant un complément de rémunération et prévoyant une limite supérieure aux sommes
dont le producteur est redevable lorsque la prime à l’énergie mensuelle est négative, sont modifiés conformément aux
dispositions du présent I.

(2)

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et du budget, pris après avis rendu public de la Commission de régulation
de l’énergie, détermine, pour chaque année de 2022 à 2050, un prix seuil par filière correspondant à une trajectoire des prix de
marché qui pouvait être raisonnablement anticipée par un producteur à la date à laquelle il a soumis une demande de conclusion
de contrat en application de l’article L. 314-18 du code de l’énergie ou à la date limite de dépôt des candidatures de la procédure
de mise en concurrence mentionnée à l’article L. 311-10 du même code. Cette trajectoire est élaborée à partir des projections
retenues dans le cadre de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141-1 du code de l’énergie au
titre des années 2019 à 2033 et dans les dossiers de candidature aux procédures de mise en concurrence dont la date limite de
dépôt des candidatures était antérieure au 1er septembre 2021.

(3)

Lorsque le tarif de référence prévu dans le contrat pour le calcul du complément de rémunération est supérieur ou égal au prix
seuil de l’année considérée, si la prime à l’énergie mensuelle est négative, le producteur est redevable de la totalité de la somme
correspondante, quel que soit le montant qu’il a perçu depuis le début du contrat au titre du complément de rémunération. Cette
somme n’est pas comptabilisée au titre des montants perçus et versés par le producteur dans le cadre de l’exécution du contrat.

(4)

Lorsque le tarif de référence prévu dans le contrat pour le calcul du complément de rémunération est strictement inférieur au
prix seuil de l’année considérée :

(5)

1° Si le prix de marché de référence calculé selon les modalités prévues par le contrat est inférieur ou égal au prix seuil, les
stipulations contractuelles relatives au complément de rémunération et aux montants perçus et versés par le producteur
s’appliquent intégralement ;

(6)

2° Si ce prix de marché de référence est strictement supérieur au prix seuil :

(7)

a) La prime à l’énergie mensuelle négative est calculée selon les stipulations contractuelles, en considérant que le prix de
marché de référence est égal au prix seuil ;

(8)

b) Le producteur est redevable de la somme correspondant à la différence entre le prix de marché de référence et le prix seuil,
multipliée par le volume d’électricité injecté sur les réseaux publics d’électricité durant le mois considéré. Cette somme n’est
pas comptabilisée au titre des montants perçus et versés par le producteur au titre du contrat.

(9)

II. – Au premier alinéa de l’article 225 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 :

(10)

1° Les mots : « et à compter d’une date fixés » sont remplacés par le mot : « fixé » ;

(11)

2° Après la dernière phrase, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « La date d’effet des mesures réglementaires prises sur le
fondement du présent article est fixée au 1er janvier 2025. »

Exposé des motifs
Depuis 2016, le soutien public aux installations d’énergies renouvelables électriques de plus de 0,5 MWc est versé sous la forme d’un
complément de rémunération : le producteur vend l’électricité sur les marchés et la différence entre le tarif garanti au titre du soutien public
et le prix de marché est payée par l’État si elle est positive ou reversée par le producteur à l’État (« prime négative ») lorsque le prix de
marché dépasse le niveau du tarif (via l’émission d’un avoir).

Projet de loi de finances

197

Ce dispositif permet de garantir un revenu prévisible à l’installation, avec un niveau de tarif qui est conçu pour correspondre à une
rémunération raisonnable des capitaux investis. Il permet en outre qu’en situation de prix de marché élevés, l’État récupère les recettes
générées par la vente de l’électricité (« primes négatives »).
Toutefois, certains dispositifs de soutien, principalement contractualisés entre 2016 et 2019, plafonnent les primes négatives qui doivent
être reversées à l’État, en cas de prix de marché supérieurs au tarif. Ce plafond est égal à la somme des montants perçus précédemment
par le producteur au titre du contrat de soutien. Ainsi, même en cas de crise imprévue, comme lors de la crise énergétique de 2021-2023,
lorsque que ce plafond est atteint, le producteur est susceptible de conserver l’intégralité des recettes de vente de l’électricité après atteinte
du plafond.
Afin de remédier à cette situation, un premier dispositif de déplafonnement partiel avec un seuil a été prévu par l’article 38 de la loi de
finances rectificative pour 2022. Cette disposition a été censurée par le Conseil constitutionnel par la décision n° 2023-1065 QPC du 26
octobre 2023 pour cause d’incompétence négative du législateur car la loi n’encadrait pas précisément le prix seuil défini par arrêté.
À la suite de cette censure, l’article 230 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 a mis en place un dispositif
de déplafonnement total imposant aux producteurs de verser à l’État la totalité de leurs revenus de marché supérieurs au tarif fixé dans le
contrat de complément de rémunération. Cette disposition a été censurée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2024-1119/1125
QPC du 24 janvier 2025 au motif qu’elle portait une atteinte disproportionnée au droit au maintien des conventions légalement conclues.
Plus précisément, le Conseil constitutionnel a jugé que si le législateur était en droit de supprimer rétroactivement le plafonnement des
primes négatives reversées par les producteurs au cours d’une période de forte hausse des prix de l’électricité, il ne pouvait le faire sans
apporter aucune garantie aux producteurs qui ont droit à une rémunération raisonnable des capitaux immobilisés tenant compte des risques
inhérents à leur exploitation jusqu’à l’échéance de leur contrat. La décision prévoit que l’article sera abrogé le 31 décembre 2025, de
manière à ce que le Gouvernement dispose de près d’un an pour proposer un nouveau dispositif de déplafonnement, conforme à la
Constitution.
C’est l’objet du présent article, qui vise à mettre en place un mécanisme de déplafonnement des primes à l’énergie mensuelles négatives
conforme à la Constitution. Ce mécanisme doit permettre de corriger les effets d’aubaine dont ont bénéficié, dans un contexte de forte
hausse des prix de l’électricité, les producteurs qui ont reçu un soutien public. Le bénéfice engendré par les versements des producteurs à
l’État peut alors être utilisé afin d’atténuer l’effet préjudiciable de cette hausse pour le consommateur final. Le niveau fixé du prix seuil
permet de garantir une rémunération raisonnable des capitaux immobilisés aux producteurs.
Enfin, le présent article permet la révision des tarifs de certains contrats de production photovoltaïque de façon rétroactive jusqu’au 1er
janvier 2025, afin de mettre un terme à des situations de rémunération excessive d’une partie des titulaires de ces contrats.

198

Projet de loi de finances

Économie
ARTICLE 70 :
Suppression du versement de l’avance de la compensation des coûts indirects du carbone

(1)

I. – Le IX bis de l’article L. 122-8 du code de l’énergie est abrogé.

(2)

II. – Cette disposition s’applique aux coûts mentionnés au III de l’article L. 122-8 du code de l’énergie supportés à compter du
1er janvier 2026.

Exposé des motifs
Le dispositif de compensation des coûts indirects du carbone permet de rembourser aux entreprises une partie du coût du système européen
de quotas carbone (SEQE) incorporé dans le prix de l’électricité. Il est destiné aux secteurs ou sous-secteurs considérés comme exposés à
un risque significatif de fuite de carbone en raison des coûts des quotas liés aux émissions de gaz à effet de serre imputables au SEQE
répercutés sur les prix de l’électricité.
La compensation des coûts indirects a été mise en place en France par la loi de finances pour 2016 alors que le prix du quota du SEQE
s’élevait à 5,91 € par tonne de CO2. Le prix du quota s’élève aujourd’hui à 68,86 € par tonne de CO2 pour l’aide au titre de 2025. Depuis
2019, le coût de la compensation des coûts indirects a ainsi cru de 940 %.
Dans un contexte de forte hausse de la facture d’électricité des entreprises, la loi de finances pour 2022 a mis en place un dispositif d’avance
au titre des coûts supportés au cours de la même année, dans l’objectif de soutenir les entreprises bénéficiaires du dispositif en renforçant
par ce biais leur trésorerie.
Le montant de l’avance versée de 2022 à 2024 a été fixé au taux maximal de 24,45 % prévu par la loi, représentant des versements de
121 M€ en 2022, 205 M€ en 2023 et 204 M€ en 2024. L’avance versée en 2025 s’élève au taux de 10 %, soit un montant de 66 M€.
Compte tenu de l’évolution du coût de la compensation des coûts indirects du carbone, une avance au taux de 24,45 % représenterait un
coût budgétaire estimé à 180 M€ pour l’État en 2026.
Dans un objectif de maîtrise des dépenses publiques en 2026 et de baisse des prix de l’électricité, cet article supprime l’avance de trésorerie
aux entreprises de la compensation des coûts indirects du carbone. Cette modification sera effective à compter de l’année 2026. Par rapport
au taux de 10 % versé en 2025, la suppression de l’avance représente une économie de -74 M€ en 2026.

Projet de loi de finances

199

ARTICLE 71 :
Dissolution de l'Institut national de la consommation (INC)

(1)

I. – L’établissement public Institut national de la consommation est dissous et mis en liquidation à compter de la date d’entrée
en vigueur du décret en Conseil d’État prévu au IV et au plus tard le 31 mars 2026. Sous réserve des dispositions du II, ses biens,
droits et obligations sont transférés à l’État.

(2)

II. – Les biens, droits et obligations afférents à l’activité de presse de l’Institut national de la consommation peuvent être cédés
au secteur privé dans le cadre de la liquidation prévue au I.

(3)

La Commission des participations et transferts mentionnée à l’article 25 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative
à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique émet un avis sur la valeur des éléments
faisant l’objet de la cession selon les méthodes objectives couramment pratiquées en matière de cession partielle d’actifs
d’entreprises. Les dispositions du premier alinéa du II de l’article 27 de la même ordonnance sont applicables.

(4)

La cession est autorisée par arrêté du ministre chargé de la consommation.

(5)

III. – Le chapitre II du titre II du livre VIII du code de la consommation est ainsi modifié :

(6)

1° Le chapitre est intitulé : « Commission des clauses abusives » ;

(7)

2° La section 1 est abrogée ;

(8)

3° L’intitulé : « Section 2 : Les commissions placées auprès de l’Institut national de la consommation » est supprimé ;

(9)

4° Au deuxième alinéa de l’article L. 822-10, les mots : « ou les agents de l’Institut national de la consommation désignés par
le directeur général de celui-ci » sont supprimés.

(10)

IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du I et du II du présent article et notamment les conditions
dans lesquelles l’activité de presse de l’Institut national de la consommation peut se poursuivre jusqu’à la cession prévue au II.

(11)

V. – Les dispositions du III entrent en vigueur à la date de la dissolution de l’Institut national de la consommation.

Exposé des motifs
L’Institut national de la consommation (INC), créé en 1966 et devenu un établissement public industriel et commercial (EPIC) en 1990, a
pour mission d’apporter un appui technique aux organisations de consommateurs, d’une part, et de produire et diffuser des informations,
études, enquêtes et essais comparatifs auprès du grand public et des professionnels, d’autre part. Il est doté d’un magazine mensuel, « 60
Millions de consommateurs ».
La situation financière de l’établissement est de plus en plus dégradée, avec un déficit d’exploitation croissant, et les perspectives
économiques crédibles d’amélioration sont faibles. Une solution dite de rebond présenterait un coût très élevé, sans garantie de retour à
l’équilibre financier de l’établissement. Dans ce contexte, il est proposé de retenir la solution de la cession de l’activité de presse et la
dissolution de l’établissement.
Le présent article prévoit la dissolution de l’INC et sa mise en liquidation au plus tard le 31 mars 2026. Les actifs et les obligations de
l’établissement seront dévolus à l’État. Les actifs afférents à l’activité de presse de l’établissement, c’est-à-dire le magazine 60 Millions
de consommateurs, peuvent toutefois être transférés à un acteur privé dans le cadre de la liquidation. Des démarches visant à la recherche
d’un repreneur pour le titre de presse ont été engagées et le liquidateur pourra, le cas échéant, poursuivre ces démarches pour permettre la
cession du magazine à un tiers.
En cas de cession de l’activité de presse de l’établissement, la commission des participations et transferts mentionnée à l’article 25 de
l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique
sera saisie afin, d’une part, d’apprécier l’évaluation des éléments faisant l’objet de la cession selon les méthodes objectives pratiquées pour
ce type d’opération, et, d’autre part, d’émettre un avis sur la procédure suivie pour la cession. Si la recherche d’un repreneur aboutit, la
cession de l’activité de presse sera alors arrêtée par le ministre chargée de la consommation.
Les modalités d’application de la dissolution, de la liquidation, de l’éventuelle cession du magazine à un repreneur privé et de la poursuite
de l’activité de presse jusqu’à la cession seront définies par un décret en Conseil d’État.
Enfin, tirant les conséquences de la dissolution, l’article abroge les dispositions du code de la consommation relatives à l’INC qui seront
dépourvues d’objet.

200

Projet de loi de finances

Relations avec les collectivités territoriales
ARTICLE 72 :
Répartition de la dotation globale de fonctionnement (DGF)

(1)

I. – L’article L. 1613-5-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)

1° A la première phrase, les mots : « aux articles L. 2334-1 et L. 3334-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 23341, L. 3334-1 et L. 4332-3-2 » ;

(3)

2° Il est complété par un second alinéa ainsi rédigé :

(4)

« Dans l’attente de la publication de cet arrêté, pour les composantes de la dotation mentionnée à l’alinéa précédent donnant
lieu au versement d’acomptes mensuels, ces acomptes sont calculés sur la base des attributions individuelles constatées dans
l’arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales publié au Journal officiel l’année précédant l’année de répartition. »

(5)

II. – La deuxième partie du même code est ainsi modifiée :

(6)

1° L’avant-dernière phrase du second alinéa du IV de l’article L. 2113-20 est remplacée par les dispositions suivantes : « La
première année et les années suivantes, il est appliqué à la composante de la dotation de compétences intercommunales
correspondant à la dotation d’intercommunalité le taux d’évolution du montant total de cette dotation. » ;

(7)

2° Au deuxième alinéa de l’article L. 2334-1, la référence : « L. 4332-4 » est remplacée par la référence : « L. 4332-3-2 » ;

(8)

3° L’article L. 2334-4 est ainsi modifié :

(9)

a) Au 4° du I, les mots : « de la contribution sur les eaux minérales prévue à l’article 1582 du code général des impôts, » et
« de l’imposition forfaitaire prévue à l’article 1519 A dudit code » sont supprimés et les mots : « du même code » sont
remplacés par les mots : « du code général des impôts » ;

(10)

b) Au 4° bis du I, après les mots : « au titre », sont insérés les mots : « de la contribution sur les eaux minérales prévue à l’article
1582 du code général des impôts, de l’imposition forfaitaire prévue à l’article 1519 A du même code, » ;

(11)

c) Au 1 du II, les mots : « l’année précédente et constatée au 15 février de l’année de répartition » sont remplacés par les mots :
« constatée dans le compte de gestion afférent au pénultième exercice » ;

(12)

4° Les trois premiers alinéas de l’article L. 2334-6 sont remplacés par les dispositions suivantes :

(13)

« En cas de division de communes, les attributions ou les prélèvements calculés pour les communes issues de la division au
titre des dotations et fonds prévus aux articles L. 2334-7, L. 2334-15, L. 2334-23-1, L. 2335-1, L. 2335-17, L. 2336-1, L. 253112, ainsi qu’au titre de chacune des deux parts de la dotation prévue à l’article L. 2334-14-1 et des trois fractions de la dotation
prévue à l’article L. 2334-20, sont ceux calculés pour l’ancienne commune l’année précédant la division, répartis entre elles
au prorata de leur population.

(14)

« Les communes issues de la division d’une ancienne commune qui était éligible l’année précédant cette division aux dotations
prévues aux articles L. 2334-32, L. 2334-40, L. 2334-42 sont réputées remplir les conditions d’éligibilité auxdites dotations.

(15)

« Pour chaque dotation ou fonds mentionné aux deux alinéas précédents, le présent article n’est applicable qu’en tant que
l’ensemble des données nécessaires à leur répartition ne sont pas connues dans les conditions légales et réglementaires prévues
pour la prise en compte de chacune de ces données. » ;

(16)

5° La troisième, la quatrième et la cinquième phrase du quatrième alinéa du III de l’article L. 2334-7 sont supprimées ;

(17)

6° L’article L. 2334-7-2 est abrogé ;

(18)

7° L’article L. 2334-12 est abrogé ;

(19)

8° Au troisième alinéa de l’article L. 2334-13, les deux occurrences de l’année : « 2025 » sont remplacées par l’année : « 2026 »
et l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

(20)

9° Le second alinéa du VI de l’article L. 2334-14-1 est supprimé ;

(21)

10° Le dernier alinéa de l’article L. 2334-16 est supprimé ;

(22)

11° Au troisième alinéa de l’article L. 2334-18-3, les mots : « deux ans auparavant », sont remplacés par les mots : « la
deuxième ou la troisième année qui précède » ;

Projet de loi de finances

201

(23)

12° Au quatrième alinéa du 4° de l’article L. 2334-17, les mots : « dernier revenu fiscal de référence connu » sont remplacés
par les mots : « revenu fiscal de référence correspondant aux revenus de l’antépénultième année » ;

(24)

13° A la dernière phrase du second alinéa de l’article L. 2334-20, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;

(25)

14° Le quatorzième et le quinzième alinéas de l’article L. 2334-21 sont remplacés par les dispositions suivantes :

(26)

« A compter de 2026, lorsqu’une commune cesse de remplir les conditions requises pour bénéficier de cette fraction de la
dotation de solidarité rurale, elle perçoit, à titre de garantie, pendant les deux années suivant sa dernière année d’éligibilité, une
attribution respectivement égale à 75 % puis à 50 % du montant de l’attribution qu’elle a perçue au titre de la dernière année
d’éligibilité. » ;

(27)

15° L’article L. 2334-22-1 est ainsi modifié :

(28)

a) A la deuxième phrase du b, les mots : « les trois derniers revenus fiscaux de référence connus » sont remplacés par les mots :
« le revenu fiscal de référence de l’antépénultième année et des deux années précédentes » ;

(29)

b) L’avant-dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

(30)

« A compter de 2026, lorsqu’une commune cesse de remplir les conditions requises pour bénéficier de cette fraction de la
dotation de solidarité rurale, elle perçoit, à titre de garantie, pendant les deux années suivant sa dernière année d’éligibilité, une
attribution respectivement égale à 75 % puis à 50 % du montant de l’attribution qu’elle a perçue au titre de la dernière année
d’éligibilité. » ;

(31)

16° Au premier alinéa de l’article L. 2335-15, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2030 » ;

(32)

17° L’article L. 2336-3 est ainsi modifié :

(33)

a) A la deuxième phrase du b du 2° du I, les mots : « dernier revenu fiscal de référence connu » sont remplacés par les mots :
« revenu fiscal de référence de l’antépénultième année » ;

(34)

b) Après le premier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(35)

« Par dérogation aux dispositions de l’article L. 2334-6, le prélèvement est nul pour une commune issue d’une division lorsque
le prélèvement de son ensemble intercommunal est nul. » ;

(36)

18° L’article L. 2336-5 est ainsi modifié :

(37)

a) Au deuxième alinéa du c du 2° du I, les mots : « dernier revenu fiscal de référence connu » sont remplacés par les mots :
« revenu fiscal de référence de l’antépénultième année » ;

(38)

b) Au premier alinéa du II, la référence : « au III de l’article L. 5211-29 » est remplacée par la référence : « au II de l’article L.
5211-29 » ;

(39)

c) Après le premier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(40)

« Par dérogation aux dispositions de l’article L. 2334-6, l’attribution est nulle pour une commune issue d’une division lorsque
l’attribution de son ensemble intercommunal est nulle. » ;

(41)

19° Après le III de l’article L. 2512-28, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

(42)

« III bis. – Pour l’application de l’article L. 2336-2 à la Ville de Paris, le 6° est ainsi rédigé :

(43)

« « 6° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au D du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28
décembre 2019 de finances pour 2020 perçue l’année précédente. » » ;

(44)

20° A la deuxième phrase du 2° du II de l’article L. 2531-14, les mots : « dernier revenu fiscal de référence connu » sont
remplacés par les mots : « revenu fiscal de référence de l’antépénultième année. »

(45)

III. – Le titre III du livre III de la troisième partie du même code est ainsi modifié :

(46)

1° L’article L. 3334-1 est ainsi modifié :

(47)

a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « versées mensuellement. » ;

(48)

b) A la deuxième phrase du second alinéa, les deux occurrences de l’année : « 2025 » sont remplacées par l’année : « 2026 » ;

(49)

2° Au premier alinéa du II de l’article L. 3334-3, après les mots : « le cas échéant, » sont insérés les mots : « les régularisations
intervenues l’année précédente au titre de la dotation globale de fonctionnement des départements, » ;

(50)

3° Au dernier alinéa de l’article L. 3334-4, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;

(51)

4° L’article L. 3334-6-1 est ainsi modifié :

(52)

a) A la première phrase du premier alinéa, après les mots : « les départements », sont ajoutés les mots : « de métropole » ;

(53)

b) A la deuxième phrase du 4°, les mots : « dernier revenu imposable connu » sont remplacés par les mots : « revenu fiscal de
référence de l’antépénultième année » ;

(54)

5° Le 1° du I de l’article L. 3334-10 est ainsi modifié :

202

Projet de loi de finances

(55)

a) Au b, les mots : « classée dans le domaine public départemental » sont supprimés ;

(56)

b) Au dernier alinéa, les mots : « appréciée au 1er janvier de la pénultième année » sont remplacés par les mots : « définie par
décret en Conseil d’État sur le fondement de celle recensée par l’Institut national de l’information géographique et forestière.
Pour la Ville de Paris, la métropole de Lyon, la collectivité de Corse et les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique,
la longueur de voirie prise en compte est la longueur de voirie classée dans le domaine public départemental » ;

(57)

6° Le III de l’article L. 3335-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

(58)

« III. – Le montant total du second prélèvement s’élève à 750 millions d’euros. Sont contributeurs à ce prélèvement les
départements pour lesquels le montant par habitant de l’assiette définie au II du présent article est supérieur à 0,75 fois celui
constaté pour l’ensemble des départements.

(59)

« Ce prélèvement est réparti en fonction de la somme, pour chaque département contributeur :

(60)

« a) De la fraction du montant par habitant de l’assiette du département supérieure à 0,75 fois et inférieure ou égale à une fois
celui constaté pour l’ensemble des départements, multipliée par le nombre d’habitants du département ;

(61)

« b) De la fraction du montant par habitant de l’assiette du département supérieure à une fois et inférieure ou égale à deux fois
celui constaté pour l’ensemble des départements, multipliée par le nombre d’habitants du département ;

(62)

« c) De la fraction du montant par habitant de l’assiette du département supérieure à deux fois celui constaté pour l’ensemble
des départements, multipliée par le nombre d’habitants du département.

(63)

« Pour chaque département contributeur, le second prélèvement, sans pouvoir excéder 15 % du produit des droits de mutation
à titre onéreux perçu par le département l’année précédant celle de la répartition en application des articles 1594 A et 1595 du
code général des impôts, est proportionnel à la somme des produits définis aux a, b et c et pondérés respectivement par :

(64)

« - le rapport existant entre 225 millions et la somme, pour l’ensemble des départements, des produits définis au a ;

(65)

« - le rapport existant entre 375 millions et la somme, pour l’ensemble des départements, des produits définis au b ;

(66)

« - le rapport existant entre 150 millions et la somme, pour l’ensemble des départements, des produits définis au c. »

(67)

7° A la deuxième phrase du 2° du II de l’article L. 3335-4, les mots : « dernier revenu imposable connu » sont remplacés par
les mots : « revenu fiscal de référence de l’antépénultième année »

(68)

IV. – A l’article L. 3443-1 du code général des collectivités territoriales, les deux occurrences des mots : « départements
d’outre-mer », sont remplacés par les mots : « collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, la collectivité de SaintMartin et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ».

(69)

V. – Après la section 2 du chapitre II du titre III du livre III de la quatrième partie du même code, il est inséré une section 2 bis
ainsi rédigée :
(70)
(71)

« Section 2 bis

« Dotation globale de fonctionnement

(72)

« Art. L. 4332-3-2. – A compter de 2026, les régions, la Collectivité de Corse, le Département-région de Mayotte et les
collectivités territoriales de Martinique et de Guyane reçoivent une dotation globale de fonctionnement.

(73)

« En 2026, la dotation globale de fonctionnement perçue par les régions, la Collectivité de Corse, le Département-région de
Mayotte et les collectivités territoriales de Martinique et de Guyane est égale au montant perçu par chacune de ces collectivités
au titre de l’année 2025, en application des modalités prévues aux II à VIII de l’article 149 de la loi n° 2016-1917 du 29
décembre 2016 de finances pour 2017 dans sa version antérieure à la loi n° XXXX-XXX du XX de finances pour 2026.

(74)

« A compter de 2027, la dotation globale de fonctionnement perçue par chacune de ces collectivités est égale au montant perçu
l’année précédente au titre de cette dotation.

(75)

« Art. L. 4332-3-3. – La dotation globale de fonctionnement des régions, de la Collectivité de Corse, du Département-région
de Mayotte et des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane fait l’objet de versements mensuels. »

(76)

VI. – Au premier alinéa de l’article L. 5211-32 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « du code général
des impôts », sont insérés les mots : « depuis le 1er janvier 2024 ».

(77)

VII. – La loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985 relative à la dotation globale de fonctionnement est abrogée.

(78)

VIII. – Au VII de l’article 250 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, l’année : « 2026 » est
remplacée par l’année : « 2027 ».

(79)

IX. – Au IV bis de l’article 252 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l’année : « 2026 » est
remplacée par l’année : « 2027 » et les deux occurrences de l’année : « 2025 » sont remplacées par l’année : « 2026 ».

(80)

X. – En 2026, les ressources du fonds mentionné à l’avant-dernier alinéa du III de l’article L. 2334-7-2 du code général des
collectivités territoriales, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, abondent la dotation globale de fonctionnement.

Projet de loi de finances

203

(81)

XI. – En 2026, une part de la dotation globale de fonctionnement revenant aux communes et à certains de leurs groupements
mentionnée à l’article L. 2334-1 du code général des collectivités territoriales est affectée, à hauteur de 2,5 millions d’euros,
au fonds d’aide pour le relogement d’urgence prévu à l’article L. 2335-15 du même code.

(82)

XII. – En 2026, par dérogation au second alinéa de l’article L. 1613-5-1 du code général des collectivités territoriales et dans
l’attente de la publication de l’arrêté prévu au premier alinéa du même article, les acomptes de la dotation globale de
fonctionnement instituée par l’article L. 4332-3-2 du même code et versés au bénéfice des régions, de la Collectivité de Corse,
du Département-région de Mayotte et des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane, sont calculés sur la base des
montants perçus par chacune de ces collectivités au titre de l’année 2025, en application des modalités prévues aux II à VIII
de l’article 149 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 dans sa version antérieure à la loi n° XXXXXXX du XXX de finances pour 2026.

(83)

XIII. – Les articles L. 1613-5-1, L. 2334-1, L. 2334-7 et L. 2334-13 du même code, dans leur rédaction résultant de la présente
loi, s’appliquent aux communes et aux communautés de communes de la Polynésie française, de la Nouvelle-Calédonie ainsi
qu’aux circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna.

(84)

Les articles L. 2334-2, L. 2334-8 et L. 2334-10 du même code s’appliquent aux communes de la Nouvelle-Calédonie ainsi
qu’aux circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna.

Exposé des motifs
Le présent article comprend plusieurs évolutions des modalités de répartition de la dotation globale de fonctionnement (DGF) des
communes, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI-FP) et des départements, ainsi que des
ajustements relatifs aux autres dotations de l’État et aux dispositifs de péréquation horizontale.
1. Renforcement de la solidarité au sein de la DGF
Après trois années successives d’augmentation, le montant de la DGF est reconduit à son niveau de 2025.
Le Gouvernement poursuit son objectif de renforcement de l’effort de solidarité au sein des concours financiers de l’État, en majorant de
290 M€ les dotations de péréquation des communes. Comme en 2025, cette augmentation sera affectée pour 140 M€ à la dotation de
solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU) et pour 150 M€ à la dotation de solidarité rurale et de cohésion sociale (DSR).
L’augmentation de la dotation d’aménagement des communes pourra être majorée par le Comité des finances locales (CFL) entre la DSU,
la DSR et la dotation nationale de péréquation (DNP).
Afin que le plus grand nombre de communes bénéficie de la hausse des composantes péréquatrices de la DGF, le présent article prévoit
que la hausse de la DSR en 2026 sera répartie au minimum à 60 % sur sa deuxième fraction dite « péréquation », dont la quasi-totalité des
communes de moins de 10 000 habitants bénéficie.
Enfin, comme les années précédentes, la péréquation verticale des départements est augmentée de 10 M€, par redéploiement depuis la
dotation forfaitaire des départements.
2. Ajustements des modalités de répartition et de versement des dotations de l’État aux collectivités territoriales
Le présent article porte diverses mesures de simplification afférentes à la DGF et aux dotations et fonds à destination des collectivités
territoriales.
À ce titre, il précise les modalités de versement des acomptes de la DGF. Dans l’attente de la notification des attributions individuelles de
l’année en cours, il prévoit que ces acomptes sont versés par douzièmes sur la base du dernier arrêté ministériel de notification de la DGF
connu. Cette précision vise à simplifier le calcul et le versement de ces acomptes par les préfectures.
Le présent article prévoit également une méthode de calcul des dotations et fonds pour les communes issues d’une défusion, en l’absence
de données authentifiées sur le périmètre de ces communes. Il prévoit que les attributions ou prélèvements d’une commune issue d’une
défusion en année N, correspondent à ceux de l’ancienne commune en année N-1, répartis entre les communes défusionnées, au prorata
de leur population. Cette méthode de calcul, applicable aux communes défusionnées quelle que soit l’année de défusion, perdure tant qu’il
n’existe pas, sur le périmètre des communes issues de la défusion, toutes les données nécessaires au calcul des dotations et fonds. La
méthode proposée est lisible et prévisible pour les communes concernées.
Le présent article propose en outre, afin de rendre plus attractif le régime applicable aux communes nouvelles qui regroupent l’ensemble
des communes membres d’un EPCI à fiscalité propre et qui n’adhèrent pas à un nouvel EPCI à fiscalité propre (« communescommunautés »), de ne plus indexer leur dotation de compétences intercommunales sur le taux d’évolution de la dotation de compensation
des EPCI, qui diminue chaque année pour financer les redéploiements internes à la DGF, mais seulement sur la dotation
d’intercommunalité, qui augmente chaque année de 90 M€.

204

Projet de loi de finances

Le présent article abroge par ailleurs un prélèvement sur fiscalité obsolète, correspondant à la compensation de la fin du prélèvement
« centre communal d’action sociale » (CCAS) des communes, qui ne concerne plus aujourd’hui qu’une dizaine de communes en France,
pour un faible montant annuel. Il reverse l’ensemble des montants collectés via ces prélèvements dans la DGF.
Outre ces mesures de simplification, le présent article prévoit diverses mesures d’ordre technique.
À ce titre, il précise les dates ou sources de certaines données retenues pour le calcul des dotations et fonds de péréquation : revenu fiscal
de référence, attributions de compensation, taxe sur les pylônes électriques, taxe sur les installations nucléaires de base, taxe sur le produit
brut des jeux de casino, contribution sur les eaux minérales.
L’article propose par ailleurs de renforcer le dispositif d’accompagnement des communes perdant l’éligibilité aux fractions « bourgcentre » et « cible » de la DSR. Il prévoit la mise en œuvre d’une garantie dégressive de deux ans (contre un actuellement), afin de lisser
dans le temps l’accompagnement financier d’une commune perdant son éligibilité. Cette garantie serait, la première année de perte
d’éligibilité, d’un montant de 75 % de l’attribution perçue par la commune l’année précédant sa perte d’éligibilité, puis, d’un montant de
50 % de cette même attribution, la deuxième année après sa perte d’éligibilité.
Le présent article reporte d’une année la prise en compte de la redevance d’assainissement pour le calcul du coefficient d’intégration
fiscale (CIF) des communautés de communes, les effets redistributifs de cette prise en compte n’ayant pas encore pu être simulés. Il
proroge également d’une année supplémentaire le régime dérogatoire du calcul de la population de Mayotte, dans l’attente du recensement
général de la population de ce département.
En matière de calcul de la répartition des fonds et dotations, cet article précise que les régularisations au titre de la DGF des départements
sont financées par l’écrêtement de la dotation forfaitaire des départements et non de celle du bloc communal.
Il précise le calcul du second prélèvement au titre du fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (FNP DMTO),
ce dernier devant être déterminé en fonction de la somme des montants calculés au titre de trois tranches distinctes pour atteindre un
montant total de 750 M€, sans excéder pour autant 15 % du produit des droits de mutation à titre onéreux perçu par le département l’année
précédant celle de la répartition. Les dispositions de l’article L. 3335-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) sont donc
précisées afin qu’il apparaisse clairement que les trois tranches du second prélèvement n’ont qu’une existence calculatoire, en ce que leur
addition détermine un nombre de points en fonction duquel le second prélèvement est réparti de façon à prélever 750 M€ au total sans
dépasser 15 % du produit des droits de mutation à titre onéreux perçu par chaque département l’année précédant celle de la répartition.
Le fonds d’aide au relogement d’urgence (FARU) est prorogé, et abondé à hauteur de 2,5 M€.
Pour finir, cet article procède à divers ajustements légistiques, comme l’abrogation de dispositions devenues obsolètes (articles de la loi
du 29 novembre 1985 relative à la dotation globale de fonctionnement), la suppression de renvois erronés, ou la précision de l’applicabilité
de dispositions en Outre-mer.
3. Création d’une dotation globale de fonctionnement pour les régions
La DGF des régions, créée par l’article 48 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, a été supprimée à compter
du 1er janvier 2018 par l’article 149 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 et remplacée par le versement
d’une fraction du produit national de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Entre 2018 et 2024, cette fraction est dynamique, le produit de
TVA affecté aux régions évoluant chaque année comme l’évolution du produit national de la TVA. Au titre de 2025, elle a connu un gel
en valeur conformément à l’article 107 de la loi de finances pour 2025.
Cet article prévoit le rétablissement de cette fraction de TVA en DGF. Celle-ci serait versée aux régions, à la Collectivité de Corse, au
Département de Mayotte et aux collectivités territoriales de Martinique et de Guyane. Son montant serait égal au montant de la fraction de
TVA qui leur a été attribué en 2025, ce qui revient à intégrer dans leur DGF la dynamique de TVA acquise depuis 2018. À compter de
2027, la DGF perçue par chacune de ces collectivités est égale au montant perçu l’année précédente.

205

Projet de loi de finances

ARTICLE 73 :
Réforme de la dotation de solidarité en faveur de l'équipement des collectivités territoriales et de leurs groupements
touchés par des événements climatiques ou géologiques (DSEC)

(1)

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)

1° Au II de l’article L. 1613-6 :

(3)

a) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

(4)

« 2° Les établissements publics de coopération intercommunale. En métropole, seuls peuvent bénéficier de la dotation les
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ; »

(5)

b) Le 6° est remplacé par les dispositions suivantes :

(6)

« 6° Les régions et les collectivités territoriales de Corse, de Guyane et de Martinique ; »

(7)

c) Après le 6°, il est inséré un 7° et un 8° ainsi rédigés :

(8)

« 7° Le Département-Région de Mayotte ;

(9)

« 8° Les collectivités territoriales de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon. » ;

(10)

d) Le dernier alinéa est supprimé ;

(11)

2° Après le chapitre II du titre VII du livre VIII de la première partie, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :
(12)
(13)

« Chapitre II bis
« Dotations

(14)

« Art. L. 1872-2. – Les dispositions de l’article L. 1613-6 dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025-XXX du XX décembre
2025 de finances pour 2026 sont applicables aux communes de Polynésie française et à leurs groupements » ;

(15)

3° Au livre V de la sixième partie, il est ajouté un article L. 6501 ainsi rédigé :

(16)

« Art. L. 6501. – I – Les dispositions du chapitre III du titre Ier du livre VI de la première partie mentionnées dans la colonne
de gauche du tableau ci-après sont applicables à la Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite
du même tableau, sous réserve des adaptations prévues au II.

«
DISPOSITIONS APPLICABLES
L. 1613-6

DANS LEUR REDACTION RÉSULTANT DE
La loi n° 2025-XXX du XX décembre 2025 de finances pour 2026

(17)

« II. – Pour l’application de l’article L. 1613-6, le II est remplacé par la phrase suivante : « Peuvent bénéficier de cette dotation
la Polynésie française et les syndicats auxquels elle participe n’associant que des communes et des établissements publics de
coopération intercommunale. » »

(18)

II. – Le chapitre V du titre III du livre II du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est complété par un article L. 2353 ainsi rédigé :

(19)

« Art. L. 235-3. – Les communes, les syndicats de communes et les syndicats mixtes constitués exclusivement de communes
et de syndicats de communes, ceux composés uniquement de syndicats de communes ou ceux associant exclusivement des
communes, des syndicats de communes et la Nouvelle-Calédonie ou les provinces, peuvent bénéficier de la dotation de
solidarité en faveur de l’équipement des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des événements
climatiques ou géologiques dans les conditions prévues à l’article L. 1613-6 du code général des collectivités territoriales dans
sa rédaction résultant de la loi n° XX du XX 2025. »

(20)

III. – Les îles Wallis et Futuna, la Nouvelle-Calédonie et ses provinces ainsi que les syndicats mixtes auxquels elles participent
n’associant que des communes ou des syndicats de communes peuvent bénéficier de la dotation de solidarité en faveur de
l’équipement des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des événements climatiques ou géologiques
dans les conditions prévues à l’article L. 1613-6 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant de
la loi n° 2025-XXX du XX décembre 2025 de finances pour 2026.

206

Projet de loi de finances

Exposé des motifs
Créée par la loi de finances initiale pour 2008 et régie par l’article L. 1613-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT), la
dotation de solidarité en faveur de l’équipement des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des événements
climatiques ou géologiques (DSEC) permet à l’État de participer à la remise en état des biens réputés non assurables des collectivités de
l’hexagone frappées par des « évènements climatiques et géologiques graves ». Plusieurs évolutions sont intervenues depuis la création de
la dotation, notamment en 2015 avec la scission de la dotation en deux fonds et en 2016 avec l’unification des deux fonds dans une dotation
unique.
Le présent article permet aux collectivités territoriales d’outre-mer de bénéficier de la DSEC en remplacement de l’actuel fonds de secours
outre-mer (FSOM), dont le volet « collectivités » sera supprimé. Cette fusion des dispositifs permettra d’harmoniser et de simplifier les
dispositifs actuels.
Afin de compenser financièrement cette mesure, parallèlement, les crédits du volet « collectivités » du FSOM inscrits sur le programme
123 de la mission « Outre-mer » seront transférés vers le programme 122 de la mission « Relations avec les collectivités territoriales », à
hauteur de 5 M€ en autorisations d’engagement (AE) et 2 M€ en crédits de paiement (CP).
Outre l’harmonisation et la simplification des dispositifs de soutien permises par cet article, le Gouvernement propose, afin de faire face
à l’intensification des dégâts climatiques dans l’hexagone comme en outre-mer, de rehausser significativement les crédits ouverts sur la
DSEC au sein du présent projet de loi de finances, afin de porter la dotation à 70 M€ en AE et 60 M€ en CP, soit une augmentation de
40 M€ par rapport à la loi de finances pour 2025.

Projet de loi de finances

207

ARTICLE 74 :
Création d’un fonds d’investissement pour les territoires

(1)

I. – La deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

(2)

1° L’intitulé de la section 4 du chapitre IV du titre III du livre III est remplacé par l’intitulé : « Fonds d’investissement pour
les territoires » ;

(3)

2° Les articles L. 2334-32 à L. 2334-35 sont remplacés par les dispositions suivantes :

(4)

« Art. L. 2334-32. – Il est institué un fonds d’investissement pour les territoires en faveur des établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes répondant aux critères mentionnés à l’article L. 2334-33.

(5)

« Art. L. 2334-33. – Peuvent bénéficier du fonds d’investissement pour les territoires :

(6)

« a) Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre situés en métropole et
caractérisés comme ruraux au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques, selon les données
disponibles au 1er janvier de l’année de répartition sur le site internet de cet institut ;

(7)

« b) Les communes des collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution de moins de 35 000 habitants, les
communes de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie, les circonscriptions territoriales de
Wallis-et-Futuna ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre des collectivités régies
par l’article 73 de la Constitution et de la Polynésie française de moins de 150 000 habitants ;

(8)

« c) Les communes présentant une proportion de population située dans un quartier prioritaire de la politique de la ville égale
ou supérieure à 10 % de la population totale de la commune au sens du premier alinéa de l’article L. 2334-2. La population
totale prise en compte pour le calcul de ce ratio est celle relative à l’année de référence retenue pour la population située dans
un quartier prioritaire de la politique de la ville.

(9)

« Lorsque la compétence en matière de politique de la ville a été transférée par une commune éligible à un établissement public
de coopération intercommunale, celui-ci peut bénéficier, sur décision du représentant de l’État dans le département, du fonds
d’investissement pour les territoires pour le compte de cette commune.

(10)

« Par dérogation aux dispositions du présent article :

(11)

« - lorsque la subvention s’inscrit dans le cadre d’un contrat signé entre une commune ou un groupement éligible et le
représentant de l’État, les maîtres d’ouvrage désignés par le contrat peuvent être bénéficiaires de la subvention ;

(12)

« - lorsque la subvention a pour objet le financement d’un projet qui bénéficie à la population d’une commune ou d’un
groupement éligible, le représentant de l’État peut décider de son attribution à une commune ou un groupement qui ne remplit
pas les critères mentionnés ci-dessus.

(13)

« Art. L. 2334-34. – Le montant de la quote-part ultramarine du fonds d’investissement pour les territoires est calculé par
application au montant total de ce fonds du rapport, majoré de 33 %, entre la somme des populations des communes et des
circonscriptions des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de Nouvelle-Calédonie et la population de
l’ensemble des communes, telles qu’elles résultent du dernier recensement de population au 1er janvier de l’année précédant
celle de la répartition. Le montant annuel de cette quote-part évolue comme le montant annuel du fonds d’investissement pour
les territoires mis en répartition et doit être au plus égal à 103 % du montant de la quote-part ultramarine répartie l’année
précédente.

(14)

« La quote-part ultramarine est ainsi répartie :

(15)

« 1° Dans un premier temps, une première enveloppe est affectée aux collectivités régies par l’article 74 de la Constitution et
à la Nouvelle-Calédonie. Son montant est égal au produit, majoré de 10 %, de la quote-part ultramarine et du ratio entre la
population des communes ou des circonscriptions de ces collectivités et la somme des populations de l’ensemble des communes
et circonscriptions d’outre-mer, telles qu’elles résultent du dernier recensement de population au 1er janvier de l’année
précédant celle de la répartition. Ce montant est réparti entre ces collectivités en fonction du rapport entre la population des
communes ou des circonscriptions de chaque collectivité concernée et la population de l’ensemble des communes ou des
circonscriptions des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution et de Nouvelle-Calédonie.

(16)

« 2° Dans un second temps, le solde de la quote-part ultramarine est affecté aux collectivités territoriales régies par l’article 73
de la Constitution. Il est réparti entre elles en fonction de la population de chaque commune, pondérée par un indice synthétique
égal à la somme :

(17)

« a) Du rapport, pondéré de 60 %, entre le potentiel financier par habitant moyen de l’ensemble des communes des collectivités
territoriales régies par l’article 73 de la Constitution et le potentiel financier par habitant de la commune. Le potentiel financier

208

Projet de loi de finances

pris en compte comprend les montants perçus au titre de l’octroi de mer constatés dans le compte de gestion afférent à
l’antépénultième exercice ;
(18)

« b) Du rapport, pondéré de 40 %, entre le revenu par habitant moyen de l’ensemble des communes des collectivités territoriales
régies par l’article 73 de la Constitution et le revenu par habitant de la commune de la collectivité concernée.

(19)

« Sauf mention contraire, la population prise en compte pour le présent article est celle définie à l’article L. 2334-2 et les
données sont appréciées au 1er janvier de l’année précédant celle au titre de laquelle est réparti le fonds d’investissement pour
les territoires.

(20)

« Le montant de l’enveloppe calculée pour chaque collectivité en application du présent article doit être au moins égal à 97 %
et au plus égal à 105 % du montant, pondéré du taux d’évolution du fonds pour l’année considérée, de celui de l’enveloppe
notifiée l’année précédente.

(21)

« Art. L. 2334-35. – Après déduction de la quote-part ultramarine définie à l’article L. 2334-34, les crédits du fonds
d’investissement pour les territoires sont répartis entre les départements en trois fractions selon les modalités suivantes :

(22)

« 1° A raison de 15 %, la première fraction est calculée en fonction de la population de chaque commune remplissant les
conditions définies aux a et b du présent 1°, pondérée par un indice synthétique.

(23)

« Cet indice synthétique est composé de la somme :

(24)

« - du rapport, pondéré par 40 %, existant entre le potentiel financier par habitant moyen des communes du groupe
démographique de la commune et le potentiel financier par habitant de la commune ;

(25)

« - du rapport, pondéré par 60 %, existant entre le revenu par habitant moyen des communes du groupe démographique de la
commune et le revenu par habitant de la commune.

(26)

« Sont classées en fonction de la valeur décroissante de cet indice synthétique les communes remplissant les conditions
suivantes :

(27)

« a) La commune était éligible à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l’article L. 2334-15 au moins
une fois au cours des trois derniers exercices et était classée, en ce qui concerne les communes de 10 000 habitants et plus, au
moins une fois parmi les deux cent cinquante premières en application du 1° de l’article L. 2334-16 ;

(28)

« b) La commune présente une proportion de population située dans un quartier prioritaire de la politique de la ville égale ou
supérieure à 10 % de la population totale de la commune au sens du premier alinéa de l’article L. 2334-2. La population totale
prise en compte pour le calcul de ce ratio est celle relative à l’année de référence retenue pour la population située dans un
quartier prioritaire de la politique de la ville.

(29)

« L’indice synthétique pris en compte est majoré de 30 % pour les communes comprises dans la première moitié du classement
mentionné au présent 1°.

(30)

« 2° A raison de 30 %, la deuxième fraction est calculée en proportion du rapport entre la densité moyenne de population de
l’ensemble des départements et la densité de population du département, le rapport pris en compte étant plafonné à 5.

(31)

« 3° A raison de 55 %, la troisième fraction est calculée en fonction de la population de chaque commune, multiplié par un
indice synthétique, pondéré par un coefficient compris entre un et un quinzième dans l’ordre croissant des groupes
démographiques définis à l’article L. 2334-3.

(32)

« Cet indice synthétique est composé de la somme :

(33)

« - du rapport, pondéré par 60 %, existant entre le potentiel financier par habitant moyen des communes du groupe
démographique de la commune et le potentiel financier par habitant de la commune ;

(34)

« - du rapport, pondéré par 40 %, existant entre le revenu par habitant moyen des communes du groupe démographique de la
commune et le revenu par habitant de la commune.

(35)

« Seule est prise en compte la population des neuf premiers dixièmes des communes classées en fonction de la valeur
décroissante de l’indice synthétique défini au présent 3°.

(36)

« Sauf mention contraire, les données mentionnées au présent article sont appréciées au 1er janvier de l’année précédant celle
au titre de laquelle est réparti le fonds d’investissement pour les territoires, la population à prendre en compte est celle définie
à l’article L. 2334-2 et les groupes démographiques sont ceux définis à l’article L. 2334-3.

(37)

« Le montant de l’enveloppe calculée en application du présent article doit être au moins égal à 97 % et au plus égal à 103 %
du montant, pondéré du taux d’évolution du fonds pour l’année considérée, de celui de l’enveloppe notifiée au profit du
département l’année précédente.

(38)

« Aucune enveloppe départementale n’est attribuée aux départements qui ne comptent aucune collectivité éligible. »

(39)

3° Le troisième alinéa de l’article L. 2334-36 est remplacé par les dispositions suivantes :

(40)

« Le premier alinéa du présent article est applicable aux subventions attribuées en application des trois derniers alinéas de
l’article L. 2334-33. » ;

Projet de loi de finances

209

(41)

4° A l’article L. 2334-37 :

(42)

a) Les 1° et 2° sont remplacés par les dispositions suivantes :

(43)

« 1° De représentants des maires des communes répondant aux conditions fixées aux a à c de l’article L. 2334-33, ces conditions
étant appréciées à chaque renouvellement général des conseils municipaux.

(44)

« 2° De représentants des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre répondant
aux conditions fixées aux a à c de l’article L. 2334-33, ces conditions étant appréciées à chaque renouvellement général des
conseils municipaux. » ;

(45)

b) A l’avant-dernier alinéa, les deux occurrences des mots : « de la dotation d’équipement des territoires ruraux » sont
remplacés par les mots : « du fonds d’investissement pour les territoires ».

(46)

II. – Les articles L. 2334-38, L. 2334-40 à L. 2334-42, et L. 2563-6 du même code sont abrogés.

(47)

III. – En 2026 et 2027, les communes et établissements publics de coopération intercommunale qui étaient éligibles en 2025 à
la dotation d’équipement des territoires ruraux ou à la dotation politique de la ville sont éligibles au fonds d’investissement
pour les territoires.

(48)

IV. – En 2026, par dérogation au premier alinéa de l’article L. 2334-34 du même code, le montant de la quote-part ultramarine
doit être au plus égal à 103 % de la somme pondérée définie au V du présent article des enveloppes calculées pour chaque
collectivité régie par les articles 73 et 74 de la Constitution et la Nouvelle-Calédonie. Par dérogation aux dispositions du dernier
alinéa de l’article L. 2334-34 du même code, le montant de l’enveloppe calculé pour chaque collectivité régie par les articles
73 et 74 de la Constitution et la Nouvelle-Calédonie au titre du fonds d’investissement pour les territoires doit être au moins
égal à 97 % et au plus égal à 105 % de la somme pondérée définie au V du présent article.

(49)

V. – En 2026, par dérogation aux dispositions de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2334-35 du code général des collectivités
territoriales, le montant de l’enveloppe calculée pour chaque département au titre du fonds d’investissement pour les territoires
doit être au moins égal à 97 % et au plus égal à 103 % de la somme, pondérée par 90 % :

(50)

- du montant des enveloppes calculé au profit du département en 2025 au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux
et de la dotation politique de la ville instituées respectivement par les articles L. 2334-32 et L. 2334-40 du même code dans
leur rédaction antérieure à la présente loi ;

(51)

- et de 70 % des montants attribués en 2024 dans chaque département au titre de la dotation de soutien à l’investissement local
instituée par l’article L. 2334-42 du même code dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

(52)

VI. – En 2026 et en 2027, la part de chaque enveloppe départementale du fonds d’investissement pour les territoires attribuée
aux collectivités mentionnées aux a et b de l’article L. 2334-33 du même code ou éligibles en 2025 à la dotation d’équipement
des territoires ruraux doit être au moins égale à l’enveloppe de dotation d’équipement des territoires ruraux mise à disposition
du représentant de l’État dans le département en 2025.

(53)

VII. – En 2026 et en 2027, la part de chaque enveloppe départementale du fonds d’investissement pour les territoires attribuée
aux collectivités mentionnées aux deux premiers alinéas du c de l’article L. 2334-33 du même code ou éligibles en 2025 à la
dotation politique de la ville doit être au moins égale à l’enveloppe de dotation politique de la ville mise à disposition du
représentant de l’État dans le département en 2025.

(54)

VIII. – Les dispositions du a du 4° du I du présent article s’appliquent à compter du prochain renouvellement général des
conseils municipaux.

Exposé des motifs
Les présentes dispositions créent un fonds d’investissement pour les territoires (FIT) qui regroupe trois dotations actuellement prévues au
chapitre IV du titre III du livre III du code général des collectivités locales (CGCT) : la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR
– article L. 2334-32), la dotation politique de la ville (DPV – article L. 2334-40) et la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL –
article L. 2334-42).
La création de ce fonds unique, dont l’attribution est, comme pour la DETR, confiée au préfet de département, permet de simplifier l’accès
aux dotations de l’État en unifiant le cadre juridique et les procédures applicables. Cette réforme constitue ainsi une avancée structurante
dans le sens de la simplification des dispositifs de soutien à l’investissement des collectivités.
Le présent article réserve le bénéfice du FIT aux collectivités rurales ainsi qu’à celles marquées par des difficultés urbaines, et permet le
financement d’autres collectivités par exception. À ce titre, le présent article prévoit que peuvent bénéficier du FIT :
•

Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre qualifiés de ruraux au sens
de l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) ;

210

Projet de loi de finances

•

Les communes des départements et collectivités d’outre-mer (DCOM) de moins de 35 000 habitants ainsi que les EPCI à fiscalité
propre d’outre-mer de moins de 150 000 habitants ;

•

Les communes dont la part de population vivant en quartier politique de la ville (QPV) dépasse le seuil de 10 %, ainsi que les
EPCI dont elles sont membres s’ils exercent la compétence politique de la ville (comme cela est prévu actuellement pour la
dotation politique de la ville (DPV)).

En ce sens, ce nouveau fonds, unifié et simplifié, conserve les deux objectifs historiques des anciennes dotations d’investissement, à savoir
le soutien aux petites collectivités rurales (DETR) et aux collectivités urbaines dotées de quartiers prioritaires, au sens de la politique de
la ville (DPV).
Le présent article fixe deux dérogations en disposant que, sur décision du représentant de l’État dans le département, peuvent également
être bénéficiaires du FIT :
•

Les maîtres d’ouvrage désignés par une convention signée entre une commune ou un groupement éligible et le représentant de
l’État ;

•

Une commune ou un groupement qui ne remplit pas les conditions pour bénéficier du fonds, lorsque la subvention a pour objet
de financer un projet bénéficiant à la population d’une commune ou d’un groupement éligible.

Dès lors, ce nouveau fonds concilie à la fois la nécessité d’un cadre national simple, lisible et unifié, et la possibilité pour les représentants
de l’État dans les territoires, de s’adapter à des circonstances et spécificités locales.
S’agissant de l’outre-mer, comme pour la DETR actuelle, il est prévu qu’une quote-part du FIT soit dédiée aux circonscriptions de Walliset-Futuna ainsi qu’aux communes et aux groupements des départements et collectivités d’outre-mer et de Nouvelle-Calédonie. Cette quotepart ultra-marine est calculée en appliquant au montant total du FIT le rapport, majoré de 33 %, entre la population de chacune des
collectivités et groupements intéressés et la population nationale.
Au sein de de cette quote-part ultra-marine, une distinction est opérée entre les modalités de répartition pour les collectivités relevant :
•

•

De l’article 73 de la Constitution : répartition en fonction d’un indice synthétique composé de la somme :
•

Du rapport, pondéré par 60 %, existant entre le potentiel financier par habitant moyen des communes de l’ensemble
des départements et régions d’outre-mer et le potentiel financier par habitant des communes du territoire concerné ;

•

Du rapport, pondéré par 40 %, existant entre le revenu par habitant moyen des communes de l’ensemble des
départements et régions d’outre-mer et le revenu par habitant des communes du territoire concerné.

De l’article 74 de la Constitution ainsi que la Nouvelle-Calédonie : répartition en fonction du prorata de la population de chaque
collectivité par rapport à la population de l’ensemble de ces collectivités.

Après prélèvement de cette quote-part ultra-marine, les enveloppes départementales du FIT seront constituées de la somme de trois
fractions :
•

Une première fraction, correspondant à 15 % du montant total du FIT calculée en fonction d’un indice synthétique de ressources
et de charges composé à 40 % du potentiel financier par habitant et à 60 % du revenu par habitant. Pour le calcul de cet indice,
seuls sont pris en compte les indicateurs des communes remplissant les deux conditions suivantes :
•

Avoir fait partie, au moins une fois au cours des trois derniers exercices précédant la répartition, pour les communes
de plus de 10 000 habitants, des 250 premières communes éligibles à la dotation de solidarité urbaine (DSU) et, pour
les communes de 5 000 à 9 999 habitants, de l’ensemble des communes éligibles à la DSU ;

•

Présenter une proportion de population située en QPV supérieure à 10 % de la population totale de la commune.

Chacune des communes remplissant ces deux conditions contribue au montant de la fraction à hauteur de sa population pondérée par cet
indice synthétique, majoré de 30 % pour les communes de la première moitié du classement.
•

Une deuxième fraction correspondant à 30 % du montant total du FIT est répartie en fonction du rapport (plafonné à 5) entre la
densité moyenne des départements et la densité de chaque département, permettant ainsi de tenir compte des charges particulières
des départements dont la densité de population est plus faible que la moyenne ;

•

Une troisième fraction correspondant à 55 % du montant total du FIT est répartie en fonction d’un indice synthétique de
ressources et de charges composé à 60 % du potentiel financier par habitant et à 40 % du revenu par habitant. L’indice
synthétique de chaque commune est pondéré de façon décroissante en fonction de sa population, afin de tenir compte des charges
particulières des communes les plus rurales. Seuls les 90 % des communes les mieux classées sur la base de cet indice pondéré
contribueraient au calcul par département en fonction de sa population multipliée par son indice pondéré.

Au global, la mise en œuvre de ce nouveau fonds se traduira par une forte stabilité des enveloppes entre départements, les enveloppes
calculées pour chaque département ne pouvant pas diminuer ou augmenter de plus de 3 % (l’intervalle est situé entre 3 % de diminution
et 5 % d’augmentation pour les collectivités d’outre-mer) par rapport au montant des enveloppes calculées l’année précédente, pondéré du
taux d’évolution total du FIT pour l’année considérée.

Projet de loi de finances

211

En outre, chaque préfet devra attribuer aux collectivités rurales au sens de l’INSEE ou éligibles à la DETR en 2025 une part de son
enveloppe du FIT au moins égale à l’enveloppe de DETR qui lui a été déléguée en 2025. La même garantie est prévue pour les collectivités
éligibles à la DPV en 2025 ou dont la proportion de population résidant en QPV dépasse 10 %.
De plus, il est prévu qu’aucune enveloppe départementale calculée en application de cet article ne soit attribuée à un département ne
comptant aucune collectivité éligible sur son territoire.
Enfin, le présent article reprend les prérogatives des commissions DETR, prévues par l’actuel article L. 2334-37 du CGCT, pour le fonds
d’investissement pour les territoires. En ce sens, il renforce de manière conséquente la participation des élus locaux à la définition de la
stratégie d’investissement local dans un département. En cohérence avec les critères d’éligibilité au FIT, à partir du prochain
renouvellement général des conseils municipaux, le présent article modifie la composition de cette commission, pour y inclure des maires
de communes dont au moins 10 % de la population réside en QPV.

212

Projet de loi de finances

ARTICLE 75 :
Ajustement du fonctionnement du dispositif de lissage conjoncturel des recettes fiscales des collectivités territoriales
(DILICO 1)

(1)

L’article 186 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :

(2)

1° A l’antépénultième alinéa du 2° du C du II, les mots : « chaque année » sont supprimés ;

(3)

2° Le second alinéa du V est remplacé par les dispositions suivantes :

(4)

« Elles sont imputées sur le montant des douzièmes de fiscalité prévus à l’article L. 2332-2, au I de l’article L. 3332-1-1 et au
I de l’article L. 4331-2-1 du code général des collectivités territoriales, et sur le montant des fractions de la taxe sur la valeur
ajoutée versées par la voie du compte de concours financiers mentionné au II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du
30 décembre 2005 de finances pour 2006, mensuellement à compter de la date de notification. En cas d’insuffisance de ces
ressources, le montant des contributions non couvert est imputé sur le montant des attributions de dotation globale de
fonctionnement, puis, si nécessaire, sur le montant des attributions au titre du prélèvement sur les recettes de l’État institué par
le 1 du A du III de l’article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. » ;

(5)

3° Aux A, B et C du VII, les trois occurrences des mots : « et dans la limite du montant du produit de la contribution pour
l’année en cours » sont supprimés ;

(6)

4° Au A du XI, les mots : « 1° des articles L. 2313-1, L. 3661-15, L. 4313-2, L. 4425-18, L. 5217-10-14, L. 71-111-14 et L.
72-101-14 » sont remplacés par les mots : « 1° de l’article L. 1612-35 » ;

(7)

5° Le XII de l’article est abrogé ;

(8)

6° Les dispositions du 2° entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

Exposé des motifs
Le présent article procède à des ajustements légistiques nécessaires à la mise en œuvre du dispositif de lissage conjoncturel des recettes
fiscales des collectivités territoriales, issu de l’article 186 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, afin d’en corriger
certaines malfaçons.
Ces ajustements visent à corriger une erreur rédactionnelle pouvant laisser supposer un caractère pluriannuel du dispositif, précisent
rétroactivement les ressources sur lesquelles sont effectués les prélèvements, en cohérence avec les recommandations de la Cour des
comptes, et suppriment la mesure de gage visant les collectivités territoriales et l’État.

Projet de loi de finances

213

ARTICLE 76 :
Dispositif de lissage conjoncturel des recettes fiscales des collectivités territoriales (DILICO 2)

(1)

I. – Il est institué, pour l’année 2026, un dispositif de lissage conjoncturel des recettes fiscales des collectivités territoriales
pour un montant de deux milliards d’euros.

(2)

Ce dispositif repose sur trois contributions prélevées sur le montant des ressources fiscales versées aux collectivités territoriales
et à leurs groupements à fiscalité propre dans les conditions prévues aux II à IV. Ces contributions sont mises en réserve et
reversées dans les conditions prévues aux VI et VII.

(3)

II. – A. – La première contribution, d’un montant de 1 220 millions d’euros, porte sur les ressources définies au V des
communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

(4)

Le montant de la contribution définie au présent A est réparti à hauteur de 720 millions d’euros entre les communes, d’une
part, et à hauteur de 500 millions d’euros entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre,
d’autre part.

(5)

B. – 1° Pour chaque commune, il est calculé un indice synthétique de ressources et de charges à partir des rapports suivants :

(6)

a) Le rapport entre le potentiel financier par habitant de la commune, défini au V de l’article L. 2334-4 du code général des
collectivités territoriales, et le potentiel financier moyen par habitant de l’ensemble des communes. Pour les communes des
départements d’outre-mer, le potentiel financier pris en compte comprend les montants perçus au titre de l’octroi de mer
constatés dans le compte de gestion afférent à l’antépénultième exercice ;

(7)

b) Le rapport entre le revenu moyen par habitant de la commune et le revenu moyen par habitant de l’ensemble des communes,
calculé en prenant en compte la population définie au premier alinéa de l’article L. 2334-2 du même code.

(8)

L’indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par l’addition des rapports définis aux a et b du présent 1°, en
pondérant le premier par 75 % et le second par 25 %.

(9)

2° Pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, il est calculé un indice synthétique de
ressources et de charges à partir des rapports suivants :

(10)

a) Le rapport entre le potentiel fiscal par habitant de l’établissement, défini au I de l’article L. 5211-29 du code général des
collectivités territoriales, et le potentiel fiscal moyen par habitant de l’ensemble des établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre ;

(11)

b) Le rapport entre le revenu par habitant de l’établissement et le revenu moyen par habitant de l’ensemble des établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, calculé en prenant en compte la population définie au premier alinéa
de l’article L. 2334-2 du même code.

(12)

L’indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par l’addition des rapports définis aux a et b du présent 2° en
pondérant le premier par 75 % et le second par 25 %.

(13)

C. – Contribuent au dispositif mentionné au I au titre du A du présent II :

(14)

1° Les communes dont l’indice synthétique défini au 1° du B est supérieur à 100 % de l’indice moyen de l’ensemble des
communes, à l’exception des communes mentionnées au III de l’article L. 2336-3 du code général des collectivités territoriales
et des cent quinze premières communes classées l’année précédente en fonction de l’indice synthétique défini à l’article
L. 2334-23-2 du même code ;

(15)

2° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont l’indice synthétique défini au 2° du B du
présent II est supérieur à 80 % de l’indice moyen de l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre.

(16)

La contribution calculée afin d’atteindre le montant de 720 millions d’euros mentionné au A du présent II est répartie entre les
communes contributrices en fonction de leur population, multipliée par l’écart relatif entre l’indice de la commune, d’une part,
et 100 % de l’indice moyen des communes, d’autre part.

(17)

Pour chaque commune contributrice, la contribution ne peut excéder 2 % des recettes réelles de fonctionnement de son budget
principal, minorées des atténuations de produits, des recettes exceptionnelles et du produit des mises à disposition de personnel
facturées dans le cadre d’une mutualisation de services entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre et ses communes membres, telles que constatées au 1er janvier de l’année dans le compte de gestion afférent à
l’antépénultième exercice. Pour les communes membres de la métropole du Grand Paris, les recettes réelles de fonctionnement
sont en outre diminuées d’un montant correspondant à la dotation individuelle versée au fonds de compensation des charges
territoriales en application du H du XV de l’article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation

214

Projet de loi de finances

territoriale de la République, telle que constatée au 1er janvier de l’année de répartition dans le compte de gestion afférent à
l’antépénultième exercice. Pour la Ville de Paris, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 70,87 %.
(18)

Lorsque la contribution calculée pour une commune excède ce plafond, la différence est répartie entre les autres communes
contributrices selon les modalités définies au présent C. Lorsque la contribution calculée pour une commune est inférieure à
1 000 euros, la commune en est exonérée et l’ajustement est opéré sur la contribution supportée par les autres communes.

(19)

La contribution calculée afin d’atteindre le montant de 500 millions d’euros mentionné au A du présent II est répartie entre les
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en fonction de leur population, multipliée par l’écart
relatif entre l’indice de l’établissement, d’une part, et 80 % de l’indice moyen des établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre, d’autre part.

(20)

Pour chaque établissement public de coopération intercommunale contributeur, la contribution ne peut excéder 2 % des recettes
réelles de fonctionnement de son budget principal, minorées des atténuations de produits et des recettes exceptionnelles,
constatées au 1er janvier de l’année de répartition dans le compte de gestion afférent à l’antépénultième exercice. Pour la
Métropole de Lyon, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 44,55 %.

(21)

Lorsque, pour un établissement public de coopération intercommunale, le montant de la contribution excède ce plafond, la
différence est répartie entre les autres établissements contributeurs selon les modalités définies au présent C.

(22)

D. – Sauf mention contraire, la population à prendre en compte pour l’application du présent II est celle résultant des conditions
prévues à l’article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales.

(23)

La population, le revenu, le potentiel fiscal et le potentiel financier à prendre en compte sont ceux pris en compte l’année
précédente pour la répartition de la dotation globale de fonctionnement instituée en faveur des communes et de certains de
leurs groupements par le premier alinéa de l’article L. 2334-1.

(24)

III. – A. – La deuxième contribution, d’un montant de 280 millions d’euros, porte sur les ressources définies au V des
départements, de la Ville de Paris, de la métropole de Lyon, de la collectivité de Corse et des collectivités territoriales de
Guyane et de Martinique.

(25)

B. – Contribuent au dispositif mentionné au I du présent article au titre du A du présent III les collectivités dont l’indice de
fragilité sociale, calculé l’année précédente dans les conditions prévues aux 2 et 3 du I de l’article 208 de la loi n° 2019-1479
du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est inférieur ou égal à l’indice médian de l’ensemble des collectivités mentionnées
au A du présent III. Par dérogation, les collectivités bénéficiaires en 2026 du fonds de sauvegarde prévu au 2° du 4 du E du V
de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ne contribuent pas au dispositif mentionné
au I du présent article.

(26)

La contribution calculée afin d’atteindre le montant mentionné au même A est répartie entre les collectivités contributrices en
fonction de leur population, définie au premier alinéa de l’article L. 3334-2 du code général des collectivités territoriales,
multipliée par l’écart relatif entre l’indice de fragilité sociale médian de l’ensemble des collectivités et leur indice de fragilité
sociale. La population à prendre en compte est celle prise en compte l’année précédente pour la répartition de la dotation
globale de fonctionnement des départements mentionnée au premier alinéa de l’article L. 3334-1.

(27)

La contribution de chaque collectivité ne peut excéder 2 % des recettes réelles de fonctionnement de son budget principal,
constatées au 1er janvier de l’année de répartition dans le compte de gestion afférent à l’antépénultième exercice. Pour la Ville
de Paris, la collectivité de Corse, la métropole de Lyon, la collectivité territoriale de Guyane et la collectivité territoriale de
Martinique, ces recettes sont affectées, respectivement, d’un coefficient de 29,13 %, 43,44 %, 55,45 %, 79,82 % et 81,58 %.

(28)

Lorsque, pour une collectivité, le montant de la contribution excède ce plafond, la différence est répartie entre les autres
collectivités contributrices selon les modalités définies au présent B.

(29)

IV. – A. – La troisième contribution, d’un montant de 500 millions d’euros, porte sur les ressources définies au V des régions,
de la collectivité de Corse et des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique.

(30)

B. – La contribution calculée afin d’atteindre le montant mentionné au A du présent IV est répartie dans les conditions prévues
au II de l’article L. 4332-9 du code général des collectivités territoriales, telles que mises en œuvre l’année précédente, sans
que la contribution de chaque collectivité puisse dépasser 2 % des recettes réelles de fonctionnement de son budget principal,
constatées au 1er janvier de l’année de répartition dans le compte de gestion afférent au pénultième exercice. Pour la collectivité
de Corse, la collectivité territoriale de Guyane et la collectivité territoriale de Martinique, ces recettes sont affectées,
respectivement, d’un coefficient de 56,56 %, 20,18 % et 18,42 %.

(31)

Lorsque, pour une collectivité, le montant de la contribution excède ce plafond, la différence est répartie entre les autres
collectivités contributrices selon les modalités définies au présent B.

(32)

V. – Les contributions sont notifiées par un arrêté des ministres chargés du budget et des collectivités territoriales publié au
Journal officiel, qui précise le montant prélevé par collectivité et par groupement.

Projet de loi de finances

215

(33)

Elles sont imputées sur le montant des douzièmes de fiscalité prévus à l’article L. 2332-2, au I de l’article L. 3332-1-1 et au I
de l’article L. 4331-2-1 du code général des collectivités territoriales, et sur le montant des fractions de la taxe sur la valeur
ajoutée versées par la voie du compte de concours financiers mentionné au II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du
30 décembre 2005 de finances pour 2006, mensuellement à compter de la date de notification. En cas d’insuffisance de ces
ressources, le montant des contributions non couvert est imputé sur le montant des attributions de dotation globale de
fonctionnement, puis si nécessaire sur le montant des attributions au titre du prélèvement sur les recettes de l’État institué par
le 1 du A du III de l’article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

(34)

VI. – Le produit des contributions mentionnées aux II à IV du présent article est mis en réserve dans le dispositif de lissage
conjoncturel des recettes fiscales des collectivités territoriales mentionné au I.

(35)

VII. – A. – Le produit de la contribution mentionnée au II est reversé, les cinq années suivant sa mise en réserve, à hauteur
d’un cinquième par année, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
mentionnés au A du même II. Le reversement effectué chaque année est réparti, pour 20 % de son montant, au fonds mentionné
à l’article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales et, pour le solde, aux communes et aux établissements
contributeurs au prorata de leur contribution dans les conditions prévues au D.

(36)

B. – Le produit de la contribution mentionnée au III du présent article est reversé, les cinq années suivant sa mise en réserve,
à hauteur d’un cinquième par année, aux collectivités mentionnées au A du même III. Le reversement effectué chaque année
est réparti, pour 20 % de son montant, au fonds mentionné à l’article L. 3335-2 du code général des collectivités territoriales
et, pour le solde, aux collectivités contributrices au prorata de leur contribution dans les conditions prévues au D.

(37)

C. – Le produit de la contribution mentionnée au IV du présent article est reversé, les cinq années suivant sa mise en réserve,
à hauteur d’un cinquième par année, aux collectivités mentionnées au A du même IV. Le reversement effectué chaque année
est réparti, pour 20 % de son montant, au fonds mentionné à l’article L. 4332-9 du code général des collectivités territoriales
et, pour le solde, aux collectivités contributrices au prorata de leur contribution dans les conditions prévues au D.

(38)

D. – 1° Les soldes mentionnés aux A, B et C ne sont pas reversés si le taux d’évolution, entre le pénultième et le dernier
exercice, sur le périmètre du budget principal des contributeurs respectivement concernés, de la somme des dépenses réelles
de fonctionnement et d’investissement hors emprunts et dettes assimilées telles que constatées dans les comptes de gestion, est
supérieure d’un point de pourcentage à l’évolution du produit intérieur brut en valeur entre les mêmes exercices.

(39)

2° Les soldes sont intégralement reversés si l’évolution en pourcentages des dépenses précitée est inférieure ou égale à celle
du produit intérieur brut en valeur.

(40)

3° Entre les deux intervalles précités, les soldes sont reversés partiellement dans les conditions suivantes :

(41)

a) Les collectivités contributrices dont l’évolution des dépenses réelles de fonctionnement et d’investissement de leur budget
principal constatées dans leurs comptes de gestion est inférieure ou égale à l’évolution du produit intérieur brut en valeur de
l’année sur la même période perçoivent l’intégralité du reversement prévu au 1° ;

(42)

b) Les collectivités contributrices dont l’évolution des dépenses précitées est supérieure à la croissance du produit intérieur
brut en valeur perçoivent le reversement prévu au 1°, pondéré par la différence, multipliée par cent, entre l’évolution du produit
intérieur brut en valeur additionné d’un point de pourcentage et l’évolution de leurs dépenses précitées. Aucun solde n’est
reversé en cas d’évolution des dépenses précitées supérieure d’un point de pourcentage à l’évolution du produit intérieur brut
en valeur.

(43)

Pour l’application du présent D, les comptes de gestion sont ceux disponibles au 1er juillet de l’année de restitution. Pour la
Ville de Paris, la collectivité de Corse, la métropole de Lyon, la collectivité territoriale de Guyane et la collectivité territoriale
de Martinique, les dépenses sont affectées des coefficients mentionnés au C du II et aux B des III et IV relatifs à chaque
collectivité.

(44)

E. – Les attributions individuelles au titre de ces reversements sont notifiées annuellement aux collectivités et à leurs
groupements par un arrêté des ministres chargés du budget et des collectivités territoriales publié au Journal officiel.

(45)

Les reversements sont réalisés mensuellement à compter de la date de notification.

(46)

VIII. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(47)

1° La troisième phrase du 1 du II de l’article L. 2336-1 est complétée par les mots : « et au VII de l’article XXX de la loi
n° XXX-XXX du XXX de finances pour 2026. » ;

(48)

2° Au I de l’article L. 2336-3, après les mots : « de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 », sont insérés
les mots : « et au VII de l’article XXX de la loi n° 2025-XXX du XX décembre 2025 de finances pour 2026 » ;

(49)

3° La première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 3335-2 est complétée par les mots : « et au VII de l’article XXX
de la loi n° 2025-XXX du XX décembre 2025 de finances pour 2026 » ;

(50)

4° La première phrase du premier alinéa du II de l’article L. 4332-9 est complétée par les mots : « et au VII de l’article XXX
de la loi n° 2025-XXX du XX décembre 2025 de finances pour 2026 ».

216

Projet de loi de finances

(51)

IX. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

Exposé des motifs
Afin d’associer les collectivités territoriales à l’effort de redressement des finances publiques, le présent article tend à renouveler la mise
en œuvre, pour une deuxième année consécutive, du dispositif de lissage des recettes fiscales des collectivités territoriales (DILICO), tel
que prévu par l’article 186 de la loi de finances initiale pour 2025.
En 2026, ce dispositif est destiné à faire contribuer les collectivités territoriales à hauteur de 2 Md€, répartis de la manière suivante :
720 M€ pour les communes, 500 M€ pour les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, 280 M€
pour les départements et 500 M€ pour les régions.
Pour mémoire, en 2025, l’éligibilité des communes au DILICO et le montant de leur contribution étaient fondés sur un indice synthétique
constitué du potentiel financier par habitant et du revenu par habitant. Les communes dont l’indice synthétique était supérieur à 110 % de
l’indice moyen de l’ensemble des communes étaient éligibles au prélèvement du DILICO. Étaient toutefois exclues du prélèvement les
premières communes bénéficiaires des dotations de péréquation de la dotation globale de fonctionnement (dotation de solidarité urbaine
(DSU), dotation de solidarité rurale (DSR), dotation de péréquation des communes des départements d’outre-mer (DPOM)). Le montant
de la contribution de chaque commune était calculé en fonction de la population de la commune, multipliée par l’écart relatif de son indice
synthétique par rapport à l’indice synthétique moyen de l’ensemble des communes. La contribution de chaque commune était plafonnée à
2 % de ses recettes réelles de fonctionnement (RRF). Les communes dont le prélèvement était inférieur à 1 000 € étaient exonérées de
prélèvement.
Les modalités de répartition de la contribution des EPCI à fiscalité propre au DILICO en 2025 étaient similaires à celles des communes.
Un indice synthétique, fondé sur le potentiel fiscal et le revenu par habitant, était calculé pour chaque EPCI à fiscalité propre. Les
intercommunalités dont l’indice synthétique était supérieur à 110 % de l’indice moyen de l’ensemble des EPCI à fiscalité propre étaient
éligibles au prélèvement du DILICO. Le montant de la contribution de chaque EPCI à fiscalité propre était calculé en fonction de sa
population, multipliée par l’écart relatif de son indice synthétique par rapport à l’indice synthétique moyen de l’ensemble des EPCI à
fiscalité propre. La contribution de chaque EPCI était plafonnée à 2 % de ses recettes réelles de fonctionnement.
Pour les départements, étaient concernés par le DILICO en 2025 ceux présentant un indice de fragilité sociale, calculé en application de
l’article 208 de la loi de finances pour 2020, inférieur à l’indice de fragilité sociale médian. Le montant de la contribution de chaque
département était calculé en fonction de sa population, multipliée par l’écart entre son indice de fragilité sociale et l’indice de fragilité
sociale médian de l’ensemble des départements.
Enfin, pour les régions, étaient concernées par le DILICO en 2025 celles prélevées au titre du fonds de solidarité régionale (FSR). La
contribution de chaque région était calculée suivant les mêmes modalités de calcul que les prélèvements au titre du FSR.
Pour l’année 2026, afin de garantir sa prévisibilité, les modalités de fonctionnement du prélèvement du DILICO seront identiques à celles
de 2025, à l’exception des points suivants :
•

Son montant global, porté à 2 Md€ en 2026 ;

•

Le seuil d’éligibilité au prélèvement des communes et des EPCI à fiscalité propre, qui passent respectivement à 100 % et 80 %
de l’indice synthétique moyen de ressources et de charges, afin de permettre de répartir le prélèvement sur un plus grand nombre
de contributeurs ;

•

Le recours à des données utilisées l’année précédente, afin de renforcer la prévisibilité du dispositif.

Concernant le reversement, l’article prévoit d’étaler la restitution de ce nouveau DILICO sur 5 ans, soit une durée supérieure de 2 ans au
précédent dispositif. Elle permet de faire coïncider la temporalité de la mesure avec celle de la durée des cycles électoraux et d’éviter des
reversements trop massifs liés au cumul des DILICO 1 et 2.
Le principe du précédent dispositif selon lequel une fraction de reversement abonde un fond de péréquation est maintenu. Sa part est
cependant doublée, passant de 10 % à 20 % des reversements annuels. Cela représente donc un soutien aux collectivités les plus fragiles
de 80 M€ par an.
À la différence du premier DILICO, les modalités de reversement du solde de 80 % dépendront, pour chaque catégorie de contributeur, de
l’évolution agrégée de leurs dépenses réelles de fonctionnement et d’investissement sur le dernier exercice afin de renforcer l’efficacité
du dispositif.
Si l’évolution des dépenses est inférieure ou égale à la croissance du PIB en valeur (exprimé en euros courants), le solde sera reversé à
l’ensemble des contributeurs. Si celle-ci est supérieure à la croissance du PIB en valeur additionné d’un point de pourcentage, aucun solde
n’est reversé. Entre les deux intervalles, la restitution est individualisée avec un reversement intégral aux collectivités dont les dépenses
sont inférieures à la croissance du PIB en valeur, un reversement nul pour celles dont les dépenses sont supérieures à la croissance du PIB
en valeur additionné d’un point, et un reversement partiel dans l’intervalle.

Projet de loi de finances

Comme pour le DILICO 1, les reversements seront effectués mensuellement.

217

218

Projet de loi de finances

ARTICLE 77 :
Mise en œuvre du fonds de sauvegarde pour les départements en 2026

(1)

La loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifiée :

(2)

1° A l’article 16, dans sa rédaction issue de l’article 109 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, au 1
du E du V, les mots : « au Département de Mayotte, » sont remplacés par les mots : « au Département-Région de Mayotte, à
la Ville de Paris, » ;

(3)

2° A l’article 208 :

(4)

a) Le II est abrogé ;

(5)

b) Les trois premiers alinéas du II bis sont remplacés par les trois alinéas suivants :

(6)

« II bis. – En 2026, les sommes affectées en 2024 et 2025 au fonds de sauvegarde prévu au 2° du 4 du E du V de l’article 16
de la présente loi, complétées dans les conditions prévues au IV de l’article XX de la loi n° 2025-XXX du XX décembre 2025
de finances pour 2026, font l’objet d’un reversement aux départements, au Département-Région de Mayotte, à la Ville de Paris,
à la métropole de Lyon, à la collectivité territoriale de Guyane, à la collectivité territoriale de Martinique et à la collectivité de
Corse qui remplissent simultanément les conditions suivantes :

(7)

« 1° Un taux d’épargne brute déterminé dans les conditions prévues au 3 du I du présent article inférieur à 12 % en moyenne
sur les exercices 2023 et 2024 ;

(8)

« 2° Un indice de fragilité sociale calculé dans les conditions prévues au 2 du même I au titre de l’année précédant l’année de
répartition, le cas échéant majoré en application du 3 dudit I, supérieur à 95 % de la moyenne de l’ensemble des départements
et des collectivités mentionnées au premier alinéa du présent II. »

Exposé des motifs
Le présent article, afin d’assurer la poursuite du soutien de l’État aux départements les plus fragiles en 2026, prévoit la mise en œuvre du
fonds de sauvegarde des départements tel qu’institué par l’article 252 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024,
dispositif qui a été utilisé en 2024. Le fonctionnement de ce fonds est identique à celui de 2024, à l’exception d’un critère d’éligibilité,
relatif à l’indice de fragilité sociale, qui devra être supérieur à 95 % de la moyenne de l’ensemble des départements et des collectivités
(contre 80 % dans le fonds de sauvegarde mis en œuvre en 2024). Cette évolution vise à renforcer le ciblage de ce dispositif sur les
départements les plus fragiles.
Il supprime par ailleurs le mécanisme de fonds de sauvegarde tel qu’institué par le II de l’article 208 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre
2019 de finances pour 2020 et qui n’a jamais trouvé à s’appliquer, ayant été remplacé par le fonds de sauvegarde tel qu’institué par l’article
252 de la loi de finances pour 2024.
Pour l’année 2026, il est prévu que le fonds de sauvegarde s’élève à 300 M€, soit un montant trois fois supérieur à celui de l’année 2024.
Ce montant sera atteint par le versement par l’État d’une fraction des produits de la taxe sur la valeur ajoutée nationale.

Projet de loi de finances

219

Justice
ARTICLE 78 :
Réduction du périmètre d’application de l’obligation de recours à certaines expertises judiciaires

(1)

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

(2)

1° Au neuvième alinéa de l’article 41, les mots : « ou lorsque la personne est déférée devant le procureur de la République en
application de l’article 393 et en cas de poursuites selon la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de
culpabilité prévue aux articles 495-7 à 495-13 » sont remplacés par les mots : « ou selon la procédure de reconnaissance
préalable de culpabilité prévue aux articles 495-7 à 495-13 lorsque le procureur de la République entend proposer une peine
d’emprisonnement ferme immédiatement mise à exécution » ;

(3)

2° Au troisième alinéa de l’article 706-47-1, les mots : « l’une des infractions mentionnées » sont remplacés par les mots :
« l’un des crimes mentionnés » ;

(4)

3° Au premier alinéa de l’article 804, les mots : « n° 2025-623 du 9 juillet 2025 visant à renforcer la sécurité des professionnels
de santé, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna » sont remplacés par les mots :
« n° XXX du XXX de finances pour 2026 ».

Exposé des motifs
Le présent article propose de mieux cibler les obligations de recours à certaines expertises judiciaires afin de tendre vers une meilleure
maîtrise des frais de justice dans un contexte où ceux-ci constituent un poste de dépenses particulièrement dynamique. Il tire les
conséquences du coût croissant des procédures en lien notamment avec la complexification procédurale, le niveau d’exigence probatoire
ainsi que les coûts d’investigations et d’expertises, et notamment des dernières revalorisations des expertises psychiatriques intervenues.
Ces constats ont été posés par un rapport d’inspection conjoint de l’inspection générale des finances, l’inspection générale de la justice et
l’inspection générale de l’administration sur la maîtrise des frais de justice.
Concernant les expertises médicales psychiatriques, les juridictions judiciaires sont confrontées à d’importantes difficultés opérationnelles
du fait de la rareté des experts psychiatres sur le territoire national, alors que parallèlement la liste des infractions visées à l’article 706-47
du code de procédure pénale (CPP) soumises à expertise psychiatrique obligatoire avant tout jugement au fond s’élargit continuellement.
Pourtant, certains délits n’imposent pas nécessairement une expertise médicale psychiatrique de la personne poursuivie, et l’appréciation
souveraine de l’autorité judiciaire, en fonction de la gravité des faits et de la personnalité du mis en cause, apparaît suffisante pour répondre
aux objectifs poursuivis.
S’agissant de l’enquête sociale rapide (ESR), celle-ci constitue une mesure d’investigation, prévue à l’article 41 du CPP, réalisée dans le
cadre d’un mandat judiciaire, qui vise à vérifier la situation matérielle, familiale et sociale de la personne et à informer le magistrat sur les
mesures propres à favoriser ou maintenir son insertion sociale. Elle est obligatoire avant toute réquisition de placement en détention
provisoire, lorsque la peine n’excède pas cinq ans d’emprisonnement, dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate ou d’une
comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC).
La réduction du périmètre d’application de l’obligation de recours à certaines expertises judiciaires apparait opportune au regard de
l’objectif de réduction de la charge de l’État en matière de frais de justice dans un contexte budgétaire contraint.
Le présent article permettra ainsi de modérer le volume de ces expertises. L’hypothèse de baisse du recours aux expertises psychiatriques
retenue est de 5 à 10 % et le recours aux ESR de 5 à 15 %, tout en préservant les droits des justiciables, en réservant le caractère obligatoire
du recours :
•

à une expertise médicale psychiatrique, avant tout jugement au fond, lorsque la procédure concerne : soit des crimes prévus à
l’article 706-47 du CPP compte tenu des enjeux de ces expertises en matière de responsabilité pénale, soit des majeurs protégés,
mis en cause pour une infraction visée à l’article 706-47 du CPP ;

•

à une enquête sociale rapide, aux hypothèses dans lesquelles un jugement immédiat est envisagé et/ou une incarcération
immédiate.

220

Projet de loi de finances

Solidarité, insertion et égalité des chances
ARTICLE 79 :
Suppression de la prise en compte de l’allocation aux adultes handicapés en revenu professionnel dans le calcul de la
prime d’activité

(1)

L’article L. 842-8 du code de la sécurité sociale est abrogé à compter du 1er avril 2026.

(2)

Toutefois, la situation des personnes qui bénéficient, au 31 mars 2026, de l’allocation aux adultes handicapés et de la prime
d’activité, demeure régie par les dispositions de cet article jusqu’à l’intervention du réexamen périodique, prévu à l’article L.
843-4 du code de la sécurité sociale, de leur prime d’activité.

Exposé des motifs
Dans le calcul de la prime d’activité (PA), seuls les revenus d’activité font l’objet d’un abattement, fixé à 59,85 % en 2025. Les autres
revenus sont pris en compte à 100 %. Or depuis sa création en 2016, le calcul de la PA fait l’objet d’une mesure spécifique pour les
bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés (AAH). À partir d’un revenu d’activité supérieur à un quart de salaire minimum
interprofessionnel de croissance (SMIC) à temps plein, l’intégralité de l’AAH est considérée comme un revenu professionnel et bénéficie
donc de l’abattement de 59,85 %. Cette disposition constitue une dérogation au principe général selon lequel les ressources hors revenus
d’activité sont intégralement pris en compte dans l’établissement du droit à la prime d’activité, sans abattement. Initialement, les pensions
d’invalidité et les rentes accidents du travail et maladies professionnelles (AT-MP) étaient également assimilées à des revenus
professionnels mais le dispositif dérogatoire a été restreint à l’AAH par la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
La PA est une prestation conçue initialement pour garantir un gain au travail aux personnes modestes qui, en cas de ressources trop faibles,
perçoivent le revenu de solidarité active (RSA), et non l’AAH. Or, contrairement au RSA, qui est une prestation purement différentielle,
le barème de l’AAH intègre cette dimension d’intéressement au travail via des abattements, si bien que le cumul de la prime d’activité et
de l’AAH fait dans son principe double emploi. De plus, passé un tiers temps, la dégressivité de la prime d’activité avec les revenus du
travail vient s’ajouter à celles de l’AAH et des aides au logement. Cela conduit à ce que le revenu disponible ne progresse pas, et, dans
certains cas, diminue lorsque les revenus du travail augmentent, que ce soit en milieu ordinaire ou en milieu protégé.
Cette prise en compte spécifique de l’AAH pour le calcul de la prime d’activité présente ainsi des effets négatifs, en matière de ciblage de
la prestation par niveau de revenu et d’incitation à l’augmentation de la quotité de travail.
Le présent article supprime la prise en compte de l’AAH en tant que revenu professionnel dans le calcul de la prime d’activité. Cette
mesure non paramétrique permettrait de réaliser une économie pour le budget général de 95 M€ en 2026 puis de 130 M€ supplémentaires
en 2027, soit en effet année pleine, un total de 225 M€. L’entrée en vigueur, qui nécessite des adaptations préalables, interviendra à compter
du 1er avril 2026 pour les droits d’avril 2026 versés en mai 2026.

Projet de loi de finances

221

Travail, emploi et administration des ministères sociaux
ARTICLE 80 :
Suppression de l'aide au permis de conduire apprentis

(1)

L’article L. 6123-5 du code du travail est ainsi modifié :

(2)

1° Au 1°, les mots : « ainsi que d’assurer le financement de l’aide au permis de conduire » sont supprimés ;

(3)

2° Au 3°, le e est abrogé.

Exposé des motifs
Depuis 2019, les apprentis d’au moins 18 ans peuvent bénéficier d’une aide forfaitaire d’un montant de 500 € pour l’inscription au permis
de conduire.
Cet article vise à supprimer cette aide forfaitaire, dans un objectif de rationalisation des aides à l’apprentissage et de limitation des effets
d’aubaine.
En effet, cette aide induit une rupture d’égalité vis-à-vis des autres étudiants qui n’en bénéficient pas et n’est ni conditionnée au niveau de
ressources de l’apprenti, ni ajustée en fonction des autres aides qu’il perçoit. Au surplus, ce dispositif se superpose avec de nombreux
dispositifs existants par ailleurs, financés notamment par les collectivités territoriales ou par l’État (permis à 1 € pour les jeunes, compte
personnel de formation, aides locales, etc.)

222

Projet de loi de finances

ARTICLE 81 :
Diverses mesures relatives à la régulation du financement du compte personnel de formation (CPF)

(1)

Le code du travail est ainsi modifié :

(2)

1° Au 3° de l’article L. 6123-5, avant la référence : « L. 6331-48 » est insérée la référence : « L. 6323-36, » ;

(3)

2° Au II de l’article L. 6323-6 :

(4)

a) A la première phrase, les mots : « , dans des conditions définies par décret » sont supprimés ;

(5)

b) Le 2° est supprimé ;

(6)

c) Après le 6°, les alinéas suivants sont ajoutés :

(7)

« Pour les actions mentionnées au présent II, un décret fixe :

(8)

« a) Les conditions d’éligibilité au compte personnel de formation ;

(9)

« b) La liste des actions soumises à un plafond d’utilisation des droits inscrits sur ce compte résultant de l’application des
articles L. 6323-11, L. 6323-27 et L. 6323-34 ainsi que, pour chacune d’entre elles, le montant du plafond correspondant. » ;

(10)

3° L’article L. 6323-36 est complété par l’alinéa suivant :

(11)

« Cette contribution est versée à l’institution mentionnée à l’article L. 6123-5. »

Exposé des motifs
Parmi les actions de formation éligibles au compte personnel de formation (CPF) prévues à l’article L. 6323-6 du code du travail, les
actions qui ne sont pas sanctionnées par une certification constituent celles qui sont le plus souscrites sur la plateforme
MonCompteFormation. Alors que le CPF doit conduire à une progression des compétences des actifs et de leur capacité à occuper un
emploi, près de 40 % des coûts CPF financent des formations non certifiantes.
D’une part, afin de remettre en cohérence le CPF avec ses objectifs initiaux et de maîtriser plus efficacement ses dépenses, une régulation
des actions non certifiantes est nécessaire au regard de l’importance de ces dernières. Une prise en charge partielle de ces actions, à l’instar
du permis de conduire et de la validation des acquis de l’expérience (VAE), est adaptée et cohérente avec l’ambition du CPF, ces dernières
menant respectivement à un passage d’examen et à l’obtention d’une certification professionnelle.
D’autre part, s’agissant spécifiquement des bilans de compétences, leur coût unitaire n’a cessé d’augmenter et les actions de lutte contre
la fraude initiées depuis 2022 ont mis en avant la part disproportionnée parmi les établissements fraudeurs des organismes proposant des
bilans de compétences.
Le projet d’article propose ainsi d’introduire la possibilité de plafonner le montant des droits inscrits mobilisables au titre de ces actions
au II de l’article L. 6323-6 du code du travail et d’exclure les bilans de compétences de l’éligibilité au CPF.
Par ailleurs, les contributions versées par les établissements et services d’accompagnement par le travail (ESAT), et qui sont affectées au
financement du CPF et du CPF transition professionnelle, ne sont pas été reversées à France Compétences par les opérateurs de
compétences (OPCO), ces derniers n’étant pas compétents pour le financement et la gestion de l’alimentation annuelle de ces dispositifs.
Un niveau élevé de trésorerie s’est ainsi progressivement accumulé sur le compte des OPCO.
En conséquence, le projet d’article prévoit également d’assurer la remontée à France Compétences des contributions ayant pour objet le
financement du CPF, autres que la contribution unique à la formation professionnelle et à l’apprentissage.

Projet de loi de finances

223

États législatifs annexés

226

Projet de loi de finances

Etat A - Voies et moyens pour 2026
(Article 48 du projet de loi) :
Voies et moyens

BUDGET GÉNÉRAL
(en euros)

Intitulé de la recette

Évaluation
pour 2026

Recettes fiscales
1. Impôt net sur le revenu

1101-Net Impôt sur le revenu

1201

2. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

2 414 300 000

Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

2 414 300 000

3. Impôt net sur les sociétés

1301-Net Impôt sur les sociétés

1302

1401

58 996 738 886
1 411 000 000

Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés

1 411 000 000

Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés
3quater. Impôt minimum mondial à 15 % – pilier 2

1304

58 996 738 886

3bis. Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés

3ter. Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés

1303

104 036 408 951

104 036 408 951

374 000 000

374 000 000
500 000 000

Impôt minimum mondial à 15 % – pilier 2

500 000 000

4. Autres impôts directs et taxes assimilées

37 948 317 904

Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu

1402 Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons
anonymes

1 127 940 000
4 800 000 000

1403
IV)

Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n°63-254 du 15 mars 1963 art 28-

0

1404

Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n°65-566 du 12 juillet 1965 art 3)

23 276

1405

Prélèvement exceptionnel de 25% sur les distributions de bénéfices

168 407

1406

Impôt sur la fortune immobilière

1407

Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage

28 420 067

1408

Prélèvements sur les entreprises d'assurance

166 981 751

1409

Taxe sur les salaires

1410

Cotisation minimale de taxe professionnelle

1411

Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction

27 451 462

1412

Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue

34 654 281

1413

Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité

148 510 276

1415

Contribution des institutions financières

1416

Taxe sur les surfaces commerciales

3 094 517 338

0
822 828

0
240 601 099

227

Projet de loi de finances

(en euros)

Intitulé de la recette

Évaluation
pour 2026

1421

Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle

1427

Prélèvements de solidarité

1429

Taxe sur les gestionnaires d'infrastructures de transport (écrêtement)

1430

Taxe sur les services numériques

1431

Taxe d’habitation sur les résidences principales

1439

Taxe sur le patrimoine financier

1 000 000 000

1440

Contribution différentielle applicable à certains contribuables titulaires de très hauts revenus

1 650 000 000

1441

Contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises

4 000 000 000

1442

Taxe sur les petits colis

1497

Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

1498

Cotisation foncière des entreprises

1499

Recettes diverses
5. Accises sur les énergies

1 029 273
15 634 906 822
0
881 600 000
0

500 000 000
2 741 291 801
1 000 000
1 868 399 223
24 680 655 254

1501

Accises sur les énergies (ex-TICPE)

16 838 655 254

1502

Accises sur les énergies (ex-TICGN)

2 287 000 000

1503

Accises sur les énergies (ex-TICFE)

5 546 000 000

1504

Autres taxes intérieures
6. Taxe sur la valeur ajoutée nette

1601-Net Taxe sur la valeur ajoutée
7. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

9 000 000
109 122 581 300

109 122 581 300
43 163 420 990

1701

Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices

471 303 447

1702

Mutations à titre onéreux de fonds de commerce

241 186 681

1703

Mutations à titre onéreux de meubles corporels

1704

Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers

1705

Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)

4 422 986 306

1706

Mutations à titre gratuit par décès

16 995 331 339

1707

Contribution de sécurité immobilière

814 607 244

1711

Autres conventions et actes civils

586 128 882

1712

Actes judiciaires et extrajudiciaires

1713

Taxe de publicité foncière

1714 Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d'assurances et assimilés à raison des contrats
d'assurances en cas de décès

239 536
75 335 666

0
617 316 900
478 273 006

1715

Taxe additionnelle au droit de bail

1716

Recettes diverses et pénalités

322 226 234

0

1721

Timbre unique

567 000 000

1722

Taxe sur les véhicules de société

1723

Actes et écrits assujettis au timbre de dimension

0

1725

Permis de chasser

0

1726

Produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certifications d'immatriculation des véhicules

0

1 270 000 000

228

Projet de loi de finances

(en euros)

Intitulé de la recette

Évaluation
pour 2026

1751

Droits d'importation

0

1752

Contribution sur la rente infra-marginale de la production d'électricité

0

1754

Autres droits et recettes accessoires

4 530 152

1755

Amendes et confiscations

42 903 860

1756

Taxe générale sur les activités polluantes

1 356 000 000

1757

Cotisation à la production sur les sucres

0

1758

Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabac

0

1761

Taxe et droits de consommation sur les tabacs

1766

Garantie des matières d'or et d'argent

1768

Taxe spéciale sur certains véhicules routiers

176 500 433

1769

Autres droits et recettes à différents titres

194 326 520

1773

Taxe sur les achats de viande

1774

Taxe spéciale sur la publicité télévisée

1776

Redevances sanitaires d'abattage et de découpage

49 327 696

1777

Taxe sur certaines dépenses de publicité

14 931 000

1780

Taxe de l'aviation civile

1781

Taxe sur les installations nucléaires de base

1782

Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées

1785

Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs)

1786

Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos

991 544 429

1787

Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques

434 990 196

1788

Prélèvement sur les paris sportifs

1789

Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne

1790

Redevance sur les paris hippiques en ligne

1796

Taxe sur les rachats d'actions

1797

Taxe sur les transactions financières

1798

Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l'Etat en 2010)

1799

Autres taxes
8. Autres remboursements et dégrèvements d'impôts d'État

Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État, autres que ceux s'appliquant à l'impôt sur le revenu, l'impôt sur
les sociétés et la taxe sur la valeur ajoutée

67 000 000
0

0
0

0
683 000 000
23 560 308
3 241 000 000

1 041 745 542
125 826 524
0
200 000 000
2 630 000 000
0
5 024 299 089
-9 736 425 884

-9 736 425 884

Recettes non fiscales
1. Dividendes et recettes assimilées

2110

Produits des participations de l'État dans des entreprises financières

2116 Produits des participations de l'État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements
publics non financiers
2199

Autres dividendes et recettes assimilées
2. Produits du domaine de l'État

2201

Revenus du domaine public non militaire

5 098 612 567

1 257 454 531
3 835 100 000
6 058 036
1 359 819 260

600 000 000

229

Projet de loi de finances

(en euros)

Intitulé de la recette

Évaluation
pour 2026

2202

Autres revenus du domaine public

2203

Revenus du domaine privé

314 152 593

2204

Redevances d'usage des fréquences radioélectriques

434 666 667

2209

Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires

2211

Produit de la cession d'éléments du patrimoine immobilier de l'État

0

2212

Autres produits de cessions d'actifs

0

2299

Autres revenus du Domaine
3. Produits de la vente de biens et services

9 000 000

0

2 000 000
2 475 138 796

2301 Remboursement par l'Union européenne des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au
profit de son budget

677 333 333

2303

Autres frais d'assiette et de recouvrement

995 750 997

2304

Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor Public au titre de la collecte de l'épargne

33 719 302

2305

Produits de la vente de divers biens

21 630

2306

Produits de la vente de divers services

3 649 187

2399

Autres recettes diverses
4. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières

764 664 347
7 928 085 569

2401

Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers

216 427 403

2402

Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social

26 383 753

2403

Prêts et avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics

46 842 264

2409

Intérêts des autres prêts et avances

135 000 000

2411

Avances remboursables sous conditions consenties à l'aviation civile

184 000 000

2412

Autres avances remboursables sous conditions

2413

Reversement au titre des créances garanties par l'État

2499

Autres remboursements d'avances, de prêts et d'autres créances immobilisées
5. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

0
13 483 162
7 305 948 987
2 695 870 585

2501

Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers

2502

Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence

796 444 287
708 326 831

2503

Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes

114 322 164

2504

Recouvrements poursuivis à l'initiative de l'agence judiciaire de l'Etat

2505

Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires

2510

Frais de poursuite

5 051 373

2511

Frais de justice et d'instance

7 503 411

2512

Intérêts moratoires

2513

Pénalités
6. Divers

11 815 651
1 048 281 302

17 292
4 108 274
9 138 322 575

2601

Reversements de Natixis

2602

Reversements au titre des procédures de soutien financier au commerce extérieur

0

2603

Prélèvements sur les fonds d'épargne gérés par la Caisse des Dépôts et Consignations

596 000 000

2604

Divers produits de la rémunération de la garantie de l'État

331 693 639

401 700 000

230

Projet de loi de finances

(en euros)

Intitulé de la recette

Évaluation
pour 2026

2611

Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires

289 355 000

2612

Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion

13 810 903

2613

Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques

2614

Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne

2615

Commissions et frais de trésorerie perçus par l'État dans le cadre de son activité régalienne

2616

Frais d'inscription

7 076 744

2617

Recouvrement des indemnisations versées par l'État au titre des expulsions locatives

6 262 809

2618

Remboursement des frais de scolarité et accessoires

5 752 308

2620

Récupération d'indus

63 324 964

2621

Recouvrements après admission en non-valeur

2622

Divers versements de l'Union européenne

2623

Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits

101 012 363

2624

Intérêts divers (hors immobilisations financières)

51 849 207

2625

Recettes diverses en provenance de l'étranger

3 439 916

2626 Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art.109 de la loi
de finances pour 1992)

3 938
0
32 628

125 082 363
6 140 000 000

3 963 753

2627

Soulte sur reprise de dette et recettes assimilées

2697

Recettes accidentelles

378 114 827

0

2698

Produits divers

156 000 000

2699

Autres produits divers

463 847 213

Prélèvements sur les recettes de l'État
1. Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales

3101

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement

3103

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

3104 Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des
communes et de leurs groupements
3106 Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée
(FCTVA)

49 514 696 624

32 578 368 022
3 575 438
15 000 000
7 866 719 297

3107
locale

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité

896 979 349

3108

Dotation élu local

123 506 000

3109

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité de Corse

42 946 742

3111

Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion

431 738 376

3112

Dotation départementale d'équipement des collèges

326 317 000

3113

Dotation régionale d'équipement scolaire

661 186 000

3118

Dotation globale de construction et d'équipement scolaire

2 686 000

3119

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (régions)

97 697 769

3120

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (départements)

1 174 315 500

3121 Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (établissements publics de coopération
intercommunale)

610 772 436

3122

59 537 455

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle

231

Projet de loi de finances

(en euros)

Intitulé de la recette
3123

Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale

3130 Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les
établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants
3131

Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte

3133

Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires

3134

Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle

3135 Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement
du seuil d'assujettissement des entreprises au versement transport
3136

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane

3137 Prélèvement sur les recettes de l'État au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la
réforme de l'apprentissage
3138

Évaluation
pour 2026
370 103 970
3 308 187
107 000 000
6 822 000
164 278 401
48 020 649
27 000 000
122 559 085

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale d'autonomie de la Polynésie française

90 552 000

3145 Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation de la réduction de 50 % des valeurs
locatives de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises des locaux industriels

3 501 958 378

3146 Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation des communes et des établissements
publics de coopération intercommunale contributeurs au fonds national de garantie individuelle des ressources
(FNGIR) subissant une perte de base de cotisation foncière des entreprises

3 000 000

3159 Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation de la réforme de 2023 de la taxe sur les
logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la
taxe d'habitation sur les logements vacants

33 366 000

3160

Prélèvement sur les recettes de l'État en faveur des communes nouvelles

33 201 983

3163 Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation et du lissage des pertes exceptionnelles de
recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties

17 393 977

3165 Prélèvement sur les recettes de l'Etat compensant les pertes de recettes résultant du recentrage de l'assiette
de taxe d'habitation sur les résidences secondaires

94 786 610

2. Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de l'Union européenne

3201

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du budget de l'Union européenne

Fonds de concours et attributions de produits

28 781 025 011

28 781 025 011

6 142 822 550

232

Projet de loi de finances

Récapitulation des recettes du budget général
(en euros)

Intitulé de la recette

Évaluation
pour 2026

Recettes fiscales

372 910 997 401

Impôt net sur le revenu

104 036 408 951

Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

2 414 300 000

Impôt net sur les sociétés

58 996 738 886

Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés

1 411 000 000

Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés

374 000 000

Impôt minimum mondial à 15 % – pilier 2

500 000 000

Autres impôts directs et taxes assimilées

37 948 317 904

Accises sur les énergies

24 680 655 254

Taxe sur la valeur ajoutée nette

109 122 581 300

Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

43 163 420 990

Autres remboursements et dégrèvements d'impôts d'État

-9 736 425 884

Recettes non fiscales

28 695 849 352

Dividendes et recettes assimilées

5 098 612 567

Produits du domaine de l'État

1 359 819 260

Produits de la vente de biens et services

2 475 138 796

Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières

7 928 085 569

Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

2 695 870 585

Divers

9 138 322 575

Total des recettes fiscales et non fiscales (I)

401 606 846 753

Prélèvements sur les recettes de l'État

78 295 721 635

Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales

49 514 696 624

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de l'Union européenne

28 781 025 011

Total des recettes (I), nettes des prélèvements
Fonds de concours et attributions de produits

323 311 125 118
6 142 822 550

233

Projet de loi de finances

BUDGETS ANNEXES
(en euros)

Intitulé de la recette

Contrôle et exploitation aériens
Redevances de route
Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour la métropole

Évaluation
pour 2026

2 819 490 268
1 866 561 929
264 271 624

Redevance océanique et redevances pour services terminaux de la circulation aérienne en outre-mer

47 700 000

Redevances de surveillance et de certification

30 000 000

Tarif de l'aviation civile (part de la taxe sur le transport aérien de marchandises et de la taxe sur le transport aérien de
passagers)

545 458 427

Tarif de solidarité de la taxe sur le transport aérien de passagers

0

Contribution Bâle-Mulhouse

9 561 675

Frais d'assiette et recouvrement sur taxes perçues pour le compte de tiers

7 013 134

Recettes diverses

3 500 000

Produit de cession d'actif

Total des recettes et des ressources de financement
Fonds de concours et attributions de produits

Publications officielles et information administrative

0

2 774 066 789
45 423 479

175 300 000

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

65 000 000

Bulletin des annonces légales et obligatoires

6 600 000

Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales
Journal officiel de la République française - Lois et Décrets

100 000 000
0

Vente de publications et abonnements

1 000 000

Prestations et travaux d'édition

1 900 000

Autres activités
Produit de cession d'actif

Total des recettes et des ressources de financement
Fonds de concours et attributions de produits

800 000
0

175 300 000
0

234

Projet de loi de finances

COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE
(en euros)

Numéro de
ligne

Intitulé de la recette

Évaluation
pour 2026

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

1 928 700 107

Contrôle automatisé

344 340 107

01

Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé

344 340 107

02

Recettes diverses ou accidentelles

03

Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé

04

Amendes forfaitaires de la police de la circulation et amendes forfaitaires majorées issues des infractions
constatées par la voie du système de contrôle-sanction automatisé et des infractions aux règles de la police
de la circulation

05

Recettes diverses ou accidentelles

Circulation et stationnement routiers

1 584 360 000

170 000 000
1 414 360 000

Développement agricole et rural

146 000 000

01

Taxe sur le chiffre d'affaires des exploitations agricoles

146 000 000

03

Recettes diverses ou accidentelles
Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale

381 901 000

01

Fraction du produit de l’accise sur l’électricité affectée au financement des aides aux collectivités pour
l’électrification rurale

381 901 000

02

Recettes diverses ou accidentelles
Gestion du patrimoine immobilier de l'État

270 000 000

01

Produits des cessions immobilières

160 000 000

02

Produits de redevances domaniales

110 000 000

Participations financières de l'État

5 421 152 655

01

Produit des cessions, par l'État, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement

3 225 300 001

02

Reversement de produits, sous toutes formes, résultant des cessions de titres, parts ou droits de sociétés
détenus indirectement par l'État

03

Reversement de dotations en capital et de produits de réduction de capital ou de liquidation

04

Remboursement de créances rattachées à des participations financières

05

Remboursements de créances liées à d'autres investissements, de l'État, de nature patrimoniale

06

Versement du budget général

2 015 852 654

Pensions

69 365 610 595

180 000 000

Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité

66 077 244 637

01

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'État et agents détachés dans une
administration de l'État sur un emploi conduisant à pension

4 858 448 372

02

Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi
ne conduisant pas à pension

6 043 821

03

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en
établissement public sur un emploi conduisant à pension

890 091 061

235

Projet de loi de finances

(en euros)

Numéro de
ligne

Intitulé de la recette

Évaluation
pour 2026

04

Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics
locaux sur un emploi conduisant à pension

27 656 152

05

Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à
pension (hors France Télécom et hors La Poste)

70 032 376

06

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de France Télécom et agents détachés à France
Télécom

46 876 895

07

Personnels civils : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension

323 991 541

08

Personnels civils : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues
rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC

09

Personnels civils : retenues pour pensions : rachat des années d'études

3 200 000

10

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'État et agents détachés dans une
administration de l'État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité

15 490 286

11

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés hors
l'État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité

12

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste

14

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres et détachés des budgets annexes

21

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l'État et agents détachés dans une
administration de l'État sur un emploi conduisant à pension (hors allocation temporaire d'invalidité)

22

Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'État sur un
emploi ne conduisant pas à pension (hors allocation temporaire d'invalidité)

23

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents
détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

24

Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements
publics locaux sur un emploi conduisant à pension

125 664 963

25

Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant
pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

430 570 076

26

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de France Télécom et agents détachés à
France Télécom

279 552 834

27

Personnels civils : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension

28

Personnels civils : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur :
complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC

32

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste

13 037 079

33

Personnels civils : contributions des employeurs : allocation temporaire d'invalidité

176 530 475

34

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres et détachés des budgets annexes

295 588 784

41

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres de l'État et agents détachés dans une
administration de l'État sur un emploi conduisant à pension

1 004 363 258

42

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'État sur un
emploi ne conduisant pas à pension

43

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés
en établissement public sur un emploi conduisant à pension

2 628 899

44

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements
publics locaux sur un emploi conduisant à pension

1 058 198

45

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à
pension (hors France Télécom et hors La Poste)

47

Personnels militaires : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension

48

Personnels militaires : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues
rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC

49

Personnels militaires : retenues pour pensions : rachat des années d'études

3 652 820

0
116 763 268
39 411 455
36 439 171 965
43 591 903
6 743 000 838

1 312 809 951
6 207 320

105 087

865 764
63 365 545
6 249
1 200 000

236

Projet de loi de finances

(en euros)

Numéro de
ligne

Intitulé de la recette

51

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres de l'État et agents détachés dans une
administration de l'État sur un emploi conduisant à pension

10 531 243 365

52

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'État sur
un emploi ne conduisant pas à pension

1 212 779

53

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents
détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

18 226 573

54

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements
publics locaux sur un emploi conduisant à pension

7 085 356

55

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés hors l'État sur un emploi ne
conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

3 091 852

57

Personnels militaires : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension

787 207 477

58

Personnels militaires : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur :
complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC

61

Recettes diverses (administration centrale) : Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales
(CNRACL) : transfert au titre de l'article 59 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour
2010

62

Recettes diverses (administration centrale) : La Poste : versement de la contribution exceptionnelle de
l'Établissement public national de financement des retraites de La Poste

63

Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) au titre de la
majoration du minimum vieillesse : personnels civils

64

Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) au titre de la
majoration du minimum vieillesse : personnels militaires

65

Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique généralisée : personnels civils

66

Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique généralisée : personnels
militaires

67

Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels civils

68

Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels militaires

9 000 000

69

Autres recettes diverses

11 000 000

71

Cotisations salariales et patronales

72

Contribution au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État (FSPOEIE)
et au Fonds des rentes d'accident du travail des ouvriers civils des établissements militaires (RATOCEM)

73

Compensations inter-régimes généralisée et spécifique

108 000 000

74

Recettes diverses

12 570 641

75

Autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations
rétroactives

Ouvriers des établissements industriels de l'État

Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions

81

Financement de la retraite du combattant : participation du budget général

82

Financement de la retraite du combattant : autres moyens

83

Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : participation du budget général

84

Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : autres moyens

85

Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : participation du budget général

86

Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : autres moyens

87

Financement des pensions militaires d'invalidité : participation du budget général

88

Financement des pensions militaires d'invalidité : autres moyens

Évaluation
pour 2026

432 000 000

1 200 000

920 000 000
0
15 000 000

2 117 942 237

275 607 127
1 721 720 380

44 089

1 170 423 721

463 983 167

160 000

603 500

617 370 506

237

Projet de loi de finances

(en euros)

Numéro de
ligne

Intitulé de la recette

89

Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : participation du budget général

90

Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : autres moyens

91

Financement des allocations de reconnaissance des anciens supplétifs : participation du budget général

92

Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : participation du budget
général

93

Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident :
participation du budget général

94

Financement des pensions de l'ORTF : participation du budget général

95

Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : autres financements :
Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives

96

Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident :
autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations
rétroactives

97

Financement des pensions de l'ORTF : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de
solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives

98

Financement des pensions de l'ORTF : recettes diverses
Total des recettes

Évaluation
pour 2026
17 700 000

58 719 010
15 641
11 813 897
58 000

77 513 364 357

238

Projet de loi de finances

COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
(en euros)

Numéro de
ligne

Intitulé de la recette

Accords monétaires internationaux

01

Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union monétaire ouest-africaine

02

Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union monétaire d'Afrique centrale

03

Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union des Comores

01

Évaluation
pour 2026
0

Avances à l'audiovisuel public

3 878 312 945

Recettes

3 878 312 945

Avances aux collectivités territoriales
Avances aux collectivités et établissements publics, et aux collectivités régies par l’article 74 de la
Constitution

01

Remboursement des avances de l’article 70 de la loi du 31 mars 1932 et de l’article L. 2336-1 du code
général des collectivités territoriales

02

Remboursement des avances de l’article 14 de la loi n° 46-2921 du 23 décembre 1946 et de l’article L.
2336-2 du code général des collectivités territoriales

03

Remboursement des avances de l’article 34 de la loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953 (avances spéciales sur
recettes budgétaires)

04

Avances à la Nouvelle-Calédonie (fiscalité nickel)

05

Remboursement des avances aux collectivités régies par les articles 74 et 76 de la constitution

11

Remboursement des avances destinées à soutenir la Nouvelle Calédonie

135 206 566 623
0

Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes,
établissements et divers organismes

135 206 566 623

05

Recettes diverses

62 341 091 732

09

Taxe d’habitation et taxes annexes

3 821 332 659

10

Taxes foncières et taxes annexes

56 701 402 081

11

Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

12

Cotisation foncière des entreprises et taxes annexes
Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et
d’autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l’épidémie de covid-19

13

01

02

347 694 901
11 995 045 250
0

Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et
d’autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l’épidémie de covid-19
Prêts à des États étrangers

432 160 761

Prêts à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au
développement du commerce extérieur de la France

267 855 717

Remboursement des prêts accordés à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services
concourant au développement du commerce extérieur de la France

267 855 717

Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France

42 805 044

Remboursement de prêts du Trésor

42 805 044

239

Projet de loi de finances

(en euros)

Numéro de
ligne

Intitulé de la recette

Évaluation
pour 2026

Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et
social dans des États étrangers

121 500 000

03

Remboursement de prêts octroyés par l'Agence française de développement

121 500 000

04

Remboursement des prêts consentis aux États membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro

Prêts aux États membres de la zone euro

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés
Prêts et avances pour le logement des agents de l'État

02

Avances aux agents de l'État pour l'amélioration de l'habitat

04

Avances aux agents de l'État à l'étranger pour la prise en location d'un logement
Prêts pour le développement économique et social

0

159 325 178
0

159 325 178

05

Prêts accordés au titre du soutien à la filière nickel

30 000 000

06

Prêts pour le développement économique et social

110 177 446

07

Prêts à la filière automobile

09

Prêts aux petites et moyennes entreprises

12

Prêts octroyés dans le cadre des programmes d’investissement d’avenir
Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de
Gaulle

10

0

Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle
Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19 ou par le
conflit en Ukraine

11

19 147 732

0

Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19 ou par le conflit
en Ukraine
Prêts et avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics

9 742 110 140

01

Remboursement des avances octroyées au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique
agricole commune

9 000 000 000

03

Remboursement des avances octroyées à des organismes distincts de l'État et gérant des services publics

230 795 799

04

Remboursement des prêts et avances octroyés à des services de l'État

331 655 832

05

Remboursement des avances octroyées au titre de l'indemnisation des victimes du Benfluorex

15 000 000

06

Remboursement des prêts octroyés aux exploitants d'aéroports touchés par la crise de covid-19 au titre des
dépenses de sûreté-sécurité

94 658 509

07

Remboursement des prêts octroyés à Île-de-France Mobilités à la suite des conséquences de l’épidémie de
covid-19

60 000 000

08

Remboursement des prêts destinés à soutenir les autorités organisatrices de la mobilité (AOM) à la suite des
conséquences de l'épidémie de Covid-19

10

Remboursement des prêts octroyés à FranceAgriMer au titre des préfinancements de fonds européens
Total des recettes

10 000 000
149 418 475 647

240

Projet de loi de finances

Etat B - Répartition des crédits pour 2026, par mission et programme, au titre du
budget général
(Article 49 du projet de loi) :
Répartition, par mission et programme, des crédits du budget général

BUDGET GÉNÉRAL
(en euros)

Mission / Programme

Autorisations
d’engagement

Crédits
de paiement

Action extérieure de l'État

3 452 452 613

3 457 425 325

Action de la France en Europe et dans le monde

2 693 105 108

2 697 674 120

dont titre 2

1 385 974 708

1 385 974 708

Diplomatie culturelle et d'influence

605 940 405

605 940 405

Français à l'étranger et affaires consulaires

153 407 100

153 810 800

Administration générale et territoriale de l'État

5 031 176 839

5 116 543 463

Administration territoriale de l'État

2 805 573 725

2 754 999 891

dont titre 2

2 160 913 134

2 160 913 134

Vie politique

299 561 626

300 925 020

dont titre 2

15 222 943

15 222 943

1 926 041 488

2 060 618 552

897 304 925

897 304 925

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur
dont titre 2
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

3 898 445 455

4 005 822 059

Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt

1 962 488 837

2 056 447 002

839 725 962

838 604 272

369 807 303

369 807 303

647 230 656

661 770 785

571 180 877

571 180 877

449 000 000

449 000 000

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation
dont titre 2

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture
dont titre 2

Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)
Aide publique au développement

4 426 081 560

3 669 036 500

Aide économique et financière au développement

1 352 435 000

1 289 107 524

Renforcement des fonds propres de l'Agence française de développement
Solidarité à l'égard des pays en développement
Restitution des « biens mal acquis »

100 000 000

100 000 000

1 129 960 856

1 541 928 976

0

0

Fonds de solidarité pour le développement

1 843 685 704

738 000 000

Cohésion des territoires

22 110 606 492

22 228 146 636

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

3 046 689 925

3 071 443 369

Aide à l'accès au logement

16 126 135 643

16 126 135 643

Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

1 923 343 472

2 030 445 390

285 365 202

270 777 602

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

241

Projet de loi de finances

(en euros)

Mission / Programme

Autorisations
d’engagement

Crédits
de paiement

dont titre 2

8 107 239

8 107 239

Politique de la ville

651 746 960

651 746 960

19 143 320

19 143 320

77 325 290

77 597 672

dont titre 2

Interventions territoriales de l'État
Conseil et contrôle de l'État

836 611 043

869 273 423

Conseil d'État et autres juridictions administratives

537 937 237

567 956 821

462 581 368

462 581 368

34 149 438

34 149 438

27 791 045

27 791 045

264 524 368

267 167 164

242 247 396

242 247 396

dont titre 2

Conseil économique, social et environnemental
dont titre 2

Cour des comptes et autres juridictions financières
dont titre 2
Crédits non répartis

775 000 000

475 000 000

Provision relative aux rémunérations publiques

350 000 000

350 000 000

350 000 000

350 000 000

425 000 000

125 000 000

dont titre 2

Dépenses accidentelles et imprévisibles
Culture

3 736 487 969

3 747 857 177

Patrimoines

1 047 381 960

1 145 372 429

Création

1 080 312 811

1 009 899 700

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

737 642 989

722 574 664

Soutien aux politiques du ministère de la culture

871 150 209

870 010 384

763 632 585

763 632 585

Défense

93 078 480 008

66 725 476 236

Environnement et prospective de la politique de défense

2 753 690 638

2 293 659 614

Préparation et emploi des forces

17 314 435 277

15 919 288 057

Soutien de la politique de la défense

25 841 664 436

25 628 629 926

23 831 227 901

23 831 227 901

Équipement des forces

47 168 689 657

22 883 898 639

Direction de l'action du Gouvernement

1 028 307 751

1 060 019 750

Coordination du travail gouvernemental

888 184 418

918 455 523

319 889 793

319 889 793

140 123 333

141 564 227

70 496 998

70 496 998

Écologie, développement et mobilité durables

24 237 621 537

21 814 445 422

Infrastructures et services de transports

5 930 000 000

4 635 813 380

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

290 283 839

289 702 930

Paysages, eau et biodiversité

378 752 482

395 097 182

Expertise, information géographique et météorologie

670 754 833

670 754 833

2 646 231 496

1 484 891 584

dont titre 2

dont titre 2

dont titre 2

Protection des droits et libertés
dont titre 2

Prévention des risques

242

Projet de loi de finances

(en euros)

Mission / Programme

Autorisations
d’engagement

Crédits
de paiement

Énergie, climat et après-mines

1 244 724 835

1 232 145 522

Service public de l'énergie

8 929 936 908

8 443 236 908

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

3 151 330 132

3 226 661 304

2 920 143 064

2 920 143 064

Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires

650 000 000

1 085 834 766

Sûreté nucléaire et radioprotection

345 607 012

350 307 013

228 831 827

228 831 827

0

0

dont titre 2

dont titre 2

Ecologie – mise en extinction du plan de relance
Économie

3 687 419 342

3 541 503 044

Développement des entreprises et régulations

2 517 987 374

2 103 279 223

dont titre 2

431 192 560

431 192 560

Plan France Très haut débit

16 132 323

286 521 071

Statistiques et études économiques

488 714 015

485 144 278

411 473 058

411 473 058

664 585 630

666 558 472

149 139 453

149 139 453

0

0

dont titre 2

Stratégies économiques
dont titre 2

Financement des opérations patrimoniales en 2026 sur le compte d'affectation spéciale «
Participations financières de l'État »
Engagements financiers de l'État

60 199 989 569

60 378 669 199

Charge de la dette et trésorerie de l'État (crédits évaluatifs)

58 615 000 000

58 615 000 000

Appels en garantie de l'État (crédits évaluatifs)

790 362 961

790 362 961

Épargne

96 166 608

96 166 608

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)

661 000 000

661 000 000

Dotation du Mécanisme européen de stabilité

37 460 000

37 460 000

Augmentation de capital de la Banque européenne d'investissement

0

0

Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque

0

178 679 630

Enseignement scolaire

89 623 156 280

89 643 976 423

Enseignement scolaire public du premier degré

27 909 445 801

27 911 895 801

dont titre 2

27 853 974 129

27 853 974 129

40 007 854 624

40 007 854 624

dont titre 2

39 646 484 228

39 646 484 228

Vie de l'élève

8 074 529 556

8 078 759 956

dont titre 2

5 631 528 394

5 631 528 394

8 874 491 322

8 874 491 322

7 974 120 679

7 974 120 679

3 023 059 802

3 056 170 353

2 199 743 616

2 199 743 616

1 733 775 175

1 714 804 367

1 149 864 516

1 149 864 516

Enseignement scolaire public du second degré

Enseignement privé du premier et du second degrés
dont titre 2

Soutien de la politique de l'éducation nationale
dont titre 2

Enseignement technique agricole
dont titre 2

243

Projet de loi de finances

(en euros)

Mission / Programme

Autorisations
d’engagement

Crédits
de paiement

Gestion des finances publiques

11 186 640 643

11 049 696 313

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

8 299 787 952

8 229 943 005

6 964 133 632

6 964 133 632

1 047 246 634

998 860 691

dont titre 2

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières
dont titre 2

Facilitation et sécurisation des échanges
dont titre 2

540 525 394

540 525 394

1 839 606 057

1 820 892 617

1 386 809 629

1 386 809 629

Immigration, asile et intégration

2 239 363 408

2 160 935 708

Immigration et asile

1 870 879 406

1 792 471 706

Intégration et accès à la nationalité française

368 484 002

368 464 002

Investir pour la France de 2030

450 000 000

5 497 829 332

Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche

0

200 693 126

Valorisation de la recherche

0

32 161 600

Accélération de la modernisation des entreprises

0

136 660 000

Financement des investissements stratégiques

0

3 753 875 009

450 000 000

1 374 439 597

Justice

12 677 796 907

13 054 866 088

Justice judiciaire

4 699 736 966

4 764 293 600

dont titre 2

3 225 994 681

3 225 994 681

5 202 016 490

5 548 908 621

3 577 268 990

3 577 268 990

1 167 369 035

1 159 590 897

709 749 261

709 749 261

Accès au droit et à la justice

808 493 251

808 493 251

Conduite et pilotage de la politique de la justice

794 682 623

767 090 572

260 250 459

260 250 459

5 498 542

6 489 147

3 978 491

3 978 491

Financement structurel des écosystèmes d'innovation

Administration pénitentiaire
dont titre 2

Protection judiciaire de la jeunesse
dont titre 2

dont titre 2

Conseil supérieur de la magistrature
dont titre 2
Médias, livre et industries culturelles

707 730 023

690 182 793

Presse et médias

347 729 711

346 746 799

Livre et industries culturelles

360 000 312

343 435 994

Monde combattant, mémoire et liens avec la Nation

1 730 919 618

1 738 300 118

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation

1 652 495 770

1 659 876 270

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la
seconde guerre mondiale

78 423 848

78 423 848

1 508 987

1 508 987

dont titre 2
Outre-mer

2 909 644 695

2 826 970 646

Emploi outre-mer

1 822 301 072

1 800 443 127

244

Projet de loi de finances

(en euros)

Mission / Programme
dont titre 2

Autorisations
d’engagement

Crédits
de paiement

213 051 761

213 051 761

Conditions de vie outre-mer

1 087 343 623

1 026 527 519

Pouvoirs publics

1 140 179 221

1 140 179 221

Présidence de la République

122 563 852

122 563 852

Assemblée nationale

607 647 569

607 647 569

Sénat

353 470 900

353 470 900

La Chaîne parlementaire

35 596 900

35 596 900

Indemnités des représentants français au Parlement européen
Conseil constitutionnel
Haute Cour
Cour de justice de la République

0

0

20 000 000

20 000 000

0

0

900 000

900 000

Recherche et enseignement supérieur

31 913 970 038

31 475 272 492

Formations supérieures et recherche universitaire

15 628 183 638

15 585 143 424

dont titre 2

451 377 966

451 377 966

Vie étudiante

3 238 826 359

3 223 989 026

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

8 563 913 527

8 212 392 870

Recherche spatiale

1 847 679 541

1 847 679 541

Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables

1 477 776 585

1 485 846 635

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

538 162 635

542 162 635

Recherche duale (civile et militaire)

150 019 167

150 019 167

Enseignement supérieur et recherche agricoles

469 408 586

428 039 194

269 260 623

269 260 623

dont titre 2
Régimes sociaux et de retraite

5 984 017 314

5 984 017 314

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

4 122 679 786

4 122 679 786

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

801 946 399

801 946 399

Régimes de retraite des mines, de la SEITA, et divers

1 059 391 129

1 059 391 129

Relations avec les collectivités territoriales

3 761 265 818

3 931 902 178

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

3 511 126 769

3 675 597 351

250 139 049

256 304 827

Concours spécifiques et administration
Remboursements et dégrèvements

145 463 361 429

145 463 361 429

Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs)

140 845 361 429

140 845 361 429

Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs)

4 618 000 000

4 618 000 000

Santé

1 668 771 256

1 672 101 236

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

210 471 256

213 801 236

dont titre 2

Protection maladie
Reversement à la sécurité sociale des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience
(FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de
résilience (PNRR)

700 000

700 000

1 216 300 000

1 216 300 000

242 000 000

242 000 000

245

Projet de loi de finances

(en euros)

Mission / Programme

Autorisations
d’engagement

Crédits
de paiement

Sécurités

26 580 707 043

25 947 523 241

Police nationale

14 342 441 306

13 890 776 897

dont titre 2

Gendarmerie nationale
dont titre 2

12 086 407 605

12 086 407 605

11 159 701 534

11 091 908 790

9 152 624 242

9 152 624 242

Sécurité et éducation routières

83 622 634

82 115 152

Sécurité civile

994 941 569

882 722 402

dont titre 2

253 131 179

253 131 179

Solidarité, insertion et égalité des chances

29 478 541 851

29 482 305 025

Inclusion sociale et protection des personnes

13 120 127 815

13 121 340 299

dont titre 2

3 400 000

3 400 000

16 262 766 446

16 265 317 136

95 647 590

95 647 590

Sport, jeunesse et vie associative

1 595 267 308

1 235 856 750

Sport

567 919 047

554 410 380

134 338 185

134 338 185

Jeunesse et vie associative

626 640 612

626 640 612

Jeux olympiques et paralympiques d'hiver 2030

400 707 649

54 805 758

Handicap et dépendance
Égalité entre les femmes et les hommes

dont titre 2

Transformation et fonction publiques

543 611 015

524 690 934

Performance et résilience des bâtiments de l'État et de ses opérateurs

220 292 748

203 671 667

Transformation publique

43 950 000

39 950 000

dont titre 2

1 500 000

1 500 000

Fonction publique

226 511 084

228 212 084

dont titre 2

290 000

290 000

52 857 183

52 857 183

52 857 183

52 857 183

Travail, emploi et administration des ministères sociaux

16 855 836 067

17 649 700 411

Accès et retour à l'emploi

6 692 579 102

6 765 692 415

Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

8 148 609 571

8 747 467 735

Conduite et pilotage de la transformation et de la fonction publiques
dont titre 2

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail
Soutien des ministères sociaux
dont titre 2
Total

40 997 840

77 166 395

1 973 649 554

2 059 373 866

1 077 279 008

1 077 279 008

613 009 460 112

588 258 885 886

246

Projet de loi de finances

Etat C - Répartition des crédits pour 2026, par mission et programme, au titre des
budgets annexes
(Article 50 du projet de loi) :
Répartition, par mission et programme, des crédits des budgets annexes

BUDGETS ANNEXES
(en euros)

Mission / Programme

Autorisations
d’engagement

Crédits
de paiement

Contrôle et exploitation aériens

2 545 536 291

2 425 536 292

Soutien aux prestations de l'aviation civile

1 692 234 320

1 677 484 442

dont titre 2

1 441 767 161

1 441 767 161

Navigation aérienne

804 423 267

700 537 903

Transports aériens, surveillance et certification

48 878 704

47 513 947

Publications officielles et information administrative

145 694 294

147 413 671

Édition et diffusion

42 463 468

43 728 845

Pilotage et ressources humaines

103 230 826

103 684 826

50 914 751

50 914 751

2 691 230 585

2 572 949 963

dont titre 2
Total

247

Projet de loi de finances

Etat D - Répartition des crédits pour 2026, par mission et programme, au titre des
comptes spéciaux
(Article 51 du projet de loi) :
Répartition, par mission et programme, des crédits des comptes d'affectation spéciale et des comptes de
concours financiers

COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE
(en euros)

Mission / Programme

Autorisations
d’engagement

Crédits
de paiement

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

1 928 700 107

1 928 700 107

Structures et dispositifs de sécurité routière

344 340 107

344 340 107

Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers

26 180 665

26 180 665

Contribution à l'équipement des collectivités territoriales pour l'amélioration des transports en
commun, de la sécurité et de la circulation routières

806 735 047

806 735 047

Désendettement de l'État

751 444 288

751 444 288

Développement agricole et rural

171 000 000

171 000 000

Développement et transfert en agriculture

67 930 000

67 930 000

Recherche appliquée et innovation en agriculture

103 070 000

103 070 000

Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale

365 300 000

365 300 000

Électrification rurale

362 300 000

362 300 000

3 000 000

3 000 000

210 000 000

321 500 000

Opérations de maîtrise de la demande d'électricité, de production d'électricité par des énergies
renouvelables ou de production de proximité dans les zones non interconnectées
Gestion du patrimoine immobilier de l'État

Contribution des cessions immobilières au désendettement de l'État
Opérations immobilières et entretien des bâtiments de l'État

0

0

210 000 000

321 500 000

Participations financières de l'État

5 421 152 655

5 421 152 655

Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État

5 421 152 655

5 421 152 655

0

0

Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État
Pensions

69 327 051 924

69 327 051 924

Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité

66 072 951 625

66 072 951 625

66 070 001 625

66 070 001 625

2 083 676 578

2 083 676 578

2 076 784 345

2 076 784 345

1 170 423 721

1 170 423 721

17 700 000

17 700 000

77 423 204 686

77 534 704 686

dont titre 2

Ouvriers des établissements industriels de l'État
dont titre 2

Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions
dont titre 2
Total

248

Projet de loi de finances

COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
(en euros)

Mission / Programme

Autorisations
d’engagement

Crédits
de paiement

Accords monétaires internationaux

0

0

Relations avec l'Union monétaire ouest-africaine

0

0

Relations avec l'Union monétaire d'Afrique centrale

0

0

Relations avec l'Union des Comores

0

0

Avances à l'audiovisuel public

3 878 312 945

3 878 312 945

France Télévisions

2 440 577 000

2 440 577 000

ARTE France

298 114 886

298 114 886

Radio France

648 033 908

648 033 908

France Médias Monde

303 883 551

303 883 551

Institut national de l'audiovisuel

103 461 144

103 461 144

TV5 Monde

84 242 456

84 242 456

0

0

135 601 446 995

135 601 446 995

206 000 000

206 000 000

135 395 446 995

135 395 446 995

0

0

Prêts à des États étrangers

811 793 211

1 140 433 663

Prêts du Trésor à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services
concourant au développement du commerce extérieur de la France

600 000 000

828 640 452

Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France

211 793 211

211 793 211

Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique
et social dans des États étrangers

0

100 000 000

Prêts aux États membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro

0

0

75 050 000

225 050 000

Programme de transformation
Avances aux collectivités territoriales

Avances aux collectivités et établissements publics, à la Nouvelle-Calédonie et aux collectivités
régies par l’article 74 de la Constitution
Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes,
établissements et divers organismes
Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les
départements et d'autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l'épidémie de
covid-19

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

Prêts et avances pour le logement des agents de l'État

50 000

50 000

Prêts pour le développement économique et social

75 000 000

75 000 000

Soutien à la filière nickel en Nouvelle Calédonie

0

0

Prêts octroyés dans le cadre des programmes des investissements d'avenir

0

0

Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de
Gaulle

0

150 000 000

Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19 ou
par le conflit en Ukraine

0

0

249

Projet de loi de finances

(en euros)

Mission / Programme

Autorisations
d’engagement

Crédits
de paiement

Prêts et avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics

9 295 000 000

9 295 000 000

Avances à l'Agence de services et de paiement, au titre du préfinancement des aides
communautaires de la politique agricole commune

9 000 000 000

9 000 000 000

Avances à des organismes distincts de l'État et gérant des services publics

210 000 000

210 000 000

Prêts et avances à des services de l'État

30 000 000

30 000 000

Avances à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et
des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de l'indemnisation des victimes du Benfluorex

15 000 000

15 000 000

Prêts aux exploitants d'aéroports touchés par la crise de covid-19 au titre des dépenses de sûretésécurité

0

0

Prêts destinés à soutenir Île-de-France Mobilités à la suite des conséquences de l'épidémie de la
covid-19

0

0

Prêts destinés à soutenir les autorités organisatrices de la mobilité à la suite des conséquences de
l'épidémie de la covid-19

0

0

40 000 000

40 000 000

149 661 603 151

150 140 243 603

Prêts à FranceAgriMer au titre des préfinancements de fonds européens
Total

250

Projet de loi de finances

Etat E - Répartition des autorisations de découvert
(Article 53 du projet de loi) :
Répartition des autorisations de découvert

COMPTES DE COMMERCE
(en euros)

Numéro
du compte

Intitulé du compte

Autorisation
de découvert

901

Approvisionnement de l'État et des forces armées en produits pétroliers et énergies alternatives, biens et
services complémentaires

912

Cantine et travail des détenus dans le cadre pénitentiaire

23 000 000

910

Couverture des risques financiers de l'État

528 000 000

902

Exploitations industrielles des ateliers aéronautiques de l'État

903

Gestion de la dette et de la trésorerie de l'État

125 000 000

0
21 200 000 000

Section 1 Opérations relatives à la dette primaire et gestion de la trésorerie

19 500 000 000

Section 2 Opérations de gestion active de la dette au moyen d'instruments financiers à terme

1 700 000 000

904

Lancement de certains matériels de guerre et matériels assimilés

0

907

Opérations commerciales des domaines

0

909

Régie industrielle des établissements pénitentiaires

915

Soutien financier au commerce extérieur

609 800
0

Total

21 876 609 800

COMPTES D'OPÉRATIONS MONÉTAIRES
(en euros)

Numéro
du compte

Intitulé du compte

Autorisation
de découvert

951

Émission des monnaies métalliques

0

952

Opérations avec le Fonds monétaire international

0

953

Pertes et bénéfices de change

175 000 000

Total

175 000 000

251

Projet de loi de finances

Etat F - Répartition des moyens globaux alloués par mission :
Répartition des moyens globaux alloués par mission

BUDGET GÉNÉRAL
Action extérieure de l'État

32 255 416 666

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'État

31 834 873 944

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

3 036 882 603

dont dépenses d'investissement

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission
Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*
Dépenses fiscales concourant à la mission**
Prélèvements sur recettes

90 971 516

50 000
16 916 330
0
28 781 025 011

Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics

420 542 722

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

420 542 722

dont subventions aux opérateurs pour charge de service public
dont subventions pour charges d'investissement
dont dotation en fonds propres

Ressources affectées***

Administration générale et territoriale de l'État

420 542 722
0
0

0

5 461 810 633

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'État

5 085 706 348

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

5 027 172 178

dont dépenses d'investissement

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission
Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*
Dépenses fiscales concourant à la mission**

525 968 333

0
58 534 170
0

Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics

376 104 285

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

89 371 285

dont subventions aux opérateurs pour charge de service public

35 071 285

dont subventions pour charges d'investissement

54 300 000

dont dotation en fonds propres

Ressources affectées***

0

286 733 000

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

16 882 004 512

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'État

15 740 048 348

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

3 373 191 160

dont dépenses d'investissement

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission
Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*

54 134 771

9 211 000 000
40 857 188

252

Projet de loi de finances

Dépenses fiscales concourant à la mission**

3 115 000 000

Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics

1 141 956 164

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

632 630 899

dont subventions aux opérateurs pour charge de service public

576 019 403

dont subventions pour charges d'investissement

56 611 496

dont dotation en fonds propres

Ressources affectées***

Aide publique au développement

0

509 325 265

4 810 470 163

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'État

4 810 470 163

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

3 669 036 500

dont dépenses d'investissement

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission
Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*
Dépenses fiscales concourant à la mission**

0

1 140 433 663
0
1 000 000

Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics

0

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

0

dont subventions aux opérateurs pour charge de service public

0

dont subventions pour charges d'investissement

0

dont dotation en fonds propres

0

Ressources affectées***

Cohésion des territoires

0

35 505 119 364

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'État

34 142 169 929

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

21 915 942 201

dont dépenses d'investissement

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission
Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*

2 280 000

0
549 227 728

Dépenses fiscales concourant à la mission**

11 677 000 000

Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics

1 362 949 435

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

312 204 435

dont subventions aux opérateurs pour charge de service public

270 501 435

dont subventions pour charges d'investissement

41 703 000

dont dotation en fonds propres

0

Ressources affectées***

1 050 745 000

Conseil et contrôle de l'État

875 085 465

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'État

875 085 465

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

869 273 423

dont dépenses d'investissement

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission
Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*

27 665 605

0
5 812 042

253

Projet de loi de finances

Dépenses fiscales concourant à la mission**

0

Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics

0

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

0

dont subventions aux opérateurs pour charge de service public

0

dont subventions pour charges d'investissement

0

dont dotation en fonds propres

0

Ressources affectées***

0

Crédits non répartis

475 000 000

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'État

475 000 000

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

475 000 000

dont dépenses d'investissement

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

0

0

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*

0

Dépenses fiscales concourant à la mission**

0

Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics

0

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

0

dont subventions aux opérateurs pour charge de service public

0

dont subventions pour charges d'investissement

0

dont dotation en fonds propres

0

Ressources affectées***

Culture

0

4 939 562 177

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'État

3 651 125 955

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

2 467 920 955

dont dépenses d'investissement

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission
Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*
Dépenses fiscales concourant à la mission**

293 680 879

0
1 205 000
1 182 000 000

Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics

1 288 436 222

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

1 279 936 222

dont subventions aux opérateurs pour charge de service public
dont subventions pour charges d'investissement
dont dotation en fonds propres

Ressources affectées***

Défense

1 124 729 348
153 558 358
1 648 516

8 500 000

67 328 015 403

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'État

66 677 711 100

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

66 075 171 933

dont dépenses d'investissement

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission
Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*

23 745 400 478

0
464 539 167

254

Projet de loi de finances

Dépenses fiscales concourant à la mission**

138 000 000

Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics

650 304 303

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

650 304 303

dont subventions aux opérateurs pour charge de service public

524 306 670

dont subventions pour charges d'investissement

125 997 633

dont dotation en fonds propres

Ressources affectées***

0

0

Direction de l'action du Gouvernement

1 133 066 578

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'État

1 052 855 672

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs
dont dépenses d'investissement

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

979 808 844
140 664 270

0

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*

72 046 828

Dépenses fiscales concourant à la mission**

1 000 000

Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics

80 210 906

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

80 210 906

dont subventions aux opérateurs pour charge de service public

77 418 614

dont subventions pour charges d'investissement

2 792 292

dont dotation en fonds propres

Ressources affectées***

Écologie, développement et mobilité durables

0

0

39 882 046 857

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'État

30 876 299 260

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

19 536 196 800

dont dépenses d'investissement

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

196 512 131

515 300 000

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*

3 573 802 460

Dépenses fiscales concourant à la mission**

7 251 000 000

Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics

9 005 747 597

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

2 278 248 622

dont subventions aux opérateurs pour charge de service public
dont subventions pour charges d'investissement
dont dotation en fonds propres

Ressources affectées***

2 249 557 711
28 690 911
0

6 727 498 975

Économie

23 008 189 971

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'État

21 911 787 225

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

3 393 277 631

dont dépenses d'investissement

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission
Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*

200 000

5 496 152 655
9 356 939

255

Projet de loi de finances

Dépenses fiscales concourant à la mission**

13 013 000 000

Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics

1 096 402 746

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs
dont subventions aux opérateurs pour charge de service public
dont subventions pour charges d'investissement
dont dotation en fonds propres

Ressources affectées***

Engagements financiers de l'État

148 225 413
148 225 413
0
0

948 177 333

68 266 613 487

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'État

68 266 613 487

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

60 378 669 199

dont dépenses d'investissement

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission
Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*
Dépenses fiscales concourant à la mission**

0

961 444 288
11 500 000
6 915 000 000

Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics

0

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

0

dont subventions aux opérateurs pour charge de service public

0

dont subventions pour charges d'investissement

0

dont dotation en fonds propres

0

Ressources affectées***

Enseignement scolaire

0

89 664 076 423

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'État

89 517 785 549

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

89 497 685 549

dont dépenses d'investissement

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission
Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*
Dépenses fiscales concourant à la mission**

171 290 587

0
20 100 000
0

Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics

146 290 874

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

146 290 874

dont subventions aux opérateurs pour charge de service public
dont subventions pour charges d'investissement
dont dotation en fonds propres

Ressources affectées***

Gestion des finances publiques

142 046 303
958 404
3 286 167

0

11 421 954 933

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'État

11 421 954 933

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

11 049 696 313

dont dépenses d'investissement

303 137 686

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

321 500 000

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*

32 758 620

256

Projet de loi de finances

Dépenses fiscales concourant à la mission**

18 000 000

Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics

0

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

0

dont subventions aux opérateurs pour charge de service public

0

dont subventions pour charges d'investissement

0

dont dotation en fonds propres

Ressources affectées***

Immigration, asile et intégration

0

0

2 238 788 563

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'État

1 851 127 947

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

1 773 275 092

dont dépenses d'investissement

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission
Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*
Dépenses fiscales concourant à la mission**

194 120 216

0
77 852 855
0

Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics

387 660 616

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

387 660 616

dont subventions aux opérateurs pour charge de service public

376 285 616

dont subventions pour charges d'investissement

11 375 000

dont dotation en fonds propres

Ressources affectées***

Investir pour la France de 2030

0

0

5 497 829 332

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'État

5 497 829 332

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

5 497 829 332

dont dépenses d'investissement

0

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

0

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*

0

Dépenses fiscales concourant à la mission**

0

Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics

0

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

0

dont subventions aux opérateurs pour charge de service public

0

dont subventions pour charges d'investissement

0

dont dotation en fonds propres

0

Ressources affectées***

Justice

0

13 133 618 080

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'État

12 943 473 233

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

12 937 681 241

dont dépenses d'investissement

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission
Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*

1 092 059 856

0
5 791 992

257

Projet de loi de finances

Dépenses fiscales concourant à la mission**

0

Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics

190 144 847

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

117 184 847

dont subventions aux opérateurs pour charge de service public
dont subventions pour charges d'investissement
dont dotation en fonds propres

Ressources affectées***

116 264 847
920 000
0

72 960 000

Médias, livre et industries culturelles

5 503 495 738

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'État

5 121 147 726

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs
dont dépenses d'investissement

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission
Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*
Dépenses fiscales concourant à la mission**

386 834 781
7 000 000

3 878 312 945
0
856 000 000

Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics

382 348 012

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

303 348 012

dont subventions aux opérateurs pour charge de service public

262 805 057

dont subventions pour charges d'investissement

40 542 955

dont dotation en fonds propres

Ressources affectées***

Monde combattant, mémoire et liens avec la Nation

0

79 000 000

2 313 735 118

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'État

2 228 990 083

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

1 653 555 083

dont dépenses d'investissement

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

180 000

0

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*

12 435 000

Dépenses fiscales concourant à la mission**

563 000 000

Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics

84 745 035

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

84 745 035

dont subventions aux opérateurs pour charge de service public

75 814 535

dont subventions pour charges d'investissement

8 930 500

dont dotation en fonds propres

Ressources affectées***

Outre-mer

0

0

8 023 302 146

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'État

8 015 556 563

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

2 819 225 063

dont dépenses d'investissement

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission
Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*

17 043 976

0
52 331 500

258

Projet de loi de finances

Dépenses fiscales concourant à la mission**

5 144 000 000

Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics

7 745 583

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

7 745 583

dont subventions aux opérateurs pour charge de service public
dont subventions pour charges d'investissement
dont dotation en fonds propres

Ressources affectées***

Pouvoirs publics

7 745 583
0
0

0

1 140 179 221

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'État

1 140 179 221

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

1 140 179 221

dont dépenses d'investissement

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

0

0

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*

0

Dépenses fiscales concourant à la mission**

0

Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics

0

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

0

dont subventions aux opérateurs pour charge de service public

0

dont subventions pour charges d'investissement

0

dont dotation en fonds propres

0

Ressources affectées***

0

Recherche et enseignement supérieur

40 582 079 562

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'État

15 579 361 527

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

6 841 554 457

dont dépenses d'investissement

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission
Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*
Dépenses fiscales concourant à la mission**

41 238 191

0
39 807 070
8 698 000 000

Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics

25 002 718 035

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

24 633 718 035

dont subventions aux opérateurs pour charge de service public
dont subventions pour charges d'investissement
dont dotation en fonds propres

Ressources affectées***

24 080 376 733
544 241 626
9 099 676

369 000 000

Régimes sociaux et de retraite

75 311 069 238

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'État

75 299 674 522

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

5 972 622 598

dont dépenses d'investissement

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission
Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*

0

69 327 051 924
0

259

Projet de loi de finances

Dépenses fiscales concourant à la mission**

0

Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics

11 394 716

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

11 394 716

dont subventions aux opérateurs pour charge de service public
dont subventions pour charges d'investissement
dont dotation en fonds propres

Ressources affectées***

11 394 716
0
0

0

Relations avec les collectivités territoriales

190 159 081 518

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'État

189 855 040 844

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs
dont dépenses d'investissement

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission
Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*
Dépenses fiscales concourant à la mission**
Prélèvements sur recettes
Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

3 931 902 178
10 544 673

136 408 182 042
260 000
0
49 514 696 624
304 040 674

0

dont subventions aux opérateurs pour charge de service public

0

dont subventions pour charges d'investissement

0

dont dotation en fonds propres

Ressources affectées***

Remboursements et dégrèvements

0

304 040 674

145 463 361 429

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'État

145 463 361 429

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

145 463 361 429

dont dépenses d'investissement

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

0

0

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*

0

Dépenses fiscales concourant à la mission**

0

Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics

0

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

0

dont subventions aux opérateurs pour charge de service public

0

dont subventions pour charges d'investissement

0

dont dotation en fonds propres

Ressources affectées***

Santé

0

0

2 398 501 236

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'État

2 333 021 707

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

1 607 021 707

dont dépenses d'investissement

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

0

15 000 000

260

Projet de loi de finances

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*
Dépenses fiscales concourant à la mission**

0
711 000 000

Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics

65 479 529

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

65 079 529

dont subventions aux opérateurs pour charge de service public

65 079 529

dont subventions pour charges d'investissement

0

dont dotation en fonds propres

0

Ressources affectées***

400 000

Sécurités

26 855 785 706

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'État

26 802 726 529

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

25 894 464 064

dont dépenses d'investissement

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

1 033 813 596

370 520 772

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*

423 741 693

Dépenses fiscales concourant à la mission**

114 000 000

Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics

53 059 177

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

53 059 177

dont subventions aux opérateurs pour charge de service public

48 132 889

dont subventions pour charges d'investissement

3 000 000

dont dotation en fonds propres

1 926 288

Ressources affectées***

Solidarité, insertion et égalité des chances

0

41 702 305 025

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'État

41 687 737 719

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

29 467 737 719

dont dépenses d'investissement

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission
Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*
Dépenses fiscales concourant à la mission**

0

0
0
12 220 000 000

Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics

14 567 306

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

14 567 306

dont subventions aux opérateurs pour charge de service public
dont subventions pour charges d'investissement
dont dotation en fonds propres

Ressources affectées***

14 567 306
0
0

0

Sport, jeunesse et vie associative

6 132 980 750

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'État

5 356 424 829

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs
dont dépenses d'investissement

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

699 409 829
4 472 582

0

261

Projet de loi de finances

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*
Dépenses fiscales concourant à la mission**

35 015 000
4 622 000 000

Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics

776 555 921

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

536 446 921

dont subventions aux opérateurs pour charge de service public

525 959 679

dont subventions pour charges d'investissement

10 487 242

dont dotation en fonds propres

0

Ressources affectées***

240 109 000

Transformation et fonction publiques

530 690 934

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'État

436 368 288

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

430 368 288

dont dépenses d'investissement

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission
Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*
Dépenses fiscales concourant à la mission**

171 067 127

0
6 000 000
0

Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics

94 322 646

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

94 322 646

dont subventions aux opérateurs pour charge de service public

50 315 304

dont subventions pour charges d'investissement

44 007 342

dont dotation en fonds propres

Ressources affectées***

Travail, emploi et administration des ministères sociaux

0

0

41 395 150 381

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'État

27 553 221 637

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

14 940 290 669

dont dépenses d'investissement

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission
Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*

77 458 638

0
632 930 968

Dépenses fiscales concourant à la mission**

11 980 000 000

Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics

13 841 928 744

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

2 709 409 742

dont subventions aux opérateurs pour charge de service public
dont subventions pour charges d'investissement
dont dotation en fonds propres

Ressources affectées***

2 677 614 114
31 795 628
0

11 132 519 002

262

Projet de loi de finances

BUDGETS ANNEXES
Contrôle et exploitation aériens

2 550 959 771

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'État

2 433 115 010

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

2 307 691 531

dont dépenses d'investissement

265 503 908

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

30 000 000

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*

45 423 479

Dépenses fiscales concourant à la mission**

50 000 000

Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics

117 844 761

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

117 844 761

dont subventions aux opérateurs pour charge de service public

106 783 465

dont subventions pour charges d'investissement

11 061 296

dont dotation en fonds propres

Ressources affectées***

Publications officielles et information administrative

0

0

147 413 671

Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l'État

147 413 671

Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs

147 413 671

dont dépenses d'investissement

Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission

16 920 000

0

Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits*

0

Dépenses fiscales concourant à la mission**

0

Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics

0

Crédits budgétaires revenant aux opérateurs

0

dont subventions aux opérateurs pour charge de service public

0

dont subventions pour charges d'investissement

0

dont dotation en fonds propres

Ressources affectées***

0

0

* Les fonds de concours et attributions de produits correspondent à des données estimatives pour 2026. Ces données sont calculées au regard des informations connues avant le
dépôt du projet de loi de finances.
** Le niveau de fiabilité des chiffrages de dépenses fiscales dépend de la disponibilité des données nécessaires à la reconstitution de l’impôt qui serait dû en l’absence des dépenses
fiscales considérées. Par ailleurs, les chiffrages des dépenses fiscales ne peuvent intégrer ni les modifications des comportements fiscaux des contribuables qu’elles induisent, ni
les interactions entre dépenses fiscales.
Les chiffrages présentés pour 2026 ont été réalisés sur la base des seules mesures votées avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2026. L'impact des dispositions fiscales de
ce dernier sur les recettes 2026 est, pour sa part, présenté dans les tomes I et II de l'annexe « Évaluation des Voies et Moyens ». Ces chiffrages sont établis au moment du dépôt du
projet de loi de finances à l’Assemblée nationale, et ne sont pas actualisés au cours des débats.
Le « Coût total des dépenses fiscales » constitue une somme de dépenses fiscales dont les niveaux de fiabilité peuvent ne pas être identiques (cf. caractéristique « Fiabilité »
indiquée pour chaque dépense fiscale). Il ne prend pas en compte les dispositifs inférieurs à 0,5 million d’euros (« ε »).
Par ailleurs, afin d’assurer une comparabilité d’une année sur l’autre, lorsqu’une dépense fiscale est non chiffrable (« nc ») en 2026, le montant pris en compte dans le total 2026
correspond au dernier chiffrage connu (montant 2025 ou 2024) ; si aucun montant n’est connu, la valeur nulle est retenue dans le total. La portée du total s’avère toutefois limitée
en raison des interactions éventuelles entre dépenses fiscales. Il n’est donc indiqué qu’à titre d’ordre de grandeur et ne saurait être considéré comme une véritable sommation des
dépenses fiscales du programme.
*** Les ressources affectées prises en compte dans le présent état législatif sont constituées de l’ensemble des taxes affectées plafonnées affectées à des opérateurs de l’État ou à
des tiers en charge de missions de service public.

Projet de loi de finances

263

Etat G - Liste des objectifs et des indicateurs de performance
(Article 52 du projet de loi) :
Liste des objectifs et des indicateurs

Un objectif de niveau mission qui est aussi un objectif de niveau programme, s’accompagne du numéro de programme indiqué entre parenthèses et la mention « [Stratégique] » est
adjointe à l'objectif du programme. Idem pour les indicateurs.

Action extérieure de l'État
Promouvoir le multilatéralisme et agir pour une Europe souveraine, unie, démocratique (105)
Optimiser l'effort français en faveur du maintien de la paix
Renforcer la qualité et l'efficience du service consulaire (151)
Délais de traitement des documents administratifs et des demandes de titres, de la prise de rendez-vous jusqu’à la délivrance au demandeur (151)

105 – Action de la France en Europe et dans le monde
Assurer un service diplomatique efficient et de qualité
Efficience de la fonction achat
Efficience de la gestion immobilière
Poursuivre les efforts en faveur de l'égalité femme/homme
Respect des coûts et délais des grands projets d'investissement
Promouvoir le multilatéralisme et agir pour une Europe souveraine, unie, démocratique [Stratégique]
Dossiers préparés dans le cadre des échéances européennes et des échanges bilatéraux
Position de la France dans le classement mondial des contributeurs financiers des organisations internationales
Promouvoir les objectifs environnementaux à l'international
Renforcer la sécurité internationale et la sécurité des Français
Accroître la sécurité de la France au travers de celle de nos partenaires
Lutte contre la désinformation et communication stratégique
Veiller à la sécurité des Français à l'étranger

151 – Français à l'étranger et affaires consulaires
Renforcer la qualité et l'efficience du service consulaire [Stratégique]
Délai de transcription des actes d'état civil en consulat
Délais de traitement des documents administratifs et des demandes de titres, de la prise de rendez-vous jusqu’à la délivrance au demandeur
[Stratégique]
Nombre de documents délivrés par ETPT
Simplifier les démarches administratives
Dématérialisation des services consulaires

185 – Diplomatie culturelle et d'influence
Accroître la performance du dispositif d'aide à l'export
Accompagnement des acteurs économiques
Développer l'attractivité de la France
Attractivité de l'enseignement supérieur et de la recherche
Attractivité de la France en termes d'investissements
Bourses du gouvernement français
Dynamiser les ressources externes
Autofinancement et partenariats
Renforcer l'influence culturelle, linguistique et éducative de la France
Diffusion de la langue française
Établissements du réseau de l’enseignement français à l’étranger
Présence de la culture et des idées françaises à l'étranger

264

Projet de loi de finances

Administration générale et territoriale de l'État
Améliorer l’efficience immobilière
Optimisation de l'occupation de l'immobilier de bureau
Assurer la parité des emplois de la filière préfectorale et territoriale de l'État
Taux de féminisation dans les primo-nominations

216 – Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur
Améliorer la performance des fonctions supports
Efficience de la fonction achat
Efficience de la gestion des ressources humaines
Efficience immobilière
Engager une transformation du numérique
Efficience numérique
Optimiser la fonction juridique du ministère
Coût moyen de la fonction juridique du ministère de l'Intérieur
Taux de réussite de l'État (SGAMI et préfectures) devant les juridictions administratives et judiciaires

232 – Vie politique
Améliorer l'information des citoyens
Amélioration de l'acheminement de la propagande à l'électeur à la bonne adresse
Optimiser le délai de remboursement des candidats
Délai moyen du remboursement de la propagande électorale
Délai moyen du remboursement forfaitaire des dépenses de campagne
Organiser les élections au meilleur coût
Coût moyen de l'élection par électeur inscrit sur les listes électorales

354 – Administration territoriale de l'État
Accompagner les missions liées à l'entrée et au séjour des étrangers en France dans un contexte de dématérialisation des procédures
Délai d'enregistrement des demandes d'asile au guichet unique des demandeurs d'asile (GUDA)
Délai de traitement des demandes de titre de séjour "Talent"
Délai moyen de traitement des demandes de renouvellement de séjour à compter de la prise de rendez-vous jusqu'à la délivrance du titre de séjour
au demandeur
Délai moyen de traitement des demandes de renouvellement de titre séjour
Délai moyen de traitement des premières demandes d'admission au séjour
Améliorer l'efficience de l'administration territoriale de l'Etat
Taux d'évolution de la surface de l'immobilier de bureaux
Taux de véhicules mutualisés entre au moins deux services de l'État sur le périmètre de l'ATE
Assurer le pilotage stratégique et opérationnel des crises et des politiques de sécurité
Nombre d'exercices territoriaux de gestion de crise réalisés avec activation du COD
Taux d'exercices PPI réalisés dans les délais réglementaires
Taux de contrôle des établissements exerçant une activité définie par l'article L. 313-2 du code de la sécurité intérieure (CSI)
Taux de respect de la périodicité des visites de contrôle obligatoires par la commission de sécurité des établissements recevant du public et
d'immeubles de grande hauteur
Elargir et diversifier les conditions d'accueil du public
Taux de connexions au site internet départemental de l'État
Taux de sites labellisés sur le référentiel qualité de l'administration territoriale de l’État (ATE)
Réaffirmer les préfectures en tant que garantes des libertés publiques et du respect de la loi
Délai moyen de mise à disposition des cartes nationales d'identité et passeports
Délais moyens d'instruction des titres
Taux d'actes transmis via le système d'information @CTES
Taux de contrôle des actes des collectivités locales et établissements publics
Taux de dossiers de fraude documentaire et à l'identité détectés par les centres d'expertise et de ressources titres (CERT) pour la CNI, le passeport,
le permis de conduire et le certificat d'immatriculation d'une part et les préfectures pour les titres de séjour d'autre part
Renforcer l'attractivité de l'administration territoriale de l’État
Nombre de préfectures dont le nombre de postes non pourvus est supérieur à 3%
Nombre et pourcentage de postes non pourvus au niveau national

Projet de loi de finances

265

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales
Combiner la performance économique et environnementale des exploitations agricoles, des filières agroalimentaires et forestières (149)
Part des concours publics à l'agriculture au sein de l'excédent brut d'exploitation des entreprises agricoles (149)
Part des superficies cultivées en agriculture biologique dans la superficie agricole utilisée (S.A.U.) (149)
Favoriser le changement de pratiques afin de préserver la santé publique et l'environnement (206)
Maîtrise de l'utilisation des pesticides et des antibiotiques (206)

149 – Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
Combiner la performance économique et environnementale des exploitations agricoles, des filières agroalimentaires et forestières [Stratégique]
Evolution des parts de marché françaises à l'international pour les produits agricoles et agro-alimentaires, forêt-bois, bio-sources et le machinisme
agricole
Part des concours publics à l'agriculture au sein de l'excédent brut d'exploitation des entreprises agricoles [Stratégique]
Part des superficies cultivées en agriculture biologique dans la superficie agricole utilisée (S.A.U.) [Stratégique]
Volume de bois récolté rapporté à la production naturelle
Investir dans les territoires ruraux et les filières d'avenir
Part des bénéficiaires d'ICHN dans l'ensemble des demandeurs des aides PAC
Part des surfaces forestières gérées de façon durable
Taux de bois contractualisés en forêt domaniale
Renforcer la qualité du service et maîtriser les coûts de gestion des politiques publiques
Taux de dossiers (1er pilier, ICHN, MAEC-BIO) payés dans les délais prévus

206 – Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation
Evaluer, prévenir et réduire les risques sanitaires à tous les stades de la production
Suivi de l'activité de l'ANSES
Suivi des non-conformités constatées lors des inspections
Favoriser le changement de pratiques afin de préserver la santé publique et l'environnement [Stratégique]
Maîtrise de l'utilisation des pesticides et des antibiotiques [Stratégique]
Promotion de l'ancrage territorial de l'alimentation
S'assurer de la réactivité et de l'efficience du système de contrôle sanitaire
Efficacité des services de contrôle sanitaire
Préparation à la gestion de risques sanitaires

215 – Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture
Mettre en oeuvre les actions ministérielles dans des conditions optimales de coût et de qualité de service
Efficience de la fonction achat
Efficience de la fonction immobilière
Efficience de la fonction informatique
Sécuriser et simplifier l'accès des usagers au droit, aux données et procédures du ministère
Taux d'utilisation des téléprocédures
Taux de dématérialisation des enquêtes statistiques régulières (secteur agricole et forestier)

381 – Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)
Allègement du coût du travail de la main-d’œuvre saisonnière
Impact des exonérations de cotisations et contributions sociales patronales sur l’emploi de la main-d’œuvre saisonnière agricole

Aide publique au développement
Renforcer l'évaluation et la redevabilité de l'action en matière de développement
Efficience de l'aide bilatérale

110 – Aide économique et financière au développement
Assurer une gestion efficace et rigoureuse des crédits octroyés à l'aide au développement
Capacité des fonds multilatéraux à mener avec succès des projets compatibles avec la réalisation de leurs objectifs de développement
Effet de levier de l'activité de prêts de l'AFD
Frais de gestion du programme 110

266

Projet de loi de finances

Contribuer à la mise en œuvre des ODD, en concentrant l'aide sur les zones prioritaires et les priorités stratégiques françaises
Part (en montant) de l'effort financier de l'Etat pour les pays les moins avancés puis les pays vulnérables
Part des prêts de l'AFD qui sont affectés aux priorités thématiques du CICID
Part des ressources subventionnées des fonds multilatéraux qui sont affectées aux priorités thématiques du CICID
Part des ressources subventionnées des fonds multilatéraux qui sont affectées aux zones géographiques prioritaires

209 – Solidarité à l'égard des pays en développement
Améliorer la redevabilité et l'efficacité de l'aide
Frais de gestion du programme 209
Contribuer à la mise en oeuvre des ODD, en renforçant la composante bilatérale et en concentrant l'aide sur les pays prioritaires
Part des crédits bilatéraux du programme dédiés aux priorités du CPPI
Part des crédits du programme destinés à des pays prioritaires
Part des crédits multilatéraux du programme dédiés aux priorités sectorielles du CCPI
Renforcer les partenariats
Evolution de l'APD support transitant par les collectivités territoriales françaises
Part de l'APD bilatérale française transitant par la société civile dans l'APD bilatérale française totale
Volume de l'activité des opérateurs AFD et Expertise France en gestion déléguée par l'Union européenne

Avances à l'audiovisuel public (Compte de concours financiers)
S'adresser au public le plus large dans un environnement numérique (372)
S'adresser au public le plus large dans un environnement numérique (374)

841 – France Télévisions
Assurer la maîtrise de la masse salariale, optimiser la gestion et être une entreprise de média exemplaire
Index égalité femmes-hommes
Maîtrise des charges
Ressources propres
Résultat d'exploitation
Proposer une offre de service public, axée sur la création française et européenne dans un univers de média global
Part des dépenses de programmes dans les dépenses totales
Qualité des programmes de fiction et d'information
S'adresser au public le plus large dans un environnement numérique
Audiences de France Télévisions

842 – ARTE France
Assurer la maîtrise de la masse salariale, optimiser la gestion et être une entreprise de média exemplaire
Index égalité femmes-hommes
Maîtrise des charges
Diffuser cette offre de programmes au public le plus large, sur tous les supports, partout en Europe
Audiences linéaire et non linéaire
Offrir des programmes culturels français et européens de qualité en donnant la priorité à la création et aux inédits
Part des investissements dans les programmes dans les dépenses totales
Volume horaire de programmes inédits engagés par ARTE France

843 – Radio France
Assurer la maîtrise de la masse salariale, optimiser la gestion et être une entreprise de média exemplaire
Charges de personnel
Index égalité femmes-hommes
Ressources propres
Résultat d'exploitation
Proposer une offre radiophonique de service public, axée sur la culture, dans un univers de média global
Proposer une offre radiophonique et culturelle de service public
Proposer une stratégie commune des formations musicales et de France Musique pour faire rayonner le patrimoine musical classique et promouvoir
la création musicale contemporaine

Projet de loi de finances

267

S'adresser au public le plus large dans un environnement numérique
Audience des antennes de Radio France
Audience des offres numériques
Fréquentation des concerts donnés par les formations musicales produits par Radio France au sein de la Maison de la Radio et hors les murs

844 – France Médias Monde
Assurer la maîtrise de la masse salariale, optimiser la gestion et être une entreprise de média exemplaire
Index égalité femmes-hommes
Maîtrise des charges
Ressources propres
Résultat opérationnel récurrent
Développer la présence française et francophone dans le paysage audiovisuel mondial
Audience des offres numériques
Audience linéaire
Volume de contacts pour France Médias Monde (audience linéaire et numérique)
Proposer une offre reflet de la culture et des valeurs françaises et francophones dans un univers de média global
Opinions favorables évaluant les valeurs d'expertise, d'objectivité et de référence
Part des dépenses de programmes dans les charges d'exploitation

845 – Institut national de l'audiovisuel
Assurer la conservation et la valorisation du patrimoine audiovisuel
Nombre de vidéos vues en ligne par le grand public
Taux de migration sur robotique des contenus du dépôt légal encore stockés sur supports physiques
Assurer la maîtrise de la masse salariale, optimiser la gestion et être une entreprise de média exemplaire
Index égalité femmes-hommes
Maîtrise des charges
Ressources propres
Constituer et transmettre les savoirs et les compétences
Taux d'insertion professionnelle des diplômés

847 – TV5 Monde
Assurer la maîtrise de la masse salariale, optimiser la gestion et être une entreprise de média exemplaire
Evolution des ressources propres
Index égalité femmes-hommes
Maîtrise des charges
Développer la présence française et francophone dans le paysage audiovisuel mondial
Audience des offres numériques
Audience réelle
Proposer une offre reflet de la culture et des valeurs françaises et francophones dans un univers de média global
Part des dépenses de programmes dans les charges d'exploitation totales

848 – Programme de transformation
Contribuer à la transformation de l’audiovisuel public

Avances aux collectivités territoriales (Compte de concours financiers)
833 – Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers
organismes
Mettre les avances de TICPE et de frais de gestion à disposition des départements et des régions à une date certaine
Taux de versement des avances de TICPE (taxe intérieure de consommation des produits énergétiques) et de frais de gestion aux départements et
aux régions
Mettre les avances sur contributions directes locales à disposition des collectivités territoriales à une date certaine
Taux de versement des avances aux collectivités sur contributions directes locales

268

Projet de loi de finances

834 – Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d'autres collectivités
affectés par les conséquences économiques de l'épidémie de covid-19
Assurer l'accès rapide des départements au mécanisme d'avances remboursables
Taux de remboursement des crédits par les collectivités bénéficiaires

Cohésion des territoires
Aider les ménages modestes à faire face à leurs dépenses de logement (109)
Taux d'effort net médian
Améliorer l'encadrement éducatif et les chances de réussite scolaire des élèves les plus en difficulté
Évolution des chances de réussite scolaire des élèves scolarisés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV)
Améliorer la qualité de l'offre de services pour les personnes les plus vulnérables (177)
Part de logements sociaux attribués à des ménages sans domicile (177)
Taux de réponse positive du SIAO (service intégré d'accueil et d'orientation) aux demandeurs d'hébergement (177)
Lutter contre les concentrations de pauvreté et favoriser l'accès et le retour à l'emploi des habitants des QPV
Écart de revenu et d'emploi entre les QPV et celui des agglomérations environnantes
Promouvoir le développement durable dans le logement et, plus généralement, dans la construction
Consommation énergétique globale des logements
Satisfaire dans les meilleurs délais la demande de logements locatifs, en particulier dans les zones tendues et pour les demandeurs aux
ressources les plus faibles (135)
Fluidité du parc de logements sociaux
Performance du dispositif DALO
Soutenir la compétitivité et l'attractivité des territoires
Ecart du taux de création d'entreprises dans les zones prioritaires d'aménagement du territoire par rapport à la moyenne nationale

109 – Aide à l'accès au logement
Aider les ménages modestes à faire face à leurs dépenses de logement [Stratégique]
Taux d'effort net médian des ménages en locatif ordinaire ou en accession selon la configuration familiale
Taux d'effort net médian des ménages en locatif ordinaire ou en accession selon le type de parc

112 – Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire
Renforcer la cohésion sociale et territoriale
Impact des crédits FNADT dans les dispositifs contractuels entre l’État et les collectivités locales
Réduction du temps d'accès des usagers à une maison "France Services" et amélioration du service rendu
Renforcer les capacités stratégiques et techniques des collectivités territoriales et des acteurs dans les territoires
Soutenir efficacement les collectivités en demande d’ingénierie pour accélérer leurs projets spécifiques

135 – Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat
Améliorer et adapter la qualité du parc privé
Concours de l'ANAH à la réalisation de rénovations performantes
Couverture des enjeux de l'habitat privé liés à l’habitat indigne et aux copropriétés dégradées par les dispositifs de l’ANAH
Part des aides de l'ANAH à destination des ménages aux revenus modestes ou très modestes
Promouvoir la mixité sociale au sein des agglomérations au travers de la mixité de l'offre
Atteinte des objectifs annuels de financement de logements locatifs sociaux (LLS) dans les communes soumises à l'article 55 de la loi du 13
décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU)
Promouvoir la planification, la connaissance et le développement des territoires
Développement des pôles urbains d'intérêt national
Intervention des établissements publics fonciers (EPF) d’État et locaux en recyclage de friches
Taux de couverture de la planification urbaine intercommunale
Promouvoir le développement durable dans le logement et, plus généralement, dans la construction
Consommation énergétique des logements sociaux
Économies d’énergie et performance environnementale grâce à MaPrimeRénov par geste
Satisfaire dans les meilleurs délais la demande de logements locatifs, en particulier dans les zones tendues et pour les demandeurs aux
ressources les plus faibles [Stratégique]
Part des attributions de logements sociaux hors QPV dédiées aux demandeurs de logements sociaux du premier quartile de ressources ou à des
personnes relogées dans le cadre d'une opération de renouvellement urbain ou d’une opération de requalification de copropriétés dégradées
Pourcentage de logements locatifs sociaux agréés

Projet de loi de finances

269

147 – Politique de la ville
Améliorer la qualité de l'habitat pour les habitants des quartiers concernés dans le cadre des programmes de rénovation urbaine
Suivi de l’amélioration de la qualité des logements locatifs sociaux dans le cadre du NPNRU
Suivi de la reconstitution de l'offre de logements locatifs sociaux NPNRU
Renforcer l'activité et la mixité fonctionnelle des territoires urbains prioritaires
Écart entre la densité d'établissements exerçant une activité d'industrie et de commerce dans les territoires entrepreneurs et celle constatée dans les
unités urbaines correspondantes

162 – Interventions territoriales de l'État
Améliorer les conditions de vie de la population guyanaise
Nombre de personnes bénéficiant de l'amélioration du niveau d'équipement
Assurer une remise à niveau des équipements structurants de la Corse
Qualité des équipements structurants de la Corse
Reconquérir la qualité de l'eau en Bretagne
Concentration moyenne en nitrates des cours d'eau des baies du plan algues vertes
Réduire l'exposition des populations de Martinique et de Guadeloupe à la chlordécone
Exposition des populations de Martinique et de Guadeloupe à la chlordécone via les denrées alimentaires consommées ou mises sur le marché

177 – Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables
Améliorer l'efficience de l'offre de services pour les personnes les plus vulnérables
Suivi de la contractualisation pluriannuelle entre les opérateurs locaux et l'État
Améliorer la qualité de l'offre de services pour les personnes les plus vulnérables [Stratégique]
Part de logements sociaux attribués à des ménages sans domicile [Stratégique]
Taux de réponse positive du SIAO (service intégré d'accueil et d'orientation) aux demandeurs d'hébergement [Stratégique]

Conseil et contrôle de l'État
Contribuer à l'amélioration de la gestion publique et des politiques publiques (164)
Suites données aux recommandations de la Cour et des chambres régionales et territoriales des comptes (164)
Réduire les délais de jugement (165)
Délai moyen constaté de jugement des affaires devant le Conseil d’État, les cours administratives d’appel, les tribunaux administratifs et la Cour
nationale du droit d’asile et délai prévisible moyen de jugement devant le Tribunal du stationnement payant (165)

126 – Conseil économique, social et environnemental
Conseiller les pouvoirs publics
Origine des saisines
Participation citoyenne
Visibilité du CESE
Dialoguer et coopérer avec les instances consultatives créées auprès des collectivités
Interagir avec les territoires
Participer à la transition sociale, écologique et éducative
Gestion environnementale du CESE

164 – Cour des comptes et autres juridictions financières
Assister les pouvoirs publics
Avis rendus par le Haut-Conseil des Finances publiques
Nombre d'auditions au Parlement
Nombre de rapports établis par les CRTC
Contribuer à l'amélioration de la gestion publique et des politiques publiques [Stratégique]
Délais des travaux d'examen de la gestion
Suites données aux recommandations de la Cour et des chambres régionales et territoriales des comptes [Stratégique]
Informer les citoyens
Publication des rapports
Sanctionner les irrégularités et les fautes de gestion
Suites données aux irrégularités

270

Projet de loi de finances

165 – Conseil d'État et autres juridictions administratives
Améliorer l'efficience des juridictions
Nombre d'affaires réglées par agent de greffe
Nombre d'affaires réglées par membre du Conseil d'État, par magistrat des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ou par
rapporteur de la Cour nationale du droit d'asile
Assurer l'efficacité du travail consultatif
Proportion des textes examinés en moins de deux mois par les sections administratives du Conseil d'État
Maintenir la qualité des décisions juridictionnelles
Taux d'annulation des décisions juridictionnelles
Réduire les délais de jugement [Stratégique]
Délai moyen constaté de jugement des affaires devant le Conseil d’État, les cours administratives d’appel, les tribunaux administratifs et la Cour
nationale du droit d’asile et délai prévisible moyen de jugement devant le Tribunal du stationnement payant [Stratégique]
Proportion d'affaires en stock enregistrées depuis plus de 2 ans au Conseil d'État, dans les cours administratives d'appel et dans les tribunaux
administratifs et depuis plus d'un an à la Cour nationale du droit d'asile et au Tribunal du stationnement payant

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers (Compte d'affectation spéciale)
751 – Structures et dispositifs de sécurité routière
Assurer l'efficacité du système de contrôle automatisé, en termes de respect des règles du code de la route et en termes de gestion
Disponibilité des radars
Évolution des vitesses moyennes
Taux de transformation des messages d'infraction émis par les dispositifs de contrôle automatisé des vitesses en avis de contravention

753 – Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers
Assurer l'efficacité du procès-verbal électronique au sein des services de l'Etat
Taux de transformation des infractions relevées par les dispositifs de verbalisation électronique de l’Etat en avis de contravention

Contrôle et exploitation aériens (Budget annexe)
Assurer un haut niveau de sécurité de la navigation aérienne (612)
Limiter les impacts environnementaux du transport aérien (614)
Respect de la réglementation environnementale (614)

612 – Navigation aérienne
Améliorer l'efficacité économique des services de navigation aérienne
Niveau des coûts unitaires des redevances métropolitaines de navigation aérienne
Améliorer la ponctualité des vols
Retard ATFM moyen par vol
Améliorer le taux de couverture des coûts des services de navigation aérienne outre-mer par les redevances
Taux de couverture des coûts des services de navigation aérienne outre-mer par la redevance pour services terminaux et la redevance océanique
Assurer un haut niveau de sécurité de la navigation aérienne [Stratégique]
Maturité de la gestion de la sécurité
Maîtriser l'impact environnemental du trafic aérien
Efficacité horizontale des vols (écart entre la trajectoire parcourue et la trajectoire directe des vols)

613 – Soutien aux prestations de l'aviation civile
Assurer la formation des élèves ingénieurs aux meilleures conditions économiques
Coût de la formation des élèves
Egalité entre les femmes et les hommes
Taux de femmes admises aux concours ENAC
Maîtriser l'équilibre recettes / dépenses et l'endettement du budget annexe
Évolution de la dette brute
S'assurer du recouvrement optimum des recettes du budget annexe
Taux de recouvrement des recettes du budget annexe

Projet de loi de finances

271

614 – Transports aériens, surveillance et certification
Concourir à la sécurité et à la sûreté de l'aviation civile
Efficacité dans la conduite des enquêtes techniques de sécurité et dans l'exploitation de leurs résultats
Pourcentage d’inspections au sol réalisées sur des exploitants aériens étrangers priorisés et opérant de manière régulière sur les aéroports français
Réduction des écarts à la réglementation grâce à des contrôles appropriés
Limiter les impacts environnementaux du transport aérien [Stratégique]
Application des marchés carbone au transport aérien
Respect de la réglementation environnementale [Stratégique]

Culture
Accroître l'accès du public au patrimoine national (175)
Fréquentation des institutions patrimoniales et architecturales (175)
Améliorer l'insertion professionnelle des diplômés de l'enseignement supérieur (361)
Taux d'insertion professionnelle des diplômés de l'enseignement supérieur Culture (361)
Augmenter la fréquentation du public dans les lieux culturels sur l'ensemble du territoire (131)
Fréquentation des lieux subventionnés (131)
Favoriser un accès équitable à la culture notamment grâce au développement de l'éducation artistique et culturelle (361)
Part des enfants et adolescents ayant bénéficié d'une action d'éducation artistique et culturelle (361)

131 – Création
Augmenter la fréquentation du public dans les lieux culturels sur l'ensemble du territoire [Stratégique]
Fréquentation des lieux subventionnés [Stratégique]
Diffuser davantage les oeuvres et les productions culturelles en France et à l'étranger
Allongement de la diffusion des spectacles
Effort d'irrigation territoriale
Donner des bases économiques et professionnelles solides à la création
Équilibre financier des structures
Promotion de l'emploi artistique
Trouver le bon équilibre entre production et diffusion
Place de la création dans la programmation des structures de production subventionnées

175 – Patrimoines
Accroître l'accès du public au patrimoine national [Stratégique]
Accessibilité des collections au public
Fréquentation des institutions patrimoniales et architecturales [Stratégique]
Taux de satisfaction du public des institutions et des sites patrimoniaux
Améliorer la connaissance et la conservation des patrimoines
Archéologie préventive : Proportion des dossiers d'aménagement reçus faisant l'objet d'un arrêté de prescription de diagnostic et/ou d'un arrêté de
prescription de fouilles préventives
Part des crédits de conservation préventive par rapport aux crédits de restauration des monuments historiques
Qualité de la maîtrise d'ouvrage État
Elargir les sources d'enrichissement des patrimoines publics
Effet de levier de la participation financière de l’État dans les travaux de restauration des monuments historiques qui ne lui appartiennent pas
Taux de ressources propres des institutions patrimoniales et architecturales

224 – Soutien aux politiques du ministère de la culture
Optimiser l'utilisation des crédits dédiés aux fonctions soutien
Délai global de paiement
Index égalité professionnelle [Stratégique]
Taux de dématérialisation des démarches de subvention et taux de satisfaction usager sur les démarches en ligne
Taux de féminisation dans les nominations sur les emplois dits supérieurs

361 – Transmission des savoirs et démocratisation de la culture
Améliorer l'insertion professionnelle des diplômés de l'enseignement supérieur [Stratégique]
Taux d'insertion professionnelle des diplômés de l'enseignement supérieur Culture [Stratégique]

272

Projet de loi de finances

Favoriser un accès équitable à la culture notamment grâce au développement de l'éducation artistique et culturelle [Stratégique]
Mesure de l'effort en faveur des territoires prioritaires (% des crédits)
Part des enfants et adolescents ayant bénéficié d'une action d'éducation artistique et culturelle [Stratégique]
Taux d’inscription au pass Culture
Promouvoir, auprès du public le plus large, la recherche culturelle et la culture scientifique et technique
Évolution du nombre annuel de visiteurs physiques d'Universcience, opérateur de la culture scientifique et technique
Taux de satisfaction des visiteurs d'Universcience
Renforcer l'autonomie financière des établissements publics diffusant la culture scientifique et technique notamment par l'amélioration de la
part de leurs ressources propres
Part des ressources propres d'Universcience, opérateur de la culture scientifique et technique

Défense
Mettre à la disposition des armées les armements et matériels nécessaires au succès des opérations des forces armées (146)
Taux de réalisation des équipements (146)

144 – Environnement et prospective de la politique de défense
Améliorer le niveau de sécurité des forces et du patrimoine industriel et économique lié à la défense (DRSD)
Taux d'avis émis dans les délais prescrits
Taux des sites du domaine militaire et des sites industriels et économiques liés à la défense inspectés dans les délais prescrits
Contribuer à l'autorisation et au contrôle des transferts des biens et technologies sensibles
Délai de traitement des dossiers d'exportation de matériels de guerre
Développer des capacités spatiales et de défense souveraines
Taux de progression des études
Taux de réalisation des études
Développer les capacités scientifiques technologiques et industrielles nécessaires à la défense
Taux de progression des technologies spécifiques nécessaires à la défense

146 – Équipement des forces
Assurer une efficience maximale de la dépense d'équipement des forces
Efficience du processus de paiement
Evolution annuelle moyenne des devis à terminaison des opérations d'armement principales
Mettre à la disposition des armées les armements et matériels nécessaires au succès des opérations des forces armées [Stratégique]
Evolution annuelle moyenne des délais de réalisation des opérations d'armement principales
Taux de progression du lancement des nouveaux programmes en coopération
Taux de réalisation des équipements [Stratégique]

178 – Préparation et emploi des forces
Commander des forces, aptes à comprendre et influencer
Efficacité du pré-positionnement des forces
États-majors tactiques
Exercices impliquant les états-majors
Signalements stratégiques
Volume de personnel militaire déployé
Entraîner les forces
Entrainement du domaine Cyber
Entrainements du domaine spatial
Niveau de réalisation des activités et de l’entraînement
Préparer l'avenir
Réserve opérationnelle
Verdissement du parc des véhicules du ministère
Soutenir les forces
Améliorer le soutien du combattant
Coût de la fonction « restauration-hébergement »
Coût de la fonction maintien en condition opérationnelle par milieu
Disponibilité des matériels
Soutien des opérations par la DIRISI

Projet de loi de finances

273

Soutien du SSA aux opérations

212 – Soutien de la politique de la défense
Accompagner la politique d'égalité entre les femmes et les hommes
Index égalité professionnelle au sein du ministère des armées
Mettre les infrastructures à la disposition des forces armées en maîtrisant les coûts et les délais.
Respect des délais et des coûts des grands projets d'infrastructure
Rationaliser le développement des projets informatiques
Respect des délais et des coûts des projets informatiques
Renforcer l'efficience du soutien sur des fonctions cibles
Efficience de la fonction achat
Efficience immobilière du site de Balard
Réussir la transformation du ministère et garantir les grands équilibres portés par la LPM
Taux de reclassement du personnel militaire
Taux de renouvellement des emplois primo-contractuels - Armées

Développement agricole et rural (Compte d'affectation spéciale)
775 – Développement et transfert en agriculture
Orienter l’action des structures chargées du conseil aux agriculteurs et de l'accompagnement des démarches collectives de développement, en
cohérence avec les objectifs principaux du PNDAR : accompagner les transitions des exploitations agricoles vers des systèmes plus résilients et
sobres en intrants, tenant compte des besoins des agriculteurs, des consommateurs et des attentes des citoyens, par le conseil dans le cadre de
démarches collectives, le transfert de connaissances, de méthodes et d'outils actionnables par les agriculteurs, le développement des
compétences
Nombre d'agriculteurs impliqués dans des groupes en transition agro-écologique (GIEE- 30 000)
Nombre de documents de diffusion de connaissances inscrits dans la base de données RD-Agri par le réseau des chambres d’agriculture, le réseau
des ONVAR et les GIEE

776 – Recherche appliquée et innovation en agriculture
Renforcer le continuum entre recherche et innovation agricole pour accélérer l'émergence et l'appropriation d'innovations répondant aux
enjeux d'une quadruple performance sociale, économique, sanitaire et environnementale
Audience des actions de diffusion et formation organisées par le réseau des instituts techniques agricoles
Capacité des instituts techniques agricoles à développer des partenariats multi-acteurs au niveau européen
Capacité des ITA à diffuser leurs résultats auprès de différents publics (professionnel, grand public, français et international) via les médias
traditionnels et numériques

Direction de l'action du Gouvernement
Améliorer la sécurité et la performance des systèmes d'information de l'État (129)
Niveau de sécurité des systèmes d'information de l'État (129)
Favoriser l'adoption, dans les meilleurs délais, des décrets d'application des lois et des mesures de transposition des directives européennes
(129)
Taux d'application des lois (129)
Taux de déficit de transposition des directives européennes (129)
Optimiser le recrutement et la formation initiale des Hauts fonctionnaires (129)
Dépenses consacrées au recrutement et à la formation initiale à l'INSP (129)

129 – Coordination du travail gouvernemental
Accompagner les administrations dans leur transformation et la simplification de leurs relations avec les usagers
Ouverture et diffusion des données publiques
Qualité des démarches en ligne
Améliorer l'information du citoyen sur les actions du Gouvernement
Niveau d'information sur l'action du gouvernement
Niveau de connaissance des citoyens sur le danger des drogues
Améliorer la coordination des actions interministérielles de lutte contre les drogues et les toxicomanies
Niveau de mobilisation des partenaires locaux dans la lutte contre les drogues

274

Projet de loi de finances

Améliorer la sécurité et la performance des systèmes d'information de l'État [Stratégique]
Niveau de sécurité des systèmes d'information de l'État [Stratégique]
Taux de sites sensibles ayant subi un incident dont la durée globale est supérieure à 4h
Améliorer le délai d'instruction des demandes d'indemnisation des victimes des essais nucléaires
Délais moyens d’instruction et de paiement des demandes d’indemnisation des victimes des essais nucléaires
Eclairer la décision politique en offrant une expertise reconnue
Apport des travaux stratégiques et prospectifs pour éclairer l'action des pouvoirs publics et préparer les réformes
Favoriser l'adoption, dans les meilleurs délais, des décrets d'application des lois et des mesures de transposition des directives européennes
[Stratégique]
Taux d'application des lois [Stratégique]
Taux de déficit de transposition des directives européennes [Stratégique]
Optimiser le coût et la gestion des fonctions support
Efficience de la fonction achat
Efficience de la gestion immobilière
Respect des coûts et délais des grands projets d'investissement
Optimiser le recrutement et la formation initiale des Hauts fonctionnaires [Stratégique]
Dépenses consacrées au recrutement et à la formation initiale à l'INSP [Stratégique]
S’assurer de l’efficacité du financement des produits des ministères
Nombre de produits devenus des services public à impact national majeur au cours de l'année
Taux de projets financés par des fonds affectés à la DINUM ayant atteint leurs objectifs

308 – Protection des droits et libertés
Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM)
Contribution de l'ARCOM aux rapports gouvernementaux, aux projets de loi et au débat public
Délai moyen d'instruction des dossiers
Efficience de la gestion immobilière
Nombre de fréquences nouvelles autorisées et de nouveaux services conventionnés et notifiés
Nombre de modifications administratives et de modifications de fréquences réalisées
Nombre de saisine et d'avertissement traité par agent
Pourcentage de personnes ayant reçu une recommandation qui ne se voient pas reprocher de nouveaux comportements de consommation illicite sur
les réseaux pair à pair
Autres autorités administratives indépendantes
Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé (CCNE)
Commission du secret de la défense nationale (CSDN)
Commission nationale consultative des droits de l'homme (CNCDH)
Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR)
Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL)
Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP)
Commission d’accès aux documents administratifs (CADA)
Délai moyen d'instruction des dossiers
Nombre de dossiers et de réclamations traités par an et par ETP d'agent traitant
Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL)
Délai moyen d'instruction des dossiers et de transmission d'un avis au gouvernement par la CNIL
Efficience de la gestion des dossiers
Suivi des mises en demeure de la CNIL
Défenseur des droits
Efficience de la gestion des dossiers traités
Taux d'effectivité du suivi des prises de position

Écologie, développement et mobilité durables
Limiter l'exposition aux risques technologiques et réduire l'impact des pollutions industrielles et agricoles sur les personnes, les biens et
l'environnement (181)
Nombre total de contrôles des installations classées sur effectif de l'inspection (en ETPT) (181)
Réduire les émissions de gaz à effet de serre (174)
Emissions de gaz à effet de serre par habitant (174)

Projet de loi de finances

275

113 – Paysages, eau et biodiversité
Assurer la gestion intégrée de la ressource en eau
Masses d'eau en bon état
Plan eau - Réduction des fuites et sécurisation de l'approvisionnement en eau potable
Préserver et restaurer la biodiversité
Effort de protection des espaces naturels terrestres et maritimes
Préservation de la biodiversité ordinaire
Retour à la conformité en police de l'eau et de la nature
SNB2030 - Réduction des pressions - Lutter contre les espèces exotiques envahissantes

159 – Expertise, information géographique et météorologie
IGN : élaborer une description du territoire faisant autorité
Appétence pour les données de l'IGN
Météo-France : disposer d'un système performant de prévision météorologique et d'avertissement des risques météorologiques
Performance des modèles de prévision numérique du temps et de la procédure de vigilance météorologique
Mobiliser les pouvoirs publics et la société civile en faveur de la transition écologique
Contribuer à l’information publique relative à l’environnement et au développement durable
Veiller aux retombées collectives des activités techniques, scientifiques et économiques
Financement de l'établissement par des ressources propres
Production et diffusion des connaissances scientifiques et techniques

174 – Énergie, climat et après-mines
Apporter une aide aux ménages en situation de précarité énergétique pour payer leurs factures d'énergie
Impact de l'usage du chèque énergie sur l’indicateur de précarité énergétique
Taux d'usage du chèque énergie
Maîtriser l'énergie en réduisant la consommation et en développant l'usage des énergies renouvelables
Économies d'énergie via le système CEE
Efficience du fonds chaleur renouvelable de l'ADEME
Suivi du développement de la chaleur EnR&R en lien avec l’atteinte des objectifs européens de part renouvelable dans la consommation d’énergie
finale
Réduction des émissions moyennes de CO2 des véhicules neufs
Émissions moyennes de CO2 des véhicules neufs
Nombre d'infrastructures de recharge installées dans les locaux à usage d'habitation
Nombre de contribuables ayant bénéficié d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour l'acquisition et la
pose d'un système de recharge pour véhicule électrique
Part des voitures électriques dans les ventes de voitures neuves
Réduire les émissions de gaz à effet de serre [Stratégique]
Emissions de gaz à effet de serre par habitant [Stratégique]

181 – Prévention des risques
Limiter l'exposition aux risques technologiques et réduire l'impact des pollutions industrielles et agricoles sur les personnes, les biens et
l'environnement [Stratégique]
Nombre total de contrôles des installations classées sur effectif de l'inspection (en ETPT) [Stratégique]
Réduire l'impact des déchets et des produits sur les personnes, les biens et l'environnement
Efficacité du fonds économie circulaire
Réduire la vulnérabilité des personnes, des biens et de l'environnement aux risques naturels majeurs et hydrauliques
Prévention des inondations
Prévision des inondations

203 – Infrastructures et services de transports
Améliorer l'efficacité, l'attractivité, la régularité et la qualité des services nationaux de transport conventionnés de voyageurs
Contribution à l'exploitation ramenée aux trains-kilomètres
Pourcentage de trains en grand retard (>30 minutes)
Pourcentage de trains supprimés
Régularité des services nationaux de transport conventionnés à 5 minutes
Taux de remplissage

276

Projet de loi de finances

Améliorer la qualité des infrastructures de transports
Coût des opérations de régénération et d'entretien du réseau ferré
État des réseaux routier, ferroviaire et fluvial
Améliorer la régulation dans les transports routiers et développer la part des modes alternatifs à la route
Contrôle des transports routiers
Part de marché des grands ports maritimes
Parts modales des transports non routiers
Contribuer à la compensation de la pénibilité des conditions de travail des conducteurs routiers, avec un objectif de développement de l'emploi
Embauches de conducteurs en contrepartie des départs en CFA
Diminuer l’empreinte carbone des transports
Réduction de l’empreinte carbone des opérations de construction et de régénération des routes
Réduction des émissions du secteur du transport routier de marchandises

205 – Affaires maritimes, pêche et aquaculture
Mieux contrôler les activités de pêche
Contrôles menés par le dispositif de contrôle et de surveillance des affaires maritimes (DCS) dans le cadre de la politique commune des pêches
Contrôles menés par les administrations de l’État dans le cadre de la politique commune des pêches
Efficacité des contrôles des pêches réalisés
Promouvoir la flotte de commerce et l'emploi maritime
Evolution de l'emploi et de la flotte de commerce maritime
Taux d'emploi des anciens élèves des établissements d'enseignement maritime 6 mois après leur sortie de formation
Renforcer la sécurité maritime et la protection de l'environnement
Contrôle des navires
Contrôles menés par le dispositif de contrôle et de surveillance (DCS) des affaires maritimes dans le cadre des politiques publiques relatives à
l'environnement marin
Ratio entre le nombre de personnes sauvées et le nombre de personnes impliquées dans un accident maritime après une opération de sauvetage
coordonnée par les CROSS
Taux de vérification des signalements de pollutions marines par moyens habilités

217 – Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables
Accompagner la politique d'égalité entre les femmes et les hommes
Index égalité femmes-hommes
Être une administration exemplaire, au regard du développement durable, dans la maîtrise des moyens de fonctionnement
Efficience de la gestion immobilière

235 – Sûreté nucléaire et radioprotection
Assurer un contrôle performant de la sûreté nucléaire et de la radioprotection et renforcer l’information du public
Maîtrise des délais de délivrance des décisions de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection (ASNR)
Développer l’excellence de la recherche au niveau européen et international dans le domaine de la sûreté nucléaire et de la radioprotection
Production scientifique de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection (ASNR)

345 – Service public de l'énergie
Contribuer à porter à 10% la part des énergies renouvelables dans la consommation de gaz d'ici 2030
Part des énergies renouvelables dans la consommation de gaz
Rémunération de référence moyenne des nouveaux contrats de soutien pour l'injection de gaz (€/MWh)
Volume de biométhane injecté
Contribuer à porter à 40% la part des énergies renouvelables dans la production d'électricité en 2030
Part des énergies renouvelables dans la production d'électricité
Puissance installée des principales filières de production d'électricité à partir d'énergie renouvelable : éolien terrestre, éolien en mer,
photovoltaïque (MW)
Rémunération de référence moyenne des nouveaux contrats de soutien pour les principales filières de production d'électricité à partir d'énergie
renouvelable : éolien terrestre, éolien en mer, photovoltaïque (€/MWh)
Contribuer à porter à au moins 6,5 gigawatts les capacités installées d'effacements en 2028
Capacités d'effacements installées
Prix de clearing de l'appel d'offres effacements (AOE) contractualisé pour l'année par le gestionnaire du réseau public de transport public
d'électricité (€/MW)
Développer une filière de l'hydrogène renouvelable et décarbonée
Compensation du différentiel entre les coûts de production de l'hydrogène décarboné et les coûts de production de l'hydrogène fossile (€/kg)

Projet de loi de finances

277

362 – Ecologie – mise en extinction du plan de relance
Assurer la mise en œuvre rapide du volet Écologie
Taux de consommation des crédits
Assurer la transition énergétique des bâtiments publics
Economie d’énergie attendue

380 – Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires
Efficacité des crédits mobilisés dans le cadre du Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires
Effet de levier exprimé sur la totalité du fonds
Qualité du cadre de vie
Surface de friches recyclées
Surface de friches recyclées par million d'euros dépensé
Rénovation énergétique
Taux moyen d'économies d'énergie

Économie
Faciliter le développement des sites industriels
Nombre net de nouveaux sites industriels et d'extensions significatives de sites industriels
Renforcer l'efficacité des aides aux entreprises (134)
Écart de prix moyen de l’électricité pour les entreprises les plus consommatrices d’électricité entre la France et des pays tiers (134)
Écart entre le taux de croissance des entreprises aidées par Bpifrance et celui des entreprises comparables (134)

134 – Développement des entreprises et régulations
Améliorer l'efficacité du soutien public à l'internationalisation des entreprises
Effet de levier de la subvention pour charges de service public (SCSP) sur le chiffre d’affaires à l’export généré par les entreprises accompagnées
par Business France
Assurer le fonctionnement loyal et sécurisé des marchés
Délai de transmission de 85% des injonctions
Part des visites ayant donné lieu à des constats d'anomalie
Taux d'établissements contrôlés en délai de paiement qui appellent des suites correctives ou répressives
Développer l'attractivité touristique de la France
Évolution des recettes issues du tourisme
Renforcer l'efficacité des aides aux entreprises [Stratégique]
Écart de prix moyen de l’électricité pour les entreprises les plus consommatrices d’électricité entre la France et des pays tiers [Stratégique]
Écart de taux de pérennité à 3 ans des entreprises aidées
Écart entre le taux de croissance des entreprises aidées par Bpifrance et celui des entreprises comparables [Stratégique]
Effets de levier et d’entraînement des dispositifs de garantie

220 – Statistiques et études économiques
Développer la dématérialisation des enquêtes, dans le but d'alléger la charge de réponse des enquêtés, de gagner en qualité et de réduire les
coûts
Dématérialisation des enquêtes
Faire parler les chiffres de l'Insee et aller au-devant de tous les publics
Pertinence de l'Insee du point de vue des utilisateurs du site Insee.fr
Respecter les engagements de la France par rapport à l'Europe en termes de délais de diffusion des résultats économiques
Nombre de jours de retard cumulés entre les dates de diffusion et les dates prévues dans les engagements européens

305 – Stratégies économiques
Assurer l'efficacité du réseau international de la Direction générale du Trésor
Taux de réponse de la DG Trésor aux demandes d'avis adressées aux services économiques par la représentation permanente de la France auprès
de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et par le bureau de l'administrateur pour la France au Fonds
monétaire international (FMI)
Taux de satisfaction des acteurs économiques locaux sur l'action des services économiques

278

Projet de loi de finances

Assurer la qualité de l'analyse et des prévisions présentées dans le projet de loi de finances, dans le domaine des évolutions économiques et dans
celui des recettes fiscales
Fiabilité comparée, au vu des réalisations, des prévisions du Gouvernement présentées dans le RESF et de celles des instituts de conjoncture
Fiabilité des prévisions de recettes fiscales nettes
Assurer un traitement efficace du surendettement
Capacité de la Banque de France à traiter dans les meilleurs délais un dossier de surendettement
Efficience du traitement des dossiers de surendettement

343 – Plan France Très haut débit
Généralisation de la couverture en fibre optique sur l’ensemble du territoire à l'horizon 2025
Nombre cumulé de locaux (foyers et entreprises) éligibles à la FttH au titre de l’année N dans la zone d’initiative publique France entière
Taux de locaux (foyers et entreprises) éligibles à la fibre optique au titre de l’année N sur tout le territoire

Engagements financiers de l'État
Couvrir le programme d'émission dans les meilleures conditions d'efficience et de sécurité (117)
Taux de couverture moyen des adjudications (117)
Favoriser l'investissement dans le logement en préservant l'équilibre financier du fonds d'épargne (145)
Efficience du fléchage de l'épargne réglementée vers le financement du logement social (145)
Prélèvement effectué par l'État sur le fonds d'épargne (145)

114 – Appels en garantie de l'État (crédits évaluatifs)
Assurer l'équilibre à moyen terme des procédures publiques d'assurance-crédit, notamment en maintenant une dispersion suffisante des
catégories de risques garantis
Indice moyen pondéré du portefeuille des risques de l'assurance-crédit (risque pays)
Encourager les PME à prospecter les marchés extérieurs
Taux de retour en fin de période de garantie
Qualité de gestion des prêts garantis par l'État (PGE) par Bpifrance
Délais d’indemnisation des banques
Part de dossiers PGE contrôlés
Répondre aux besoins des entreprises en garanties du risque exportateur, tout en respectant le principe de subsidiarité et en limitant
l'exposition de l'Etat sur les moins bons risques
Pourcentage des bons risques et des moins bons risques parmi les entreprises bénéficiaires des garanties du risque exportateur
Satisfaire la demande des entreprises en couverture de risque de change, sous la contrainte de la gestion à l'équilibre de la procédure
Nombre de PME ayant bénéficié d'une garantie de change
Position nette réévaluée (valeur du portefeuille risque/couverture au 31/12 de l'année)

117 – Charge de la dette et trésorerie de l'État (crédits évaluatifs)
Améliorer l'information préalable par les correspondants du Trésor de leurs opérations financières affectant le compte du Trésor
Taux d'annonce des correspondants du Trésor
Couvrir le programme d'émission dans les meilleures conditions d'efficience et de sécurité [Stratégique]
Adjudications non couvertes
Taux de couverture moyen des adjudications [Stratégique]
Obtenir un niveau de contrôle des risques de qualité constante et qui minimise la survenance d'incidents
Incidents d'exécution des opérations de dette et de trésorerie
Qualité du système de contrôle
Optimiser la gestion de la trésorerie en fonction des conditions de marché
Rémunération des placements de trésorerie
Solde du compte de l'Etat à la Banque de France en fin de journée

145 – Épargne
Encourager le développement de l'épargne individuelle à long terme afin de contribuer au financement de l'économie
Rapport des placements finançant les entreprises européennes sur le total des placements des entreprises d’assurance vie et mixte
Favoriser l'investissement dans le logement en préservant l'équilibre financier du fonds d'épargne [Stratégique]
Efficience du fléchage de l'épargne réglementée vers le financement du logement social [Stratégique]
Prélèvement effectué par l'État sur le fonds d'épargne [Stratégique]

Projet de loi de finances

279

Taux de clôtures de PEL donnant lieu à un prêt d'épargne logement

344 – Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque
Assurer un versement efficient des aides aux collectivités territoriales, groupements, établissements publics locaux et services départementaux
d'incendie et de secours dans le cadre de la sortie des emprunts à risque
Part (en nombre) des rejets de virement

Enseignement scolaire
Conduire le maximum de jeunes aux niveaux de compétences attendues en fin de formation initiale et à l'obtention des diplômes
correspondants
Proportion de jeunes âgés de 18 à 24 ans ne possédant ni CAP, ni BEP, ni diplôme plus élevé et qui ne poursuivent ni études, ni formation (champs
public et privé)
Taux d'accès au baccalauréat (champs public et privé)
Taux d'accès au diplôme correspondant des élèves ou apprentis inscrits en première année d'un cycle de formation
Taux d'accès au diplôme national du brevet (DNB)
Conduire tous les élèves à l'acquisition des connaissances et compétences attendues à l'entrée de 6ème.
Proportion d'élèves les plus performants et score moyen de l'ensemble des élèves en français à l'entrée en 6e
Proportion d'élèves les plus performants et score moyen de l'ensemble des élèves en mathématiques à l'entrée en 6e
Favoriser la poursuite d'études des jeunes à l'issue de la scolarité secondaire
Poursuite d'études des nouveaux bacheliers issus de l'enseignement public et privé

139 – Enseignement privé du premier et du second degrés
Conduire le maximum de jeunes aux niveaux de compétences attendues en fin de formation initiale et à l'obtention des diplômes
correspondants
Mixité des filles et des garçons en terminale
Proportion d'élèves entrant en 3ème avec au moins un an de retard
Résultats des élèves aux épreuves écrites de français et de mathématiques au DNB
Conduire tous les élèves à la maîtrise des connaissances et compétences du socle commun au terme de la scolarité primaire
Proportion d'élèves venant du privé et entrant en sixième avec au moins un an de retard
Proportion d’élèves ayant une maîtrise satisfaisante des savoirs fondamentaux à l’entrée en 6e
Proportion d’élèves ayant une maîtrise satisfaisante des savoirs fondamentaux à l’entrée en CM1
Proportion d’élèves ayant une maîtrise satisfaisante des savoirs fondamentaux à l’entrée en CP
Favoriser la poursuite d'études ou l'insertion professionnelle des jeunes à l'issue de leur scolarité secondaire
Poursuite d'études des nouveaux bacheliers
Taux d’emploi 6 mois après la sortie de formation selon le diplôme préparé
Répondre aux besoins éducatifs de tous les élèves sur l'ensemble du territoire
Nombre d'académies bénéficiant d'une dotation globale équilibrée parmi les 30 académies
Scolarisation des élèves en situation de handicap dans l'enseignement primaire et secondaire

140 – Enseignement scolaire public du premier degré
Conduire tous les élèves à la maîtrise des connaissances et compétences du socle commun exigibles au terme de la scolarité primaire
Proportion d'élèves entrant en sixième avec au moins un an de retard
Proportion d’élèves ayant une maîtrise satisfaisante des savoirs fondamentaux à l’entrée en CM1
Proportion d’élèves ayant une maîtrise satisfaisante des savoirs fondamentaux à l’entrée en CP
Scolarisation des élèves du 1er degré en situation de handicap
Promouvoir un aménagement équilibré du territoire éducatif en optimisant les moyens alloués
Écarts de taux d'encadrement à l'école primaire entre éducation prioritaire (EP) et hors EP et proportion d'enseignants avec 5 ans et plus
d'ancienneté en EP
Nombre d'académies bénéficiant d'une dotation globale équilibrée parmi les 30 académies

141 – Enseignement scolaire public du second degré
Conduire le maximum de jeunes aux niveaux de compétences attendues en fin de formation initiale et à l'obtention des diplômes
correspondants
Écart de taux de réussite au diplôme national du brevet (DNB) entre éducation prioritaire (EP) et hors EP
Mixité des filles et des garçons en terminale
Proportion d'élèves entrant en 3ème avec au moins un an de retard
Proportion d’élèves ayant une maîtrise satisfaisante des savoirs fondamentaux à l’entrée en 6e

280

Projet de loi de finances

Résultats des élèves aux épreuves écrites de français et de mathématiques au DNB
Scolarisation des élèves du second degré en situation de handicap
Favoriser la poursuite d'études ou l'insertion professionnelle des jeunes à l'issue de leur scolarité secondaire
Poursuite d'études des nouveaux bacheliers
Taux d’emploi 6 mois après la sortie de formation selon le diplôme préparé
Promouvoir un aménagement équilibré du territoire éducatif en optimisant les moyens alloués
Écart de taux d'encadrement au collège entre éducation prioritaire (EP) et hors EP et proportion des enseignants avec 5 ans d'ancienneté et plus en
EP
Nombre d'académies bénéficiant d'une dotation équilibrée parmi les 30 académies
Pourcentage d'heures d'enseignement délivrées devant des groupes de dix élèves ou moins
Pourcentage d'heures d'enseignement non assurées (pour indisponibilité des locaux, absence d'enseignants non remplacés)

143 – Enseignement technique agricole
Nombre d'apprenants formés dans des filières permettant le renouvellement des générations en agriculture
Nombre d'apprenants formés dans les filières permettant le renouvellement des générations en agriculture
Taux d'emploi après la sortie de formation selon le diplôme préparé
Taux de réussite aux examens
Optimiser la gestion de la formation initiale scolaire
Dépense de l’État pour la formation d’un élève de l’enseignement agricole technique

214 – Soutien de la politique de l'éducation nationale
Améliorer la qualité de la gestion des ressources humaines
Efficacité et efficience du remplacement des personnels enseignants des premier et second degrés publics
Efficience de la gestion des ressources humaines
Index égalité femmes-hommes
Part des surnombres disciplinaires
Optimiser les moyens des fonctions support
Dépense de fonctionnement par agent
Efficience de la fonction achat
Efficience de la gestion immobilière
Ratio d'efficience bureautique
Respect des coûts et délais des grands projets
Réussir la programmation et la gestion des grands rendez-vous de l'année scolaire
Coût des examens des élèves et des concours de personnels enseignants par candidat présent
Nombre de postes d'enseignants non pourvus à la rentrée scolaire et durée moyenne des vacances de postes (enseignement public)

230 – Vie de l'élève
Faire respecter l'école, améliorer le climat scolaire et favoriser l'apprentissage de la responsabilité et de la citoyenneté
Taux d'absentéisme des élèves
Taux d'incidents graves pour 1 000 élèves
Taux de participation des lycéens aux élections des "Conseils des délégués pour la vie lycéenne" (CVL)
Promouvoir la santé des élèves et contribuer à améliorer leur qualité de vie
Proportion d'élèves considérés comme harcelés
Proportion d’élèves ayant bénéficié de visites médicales et de dépistage obligatoires
Taux de couverture des prescriptions des commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées pour la scolarisation des élèves en
situation de handicap

Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale (Compte d'affectation spéciale)
Améliorer le rythme de décaissement des subventions attribuées aux AODE
Stock de subventions attribuées restant à décaisser par les AODE

793 – Électrification rurale
Amélioration de la qualité des réseaux de distribution
Résorption des départs mal alimentés (DMA)
Sécurisation des réseaux basse tension en fils nus

Projet de loi de finances

281

Gestion des finances publiques
Améliorer l'efficacité de la lutte contre la fraude fiscale et du traitement des dépenses publiques et contribuer à l'accessibilité et à la clarté de la
norme fiscale (156)
Recouvrement des amendes et des produits locaux
Taux de déclaration spontanée (civisme)
Taux de recouvrement spontané (civisme)
Renforcer la qualité de service aux usagers et l'efficience des réseaux du recouvrement fiscal
Coût de collecte des recettes douanières et fiscales
Taux de réponse de la DGDDI et de la DGFiP aux demandes de rescrit dans les délais réglementaires

156 – Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local
Améliorer l'efficacité de la lutte contre la fraude fiscale et du traitement des dépenses publiques et contribuer à l'accessibilité et à la clarté de la
norme fiscale [Stratégique]
Délais de production de la doctrine fiscale opposable à l'administration
Déployer un cadre rénové de la gestion publique
Efficacité de la lutte contre la fraude fiscale
Etre exemplaire en matière de responsabilité sociale et environnementale
Promouvoir l'égalité femmes-hommes
Réduire les émissions de gaz à effets de serre
Maîtriser les coûts de gestion de la DGFiP au profit d'une efficience accrue
Taux d'intervention et d'évolution de la productivité
Renforcer la qualité de service au profit des usagers et des partenaires
Délai de paiement des dépenses publiques
Dématérialisation
Proximité de l'administration, relation de confiance, rapidité
Qualité des comptes publics
Taux de satisfaction des usagers

218 – Conduite et pilotage des politiques économiques et financières
Améliorer l'action interministérielle et la qualité des services rendus
Qualité de service des prestations de service numériques de l'AIFE
Qualité des objectifs, des indicateurs et de la JPE des programmes du budget de l'Etat
Satisfaction des agents par rapport à leur environnement de travail numérique
Améliorer les conditions d'emploi des personnels
Part des agents bénéficiant de prestations d'action sociale dans les secteurs de la restauration, de l'aide au logement et des séjours vacances pour
enfants et adolescents
Renforcer la qualité de la formation professionnelle
Moderniser les fonctions support et maîtriser leur coût
Accompagner la transition écologique
Efficience de la gestion immobilière
Gains relatifs aux actions achat des ministères et des établissements publics et organismes de l’État

302 – Facilitation et sécurisation des échanges
Assumer le rôle de première force de défense économique du pays
Accompagner les entreprises en sécurisant leurs opérations douanières
Consolider l'accompagnement des entreprises
Faire de la douane une administration moderne et innovante
Faire de la donnée un outil central de la douane
Reprendre l'avantage sur les fraudeurs et les criminels
Amplifier la lutte contre les trafics et la criminalité organisée
Garantir la conformité des marchandises sur l'ensemble de la chaîne logistique

Gestion du patrimoine immobilier de l'État (Compte d'affectation spéciale)
Optimiser le parc immobilier de l'État
Rendement d'occupation des surfaces

282

Projet de loi de finances

723 – Opérations immobilières et entretien des bâtiments de l'État
Optimiser le parc immobilier de l'Etat
Surfaces de bureaux remis au Domaine, inoccupées depuis 36 mois ou plus

Immigration, asile et intégration
Accès et financement de la formation linguistique dans le cadre du CIR (Contrat d’intégration républicaine)
Efficience de la formation linguistique dans le cadre du CIR
Améliorer l'efficacité de la lutte contre l'immigration irrégulière (303)
Nombre de retours forcés exécutés
Réduire les délais de traitement de la demande d'asile (303)
Délai global de traitement de la demande d'asile

104 – Intégration et accès à la nationalité française
Accès et financement de la formation linguistique dans le cadre du CIR (Contrat d’intégration républicaine)
Efficience de la formation linguistique dans le cadre du CIR
Améliorer l'efficacité du traitement des dossiers de naturalisation
Efficacité de la procédure d'instruction d'un dossier de naturalisation
Améliorer les conditions d'accueil et d'intégration des étrangers
Efficience de l'entrée des étrangers primo-arrivants dans le parcours d'intégration républicaine
Part des signataires du CIR ayant accédé à un emploi d'une durée au moins égale à un mois au cours du semestre suivant le semestre de leur
inscription à France Travail
Part des signataires du CIR ayant déclaré rechercher un emploi lors du premier entretien à l'OFII, inscrits à France Travail la même année
(calendaire) que la signature du CIR
Programme AGIR : taux de sortie positive en logement et en emploi ou en formation des bénéficiaires de la protection internationale

303 – Immigration et asile
Accélérer l'égalité entre les hommes et les femmes
Part des femmes dans les postes d'encadrement à l'OFPRA
Améliorer l'efficacité de la lutte contre l'immigration irrégulière [Stratégique]
Nombre d'éloignements et de départs aidés exécutés
Garantir un service de qualité en matière d'état civil aux bénéficiaires de la protection internationale
Délai de délivrance des premiers documents d'état civil
Optimiser la prise en charge des demandeurs d'asile
Part des demandeurs d'asile hébergés
Part des places occupées par des demandeurs d'asile et autres personnes autorisées
Réduire les délais de traitement de la demande d'asile [Stratégique]
Délai de l'examen d'une demande d'asile par l'OFPRA
Taux de transfert des demandeurs d'asile placés sous procédure Dublin

Investir pour la France de 2030
Augmenter l'effort national de R&D
Contribution de France 2030 à l'effort de R&D national

421 – Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche
Développer l'innovation pédagogique
Part de la population étudiante et enseignante impliquée dans des projets financés par le PIA
Ouvrir les établissements à de nouveaux modes de gestion
Part des cofinancements dans la gestion des équipements structurants soutenus par le PIA

422 – Valorisation de la recherche
Faciliter l'appropriation de l'innovation
Capacité des Sociétés d'accélération du transfert de technologies (SATT) à générer leurs ressources propres et à accompagner les start-ups
Evolution du nombre d'essais cliniques réalisés par les écosystèmes de santé soutenus par le PIA

Projet de loi de finances

283

Soutenir les investissements dans le parc industriel concourant au renforcement de la performance environnementale
Taux de réussite commerciale des actions concourant à la performance environnementale

423 – Accélération de la modernisation des entreprises
Accélérer la croissance des PME et des ETI
Investissements en capital innovation en proportion du PIB
Qualité du soutien à l'innovation
Soutenir la modernisation des entreprises françaises
Evolution du nombre de partenaires privés impliqués dans des projets d'innovation collaborative (PSPC et I-DEMO)

424 – Financement des investissements stratégiques
Accélérer les démonstrateurs et le déploiement des innovations technologiques
Taux de réussite commerciale des projets soutenus
Adapter le capital humain aux filières d'avenir
Mobiliser la recherche sur les innovations
Préparer les métiers de demain
Favoriser les transferts de technologies et la valorisation de la recherche dans les filières d'avenir
Transfert de technologies dans les filières d'avenir
Soutenir l'industrialisation dans les filières d'avenir
Emplois industriels

425 – Financement structurel des écosystèmes d'innovation
S’appuyer sur l’excellence des écosystèmes de l’ESR et contribuer à son rayonnement dans un contexte international compétitif
Evolution des établissements d’enseignement supérieur français les mieux classés dans le classement de l’Université de Leiden
Soutenir l'émergence et le développement des start-ups et nouveaux sites industriels
Financement des start-ups industrielles
Performance des start-ups lauréates de France 2030

Justice
Améliorer les conditions de détention des personnes sous main de justice ainsi que les conditions de travail des personnels pénitentiaires (107)
Taux d'occupation des établissements pénitentiaires (107)
Favoriser la réinsertion (107)
Pourcentage de personnes placées sous écrou et condamnées bénéficiant d'une mesure sous écrou de DDSE, PE ou SL (107)
Garantir une aide à la décision efficace et améliorer la qualité des prises en charge éducatives (182)
Délais moyens de prise en charge (imputables aux services du secteur public et du secteur associatif habilité) (182)
Durée de placement (182)
Nombre de jeunes (hors investigation, TIG, réparations et stages) scolarisés, en situation d’emploi, inscrits dans un dispositif d’insertion hors PJJ,
inscrits en UEAJ PJJ / nombre total de jeunes en fin de mesure (182)
Rendre une justice de qualité (en première instance) (166)
Proportion d'affaires civiles terminées en moins de douze mois sur les douze derniers mois en première instance (166)

101 – Accès au droit et à la justice
Améliorer l'accompagnement des victimes d'infraction(s)
Taux de prise en charge des victimes d'infractions pénales
Favoriser l'accès de tous au droit et à la justice
Délai de traitement des demandes d'aide juridictionnelle après réception d'un dossier complet
Part de la population à moins de 30 minutes d'un point justice ou d'un espace de rencontre
Part des demandes d'aide juridictionnelle déposées et traitées par voie dématérialisée
Garantir l'efficience du dispositif d'aide juridictionnelle
Coût de traitement d'une décision d'aide juridictionnelle
Taux de mise en recouvrement des frais avancés par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle

284

Projet de loi de finances

107 – Administration pénitentiaire
Améliorer les conditions de détention des personnes sous main de justice ainsi que les conditions de travail des personnels pénitentiaires
[Stratégique]
Taux d'établissements pénitentiaires labellisés dans le processus de "prise en charge et accompagnement des personnes détenues"
Taux d'occupation des établissements pénitentiaires [Stratégique]
Taux d'occupation des structures dédiées au maintien des liens familiaux
Taux de personnes détenues benéficiant d'une cellule individuelle
Taux de recours à la visioconférence dans le cadre des extractions judiciaires
Favoriser la réinsertion [Stratégique]
Evolution du TIG
Impact sur la population carcérale du développement des peines courtes alternatives à l'incarcération
Mesure de l'activité des services pénitentiaires d'insertion et de probation
Part des prévenus en attente de jugement sur l'ensemble de la population pénale
Pourcentage de détenus bénéficiant d'une formation générale
Pourcentage de personnes détenues bénéficiant d'une activité rémunérée à l'intérieur des établissements pénitentiaires
Pourcentage de personnes placées sous écrou et condamnées bénéficiant d'une mesure sous écrou de DDSE, PE ou SL [Stratégique]
Renforcer la sécurité des établissements pénitentiaires
Nombre d'actes de violence pour 1000 personnes détenues
Nombre d'évasions pour 10 000 détenus (sous garde pénitentiaire directe/hors de l'établissement)
Taux de détenus radicalisés ayant suivi un programme de prévention de la radicalisation violente

166 – Justice judiciaire
Adapter et moderniser la justice
Coût moyen de frais de justice par affaire pénale poursuivable
Part des conciliations réussies
Satisfaction sur la qualité de l'accueil dans les tribunaux
Transformation numérique de la justice
Rendre une justice de qualité (en appel)
Délai théorique d'écoulement du stock des procédures
Nombre d'affaires civiles et pénales traitées par magistrat
Nombre d'affaires civiles et pénales traitées par personnel de greffe
Taux de cassation (affaires civiles et pénales)
Rendre une justice de qualité (en cassation)
Nombre d'affaires civiles et pénales traitées par magistrat
Nombre d'affaires civiles et pénales traitées par personnel de greffe
Rendre une justice de qualité (en première instance) [Stratégique]
Délai théorique d'écoulement du stock des procédures
Nombre d'affaires civiles et pénales traitées par magistrat
Nombre d'affaires civiles et pénales traitées par personnel de greffe
Proportion d'affaires civiles terminées en moins de douze mois sur les douze derniers mois en première instance [Stratégique]
Proportion d'affaires pénales terminées en moins de douze mois sur les douze derniers mois en première instance
Renforcer l'efficacité de la réponse pénale, le sens et l'efficacité de la peine
Alternatives aux poursuites (TJ)
Délai de mise à exécution des peines d'emprisonnement ferme ou en partie ferme
Taux de mise à exécution des peines d'emprisonnement ferme ou en partie ferme
Taux de peines alternatives à l'emprisonnement ferme

182 – Protection judiciaire de la jeunesse
Garantir une aide à la décision efficace et améliorer la qualité des prises en charge éducatives [Stratégique]
Délais moyens de prise en charge (imputables aux services du secteur public et du secteur associatif habilité) [Stratégique]
Durée de placement [Stratégique]
Nombre de jeunes (hors investigation, TIG, réparations et stages) scolarisés, en situation d’emploi, inscrits dans un dispositif d’insertion hors PJJ,
inscrits en UEAJ PJJ / nombre total de jeunes en fin de mesure [Stratégique]
Proportion de jeunes en détention provisoire parmi les jeunes détenus
Optimiser l'emploi des moyens humains, financiers et matériels
Taux d'occupation et de prescription des établissements

Projet de loi de finances

310 – Conduite et pilotage de la politique de la justice
Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Égalité professionnelle au sein du ministère de la Justice
Optimiser la qualité et l'efficience des fonctions de soutien
Efficience de la fonction achat
Performance des SIC
Performance énergétique du parc occupé en année N-1
Respect des coûts et des délais des grands projets immobiliers
Respect des coûts et des délais des grands projets informatiques

335 – Conseil supérieur de la magistrature
Contribuer à la continuité du fonctionnement de l'institution judiciaire
Délai utile d'examen des propositions de nomination du garde des Sceaux

Médias, livre et industries culturelles
Favoriser l'accès du public aux bibliothèques et le développement de la lecture (334)
Fréquentation des bibliothèques (334)
Veiller au maintien du pluralisme de la presse (180)
Diffusion de la presse (180)

180 – Presse et médias
Améliorer le ciblage et l'efficacité des dispositifs d'aide
Effet de levier des aides directes d'investissement à la presse
Taux de portage de la presse d'abonnés
Contribuer au développement de l'Agence France-Presse et à la qualité de sa gestion
Croissance des charges
Développement de produits et de marchés à fort potentiel de croissance
Soutenir les efforts des radios associatives dans leurs missions sociales de proximité
Part des subventions sélectives au sein du Fonds de soutien à l'expression radiophonique
Veiller au maintien du pluralisme de la presse [Stratégique]
Diffusion de la presse [Stratégique]

334 – Livre et industries culturelles
Favoriser l'accès du public aux bibliothèques et le développement de la lecture [Stratégique]
Amélioration de l'accès au document écrit
Fréquentation des bibliothèques [Stratégique]
Soutenir la création et la diffusion du livre
Part de marché des librairies indépendantes
Renouvellement de la création éditoriale
Soutenir la diversité de la création et la diffusion de musique et des variétés en France et à l'international
Soutien financier à la filière musicale et des variétés
Soutien non financier à la filière musicale et des variétés

Monde combattant, mémoire et liens avec la Nation
Liquider les dossiers avec la meilleure efficacité et la meilleure qualité possibles (169)
Délai moyen de traitement du flux des dossiers de pension militaire d'invalidité (169)
Sensibiliser chaque classe d'âge à l'esprit de défense par une JDC de qualité et pour un coût maîtrisé (169)
Taux de satisfaction des jeunes au regard de la JDC (169)

158 – Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale
Améliorer le délai de paiement des dossiers d'indemnisation des victimes de spoliations après l'émission des recommandations favorables
Délai moyen de paiement des dossiers d'indemnisation des victimes de spoliations (résidents français et non résidents) après émission de la
recommandation

285

286

Projet de loi de finances

169 – Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation
Favoriser l'insertion professionnelle des jeunes éloignés de l'emploi
Taux d'insertion professionnelle des volontaires du SMV (service militaire volontaire)
Taux de volontaires stagiaires ayant achevé leur parcours SMV
Fournir les prestations de l'ONAC-VG avec la meilleure efficacité possible
Délai moyen de traitement des dossiers
Nombre de titres/cartes anciens combattants traités et délai moyen des dossiers
Fournir les prestations médicales, paramédicales et hôtelières aux pensionnaires de l'Institution nationale des Invalides au meilleur rapport
qualité-coût
Coût de la journée d'un pensionnaire de l'INI
Liquider les dossiers avec la meilleure efficacité et la meilleure qualité possibles [Stratégique]
Délai moyen de traitement du flux des dossiers de pension militaire d'invalidité [Stratégique]
Régler les prestations de soins médicaux gratuits avec la meilleure efficience possible
Coût moyen de gestion d'un dossier de soins
Sensibiliser chaque classe d'âge à l'esprit de défense par une JDC de qualité et pour un coût maîtrisé [Stratégique]
Coût moyen par participant
Intérêt des jeunes pour les métiers de la défense
Taux de satisfaction des jeunes au regard de la JDC [Stratégique]

Outre-mer
123 – Conditions de vie outre-mer
Accompagner les collectivités d'outre-mer dans leur action en faveur de l'aménagement et du développement durable
Taux de réalisation des projets d'investissement du programme 123
Maintenir la capacité et la trajectoire financière des collectivités territoriales d'outre-mer, notamment des communes des DROM ayant signé
un COROM
Maintenir la capacité et la trajectoire financière des collectivités territoriales d'outre-mer, notamment des communes des DROM ayant signé un
COROM
Mieux répondre au besoin de logement social
Fluidité du parc de logements sociaux

138 – Emploi outre-mer
Encourager la création et la sauvegarde d'emplois durables dans le secteur marchand
Impact des exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale sur l'évolution des effectifs salariés dans les DOM
Lutter contre l'exclusion du marché du travail des publics les plus éloignés de l'emploi par des actions de formation professionnelle adaptées
Taux d'insertion des volontaires du SMA en fin de contrat
Taux d'insertion professionnelle des jeunes ayant bénéficié d'une mesure de formation professionnelle en mobilité, 6 mois après la sortie de la
mesure

Participations financières de l'État (Compte d'affectation spéciale)
731 – Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État
Assurer la performance des entreprises du périmètre APE en matière de responsabilité sociale et environnementale
Entreprises ayant au moins 25% de femmes dans les instances dirigeantes
Entreprises réalisant un bilan GES complet
Assurer le succès des opérations de cessions des participations financières
Écart entre les recettes de cessions et la valeur boursière des participations cédées
Taux des commissions versées par l'État à ses conseils
Veiller à l'augmentation de la valeur des participations financières de l'État
Rentabilité opérationnelle des capitaux employés (ROCE)
Suivi et maîtrise de l'endettement
Taux de rendement de l'actionnaire

Projet de loi de finances

287

732 – Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État
Contribuer au désendettement de l'État et d'administrations publiques (APU)
Part des ressources consacrées au désendettement de l'État et d'administrations publiques
Réduction de la dette des entités entrant dans le périmètre des administrations publiques

Pensions (Compte d'affectation spéciale)
741 – Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité
Maîtriser le coût de la gestion des pensions civiles et militaires de retraite (PCMR)
Coût de gestion d'un ressortissant du régime des pensions civiles et militaires de retraite
Coût de gestion des pensions civiles et militaires de retraite pour 100€ de pensions versés
Optimiser la prévision de dépenses et recettes des pensions
Dépenses de pensions civiles et militaires de retraites et allocations temporaires d'invalidité : écart entre la prévision et l'exécution

742 – Ouvriers des établissements industriels de l'État
Maîtriser les coûts de la gestion administrative inclus dans la dépense totale
Coût du processus de contrôle d'une liquidation
Dépenses de gestion pour 100€ de pension
Optimiser la prévision de dépenses et recettes des pensions
Dépenses de pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État : écart entre la prévision et l'exécution
Optimiser le taux de recouvrement
Taux de récupération des indus et trop-versés

Prêts à des États étrangers (Compte de concours financiers)
851 – Prêts du Trésor à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du
commerce extérieur de la France
Engager au moins 55 % de financements climat chaque année
Pourcentage de projets engagés qui répondent à un objectif climatique (atténuation et/ou adaptation au changement climatique) au sens des
marqueurs de Rio (en % des engagements totaux hors projets militaires)
Permettre la réalisation de projets de développement durable dans les pays étrangers, faisant appel au savoir-faire français
Pourcentage de protocoles de prêt signés au cours de l'année n-2 ayant donné lieu à l'imputation d'un contrat dans les deux ans après la signature.

852 – Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France
Participer au rétablissement de la stabilité macroéconomique et à la création des conditions de la croissance des pays en développement
Pourcentage de pays dont la soutenabilité de la dette a été rétablie par l'initiative en faveur des pays pauvres très endettés

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés (Compte de concours financiers)
862 – Prêts pour le développement économique et social
Appuyer les dispositifs de sauvegarde des entreprises
Effet de levier sur les capitaux privés d'un prêt pour le développement économique et social
Pérennité des entreprises soutenues, à n+3, mesurée par le taux de remboursement des prêts pour le développement économique et social accordés
en n-3

877 – Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19 ou par le conflit en Ukraine
Apporter une réponse ciblée et efficace pour les entreprises stratégiques présentant de réelles possibilités de reprise
Taux de défaillance des entreprises soutenues au 31/12/2020, au 31/12/2021, au 31/12/2022
Taux de recouvrement

288

Projet de loi de finances

Prêts et avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics (Compte de concours
financiers)
Assurer le respect des conditions de financement et de durée des prêts et avances du Trésor
Respect de la règle de neutralité budgétaire des opérations, pour l'Etat
Respect des conditions de durée des prêts et avances du Trésor

828 – Prêts destinés à soutenir les autorités organisatrices de la mobilité à la suite des conséquences de l'épidémie de la covid-19
Assurer l'accès rapide des autorités organisatrices de la mobilité (AOM) au mécanisme de l'avance remboursable
Taux de consommation des crédits budgétaires dédiés au 30/06/2021
Taux de remboursement des crédits par les AOM bénéficiaires au 31/12/2021, 31/12/2022 et suivant jusqu'à la date limite de remboursement du
31/12/2030

Publications officielles et information administrative (Budget annexe)
Améliorer l'accès à l'information légale et administrative et l'offre de services aux usagers
Accès aux informations et aux démarches administratives
Diffusion de la norme juridique
Transparence du débat public

623 – Édition et diffusion
Optimiser la production et développer la diffusion des données
Améliorer la productivité et réduire l'impact environnemental
Contribution au développement de l'accès à la commande publique
Optimiser et sécuriser la production du Journal officiel (JO)

624 – Pilotage et ressources humaines
Optimiser les fonctions soutien
Efficience de la gestion immobilière

Recherche et enseignement supérieur
Accroître la production scientifique des opérateurs de recherche et leur dynamisme autour des priorités nationales de recherche
Performance de la production scientifique française mesurée par la part dans le décile des publications les plus citées au monde (Top 10%) des
corpus thématiques définis par les clusters du pilier 2 du programme-cadre européen Horizon Europe (part mondiale)
Performance de la production scientifique française mesurée par la part dans le décile des publications les plus citées au monde (Top 10%) des
corpus thématiques définis par les clusters du pilier 2 du programme-cadre européen Horizon Europe (part espace FR/ALL/RU)
Performance de la production scientifique française mesurée par la part dans le décile des publications les plus citées au monde (Top 10%) des
corpus thématiques définis par les clusters du pilier 2 du programme-cadre européen Horizon Europe (part UE 27)
Production scientifique des opérateurs de la mission
Améliorer la part de la R&D des entreprises françaises dans l'effort national de recherche
Effort de la recherche de la France
Intensifier le rayonnement international et parfaire l'intégration européenne de la recherche spatiale française
Production scientifique des opérateurs du programme
Participer activement à la construction de l'Europe de la recherche
Présence des opérateurs de la mission dans les projets financés par le PCRI de l'Union européenne
Répondre aux besoins de qualification supérieure par la formation tout au long de la vie
Accès à l'enseignement supérieur des jeunes de 20/21 ans selon leur origine sociale
Admission dans l'enseignement supérieur
Insertion professionnelle des diplômés en formation initiale
Part des étudiants étrangers en mobilité internationale inscrits en Licence, en Master et en Doctorat sur l'ensemble des inscrits de ces mêmes
formations
Pourcentage d'une classe d'âge obtenant un diplôme de l'enseignement supérieur en formation initiale

142 – Enseignement supérieur et recherche agricoles
Développer la valorisation de la recherche vers les secteurs professionnels et l'appui aux politiques publiques
Nombre d’opérations collectives portées par INRAE mobilisant une expertise scientifique en appui aux politiques publiques par an

Projet de loi de finances

Former des ingénieurs, des vétérinaires et des paysagistes répondant aux besoins des milieux économiques, formés aux pratiques de la
recherche et ouverts sur l'international
Taux d'insertion des diplômés
Organiser les formations dans des conditions optimales de coût et de qualité de service
Dépense de l'Etat pour la formation d'un étudiant de l'enseignement supérieur agricole

150 – Formations supérieures et recherche universitaire
Améliorer l'efficience des opérateurs
Accès aux services et ressources documentaires de l'ESR
Efficience environnementale
Formation continue
Part des mentions à faibles effectifs (L et M)
Qualité de la gestion immobilière
Taux de recettes propres des établissements
Améliorer la réussite des étudiants
Assiduité
Mesures de la réussite étudiante
Améliorer le transfert et la valorisation des résultats de la recherche
Montant des contrats de recherche passés avec les entreprises dans les ressources des opérateurs
Montant des redevances sur titre de propriété intellectuelle dans les ressources des opérateurs
Produire des connaissances scientifiques au meilleur niveau international
Production scientifique des établissements de l'enseignement supérieur
Renforcer l'ouverture européenne et internationale des établissements
Coopération internationale
Présence des opérateurs du programme dans les projets financés par le PCRI de l'Union Européenne
Proportion d'étrangers dans les recrutements d'enseignants-chercheurs

172 – Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires
Développer le rayonnement international de la recherche française
Chercheurs étrangers recrutés ou accueillis temporairement dans les laboratoires
Part des co-publications réalisées avec des partenaires de pays du Sud parmi les publications des opérateurs du programme
Participer activement à la construction de l'Europe de la recherche
Part des articles co-publiés avec un pays membre de l'Union européenne (UE 27) dans les articles des opérateurs du programme
Part du PCRI attribuée à des équipes françaises
Présence des opérateurs dans le programme ERC du PCRI Horizon Europe
Présence des opérateurs du programme dans les projets financés par le PCRI de l'Union européenne
Produire des connaissances scientifiques au meilleur niveau international
Production scientifique des opérateurs du programme
Promouvoir le transfert et l'innovation
Mesure de l'impact du dispositif CIFRE
Mesures de l'impact du crédit d'impôt recherche (CIR)
Part des redevances et des contrats de recherche dans les ressources des opérateurs

190 – Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables
Accroître, par la recherche, la compétitivité et la sécurité nucléaire sur l'ensemble du cycle
Maîtrise du déroulement de certains grands projets du CEA
Développer l'excellence des instituts de recherche au niveau européen et international
Production scientifique des instituts de recherche du programme
Développer les recherches partenariales entre acteurs publics et entre acteurs publics et privés et valoriser les résultats de la recherche
Part des contrats passés avec les industriels et les partenaires dans les ressources des instituts de recherche
Part des ressources apportées aux opérateurs par les redevances sur titre de propriété intellectuelle
Soutenir l’effort de R&D de la filière aéronautique civile et orienter prioritairement cet effort vers la transition écologique de l’aviation
Montant d’autofinancement des dépenses de R&T de la filière aéronautique civile
Nombre de brevets déposés dans le cadre des projets de R&D soutenus
Part des crédits dédiés à la préparation technologique et au développement des avions de transport zéro émission ou ultra sobres
Soutenir par la recherche, le développement des nouvelles technologies de l'énergie (NTE) et de l'efficacité énergétique
Mesure des transferts des technologies NTE auprès des industriels à partir des travaux du CEA et de l'IFP EN

289

290

Projet de loi de finances

191 – Recherche duale (civile et militaire)
Améliorer la qualité et l'orientation des programmes de recherche civile répondant à des besoins de la défense
Proportion du montant de projets dont des retombées potentielles pour la défense ont été précisément identifiées

192 – Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle
Optimiser la valorisation de la recherche et développer l'efficience des formations des écoles du programme
Bibliométrie des écoles
Coût unitaire de formation par étudiant
Nombre d'élèves en formation d'ingénieurs au GENES et au GMT
Part du montant des contrats de recherche et des partenariats rapporté à l'ensemble des ressources consacrées à la recherche
Taux d'insertion des diplômés dans les 6 mois suivant l'obtention du diplôme

193 – Recherche spatiale
Garantir à la France la maîtrise des technologies spatiales et un accès à l'espace autonome, compétitif et fiable
Adéquation de l'offre de lancement européenne avec les besoins européens
Chiffre d'affaires à l'export de l'industrie spatiale française rapporté aux investissements des cinq dernières années
Tenue des coûts, des délais et des performances pour les 10 projets phares du CNES
Intensifier le rayonnement international et parfaire l'intégration européenne de la recherche spatiale française
Production scientifique des opérateurs du programme
Taux de présence des projets européens dans les projets avec une participation financière française
Intensifier les efforts de valorisation de la recherche spatiale dans le but de répondre aux attentes de la société
Accompagnement des start-up
Financement de la préparation du futur

231 – Vie étudiante
Améliorer les conditions de vie et de travail des étudiants en optimisant les coûts
Bilan des enquêtes de satisfaction sur le logement et la restauration relevant du réseau des oeuvres
Couverture des besoins en logements pour les étudiants boursiers
Taux de couverture des dépenses d'hébergement et de restauration par des ressources propres
Contribuer à promouvoir l'égalité des chances pour l'accès aux formations de l'enseignement supérieur des différentes classes sociales
Evolution de la représentation des origines socio-professionnelles des étudiants selon le niveau de formation
Pourcentage d'étudiants boursiers en Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles
Ratio de réussite comparé des étudiants boursiers par rapport aux étudiants non boursiers
Favoriser l’inclusion, le bien-être et la santé de tous les étudiants
Nombre moyen de consultations en SSE par étudiant inscrit à l'université
Ratio entre le nombre d'étudiants en situation de handicap inscrits à l’université et le nombre d’étudiants inscrits à l’université

Régimes sociaux et de retraite
Optimiser la gestion des régimes
Coût unitaire d'une primo-liquidation de pensions de retraite

195 – Régimes de retraite des mines, de la SEITA, et divers
Optimiser la gestion des régimes
Coût unitaire d'une primo liquidation de pensions (tous droits)
Dépenses de gestion pour 100€ de prestations servies (caisse des mines)
Dépenses de gestion pour 100€ de prestations servies (CRCF)
Dépenses de gestion pour 100€ de prestations servies (CROPERA)
Dépenses de gestion pour 100€ de prestations servies (régime SEITA)
Optimiser le taux de recouvrement
Taux de récupération des indus et trop versés

197 – Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins
Optimiser le régime de protection sociale des marins
Coût unitaire d'une primo liquidation de pension retraite

Projet de loi de finances

291

Dépenses de gestion pour 100 € de prestations servies
Taux de recouvrement périmètre COM

198 – Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres
Contribuer à l'équilibre du régime de retraite de la RATP, avec un objectif d'efficacité de gestion
Coût unitaire d'une primo liquidation de pension de retraite
Dépenses de gestion pour 100 € de prestations servies
Taux de récupération des "indus"
Contribuer à l'équilibre du régime de retraite de la SNCF, avec un objectif d'efficacité de gestion
Coût unitaire d'une primo liquidation de pension de retraite
Dépenses de gestion pour 100 € de prestations servies
Taux de récupération des "indus"

Relations avec les collectivités territoriales
Assurer la péréquation des ressources entre collectivités
Evolution de l'indice de Gini mesurant l'effet de la péréquation verticale sur la réduction des écarts de richesses
Volumes financiers relatifs consacrés à la péréquation horizontale
Volumes financiers relatifs consacrés à la péréquation verticale
Promouvoir les projets de développement local, en assurant un équilibre entre maximisation de l'effet de levier et concentration des fonds sur
des projets structurants pour les collectivités (119)
Pourcentage des dotations d'investissement concourant à la transition écologique

119 – Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements
Promouvoir les projets de développement local, en assurant un équilibre entre maximisation de l'effet de levier et concentration des fonds sur
des projets structurants pour les collectivités [Stratégique]
Délai séparant la décision de subvention de la fin de réalisation du projet
Effet de levier des dotations de soutien à l'investissement des collectivités territoriales
Pourcentage de projets financés par les dotations d'investissement bénéficiant d'un taux de subvention optimisé

122 – Concours spécifiques et administration
Garantir un traitement rapide des demandes d'indemnisation pour les collectivités touchées par une catastrophe naturelle
Délai moyen de versement de l'aide aux collectivités locales pour leurs biens non assurables dans le cadre de la procédure d'indemnisation pour les
dommages causés par les intempéries

Remboursements et dégrèvements
200 – Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs)
Permettre aux usagers de bénéficier de leurs droits le plus rapidement possible
Ancienneté des demandes de remboursement de crédit de TVA non imputable qui ont fait l'objet d'un remboursement (partiel ou total) dans un délai
strictement supérieur à 30 jours
Part des demandes de remboursement de crédit de TVA et des restitutions de trop versé d'IS, ayant reçu une suite favorable ou partiellement
favorable, traitées dans un délai égal ou inférieur à 30 jours
Taux net de réclamations contentieuses en matière d'IR, de prélèvement à la source (PAS) et de contribution à l'audiovisuel public des particuliers
traitées dans un délai de 30 jours par les services locaux

201 – Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs)
Permettre aux usagers de bénéficier de leurs droits le plus rapidement possible
Taux net de réclamations contentieuses relatives à la taxe d'habitation traitées dans le délai de 30 jours par les services locaux
Réduire le nombre d’erreurs d’attribution de taxes foncières
Montant annuel des dégrèvements contentieux consécutifs à une erreur d’attribution

292

Projet de loi de finances

Santé
Améliorer l'état de santé de la population et réduire les inégalités territoriales et sociales de santé
Espérance de vie en bonne santé
État de santé perçue - Pourcentage de la population de 16 ans et plus se déclarant en bonne ou très bonne santé générale

183 – Protection maladie
Assurer la délivrance de l'aide médicale de l'Etat dans des conditions appropriées de délais et de contrôles
Délai moyen d'instruction des demandes d'AME
Pourcentage des dossiers d'aide médicale de l'Etat contrôlés
Réduire les délais de présentation et de paiement des offres d'indemnisation du FIVA
Pourcentage des décisions présentées aux victimes de pathologies graves dans le délai légal de six mois
Pourcentage des offres payées dans le délai réglementaire de deux mois

204 – Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins
Améliorer l'état de santé de la population et réduire les inégalités territoriales et sociales de santé
Prévalence du tabagisme quotidien en population de 18 ans à 75 ans
Taux de couverture vaccinale contre la grippe chez les personnes de 65 ans et plus
Taux de participation au dépistage organisé du cancer colorectal pour les personnes de 50 ans à 74 ans
Prévenir et maîtriser les risques sanitaires
Pourcentage d'unités de distribution d'eau potable présentant des dépassements des limites de qualité microbiologique
Pourcentage de signalements traités en 1h

379 – Reversement à la sécurité sociale des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du
volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR)
Assurer le déploiement du volet « médico-social » du Ségur Investissement en cohérence avec le plan national de relance et de résilience
Nombre de places construites ou rénovées en établissement d’hébergement pour personnes âgées
Assurer le déploiement du volet « sanitaire » du Ségur Investissement en cohérence avec le plan national de relance et de résilience
Nombre d'établissements de santé soutenus dans leurs investissements "du quotidien"
Nombre de projets d’investissement dans la construction, la rénovation énergétique et la modernisation d’établissements de santé > 20 millions
d’euros

Sécurités
(P176.1/P152.1) Évaluer objectivement la prévention de la délinquance
Evolution du nombre de crimes et délits en matière d'atteintes aux biens (AAB) constatés
Evolution du nombre de crimes et délits et de victimes en matière d'atteintes volontaires à l'intégrité physique (AVIP) constatés
(P176.2/P152.2) Renforcer l'activité des services pour mieux combattre la délinquance
Nombre d'heures de patrouille de voie publique rapporté à l'activité totale
Taux d'élucidation ciblés
(P176.4/P152.4) Renforcer l'efficacité dans la lutte contre l'insécurité routière
Nombre de tués
Assurer l'efficacité et l'efficience des dispositifs de lutte contre les feux de forêt (161)
Efficacité du dispositif de protection des forêts pendant la campagne "saison feux"
Assurer la disponibilité des moyens aériens et leur conformité aux besoins opérationnels (161)
Taux de disponibilité de la flotte d’hélicoptères de la sécurité civile (161)

152 – Gendarmerie nationale
Assurer la disponibilité des moyens aériens et leur conformité aux besoins opérationnels
Taux de disponibilité des flottes d’hélicoptères de la gendarmerie nationale
Evaluer la prévention et l'activité répressive des forces de sécurité
Évolution du nombre de crimes et délits commis à l'encontre des personnes dépositaires de l'autorité publique
Evolution du nombre de crimes et délits en matière d'atteintes aux biens (AAB) constatés en zone gendarmerie
Evolution du nombre de crimes et délits et de victimes en matière d'atteintes volontaires à l'intégrité physique (AVIP) constatés en zone gendarmerie
Optimiser l'emploi des forces mobiles
Engagement des forces mobiles

Projet de loi de finances

Maintien en condition opérationnelle des escadrons de gendarmerie mobile
Renforcer l'activité des services pour mieux combattre la délinquance
Délai moyen d'intervention
Effort de formation dans la lutte contre la délinquance
Généralisation de la police technique et scientifique
Lutte contre les filières, l'économie souterraine et les profits illicites
Recentrage des forces sur le coeur de métier
Réserve opérationnelle
Taux d'élucidation ciblés
Taux de présence de voie publique
Renforcer l'efficacité dans la lutte contre l'insécurité routière
Accidentologie, infractions et dépistages liés à l'usage des stupéfiants
Accidentologie, infractions et dépistages liés à l’alcoolémie
Renforcer la transparence du service public de sécurité intérieure
Efficacité de la compagnie numérique
Signalements par les usagers de comportements perçus comme non déontologiques
Taux de satisfaction des usagers

161 – Sécurité civile
Assurer l'efficacité et l'efficience des dispositifs de lutte contre les feux de forêt [Stratégique]
Efficacité du dispositif de protection des forêts pendant la campagne "saison feux"
Assurer la disponibilité des moyens aériens et leur conformité aux besoins opérationnels [Stratégique]
Taux de disponibilité de la flotte d’hélicoptères de la sécurité civile [Stratégique]
Taux de disponibilité opérationnelle des avions de la sécurité civile
Faire évoluer la cartographie des centres de déminage pour éliminer les munitions historiques et faire face à la menace terroriste
Interventions sur objets suspects dans les délais (Improvised Explosive Devices Disposal ou IEDD)
Taux d'évolution des stocks collectés de munitions anciennes (Explosive Ordonnance Disposal ou EOD)
Harmoniser les moyens des services départementaux d'incendie et de secours
Taux de déploiement du système NEXSIS 18-112 au sein des SIS

176 – Police nationale
Évaluer la dépense fiscale
Nombre de bénéficiaires de l’indemnité journalière d’absence temporaire (IJAT)
Réserve opérationnelle
Evaluer la prévention et l'activité répressive des forces de sécurité
Évolution du nombre de crimes et délits commis à l’encontre des personnes dépositaires de l’autorité publique
Évolution du nombre de crimes et délits en matière d'atteintes aux biens (AAB) constatés en zone police
Évolution du nombre de crimes et délits et de victimes en matière d'atteintes volontaires à l'intégrité physique (AVIP) constatés en zone police
Optimiser l'emploi des forces mobiles
Engagement des forces mobiles
Renforcer l'activité des services pour mieux combattre la délinquance
Délai moyen d'intervention
Effort de formation dans la lutte contre la délinquance
Généralisation de la police technique et scientifique
Lutte contre les filières, l'économie souterraine et les profits illicites
Nombre d’heures de patrouille de voie publique effectuées par la police nationale
Recentrage des forces sur leur coeur de métier
Taux d'élucidation ciblés
Renforcer l'efficacité dans la lutte contre l'insécurité routière
Accidentologie, infractions et dépistages liés à l’alcoolémie
Accidentologie, infractions et dépistages liés à l’usage de stupéfiants
Renforcer la transparence du service public de sécurité intérieure
Délai de prise en charge de l'usager après l'arrivée au commissariat
Nombre de signalements externes reçus par l’IGPN via la plateforme dédiée
Taux d'obtention d'un rendez-vous dans les 10 jours après une pré-plainte en ligne

293

294

Projet de loi de finances

207 – Sécurité et éducation routières
Améliorer le service du permis de conduire dans le cadre du développement de l'éducation routière tout au long de la vie
Délai d'attente médian aux examens et coût unitaire d'obtention du permis de conduire
Mobiliser l'ensemble de la société sur la sécurité routière pour réduire le nombre d'accidents et de tués sur les routes
Nombre annuel des tués (France métropolitaine et départements d'outre-mer)

Solidarité, insertion et égalité des chances
Accompagner le retour vers l'emploi pour développer la part du revenu du travail dans les ressources des allocataires de l'allocation aux
adultes handicapés (AAH) (157)
Part des allocataires de l'AAH percevant une rémunération d'activité (157)
Garantir aux adultes vulnérables une protection juridique adaptée à leurs besoins (304)
Coût moyen des mesures de protection exercées par les services tutélaires (304)
Inciter à l'activité et au maintien dans l'emploi (304)
Part des foyers allocataires du RSA en reprise d'activité qui accèdent à la prime d'activité et se maintiennent dans l'emploi (304)

137 – Égalité entre les femmes et les hommes
Aider à la sortie de la prostitution et lutter contre son développement
Déploiement des parcours de sortie de prostitution (PSP)
Améliorer la qualité de service en matière d'aide aux personnes victimes de violence
Accompagnement offert par les centres d'information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF)
Taux d'appels traités par la permanence téléphonique nationale de référence
Mesurer l’engagement financier du ministère de l’Egalité en faveur de l’égalité professionnelle et l’insertion économique et l’effet levier des
crédits du programme 137 sur cette politique
Part des crédits du programme 137 dédiée aux projets en faveur de l'égalité professionnelle

157 – Handicap et dépendance
Accompagner le retour vers l'emploi pour développer la part du revenu du travail dans les ressources des allocataires de l'allocation aux
adultes handicapés (AAH) [Stratégique]
Part des allocataires de l'AAH percevant une rémunération d'activité [Stratégique]
Accroître l'effectivité et la qualité des décisions prises au sein des MDPH
Qualité des décisions de la commission des droits et de l'autonomie (CDAPH) des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH)
dans le cadre d'un renouvellement
Qualité des décisions de la commission des droits et de l'autonomie (CDAPH) des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH)
dans le cadre d'une première demande
Développer l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés
Qualité de l'accueil, de la formation et de l'accompagnement en ESAT

304 – Inclusion sociale et protection des personnes
Améliorer le repérage des enfants en danger ou en risque de danger
Taux d'appels traités par le Service national téléphonique de l'enfance en danger (SNATED)
Garantir aux adultes vulnérables une protection juridique adaptée à leurs besoins [Stratégique]
Coût moyen des mesures de protection exercées par les services tutélaires [Stratégique]
Garantir l'égal accès des enfants à la cantine de l'école
Nombre d’élèves bénéficiant de repas à la cantine à un tarif inférieur ou égal à 1€
Inciter à l'activité et au maintien dans l'emploi [Stratégique]
Part des foyers allocataires du RSA en reprise d'activité qui accèdent à la prime d'activité et se maintiennent dans l'emploi [Stratégique]
Part des foyers bénéficiaires de la prime d'activité percevant un montant de prime bonifié
Taux de sortie de la prime d'activité pour dépassement de ressources

Sport, jeunesse et vie associative
Favoriser l'engagement et la mobilité de tous les jeunes (163)
Part des jeunes considérés comme éloignés parmi les jeunes engagés dans une mission de service civique (P163)
Réduire les inégalités d'accès à la pratique sportive et promouvoir l'insertion du sport dans les différentes politiques publiques (219)
Taux de pratique déclarée

Projet de loi de finances

295

163 – Jeunesse et vie associative
Favoriser l'engagement et la mobilité de tous les jeunes [Stratégique]
Part des jeunes ayant moins d'opportunité (JAMO) parmi les jeunes bénéficiaires d'un soutien de l'Office franco-allemand pour la jeunesse (OFAJ),
de l'Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ) et de l'Agence ERASMUS + France Jeunesse & Sport (AEFJS)
Taux de représentativité des jeunes en QPV
Renforcer le contrôle et le suivi des risques au sein des accueils collectifs de mineurs (ACM)
Rapport entre le nombre de contrôles effectués et le nombre d'accueils
Soutenir le développement de la vie associative
Ciblage des associations avec un nombre de salariés moins élevé pour l'attribution d'une subvention versée par l'intermédiaire du FONJEP ou au
titre du FDVA

219 – Sport
Adapter la formation aux évolutions des métiers
Proportion de diplômés qui occupent un emploi en rapport avec la qualification obtenue après la délivrance du diplôme
Conforter le rang de la France parmi les grandes nations sportives et favoriser l'insertion professionnelle des sportifs de haut niveau
Rang sportif de la France
Taux d'insertion professionnelle des sportif(ve)s de haut niveau
Promouvoir la rigueur financière et l'efficacité des fédérations sportives
Indépendance financière des fédérations sportives
Nombre de fédérations sportives présentant une situation financière fragile ou dégradée
Réduire les inégalités d'accès à la pratique sportive et promouvoir l'insertion du sport dans les différentes politiques publiques [Stratégique]
Pratique sportive des publics prioritaires
Proportion des crédits déconcentrés de l'agence nationale du sport (instruits au plan local et dans le cadre des projets sportifs fédéraux) affectée
aux publics, territoires ou thématiques prioritaires
Renforcer le respect de l'éthique dans le sport et préserver la santé des sportifs
Proportion de sportifs de haut niveau, espoirs et des collectifs nationaux ayant satisfait à l'intégralité de la surveillance médicale règlementaire
Protection des publics
Répartition des prélèvements recueillis dans le cadre du programme annuel de contrôles de l'AFLD par type de sportifs

385 – Jeux olympiques et paralympiques d'hiver 2030
Garantir la livraison des ouvrages olympiques dans les délais requis tout en maîtrisant les coûts associés
Nombre d’ouvrages financés par la SOLIDEO Alpes 2030 dont l’équilibre budgétaire est préservé
Taux d'opérations ayant atteint les objectifs environnementaux assignés dans les conventions d'objectifs
Taux d'opérations ayant atteint un jalon essentiel dans le processus de livraison des ouvrages olympiques

Transformation et fonction publiques
148 – Fonction publique
Développer et promouvoir l'adaptation des règles actuelles aux exigences d'une gestion modernisée des ressources humaines de la fonction
publique
Nombre de corps de fonctionnaires relevant de l'Etat ou des établissements publics administratifs après des mesures de fusion ou de mise en
extinction - ou par un alignement sur des dispositions statutaires communes
Egalité professionnelle
Le pourcentage d’écart global de rémunération entre les femmes et les hommes dans la FPE en équivalent temps plein
Optimiser la réponse aux besoins des agents en matière d'action sociale
Taux de satisfaction des bénéficiaires de certaines prestations d’action sociale
Optimiser le recrutement et la formation initiale des fonctionnaires
Dépenses consacrées au recrutement et à la formation initiale dans les IRA
Transformation de la fonction publique - Politique RH
Recrutement dans la fonction publique
Recrutement des apprentis
Taux de mobilité structurelle : changement d'employeur

348 – Performance et résilience des bâtiments de l'État et de ses opérateurs
Assurer la transition énergétique dans le cadre de la PIE
Économie d'énergie attendue

296

Projet de loi de finances

Optimisation de la surface occupée
S'assurer de l'efficience des projets financés
Efficience énergétique - Coût du kwhep économisé

349 – Transformation publique
Assurer la transparence auprès des citoyens et usagers des résultats des services publics
Nombre annuel de visiteurs uniques du site internet et mobile Services Publics +
Développer un pilotage territorialisé et plus efficace de l'action publique par la donnée et en rendre compte au citoyen
Nombre annuel de visiteurs uniques sur le baromètre des résultats de l’action publique
Taux de complétude des éléments d’appréciation qualitative de la mise en œuvre des politiques prioritaires dans l'outil interne de pilotage
territorialisé de l’État (PILOTE)
Proposer une offre de service de conseil interne à l’Etat adaptée aux besoins des administrations
Note d’appréciation des interventions mises en œuvre par les consultants internes de la DITP auprès des autres administrations
S'assurer d'un fonctionnement efficient du fonds pour la transformation de l'action publique
Efficience du fonds pour la transformation de l'action publique
S'assurer de l'efficacité des projets financés
Mise en œuvre des projets financés par le FTAP
Part des projets ayant un impact direct sur la qualité de service aux usagers ou sur la qualité de travail des agents

Travail, emploi et administration des ministères sociaux
Dynamiser la négociation collective et améliorer les conditions du dialogue social (111)
Part des entreprises et des salariés concernés par une négociation collective dans l'enquête annuelle "dialogue social"
Mobiliser au mieux les outils d'insertion professionnelle
Taux d'emploi en France et dans l'Union européenne par tranches d'âge

102 – Accès et retour à l'emploi
Améliorer l'efficacité du service rendu à l'usager par France Travail
Taux d'accès à l'emploi 6 mois après la fin d'une formation prescrite par France Travail
Taux de pourvoi des offres déposées à France Travail
Taux de satisfaction des services rendus par France Travail aux usagers
Favoriser l'accès et le retour à l'emploi
Taux d'accès à l'emploi de tous les publics
Taux de présence en emploi et en emploi durable
Mobiliser au mieux les outils d'insertion professionnelle au bénéfice des personnes les plus éloignées du marché du travail
Part des travailleurs handicapés éligibles aux aides dans les entreprises adaptées et dans les entreprises adaptées de travail temporaire sortis en
emploi durable
Taux de présence en emploi 6 mois après la sortie d'un contrat aidé
Taux de présence en emploi à la sortie des structures d'insertion par l'activité économique
Taux de présence en emploi ou l'alternance des jeunes ayant bénéficié d'un parcours d'accompagnement

103 – Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi
Assurer l'effectivité du contrôle de la formation professionnelle (objectif transversal)
Part des contrôles engagés parmi les organismes actifs en formation professionnelle
Edifier une société de compétences : contribution du Programme d'investissements dans les compétences (PIC)
Part des personnes en recherche d'emploi bénéficiaires de la formation professionnelle
Taux de formation certifiante
Taux de formation des publics cibles des PRIC
Taux de présence en emploi 6 mois après la fin de la formation
Taux de présence en emploi et en formation des personnes sortant des organismes de repérage et de remobilisation
Faciliter l'insertion dans l'emploi par le développement de l'alternance
Contrats d’apprentissage ayant débuté au cours de l’année considérée dans les secteurs privé et public
Taux de présence en emploi des salariés ayant bénéficié d'un contrat d'apprentissage
Taux de présence en emploi des salariés ayant bénéficié d'un contrat de professionnalisation
Sécuriser l'emploi par l'anticipation des mutations économiques
Nombre d'accords d'engagements pour le développement de l'emploi et des compétences (EDEC) en cours
Part des entreprises de moins de 50 salariés parmi celles ayant eu recours à l'activité partielle et à l'activité partielle de longue durée

Projet de loi de finances

111 – Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail
Agir pour la réduction des inégalités professionnelles entre les femmes et les hommes
Part des entreprises qui déclarent l'index égalité femmes-hommes
Contribuer à la prévention et à la réduction des risques professionnels
Part des interventions des services de l'inspection du travail sur les chantiers du bâtiment, sur l'ensemble des interventions
Part du temps opérationnel consacré à la mise en oeuvre des actions relevant du PST4 et des PRST
Dynamiser la négociation collective et améliorer les conditions du dialogue social [Stratégique]
Délai d'extension par l'administration du travail des accords de branche
Renforcer la présence de l'inspection du travail sur les lieux de travail
Part des interventions annuelles des inspecteurs du travail sur les lieux de travail

155 – Soutien des ministères sociaux
Accroître l'efficience de la gestion des moyens
Efficience de la fonction achat
Efficience de la gestion immobilière
Améliorer la qualité du service rendu dans les autres fonctions transversales
Notoriété des travaux d'études, statistiques, recherche et évaluation de la DARES
Notoriété des travaux d'études, statistiques, recherche et évaluation de la DREES
Développer la gestion des emplois, des effectifs et des compétences
Part des bénéficiaires de l'obligation d'emploi prévue par la loi n° 87-517 du 10 juillet 1987

297

Informations annexes

300

Projet de loi de finances

Présentation des recettes et dépenses budgétaires pour 2026 en une section de
fonctionnement et une section d'investissement

I. Section de fonctionnement (en Md€)

Charges

495,7

Produits

495,7

Dépenses de fonctionnement

66,3

Produits de gestion courante (recettes non fiscales)

21,0

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel

32,4

Impôts et taxes (recettes fiscales)

372,9

Subventions pour charges de services publics

33,9

Charges de personnel

160,5

Rémunérations d’activité

91,8

Cotisations et contributions sociales

67,0

Prestations sociales et allocations diverses
Autres charges de gestion courante

Pouvoirs publics
Interventions

1,7
131,4

1,1

Autres produits courants

-0,3

Solde des budgets annexes et comptes spéciaux

-0,3

129,5

Appels en garantie

0,8

Charges financières : charge nette de la dette

59,3

Produits financiers

0,8

Intérêt des prêts du Trésor

0,8
6,9

Charges exceptionnelles

-

Produits exceptionnels

Dotations aux amortissements et provisions

-

Reprise sur amortissements et provisions

Reversements sur recettes

78,3

Prélèvement au profit de l’Union européenne

28,8

Prélèvements au profit des collectivités territoriales (hors
FCTVA)

49,5

Bénéfice de la section de fonctionnement

-

-

Déficit de la section de fonctionnement

94,4

309,1

II. Section d’investissement (en Md€)

Emplois

309,1

Ressources

Insuffisance d’autofinancement

94,4

Capacité d’autofinancement

Dépenses d’investissement

29,4

Cessions d’immobilisations financières

Dépenses d’opérations financières

182,3

Ressources de financement

305,7

178,3

Émission de dette à moyen terme et long terme nettes des
rachats

310,0

Autres ressources de financement

-4,3

Remboursements d’emprunts et autres charges de
trésorerie
Opérations financières (CAS PFE)

3,4

Opérations financières (hors CAS PFE)

0,6

Neutralisation des opérations sans impact en trésorerie

3,0

Solde général

3,4

-124,4

301

Projet de loi de finances

Tableaux d’évolution des dépenses et observations générales

1. Tableau de comparaison, par mission et programme du budget général, des crédits proposés pour
2026 à ceux votés pour 2025 (hors fonds de concours)
(en euros)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement
LFI 2025

Crédits de paiement

PLF 2026

LFI 2025

PLF 2026

Missions constituées de dotations
Crédits non répartis

525 000 000

775 000 000

225 000 000

475 000 000

Provision relative aux rémunérations
publiques

100 000 000

350 000 000

100 000 000

350 000 000

Dépenses accidentelles et imprévisibles

425 000 000

425 000 000

125 000 000

125 000 000

Pouvoirs publics

1 137 842 143

1 140 179 221

1 137 842 143

1 140 179 221

Présidence de la République

122 563 852

122 563 852

122 563 852

122 563 852

Assemblée nationale

607 647 569

607 647 569

607 647 569

607 647 569

Sénat

353 470 900

353 470 900

353 470 900

353 470 900

La Chaîne parlementaire

35 245 822

35 596 900

35 245 822

35 596 900

17 930 000

20 000 000

17 930 000

20 000 000

984 000

900 000

984 000

900 000

Monde combattant, mémoire et liens avec la
Nation

1 850 404 628

1 730 919 618

1 854 494 628

1 738 300 118

Reconnaissance et réparation en faveur du
monde combattant, mémoire et liens avec la
Nation

1 765 050 569

1 652 495 770

1 769 140 569

1 659 876 270

Indemnisation des victimes des persécutions
antisémites et des actes de barbarie pendant la
seconde guerre mondiale

85 354 059

78 423 848

85 354 059

78 423 848

Indemnités des représentants français au
Parlement européen
Conseil constitutionnel
Haute Cour
Cour de justice de la République

Missions interministérielles

Transformation et fonction publiques

1 002 984 706

543 611 015

722 117 623

524 690 934

Performance et résilience des bâtiments de
l'État et de ses opérateurs

614 706 545

220 292 748

300 050 026

203 671 667

Transformation publique

71 016 370

43 950 000

103 107 640

39 950 000

Fonction publique

263 498 101

226 511 084

265 196 267

228 212 084

Conduite et pilotage de la transformation et de
la fonction publiques

53 763 690

52 857 183

53 763 690

52 857 183

302

Projet de loi de finances

(en euros)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement
LFI 2025

Crédits de paiement

PLF 2026

LFI 2025

PLF 2026

Aide publique au développement

5 124 297 470

4 426 081 560

4 372 603 793

3 669 036 500

Aide économique et financière au
développement

2 461 229 419

1 352 435 000

1 512 674 817

1 289 107 524

Renforcement des fonds propres de l'Agence
française de développement

145 000 000

100 000 000

145 000 000

100 000 000

Solidarité à l'égard des pays en développement

1 748 068 051

1 129 960 856

1 976 928 976

1 541 928 976

Restitution des « biens mal acquis »

32 000 000

0

Fonds de solidarité pour le développement

738 000 000

1 843 685 704

738 000 000

738 000 000

Cohésion des territoires

23 305 036 733

22 110 606 492

23 122 229 009

22 228 146 636

Hébergement, parcours vers le logement et
insertion des personnes vulnérables

2 936 745 925

3 046 689 925

2 961 499 369

3 071 443 369

Aide à l'accès au logement

16 713 254 000

16 126 135 643

16 713 254 000

16 126 135 643

Urbanisme, territoires et amélioration de
l'habitat

2 671 798 388

1 923 343 472

2 513 552 438

2 030 445 390

Impulsion et coordination de la politique
d'aménagement du territoire

296 333 487

285 365 202

246 745 887

270 777 602

Politique de la ville

609 579 643

651 746 960

609 579 643

651 746 960

Interventions territoriales de l'État

77 325 290

77 325 290

77 597 672

77 597 672

Écologie, développement et mobilité
durables

22 928 096 894

24 237 621 537

21 704 135 923

21 814 445 422

Infrastructures et services de transports

4 806 748 477

5 930 000 000

4 426 244 402

4 635 813 380

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

253 056 666

290 283 839

268 602 722

289 702 930

Paysages, eau et biodiversité

411 457 049

378 752 482

415 780 504

395 097 182

Expertise, information géographique et
météorologie

518 888 251

670 754 833

518 888 251

670 754 833

Prévention des risques

1 417 799 501

2 646 231 496

1 349 737 712

1 484 891 584

Énergie, climat et après-mines

1 919 131 631

1 244 724 835

1 483 722 825

1 232 145 522

Service public de l'énergie

8 913 858 333

8 929 936 908

8 571 358 333

8 443 236 908

Conduite et pilotage des politiques de
l'écologie, du développement et de la mobilité
durables

3 182 843 782

3 151 330 132

3 186 787 970

3 226 661 304

Fonds d'accélération de la transition
écologique dans les territoires

1 150 000 000

650 000 000

1 124 000 000

1 085 834 766

Sûreté nucléaire et radioprotection

354 313 204

345 607 012

359 013 204

350 307 013

Ecologie – mise en extinction du plan de
relance
Enseignement scolaire

88 653 729 681

89 623 156 280

88 642 000 013

89 643 976 423

Enseignement scolaire public du premier degré

27 469 524 090

27 909 445 801

27 469 524 090

27 911 895 801

Enseignement scolaire public du second degré

39 453 695 772

40 007 854 624

39 453 695 772

40 007 854 624

Vie de l'élève

8 110 318 358

8 074 529 556

8 120 318 358

8 078 759 956

Enseignement privé du premier et du second
degrés

8 918 238 639

8 874 491 322

8 918 238 639

8 874 491 322

Soutien de la politique de l'éducation nationale

2 987 215 202

3 023 059 802

2 968 037 099

3 056 170 353

303

Projet de loi de finances

(en euros)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement
LFI 2025

Enseignement technique agricole

Crédits de paiement

PLF 2026

1 714 737 620

LFI 2025

1 733 775 175

PLF 2026

1 712 186 055

1 714 804 367

Recherche et enseignement supérieur

31 327 336 571

31 913 970 038

30 909 249 677

31 475 272 492

Formations supérieures et recherche
universitaire

15 365 475 722

15 628 183 638

15 428 142 722

15 585 143 424

Vie étudiante

3 280 409 211

3 238 826 359

3 249 641 878

3 223 989 026

Recherches scientifiques et technologiques
pluridisciplinaires

8 609 378 571

8 563 913 527

8 168 080 700

8 212 392 870

Recherche spatiale

1 809 190 845

1 847 679 541

1 809 190 845

1 847 679 541

Recherche dans les domaines de l'énergie, du
développement et de la mobilité durables

1 419 281 533

1 477 776 585

1 408 871 271

1 485 846 635

346 806 987

538 162 635

350 806 987

542 162 635

Recherche duale (civile et militaire)

72 656 092

150 019 167

72 656 092

150 019 167

Enseignement supérieur et recherche agricoles

424 137 610

469 408 586

421 859 182

428 039 194

Recherche et enseignement supérieur en
matière économique et industrielle

Régimes sociaux et de retraite

5 991 769 184

5 984 017 314

5 991 769 184

5 984 017 314

Régimes sociaux et de retraite des transports
terrestres

4 132 828 913

4 122 679 786

4 132 828 913

4 122 679 786

Régimes de retraite et de sécurité sociale des
marins

772 145 015

801 946 399

772 145 015

801 946 399

Régimes de retraite des mines, de la SEITA, et
divers

1 086 795 256

1 059 391 129

1 086 795 256

1 059 391 129

Solidarité, insertion et égalité des chances

30 312 348 180

29 478 541 851

30 308 709 514

29 482 305 025

Inclusion sociale et protection des personnes

14 155 960 001

13 120 127 815

14 157 121 335

13 121 340 299

Handicap et dépendance

16 062 371 412

16 262 766 446

16 057 571 412

16 265 317 136

94 016 767

95 647 590

94 016 767

95 647 590

0

450 000 000

5 265 285 842

5 497 829 332

172 909 030

200 693 126

Égalité entre les femmes et les hommes

Missions ministérielles
Investir pour la France de 2030

Soutien des progrès de l'enseignement et de la
recherche
Valorisation de la recherche

0

206 869 977

32 161 600

Accélération de la modernisation des
entreprises

0

149 400 459

136 660 000

Financement des investissements stratégiques

0

3 957 472 275

3 753 875 009

Financement structurel des écosystèmes
d'innovation

0

450 000 000

778 634 101

1 374 439 597

Plan de relance (ancienne)

0

0

0

0

Travail, emploi et administration des
ministères sociaux

19 856 587 489

16 855 836 067

20 009 645 382

17 649 700 411

Accès et retour à l'emploi

7 549 135 684

6 692 579 102

7 067 132 189

6 765 692 415

Compétitivité (ancien)

304

Projet de loi de finances

(en euros)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement
LFI 2025

Accompagnement des mutations économiques
et développement de l'emploi
Amélioration de la qualité de l'emploi et des
relations du travail
Soutien des ministères sociaux

Crédits de paiement

PLF 2026

LFI 2025

PLF 2026

10 340 666 775

8 148 609 571

10 855 207 839

8 747 467 735

45 973 131

40 997 840

84 721 684

77 166 395

1 920 811 899

1 973 649 554

2 002 583 670

2 059 373 866

Action extérieure de l'État

3 452 021 423

3 452 452 613

3 456 994 135

3 457 425 325

Action de la France en Europe et dans le
monde

2 645 369 590

2 693 105 108

2 649 938 602

2 697 674 120

Diplomatie culturelle et d'influence

651 744 733

605 940 405

651 744 733

605 940 405

Français à l'étranger et affaires consulaires

154 907 100

153 407 100

155 310 800

153 810 800

Administration générale et territoriale de
l'État

4 696 238 234

5 031 176 839

4 947 926 264

5 116 543 463

Administration territoriale de l'État

2 739 031 813

2 805 573 725

2 658 458 305

2 754 999 891

Vie politique

98 322 728

299 561 626

100 242 420

300 925 020

Conduite et pilotage des politiques de
l'intérieur

1 858 883 693

1 926 041 488

2 189 225 539

2 060 618 552

Agriculture, alimentation, forêt et affaires
rurales

4 409 627 841

3 898 445 455

4 215 643 789

4 005 822 059

Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de
l'agroalimentaire et de la forêt

2 324 795 264

1 962 488 837

2 261 317 665

2 056 447 002

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

921 078 512

839 725 962

854 636 527

838 604 272

Conduite et pilotage des politiques de
l'agriculture

715 254 065

647 230 656

651 189 597

661 770 785

Allègements du coût du travail en agriculture
(TODE-AG)

448 500 000

449 000 000

448 500 000

449 000 000

Conseil et contrôle de l'État

809 418 627

836 611 043

892 401 963

869 273 423

Conseil d'État et autres juridictions
administratives

511 239 270

537 937 237

598 979 281

567 956 821

Conseil économique, social et
environnemental

34 431 190

34 149 438

34 431 190

34 149 438

Cour des comptes et autres juridictions
financières

263 748 167

264 524 368

258 991 492

267 167 164

Culture

4 028 739 645

3 736 487 969

3 918 028 319

3 747 857 177

Patrimoines

1 279 529 512

1 047 381 960

1 251 197 231

1 145 372 429

Création

1 072 642 546

1 080 312 811

1 043 774 435

1 009 899 700

Transmission des savoirs et démocratisation de
la culture

810 781 961

737 642 989

759 910 851

722 574 664

Soutien aux politiques du ministère de la
culture

865 785 626

871 150 209

863 145 802

870 010 384

Défense

93 522 485 287

93 078 480 008

59 946 338 573

66 725 476 236

Environnement et prospective de la politique
de défense

2 172 466 392

2 753 690 638

2 075 550 688

2 293 659 614

Préparation et emploi des forces

15 265 833 490

17 314 435 277

14 317 927 113

15 919 288 057

Soutien de la politique de la défense

24 710 550 948

25 841 664 436

24 863 341 053

25 628 629 926

305

Projet de loi de finances

(en euros)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

LFI 2025

PLF 2026

LFI 2025

PLF 2026

Équipement des forces

51 373 634 457

47 168 689 657

18 689 519 719

22 883 898 639

Direction de l'action du Gouvernement

1 023 383 859

1 028 307 751

1 025 787 383

1 060 019 750

Coordination du travail gouvernemental

872 527 877

888 184 418

886 959 056

918 455 523

Protection des droits et libertés

150 855 982

140 123 333

138 828 327

141 564 227

Économie

5 055 747 778

3 687 419 342

3 729 185 113

3 541 503 044

Développement des entreprises et régulations

3 855 871 041

2 517 987 374

2 336 035 539

2 103 279 223

Plan France Très haut débit

77 548 456

16 132 323

227 266 960

286 521 071

Statistiques et études économiques

469 562 351

488 714 015

472 444 382

485 144 278

Stratégies économiques

652 765 930

664 585 630

693 438 232

666 558 472

Financement des opérations patrimoniales en
2026 sur le compte d'affectation spéciale «
Participations financières de l'État »
Engagements financiers de l'État

55 997 437 884

60 199 989 569

56 169 057 153

60 378 669 199

Charge de la dette et trésorerie de l'État
(crédits évaluatifs)

54 207 000 000

58 615 000 000

54 207 000 000

58 615 000 000

Appels en garantie de l'État (crédits évaluatifs)

985 272 597

790 362 961

985 272 597

790 362 961

Épargne

113 165 287

96 166 608

113 165 287

96 166 608

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par
l'État (crédits évaluatifs)

692 000 000

661 000 000

692 000 000

661 000 000

Dotation du Mécanisme européen de stabilité

37 460 000

37 460 000

Augmentation de capital de la Banque
européenne d'investissement
Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats
financiers structurés à risque

0

171 619 269

178 679 630

Amortissement de la dette de l'État liée à la
covid-19 (ancien)
Gestion des finances publiques

10 952 740 475

11 186 640 643

10 859 308 458

11 049 696 313

Gestion fiscale et financière de l'État et du
secteur public local

8 183 480 441

8 299 787 952

8 137 480 441

8 229 943 005

979 733 845

1 047 246 634

964 301 826

998 860 691

1 789 526 189

1 839 606 057

1 757 526 191

1 820 892 617

Conduite et pilotage des politiques
économiques et financières
Facilitation et sécurisation des échanges
Immigration, asile et intégration

1 788 492 540

2 239 363 408

2 081 191 600

2 160 935 708

Immigration et asile

1 419 410 321

1 870 879 406

1 715 095 392

1 792 471 706

369 082 219

368 484 002

366 096 208

368 464 002

Justice

12 202 093 774

12 677 796 907

12 682 852 196

13 054 866 088

Justice judiciaire

4 659 756 765

4 699 736 966

4 642 251 709

4 764 293 600

Administration pénitentiaire

4 874 586 302

5 202 016 490

5 327 386 498

5 548 908 621

Protection judiciaire de la jeunesse

1 170 429 335

1 167 369 035

1 150 735 240

1 159 590 897

Accès au droit et à la justice

802 430 559

808 493 251

802 430 559

808 493 251

Conduite et pilotage de la politique de la
justice

689 696 126

794 682 623

753 770 710

767 090 572

Intégration et accès à la nationalité française

306

Projet de loi de finances

(en euros)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement
LFI 2025

Conseil supérieur de la magistrature

5 194 687

Crédits de paiement

PLF 2026
5 498 542

LFI 2025
6 277 480

PLF 2026
6 489 147

Médias, livre et industries culturelles

728 133 079

707 730 023

720 002 959

690 182 793

Presse et médias

370 148 320

347 729 711

369 165 408

346 746 799

Livre et industries culturelles

357 984 759

360 000 312

350 837 551

343 435 994

Outre-mer

3 537 488 428

2 909 644 695

2 980 130 886

2 826 970 646

Emploi outre-mer

2 164 971 516

1 822 301 072

2 141 371 138

1 800 443 127

Conditions de vie outre-mer

1 372 516 912

1 087 343 623

838 759 748

1 026 527 519

Relations avec les collectivités territoriales

3 913 603 045

3 761 265 818

3 962 798 332

3 931 902 178

Concours financiers aux collectivités
territoriales et à leurs groupements

3 661 377 110

3 511 126 769

3 608 378 234

3 675 597 351

Concours spécifiques et administration

252 225 935

250 139 049

354 420 098

256 304 827

Remboursements et dégrèvements

148 305 620 991

145 463 361 429

148 305 620 991

145 463 361 429

Remboursements et dégrèvements d'impôts
d'État (crédits évaluatifs)

143 576 796 000

140 845 361 429

143 576 796 000

140 845 361 429

Remboursements et dégrèvements d'impôts
locaux (crédits évaluatifs)

4 728 824 991

4 618 000 000

4 728 824 991

4 618 000 000

Santé

1 489 799 664

1 668 771 256

1 482 029 644

1 672 101 236

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

219 499 664

210 471 256

211 729 644

213 801 236

1 216 300 000

1 216 300 000

1 216 300 000

1 216 300 000

54 000 000

242 000 000

54 000 000

242 000 000

Protection maladie
Reversement à la sécurité sociale des recettes
de la Facilité pour la Relance et la Résilience
(FRR) européenne au titre du volet « Ségur
investissement » du plan national de relance et
de résilience (PNRR)
Sécurités

26 099 703 215

26 580 707 043

25 257 945 836

25 947 523 241

Police nationale

13 828 700 440

14 342 441 306

13 453 533 133

13 890 776 897

Gendarmerie nationale

11 091 908 790

11 327 283 697

11 159 701 534

10 891 801 471

Sécurité et éducation routières

83 622 634

83 622 634

82 115 152

82 115 152

Sécurité civile

860 096 444

994 941 569

830 496 080

882 722 402

Sport, jeunesse et vie associative

1 566 013 286

1 595 267 308

1 498 656 919

1 235 856 750

Sport

694 658 299

567 919 047

593 149 632

554 410 380

Jeunesse et vie associative

848 101 987

626 640 612

848 101 987

626 640 612

Jeux olympiques et paralympiques 2024
(ancien)

3 253 000

Jeux olympiques et paralympiques d'hiver
2030

20 000 000

48 205 300
400 707 649

9 200 000

54 805 758

307

Projet de loi de finances

2. Tableau de comparaison, par titre, mission et programme du budget général, des crédits proposés
pour 2026 à ceux votés pour 2025 (hors fonds de concours)
(en euros)

Titre 1. Dotations des pouvoirs publics

Mission / Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

LFI 2025

PLF 2026

LFI 2025

PLF 2026

Pouvoirs publics

1 137 842 143

1 140 179 221

1 137 842 143

1 140 179 221

Présidence de la République

122 563 852

122 563 852

122 563 852

122 563 852

Assemblée nationale

607 647 569

607 647 569

607 647 569

607 647 569

Sénat

353 470 900

353 470 900

353 470 900

353 470 900

La Chaîne parlementaire

35 245 822

35 596 900

35 245 822

35 596 900

Conseil constitutionnel

17 930 000

20 000 000

17 930 000

20 000 000

984 000

900 000

984 000

900 000

Missions constituées de dotations

Cour de justice de la République

Missions interministérielles

Missions ministérielles

308

Projet de loi de finances

(en euros)

Titre 2. Dépenses de personnel

Mission / Programme

Autorisations d’engagement
LFI 2025

Crédits de paiement

PLF 2026

LFI 2025

PLF 2026

Missions constituées de dotations
Crédits non répartis

100 000 000

350 000 000

100 000 000

350 000 000

Provision relative aux rémunérations publiques

100 000 000

350 000 000

100 000 000

350 000 000

Missions interministérielles
Monde combattant, mémoire et liens avec la Nation

1 589 256

1 508 987

1 589 256

1 508 987

Indemnisation des victimes des persécutions
antisémites et des actes de barbarie pendant la
seconde guerre mondiale

1 589 256

1 508 987

1 589 256

1 508 987

Transformation et fonction publiques

55 553 690

54 647 183

55 553 690

54 647 183

Transformation publique

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

290 000

290 000

290 000

290 000

Conduite et pilotage de la transformation et de la
fonction publiques

53 763 690

52 857 183

53 763 690

52 857 183

Cohésion des territoires

27 250 559

27 250 559

27 250 559

27 250 559

Impulsion et coordination de la politique
d'aménagement du territoire

8 107 239

8 107 239

8 107 239

8 107 239

Politique de la ville

19 143 320

19 143 320

19 143 320

19 143 320

Fonction publique

Écologie, développement et mobilité durables

3 139 292 679

3 148 974 891

3 139 292 679

3 148 974 891

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du
développement et de la mobilité durables

2 915 554 660

2 920 143 064

2 915 554 660

2 920 143 064

223 738 019

228 831 827

223 738 019

228 831 827

Sûreté nucléaire et radioprotection
Enseignement scolaire

83 218 351 538

84 455 715 562

83 218 351 538

84 455 715 562

Enseignement scolaire public du premier degré

27 409 147 658

27 853 974 129

27 409 147 658

27 853 974 129

Enseignement scolaire public du second degré

39 002 127 978

39 646 484 228

39 002 127 978

39 646 484 228

Vie de l'élève

5 478 367 027

5 631 528 394

5 478 367 027

5 631 528 394

Enseignement privé du premier et du second degrés

8 010 855 803

7 974 120 679

8 010 855 803

7 974 120 679

Soutien de la politique de l'éducation nationale

2 145 480 739

2 199 743 616

2 145 480 739

2 199 743 616

Enseignement technique agricole

1 172 372 333

1 149 864 516

1 172 372 333

1 149 864 516

Recherche et enseignement supérieur

699 008 081

720 638 589

699 008 081

720 638 589

Formations supérieures et recherche universitaire

438 692 629

451 377 966

438 692 629

451 377 966

Enseignement supérieur et recherche agricoles

260 315 452

269 260 623

260 315 452

269 260 623

Solidarité, insertion et égalité des chances

3 400 000

3 400 000

3 400 000

3 400 000

Inclusion sociale et protection des personnes

3 400 000

3 400 000

3 400 000

3 400 000

309

Projet de loi de finances

(en euros)

Titre 2. Dépenses de personnel

Mission / Programme

Autorisations d’engagement
LFI 2025

PLF 2026

Crédits de paiement
LFI 2025

PLF 2026

Missions ministérielles
Travail, emploi et administration des ministères
sociaux

1 068 978 088

1 077 279 008

1 068 978 088

1 077 279 008

Soutien des ministères sociaux

1 068 978 088

1 077 279 008

1 068 978 088

1 077 279 008

Action extérieure de l'État

1 339 439 190

1 385 974 708

1 339 439 190

1 385 974 708

Action de la France en Europe et dans le monde

1 339 439 190

1 385 974 708

1 339 439 190

1 385 974 708

Administration générale et territoriale de l'État

2 958 124 968

3 073 441 002

2 958 124 968

3 073 441 002

Administration territoriale de l'État

2 075 472 771

2 160 913 134

2 075 472 771

2 160 913 134

Vie politique
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

5 343 172

15 222 943

5 343 172

15 222 943

877 309 025

897 304 925

877 309 025

897 304 925

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

934 029 794

940 988 180

934 029 794

940 988 180

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

358 779 499

369 807 303

358 779 499

369 807 303

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

575 250 295

571 180 877

575 250 295

571 180 877

Conseil et contrôle de l'État

718 760 432

732 619 809

718 760 432

732 619 809

Conseil d'État et autres juridictions administratives

457 005 911

462 581 368

457 005 911

462 581 368

Conseil économique, social et environnemental

27 682 797

27 791 045

27 682 797

27 791 045

Cour des comptes et autres juridictions financières

234 071 724

242 247 396

234 071 724

242 247 396

Culture

754 110 769

763 632 585

754 110 769

763 632 585

Soutien aux politiques du ministère de la culture

754 110 769

763 632 585

754 110 769

763 632 585

Défense

23 170 451 277

23 831 227 901

23 170 451 277

23 831 227 901

Soutien de la politique de la défense

23 170 451 277

23 831 227 901

23 170 451 277

23 831 227 901

Direction de l'action du Gouvernement

366 825 228

390 386 791

366 825 228

390 386 791

Coordination du travail gouvernemental

299 011 709

319 889 793

299 011 709

319 889 793

Protection des droits et libertés

67 813 519

70 496 998

67 813 519

70 496 998

Économie

961 720 966

991 805 071

961 720 966

991 805 071

Développement des entreprises et régulations

412 491 975

431 192 560

412 491 975

431 192 560

Statistiques et études économiques

400 494 522

411 473 058

400 494 522

411 473 058

Stratégies économiques

148 734 469

149 139 453

148 734 469

149 139 453

Gestion des finances publiques

8 845 937 588

8 891 468 655

8 845 937 588

8 891 468 655

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur
public local

6 948 475 042

6 964 133 632

6 948 475 042

6 964 133 632

Conduite et pilotage des politiques économiques et
financières

526 494 616

540 525 394

526 494 616

540 525 394

1 370 967 930

1 386 809 629

1 370 967 930

1 386 809 629

Facilitation et sécurisation des échanges

310

Projet de loi de finances

(en euros)

Titre 2. Dépenses de personnel

Mission / Programme

Autorisations d’engagement
LFI 2025

Crédits de paiement

PLF 2026

LFI 2025

PLF 2026

Justice

7 335 500 805

7 777 241 882

7 335 500 805

7 777 241 882

Justice judiciaire

3 055 505 768

3 225 994 681

3 055 505 768

3 225 994 681

Administration pénitentiaire

3 342 663 294

3 577 268 990

3 342 663 294

3 577 268 990

Protection judiciaire de la jeunesse

686 195 265

709 749 261

686 195 265

709 749 261

Conduite et pilotage de la politique de la justice

247 504 314

260 250 459

247 504 314

260 250 459

3 632 164

3 978 491

3 632 164

3 978 491

Outre-mer

211 790 481

213 051 761

211 790 481

213 051 761

Emploi outre-mer

213 051 761

Conseil supérieur de la magistrature

211 790 481

213 051 761

211 790 481

Santé

700 000

700 000

700 000

700 000

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

700 000

700 000

700 000

700 000

Sécurités

20 945 032 381

21 492 163 026

20 945 032 381

21 492 163 026

Police nationale

11 718 796 031

12 086 407 605

11 718 796 031

12 086 407 605

Gendarmerie nationale

8 985 570 704

9 152 624 242

8 985 570 704

9 152 624 242

240 665 646

253 131 179

240 665 646

253 131 179

Sécurité civile
Sport, jeunesse et vie associative

159 706 134

134 338 185

159 706 134

134 338 185

Sport

132 382 134

134 338 185

132 382 134

134 338 185

Jeunesse et vie associative

27 324 000

0

27 324 000

0

311

Projet de loi de finances

(en euros)

Titre 3. Dépenses de fonctionnement

Mission / Programme

Autorisations d’engagement
LFI 2025

Crédits de paiement

PLF 2026

LFI 2025

PLF 2026

Missions constituées de dotations
Crédits non répartis

425 000 000

425 000 000

125 000 000

125 000 000

Dépenses accidentelles et imprévisibles

425 000 000

425 000 000

125 000 000

125 000 000

Missions interministérielles
Monde combattant, mémoire et liens avec la Nation

140 336 312

134 828 941

140 336 312

134 828 941

Reconnaissance et réparation en faveur du monde
combattant, mémoire et liens avec la Nation

139 871 428

134 358 347

139 871 428

134 358 347

464 884

470 594

464 884

470 594

Transformation et fonction publiques

272 271 864

206 952 528

277 150 807

202 973 721

Performance et résilience des bâtiments de l'État et de
ses opérateurs

21 000 000

6 000 000

21 500 000

8 831 521

Indemnisation des victimes des persécutions
antisémites et des actes de barbarie pendant la
seconde guerre mondiale

Transformation publique

45 592 318

36 260 000

49 784 424

29 260 000

Fonction publique

205 679 546

164 692 528

205 866 383

164 882 200

Aide publique au développement

12 480 000

11 926 972

18 730 000

19 537 659

Aide économique et financière au développement

8 930 000

8 430 000

8 930 000

8 430 000

Solidarité à l'égard des pays en développement

3 550 000

3 496 972

9 800 000

11 107 659

Cohésion des territoires

222 893 477

407 440 033

222 758 338

407 653 075

Hébergement, parcours vers le logement et insertion
des personnes vulnérables

2 859 000

3 209 000

2 859 000

3 209 000

Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

110 314 000

298 177 034

110 314 000

298 207 034

Impulsion et coordination de la politique
d'aménagement du territoire

68 461 442

64 646 442

68 461 442

64 646 442

Politique de la ville

37 954 993

37 954 993

37 954 993

37 954 993

Interventions territoriales de l'État

3 304 042

3 452 564

3 168 903

3 635 606

Écologie, développement et mobilité durables

2 960 704 826

3 093 015 637

2 989 923 648

3 147 582 232

Infrastructures et services de transports

568 644 155

550 241 651

568 908 098

550 509 669

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

76 391 864

77 601 022

77 154 021

78 282 415

Paysages, eau et biodiversité

169 316 453

158 162 120

169 700 308

166 932 076

Expertise, information géographique et météorologie

512 568 829

649 865 680

512 568 829

649 865 680

1 061 097 118

1 182 100 048

1 070 295 909

1 179 293 848

Énergie, climat et après-mines

245 553 076

180 943 780

235 844 270

187 544 467

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du
développement et de la mobilité durables

209 653 146

195 626 151

233 272 028

230 978 891

Prévention des risques

312

Projet de loi de finances

(en euros)

Titre 3. Dépenses de fonctionnement

Mission / Programme

Autorisations d’engagement
LFI 2025

Fonds d'accélération de la transition écologique dans
les territoires

Crédits de paiement

PLF 2026

LFI 2025

PLF 2026

5 000 000

2 000 000

5 000 000

2 000 000

Sûreté nucléaire et radioprotection

112 480 185

96 475 185

117 180 185

102 175 186

Enseignement scolaire

839 416 392

837 723 859

836 625 949

853 404 328

Enseignement scolaire public du premier degré

51 728 865

46 824 105

51 728 865

49 274 105

Enseignement scolaire public du second degré

65 342 414

58 566 543

65 342 414

58 566 543

Vie de l'élève

50 389 198

51 341 983

50 389 198

51 341 983

Enseignement privé du premier et du second degrés

4 639 875

3 695 516

4 639 875

3 695 516

657 371 413

655 426 758

654 580 970

673 727 202

9 944 627

21 868 954

9 944 627

16 798 979

Soutien de la politique de l'éducation nationale
Enseignement technique agricole
Recherche et enseignement supérieur

23 766 526 907

24 128 169 438

23 765 946 904

24 128 035 919

Formations supérieures et recherche universitaire

14 539 647 225

14 707 640 376

14 539 647 225

14 707 640 376

Vie étudiante

603 549 668

617 923 306

603 549 668

617 923 306

6 179 865 581

6 214 775 410

6 179 285 578

6 214 641 891

621 230 736

619 300 609

621 230 736

619 300 609

Recherche dans les domaines de l'énergie, du
développement et de la mobilité durables

1 342 759 026

1 427 776 585

1 342 759 026

1 427 776 585

Recherche et enseignement supérieur en matière
économique et industrielle

332 382 021

329 782 865

332 382 021

329 782 865

Recherche duale (civile et militaire)

72 656 092

137 249 053

72 656 092

137 249 053

Enseignement supérieur et recherche agricoles

74 436 558

73 721 234

74 436 558

73 721 234

Recherches scientifiques et technologiques
pluridisciplinaires
Recherche spatiale

Régimes sociaux et de retraite

17 787 501

16 166 807

17 787 501

16 166 807

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

12 925 888

11 394 716

12 925 888

11 394 716

Régimes de retraite des mines, de la SEITA, et divers

4 861 613

4 772 091

4 861 613

4 772 091

Solidarité, insertion et égalité des chances

16 142 185

38 405 361

16 142 185

39 483 966

Inclusion sociale et protection des personnes

12 957 828

32 819 128

12 957 828

33 897 733

Handicap et dépendance

1 700 000

4 262 880

1 700 000

4 262 880

Égalité entre les femmes et les hommes

1 484 357

1 323 353

1 484 357

1 323 353

620 563 445

Missions ministérielles
Investir pour la France de 2030

0

0

1 305 005 899

Valorisation de la recherche

0

0

200 000 000

0

Accélération de la modernisation des entreprises

0

0

100 000 000

100 000 000

Financement des investissements stratégiques

0

0

810 005 899

435 563 445

Financement structurel des écosystèmes d'innovation

0

0

195 000 000

85 000 000

313

Projet de loi de finances

(en euros)

Titre 3. Dépenses de fonctionnement

Mission / Programme

Autorisations d’engagement
LFI 2025

PLF 2026

Crédits de paiement
LFI 2025

PLF 2026

Travail, emploi et administration des ministères
sociaux

3 309 006 427

2 915 364 850

3 333 828 664

2 940 901 561

Accès et retour à l'emploi

1 467 234 242

1 274 863 511

1 467 234 242

1 274 863 511

Accompagnement des mutations économiques et
développement de l'emploi

975 045 896

742 002 140

975 045 896

742 002 140

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations
du travail

24 337 403

22 501 135

27 215 959

22 499 690

Soutien des ministères sociaux

842 388 886

875 998 064

864 332 567

901 536 220

Action extérieure de l'État

905 426 804

907 159 036

911 865 119

913 647 999

Action de la France en Europe et dans le monde

379 684 977

410 721 952

385 777 792

416 807 215

Diplomatie culturelle et d'influence

503 134 727

470 134 727

503 134 727

470 134 727

Français à l'étranger et affaires consulaires

22 607 100

26 302 357

22 952 600

26 706 057

Administration générale et territoriale de l'État

1 148 438 804

1 309 893 260

1 044 775 533

1 306 971 163

Administration territoriale de l'État

551 976 933

527 078 482

495 967 983

495 069 206

Vie politique

23 858 884

204 404 435

25 778 576

205 767 829

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

572 602 987

578 410 343

523 028 974

606 134 128

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

902 483 561

1 012 688 730

904 743 270

1 011 553 871

Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de
l'agroalimentaire et de la forêt

586 676 812

608 902 558

586 676 812

608 902 558

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

254 656 015

338 984 580

256 642 358

334 700 446

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

61 150 734

64 801 592

61 424 100

67 950 867

Conseil et contrôle de l'État

86 575 096

99 337 601

110 182 410

108 914 109

Conseil d'État et autres juridictions administratives

50 599 160

71 151 136

78 963 149

78 084 848

Conseil économique, social et environnemental

6 748 393

6 358 393

6 748 393

6 358 393

Cour des comptes et autres juridictions financières

29 227 543

21 828 072

24 470 868

24 470 868

Culture

1 255 859 962

1 266 412 192

1 254 763 038

1 263 906 156

Patrimoines

570 309 402

571 780 503

571 650 901

571 712 890

Création

331 243 200

342 333 444

331 243 200

342 333 444

Transmission des savoirs et démocratisation de la
culture

268 431 015

268 429 134

267 869 037

267 867 156

Soutien aux politiques du ministère de la culture

85 876 345

83 869 111

83 999 900

81 992 666

Défense

25 245 292 436

23 135 128 792

17 822 551 813

18 120 442 518

Environnement et prospective de la politique de
défense

1 787 152 754

2 259 713 209

1 644 954 917

1 824 597 513

Préparation et emploi des forces

11 405 411 786

14 123 729 475

11 387 334 802

12 623 071 600

858 093 207

911 157 730

832 515 857

887 927 402

11 194 634 689

5 840 528 378

3 957 746 237

2 784 846 003

Soutien de la politique de la défense
Équipement des forces
Direction de l'action du Gouvernement

418 532 683

387 059 521

428 136 620

425 848 224

Coordination du travail gouvernemental

385 494 107

368 059 602

407 125 699

405 407 411

314

Projet de loi de finances

(en euros)

Titre 3. Dépenses de fonctionnement

Mission / Programme

Autorisations d’engagement
LFI 2025

Protection des droits et libertés

Crédits de paiement

PLF 2026

33 038 576

LFI 2025

18 999 919

PLF 2026

21 010 921

20 440 813

Économie

453 204 369

486 161 211

573 371 629

568 784 494

Développement des entreprises et régulations

188 870 491

176 474 077

269 336 260

262 767 097

Statistiques et études économiques

49 067 829

58 240 957

49 849 860

54 571 220

Stratégies économiques

215 266 049

251 446 177

254 185 509

251 446 177

Engagements financiers de l'État

1 320 000

38 784 000

1 410 000

38 874 000

Épargne

1 320 000

1 324 000

1 320 000

1 324 000

Dotation du Mécanisme européen de stabilité

0

37 460 000

0

37 460 000

Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats
financiers structurés à risque

0

0

90 000

90 000

Gestion des finances publiques

1 759 290 407

1 825 296 230

1 667 795 087

1 784 314 023

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur
public local

1 092 211 636

1 098 458 723

1 039 032 338

1 094 674 907

Conduite et pilotage des politiques économiques et
financières

414 361 439

463 820 787

389 745 215

412 384 774

Facilitation et sécurisation des échanges

252 717 332

263 016 720

239 017 534

277 254 342

Immigration, asile et intégration

564 916 860

610 939 706

567 419 551

609 230 904

Immigration et asile

268 980 422

314 502 104

271 035 556

312 813 302

Intégration et accès à la nationalité française

295 936 438

296 437 602

296 383 995

296 417 602

Justice

2 909 678 867

2 741 871 504

3 089 837 383

3 058 330 941

Justice judiciaire

1 380 617 972

1 313 264 171

1 266 391 132

1 279 037 330

Administration pénitentiaire

1 001 397 069

930 724 870

1 287 260 989

1 331 617 001

Protection judiciaire de la jeunesse

124 128 313

111 376 260

104 146 872

107 632 005

Accès au droit et à la justice

13 065 021

13 849 761

13 065 021

13 849 761

Conduite et pilotage de la politique de la justice

388 907 969

371 136 391

416 328 053

323 684 188

Conseil supérieur de la magistrature

1 562 523

1 520 051

2 645 316

2 510 656

Médias, livre et industries culturelles

310 993 538

299 812 199

310 993 538

299 812 199

Presse et médias

23 092 525

23 322 179

23 092 525

23 322 179

Livre et industries culturelles

287 901 013

276 490 020

287 901 013

276 490 020

Outre-mer

62 692 684

60 975 022

61 576 513

59 843 463

Emploi outre-mer

58 710 583

56 992 921

57 594 412

55 861 362

Conditions de vie outre-mer

3 982 101

3 982 101

3 982 101

3 982 101

Relations avec les collectivités territoriales

600 751

2 360 751

599 751

2 359 751

Concours spécifiques et administration

600 751

2 360 751

599 751

2 359 751

Remboursements et dégrèvements

4 775 932 000

4 426 716 000

4 775 932 000

4 426 716 000

Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État
(crédits évaluatifs)

4 775 932 000

4 426 716 000

4 775 932 000

4 426 716 000

315

Projet de loi de finances

(en euros)

Titre 3. Dépenses de fonctionnement

Mission / Programme

Autorisations d’engagement
LFI 2025

Crédits de paiement

PLF 2026

LFI 2025

PLF 2026

Santé

170 838 967

338 325 892

170 868 947

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

116 838 967

96 325 892

116 868 947

338 355 872

96 355 872

Reversement à la sécurité sociale des recettes de la
Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR)
européenne au titre du volet « Ségur investissement »
du plan national de relance et de résilience (PNRR)

54 000 000

242 000 000

54 000 000

242 000 000

Sécurités

3 946 802 437

3 350 984 377

3 137 452 370

3 170 091 285

Police nationale

1 537 094 775

1 368 564 760

1 239 927 269

1 268 637 254

Gendarmerie nationale

1 569 811 849

1 936 747 446

1 611 675 976

1 592 983 843

Sécurité et éducation routières

64 688 941

64 688 941

63 596 128

63 596 128

Sécurité civile

408 271 275

306 054 700

240 945 130

268 046 054

Sport, jeunesse et vie associative

705 823 612

551 288 993

705 986 112

551 451 493

Sport

76 969 243

76 524 999

77 131 743

76 687 499

Jeunesse et vie associative

623 601 369

470 763 994

623 601 369

470 763 994

Jeux olympiques et paralympiques 2024 (ancien)

3 253 000

0

3 253 000

0

Jeux olympiques et paralympiques d'hiver 2030

2 000 000

4 000 000

2 000 000

4 000 000

316

Projet de loi de finances

(en euros)

Titre 4. Charges de la dette de l’État

Mission / Programme

Autorisations d’engagement
LFI 2025

PLF 2026

Crédits de paiement
LFI 2025

PLF 2026

Missions constituées de dotations

Missions interministérielles

Missions ministérielles
Engagements financiers de l'État

54 899 000 000

59 276 000 000

54 899 000 000

59 276 000 000

Charge de la dette et trésorerie de l'État (crédits
évaluatifs)

54 207 000 000

58 615 000 000

54 207 000 000

58 615 000 000

692 000 000

661 000 000

692 000 000

661 000 000

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État
(crédits évaluatifs)

317

Projet de loi de finances

(en euros)

Titre 5. Dépenses d’investissement

Mission / Programme

Autorisations d’engagement
LFI 2025

Crédits de paiement

PLF 2026

LFI 2025

PLF 2026

Missions constituées de dotations

Missions interministérielles
Monde combattant, mémoire et liens avec la Nation

8 030 000

1 730 000

12 120 000

9 110 500

Reconnaissance et réparation en faveur du monde
combattant, mémoire et liens avec la Nation

8 030 000

1 730 000

12 120 000

9 110 500

Transformation et fonction publiques

610 203 547

230 015 698

311 457 565

215 074 469

Performance et résilience des bâtiments de l'État et de
ses opérateurs

593 706 545

214 292 748

278 550 026

194 840 146

Transformation publique

6 274 052

5 500 000

21 173 216

8 500 000

Fonction publique

10 222 950

10 222 950

11 734 323

11 734 323

Cohésion des territoires

6 198 000

43 630 000

6 198 000

43 983 000

Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

3 198 000

40 540 000

3 198 000

40 080 000

Impulsion et coordination de la politique
d'aménagement du territoire

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

0

90 000

0

903 000

Écologie, développement et mobilité durables

172 526 638

185 461 045

161 973 189

225 203 042

Infrastructures et services de transports

63 343 460

80 430 679

49 417 460

66 010 301

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

31 532 778

29 754 291

40 062 471

38 754 199

Paysages, eau et biodiversité

3 999 026

7 272 134

3 001 234

9 355 369

0

14 822 507

0

14 822 507

Prévention des risques

6 486 034

11 141 434

22 001 378

15 242 234

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du
développement et de la mobilité durables

50 665 340

23 290 000

30 990 646

63 268 432

Sûreté nucléaire et radioprotection

16 500 000

18 750 000

16 500 000

17 750 000

Interventions territoriales de l'État

Expertise, information géographique et météorologie

Enseignement scolaire

175 939 315

159 465 693

156 551 655

172 248 991

Soutien de la politique de l'éducation nationale

175 939 315

159 465 693

156 551 655

172 248 991

Recherche et enseignement supérieur

616 397 678

694 258 795

574 954 389

585 479 817

Formations supérieures et recherche universitaire

204 364 340

293 384 624

248 721 995

255 146 364

Vie étudiante

137 920 000

120 220 000

107 152 667

105 382 667

Recherches scientifiques et technologiques
pluridisciplinaires

180 895 701

175 698 350

124 140 518

118 467 903

Recherche spatiale

72 881 819

72 655 379

72 881 819

72 655 379

Recherche et enseignement supérieur en matière
économique et industrielle

2 315 334

2 315 334

6 315 334

6 315 334

0

12 770 114

0

12 770 114

18 020 484

17 214 994

15 742 056

14 742 056

Recherche duale (civile et militaire)
Enseignement supérieur et recherche agricoles

318

Projet de loi de finances

(en euros)

Titre 5. Dépenses d’investissement

Mission / Programme

Autorisations d’engagement
LFI 2025

Crédits de paiement

PLF 2026

LFI 2025

PLF 2026

Missions ministérielles
Travail, emploi et administration des ministères
sociaux

29 257 241

32 866 693

105 343 679

109 254 266

Accès et retour à l'emploi

23 062 316

15 594 211

39 320 664

31 795 628

Soutien des ministères sociaux

6 194 925

17 272 482

66 023 015

77 458 638

Action extérieure de l'État

86 950 873

92 487 767

85 427 070

90 971 516

Action de la France en Europe et dans le monde

86 950 873

92 487 767

85 427 070

90 971 516
580 268 333

Administration générale et territoriale de l'État

424 425 073

491 979 612

779 776 374

Administration territoriale de l'État

111 582 109

117 582 109

87 017 551

99 017 551

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

312 842 964

374 397 503

692 758 823

481 250 782

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

161 809 161

121 241 662

86 815 995

110 746 267

Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de
l'agroalimentaire et de la forêt

62 956 125

84 413 475

65 940 793

76 707 226

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

20 500 000

26 080 000

6 860 000

11 900 000

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

78 353 036

10 748 187

14 015 202

22 139 041

Conseil et contrôle de l'État

4 009 199

4 579 733

63 385 221

27 665 605

Conseil d'État et autres juridictions administratives

3 634 199

4 204 733

63 010 221

27 290 605

Cour des comptes et autres juridictions financières

375 000

375 000

375 000

375 000

Culture

611 603 477

444 670 533

535 676 789

447 239 237

Patrimoines

395 602 320

227 401 355

377 198 541

305 986 808

Création

103 066 672

135 607 690

81 839 562

69 094 583

Transmission des savoirs et démocratisation de la
culture

98 076 041

68 553 043

62 537 534

58 306 694

Soutien aux politiques du ministère de la culture

14 858 444

13 108 445

14 101 152

13 851 152

43 530 105 644

45 108 720 613

18 030 086 228

23 871 398 111

231 149 460

337 669 941

297 998 840

340 154 613

3 434 930 482

2 698 416 284

2 510 347 541

2 803 926 939

671 041 452

1 090 278 805

842 077 645

891 569 027

39 192 984 250

40 982 355 583

14 379 662 202

19 835 747 532

Défense

Environnement et prospective de la politique de
défense
Préparation et emploi des forces
Soutien de la politique de la défense
Équipement des forces
Direction de l'action du Gouvernement

135 037 316

150 535 308

127 710 680

143 456 562

Coordination du travail gouvernemental

135 017 316

150 515 308

127 690 680

143 436 562

20 000

20 000

20 000

20 000

Protection des droits et libertés
Économie

200 000

200 000

200 000

200 000

Développement des entreprises et régulations

200 000

200 000

200 000

200 000

319

Projet de loi de finances

(en euros)

Titre 5. Dépenses d’investissement

Mission / Programme

Autorisations d’engagement
LFI 2025

Crédits de paiement

PLF 2026

LFI 2025

PLF 2026

Gestion des finances publiques

286 428 881

394 093 840

284 474 779

303 137 686

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur
public local

142 333 763

236 735 597

149 495 657

170 674 466

Conduite et pilotage des politiques économiques et
financières

38 079 503

41 922 909

47 263 708

44 973 810

Facilitation et sécurisation des échanges

106 015 615

115 435 334

87 715 414

87 489 410

Immigration, asile et intégration

133 548 501

321 612 404

121 440 478

205 495 216

Immigration et asile

124 098 501

312 112 404

111 990 478

195 995 216

9 450 000

9 500 000

9 450 000

9 500 000

Justice

823 272 478

1 032 375 240

1 125 017 361

1 092 979 856

Justice judiciaire

219 278 732

156 123 821

316 000 516

254 907 296

Administration pénitentiaire

515 503 309

679 000 000

682 439 585

625 000 000

Protection judiciaire de la jeunesse

36 732 937

35 737 447

38 165 260

31 698 436

Conduite et pilotage de la politique de la justice

51 757 500

161 513 972

88 412 000

181 374 124

Intégration et accès à la nationalité française

Médias, livre et industries culturelles

44 146 243

64 877 273

36 229 035

47 542 955

Livre et industries culturelles

44 146 243

64 877 273

36 229 035

47 542 955

Outre-mer

28 260 396

35 534 953

14 421 598

17 043 976

Emploi outre-mer

28 260 396

28 754 953

14 421 598

14 673 976

0

6 780 000

0

2 370 000

Conditions de vie outre-mer
Relations avec les collectivités territoriales

10 138 423

10 138 423

10 544 673

10 544 673

Concours spécifiques et administration

10 138 423

10 138 423

10 544 673

10 544 673

Sécurités

987 512 324

1 507 470 621

906 675 925

1 036 813 596

Police nationale

538 031 033

850 756 501

460 031 232

499 019 598

Gendarmerie nationale

392 365 547

385 401 316

301 246 924

363 472 699

Sécurité et éducation routières

7 115 950

7 115 950

6 701 281

6 701 281

Sécurité civile

49 999 794

264 196 854

138 696 488

167 620 018

Sport, jeunesse et vie associative

5 360 632

32 932 598

16 669 332

14 959 824

Sport

5 360 632

5 360 632

7 669 332

7 669 332

Jeux olympiques et paralympiques 2024 (ancien)

0

0

9 000 000

0

Jeux olympiques et paralympiques d'hiver 2030

0

27 571 966

0

7 290 492

320

Projet de loi de finances

(en euros)

Titre 6. Dépenses d’intervention

Mission / Programme

Autorisations d’engagement
LFI 2025

Crédits de paiement

PLF 2026

LFI 2025

PLF 2026

Missions constituées de dotations

Missions interministérielles
Monde combattant, mémoire et liens avec la
Nation

1 700 449 060

1 592 851 690

1 700 449 060

1 592 851 690

Reconnaissance et réparation en faveur du
monde combattant, mémoire et liens avec la
Nation

1 617 149 141

1 516 407 423

1 617 149 141

1 516 407 423

Indemnisation des victimes des persécutions
antisémites et des actes de barbarie pendant la
seconde guerre mondiale

83 299 919

76 444 267

83 299 919

76 444 267

Transformation et fonction publiques

64 955 605

51 995 606

77 955 561

51 995 561

Transformation publique

17 650 000

690 000

30 650 000

690 000

Fonction publique

47 305 605

51 305 606

47 305 561

51 305 561

Aide publique au développement

3 794 817 470

4 024 454 588

3 589 845 299

3 159 718 729

Aide économique et financière au
développement

1 280 299 419

1 054 305 000

884 716 323

890 897 412

Solidarité à l'égard des pays en développement

1 530 821 317

1 744 518 051

1 126 463 884

1 967 128 976

Restitution des « biens mal acquis »

32 000 000

0

0

0

Fonds de solidarité pour le développement

738 000 000

1 843 685 704

738 000 000

738 000 000

Cohésion des territoires

23 048 694 697

21 632 285 900

22 866 022 112

21 749 260 002

Hébergement, parcours vers le logement et
insertion des personnes vulnérables

2 933 886 925

3 043 480 925

2 958 640 369

3 068 234 369

Aide à l'accès au logement

16 713 254 000

16 126 135 643

16 713 254 000

16 126 135 643

Urbanisme, territoires et amélioration de
l'habitat

2 558 286 388

1 584 626 438

2 400 040 438

1 692 158 356

Impulsion et coordination de la politique
d'aménagement du territoire

216 764 806

209 611 521

167 177 206

195 023 921

Politique de la ville

552 481 330

594 648 647

552 481 330

594 648 647

Interventions territoriales de l'État

74 021 248

73 782 726

74 428 769

73 059 066

Écologie, développement et mobilité
durables

16 655 572 751

17 810 169 964

15 412 946 407

15 292 685 257

Infrastructures et services de transports

4 174 760 862

5 299 327 670

3 807 918 844

4 019 293 410

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

145 132 024

182 928 526

151 386 230

172 666 316

Paysages, eau et biodiversité

238 141 570

213 318 228

243 078 962

218 809 737

6 319 422

6 066 646

6 319 422

6 066 646

350 216 349

1 452 990 014

257 440 425

290 355 502

1 673 578 555

1 063 781 055

1 247 878 555

1 044 601 055

Expertise, information géographique et
météorologie
Prévention des risques
Énergie, climat et après-mines

321

Projet de loi de finances

(en euros)

Titre 6. Dépenses d’intervention

Mission / Programme

Autorisations d’engagement
LFI 2025

Service public de l'énergie

Crédits de paiement

PLF 2026

LFI 2025

PLF 2026

8 913 858 333

8 929 936 908

8 571 358 333

8 443 236 908

6 970 636

12 270 917

6 970 636

12 270 917

Fonds d'accélération de la transition
écologique dans les territoires

1 145 000 000

648 000 000

1 119 000 000

1 083 834 766

Sûreté nucléaire et radioprotection

1 595 000

1 550 000

1 595 000

1 550 000
4 159 321 375

Conduite et pilotage des politiques de
l'écologie, du développement et de la mobilité
durables

Enseignement scolaire

4 419 360 936

4 153 774 166

4 429 809 371

Enseignement scolaire public du premier degré

8 647 567

8 647 567

8 647 567

8 647 567

Enseignement scolaire public du second degré

386 225 380

302 803 853

386 225 380

302 803 853

2 581 562 133

2 391 659 179

2 591 562 133

2 395 889 579

902 742 961

896 675 127

902 742 961

896 675 127

Vie de l'élève
Enseignement privé du premier et du second
degrés
Soutien de la politique de l'éducation nationale

8 423 735

8 423 735

11 423 735

10 450 544

Enseignement technique agricole

531 759 160

545 564 705

529 207 595

544 854 705

Recherche et enseignement supérieur

6 193 170 393

6 357 001 586

5 796 152 454

6 032 018 491

Formations supérieures et recherche
universitaire

161 879 042

161 879 042

161 879 042

161 879 042

Vie étudiante

2 538 939 543

2 500 683 053

2 538 939 543

2 500 683 053

Recherches scientifiques et technologiques
pluridisciplinaires

2 248 617 289

2 173 439 767

1 864 654 604

1 879 283 076

Recherche spatiale

1 115 078 290

1 155 723 553

1 115 078 290

1 155 723 553

Recherche dans les domaines de l'énergie, du
développement et de la mobilité durables

45 181 481

50 000 000

32 126 227

58 070 050

Recherche et enseignement supérieur en
matière économique et industrielle

12 109 632

206 064 436

12 109 632

206 064 436

Enseignement supérieur et recherche agricoles

71 365 116

109 211 735

71 365 116

70 315 281

Régimes sociaux et de retraite

5 973 981 683

5 967 850 507

5 973 981 683

5 967 850 507

Régimes sociaux et de retraite des transports
terrestres

4 132 828 913

4 122 679 786

4 132 828 913

4 122 679 786

Régimes de retraite et de sécurité sociale des
marins

759 219 127

790 551 683

759 219 127

790 551 683

Régimes de retraite des mines, de la SEITA, et
divers

1 081 933 643

1 054 619 038

1 081 933 643

1 054 619 038

Solidarité, insertion et égalité des chances

30 292 805 995

29 436 736 490

30 289 167 329

29 439 421 059

Inclusion sociale et protection des personnes

14 139 602 173

13 083 908 687

14 140 763 507

13 084 042 566

Handicap et dépendance

16 060 671 412

16 258 503 566

16 055 871 412

16 261 054 256

92 532 410

94 324 237

92 532 410

94 324 237

Égalité entre les femmes et les hommes

322

Projet de loi de finances

(en euros)

Titre 6. Dépenses d’intervention

Mission / Programme

Autorisations d’engagement
LFI 2025

Crédits de paiement

PLF 2026

LFI 2025

PLF 2026

Missions ministérielles
Investir pour la France de 2030

0

450 000 000

3 938 529 943

4 863 765 887

Soutien des progrès de l'enseignement et de la
recherche

0

0

172 909 030

200 693 126

Valorisation de la recherche

0

0

4 869 977

32 161 600

Accélération de la modernisation des
entreprises

0

0

29 650 459

23 160 000

Financement des investissements stratégiques

0

0

3 147 466 376

3 318 311 564

Financement structurel des écosystèmes
d'innovation

0

450 000 000

583 634 101

1 289 439 597

Travail, emploi et administration des
ministères sociaux

15 449 345 733

12 830 325 516

15 501 494 951

13 522 265 576

Accès et retour à l'emploi

6 058 839 126

5 402 121 380

5 560 577 283

5 459 033 276

Accompagnement des mutations économiques
et développement de l'emploi

9 365 620 879

7 406 607 431

9 880 161 943

8 005 465 595

Amélioration de la qualité de l'emploi et des
relations du travail

21 635 728

18 496 705

57 505 725

54 666 705

Soutien des ministères sociaux

3 250 000

3 100 000

3 250 000

3 100 000

Action extérieure de l'État

1 120 204 556

1 066 831 102

1 120 262 756

1 066 831 102

Action de la France en Europe et dans le
monde

839 294 550

803 920 681

839 294 550

803 920 681

Diplomatie culturelle et d'influence

148 610 006

135 805 678

148 610 006

135 805 678

Français à l'étranger et affaires consulaires

132 300 000

127 104 743

132 358 200

127 104 743

Administration générale et territoriale de
l'État

165 249 389

155 862 965

165 249 389

155 862 965

Vie politique

69 120 672

79 934 248

69 120 672

79 934 248

Conduite et pilotage des politiques de
l'intérieur

96 128 717

75 928 717

96 128 717

75 928 717

Agriculture, alimentation, forêt et affaires
rurales

2 411 305 325

1 713 926 883

2 290 054 730

1 832 933 741

Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de
l'agroalimentaire et de la forêt

1 675 162 327

1 159 572 804

1 608 700 060

1 261 237 218

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

287 142 998

104 854 079

232 354 670

122 196 523

500 000

500 000

500 000

500 000

448 500 000

449 000 000

448 500 000

449 000 000

Conduite et pilotage des politiques de
l'agriculture
Allègements du coût du travail en agriculture
(TODE-AG)
Conseil et contrôle de l'État

73 900

73 900

73 900

73 900

Cour des comptes et autres juridictions
financières

73 900

73 900

73 900

73 900

323

Projet de loi de finances

(en euros)

Titre 6. Dépenses d’intervention

Mission / Programme

Autorisations d’engagement
LFI 2025

Crédits de paiement

PLF 2026

LFI 2025

PLF 2026

Culture

1 404 510 997

1 260 118 219

1 370 829 207

1 271 430 683

Patrimoines

310 963 350

246 545 662

299 699 273

266 024 215

Création

638 332 674

602 371 677

630 691 673

598 471 673

Transmission des savoirs et démocratisation de
la culture

444 274 905

400 660 812

429 504 280

396 400 814

Soutien aux politiques du ministère de la
culture

10 940 068

10 540 068

10 933 981

10 533 981

Défense

1 576 635 930

1 003 402 702

923 249 255

902 407 706

Environnement et prospective de la politique
de défense

154 164 178

156 307 488

132 596 931

128 907 488

Préparation et emploi des forces

425 491 222

492 289 518

420 244 770

492 289 518

Soutien de la politique de la défense

10 965 012

9 000 000

18 296 274

17 905 596

Équipement des forces

986 015 518

345 805 696

352 111 280

263 305 104

Direction de l'action du Gouvernement

102 988 632

100 326 131

103 114 855

100 328 173

Coordination du travail gouvernemental

53 004 745

49 719 715

53 130 968

49 721 757

Protection des droits et libertés

49 983 887

50 606 416

49 983 887

50 606 416

Économie

3 640 603 443

2 209 235 060

2 193 873 518

1 980 695 479

Développement des entreprises et régulations

3 254 289 575

1 910 102 737

1 653 988 304

1 409 101 566

Plan France Très haut débit

77 548 456

16 132 323

227 266 960

286 521 071

Statistiques et études économiques

20 000 000

19 000 000

22 100 000

19 100 000

Stratégies économiques

288 765 412

264 000 000

290 518 254

265 972 842

Engagements financiers de l'État

1 097 117 884

885 205 569

1 268 647 153

1 063 795 199

Appels en garantie de l'État (crédits évaluatifs)

985 272 597

790 362 961

985 272 597

790 362 961

Épargne

111 845 287

94 842 608

111 845 287

94 842 608

0

0

171 529 269

178 589 630

Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats
financiers structurés à risque
Gestion des finances publiques

60 635 312

75 154 374

60 652 717

70 149 236

Gestion fiscale et financière de l'État et du
secteur public local

460 000

460 000

477 404

460 000

Conduite et pilotage des politiques
économiques et financières

350 000

350 000

350 000

350 000

59 825 312

74 344 374

59 825 313

69 339 236

Facilitation et sécurisation des échanges
Immigration, asile et intégration

1 090 027 179

1 306 811 298

1 392 331 571

1 346 209 588

Immigration et asile

1 026 331 398

1 244 264 898

1 332 069 358

1 283 663 188

63 695 781

62 546 400

60 262 213

62 546 400
1 126 313 409

Intégration et accès à la nationalité française
Justice

1 133 641 624

1 126 308 281

1 132 496 647

Justice judiciaire

4 354 293

4 354 293

4 354 293

4 354 293

Administration pénitentiaire

15 022 630

15 022 630

15 022 630

15 022 630

Protection judiciaire de la jeunesse

323 372 820

310 506 067

322 227 843

310 511 195

324

Projet de loi de finances

(en euros)

Titre 6. Dépenses d’intervention

Mission / Programme

Autorisations d’engagement
LFI 2025

Accès au droit et à la justice
Conduite et pilotage de la politique de la
justice

Crédits de paiement

PLF 2026

LFI 2025

PLF 2026

789 365 538

794 643 490

789 365 538

794 643 490

1 526 343

1 781 801

1 526 343

1 781 801

Médias, livre et industries culturelles

372 993 298

343 040 551

372 780 386

342 827 639

Presse et médias

347 055 795

324 407 532

346 072 883

323 424 620

Livre et industries culturelles

25 937 503

18 633 019

26 707 503

19 403 019

Outre-mer

3 234 744 867

2 600 082 959

2 692 342 294

2 537 031 446

Emploi outre-mer

1 866 210 056

1 523 501 437

1 857 564 647

1 516 856 028

Conditions de vie outre-mer

1 368 534 811

1 076 581 522

834 777 647

1 020 175 418

Relations avec les collectivités territoriales

3 902 863 871

3 748 766 644

3 951 653 908

3 918 997 754

Concours financiers aux collectivités
territoriales et à leurs groupements

3 661 377 110

3 511 126 769

3 608 378 234

3 675 597 351

Concours spécifiques et administration

241 486 761

237 639 875

343 275 674

243 400 403

Remboursements et dégrèvements

143 529 688 991

141 036 645 429

143 529 688 991

141 036 645 429

Remboursements et dégrèvements d'impôts
d'État (crédits évaluatifs)

138 800 864 000

136 418 645 429

138 800 864 000

136 418 645 429

Remboursements et dégrèvements d'impôts
locaux (crédits évaluatifs)

4 728 824 991

4 618 000 000

4 728 824 991

4 618 000 000

Santé

1 318 260 697

1 329 745 364

1 310 460 697

1 333 045 364

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

101 960 697

113 445 364

94 160 697

116 745 364

1 216 300 000

1 216 300 000

1 216 300 000

1 216 300 000

Sécurités

217 687 528

228 162 731

266 116 615

246 529 046

Police nationale

34 778 601

36 712 440

34 778 601

36 712 440

Gendarmerie nationale

12 600 000

10 000 000

12 000 000

6 000 000

Sécurité et éducation routières

11 817 743

11 817 743

11 817 743

11 817 743

Sécurité civile

158 491 184

169 632 548

207 520 271

191 998 863

Protection maladie

Sport, jeunesse et vie associative

695 122 908

876 707 532

616 295 341

535 107 248

Sport

479 946 290

351 695 231

375 966 423

335 715 364

Jeunesse et vie associative

197 176 618

155 876 618

197 176 618

155 876 618

0

0

35 952 300

0

18 000 000

369 135 683

7 200 000

43 515 266

Jeux olympiques et paralympiques 2024
(ancien)
Jeux olympiques et paralympiques d'hiver
2030

325

Projet de loi de finances

(en euros)

Titre 7. Dépenses d’opérations financières

Mission / Programme

Autorisations d’engagement
LFI 2025

Crédits de paiement

PLF 2026

LFI 2025

PLF 2026

Missions constituées de dotations

Missions interministérielles
Aide publique au développement

1 317 000 000

389 700 000

764 028 494

489 780 112

Aide économique et financière au développement

1 172 000 000

289 700 000

619 028 494

389 780 112

145 000 000

100 000 000

145 000 000

100 000 000

Renforcement des fonds propres de l'Agence française de
développement
Enseignement scolaire

661 500

16 477 000

661 500

3 286 167

Enseignement technique agricole

661 500

16 477 000

661 500

3 286 167

Recherche et enseignement supérieur

52 233 512

13 901 630

73 187 849

9 099 676

Formations supérieures et recherche universitaire

20 892 486

13 901 630

39 201 831

9 099 676

Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et
de la mobilité durables

31 341 026

0

33 986 018

0

Missions ministérielles
Investir pour la France de 2030

0

0

21 750 000

13 500 000

Valorisation de la recherche

0

0

2 000 000

0

Accélération de la modernisation des entreprises

0

0

19 750 000

13 500 000

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

0

109 600 000

0

109 600 000

Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et
de la forêt

0

109 600 000

0

109 600 000

Culture

2 654 440

1 654 440

2 648 516

1 648 516

Patrimoines

2 654 440

1 654 440

2 648 516

1 648 516

Économie

19 000

18 000

19 000

18 000

Développement des entreprises et régulations

19 000

18 000

19 000

18 000

Gestion des finances publiques

448 287

627 544

448 287

626 713

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

448 287

627 544

448 287

626 713

Sécurités

2 668 545

1 926 288

2 668 545

1 926 288

Sécurité civile

2 668 545

1 926 288

2 668 545

1 926 288

326

Projet de loi de finances

3. Tableau de comparaison, par titre et catégorie, des crédits proposés pour 2026 à ceux votés pour
2025 (budget général ; hors fonds de concours)
(en euros)

Titre / Catégorie

Autorisations d’engagement
LFI 2025

Titre. 1er. Dotations des pouvoirs publics

Crédits de paiement

PLF 2026

LFI 2025

PLF 2026

1 137 842 143

1 140 179 221

1 137 842 143

1 140 179 221

Titre. 2. Dépenses de personnel

157 015 553 904

160 458 454 335

157 015 553 904

160 458 454 335

Rémunérations d’activité

90 631 132 057

91 754 206 039

90 631 132 057

91 754 206 039

Cotisations et contributions sociales

65 014 326 240

67 015 919 625

65 014 326 240

67 015 919 625

Prestations sociales et allocations diverses

1 370 095 607

1 688 328 671

1 370 095 607

1 688 328 671

Titre. 3. Dépenses de fonctionnement

77 607 269 729

75 066 189 443

70 589 496 891

70 695 580 119

Dépenses de fonctionnement autres que celles
de personnel

43 990 462 304

41 185 414 631

36 973 834 950

36 814 805 307

Subventions pour charges de service public

33 616 807 425

33 880 774 812

33 615 661 941

33 880 774 812

Titre. 4. Charges de la dette de l’État

54 899 000 000

59 276 000 000

54 899 000 000

59 276 000 000

Intérêt de la dette financière négociable

53 536 000 000

58 016 000 000

53 536 000 000

58 016 000 000

Charges financières diverses

1 363 000 000

1 260 000 000

1 363 000 000

1 260 000 000

Titre. 5. Dépenses d’investissement

48 891 361 040

51 160 878 504

23 553 150 015

29 360 817 498

Dépenses pour immobilisations corporelles de
l’État

47 353 502 697

49 327 901 472

22 019 346 042

27 669 233 525

Dépenses pour immobilisations incorporelles
de l’État

467 923 675

624 875 257

430 632 087

531 671 586

Subventions pour charges d'investissement
Titre. 6. Dépenses d’intervention

1 069 934 668

1 208 101 775

1 103 171 886

1 159 912 387

274 667 510 654

265 373 853 707

274 336 528 100

266 698 369 241

Transferts aux ménages

88 412 368 063

83 994 073 786

87 689 981 798

83 969 609 065

Transferts aux entreprises

143 100 080 622

138 480 303 050

144 505 420 217

139 240 377 356

Transferts aux collectivités territoriales

13 520 474 454

12 658 689 981

13 115 981 866

13 265 076 966

Transferts aux autres collectivités

28 649 314 918

29 450 423 929

28 039 871 622

29 432 942 893

Appels en garantie

985 272 597

790 362 961

985 272 597

790 362 961

Titre. 7. Dépenses d’opérations financières

1 375 685 284

533 904 902

865 412 191

629 485 472

Prêts et avances

161 985 806

210 245 544

186 380 798

223 744 713

Dotations en fonds propres
Dépenses de participations financières
Total

41 699 478

33 959 358

60 002 899

15 960 647

1 172 000 000

289 700 000

619 028 494

389 780 112

615 594 222 754

613 009 460 112

582 396 983 244

588 258 885 886

327

Projet de loi de finances

4. Tableau d’évolution des plafonds d’emplois
(en ETPT)

Ministère ou budget annexe / Programme

Budget général

Emplois

Emplois

2025

2026

1 997 193

2 005 318

Action et comptes publics

114 670

114 158

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

92 562

92 115

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

5 040

5 028

Facilitation et sécurisation des échanges

16 531

16 475

Conduite et pilotage de la transformation et de la fonction publiques
Agriculture, agro-alimentaire et souveraineté alimentaire

537

540

30 451

30 432

Enseignement supérieur et recherche agricoles

2 845

2 840

Enseignement technique agricole

15 872

16 046

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

5 141

5 083

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

6 594

6 463

Aménagement du territoire et décentralisation

100

100

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

100

100

Armées et anciens combattants

271 117

272 279

Soutien de la politique de la défense

271 117

272 279

Culture

9 157

8 926

Soutien aux politiques du ministère de la culture

9 157

8 926

Économie, finances et souveraineté industrielle, énergétique et numérique

12 904

12 861

Développement des entreprises et régulations

4 576

4 548

Statistiques et études économiques

5 025

5 022

Sûreté nucléaire et radioprotection

2 025

2 025

Stratégies économiques

1 278

1 266

1 078 986

1 084 758

Enseignement privé du premier et du second degrés

132 607

132 343

Enseignement scolaire public du premier degré

341 540

341 897

Enseignement scolaire public du second degré

451 083

451 966

Soutien de la politique de l'éducation nationale

28 941

28 974

Vie de l'élève

124 815

129 577

Enseignement supérieur, recherche et espace

5 104

5 076

Formations supérieures et recherche universitaire

5 104

5 076

Europe et affaires étrangères

13 892

13 941

Éducation nationale

Action de la France en Europe et dans le monde

13 892

13 941

Intérieur

298 702

299 804

Gendarmerie nationale

103 077

103 079

Sécurité civile

2 662

2 774

Police nationale

152 690

153 286

328

Projet de loi de finances

(en ETPT)

Ministère ou budget annexe / Programme
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur
Vie politique

Emplois

Emplois

2025

2026
10 941

10 977

54

61

29 279

29 627

Justice

96 161

98 248

Administration pénitentiaire

45 342

46 295

Justice judiciaire

38 408

39 482

Protection judiciaire de la jeunesse

9 591

9 621

Conduite et pilotage de la politique de la justice

2 793

2 821

Administration territoriale de l'État

Conseil supérieur de la magistrature
Outre-mer

27

28

5 589

5 589

Emploi outre-mer

5 589

5 589

Services du Premier ministre

10 454

10 494

Conseil économique, social et environnemental

154

153

3 211

3 266

16

16

Cour des comptes et autres juridictions financières

1 822

1 804

Conseil d'État et autres juridictions administratives

4 501

4 498

Coordination du travail gouvernemental
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la
seconde guerre mondiale

Protection des droits et libertés

750

757

Sports, jeunesse et vie associative

2 301

1 429

Sport

1 442

1 429

Transition écologique, biodiversité et négociations internationales sur le climat et la nature

34 559

34 243

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

34 559

34 243

Travail et solidarités

12 756

12 690

Soutien des ministères sociaux

12 756

12 690

Ville et logement

291

291

Politique de la ville

291

291

Budgets annexes

11 006

11 048

Contrôle et exploitation aériens

10 520

10 561

Soutien aux prestations de l'aviation civile

10 520

10 561

Publications officielles et informations administratives

486

487

Pilotage et ressources humaines

486

487

2 008 200

2 016 366

Total

329

Projet de loi de finances

5. Tableau de comparaison, par mission et programme du budget général, des évaluations de crédits de
fonds de concours pour 2026 à celles de 2025
(en euros)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement
LFI 2025

Crédits de paiement

PLF 2026

LFI 2025

PLF 2026

Missions constituées de dotations

Missions interministérielles
Monde combattant, mémoire et liens avec la Nation

13 983 000

12 435 000

13 983 000

12 435 000

Reconnaissance et réparation en faveur du monde
combattant, mémoire et liens avec la Nation

13 983 000

12 435 000

13 983 000

12 435 000

Transformation et fonction publiques

6 035 000

6 000 000

6 035 000

6 000 000

Fonction publique

6 035 000

6 000 000

6 035 000

6 000 000

564 730 956

590 553 311

546 619 960

549 227 728

150 000

150 000

0

150 000

Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

493 458 271

500 000 000

403 060 891

391 798 917

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du
territoire

47 977 685

53 053 311

47 977 685

53 053 311

Cohésion des territoires

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des
personnes vulnérables

Politique de la ville
Interventions territoriales de l'État

500 000

500 000

500 000

500 000

22 645 000

36 850 000

95 081 384

103 725 500

Écologie, développement et mobilité durables

3 347 501 900

3 525 099 960

3 872 965 729

3 573 802 460

Infrastructures et services de transports

3 284 350 000

3 464 200 000

3 808 837 229

3 512 572 500

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

12 250 000

15 250 000

12 250 000

15 250 000

Paysages, eau et biodiversité

5 000 000

2 918 400

5 000 000

2 918 400

0

30 000

0

30 000

Prévention des risques

5 599 200

4 320 000

6 575 800

4 650 000

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du
développement et de la mobilité durables

15 052 700

16 500 000

15 052 700

16 500 000

Sûreté nucléaire et radioprotection

25 250 000

21 881 560

25 250 000

21 881 560

Enseignement scolaire

20 100 000

Expertise, information géographique et météorologie

11 050 000

20 100 000

11 050 000

Enseignement scolaire public du premier degré

230 000

590 000

230 000

590 000

Enseignement scolaire public du second degré

1 730 000

4 865 000

1 730 000

4 865 000

Vie de l'élève

1 500 000

1 000 000

1 500 000

1 000 000

0

5 000

0

5 000

7 590 000

13 640 000

7 590 000

13 640 000

Enseignement privé du premier et du second degrés
Soutien de la politique de l'éducation nationale
Recherche et enseignement supérieur

25 220 000

20 998 470

44 297 083

39 807 070

Formations supérieures et recherche universitaire

25 220 000

20 490 000

44 297 083

39 298 600

330

Projet de loi de finances

(en euros)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement
LFI 2025

PLF 2026

Vie étudiante
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

Crédits de paiement
LFI 2025

PLF 2026

110 000

110 000

0

398 470

0

398 470

632 930 968

Missions ministérielles
Travail, emploi et administration des ministères sociaux

12 200 000

689 888 116

12 200 000

Accès et retour à l'emploi

0

50 000 000

0

50 000 000

Accompagnement des mutations économiques et
développement de l'emploi

0

626 957 148

0

570 000 000

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du
travail

0

130 968

0

130 968

12 200 000

12 800 000

12 200 000

12 800 000

Soutien des ministères sociaux
Action extérieure de l'État

7 260 000

16 916 330

7 260 000

16 916 330

Action de la France en Europe et dans le monde

5 260 000

14 916 330

5 260 000

14 916 330

Diplomatie culturelle et d'influence

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

Administration générale et territoriale de l'État

61 909 416

58 534 170

61 909 416

58 534 170

Administration territoriale de l'État

43 040 000

29 500 000

43 040 000

29 500 000

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

18 869 416

29 034 170

18 869 416

29 034 170

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

13 390 719

33 659 940

13 390 719

40 857 188

Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de
l'agroalimentaire et de la forêt

960 000

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

6 568 267

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

6 822 452

Conseil et contrôle de l'État

6 100 000

Conseil d'État et autres juridictions administratives

200 000

Conseil économique, social et environnemental

6 568 267

32 699 940

6 822 452

7 197 248

5 812 042

6 100 000

5 812 042

200 000

200 000

200 000

1 700 000

1 700 000

1 700 000

1 700 000

Cour des comptes et autres juridictions financières

4 200 000

3 912 042

4 200 000

3 912 042

Culture

1 000 000

1 205 000

1 000 000

1 205 000

0

205 000

0

205 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

721 389 603

464 539 167

871 389 603

464 539 167

320 000

320 000

320 000

320 000

Préparation et emploi des forces

407 080 654

411 719 532

407 080 654

411 719 532

Soutien de la politique de la défense

259 483 933

Équipement des forces

54 505 016

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture
Soutien aux politiques du ministère de la culture
Défense

Environnement et prospective de la politique de défense

32 699 940

960 000

259 483 933
52 499 635

204 505 016

52 499 635

Direction de l'action du Gouvernement

57 282 000

72 046 828

57 282 000

72 046 828

Coordination du travail gouvernemental

57 282 000

72 046 828

57 282 000

72 046 828

Économie

8 401 248

9 356 939

8 401 248

9 356 939

Développement des entreprises et régulations

101 248

56 939

101 248

56 939

331

Projet de loi de finances

(en euros)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement
LFI 2025

Crédits de paiement

PLF 2026

LFI 2025

PLF 2026

Statistiques et études économiques

6 800 000

6 800 000

6 800 000

6 800 000

Stratégies économiques

1 500 000

2 500 000

1 500 000

2 500 000

Engagements financiers de l'État

11 500 000

11 500 000

11 500 000

11 500 000

Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers
structurés à risque

11 500 000

11 500 000

11 500 000

11 500 000

Gestion des finances publiques

32 150 565

32 758 620

32 150 565

32 758 620

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public
local

19 120 000

19 944 000

19 120 000

19 944 000

Conduite et pilotage des politiques économiques et
financières

4 381 816

5 265 872

4 381 816

5 265 872

Facilitation et sécurisation des échanges

8 648 749

7 548 748

8 648 749

7 548 748

Immigration, asile et intégration

104 850 545

77 852 855

104 850 545

77 852 855

Immigration et asile

83 698 038

65 792 230

83 698 038

65 792 230

Intégration et accès à la nationalité française

21 152 507

12 060 625

21 152 507

12 060 625

Justice

8 253 215

5 791 992

8 253 215

5 791 992

Justice judiciaire

3 917 899

2 419 316

3 917 899

2 419 316

Administration pénitentiaire

1 615 600

1 337 350

1 615 600

1 337 350

Protection judiciaire de la jeunesse
Accès au droit et à la justice
Conduite et pilotage de la politique de la justice

974 716

974 716

25 000

15 326

25 000

15 326

1 720 000

2 020 000

1 720 000

2 020 000

Outre-mer

40 331 500

52 331 500

40 331 500

52 331 500

Emploi outre-mer

40 000 000

52 000 000

40 000 000

52 000 000

331 500

331 500

331 500

331 500

Conditions de vie outre-mer
Relations avec les collectivités territoriales

210 000

260 000

210 000

260 000

Concours spécifiques et administration

210 000

260 000

210 000

260 000

Sécurités

367 113 541

407 451 039

384 104 195

423 741 693

Police nationale

52 128 331

114 931 762

69 118 985

131 222 416

Gendarmerie nationale

298 185 210

274 599 277

298 185 210

274 599 277

0

120 000

0

120 000

Sécurité civile

16 800 000

17 800 000

16 800 000

17 800 000

Sport, jeunesse et vie associative

35 015 000

35 015 000

35 015 000

35 015 000

15 000

15 000

15 000

15 000

35 000 000

35 000 000

35 000 000

35 000 000

Sécurité et éducation routières

Sport
Jeunesse et vie associative

332

Projet de loi de finances

6. Présentation, regroupée par ministère, des crédits proposés pour 2026 par programme du budget
général
(en euros)

Ministère / Programme
Action et comptes publics

Autorisations

Crédits

d’engagement

de paiement

164 290 863 223

163 834 998 812

Fonction publique

226 511 084

228 212 084

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

8 299 787 952

8 229 943 005

Régimes de retraite des mines, de la SEITA, et divers

1 059 391 129

1 059 391 129

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

4 122 679 786

4 122 679 786

Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs)

140 845 361 429

140 845 361 429

Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs)

4 618 000 000

4 618 000 000

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

1 047 246 634

998 860 691

Facilitation et sécurisation des échanges

1 839 606 057

1 820 892 617

Performance et résilience des bâtiments de l'État et de ses opérateurs

220 292 748

203 671 667

Transformation publique

43 950 000

39 950 000

Ecologie – mise en extinction du plan de relance

-

-

Conduite et pilotage de la transformation et de la fonction publiques

52 857 183

52 857 183

Présidence de la République

122 563 852

122 563 852

Assemblée nationale

607 647 569

607 647 569

Sénat

353 470 900

353 470 900

Conseil constitutionnel

20 000 000

20 000 000

Haute Cour
Cour de justice de la République
La Chaîne parlementaire
Indemnités des représentants français au Parlement européen
Provision relative aux rémunérations publiques

-

-

900 000

900 000

35 596 900

35 596 900

-

-

350 000 000

350 000 000

Dépenses accidentelles et imprévisibles

425 000 000

125 000 000

Agriculture, agro-alimentaire et souveraineté alimentaire

6 101 629 216

6 148 665 620

Enseignement supérieur et recherche agricoles

469 408 586

428 039 194

Enseignement technique agricole

1 733 775 175

1 714 804 367

Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt

1 962 488 837

2 056 447 002

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

839 725 962

838 604 272

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

647 230 656

661 770 785

Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)

449 000 000

449 000 000

Aménagement du territoire et décentralisation

4 696 631 020

5 288 514 546

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

285 365 202

270 777 602

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

3 511 126 769

3 675 597 351

Concours spécifiques et administration

250 139 049

256 304 827

Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires

650 000 000

1 085 834 766

Armées et anciens combattants

94 880 994 945

68 535 371 673

Environnement et prospective de la politique de défense

2 753 690 638

2 293 659 614

333

Projet de loi de finances

(en euros)

Ministère / Programme

Autorisations

Crédits

d’engagement

de paiement

Équipement des forces

47 168 689 657

22 883 898 639

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation

1 652 495 770

1 659 876 270

Préparation et emploi des forces

17 314 435 277

15 919 288 057

Recherche duale (civile et militaire)

150 019 167

150 019 167

Soutien de la politique de la défense

25 841 664 436

25 628 629 926

Culture

4 444 217 992

4 438 039 970

Création

1 080 312 811

1 009 899 700

Patrimoines

1 047 381 960

1 145 372 429

Presse et médias

347 729 711

346 746 799

Soutien aux politiques du ministère de la culture

871 150 209

870 010 384

Livre et industries culturelles

360 000 312

343 435 994

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

737 642 989

722 574 664

Économie, finances et souveraineté industrielle, énergétique et numérique

77 876 051 886

77 362 978 480

Aide économique et financière au développement

1 352 435 000

1 289 107 524

Appels en garantie de l'État (crédits évaluatifs)

790 362 961

790 362 961

Charge de la dette et trésorerie de l'État (crédits évaluatifs)

58 615 000 000

58 615 000 000

Développement des entreprises et régulations

2 517 987 374

2 103 279 223

Épargne

96 166 608

96 166 608

Énergie, climat et après-mines

1 244 724 835

1 232 145 522

Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables

1 477 776 585

1 485 846 635

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

538 162 635

542 162 635

Statistiques et études économiques

488 714 015

485 144 278

Sûreté nucléaire et radioprotection

345 607 012

350 307 013

Stratégies économiques

664 585 630

666 558 472

Dotation du Mécanisme européen de stabilité

37 460 000

37 460 000

Augmentation de capital de la Banque européenne d'investissement
Plan France Très haut débit
Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque

-

-

16 132 323

286 521 071

-

178 679 630

8 929 936 908

8 443 236 908

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)

661 000 000

661 000 000

Renforcement des fonds propres de l'Agence française de développement

100 000 000

100 000 000

-

-

87 889 381 105

87 929 172 056

Service public de l'énergie

Financement des opérations patrimoniales en 2026 sur le compte d'affectation spéciale «
Participations financières de l'État »
Éducation nationale

Enseignement privé du premier et du second degrés

8 874 491 322

8 874 491 322

Enseignement scolaire public du premier degré

27 909 445 801

27 911 895 801

Enseignement scolaire public du second degré

40 007 854 624

40 007 854 624

Soutien de la politique de l'éducation nationale

3 023 059 802

3 056 170 353

Vie de l'élève

8 074 529 556

8 078 759 956

Enseignement supérieur, recherche et espace

29 278 603 065

28 869 204 861

Formations supérieures et recherche universitaire

15 628 183 638

15 585 143 424

334

Projet de loi de finances

(en euros)

Ministère / Programme

Autorisations

Crédits

d’engagement

de paiement

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

8 563 913 527

8 212 392 870

Recherche spatiale

1 847 679 541

1 847 679 541

Vie étudiante

3 238 826 359

3 223 989 026

Europe et affaires étrangères

6 426 099 173

5 737 354 301

Action de la France en Europe et dans le monde

2 693 105 108

2 697 674 120

Français à l'étranger et affaires consulaires

153 407 100

153 810 800

Diplomatie culturelle et d'influence

605 940 405

605 940 405

Solidarité à l'égard des pays en développement

1 129 960 856

1 541 928 976

Restitution des « biens mal acquis »

-

-

1 843 685 704

738 000 000

Santé, familles, autonomie et personnes handicapées

17 931 537 702

17 937 418 372

Handicap et dépendance

16 262 766 446

16 265 317 136

Protection maladie

1 216 300 000

1 216 300 000

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

210 471 256

213 801 236

Reversement à la sécurité sociale des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR)
européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience
(PNRR)

242 000 000

242 000 000

33 851 247 290

33 225 002 412

Fonds de solidarité pour le développement

Intérieur

Intégration et accès à la nationalité française
Gendarmerie nationale

368 484 002

368 464 002

11 159 701 534

11 091 908 790

Sécurité civile

994 941 569

882 722 402

Police nationale

14 342 441 306

13 890 776 897

Sécurité et éducation routières
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

83 622 634

82 115 152

1 926 041 488

2 060 618 552

Vie politique

299 561 626

300 925 020

Immigration et asile

1 870 879 406

1 792 471 706

Administration territoriale de l'État

2 805 573 725

2 754 999 891

Justice

12 677 796 907

13 054 866 088

Accès au droit et à la justice

808 493 251

808 493 251

Administration pénitentiaire

5 202 016 490

5 548 908 621

Justice judiciaire

4 699 736 966

4 764 293 600

Protection judiciaire de la jeunesse

1 167 369 035

1 159 590 897

Conduite et pilotage de la politique de la justice

794 682 623

767 090 572

Conseil supérieur de la magistrature

5 498 542

6 489 147

Outre-mer

2 909 644 695

2 826 970 646

Conditions de vie outre-mer

1 087 343 623

1 026 527 519

Emploi outre-mer

1 822 301 072

1 800 443 127

Services du Premier ministre

2 566 315 522

7 678 791 615

Conseil économique, social et environnemental

34 149 438

34 149 438

Coordination du travail gouvernemental

888 184 418

918 455 523

Égalité entre les femmes et les hommes

95 647 590

95 647 590

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la
seconde guerre mondiale

78 423 848

78 423 848

335

Projet de loi de finances

(en euros)

Ministère / Programme

Autorisations

Crédits

d’engagement

de paiement

Interventions territoriales de l'État

77 325 290

77 597 672

Cour des comptes et autres juridictions financières

264 524 368

267 167 164

Conseil d'État et autres juridictions administratives

537 937 237

567 956 821

Protection des droits et libertés

140 123 333

141 564 227

Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche

-

200 693 126

Valorisation de la recherche

-

32 161 600

Accélération de la modernisation des entreprises

-

136 660 000

Financement des investissements stratégiques

-

3 753 875 009

Financement structurel des écosystèmes d'innovation

450 000 000

1 374 439 597

Sports, jeunesse et vie associative

1 595 267 308

1 235 856 750

Jeunesse et vie associative

626 640 612

626 640 612

Sport

567 919 047

554 410 380

Jeux olympiques et paralympiques 2024

-

-

Jeux olympiques et paralympiques d'hiver 2030

400 707 649

54 805 758

Transition écologique, biodiversité et négociations internationales sur le climat et la nature

7 939 299 181

6 869 054 232

Paysages, eau et biodiversité

378 752 482

395 097 182

Expertise, information géographique et météorologie

670 754 833

670 754 833

Prévention des risques

2 646 231 496

1 484 891 584

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

801 946 399

801 946 399

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

290 283 839

289 702 930

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

3 151 330 132

3 226 661 304

Transports

5 930 000 000

4 635 813 380

Infrastructures et services de transports

5 930 000 000

4 635 813 380

Travail et solidarités

29 975 963 882

30 771 040 710

Accès et retour à l'emploi

6 692 579 102

6 765 692 415

Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

8 148 609 571

8 747 467 735

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

40 997 840

77 166 395

Soutien des ministères sociaux

1 973 649 554

2 059 373 866

Inclusion sociale et protection des personnes

13 120 127 815

13 121 340 299

Ville et logement

21 747 916 000

21 879 771 362

Aide à l'accès au logement

16 126 135 643

16 126 135 643

Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

1 923 343 472

2 030 445 390

Politique de la ville

651 746 960

651 746 960

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

3 046 689 925

3 071 443 369

336

Projet de loi de finances

Tableaux de synthèse des comptes spéciaux

Solde des comptes spéciaux
(en euros)

LFI 2025

PLF 2026

Comptes d'affectation spéciale :

Recettes

74 564 266 531

77 513 364 357

Crédits de paiement

76 430 492 240

77 534 704 686

-1 866 225 709

-21 340 329

Recettes

149 432 854 266

149 418 475 647

Crédits de paiement

149 879 650 533

150 140 243 603

Solde

-446 796 267

-721 767 956

Solde des comptes de commerce

-563 693 311

+1 020 545

Solde des comptes d'opérations monétaires

+95 900 000

+109 700 000

Solde de l'ensemble des comptes spéciaux

-2 780 815 287

Solde
Comptes de concours financiers :

-632 387 740
(+ : excédent ; - : charge)

Autorisations de découvert des comptes spéciaux
(en euros)

LFI 2025
Comptes de commerce
Comptes d'opérations monétaires
Total pour l'ensemble des comptes spéciaux

PLF 2026

19 829 609 800

21 876 609 800

175 000 000

175 000 000

20 004 609 800

22 051 609 800