N° 1907
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉG ISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 14 octobre 2025.
PROJET DE LOI
de financement de la sécurité sociale pour 2026,
(Renvoyé à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
PRÉSENTÉ
AU NOM DE M. Sébastien LECORNU,
Premier ministre,
PAR M. Jean-Pierre FARANDOU,
ministre du travail et des solidarités,
PAR Mme Stéphanie RIST,
ministre de la santé, des familles, de l’autonomie
et des personnes handicapées,
ET PAR Mme Amélie DE MONTCHALIN,
ministre de l’action et des comptes publics
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail et des solidarités et de la ministre
de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées et de
la ministre de l’action et des comptes publics,
Vu l’article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026,
délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté
à l’Assemblée nationale par le ministre du travail et des solidarités et la
ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes
handicapées et la ministre de l’action et des comptes publics, qui seront
chargés d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.
Fait le 14 octobre 2025.
Signé : Sébastien LECORNU
Par le Premier ministre :
Le ministre du travail et des solidarités,
Signé : Jean-Pierre FARANDOU
La ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des
personnes handicapées,
Signé : Stéphanie RIST
La ministre de l’action et des comptes publics,
Signé : Amélie DE MONTCHALIN
Article liminaire
Les prévisions de dépenses, recettes et solde des administrations de
sécurité sociale pour les années 2025 et 2026 s’établissent comme suit, au
sens de la comptabilité nationale :
(en points de produit intérieur brut)
2025
2026
Recettes .....................................
26,7
26,7
Dépenses....................................
27,0
26,6
Solde ..........................................
-0,3
0,1
Exposé des motifs
Cet article présente, conformément à l’article 1er de la loi organique
n° 2022-354 du 14 mars 2022 relative aux lois de financement de la sécurité
sociale, l’état des prévisions de dépenses, de recettes et de solde des
administrations de sécurité sociale (ASSO) pour l’exercice en cours et pour
l’année à venir.
Le champ des ASSO correspond, au sens de la comptabilité nationale, à
un ensemble plus large que celui des régimes obligatoires de base de sécurité
sociale (ROBSS), objets de la présente loi, puisqu’il inclut également les
régimes de retraite complémentaire, l’assurance chômage, ainsi que la caisse
d’amortissement de la dette sociale (CADES) qui dégage un excédent
structurel égal à la dette qu’elle amortit chaque année. Les annexes au
présent projet de loi détaillent les effets sur ces différents champs.
Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 prévoit
sur le champ des ASSO un solde déficitaire en 2025 et excédentaire en 2026,
notamment sous l’effet des mesures de rétablissement des comptes sociaux
prévues par le présent projet de loi.
–6–
PREMIÈRE PARTIE
Dispositions relatives aux recettes et à l’équilibre général de la sécurité
sociale pour l’exercice 2025
Article 1er
Au titre de l’année 2025, sont rectifiés :
1° Les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses et le tableau
d’équilibre, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de
sécurité sociale ainsi qu’il suit :
Recettes
(en milliards d’euros)
Dépenses
Solde
Maladie........................................................
245,1
262,3
-17,2
Accidents du travail et maladies
professionnelles ...........................................
16,9
17,5
-0,5
Vieillesse .....................................................
297,0
303,4
-6,3
Famille.........................................................
60,2
59,3
0,8
Autonomie ...................................................
41,7
42,0
-0,3
Toutes branches (hors transferts entre
branches) ....................................................
642,3
665,8
-23,5
Toutes branches (hors transferts entre
branches) y compris Fonds de solidarité
vieillesse ......................................................
643,1
666,1
-23,0
2° Les prévisions de recettes, les prévisions de dépenses et le tableau
d’équilibre des organismes concourant au financement des régimes
obligatoires de base de sécurité sociale ainsi qu’il suit :
Recettes
Fonds de solidarité vieillesse .................
22,0
(en milliards d’euros)
Dépenses
Solde
21,5
0,5
3° Les prévisions des recettes affectées au Fonds de réserve pour les
retraites, lesquelles sont nulles.
–7–
4° L’objectif d’amortissement de la dette sociale par la Caisse
d’amortissement de la dette sociale qui est fixé à 16,2 milliards d’euros.
Exposé des motifs
La prévision de déficit de l’ensemble des ROBSS s’élève à 23 milliards
d’euros en 2025. Cette révision par rapport à la prévision de 22,1 milliards
d’euros retenue en loi de financement initiale est principalement liée à de
moindres recettes, en lien avec la dégradation des perspectives
macroéconomiques. Ainsi, la masse salariale du secteur privé croîtrait de
1,8 % au lieu des 2,5 % prévus en loi de financement initiale pour 2025,
entraînant une révision à la baisse des recettes de cotisations et de
contribution sociale généralisée (CSG), et le rendement de la taxe sur la
valeur ajoutée (TVA) serait lui aussi inférieur à celui prévu en loi de
financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2025, en ligne avec les
prévisions revues à la baisse plus globalement pour l’ensemble des
administrations publiques. S’ajoute une révision à la baisse du rendement
des taxes sur les produits du tabac qui pâtirait d’une nouvelle baisse de la
consommation.
En parallèle, les charges des régimes de base seraient plus faibles que
prévu en LFSS pour 2025, venant modérer partiellement la dégradation des
recettes. En particulier, les charges financières pèseraient moins qu’anticipé
(+0,5 Md€), en conséquence d’un déficit 2024 inférieur de 2,9 milliards
d’euros à la prévision sous-jacente à la LFSS votée et de la baisse des taux
d’emprunt nominaux à court terme sous l’effet du ralentissement de
l’inflation et de la poursuite de la baisse des taux directeurs de la banque
centrale européenne.
–8–
Article 2
L’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des
régimes obligatoires de base au titre de l’année 2025 demeure inchangé. Ses
sous-objectifs sont rectifiés ainsi qu’il suit :
Sous-objectif
(en milliards d’euros)
Objectif de dépenses
Dépenses de soins de ville ....................................................
113,9
Dépenses relatives aux établissements de santé....................
109,5
Dépenses relatives aux établissements et services pour
personnes âgées .....................................................................
17,4
Dépenses relatives aux établissements et services pour
personnes handicapées ..........................................................
15,6
Dépenses relatives au Fonds d’intervention régional et
soutien à l’investissement .....................................................
6,1
Autres prises en charge .........................................................
3,3
Total......................................................................................
265,9
Exposé des motifs
Cet article maintient le montant de l’ONDAM pour l’année 2025
inchangé par rapport à celui inscrit dans la loi de financement de la sécurité
sociale pour 2025, à 265,9 milliards d’euros. Ce montant tient compte des
décisions du Gouvernement à la suite du déclenchement de l’alerte pour
risque sérieux de dépassement de l’ONDAM, notamment de la mobilisation
des crédits mis en réserve. Les montants des sous-objectifs sont ainsi rectifiés
pour refléter les dépassements (notamment une sur-exécution des dépenses
de soins de ville, liée en particulier au dynamisme des dépenses d’indemnités
journalières) ou sous-exécutions par rapport à la loi de financement initiale.
Article 3
Au 1° du I de l’article 95 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de
financement de la sécurité sociale pour 2025, le montant de 523 millions est
remplacé par le montant de 463 millions.
–9–
Exposé des motifs
Le montant de la contribution de l’assurance maladie au fonds pour la
modernisation et l’investissement en santé est diminué de soixante millions
d’euros par rapport à son niveau initial 2025, matérialisant l’un des
engagements de maîtrise des dépenses pris par le Gouvernement à la suite de
l’alerte du comité d’alerte de l’ONDAM.
DEUXIÈME PARTIE
Dispositions relatives aux recettes et à l’équilibre financier de la
sécurité sociale pour l’exercice 2026
TITRE IER
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES, AU
RECOUVREMENT ET A LA TRESORERIE
Article 4
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° A l’article L. 133-9-2, les mots : « les articles L. 243-4 et L. 243-5 »
sont remplacés par les mots : « l’article L. 243-4 » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 243-4, les mots : « pendant un an »
sont remplacés par le signe : « , » et les mots : « , lequel privilège » sont
remplacés par les mots : « pour une durée et selon des modalités prévues par
un décret en Conseil d’État. Ce privilège » ;
3° Les cinq premiers alinéas de l’article L. 243-5 sont supprimés ;
4° A l’article L. 452-4, les mots : « les articles L. 243-4 et L. 243-5 »
sont remplacés par les mots : « l’article L. 243-4 ».
II. – Au quatrième alinéa de l’article L. 622-24 du code de commerce :
1° Aux sixième et septième phrases, après les mots : « de l’impôt » sont
insérés les mots : « ou des cotisations et contributions sociales » ;
2° A la huitième phrase, les mots : « cet établissement définitif » sont
remplacés par les mots : « l’établissement définitif des créances fiscales ».
III. – L’article L. 725-5 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.
– 10 –
IV. – Pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2026 et en ce
qui concerne les entreprises dont la situation fait l’objet d’un examen
conjoint dans le cadre d’une commission instituée entre créanciers publics
présidée par un directeur départemental ou régional des finances publiques,
les directeurs des organismes des régimes de base de sécurité sociale chargés
du recouvrement peuvent donner mandat au président de cette commission
pour la prise, l’inscription, la gestion et la réalisation des sûretés et garanties
accordées par les débiteurs.
V. – Le I entre en vigueur le 1er juillet 2026. Le II s’applique aux
procédures collectives ouvertes et aux liquidations judiciaires prononcées à
compter du 1er janvier 2027.
Exposé des motifs
Cet article a pour objet de renforcer les dispositions juridiques qui
permettent un recouvrement rapide et efficace des cotisations et
contributions sociales.
La première mesure consiste à octroyer automatiquement un caractère
privilégié aux créances des organismes de recouvrement social, sans
nécessité d’une inscription auprès du greffe des tribunaux. Cela contribuera
ainsi à assurer de meilleures conditions de remboursement pour les créances
des organismes de recouvrement en cas de procédure collective.
La seconde mesure consiste à allonger dans certains cas le délai, dans le
cadre d’une procédure collective, permettant de convertir une déclaration
provisionnelle en déclaration définitive pour les créances des organismes de
recouvrement des cotisations et contributions sociales. Cela permettra
d’aligner le traitement des créances sociales sur celui des créances fiscales.
La troisième mesure consiste à autoriser, pour une durée de trois ans, le
mandatement par les URSSAF des présidents de commission des chefs de
service financiers, instances locales de coordination des créanciers publics,
pour les actes relatifs à la prise de garanties. L’objectif est de simplifier et
accélérer les actes de procédure, notamment en cas de créances contractées
par de multiples établissements.
Article 5
I. – La section 1 du chapitre 2 du titre VIII du livre III du code de la
sécurité sociale est ainsi modifiée :
– 11 –
1° Au dernier alinéa de l’article L. 382-1 :
a) A la première phrase, les mots : « les organismes agréés mentionnés
à l’article L. 382-2, s’il y a lieu après consultation, à leur initiative ou à celle
de l’intéressé, de commissions, instituées par branches professionnelles »
sont remplacés par les mots : « l’organisme mentionné à l’article L. 213-1
désigné par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité
sociale » ;
b) Les deuxième, troisième et quatrième phrases sont supprimées ;
2° À l’article L. 382-2 :
a) Le premier alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« I. – L’État agrée une association qui assure, pour le compte du régime
général, les missions suivantes :
« 1° Fixer les orientations générales de l’action sanitaire et sociale
mentionnées à l’article L. 382-7 dans le respect d’un cadre financier fixé par
les représentants de l’État ;
« 2° Veiller, notamment en nommant un médiateur, à la bonne
application aux artistes-auteurs des règles relatives à la protection sociale et
à la qualité du service rendu.
« Cette association est saisie pour avis de tout projet de mesure
législative ou règlementaire lorsque celles-ci portent spécifiquement sur les
règles de sécurité sociale des artistes-auteurs.
« II. – Cette association est administrée par un conseil d’administration
comprenant des représentants des artistes-auteurs affiliés, des représentants
des diffuseurs, des représentants des organismes de gestion collective ainsi
que des représentants de l’État. Un décret en Conseil d’État précise les
modalités d’application du présent alinéa, notamment les conditions de
désignation des représentants des artistes-auteurs, des diffuseurs et des
organismes de gestion collective, ainsi que les conditions de nomination du
directeur et du directeur comptable et financier de cette association. » ;
b) Au second alinéa, les mots : « de chaque organisme agréé » sont
supprimés ;
3° À l’article L. 382-3-2 :
a) Les mots : « , à sa demande et » sont supprimés ;
– 12 –
b) Après les mots : « de quatre mois », sont insérés les mots : « à
compter du dépôt de la déclaration de revenus par l’assuré » ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 382-6 :
a) À la première phrase, les mots : « peuvent effectuer » sont remplacés
par le mot : « effectuent » ;
b) À la seconde phrase, après le mot : « sont » est ajouté le mot :
« également » ;
5 ° La première phrase de l’article L. 382-7 est ainsi rédigée :
« L’organisme mentionné à l’article L. 213-1 désigné par le directeur de
l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale met en œuvre au profit
des personnes mentionnées à l’article L. 382-1 une action sociale dont les
orientations générales sont fixées par l’association agréée mentionnée au
L. 382-2. » ;
6° Au premier alinéa de l’article L. 382-14, les mots : « des organismes
agréés mentionnés » sont remplacés par les mots : « de l’association agréée
mentionnée ».
II. – Le IV de l’article 23 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017
de financement de la sécurité sociale pour 2018 est ainsi modifié :
1° Les mots : « Le présent article est applicable aux cotisations et
contributions dues au titre des périodes courant à compter d’une date fixée
par décret, et au plus tard à compter du 1er janvier 2019, à l’exception du »
sont remplacés par le mot : « Le » ;
2° À leurs deux premières occurrences, les mots : « , qui » sont
supprimées ;
3° À la deuxième occurrence, le mot : « du » est remplacé par le mot :
« le » ;
4° L’alinéa est complété par la phrase suivante : « Le présent article est
applicable à l’ensemble des cotisations et contributions dues. »
III. – Les contrats de travail des personnels de l’association agréée
chargés avant l’entrée en vigueur du présent article de l’affiliation et du
contrôle du champ, de l’action sociale et du recouvrement des cotisations
sociales sont transférés, au plus tard le 31 décembre 2026, à l’organisme
– 13 –
mentionné à l’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale désigné par le
directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
IV. – Les dispositions du présent article s’appliquent à compter du 1er
janvier 2026 à l’exception de :
a) Celles du 1° du I, qui entrent en vigueur le 1er avril 2026 ;
b) Celles du 2° et du 5° du I, ainsi que celles du II, qui entrent en vigueur
le 1er juin 2026.
Exposé des motifs
Jusqu’en 2018, la gestion de la sécurité sociale des artistes-auteurs était
confiée, pour le compte du régime général, à deux associations agréées
placées sous l’autorité conjointe des ministres chargés de la sécurité sociale,
des comptes publics et de la culture : la Maison des Artistes (MDA) pour la
branche des arts graphiques et plastiques et l’Association pour la gestion de
la sécurité sociale des auteurs (AGESSA) pour les autres branches.
En 2020, l’AGESSA est devenue la sécurité sociale des artistes-auteurs
(SSAA) et la seule association agréée pour participer à la gestion du régime,
la MDA étant supprimée pour regrouper l’ensemble des missions déléguées.
Celles-ci comprennent l’affiliation et le contrôle du champ d’activité de
l’ensemble des catégories artistes-auteurs et dispose d’un fonds d’action
sociale pour l’attribution d’une aide à la sur-cotisation et au rachat de
cotisations prescrites. La mission historique de recouvrement des cotisations
sociales pour l’ensemble des artistes-auteurs a été quant à elle confiée à
l’URSSAF du Limousin par la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de
financement de la sécurité sociale pour 2018.
Ce mode de fonctionnement, qui repose sur la double compétence d’une
URSSAF dédiée et le maintien de compétences déléguées à une association
agréée compétente dans des domaines limités, présente cependant
d’importantes limites qui ont notamment été identifiées par la Cour des
comptes dans son rapport annuel sur les LFSS. Les compétences
actuellement exercées par la SSAA en matière d’affiliation et de contrôle du
champ sont trop proches des fonctions de l’URSSAF et il serait donc plus
efficace que cette dernière en assure la totalité. Aussi, la SSAA serait
recentrée sur sa mission de représentation des artistes auteurs, selon un
modèle proche du Conseil de la protection sociale des travailleurs
indépendants. La SSAA aurait ainsi un droit nouveau d’avis sur les projets
portant spécifiquement sur leurs règles de sécurité sociale. La SSAA serait
– 14 –
également chargée de définir les orientations en matière d’action sociale,
aujourd’hui manquantes. Parallèlement, une mission spécifique
d’accompagnement social pourrait être mise en œuvre et financée par l’État,
selon des modalités à déterminer par voie réglementaire.
Cette évolution permet ainsi de supprimer le fonctionnement « en
doublon » des opérateurs de l’État et de la sécurité sociale, en mettant fin à
la délégation de compétences de gestion qui n’a pas fait la preuve de son
efficacité.
Article 6
I. – L’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au 1° du III :
a) A la première phrase :
– le montant : « 11 128 € » est remplacé par le montant : « 12 817 € » ;
– le montant : « 2 971 € » est remplacé par le montant : « 3 422 € » ;
b) A la deuxième phrase :
– le montant : « 13 167 € » est remplacé par le montant : « 15 164 € » ;
– le montant : « 3 268 € » est remplacé par le montant : « 3 764 € » ;
– le montant : « 2 971 € » est remplacé par le montant : « 3 422 € » ;
c) A la troisième phrase :
– le montant : « 13 768 € » est remplacé par le montant : « 15 856 € » ;
– le montant : « 3 417 € » est remplacé par le montant : « 3 935 € » ;
– le montant : « 2 971 € » est remplacé par le montant : « 3 422 € » ;
2° Au 2° du III :
a) A la première phrase :
– le montant : « 14 548 € » est remplacé par le montant : « 16 755 € » ;
– le montant : « 3 884 € » est remplacé par le montant : « 4 474 € » ;
– 15 –
b) A la deuxième phrase :
– le montant : « 15 915 € » est remplacé par le montant : « 18 331 € » ;
– le montant : « 4 271 € » est remplacé par le montant : « 4 918 € » ;
– le montant : « 3 884 € » est remplacé par le montant : « 4 474€ » ;
c) A la troisième phrase :
– le montant : « 16 672 € » est remplacé par le montant : « 19 200 € » ;
– le montant : « 4 467 € » est remplacé par le montant : « 5 144 € » ;
– le montant : « 3 884 € » est remplacé par le montant : « 4 474 € » ;
3° Au 1° du III bis :
a) A la première phrase :
– le montant : « 14 548 € » est remplacé par le montant : « 16 755 € » ;
– le montant : « 3 884 € » est remplacé par le montant : « 4 474 € » ;
b) A la deuxième phrase :
– le montant : « 15 915 € » est remplacé par le montant : « 18 331 € » ;
– le montant : « 4 271 € » est remplacé par le montant : « 4 918 € » ;
– le montant : « 3 884 € » est remplacé par le montant : « 4 474 € » ;
c) A la troisième phrase :
– le montant : « 16 672 € » est remplacé par le montant : « 19 200 € » ;
– le montant : « 4 467 € » est remplacé par le montant : « 5 144 € » ;
– le montant : « 3 884 € » est remplacé par le montant : « 4 474 € » ;
4° Au 2° du III bis :
a) Le montant : « 22 580 € » est remplacé par le montant : « 26 004 € » ;
b) Le montant : « 6 028 € » est remplacé par le montant : « 6 941 € » ;
5° Le III ter est abrogé.
– 16 –
II. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux contributions
dues au titre des revenus versés à compter du 1er janvier 2026.
Exposé des motifs
Face à la situation préoccupante des comptes sociaux et à l’instar des
mesures retenues pour l’impôt sur le revenu et l’indexation des prestations,
cet article vise à maintenir pour l’année 2026 à leur niveau de 2025 les seuils
de revenus, déterminés en fonction du revenu fiscal de référence des foyers
concernés, qui conditionnent l’application des taux réduits ou nuls de CSG
et d’autres contributions liées dues sur certains revenus de remplacement
(pensions de retraite, pensions d’invalidité et allocations chômage).
Dans un contexte de faible inflation constatée en 2024, l’incidence sur
les assurés concernés restera limitée compte tenu du mécanisme de lissage
prévu en cas de franchissement de seuils d’une année sur l’autre pour ce qui
concerne les taux égaux et inférieurs à 6,6 %.
Les seuils des taux réduits de CSG sur l’inflation seront indexés à
compter du 1er janvier 2027 en loi de financement de la sécurité sociale pour
2027.
Article 7
Il est institué, au titre de l’année 2026 une contribution due par les
organismes mentionnés au I de l’article L. 862-4 du code de la sécurité
sociale.
Cette contribution est assise sur l’ensemble des sommes stipulées en
2026 au profit des organismes mentionnés au premier alinéa au titre des
cotisations d’assurance maladie complémentaires, selon les modalités
définies au I et au dernier alinéa du II bis du même article L. 862-4.
Le taux de la contribution est fixé à 2,05 %.
La contribution est recouvrée par l’organisme désigné pour le
recouvrement de la taxe mentionnée à l’article L. 862-4 du code de la
sécurité sociale, concomitamment au recouvrement de cette même taxe. Elle
peut faire l’objet d’une régularisation annuelle, au plus tard le 30 juin 2027,
selon les mêmes modalités que celles prévues pour la taxe additionnelle
mentionnée à l’article L. 862-4 du code de la sécurité sociale.
– 17 –
Les dispositions du V de l’article L. 862-4 et du premier alinéa de
l’article L. 862-5 du code précité sont applicable à cette contribution.
Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Exposé des motifs
Les parts respectives de l’assurance maladie obligatoire (AMO) et de
l’assurance maladie complémentaire (AMC) dans la prise en charge de la
consommation de soins et de biens médicaux (CSBM) ont évolué depuis plus
d’une dizaine d’années dans le sens d’une augmentation continue des
dépenses à la charge de l’AMO en raison du vieillissement de la population
et, conséquemment, de l’évolution du nombre de patients en affections de
longue durée. De ce fait, le taux moyen de prise en charge de cette
consommation par l’AMO est passé de 76 % en 2012 à 79,6 % en 2022.
Malgré ce mouvement, les cotisations fixées par les organismes
complémentaires pour leurs adhérents ont augmenté de façon régulière ces
dernières années. Ainsi, les cotisations collectées en 2021 ont progressé de
3,1 % par rapport à l’année précédente, de 2,9 % en 2022 et de 6 % en 2023.
Pour 2024, les organismes complémentaires ont annoncé une progression de
leurs cotisations de l’ordre de 7 %. Pour 2025, les organismes
complémentaires ont de nouveau annoncé des augmentations de cotisations
de l’ordre de 6 %, par anticipation d’une hausse du ticket modérateur des
actes médicaux et des médicaments, annoncée par le Gouvernement, qui n’a
finalement pas été mis en œuvre. Pour autant, la progression des cotisations
a été maintenue.
Cet article vise donc, dans un objectif de rééquilibrage, à instituer, à la
charge des organismes complémentaires une taxe pour la seule année 2026,
au taux de 2,05 % assis sur l’ensemble des cotisations de leurs adhérents, et
accessoires de ces cotisations, stipulées au profit de ces organismes.
Article 8
I. – Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est
ainsi modifié :
1° La section 6 et l’article L. 137-12 sont abrogés ;
2° L’article L. 137-15 est remplacé par les dispositions suivantes :
– 18 –
« Art. L. 137-15. – I. – Il est institué une contribution, due par les
employeurs, assise sur les revenus d’activité, attribués par ceux-ci, qui sont
assujettis à la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 et exclus de
l’assiette des cotisations sociales telle qu’elle est définie à l’article L. 242-1,
sauf si ces revenus sont assujettis à la contribution mentionnée à l’article
L. 137-13 ou exonérés en application de son quatrième alinéa et sous les
réserves suivantes :
« 1° Les sommes mentionnés aux 1°, 2° et 3° du II de l’article L. 242-1
sont assujetties seulement pour les entreprises soumises à l’obligation,
prévue à l’article L. 3322-2 du code du travail, de mise en place d’un
dispositif de participation des salariés aux résultats de l’entreprise et, en ce
qui concerne les sommes allouées au titre de l’intéressement mentionnées au
même 1°, à la condition supplémentaire que ces entreprises emploient au
moins deux-cent-cinquante salariés ;
« 2° S’agissant des contributions destinées au financement des
prestations de protection sociale complémentaire :
« a) Les sommes mentionnées au 4° du II de l’article L. 242-1 sont
assujetties sauf celles versées par les employeurs de moins de onze salariés
au titre de prestations complémentaires de prévoyance ;
« b) Les sommes mentionnées au 4° bis du même II sont seulement
assujetties si elles sont versées par les employeurs publics d’au moins onze
agents ;
« 3° S’agissant des sommes accordées en cas de rupture du contrat de
travail :
« a) Les indemnités de départ volontaire sont assujetties sauf
lorsqu’elles sont versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi ;
« b) Les indemnités de mise à la retraite mentionnées à l’article
L. 1237-5 du code du travail et les indemnités de rupture conventionnelle
mentionnées à l’ article L. 1237-13 du même code sont assujetties y compris
pour leur part correspondant au montant mentionné au deuxième alinéa du a
du 5° du III de l’article L. 136-1-1 ;
« c) Les indemnités mentionnées au 7° de l’article L. 1237-18-2 du code
du travail et aux 5° et 7° de l’article L. 1237-19-1 ne sont pas assujetties.
« II. – Sont en outre assujetties :
– 19 –
« 1° Les sommes mentionnées au d du 3° du III de l’article L. 136-1-1 ;
« 2° Les sommes mentionnées au a et au f du 4° du III de l’article
L. 136-1-1 ainsi que, lorsqu’elles sont attribuées par les employeurs, celles
mentionnées au c du même 4° ;
« 3° Les contributions des employeurs pour le financement d’activités
ou de services sociaux et culturels tels que définis à l’article L. 2312-81 du
code du travail. » ;
3° L’article L. 137-16 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés les alinéas
suivants :
« II. – Par dérogation au I, ce taux est fixé :
« 1° A 8 % pour les sommes mentionnées :
« – au 1° du I de l’article L. 137-15 lorsqu’elles sont affectées à la
réserve spéciale de participation conformément aux modalités définies à
l’article L. 3323-3 du code du travail au sein des sociétés coopératives de
productions soumises à la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des
sociétés coopératives de production ;
« – au a, lorsqu’elles sont destinées au financement de prestations
complémentaires de prévoyance, et au b du 2° du I de l’article L. 137-15 ;
« – aux 2° et 3° du II de l’article L. 137-15 et au 5° du II de l’article
L. 242-1 ;
« 2° Au titre de sommes mentionnées au 1° du I de l’article L. 137-15,
à 10 % pour : « ;
c) Respectivement aux quatrième et cinquième alinéas, les mots : « 1°
Les versements » et « 2° Les versements » sont remplacés par les mots :
« - les versements » ;
d) Le sixième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Au titre également de sommes mentionnées au 1° du I de l’article
L. 137-15, à 16 % pour les sommes, autres que celles mentionnées au
deuxième alinéa du 1° du II, versées par les employeurs à un plan d’épargne
– 20 –
retraite d’entreprise en application de l’article L. 224-2 du code monétaire et
financier lorsque ce plan prévoit que l’allocation de l’épargne mentionnée au
troisième alinéa de l’article L. 224-3 du même code… (le reste sans
changement). » ;
e) Il est ajouté l’alinéa suivant :
« 4° A 40 % pour les indemnités mentionnées au b du 3° du I de l’article
L. 137-15. »
II. – 1° Au cinquième alinéa de l’article L. 241-3 du code de la sécurité
sociale, les mots : « L. 137-12, » sont supprimés ;
2° Au II de l’article L. 242-1 :
– au 3°, les mots : « en application de l’article L. 3332-11 du même code
et de l’article L. 224-21 » sont remplacés par les mots : « régi par les
dispositions du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail
ou de la sous-section 2 et 3 de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre
II » ;
– au second alinéa du 7°, après chacune des deux occurrences des mots :
« 6° » sont insérés les mots : « du 1 » ;
– le dernier alinéa est supprimé.
III. – A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 411-9 du
code du tourisme, après les mots : « contribution sociale généralisée », le
mot : « et » est remplacé par les mots : « , de » et sont ajoutés les mots : « et
de la contribution mentionnée à l’article L. 137-15 du code de la sécurité
sociale ».
IV. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier
2026 et s’appliquent aux contributions dues au titre des périodes d’emploi
courant à compter de cette date.
Exposé des motifs
Afin de contribuer à la fidélisation des salariés et à l’amélioration des
conditions de travail, les employeurs et les comité sociaux et économiques
des entreprises (CSE) ont la faculté de leur octroyer, en sus de la
rémunération de base, des compléments de salaire prenant la forme d’aides
ciblées : titres-restaurant pour les dépenses alimentaires, chèques-vacances
pour les activités de loisirs, chèques cadeaux ou autres avantages sociaux et
– 21 –
culturels finances par les CSE (billets de théâtre, de musées ou de concert),
etc.
Ces compléments de salaires bénéficient aujourd’hui de régimes sociaux
particulièrement avantageux pouvant aller jusqu’à l’exonération totale de
prélèvements sociaux, en dérogation avec le principe d’assujettissement de
l’ensemble des sommes versées en contrepartie ou à l’occasion d’un travail
aux prélèvements sociaux.
Aussi, sans remettre en cause ce régime qui demeurera favorable, et afin
de lutter contre les phénomènes de substitution aux salaires, cet article vise
à soumettre ces compléments à une contribution patronale de 8 %. Cette
évolution aligne le régime social applicable à ces compléments avec celui
d’autres compléments de salaires assujettis à un taux préférentiel de forfait
social (notamment le financement patronal des garanties de prévoyance). Le
taux ainsi appliqué constitue le taux le plus bas de l’ensemble des taux
applicables actuellement au forfait social.
Par ailleurs, face à l’accroissement des phénomènes d’optimisation dans
les ruptures de contrat de travail, la mesure propose de rehausser de 10 points
le taux de la contribution patronale spécifique qui s’applique aux indemnités
de rupture conventionnelle et de mise à la retraite. Ce régime social
favorable, initialement instauré pour sécuriser les sorties d’entreprise
négociées et fluidifier le marché du travail a pu conduire à certains abus via
des stratégies de contournement du régime social propre aux indemnités de
licenciement ou de la démission de salariés.
Article 9
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
A. – A l’article L. 131-6-4 :
1° Les deuxième à quatrième alinéas du I sont remplacés par un alinéa
ainsi rédigé : « Le premier alinéa s’applique aux personnes qui relèvent de
l’une des catégories mentionnées à l’article L. 5141-1 du code du travail, à
l’exclusion des personnes mentionnées à l’article L. 642-4-2 du présent
code. » ;
2° A la première phrase du deuxième alinéa du II, les mots :
« l’exonération est totale » sont remplacés par les mots : « le montant de
l’exonération, qui est fixé par décret, ne peut excéder 25 % de ces
cotisations ».
– 22 –
B. – La section 1 du chapitre 2 du titre V du livre VII est ainsi modifiée :
1° A l’article L. 752-3-2 :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « et à la Réunion, » sont remplacés
par les mots : « à la Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin » ;
b) Au II :
i) Au a du 3°, les mots : « et La Réunion » sont remplacés par les mots :
« La Réunion, Saint-Barthélemy et Saint-Martin » ;
ii) Au b de ce même 3°, les mots : « ou celle de ces départements ou
collectivités avec Saint-Martin et Saint-Barthélemy » sont supprimés ;
iii) Au 4°, après la première occurrence des mots : « de la Réunion, »
sont insérés les mots : « de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, » et les
mots : « ou avec Saint-Martin et Saint-Barthélemy » sont supprimés ;
c) Au III :
i) Au A, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 20 % » et le taux :
« 120 % » est remplacé par le taux : « 60 % » ;
ii) Au cinquième alinéa du B, le taux : « 100 % » est remplacé par le
taux : « 50 % » et le taux : « 170 % » est remplacé par le taux : « 90 % » ;
iii) Le C est abrogé ;
2° L’article L. 752-3-3 est abrogé.
II. – L’article L. 6243-2 du code du travail est abrogé.
III. – A la première phrase des a et c du 3° de l’article 44 sexies-0 A du
code général des impôts, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux :
« 25 % ».
IV. – Les dispositions du A du I entrent en vigueur le 1er janvier 2026 et
s’appliquent aux créations et reprises d’entreprise intervenant à compter de
cette date.
V. – Les dispositions du B du I entrent en vigueur au 1er janvier 2026 et
s’appliquent aux cotisations et contributions dues pour les périodes
d’activités courant à compter de cette date.
– 23 –
VI. – Les dispositions du II s’appliquent pour les contrats conclus à
compter du 1er janvier 2026.
Exposé des motifs
Les exonérations spécifiques de cotisations sociales visent des territoires
ou des publics spécifiques et sont compensées à ce titre par les crédits
budgétaires des ministères les plus concernés à la sécurité sociale. L’effort
de réduction des dépenses budgétaires autant que la recherche d’une
meilleure efficacité des sommes consacrées à ces « niches sociales
compensées » impliquent d’en maîtriser le coût en tenant compte des
dernières évaluations.
C’est pourquoi cet article comprend quatre mesures de rationalisation
de dispositifs particulièrement coûteux pour les ministères qui en assurent la
compensation :
– l’exonération attribuée au titre de l’aide à la création et la reprise
d’entreprise (ACRE) dont, malgré les mesures déjà prises par le passé, le
coût se maintient à un niveau durablement plus élevé que dans les années
2010 sans que les études menées ou en cours sur le sujet prouvent ses effets
réels sur la création d’entreprise. Il est ainsi proposé d’en réduire le niveau
pour les futurs bénéficiaires et de recentrer le dispositif sur les publics les
plus fragiles ;
– l’exonération issue de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le
développement économique des outre-mer de 2009 a fait l’objet d’un
important travail de revue en 2024 conduit par les inspections générales des
affaires sociales et des finances. En effet, ces dernières ont constaté les effets
très limités du dispositif sur l’emploi ou sur les marges des entreprises
concernées et ont proposé plusieurs scénarios de rationalisation dont
s’inspire la mesure proposée qui simplifie le dispositif en rapprochant
plusieurs barèmes et en concentrant les effets autour des salaires bas et
moyens ;
– l’exonération de cotisations sociales salariales en faveur des apprentis
a été réformée par la LFSS pour 2025 en tenant compte de l’appréciation
négative portée par la dernière revue de dépenses en la matière sur sa
pertinence économique. En effet, elle consiste à soustraire une grande partie
de la rémunération des apprentis à des prélèvements salariaux dont tous les
autres salariés s’acquittent dès le premier euro et ce, alors que les droits des
apprentis, plus généreux que ceux des salariés, doivent par ailleurs être
financés. Il est donc proposé de mettre totalement fin à cette exonération
– 24 –
pour les nouveaux contrats conclus à partir du 1er janvier 2026 sans remettre
en cause la situation des contrats en cours ;
– l’exonération applicable aux jeunes entreprises innovantes, qui a
également fait l’objet d’une première réforme en LFSS pour 2025, se
distingue par son effet de substitution de la dépense publique à la dépense
privée qu’elle engendre et son efficacité marginale limitée sur la création
d’emploi. Il est ainsi proposé de centrer le volet social du dispositif sur les
entreprises qui investissent le plus en recherche et développement.
Article 10
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Aux premiers alinéas des articles L. 138-10 et L. 138-11, après les
mots : « de financement de la sécurité sociale pour 2022 » sont ajoutés les
mots : « à l’exclusion de toutes autres remises mentionnées à l’article
L. 138-9 » ;
2° Le premier alinéa du même article L. 138-11 est complété par une
phrase ainsi rédigée : « Si la différence entre le chiffre d’affaires d’une
entreprise et le montant de ces remises est négative, elle n’est pas déduite de
l’assiette de la contribution. »
3° L’article L. 245-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 245-6. – I. – A. – Il est institué une contribution, qui prend le
nom de “contribution de base”, des entreprises assurant l’exploitation en
France, au sens de l’article L. 5124-1 du code de la santé publique,
bénéficiant d’une autorisation d’importation parallèle en application de
l’article L. 5124-13 du même code ou assurant la distribution parallèle, au
sens de l’article L. 5124-13-2 dudit code, d’une ou plusieurs spécialités
pharmaceutiques.
« B. – Cette contribution de base est assise sur le chiffre d’affaires hors
taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer
au cours d’une année civile au titre des médicaments bénéficiant :
« 1° D’un enregistrement, au sens des articles L. 5121-13 et
L. 5121-14-1 du code de la santé publique ;
– 25 –
« 2° D’une autorisation de mise sur le marché, au sens de l’article
L. 5121-8 du même code, délivrée par l’agence mentionnée à l’article
L. 5311-1 dudit code ;
« 3° D’une autorisation de mise sur le marché délivrée par l’Union
européenne, au sens du titre II du règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement
européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures
communautaires pour l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les
médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence
européenne des médicaments ;
« C. – Sont exclus de l’assiette définie au B :
« 1° Les spécialités génériques définies à l’article L. 5121-1 du code de
la santé publique, hormis celles qui sont remboursées sur la base d’un tarif
fixé en application de l’article L. 162-16 du présent code ou celles pour
lesquelles, en l’absence de tarif forfaitaire de responsabilité, le prix de vente
au public des spécialités de référence définies au a du 5° de l’article
L. 5121-1 du code de la santé publique est identique à celui des autres
spécialités appartenant au même groupe générique ;
« 2° Les médicaments orphelins désignés comme tels en application du
règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil du 16
décembre 1999 concernant les médicaments orphelins, dans la limite de
l’indication ou des indications au titre de laquelle ou desquelles la
désignation comme médicament orphelin a été accordée par la Commission
européenne et sous réserve que le chiffre d’affaires remboursable ne soit pas
supérieur à 20 millions d’euros.
« D. – Le chiffre d’affaires servant d’assiette à la contribution de base
s’entend déduction faite des remises mentionnées à l’article L.138-9
accordées par les entreprises ainsi que des ventes ou reventes à destination
de l’étranger, à l’exclusion de toutes autres remises mentionnées aux articles
L. 162-16-5-1-1, L. 162-16-5-1-2, L. 162-16-5-2, L. 162-17-5, L. 162-18,
L. 162-18-1, L. 162-18-2 et L. 162-22-7-1 et à l’article 62 de la loi
n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale
pour 2022.
« E. – Le taux de la contribution de base est fixé à 0,20 %.
« II. – A. – Une contribution additionnelle à la contribution de base, qui
prend le nom de “contribution additionnelle”, est instituée pour les
entreprises définies au A du I lorsque l’une ou plusieurs spécialités
– 26 –
pharmaceutiques donnent lieu à remboursement par les caisses d’assurance
maladie en application des deux premiers alinéas de l’article L. 162-17,
inscrites sur la liste des médicaments agréés à l’usage des collectivités et
celles inscrites sur la liste prévue à l’article L. 162-22-7 ou sur la liste prévue
à l’article L. 162-23-6, ou certaines de leurs indications seulement ou prises
en charge au titre des articles L. 162-16-5-1 et L. 162-16-5-1-2 ou de
l’article 62 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de
la sécurité sociale pour 2022.
« B. – Cette contribution additionnelle est assise sur le chiffre d’affaires
hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements
d’outre-mer au cours d’une année civile au titre des spécialités
pharmaceutiques répondant aux conditions prévues aux B, C et D du I et
inscrites sur les listes mentionnées au A du présent II.
« C. – Le taux de la contribution additionnelle est de 1,6 %.
« III. – A. – Une contribution supplémentaire à la contribution de base
et à la contribution additionnelle, qui prend le nom de “contribution
supplémentaire”, est instituée pour les entreprises définies au A du I qui
exploitent, assurent l’importation parallèle ou la distribution parallèle des
spécialités suivantes :
« 1° Celles inscrites sur les listes mentionnées aux deux premiers alinéas
de l’article L. 162-17 ;
« 2° Celles inscrites sur la liste prévue à l’article L. 162-22-7 ou sur la
liste prévue à l’article L. 162-23-6, ou certaines de leurs indications
seulement ;
« 3° Celles bénéficiant d’une autorisation ou d’un cadre de prescription
compassionnelle prévus aux articles L. 5121-12 et L. 5121-12-1 du code de
la santé publique et de la prise en charge correspondante ;
« 4° Celles bénéficiant d’une prise en charge au titre de l’article
L. 162-16-5-1-2 ;
« 5° Celles bénéficiant d’une autorisation d’importation délivrée en
application du premier alinéa de l’article L. 5124-13 dudit code et prises en
charge par l’assurance maladie ;
« 6° Celles bénéficiant du dispositif de prise en charge prévu à l’article
62 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité
sociale pour 2022 ;
– 27 –
« 7° Celles acquises par l’Agence nationale de santé publique en
application de l’article L. 1413-4 du code de la santé publique.
« B. – Cette contribution supplémentaire est assise sur le chiffre
d’affaires, correspondant aux ventes en France métropolitaine et dans les
départements d’outre-mer au cours d’une année civile au titre des spécialités
inscrites sur les listes mentionnées au A, sans déduction des remises
mentionnées aux articles L. 162-16-5-1-1, L. 162-16-5-1-2, L. 162-16-5-2,
L. 162-17-5, L. 162-18, L. 162-18-1, L. 162-18-2 et L. 162-22-7-1 du
présent code et à l’article 62 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de
financement de la sécurité sociale pour 2022, et de toutes autres remises
mentionnées à l’article L. 138-9.
« C. – Un taux de base s’applique à l’assiette définie au présent B de la
contribution supplémentaire.
« Un taux différencié du taux de base assis sur la même assiette
s’applique chaque année aux spécialités génériques définies au 5° de l’article
L.5121-1 du code de la santé publique et aux spécialités de référence
mentionnées au même article L. 5121-1 dont la base de remboursement des
frais exposés par les assurés est limitée à un tarif forfaitaire de responsabilité
défini en application du II de l’article L. 162-16 du code de la sécurité sociale
ou dont le prix fixé en application de l’article L. 162-16-4 du même code est
identique à celui des spécialités génériques figurant dans le même groupe
générique créé au titre du b du 5° de l’article L. 5121-1 du code de la santé
publique.
« D. – Le montant de la contribution supplémentaire dû par chaque
entreprise redevable ne peut excéder 10 % de son chiffre d’affaires, en
France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La
Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, au cours de l’année civile
considérée, au titre des spécialités mentionnées au A du III après déduction
des remises mentionnées aux articles L. 162-16-5-1-1, L. 162-16-5-1-2,
L. 162-16-5-2, L. 162-17-5, L. 162-18, L. 162-18-1, L. 162-18-2 et
L. 162-22-7-1 du présent code et à l’article 62 de la loi n° 2021-1754 du 23
décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, à l’exclusion
de toutes autres remises mentionnées à l’article L. 138-9 .
« IV. – Les contributions de base et additionnelles sont exclues des
charges déductibles pour l’assiette de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur
les sociétés.
– 28 –
« V. – A. – En cas de déclarations des contributions de base,
additionnelles et supplémentaires manifestement erronées, l’organisme
chargé du recouvrement des contributions peut fixer en vue d’une taxation
d’office les chiffres d’affaires retenus pour le calcul de ces contributions par
tous moyens, notamment en fonction des versements effectués au titre des
exercices antérieurs, ou des bases de données disponibles notamment les
données de remboursement de l’assurance maladie ou toute autre base de
données.
« B. – Lorsque les déclarations des contributions de base, additionnelles
et supplémentaires n’ont pas été produites dans les délais prescrits ou ont
donné lieu à la taxation d’office dans le cas prévu au A, l’organisme chargé
du recouvrement des contributions met à sa charge une majoration
forfaitaire. Pour chaque contribution due, la majoration forfaitaire est égale
à 0,05 % du chiffre d’affaires hors taxes retenu pour le calcul des
contributions de base, additionnelles et supplémentaires, et dans le cas d’un
retard de déclaration par période de quinze jours de retard. Les majorations
forfaitaires peuvent être cumulatives sans pouvoir être inférieures à 2 000
euros ni supérieure à 100 000 euros.
« VI. – Les contributions de base, additionnelles et supplémentaires sont
instituées au profit de la Caisse nationale de l’assurance maladie. Elles sont
versées de manière provisionnelle le 1er juin de l’année au titre de laquelle
elles sont dues, pour un montant correspondant à 95 % du produit du chiffre
d’affaires défini pour chacune d’elles et réalisé au cours de l’année civile
précédente par leur taux respectif. Une régularisation intervient au 1er
octobre de l’année suivant celle au titre de laquelle les contributions sont
dues. »
II. – Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose
jugée, sont validés les montants de la contribution mentionnée à l’article
L. 138-10 du code de la sécurité sociale notifiés aux entreprises qui en sont
redevables pour les années 2021 à 2024 par les organismes chargés de leur
recouvrement en application du II de l’article L. 138-15 du même code, en
tant qu’ils seraient contestés sur le fondement des décisions prises en
application des articles L. 138-10 et L. 138-11 du code précité pour apprécier
le dépassement du seuil de déclenchement de la contribution et pour fixer
son assiette, aux motifs tirés, d’une part, de l’intégration des remises
mentionnées à l’article L. 138-9 dans le chiffre d’affaires pris en compte
pour le calcul de la contribution par les entreprises redevables et, d’autre
part, de l’absence de déduction de l’assiette de la contribution lorsque la
différence entre le chiffre d’affaires d’une entreprise et le montant de ces
– 29 –
remises à l’exclusion de toutes autres remises mentionnées à l’article
L. 138-9 précité, est négative.
III. – Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose
jugée, sont validés les montants de la contribution mentionnée à l’article
L. 245-6 du code de la sécurité sociale notifiés aux entreprises qui en sont
redevables pour les années 2014 à 2024 par les organismes chargés de leur
recouvrement, en tant qu’ils seraient contestés sur le fondement de la prise
en compte du chiffre d’affaires incluant l’ensemble des remises versées par
les laboratoires, à l’exclusion des remises mentionnées à l’article L. 138-9.
IV. – Les dispositions des 1° et 2° du I sont applicables à partir des
contributions dues au titre de l’année 2025. Les dispositions du 3° du I sont
applicables à partir des contributions dues au titre de l’année 2025.
V. – Au III de l’article 29 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de
financement de la sécurité sociale pour 2025, les mots : « 27,25 milliards
d’euros » sont remplacés par les mots : « 30,60 milliards d’euros ».
VI. – Pour l’année 2026, le montant Z mentionné à l’article L. 138-19-8
du code de la sécurité sociale est fixé à 2,19 milliards d’euros.
VII. – Pour l’année 2026, le montant M mentionné à l’article L. 138-10
du même code est fixé à 26,65 milliards d’euros.
VIII. – Les taux de base de la contribution dite supplémentaire,
mentionné au C du III de l’article L. 245-6 du code de la sécurité sociale sont
respectivement fixés comme suit :
a) Pour l’année 2025, ce taux est fixé à 4,24 % ;
b) Pour l’année 2026, ce taux est fixé à 4,01 %.
Les taux différenciés mentionné au même C dudit III sont
respectivement fixés comme suit :
a) Pour l’année 2025, ce taux est fixé à 1,75 % ;
b) Pour l’année 2026, ce taux est fixé à 1,65 %.
Exposé des motifs
Les dépenses de l’assurance maladie en matière de médicaments sont
notamment régulées par une clause de sauvegarde. Chaque année, un
montant « M » est fixé pour l’année suivante. Ce seuil correspond à un
– 30 –
montant en chiffre d’affaires (CA) net des entreprises pharmaceutiques sur
le champ des médicaments remboursables, au-delà duquel une partie du
dépassement est rappelée auprès de tous les laboratoires redevables.
La clause de sauvegarde était initialement conçue comme une « corde
de rappel » permettant de maîtriser la dépense de médicaments. Or, depuis
2021, elle se déclenche dans des proportions sans précédent (1,6 Md€ en
2023) en raison du dynamisme très marqué des dépenses sur le champ des
médicaments remboursés. En effet, depuis 2021, on observe une forte
croissance du CA net des remises (+9,93 % de 2020 à 2021, +5,72 % de 2021
à 2022, +4,65 % de 2022 à 2023, proche de +6 % de 2023 à 2024).
Les modalités de répartition de la contribution entre laboratoires se sont
progressivement complexifiées avec l’introduction d’une part dite
« croissance » par la LFSS pour 2023 et d’un plafonnement pour les
spécialités génériques en LFSS pour 2024 et pour 2025. Les modalités de
calcul de la clause de sauvegarde ont été modifiées chaque année depuis
2014. Ces différentes caractéristiques ont pour conséquence une anticipation
difficile et une faible lisibilité des montants de contribution individuelle des
laboratoires.
Cette mesure propose ainsi de transférer le rendement attendu depuis
2023 au titre de la clause de sauvegarde dans une contribution déjà existante
permettant une simplification et une individualisation du mécanisme, tout en
redonnant à la clause de sauvegarde son rôle originel de corde de rappel. Elle
permettra donc de simplifier les mécanismes de régulation
macro-économique du médicament, tout en redonnant de la lisibilité et de la
prévisibilité aux laboratoires pharmaceutiques.
Cette mesure comprend également des dispositions interprétatives et de
validation quant aux modalités de calcul des contributions « M » dues au titre
des années 2021 et suivantes, en précisant la notion de remises qui vient en
déduction du chiffre d’affaires de la contribution « M » et de la contribution
due au titre de l’article L. 245-6 du code de la sécurité sociale. Dans la
mesure où cette nouvelle disposition précisera les textes existants, elle pourra
s’appliquer immédiatement à toutes les situations, y compris pour les
contributions dues avant l’entrée en vigueur de la réforme (antérieurement à
2025 inclus).
Cet article fixe également les montants « M » et « Z » pour 2026 et
rectifie le montant « M » pour 2025 afin de tenir compte du transfert de
rendement de « M » vers la contribution due au titre de l’article L. 245-6 du
code de la sécurité sociale.
– 31 –
Article 11
1° Le titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
a) A l’article L. 162-18 :
i) A la dernière phrase du premier alinéa du II, les mots : « au sens du
dernier alinéa du I » sont remplacés par les mots : « au sens du troisième
alinéa du III » ;
ii) Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. – Les remises conventionnelles prévues aux I et II sont versées par
les entreprises de manière provisionnelle, à parts égales, chaque trimestre de
l’année civile au titre de laquelle elles sont dues, pour un montant cumulé
représentant 95 % du montant dû aux organismes mentionnés à l’article
L. 213-1 au titre de l’antépénultième année civile.
« Une régularisation, portant sur la différence entre la somme des
acomptes versés et le montant de la remise due, intervient pendant l’année
civile suivant celle au titre de laquelle ces remises sont dues.
« Ces remises sont recouvrées par les organismes mentionnés à l’article
L. 213-1 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de
sécurité sociale. Les prix nets, tarifs nets ou coûts nets s’entendent déduction
faite de ces remises. » ;
b) Après le II de l’article L. 165-4, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II. bis – Les remises conventionnelles prévues aux I et II sont versées
par les entreprises concernées de manière provisionnelle, à parts égales,
chaque trimestre de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues, pour
un montant cumulé correspondant à 95 % du montant dû aux organismes
mentionnés à l’article L. 213-1 au titre de l’antépénultième année civile.
« Une régularisation, portant sur la différence entre la somme des
acomptes versés et le montant de la remise due, intervient pendant l’année
civile suivant celle au titre de laquelle ces remises sont dues.
« Ces remises sont recouvrées par les organismes mentionnés à l’article
L. 213-1 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de
sécurité sociale. Les prix nets, tarifs nets ou coûts nets s’entendent déduction
faite de ces remises. »
– 32 –
2° Pour l’année 2026 et à titre transitoire, les remises conventionnelles
prévues aux I et II de l’article L. 162-18 du code de la sécurité sociale dues
au titre des années 2025 et 2026 sont versées par les entreprises mentionnées
au I de l’article L. 162-18 du même code de manière provisionnelle selon les
modalités suivantes :
a) Pour les remises dues au titre de l’année 2025, la somme des
versements provisionnels est égale à 95 % du montant des remises dues aux
organismes mentionnés à l’article L. 213-1 du même code obtenu au titre de
l’année 2024, et fait l’objet de deux versements :
– 75 % au 1er juin 2026 ;
– 25 % au 1er septembre 2026.
Une régularisation, portant sur la différence entre la somme des
acomptes versés et le montant de la remise due, intervient au plus tard le 31
décembre 2026.
b) Pour les remises dues au titre de l’année 2026, la somme des
versements provisionnels est égale à 95 % du montant dû aux organismes
mentionnés à l’article L. 213-1 du même code au titre de l’année 2024, et
fait l’objet de deux versements égaux :
– 50 % au 1er septembre 2026 ;
– 50 % au 1er décembre 2026.
Une régularisation, portant sur la différence entre la somme des
acomptes versé et le montant de la remise due, intervient au plus tard le 31
décembre 2027.
3° Les dispositions du 1° et du 2° du présent article s’appliquent aux
remises dues au titre de l’année 2027 et des années suivantes.
4° Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du
présent article, qui s’applique aux conventions en cours. Il peut prévoir des
modalités particulières pour le calcul du montant des versements
provisionnels ou des exonérations de ces versements, notamment lorsqu’il
n’est pas pertinent de se référer au montant de la remise de l’antépénultième
année ou lorsqu’un changement de situation concernant l’entreprise ou le
produit est susceptible d’entraîner une variation significative de la remise
due.
– 33 –
Exposé des motifs
La fixation du prix des médicaments et des tarifs des dispositifs
médicaux à usage individuel ainsi que des prestations prises en charge par
l’AMO est assurée par le Comité économique des produits de santé (CEPS).
Lors de ces négociations tarifaires, le comité peut octroyer, sous certaines
conditions, un « prix facial » public, différent du prix réel, confidentiel et
appelé « prix net ». Pour un produit de santé, cette décorrélation entre prix
réel et prix facial a comme principal intérêt d’octroyer des conditions
préférentielles de référencement tarifaire international. Les remises
conventionnelles sont le reflet de cet avantage octroyé à certains produits de
santé et correspondent à la différence entre prix facial et prix réel et sont
reversées par les industriels à l’assurance maladie. Les mécanismes de
remises, qui relèvent du secret des affaires, sont précisés dans les
conventions signées par l’industriel et le CEPS.
Si ces remises doivent en théorie être « exceptionnelles et temporaires »
(article L. 162-18 du code de la sécurité sociale), leur usage est en forte
croissance, tant sur le secteur du médicament que sur celui du dispositif
médical, et devrait représenter environ 8,2 milliards d’euros en 2024.
Actuellement, ces remises sont appelées à l’automne de l’année suivant
l’année pour laquelle elles sont dues, à l’issue d’une phase d’échanges entre
le CEPS et chaque laboratoire pharmaceutique ou entreprise
commercialisant un dispositif médical. Ces délais s’expliquent notamment
par le temps de consolidation des données de vente nécessaires au calcul de
ces remises. Ce versement retardé a des conséquences sur les dépenses de
l’AMO puisqu’il majore le besoin de trésorerie de la caisse nationale
d’assurance maladie (CNAM) sur l’année pour laquelle les remises sont dues
et l’année suivante. Ce besoin de trésorerie est comblé par un recours à
l’emprunt, mobilisé sur les marchés financiers par l’ACOSS pour le compte
de la CNAM.
Cette mesure propose de mettre en œuvre un mécanisme d’acomptes par
les laboratoires et entreprises commercialisant des dispositifs médicaux des
remises produits afin de donner davantage de visibilité aux industriels, tout
en diminuant le recours à l’emprunt de l’ACOSS. Un dispositif comparable
avait été proposé par le LEEM à l’occasion des débats sur le PLFSS pour
2025.
– 34 –
Article 12
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° A l’article L. 131-8 :
a) Au 1° :
– au deuxième alinéa, le taux : « 63,25 % » est remplacé par le taux :
« 62,73 % » ;
– au quatrième alinéa, le taux : « 20,93 % » est remplacé par le taux :
« 20,39 % » ;
– au dernier alinéa, le taux : « 5,08 % » est remplacé par le taux :
« 6,14 % » ;
b) Au b du 2°, la mention : « 4° » est remplacée par la mention : « 3° » ;
c) Au 3° :
– au deuxième alinéa du a, les mots : « au II » sont remplacés par les
mots : « au 1° du II » ;
– le a est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« – 0,3 % pour les revenus mentionnés au 2° du II du même article
L. 136-8 » ;
– au cinquième alinéa du b, le taux : « 1,88 % » est remplacé par le taux :
« 2,53 % » ;
– au d, les mots : « sur les revenus d’activité » sont supprimés ;
d) Au 4°, la mention : « b » est remplacée par la mention : « b du 6° » et
la mention : « 4° » est remplacée par la mention : « 3° » ;
e) Au 4° bis, la mention : « b » est remplacée par la mention : « b du
6° » ;
f) Le 5° est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« 5° Le produit des contributions mentionnées aux articles L. 137-14 et
L. 137-18 est versé :
« a) A la branche mentionnée au 3° de l’article L. 200-2 pour 93,98 % ;
– 35 –
« b) A la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200-2 pour 6,02 % ;
« 5° bis Le surplus du produit des prélèvements mentionné au second
alinéa de l’article L. 137-24 est versé :
« a) A la branche mentionnée au 4° de l’article L. 200-2 pour 66 % ;
« b) A la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200-2 pour 34 % ; »
2° Au premier alinéa des articles L. 137-14 et L. 137-18, les mots : « des
allocations familiales » sont remplacés par les mots : « d’assurance
vieillesse » ;
3° Le second alinéa de l’article L. 137-24 est complété par les mots :
« et à la Caisse nationale de l’assurance maladie dans les conditions prévues
à l’article L. 131-8 » ;
4° A l’article L. 222-2-1 :
– au 2°, les mots : « le régime général, » sont supprimés ;
– le 3° est supprimé.
II. – Au dernier alinéa de l’article L. 38 du code des pensions civiles et
militaires les mots : « supplémentaire du Fonds de solidarité vieillesse
institué par les articles L. 811-1 et L. 815-2 » sont remplacés par les mots :
« de solidarité aux personnes âgées instituée par l’article L. 815-1 ».
III. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° A l’avant dernier alinéa de l’article L. 723-11, les mots : « , dont les
modalités sont déterminées » sont remplacés par les mots : « dans des
conditions prévues par décret en Conseil d’État pour le recouvrement des
cotisations et contributions, ainsi que des majorations de retard y afférentes,
mentionnées au 1° à 4° du III de l’article L. 725-3 et » et le mot :
« cotisations » est remplacé par les mots : « autres cotisations » ;
2° Le 3° du III de l’article L. 725-3 est abrogé.
IV. – Au I de l’article 49 de la loi 2002-73 du 17 janvier 2002 de
modernisation sociale, les mots : « Le fonds visé à l’article L. 135-1 » sont
remplacés par les mots : « La branche mentionnée au 3° de l’article
L. 200-2 du code de la sécurité sociale ».
– 36 –
V. – Au B du VI de l’article 6 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre
2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, l’année : « 2025 » est
remplacée par l’année : « 2027 ».
VI. – A l’article 18 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au
service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et
gazières :
1° La dernière phrase du premier alinéa du VI est supprimée ;
2° Après le VI, il est inséré un VII ainsi rédigé :
« VII. – La caisse nationale des industries électriques et gazières
enregistre les opérations relatives à la contribution tarifaire dans une section
comptable spécifique.
« Lorsqu’à la clôture d’un exercice cette section comptable présente un
résultat excédentaire, une somme, fixée par arrêté des ministres chargés de
la sécurité sociale et du budget dans la limite de ce résultat, est transférée à
la Caisse nationale d’assurance vieillesse, qui l’’enregistre en fonds propres
dans ses comptes. Les modalités de versement des sommes correspondantes
sont déterminées par ce même arrêté. » ;
3° Le VII devient un VIII.
VII. – Par dérogation au e du 3° et au a du 3° bis de l’article L. 131-8
du code de la sécurité sociale, les sommes mentionnées à ces alinéas sont
affectées pour l’exercice 2025 au fonds mentionné à l’article L. 135-1 du
même code.
Exposé des motifs
Cet article prévoit plusieurs réaffectations de recettes entre les branches
de la sécurité sociale afin, d’une part, de tenir compte des effets de
l’ensemble des articles du texte et du projet de loi de finances, notamment
au titre de la compensation des exonérations de cotisations sociales, et,
d’autre part, d’affecter aux branches dont le déficit est le plus important une
part plus importante des recettes partagées entre les branches, notamment la
CSG sur les revenus de remplacement.
Afin de tenir compte à la fois de la réforme des allègements généraux
qui modifie la nature des cotisations exonérées et de la réaffectation à l’État,
qui finance cette politique via la fiscalité affectée, et du rendement généré
par les mesures d’économie prévues en 2025 et en 2026, cet article prévoit
– 37 –
d’affecter une fraction supplémentaire de taxe sur les salaires et d’autres
taxes et contributions affectées (notamment de la taxe sur les véhicules
terrestres à moteur, la taxe sur les conventions d’assurance et les produits de
cotisation sur les jeux et paris) de la Caisse nationale d’allocations familiales
(CNAF) vers la Caisse nationale d’allocation maladie (CNAM) et la Caisse
nationale d’allocations vieillesse (CNAV). En effet, la suppression de la
réduction proportionnelle de 1,8 point des cotisations d’allocations
familiales à l’occasion de la réforme des allègements généraux réduit le coût
des exonérations de cotisations affectées à la CNAF.
Par ailleurs, l’article répartit entre la CNAM et la CNAV l’effet négatif
de la restitution à l’État du gain généré depuis 2025 par la réforme des
allègements généraux de cotisations sociales, dont a résulté dès cette année
1,6 milliards d’euros de rendement net d’effet sur l’impôt sur les sociétés.
Ce montant avait en effet été temporairement affecté à la sécurité sociale et
réparti à égalité entre la CNAM et la CNAV en 2025. La CNAM étant seule
affectataire de la TVA attribuée en projet de loi de finances à la sécurité
sociale, la répercussion de cette restitution sur la CNAV suppose la réduction
de 0,8 milliard d’euros du rendement des contributions affectées à la CNAV.
Enfin, s’agissant des recettes nouvelles prévues par le présent projet de
loi, il est proposé d’en affecter le rendement prioritairement aux branches
qui ont les besoins de financement les plus importants et les déficits les plus
élevés, et notamment l’assurance maladie qui a été la branche la plus exposée
à la crise sanitaire et qui a financé les mesures du « Ségur de la santé ». Ainsi,
cette branche bénéficiera d’une affectation d’une partie de la CSG sur les
revenus de remplacement qui bénéficie actuellement à la branche famille,
ainsi que du rendement des mesures portant sur les niches sociales.
S’agissant de ces dernières, afin de ne pas modifier l’affectation actuelle des
contributions concernées, notamment le forfait social et la taxe sur les
indemnités de rupture qui bénéficient à la CNAV, il est proposé par
simplicité de réaffecter une autre recette à destination de la CNAM.
Par ailleurs, cet article tire également les conséquences d’autres
transferts notamment en faveur de l’assurance vieillesse (montée en charge
de la réforme des retraites sur la fonction publique d’État, ajustement des
dispositions relatives au fonds de solidarité vieillesse à la suite de sa
suppression). Il tire également les conséquences du report de la mesure
d’affectation des sommes collectées sur la base des sommes dues dans le
régime agricole. Cette disposition sera mise en place en cohérence avec la
future convention d’objectifs et de gestion de ce dernier.
– 38 –
Enfin, cet article prévoit l’affectation à la CNAV des excédents
constatés par la caisse nationale des industries électriques et gazières au titre
de la contribution tarifaire à l’acheminement.
TITRE II
CONDITIONS GENERALES DE L’EQUILIBRE FINANCIER
DE LA SECURITE SOCIALE
Article 13
Est approuvé le montant de 5,7 milliards d’euros correspondant à la
compensation des exonérations, réductions ou abattements d’assiette de
cotisations ou contributions de sécurité sociale, mentionné à l’annexe 4
jointe au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026.
Exposé des motifs
Les crédits ouverts sur le budget de l’État en compensation
d’exonérations s’élèvent à 5,67 milliards d’euros en 2026. Ce montant est en
baisse de 700 millions d’euros par rapport aux crédits ouverts en loi de
finances initiale pour 2025, qui s’élevaient à 6,37 milliards d’euros, pour
tenir compte des mesures contenues dans le présent projet de loi en vue de
réaliser des économies sur le champ de ces dispositifs.
– 39 –
Article 14
Pour l’année 2026 est approuvé le tableau d’équilibre, par branche, de
l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :
(en milliards d’euros)
Recettes
Dépenses
Solde
Maladie ............................................
255,0
267,5
-12,5
Accidents du travail et maladies
professionnelles ...............................
17,1
18,0
-1,0
Vieillesse .........................................
304,4
307,4
-3,1
Famille .............................................
60,1
59,4
0,7
Autonomie .......................................
41,8
43,5
-1,7
Toutes branches (hors transferts
entre branches) ...............................
659,4
676,9
-17,5
Exposé des motifs
En 2026, le solde de l’ensemble des régimes obligatoires de base
atteindrait -17,5 milliards d’euros, après -23,0 milliards d’euros en 2025.
Cette nette amélioration du solde repose sur une progression des dépenses
bien moindre que celle des recettes. Les dépenses augmenteraient d’1,6 %,
en lien avec la progression de l’ONDAM d’1,6 %, le gel des pensions et
prestations sociales porté par le présent projet de loi et la montée en charge
des effets de la réforme des retraites. Les recettes augmenteraient de 2,5 %,
portées notamment par la masse salariale du secteur privé qui progresserait
de 2,3 % et par des mesures nouvelles.
Ainsi, la sécurité sociale bénéficierait, entre autres, de mesures de
socialisation des compléments de salaires (+1,2 Md€), d’une participation
des organismes complémentaires de 1,0 milliard d’euros, ainsi que du
transfert, via la fraction de TVA, du produit de la fiscalisation des indemnités
journalières pour maladie versées au titre des affections de longue durée
(+0,7 Md€ en 2026 en intégrant l’effet du prélèvement à la source).
Article 15
I. – Pour l’année 2026, l’objectif d’amortissement de la dette sociale par
la Caisse d’amortissement de la dette sociale est fixé à 16,4 milliards d’euros.
– 40 –
II. – Pour l’année 2026, les prévisions de recettes par catégorie affectées
au Fonds de réserve pour les retraites sont fixées à :
(en milliards d’euros)
Prévisions de recettes
Recettes affectées ..................................
0
Total ......................................................
0
Exposé des motifs
En 2026, la dette restant à amortir par la CADES devrait s’élever à 105,3
milliards d’euros. 274,7 milliards d’euros auront déjà été amortis par celle-ci.
Article 16
Sont habilités en 2026 à recourir à des ressources non permanentes afin
de couvrir les besoins de financement des régimes dont ils gèrent la trésorerie
les organismes mentionnés dans le tableau ci-dessous, dans les limites
indiquées :
(en millions d’euros)
Encours
limites
Agence centrale des organismes de sécurité sociale .............................
83 000
Caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire ................
360
Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines..........
450
Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ...........
13 400
Exposé des motifs
Seule la loi de financement peut autoriser les régimes à recourir, dans
les limites qu’elle détermine, à des ressources non permanentes. Le présent
article fixe ainsi la liste des organismes pouvant recourir à l’emprunt et les
plafonds maximaux autorisés pour faire face à leurs besoins de trésorerie.
– 41 –
L’ACOSS, qui assure le financement des besoins du régime général et
des régimes financièrement intégrés, présente le besoin de financement le
plus élevé. Son plafond d’emprunt serait relevé à 83 milliards d’euros pour
l’exercice 2026, soit un niveau supérieur à celui de l’année 2025, fixé par la
loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 à 65 milliards d’euros.
Ce relèvement du plafond d’emprunt est rendu nécessaire par l’accumulation
de déficits du régime général, lesquels impliquent une variation de trésorerie
négative, relativement continue sur l’ensemble de l’année. Son niveau tient
compte de l’effet des mesures prévues dans le présent projet de loi pour
l’année 2026 et de leurs effets en trésorerie.
Ce plafond correspond au maximum autorisé et le recours effectif à des
ressources non permanentes sera en moyenne nettement inférieur au cours
de l’année. Il comprend en effet, comme les années précédentes, une marge
permettant de sécuriser environ un mois de trésorerie afin de faire face, le
cas échéant, à une dégradation brutale de la situation de trésorerie de
l’ACOSS ou à tout risque opérationnel majeur. Cette marge de sécurité doit
par ailleurs être renforcée dans la mesure où le plafond prévu pour 2025
n’avait pas été révisé dans la loi finalement adoptée en février 2025 malgré
la révision à la hausse du déficit prévisionnel par rapport au projet initial.
Aussi, le relèvement du plafond tient à la fois compte de l’effet en
trésorerie du déficit prévisionnel pour 2026 et de l’accroissement des risques
et des besoins de sécurisation. Il tient également compte des effets favorables
sur la trésorerie de la disposition proposée dans le projet de loi consistant à
anticiper le versement des remises pharmaceutiques. Ces différents effets
permettent de limiter à 18 milliards d’euros la hausse du plafond.
L’annexe 3 au présent projet de loi détaille les besoins de financement
effectifs des organismes. Les ressources mobilisées par l’ACOSS doivent
permettre de couvrir également, outre l’ensemble des besoins de financement
du régime général de sécurité sociale, ceux de trois autres régimes.
Ainsi, le niveau de ressources non permanentes auquel pourra recourir
la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire est fixé à 360
millions d’euros pour l’année 2026. Le plafond de la Caisse autonome
nationale de sécurité sociale dans les mines est quant à lui fixé à 450 millions
d’euros. Enfin, le besoin de financement de la Caisse nationale de retraite
des agents des collectivités locales (CNRACL) se stabilisera en 2026 par
rapport à 2025, sous l’effet de la hausse du taux de cotisations vieillesse
employeur. Cette amélioration du besoin de financement du régime conduit
à diminuer légèrement le plafond d’emprunt de la CNRACL à 13,4 milliards
d’euros en 2026.
– 42 –
Article 17
Est approuvé le rapport figurant en annexe à la présente loi décrivant,
pour les quatre années à venir (2026 à 2029), les prévisions de recettes et les
objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base de
sécurité sociale, ainsi que l’objectif national de dépenses d’assurance
maladie.
Exposé des motifs
Cet article vise à approuver la trajectoire pluriannuelle des régimes
obligatoires de base présentée dans l’annexe à la LFSS. L’annexe présente
les sous-jacents économiques qui ont permis la construction du projet de loi
et des soldes des régimes de base jusqu’en 2029 et notamment les données
macro-économiques qui déterminent le niveau des recettes et des dépenses,
ainsi que la montée en charge des mesures portées dans le PLFSS.
DEUXIÈME PARTIE
Dispositions relatives aux dépenses pour l’exercice 2026
TITRE IER
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DEPENSES
Article 18
L’article L. 160-13 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
I. – Au II :
1° Au premier alinéa, après le mot : « médecin, », sont insérés les mots :
« ou un chirurgien-dentiste, » ;
2° Les deux premières phrases du quatrième alinéa sont remplacées par
les dispositions suivantes :
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles la
participation forfaitaire peut être acquittée par l’assuré auprès du
professionnel de santé, qui la reverse à l’assurance maladie, ou récupérée par
l’organisme d’assurance maladie sur les prestations de toute nature à venir
ou directement auprès de l’assuré. »
II. – Au III :
– 43 –
1° Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Produits et prestations mentionnés à l’article L. 165-1 du code de
la sécurité sociale, à l’exception de ceux délivrés au cours d’une
hospitalisation et d’une liste de dispositifs fixée par arrêté. Un décret prévoit
les modalités d’application de la franchise pour les produits et prestations
facturés dans le cadre d’une location par un distributeur au détail à
l’assuré. » ;
2° Le sixième alinéa, qui devient le septième, est ainsi modifié :
a) Les références : « 1°, 2°, 3° et 4° » sont remplacées par les
références : « 1° à 5° » ;
b) L’alinéa est complété par les mots : « à l’exception des prestations
mentionnées au 3°, qui font l’objet d’un plafond annuel distinct. » ;
3° Le huitième alinéa, qui devient le neuvième, est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de mise en œuvre du
présent III, notamment les conditions dans lesquelles la franchise peut être
acquittée par l’assuré auprès du professionnel de santé, qui la reverse à
l’assurance maladie, ou récupérée par l’organisme d’assurance maladie sur
les prestations de toute nature à venir ou directement auprès de l’assuré. Il
peut être dérogé à l’article L. 133-3. » ;
4° Le dernier alinéa est supprimé.
III – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à une date
fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2027.
Exposé des motifs
L’Assurance maladie finance l’essentiel de la consommation de soins et
biens médicaux (CSBM) en France (79,5 %, soit 249 Md€ en 2023). Au
cours des dernières années, la régulation des dépenses d’assurance maladie
a principalement porté sur l’efficience des soins, par le biais de mesures de
maîtrise des prix (baisse de prix sur les produits de santé, action sur les tarifs
hospitaliers, etc.) ainsi que par des actions de maîtrise des volumes.
Les participations forfaitaires et les franchises, respectivement créées en
2004 et 2008, ont pour objectif de faire participer de manière forfaitaire les
assurés à leurs dépenses de santé, sans solvabilisation par l’assurance
– 44 –
maladie complémentaire. Le Gouvernement a annoncé un doublement des
montants et des plafonds des franchises.
Or, plusieurs secteurs de soins échappent aujourd’hui aux participations
forfaitaires et franchises, sans véritable justification. C’est le cas notamment
des actes ou consultations réalisés par les chirurgiens-dentistes. De même,
les dispositifs médicaux sont hors champs des franchises, alors que celles-ci
sont appliquées aux médicaments. Enfin, le plafond annuel des franchises est
fixé actuellement à 50 euros, alors qu’il est commun aux franchises sur les
médicaments et les actes paramédicaux et que la part des dépenses de
transports de patient pèse de plus en plus lourd dans les dépenses de santé.
Ainsi, la mesure proposée consiste à appliquer une participation
forfaitaire sur les actes et consultations effectués par les
chirurgiens-dentistes, à appliquer une franchise sur les dispositifs médicaux
du même montant que celle applicable aux médicaments, à créer un plafond
ad hoc pour les transports de patients et à permettre le paiement des
participations forfaitaires et franchises directement auprès de certains
professionnels de santé.
Les assurés actuellement exonérés, soit environ un tiers des assurés,
continueront de l’être (enfants et jeunes de moins de 18 ans, bénéficiaires de
la complémentaire santé solidaire, femmes enceintes à partir du 1er jour du
6ème mois de grossesse et jusqu’au 12ème jour après l’accouchement, mineures
pour la contraception et la contraception d’urgence sans consentement
parental et victimes d’un acte de terrorisme pour les frais de santé en rapport
avec cet événement).
Article 19
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le chapitre 2 du titre VI du livre Ier est complété par une section 15
ainsi rédigée :
« Section 15
« Prise en charge de prestations d’accompagnement préventif à
destination des assurés « souffrant d’une pathologie à risque d’évolution
vers une affection de longue durée
« Art. L. 162-63. – Les assurés sociaux souffrant d’une pathologie à
risque d’évolution vers une affection relevant des 3° et 4° de l’article
– 45 –
L. 160-14, inscrite sur une liste suivant des critères définis par décret après
avis de la Haute Autorité de santé peuvent bénéficier d’un parcours
d’accompagnement préventif sur prescription médicale.
« La prescription médicale du parcours d’accompagnement préventif est
adressée pour avis au service du contrôle médical de la caisse d’assurance
maladie dont relève l’assuré. A défaut d’observations dans un délai fixé par
voie réglementaire, l’avis est réputé favorable. Le directeur de l’organisme
notifie à l’assuré et à son médecin traitant la décision statuant sur son
admission dans le parcours d’accompagnement préventif.
« Ce parcours d’accompagnement préventif peut être organisé sous la
forme d’un parcours coordonné renforcé tel que mentionné à l’article
L. 4012-1 du code de la santé publique dans des conditions fixées par décret
en Conseil d’État. »
2° Au 9° de l’article L. 160-8, après le mot « publique », sont ajoutés les
mots : « et à l’article L. 162-63 du présent code ».
Exposé des motifs
Selon les estimations du rapport sur l’évolution des charges et des
produits de l’assurance maladie, environ 25 millions de personnes
souffraient de pathologies chroniques en 2023. La hausse de la prévalence
des pathologies chroniques devrait se poursuivre et progresser fortement à
horizon 2035. Ainsi, 43 % de la population pourrait souffrir d’une pathologie
chronique en 2035, contre 36,9 % aujourd’hui.
Cette hausse des pathologies chroniques a des répercussions sur le
dispositif des affections de longue durée avec 26 % de la population qui
pourrait bénéficier de ce dispositif en 2035, soit 18 millions de personnes
représentant les ¾ de la dépense d’assurance maladie, contre 14 millions de
bénéficiaires en 2022.
En complément des différentes politiques déjà menées en matière de
prévention, il apparaît donc nécessaire d’améliorer la prise en charge des
patients atteints de maladies chroniques et en particulier de permettre un
meilleur accompagnement des patients atteints d’une affection susceptible
d’évoluer vers une affection de longue durée dans une logique de prévention
renforcée.
Un nouveau panier de soins de prévention, centré sur des prestations
aujourd’hui non prises en charge par l’assurance maladie mais pouvant être
déterminantes pour prévenir l’aggravation des pathologies chroniques
– 46 –
comme l’accompagnement à l’activité physique ou la diététique, sera donc
mis en place en complément de prestations déjà remboursées et tout aussi
déterminantes (soins de psychologie et éducation thérapeutique notamment).
Il sera déployé sous la forme d’un parcours coordonné renforcé dédié,
permettant de prévenir l’entrée en affection de longue durée. Les critères
médicaux permettant de déterminer l’accès à ce nouveau dispositif et la liste
des pathologies concernées seront déterminés après avis de la Haute autorité
de santé (HAS). Il sera cofinancé par l’assurance maladie obligatoire et les
organismes complémentaires de santé.
En parallèle, le Gouvernement saisira la HAS sur les critères
d’admission en affection de longue durée afin de clarifier l’articulation avec
ce nouveau dispositif.
Article 20
I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au c du 2° de l’article L. 1431-2, après les mots : « besoins de santé
de la population, », sont insérés les mots : « elles pilotent l’activité de
vaccination, » ;
2° Au neuvième alinéa de l’article L. 1432-2, les mots : « aux articles
L. 1423-2 et L. 3111-11 » sont remplacés par les mots : « à l’article
L. 1423-2 » ;
3° Après l’article L. 3111-2, il est inséré un article L. 3111-2-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 3111-2-1. – Sous réserve d’une recommandation préalable en
ce sens de la Haute Autorité de santé, la vaccination contre la grippe est
obligatoire, sauf contre-indication médicale reconnue, pour les personnes
résidant dans l’un des établissements mentionnés au I. de l’article L. 313-12
du code de l’action sociale et des familles pendant la période épidémique.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Haute Autorité de
santé, définit les conditions de mise en œuvre de cette obligation. » ;
4° A l’article L. 3111-4 :
a) Au début du premier alinéa, est insérée la mention : « I. – » ;
b) Au premier alinéa, après les mots : « de prévention », est inséré le
signe : « , » ;
– 47 –
c) Après le cinquième alinéa, sont insérés un II et un III ainsi rédigés :
« II. – Sous réserve d’une recommandation préalable en ce sens de la
Haute Autorité de santé, les professionnels de santé exerçant, à titre libéral,
une profession listée dans un décret en Conseil d’État pris après avis de la
Haute Autorité de santé, doivent être vaccinés contre la grippe. Ce décret
précise les conditions d’exercice des professions de santé qu’il énumère
auxquelles s’applique l’obligation vaccinale, en fonction de l’exposition à
des risques de contamination qu’elles induisent pour les professionnels ou
pour les personnes dont ils sont chargés.
« III. – Les personnes exerçant une profession de santé mentionnée à la
quatrième partie du présent code ou une profession mentionnée au livre IV
du code de l’action sociale et des familles, dont la liste est dressée par un
décret en Conseil d’État pris après avis de la Haute Autorité de santé,
doivent, sauf contre-indication médicale reconnue, être immunisées contre
la rougeole.
« La même obligation s’applique, sous la même réserve, aux personnels
des établissements de santé et des établissements ou services sociaux et
médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale
et des familles assurant l’accueil, la prise en charge ou l’accompagnement
d’enfants, ainsi qu’aux personnels des établissements d’accueil des enfants
de moins de six ans au sens de l’article L. 2324-1. Un décret en Conseil
d’État, pris après avis de la Haute Autorité de santé, fixe la liste des
professions, des établissements et services et des activités, soumis à cette
obligation, compte tenu des risques particuliers encourus, en cas
d’exposition à la rougeole, par les personnes immunodéprimées et les jeunes
enfants.
« Tout élève ou étudiant d’un établissement préparant à l’exercice de
professions figurant dans le décret en Conseil d’État mentionné aux premier
et deuxième alinéas doit être immunisé contre la rougeole.
« Lorsque la vaccination d’une personne à laquelle s’applique
l’obligation d’immunisation est nécessaire, elle est réalisée, en l’absence de
vaccin monovalent contre la rougeole, avec un vaccin trivalent associant
rougeole, oreillons et rubéole. » ;
d) Au début du dernier alinéa, est insérée la mention : « IV. – » ;
4° L’article L. 3111-11 est remplacé par les dispositions suivantes :
– 48 –
« Art. L. 3111-11. – I. – Le directeur général de l’agence régionale de
santé habilite, en fonction des besoins identifiés au niveau régional, un ou
plusieurs centres de vaccination qui procèdent gratuitement à des
vaccinations. Les collectivités territoriales qui mettent en œuvre une telle
activité de vaccination peuvent être habilitées à ce titre.
« II. – Les centres de vaccination participent à la mise en œuvre de la
politique vaccinale. A ce titre, ils assurent :
« 1° Une activité de vaccination à titre gratuit, dans le respect du
calendrier des vaccinations mentionné à l’article L. 3111-1 ;
« 2° Une activité de promotion de la vaccination, notamment par des
actions d’information à destination de la population ;
« 3° Des activités de sensibilisation et de formation à la vaccination à
destination des professionnels de santé et des professionnels des secteurs
social et médicosocial.
« Ils contribuent en outre à l’orientation des usagers dans le système de
soins.
« Les centres de vaccination peuvent exercer leurs missions en dehors
de leurs structures.
« III. – Les dépenses afférentes aux centres habilités en application du I
sont prises en charge par le fonds mentionné à l’article L. 1435-8 du code de
la santé publique, sans qu’il soit fait application des dispositions du code de
la sécurité sociale et du code rural et de la pêche maritime relatives à
l’ouverture du droit aux prestations couvertes par les régimes de base, au
remboursement de la part garantie par l’assurance maladie, à la participation
de l’assuré aux tarifs servant de base aux remboursements ainsi qu’au forfait
mentionné à l’article L. 160-13 du code de la sécurité sociale.
« IV. - Selon des modalités définies par décret, la Caisse nationale de
l’assurance maladie peut négocier, pour le compte des établissements,
organismes et collectivités territoriales habilités, les conditions d’acquisition
des vaccins destinés à être administrés dans les centres de vaccination et qui
sont inscrits sur la liste prévue au premier alinéa de l’article L. 162-17 du
code de la sécurité sociale. »
II. – Au premier alinéa de l’article L. 174-16 du code de la sécurité
sociale :
– 49 –
1° Les mots : « santé publique et » sont remplacés par les mots : « santé
publique, » ;
2° Après la première occurrence des mots : « du même code », sont
insérés les mots : « et les dépenses des centres de vaccination gérés par les
établissements, organismes et collectivités territoriales habilités sur le
fondement du I de l’article L. 3111-11 du même code ».
III. – Les dispositions des 1°, 2° et 4° du I et celles du II du présent
article entrent en vigueur le 1er janvier 2027.
Toutefois, lorsque le terme d’une convention conclue, en application du
deuxième alinéa de l’article L. 3111-11 du code de la santé publique dans sa
rédaction antérieure à la présente loi, entre une collectivité territoriale et
l’État pour l’exercice d’activités de vaccination, est postérieur au 31
décembre 2025 et antérieur au 1er janvier 2027, celle-ci est prolongée
jusqu’au 31 décembre 2026. Si la collectivité souhaite poursuivre des
activités de vaccination en application du I de l’article L. 3111-11 du même
code dans sa rédaction résultant de la présente loi, elle adresse au directeur
général de l’agence régionale de santé une demande d’habilitation au plus
tard le 30 juin 2026. Le silence gardé par le directeur général de l’agence
régionale de santé sur la demande d’habilitation vaut acceptation à
l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la date de réception du
dossier complet de la demande. A l’inverse, il est mis un terme anticipé aux
conventions dont le terme est postérieur au 31 décembre 2026, qui
deviennent caduques à compter de cette date.
IV. – Le III de l’article 38 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023
de financement de la sécurité sociale pour 2024 est complété par les mots :
« Il s’applique aux enfants nés à compter du 1er janvier 2023. »
Exposé des motifs
Notre système de santé fait face à des défis majeurs en matière de
politique vaccinale. La nouvelle stratégie « vaccination et immunisation
2025-2030 » a notamment pour ambition de répondre aux enjeux de
simplification et d’efficience. En effet, il est nécessaire de simplifier
l’organisation territoriale de l’offre vaccinale pour la rendre plus accessible,
plus cohérente et mieux adaptée aux réalités de terrain, afin notamment de
protéger les populations les plus fragiles.
Dans cette perspective, la présente mesure prévoit :
– 50 –
– d’actualiser les obligations vaccinales des professionnels des secteurs
sanitaire et médico-social, ainsi que des professionnels de la petite enfance,
à la suite des recommandations de la HAS en date des 29 mars et 27 juillet
2023, en tenant compte des données épidémiologiques, du contexte sanitaire
et de la mise en œuvre opérationnelle de ces obligations, et de créer, dès à
présent, une base légale pour les éventuelles nouvelles obligations vaccinales
contre la grippe, notamment pour les résidents en établissements
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ;
– d’optimiser l’organisation territoriale en simplifiant le dispositif de
pilotage des centres de vaccination, qui relèvent aujourd’hui de divers
acteurs (des départements, des communes ou de l’État) via les agences
régionales de santé. À cette fin, elle prévoit une centralisation du
financement de ces structures, permettant ainsi aux agences régionales de
santé d’exercer pleinement leurs responsabilités de coordination et de
gestion, dans un cadre plus lisible ;
– de limiter la portée de la rétroactivité de l’obligation vaccinale contre
les infections à méningocoques ACWY et B votée en LFSS 2024.
Article 21
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au sein de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre 2 du titre VI
du livre Ier, il est rétabli un article L. 162-5-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-5-11. – I. – Lors de leur stage réalisé en application du
premier alinéa du II de l’article L. 632-2 du code de l’éducation, les étudiants
en médecine générale sont tenus d’appliquer, pour la tarification des soins
qu’ils délivrent, les règles fixées par la convention mentionnée à l’article
L. 162-5. Ces tarifs ne peuvent donner lieu à dépassement et les assurés
qu’ils prennent en charge sont dispensés de l’avance de frais pour leur part
prise en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie.
« Par dérogation aux articles L. 161-36-2 et L. 161-36-3, les frais
facturés en tiers payant en application du premier alinéa ne donnent pas lieu
au versement à l’étudiant de la part prise en charge par les régimes
susmentionnés.
« II. – Le paiement de la rémunération des internes en dernière année du
diplôme d’études spécialisées de médecine générale est assuré par le centre
hospitalier universitaire auquel ils sont rattachés après déduction, le cas
– 51 –
échéant, des sommes qu’ils ont perçues au titre des montants acquittés par
les assurés pour les frais de soins non pris en charge par les régimes
obligatoires d’assurance maladie.
« III. – Les sommes perçues par les internes dans le cadre du stage
mentionné au I au titre des montants acquittés par les assurés pour les frais
de soins non pris en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie
sont considérées pour l’application des règles relatives aux prélèvements
sociaux et fiscaux comme des émoluments versés par le centre hospitalier
universitaire auquel ils sont rattachés.
« Les conditions d’application du présent article sont déterminées par
décret en Conseil d’État. »
2° Le I de l’article L. 162-14-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 10° Le cas échéant, les conditions dans lesquelles la facturation de
certains actes ou prestations peut être réservée à ceux réalisés dans des
structures spécialisées en soins non programmés telles que définies à l’article
L. 6323-6 du code de la santé publique. »
II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 1435-4-3 est ainsi rétabli :
« Art. L. 1435-4-3. – Les agences régionales de santé peuvent conclure
avec un médecin conventionné et spécialisé en médecine générale, qui n’est
pas installé en cabinet libéral ou dont l’installation date de moins d’un an, un
contrat de praticien territorial de médecine ambulatoire sur la base duquel il
perçoit une rémunération complémentaire aux rémunérations de ses activités
de soins lorsque celles-ci sont inférieures à un seuil.
« Le praticien territorial de médecine ambulatoire s’engage :
« – à exercer la médecine générale à titre libéral, pendant une durée fixée
par le contrat qui ne peut être inférieure à deux ans, dans une zone définie
par l’agence régionale de santé comme prioritaire ;
« – à respecter les tarifs opposables ;
« – à participer, dans des conditions fixées par le contrat, à des actions
définies par l’agence régionale de santé en matière d’accès aux soins, de
permanence et de continuité des soins et de coordination des soins ;
– 52 –
« – à contribuer à l’enseignement et à la formation universitaire en
médecine générale.
« Un contrat est conclu avec l’université au titre de cet engagement. Il
est joint au contrat mentionné au premier alinéa.
« Le contrat de praticien territorial de médecine ambulatoire est
renouvelable une fois.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du
présent article. » ;
2° Au troisième alinéa du I de l’article L. 1435-5, après les mots :
« participation à la », sont insérés les mots : « garde de » ;
3° Au troisième alinéa du I de l’article L. 5125-4, après les mots :
« officine par voie », sont insérés les mots : « de création, » ;
4° Après le chapitre III quater du titre II du livre III de la sixième partie
du code de la santé publique, il est créé un chapitre III quinquies ainsi rédigé :
« CHAPITRE III QUINQUIES :
« Structures spécialisées en soins non programmés
« Art. L. 6323-6. – Une structure spécialisée en soins non programmés
est une structure sanitaire de proximité assurant, à titre principal, des
missions relatives à la prise en charge des soins non programmés de premier
recours et dont les membres s’engagent à respecter un cahier des charges,
déterminé par un arrêté du ministre chargé de la santé, relatif aux principes
d’organisation et aux caractéristiques de son exercice, à l’accessibilité de ses
locaux et de ses services, aux délais de prise en charge, à l’orientation des
patients dans le parcours de soins et aux prestations minimales attendues.
« Elle est une personne morale constituée entre des professionnels
médicaux et, le cas échéant, des auxiliaires médicaux, exerçant à titre libéral
ou salarié.
« Les professionnels de santé de la structure élaborent un projet de prise
en charge des soins non programmés, signé par chacun d’entre eux,
compatible avec les orientations des schémas régionaux mentionnés à
l’article L. 1434-2 et précisant leur intégration dans l’organisation
territoriale des soins et leurs engagements concernant le service d’accès aux
soins mentionné à l’article L. 6311-3 et la permanence des soins
– 53 –
ambulatoires prévue à l’article L. 6314-1. Ce projet est validé par l’agence
régionale de santé et par l’organisme gestionnaire de régime de base
d’assurance maladie territorialement compétents.
« Les professionnels de santé exerçant au sein de ces structures le
déclarent à l’agence régionale de santé et aux organismes gestionnaires de
régime de base d’assurance maladie territorialement compétents.
« La structure bénéficie d’un financement forfaitaire spécifique versé
par l’assurance maladie dont le montant, déterminé par arrêté des ministres
chargés de la santé et de la sécurité sociale, tient compte notamment du
nombre de patients accueillis par an.
« Les conditions d’application du présent article, notamment la
définition de l’activité de soins non programmés, les modalités de fixation
du cahier des charges et les conditions de validation du projet de prise en
charge des soins non programmés, sont fixées par décret en Conseil d’État. ».
III. – A défaut de signature, avant le 1er juin 2026, d’un avenant à la
convention médicale en vigueur mentionnée à l’article L. 162-5 du code de
la sécurité sociale portant sur la rémunération des soins non programmés et
la mise en œuvre du 10° de l’article L. 162-14-1 dans sa rédaction issue de
la présente loi, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale
peuvent déterminer par arrêté les modifications à apporter à cet effet à cette
convention.
Exposé des motifs
Renforcer l’accès aux soins de tous, partout sur le territoire, demeure
une priorité absolue. Il est essentiel de continuer à mobiliser l’ensemble des
leviers permettant de renforcer l’accès aux soins sur les territoires, y compris
le soir et le week-end.
D’une part, depuis 2019, dans le cadre du « Pacte de refondation des
urgences », de nombreuses mesures ont été déployées pour rationaliser le
recours aux urgences hospitalières, en développant notamment une réponse
en amont plus structurée aux soins non programmés. Dans ce cadre, le
renforcement des structures de soins non programmés en ville, y compris en
lien avec les établissements de santé, constitue un axe prioritaire
d’organisation de l’offre. Il convient de consolider leurs modalités de
financement et leur intégration dans les maillages territoriaux, en appui des
dynamiques portées par les projets régionaux de santé.
– 54 –
De plus, il est proposé d’harmoniser l’organisation et le financement de
la permanence des soins ambulatoires (PDSA) et du service d’accès aux
soins (SAS) afin de réduire la complexité du champ des soins non
programmés. Le rapprochement de ces dispositifs consiste à prévoir un
financement des forfaits de régulation de PDSA dans le champ
conventionnel, sur le modèle des forfaits de régulation du SAS.
D’autre part, certains freins d’ordre juridique ou financier méritent
encore d’être levés pour renforcer l’organisation de l’offre de soins de
proximité dans les territoires les plus fragiles.
Le « Pacte de lutte contre les déserts médicaux » propose ainsi plusieurs
mesures afin de favoriser l’accès aux soins. Tout d’abord, il vise à adapter
les modalités actuelles de création des officines pour mieux répondre à la
situation des communes ayant perdu leur dernière officine et soutenir le
maintien d’un maillage officinal de proximité.
Par ailleurs, pour favoriser l’installation de jeunes médecins dans les
territoires concernés, ce « Pacte » prévoit un nouveau statut de praticien
territorial de médecine ambulatoire. Il repose sur un engagement d’exercice
de deux ans avec un soutien économique et organisationnel adapté. Cette
mesure, articulée avec les dispositifs conventionnels et de soutien à
l’installation, vise également à renforcer l’efficience des dépenses publiques
consacrées à la démographie médicale.
En outre, à partir de la rentrée 2026, les étudiants qui réalisent leur
dernière année de diplôme d’études spécialisées de médecine générale
effectueront un stage, sous un régime d’autonomie supervisée par un ou
plusieurs praticiens, maîtres de stage, des universités agréés, dans des lieux
agréés en pratique ambulatoire dans lesquels exercent un ou plusieurs
médecins généralistes. Ils recevront dans ce cadre des patients pour des
consultations de médecine générale. Bien que les consultations soient
facturées aux patients et prises en charge par l’assurance maladie dans les
conditions de droit commun, un circuit de facturation dérogatoire sera mis
en place.
Article 22
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 161-36 est ainsi rétabli :
– 55 –
« Art. L. 161-36. – Les établissements de santé mentionnés à l’article
L. 162-22 sont tenus d’assurer, pour les personnes mentionnées à l’article
L. 160-1 du présent code et à l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et
des familles, la transmission par voie électronique des documents
nécessaires, d’une part, à la prise en charge des soins, produits et prestations
et, d’autre part, à la mise en œuvre du tiers payant par les organismes
d’assurance maladie. Ils sont également tenus de transmettre à l’organisme
d’assurance maladie complémentaire de l’assuré les documents nécessaires
à la détermination de la part des dépenses prises en charge par cet organisme.
« En retour, l’organisme d’assurance maladie complémentaire
communique à l’établissement, par voie électronique, aux fins d’information
du patient et de facturation, la part des dépenses qu’il prend en charge et dont
il assure le paiement à l’établissement. »
2° Au dernier alinéa du III de l’article L. 162-22-18, les mots : « , après
avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements
de santé » sont supprimés ;
3° Les trois derniers alinéas du I de l’article L. 162-23 sont supprimés ;
4° L’article L. 162-23-4 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Pour les établissements mentionnés aux d et e de l’article
L. 162-22, les tarifs nationaux de prestations mentionnés au 1° du I du
présent article sont minorés lorsque, pour ces mêmes prestations, des
honoraires sont facturés, dans les conditions définies aux articles L. 162-1-7
et L. 162-14-1, par les professionnels de santé exerçant en leur sein à titre
libéral ou, dans les conditions définies à l’article L. 162-26-1, par ces
établissements.
« Le directeur général de l’agence régionale de santé détermine pour
chaque établissement concerné, dans des conditions fixées par décret, le
coefficient de minoration applicable aux tarifs nationaux de prestations afin
de tenir compte de ces honoraires.
« Ce coefficient s’applique à la date mentionnée au dernier alinéa du I
du présent article. »
5° Au I de l’article L. 162-23-8 :
a) Au premier alinéa, les mots : « part prévue au 2° du I de l’article
L. 162-23, affectée à la » sont supprimés et après les mots : « établissements
– 56 –
de santé mentionnés aux a, b, c et d de l’article L. 162-22 » sont insérés les
mots : « exerçant les activités mentionnées au 4° de cet article » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « , en fonction du montant mentionné au
2° du I de l’article L. 162-23 et après avis des organisations nationales les
plus représentatives des établissements de santé publics et privés, le montant
des dotations régionales ainsi que les critères d’attribution aux
établissements » sont remplacés par les mots : « le montant des dotations
régionales » ;
6° A l’article L. 162-25 :
a) Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation à l’article L. 160-11, l’action des établissements de
santé mentionnés aux a à d de l’article L. 162-22 pour le paiement des
prestations de l’assurance maladie se prescrit dans les conditions suivantes :
« – par un an à compter de la date de réalisation de l’acte ou de la
consultation pour les actes et consultations externes mentionnés à l’article
L. 162-26 ;
« – par un an à compter de la date de fin de la prestation d’hospitalisation
mentionnée au 1° des articles L. 162-22-3 et L. 162-23-1. » ;
b) Au second alinéa, qui devient le quatrième, les mots : « le délai
mentionné au premier alinéa du présent article peut être prolongé » sont
remplacés par les mots : « ces délais peuvent être prolongés » ;
7° Après le premier alinéa de l’article L. 174-2-1, qui devient l’article
L. 162-27, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce remboursement est effectué sur la base d’une facturation par
l’établissement à la caisse susmentionnée ou, pour les prestations
d’hospitalisation, médicaments et produits et prestations, d’une valorisation
des données d’activité transmises en application de l’article L. 6113-8 du
code de la santé publique, selon des modalités définies par arrêté des
ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et tenant compte,
notamment, de la nature de l’activité. » ;
8° Aux articles L. 165-12 et L. 174-1, la référence à l’article
L. 174-2-1 est remplacée par une référence à l’article L. 162-27.
II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
– 57 –
1° Au 4° de l’article L. 6133-1 :
a) Après les mots : « règles de responsabilité à l’égard des patients », les
mots : « , de responsabilité à leur égard » sont supprimés ;
b) A la troisième phrase, les mots : « , dans les conditions prévues à
l’article L. 6133-8 » sont supprimés ;
c) Après la troisième phrase, sont insérées les phrases suivantes :
« Si les autorisations que le groupement exploite pour une même activité
de soins sont détenues par au moins deux de ses membres relevant d’échelles
tarifaires différentes, les tarifs applicables à la facturation de cette activité
sont déterminés dans les conditions prévues à l’article L. 6133-8. Si les
autorisations qu’il exploite pour une activité de soins sont détenues par un
seul de ses membres ou par des établissements relevant d’une même échelle
tarifaire, leur échelle tarifaire s’applique à la facturation de cette activité. » ;
d) A l’avant-dernière phrase, les mots : « qui ne facturent plus les soins
délivrés au titre de l’autorisation d’activité de soins exploitée par le
groupement » sont remplacés par les mots : « qui ne les facturent plus » ;
2° A l’article L. 6145-9, la référence à l’article L. 174-2-1 est remplacée
par la référence à l’article L. 162-27.
III. – Au III de l’article 78 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015
de financement de la sécurité sociale pour 2016 :
1° Le C est abrogé ;
2° Le D est abrogé ;
3° Le H est abrogé.
IV. – L’article 65 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de
financement de la sécurité sociale pour 2018 est abrogé.
V. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2026 à l’exception
des dispositions du 1° du III et de celles du IV qui entrent en vigueur au 1er
janvier 2027.
Exposé des motifs
La trop grande complexité des règles régissant la facturation de l’activité
hospitalière entraîne une incertitude dommageable ainsi que des coûts
– 58 –
supplémentaires pour l’ensemble des acteurs. Alors que l’ensemble du
système de santé est mis à contribution pour atteindre l’objectif de
restauration de l’équilibre des finances publiques, il est indispensable que
soient mises en œuvre des mesures de simplification et de sécurisation
permettant de diminuer les charges administratives pesant sur les acteurs,
d’améliorer et de sécuriser le recouvrement des créances des établissements
de santé et de diminuer les tensions de trésorerie chez ces derniers.
Cet article vise ainsi à améliorer l’efficience des processus de
facturation et de recouvrement des recettes d’assurance maladie, obligatoire
et complémentaire, par les établissements de santé et à améliorer le contrôle
des règles de financement applicables, avec une attention portée aux
groupements de coopération sanitaire. Il vise également à sécuriser le
financement des établissements de santé notamment via la pérennisation
d’un coefficient honoraire dans le secteur privé en service médical rendu qui
permet de répondre aux besoins spécifiques du secteur sur le recrutement et
la fidélisation des professionnels exerçant en leur sein.
Article 23
Au 4° du I de l’article 4 de l’ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021
relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique, la
date du 1er janvier 2026 est remplacée par la date du 1er janvier 2028.
Exposé des motifs
Les dispositions du 4° du I de l’article 4 de l’ordonnance n° 2021-175
du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la
fonction publique prévoient la mise en place d’une complémentaire santé
dans la fonction publique hospitalière (FPH) à compter du 1er janvier 2026.
Ce calendrier doit être ajusté pour tenir compte du délai nécessaire aux
négociations avec les organisations syndicales.
Article 24
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 162-1-7, il est rétabli un article L. 162-1-7-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 162-1-7-1. – Par dérogation à la procédure prévue à l’article
L. 162-1-7 et aux dispositions de l’article L. 162-14-1, la prise en charge par
– 59 –
l’assurance maladie obligatoire des activités de traitement du cancer par
radiothérapie est assurée par des forfaits déterminés en fonction de la nature
de la prise en charge, des techniques utilisées et des caractéristiques des
patients. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale
inscrit ces forfaits à la liste prévue à l’article L. 162-1-7 et en fixe le tarif. » ;
2° Le dernier alinéa du III de l’article L. 162-1-9-1 est remplacé par un
alinéa ainsi rédigé :
« Les rémunérations liées à l’acquisition et au fonctionnement des
équipements matériels lourds sont décidées par l’Union nationale des caisses
d’assurance maladie, après avoir recueilli l’avis mentionné à l’alinéa
précédent. » ;
3° Le 26° de l’article L. 162-5 est supprimé ;
4° Après l’article L. 162-14-5, il est inséré un article L. 162-14-6 ainsi
rédigé :
« Art. L. 162-14-6. – I. – Lorsqu’il est constaté, au regard de
l’évaluation mentionnée au II, que le niveau de rentabilité d’un secteur, d’un
acte, d’une prestation ou d’un produit de l’offre de soins est manifestement
disproportionné par rapport à celui des autres secteurs, actes, prestations et
produits de l’offre de soins, les ministres chargés de la santé et de la sécurité
sociale demandent au directeur général de l’Union nationale des caisses
d’assurance maladie d’engager des négociations en vue de la conclusion d’un
avenant permettant une baisse des tarifs pour un montant qu’ils déterminent
et l’habilitent à y procéder, le cas échéant, dans les conditions prévues au
présent I, de manière unilatérale.
« Le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance
maladie engage ces négociations dans un délai d’un mois à compter de la
réception de la décision mentionnée à l’alinéa précédent. A défaut de
conclusion, selon les modalités prévues au présent chapitre, d’un avenant
dans un délai fixé par cette décision, il procède aux baisses des tarifs
permettant d’atteindre le montant déterminé.
« Les montants des baisses des tarifs sont fixés afin de permettre une
convergence du niveau de rentabilité du secteur, de l’acte, de la prestation
ou du produit concerné avec celui des autres secteurs, actes, prestations et
produits de l’offre de soins.
« II. – Pour l’application des dispositions du présent article, le niveau de
rentabilité est évalué à partir de la rentabilité économique des secteurs, actes,
– 60 –
prestations et produits concernés, déterminée au regard des données
comptables et statistiques pertinentes. Les critères et modalités de cette
évaluation, qui peut le cas échéant être effectuée à partir d’un échantillon
représentatif, sont précisés par voie réglementaire.
« Les personnes mentionnées au 3° du I de l’article L. 114-17-1 sont
tenues de communiquer les informations nécessaires à l’évaluation prévue à
l’alinéa précédent.
« Lorsqu’une personne physique ou morale refuse de transmettre les
informations demandées sur le fondement des dispositions du présent II, le
directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie peut,
après que la personne concernée a été mise en mesure de présenter ses
observations, lui infliger une pénalité financière au plus égale à 1 % du
montant des honoraires qui lui ont été versés par l’assurance maladie pendant
les douze mois précédant le refus de transmission.
« La pénalité est recouvrée par l’organisme d’assurance maladie
compétent. Les huitième et neuvième alinéas du I de l’article L. 114-17-2
sont applicables à son recouvrement. Son produit est affecté à la Caisse
nationale de l’assurance maladie.
« III. – Les modalités d’application du présent article, notamment la
nature des informations mentionnées au deuxième alinéa du II et les
modalités de leur communication, sont déterminées par décret en Conseil
d’État. »
II. – Le 1° du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027.
Toutefois, le directeur général de l’Union nationale des caisses
d’assurance maladie peut procéder, dans un délai de trois semaines suivant
la promulgation de la présente loi, à la fixation des tarifs des actes de
traitement du cancer par radiothérapie, afin de réaliser un montant
d’économies de cent millions d’euros au cours de l’année 2026. Cette
décision est transmise aux ministres chargés de la santé et de la sécurité
sociale. Elle est réputée approuvée en l’absence d’opposition motivée de ces
ministres avant l’expiration d’un délai de vingt-et-un jours suivant cette
transmission.
III. – Le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance
maladie engage, dans un délai d’un mois à compter de la promulgation de la
présente loi, des négociations conventionnelles en vue de déterminer les
modalités de rémunération des actes des néphrologues libéraux permettant
– 61 –
de rapprocher les tarifs de ces actes de ceux résultant des modalités de
financement de la prise en charge des traitements de la maladie rénale
chronique par épuration extrarénale prévues à l’article L. 162-22-3 du code
de la sécurité sociale et de réaliser un montant d’économies d’au moins vingt
millions d’euros au cours de l’année 2026.
En l’absence de conclusion, dans un délai de deux mois suivant
l’ouverture de ces négociations, d’un tel avenant, le directeur général de
l’Union nationale des caisses d’assurance maladie peut procéder, dans un
délai de quinze jours, à la fixation du tarif des actes concernés des
néphrologues afin de permettre le rapprochement et le montant d’économies
mentionnés à l’alinéa précédent.
Exposé des motifs
Dans un contexte où l’équilibre budgétaire de la branche maladie de la
sécurité sociale est durablement très dégradé, la pertinence des dépenses
d’assurance maladie doit constituer une priorité. Rémunérer au juste prix les
actes réalisés par les professionnels de santé et les établissements constitue
l’un des axes de cette politique. Or, plusieurs secteurs financés par
l’Assurance maladie connaissent une rentabilité manifestement excessive.
C’est le cas notamment de la radiothérapie.
Afin de réduire ces phénomènes de rentes, cette mesure introduit la
possibilité pour les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale
d’habiliter le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance
maladie, à défaut de conclusion d’un avenant conventionnel en ce sens, à
procéder à des baisses de tarifs, lorsqu’est documentée une rentabilité
manifestement excessive au sein d’un secteur financé par des rémunérations
négociées dans le champ conventionnel. Ce mécanisme complètera la
possibilité pour les ministres de la santé et de la sécurité sociale de baisser
les tarifs hospitaliers par arrêté quand la rentabilité excessive d’une activité
est documentée par les études de coûts réalisées par l’Agence technique de
l’information sur l’hospitalisation.
Elle fait ensuite évoluer les modalités de fixation des tarifs des forfaits
techniques en imagerie médicale, qui seront désormais déterminés par
l’Union nationale des caisses d’assurance maladie sur la base des études
nationales de coût des charges du secteur, afin de mieux tenir compte des
gains de productivité réalisés sur les équipements matériels lourds
d’imagerie médicale.
– 62 –
Enfin, elle vise à homogénéiser la rémunération des actes de
radiothérapie en ville et à l’hôpital, sur la base d’une nomenclature rénovée,
tenant compte notamment des moyens techniques, matériels et humains
déployés pour la prise en charge des patients.
Une première étape de convergence aura lieu dès le 15 janvier 2026 sur
les tarifs de radiothérapie et à compter du 15 mars 2026 pour les tarifs de
dialyse.
Article 25
Au premier alinéa de l’article L. 162-12-18 du code de la sécurité
sociale, après les mots : « dans le champ de l’imagerie médicale, des
transports sanitaires » sont ajoutés les mots : « , des soins dentaires », et
après la référence : « L. 162-5, » est ajoutée la référence : « L. 162-9 ».
Exposé des motifs
La croissance des dépenses d’assurance maladie en ville (113,1 Md€ en
2025) a été très dynamique au cours des dernières années (+4 % en moyenne
par an hors covid depuis 2019).
Si certains secteurs comme la biologie, les produits de santé ou les
transports sanitaires sont sujets à des mécanismes de régulation à travers des
mécanismes dits prix / volume ou des protocoles sectoriels, d’autres champs
de la dépense de soins de ville dont les honoraires des professionnels de santé
ne sont pas concernés par les mécanismes de régulation permettant si
nécessaire d’en ralentir la dynamique. C’est notamment le cas des soins
dentaires, dont la dépense associée s’est élevée à 4,5 milliards d’euros en
2024.
L’article 41 de la LFSS pour 2025 a fourni un cadre légal aux protocoles
sectoriels de maîtrise des dépenses d’assurance maladie dans le domaine de
l’imagerie, de la biologie et des transports de patients. Le présent article vise
à étendre l’article 41 au secteur des soins dentaires.
Article 26
I. – Le titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale est ainsi
modifié :
1° L’intitulé du chapitre 6 est remplacé par l’intitulé : « Dispositions
applicables aux praticiens et auxiliaires conventionnés » ;
– 63 –
2° A l’article L. 646-1 :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les dispositions du présent chapitre sont applicables : « ;
b) Au 2°, les mots : « de la convention mentionnée au 1° et » sont
supprimés et les mots : « l’absence de la convention mentionnée au 1° » sont
remplacés les mots : « l’absence d’une telle convention » ;
3° L’article L. 646-2 est abrogé ;
4° Au sein du chapitre mentionné au 1°, il est créé une section 1
intitulée : « Régime maternité - décès », dans laquelle sont insérés les
articles L. 646-3 et L. 646-4 ;
5° A l’article L. 646-3 :
a) Au premier alinéa, le mot : « contribution » est remplacé par le mot :
« cotisation » et les mots : « égal à 3,25 % » sont remplacés par les mots :
« fixé par décret » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « et recouvrée dans les conditions
prévues aux articles L. 131-6, L. 131-6-1 et L. 131-6-2 » sont supprimés ;
c) Au 1°, le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » et sont ajoutés
les mots : « et au 3° de l’article L. 861-3 » ;
d) Au 2°, les mots : « et à l’exception » sont remplacés par les mots : « ,
des forfaits et suppléments versés au titre des soins de médecine d’urgence
en application du 2° de l’article L. 162-22-8-2 et » ;
6° Le chapitre 5 du titre IV du livre VI devient la section 3 du chapitre
6 du même titre, intitulée : « Prestations complémentaires de vieillesse » et,
en son sein les articles L. 645-1, L. 645-2, L. 645-2-1, L. 645-3, L. 645-4 et
L. 645-5 deviennent respectivement les articles L. 646-5, L. 646-6, L. 646-7,
L. 646-8, L. 646-9 et L. 646-10 ;
7° Aux articles L. 646-6, L. 646-8 et L. 646-9 tels qu’ils résultent du 6°,
la référence : « L. 645-1 » est remplacée par la référence : « L. 646-5 » et
aux articles L. 646-7 et L. 646-8, la référence : « L. 645-2 » est remplacée
par la référence : « L. 646-6 » ;
II. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux cotisations dues
au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.
– 64 –
Exposé des motifs
Les dépassements d’honoraires des professionnels de santé ont
augmenté de manière très dynamique au cours des cinq dernières années,
comme en témoigne le dernier rapport du Haut conseil pour l’avenir de
l’assurance maladie. Cette augmentation des dépassements d’honoraires des
professionnels de santé autorisés à les pratiquer (secteur 2 ou professionnels
non conventionnés avec l’assurance maladie) contribue à limiter l’accès aux
soins.
Dans ce contexte, l’article vise à renforcer l’incitation des
professionnels à exercer une activité conventionnée en assujettissant les
revenus tirés de l’activité non-conventionnée à une sur-cotisation et en
permettant de réévaluer son montant par voie règlementaire.
Article 27
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 162-23-13, sont ajoutés deux articles ainsi rédigés :
« Art. L. 162-23-14. – Les établissements de santé exerçant les activités
mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l’article L. 162-22 sont intéressés
financièrement à l’efficience et à la pertinence des soins qu’ils délivrent ou
des prescriptions des professionnels de santé exerçant en leur sein.
« En fonction des résultats obtenus par les établissements au regard des
objectifs fixés au niveau national ou régional, qui peuvent être exprimés en
volume ou en évolution et qui sont mesurés à partir d’indicateurs relatifs à
l’efficience et à la pertinence des soins et des prescriptions, le directeur
général de l’Agence régionale de santé peut leur :
« a) Attribuer une dotation complémentaire calculée en fonction des
économies constatées sur les dépenses d’assurance maladie ;
« b) Appliquer une pénalité financière via la minoration des
financements de l’assurance maladie auxquels ils sont éligibles, pour un
montant ne pouvant excéder 2 % du total de ces financements.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du
présent article, notamment les catégories d’objectifs qui relèvent du niveau
national et celles qui relèvent du niveau régional, les modalités selon
lesquelles le directeur de l’agence régionale de santé arrête les objectifs
– 65 –
régionaux, ainsi que, selon les catégories d’objectifs, les modalités de
détermination et de mise en œuvre de la dotation complémentaire et de la
pénalité susmentionnées.
« Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale
dresse la liste des objectifs nationaux et régionaux et celle des indicateurs
permettant de mesurer les résultats des établissements, ainsi que le dispositif
d’incitation applicable à chacun de ces objectifs.
« Art. L. 162-23-14-1. – Si le directeur général de l’agence régionale de
santé constate que les pratiques d’un établissement présentent un écart
significatif, supérieur en nombre ou en évolution, d’actes, de prestations ou
de prescriptions par rapport aux moyennes régionales ou nationales, il peut
fixer à cet établissement, après avis de l’organisme local d’assurance
maladie, un volume ou une évolution d’actes, de prestations ou de
prescriptions annuel cible attendu sur une période donnée.
« A l’issue de la période susmentionnée si l’établissement réalise
toujours un volume d’actes, de prescriptions ou de prestations supérieur au
volume annuel cible fixé, ou si leur évolution n’est pas conforme à
l’évolution attendue, le directeur général de l’agence régionale de santé peut,
en tenant compte des caractéristiques du territoire mentionné à l’article
L. 1434-9 du code de la santé publique et de l’établissement et après que
celui-ci a été mis en mesure de présenter ses observations, lui infliger la
pénalité financière mentionnée à l’article L. 162-23-14.
« La décision du directeur général de l’agence régionale de santé est
prise après avis de l’organisme local d’assurance maladie et de la conférence
régionale de la santé et de l’autonomie prévue à l’article L. 1432-4 du code
de la santé publique.
« Les modalités d’application de cet article, sont précisées par décret en
Conseil d’État. » ;
2° L’article L. 162-23-15 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 162-23-15. – Les établissements de santé exerçant les activités
mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l’article L. 162-22 peuvent être incités
financièrement à la qualité et la sécurité des soins.
« En fonction des résultats obtenus, évalués à l’aide d’indicateurs
relatifs à la qualité et la sécurité des soins, le directeur général de l’Agence
régionale de santé peut leur attribuer une dotation complémentaire.
– 66 –
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de détermination et
de mise en œuvre de la dotation complémentaire ainsi que les catégories des
indicateurs liés à la qualité et la sécurité des soins recueillis par chaque
établissement.
« Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale
dresse la liste des indicateurs liés à la qualité et la sécurité des soins et leurs
modalités d’évaluation. » ;
3° Les articles L. 162-30-2, L. 162-30-3 et L. 162-30-4 sont abrogés.
II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2026, à l’exception
de l’abrogation de l’article L. 162-30-2 du code de la sécurité sociale, qui
entre en vigueur au 1er janvier 2027.
Exposé des motifs
Dans un contexte budgétaire contraint, il est impératif de s’assurer de
l’efficience des financements et de la pertinence des actes et des soins
délivrés par les établissements de santé, tout en garantissant la qualité et la
sécurité des soins prodigués. Au-delà de l’impact premier du juste soin sur
les patients, qui doit rester la priorité, c’est en avançant vers plus d’efficience
et de pertinence que des marges pour desserrer la contrainte globale qui pèse
sur le système pourront être dégagées.
La présente mesure vise donc à renforcer l’incitation à l’efficience, la
pertinence, la qualité et la sécurité des soins, en simplifiant les dispositifs
existants et en renforçant le levier d’incitation financière pour que les
établissements de santé et les hôpitaux d’instruction des armées (HIA) soient
pleinement accompagnés dans cette démarche dans une logique de
responsabilité et de bénéfice partagé. En effet, certaines dépenses de santé
relevant des pratiques hospitalières sont particulièrement dynamiques (c’est
le cas notamment des prescriptions hospitalières exécutées en ville-PHEV)
et nécessitent une responsabilisation de l’ensemble des établissements de
santé et des HIA dès lors qu’elles ne sont pas corrélées à un même
dynamisme en termes de besoin de santé.
Ainsi au-delà de la simplification du dispositif d’incitation à la qualité,
recentré sur son volet valorisation, il est créé un mécanisme global
d’incitation à l’efficience et à la pertinence qui pourra, selon les cas, prendre
la forme d’un intéressement des établissements et HIA aux gains dégagés par
leurs actions ou de pénalité financière. Cette mesure vise à responsabiliser
les acteurs en liant une part de leur financement aux résultats obtenus, sur la
– 67 –
base d’indicateurs de pertinence et d’efficience des soins, des actes et des
prescriptions. Au-delà des critères qui s’appliqueront de manière
transversale à tous les établissements et aux HIA, les contrats d’amélioration
de la qualité et de l’efficience des soins qui permettent d’intéresser
spécifiquement les établissements qui s’écartent le plus de la moyenne sont
remplacés par un dispositif plus souple permettant de pénaliser les
établissements dont les pratiques sont les moins pertinentes.
Article 28
I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au 2° de l’article L. 752-3, après les mots : « la période d’incapacité
temporaire de travail » sont ajoutés les mots : « qui n’excède pas une durée
fixée par décret, calculée de date à date » ;
2° A l’article L. 752-5 :
a) Au premier alinéa, après les mots : « la période d’incapacité
temporaire de travail » sont ajoutés les mots : « qui n’excède pas une durée
fixée par décret, calculée de date à date » ;
b) Le cinquième alinéa est ainsi modifié :
– le mot : « toute » est supprimé, les mots : « qui précèdent » sont
remplacés par les mots : « jusqu’à », et les mots : « ou le décès » sont
remplacés par les mots : « , soit le décès ou l’expiration de la durée maximale
mentionnée au 2° de l’article L. 752-3 à l’issue de laquelle l’incapacité est
réputée permanente » ;
– il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas
d’interruption suivie de reprise de travail, la période court à nouveau dès
l’instant où la reprise du travail a été au moins d’une durée minimale fixée
par décret ».
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au 1° de l’article L. 162-4-1 :
a) Après les mots : « à l’article L. 321-1 » sont insérés les mots : « ou à
l’article L. 732-4 du code rural et de la pêche maritime ou à l’article
L. 781-21 du même code » ;
– 68 –
b) Après les mots : « les éléments d’ordre médical » sont ajoutés les
mots : « et les motifs » et après les mots : « justifiant l’interruption de
travail » sont ajoutés les mots : « ainsi que sa durée, qui ne peut excéder un
plafond fixé par décret en Conseil d’État » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Ils peuvent déroger au plafond
prévu au deuxième alinéa lorsqu’ils justifient, sur la prescription, de la
nécessité d’une durée plus longue au regard de la situation du patient et en
considération, lorsqu’elles existent, des recommandations établies par la
Haute Autorité de Santé. »
2° A l’article L. 162-4-4 :
a) Les mots : « ou par la sage-femme » sont remplacés par les mots : « ,
par la sage-femme ou le chirurgien-dentiste » ;
b) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« La prolongation ne peut excéder un plafond fixé par décret en Conseil
d’État.
Le médecin prescripteur de l’arrêt initial, le médecin traitant, la
sage-femme ou le chirurgien-dentiste peut déroger au plafond prévu au
précédent alinéa lorsqu’il justifie, sur la prescription, de la nécessité d’une
durée plus longue au regard de la situation du patient et en considération,
lorsqu’elles existent, des recommandations établies par la Haute Autorité de
Santé. »
2° A l’article L. 321-1, les mots : « par la sage-femme dans la limite de
sa compétence professionnelle » sont remplacés par les mots : « par la
sage-femme et le chirurgien-dentiste dans la limite de leurs compétences
professionnelles » ;
3° A l’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale :
a) Au deuxième alinéa, après les mots : « la caisse primaire, », sont
insérés les mots : « pendant une période d’une durée maximale fixée par
décret, calculée de date à date. Cette durée court », et les mots : « , pendant
toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète,
soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute
ou d’aggravation prévu à l’article L. 443-2. » sont remplacés par les mots :
« . Dans le cas d’interruption suivie de reprise de travail, elle court à nouveau
dès l’instant où la reprise du travail a été au moins d’une durée minimale
fixée par décret. » ;
– 69 –
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’indemnité journalière est payée pendant la période d’incapacité
temporaire de travail jusqu’à soit la guérison complète, soit la consolidation
de la blessure, soit le décès ou l’expiration de la durée maximale mentionnée
au deuxième alinéa à l’issue de laquelle l’incapacité est réputée permanente,
ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation prévu à l’article
L. 443-2. » ;
c) A la fin du troisième alinéa, sont insérés les mots : « La durée
maximale mentionnée au deuxième alinéa n’est pas applicable pour le
versement de cette indemnité ».
III. – L’article L. 4624-2-3 du code du travail est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Art. L. 4624-2-3. – Le travailleur bénéficie d’un examen de reprise par
un médecin du travail dans un délai déterminé par décret après :
« 1° Une absence au travail justifiée par une incapacité résultant de
maladie ou d’accident et répondant à des conditions fixées par décret ;
« 2° Un congé de maternité, si le travailleur ou l’employeur le
demande. »
IV. – L’article 20-4 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996
relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie,
maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité
sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est ainsi
modifié :
1° Au premier alinéa, la référence : « L. 162-4-1 » est supprimée ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 162-4-4 est applicable à Mayotte à l’exception des mots :
“qui ne peut excéder une durée fixée par décret en Conseil d’État.” et du
cinquième alinéa. »
V. – A l’article 12-4 de l’ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977
portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon
de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, le mot : « quatrième »
est remplacé par le mot : « cinquième ».
– 70 –
VI. – Les dispositions prévues au 1° et au b du 2° du II entrent en vigueur
le 1er septembre 2026. Les dispositions prévues au I et au 3° du II
s’appliquent aux victimes dont le sinistre est intervenu à compter du 1er
janvier 2027.
Exposé des motifs
Selon le rapport Charges et produits de l’assurance maladie au titre de
l’année 2026, le montant total des indemnités journalières maladie (hors
indemnités journalières dérogatoires liées au covid-19) a connu une hausse
de 28,9 % entre 2010 et 2019, puis de 27,9 % entre 2019 et 2023. Cette
évolution traduit une accélération notable, avec une croissance annuelle
moyenne passée de 2,9 % durant la première période à 6,3 % durant la
seconde, soit un écart de 3,5 points. Compte tenu d’une hausse des
indemnités moyennes, la dépense consacrée à l’indemnisation des arrêts
maladie des salariés du privé et des contractuels de la fonction publique
atteint 11,3 milliards d’euros en 2024.
La croissance des dépenses d’indemnités journalières s’explique par des
facteurs démographiques et économiques mais également par une hausse du
taux de recours. Les facteurs économiques et démographiques participent
pour un peu moins de 60 % de cette hausse (augmentation du salaire moyen
ou du salaire minimum interprofessionnel de croissance et vieillissement de
la population sur le marché du travail notamment). La hausse de la sinistralité
participe à près de 40 %, avec notamment une évolution du taux de recours
(34 %) et une augmentation de la durée des arrêts (5 %), dont les sous-jacents
restent à identifier précisément.
Les durées de prescriptions sont parfois inadaptées à un suivi médical
régulier des assurés en arrêt maladie. Aucune durée maximale d’arrêt
maladie n’est aujourd’hui prévue, malgré l’existence de fiches repères,
publiées par l’Assurance maladie après avis de la HAS, qui mentionnent les
durées indicatives d’arrêts de travail. On constate toutefois que de
nombreuses prescriptions d’arrêts initiales dépassent les durées de référence
recommandées. Or, les prescriptions initiales longues sont parfois
incompatibles avec un suivi médical rapproché de certaines pathologies. Le
système actuel apparait inadapté tant au regard de l’enjeu de maîtrise des
dépenses que de suivi médical des assurés en arrêt. Dans ce contexte, la
présente mesure propose de réguler les possibilités de prescription des arrêts
de travail par les professionnels de santé, pour limiter par principe la
primo-prescription à 15 jours en ville et 30 jours à l’hôpital. Elle précise
également que les motifs de l’arrêt doivent figurer sur l’avis d’arrêt de
travail, à des fins de contrôle par l’assurance maladie.
– 71 –
Par ailleurs, le versement des indemnités journalières en cas d’accident
du travail ou de maladie professionnelle (AT-MP) n’est pas limité dans le
temps, contrairement au versement de celles versées en assurance maladie.
Il est d’ailleurs constaté un allongement de la durée des arrêts de travail liés
à un AT-MP (au régime général la durée moyenne s’établit désormais à 163
jours en 2024 contre 158 en 2023, au régime agricole pour les salariés cette
durée est passée de 155 jours en 2014 à 196 jours en 2024 et pour les
non-salariés elle est passée de 96 jours indemnisés en 2014 à 122 jours en
2024).
En outre, les contrôles menés par la CNAM sur les arrêts les plus longs
conduisent dans la majeure partie des cas à une décision de consolidation,
mettant fin au versement des indemnités AT-MP et au déclenchement d’une
indemnisation au titre de l’incapacité permanente qui vise à prendre en
compte les séquelles lorsqu’elles sont devenues définitives. Aussi, est-il
proposé, à l’instar de la règle prévoyant une bascule entre indemnités
journalières en cas d’AT-MP et pension d’invalidité, de limiter la période
d’indemnisation de l’incapacité temporaire des victimes d’AT-MP pour un
même sinistre à quatre ans. Après l’expiration d’une période déterminée par
décret, ces victimes basculeront en incapacité permanente et bénéficieront
ainsi d’une règlementation plus adaptée à leur situation.
Enfin, un examen de reprise du travail réalisé par le médecin du travail
est obligatoire dans certaines situations. Or, les services de prévention et de
santé au travail, confrontés à une pénurie médicale, rencontrent des
difficultés pour respecter le délai réglementaire de 8 jours pour organiser
l’examen de reprise, ce qui peut amener le salarié à faire prolonger son arrêt
de travail dans l’attente de la visite. La présente mesure propose de ne plus
rendre obligatoire cet examen après un congé de maternité pour favoriser une
reprise rapide du travail et ce faisant, limiter le nombre de ces examens et
favoriser la diminution des indemnités journalières enclenchées à compter
de la fin du congé maternité et jusqu’à l’obtention de la visite.
Ces mesures, qui visent à freiner la croissance de la dépense
d’indemnités journalières, viennent en complément de l’action de
l’Assurance maladie en matière de lutte contre la fraude aux arrêts de travail.
En la matière, les leviers ont été largement renforcés, à chacune des étapes
du processus de contrôle et de lutte contre la fraude. L’accent a notamment
été mis sur la sécurisation et l’encadrement des prescriptions d’arrêt de
travail (mise en place du CERFA sécurisé pour la délivrance des arrêts de
travail sur format papier, renforcement de la procédure de mise sous objectif
pour les professionnels de santé) ainsi que sur le renforcement des sanctions
– 72 –
en cas de fraude aux arrêts de travail avérée, à la suite de contrôles diligentés
par l’employeur par exemple. Certains dispositifs récents devraient
commencer à ne délivrer pleinement leurs effets qu’en cours d’année 2025
et d’autres pourront encore être renforcés dans le cadre du projet de loi visant
à lutter contre la fraude ou par voie réglementaire.
Article 29
I. – L’article L. 323-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au 1°, les mots : « donnant lieu à l’application de la procédure prévue
à l’article L. 324-1 » sont remplacés par les mots : « visées aux 3° et 4° de
l’article L. 160-14 » ;
2° Au 2° les mots : « mentionnées à l’article L. 324-1 » sont remplacés
par les mots : « visées aux 3° et 4° de l’article L. 160-14 ».
II. – Les dispositions du I s’appliquent aux arrêts de travail prescrits ou
renouvelés à compter du 1er janvier 2026, à l’exception de ceux relatifs à des
assurés qui, en raison d’une affection ayant donné lieu à une interruption de
travail ou des soins continus supérieurs à une durée déterminée, bénéficient
au 31 décembre 2025 des modalités de calcul et de service des indemnités
journalières dans les conditions prévues au 1° de l’article L. 323-1 du code
de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au présent article. Ces
assurés continuent à bénéficier de ces modalités jusqu’à épuisement des
droits qui leur ont été ouverts dans ces conditions.
Exposé des motifs
Dans son rapport Charges et produits 2026, la caisse nationale
d’assurance maladie (CNAM) explique une partie de la dynamique
d’augmentation des arrêts de travail longs par ceux dont bénéficient les
assurés sous le régime d’affection longue durée (ALD) « non exonérante ».
Les principales pathologies concernées par une ALD « non exonérante »
sont la dépression légère (33 %) et les troubles musculosquelettiques (32 %).
Les assurés bénéficiant du régime d’ALD « non exonérante », qui sont
remboursés selon le droit commun (non ALD) pour leur consommation de
soins et de biens médicaux, bénéficient de règles de prise en charge
dérogatoires par rapport au droit commun : ils bénéficient d’un compteur de
1 095 jours d’indemnités journalières sur 3 ans comme les personnes en ALD
(contre 360 jours sur 3 ans pour le droit commun), ainsi que du droit à la
– 73 –
levée du délai de carence à compter du 2ème arrêt de travail lié à la pathologie
ayant déclenché le compteur ALD « non exonérante ».
Les dépenses d’indemnités journalières liées à des ALD « non
exonérantes » représentent, en 2023 selon la CNAM, trois fois celles des
personnes en ALD : 3,17 milliards d’euros pour 401 000 arrêts. Le nombre
d’arrêts concernés augmente chaque année de plus de 6,4 % alors que ceux
des ALD n’ont augmenté que de 0,9 % par an. En outre, les indemnités
journalières à destination des salariés en arrêt maladie représentent plus de
10,3 % de l’ensemble des dépenses de soins de ville de l’ONDAM (rapport
d’évaluation des politiques de sécurité sociale - maladie 2025). Les arrêts de
plus de 30 jours représentent 25 % des arrêts mais 82 % de la dépense.
Dans un contexte de fort dynamisme des dépenses d’indemnités
journalières, afin de limiter la croissance de ces dépenses, il est proposé de
supprimer les règles dérogatoires en matière d’indemnités journalières
aujourd’hui permises par le régime d’ALD dites « non exonérantes » en
précisant les règles applicables en matière de compteurs d’indemnités
journalières. Ainsi, les assurés atteints d’une affection qui nécessite une
interruption de travail d’au moins six mois, mais qui n’est pas reconnue
comme une ALD exonérante, se verront appliquer les règles de droit
commun en matière d’indemnités journalières. Cette réforme permettrait
ainsi de mieux maîtriser la durée des indemnités journalières, dans un
objectif de maîtrise des dépenses publiques mais aussi de prévention de la
désinsertion professionnelle, en recentrant les arrêts longs sur les situations
aiguës et en rapprochant les critères d’éligibilité au régime des arrêts longs
des critères médicaux caractérisant un recours important au système de soins.
Article 30
Après l’article L. 162-1-24 du code de la sécurité sociale, il est inséré
un article L. 162-1-25 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-1-25. – Dans le cadre d’une stratégie définie par les
ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, un logiciel d’aide à la
prescription médicale, qu’il soit ou non certifié en application de l’article
L. 161-38, peut faire l’objet d’un financement aux termes d’une convention
conclue entre le directeur général de l’Union nationale des caisses
d’assurance maladie et son exploitant dès lors que :
« 1° Il bénéficie d’un marquage “CE” ;
– 74 –
« 2° Il est certifié dans les conditions prévues aux articles L. 1470-5 et
L. 1470-6 du code de la santé publique ;
« 3° Il ressort des évaluations disponibles et compte tenu des éventuels
comparateurs pertinents qu’il participe à l’amélioration de la pertinence des
prescriptions, des actes et des soins réalisés par les professionnels de santé
permettant d’atteindre des objectifs fixés par arrêté des ministres chargés de
la santé et de la sécurité sociale.
« Le montant de ce financement est lié aux économies en matière de
dépenses d’assurance maladie réalisées par le recours à ce logiciel.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du
présent article, notamment la procédure de sélection des exploitants et les
modalités du financement. »
Exposé des motifs
De plus en plus de services numériques innovants permettent de
renforcer l’efficience de la décision médicale et des prescriptions. Ces
services, souvent intégrés aux logiciels des professionnels de santé,
s’appuient sur les recommandations scientifiques et l’intelligence artificielle
pour proposer aux professionnels de santé des recommandations de
prescription.
Notre système de sécurité sociale ne permet pas aujourd’hui
d’accompagner le déploiement de ces services alors qu’ils permettent de
maximiser les gains d’efficience pour le système de santé, d’améliorer le
confort décisionnel et de libérer du temps médical pour les prescripteurs. Il
est ainsi proposé de mettre en place une modalité innovante de prise en
charge d’une catégorie de logiciels d’aide à la prescription qui sont des
systèmes d’aide à la décision médicale (SADM).
Cette modalité de prise en charge par l’Assurance Maladie permet
d’intéresser les exploitants de ces SADM aux économies générées par leur
utilisation par les professionnels. Le périmètre de ce dispositif
d’intéressement correspondra à des priorités en matière de pertinence et de
qualité des soins définies par arrêté et fondées notamment sur les quinze
programmes d’actions chiffrés sur la pertinence et la qualité des soins que
les représentants des médecins et l’Assurance maladie ont inscrit dans la
dernière convention médicale.
– 75 –
Article 31
I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l’article L. 1111-15, un alinéa est ajouté :
« Tout établissement, service ou organisme, ou tout autre personne
morale assurant des activités de prévention, de diagnostic ou de soins doit
mettre en place les mesures matérielles, organisationnelles et d’information
des professionnels exerçant en son sein, définies par décret en Conseil d’État,
permettant le respect par ces derniers des obligations de report dans le dossier
médical partagé prévues au premier alinéa. » ;
2° Après l’article L. 1111-15, sont ajoutés les trois articles suivants :
« Art. L. 1111-15-1. – En cas de manquement aux obligations de
reporter des éléments dans le dossier médical partagé fixées au premier
alinéa de l’article L. 1111-15, le directeur de l’organisme local d’assurance
maladie compétent peut, sur la base des éléments constatés par l’organisme
visé à l’article L. 221-1 du code de la sécurité sociale, au regard des seuils
de report définis par activité par arrêté des ministres chargés de la santé et de
la sécurité sociale, prononcer à l’encontre du professionnel de santé, après
l’avoir mis en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière.
« Le montant maximal de la pénalité à l’encontre des professionnels de
santé est fixé à 2 500 euros par manquement constaté, sans pouvoir excéder
10 000 euros par année.
« Le montant de la pénalité est fixée en fonction de la gravité du
manquement et du nombre de manquements déjà constatés durant une
période déterminée imputables au même auteur.
« Art. L. 1111-15-2. – En cas de manquement à l’obligation de mettre
en place les mesures visées au deuxième alinéa de l’article L. 1111-15, le
directeur de l’organisme local d’assurance maladie compétent peut
prononcer à l’encontre d’un établissement, service, organisme ou autre
personne morale, après l’avoir mis en mesure de présenter ses observations,
une pénalité financière.
« Le montant maximal de la pénalité à l’encontre d’un établissement,
service, organisme ou autre personne morale est fixé à 25 000 euros par
manquement constaté, sans pouvoir excéder 100 000 euros par année. Il est
calculé en fonction du volume d’activité.
– 76 –
« Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité du
manquement et du nombre de manquements déjà constatés durant une
période déterminée imputables au même auteur. »
« Art. L. 1111-15-3. – Les pénalités mentionnées aux articles
L. 1111-15-1 et L. 1111-15-2 sont recouvrées par l’organisme local
d’assurance maladie compétent. Les huitième et avant-dernier alinéa du I de
l’article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au
recouvrement des pénalités. Leur produit est affecté à la Caisse nationale de
l’assurance maladie. La décision prononçant cette pénalité peut être
contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application
de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire.
« Les modalités d’application des articles L 1111-15-1 à L 1111-15-3
sont définies par décret en Conseil d’État, notamment la nature des
informations et les durées prises en compte, les règles et délais de procédure
et les modes de calcul des pénalités financières. »
II. – Le code de la sécurité sociale (partie législative) est ainsi modifié :
1° A l’article L. 162-1-7-1 :
a) Au premier alinéa, après les mots : « de toute autre donnée
médicale, », les mots : « que celui-ci a préalablement consulté le dossier
médical partagé du patient ou » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, après les mots : « permettant de vérifier », les
mots : « s’il a préalablement consulté le dossier médical partagé du patient
ou » sont supprimés ;
c) Au troisième alinéa, après les mots : « ce document indique », les
mots : « que le prescripteur n’a pas consulté préalablement le dossier
médical partagé du patient ou » sont supprimés ;
2° Après l’article L. 162-1-7-5, il est ajouté un article L. 162-1-7-6 ainsi
rédigé :
« Art. L. 162-1-7-6. – Dans le respect des conditions d’accès définies
aux articles L. 1111--16 à L. 1111-18 du code de la santé publique, le
prescripteur consulte le dossier médical partagé du patient en amont de la
prescription d’un produit de santé et de ses prestations associées, d’un acte
inscrit sur la liste prévue à l’article L. 162-1-7 ou d’un transport de patient,
lorsqu’ils sont particulièrement coûteux pour l’assurance maladie ou en cas
– 77 –
de risque de mésusage. La liste des actes ou produits coûteux concernés est
définie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
« Le directeur de l’organisme local d’assurance maladie compétent peut,
sur la base des éléments constatés par l’organisme visé à l’article L. 221-1
du code de la sécurité sociale, prononcer à l’encontre d’un professionnel de
santé, après l’avoir mis en mesure de présenter ses observations, une pénalité
financière en cas de manquement à l’obligation de consulter le dossier
médical partagé dans les cas mentionnés au premier alinéa.
« Le montant maximal de la pénalité à l’encontre des professionnels de
santé est fixé à 2 500 euros par manquement constaté, sans pouvoir excéder
10 000 euros par année.
« La pénalité est recouvrée par l’organisme local d’assurance maladie
compétent. Les huitième et avant-dernier alinéa du I de l’article L. 114-17-2
du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement de cette
pénalité. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.
La décision prononçant cette pénalité peut être contestée devant le tribunal
judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code
de l’organisation judiciaire.
« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret
en Conseil d’État, notamment la nature des informations et les durées prises
en compte, les règles et délais de procédure et les modes de calcul de la
pénalité financière. »
III. – Au premier alinéa de l’article 20-5-6 de l’ordonnance n° 96-1122
du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à
l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au
financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale
de Mayotte, après la référence : « L. 162-1-7 » est ajoutée la référence :
« L. 162-1-7-6 ».
IV. – Le I du présent article entre en vigueur dans des conditions et à
une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er mars 2027.
Les 2° du II et le III du présent article entrent en vigueur dans des
conditions et à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le
1er juillet 2027.
– 78 –
Exposé des motifs
L’alimentation systématique de « Mon espace santé » (Dossier Médical
partagé - DMP) permet aux patients d’avoir accès à leurs données et
documents médicaux dans ce DMP ouvert à chacun des assurés français
depuis janvier 2022.
Elle permet de faire gagner du temps aux professionnels qui n’ont plus
à rechercher les données de leurs patients et contribue à la bonne
coordination des soins, notamment entre la ville et l’hôpital. Un profil « Mon
espace santé » complet permet également aux professionnels d’éviter la
prescription d’actes inutiles ou redondants (estimés entre 15 % et 40 % dans
le secteur de l’imagerie par exemple).
L’article L. 1111-15 du code de la santé publique prévoit d’ores et déjà
une obligation pour les professionnels de reporter certains documents dans
le DMP des patients. Il s’agit aujourd’hui de renforcer cette obligation légale
avec un régime de sanctions applicables en cas de non-respect pour
augmenter l’alimentation et la consultation lors des parcours de soins. Ces
sanctions concerneraient également les établissements, services ou
organismes au sein desquels ces derniers exercent.
Par ailleurs, alors que la donnée de santé est de plus en plus abondante
dans « Mon espace santé », sa consultation par les professionnels doit
devenir une pratique systématique, notamment en amont d’actes coûteux.
L’article 48 de la LFSS pour 2025 prévoit que le remboursement d’un acte
coûteux peut être conditionné à la présentation d’un document prouvant que
le prescripteur a consulté le dossier médical du patient préalablement à la
prescription. Cette obligation de consultation de « Mon espace santé » est
reprise dans un article dédié et complétée pour faciliter sa mise en œuvre
opérationnelle en prévoyant la possibilité d’une pénalité financière en cas de
manquement.
Article 32
I. – A. – A titre expérimental, pour une durée maximale de trois ans à
compter d’une date fixée par le décret mentionné au D, la nouvelle
dispensation de certains médicaments non utilisés est, par dérogation aux
dispositions des articles L. 4211-2 et L. 4212-7 du code de la santé publique,
autorisée dans les conditions prévues au présent I.
– 79 –
Seuls les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du
même code désignés par arrêté du ministre chargé de la santé peuvent
participer à cette expérimentation.
B. – Les pharmacies à usage intérieur des établissements de santé
désignés en application du A assurent un conditionnement ainsi que des
contrôles adaptés aux médicaments collectés aux fins de nouvelle
dispensation, conformément aux bonnes pratiques prévues à l’article
L. 5121-5 du code de la santé publique et aux bonnes pratiques de pharmacie
hospitalière dont les principes sont fixés par arrêté du ministre chargé de la
santé.
La nouvelle dispensation d’un médicament non utilisé ne peut intervenir
qu’après que les patients recevant initialement le traitement concerné ont été
préalablement informés des modalités de cette nouvelle dispensation et sous
réserve qu’ils ne s’y soient pas expressément opposés.
C. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le
Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation de
l’expérimentation afin, notamment, de déterminer l’opportunité et, le cas
échéant, les conditions de sa pérennisation et de son extension.
D. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du
présent I, notamment :
1° Les médicaments figurant sur la liste mentionnée à l’article L. 5126-6
du code de la santé publique pouvant être dispensés une nouvelle fois ;
2° Les conditions de leur conditionnement, de leur collecte et de leur
nouvelle dispensation ;
3° Les modalités d’information et d’opposition des patients ;
4° Les obligations en matière de sécurité et de contrôle de ces
médicaments applicables dans le cadre de leur nouvelle dispensation ;
5° La méthodologie de l’expérimentation, ses objectifs et les modalités
de sa conduite et de la rédaction du rapport mentionné au C.
II. – L’article L. 3212 2 du code général de la propriété des personnes
publiques est complété par un 12° ainsi rédigé :
« 12° Les cessions de produits nécessaires à la protection de la
population face aux menaces sanitaires graves acquis par l’établissement
– 80 –
public mentionné à l’article L. 1413 1 du code de la santé publique à la
demande du ministre chargé de la santé en application de l’article L. 1413-4
du même code, dont la valeur unitaire n’excède pas un seuil fixé par décret,
à des établissements publics de santé ou médico-sociaux, à des
établissements publics de l’État, à des collectivités territoriales, à leurs
groupements et à leurs établissements publics ou à des catégories
d’organismes ou de structures chargés d’une mission de service public et
figurant sur une liste fixée par décret. Le cessionnaire ne peut procéder à la
cession à titre onéreux des biens ainsi alloués, à peine d’être exclu du
bénéfice des présentes mesures. »
III. – A l’article L. 1413-4 du code de la santé publique, après les mots :
« leur renouvellement » sont insérés les mots : « , leur cession dans les
conditions prévues au 12° de l’article L. 3212-2 du code général de la
propriété des personnes publiques ».
Exposé des motifs
Les produits de santé représentant 16 % de l’objectif de dépenses
d’assurance maladie en 2025 et la moitié des émissions de gaz à effet de serre
du secteur de la santé, leur gaspillage revêt donc un intérêt économique et
écologique majeurs.
Pour réduire ce gaspillage, qui s’élèverait à titre d’illustration, pour
l’exercice en ville, entre 7 500 et 8 500 tonnes de médicaments non utilisées
par an selon les estimations disponibles, le présent article propose de prévoir
un cadre expérimental pour la collecte et la re-dispensation de médicaments
non utilisés en établissement de santé, dans le respect de règles strictes de
sécurité et de traçabilité. Dans la même optique, il propose d’autoriser des
cessions à titre gratuit à partir du stock sanitaire d’État, hors situation de
crise, à des entités publiques, ce qui permet de réaliser des économies pour
les entités publiques bénéficiaires, notamment les établissements de santé,
afin de leur permettre de protéger leurs agents et à utiliser au mieux ces
dispositifs en évitant la destruction des produits non utilisés, engendrant ainsi
également un gain environnemental.
Article 33
I. – L’article L. 162-16 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
A. – Au dernier alinéa du III :
1° Après le mot : « génériques » sont insérés les mots : « et hybrides » ;
– 81 –
2° Les mots : « de deux ans » sont remplacés par les mots : « d’un an » ;
3° Après le mot : « générique » sont insérés les mots : « ou hybride ».
B. – Le V est remplacé par les dispositions suivantes :
« V. – La base de remboursement des frais exposés par l’assuré au titre
d’une spécialité appartenant à un groupe biologique similaire mentionné au
b du 15° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique et figurant sur la
liste mentionnée au premier alinéa du 2° de l’article L. 5125-23-2 du même
code, délivrée par le pharmacien d’officine, ou d’une pharmacie à usage
intérieur en application du 1° de l’article L. 5126-6 dudit code, est limitée à
la base de remboursement la plus chère en vigueur pour les médicaments
biologiques similaires appartenant au groupe biologique similaire concerné,
lorsque le pharmacien délivre un médicament biologique :
« 1° Sur présentation d’une prescription libellée en dénomination
commune qui peut être respectée par la délivrance d’une spécialité figurant
au sein d’un groupe biologique similaire mentionné à l’article L. 5121-1 du
même code ;
« 2° Ou pour laquelle la spécialité prescrite ou délivrée appartient à un
groupe biologique similaire.
« Le pharmacien délivre pour la spécialité concernée
conditionnement le moins coûteux pour l’assurance maladie.
« Le pharmacien propose au patient, le cas échéant par substitution, une
spécialité dont la base de remboursement n’excède pas la plus chère en
vigueur pour les médicaments biologiques similaires appartenant au groupe
biologique similaire concerné.
« Pour l’application du présent V, seules les spécialités inscrites sur
l’une des listes mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l’article
L. 162-17 du présent code sont prises en compte.
« Pour les groupes biologiques similaires, la limitation de la base de
remboursement mentionnée au présent V s’applique à compter de deux ans
suivant la publication au Journal officiel de la République française ou, le
cas échéant, au Bulletin officiel des produits de santé, du prix du premier
médicament biologique similaire du groupe.
le
– 82 –
« Le présent V n’est pas applicable lorsque le prescripteur a exclu sur
justification médicale la possibilité de substitution conformément au 4° de
l’article L. 5125-23-2 du code de la santé publique. »
II. – L’article L. 162-16-7 du code de la sécurité sociale est ainsi
modifié :
A. – A la première phrase :
1° Les mots : « appartenant à un groupe générique tel que défini à
l’article L. 5121-1 du code de la santé publique » sont remplacés par les
mots : « appartenant soit à un groupe générique ou un groupe hybride tels
que définis à l’article L. 5121-1 du code de la santé publique, soit à un groupe
biologique similaire tel que défini au même article et figurant sur la liste
mentionnée au premier alinéa du 2° de l’article L. 5125-23-2 du même
code » ;
2° Le mot : « derniers » est remplacé par les mots : « assurés ou
bénéficiaires » ;
3° Après les mots : « la délivrance d’un médicament générique, », sont
insérés les mots : « hybride ou biologique similaire, » ;
4° Les mots : « lorsqu’il existe des génériques commercialisés dans le
groupe dont le prix est supérieur ou égal à celui du princeps » sont remplacés
par les mots : « , lorsqu’il existe des médicaments génériques, hybrides ou
biologiques similaires dans le groupe concerné dont le prix est supérieur ou
égal, respectivement, à celui du princeps, de la spécialité de référence ou du
médicament biologique de référence ».
B. – A la deuxième phrase, les mots : « à l’article L. 5125-23 » sont
remplacés par les mots : « aux articles L. 5125-23 et L. 5125-23-2 ».
III. – Au deuxième alinéa de l’article L. 5121-1-2 du code de la santé
publique, les références : « , 14°, 15° » sont supprimées.
IV. – A l’article 20-4 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996
relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie,
maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité
sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, après la
référence : « L. 162-16-1 » est insérée la référence : « , L. 162-16-7 ».
V. – A. – Le dernier alinéa du III de l’article L. 162-16 du code de la
sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du A du I du présent article,
– 83 –
s’applique aux groupes génériques et hybrides dont le prix de la première
spécialité générique ou hybride est publié au Journal officiel de la
République française ou, le cas échéant, au Bulletin officiel des produits de
santé, à compter du 1er septembre 2026.
B. – Le V de l’article L. 162-16 du code de la sécurité sociale, dans sa
rédaction résultant du B du I du présent article, s’applique aux groupes
biologiques similaires dont le prix du premier médicament biologique
similaire est publié au Journal officiel de la République française ou, le cas
échéant, au Bulletin officiel des produits de santé, à compter du 1er septembre
2026. Il s’applique à compter de la même date aux groupes biologiques
similaires pour lesquels une telle publication est intervenue avant le 1er
septembre 2024. Pour les groupes biologiques similaires pour lesquels cette
publication est intervenue entre le 1er septembre 2024 et le 31 août 2026, le
V de l’article L. 162-16 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction
résultant du B du I du présent article, s’applique à compter de la date à
laquelle la durée de deux ans mentionnée à l’avant-dernier alinéa du même
B du I est échue.
C. – Les II à IV entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2026.
Exposé des motifs
Dans son rapport Charges et Produits, l’Assurance maladie souligne la
forte augmentation des dépenses liées aux médicaments (plus de 27 Md€ en
2024), et de son taux de croissance annuel moyen qui s’élève à 4,6 % entre
2022 et 2024 alors qu’il n’était que de 1,7 % si l’on considère la période entre
2017 et 2024.
Les médicaments biologiques, c’est-à-dire les médicaments fabriqués
par une cellule ou un organisme vivant, occupent une place croissante et
désormais prépondérante dans l’arsenal thérapeutique. L’essor des premiers
médicaments dits biologiques remonte aux années 80 et de nombreuses
protections de brevet sont désormais échues, ce qui a permis l’arrivée sur le
marché de médicaments dits biosimilaires. Cependant, à la différence des
médicaments génériques qui sont largement prescrits et délivrés, les
médicaments biosimilaires peinent à s’imposer sur le marché français,
particulièrement en ville où leur taux de pénétration n’était que de 47 % en
2024 malgré les diverses mesures incitatives législatives, réglementaires, et
conventionnelles mises en place ces dernières années.
Pour atteindre des niveaux de pénétration des médicaments
biosimilaires, comparables aux objectifs fixés pour les médicaments
– 84 –
génériques, c’est-à-dire supérieurs à 80 %, il est proposé d’instaurer un
mécanisme de tiers payant contre biosimilaires et hybrides substituables, de
supprimer l’obligation pour le prescripteur d’ajouter le nom de marque à côté
de la dénomination commune internationale pour les médicaments
biologiques similaires et de modifier les conditions de remboursement de
médicament bioréférent si la non-substitution n’est pas justifiée. Il est
également proposé d’accélérer l’entrée en vigueur du tarif de remboursement
ajusté pour les spécialités appartenant à un groupe générique.
Article 34
I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° A l’article L. 5121-12 :
a) Au I :
i) La première phrase est remplacée par les dispositions suivantes :
« L’accès précoce permet l’utilisation, à titre exceptionnel et dans les
conditions dérogatoires d’autorisation définies au présent article, de certains
médicaments destinés à traiter des maladies graves, rares ou invalidantes,
dans des indications précises et cliniquement pertinentes, lorsqu’ils satisfont
aux critères suivants : « ;
ii) Le 2° est supprimé ;
iii) Au 3°, qui devient 2°, les mots : « L’efficacité et la sécurité de ces
médicaments » sont remplacés par les mots : « Leur efficacité et leur
sécurité » ;
iv) Le 4°, qui devient 3°, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ils sont présumés innovants notamment au regard d’un comparateur
cliniquement pertinent » ;
b) Au II :
i) À la première phrase, les mots : « s’applique » sont remplacés par les
mots : « peut être accordé » ;
ii) Au 1°, après les mots : « indication considérée » sont ajoutés les
mots : « et que celle-ci n’a fait l’objet d’aucun avis favorable du comité des
médicaments à usage humain de l’Agence européenne des médicaments » et
après les mots : « une telle autorisation » sont ajoutés les mots : « puis, dans
– 85 –
le mois suivant l’obtention de son autorisation de mise sur le marché, une
demande d’inscription sur une de ces listes » ;
iii) Le 2° est remplacé par les disposition suivantes :
« 2° Soit à un médicament qui dispose d’une autorisation de mise sur le
marché dans l’indication considérée et dont la demande d’inscription pour
cette indication sur l’une des listes mentionnées au premier alinéa de l’article
L. 5123-2 du présent code et au premier alinéa de l’article L.162-17 du code
de la sécurité sociale n’a pas été accordée au vu des données disponibles,
alors que la commission mentionnée à l’article L. 5123-3 a rendu un avis
qui :
« a) Evalue dans l’indication considérée un niveau de service médical
rendu au moins égal à un niveau fixé par décret ;
« b) Estime que les données disponibles permettent de présumer
l’existence d’une amélioration du service médical rendu ;
« c) Estime que, malgré l’absence d’amélioration du service médical
rendu démontrée au vu des données disponibles, la réalisation du plan de
développement qui lui est soumis est de nature à fournir dans un délai
maximal de trois ans les données nécessaires pour justifier l’inscription sur
l’une des listes mentionnées plus haut. L’exploitant s’engage, dans ce cas, à
déposer dans les trois ans une demande de réévaluation d’inscription sur
l’une de ces listes. » ;
c) Le III est complété par les dispositions suivantes :
« Pour être recevable, la demande doit être accompagnée d’un
engagement de l’exploitant :
« 1° D’assurer la continuité des traitements initiés pendant la période de
l’accès précoce pendant une durée minimale de douze mois supplémentaires
au terme de cette période, sauf si des raisons sérieuses relatives à la sécurité
des patients s’y opposent ;
« 2° De fournir à titre gracieux la spécialité pendant les périodes
mentionnées au deuxième et troisième alinéa du I de l’article L.162-16-5-1
et au I de l’article L.162-16-5-1-1, ainsi que pour assurer la continuité des
traitements mentionnés au 1°. » ;
d) Au IV :
– 86 –
i) Après les mots : « L’autorisation d’accès précoce », sont ajoutés les
mots : « , qui ne peut être accordée que si l’exploitant s’engage à déposer
dans les trois ans une demande d’inscription sur l’une des listes mentionnées
au 1° du II, » ;
ii) Les mots : « l’entreprise qui assure l’exploitation du médicament »
sont remplacés par les mots : « cette entreprise » ;
e) Au 2° du VI, les mots : « l’engagement de déposer une demande
d’autorisation de mise sur le marché ou d’inscription au remboursement
souscrit, le cas échéant, en application des 1° ou 2° du II » sont remplacés
par les mots : « l’un des engagements pris au titre du II, du III, ou du IV » ;
2° A l’article L. 5121-12-1 :
a) Au 1° du I, après les mots : « des fins commerciales », sont ajoutés
les mots : « au niveau national ou international » ;
b) Au 2° du I, après les mots : « de traitement approprié », sont ajoutés
les mots : « commercialisé en France » ;
c) Au deuxième alinéa du II, la dernière occurrence du mot : « à » est
remplacée par les mots : « au 1° du II de » ;
d) Après le deuxième alinéa du II, sont insérés deux alinéas ainsi
rédigés :
« L’absence de dépôt de demande d’autorisation d’accès précoce dans
le délai précité ou le refus opposé à cette demande ne fait obstacle ni au
maintien d’une autorisation d’accès compassionnel en cours de validité ni à
son renouvellement pour tenir compte de la situation particulière d’un patient
donné, pour une durée maximale prévue par décret.
« Le refus opposé à une demande d’autorisation d’accès précoce, dans
une indication considérée, au seul motif qu’il n’est pas présumé innovant, ne
fait pas obstacle à l’octroi d’une autorisation d’accès compassionnel délivrée
dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II dans cette
indication. » ;
e) Après le premier alinéa du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au 1° du même I, la mise en place d’une recherche
impliquant la personne humaine à des fins commerciales dans une indication
donnée ne fait obstacle ni au maintien d’un cadre de prescription
– 87 –
compassionnelle établi au préalable dans cette même indication en cours de
validité ni à son renouvellement pour des motifs de santé publique. » ;
f) A la première phrase du dernier alinéa du III, après les mots :
« autorisation de mise sur le marché », sont insérés les mots : « et
commercialisé sur le territoire national » ;
g) A la première et à la dernière phrase du premier alinéa du V, les mots :
« suivi des patients » sont remplacés par les mots : « recueil de données » ;
h) Le VIII est remplacé par les dispositions suivantes :
« VIII. – En cas de retrait, de refus ou de non-renouvellement d’une
autorisation de mise sur le marché dans une indication considérée, seule la
poursuite du traitement pour un patient donné peut donner lieu à une
autorisation d’accès compassionnel. » ;
3° Au deuxième alinéa de l’article L. 5123-2, après la première
occurrence des mots : « une indication considérée, », sont insérés les mots :
« du dispositif d’accès direct ou des continuités des traitements initiés à ce
titre en application de l’article L. 162-16-5-1-2 du code de la sécurité
sociale, » ;
4° A la première phrase du deuxième alinéa du 1° de l’article L. 5126-6,
la première occurrence des mots : « font l’objet » est remplacée par les
mots : « bénéficient du dispositif d’accès direct ou des continuités de
traitement prévus à l’article L. 162-16-5-1-2 du code de la sécurité sociale
ou » ;
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au 1° du A de l’article L. 133-4, après la mention de l’article
L. 162-16-5-1, est insérée la mention de l’article L. 162-16-5-1-2 ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 138-13 dans sa version en vigueur
au 1er janvier 2026, après le mot : « bénéficiant », sont ajoutés les mots :
« d’un accès direct prévu à l’article L. 162-16-5-1-2 et de la prise en charge
associée » ;
3° Au deuxième alinéa du I de l’article L. 138-15 dans sa version en
vigueur au 1er janvier 2026, après la mention de l’article L. 162-16-5-1-1 est
insérée la mention de l’article L. 162-16-5-1-2 ;
– 88 –
4° Au 6° du II de l’article L. 162-16-4, les mots : « européens présentant
une taille totale de marché comparable » sont remplacés par les mots :
« présentant des caractéristiques de marché comparables » ;
5° A L’article L. 162-16-5-1 est ainsi modifié :
a) Au I :
i) La mention : « L. 162-22-6 » est remplacée par la mention : «
L. 162-22 » ;
ii) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La prise en charge par l’assurance maladie est limitée à douze mois à
compter de la publication de l’avis de la commission mentionnée à l’article
L. 5123-3 du code de la santé publique pour les médicaments ayant obtenu
un accès précoce délivré au titre du 1° du II de l’article L.5121-12 du même
code ou au titre de la réévaluation prévue au c) du 2° du II du même article.
Au-delà, et tant que l’accès précoce est autorisé, l’exploitant fournit la
spécialité à titre gracieux.
« Lorsque le médicament concerné a fait l’objet d’un avis de la
commission de la Haute autorité de santé compétente au titre de sa mission
d’évaluation économique rendu postérieurement à l’avis mentionné à
l’alinéa précédent, la prise en charge est prolongée pour couvrir douze mois
à compter de la publication de cet avis. » ;
b) Au B du II :
i) Au 3°, après les mots : « demande d’inscription », sont insérés les
mots : « ou de réévaluation d’une inscription » ;
ii) Il est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Lorsque les données contenues dans le plan de développement
mentionné au 2° du II de l’article L. 5121-12 du code de la santé publique ne
sont pas transmises. » ;
c) Au III, après les mots : « relatif à l’inscription » sont insérés les mots :
« ou le cas échéant à la réévaluation » ;
6° L’article L. 162-16-5-1-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 162-16-5-1-2. – I. – A. – L’accès direct permet, pour des
motifs de santé publique et en anticipation d’une inscription sur l’une des
– 89 –
listes mentionnées à l’article L. 162-17 du présent code et au premier alinéa
de l’article L. 5123-2 du code de la santé publique, de faire bénéficier les
patients, dans les conditions prévues au présent article, de spécialités
disposant, dans une ou plusieurs indications particulières, d’une autorisation
de mise sur le marché et justifiant d’un niveau de service médical rendu et
d’amélioration du service médical rendu au moins égaux à un niveau fixé par
décret, à l’exception de celles qui bénéficieraient de l’accès précoce défini à
l’article L. 5121-12 du code de la santé publique.
« L’accès direct est accordé pour chaque indication considérée par arrêté
des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pour une durée ne
pouvant excéder trois ans.
« B. – L’accès direct fait l’objet d’une demande déposée par l’exploitant
auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale au plus tard
un mois après la publication de l’avis rendu par la commission mentionnée
à l’article L. 5123-3 du code de la santé publique sur la demande
d’inscription sur l’une des listes mentionnées à l’article L. 162-17 du code
de la sécurité sociale et à l’article L. 5123-2 du code de la santé publique
dans la ou les indications considérées.
« Pour être recevable, la demande doit comporter :
« 1° Un engagement de l’exploitant d’assurer un approvisionnement
approprié et continu du marché national, de manière à couvrir les besoins des
patients en France, dans les conditions prévues au chapitre Ier quater du
présent titre ;
« 2° Un engagement de l’exploitant d’assurer la continuité des
traitements initiés pendant la période de l’accès direct définie par l’arrêté
prévu au I et pendant une durée minimale de douze mois supplémentaires au
terme de cette période, sauf si la spécialité, dans cette indication, fait l’objet
d’un arrêt de commercialisation pour des raisons relatives à la sécurité des
patients ;
« 3° Un engagement de l’exploitant de fournir à titre gracieux la
spécialité après les douze mois de prise en charge par l’assurance maladie et
pour tout le reste de la période prévue par l’arrêté, ainsi que pour les douze
mois supplémentaires nécessaires pour assurer la continuité des traitements
initiés.
« II. – Les spécialités pharmaceutiques bénéficiant, pour des indications
particulières, d’un accès direct font l’objet d’une prise en charge par
– 90 –
l’assurance maladie pendant douze mois à compter de la publication au
Journal officiel de l’arrêté mentionné au A du I dans certains établissements
de santé mentionnés à l’article L.162-22, dans certains établissements de
santé disposant d’une pharmacie à usage intérieur ou dans certains hôpitaux
des armées.
« La décision d’accorder l’accès direct à une spécialité peut être assortie,
si cela est prévu, pour des exigences de qualité et de sécurité des soins, dans
l’avis de la commission mentionnée à l’article L. 5123-3 du code de la santé
publique, de conditions relatives à la qualification ou la compétence des
prescripteurs, l’environnement technique ou l’organisation de ces soins et la
mise en place d’un dispositif de suivi des patients traités. Elle peut également
être assortie de conditions particulières de prescription, de dispensation ou
d’utilisation, notamment de durées de prise en charge.
« Le prescripteur porte sur l’ordonnance la mention : « Prescription au
titre de l’accès direct » et informe le patient des conditions de prise en charge,
par l’assurance maladie, de la spécialité prescrite.
« III. – Pour la mise à disposition d’une spécialité en accès direct dans
les douze premiers mois à compter de l’arrêté mentionné au I, l’exploitant
peut réclamer aux établissements de santé une indemnité, dès lors que cette
spécialité ne fait l’objet ni d’un prix maximal de vente aux établissements de
santé en application de l’article L. 162-16-4-3 du code de la sécurité sociale,
ni d’une prise en charge au titre du deuxième alinéa de l’article L. 162-17 ou
de l’article L. 162-22-7 du même code dans au moins l’une de ses
indications. A compter du treizième mois, l’exploitant fournit la spécialité
bénéficiant de l’accès direct à titre gracieux.
« L’exploitant déclare le montant de l’indemnité maximale qu’il entend
réclamer au Comité économique des produits de santé, qui en assure la
publicité.
« Avant le 15 février de chaque année, l’exploitant de la spécialité
informe le comité du chiffre d’affaires correspondant à cette spécialité ainsi
que du nombre d’unités fournies, dans le cadre du dispositif d’accès direct et
dans chacune des indications concernées, au titre de l’année civile
précédente.
« IV. – Lorsque la spécialité fait l’objet d’un avis de la commission de
la Haute autorité de santé compétente au titre de sa mission d’évaluation
économique rendu postérieurement à l’arrêté mentionné au I et au II, la
– 91 –
période de prise en charge est prolongée pour couvrir douze mois à compter
de la publication de cet avis.
« V. – Pour chaque indication d’une spécialité à laquelle est accordé un
accès direct, l’entreprise exploitant la spécialité reverse chaque année aux
organismes mentionnés à l’article L. 213-1 désignés par le directeur de
l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale des remises calculées
sur la base du chiffre d’affaires hors taxes facturé aux établissements de
santé, au titre de l’indication et de la période considérées.
« Les taux de ces remises sont définis selon un barème progressif par
tranche de chiffre d’affaires, fixé par arrêté des ministres chargés de la santé
et de la sécurité sociale.
« VI. – Dans chaque indication considérée, l’accès direct prend fin au
plus tard trois ans à compter de la publication de l’arrêté mentionné au I. Il
prend fin avant l’expiration de ce délai dans les cas suivants :
« 1° Lorsque cette indication est inscrite, au titre de son autorisation de
mise sur le marché, sur l’une des listes mentionnées au premier alinéa de
l’article L. 5123-2 du code de la santé publique ou aux deux premiers alinéas
de l’article L. 162-17 du code de la sécurité sociale et, le cas échéant, que
l’avis de fixation du tarif de responsabilité ou du prix est publié ;
« 2° Sur demande de l’exploitant ;
« 3° En cas de refus d’inscription ou de retrait de la demande
d’inscription de la spécialité, dans l’indication considérée, sur l’une des listes
mentionnées au A du I ;
« 4° En cas de manquement à l’un des engagements mentionnés au B
du I.
« Sauf dans le cas prévu au 1°, il est mis fin à l’accès direct par arrêté
des ministres de la santé et de la sécurité sociale.
« VII. – A. – Lorsqu’une spécialité pharmaceutique ayant fait l’objet
d’une prise en charge au titre du dispositif d’accès direct est inscrite au
remboursement pour l’indication donnée, au titre d’une autorisation de mise
sur le marché incluant, en tout ou partie, cette indication, la convention ou la
décision qui fixe le prix net de référence en application du IV de l’article
L. 162-18 détermine également le montant de la restitution ou de la remise
supplémentaire définies selon les modalités suivantes.
– 92 –
« Le Comité économique des produits de santé calcule, après que
l’entreprise exploitant cette spécialité a été mise à même de présenter ses
observations :
« 1° Le chiffre d’affaires qui aurait résulté de la valorisation des unités
vendues au titre de l’indication considérée, prises en charge au titre du
dispositif d’accès direct, au prix net de référence sur l’ensemble de la période
considérée de prise en charge ;
« 2° Le chiffre d’affaires facturé aux établissements de santé au titre de
l’indication concernée sur l’ensemble de la période considérée de prise en
charge.
« Si le montant mentionné au 1° du présent A est inférieur à celui
mentionné au 2°, l’exploitant verse une remise supplémentaire aux
organismes mentionnés à l’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale
désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité
sociale, égale à la différence entre ces deux montants.
« Dans le cas contraire, est restituée au laboratoire la différence entre
ces deux montants dans la limite de la remise versée au titre du V du présent
article pour l’indication considérée sur l’ensemble de la période de prise en
charge.
« B. – Pour chaque indication considérée, la remise est versée en une
seule fois, au titre de l’année au cours de laquelle l’inscription au
remboursement pour l’indication considérée a eu lieu.
« VIII. – Les dispositions du VII sont applicables lorsque, pour une
indication thérapeutique, l’accès direct prend fin ou lorsqu’il y est mis fin
sans que soit accordée une prise en charge par l’assurance maladie pour cette
indication.
« Dans ce cas, le Comité économique des produits de santé retient un
prix de référence en fonction des critères de fixation et de modification des
prix et tarifs prévus aux articles L. 162-16-4, L. 162-16-5 et L. 162-16-6 du
code de la sécurité sociale.
« En outre, pour l’application du B du VII, l’année au cours de laquelle
l’inscription au remboursement de l’indication considérée a eu lieu
correspond à l’année au cours de laquelle le prix de référence a été fixé.
« IX. – Durant la période de continuité de traitement postérieure à
l’accès direct :
– 93 –
« 1° Lorsque la spécialité pharmaceutique concernée est inscrite sur
l’une des listes mentionnées à l’article L. 162-17 du code de la sécurité
sociale ou à l’article L. 5123-2 du code de la santé publique dans l’indication
considérée, les conditions de dispensation et de prise en charge au titre de
l’inscription sur ces listes s’appliquent ;
« 2° Dans le cas contraire, les dernières conditions de dispensation sont
maintenues. L’exploitant fournit la spécialité pour les continuités de
traitement à titre gracieux.
« En cas de manquement de l’exploitant à l’un des engagements pris au
titre du B du I, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale
peuvent prononcer, après que l’exploitant a été mis en mesure de présenter
ses observations, une pénalité financière mise à sa charge. Le montant de
cette pénalité ne peut être supérieur à 30 % du chiffre d’affaires hors taxes
réalisé en France par l’entreprise au titre de la spécialité mentionnée au I au
cours des deux ans précédant la constatation du manquement.
« La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l’article
L. 213-1 du code de la sécurité sociale désignés par le directeur de l’Agence
centrale des organismes de sécurité sociale. Son produit est affecté à la
Caisse nationale de l’assurance maladie. Les articles L. 137-3 et L. 137-4 du
même code sont applicables au recouvrement de la pénalité. Le recours
présenté contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine
juridiction.
« X. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par
décret en Conseil d’État. »
7° A l’article L. 162-16-5-1-1 :
a) Au I :
i) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L’exploitant d’une spécialité bénéficiant d’une ou de plusieurs
autorisations d’accès précoce mentionnées à l’article L. 5121-12 du code de
la santé publique, faisant l’objet de la prise en charge par l’assurance maladie
prévue à l’article L. 162-16-5-1, peut réclamer aux établissements de santé
auxquels il fournit ce médicament une indemnité, pour une durée
maximale de trois ans, dès lors que ce médicament ne fait pas l’objet d’un
prix maximal de vente en application de l’article L. 162-16-4-3, ni d’une
prise en charge au titre des articles L. 162-17 ou L. 162-22-7 pour au moins
– 94 –
l’une de ses indications. A compter de la quatrième année, l’exploitant
fournit le médicament à titre gracieux.
« Cette durée est limitée à douze mois à compter de la date à laquelle la
commission mentionnée à l’article L.5123-3 du code de la santé publique a
été en mesure d’actualiser son évaluation au vu des données transmises par
l’exploitant en application du c du 2° du II de l’article L. 5121-12 du même
code.
« L’exploitant communique au préalable le montant maximal de
l’indemnité qu’il entend réclamer au comité économique des produits de
santé, qui en assure la publicité. »
ii) Après ces dispositions, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation à la durée maximale de trois ans mentionnée au premier
alinéa, lorsqu’une spécialité qui avait obtenu une autorisation d’accès
précoce au titre du 1° du II de l’article L. 5121-12 du code de la santé
publique se voit reconnaître une autorisation au titre du 2° du même II, la
prise en charge de cette spécialité peut être prolongée de trois ans à compter
de la nouvelle autorisation. Au terme de cette prolongation, le laboratoire
titulaire des droits d’exploitation fournit la spécialité à titre gracieux.
« Lorsque la commission mentionnée à l’article L. 5123-3 du code de la
santé publique a été en mesure d’actualiser son évaluation au vu des données
transmises par l’exploitant en application du c du 2° du II de l’article
L. 5121-12 du même code, l’exploitant ne peut demander l’indemnité
mentionnée au premier alinéa au-delà d’une année à compter de la
publication de l’avis. A partir du treizième mois, le laboratoire fournit la
spécialité à titre gracieux. » ;
b) Au II :
i) La subdivision du II en A et B est supprimée ;
ii) Au troisième alinéa, les mots : « du présent A » sont remplacés par
les mots suivants : « du présent II » ;
iii) Le B est supprimé ;
c) Au V, le mot : « temporaire » est remplacé par les mots : « en accès
direct » ;
8° Au VI :
– 95 –
a) Au premier alinéa, après les mots : « d’accès compassionnel », sont
insérés les mots : « prend fin » ;
b) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Pour une durée de douze mois, pour le traitement d’un patient
donné, éligible à l’indication mentionnée dans l’autorisation de mise sur le
marché dont bénéficie une spécialité qui n’est pas inscrite sur l’une des listes
mentionnées au 2° du V ; »
c) Au 2°, les mots : « Pour le traitement » sont remplacés par les mots :
« Pour une durée de vingt-quatre mois pour le traitement » ;
9° Au premier alinéa de l’article L. 162-16-5-3, les mots : « faisant
l’objet » sont remplacés par les mots : « bénéficiant du dispositif d’accès
direct mentionné à l’article L. 162-16-5-12, de la prise en charge
correspondante ainsi que des continuités de traitement, » ;
10° A l’article L. 162-16-5-4 :
a) Le 2° du I bis est ainsi remplacé par les dispositions suivantes : « 2°
) Dans le cas contraire, les dernières conditions de prescription et de
dispensation prévues au titre de l’accès précoce sont maintenues pendant la
période de continuité du traitement mentionnée au 2° du I du présent article.
Pendant cette période l’exploitant fournit la spécialité à titre gracieux. » ;
b) Le dernier alinéa du I bis est supprimé ;
c) Le I ter est abrogé ;
11° A l’article L. 162-16-5-4-1, après la mention de l’article
L. 162-16-5-1-1 est insérée la mention de l’article L. 162-16-5-1-2 ;
12° A l’article L. 162-17-1-2, après la mention de l’article
L. 162-16-5-1-1 est insérée la mention de l’article L. 162-16-5-1-2 ;
13° Au 2° de l’article L. 162-17-4, les mots : « et L.162-16-5-1-1 » sont
remplacés par les mots : « , L.162-16-5-1-1 et L. 162-16-5-1-2 » ;
14° A la première phrase du IV de l’article L. 162-18, après les mots :
« l’une de leurs indications, » sont insérés les mots : « de la prise en charge
au titre de l’accès direct prévu à l’article L. 162-16-5-1-2 » et les mots :
« puis de la prise en charge mentionnée à l’article L. 162-16-5-1-2 » sont
supprimés ;
– 96 –
15° A l’article L. 162-18-1 :
a) Le 2° du I est complété par les mots : « soit d’un accès direct en
application de l’article L. 162-16-5-1-2 » ;
b) Au 3° du I, après les mots : « mise sur le marché », sont insérés les
mots : « ni d’un accès direct », et le dernier signe : « , » est remplacé par le
signe : « . » ;
c) Au B du II :
i) Après le mot : « subordonnées » sont insérés les mots : « au versement
de remises par les entreprises mentionnées au I » ;
ii) Les mots : « tant que les entreprises mentionnées au I » sont
remplacés par les mots : « tant que celles-ci » ;
iii) Les mots : « au versement de remises par ces entreprises » sont
remplacés par les mots : « ou un accès direct en application de l’article
L.162-16-5-1-2 » ;
16° Au premier alinéa de l’article L. 162-18-3, après la mention de
l’article L. 162-16-5-1-1, sont insérés les mots : « au III de l’article
L. 162-16-5-1-2, », et les mots : « ou au 2° du IV de l’article 62 de la loi
n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale
pour 2022 » sont supprimés ;
17° A l’article L. 162-23-6-1, après les deux occurrences de l’article
L. 162-16-5-1-1 est insérée la mention de l’article L. 162-16-5-1-2 ;
18° A l’article L.165-2, les mots : « pays européens présentant une taille
totale de marché comparable » sont remplacés par les mots : « pays
présentant des caractéristiques de marché comparables » ;
19° A l’article L. 245-1, les mots : « au titre de l’article L. 162-16-5-1 »,
sont remplacés par les mots : « au titre des articles L. 162-16-5-1 ou
L. 162-16-5-1-2 » et les mots : « ou au 2° du IV de l’article 62 de la loi
n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale
pour 2022 » sont supprimés ;
20° A l’article L. 245-2, les mots : « en charge au titre de l’article
L. 162-16-5-1 du présent code » sont remplacés par les mots : « en charge au
titre des articles L. 162-16-5-1 ou L. 162-16-5-1-2 du présent code » et les
mots : « ou au 2° du IV de l’article 62 de la loi n° 2021--1754 du 23
– 97 –
décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 » sont
supprimés ;
21° A l’article L. 315-2, après la mention de l’article L. 162-16-5-1-1
est insérée la mention de l’article L. 162-16-5-1-2.
III. – À la section V du chapitre Ier du titre II de la première partie du
code général des impôts, à l’article 281 octies, après la troisième occurrence
des mots : « code de la santé publique », sont insérés les mots : « ainsi que
ceux bénéficiant de l’accès direct prévu à l’article L. 162-16-5-1-2 du code
de la sécurité sociale. »
IV. – A. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret,
et au plus tard le 1er juillet 2026.
B. – Les autorisations d’accès précoces délivrées au titre de l’article
L. 5121-12 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à la
présente loi, et dont l’échéance est postérieure à la date prévue au A du
présent IV demeurent régies jusqu’à leur terme, ainsi qu’au titre d’éventuels
renouvellements, par les dispositions du code de la santé publique et du code
de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à la présente loi.
Toutefois, les spécialités concernées par l’alinéa précédent peuvent faire
l’objet, sur demande de l’exploitant dans l’indication concernée, d’une
autorisation au titre de l’accès direct dans les conditions prévues à l’article
L. 162-16-5-1-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant du
présent article.
Pour l’application du A du III de l’article L. 162-16-5-1-1 du code de la
sécurité sociale et du IV de l’article L. 162-16-5-1-2 dans leur rédaction
résultant du présent article, le montant de la restitution ou de la remise
supplémentaire est déterminé en tenant compte également du chiffre
d’affaires correspondant à la période de prise en charge au titre de
l’autorisation d’accès précoce dans leur rédaction antérieure à la présente loi.
Les dispositions de l’article L. 162-16-5-4 du code de la sécurité sociale
dans sa rédaction antérieure à la présente loi restent applicables aux
autorisations d’accès précoces délivrées antérieurement à la date prévue au
A du présent IV.
C. – Pour les spécialités qui sont, à la date mentionnée au A du présent
IV, prises en charge par l’assurance maladie en application de l’article
L. 162-16-5-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à
– 98 –
la présente loi, le VI de cet article leur est applicable dans sa rédaction
antérieure à la date prévue au A du IV.
Exposé des motifs
L’article 78 de la LFSS pour 2021 a mis en place, dès le 1er juillet 2021,
deux nouveaux dispositifs d’accès et de prise en charge des médicaments par
l’Assurance maladie.
L’accès précoce concerne les médicaments traitant des maladies graves,
rares ou invalidantes, répondant à un besoin thérapeutique non couvert,
présumés innovants et pour lesquels le laboratoire exploitant s’engage à
déposer une autorisation de mise sur le marché ou une demande de
remboursement de droit commun. Le dispositif d’accès précoce permet ainsi
la mise à disposition auprès des patients de traitements dont les données
cliniques ne sont pas encore totalement disponibles, faisant ainsi le pari
d’une innovation pour ne pas entraîner de perte de chance pour les patients
traités. Il s’agit de passer d’un dispositif transitoire au droit commun. Les
laboratoires se sont largement saisis du dispositif puisque 349 demandes
d’accès précoce ont été déposées (jusqu’au 31 juin 2025) auprès de la HAS
et plus de 120 000 patients traités.
L’accès compassionnel vise les médicaments non nécessairement
innovants, qui ne sont pas destinés à obtenir une autorisation de mise sur le
marché mais qui répondent à un besoin thérapeutique non couvert. L’agence
nationale de sécurité du médicament et des produits de santé a délivré près
de 180 000 autorisations d’accès compassionnel, en particulier en oncologie,
en neurologie et en maladies infectieuses et émergeantes, ce qui représente
plus de 90 300 patients en impasse thérapeutique.
À côté de ces deux dispositifs, l’accès direct est une expérimentation de
deux ans, permettant une prise en charge par l’Assurance maladie dès la
publication de l’avis de la Commission de la Transparence de la HAS, pour
les médicaments hospitaliers ou les médicaments de ville non remboursés
par ailleurs. Ce dispositif, entré en vigueur en 2023, a pris fin le 9 juillet
2025. L’accès direct se distingue de l’accès précoce en ce qu’il ne nécessite
pas que les patients soient en impasse thérapeutique : il concerne toute
spécialité présentant un service médical rendu important et une innovation
au moins mineure (ASMR I à IV) pour leur permettre d’arriver sur le marché
avant la négociation de prix. L’efficacité du dispositif est reconnue en
matière de délais d’accès aux traitements pour les patients et de négociations
tarifaires qui ont eu lieu sur les trois spécialités prises en charge et ayant fait
l’objet d’une inscription en droit commun. En revanche, la généralisation de
– 99 –
cette expérimentation devra
d’amélioration.
prendre en compte certaines
pistes
Plus de trois ans après leur mise en place, ces dispositifs ont répondu à
de nombreux objectifs. Alors que l’expérimentation d’accès direct touche à
sa fin, le présent article a pour objet de mettre en cohérence les différents
dispositifs d’accès dérogatoires en France et de proposer des améliorations.
Article 35
I. – A titre expérimental et pour une durée maximale de cinq ans, il est
instauré une procédure de référencement applicable à certaines spécialités
pharmaceutiques remboursables par l’assurance maladie.
L’inscription sur l’une des listes mentionnées aux deux premiers alinéas
de l’article L. 162-17 du code de la sécurité sociale peut ainsi être
subordonnée, à l’initiative des ministres chargés de la santé et de la sécurité
sociale, à une procédure de référencement ayant pour objet de sélectionner
des médicaments au sein :
1° D’un groupe générique défini au b du 5° de l’article L. 5121-1 du
code de la santé publique ;
2° D’un groupe hybride défini au d du même 5° parmi les médicaments
biologiques similaires substituables ;
3° D’un groupe biologique similaire défini au b du 15° du même article ;
4° D’un groupe de médicaments substituables défini par les ministres en
charge de la santé et de la sécurité sociale après avis de la commission prévue
à l’article L. 5123-3 du code de la santé publique.
Les groupes soumis à cette procédure sont déterminés en tenant compte
notamment des volumes, de la dépense remboursée, de l’évolution de ces
derniers, de leur impact environnemental, du nombre d’acteurs présents et
des éventuels antécédents ou risques de tension ou de rupture
d’approvisionnement.
La sélection des médicaments référencés est effectuée en fonction des
garanties d’approvisionnement apportées par les entreprises concernées, au
regard notamment de la diversité et de la sécurité des sources
d’approvisionnement, ainsi que des conditions tarifaires proposées au regard
de l’objectif d’efficience des dépenses d’assurance maladie. Elle peut
– 100 –
également tenir compte de l’impact environnemental des spécialités ainsi
que des objectifs de développement durable dans leur dimension
économique et sociale. Les modalités d’évaluation de ces critères sont
définies par décret.
La mise en œuvre de la procédure de référencement peut déroger aux
dispositions relatives à la fixation et la révision du prix des médicaments
remboursables et aux remises figurant respectivement aux articles
L. 162-16-4, L. 162-16-5 et L. 162-18 du code de la sécurité sociale. La
procédure de référencement donne lieu à la sélection de plusieurs
médicaments par groupes et les lots peuvent notamment être définis par
zones géographiques ou par volumes.
Le Comité économique des produits de santé est chargé de la gestion et
de la mise en œuvre, pour ce qui le concerne, de la procédure de
référencement dans des conditions fixées par décret.
II. – Afin d’initier la procédure de référencement, les ministres chargés
de la santé et de la sécurité sociale saisissent le Comité économique des
produits de santé en précisant les éléments devant être pris en compte dans
le référencement, éventuellement associés aux pondérations minimales et
maximales, la durée maximale du référencement, le nombre de lots avec
leurs tailles respectives et la date d’entrée en vigueur.
Dans le cadre de la procédure de sélection des médicaments consécutive
à la saisine, le Comité économique des produits de santé indique les critères
retenus, leurs modes d’évaluation, leurs pondérations respectives, la durée
du référencement, le nombre de lots et les prix minimum et maximum. Il
précise que les médicaments sélectionnés sont référencés pour une période
maximale définie par décret et ne pouvant excéder deux ans, le cas échéant
prorogeable dans les conditions prévues par le même décret. Ces divers
éléments sont mentionnés dans un avis rendu public comportant le calendrier
général applicable à la procédure de référencement, l’information selon
laquelle pendant cette même période les médicaments comparables qui ne
sont pas sélectionnés sont exclus temporairement de la prise en charge et les
modalités selon lesquelles les entreprises intéressées peuvent faire valoir
leurs observations auprès du comité.
En vue du référencement de leurs médicaments, les laboratoires
attributaires concluent avec le comité des conventions fixant les conditions
tarifaires applicables et les engagements du laboratoire, notamment en
termes de couverture du marché. La mise en œuvre d’une procédure de
– 101 –
référencement ne peut conduire à placer, pour un médicament remboursable
par l’assurance maladie, une entreprise en situation de monopole.
Les résultats de la procédure de référencement sont rendus publics par
arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale
précisant notamment la durée du référencement, la liste des médicaments
référencés et lots associés, et ceux des médicaments dont l’inscription sur
l’une des listes mentionnées aux deux premiers alinéas de l’article L. 162-17
du code de la sécurité sociale est modifiée par voie de conséquence ainsi que
les conditions tarifaires applicables.
III. – Le référencement peut être soumis à un engagement des
entreprises exploitant le médicament concerné ou des entreprises assurant
son importation ou sa distribution parallèle à fournir des quantités minimales
sur le marché français et à garantir une couverture suffisante du territoire
national pendant l’intégralité de la période de référencement, y compris, le
cas échéant, pendant sa prorogation.
En cas de non-respect des engagements mentionnés à l’alinéa précédent
par l’entreprise attributaire, les ministres chargés de la santé et de la sécurité
sociale peuvent, sans délai, déroger aux stipulations de la convention pour
pallier la défaillance de l’entreprise. Ils peuvent également, après avoir mis
à même l’entreprise de présenter ses observations, mettre fin au
référencement du ou des médicaments concernés et, le cas échéant, procéder
à une nouvelle procédure de sélection des médicaments en vue de leur
référencement.
Les ministres compétents peuvent en outre :
1° Prononcer une pénalité financière à l’encontre de l’entreprise
défaillante, d’un montant maximal égal à 10 % du chiffre d’affaires hors
taxes réalisé en France au titre du dernier exercice clos au titre du
médicament concerné par le manquement. Le montant de la pénalité est fixé
en fonction de la gravité, de la durée et de la réitération éventuelle des
manquements. Cette pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à
l’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale désignés par le directeur de
l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Les deux premiers
alinéas de l’article L. 137-3 et l’article L. 137-4 du même code sont
applicables à son recouvrement. Le produit de la pénalité est affecté à la
Caisse nationale de l’assurance maladie ;
2° Mettre à la charge financière de l’entreprise défaillante les surcoûts
éventuels supportés par l’assurance maladie du fait d’un défaut
– 102 –
d’approvisionnement en médicaments sélectionnés ou d’une mauvaise
couverture du territoire. Le recouvrement des montants correspondants par
l’organisme de prise en charge s’effectue selon la procédure prévue à
l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale.
IV. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le
Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation de
l’expérimentation afin, notamment, de déterminer l’opportunité et, le cas
échéant, les conditions de sa pérennisation et de son extension.
V. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret
en Conseil d’État. Ce décret précise notamment la date de début de
l’expérimentation, sa durée, la méthodologie de l’évaluation, ses objectifs et
les modalités de sa conduite et de la rédaction du rapport mentionné au IV.
Exposé des motifs
Les modalités de prise en charge par l’Assurance maladie des
médicaments génériques, hybrides et biosimilaires ne permettent pas de
piloter de façon complètement satisfaisante l’offre disponible sur le marché
pour répondre aux enjeux actuels de prévention des pénuries et tensions
d’approvisionnement, de souveraineté sanitaire et de réduction de l’impact
environnemental tout en préservant la soutenabilité de notre système de
soins. En effet, la répartition du marché entre les différents acteurs est
principalement déterminée par la politique commerciale des industriels et les
leviers existants ne permettent pas d’orienter efficacement le marché vers
des produits répondant aux objectifs stratégiques.
La présente mesure vise à expérimenter la mise en place de
référencements par le Comité Economique des Produits de Santé sur
quelques groupes génériques et biosimilaires dans un cadre conjuguant mise
en concurrence, sécurité d’approvisionnement et prévisibilité du marché
pour les industriels concernés. Elle vise à concilier les différents enjeux
auxquels est confrontée la politique du médicament en France entre
soutenabilité des dépenses publiques et prise en compte de critères de
garanties d’approvisionnement permettant de limiter les pénuries, mais
également d’autres enjeux comme le renforcement de l’attractivité du
territoire auprès des laboratoires pharmaceutiques et la réduction de l’impact
environnemental. Ce référencement sera multi-attributaire (permettant ainsi
de garder sur le marché français plusieurs laboratoires) et valorisera
notamment la proposition tarifaire et la sécurité d’approvisionnement au
travers des garanties qui pourront être apportées sur la chaîne de production.
Afin d’assurer l’approvisionnement national à partir de différentes chaînes
– 103 –
de production, plusieurs laboratoires de production seront retenus pour
améliorer la résilience du dispositif en cas de pénurie. De plus, pour renforcer
la sécurité d’approvisionnement, les entreprises retenues seront rendues
responsables de leurs obligations avec des sanctions prévues en cas de
manquement, notamment des pénalités financières ou une exclusion du
dispositif. Au-delà de ces critères, le référencement pourra également
prendre en compte l’impact environnemental des médicaments en
s’appuyant sur une méthodologie harmonisée et simplifiée de calcul de
l’impact carbone des médicaments.
Article 36
I. – La section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l’action
sociale et des familles est complétée par un article L. 314-2-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 314-2-4. – I. – Par dérogation aux dispositions de l’article
L. 314-7, les établissements et services mentionnés au 2° du I de l’article
L. 312-1 accompagnant des mineurs ou jeunes adultes en situation de
handicap et faisant l’objet d’une orientation de la commission mentionnée à
l’article L. 241-5 bénéficient d’une dotation globale de financement dont la
part principale prend en compte, notamment, leur capacité autorisée, les
modalités d’accueil proposées et les besoins d’accompagnement et, le cas
échéant, de soins, des personnes accompagnées. La part principale peut être
modulée en fonction de l’activité réalisée et de l’atteinte d’objectifs relatifs
à la qualité de l’accompagnement et à la coopération avec les partenaires
éducatifs, sanitaires, sociaux ou médico-sociaux. A la part principale peuvent
s’ajouter des financements complémentaires définis dans le contrat prévu à
l’article L. 313-12-2.
« II. – Afin de déterminer le montant de la dotation globale de
financement mentionnée au I, chaque établissement ou service transmet à la
Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie et à l’agence régionale de
santé compétente les données nécessaires à son calcul dans des conditions
fixées par décret.
« III. – Les dispositions du I sont précisées par décret en Conseil
d’État. »
II. – Par dérogation aux dispositions du I de l’article L. 314-2-4 du code
de l’action sociale et des familles, pendant une période transitoire ne pouvant
excéder huit ans, la part principale de la dotation globale de financement des
établissements et services mentionnés à cet article est déterminée chaque
– 104 –
année en fonction, d’une part, du montant de cette part versée au titre de
l’année précédente et, d’autre part, du montant de la part principale qui
résulterait de l’application de ces dispositions.
Les modalités d’application de l’alinéa précédent, notamment la durée
de la période transitoire et la formule de modulation appliquée pendant cette
période, sont précisées par décret en Conseil d’État.
Pour 2027, la valeur de la part principale retenue au titre de l’année
précédente est calculée à partir des informations mentionnées au V du
présent article.
III. – Les dispositions des deux dernières phrases de l’article L. 314-7-1
du code de l’action sociale et des familles sont applicables à tout
établissement ou service médico-social mentionné au 2° du I de l’article
L. 312-1 du même code accompagnant des mineurs ou jeunes adultes en
situation de handicap et faisant l’objet d’une orientation de la commission
mentionnée à l’article L. 241-5 du même code à compter de la date de la
conclusion du contrat mentionné à l’article L. 313-12-2 ou de l’inclusion de
l’établissement ou du service dans un contrat mentionné au IV ter de l’article
L. 313-12 du même code ou, à défaut, le 1er janvier 2027.
IV. – Le I et le II du présent article entrent en vigueur à compter du 1er
janvier 2027.
V. – Dans des conditions fixées par décret, les établissements et services
mentionnés au 2° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des
familles accompagnant des mineurs ou jeunes adultes en situation de
handicap et faisant l’objet d’une orientation de la commission mentionnée à
l’article L. 241-5 du même code transmettent à la Caisse nationale de
solidarité pour l’autonomie et à l’agence régionale de santé compétente, en
2026, les informations permettant de simuler le montant de la part principale
et de la modulation calculées selon les dispositions de l’article L. 314-2-4 de
ce code figurant au I du présent article.
Exposé des motifs
Cet article met en œuvre une première étape de la réforme de la
tarification des établissements et services médico-sociaux intervenant auprès
des personnes en situation de handicap.
À la suite des rapports d’Agnès Jeannet et Laurent Vachey de 2012 et
2013, qui soulignaient la nécessité de mieux objectiver les critères de
financement de ces établissements et services, dont la tarification repose
– 105 –
encore aujourd’hui largement sur des dotations historiques, des travaux
techniques ont été engagés par l’État, en concertation étroite avec le secteur
médico-social, pour poser les fondements d’un nouveau modèle de
tarification dans le cadre du projet dit SERAFIN-PH (« Services et
Etablissements : Réforme pour une Adéquation des Financements au
parcours des personnes handicapées »).
En 2023, le Gouvernement a annoncé que la réforme serait, dans un
premier temps, déployée dans le champ des établissements et services
accueillant des enfants, ce champ présentant l’intérêt de relever d’une seule
autorité de tarification, l’Agence régionale de santé sur crédits de l’ONDAM
médico-social.
La présente mesure vise à préciser le périmètre de la réforme, les
paramètres qui seront pris en compte et devront être déclinés au niveau
réglementaire, et enfin à organiser la phase de transition pour les
établissements et services concernés, dans le souci de ne pas fragiliser des
structures qui connaissent des difficultés budgétaires.
L’objectif général de la réforme est triple : renforcer l’équité dans
l’allocation des ressources, en prenant en compte des critères objectifs
permettant notamment de mieux appréhender la complexité de certains
accompagnements ; introduire dans la tarification des incitations claires dans
le sens de la transformation de l’offre médico-sociale, dont le principe est de
faciliter l’accompagnement des personnes en situation de handicap sur leur
lieu de vie, quel qu’il soit et en tenant compte de leurs aspirations ; garantir
la stabilité du modèle de financement, par la combinaison de dotations
forfaitaires et de dotations variables en fonction de la réalité de l’activité.
Le champ concerné est celui des établissements et services
accompagnant des mineurs ou jeunes adultes en situation de handicap et
orientés par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes
handicapées. Il s’agit donc pour l’essentiel des instituts médicoéducatifs, des
services d’éducation spéciale et de soins à domicile, des instituts
d’éducations motrice ou des instituts thérapeutiques, éducatifs et
pédagogiques.
Le modèle de tarification tient compte, dans des conditions qui seront
précisées par voie réglementaire, de paramètres qui relèvent aussi bien du
cadre de l’autorisation (notamment la taille de la structure) que des modalités
d’accueil proposées. L’activité réalisée, et en particulier la complexité de
certains accompagnements, sera, elle aussi, prise en compte. Enfin, le
modèle prévoit diverses incitations pour développer l’accueil en milieu
– 106 –
“ordinaire” (école, centre de loisir, milieu professionnel pour les adolescents
et jeunes adultes, etc.), en valorisant l’innovation et en soutenant
spécifiquement les dépenses liées aux transports destinés à favoriser
l’inclusion.
Le modèle entrera en vigueur en 2027, après une année 2026 consacrée
aux travaux réglementaires et aux réglages du modèle. S’engagera alors une
phase de transition, destinée à laisser le temps aux gestionnaires d’adapter
leurs organisations aux nouvelles règles de tarification.
Article 37
L’article 43 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement
de la sécurité sociale pour 2022 est ainsi modifié :
1° Le II devient un III ;
2° Il est inséré un II ainsi rédigé :
« II. – Afin de contribuer au financement du coût des mesures de
revalorisations salariales, dans les établissements et services sociaux et
médico-sociaux à but non lucratif accueillant des personnes âgées ou des
personnes en situation de handicap, résultant de l’accord de branche du 4
juin 2024 relatif à l’extension du Ségur dans le cadre de la politique salariale
dans le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non-lucratif,
agréé le 25 juin 2024 dans les conditions mentionnées à l’article L. 314-6 du
code de l’action sociale et des familles, la Caisse nationale de solidarité pour
l’autonomie verse aux départements une aide forfaitaire annuelle de 85
millions d’euros. Les modalités de la répartition de cette aide entre
départements, qui tient compte du nombre de places dans ces établissements
et services, sont précisées par décret.
3° Au III, tel qu’il résulte du présent 1° :
a) Après la mention : « III.- » est insérée la mention : « A. – » et
les mots : « Le présent article est applicable » sont remplacés par les mots :
« Les dispositions du I sont applicables » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« B. – Les dispositions du II sont applicables à compter du 1er janvier
2025. »
– 107 –
Exposé des motifs
L’article vise à permettre la contribution, par la caisse nationale de
solidarité pour l’autonomie (CNSA), au financement des coûts supportés par
les départements au titre de la mise en œuvre de l’accord du 4 juin 2024, qui
prévoit l’extension de la prime Ségur à l’ensemble des professionnels de la
branche sanitaire, sociale et médico-sociale privée à but non lucratif qui n’en
étaient pas encore bénéficiaires.
L’article 43 de la LFSS pour 2022 prévoit déjà une possibilité de
financement de la CNSA à destination des départements. L’élargissement de
son objet dans le cadre de la présente mesure permet d’assurer la cohérence
des dispositifs poursuivant un même objectif de soutien au secteur
médico-social, tout en évitant de créer un nouveau vecteur budgétaire de
financement des départements.
L’objectif poursuivi par la mesure est double : garantir la soutenabilité
financière de l’accord pour les collectivités départementales, en apportant
une compensation à hauteur de 85 millions d’euros, et assurer une mise en
œuvre rapide et lisible du financement.
Article 38
I. – L’article L. 232-4 du code de l’action sociale et des familles est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le département déduit du montant de l’allocation personnalisée
d’autonomie à domicile les indemnités reçues par le bénéficiaire en
réparation d’un dommage corporel qui couvrent des besoins figurant dans le
plan d’aide mentionné au premier alinéa. Sont précisées par voie
réglementaire les modalités selon lesquelles sont notamment déduites du
montant de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile les indemnités
provisionnelles, les indemnités versées sous forme de capital ainsi que les
indemnités reçues en cours de droit. »
II. – Après l’article L. 232-4 du même code, il est inséré un article
L. 232-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 232-4-1. – Il appartient au bénéficiaire d’informer le
département de toute indemnisation reçue en réparation d’un dommage
corporel et de toute modification de son montant.
– 108 –
« A la demande du département, l’assureur ou le fonds d’indemnisation
met à sa disposition les informations nécessaires à l’application des
dispositions du dernier alinéa de l’article L. 232-4, selon des modalités
précisées par voie réglementaire. »
III. – L’article L. 245-6 du même code est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Le département déduit du montant de la prestation de compensation
les indemnités reçues par le bénéficiaire en réparation d’un dommage
corporel qui couvrent des besoins figurant dans le plan de compensation
mentionné au premier alinéa. Sont précisées par voie réglementaire les
modalités selon lesquelles sont notamment déduites du montant de la
prestation de compensation les indemnités provisionnelles, les indemnités
versées sous forme de capital ainsi que les indemnités reçues en cours de
droit. »
IV. – Après l’article L. 245-6 du même code, il est inséré un article
L. 245-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 245-6-1. – Il appartient au bénéficiaire d’informer le
département de toute indemnisation reçue en réparation d’un dommage
corporel et de toute modification de son montant.
« A la demande du département, l’assureur ou le fonds d’indemnisation
met à sa disposition les informations nécessaires à l’application des
dispositions du dernier alinéa de l’article L. 245-6, selon des modalités
précisées par voie réglementaire. »
V. – Le septième alinéa de l’article 706-9 du code de procédure pénale
est complété par les mots : « , à l’exception des prestations mentionnées aux
articles L. 232-1 et L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles ».
VI. – La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1142-14 du
code de la santé publique est complétée par les mots : « , à l’exception des
prestations mentionnées aux articles L. 232-1 et L. 245-1 du code de l’action
sociale et des familles ».
VII. – La deuxième phrase du premier alinéa du IV de l’article 53 de la
loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale
pour 2001 est complétée par les mots : « , à l’exception des prestations
mentionnées aux articles L. 232-1 et L. 245-1 du code de l’action sociale et
des familles ».
– 109 –
VIII. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux demandes
d’allocation personnalisée d’autonomie et de prestation de compensation
déposées à compter d’une date fixée par décret, au plus tard le 1er janvier
2027.
Exposé des motifs
Lorsqu’une personne est victime d’un accident ou d’une agression dont
un tiers est civilement responsable, il est possible aux organismes gérant un
régime obligatoire de sécurité sociale ayant pris en charge des prestations
sociales afin de réparer le dommage corporel de la victime, d’en demander
le remboursement par le tiers responsable (et le cas échéant par son assureur)
grâce au mécanisme de subrogation instauré notamment par la loi n° 85-677
du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes
d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures
d’indemnisation, dite « Loi Badinter ».
La jurisprudence a cependant exclu du bénéfice de ces dispositions les
prestations comme l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) ou la
prestation de compensation du handicap (PCH), qui compensent cependant
des situations de perte d’autonomie liées à de tels accidents ou agressions.
Cela peut conduire à un cumul de droits au titre d’une part de la réparation
intégrale du préjudice et d’autre part des prestations légales.
Ces prestations ne se prêtent cependant pas aisément à la mécanique du
recours subrogatoire, en raison de l’éclatement des payeurs des prestations,
de la nature mouvante de ces dernières dans le temps, et de leur calendrier
d’attribution décalé dans le temps par rapport à celui du processus
d’indemnisation du dommage corporel.
La présente mesure vise donc à instaurer un principe de subsidiarité de
l’APA et de la PCH par rapport aux indemnisations servies par les
responsables de dommages corporels. En pratique, les personnes
bénéficiaires d’une telle indemnisation devront la déclarer, de même que les
assureurs concernés, et les départements, qui liquident ces prestations,
pourront déduire du montant versé les sommes afférentes à l’indemnisation.
Afin de ne pas obliger à de nouveaux calculs de prestations, il est
proposé de n’appliquer ces dispositions qu’à compter des nouvelles
demandes d’APA et de PCH déposées à compter d’une date fixée par décret
et au plus tard le 1er janvier 2027.
– 110 –
Article 39
I. – A l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale :
1° A la fin du cinquième alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités générales
d’établissement du diagnostic de ces maladies. » ;
2° Au sixième alinéa, après les mots : « d’origine professionnelle », sont
insérés les mots : « après avis de médecins-conseils recueilli dans des
conditions fixées par décret », et il est ajouté à la fin de l’alinéa la phrase :
« Leur avis s’impose à la caisse. » ;
3° Au septième alinéa :
a) Après les mots : « une incapacité permanente », est inséré le mot :
« professionnelle » ;
b) A la première occurrence, le mot : « à » est remplacée par les mots :
« au deuxième alinéa de » ;
c) Les mots : « L. 434-2 » sont remplacés par les mots : « L. 434-1-A » ;
4° A la première phrase du huitième alinéa, les mots : « les cas
mentionnés aux deux alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « le
cas mentionné au septième alinéa ».
II. – Les dispositions prévues au 1° du I entrent en vigueur à une date
fixée par décret et au plus tard le 30 septembre 2026, celles prévues aux 2°
et 4° entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er
janvier 2027, et celles prévues au 3° entrent en vigueur à la date fixée en
application du V de l’article 90 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de
financement de la sécurité sociale pour 2025.
Exposé des motifs
La reconnaissance des maladies professionnelles repose sur deux
systèmes : l’un dit « principal » fondé sur l’application des tableaux de
maladies professionnelles et reposant sur des décisions prises par les caisses
de sécurité sociale, l’autre dit « complémentaire » pour les maladies ne
remplissant pas les conditions prévues par les tableaux réglementaires ou ne
relevant pas d’un tableau de maladies professionnelles fondé sur des avis
rendus par les comités régionaux de reconnaissance des maladies
professionnelles (CRRMP).
– 111 –
Pour le système principal, la mesure proposée vise à simplifier les
conditions requises pour la reconnaissance d’origine professionnelle des
pathologies. Les tableaux de maladies professionnelles intègrent pour
certaines maladies des exigences tenant aux conditions de diagnostic
(tendinopathie confirmée par IRM par exemple) qui posent des difficultés de
mise en œuvre (examens difficilement accessibles sur certaines parties du
territoire, devenus obsolètes, inadaptés voire contre-indiqués dans certains
cas). Cet article propose ainsi de renvoyer à un décret en Conseil d’État la
détermination des modalités générales d’établissement du diagnostic d’une
maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles, qui seront
objectivées pour renvoyer aux données acquises de la science au regard des
recommandations de bonne pratique de la HAS ou, à défaut, des sociétés
savantes. Ainsi, l’article permettra d’assurer l’adaptation des modalités de
reconnaissance des pathologies professionnelles aux progrès techniques et
scientifiques.
Pour le système complémentaire, l’article vise à répondre à plusieurs
dysfonctionnements des CRRMP tenant notamment aux délais de traitement
et à la rareté des ressources médicales composant ces comités. Il redéfinit
ainsi le périmètre d’intervention du CRRMP en le recentrant sur les dossiers
les plus complexes.
Article 40
I. – Le premier alinéa de l’article L. 732-9-1 du code rural et de la pêche
maritime est complété par les mots : « , y compris lorsque le décès survient
à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ».
II. – Le I du présent article s’applique aux décès survenus à compter du
1er janvier 2026.
Exposé des motifs
L’article étend le bénéfice du capital décès aux ayants droit des
non-salariés agricoles décédés, à compter du 1er janvier 2026, des suites d’un
accident du travail ou d’une maladie professionnelle (AT-MP). Il participe à
la convergence du régime de protection sociale des non-salariés agricole vers
le régime général de sécurité sociale et le régime des salariés agricoles.
Ainsi, l’article L. 361-1 du code de la sécurité sociale garantit aux ayants
droit qui étaient à la charge du salarié au jour de son décès le paiement d’une
somme forfaitaire constituant le capital décès, lorsque, moins de trois mois
avant son décès, l’assuré exerçait une activité salariée, percevait l’une des
– 112 –
allocations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 311-5 de ce code et
était titulaire d’une pension d’invalidité ou d’une rente allouée en vertu de la
législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles. Cet
article est précisé par l’article R. 361-2 du même code, qui prévoit le
versement du capital décès aux ayants droit des assurés décédés suite à un
accident du travail. Ainsi, cette prestation, qui est un soutien financier destiné
à compenser la perte des ressources au sein du foyer du défunt, est versée à
la suite d’un décès consécutif tant à une maladie ou un accident de la vie
privée qu’à un AT-MP.
Jusqu’au 31 décembre 2021, les ayants droit des non-salariés agricoles
ne bénéficiaient pas de cette prestation. Aussi, par souci d’équité, l’article 98
de la LFSS pour 2022 a créé un article L. 732-9-1 au sein du code rural et de
la pêche maritime, afin d’étendre cette prestation aux ayants droits des chefs
d’exploitation et d’entreprise agricole, des aides familiaux, des associés
d’exploitation, ainsi qu’aux collaborateurs d’exploitation ou d’entreprise
agricole décédés lorsque le décès fait suite à une maladie, un accident de la
vie privée ou un suicide pour un non-salarié en activité. Par conséquent, le
versement du capital décès ne s’applique pas lorsque les assurés décédés
perçoivent une pension de retraite ou sont titulaires d’une rente AT-MP,
contrairement à ce qui est prévu pour les salariés agricoles et ceux du régime
général.
Cette mesure avait pour objectif de répondre à un engagement du plan
gouvernemental d’accompagnement des agriculteurs en détresse et de
prévention du suicide en permettant à la Mutualité sociale agricole
d’améliorer l’aide apportée aux familles en cas de suicide du chef
d’exploitation ou d’un membre de la famille travaillant sur l’exploitation.
Toutefois, elle limitait l’accès au capital décès des ayants droit des
non-salariés agricoles aux seules situations de décès dus à une cause non
professionnelle.
Article 41
I. – Le dernier alinéa de l’article L. 213-4 du code des procédures civiles
d’exécution est ainsi modifié :
1° A la première phrase, les mots : « vingt-quatre derniers mois » sont
remplacés par les mots : « cinq dernières années » ;
2° A la seconde phrase, les mots : « vingt-quatre mois » sont remplacés
par les mots : « cinq ans ».
– 113 –
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 581-3, après les mots : « les autres
termes » sont insérés les mots : « échus et » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 581-6, les mots : « , dans la limite
de deux années à compter de la demande de recouvrement, » sont supprimés.
III. – Le présent article entre en vigueur le 1er avril 2026.
Exposé des motifs
En cas d’impayé d’une pension alimentaire, les caisses d’allocations
familiales (CAF) et les caisses de la mutualité sociale agricole (CMSA), sous
l’égide de l’Agence de recouvrement et d’intermédiation des pensions
alimentaires (ARIPA), sont chargées de procéder au recouvrement de la
pension, par voie amiable ou forcée, auprès du débiteur. Dans ce cas, elles
peuvent également verser au créancier éligible, à titre d’avance, une
allocation de soutien familial dite « recouvrable » (ASFR).
Dans tous les cas, le recouvrement amiable précède au recouvrement
forcé. Parmi les procédures de recouvrement forcé, le « paiement
direct » - qui permet d’obtenir le paiement « directement » auprès d’un tiers
(employeur, banque…) qui est lui-même débiteur envers le
débiteur - constitue la procédure de recouvrement forcé la plus couramment
utilisée par l’ARIPA.
Lorsque le créancier ou la créancière agit seul pour faire recouvrer ses
impayés de pension alimentaire, par les voies d’exécution de droit privé, le
paiement direct s’applique essentiellement aux termes à échoir et ne permet
au particulier de recouvrer des termes échus que dans la limite de six mois.
Cette procédure a été adaptée depuis la mise en place de l’intermédiation
financière des pensions alimentaires (IFPA) pour permettre également aux
CAF et CMSA de recourir à la procédure de paiement direct dès lors qu’elles
agissent pour le compte d’un créancier – ou qu’elle est subrogée dans ses
droits, via le versement de l’ASFR. La loi dispose que la procédure de
paiement direct peut s’appliquer aux termes échus dans la limite de deux ans.
Parallèlement, la procédure de recouvrement public – par laquelle les
comptables publics sont chargés de recouvrer les sommes pour le compte du
créancier ou de l’ARIPA en cas de recouvrement d’ASFR – permet quant à
elle de recouvrer jusqu’à cinq années d’arriérés.
L’article vise à aligner les délais propres à ces procédures pour permettre
de mettre en œuvre la procédure de paiement direct sur une période plus
– 114 –
large, en cohérence avec le délai de prescription applicable aux créances
alimentaires prévu par le code civil, à savoir 5 ans. Il poursuit en ce sens un
double objectif :
– d’une part, permettre à l’ARIPA de recouvrer des sommes pour
lesquelles la procédure de paiement direct est aujourd’hui abandonnée du fait
de la limitation à 2 ans de termes échus fixée pour la procédure de paiement
direct, notamment des sommes pour lesquelles, une fois l’ASFR versée au
parent créancier, l’ARIPA procède au recouvrement de ces avances de
créance (ASFR) auprès du débiteur ;
– d’autre part, harmoniser les procédures de recouvrement, en évitant la
bascule en recouvrement public avec des charges incohérentes et
préjudiciables à tous les acteurs.
Article 42
I. – Le code de la défense est ainsi modifié :
1° A l’article L. 4138-2 :
a) Le b du 1° est complété par les mots : « ainsi que du congé
supplémentaire de naissance » ;
b) Au deuxième alinéa du 2°, après les mots : « de celui placé en congé
maladie » sont insérés les mots : « et de celui placé en congé supplémentaire
de naissance » ;
2° A l’article L. 4138-4 :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le
congé supplémentaire de naissance est accordé pour une durée égale à celle
mentionnée aux articles L. 631-3, L. 631-8 et L. 631-9 du code général de la
fonction publique et donne lieu aux mêmes conditions de rémunérations que
celles fixées par l’article L. 631-1 de ce code. » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « aux personnels militaires » sont
supprimés ;
3° A la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4138-14, les
mots : « ou du congé d’adoption qui peut » sont remplacés par les mots : « ,
du congé de paternité et d’accueil de l’enfant, du congé d’adoption ainsi que
du congé supplémentaire de naissance, qui peuvent » ;
– 115 –
II. – Le code général de la fonction publique est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa de l’article L. 326-14, les mots : « ou adoption »
sont remplacés par les mots : « , adoption, ou congé supplémentaire de
naissance. » ;
2° A l’article L. 515-2, les mots : « ou du congé d’adoption » sont
remplacés par les mots : « , du congé d’adoption ou du congé supplémentaire
de naissance. » ;
3° L’article L. 631-1 est complété par la phrase suivante :
« Toutefois, à compter de la date à laquelle il bénéficie du congé
supplémentaire de naissance mentionné aux articles L. 631-3, L. 631-8 et
L. 631-9, le traitement est réduit. La fraction du traitement maintenu, qui est
dégressive entre le premier et le second mois du congé, ne peut être inférieure
à 50 %. Le décret en Conseil d’État qui détermine les modalités d’application
du présent alinéa fixe le niveau du traitement maintenu.
4° Les premiers alinéas des articles L. 631-3, L. 631-8 et L. 631-9 du
code général de la fonction publique sont chacun complétés par les mots
suivants : « et un congé supplémentaire de naissance pris dans le délai et pour
la durée mentionnés à l’article L. 1225-46-2 du code du travail ».
III. – L’article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraites
est ainsi modifié :
1° Le septième alinéa est supprimé ;
2° Le 3° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« d) Congé de solidarité familiale. » ;
3° Après le 3°, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« 4° Dans les cas où l’agent titulaire est en activité et placé dans :
« a) L’un des congés de formation mentionnés aux articles L. 214-1,
L. 215-1 et L. 422-1 du code général de la fonction publique ;
« b) L’un des congés liés aux responsabilités parentales ou familiales
mentionnés aux chapitres I, III et IV du titre III du livre VI du même code ;
« c) L’un des congés liés à des activités civiques mentionnés au titre IV
du livre VI du même code ;
– 116 –
« d) L’un des congés pour raison de santé, accidents de services et
maladies professionnelles mentionnés aux chapitres II et III du titre II du
livre VIII du même code ;
« e) L’un des congés prévus aux articles L. 621-1 et L. 651-1 du même
code ;
« 5° En cas de détachement hors de son corps ou cadre d’emplois
d’origine, dans les conditions prévues à l’article L. 513-1 du même code ».
5° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« En ce qui concerne les fonctionnaires civils, et hormis les positions
prévues aux précédents alinéas, le temps passé dans une position ne
comportant pas l’accomplissement de services effectifs n’est compté comme
service effectif que dans la limite de cinq ans et sous réserve que les
bénéficiaires subissent pendant ce temps, sur leur dernier traitement
d’activité, les retenues prescrites par le présent code.
« Les modalités de prise en compte des périodes mentionnées au 1°, au
3° et au 4° sont précisées par décret en Conseil d’État ».
IV. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° A l’article L. 732-11, après la référence : « L. 732-10-1 » est insérée
la référence : « L. 732-12-1-1 » ;
2° Il est inséré un article L. 732-12-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 732-12-1-1. – Les assurés mentionnés aux 1° et 2°, au a du 4°
et au 5° de l’article L. 722-10 qui cessent leur activité à l’occasion de la
naissance ou de l’arrivée au foyer d’un enfant, ou qui continuent de cesser
leur activité après avoir épuisé leurs droits ouverts par les articles L. 732-10,
L. 732-10-1, L. 732-11 ou L. 732-12-1, bénéficient, sur leur demande, de
prestations supplémentaires de naissance dans les conditions décrites
ci-dessous.
« Une allocation supplémentaire de remplacement leur est versée, sous
réserve de se faire remplacer par du personnel salarié dans les travaux de
l’exploitation ou de l’entreprise agricole et de ne pas reprendre leur activité
pendant toute la durée d’indemnisation.
« Lorsque le remplacement ne peut pas être effectué, une indemnité
journalière forfaitaire leur est attribuée sous réserve de cesser tout travail sur
– 117 –
l’exploitation ou dans l’entreprise agricole pendant toute la période
d’indemnisation.
« Les durées maximales d’attribution de l’allocation de remplacement
ou des indemnités journalières sont équivalentes à celles prévues à l’article
L. 331-8-1 du code de la sécurité sociale.
« Un décret détermine les modalités d’application du présent article,
notamment les montants et la période pendant laquelle elles peuvent être
versées ».
V. – Le code la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au b du 1° du II de l’article L. 136-8, les mots : « et de l’accueil de
l’enfant » sont remplacés par les mots : « , de l’accueil, de l’adoption de
l’enfant et du congé supplémentaire de naissance » ;
2° A l’article L. 168-7 :
a) Au 1° de l’article L. 168-7, les mots : « ou d’adoption » sont
remplacés par les mots : « , d’adoption ou du congé supplémentaire de
naissance » ;
b) Au 2°, après la référence : « L. 623-1 » est insérée la référence : « ,
L. 623-2 ».
3° A l’article L. 168-10 :
a) Au 1°, les mots : « ou d’adoption » sont remplacés par les mots : « ,
d’adoption ou du congé supplémentaire de naissance » ;
b) Au 2°, après la référence : « L. 623-1 » est insérée la référence : « ,
L. 623-2 »- ;
4° A l’article L. 223-1 :
a) Le 6° est complété par l’alinéa suivant :
« d) De la totalité du montant des indemnités versées dans les conditions
prévues aux articles L. 331-8-1 et L. 623-2 du présent code et à l’article
L. 732-12-1-1 du code rural et de la pêche maritime ; » ;
b) Au 7°, après les mots : « contributions sociales salariales » sont
insérés les mots : « due aux ouvriers de l’État, aux magistrats de l’ordre
judiciaire, aux militaires et aux fonctionnaires relevant des employeurs visés
– 118 –
à l’article L. 2 du code général de la fonction publique » et les mots « et
d’accueil de l’enfant » sont remplacés par les mots : « et de l’accueil de
l’enfant, du congé supplémentaire de naissance » ;
c) Au 8°, les mots : « de la SNCF, SNCF Mobilités et SNCF Réseau »
sont remplacés par les mots : « de la société nationale SNCF et ses filiales et
groupements d’intérêt économique relevant du champ du I de l’article
L. 2101-2 du code des transports » et après les mots : « congé de paternité et
d’accueil de l’enfant », sont insérés les mots : « , du congé supplémentaire
de naissance, ».
5° Au titre III du livre III :
a) L’intitulé du titre est remplacé par l’intitulé suivant : « Assurance
maternité, congé de paternité et d’accueil de l’enfant et congé
supplémentaire de naissance » ;
b) Dans l’intitulé du chapitre 1er, les mots : « et au congé de paternité et
d’accueil de l’enfant » sont remplacés par les mots : « , au congé de paternité
et d’accueil de l’enfant et au congé supplémentaire de naissance » ;
c) Au 3° de l’article L. 330-1, les mots : « et L. 331-9 » sont remplacés
par les mots : « , L. 331-9 et L. 331-11 » ;
d) Au 2° de l’article L. 331-9, les mots : « ou d’adoption » sont
remplacés par les mots : « , d’adoption ou du congé supplémentaire de
naissance » ;
e) Au chapitre Ier, il est inséré une section 4 bis ainsi rédigée :
« Section 4 bis
« Congé supplémentaire de naissance
« Art. L. 331-8-1. – Lorsque l’assuré bénéficie du congé supplémentaire
de naissance dans les conditions prévues à l’article L. 1225-46-2 du code du
travail il reçoit, pendant la durée de ce congé, une indemnité journalière, à
condition de cesser tout travail salarié durant la période d’indemnisation et
de remplir les conditions fixées aux I et II de l’article L. 313-1. Le montant
de cette indemnité, qui correspond à une fraction des revenus d’activité
antérieurs soumis à cotisations à la date de l’interruption du travail, retenus
dans la limite d’un plafond et ramenés à une valeur journalière, est déterminé
par un décret en Conseil d’État. Ce montant peut être rendu dégressif entre
le premier et le second mois de ce congé.
– 119 –
« Art. L. 331-8-2. – L’indemnité journalière prévue à
L. 331-8-1 ne peut être cumulée avec les dispositifs suivants :
« 1° L’indemnité journalière prévue à l’article L. 321-1 ;
l’article
« 2° Les indemnités journalières prévues aux articles L. 331-3 à
L. 331-9 ;
« 3° Les indemnités journalières versées en cas d’accident du travail et
de maladies professionnelles prévues à l’article L. 433-1 ;
« 4° Les indemnités servies aux demandeurs d’emploi par l’assurance
chômage ou le régime de solidarité. »
f) A l’article L. 333-3, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° L’indemnité journalière prévue à l’article L. 331-8-1 du présent
code » ;
6° Au 1° de l’article L. 351-3, après le mot : « maternité » sont insérés
les mots : « du congé supplémentaire de naissance, » ;
7° Le premier alinéa de l’article L. 531-9 est complété par une phrase
ainsi rédigée : « Il n’est pas non plus cumulable avec l’indemnité journalière
mentionnée aux articles L. 331-8-1 et L. 623-2 du présent code et à l’article
L. 732-12-1-1 du code rural et de la pêche maritime lorsque ces prestations
sont versées au titre du même enfant. » ;
8° L’article L. 532-2 est ainsi modifié :
a) Au 1° du II, les mots : « ou d’adoption » sont remplacés par les mots :
« d’adoption ou supplémentaire de naissance » ;
b) Au 2° du II, après la référence : « L. 623-1 » est insérée la référence
« , L. 623-2, » ;
9° A L’article L. 544-9 :
a) Le 1° est complété par les mots : « ou du congé supplémentaire de
naissance » ;
b) Au 2° après la référence : « L. 623-1 » est insérée la référence : « ,
L. 623-2, » ;
10° Au chapitre III du titre II du livre VI :
– 120 –
a) Dans l’intitulé du chapitre, après les mots : « et d’adoption » sont
ajoutés les mots : « et indemnité journalière de naissance » ;
b) Il est rétabli un article L. 623-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 623-2. – La mère, le père et, le cas échéant, le conjoint de la
mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou son concubin
ainsi que les parents adoptifs ou accueillants auxquels s’appliquent les
dispositions du présent titre bénéficient sur leur demande d’indemnités
journalières supplémentaires de naissance lorsqu’ils cessent ou continuent
de cesser d’exercer leur activité à l’expiration des durées minimales
mentionnées à l’article L. 623-1. Ces indemnités sont versées pour la durée
mentionnée à l’article L. 331-8-1, à condition de ne pas reprendre cette
activité pendant la durée d’indemnisation. Un décret détermine les
conditions d’application du présent article, notamment le montant de
l’indemnité journalière forfaitaire et la période pendant laquelle la cessation
d’activité peut avoir lieu.
« Les montants des prestations sont revalorisés dans les mêmes
conditions que celles fixées pour le plafond prévu à l’article L. 241-3. »
VI. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° Le chapitre V du titre II du livre II de la première partie est ainsi
modifié :
a) Après l’article L. 1225-4-4, il est inséré un article L. 1225-4-5 ainsi
rédigé :
« Art. L. 1225-4-5. – Aucun employeur ne peut rompre le contrat de
travail d’un salarié pendant un congé supplémentaire de naissance prévu à
l’article L. 1225-46-2.
« Toutefois, l’employeur peut rompre le contrat s’il justifie d’une faute
grave de l’intéressé ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un
motif étranger à la naissance ou à l’arrivée de l’enfant. » ;
b) À l’article L. 1225-6, après la référence : « L. 1225-4-3 » est insérée
la référence : « L. 1225-4-5 ».
c) Après la section 3, il est inséré une section 3 bis ainsi rédigée :
– 121 –
« Section 3 bis
« Congé supplémentaire de naissance
« Art. L. 1225-46-2. – Le salarié qui a bénéficié en application du
présent chapitre d’un congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant
ou d’adoption, bénéficie, après avoir épuisé ce droit à congé, d’un congé
supplémentaire de naissance.
« Toutefois, la condition d’avoir épuisé son droit à congé ne s’applique
pas au salarié qui n’a pas exercé tout ou partie de ce droit faute de pouvoir
bénéficier des indemnités et allocations versées dans les conditions prévues
aux articles L. 331-3 à L. 331-8 du code de la sécurité sociale ou par d’autres
dispositions législatives ou réglementaires.
« Le congé supplémentaire de naissance entraîne la suspension du
contrat de travail.
« La durée de ce congé est soit d’un mois, soit de deux mois, au choix
du salarié. Ce congé ne peut être fractionné.
« Le délai de prévenance de l’employeur quant à la date de prise du
congé et de sa durée et le délai dans lequel les jours de congé doivent être
pris sont fixés par décret. Le délai de prévenance, qui peut être réduit
notamment lorsque le congé est pris immédiatement après le congé de
paternité ou le congé d’adoption, doit être compris entre quinze jours et un
mois. La fixation du délai dans lequel le congé peut être pris tient compte de
ce que la durée des congés de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant
et d’adoption peut être augmentée en application des articles L. 1225-17 à
L. 1225-22, ou d’une convention ou d’un accord collectif de travail.
« Art. L. 1225-46-3. – La durée du congé supplémentaire de naissance
est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits
que le salarié tient de son ancienneté.
« Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis
avant le début du congé.
« Art. L. 1225-46-4. – Le salarié ne peut exercer aucune autre activité
professionnelle pendant la durée du congé.
« Art. L. 1225-46-5.- En cas de décès de l’enfant ou de diminution
importante des ressources du foyer, le salarié a le droit de reprendre son
activité avant le terme prévu du congé supplémentaire de naissance.
– 122 –
« Art. L. 1225-46-6. – A l’issue du congé supplémentaire de naissance,
le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une
rémunération au moins équivalente.
« Art. L. 1225-46-7. – Le salarié qui reprend son activité initiale à
l’issue du congé supplémentaire de naissance a droit à l’entretien
professionnel mentionné au I de l’article L. 6315-1, si cet entretien n’a pas
déjà été réalisé à l’issue des congés de maternité ou d’adoption. » ;
2° Au chapitre V du titre Ier du livre III de la sixième partie, le second
alinéa de l’article L. 6315-1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « d’un congé de maternité » sont remplacés par les mots :
« des congés de maternité et d’adoption, ou le cas échéant à l’issue d’un
congé supplémentaire de naissance, » ;
b) Les mots : « d’un congé d’adoption, » sont supprimés ;
3° Aux articles L. 6323-12, L. 6323-28 et L. 6323-35, après le mot :
« adoption », sont ajoutés les mots : « supplémentaire de naissance, ».
VII. – L’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à
l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité,
invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à
Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est ainsi modifiée :
1° Au I de l’article 20-1 :
a) Au 7° les mots : « ou durant le congé d’adoption » sont remplacés par
les mots : « , le congé d’adoption ou durant le congé supplémentaire de
naissance » ;
b) Au 7° quater, après les mots : « de leurs maternités » sont ajoutés les
mots : « ou de leur congé supplémentaire de naissance » ;
c) Le 7° sexies est complété par les mots : « ou de leur congé
supplémentaire de naissance » ;
d) Le 7° septies est complété par les mots : « à l’occasion de l’adoption
ou de leur congé supplémentaire de naissance » ;
e) Au 7° octies, les mots : « ou d’une adoption » sont remplacés par les
mots : « , d’une adoption ou d’un congé supplémentaire de naissance ».
– 123 –
2° À l’article 20-6, les mots : « et d’adoption » sont remplacés par les
mots : « d’adoption et de congé supplémentaire de naissance » ;
3° À l’article 20-8 :
a) Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’indemnité est versée également durant le congé supplémentaire de
naissance défini à l’article L. 1225-46-2 du même code à condition de cesser
tout travail salarié pendant la période d’indemnisation. Son montant est
réduit pendant cette période et peut être rendu dégressif en fonction de la
durée du congé. » ;
b) Au sixième alinéa, après les mots : « et l’adoption », sont ajoutés les
mots : « , ainsi que celles versées pendant le congé supplémentaire de
naissance, » ;
c) Au septième alinéa, après les mots : « et d’adoption » sont ajoutés les
mots : « ainsi que du congé supplémentaire de naissance ».
4° Après l’article 20-10-2, il est inséré un article 20-10-3 ainsi rédigé :
« Art. 20-10-3. – L’article L. 623-2 du code de la sécurité sociale et
l’article L. 732-12-1-1 du code rural et de la pêche maritime relatifs aux
indemnités journalières et allocations forfaitaires de naissance sont
applicables à Mayotte. Les conditions d’application du présent article sont
fixées par décret. »
VIII. – Après l’article 10-7 de l’ordonnance 2002-149 du 7 février 2002
relative à l’extension et la généralisation des prestations familiales et à la
protection sociale dans le Département de Mayotte, il est ajouté un article
10-8 ainsi rédigé :
« Art 10-8. – Le complément de libre choix du mode de garde n’est pas
cumulable avec les indemnités journalières, les allocations forfaitaires ou les
indemnités complémentaires de remplacement perçues durant le congé
supplémentaire de naissance mentionnées aux 7°, 7° quater, 7° sexies, 7°
septies et 7° octies de l’article 20-1 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20
décembre 1996 susvisée, lorsque ces prestations sont versées au titre du
même enfant. »
IX. – Les articles L. 631-1, L. 631-3, L. 631-8 et L. 631-9 du code
général de la fonction publique sont applicables aux agents des
administrations parisiennes dans leur rédaction résultant de la présente loi.
– 124 –
X. – Le présent article est applicable pour les enfants nés ou adoptés à
compter du 1er juillet 2027, ainsi qu’aux enfants nés avant cette date dont la
naissance était supposée intervenir à compter de cette date.
Exposé des motifs
L’article vise à répondre à plusieurs enjeux tant démographiques que
d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en répondant aux
difficultés de conciliation entre vies professionnelle et familiale auxquelles
sont confrontés les parents actifs.
Dans le contexte actuel de baisse de la natalité, il est proposé de créer
au bénéfice de chacun des deux parents un congé supplémentaire de
naissance indemnisé par la sécurité sociale, venant s’ajouter aux droits
existants à congés maternité, paternité et d’adoption, dont la durée sera, au
choix du parent, d’un mois ou de deux mois. Chaque parent pourra prendre
le congé simultanément ou en alternance avec l’autre, d’où la possibilité
d’ajouter jusqu’à quatre mois de garde parentale.
La mesure permettra aux parents de bénéficier d’un congé
supplémentaire à leur congé de maternité, de paternité et d’accueil de
l’enfant ou leur congé d’adoption. Elle permettra dès lors la garde des
nourrissons par leurs parents lors de leurs premiers mois de vie ou d’accueil
au foyer et favorisera le partage des tâches parentales entre femmes et
hommes dès l’arrivée de leur enfant.
Elle favorisera l’égalité entre les femmes et les hommes : en effet la
prise du congé de paternité conduit les pères à davantage s’impliquer à long
terme dans les tâches ménagères et la garde de leurs enfants, ce que permettra
également ce nouveau congé supplémentaire de parentalité avec une
indemnisation dégressive entre le premier et le second mois incitant plus
fortement chacun des deux parents à solliciter au moins le premier mois. Elle
constituera également un levier démographique en proposant une réponse
concrète aux difficultés de conciliations entre vies professionnelles et
familiales dans un contexte de tension sur l’offre de garde formelle, et
finalement un levier de bien-être pour le développement de l’enfant au côté
des parents dans la continuité de la stratégie des 1000 premiers jours.
Parallèlement, des travaux seront menés pour refondre plus globalement
les congés parentaux, en s’interrogeant notamment sur le maintien de la
Prépare, prestation de moins en moins utilisée par les parents puisque le
nombre de bénéficiaires a été divisé par deux depuis sa création, et qui ne
répond pas à ses objectifs en matière d’égalité femmes-hommes, et peut
– 125 –
favoriser l’éloignement du marché du travail. Une évolution vers une durée
plus faible ou une suppression de la Prépare reste cependant difficilement
envisageable à court terme au vu des tensions qui pèsent aujourd’hui sur les
modes de garde formels.
Article 43
I. – Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi
modifié :
1° L’article L. 84 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 84. – Sous réserve des dispositions du présent titre, les
dispositions prévues aux articles L. 161-22 à L. 161-22-1-4 du code de la
sécurité sociale s’appliquent à l’ensemble des personnes régies par le présent
code. » ;
2° L’article L. 85 est abrogé ;
3° L’article L. 86 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 86. – Par dérogation au C du III de l’article L. 161-22 du code
de la sécurité sociale, le titulaire d’une pension militaire qui perçoit des
revenus professionnels ou de remplacement de l’un des employeurs
mentionnés à l’article L. 86-1 du présent code peut cumuler intégralement sa
pension et ces revenus dans la limite d’un plafond annuel égal à la somme,
pour l’année considérée, du tiers du montant brut de sa pension et de la moitié
du minimum fixé au a de l’article L. 17 du même code. Lorsqu’un excédent
est constaté, la pension est réduite à due concurrence.
« Par dérogation au premier alinéa, peut entièrement cumuler sa pension
servie avec les revenus professionnels et de remplacement :
« 1° Le titulaire d’une pension militaire non officier rémunérant moins
de vingt-cinq années de services et le titulaire d’une pension militaire,
atteignant la limite d’âge du grade qu’ils détenaient en activité ou la limite
de durée de services qui leur était applicable en activité, même dans le cas
où sa pension se trouverait modifiée à la suite de services nouveaux effectués
pendant un rappel à l’activité donnant lieu à promotion de grade ;
« 2° Le titulaire d’une pension ayant atteint, avant le 1er janvier 2004, la
limite d’âge qui lui était applicable dans son ancien emploi.
– 126 –
« Le bénéficiaire d’une pension militaire concerné par le régime de
cumul prévu au premier alinéa est tenu de faire connaitre annuellement au
service qui lui verse sa pension le montant de ses revenus professionnels et
de remplacement. » ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 86-1, les mots : « deuxième alinéa
de l’article L. 84 » sont remplacés par les mots : « premier alinéa de l’article
L. 86 » ;
5° Au premier alinéa de l’article L. 92, la référence : « L. 85 » est
remplacée par la référence : « L. 86 ».
II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au 2° du II de l’article L. 254-1, les mots : « du premier alinéa du
V » sont remplacés par les mots : « de l’avant-dernier alinéa » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 411-64, les mots : « du V » sont
remplacés par les mots : « de l’avant-dernier alinéa » ;
3° L’article L. 732-39, dans sa rédaction issue de la loi n° 2025-199 du
28 février 2025, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 732-39. – Le service d’une pension de vieillesse, liquidée au
titre du régime institué par le présent chapitre, est subordonné à la cessation
définitive de l’activité non salariée agricole.
« Par dérogation à l’alinéa précédent, cette disposition n’est pas
applicable aux chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole exerçant une
activité donnant lieu à affiliation au régime de protection sociale des
non-salariés agricoles sur le fondement du 2° du I de l’article L. 722-5 du
présent code ou par application de coefficients d’équivalence fixés pour les
productions hors sol mentionnés au 1° du même I et aux personnes
mentionnées à l’article L. 321-5 et au 2° de l’article L. 722-10.
« L’arrêté mentionné à l’article L. 722-5-1 détermine, dans la limite
maximale des deux cinquièmes de la surface minimale d’assujettissement, la
superficie dont un agriculteur est autorisé à poursuivre l’exploitation ou la
mise en valeur sans que cela fasse obstacle au service des prestations
d’assurance vieillesse liquidées par un régime obligatoire.
« Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l’exercice des
activités énumérées au B du I de l’article L. 161-22 du code de la sécurité
sociale. » ;
– 127 –
4° A l’article L. 732-40, dans sa rédaction issue de la loi n° 2025-199
du 28 février 2025, les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;
5° L’article L. 781-29, dans sa rédaction issue de la loi n° 2025-199 du
28 février 2025, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, les articles L. 732-39 et L. 732-40
dans leur rédaction issue de la loi n° [NOR : CPPX2521641L] du…. de
financement de la sécurité sociale pour 2026 sont applicables aux assurés qui
entrent en jouissance de leur première pension servie au titre du régime des
non-salariés des professions agricoles à compter du 1er janvier 2027. »
III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° A l’article L. 161-17 :
a) Au III :
– à la première phrase du second alinéa, après les mots : « légalement
obligatoires », sont insérés les mots : « , de base et complémentaires, » ;
– à la fin de la première phrase du second alinéa sont ajoutés les mots :
« , à l’exclusion des nouveaux droits acquis au titre de l’article L. 161-22-1-1
ou de dispositions équivalentes applicables par les régimes de retraite
complémentaires » ;
– la seconde phrase du second alinéa devient un troisième alinéa ;
b) Au IV, après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Cette estimation ne concerne pas les nouveaux droits acquis au titre de
l’article L. 161-22-1-1 ou de dispositions équivalentes applicables par les
régimes de retraite complémentaires. » ;
2° L’article L. 161-22 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 161-22. – I. – A. – Le service d’une pension de vieillesse,
liquidée au titre d’un régime de retraite de base légalement obligatoire, et
dont l’entrée en jouissance intervient à compter d’un âge fixé par décret, est
subordonné :
« 1° Pour les assurés exerçant une activité salariée, à la rupture du lien
professionnel avec l’employeur ;
« 2° Pour les assurés relevant du régime d’assurance vieillesse des
personnes non salariées des professions agricoles, à la cessation de l’activité
– 128 –
non salariée agricole dans les conditions prévues aux articles L. 732-39 et
L. 732-40 du code rural et de la pêche maritime ;
« 3° Pour les fonctionnaires civils et militaires, à la radiation des cadres
prévue à l’article L. 3 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
« B. – La condition prévue au 1° du A du présent I n’est pas applicable
aux assurés exerçant une des activités définies par décret en Conseil d’État
et correspondant :
« 1° A des activités dont la nature, ou le caractère accessoire, ne permet
ou ne justifie pas une rupture du lien avec l’employeur à la date de l’entrée
en jouissance de la pension ;
« 2° A des activités pour lesquelles l’assuré est logé par son employeur ;
« 3° A des activités pour lesquelles il existe des difficultés de
recrutement ;
« 4° A des activités d’intérêt général ou concourant à un service public.
« II. – Le service d’une pension de retraite personnelle liquidée au titre
d’un régime d’assurance vieillesse de base est suspendu lorsque :
« 1° L’assuré reprend une activité non salariée agricole mentionnée au
2° du A du I ;
« 2° L’assuré, lorsqu’il a atteint l’âge prévu à l’article L. 161-17-2,
reprend ou poursuit une activité sans être entré en jouissance de ses pensions
de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus
légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers,
ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé.
« Pour l’application du 2° du présent II, la pension due par un régime de
retraite légalement obligatoire dont l’âge d’ouverture des droits, le cas
échéant sans minoration, est supérieur à l’âge prévu au même article
L. 161-17-2 n’est pas retenue pour apprécier la condition de liquidation de
l’ensemble des pensions de retraite, et ce jusqu’à ce que l’assuré ait atteint
l’âge à partir duquel il peut demander l’entrée en jouissance de cette pension
ou, en cas de minoration, l’âge auquel celle-ci prend fin.
« Les dispositions du 2° ne sont pas applicables à la pension servie par
un des régimes mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 161-22-1-2 lorsqu’elle
est servie aux assurés mentionnés aux mêmes 1° à 5°.
– 129 –
« III. – A. – Une pension de vieillesse personnelle servie au titre d’un
régime légal ou rendu légalement obligatoire, de base ou complémentaire,
peut être cumulée avec une activité professionnelle dans les conditions
suivantes :
« 1° Lorsque l’âge de l’assuré est inférieur à l’âge prévu à l’article
L. 161-17-2, la pension servie est réduite à due concurrence des revenus
professionnels et de remplacement ;
« 2° Lorsque l’âge de l’assuré est au moins égal à l’âge prévu à l’article
L. 161-17-2 et inférieur à celui prévu au 1° de l’article L. 351-8 et que les
revenus professionnels et de remplacement excèdent un seuil fixé par décret,
la pension servie est réduite à due concurrence de la moitié du dépassement
de ce seuil ;
« 3° Lorsque l’âge de l’assuré est au moins égal à l’âge prévu au 1° de
l’article L. 351-8, la pension peut être entièrement cumulée avec les revenus
professionnels et de remplacement.
« Pour l’assuré mentionné au 1° et au 2° du A du présent III qui perçoit
des pensions de vieillesse de droits propres servies par plusieurs régimes de
retraite de base et complémentaires, un décret détermine les modalités selon
lesquelles la réduction prévue au 1° et au 2° du A est imputée à chaque
pension en fonction des montants des pensions versées par chaque régime.
Cette réduction est appliquée, par priorité, sur les pensions versées par les
régimes de retraite de base. La somme des réductions imputée sur chaque
pension ne peut excéder la réduction prévue au 1° et au 2° du A.
« Les revenus de remplacement pris en compte pour l’application du A
du présent III sont les indemnités journalières prévues à l’article L. 321-1,
l’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 1226-1 du code du travail,
les indemnités prévues au titre II du livre IV de la cinquième partie du même
code, ainsi que les dispositions légales et réglementaires ayant le même objet
déterminées par décret.
« B. – Les revenus professionnels et de remplacement perçus à
l’occasion de l’exercice d’une activité d’intérêt général ou concourant à un
service public ne sont pas pris en compte pour l’application des dispositions
du A du présent III dans des conditions, notamment d’âge, de durée, de
plafond ou de lieu d’exercice de l’activité professionnelle, fixées par décret
en Conseil d’État.
– 130 –
« C. – Par dérogation au A, peuvent cumuler entièrement leur pension
avec les revenus professionnels et de remplacement :
« 1° Les assurés mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 161-22-1-2
lorsque la pension est servie par ces mêmes régimes ;
« 2° Les fonctionnaires mentionnés à l’article L. 414-4 du code général
de la fonction publique avec les revenus perçus à l’occasion de l’exercice
d’une activité mentionnée à l’article L. 611-1 du code de la sécurité
intérieure lorsque la pension est servie par le régime de la fonction publique
d’État.
« IV. – Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à
l’assuré qui demande ou qui bénéficie d’une pension au titre d’une retraite
progressive prévue par des dispositions législatives ou réglementaires,
notamment par les articles L. 161-22-1-5 du présent code et L. 89 bis du code
des pensions civiles et militaires de retraite.
« V. – Sauf disposition contraire, les dispositions d’application du
présent article sont prises par décret. » ;
3° À l’article L. 161-22-1, le 2° est remplacé par les dispositions
suivantes :
« 2° Aux assurés remplissant les conditions leur permettant de cumuler
entièrement le service de leur pension et les revenus tirés de l’exercice d’une
activité professionnelle, prévues au 3° du A du III de l’article L. 161-22. » ;
4° Le dernier alinéa de l’article L. 161-22-1-1 est supprimé ;
5° L’article L. 161-22-1-2 est complété par un 4° et un 5° ainsi rédigés :
« 4° Des titulaires d’une pension militaire prévue à l’article L. 6 du code
des pensions civiles et militaires de retraite ;
« 5° Des titulaires de pensions civiles et militaires ou d’une solde de
réforme allouées pour invalidité. »
6° A l’article L. 161-22-1-4 :
a) Au premier alinéa les mots : « Les plafonds et seuils prévus à l’article
L. 85 du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi qu’au
deuxième alinéa de l’article L. 161-22 et au premier alinéa des articles
L. 634-6 et L. 643-6 du présent code et le délai de reprise d’activité prévu au
deuxième alinéa de l’article L. 161-22 et au 2° de l’article L. 161-22-1
– 131 –
peuvent être suspendus » sont remplacés par les mots : « Les dispositions du
2° du II ainsi que des 1° et 2° du A du III de l’article L. 161-22 peuvent être
suspendues » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « les règles de plafond, de seuil ou de
délai minimal de reprise d’activité, » sont remplacés par les mots : « les
dispositions » ;
7° Les articles L. 634-6, L. 643-6 et L. 653-7 sont abrogés.
8° Au premier alinéa du I de l’article L. 642-4-2, les mots : « remplissant
les conditions prévues aux troisième à avant-dernier alinéas de l’article
L. 643-6 » sont remplacés par les mots : « relevant du 3° du A du III de
l’article L. 161-22 » ;
9° A l’article L. 645-2, dans sa numérotation applicable avant l’entrée
en vigueur de la présente loi, la référence : « L. 643-6 » est remplacée par la
référence : « L. 161-22 ».
IV. – L’article L. 5552-38 du code des transports est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « du titre III du livre II du code des
pensions civiles et militaires de retraite » sont remplacés par les mots : « des
articles L.161-22 à L. 161-22-1-4 du code de la sécurité sociale » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au C du III de l’article L. 161-22 du code de la sécurité
sociale, lorsque le titulaire d’une pension du régime de l’assurance vieillesse
des marins perçoit des revenus d’activité, à compter de la liquidation de cette
pension, et que ces revenus proviennent de l’un des employeurs mentionnés
à l’article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le
cumul de cette pension et des revenus d’activité est autorisé dans les
conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 86 du même code. » ;
3° Au dernier alinéa :
a) Les mots : « Toutefois, le » sont remplacés par les mots : « Le
deuxième alinéa n’est pas applicable au » ;
b) Les mots : « peut cumuler intégralement le montant de sa pension
avec les émoluments correspondant à un nouvel emploi » sont supprimés.
– 132 –
V. – Le e bis du 1° de l’article 5 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987
portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à
Saint-Pierre-et-Miquelon est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« e bis) A l’article L. 161-22 :
« – au premier alinéa du A du I, les mots : “d’un régime de retraite de
base légalement obligatoire” sont remplacés par les mots : “du régime
d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon” ;
« – les 2° et 3° du A du I et le 1° du II ne sont pas applicables ;
« – au premier alinéa du A du III, après les mots : “servie au titre” sont
insérés les mots : “du régime d’assurance vieillesse applicable à
Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que, le cas échéant, ” ;
« – à l’avant-dernier alinéa du A du III, après les mots : “propres servies
par” sont insérés les mots : “le régime d’assurance vieillesse applicable à
Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que par” ; »
VI. – Au premier alinéa du I de l’article 6-1 de la loi n° 89-1007 du 31
décembre 1989 relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation
aérienne, les mots : « I de l’article L. 86 du code des pensions civiles et
militaires de retraite » sont remplacés par les mots : « C du III de l’article
L. 161-22 du code de la sécurité sociale ».
VII. – L’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la
protection sanitaire et sociale à Mayotte est ainsi modifiée :
1° Le 1° de l’article 14-1 est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :
« 1° À l’article L. 161-22 :
« a) Au A du I :
« – au premier alinéa, les mots : “d’un régime de retraite de base
légalement obligatoire” sont remplacés par les mots : “du régime d’assurance
vieillesse applicable à Mayotte” ;
« – les 2° et 3° ne sont pas applicables ;
« b) Au II, le 1° n’est pas applicable ;
« c) Au A du III :
– 133 –
« – au premier alinéa, après les mots : “servie au titre” sont insérés les
mots : “du régime d’assurance vieillesse applicable à Mayotte ainsi que, le
cas échéant, ” ;
« –les deux occurrences des mots : “à l’article L. 161-17-2” sont
remplacées par les mots : “au premier alinéa de l’article 6 de la présente
ordonnance” ;
« – chaque occurrence des mots : “ 1° de l’article L. 351-8 ” est
remplacée par les mots : “second alinéa de l’article 6 de la présente
ordonnance” ;
« – à l’avant-dernier alinéa, après les mots : “ propres servies par” sont
insérés les mots : “le régime d’assurance vieillesse applicable à Mayotte
ainsi que par” ».
2° Au I bis de l’article 23-4 :
a) La référence : « L. 634-6 » est remplacée par la référence : «
L. 161-22 » ;
b) Les mots : « sous réserve de l’adaptation suivante : Au premier
alinéa, la référence : “ L. 631-1 ” est remplacée par les mots : “ 23-1 de
l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire
et sociale à Mayotte ”. » sont supprimés.
VIII. – Après le 2° du B du VIII de l’article 87 de la loi n° 2025-199 du
28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 dans sa
rédaction issue de l’article 52 de la présente loi n° [NOR : CPPX2521641L]
du….. de financement de la sécurité sociale pour 2026, il est inséré les
dispositions suivantes :
« 4° Les articles L. 732-39 et L. 732-40 du code rural et de la pêche
maritime dans leur rédaction issue de la loi [NOR : CPPX2521641L] du…..
de financement de la sécurité sociale pour 2026 sont applicables aux assurés
qui entrent en jouissance de leur première pension servie au titre du régime
des non-salariés des professions agricoles à compter du 1er janvier 2027. »
IX. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux assurés qui
entrent en jouissance de leur première pension de vieillesse de base à
compter du 1er janvier 2027.
Par dérogation, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le
titulaire de la pension est entré en jouissance, avant cette date, d’une autre
– 134 –
pension de vieillesse de base à l’exception d’une pension liquidée au titre
des 1° à 5° de l’article L. 161-22-1-2 du code de la sécurité sociale dans sa
rédaction issue du présent article.
Exposé des motifs
Le cumul emploi-retraite fait partie des dispositifs de transition entre
l’emploi et la retraite, qui permet à ceux qui le souhaitent de travailler après
la liquidation de leur pension de retraite afin notamment d’améliorer leur
revenu disponible. Ainsi, ce dispositif permet, après liquidation de la retraite,
de reprendre ou de poursuivre une activité professionnelle en cumulant les
revenus d’activité et de pension. Ce cumul pouvant être total (cumul
emploi-retraite « intégral ») ou partiel si l’assuré ne bénéficie pas d’une
pension liquidée au taux plein ou s’il n’a pas atteint l’âge légal (cumul
emploi-retraite « plafonné »). Les évolutions du cumul emploi-retraite sur
les vingt dernières années ont néanmoins conduit à complexifier le dispositif,
limitant son usage par les assurés les moins avertis (souvent les plus
précaires) et ont détourné le cumul-emploi retraite de son objectif premier :
compléter le revenu des retraités modestes.
Cet article réforme le dispositif du cumul emploi-retraite afin de le
simplifier pour faciliter son recours, de le mettre en cohérence avec l’objectif
de report de l’âge effectif de départ à la retraite et d’en faire un dispositif de
complément de revenu accessoire ciblé sur les retraités les plus modestes.
Dans son rapport de mai 2025 intitulé « Le cumul emploi-retraite : un
coût élevé, une cohérence à établir » la Cour des comptes fait le constat
global de l’existence de paramètres incohérents avec l’objectif de report de
l’âge effectif de départ à la retraite et d’une concurrence problématique du
dispositif à l’égard de la surcote et de la retraite progressive. Elle
recommande un dispositif simplifié, de nature à en améliorer la lisibilité et
donc à favoriser le recours, différencié en fonction de l’âge, à savoir :
– avant l’atteinte de l’âge d’ouverture des droits de droit commun (64
ans à terme), un écrêtement de la pension de retraite à hauteur de 100 % des
revenus en cas de reprise d’activité et ce dès le premier euro, ce qui permettra
de valoriser le dispositif de retraite progressive qui permet un cumul
avantageux ;
–entre l’âge d’ouverture des droits (64 ans à terme) et l’âge d’annulation
de la décote (67 ans) : un cumul emploi-retraite partiel, prévoyant un
écrêtement de la pension à hauteur de 50 % des revenus d’activité supérieurs
– 135 –
à un seuil qui pourrait être fixé par décret à 7 000 euros de revenus d’activité
par an ;
– après l’âge d’annulation de la décote (67 ans) : un cumul intégral libre
permettant la création de droit à une seconde pension.
La mesure reprend les recommandations de la Cour des comptes afin de
simplifier le dispositif de cumul emploi-retraite en facilitant son
appropriation par les bénéficiaires potentiels et de mieux l’articuler avec
l’âge d’ouverture des droits et l’âge d’annulation de la décote, de sorte à
limiter les incitations à des départs précoces. Ces recommandations de la
Cour des comptes ont également été reprises par les partenaires sociaux
réunis au sein de la délégation paritaire permanente dans l’optique de
dégager des économies pour le système de retraite.
La mesure entrera en vigueur au 1er janvier 2027, pour les personnes
partant en retraite après cette date.
Article 44
I. – Aux troisièmes alinéas des articles L. 1142-14 et L. 1142-17 du
code de la santé publique, la référence : « L. 351-11 » est remplacée par la
référence : « L. 341-6 ».
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 168-4 de la
sécurité sociale est complétée par les mots : « et revalorisé au 1er avril de
chaque année par application du coefficient mentionné à l’article
L. 161-25 » ;
2° Au dernier alinéa de l’article L. 531-2, les mots : « par arrêté du
ministre chargé de la sécurité sociale. Ils varient » sont supprimés ;
3° A la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 531-3, les mots :
« par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale » sont supprimés ;
4° La seconde phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 543-1 est
supprimée.
III. – A la fin de la seconde phrase du premier alinéa du II de l’article 41
de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité
sociale pour 1999, les mots : « comme les avantages alloués en application
du deuxième alinéa de l’article L. 322-4 du code du travail » sont remplacés
– 136 –
par les mots : « au 1er janvier de chaque année, par application du coefficient
mentionné à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale ».
IV. – A titre exceptionnel et sans préjudice des dispositions de l’article
L. 652-4 du code de la sécurité sociale, les pensions de retraite servies par
les régimes obligatoires de base et leurs majorations, accessoires et
suppléments sont revalorisés, au titre des années 2026 à 2030, d’un
coefficient :
1° Egal à un pour l’année 2026 ;
2° Egal au coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du même code
minoré d’un coefficient égal à 0,004 pour les années 2027 à 2030, sans
toutefois pouvoir être inférieur à un.
V. – A titre exceptionnel, les montants des prestations et
indemnisations, les rémunérations hors salaires et les plafonds de ressources
dont les conditions de revalorisation sont définies par renvoi à l’article
L. 161-25 du code de la sécurité sociale, à l’exception des montants des
prestations mentionnées au IV du présent article, du plafond de ressources
mentionné à l’article L. 861-1 du même code et des rentes mentionnées au
troisième alinéa de l’article L. 1142-14 du code de la santé publique, ne sont
pas revalorisés au titre de l’année 2026.
VI. – Par dérogation aux articles L. 168-9 et L. 544-6 et du code de la
sécurité sociale, le montant des allocations mentionnées à ces articles n’est
pas revalorisé au titre de l’année 2026.
VII. – Par dérogation aux articles L. 521-1, L. 522-2, L. 522-3,
L. 531-2, L. 531-3, L. 543-1, L. 545-1, L. 755-16 et L. 755-16-1 du code de
la sécurité sociale, les plafonds de ressources mentionnés à ces articles ne
sont pas revalorisés au titre de l’année 2026.
VIII. – Pour l’application du barème mentionné au deuxième alinéa de
l’article L. 531-6 du code de la sécurité sociale, les plafonds de ressources
ne sont pas revalorisés au titre de l’année 2026.
IX. – A. – Les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte
et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
B. – Par dérogation à l’article L. 5524-4 du code du travail, le taux de
l’allocation de solidarité spécifique à Mayotte n’est pas revalorisé au titre de
l’année 2026.
– 137 –
C. – Par dérogation aux articles 7-1, 7-2, 8 et 10-3 de l’ordonnance
n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l’extension et la généralisation des
prestations familiales et à la protection sociale dans le Département de
Mayotte, les plafonds de ressources mentionnés à ces articles ne sont pas
revalorisés au titre de l’année 2026.
X. – Les dispositions des I à III entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Exposé des motifs
Le déficit public a progressé de 4,7 % du produit intérieur brut (PIB) en
2022 à 5,4 % en 2023 et 5,8 % en 2024, ce qui nécessite des mesures de
grande ampleur et un effort collectif pour retourner à moyen terme en
dessous de 3 % de déficit.
Au sein des dépenses publiques, les dépenses de prestations représentent
une part prépondérante. Sans remettre en question le bénéfice ou porter
atteinte aux droits acquis par les bénéficiaires de ces prestations, il est
indispensable de freiner la progression de cette partie des dépenses, tirée à la
hausse par des facteurs structurels (notamment le vieillissement de la
population) et conjoncturels (l’inflation récente en particulier). Aussi, une
mesure transversale de stabilisation est proposée pour l’ensemble des
prestations. Leurs bénéficiaires réaliseront un effort d’ampleur modérée,
mais dont l’effet global sera décisif pour freiner la dépense.
Parmi les prestations, les dépenses de retraite ont un poids majeur. Elles
constituent 13,9 % du PIB en 2024 et 24,4 % des dépenses publiques. Le
déficit de la branche vieillesse et du fonds de solidarité vieillesse s’est élevé
à -4,5 milliards d’euros en 2024 et serait de -5,8 milliards d’euros en 2025.
Cette situation s’explique en partie par la forte dynamique des pensions,
tirées vers le haut par plusieurs années de forte inflation. Les revalorisations
des pensions survenues entre 2021 et 2025 ont ainsi permis de préserver
davantage le pouvoir d’achat des retraités que les hausses de salaire celui des
actifs. Plus encore, dans un contexte de taux d’épargne élevé, les retraités ont
vu leur taux d’épargne augmenter depuis 2022. Cette situation justifie de
faire participer les retraités au rétablissement de l’équilibre des comptes
publics, dans un contexte où la réforme des retraites de 2023 a fait peser
l’ensemble des efforts sur les actifs.
Pour assurer la soutenabilité des dépenses publiques dans leur ensemble,
il convient de freiner également l’évolution des autres prestations sociales
indexées sur l’inflation. Cet effort transversal et collectif passe par une
stabilisation de ces prestations en 2026, comme pour les retraites. Cet effort
– 138 –
restera modéré au regard du ralentissement de l’inflation. En 2026, le
maintien des prestations sociales, y compris pensions de retraite, à leur
niveau de 2025 permettra donc une économie de 3,6 milliards d’euros dont
2,5 pour la sécurité sociale et 1,1 pour l’État.
Cette maîtrise des dépenses publiques se poursuivra jusqu’en 2030
s’agissant des pensions de retraite. En effet, malgré la réforme de 2023, la
branche vieillesse reste structurellement déficitaire et – sans mesures de
redressement - son déficit devrait continuer à se creuser dans les prochaines
années. Au regard du niveau de vie relativement élevé de leurs bénéficiaires
dans les comparaisons européennes et de l’augmentation de leur taux
d’épargne ces dernières années, le comité de suivi des retraites recommande,
dans son avis de 2025, d’agir prioritairement sur l’indexation des pensions
dans les prochaines années pour compenser le déséquilibre structurel de la
branche et revenir à l’équilibre d’ici 2030.
Il est ainsi prévu de freiner l’évolution des pensions entre 2027 et 2030,
en minorant leur revalorisation de 0,4 point de pourcentage d’inflation. Cette
mesure a été inspirée par les partenaires sociaux au sein de la délégation
permanente chargée de formuler des propositions de retour à l’équilibre de
notre système de retraite. Les partenaires sociaux, assurant le pilotage de
l’AGIRC-ARRCO, ont d’ailleurs prévu une sous-indexation des pensions du
régime de 0,4 point par rapport à l’inflation hors tabac pour les années 2024,
2025 et 2026 (ANI du 5 octobre 2023).
Cet effort demandé aux retraités permettra une économie de 3,8
milliards d’euros en 2027, puis de 4,9 milliards d’euros en 2028 et de 6,1
milliards d’euros en 2029 nets des effets CSG et CASA pour l’ensemble du
système de retraite, dont une partie pour le régime des fonctionnaires de
l’État.
Article 45
I. – L’article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de
retraite est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « et dans des conditions déterminés
par décret et ont accompli » sont remplacés par les mots : « dans des
conditions déterminées par décret et justifient d’ » ;
2° La dernière phrase est supprimée ;
3° L’article est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
– 139 –
« Ce décret précise notamment les conditions dans lesquelles peuvent
être réputés avoir donné lieu au versement de cotisations à la charge de
l’assuré tout ou partie :
« 1° Des périodes de service national ;
« 2° Des périodes pendant lesquelles les fonctionnaires ont été placés en
congé de maladie statutaire ainsi que des périodes comptées comme périodes
d’assurance dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au titre de la
maladie, de la maternité et de l’incapacité temporaire ;
« 3° Des périodes d’assurance validées en application des articles
L. 381-1 et L. 381-2 du code de la sécurité sociale et des périodes pendant
lesquelles les fonctionnaires, les magistrats et les militaires vérifiaient les
conditions d’affiliation à l’assurance vieillesse du régime général
mentionnées aux mêmes articles L. 381-1 et L. 381-2, mais étaient affiliés à
un régime spécial ;
« 4° Des trimestres de bonification ou de majoration de durée
d’assurance attribués en application du b de l’article L. 12 et de l’article L. 12
bis du présent code, des articles L. 351-4 et L. 351-5 du code de la sécurité
sociale ou de dispositions légales ou réglementaires ayant le même objet,
applicables à des régimes obligatoires de base d’assurance vieillesse, selon
les conditions propres à chacun de ces régimes. » ;
II. – L’article L. 781-29-1 du code rural et de la pêche maritime est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« S’agissant de la retraite anticipée pour carrière longue prévue à
l’article L. 732-18-1, les droits à pension sont appréciés dans les conditions
prévues à l’article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction
issue de la loi n° [NOR : CPPX2521641L] du… de financement de la
sécurité sociale pour 2026. »
III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À l’article L. 351-1-1 :
a) A la première phrase, les mots : « et dans des conditions déterminés
par décret et ont accompli » sont remplacés par les mots : « dans des
conditions déterminées par décret et justifient d’ » ;
b) La dernière phrase est supprimée ;
– 140 –
c) L’article est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Ce décret précise notamment les conditions dans lesquelles peuvent
être réputés avoir donné lieu au versement de cotisations à la charge de
l’assuré tout ou partie :
« 1° De certaines périodes d’assurance validées en application de
l’article L. 351-3 ou de dispositions légales ou réglementaires ayant le même
objet, applicables à des régimes obligatoires de base d’assurance vieillesse,
selon les conditions propres à chacun de ces régimes ;
« 2° Des périodes d’assurance validées en application des articles
L. 381-1 et L. 381-2 et des périodes pendant lesquelles les fonctionnaires, les
magistrats et les militaires vérifiaient les conditions d’affiliation à
l’assurance vieillesse du régime général mentionnées aux mêmes articles
L. 381-1 et L. 381-2, mais étaient affiliés à un régime spécial ;
« 3° Des trimestres de bonification ou de majoration de durée
d’assurance attribués en application des articles L. 351-4 et L. 351-5 du
présent code, du b de l’article L. 12 et de l’article L. 12 bis du code des
pensions civiles et militaires de retraite ou de dispositions légales ou
réglementaires ayant le même objet, applicables à des régimes obligatoires
de base d’assurance vieillesse, selon les conditions propres à chacun de ces
régimes. » ;
2° Le IX de l’article L. 351-4 est abrogé ;
3° Le II de l’article L. 643-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. – L’âge prévu au premier alinéa du I est abaissé dans les conditions
définies à l’article L. 351-1-1, les références au régime général étant
remplacées par celles au régime d’assurance vieillesse de base des
professions libérales. » ;
4° Le II de l’article L. 653-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. – L’âge prévu au premier alinéa du I est abaissé dans les conditions
définies à l’article L. 351-1-1, les références au régime général étant
remplacées par celles au régime d’assurance vieillesse de base des
avocats. »
IV. – Après le troisième alinéa du B du VIII de l’article 87 de la loi
n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour
2025, dans sa rédaction issue de l’article 48 de la loi n° [NOR :
– 141 –
CPPX2521641L] du… de financement de la sécurité sociale pour 2026, il
est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« S’agissant de la retraite anticipée pour carrière longue prévue à
l’article L. 732-18-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à la
présente loi, les droits à pension sont appréciés, pour les pensions prenant
effet à compter du 1er septembre 2026, dans les conditions prévues à l’article
L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la
loi n° [NOR : CPPX2521641L] du… de financement de la sécurité sociale
pour 2026. »
V. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux pensions
prenant effet à compter du 1er septembre 2026.
Exposé des motifs
Reflet des inégalités salariales en cours de carrière, la pension moyenne
des femmes ne représente aujourd’hui que 62 % de celle des hommes (74 %
en tenant compte des pensions de réversion). Les droits familiaux et
conjugaux de retraite visent à compenser pour partie ces écarts de pension,
en complément de l’action que doivent mener les pouvoirs publics, la société
civile et les milieux économiques en faveur d’une égalité des rémunérations
dans le milieu du travail.
Le législateur a récemment fixé dans la loi un objectif de suppression
des inégalités entre les sexes des montants de pensions liquidées à compter
de 2050, avec une étape intermédiaire de résorption de moitié à horizon
2037.
Le premier facteur d’écart entre les niveaux de pensions des femmes et
des hommes n’est plus la durée de carrière (qui est soutenue notamment par
l’attribution des trimestres de majoration de durée d’assurance pour enfant),
mais les inégalités de salaire au cours de la carrière. Ainsi, l’écart salarial (en
équivalent temps plein) entre les femmes et les hommes est de 14,1 % dans
le secteur privé.
Par ailleurs, la réforme de 2023, avec notamment le relèvement en cours
de l’âge d’ouverture des droits de 62 à 64 ans, a pour conséquence qu’une
part plus importante des majorations de durée d’assurance est sans effet pour
le calcul des droits à la retraite.
Les discussions sur les retraites du premier semestre de 2025 au sein de
la délégation paritaire permanente ont permis de faire émerger deux sortes
de mesures pour réduire les inégalités entre femmes et hommes :
– 142 –
– d’une part, la prise en compte des majorations de durée d’assurance
pour enfant (maternité, éducation, adoption et congé parental) en tant que
périodes réputées cotisées pour l’ouverture de droit à retraite anticipée pour
carrière longue dans la limite de deux trimestres, prévue par le présent article,
doit permettre d’accroitre l’utilité de ces trimestres. Cette mesure de niveau
législatif entrera en vigueur à compter de septembre 2026 et permettra à 3 %
des femmes nées en 1970 de bénéficier d’une anticipation de départ en
retraite. Cette mesure s’inscrit dans la continuité de la mesure de la réforme
des retraites de 2023 qui prévoit la prise en compte de quatre trimestres au
titre de l’assurance vieillesse des parents au foyer et de l’assurance vieillesse
des aidants dans le dispositif de retraite anticipée pour carrière longue ;
– d’autre part, la prise en compte du nombre d’enfant des assurées des
régimes alignés (régime des salariés du privé, des travailleurs indépendants,
des salariés agricoles), du régime des non-salariés agricoles et du régime des
cultes (bénéficiaires de trimestres de majoration de durée d’assurance) pour
le calcul de leur salaire annuel moyen, en établissant ce salaire de référence
sur la base des 24 meilleures années de carrière pour les mères d’un enfant,
et des 23 meilleures années de carrière pour les mères de deux enfants et
plus. Cette mesure, qui sera prise par voie réglementaire, entrera en vigueur
pour les départs en retraite intervenant à compter de 2026.
TITRE II
DOTATIONS ET OBJECTIFS DE DEPENSES DES BRANCHES ET
DES ORGANISMES CONCOURANT AU FINANCEMENT DES
REGIMES OBLIGATOIRES
Article 46
I. – Le montant de la participation des régimes obligatoires d’assurance
maladie au financement du fonds pour la modernisation et l’investissement
en santé mentionnée à l’article 40 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre
2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 est fixé à 401 millions
d’euros pour l’année 2026.
II. – Le montant de la contribution de la branche mentionnée au 5° de
l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale au financement des agences
régionales de santé au titre de leurs actions concernant les prises en charge
et accompagnements en direction des personnes âgées ou handicapées,
– 143 –
mentionnée au 3° de l’article L. 1432-6 du code de la santé publique, est fixé
à 190 millions d’euros pour l’année 2026.
Exposé des motifs
Depuis sa création en 2021, le Fonds pour la modernisation et
l’investissement en santé est le vecteur principal de financement du volet
« investissements » du Ségur de la santé pour les volets sanitaire et, dans une
moindre mesure, numérique. Ce fonds permet également le financement
d’autres actions relatives à l’accompagnement de l’investissement, hors
Ségur. La gestion est confiée à la Caisse des dépôts et consignations.
La présente mesure fixe à 190 millions d’euros le montant de la
contribution de la branche autonomie aux agences régionales de santé au titre
de l’exercice 2026 pour financer des dispositifs d’accès aux droits, de
coordination des intervention et d’appui aux politiques de soutien à la perte
d’autonomie.
Article 47
I. – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance
maladie pour le financement de l’Office national d’indemnisation des
accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections
nosocomiales, mentionnée à l’article L. 1142-23 du code de la santé
publique, est fixé à 202,20 millions d’euros pour l’année 2026.
II. – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance
maladie pour le financement de l’Agence nationale de santé publique
mentionnée à l’article L. 1413-1 du code de la santé publique est fixé à
395,54 millions d’euros pour l’année 2026.
III. – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance
maladie pour le financement de l’Agence de biomédecine mentionnée à
l’article L. 1418-1 du code de la santé publique est fixé à 56,27 millions
d’euros pour l’année 2026.
IV. – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance
maladie pour le financement de l’Agence nationale de sécurité du
médicament et des produits de santé mentionnée à l’article L. 5311-1 du code
de la santé publique est fixé à 143,69 millions d’euros pour l’année 2026.
V. – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance
maladie pour le financement de la Haute Autorité de santé mentionnée à
– 144 –
l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale est fixé à 69,97 millions
d’euros pour l’année 2026.
VI. – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance
maladie pour le financement du groupement d’intérêt public Agence du
numérique en santé prévue à l’article L. 1111-24 du code de la santé publique
est fixé à 115,80 millions d’euros pour l’année 2026.
VII. – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance
maladie pour le financement de l’Etablissement français du sang prévue à
l’article L. 1222-8 du code de la santé publique est fixé à 108,40 millions
d’euros pour l’année 2026.
VIII. – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance
maladie pour le financement de l’Ecole des hautes études en santé publique
prévue à l’article L. 756-2-1 du code de l’éducation est fixé à 44,76 millions
d’euros pour l’année 2026.
IX. – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance
maladie pour le financement de l’Agence nationale d’appui à la performance
des établissements de santé et médico-sociaux prévue à l’article
L. 6113-10-2 du code de la santé publique est fixé à 19,45 millions d’euros
pour l’année 2026.
X. – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance
maladie pour le financement de l’Agence technique de l’information sur
l’hospitalisation prévue au 2° du I de l’article 4 de la loi n° 2002-73 du 17
janvier 2002 de modernisation sociale est fixé à 11,74 millions d’euros pour
l’année 2026.
XI. – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance
maladie pour le financement du Centre national de gestion prévue à l’article
L. 453-5 du code général de la fonction publique est fixé à un maximum de
43,55 millions d’euros pour l’année 2026.
XII. – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance
maladie pour le financement de l’Agence nationale du développement
professionnel continu prévue à l’article L. 4021-6 du code de la santé
publique est fixé à un maximum de 225,14 millions d’euros pour l’année
2026.
XIII. – Les montants des dotations octroyées aux entités mentionnées
aux I à XI peuvent être complétés par le versement de sommes fixées par
arrêté du ministre chargé de la santé et de la sécurité sociale dans le respect
– 145 –
d’un plafond correspondant à la réalisation du sixième sous-objectif de
l’objectif national de dépenses d’assurance maladie mentionné à l’article 52.
Exposé des motifs
L’article 95 de la LFSS pour 2025 a modifié les dispositions relatives
au financement d’opérateurs recevant la contribution des régimes
obligatoires de base d’assurance maladie pour en fixer les montants dans la
loi annuellement. Le présent article vise à fixer le montant de la contribution
des régimes obligatoires de base pour ces opérateurs pour l’année 2026.
L’enveloppe allouée aux opérateurs financés par le 6ème sous-objectif
prévoit une hausse des dotations, de l’ordre de 55 millions d’euros, par
rapport à 2025, en intégrant les économies à hauteur de 18 millions d’euros
tout en permettant le financement de mesures nouvelles à hauteur de 74
millions d’euros. Ces mesures nouvelles sont liées à des besoins
incompressibles, comme l’acquisition de stocks stratégiques par Santé
publique France, ainsi qu’à des priorités politiques à l’instar de la lutte contre
les pénuries de médicaments par l’Agence nationale de sécurité du
médicament et des produits de santé ou encore la mise en place du registre
Rein par l’Agence de la biomédecine afin de mieux prévenir l’aggravation
des maladies rénales chroniques.
Article 48
Pour l’année 2026, l’objectif de dépenses de la branche maladie,
maternité, invalidité et décès est fixé à 267,5 milliards d’euros pour
l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale.
Exposé des motifs
La progression des dépenses de la branche maladie évolue pour
l’essentiel comme l’ONDAM, dont la progression est décrite à l’article
suivant.
– 146 –
Article 49
Pour l’année 2026, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie
de l’ensemble des régimes obligatoires de base et ses sous-objectifs sont
fixés comme suit :
(en milliards d’euros)
Sous-objectif
Objectif de dépenses
Dépenses de soins de ville ....................................................
114,9
Dépenses relatives aux établissements de santé ...................
111,8
Dépenses relatives aux établissements et services pour
personnes âgées .....................................................................
18,2
Dépenses relatives aux établissements et services pour
personnes handicapées ..........................................................
16
Dépenses relatives au Fonds d’intervention régional et
soutien à l’investissement ....................................................
6,2
Autres prises en charge .........................................................
3,3
Total......................................................................................
270,4
Exposé des motifs
L’objectif national des dépenses d’assurance maladie pour 2026 est fixé
à 270,4 milliards d’euros, soit une évolution de +1,6 % par rapport à 2025 à
champ constant. Cette progression intègre notamment le financement de la
montée en charge des revalorisations accordées dans le cadre de la
convention médicale signée en juin 2024 et la compensation aux
établissements sanitaires et médico-sociaux de la hausse du taux des
cotisations dues par les employeurs à la Caisse nationale de retraite des
agents des collectivités locales. La totalité des mesures nouvelles prévues
représente 2,5 milliards d’euros.
Le respect de cet objectif repose sur les mesures de maîtrise médicalisée
et de lutte contre la fraude ainsi que sur des mesures d’économies portées à
7,1 milliards d’euros comprenant des mesures de régulation, notamment sur
les produits de santé, et les indemnités journalières, ainsi que des mesures de
transfert de la dépense et des mesures destinées à renforcer l’efficience des
soins dispensés en établissements de santé et médico-sociaux.
– 147 –
Article 50
I. – Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et
maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au
financement du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante est fixé à
387 millions d’euros au titre de l’année 2026.
II. – Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et
maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au
financement du Fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de
l’amiante est fixé à 374 millions d’euros au titre de l’année 2026.
III. – Le montant du versement mentionné à l’article L. 176-1 du code
de la sécurité sociale est fixé à 1,6 milliard d’euros au titre de l’année 2026.
IV. – Les montants mentionnés aux articles L. 242-5 du code de la
sécurité sociale et L. 751-13-1 du code rural et de la pêche maritime couvrant
les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l’âge
fixé en application de l’article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale et les
dépenses supplémentaires engendrées par le dispositif mentionné à l’article
L. 4163-1 du code du travail sont respectivement fixés à 223 millions
d’euros et 13,79 millions d’euros pour l’année 2026.
Exposé des motifs
Le présent article a pour objet de fixer les montants des dotations versées
par la branche des accidents du travail et des maladies professionnelles
(AT-MP) du régime général au Fonds d’indemnisation des victimes de
l’amiante (FIVA), au Fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs
de l’amiante (FCAATA), à la branche maladie du régime général au titre de
la sous-déclaration des AT-MP, ainsi que le montant correspondant aux
dépenses supplémentaires engendrées par le dispositif de retraite anticipée
pour incapacité permanente et par le compte professionnel de prévention.
S’agissant du FIVA, dont les dépenses ont fortement progressé depuis
2023, il est anticipé en 2026 la poursuite du ralentissement de la progression
du nombre de demandes d’indemnisation liées à des demandes spontanées
(-4 %), qui serait toutefois compensé par la mise en œuvre des démarches de
lutte contre le non-recours que le FIVA pourra déployer après publication du
décret d’application de l’article 89 de la LFSS pour 2024. La combinaison
de ces deux effets conduirait à une hausse de la demande globale de 4,7 %.
Les dépenses d’indemnisation prévisionnelles du FIVA s’élèveraient ainsi à
449 millions d’euros en 2026. Compte tenu d’une dotation de l’État
– 148 –
maintenue à hauteur de 8 millions, des autres produits du fonds et du niveau
prévisionnel de son fonds de roulement à la fin d’année 2025, il est proposé
de fixer la dotation de la branche AT-MP à 387 millions d’euros pour 2026.
Concernant le FCAATA, après une hausse des dépenses du fonds
observée en 2024 et dans une moindre mesure en 2025, celles-ci se
replieraient en 2026 (-1,3 %). En tenant compte de la mesure de gel des
prestations, la prestation d’ACAATA brute moyenne serait en hausse de
1,5 %, tirée exclusivement par un effet pension moyenne attendu de +1,5 %,
les effectifs quant à eux diminueraient faiblement (-0,4 %). En parallèle, la
compensation à la CNAV des départs dérogatoires à la retraite poursuivrait
sa décrue (-17,4 %). Dans ce contexte, marqué en 2025 par un retour du
fonds à un résultat cumulé excédentaire (à hauteur de 14 M€), il est proposé
de fixer la dotation 2026 de la branche AT-MP à hauteur de 374 millions
d’euros afin d’assurer l’équilibre financier du fonds.
En outre, un transfert de la branche AT-MP vers la branche maladie est
prévu à hauteur de 1,6 milliard d’euros, en raison de la sous-déclaration des
accidents du travail. Cette sous déclaration est évaluée par une commission
d’évaluation qui a évalué en 2024 le montant de la sous-déclaration des
AT-MP, sur la base des données scientifiques et épidémiologiques les plus
récentes, dans une fourchette comprise entre 2 Md€ et 3,8 milliards d’euros.
La LFSS pour 2025 a fixé le montant du versement annuel de branche
AT/MP au titre de la sous-déclaration à 1,6 milliards d’euros. Il est proposé
de reconduire ce montant pour le PLFSS pour 2026. Le montant du transfert
vers la branche maladie augmentera par la suite progressivement pour
atteindre la fourchette basse de l’estimation de la commission, soit 2
milliards d’euros, en PLFSS pour 2027, date de la tenue de la prochaine
commission.
Enfin, en application de l’ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre
2017 relative à la prévention et à la prise en compte des effets de l’exposition
à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de
prévention, la LFSS détermine le montant couvrant les dépenses
supplémentaires engendrées par le dispositif de retraite anticipée pour
incapacité permanente et les dépenses supplémentaires engendrées par le
compte professionnel de prévention. Le montant total des dépenses au titre
des deux dispositifs est évalué pour la branche AT-MP du régime général à
223 millions d’euros en 2026 : 157 millions d’euros au titre du dispositif de
retraite anticipée pour incapacité permanente, 66 millions d’euros au titre du
compte professionnel de prévention. Le montant total des dépenses au titre
des deux dispositifs est évalué pour la branche AT-MP du régime des salariés
– 149 –
agricoles à 13,79 millions d’euros en 2025, correspondant à 13,29 millions
d’euros au titre de la retraite anticipée pour incapacité permanente et à
0,5 million d’euros au titre du compte professionnel de prévention.
Article 51
Pour l’année 2026, l’objectif de dépenses de la branche Accidents du
travail et maladies professionnelles est fixé à 18,0 milliards d’euros pour
l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale.
Exposé des motifs
L’objectif de dépense de la branche accidents du travail et maladies
professionnelles des régimes obligatoires de base est fixé à 18,0 milliards
d’euros, soit une hausse de 0,5 milliard d’euros (+ 3,3 %) par rapport à 2025.
Ces dépenses sont tirées vers le haut principalement par les dépenses
d’indemnités journalières, dont la hausse spontanée est évaluée à +8 % en
2026.
Article 52
Pour l’année 2026, l’objectif de dépenses de la branche vieillesse est
fixé à 307,4 milliards d’euros pour l’ensemble des régimes obligatoires de
base de sécurité sociale.
Exposé des motifs
Les dépenses d’assurance vieillesse des régimes obligatoires de base de
sécurité sociale progressent de 1,3 % entre 2025 et 2026, freinées par la
mesure de gel des pensions de retraite portée par le présent PLFSS ainsi que
par la montée en charge des effets de la réforme des retraites de 2023. Sont
également intégrés les effets des autres mesures du présent PLFSS en matière
de retraite.
Article 53
Pour l’année 2026, l’objectif de dépenses de la branche famille de la
sécurité sociale est fixé à 59,4 milliards d’euros.
– 150 –
Exposé des motifs
Les dépenses de la branche famille sont presque stables entre 2025 et
2026 (+0,1 %), modérées par la mesure de gel des prestations portée par le
présent PLFSS. La montée en charge de la réforme du complément de libre
choix du mode de garde, entrée en vigueur en septembre 2025, représente un
coût de 0,65 milliard d’euros en 2026.
Article 54
Pour l’année 2026, l’objectif de dépenses de la branche autonomie de la
sécurité sociale est fixé à 43,5 milliards d’euros.
Exposé des motifs
L’objectif de dépenses pour 2026 de la branche autonomie est fixé à
43,5 milliards d’euros, en augmentation de 3,5 % par rapport à 2025. Cette
croissance reflète celle des dépenses sous objectif global de dépenses
retracées dans l’ONDAM, mais également celle des financements de la
CNSA aux départements avec notamment le maintien de la couverture des
dépenses départementales pour les prestations d’allocation personnalisées
d’autonomie et de compensation du handicap à hauteur du taux de couverture
2024 ainsi qu’une amélioration du financement de l’habitat intermédiaire
(0,3 Md€ pour ces deux mesures, en tenant compte par ailleurs des mesures
de maîtrise de la dépense d’APA et de PCH qui seront portées par voie
réglementaire).
ANNEXE
RAPPORT DÉCRIVANT LES PRÉVISIONS DE RECETTES ET
LES OBJECTIFS DE DÉPENSES PAR BRANCHE DES RÉGIMES
OBLIGATOIRES DE BASE DE SÉCURITÉ SOCIALE, AINSI QUE
L’OBJECTIF NATIONAL DES DÉPENSES D’ASSURANCE MALADIE
POUR LES ANNÉES 2026 A 2029
Le solde des régimes obligatoires de base de sécurité sociale a connu
une dégradation sans précédent en 2020 et a atteint le niveau de - 39,7
milliards d’euros sous l’effet des dépenses occasionnées par la crise sanitaire
et de la récession qui l’a suivie. Il s’est redressé en 2021
à - 24,3 milliards d’euros en raison de la reprise progressive de l’activité.
L’amélioration s’est poursuivie en 2022, le solde atteignant
alors - 19,7 milliards d’euros, à la faveur d’un recul important des dépenses
liées à la Covid19 mais dans un contexte marqué par le début d’une forte
reprise de l’inflation, puis de nouveau en 2023, année au titre de laquelle le
déficit s’est réduit à 10,8 milliards d’euros, avec notamment l’extinction des
dépenses liées à la crise sanitaire. Le déficit s’est ensuite de nouveau accru
en 2024 (15,3 milliards d’euros) en raison des effets asymétriques de
l’inflation : les prestations légales ont ainsi été revalorisées en lien avec
l’inflation encore élevée de l’année précédente (4,8 % en 2023 au sens de
l’indice des prix à la consommation hors tabac en moyenne annuelle), les
dépenses nettes relevant du champ de l’objectif national des dépenses
d’assurance maladie (ONDAM) ayant pour leur part progressé de 3,5 %,
tandis que les recettes répondaient de manière contemporaine à l’inflation,
qui a reflué à 1,8 % en 2024.
Le déficit s’accroitra de nouveau en 2025 (-23,0 milliards d’euros selon
les prévisions actualisées figurant dans la présente loi), en raison de la
poursuite de la diminution de l’inflation, qui pourrait s’établir à 1,0 % en
2025, contribuant au ralentissement de la masse salariale du secteur privé (+
1,8 %), déterminant macroéconomique majeur de l’évolution des recettes,
tandis que les dépenses devraient être encore tirées vers le haut par les effets
de l’inflation passée de 2024 via les revalorisations légales des prestations
sociales, principalement en ce qui concerne les pensions de retraite (+
2,2 %), et des dépenses relevant du champ de l’ONDAM dynamiques.
D’ici 2029, en tenant compte de l’ensemble des mesures d’économie de
la présente loi, le déficit atteindrait 17,9 milliards d’euros : la progression
des dépenses resterait tendanciellement forte malgré la montée en charge des
mesures d’économies passées tandis que celle des recettes suffirait à peine à
stabiliser le déficit. La branche maladie concentrerait l’essentiel du déficit à
– 152 –
moyen terme, notamment du fait de la progression structurelle de ses
dépenses.
I. – La loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 s’inscrit
dans un contexte macro-économique de faible croissance et de faible
inflation
L’hypothèse de croissance du produit intérieur brut (PIB) retenue pour
2026 est de 1,0 %, après une évolution de 0,7 % en 2025. À moyen terme, la
croissance réelle du PIB atteindrait 1,3 % par an en 2028 et 2029. L’inflation
serait faible en 2025 (1,0 % au sens de l’indice des prix à la consommation
hors tabac en moyenne annuelle) et augmenterait légèrement en 2026 (1,3 %)
pour se stabiliser à 1,75 % à compter de 2027. La masse salariale du secteur
privé progresserait de 1,8 % en 2025 et de 2,3 % en 2026, puis continuerait
d’accélérer pour atteindre 3,2 % en 2029.
Le tableau ci-dessous détaille les principales hypothèses d’évolutions
retenues pour l’élaboration des prévisions de recettes et des objectifs de
dépenses décrits dans la présente annexe :
2024
2025 (p)
2026 (p)
2027 (p)
2028 (p)
2029 (p)
PIB en volume
1,1 %
0,7 %
1,0 %
1,2 %
1,3 %
1,3 %
Masse salariale du
secteur privé *
3,3 %
1,8 %
2,3 %
3,0 %
3,1 %
3,2 %
Inflation hors tabac
1,8 %
1,0 %
1,3 %
1,75 %
1,75 %
1,75 %
Revalorisations au
1er janvier en moyenne
annuelle**
5,3 %
2,2 %
0,0 %
0,9 %
1,3 %
1,4 %
Revalorisations au
1er avril en moyenne
annuelle **
3,9 %
2,4 %
0,4 %
1,1 %
1,7 %
1,8 %
ONDAM ***
3,3 %
3,6 %
1,6 %
2,9 %
2,9 %
2,9 %
* Masse salariale du secteur privé hors prime exceptionnelle de pouvoir d’achat et
prime de partage de la valeur ajoutée. En incluant ces éléments de rémunération, la
progression de la masse salariale s’est élevée à 2,8 % en 2024. En 2025, la prime de
partage de la valeur ajoutée se stabiliserait à un niveau proche de son niveau de 2024,
malgré son assujettissement à certains prélèvements sociaux, si bien qu’il n’y a pas de
déformation attendue à ce titre.
– 153 –
** Évolutions incluant, pour l’année 2026, les effets en moyenne annuelle du gel de
l’ensemble des prestations sociales. A partir de 2027, les évolutions incluent la
sous-indexation des pensions de retraite de base de 0,4 %.
*** Evolution de l’ONDAM, y compris dépenses de crise sanitaire. Sans prise en
compte de ces dépenses, l’évolution de l’ONDAM est de 3,5 % en 2024.
Par rapport au niveau prévu pour 2025, qui est maintenu au même
niveau que celui fixé par la loi de financement initiale (265,9 milliards
d’euros), notamment par la décision de mobiliser l’ensemble des crédits mis
en réserve, suite à l’alerte pour risque sérieux de dépassement déclenchée
par le comité d’alerte en juin dernier, l’ONDAM fixé pour 2026 évolue de
+1,6 %. Il tient compte de mesures d’économie portant à la fois sur les
dépenses au titre des soins de ville, des produits de santé et des
établissements sanitaires et médico-sociaux, ainsi que des mesures
nouvelles.
La trajectoire financière de la branche vieillesse des régimes de retraite
de base intègre, pour l’année 2026, les effets de la mesure de gel de
l’ensemble des prestations de retraite de base puis, à partir de 2027, l’effet
d’une sous-indexation chaque année de 0,4 point de la revalorisation légale
de ces mêmes prestations, en accord avec la piste évoquée entre les
partenaires sociaux dans le cadre de la délégation paritaire permanente pour
redresser le solde du système de retraites. La trajectoire retient également
plusieurs mesures discutées au printemps dernier dans le cadre de cette
délégation. Outre la réforme du dispositif de cumul emploi-retraite
(représentant une économie de 0,2 milliard d’euros en 2027 et qui sera
croissante au-delà) et la prise en compte jusqu’à deux trimestres de
majorations de durée d’assurance pour enfant pour faciliter le départ anticipé
des parents (pour un coût de 0,2 milliard d’euros en 2027), une mesure sera
prise par voie réglementaire conformément à l’intention dont il a été fait part
aux partenaires sociaux : la réduction du nombre d’années retenues dans le
calcul du salaire annuel moyen qui sert de base aux calculs des pensions pour
les parents bénéficiant de majorations de durée d’assurance pour enfant (pour
un coût annuel de 0,1 milliard d’euros à compter de 2028). La trajectoire
intègre, par ailleurs, les effets des mesures de la loi du 14 avril 2023 de
financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 prévoyant le
relèvement progressif de l’âge d’ouverture des droits de 62 ans à 64 ans, au
rythme d’un trimestre par génération à compter du 1er septembre 2023, et une
accélération du rythme de montée en charge de la durée d’assurance requise
pour le bénéfice d’une pension à taux plein, au rythme d’un trimestre par
génération. Les économies réalisées du fait de la réforme des retraites sur le
régime des fonctionnaires de l’État sont par ailleurs attribuées chaque année
– 154 –
au régime général de l’assurance vieillesse via la modification de la fraction
de TVA affectée à la sécurité sociale. La trajectoire de la branche vieillesse
intègre également les effets des mesures d’accompagnement de la réforme et
des hausses des taux des cotisations d’assurance vieillesse dues par les
employeurs privés et par les employeurs territoriaux et hospitaliers (à
hauteur, pour ces derniers, de 3 points par an de 2025 à 2028, soit
l’équivalent 1,8 milliard d’euros sur chacune de ces années).
La trajectoire financière de la branche famille tient notamment compte,
pour 2026, de l’effet du gel des prestations familiales. Cette trajectoire est
également améliorée dès 2026 par l’effet du décalage de 14 à 18 ans de la
majoration pour âge des allocations familiales (pour une économie de
0,2 milliard d’euros en 2026 et croissante jusqu’en 2029). Elle intègre aussi,
sur un horizon pluriannuel, la mise en place en 2027 d’un congé
supplémentaire de naissance ainsi que les effets de la réforme du service
public de la petite enfance et de celle du complément de libre choix du mode
de garde adoptée dans la loi du 23 décembre 2022 de financement de la
sécurité sociale pour 2023. En outre, cette trajectoire prévoit, dès 2026, la
réaffectation d’une partie de la CSG prélevée sur les revenus de
remplacement et affectée jusqu’ici à la branche famille vers la branche
maladie et, à compter de 2027 et de façon conventionnelle, vers la branche
autonomie. Ces réaffectations, qui n’empêcheront pas que l’excédent de la
branche famille continue de progresser sur la période, visent, notamment, à
tenir compte de la déformation du solde de ces branches en raison du
dynamisme de leurs dépenses et de la structure de l’assiette de leurs
financements respectifs.
La trajectoire financière de la branche autonomie repose, outre ce qui
est indiqué ci-dessus pour ses recettes, à compter de 2027, s’agissant de la
CSG sur les revenus de remplacement, sur une progression de ses dépenses
de 3,5 % en 2026, dont 2,4 % à champ constant pour la part relevant, au titre
des frais de fonctionnement des établissements et services sociaux et
médico-sociaux, de l’objectif global des dépenses (OGD) (dont 2,4 % dans
le champ des personnes âgées et 2,5 % dans le champ du handicap),
permettant notamment de financer l’accroissement de l’offre médico-sociale
face aux besoins démographiques.
S’agissant des dépenses hors du champ de l’OGD (d’un montant de 9,3
milliards d’euros, en progression de 3 % par rapport à l’année précédente) la
trajectoire tire les conséquences financières des réformes de fusion des
concours de la branche aux départements d’une part et de fusion des sections
« soins » et « dépendance » des établissements médico-sociaux conduite à
– 155 –
titre d’expérimentation dans 23 départements d’autre part. Les concours
versés par la branche aux départements atteindraient ainsi 6,2 milliards
d’euros en 2026 après 6,0 milliards d’euros en 2025. La réforme des
concours aux départements en modifie en effet le mode de calcul et contribue
à en augmenter les montants à hauteur de 0,3 milliard d’euros en 2026, l’effet
en année pleine de la fusion des sections jouant en sens inverse, à hauteur de
100 millions d’euros nets en 2026 (125 millions d’euros pour les
départements expérimentateurs et - 25 millions pour les autres départements
au titre des dépenses liées aux résidents originaires d’un département
non-expérimentateur et accueillis dans un établissement situé dans un
département expérimentateur). Au total, les concours aux départements
atteindraient 6,2 milliards d’euros en 2026, marquant plus qu’un doublement
par rapport à 2019 à périmètre courant.
II. – Les mesures adoptées conduiraient à contenir la progression
des déficits des régimes de base
A. En ce qui concerne la situation globale des régimes de base
Le solde global pour l’année 2026 atteindrait - 17,4 milliards d’euros,
en amélioration de 5,6 milliards d’euros par rapport à 2025 sous l’effet de la
légère augmentation attendue de l’inflation (+ 1,3 % après + 1,0 % en 2025),
dont l’impact serait positif sur la dynamique de la masse salariale (+ 2,3 %
après + 1,8 % en 2025) et des recettes. Celles-ci croîtraient de 2,5 %,
soutenues par la hausse de la masse salariale du secteur privé et par les
mesures de la loi de financement de la sécurité sociale et de la loi de
finances : une rationalisation des niches sociales applicables aux
compléments de salaires pour un rendement de 1 milliard d’euros nets, une
participation des organismes complémentaires de 1,0 milliard d’euros et le
transfert par l’État à la sécurité sociale du rendement de la fiscalisation des
indemnités journalières versées en cas de maladie au titre des affections de
longue durée, auxquelles s’ajoute la nouvelle hausse de 3 points du taux des
cotisations dues par les employeurs à la Caisse nationale de retraites des
agents des collectivités territoriales (CNRACL). En regard, les dépenses
globales progresseraient à un rythme modéré (évolution de + 1,6 %) sous
l’effet notamment de la mesure de gel de l’ensemble des prestations et des
pensions de retraite prévue par la présente de loi et de la modération de la
progression des dépenses d’assurance maladie puisque l’ONDAM
progresserait de 1,6 %, après 3,6 % en 2025. La hausse des dépenses des
régimes obligatoires en 2026 représenterait toutefois 10,8 milliards d’euros,
dont 5,2 milliards au titre des dépenses maladie.
– 156 –
À l’horizon 2029, la progression du déficit serait contenue sous l’effet
d’une progression de l’ONDAM inférieure à 3 %, selon la même hypothèse
que celle sous-jacente, pour les années 2026 et 2027, à la dernière loi de
programmation des finances publiques, et de la montée en charge des
mesures prévues par la présente loi, notamment la sous-indexation de 0,4
point chaque année des pensions de retraite de base, la montée en charge
progressive du décalage de 14 à 18 ans de la majoration pour âge des
allocations familiales et la réforme du dispositif du cumul emploi-retraite
(CER). Cette trajectoire intègre également la poursuite de la montée en
charge des effets de mesures décidées précédemment, notamment celles de
la réforme des retraites, deux nouvelles hausses de trois points du taux de
cotisation à la CNRACL pour les années 2027 et 2028 et enfin l’impact
favorable de l’extinction progressive de la déduction forfaitaire spécifique
de l’assiette des cotisations dues au titre de l’emploi des salariés dans certains
secteurs. Elle intègre aussi l’impact défavorable pour les régimes de base (de
la réforme de l’assiette de prélèvements des travailleurs indépendants
(contrepartie d’un effet en sens contraire et donc favorable pour les régimes
complémentaires, conformément à l’objectif d’accroître les droits
contributifs des travailleurs indépendants, étant précisé que ces effets sont
doublés en 2026 en raison de la comptabilisation de la régularisation des
cotisations au titre de 2025 et de la prise en compte de la mesure dans les
cotisations provisionnelles de l’année en cours) et la progression du coût du
congé supplémentaire de naissance. Elle prend enfin en compte une hausse
du rendement des efforts de lutte contre la fraude, qui dépasserait 1 milliard
d’euros à l’horizon 2029. Dans ces conditions, le déficit des régimes de base
de sécurité sociale atteindrait 18,3 milliards d’euros à l’horizon 2029.
B. En ce qui concerne la situation par branches
En 2026, le déficit de la branche maladie, maternité, invalidité et décès
serait en amélioration, s’établissant à 12,5 milliards d’euros (après 13,8
milliards d’euros en 2024 et 17,2 milliards d’euros en 2025) sous l’effet des
mesures d’économies portant sur l’ONDAM et de la réaffectation de la CSG
assise sur les revenus de remplacement en provenance de la branche famille.
À l’horizon 2029, le déficit se recreuserait progressivement pour atteindre
16,1 milliards d’euros. Les charges financières liées à l’accumulation des
déficits augmenteraient de 0,5 milliard en 2025 à 2,3 milliards d’euros en
2029.
Le solde de la branche autonomie, qui avait connu un excédent ponctuel
de 1,3 milliard d’euros en 2024 puis une dégradation devant la conduire à un
déficit de 0,3 milliard d’euros en 2025, se creuserait fortement pour
– 157 –
atteindre - 1,7 milliard d’euros en 2026 en raison du dynamisme des
dépenses – et notamment des transferts vers les départements – et des effets
de la réforme de l’assiette des travailleurs indépendants sur les prélèvements
non contributifs qu’ils acquittent, dont la CSG affectée à la Caisse nationale
de solidarité pour l’autonomie (CNSA). Son déficit se stabiliserait les années
suivantes en raison de l’affectation, à titre conventionnel, d’une fraction
supplémentaire de CSG prélevée sur les revenus de remplacement en
provenance de la branche famille. Cette trajectoire tient par ailleurs compte
de la création de 50 000 postes en EHPAD à l’horizon 2030, de la mise en
place, à ce même horizon, de 50 000 solutions nouvelles pour les personnes
en situation de handicap et leurs proches ainsi que de la mise en œuvre des
réformes de fusion des concours aux départements et, dans 23 départements,
de fusion des sections « soins » et « dépendance » des Ehpad.
Le déficit de la branche accidents du travail et maladies
professionnelles (AT-MP), qui devrait devenir déficitaire en 2025 du fait du
dynamisme des prestations, notamment d’indemnités journalières, relevant
du champ de l’ONDAM, atteindrait 1 milliard d’euros en 2026 du fait
notamment de la baisse du taux de cotisations prévu par la réforme des
retraites en contrepartie de la hausse de celles de la branche vieillesse, pour
0,7 milliard d’euros, et d’une progression toujours dynamique du coût des
indemnités journalières. La branche AT-MP ayant vocation plus directe à
l’équilibre, cette tendance dégradée pourrait cependant être corrigée en partie
par un effort de retour à l’équilibre, avec des leviers à identifier. Par ailleurs,
en 2027, la branche devra financer la réévaluation à la hausse du coût de la
sous déclaration en application du rapport remis au Parlement à l’été 2024,
portant le transfert de 1,2 milliard d’euros en 2024 à 2,0 milliards d’euros
d’ici 2027. Le déficit de la branche atteindrait ainsi 1,4 milliard d’euros sur
cette dernière année.
En 2026, la branche vieillesse, dont le solde est d’une part directement
affecté par l’augmentation de la taille des générations qui partent à la retraite
mais bénéficiera de la hausse progressive de l’âge effectif de départ prévue
par la loi du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale
pour 2023 et s’avère d’autre part particulièrement sensible aux évolutions de
l’inflation, connaitrait une première étape dans sa trajectoire de retour à
l’équilibre avec une amélioration de son solde (- 3,0 milliards d’euros en
2026 après - 4,5 milliards d’euros en 2024 et -5,8 milliards d’euros en 2025),
sous l’effet du gel, poursuivi les années suivantes par une sous-indexation,
de l’ensemble des pensions de retraites de base et de l’apport de recettes lié
à la hausse, renouvelée ensuite encore pour deux années supplémentaires, du
taux de cotisations dues par les employeurs à la CNRACL en 2027 et 2028.
– 158 –
À l’horizon 2029, le déficit de la branche se creuserait à nouveau légèrement,
pour atteindre -1,6 milliard d’euros.
Le solde de la branche famille serait en excédent de 0,7 milliard d’euros
en 2026, à un niveau comparable à celui de l’année précédente (0,8 milliard
d’euros), puis augmenterait pour atteindre 2,4 milliards d’euros en 2029,
sous l’effet du faible dynamisme des dépenses de la branche dans un contexte
de faible natalité réduisant durablement les dépenses de prestations. La
trajectoire présentée ici limite la croissance de cet excédent en réaffectant
une part des recettes de CSG assise sur les revenus de remplacement de la
branche famille à la branche maladie, conformément aux dispositions de la
présente loi, puis de façon conventionnelle en faveur de la branche
autonomie à compter de 2027. La trajectoire inclut aussi la montée en charge
progressive du décalage de 14 à 18 ans de la majoration pour âge des
allocations familiales, ainsi que l’effet de la création, à partir de 2027, d’un
congé supplémentaire de naissance et la montée en charge des objectifs
poursuivis en matière de petite enfance.
– 159 –
Prévisions des recettes, dépenses et soldes des régimes de base et
du FSV
Recettes, dépenses et soldes de l’ensemble des régimes obligatoires de base
(En milliards d’euros)
2024
2025 (p)
2026 (p)
2027 (p)
2028 (p)
2029 (p)
Maladie
Recettes
239,2
245,1
255,0
261,5
268,2
275,3
Dépenses
253,0
262,3
267,5
275,3
283,2
291,3
Solde
-13,8
-17,2
-12,5
-13,8
-15,0
-16,1
Accidents du travail et maladies professionnelles
Recettes
16,9
16,9
17,1
17,6
18,1
18,6
Dépenses
16,3
17,5
18,0
19,0
19,3
19,6
Solde
0,7
-0,5
-1,0
-1,4
-1,3
-0,9
Recettes
58,9
60,2
60,1
61,8
62,9
64,1
Dépenses
57,8
59,3
59,4
59,9
60,7
61,6
Solde
1,1
0,8
0,7
1,9
2,2
2,4
Famille
Vieillesse
Recettes
288,2
297,0
304,4
311,7
320,3
327,3
Dépenses
293,8
303,4
307,4
313,8
321,5
329,3
Solde
-5,6
-6,3
-3,1
-2,1
-1,2
-2,0
Autonomie
Recettes
41,2
41,7
41,8
43,5
45,3
47,2
Dépenses
39,9
42,0
43,5
45,2
47,0
48,8
1,3
-0,3
-1,7
-1,7
-1,7
-1,7
Solde
Régimes obligatoires de base de sécurité sociale consolidés
Recettes
626,4
642,3
659,4
676,4
694,7
711,8
Dépenses
642,8
665,8
676,9
693,5
711,6
730,1
Solde
-16,4
-23,5
-17,5
-17,1
-16,9
-18,3
– 160 –
Recettes, dépenses et soldes du Fonds de solidarité vieillesse
(En milliards d’euros)
2024
2025
2026 (p)
2027 (p)
2028 (p)
2029 (p)
Recettes
21,6
22,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Dépenses
20,5
21,5
0,0
0,0
0,0
0,0
Solde
1,1
0,5
0,0
0,0
0,0
0,0
Recettes, dépenses et soldes des régimes obligatoires de base et du Fonds de
solidarité vieillesse
(En milliards d’euros)
2024
2025
2026 (p)
2027 (p)
2028 (p)
2029 (p)
Recettes
627,8
643,1
659,4
676,4
694,7
711,8
Dépenses
643,1
666,1
676,9
693,5
711,6
730,1
Solde
-15,3
-23,0
-17,5
-17,1
-16,9
-18,3
III. – D’ici 2029, des efforts supplémentaires conséquents seront à
mettre en œuvre pour revenir à l’équilibre.
Les comptes de la Sécurité sociale devront être ramenés à l’équilibre
d’ici 2029 afin de garantir sa pérennité. Il conviendra également de prévoir
le remboursement de la dette supplémentaire constituée dans l’intervalle, à
un horizon suffisamment rapproché pour ne pas peser sur les générations
suivantes.
Le retour à l’équilibre des régimes obligatoires de base de la sécurité
sociale à cet horizon requiert un effort supplémentaire de 18,3 milliards
d’euros sur quatre ans, par rapport à la trajectoire résultant de la présente loi
et présentée ci-dessus.
IV. – Écarts à la loi n° 2023-1195 du 18 décembre 2023 de
programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027
– 161 –
Les écarts entre les prévisions de dépenses des régimes de base de
sécurité sociale et des organismes concourant à leur financement pour les
années 2023 à 2027 figurant dans la loi n° 2023-1195 du 18 décembre 2023
de programmation des finances publiques (LPFP) pour les années 2023 à
2027 et celles décrites dans la présente annexe sont retracés dans le tableau
suivant :
(en milliards d’euros)
Révisions des dépenses, régimes de base
de sécurité sociale + FSV
2023
2024
2025
2026
2027
610,9
641,8
665,2
685,8
705,4
Dépenses prévues dans le présent rapport
(2)
610,8
643,1
666,1
676,9
693,5
Écarts (2)-(1)
-0,1
1,3
0,9
-8,9
-12,0
Dépenses prévues
2023-2027* (1)
dans
la
LPFP
* Au sens du I de l’article 18 de la LPFP. Le IV du même article
prévoyait par ailleurs que des économies issues du dispositif de revue de
dépenses, réparties entre les dépenses des administrations de sécurité
sociale, représentent 6 milliards d’euros par an pour les années 2025 à
2027 venant, pour la part relevant des régimes de base de sécurité sociale,
en minoration de la trajectoire de dépenses. Ces 6 milliards d’euros n’ont
toutefois pas fait l’objet d’une ventilation précise entre régimes de base de
sécurité sociale et autres sous-secteurs du champ des administrations de
sécurité sociale au sens de la comptabilité nationale.
En 2025, l’essentiel de l’écart reflète le relèvement projeté des dépenses
relevant de l’ONDAM (qui évoluerait de 3,6 % contre 2,9 % prévu par la
LPFP avant ventilation des 6 milliards d’euros d’économies attendues du fait
des revues de dépenses), qui s’élèvent à 3,4 milliards d’euros au-dessus du
niveau prévu par la LPFP (hors recettes atténuatives, non prises en compte
dans ces chiffrages).
Pour 2026, l’effet en base de cette hausse des dépenses serait atténué par
un taux d’évolution de l’ONDAM pour 2026 fixé à + 1,6 %, auquel
s’ajouterait un effet de périmètre de + 0,3 milliard d’euros (au titre
principalement de l’expérimentation de la réforme du financement des
EHPAD qui est entrée en vigueur au 1er juillet 2025). Au total, les dépenses
sous ONDAM seraient supérieures de l’ordre de 1 milliard d’euros à celles
sous-jacentes à la LPFP, hors-économies supplémentaires attendues des
revues de dépenses. En revanche, le ralentissement de l’inflation observé en
2024 (+ 1,8 % observé en 2024 contre + 2,5 % prévu en LPFP) se
– 162 –
poursuivrait les années suivantes (+ 1,0 % et + 1,3 % en 2025 et 2026 contre
+ 2,0 % et + 1,8 % respectivement dans la LPFP), soit en cumul une révision
de -2,1 % de l’inflation sur la période 2024-2026, réduisant, via une
revalorisation légale moindre des prestations, le niveau des dépenses de près
de 8 milliards d’euros en 2027 par rapport à la LPFP. A cet effet s’ajouterait
l’impact de la mesure de gel de l’ensemble des prestations en 2026, puis de
la sous-indexation de 0,4 point des pensions de retraite pendant quatre ans à
partir de 2027, réduisant les dépenses de 4,6 milliards d’euros
supplémentaires en 2027. Les révisions des prestations « en volume »
expliquent le reste des écarts.
En cumul, les écarts entre les prévisions de dépenses des régimes de
base de sécurité sociale de la LPFP, avant ventilation des 6 milliards d’euros
d’économies devant être réalisées du fait du dispositif de revues de dépenses,
et celles décrites dans la présente annexe, s’élèvent à 2,0 milliards d’euros
de dépenses supplémentaires en 2025. Toutefois, cette tendance s’inverserait
dès 2026, avec un écart cumulé de - 6,8 milliards d’euros sur cette année et
de près de 20 milliards d’euros en 2027. En ventilant les 6 milliards d’euros
d’économies attendues dans le champ des régimes de base de sécurité sociale
au prorata de la part de chaque sous-secteur, l’écart serait de l’ordre de 7
milliards d’euros de dépenses supplémentaires en 2015 par rapport à la
LPFP, puis, en sens inverse, 1 milliard d’euros en 2026 et 15 milliards
d’euros en 2027.
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