Projet de loi spéciale prévue par l’article 45 de la
loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de
finances
(Procédure accélérée)
Assemblée nationale
Constitution du 4 octobre 1958
Dix-septième législature
Enregistré à la présidence
de l’Assemblée nationale
le 22 décembre 2025
N° 2269
Projet de loi spéciale prévue par l’article 45 de la loi organique
du 1er août 2001 relative aux lois de finances
renvoyé à la Commission des finances,
de l’économie générale et du contrôle budgétaire,
présenté au nom de Monsieur Sébastien LECORNU
Premier ministre
par
M. Roland LESCURE
Ministre de l’économie, des finances
et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique
et par
Mme. Amélie de MONTCHALIN
Ministre de l’action et des comptes publics
Sommaire
Exposé général des motifs
Recours à une loi spéciale jusqu’au vote de la loi de finances de l’année
Contenu de la loi spéciale
Articles du projet de loi avec exposé des motifs
ARTICLE 1 : Autorisation de percevoir les impôts existants
ARTICLE 2 : Évaluation des prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales
ARTICLE 3 : Autorisation de l’État à recourir à l’emprunt
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Exposé général des motifs
Projet de loi spéciale prévue par l’article 45 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances
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Recours à une loi spéciale jusqu’au vote de la loi de finances de l’année
Le Gouvernement prend acte de l’échec de la commission mixte paritaire qui s’est réunie le 19 décembre, et de l’impossibilité qui
en résulte pour le Parlement d’adopter un budget avant le 1er janvier 2026.
En conséquence, en vue d’assurer la continuité de la vie nationale, il revient au Gouvernement de déposer sur le bureau de l’Assemblée
nationale un projet de loi spéciale et mettre en œuvre un décret pour services votés, comme cela a été effectué l’an dernier, dans l’attente
du vote de la loi de finances pour 2026.
En effet, il se déduit de la jurisprudence du Conseil constitutionnel (décision n° 79-111 DC du 30 décembre 1979, Loi autorisant le
Gouvernement à continuer à percevoir en 1980 les impôts et taxes existants), qu’il appartient au Gouvernement de déposer un projet de loi
spéciale lorsqu’il apparaît qu’une loi de finances ne pourra pas être promulguée avant le début du prochain exercice budgétaire.
Sur le fondement de ces dispositions et de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, le Gouvernement présente ainsi à la représentation
nationale le présent projet de loi spéciale : il vise à assurer la continuité de la vie nationale et le fonctionnement régulier des services publics
en 2026, dans l’attente de l’adoption de la loi de finances pour 2026.
Il est précisé que, conformément aux dispositions constitutionnelles et organiques, en parallèle de ce projet de loi spéciale, le Gouvernement
procèdera par décret aux ouvertures de crédits se rapportant aux services votés : dans ce cadre, il est rappelé que seules pourront être
engagées et exécutées les dépenses jugées indispensables pour poursuivre l’exécution des services publics dans les conditions qui ont été
approuvées l’année précédente par le Parlement. En toute hypothèse, les crédits mobilisés dans le cadre des services votés ne pourront
excéder le montant des crédits ouverts par la dernière loi de finances de l’année : le strict respect de ces dispositions est d’autant plus
nécessaire que ce dispositif ne constitue qu’un cadre temporaire, d’attente de la promulgation de la loi de finances initiale pour 2026. Le
Gouvernement veillera donc à ce que le déroulement de la gestion en début d’année 2026 ne préempte pas les votes à venir sur les
autorisations de crédits et les emplois, ni au global, ni à la maille de chacune des politiques publiques, en considérant que le vote final
conduira à une révision des plafonds qui pourra être tant à la hausse qu’à la baisse.
Contenu de la loi spéciale
Dans sa décision précitée de 1979, le Conseil constitutionnel a considéré que la loi n° 79-1159 du 30 décembre 1979 autorisant le
Gouvernement à continuer à percevoir en 1980, jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi de finances pour 1980, les impôts, produits et revenus
existants affectés à l’État, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir n’était pas
contraire à la Constitution : « considérant que, bien qu’elle ne soit pas au nombre des lois mentionnées à l’article 2 de l’ordonnance du 2
janvier 1959, cette loi, tout comme les lois prévues à l’article 44, 1 ° et 2 °, de cette ordonnance, doit être considérée comme une loi de
finances, au sens de l’article 47 de la Constitution ; qu’en effet, les dispositions qu’elle comporte sont de celles qui figurent normalement
dans une loi de finances ; qu’ainsi, elle constitue un élément détaché, préalable et temporaire de la loi de finances pour 1980 » (considérant
4).
Eu égard à ces éléments, le présent projet de loi spéciale contient trois articles, considérés nécessaires à la continuité de la vie nationale et
au fonctionnement des services publics jusqu’à l’adoption de la loi de finances initiale pour 2026, ou les sécurisant.
L’article premier du projet de loi spéciale vise ainsi à autoriser à percevoir les impôts existants. Cette disposition est nécessaire pour
garantir le financement de l’État et des autres personnes morales affectataires des impositions de toutes natures. L’autorisation est donnée
pour 2026, pour une durée temporaire jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi de finances de l’année ; elle emporte également la reconduction
des prélèvements sur les recettes mentionnées à l’article 6 de la LOLF, dont le prélèvement sur recettes au profit de l’Union européenne
(PSR-UE).
Le deuxième article vise à conforter la reconduction des prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales,
jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi de finances initiale pour 2026 : ces dispositions reproduisent celles de la loi n° 2024-1188 du 20
décembre 2024 spéciale prévue par l’article 45 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances, telle qu’amendée et enrichie
au cours de l’examen parlementaire. Ainsi, cet article reconduit à l’identique, de façon temporaire, les évaluations des prélèvements sur
recettes de l’État au profit des collectivités territoriales telles qu’elles figurent dans la loi de finances initiale pour 2025. De la même manière
que pour les plafonds de crédits pour les missions du budget général, il doit être considéré que ces montants ne constituent ni une évaluation
définitive pour 2026, ni des planchers, en particulier pour les prélèvements sur recettes dont le montant est fixé par la loi de finances : ils
ont vocation à être ajustés, à la hausse comme à la baisse, dans le cadre de la suite de la discussion parlementaire sur le projet de loi de
finances.
Le troisième article du projet de loi spéciale vise à autoriser, en 2026, les opérations d’emprunts, de gestion de la dette et de trésorerie
de l’État. En l’absence de telles dispositions, la sécurité des opérations de financement de l’État ne serait plus assurée à compter du 1er
janvier 2026, dans un contexte où le recours à des emprunts à long, moyen et court termes revêt aujourd’hui un caractère indispensable pour
la continuité de la vie nationale.
Projet de loi spéciale prévue par l’article 45 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances
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En revanche, à la différence de la loi n° 2024-1188 du 20 décembre 2024 spéciale prévue par l’article 45 de la loi organique du 1er août
2001 relative aux lois de finances, le présent projet de loi spéciale ne prévoit pas d’autorisation d’emprunt d’organismes de sécurité sociale,
compte tenu de l’adoption définitive de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 et de sa promulgation à venir.
Articles du projet de loi avec exposé des motifs
Projet de loi spéciale prévue par l’article 45 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances
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PROJET DE LOI
Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle,
énergétique et numérique et de la ministre de l’action et des comptes publics,
Vu l’article 39 de la Constitution,
DÉCRÈTE
Le présent projet de loi spéciale prévue par l’article 45 de la loi organique du 1er août 2001
relative aux lois de finances, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil
d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre de l’économie, des finances
et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et la ministre de l’action et des
comptes publics, qui seront chargés d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.
Fait le 22 décembre 2025
Signé : Sébastien Lecornu
Par le Premier ministre :
Le ministre de l’économie, des finances et de la
souveraineté industrielle, énergétique et numérique,
Signé : Roland LESCURE
Par le Premier ministre :
La ministre de l’action et des comptes publics,
Signé : Amélie de MONTCHALIN
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Projet de loi spéciale prévue par l’article 45 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances
ARTICLE 1er
Autorisation de percevoir les impôts existants
Jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi de finances pour 2026, la perception des ressources de l’État et des impositions de toutes natures
affectées à des personnes morales autres que l’État est autorisée conformément aux lois et règlements.
Exposé des motifs
Cet article autorise la perception des impôts et produits existants jusqu’au vote de la loi de finances de l’année, conformément au troisième
alinéa de l’article 45 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF). L’objectif de cet article est de
permettre à l’État et aux autres personnes publiques de percevoir en 2026 les ressources nécessaires pour assurer la continuité de leurs
missions, jusqu’à l’adoption de la loi de finances de l’année.
ARTICLE 2
Évaluation des prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales
Jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi de finances pour 2026, les prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités
territoriales sont évalués à 45 231 897 951 €, qui et se répartissent comme suit :
(En euros)
Intitulé du prélèvement
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement
Montant
27 394 686 833
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs
4 253 232
Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et
de leurs groupements
30 000 000
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)
7 654 000 000
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale
710 856 803
Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale
378 003 970
Dotation élu local
123 506 000
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Corse
42 946 742
Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion
431 738 376
Dotation départementale d’équipement des collèges
326 317 000
Dotation régionale d’équipement scolaire
661 186 000
Dotation globale de construction et d’équipement scolaire
2 686 000
Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les EPCI
percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants
4 000 000
Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte
107 000 000
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (communes)
187 975 518
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (EPCI)
740 565 262
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (départements)
1 204 315 500
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (régions)
278 463 770
Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle
214 278 401
Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires
6 822 000
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil
d’assujettissement des entreprises au versement transport
48 020 650
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane
27 000 000
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Projet de loi spéciale prévue par l’article 45 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de
l’apprentissage
122 559 085
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale d’autonomie de la Polynésie française
90 552 000
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation de la réduction de 50 % des valeurs locatives de
TFPB et de CFE des locaux industriels
4 291 098 809
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des communes et EPCI contributeurs au Fonds
national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) subissant une perte de base de cotisation foncière des
entreprises
3 000 000
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation de la réforme 2023 de la taxe sur les logements
vacants pour les communes et les EPCI percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants
33 366 000
Prélèvement sur les recettes de l’État en faveur des communes nouvelles
24 400 000
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation et du lissage des pertes exceptionnelles de recettes
de taxe foncière sur les propriétés bâties
3 300 000
Prélèvement sur les recettes de l’État compensant les pertes de recettes résultant du recentrage de l’assiette de taxe
d’habitation sur les résidences secondaires
85 000 000
Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales
45 231 897 951
Exposé des motifs
Cet article reproduit les dispositions qui avaient été intégrées à la loi n° 2024-1188 du 20 décembre 2024 spéciale prévue par l’article 45
de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances, qui visaient à apporter une garantie supplémentaire à la reconduction des
prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales, jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi de finances initiale pour
2026.
A cette fin, et compte tenu du cadre juridique dans lequel le présent projet de loi spéciale est établi, cet article reconduit à l’identique les
évaluations des prélèvements sur recettes de l’État au profit des collectivités territoriales telles qu’elles figurent dans la loi de finances
initiale pour 2025.
Leur montant s’établit ainsi au total à 45 231 897 951 euros, dont 27 394 686 833 euros au titre de la dotation globale de fonctionnement
(DGF) des collectivités territoriales.
Projet de loi spéciale prévue par l’article 45 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances
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ARTICLE 3
Autorisation de l’État à recourir à l’emprunt
Jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi de finances pour 2026, le ministre chargé des finances est autorisé à procéder, en 2026, à des emprunts
à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l’ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les
réserves de change, ainsi qu’à toute opération de gestion de la dette ou de la trésorerie de l’État.
Exposé des motifs
L’article autorise le ministre chargé des finances à procéder aux opérations de gestion de la dette et de la trésorerie de l’État, ainsi qu’à la
réalisation d’opérations d’échange de taux d’intérêt et sur instruments à terme, destinées à permettre la réalisation des opérations de
couverture financière des variations de change ou de coûts de matières premières.
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