N° 2115
_____
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale 18 novembre 2025.
PROJET DE LOI
ADOPTÉ PAR LE SÉNAT,
relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales,
(Procédure accélérée)
TRANSMIS PAR
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
À
MME LA PRÉSIDENTE
DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
(Renvoyé à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
Le Sénat a adopté, en première lecture, après engagement de la
procédure accélérée, le projet de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Sénat : 24, 111, 112, 104, 106 et T.A. 21 (2025-2026).
–3–
TITRE IER
AMÉLIORER LA DÉTÉCTION
DE LA FRAUDE FISCALE ET SOCIALE
CHAPITRE IER
Mettre en commun et exploiter les informations nécessaires
à la lutte contre la fraude
Article 1er
Le chapitre III du titre XIII du livre IV du code de procédure pénale est
complété par un article 706-1-3 ainsi rétabli :
« Art. 706-1-3. – Par dérogation à l’article 11, sur autorisation du
procureur de la République les ayant requis ou du juge d’instruction leur
ayant délivré une commission rogatoire, après avis du procureur de la
République, les agents des douanes et les agents des services fiscaux
effectuant des enquêtes judiciaires et habilités à cet effet en application des
articles 28-1 et 28-2 peuvent communiquer aux agents relevant des
administrations des douanes et des finances publiques chargés d’une mission
de contrôle toutes informations et tous documents, recueillis dans le cadre de
ces enquêtes, susceptibles d’être utiles à l’exercice de cette mission de
contrôle. »
Article 1er bis (nouveau)
Le II de la section 2 du chapitre III du titre II de la première partie du
livre des procédures fiscales est complété par un article L. 135 ZS ainsi
rédigé :
« Art. L. 135 ZS. – L’administration fiscale communique, par voie
électronique, aux entités mentionnées au 1° de l’article L. 100-3 du code des
relations entre le public et l’administration, les informations qu’elle détient
en application de l’article 1649 A du code général des impôts et qui sont
nécessaires à la vérification de la cohérence entre les coordonnées bancaires
communiquées en vue du paiement d’une prestation ou d’un avantage prévus
par des dispositions législatives ou des actes réglementaires et l’identité du
bénéficiaire de ce dernier. »
–4–
Article 2
L’article L. 134 D du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :
« Art. L. 134 D. – Pour les besoins de l’accomplissement de leurs
missions de contrôle et de recouvrement portant sur les infractions prévues
à l’article L. 114-16-2 du code de la sécurité sociale, les agents des
organismes mentionnés aux articles L. 211-1, L. 212-1, L. 215-1, L. 221-1,
L. 222-1-1, L. 223-1 et L. 752-4 du même code, les agents des services de
l’État chargés des affaires consulaires mentionnés au 7° de l’article
L. 114-12-1 dudit code, les agents des services mentionnés à l’article
L. 232-16 du code de l’action sociale et des familles et ceux exerçant les
missions mentionnées à l’article L. 245-5 du même code, ainsi que les agents
de l’opérateur mentionné à l’article L. 5312-1 du code du travail et ceux
mentionnés à l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime,
individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités fixées par
décret, disposent d’un droit d’accès direct aux informations contenues dans
les déclarations prévues à l’article 1649 ter du code général des impôts, aux
données relatives aux mutations à titre onéreux ou gratuit et aux actes relatifs
aux sociétés ainsi qu’aux informations mentionnées à l’article L. 107 B du
présent livre.
« Afin de prévenir et de lutter contre la fraude liée au revenu de
solidarité active, les agents, individuellement désignés et dûment habilités
selon des modalités fixées par décret, relevant des services des départements
mentionnés à l’article L. 262-15 du code de l’action sociale et des familles
disposent d’un droit d’accès direct aux fichiers contenant les informations
mentionnées aux articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts.
Afin de faciliter la récupération sur succession des prestations mentionnée à
l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles, les agents des
services des départements, individuellement désignés et dûment habilités
selon des modalités fixées par décret, disposent d’un droit d’accès direct aux
fichiers contenant les informations mentionnées à l’article 1649 ter du code
général des impôts.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles les
organismes et les services de l’État mentionnés au premier alinéa du présent
article et les départements assurent la traçabilité des consultations effectuées
par les agents relevant de leurs services ainsi que les modalités de
conservation et de destruction des informations consultées. Il prévoit
également la formation des agents en matière de collecte des informations et
de traçabilité des consultations. »
–5–
Article 2 bis (nouveau)
Après le 7° de l’article L. 114-12-1 du code de la sécurité sociale, il est
inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les agents des services préfectoraux. »
Article 2 ter (nouveau)
Après le douzième alinéa de l’article L. 114-12-1 du code de la sécurité
sociale, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le répertoire permet d’identifier les individus qui ont fait l’objet à titre
définitif d’un avertissement, d’une pénalité ou d’une condamnation, faisant
suite à une plainte déposée en application de l’article L. 114-9 du présent
code, au motif qu’ils ont intentionnellement commis une fraude.
L’inscription de cette information dans le répertoire est notifiée aux
intéressés.
« Cette information, accessible aux agents individuellement désignés et
dûment habilités, est retirée à l’expiration d’un délai de dix ans. »
Article 3
I. – Au deuxième alinéa de l’article L. 123-50 du code de commerce,
après le mot : « informations », sont insérés les mots : « , y compris les
immatriculations et radiations d’office, ».
II. – Après l’article L. 135 J du livre des procédures fiscales, il est inséré
un article L. 135 JA ainsi rédigé :
« Art. L. 135 JA. – L’administration fiscale transmet à l’organisme
unique mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 123-33 du code de
commerce, dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 123-50 du même
code, les informations nécessaires à l’immatriculation au registre prévu à
l’article L. 123-36 dudit code des personnes exerçant une activité occulte au
sens du deuxième alinéa de l’article L. 169 du présent livre et à la radiation
des personnes qui ne respectent pas l’obligation prévue au I de
l’article 289 A du code général des impôts. »
–6–
Article 3 bis A (nouveau)
L’article L. 121 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° La seconde phrase est ainsi modifiée :
– après le mot : « peuvent », il est inséré le mot : « indifféremment » ;
– les mots : « chambres de discipline » sont remplacés par les mots :
« instances disciplinaires » ;
– après le mot : « saisis », sont insérés les mots : « ou sur les dossiers
dont ils se saisissent » ;
– à la fin, les mots : « , la discipline professionnelle ou l’exercice illégal
de la profession d’expert-comptable » sont remplacés par les mots : « et la
discipline professionnelle » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent également
communiquer aux conseils, aux commissions et aux instances disciplinaires
mentionnés au présent article les informations nécessaires à l’engagement de
poursuites pour l’exercice illégal de la profession d’expert-comptable. »
Article 3 bis B (nouveau)
Après l’article L. 135 ZA du livre des procédures fiscales, il est inséré
un article L. 135 ZAA ainsi rédigé :
« Art. L. 135 ZAA. – Pour les besoins de l’accomplissement de leurs
missions de contrôle du respect par les organismes sans but lucratif de leurs
obligations de transparence financière, les agents des services centraux du
ministère de l’intérieur chargés du suivi de ces organismes, individuellement
désignés et habilités, disposent d’un droit d’accès direct aux informations
contenues dans le fichier tenu en application de l’article 1649 ter du code
général des impôts, aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou
gratuit et aux actes relatifs aux sociétés ainsi qu’aux informations
mentionnées à l’article L. 107 B du présent livre.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités selon lesquelles les
agents des services mentionnés au premier alinéa du présent article sont
habilités, les conditions dans lesquelles ces services assurent la traçabilité
des consultations effectuées ainsi que les modalités de conservation et de
destruction des informations consultées. »
–7–
Article 3 bis C (nouveau)
Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° À l’intitulé du 7° du VII de la section 2 du chapitre III du titre II de
la première partie, le mot : « autorisés » est supprimé ;
2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 166 C, le mot :
« doit » est remplacé par le mot : « peut ».
Article 3 bis (nouveau)
I. – Après l’article L. 81 A du livre des procédures fiscales, il est inséré
un article L. 81 B ainsi rédigé :
« Art. L. 81 B. – Lorsque l’administration exerce son droit de
communication à l’égard d’une personne, d’un établissement ou d’un
organisme soumis à l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 1649 A
du code général des impôts, elle peut lui demander de répondre sous une
forme dématérialisée, selon des modalités et formats fixés par arrêté du
ministre chargé du budget. »
II. – Le paragraphe 2 de la section 3 du chapitre IV du titre II du code
des douanes est complété par un article 65 sexies ainsi rédigé :
« Art. 65 sexies. – Lorsque le droit de communication prévu par la
présente section est exercé à l’égard d’une personne, d’un établissement ou
d’un organisme soumis à l’obligation prévue au premier alinéa de
l’article 1649 A du code général des impôts, les agents des douanes
compétents peuvent lui demander de répondre sous une forme
dématérialisée, selon les modalités et formats fixés par arrêté du ministre
chargé des douanes. »
Article 3 ter (nouveau)
À la fin du 5° du II de l’article 1649 AC ter du code général des impôts,
dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de
finances pour 2025, les mots : « au même article 1649 AC bis » sont
remplacés par les mots : « aux a à d du 2° du I du présent article et qu’il
respecte dans cet État ou ce territoire des obligations équivalentes à celles
prévues à l’article 1649 AC bis ».
–8–
Article 4
L’article L. 114-9 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 114-9. – I. – Les organismes nationaux des différents régimes
de sécurité sociale conçoivent et mettent en place un programme de contrôle
et de lutte contre la fraude adossé au plan de contrôle interne prévu à l’article
L. 114-8-1.
« Ils suivent les opérations réalisées à ce titre par les organismes de
sécurité sociale de leur réseau mentionnés au II du présent article. Ils en
établissent annuellement une synthèse qui est transmise au ministre chargé
de la sécurité sociale. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en
définit le contenu et le calendrier d’élaboration.
« II. – Les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime
obligatoire de sécurité sociale ainsi que les directeurs des organismes
chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou du service des
allocations et prestations mentionnées au présent code sont tenus, lorsqu’ils
ont connaissance d’informations ou de faits pouvant être de nature à
constituer une fraude, de procéder aux contrôles et enquêtes nécessaires. Ils
transmettent à l’autorité compétente de l’État le rapport établi à l’issue des
investigations menées.
« III. – Lorsqu’une fraude est constatée pour un montant supérieur à un
seuil fixé par décret, les organismes de sécurité sociale mentionnés au II
portent plainte. Lorsqu’elle a causé un préjudice à plusieurs de ces
organismes, ces derniers peuvent mandater l’un d’entre eux pour porter
plainte en leur nom et pour leur compte.
« Les organismes nationaux sont informés, par les organismes de
sécurité sociale de leur réseau mentionnés au même II, des fraudes et des
suites qui y sont données. Ils peuvent agir, au nom et pour le compte de l’un
de ces organismes, à l’expiration d’un délai d’un mois après une mise en
demeure de ce dernier restée infructueuse lui rappelant l’obligation prévue
au premier alinéa du présent III. Ils peuvent déposer plainte au nom et pour
le compte d’un ou de plusieurs organismes de sécurité sociale qui les
mandatent à cette fin.
« IV. – Les organismes mentionnés aux I et II sont dispensés de
l’obligation de dépôt de plainte si la fraude a été constatée par un
procès-verbal directement transmis au procureur de la République. Ils se
constituent partie civile au cours de la procédure.
–9–
« Ces organismes sont dispensés de la consignation prévue à l’article 88
du code de procédure pénale lorsqu’ils déposent plainte avec constitution de
partie civile devant le juge d’instruction ainsi que de la consignation prévue
à l’article 392-1 du même code en cas de citation directe de l’auteur présumé
de la fraude devant un tribunal correctionnel.
« V. – Les organismes mentionnés aux I et II du présent article
communiquent au procureur de la République, à l’appui de leur plainte ou
en cas de transmission d’un procès-verbal, le nom et les coordonnées des
organismes d’assurance maladie complémentaire concernés ainsi que toute
information qu’ils détiennent sur le préjudice causé à ces organismes par la
fraude constatée.
« VI. – En cas de fraude avérée d’un assuré afin d’obtenir le versement
d’indemnités journalières en application de l’article L. 321-1 ou du 2° de
l’article L. 431-1, les organismes mentionnés au II du présent article
transmettent à l’employeur les renseignements et les documents strictement
utiles et nécessaires à la seule fin de caractériser cette fraude. Cette
information est réalisée par tout moyen permettant de garantir sa bonne
réception par l’employeur. »
Article 5
I. – Le titre III du livre Ier du code des assurances est complété par un
chapitre V ainsi rédigé :
« CHAPITRE V
« Contrats conclus pour le remboursement et l’indemnisation des frais
occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident
« Art. L. 135-1. – Les entreprises d’assurance sont autorisées à traiter,
en
application
du h
du
paragraphe 2
de
l’article 9
du
règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du
27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du
traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces
données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la
protection des données), et dans le respect de la loi n° 78-17 du
6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les
données à caractère personnel relatives à la santé de leurs assurés et ayants
droit couverts par un contrat d’assurance conclu pour le remboursement et
l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un
– 10 –
accident, notamment les numéros de code des actes effectués et des
prestations servies.
« Elles sont également autorisées à traiter les données d’identification et
de facturation des professionnels et organismes ou établissements ayant
prescrit ou dispensé ces actes ou prestations.
« Art. L. 135-2. – Peuvent faire l’objet du traitement prévu à l’article
L. 135-1 les seules données strictement nécessaires :
« 1° Au remboursement et à l’indemnisation des frais occasionnés par
une maladie, une maternité ou un accident dans le cadre des contrats
mentionnés au même article L. 135-1, y compris dans le cadre du tiers
payant ;
« 2° Au contrôle et aux vérifications du respect des contrats couvrant les
assurés et leurs ayants droit et des conventions souscrites avec les
professionnels et organismes ou établissements de santé ;
« 3° À la constatation, à l’exercice ou à la défense de droits en justice.
« Art. L. 135-3. – Les entreprises d’assurance mettent en œuvre les
mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un
niveau élevé de sécurité ainsi que la protection des droits des personnes
concernées. Elles s’assurent que les données à caractère personnel ne sont
conservées que pendant une durée n’excédant pas celle strictement
nécessaire au regard des finalités mentionnées à l’article L. 135-2 et que
leurs personnels, qui font l’objet d’une habilitation spécifique, n’accèdent
qu’aux données strictement nécessaires à leurs missions.
« Les données à caractère personnel des traitements mis en œuvre en
application du présent chapitre sont stockées exclusivement au sein de
l’Espace économique européen, dans des conditions garantissant notamment
la protection des données contre tout accès par des autorités publiques
d’États tiers non autorisé par le droit de l’Union européenne ou d’un État
membre.
« Seuls des professionnels de santé et les personnels placés sous leur
autorité chargés du contrôle médical du dossier ont accès, dans le cadre de
leurs fonctions et pour la durée de leur accomplissement, aux données à
caractère personnel relatives à la santé d’un assuré ou d’un ayant droit
couvert par un contrat mentionné à l’article L. 135-1, lorsqu’elles sont
associées au numéro de code d’une pathologie diagnostiquée.
– 11 –
« Tout personnel de l’entreprise d’assurance est tenu au secret
professionnel pour toutes les données à caractère personnel relatives à la
santé ou d’identification et de facturation mentionnées au même article
L. 135-1.
« Art. L. 135-4. – Par dérogation à l’article L. 1110-4 du code de la
santé publique et pour les seuls besoins de la mise en œuvre du tiers payant,
les professionnels de santé, organismes ou établissements dispensant des
actes ou prestations remboursés ou indemnisés dans le cadre des contrats
mentionnés à l’article L. 135-1 du présent code à des assurés ou à leurs
ayants droit couverts par ces contrats sont autorisés à communiquer aux
entreprises d’assurance les données mentionnées à l’article L. 161-29 du
code de la sécurité sociale et toutes autres données strictement nécessaires à
cette fin.
« Seuls des professionnels de santé et les personnels placés sous leur
autorité chargés du contrôle médical du dossier ont accès, dans le cadre de
leurs fonctions et pour la durée de leur accomplissement, aux données à
caractère personnel relatives à la santé d’un assuré ou d’un ayant droit
couvert par les contrats d’assurance mentionnés à l’article L. 135-1 du
présent code, lorsqu’elles sont associées au numéro de code d’une pathologie
diagnostiquée.
« Le personnel des entreprises d’assurance est soumis au secret
professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues à
l’article 226-13 du code pénal, pour toutes les informations communiquées
en application du présent article.
« Art. L. 135-5. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la
Commission nationale de l’informatique et des libertés, de l’Union nationale
des professionnels de santé et de l’Union nationale des organismes
complémentaires d’assurance maladie, précise les modalités d’application
du présent chapitre, notamment :
« 1° Les catégories de données traitées, en particulier celles
mentionnées à l’article L. 135-2 et pouvant être communiquées aux
entreprises d’assurance pour la mise en œuvre du tiers payant ;
« 2° Les durées de conservation des données prévues au 1° du présent
article ;
« 3° Les modalités d’information des assurés, de leurs ayants droit et
des professionnels de santé concernés, ainsi que les modalités d’exercice des
– 12 –
droits qu’ils tiennent du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et
du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à
l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement
général sur la protection des données) ;
« 4° (nouveau) Les modalités de distinction entre les traitements de
données réalisés à des fins de contrôle de l’exécution du contrat et ceux
réalisés à des fins de constatation, d’exercice ou de défense de droits en
justice ;
« 5° (nouveau) Les modalités de supervision des échanges
d’informations par les autorités compétentes, notamment la Commission
nationale de l’informatique et des libertés, l’Autorité de contrôle prudentiel
et de résolution et l’Union nationale des caisses d’assurance maladie ;
« 6° (nouveau) La transmission annuelle à la Commission nationale de
l’informatique et des libertés et à l’Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution d’un rapport consolidé sur les échanges réalisés au titre des
articles L. 135-1 à L. 135-4 du présent code. »
II. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la mutualité est
complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Contrats conclus pour le remboursement et l’indemnisation des frais
occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident
« Art. L. 211-16. – Les mutuelles et unions sont autorisées à traiter, en
application du h du paragraphe 2 de l’article 9 du règlement (UE) 2016/679
du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection
des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère
personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive
95/46/CE (règlement général sur la protection des données), et dans le
respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux
fichiers et aux libertés, les données à caractère personnel relatives à la santé
de leurs membres participants et ayants droit couverts par un contrat ou un
règlement conclu pour le remboursement et l’indemnisation des frais
occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, notamment les
numéros de code des actes effectués et des prestations servies.
– 13 –
« Elles sont également autorisées à traiter les données d’identification et
de facturation des professionnels et organismes ou établissements ayant
prescrit ou dispensé ces actes ou prestations.
« Art. L. 211-17. – Peuvent faire l’objet du traitement prévu à l’article
L. 211-16 les seules données strictement nécessaires :
« 1° Au remboursement et à l’indemnisation des frais occasionnés par
une maladie, une maternité ou un accident dans le cadre d’un contrat ou de
l’adhésion à un règlement mentionné au même article L. 211-16, y compris
dans le cadre du tiers payant ;
« 2° Au contrôle et aux vérifications du respect des contrats ou
règlements couvrant les membres participants et leurs ayants droit et des
conventions souscrites avec les professionnels et organismes ou
établissements de santé ;
« 3° À la constatation, à l’exercice ou à la défense de droits en justice.
« Art. L. 211-18. – Les mutuelles ou unions mettent en œuvre les
mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un
niveau élevé de sécurité ainsi que la protection des droits des personnes
concernées. Elles s’assurent que les données à caractère personnel ne sont
conservées que pendant une durée n’excédant pas celle strictement
nécessaire au regard des finalités mentionnées à l’article L. 211-17 et que
leurs personnels, qui font l’objet d’une habilitation spécifique, n’accèdent
qu’aux données strictement nécessaires à leurs missions.
« Les données à caractère personnel des traitements mis en œuvre en
application de la présente section sont stockées exclusivement au sein de
l’Espace économique européen, dans des conditions garantissant notamment
la protection des données contre tout accès par des autorités publiques
d’États tiers non autorisé par le droit de l’Union européenne ou d’un État
membre.
« Seuls des professionnels de santé et les personnels placés sous leur
autorité chargés du contrôle médical du dossier ont accès, dans le cadre de
leurs fonctions et pour la durée de leur accomplissement, aux données à
caractère personnel relatives à la santé d’un membre participant ou d’un
ayant droit couvert par un contrat ou un règlement mentionné à l’article
L. 211-16 lorsqu’elles sont associées au numéro de code d’une pathologie
diagnostiquée.
– 14 –
« Tout personnel de la mutuelle ou de l’union est tenu au secret
professionnel pour toutes les données à caractère personnel relatives à la
santé ou d’identification et de facturation mentionnées au même article
L. 211-16.
« Art. L. 211-19. – Par dérogation à l’article L. 1110-4 du code de la
santé publique et pour les seuls besoins de la mise en œuvre du tiers payant,
les professionnels de santé, organismes ou établissements dispensant des
actes ou prestations remboursés dans le cadre des contrats et règlements
mentionnés à l’article L. 211-16 du présent code à des membres participants
ou à leurs ayants droit couverts par ces contrats ou règlements sont autorisés
à communiquer aux mutuelles et unions les données mentionnées à l’article
L. 161-29 du code de la sécurité sociale et toutes autres données strictement
nécessaires à cette fin.
« Seuls des professionnels de santé et les personnels placés sous leur
autorité chargés du contrôle médical du dossier ont accès, dans le cadre de
leurs fonctions et pour la durée de leur accomplissement, aux données à
caractère personnel relatives à la santé d’un membre participant ou d’un
ayant droit couvert par un contrat ou un règlement mentionné à l’article
L. 211-16 du présent code, lorsqu’elles sont associées au numéro de code
d’une pathologie diagnostiquée.
« Le personnel des mutuelles et de leurs unions est soumis au secret
professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues à
l’article 226-13 du code pénal, pour toutes les informations communiquées
en application du présent article.
« Art. L. 211-20. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la
Commission nationale de l’informatique et des libertés, de l’Union nationale
des professionnels de santé et de l’Union nationale des organismes
complémentaires d’assurance maladie, précise les modalités d’application de
la présente section, notamment :
« 1° Les catégories de données traitées, en particulier celles
mentionnées à l’article L. 211-17 et pouvant être communiquées aux
mutuelles et unions pour la mise en œuvre du tiers payant ;
« 2° Les durées de conservation des données prévues au 1° du présent
article ;
« 3° Les modalités d’information des membres participants, de leurs
ayants droit et des professionnels de santé concernés, ainsi que des modalités
– 15 –
d’exercice des droits qu’ils tiennent du règlement (UE) 2016/679 du
Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des
personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère
personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive
95/46/CE (règlement général sur la protection des données). »
III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 114-9, sont insérés des articles L. 114-9-1 à
L. 114-9-5 ainsi rédigés :
« Art. L. 114-9-1. – Lorsque les investigations menées en application de
l’article L. 114-9 mettent en évidence des faits de nature à faire présumer
l’un des cas de fraude en matière sociale mentionnés au deuxième alinéa de
l’article L. 114-16-2 et que l’importance ou la nature de la fraude présumée
le justifie, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, les
agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 114-10 du présent code
ou à l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime communiquent
aux organismes d’assurance maladie complémentaire les informations
strictement nécessaires à l’identification de l’auteur de ces faits et des actes
et prestations sur lesquels ils portent.
« Dans le cadre de cette communication, les données à caractère
personnel relatives à la santé sont strictement limitées à la nature des actes
et prestations concernés. Les informations transmises ne peuvent être
conservées par l’organisme d’assurance maladie complémentaire que pour
la durée strictement nécessaire aux fins de contrôle et de vérification du
respect des contrats conclus pour le remboursement et l’indemnisation des
frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident et des
conventions souscrites avec les professionnels de santé, professionnels et
organismes ou établissements de santé et, le cas échéant, de constatation,
d’exercice ou de défense de droits en justice.
« Lorsqu’une décision de déconventionnement est prononcée, les agents
mentionnés au premier alinéa du présent article en informent les organismes
d’assurance maladie complémentaire.
« Art. L. 114-9-2. – Lorsque
l’organisme
d’assurance
maladie
complémentaire de l’assuré a connaissance de faits pouvant être de nature à
constituer une fraude et que l’importance ou la nature de la fraude le justifie,
dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, il communique aux
agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 114-10 du présent code
ou à l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime de l’organisme
– 16 –
compétent les informations strictement nécessaires à l’identification de
l’auteur de ces faits et des actes et prestations sur lesquels ils portent.
« Les informations transmises ne peuvent être conservées par
l’organisme d’assurance maladie obligatoire qu’aux fins de déclencher ou
poursuivre la procédure de contrôle ou d’enquête mentionnée au premier
alinéa de l’article L. 114-9 du présent code, de constater et, le cas échéant,
d’exercer ou de défendre des droits en justice, de mettre en œuvre une
procédure de sanction administrative prévue à l’article L. 114-17-1 ou l’une
des procédures de déconventionnement définies aux articles L. 162-15-1 et
L. 162-32-3 pour les organismes d’assurance maladie obligatoire.
« Art. L. 114-9-3. – Toute personne au sein des organismes d’assurance
maladie complémentaire dont les interventions sont nécessaires aux finalités
mentionnées aux articles L. 114-9-1 et L. 114-9-2 est tenue au secret
professionnel.
« Les informations communiquées en application des mêmes articles
L. 114-9-1 et L. 114-9-2 ne peuvent être utilisées à d’autres fins que celles
prévues à ces articles, sous peine des sanctions prévues à l’article 226-21 du
code pénal.
« Les organismes concernés s’assurent de la mise à jour des
informations transmises et procèdent sans délai à la suppression des données
enregistrées dès lors que la suspicion de fraude est écartée et que la personne
physique ou morale concernée est mise hors de cause.
« Art. L. 114-9-4. – Les organismes d’assurance maladie obligatoire et
complémentaire peuvent recourir à un intermédiaire présentant des garanties
techniques et organisationnelles appropriées assurant un haut niveau de
sécurité des données ainsi que des garanties d’indépendance et d’expertise
nécessaires à la mise en œuvre des échanges d’informations prévus aux
articles L. 114-9-1 à L. 114-9-3.
« Art. L. 114-9-5. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la
Commission nationale de l’informatique et des libertés, de l’Union nationale
des professionnels de santé, de l’Union nationale des caisses d’assurance
maladie et de l’Union nationale des organismes d’assurance maladie
complémentaire précise les conditions et modalités de mise en œuvre des
échanges d’informations prévus aux articles L. 114-9-1 à L. 114-9-4,
notamment les conditions d’habilitation des personnels de l’organisme
d’assurance maladie complémentaire concerné ainsi que les modalités
d’information des assurés et des professionnels concernés par ces échanges.
– 17 –
Il définit le rôle, les attributions et les garanties de sécurité de l’intermédiaire
mentionné à l’article L. 114-9-4. » ;
2° La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre IX est complétée par
des articles L. 931-3-9 à L. 931-3-13 ainsi rédigés :
« Art. L. 931-3-9. – Les institutions de prévoyance et leurs unions sont
autorisées à traiter, en application du h du paragraphe 2 de l’article 9 du
règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du
27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du
traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces
données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la
protection des données), et dans le respect de la loi n° 78-17 du
6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les
données à caractère personnel relatives à la santé de leurs membres
participants et ayants droit couverts par un contrat ou un règlement conclu
pour le remboursement et l’indemnisation des frais occasionnés par une
maladie, une maternité ou un accident, notamment les numéros de code des
actes effectués et des prestations servies.
« Elles sont également autorisées à traiter les données d’identification et
de facturation des professionnels et organismes ou établissements ayant
prescrit ou dispensé ces actes ou prestations.
« Art. L. 931-3-10. – Peuvent faire l’objet du traitement prévu à l’article
L. 931-3-9 les seules données strictement nécessaires :
« 1° Au remboursement et à l’indemnisation des frais occasionnés par
une maladie, une maternité ou un accident dans le cadre d’un contrat ou de
l’adhésion à un règlement mentionné à l’article L. 931-3-9, y compris dans
le cadre du tiers payant ;
« 2° Au contrôle et aux vérifications du respect des contrats ou
règlements couvrant les membres participants ainsi que leurs ayants droit et
des conventions souscrites avec les professionnels et organismes ou
établissements de santé ;
« 3° À la constatation, à l’exercice ou à la défense de droits en justice.
« Art. L. 931-3-11. – Les institutions de prévoyance et leurs unions
mettent en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées
afin de garantir un niveau élevé de sécurité ainsi que la protection des droits
des personnes concernées. Elles s’assurent que les données à caractère
personnel ne sont conservées que pendant une durée n’excédant pas celle
– 18 –
strictement nécessaire au regard des finalités mentionnées à l’article
L. 931-3-10 et que leurs personnels, qui font l’objet d’une habilitation
spécifique, n’accèdent qu’aux données strictement nécessaires à leurs
missions.
« Les données à caractère personnel des traitements mis en œuvre en
application de la présente section sont stockées exclusivement au sein de
l’Espace économique européen, dans des conditions garantissant notamment
la protection des données contre tout accès par des autorités publiques
d’États tiers non autorisé par le droit de l’Union européenne ou d’un État
membre.
« Seuls des professionnels de santé et les personnels placés sous leur
autorité chargés du contrôle médical du dossier ont accès, dans le cadre de
leurs fonctions et pour la durée de leur accomplissement, aux données à
caractère personnel relatives à la santé d’un membre participant ou d’un
ayant droit couvert par un contrat ou un règlement mentionné à l’article
L. 913-3-9 lorsqu’elles sont associées au numéro de code d’une pathologie
diagnostiquée.
« Tout personnel de l’institution de prévoyance ou de leur union est tenu
au secret professionnel pour toutes les données à caractère personnel
relatives à la santé ou d’identification et de facturation mentionnées au même
article L. 931-3-9.
« Art. L. 931-3-12. – Par dérogation à l’article L. 1110-4 du code de la
santé publique et pour les seuls besoins de la mise en œuvre du tiers payant,
les professionnels de santé, organismes ou établissements dispensant des
actes ou prestations remboursés dans le cadre des contrats ou règlements
mentionnés à l’article L. 931-3-9 du présent code à des membres participants
ou à leurs ayants droit couverts par ces contrats ou règlements sont autorisés
à communiquer aux institutions de prévoyance et à leurs unions les données
mentionnées à l’article L. 161-29 et toutes autres données strictement
nécessaires à cette fin.
« Seuls des professionnels de santé et les personnels placés sous leur
autorité chargés du contrôle médical du dossier ont accès, dans le cadre de
leurs fonctions et pour la durée de leur accomplissement, aux données à
caractère personnel relatives à la santé d’un membre participant ou d’un
ayant droit couvert par un contrat ou un règlement mentionné à l’article
L. 931-3-9 lorsqu’elles sont associées au numéro de code d’une pathologie
diagnostiquée.
– 19 –
« Le personnel des institutions de prévoyance et de leurs unions est
soumis au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues
à l’article 226-13 du code pénal, pour toutes les informations communiquées
en application du présent article.
« Art. L. 931-3-13. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la
Commission nationale de l’informatique et des libertés, de l’Union nationale
des professionnels de santé et de l’Union nationale des organismes
complémentaires d’assurance maladie, précise les modalités d’application
des articles L. 931-3-9 à L. 931-3-12, notamment :
« 1° Les catégories de données traitées, en particulier celles
mentionnées à l’article L. 931-3-10 et pouvant être communiquées aux
institutions de prévoyance et à leurs unions pour la mise en œuvre du tiers
payant ;
« 2° Les durées de conservation des données prévues au 1° du présent
article ;
« 3° Les modalités d’information des membres participants, de leurs
ayants droit et des professionnels de santé concernés ainsi que les modalités
d’exercice des droits qu’ils tiennent du règlement (UE) 2016/679 du
Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des
personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère
personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive
95/46/CE (règlement général sur la protection des données). »
III bis (nouveau). – L’article L. 1226-1 du code du travail est ainsi
modifié :
1° À la fin du 1°, les mots : « code de la sécurité sociale » sont
remplacés par les mots : « même code » ;
2° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’employeur informé de la suspension, prévue à l’article L. 315-2
dudit code, du service de l’allocation mentionnée au premier alinéa du
présent article en avise, le cas échéant, l’entreprise d’assurance, la mutuelle
ou union ou l’institut de prévoyance ou union assurant le versement de
prestations au salarié concerné dans le cadre des garanties collectives
mentionnées à l’article L. 911-2 du même code. » ;
3° L’avant-dernier alinéa est complété par les mots : « du présent
article ».
– 20 –
IV. – Le 3° de l’article 65 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifié :
1° Les mots : « ainsi que » sont remplacés par le mot : « et » ;
2° Après le mot : « complémentaire », la fin est ainsi rédigée : « ainsi
que les traitements mis en œuvre pour les finalités mentionnées à l’article
L. 931-3-10 du code de la sécurité sociale, à l’article L. 135-2 du code des
assurances et à l’article L. 211-17 du code de la mutualité. »
Article 5 bis (nouveau)
Le VI de la section 2 du chapitre III du titre II de la première partie du
livre des procédures fiscales est complété par un article L. 162 BA ainsi
rédigé :
« Art. L. 162 BA. – L’administration
fiscale
communique
aux
entreprises d’assurance régies par le code des assurances, aux mutuelles et
unions régies par le code de la mutualité, aux institutions de prévoyance,
unions d’institutions de prévoyance, institutions de gestion de retraite
supplémentaire et institutions de retraite professionnelle supplémentaire
régies par les titres III et IV du livre IX du code de la sécurité sociale et aux
institutions régies par l’article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime
les informations nominatives nécessaires à la détermination des
contributions sociales, prévues aux articles L. 136-1 et L. 137-41 du code de
la sécurité sociale et à l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du
24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, applicables
sur les revenus de remplacement qu’elles versent.
« Le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des
personnes physiques peut être utilisé pour les demandes, échanges et
traitements nécessaires à l’application du présent article. »
Article 6
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa de l’article L. 114-16 est complété par les mots :
« , aux maisons départementales des personnes handicapées mentionnées à
l’article L. 146-3 du code de l’action sociale et des familles, aux services qui
en exercent les missions en application des articles L. 531-8, L. 582-2 et
L. 583-2 du même code ainsi qu’aux collectivités territoriales compétentes
– 21 –
pour le service des allocations prévues aux articles L. 132-1, L. 132-3,
L. 231-1, L. 232-1, L. 241-1 et L. 245-1 dudit code » ;
2° (Supprimé)
3° L’article L. 114-16-3 est complété par des 9° et 10° ainsi rédigés :
« 9° Les agents désignés à cet effet par le directeur de la maison
départementale des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146-3
du code de l’action sociale et des familles ou du service qui en exerce la
mission en application des articles L. 531-8, L. 582-2 et L. 583-2 du même
code ;
« 10° Les agents des services mentionnés à l’article L. 232-16 dudit
code et ceux exerçant les missions mentionnées à l’article L. 245-5 du même
code, désignés à cet effet par le président du conseil départemental. »
Article 6 bis (nouveau)
À l’article L. 114-10-2-1 du code de la sécurité sociale, après la
référence : « L. 114-10-1-1 », sont insérés les mots : « ainsi que les
prestations et allocations servies au titre des articles L. 132-1, L. 132-3,
L. 231-1, L. 232-1, L. 241-1 et L. 245-1 du code de l’action sociale et des
familles ».
Article 6 ter (nouveau)
Au 6° de l’article L. 8271-1-2 du code du travail, les mots : « de
l’aviation civile » sont remplacés par les mots : « et administratifs de
l’aviation civile chargés de la lutte contre le travail illégal ».
Article 7
I. – Après l’article L. 322-5-2 du code de la sécurité sociale, il est rétabli
un article L. 322-5-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 322-5-3. – Les entreprises de transport sanitaire et les
entreprises de taxis ayant conclu une convention avec un organisme local
d’assurance maladie équipent l’ensemble de leurs véhicules d’un dispositif
de géolocalisation certifié par l’assurance maladie, dont les conditions
d’utilisation sont précisées par décret en Conseil d’État, et d’un système
électronique de facturation intégré. »
– 22 –
II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le
1er janvier 2027.
Article 8
I. – Le livre Ier de la troisième partie du code des transports est ainsi
modifié :
1° L’article L. 3122-3 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots :
« , sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article
L. 3124-7-1 » ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette inscription au registre ne peut être mise à disposition d’un tiers,
à titre gratuit ou onéreux. » ;
1° bis (nouveau) L’article L. 3124-4 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de trois ans » ;
– le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 45 000 € » ;
b) Après le 3° du II, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° L’interdiction de paraître prévue au 12° de l’article 131-6 du code
pénal. » ;
2° L’article L. 3124-7 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de trois ans » ;
– le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 45 000 € » ;
– les mots : « de contrevenir » sont remplacés par les mots : « d’exercer
l’activité prévue à l’article L. 3122-1 sans être inscrit au registre
mentionné » ;
b) (nouveau) Le II est complété par un 4° ainsi rédigé :
– 23 –
« 4° L’interdiction de paraître prévue au 12° de l’article 131-6 du code
pénal. » ;
3° La section 2 du chapitre IV du titre II est complétée par un article
L. 3124-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3124-7-1. – Lorsqu’un exploitant mentionné à l’article
L. 3122-1 met à la disposition d’un tiers, à titre gratuit ou onéreux,
l’inscription au registre mentionnée à l’article L. 3122-3 qu’il a obtenue pour
son propre compte, l’autorité administrative compétente procède à la
radiation de son inscription à ce registre.
« L’autorité administrative peut interdire à cet exploitant de s’inscrire à
nouveau à ce registre pendant une durée maximale de trois ans. Elle peut
également interdire, pendant la même durée maximale, à toute personne
agissant en qualité de dirigeant de droit ou de fait de cet exploitant
d’intervenir en tant que dirigeant d’un exploitant inscrit au registre des
exploitants.
« Les conditions d’application du présent article sont définies par décret
en Conseil d’État. » ;
3° bis (nouveau) L’article L. 3124-12 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de trois ans » ;
– le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 45 000 € » ;
– à la fin, les mots : « et au 1° du II de l’article L. 3120-2 » sont
remplacés par les mots : « , au 1° du II ou au 2° ou 3° du III de l’article
L. 3120-2 ou de réaliser ou faire réaliser des prestations de transport relevant
du présent titre, lorsque le conducteur ne dispose pas de la carte
professionnelle mentionnée à l’article L. 3120-2-2 correspondant à l’activité
pratiquée » ;
b) Le II est ainsi modifié :
– au premier alinéa, les mots : « de l’infraction prévue » sont remplacés
par les mots : « des infractions prévues » ;
– il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
– 24 –
« 4° L’interdiction de paraître prévue au 12° de l’article 131-6 du code
pénal. » ;
3° ter (nouveau) L’article L. 3124-13 est ainsi rétabli :
« Art. L. 3124-13. – Lorsque l’établissement de la preuve d’un des délits
définis au présent chapitre en dépend, les agents habilités à constater des
infractions au titre du présent code peuvent ne décliner leur qualité qu’au
moment où ils informent la personne contrôlée de la constatation de
l’infraction. » ;
4° L’article L. 3141-2 est ainsi modifié :
a) Le II est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans le cas où le conducteur opère dans les conditions définies à
l’article L. 7341-1 du code du travail, le professionnel mentionné à l’article
L. 3141-1 du présent code s’assure que l’attestation d’inscription au registre
mentionnée à l’article L. 3122-3 n’est pas mise à la disposition du
conducteur par un tiers, à titre gratuit ou onéreux.
« Dans les autres cas, le professionnel mentionné à l’article L. 3141-1
s’assure que l’attestation d’inscription au registre mentionné à l’article
L. 3122-3 est mise à la disposition du conducteur par l’exploitant qui
l’emploie. » ;
b) (nouveau) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le professionnel vérifie par tout moyen les conditions d’acquisition
du véhicule utilisé lors de l’entrée en relation et lors d’un changement de
véhicule. » ;
5° Le chapitre Ier du titre IV est complété par des articles L. 3141-2-1 et
L. 3141-2-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 3141-2-1. – Le professionnel mentionné à l’article L. 3141-1
s’assure périodiquement que les exploitants mentionnés à l’article L. 3122-1
qu’il met en relation avec des passagers sont en mesure de démontrer :
« 1° Qu’ils ne pratiquent pas de travail dissimulé, au sens des articles
L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail ;
« 2° Qu’ils n’emploient pas de salarié non autorisé à exercer une activité
professionnelle sur le territoire français.
– 25 –
« Les conditions d’application du présent article sont définies par décret
en Conseil d’État.
« Art. L. 3141-2-2 (nouveau). – Le professionnel mentionné à l’article
L. 3141-1 s’assure de l’absence d’incohérence manifeste entre le chiffre
d’affaires généré par chaque conducteur, qu’il met en relation avec des
passagers, le salaire qu’il reçoit de la part de l’exploitant mentionné à
l’article L. 3141-1 et les heures déclarées. » ;
6° L’article L. 3143-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les manquements à l’article L. 3141-2-1 sont en outre recherchés et
constatés par les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du
code du travail. » ;
7° Le chapitre III du titre IV est complété par un article L. 3143-5 ainsi
rédigé :
« Art. L. 3143-5. – I. – La méconnaissance par le professionnel
mentionné à l’article L. 3141-1 de l’article L. 3141-2-1 est passible d’une
sanction administrative dans les conditions prévues au présent article.
« Le montant maximal de l’amende est de 150 euros par mise en relation
par un professionnel mentionné à l’article L. 3141-1 avec un ou des
passagers, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 3141-2-1.
« Le montant total de l’amende infligée à un même professionnel ne
peut excéder 3 000 000 euros par an.
« Cette amende administrative est prononcée par l’autorité
administrative compétente, après constatation des faits par l’un des officiers,
agents ou fonctionnaires mentionnés à l’article L. 3143-1.
« Pour fixer le montant total de l’amende, l’autorité administrative
prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, son
éventuelle réitération, le comportement de son auteur, notamment sa bonne
foi, ainsi que ses ressources et ses charges.
« Le délai de prescription de l’action de l’administration pour la
sanction du manquement par une amende administrative est de deux années
révolues à compter du jour où le manquement a été commis.
– 26 –
« Le professionnel mentionné à l’article L. 3141-1 peut contester la
décision de l’administration devant le tribunal administratif, à l’exclusion de
tout recours hiérarchique.
« L’amende est recouvrée comme les créances de l’État étrangères à
l’impôt et au domaine. L’opposition à l’exécution ou aux poursuites n’a pas
pour effet de suspendre l’action en recouvrement de la créance.
« II. – Les conditions d’application du présent article sont fixées par
décret en Conseil d’État. »
II. – Les 4° et 5° du I sont applicables à compter d’une date fixée par
décret en Conseil d’État et au plus tard le premier jour du dix-huitième mois
suivant la publication de la présente loi. Ce décret précise le délai applicable
pour l’accomplissement des vérifications relatives aux exploitants que le
professionnel mentionné à l’article L. 3141-1 du code des transports a déjà
mis en relation avec des passagers avant cette date.
III (nouveau). – Le chapitre V du titre II du livre III du code de la route
est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 325-1-1, après la première
occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « , le titre II du livre Ier
de la troisième partie du code des transports » ;
2° Après le 8° du I de l’article L. 325-1-2, il est inséré un 9° ainsi
rédigé :
« 9° Lorsque le véhicule a été utilisé :
« a) Pour exercer l’activité d’exploitant taxi sans être titulaire de
l’autorisation de stationnement mentionnée à l’article L. 3121-1 du code des
transports ;
« b) Ou pour exercer l’activité d’exploitant mentionnée à l’article
L. 3122-1 du même code en contrevenant à l’article L. 3122-3 dudit code ;
« c) Ou pour contrevenir aux I, II et 2° et 3° du III de l’article L. 3120-2
du même code ;
« d) Ou pour réaliser des prestations de transport relevant du titre II du
livre Ier de la troisième partie du même code, lorsque le conducteur ne
dispose pas de la carte professionnelle mentionnée à l’article L. 3120-2-2 du
même code correspondant à l’activité pratiquée. »
– 27 –
IV (nouveau). – Le II de l’article 1649 ter A du code général des impôts
est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Lorsque les opérations consistent en la mise en relation par des
professionnels mentionnée à l’article L. 3141-1 du code des transports :
« a) Le nom, le prénom et le numéro de carte professionnelle de chaque
conducteur ;
« b) Le montant total de la contrepartie perçue au titre de chaque
conducteur. »
Article 8 bis (nouveau)
Après le 20° de l’article L. 561-2 du code monétaire et financier, il est
inséré un 21° ainsi rédigé :
« 21° Les professionnels mentionnés à l’article L. 3141-1 du code des
transports. »
Article 9
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° A (nouveau) L’article L. 521-6-1, dans sa rédaction résultant de la
loi n° 2025-1058 du 6 novembre 2025 visant à renforcer la lutte contre la
fraude bancaire, est ainsi modifié :
a) Le III est abrogé ;
b) Le premier alinéa du V est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Cette interdiction ne s’applique ni aux administrations ayant à lutter contre
les fraudes sociales et fiscales ni aux sociétés de financement mentionnées
au II de l’article L. 511-1 au titre de leurs obligations de lutte contre le
blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Un arrêté définit
la liste des administrations habilitées à consulter les informations figurant
dans le fichier. » ;
1° L’article L. 621-20-4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « financier, le cas échéant après avis du
juge d’instruction » sont supprimés ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
– 28 –
« Si la procédure fait l’objet d’une information, cette communication ne
peut intervenir qu’après avis favorable du juge d’instruction. » ;
2° La douzième ligne du tableau du second alinéa du I des articles
L. 783-10, L. 784-10 et L. 785-9 est ainsi rédigée :
«
L. 21-20-4
la loi n°
du
relative à la lutte contre les
fraudes sociales et fiscales
»
Article 9 bis (nouveau)
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L’article L. 621-20-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle communique à l’administration fiscale les documents et les
informations nécessaires au respect de l’article 1649 AC du code général des
impôts et de l’article L. 102 AG du livre des procédures fiscales
conformément à l’article L. 84 E du même livre. » ;
2° L’avant-dernière ligne du tableau du second alinéa du I des articles
L. 783-10 et L. 784-10 et la treizième ligne du tableau du second alinéa du I
de l’article L. 785-9 sont ainsi rédigées :
«
L. 621-20-6
la loi n° du relative à la lutte contre les
fraudes sociales et fiscales
»
CHAPITRE II
Renforcer les moyens d’enquête et de contrôle
Article 10
I. – Au 5° de l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale, après le
mot : « articles », sont insérées les références : « L. 211-1, L. 212-1, ».
II (nouveau). – L’article L. 134 du livre des procédures fiscales est ainsi
modifié :
1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
– 29 –
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Sur leur demande, précisant les entreprises concernées, reçoivent
communication de renseignements liés au chiffre d’affaires des entreprises
ayant placé leurs salariés en activité partielle :
« 1° Les agents des services déconcentrés du ministère chargé de
l’emploi, pour l’exercice de leur mission de lutte contre la fraude et de
contrôle du dispositif d’activité partielle mentionné à l’article L. 5122-1 du
code du travail ;
« 2° Les agents des services centraux du ministère chargé de l’emploi,
pour l’exercice de leur mission d’appui et de pilotage des services
mentionnés au 1° du présent II. »
Article 10 bis (nouveau)
I. – Le paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III
du titre V du livre II de la troisième partie du code du travail est complété
par un article L. 3253-17-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3253-17-1. – Les institutions de garantie mentionnées à
l’article L. 3253-14 sont tenues, lorsqu’elles ont connaissance
d’informations ou de faits pouvant être de nature à constituer une fraude, de
mener les contrôles nécessaires.
« Des agents chargés de la lutte contre les fraudes sont désignés par le
directeur de l’association mentionnée au premier alinéa du même article
L. 3253-14.
« À cet effet, ces agents bénéficient d’un droit de communication qui
permet d’obtenir, sans que s’y oppose le secret professionnel, tout document
ou toute information nécessaire à l’appréciation des droits des salariés en vue
de bénéficier de l’assurance prévue à l’article L. 3253-6.
« Le droit de communication mentionné au troisième alinéa du présent
article s’exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des
documents et peut s’accompagner de la prise immédiate d’extraits et de
copies.
« Les documents et informations sont communiqués à titre gratuit dans
les trente jours qui suivent la réception de la demande.
– 30 –
« La communication des documents et informations est effectuée par
voie numérique.
« Le silence gardé ou le refus de déférer à une demande relevant du
troisième alinéa du présent article est puni d’une amende de 1 500 € par
bénéficiaire de l’assurance prévue à l’article L. 3253-6, sans que le total de
l’amende puisse être supérieur à 10 000 €.
« Ces montants sont doublés en cas de récidive de refus ou de silence
gardé du tiers, dans le délai de cinq ans à compter de l’expiration du délai de
trente jours octroyé au tiers pour faire droit à la première demande des agents
des institutions de garantie prévues à l’article L. 3253-14.
« Sans préjudice des autres dispositions législatives applicables en
matière d’échanges d’informations, le droit de communication défini au
présent article est exercé dans les conditions prévues et auprès des personnes
mentionnées à la section 1 du chapitre II du titre II du livre des procédures
fiscales, à l’exception des personnes mentionnées aux articles L. 82 C,
L. 83 A à L. 83 E, L. 84 à L. 84 E, L. 89 à L. 91, L. 95, L. 96, L. 96 B,
L. 96 CA, L. 96 F à L. 96 H et L. 96 J du même livre.
« Lorsque l’usage du droit mentionné au troisième alinéa du présent
article conduit à refuser le bénéfice de l’assurance prévue à l’article
L. 3253-6 du présent code, les institutions de garantie prévues à l’article
L. 3253-14 sont tenues d’informer la personne concernée de la teneur et de
l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels
est fondée cette décision. Elles communiquent une copie de ces documents
à la personne qui en fait la demande. »
II. – Après la seconde occurrence du mot : « agents », la fin du 6° de
l’article L. 114-16-3 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :
« mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 3253-17-1 dudit code ; ».
Article 10 ter (nouveau)
Le code des juridictions financières est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier du titre III du livre Ier est complété par une section 5
ainsi rédigée :
– 31 –
« Section 5
« Respect du droit de communication
« Art. L. 131-22. – La Cour des comptes assure le respect du droit de
communication que la loi lui confie ainsi qu’aux autorités mentionnées au 7°
de l’article L. 142-1-1 et à l’article L. 411-1.
« Lorsqu’il n’est pas satisfait à l’exercice de leur droit de
communication, elles peuvent déférer les faits au procureur général qui,
après avoir invité la personne concernée à présenter ses observations, peut
renvoyer l’affaire devant la chambre du contentieux, qui statue dans les
conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre IV du présent livre.
« Préalablement à la décision de renvoi, le procureur général a la faculté
d’enjoindre à la personne concernée de procéder, dans un délai qui ne peut
être inférieur à trois jours, à la transmission des documents, données et
traitements demandés.
« Le montant de l’amende susceptible d’être prononcée par la chambre
du contentieux est proportionné à la gravité des manquements constatés. Il
ne peut excéder un plafond de 15 000 euros ou, en cas d’injonction,
1 000 euros par jour de retard dans l’exécution de celle-ci. » ;
2° Le chapitre II du titre IV du même livre Ier est ainsi modifié :
a) L’article L. 142-1-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut demander à tout organisme soumis au contrôle de la Cour des
comptes ou au contrôle d’une chambre régionale ou territoriale des comptes
tous documents ou informations utiles à l’appréciation des faits portés à sa
connaissance. » ;
b) Au dernier alinéa de l’article L. 142-1-3, après le mot : « public, »,
sont insérés les mots : « la demande prévue au second alinéa de l’article
L. 142-1-2, » ;
c) Est ajoutée une section 3 ainsi rédigée :
– 32 –
« Section 3
« Respect du droit de communication
« Art. L. 142-3. – Pour l’infraction prévue à l’article L. 131-22, l’affaire
est directement jugée par la chambre du contentieux, sans instruction
préalable.
« À cette audience, qui se tient dans un délai de huit jours suivant la
décision de renvoi du procureur général, la chambre du contentieux est
composée du seul président, siégeant à juge unique, ou du président de
section qu’il désigne à cette fin.
« Art. L. 142-4. – Les règles de procédure prévues aux articles
L. 142-1-6 à L. 142-1-8, au premier alinéa de l’article L. 142-1-9, au dernier
alinéa de l’article L. 142-1-10 et aux articles L. 142-1-11 et L. 142-1-12 sont
applicables au jugement des affaires renvoyées devant la chambre du
contentieux sur le fondement de l’article L. 131-22. » ;
3° Au début de l’article L. 311-6, sont ajoutés les mots : « Sauf dans le
cas des arrêts rendus en application de l’article L. 131-22, ».
Article 10 quater (nouveau)
Après le 7° ter de l’article L. 330-2 du code de la route, il est inséré
un 7° quater ainsi rédigé :
« 7° quater Aux agents habilités de l’organisme mentionné à l’article
L. 213-1 du code de la sécurité sociale pour accomplir les actions de contrôle
et de lutte contre la fraude mentionnées à l’article L. 114-9 du même
code ; ».
Article 11
Le code du travail est ainsi modifié :
1° A (nouveau) La section 2 du chapitre III du titre III du livre III de la
sixième partie est complétée par un article L. 6333-7-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 6333-7-3. – Dans le cadre des contrôles opérés par la Caisse
des dépôts et consignations pour la gestion du compte personnel de
formation, du service dématérialisé, du respect de ses conditions générales
d’utilisation et du traitement automatisé mentionné à l’article L. 6323-8, il
peut être fait usage d’une identité d’emprunt. » ;
– 33 –
1° Après l’article L. 6362-8, il est inséré un article L. 6362-8-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 6362-8-1. – Pour le contrôle des organismes de formation
réalisant des actions de formation en tout ou en partie à distance ou dont
l’inscription peut se faire en ligne, les agents mentionnés à l’article L. 6361-5
peuvent faire usage d’une identité d’emprunt. » ;
2° L’article L. 6362-13 est complété par les mots : « , notamment les
conditions dans lesquelles les agents mentionnés à l’article L. 6362-8-1
procèdent au contrôle mentionné à l’article L. 6362-5 ».
Article 11 bis (nouveau)
Le 1° de l’article L. 6361-2 du code du travail est ainsi modifié :
1° À la fin du b, les mots : « à l’article L. 6331-48 » sont remplacés par
les mots : « aux articles L. 6331-48 et L. 6331-57 » ;
2° Le d est complété par les mots : « et l’instance paritaire nationale
mentionnée à l’article L. 6323-17-5-1 ».
Article 12
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 114-10 est ainsi
modifiée :
a) La troisième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe :
«,»;
b) Sont ajoutés les mots : « et l’octroi des subventions ou financements
en application de la législation sur les accidents du travail et les maladies
professionnelles » ;
2° L’article L. 114-17-1 est ainsi modifié :
a) Le I est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les travailleurs indépendants. » ;
b) Le II est ainsi modifié :
– 34 –
– au 1°, après le mot : « maritime », sont insérés les mots : « , du code
du travail » ;
– à la fin du 5°, les mots : « et L. 351-1 » sont remplacés par les mots :
« , L. 221-1-5, L. 242-7, L. 351-1 ou L. 422-5 ainsi qu’aux articles
L. 4163-16 ou L. 4163-18 du code du travail » ;
– au 6°, après la référence : « L. 162-1-15 », sont insérés les mots : « du
présent code » ;
– le 8° est ainsi rétabli :
« 8° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir, par
toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles prévues au
présent code, l’un des avantages mentionnés à l’article L. 221-1-5, L. 242-7
ou L. 422-5 ainsi que mentionné à l’article L. 4163-1 du code du travail, au
titre du compte professionnel de prévention ; »
– le 9° est complété par les mots : « ou toute manœuvre ayant pour objet
ou pour effet de priver les victimes ou leurs ayants droit de leurs droits au
titre du livre IV du présent code » ;
– après le même 9°, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé :
« 9° bis Les agissements mentionnés au II de l’article L. 4163-16 du
code du travail ainsi que ceux visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par
toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles prévues au
présent code ou au code du travail le bénéfice d’avantages injustifiés au titre
du compte professionnel de prévention mentionné à l’article L. 4163-1 du
même code ou de priver ou de réduire les droits des salariés au bénéfice de
ce compte ; »
c) Au premier alinéa du V, les mots : « au 3° ou au 4° » sont remplacés
par les mots : « aux 2° à 5° » ;
3° L’article L. 114-19 est ainsi modifié :
a) Le 1° est complété par les mots : « et l’octroi de l’un des avantages
prévus aux articles L. 221-1-5, L. 242-7 ou L. 422-5 ainsi qu’aux articles
L. 4163-16 et L. 4163-18 du code du travail » ;
b) Au 5°, après la référence : « L. 213-1 », sont insérées les références :
« , L. 215-1, L. 215-3 » ;
– 35 –
3° bis (nouveau) À la seconde phrase du dernier alinéa du IV de l’article
L. 165-1-4, les mots : « IV de l’article L. 114-17-1 » sont remplacés par les
mots : « I de l’article L. 114-17-2 » ;
4° et 5° (Supprimés)
6° L’article L. 422-3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les
employeurs, qu’il s’agisse de personnes privées ou publiques, et les
travailleurs indépendants sont tenus de présenter à ces agents tout document
nécessaire à l’exercice de leur mission, et de permettre à ces agents l’accès
aux locaux de l’entreprise. » ;
b) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les ingénieurs conseils et les contrôleurs de sécurité mentionnés à
l’article L. 243-11 procèdent à toute vérification portant sur l’exactitude des
déclarations, des attestations et des justificatifs de toute nature fournis pour
le calcul du taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des
maladies professionnelles ou en vue de bénéficier ou de faire bénéficier de
subventions, de ristournes, de financements, de droits ou de prestations
servis au titre de la branche accidents du travail et maladies professionnelles.
« Les constatations établies à cette occasion par les ingénieurs conseils
et les contrôleurs de sécurité mentionnés au même article L. 243-11 font foi
jusqu’à preuve du contraire, y compris lorsqu’ils constatent des abus, des
fautes ou des fraudes en méconnaissance des obligations prévues au présent
code. Leurs constatations sont communicables à un autre organisme de
protection sociale afin que le directeur de cet organisme en tire, le cas
échéant, les conséquences, selon les procédures qui lui sont applicables et
dans le respect du principe du contradictoire, concernant l’attribution des
prestations et des aides financières, la tarification des accidents du travail et
des maladies professionnelles et le recouvrement des cotisations et des
contributions dont il a la charge. »
II. – Le I de l’article L. 4163-16 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les
employeurs, qu’il s’agisse de personnes privées ou publiques, et les
travailleurs indépendants sont tenus de présenter aux agents de ces
organismes et caisses tout document nécessaire à l’exercice de leur mission,
et de permettre à ces agents l’accès aux locaux de l’entreprise. » ;
– 36 –
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les agents procèdent à toute vérification portant sur l’exactitude des
déclarations, des attestations et des justificatifs de toute nature fournis.
« Les constatations établies à cette occasion font foi jusqu’à preuve du
contraire, y compris lorsqu’ils constatent des abus, des fautes ou des fraudes
en méconnaissance des obligations prévues au présent chapitre ou au code
de la sécurité sociale. Les constatations sont communicables à un autre
organisme de protection sociale afin que le directeur de cet organisme en
tire, le cas échéant, les conséquences selon les procédures qui lui sont
applicables et dans le respect du principe du contradictoire. »
Article 12 bis (nouveau)
L’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, après la référence : « L. 215-3 », sont insérés
les mots : « , de l’organisme mentionné à l’article L. 382-17, de l’un des
organismes gestionnaires des régimes spéciaux mentionnés à l’article
L. 711-1 ou des clercs et employés de notaires » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Au 1°, après le mot : « familles, », sont insérés les mots : « ou de
toute autre disposition législative ou réglementaire applicable » et, après le
mot : « maladie », sont insérés les mots : « , l’organisme mentionné à
l’article L. 382-17, l’un des organismes gestionnaires des régimes spéciaux
mentionnés à l’article L. 711-1 ou des clercs et employés de notaires » ;
b) Le 5° est ainsi modifié :
– les mots : « , de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3
ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des
assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies
professionnelles des professions agricoles » sont remplacés par les mots :
« ou d’un autre organisme mentionné au premier alinéa du I du présent
article » ;
– sont ajoutés les mots : « ou aux dispositions législatives ou
réglementaires ayant le même objet » ;
c) Le 7° est complété par les mots : « ou aux dispositions législatives ou
réglementaires ayant le même objet » ;
– 37 –
3° Le V est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « locaux d’assurance maladie, plusieurs
caisses mentionnées aux articles L. 215-1 ou L. 215-3 ou l’organisme local
chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les
accidents de travail et les maladies professionnelles des professions
agricoles » sont remplacés par les mots : « mentionnés au premier alinéa
du I » et, après le mot : « du », il est inséré le mot : « même » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « local d’assurance maladie, une autre
caisse mentionnée aux articles L. 215-1 ou L. 215-3 ou à l’organisme local
chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les
accidents de travail et les maladies professionnelles des professions
agricoles » sont remplacés par les mots : « mentionné au premier alinéa du I
du présent article ».
Article 12 ter (nouveau)
I. – L’article L. 243-10 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :
« Art. L. 243-10. – I. – Dans le cas où un contrôle est effectué en
application de l’article L. 243-7 pour rechercher des infractions aux
interdictions mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail, tout agent
chargé du contrôle peut être autorisé par le directeur de l’organisme dont il
relève à ne pas être identifié par la personne contrôlée, dans l’ensemble des
opérations de contrôle et la procédure subséquente, par ses nom et prénom.
« L’autorisation est délivrée nominativement par le directeur de
l’organisme dont relève l’agent concerné. Le contenu de cette autorisation et
les modalités d’identification de l’agent chargé du contrôle sont définis par
décret en Conseil d’État.
« II. – Les juridictions administratives et judiciaires ont accès aux nom
et prénom de l’agent identifié par un numéro d’immatriculation
administrative dans un acte de procédure.
« Saisie par une partie à la procédure d’une requête écrite et motivée
tendant à la communication des nom et prénom d’une personne bénéficiaire
d’une autorisation délivrée en application du I, la juridiction décide des
suites à donner à cette requête en tenant compte, d’une part, de la menace
que la révélation de l’identité de cette personne ferait peser sur sa vie ou son
intégrité physique ou celles de ses proches et, d’autre part, de la nécessité de
communiquer cette identité pour l’exercice des droits de la défense de
– 38 –
l’auteur de la demande. Le procureur de la République se prononce dans les
mêmes conditions lorsqu’il est fait application de l’article 77-2 du code de
procédure pénale.
« En cas de demande d’annulation d’un acte de procédure fondée sur la
violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou sur
l’inobservation des formalités substantielles dont l’appréciation nécessite la
révélation des nom et prénom du bénéficiaire d’une autorisation délivrée en
application d’un de ces deux articles, la juridiction saisie statue sans verser
ces éléments au débat contradictoire ni indiquer les nom et prénom du
bénéficiaire de cette autorisation dans sa décision.
« III. – La révélation des nom et prénom du bénéficiaire d’une
autorisation délivrée en application du I ou de tout élément permettant son
identification personnelle ou sa localisation est punie des peines prévues
au IV de l’article 15-4 du code de procédure pénale.
« IV. – Par dérogation au I, les agents des organismes mentionnés aux
articles L. 213-1 et L. 225-2 peuvent, dans les mêmes conditions que celles
prévues aux I à III du présent article, être autorisés à ne pas être identifiés
par leurs nom et prénom dans le cadre de l’ensemble des contrôles effectués
en application de l’article L. 243-7. »
II. – L’article L. 724-7-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi
rédigé :
« Art. L. 724-7-1. – Les articles L. 243-10 et L. 243-13 du code de la
sécurité sociale sont applicables au régime agricole. »
III. – Le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la huitième partie du code
du travail est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Modalités d’intervention sous numéro d’identification
« Art. L. 8113-12. – I. – Pour la recherche et la constatation des
infractions mentionnées aux articles L. 8211-1 du présent code et 225-4-1,
225-13 à 225-15-1 du code pénal, les agents de contrôle de l’inspection du
travail mentionnés à l’article L. 8112-1 du présent code peuvent être
autorisés à ne pas être identifiés par leurs nom et prénom, par la personne
contrôlée, dans l’ensemble des opérations de contrôle et les procédures
subséquentes.
– 39 –
« L’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation
nominative, son contenu, les conditions de sa délivrance et les modalités
d’identification de l’agent chargé du contrôle sont définis par décret en
Conseil d’État.
« II. – Les juridictions administratives et judiciaires ont accès aux nom
et prénom de l’agent identifié par un numéro d’immatriculation
administrative dans un acte de procédure.
« Saisie par une partie à la procédure d’une requête écrite et motivée
tendant à la communication des nom et prénom d’une personne bénéficiaire
d’une autorisation délivrée en application du I, la juridiction décide des
suites à donner à cette requête en tenant compte, d’une part, de la menace
que la révélation de l’identité de cette personne ferait peser sur sa vie ou son
intégrité physique ou celles de ses proches et, d’autre part, de la nécessité de
communiquer cette identité pour l’exercice des droits de la défense de
l’auteur de la demande. Le procureur de la République se prononce dans les
mêmes conditions lorsqu’il est fait application de l’article 77-2 du code de
procédure pénale.
« En cas de demande d’annulation d’un acte de procédure fondée sur la
violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou sur
l’inobservation des formalités substantielles dont l’appréciation nécessite la
révélation des nom et prénom du bénéficiaire d’une autorisation délivrée en
application du I du présent article, la juridiction saisie statue sans verser ces
éléments au débat contradictoire ni indiquer les nom et prénom du
bénéficiaire de cette autorisation dans sa décision.
« III. – La révélation des nom et prénom du bénéficiaire d’une
autorisation délivrée en application du I ou de tout élément permettant son
identification personnelle ou sa localisation est punie des peines prévues
au IV de l’article 15-4 du code de procédure pénale. »
Article 12 quater (nouveau)
L’article L. 6353-10 du code du travail est ainsi modifié :
1° À la fin du second alinéa, les mots : « et dans des conditions définies
par décret en Conseil d’État » sont supprimés ;
2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
– 40 –
« Dans le cadre de leurs missions respectives et utiles à leur exercice,
les personnes morales mentionnées à l’article L. 6362-1-1 partagent leurs
données relatives au recueil et au traitement de la fraude dans la gestion et
les contrôles des actions de formation.
« Les partages de données mentionnés aux deuxième et troisième
alinéas du présent article sont mis en œuvre au sein du système d’information
du compte personnel de formation mentionné au II de l’article L. 6323-8.
« Les conditions de mise en œuvre du présent article sont définies par
décret en Conseil d’État. »
TITRE II
ADAPTER LES LEVIERS DE LUTTE AUX NOUVELLES FORMES
DE FRAUDES ET RENFORCER LES SANCTIONS
CHAPITRE IER
Tarir les sources de revenus occultes ou illicites et mieux sanctionner
leurs bénéficiaires
Article 13
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 5421-4, il est inséré un article L. 5421-5 ainsi
rédigé :
« Art. L. 5421-5. – Lorsqu’elles sont soumises à une condition de
résidence en France, les allocations mentionnées à l’article L. 5421-2 sont
exclusivement versées sur des comptes domiciliés en France ou dans
l’espace unique de paiement en euros de l’Union européenne et identifiés par
un numéro national ou international de compte bancaire. » ;
2° L’article L. 6113-8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6113-8. – Les ministères et organismes certificateurs
communiquent au système d’information du compte personnel de formation
mentionné au II de l’article L. 6323-8 les informations relatives aux titulaires
du passeport de prévention mentionné à l’article L. 4141-5 ainsi que les
– 41 –
informations, dont le numéro d’inscription au répertoire national
d’identification des personnes physiques, relatives :
« 1° Aux personnes inscrites à une session d’examen en vue de
l’obtention d’une certification professionnelle enregistrée dans le répertoire
national des certifications professionnelles mentionné à l’article L. 6113-5,
d’une attestation de validation d’un ou de plusieurs blocs de compétences
constitutifs d’une certification professionnelle ou d’un certificat de
spécialisation d’une certification professionnelle ;
« 2° Aux personnes inscrites à une session d’examen en vue de
l’obtention d’une certification ou d’une habilitation enregistrée dans le
répertoire spécifique mentionné à l’article L. 6113-6 ;
« 3° Aux personnes présentes aux sessions d’examen mentionnées
aux 1° et 2° du présent article ;
« 4° (nouveau) Aux personnes titulaires des certifications, des
attestations et des habilitations mentionnées aux mêmes 1° et 2°.
« Les informations mentionnées aux 1° à 4° du présent article sont
mises à disposition, par la Caisse des dépôts et consignations, des organismes
de formation ayant conclu un contrat d’action de formation avec le stagiaire
concerné, aux seules fins de prévention et de détection des fraudes aux
inscriptions et à la présentation aux épreuves de certification.
« Cette mise à disposition s’effectue dans le respect du principe de
minimisation des données et des garanties de sécurité prévues par décret en
Conseil d’État.
« Un décret en Conseil d’État définit les modalités de mise en œuvre du
présent article, ainsi que les conditions dans lesquelles France compétences
vérifie les conditions d’honorabilité professionnelle des organismes
certificateurs et s’assure qu’ils ne poursuivent pas d’autres buts que ceux liés
à la certification professionnelle. » ;
3° Le I de l’article L. 6323-6 est complété par deux alinéas ainsi
rédigés :
« Toutefois, lorsque, sans motif légitime apprécié selon des modalités
déterminées par décret, le titulaire du compte personnel de formation ne se
présente pas aux évaluations et épreuves d’examen prévues par le ministère
ou l’organisme certificateur, le titulaire ne peut mobiliser les droits inscrits
sur son compte pour s’acquitter du règlement de l’organisme de formation.
– 42 –
La Caisse des dépôts et consignations demande au titulaire le remboursement
des sommes déjà mobilisées, le cas échéant selon les modalités prévues aux
articles L. 6323-45 et L. 6323-45-1.
« Le titulaire du compte personnel de formation ne peut mobiliser les
droits inscrits sur son compte pour financer une action de formation
sanctionnée par une certification ou un bloc de compétences mentionnés au
premier alinéa du présent article qui a été précédemment obtenu ou validé, à
l’exception d’une certification visant à atteindre un niveau de connaissance
d’une langue. »
Article 13 bis A (nouveau)
La section 7 du chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du
code du travail est complétée par un article L. 6323-45-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6323-45-1. – Une majoration de 10 % est applicable aux
sommes réclamées qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité indiquées
par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.
« Lorsque le remboursement des sommes indûment versées ou
mobilisées a été effectué, cette majoration peut faire l’objet d’une remise
gracieuse totale ou partielle après règlement des sommes dues après
demande auprès du directeur général de la Caisse des dépôts et
consignations.
« Une majoration de 50 % au plus est applicable aux sommes versées
ou mobilisées en cas de manœuvres frauduleuses. »
Article 13 bis B (nouveau)
Le second alinéa de l’article L. 161-17-1-2 du code de la sécurité sociale
est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le répertoire mentionné au premier alinéa fournit des informations et
des données à caractère personnel nécessaires :
« 1° Au système d’information du compte personnel de formation
mentionné au II de l’article L. 6323-8 du même code, pour l’appréciation de
l’éligibilité du titulaire d’un compte personnel de formation au financement
d’une action de formation par les droits inscrits sur son compte ;
– 43 –
« 2° Pour le passeport d’orientation, de formation et de compétences
mentionné au III du même article L. 6323-8, au recensement des parcours
professionnels et des acquis de l’expérience professionnelle. »
Article 13 bis (nouveau)
Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 6333-7-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les greffiers des tribunaux de commerce peuvent communiquer aux
agents habilités de la Caisse des dépôts et consignations tout renseignement
ou document qu’ils recueillent à l’occasion de l’exercice de leurs missions,
de nature à faire présumer des fraudes relatives au compte personnel de
formation ou des manœuvres ayant pour objet ou pour effet de compromettre
le remboursement de sommes indûment versées par la Caisse des dépôts et
consignations. » ;
2° La section 2 du chapitre III du titre III du livre III de la sixième partie
est complétée par un article L. 6333-7-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 6333-7-3. – I. – Les personnes mentionnées aux 1°, 1° bis
à 1° quater de l’article L. 561-2 du code monétaire et financier signalent à la
Caisse des dépôts et consignations les opérations relatives à un prestataire
mentionné l’article L. 6351-1 du présent code, dont elles savent,
soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu’elles concourent à
la commission d’une infraction préjudiciable au fonds mentionné au premier
alinéa de l’article L. 6333-6 ou aux ressources mentionnées au deuxième
alinéa du même article L. 6333-6.
« II. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application
du présent article et notamment le contenu et les modalités de transmission
des informations. »
Article 13 ter (nouveau)
Après l’article L. 6355-17 du code du travail, il est inséré un article
L. 6355-17-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6355-17-1. – Le fait de se prévaloir de la qualité d’opérateur de
conseil en évolution professionnelle en méconnaissance du 4° de l’article
L. 6123-5 ou de créer la confusion avec cette qualité est puni d’une amende
de 4 500 euros. »
– 44 –
Article 14
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° (nouveau) La section 2 du chapitre IV ter du titre Ier du livre Ier est
complétée par un article L. 114-22-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 114-22-2-1. – Pour le calcul de l’ensemble des aides, des
prestations ou des allocations attribuées sous condition de ressources ou
réduites en fonction des revenus en application du présent code, du code de
l’action sociale et des familles, du code rural et de la pêche maritime ou du
code de la construction et de l’habitation, les sommes soumises à l’impôt sur
le revenu en application de l’article 1649 quater-0 B bis du code général des
impôts sont prises en compte. Ces sommes sont communiquées à
l’organisme concerné par l’administration fiscale.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en
Conseil d’État. » ;
2° Le IV de l’article L. 136-8 est ainsi rétabli :
« IV. – Par dérogation au I, sont assujetties à la contribution sociale au
taux de 25 % les sommes mentionnées au a du II de l’article L. 136-6 du
présent code qui sont soumises à l’impôt sur le revenu en application de
l’article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts. »
II. – Le II de l’article 154 quinquies du code général des impôts est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du présent II, la contribution
afférente aux sommes mentionnées au a du II de l’article L. 136-6 du code
de la sécurité sociale qui sont soumises à l’impôt sur le revenu en application
de l’article 1649 quater-0 B bis du présent code n’est pas admise en
déduction du revenu imposable. »
III. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2026. Le II s’applique à
l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2026 et des années suivantes.
IV. – Après l’article L. 5425-1 du code du travail, il est inséré un article
L. 5425-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5425-1-1. – Les allocations prévues au présent titre ne peuvent
être cumulées, au titre d’une même période, avec des sommes soumises à
l’impôt sur le revenu en application de l’article 1649 quater-0 B bis du code
– 45 –
général des impôts, communiquées à l’organisme débiteur du revenu de
remplacement par l’administration fiscale.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées :
« 1° Pour l’allocation d’assurance et l’allocation des travailleurs
indépendants, par l’accord prévu à l’article L. 5422-20 du présent code ;
« 2° Pour les allocations de solidarité, par décret en Conseil d’État. »
Article 15
I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le 11° de l’article L. 561-2 est ainsi rédigé :
« 11° Les personnes se livrant, à titre d’activité professionnelle régulière
ou principale, au commerce de biens relevant des secteurs de l’horlogerie,
de la bijouterie, de la joaillerie ou de l’orfèvrerie, lorsque la valeur du bien
dépasse 10 000 euros, et les autres personnes se livrant au commerce de biens
acceptant des paiements en espèces ou au moyen de monnaie électronique
d’un montant supérieur à un seuil fixé par décret ; »
2° La troisième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article
L. 775-36 est ainsi rédigée :
«
L. 561-2, à l’exception de ses
1° quater, 6° bis, 9° bis uniquement
la loi n° du relative à
pour les opérateurs de jeux ou de paris
la lutte contre les fraudes
autorisés sur le fondement de
sociales et fiscales
l’article 21 de la loi n° 2010-476 du
12 mai 2010 et 17°
»
II. – Le 1° du I entre en vigueur le premier jour du deuxième mois
suivant la publication de la présente loi.
– 46 –
CHAPITRE II
Renforcer les sanctions administratives et pénales
Article 16
Le code du travail est ainsi modifié :
1° A (nouveau) L’article L. 4141-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4141-5. – I. – Il est créé un passeport de prévention afin de
faciliter le respect par les employeurs de leur obligation de formation prévue
à l’article L. 4141-2. Il comporte les attestations, certificats, certifications
professionnelles et diplômes obtenus dans le cadre des formations relatives
à la santé et à la sécurité au travail mentionnées au même article L. 4141-2.
« II. – Le passeport de prévention est ouvert à tout titulaire d’un compte
personnel de formation mentionné à l’article L. 6323-1. Il est intégré au
système d’information du compte personnel de formation mentionné au II de
l’article L. 6323-8 et est géré par la Caisse des dépôts et consignations selon
les modalités définies à l’article L. 6323-9.
« III. – Le passeport de prévention est renseigné :
« 1° Par l’employeur pour les formations dispensées à son initiative,
sauf à ce qu’elles aient été dispensées dans les conditions du 3° ;
« 2° Par l’entreprise de travail temporaire, après information de
l’entreprise utilisatrice lorsque les formations sont dispensées aux salariés
temporaires à l’initiative de cette dernière, sauf à ce qu’elles aient été
dispensées dans les conditions du 3° ;
« 3° Par l’organisme de formation pour les formations qu’il dispense
directement ou par le biais d’un sous-traitant ;
« 4° Par les ministères et organismes certificateurs, dans le cadre de la
communication des informations relatives aux titulaires des certifications
prévues à l’article L. 6113-8 ;
« 5° Par les organismes mentionnés à l’article L. 6353-10 dans le cadre
du partage des données relatives à l’emploi et au parcours de formation
professionnelle prévu à ce même article.
« Le titulaire du passeport de prévention peut également le renseigner
lorsque les attestations, certificats et diplômes ont été obtenus à l’issue de
– 47 –
formations relatives à la santé et à la sécurité au travail qu’il a suivies de sa
propre initiative.
« IV. – Le titulaire du passeport de prévention a accès à l’ensemble des
données qui y figurent.
« L’employeur peut consulter et conserver, sauf opposition du titulaire,
l’ensemble des données contenues dans le passeport de prévention, pour les
besoins du suivi de ses obligations en matière de formation à la santé et à la
sécurité, sous réserve du respect des conditions de traitement des données à
caractère personnel prévues à l’article 4 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« V. – Sans préjudice du II de l’article L. 6323-8, les modalités de mise
en œuvre du passeport de prévention et de sa mise à la disposition de
l’employeur sont déterminées par le comité national de prévention et de santé
au travail et approuvées par voie réglementaire. En l’absence de décision du
comité à l’issue d’un délai de six mois à compter de la publication du décret
en Conseil d’État prévu au dernier alinéa de l’article L. 4641-2-1, ces
modalités sont déterminées par décret en Conseil d’État. Le comité national
de prévention et de santé au travail assure également le suivi du déploiement
du passeport de prévention. » ;
1° La première phrase de l’article L. 6231-4 est complétée par les mots :
« et de transmettre les données issues de la mise en œuvre de cette
comptabilité analytique à l’institution mentionnée à l’article L. 6123-5
accompagnées, lorsque la comptabilité n’est pas tenue par un comptable
public, de l’attestation du commissaire aux comptes ou à défaut de
l’expert-comptable reconnaissant la fiabilité des données comptables
transmises » ;
1° bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 6351-4-1, les mots :
« du contrôle mentionné à l’article L. 6361-1, » sont remplacés par les mots :
« des contrôles mentionnés aux articles L. 6361-1 et L. 6361-2, » ;
1° ter (nouveau) L’article L. 6355-5 est ainsi rétabli :
« Art. L. 6355-5. – Le fait de ne pas transmettre les données issues de la
mise en œuvre de la comptabilité analytique et l’attestation mentionnées à
l’article L. 6231-4 à l’institution mentionnée à l’article L. 6123-5 est puni
d’une amende de 4 500 euros. » ;
2° Après l’article L. 6355-15, il est inséré un article L. 6355-15-1 ainsi
rédigé :
– 48 –
« Art. L. 6355-15-1. – Le fait de ne pas renseigner le passeport de
prévention prévu à l’article L. 4141-5 est puni d’une amende de
2 500 euros. » ;
3° Le titre V du livre III de la sixième partie est complété par un
chapitre VI ainsi rédigé :
« CHAPITRE VI
« Sanctions administratives
« Art. L. 6356-1. – Sous réserve de l’absence de poursuite pénale,
l’autorité administrative compétente peut, sur rapport des agents de contrôle
mentionnés à l’article L. 6361-5, soit adresser à l’employeur un
avertissement, soit prononcer à l’encontre de l’organisme contrôlé une
amende, en cas de manquement :
« 1° Aux articles L. 6231-2 à L. 6231-7 et aux mesures réglementaires
prises pour leur application ;
« 2° Aux articles L. 6355-1 à L. 6355-24 et aux mesures réglementaires
prises pour leur application ;
« 3° Aux articles L. 8114-1 et L. 8114-2 et aux mesures réglementaires
prises pour leur application.
« Art. L. 6356-2. – Lorsqu’une amende est prononcée en application de
l’article L. 6356-1, l’autorité administrative informe par tout moyen le
procureur de la République des suites données au rapport des agents de
contrôle mentionnés à l’article L. 6361-5.
« Art. L. 6356-3. – Le montant maximal de l’amende est de 4 000 euros,
sauf en cas de manquement à la disposition pénale mentionnée à l’article
L. 6355-15-1 pour lequel le montant maximal de l’amende est de
2 000 euros, et peut être appliqué autant de fois que les manquements
constatés se sont produits.
« Le plafond de l’amende est porté au double en cas de nouveau
manquement constaté dans un délai de deux ans à compter du jour de la
notification de l’amende concernant un précédent manquement de même
nature.
– 49 –
« Il est majoré de 50 % en cas de nouveau manquement constaté dans
un délai d’un an à compter du jour de la notification d’un avertissement
concernant un précédent manquement de même nature.
« Art. L. 6356-4. – Pour fixer le montant de l’amende, l’autorité
administrative prend en compte les circonstances et la gravité du
manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi
que ses ressources et ses charges.
« Art. L. 6356-5. – Avant toute décision, l’autorité administrative
informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée en
portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en
l’invitant à présenter, dans un délai ne pouvant être inférieur à quinze jours,
ses observations.
« À l’issue de ce délai, l’autorité administrative peut, par décision
motivée, prononcer l’amende et émettre le titre de perception correspondant.
« Le délai de prescription de l’action de l’autorité administrative pour la
sanction du manquement par une amende administrative est de deux années
révolues à compter du jour où le manquement a été commis.
« Art. L. 6356-5-1 (nouveau). – La personne à l’encontre de laquelle un
avertissement ou une amende est prononcé peut contester la décision de
l’administration devant le tribunal administratif, à l’exclusion de tout recours
hiérarchique.
« Art. L. 6356-6. – Les amendes sont recouvrées selon les modalités
prévues pour les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.
L’opposition à l’exécution ou l’opposition aux poursuites n’a pas pour effet
de suspendre l’action en recouvrement de la créance.
« Art. L. 6356-7. – Les modalités d’application du présent chapitre sont
fixées par décret en Conseil d’État. »
Article 16 bis (nouveau)
Le livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L’intitulé de la section 2 du chapitre II du titre V est complété par les
mots : « et obligations applicables aux organismes de formation sollicitant
des fonds auprès des financeurs publics » ;
2° L’article L. 6352-4 est ainsi rétabli :
– 50 –
« Art. L. 6352-4. – Lorsqu’il sollicite des fonds auprès des financeurs
mentionnés à l’article L. 6316-1, l’organisme de formation assure le
traitement égal de tous les stagiaires et apprentis. Il veille au respect de la
liberté d’expression et de conscience, ainsi qu’à la neutralité des
enseignements dispensés. Ces obligations sont inscrites dans le règlement
intérieur mentionné à l’article L. 6352-3. » ;
3° Le premier alinéa de l’article L. 6362-3 est remplacé par cinq alinéas
ainsi rédigés :
« En cas de contrôle d’un organisme chargé de réaliser tout ou partie des
actions mentionnées à l’article L. 6313-1, ces actions sont réputées
inexécutées et donnent lieu à remboursement des fonds auprès de
l’organisme ou de la personne qui les a financées dans les cas suivants :
« 1° Lorsqu’il est constaté que des actions financées par des fonds de la
formation professionnelle ont poursuivi d’autres buts que ceux définis aux
articles L. 6313-1 à L. 6313-8 ;
« 2° Lorsque l’action de formation est assurée par un ou des formateurs
ne disposant pas des diplômes, certificats, titres, attestations, autorisations et
qualités au sens de l’article L. 6352-1 en lien avec l’action réalisée ;
« 3° Lorsque l’action de formation promeut ou conduit à l’exercice
d’une profession réglementée ou d’une profession de santé au sens des
dispositions de la quatrième partie du code de la santé publique alors que les
formateurs ne satisfont pas aux obligations mentionnées au 2° du présent
article ou que les bénéficiaires de la formation ne disposent pas des prérequis
nécessaires pour entrer en formation ;
« 4° En cas de manquement de l’organisme de formation aux
obligations mentionnées à l’article L. 6352-4. »
Article 16 ter (nouveau)
L’article L. 6351-3 du code du travail est complété par des 5° à 7° ainsi
rédigés :
« 5° L’organisme ne dispose pas de locaux lui permettant de justifier de
sa capacité à réaliser les actions mentionnées au 4° de l’article L. 6313-1 ;
« 6° Le dirigeant de droit ou de fait de l’organisme a fait l’objet, dans
les quatre ans précédant la demande, d’un procès-verbal constatant l’une des
– 51 –
infractions prévues aux articles L. 6355-1 à L. 6355-22 assorti d’une
annulation de la déclaration d’activité dans les conditions fixées à l’article
L. 6351-4 ;
« 7° Le dirigeant de droit ou de fait de l’organisme a fait l’objet, dans le
cadre d’un contrôle de ses dépenses ou de ses activités en application des
articles L. 6361-1 à L. 6361-3, dans les cinq ans précédant la demande, d’une
décision de rejet et de versement mentionnée à l’article L. 6362-10 et ne
justifie pas du règlement du montant exigible auprès de l’administration
chargée du recouvrement dans les conditions prévues à l’article
L. 6362-12. »
Article 17
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du III de l’article L. 114-17-1 est supprimé ;
2° L’article L. 162-1-15 est ainsi modifié :
a) Le I bis est ainsi rédigé :
« I bis. – Le directeur de l’organisme local d’assurance maladie peut
décider, après que le centre de santé ou la société de téléconsultation
mentionnée à l’article L. 4081-1 du code de la santé publique a été mis en
mesure de présenter ses observations, de subordonner à l’accord préalable
du service du contrôle médical, pour une durée ne pouvant excéder six mois,
la couverture d’actes, de produits ou de prestations figurant sur les listes
mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17 et L. 165-1 du présent code,
la couverture des frais de transport ou le versement des indemnités
journalières mentionnés au 2° de l’article L. 160-8, à l’article L. 321-1 et
aux 1° et 2° de l’article L. 431-1 du présent code ainsi qu’aux 1° et 2° de
l’article L. 752-3 du code rural et de la pêche maritime, en cas de constatation
par ce service des situations mentionnées aux 1° à 5° du I du présent article,
sous réserve des dispositions du dernier alinéa de ce même I.
« La condition d’activité comparable des centres de santé ou des
sociétés de téléconsultation s’applique dans le ressort de la même agence
régionale de santé ou au niveau national. » ;
b) Le II est ainsi modifié :
– 52 –
– à la première phrase, le mot : « proposer » est remplacé par le mot :
« demander » ;
– la seconde phrase est supprimée ;
c) Au II bis, après la référence : « I », sont insérés les mots : « et II » ;
3° (nouveau) L’article L. 162-15-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Durant l’intégralité de la mise hors convention pour violation des
engagements prévus par celle-ci, les produits de santé, les actes et les
prestations prescrits par le professionnel de santé, les centres de santé et les
sociétés de téléconsultation mentionnées à l’article L. 4081-1 du code de la
santé publique ne donnent pas lieu à un remboursement par l’assurance
maladie. L’information du patient sur le non-remboursement des
prescriptions est réalisée dans les conditions prévues aux articles L. 1111-3
à L. 1111-3-2 du même code. » ;
b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de fraude individuelle avérée au cours des deux dernières
années pour un montant au moins égal à huit fois le plafond mensuel de la
sécurité sociale par un professionnel de santé alors qu’il est ou était salarié
d’une structure conventionnée, la caisse primaire d’assurance maladie peut
refuser de placer ce professionnel de santé sous le régime conventionnel. Un
décret fixe les modalités d’application du présent alinéa, notamment la durée
maximale de refus du conventionnement. En cas de récidive dans les
cinq ans, le troisième alinéa s’applique. »
Article 17 bis A (nouveau)
Au premier alinéa de l’article L. 114-17-1-1 du code de la sécurité
sociale, les mots : « peut procéder » sont remplacés par le mot : « procède ».
Article 17 bis (nouveau)
Au I de l’article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale, le taux :
« 25 % » est remplacé par le taux : « 35 % » et le taux : « 40 % » est
remplacé par le taux : « 50 % ».
– 53 –
Article 17 ter (nouveau)
L’article L. 161-36-4 du code de la sécurité sociale est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Un décret prévoit les conditions dans lesquelles le bénéfice du tiers
payant peut être suspendu temporairement à l’égard d’un assuré sanctionné
ou condamné à la suite de la constatation, par un organisme d’assurance
maladie, de l’obtention ou de la tentative d’obtention frauduleuse de
prestations, notamment à l’aide de faux documents ou de fausses
déclarations. »
Article 17 quater (nouveau)
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 161-36-3, les
mots : « de l’avant-dernier » sont remplacés par les mots : « au quatrième » ;
2° Le dernier alinéa de l’article L. 871-1 est complété par une phrase
ainsi rédigée : « Dans les conditions prévues à l’article L. 161-36-3, les
organismes d’assurance maladie complémentaire peuvent déroger au délai
maximal de paiement prévu pour le tiers payant. »
Article 17 quinquies (nouveau)
Après la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 161-36-3 du
code de la sécurité sociale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La
dérogation au délai maximal comprend les activités du professionnel de
santé exercées à titre libéral au sein d’un ou plusieurs centres de santé ou
sociétés de téléconsultation mentionnées à l’article L. 4081-1 du code de la
santé publique. »
Article 18
I. – Le code pénal est ainsi modifié :
1° L’article 313-2 est ainsi modifié :
a) Au dernier alinéa, les mots : « l’escroquerie est commise » sont
remplacés par les mots : « les escroqueries mentionnées à l’article 313-1 et
aux 1° à 4° bis du présent article sont commises » ;
– 54 –
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et
1 000 000 euros d’amende lorsque l’escroquerie mentionnée au 5° du
présent article est commise en bande organisée.
« Les premier et deuxième alinéas de l’article 132-23 sont applicables à
l’infraction mentionnée à l’avant-dernier alinéa du présent article. » ;
1° bis (nouveau) L’article 313-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes physiques coupables du délit prévu au dernier alinéa de
l’article 313-2 du présent code encourent également la peine complémentaire
de confiscation de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve
des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition,
quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. » ;
2° Après le mot : « loi », la fin de l’article 711-1 est ainsi rédigée :
« n° du
relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, en
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et
Futuna. »
II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au 3° bis du I de l’article 28-1 et au 3° du I de l’article 28-2, après la
référence : « 5° », sont insérés les mots : « et à l’avant-dernier alinéa » ;
2° L’article 706-73-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « des », sont insérés les mots :
« crimes et » ;
b) Au 1°, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « huitième » ;
c) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Crime d’escroquerie en bande organisée mentionné à
l’avant-dernier alinéa de l’article 313-2 du même code ; »
3° Après le mot : « loi », la fin du premier alinéa de l’article 804 est ainsi
rédigée : « n° du relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales,
en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et
Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules
exceptions : «.
– 55 –
Article 18 bis (nouveau)
Après le 3° de l’article 2-23 du code de procédure pénale, il est inséré
un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Les infractions de fraude fiscale réprimées à l’article 1741 du
code général des impôts ; ».
Article 19
I. – Le I de l’article 1744 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « trois ans d’emprisonnement et d’une
amende de 250 000 » sont remplacés par les mots : « cinq ans
d’emprisonnement et d’une amende de 500 000 » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « cinq ans d’emprisonnement et à 500 000 € d’amende »
sont remplacés par les mots : « sept ans d’emprisonnement et à une amende
de 3 000 000 € » ;
b) Sont ajoutés les mots : « ou en bande organisée ».
II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après le 9° de l’article 705, il est inséré un 10° ainsi rédigé :
« 10° Délits mentionnés à l’article 1744 du code général des impôts. » ;
2° Le 2° de l’article 706-1-1 est abrogé ;
3° L’article 706-73-1 est complété par des 16° et 17° ainsi rédigés :
« 16° Délits mentionnés aux articles 1741 et 1743 du code général des
impôts, lorsqu’ils sont commis en bande organisée ou lorsqu’il existe des
présomptions caractérisées que ces infractions résultent de l’un des
comportements mentionnés aux 1° à 5° du II de l’article L. 228 du livre des
procédures fiscales ;
« 17° Délits mentionnés au I de l’article 1744 du code général des
impôts, lorsqu’ils sont commis en bande organisée. »
– 56 –
Article 19 bis (nouveau)
Au premier alinéa du I de l’article 1740 A bis du code général des
impôts, les mots : « sur le fondement du c du 1 de l’article 1728, des b ou c »
sont remplacés par les mots : « ou de 40 % sur le fondement des b et c du 1
de l’article 1728, ».
Article 19 ter (nouveau)
À l’article 39 sexies de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse,
les mots : « ou d’agents des douanes » sont remplacés par les mots :
« , d’agents des douanes et d’agents des finances publiques ».
Article 20
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le sixième alinéa du 2 du II de l’article 792-0 bis est ainsi modifié :
a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le
paiement est accompagné d’une déclaration détaillée, conforme à un modèle
établi par l’administration, précisant l’identité des bénéficiaires ainsi que les
éléments nécessaires à la détermination de l’assiette et à la liquidation des
droits de mutation par décès. » ;
b) Au début de la seconde phrase, après les mots : « À défaut », sont
insérés les mots : « de paiement » ;
2° Au c du I de l’article 1729-0 A, les mots : « mentionnés aux 1° et 2°
du III de l’article 990 J » sont supprimés.
Article 20 bis A (nouveau)
Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° L’article L. 45 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Les agents mentionnés au I peuvent également, sur autorisation
des autorités nationales compétentes, assister ou participer aux procédures
administratives mentionnées aux A, B et C du II, dans les conditions prévues
au D du même II, avec des pays tiers ou territoires ayant conclu avec la
France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la
fraude et l’évasion fiscales permettant d’échanger des informations fiscales.
– 57 –
« Tout refus opposé par le contribuable à la présence de fonctionnaires
des administrations de ces pays tiers ou territoires dans le cadre des
procédures administratives mentionnées aux A, B et C dudit II est considéré
comme un refus opposé aux agents de l’administration et entraîne
l’application, le cas échéant, des articles 1732 et 1734 du code général des
impôts. » ;
2° L’article L. 51 est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Dans les cas prévus à l’article L. 188 AA. » ;
3° Le dernier alinéa de l’article L. 81 est ainsi rédigé :
« Des fonctionnaires des administrations des États membres de l’Union
européenne, de pays tiers ou de territoires peuvent assister à l’exercice du
droit de communication dans les conditions prévues aux II et III de l’article
L. 45. » ;
4° Après l’article L. 188 A, il est inséré un article L. 188 AA ainsi
rédigé :
« Art. L. 188 AA. – Lorsque l’administration informe le contribuable
dans le délai initial de reprise de la mise en œuvre de l’une des procédures
administratives mentionnées aux II et III de l’article L. 45, elle peut réparer
les omissions ou les insuffisances d’imposition constatées dans le cadre de
cette procédure, au plus tard jusqu’au 31 décembre de la troisième année
suivant celle au titre de laquelle le délai initial de reprise est écoulé. »
Article 20 bis (nouveau)
À la première phrase de l’article L. 13 F du livre des procédures fiscales,
les mots : « et L. 13 » sont remplacés par les mots : « , L. 13 et L. 14 A ».
Article 20 ter (nouveau)
I. – L’article L. 80 O du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :
« Art. L. 80 O. – I. – Les agents de l’administration fiscale ayant au
moins le grade de contrôleur peuvent intervenir de manière inopinée, entre
huit heures et vingt heures ou, en dehors de ces heures, durant les heures
d’activité professionnelle de l’assujetti, dans les locaux professionnels d’une
personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, à l’exclusion des parties
de ces locaux affectées au domicile privé, afin de :
– 58 –
« 1° Vérifier la détention par cette personne du certificat mentionné
au 3° bis du I de l’article 286 du code général des impôts pour chacun des
logiciels ou systèmes de caisse qu’elle détient ;
« 2° Se faire présenter les terminaux ou systèmes de paiement
électronique utilisés par l’assujetti pour encaisser les paiements de ses
clients, qu’ils soient adossés ou non à une caisse enregistreuse, en relever les
références, ainsi que l’identifiant du ou des comptes bancaires sur lesquels
sont versés les fonds encaissés.
« II. – Au début de leur intervention, les agents de l’administration
fiscale mentionnés au I du présent article remettent à l’assujetti ou, lorsque
l’assujetti est une personne morale, à son représentant, un avis
d’intervention.
« Lorsque l’intervention se déroule en l’absence de l’assujetti ou de son
représentant, l’avis d’intervention est remis à la personne recevant les agents
de l’administration fiscale.
« III. – À l’issue de leur intervention, un procès-verbal est signé par les
agents de l’administration fiscale ainsi que par l’assujetti ou, lorsque
l’assujetti est une personne morale, par son représentant ou, en l’absence de
ces derniers, par la personne ayant reçu les agents. En cas de refus de signer,
mention en est faite au procès-verbal. Une copie de celui-ci est remise à
l’assujetti ou à son représentant. En leur absence, une copie est remise à la
personne ayant reçu les agents et une seconde copie est transmise à l’assujetti
ou son représentant.
« Le procès-verbal consigne :
« 1° Les références du ou des logiciels ou systèmes de caisse détenus
par l’assujetti ainsi que les éventuels manquements à l’obligation de
détention du certificat mentionné au 3° bis du I de l’article 286 du code
général des impôts.
« Lorsque les agents de l’administration fiscale mentionnés au I du
présent article constatent un manquement à cette obligation et appliquent
l’amende prévue à l’article 1770 duodecies du code général des impôts, le
procès-verbal mentionne les dispositions du deuxième alinéa du même
article 1770 duodecies et informe l’assujetti qu’il dispose d’un délai de
trente jours pour formuler ses observations et, le cas échéant, fournir le
certificat mentionné au 3° bis du I de l’article 286 du même code. Les
observations de l’assujetti sont annexées au procès-verbal. Si l’intéressé
– 59 –
apporte les justificatifs demandés dans le délai imparti, l’amende n’est pas
appliquée.
« Dans le cas où l’assujetti, son représentant ou la personne ayant reçu
les agents refuse l’intervention des agents de l’administration fiscale, ceux-ci
en dressent procès-verbal et appliquent l’amende prévue à
l’article 1770 duodecies dudit code ;
« 2° Les références du ou des terminaux ou systèmes de paiement
électronique détenus par l’assujetti ainsi que les identifiants du ou des
comptes bancaires sur lesquels sont versés les fonds encaissés.
« Dans le cas où l’assujetti, son représentant ou la personne présente
refuse l’intervention des agents de l’administration fiscale ou s’abstient de
leur présenter tout ou partie des terminaux ou systèmes de paiement
électronique dont il dispose, les agents en dressent procès-verbal et
appliquent l’amende prévue à l’article 1770 quaterdecies du même code.
« IV. – L’intervention des agents de l’administration fiscale sur le
fondement du présent article ne relève pas des procédures de contrôle de
l’impôt régies par les articles L. 10 à L. 54 A du présent livre. »
II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° (nouveau) Le 3° bis du I de l’article 286 est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Les données d’archivage mentionnées au premier alinéa du
présent 3° bis sont restituées dans un format répondant aux normes établies
par l’administration ; »
2° Le 2 du A de la section II du chapitre II du livre II est complété par
un article 1770 quaterdecies ainsi rédigé :
« Art. 1770 quaterdecies. – Le fait pour une personne assujettie à la taxe
sur la valeur ajoutée disposant de terminaux ou systèmes de paiement
électronique pour encaisser les paiements de ses clients de ne pas les
présenter ou de n’en présenter qu’une partie aux agents intervenant en
application de l’article L. 80 O du livre des procédures fiscales entraîne
l’application d’une amende de 7500 € par appareil non présenté. »
Article 20 quater A (nouveau)
L’article L. 16 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
– 60 –
1° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est
infirmée, les copies des pièces et documents saisis sont détruites, sauf si
l’ordonnance du premier président de la cour d’appel fait l’objet d’un
pourvoi en cassation. Dans ce cas, ces copies sont conservées par
l’administration des impôts qui ne peut ni les consulter, ni les exploiter, ni
les opposer, jusqu’à l’intervention d’une décision insusceptible de recours
mettant fin au litige. » ;
2° Le III bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le compte rendu peut être établi et signé selon les modalités
mentionnées au deuxième alinéa du IV. » ;
3° Après le premier alinéa du IV, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le procès-verbal et l’inventaire peuvent être établis sous format
numérique. Ils peuvent alors faire l’objet, quel qu’en soit le nombre de pages
et pour chaque signataire, d’une signature électronique commune et unique.
Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent
alinéa. » ;
4° Après l’avant-dernier alinéa du IV bis, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Le procès-verbal et l’inventaire peuvent être établis et signés selon les
modalités prévues au deuxième alinéa du IV. » ;
5° Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la saisie de tout ou partie des pièces et documents est annulée,
les copies des pièces et documents concernés sont détruites, à moins que
l’ordonnance n’ait fait l’objet d’un pourvoi en cassation. Dans ce cas, ces
copies sont conservées par l’administration des impôts qui ne peut toutefois
ni les consulter, ni les exploiter, ni les opposer, jusqu’à l’intervention d’une
décision insusceptible de recours mettant fin au litige. »
Article 20 quater (nouveau)
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2026, une
évaluation du dispositif de recouvrement de la taxe sur les transactions
financières prévue à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. Cette
évaluation dresse un bilan des activités de collecte et de contrôle réalisées
– 61 –
par le dépositaire central Euroclear France, mesure l’opportunité de réviser
le protocole d’accord entre ce dernier et l’administration fiscale et détermine
les pistes d’amélioration du mode de collecte de la taxe sur les transactions
financières.
TITRE III
GARANTIR UN MEILLEUR RECOUVREMENT DES MONTANTS
SOUSTRAITS PAR FRAUDE
Article 21
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 133-1 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi rédigé :
« I. – Lorsqu’un procès-verbal de travail dissimulé a été établi par les
agents chargés du contrôle mentionnés au premier alinéa de l’article L. 243-7
du présent code ou à l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime,
ou transmis aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles
L. 213-1 et L. 752-1 du présent code et à l’article L. 723-3 du code rural et
de la pêche maritime en application de l’article L. 8271-6-4 du code du
travail, l’agent chargé du contrôle peut, en cas de circonstances susceptibles
de menacer le recouvrement de la créance sociale, dresser à l’encontre de la
personne contrôlée un procès-verbal de flagrance sociale.
« Ce procès-verbal comporte l’évaluation du montant des cotisations et
des contributions éludées, des majorations mentionnées à l’article L. 243-7-7
du présent code et, le cas échéant, des majorations et des pénalités afférentes,
ainsi que du montant des réductions ou des exonérations de cotisations ou de
contributions sociales dont a pu bénéficier le débiteur annulées en
application du deuxième alinéa de l’article L. 133-4-2, ainsi que les voies et
les délais de recours applicables.
« Le procès-verbal de flagrance sociale est signé par l’agent chargé du
contrôle.
« L’original du procès-verbal est conservé par l’organisme de
recouvrement et une copie est notifiée à la personne contrôlée. » ;
b) Le premier alinéa du II est ainsi modifié :
– 62 –
– la première phrase est supprimée ;
– au début de la seconde phrase, les mots : « À défaut, le directeur de
l’organisme de recouvrement peut » sont remplacés par les mots : « La
notification du procès-verbal de flagrance sociale permet au directeur de
l’organisme de recouvrement de » ;
b bis) (nouveau)(Supprimé)
c) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par
décret en Conseil d’État. » ;
2° Après le premier alinéa de l’article L. 244-9, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Lorsque la contrainte mentionnée au premier alinéa résulte de la
constatation d’une infraction de travail dissimulé mentionnée aux articles
L. 8221-1 à L. 8224-6 du code du travail, ou d’une infraction de travail
illégal qui donne lieu à remboursement d’exonérations perçues, sur le
fondement de l’article L. 133-4-2 du présent code, elle est immédiatement
exécutoire en tant qu’elle porte sur des sommes redressées à ce titre. Le
débiteur, qui a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal
judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code
de l’organisation judiciaire, peut demander au président de ce tribunal d’en
arrêter l’exécution provisoire lorsqu’il existe un moyen sérieux
d’invalidation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences
manifestement excessives. Un décret en Conseil d’État précise les modalités
et délais de la procédure aux fins d’arrêter l’exécution provisoire de la
contrainte prévue au présent alinéa. »
II. – Le II de l’article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime est
ainsi modifié :
1° (nouveau) Au 1°, le mot : « second » est remplacé par le mot :
« dernier » ;
2° Après le même 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Lorsque la contrainte résulte de la constatation d’une infraction
de travail dissimulé mentionnée aux articles L. 8221-1 à L. 8224-6 du code
du travail, ou d’une infraction de travail illégal qui donne lieu à
remboursement d’exonérations perçues, sur le fondement de l’article
– 63 –
L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale, elle est immédiatement exécutoire
en tant qu’elle porte sur des sommes redressées à ce titre. Le débiteur, qui a
formé opposition à cette contrainte devant le tribunal judiciaire spécialement
désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation
judiciaire, peut demander au président de ce tribunal d’en arrêter l’exécution
provisoire lorsqu’il existe un moyen sérieux d’invalidation et que l’exécution
risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Un décret en
Conseil d’État précise les modalités et délais de la procédure aux fins
d’arrêter l’exécution provisoire de la contrainte prévue au présent alinéa ; ».
III. – Le 1° du I entre en vigueur selon des modalités fixées par décret
et au plus tard le 1er janvier 2027.
IV. – Le 2° du I et le II s’appliquent aux contraintes décernées à
compter d’une date fixée par décret et au plus tard à compter du
1er janvier 2027.
Article 22
I. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 8222-1, il est inséré un article L. 8222-1-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 8222-1-1. – Le maître de l’ouvrage vérifie, périodiquement
jusqu’à la fin de l’exécution du contrat de sous-traitance d’un montant
minimum, que le sous-traitant qu’il accepte en application de l’article 3 de
la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ou de
l’article L. 2193-4 du code de la commande publique, s’acquitte des
formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du présent code.
« Le maître de l’ouvrage est réputé avoir procédé aux vérifications
mentionnées au premier alinéa lorsqu’il se fait remettre les documents dont
la liste et les conditions de remise sont fixées par décret et qu’il s’assure, en
cas de doute raisonnable au vu des informations dont il dispose par ailleurs,
de leur authenticité.
« Le présent article ne s’applique pas au particulier qui contracte pour
son usage personnel, celui de son conjoint, de son partenaire lié par un pacte
civil de solidarité, de son concubin, de ses ascendants ou de ses
descendants. » ;
– 64 –
2° Au premier alinéa de l’article L. 8222-2, après la référence : «
L. 8222-1 », sont insérés les mots : « ou de l’article L. 8222-1-1 » ;
3° (nouveau) Le 2° de l’article L. 8271-9 est ainsi modifié :
a) Après la référence : « L. 8222-1 », est insérée la référence : « ,
L. 8222-1-1 » ;
b) Après le mot : « cocontractants », sont insérés les mots : « ainsi que
le ou les sous-traitants acceptés en application de l’article 3 de la
loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ».
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° (nouveau) L’article L. 133-4-5 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du I est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « méconnaît l’une des obligations
définies à l’article L. 8222-1 du code du travail et que son cocontractant »
sont remplacés par les mots : « ou le maître de l’ouvrage méconnaît l’une
des obligations définies à l’article L. 8222-1 ou à l’article L. 8222-1-1 du
code du travail et que son cocontractant ou un sous-traitant » et, après la
seconde occurrence du mot : « ordre », sont insérés les mots : « ou le maître
de l’ouvrage » ;
– à la seconde phrase, les mots : « d’ouvrage » sont remplacés par les
mots : « de l’ouvrage » ;
b) Au second alinéa du II, après le mot : « ordre », sont insérés les mots :
« ou le maître de l’ouvrage » ;
2° Le II de l’article L. 243-7-7 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « peut bénéficier » sont remplacés par le mot :
« bénéficie » ;
– après le mot : « si, », sont insérés les mots : « au plus tard » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque des sommes sont mises à la charge de la personne contrôlée
en application des articles L. 8222-2, L. 8222-5 et L. 8222-6 du code du
– 65 –
travail, le donneur d’ordre ou le maître de l’ouvrage n’est pas tenu
solidairement au paiement des majorations prévues au I du présent article si,
au plus tard dans un délai défini par décret en Conseil d’État à compter de la
notification de la mise en demeure, il procède au règlement intégral des
cotisations, des pénalités et des majorations de retard notifiées ou si, dans le
même délai, il présente un plan d’échelonnement du paiement au directeur
de l’organisme et que ce dernier l’a accepté. »
III. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et,
au plus tard, six mois après la publication de la présente loi.
Article 22 bis (nouveau)
Le livre II de la huitième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° Le 4° de l’article L. 8224-3 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’affichage ou la diffusion est opéré pour une durée maximale de
deux ans par les services du ministre chargé du travail sur un site internet,
dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État pris après avis de
la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » ;
b) La deuxième phrase du second alinéa est supprimée ;
2° Le 3° de l’article L. 8224-5 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’affichage ou la diffusion est opéré pour une durée maximale de
deux ans par les services du ministre chargé du travail sur un site internet,
dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État pris après avis de
la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » ;
b) La deuxième phrase du second alinéa est supprimée ;
3° La seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 8234-1, le dernier
alinéa de l’article L. 8234-2, la seconde phrase du dernier alinéa de l’article
L. 8243-1, le dernier alinéa de l’article L. 8243-2, la seconde phrase du 4° de
l’article L. 8256-3 et le dernier alinéa de l’article L. 8256-7 sont ainsi
modifiés :
– 66 –
a) Au début, les mots : « Lorsqu’une amende est prononcée, » sont
supprimés ;
b) Le mot : « dédié » est supprimé.
Article 22 ter (nouveau)
I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 724-7 est ainsi modifié :
a) La première phrase est complétée par les mots : « et à la caisse
centrale de mutualité sociale agricole » ;
b) À la seconde phrase, après la deuxième occurrence du mot :
« agricole », sont insérés les mots : « , ou à la caisse centrale de mutualité
sociale agricole, » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 724-11, après le mot : « agricole »,
sont insérés les mots : « et de la caisse centrale de mutualité sociale
agricole ».
II. – Au 4° de l’article L. 8271-1-2 du code du travail, les mots : « et des
caisses de mutualité sociale agricole » sont remplacés par les mots : « , des
caisses de mutualité sociale agricole et de leur caisse nationale ou centrale ».
Article 22 quater (nouveau)
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après le 3° bis du I de l’article 28-1, il est inséré un 3° ter ainsi
rédigé :
« 3° ter L’infraction prévue à l’article L. 114-13 du code de la sécurité
sociale ; »
2° Le I de l’article 28-2 est ainsi modifié :
a) Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis L’infraction prévue à l’article L. 114-13 du code de la sécurité
sociale ; »
b) Au 4°, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 3° bis ».
– 67 –
Article 23
I. – Au premier alinéa de l’article L. 188 A et aux articles L. 188 B et
L. 188 C du livre des procédures fiscales, les mots : « l’année » sont
remplacés par les mots : « la deuxième année ».
II. – Le I s’applique aux délais de reprise venant à expiration à compter
de la publication de la présente loi.
Article 23 bis (nouveau)
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le d du 3° de l’article 990 E est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « communiquent chaque année ou
prennent et respectent l’engagement de communiquer à l’administration
fiscale, sur sa demande » sont remplacés par les mots : « déclarent chaque
année au plus tard le 15 mai, au lieu fixé par l’arrêté prévu à l’article 990 F
du présent code » ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
2° L’article 990 F est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est supprimé ;
b) À la première phrase du troisième alinéa, après le mot :
« redevables », sont insérés les mots : « ainsi que les entités juridiques
mentionnées aux d ou e du 3° de l’article 990 E » ;
3° Après l’article 990 F, il est inséré un article 990 FA ainsi rédigé :
« Art. 990 FA. – Lorsque la personne morale, l’organisme, la fiducie ou
l’institution comparable soumis à l’obligation déclarative mentionnée aux
articles 990 E et 990 F ne dispose pas en France d’un établissement stable,
elle est tenue de désigner, dans la déclaration mentionnée aux mêmes articles
990 E et 990 F, une personne physique ou morale fiscalement domiciliée en
France, ou dont le siège social est établi en France, autorisée à recevoir pour
son compte l’ensemble des communications, pièces de procédure et
notifications de l’administration relatives ou découlant du contrôle de la taxe
prévue à l’article 990 D.
– 68 –
« À défaut d’une telle désignation, l’entité juridique la plus proche des
immeubles ou droits immobiliers dans la chaîne de participations et connue
de l’administration, qu’elle soit exonérée ou non, est réputée autorisée à
recevoir, pour le compte de la personne mentionnée au premier alinéa du
présent article, l’ensemble des communications, pièces de procédure et
notifications de l’administration relatives ou découlant du contrôle de la taxe
prévue à l’article 990 D. »
Article 23 ter (nouveau)
I. – À la fin de l’article 1416 du code général des impôts, les mots : « qui
peut être mis en recouvrement au plus tard le 31 décembre de l’année suivant
celle de l’imposition » sont supprimés.
II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 173, les mots : « , à l’exception de
la cotisation foncière des entreprises, de la cotisation sur la valeur ajoutée
des entreprises et de leurs taxes additionnelles, » sont supprimés ;
2° Au début de l’article L. 174, sont ajoutés les mots : « Par dérogation
à l’article L. 173, les omissions ou erreurs concernant la taxe annuelle sur les
logements vacants mentionnée à l’article 232 du code général des impôts, la
taxe d’habitation sur les résidences secondaires mentionnée à l’article 1407
du même code, la taxe d’habitation sur les résidences secondaires afférente
aux logements vacants mentionnée à l’article 1407 bis dudit code, ».
Article 24
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 6362-8, il est inséré un article L. 6362-8-2 ainsi
rédigé :
« Art. L. 6362-8-2. – Le droit de reprise de l’administration s’exerce
jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle de la clôture de l’exercice
au cours duquel les fonds versés en vue du financement des actions
mentionnées à l’article L. 6313-1, qui font l’objet de la reprise, ont été
comptabilisés par l’entreprise ou par l’organisme.
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, le droit de reprise
de l’administration peut s’exercer jusqu’à la fin de la dixième année qui suit
– 69 –
celle de la clôture de l’exercice au cours duquel les fonds versés ont été
comptabilisés lorsque :
« 1° L’employeur ou l’organisme n’a pas respecté, au cours des
deux années précédant celle de la clôture de l’exercice mentionné au même
premier alinéa, deux au moins des obligations mentionnées au titre III du
livre II de la présente partie ou au titre V du présent livre ;
« 2° L’employeur ou l’organisme chargé de réaliser tout ou partie des
actions mentionnées à l’article L. 6313-1 a commis l’une des manœuvres
frauduleuses mentionnées à l’article L. 6362-7-2 ;
« 3° Des manquements aux obligations prévues à la présente partie sont
révélés par une procédure judiciaire, par une procédure devant les
juridictions administratives ou par une réclamation contentieuse. » ;
2° À la fin du second alinéa de l’article L. 6362-9, les mots : « et des
pénalités fiscales correspondantes » sont remplacés par les mots : « au titre
des sanctions financières mentionnées aux articles L. 6362-2 à
L. 6362-7-3 ».
Article 24 bis (nouveau)
I. – L’article L. 711-4 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Le 3° est complété par les mots : « ou des collectivités territoriales
versant des prestations et aides sociales » ;
2° L’avant-dernier alinéa est complété par les mots : « , soit par une
sanction prononcée par le président du conseil départemental dans les
conditions prévues à l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des
familles ».
II. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l’article L. 262-28, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, le bénéficiaire du revenu de
solidarité active tirant, depuis deux années, des revenus d’une activité
professionnelle soumis au régime déterminé à l’article 50-0 du code général
des impôts est tenu de rechercher un emploi. » ;
2° (Supprimé)
– 70 –
Article 25
La section 7 du chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du
code du travail est ainsi modifiée :
1° (nouveau) L’article L. 6323-44 est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Lorsque la contrainte résulte de la constatation d’une manœuvre
frauduleuse, elle est immédiatement exécutoire. Le prestataire, qui a formé
opposition à cette contrainte devant la juridiction compétente, peut demander
d’en arrêter l’exécution provisoire lorsqu’il existe un moyen sérieux
d’invalidation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences
manifestement excessives. Un décret en Conseil d’État précise les modalités
et délais de la procédure aux fins d’arrêter l’exécution provisoire de la
contrainte. » ;
2° Il est ajouté un article L. 6323-45-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6323-45-1. – En cas de manœuvres frauduleuses, pour le
remboursement des sommes correspondant à la mobilisation par le titulaire
du compte personnel de formation de droits indus ou à une mobilisation de
droits par celui-ci en violation de la réglementation, le directeur général de
la Caisse des dépôts et consignations peut délivrer une contrainte qui, à
défaut d’opposition du titulaire du compte personnel de formation devant la
juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement. »
Article 26
I. – Après le premier alinéa de l’article L. 133-4-9 du code de la sécurité
sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’opposition est formée par les organismes de recouvrement
mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code et à l’article
L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime et porte sur un contrat
d’assurance rachetable, elle entraîne le rachat forcé de ce contrat. Elle a pour
effet d’affecter à ces organismes la valeur de rachat du contrat d’assurance
au jour de la notification de l’opposition, dans la limite du montant de cette
dernière. Ces dispositions s’appliquent à tout contrat d’assurance rachetable,
y compris si la possibilité de rachat fait l’objet de limitations. »
– 71 –
II. – À l’article L. 132-14 du code des assurances, après le mot :
« territoriales », sont insérés les mots : « , de l’article L. 133-4-9 du code de
la sécurité sociale ».
III. – À l’article L. 223-15 du code de la mutualité, après le mot :
« territoriales », sont insérés les mots : « , de l’article L. 133-4-9 du code de
la sécurité sociale ».
Article 27
I. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 5426-8-2 est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – En cas de manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses,
les sommes indues peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers
détenteur, dans les conditions prévues par l’article L. 262 du livre des
procédures fiscales.
« L’avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié par le
directeur général de l’opérateur France Travail ou par des agents placés sous
son autorité qu’il désigne selon des modalités fixées par décret en Conseil
d’État, au redevable et au tiers détenteur. L’exemplaire notifié au redevable
mentionne, sous peine de nullité, les délais et les voies de recours. » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 5428-1 est complété par une phrase
ainsi rédigée : « Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque, pour le
remboursement de sommes indûment versées en raison d’un manquement
délibéré ou de manœuvres frauduleuses, l’opérateur France Travail procède,
en application de l’article L. 5426-8-1, à des retenues sur les échéances à
venir. »
II. – Le 4 de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une personne est simultanément destinataire d’une saisie
administrative à tiers détenteur émise par le comptable public en application
du présent article et d’une saisie à tiers détenteur émise par le directeur
général de l’opérateur France Travail ou par les agents placés sous son
autorité en application de l’article L. 5426-8-2 du code du travail, elle doit,
– 72 –
en cas d’insuffisance des fonds, exécuter en priorité la saisie administrative
à tiers détenteur émise par l’administration fiscale. »
Article 27 bis (nouveau)
La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de la sécurité
sociale est complétée par un article L. 711-13-1 ainsi rétabli :
« Art. L. 711-13-1. – Sous réserve de l’application du présent titre, les
organismes gestionnaires d’un régime spécial mentionné à l’article L. 711-1
sont habilités à délivrer une contrainte en vue de recouvrer une pénalité
financière dans les conditions prévues au deuxième alinéa du c du 3° du I de
l’article L. 114-17-2. »
Article 28 (nouveau)
Après le chapitre II du titre Ier du livre III de la cinquième partie du code
du travail, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :
« CHAPITRE II BIS
« Lutte contre la fraude
« Art. L. 5312-15. – Pour l’accomplissement de leur mission de lutte
contre la fraude, les agents chargés de la prévention des fraudes agréés et
assermentés mentionnés à l’article L. 5312-13-1 peuvent interroger l’unité
de gestion mentionnée au VI de l’article L. 232-7 du code de la sécurité
intérieure en vue d’être destinataires de données mentionnées au II du même
article L. 232-7 aux seules fins de contrôler le respect de la condition de
résidence en France, dès lors que les allocations mentionnées à l’article
L. 5421-2 du présent code sont soumises à une telle condition.
« Art. L. 5312-16. – Pour l’accomplissement de leur mission de lutte
contre la fraude, les agents chargés de la prévention des fraudes agréés et
assermentés mentionnés à l’article L. 5312-13-1 peuvent interroger les
services du ministre chargé des affaires étrangères tenant le registre
mentionné à l’article L.12 du code électoral, aux seules fins de contrôler le
respect de la condition de résidence en France, dès lors que les allocations
mentionnées à l’article L. 5421-2 du présent code sont soumises à une telle
condition.
« Art. L. 5312-17. – Pour l’accomplissement de leur mission de lutte
contre la fraude, les agents chargés de la prévention des fraudes agréés et
– 73 –
assermentés mentionnés à l’article L. 5312-13-1 sont autorisés à traiter, en
application de l’article 49 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement
européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes
physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la
libre circulation de ces données, et abrogeant la directive
95/46/CE (règlement général sur la protection des données), et dans le
respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux
fichiers et aux libertés, les données de connexion des bénéficiaires dont ils
disposent, aux seules fins de contrôler le respect de la condition de résidence
en France, dès lors que les allocations mentionnées à l’article L. 5421-2 du
présent code sont soumises à une telle condition.
« Art. L. 5312-18. – Les modalités d’application des articles L. 5312-15
à L. 5312-17 sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la
Commission nationale de l’informatique et des libertés.
« Art. L. 5312-19. – Lorsque les agents chargés de la prévention des
fraudes agréés et assermentés mentionnés à l’article L. 5312-13-1 réunissent
plusieurs indices sérieux de manœuvres frauduleuses, de manquement
délibéré à ses obligations ou de commission d’infractions de la part d’un
bénéficiaire d’une des allocations mentionnées à l’article L. 5421-2, le
directeur général de France Travail peut procéder à la suspension
conservatoire de tous paiements au titre de ladite allocation.
« Cette décision motivée est immédiatement notifiée à l’intéressé. Elle
précise les voies et délais de recours, ainsi que la possibilité pour l’intéressé
de présenter, lors d’un débat contradictoire tenu à sa demande, dans un délai
de deux semaines à compter de ladite notification, des éléments de nature à
rétablir le versement de l’allocation.
« La durée de la mesure de suspension ne peut excéder trois mois à
compter de sa notification.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du
présent article, et notamment les garanties de respect du contradictoire dont
dispose le bénéficiaire dont le paiement de l’allocation est suspendu. »
Article 29 (nouveau)
Après l’article L. 114-12-3-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré
un article L. 114-12-3-2 ainsi rédigé :
– 74 –
« Art. L. 114-12-3-2. – Lorsque les agents chargés du contrôle
mentionnés aux articles L. 114-10 et L. 243-7 du présent code ou à l’article
L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime réunissent plusieurs indices
sérieux de manœuvres frauduleuses, de manquement délibéré à ses
obligations ou de commission d’infractions de la part d’un bénéficiaire d’une
aide, prestation ou allocation, le directeur de l’organisme auquel ils
appartiennent peut procéder à la suspension conservatoire de tous paiements
au titre de ladite aide, prestation ou allocation.
« Cette décision motivée est immédiatement notifiée à l’intéressé. Elle
précise les voies et délais de recours, ainsi que la possibilité pour l’intéressé
de présenter, lors d’un débat contradictoire tenu à sa demande, dans un délai
de deux semaines à compter de ladite notification, des éléments de nature à
rétablir le versement de l’allocation.
« La durée de la mesure de suspension ne peut excéder deux mois à
compter de sa notification.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du
présent article, et notamment les garanties de respect du contradictoire dont
dispose le bénéficiaire dont le paiement de l’allocation est suspendu. »
Article 30 (nouveau)
Le III de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale est ainsi
modifié :
1° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « établissement », sont insérés les mots : « , par tout
moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, » ;
b) Sont ajoutés les mots : « dans un délai de deux mois » ;
2° Au début de l’avant-dernier alinéa, sont ajoutés les mots : « À l’issue
de ce délai de deux mois et ».
– 75 –
Délibéré en séance publique, à Paris, le 18 novembre 2025.
Le Président,
Signé : Gérard LARCHER
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