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Projet de loi n° 2408 — déposé le 29/01/2026

projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés

PDF officiel 10 317 caractères
N° 2408
_____

ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 29 janvier 2026.

PROJET DE LOI
ADOPTÉ PAR LE SÉNAT,

relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait
d’une appropriation illicite, en ont été privés,
(Procédure accélérée)
TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE
À
MME LA PRÉSIDENTE
DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
(Renvoyé à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, à défaut de constitution d’une
commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.),

Le Sénat a adopté, en première lecture, après engagement de la
procédure accélérée, le projet de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Sénat : 871 (2024-2025), 290, 291 et T.A. 47 (2025-2026).
.

–3–

Article 1er



I. – Le code du patrimoine est ainsi modifié :



1° Le chapitre V du titre Ier du livre Ier est complété par une section 4
ainsi rédigée :




« Section 4
« Biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation
illicite, en ont été privés



« Art. L. 115-10. – Par dérogation au principe d’inaliénabilité des biens
des personnes publiques qui relèvent du domaine public, mentionné à
l’article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques,
la sortie du domaine public aux fins de restitution à un État qui en fait la
demande d’un bien culturel mentionné à l’article L. 2112-1 du même code,
à l’exception des 1° et 2°, et appartenant à une personne publique peut être
décidée dans les conditions définies à la présente section.



« La sortie du domaine public est réalisée exclusivement pour permettre
la restitution de biens culturels à un État qui en a été illicitement privé, aux
fins de permettre la réappropriation par son peuple de biens constituant des
éléments fondamentaux de son patrimoine.



« Art. L. 115-11. – La restitution mentionnée à l’article L. 115-10 ne
peut porter que sur un bien culturel :



« 1° Provenant du territoire actuel de l’État qui en fait la demande ;



« 2° Dont il est établi ou dont des indices sérieux, précis et concordants
font présumer qu’il a fait l’objet, entre le 20 novembre 1815 et le
23 avril 1972, d’une appropriation illicite par vol, pillage, cession ou
libéralité obtenues par contrainte ou violence ou d’une personne qui ne
pouvait en disposer ;



« 3° Qui n’a pas fait l’objet d’un accord international conclu par la
France avant la date d’entrée en vigueur de la loi n° du
relative à la
restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une
appropriation illicite, en ont été privés ;



« 4° (nouveau) S’agissant d’un bien archéologique, qui n’a pas fait
l’objet d’un partage de fouilles ou d’un échange de leurs produits à des fins
d’étude scientifique ;

–4–



« 5° (nouveau) S’agissant d’un bien saisi par les forces armées, qui n’a
pas contribué aux activités militaires par sa nature, sa destination ou son
utilisation.



« La restitution mentionnée au même article L. 115-10 est applicable
aux restes humains transformés ou aux biens culturels contenant des
éléments du corps humain, à l’exclusion de ceux relevant de la section 3.



« Art. L. 115-12. – Si le bien culturel, objet de la demande de restitution,
est revendiqué par un autre État à la date de cette demande, un règlement
diplomatique entre les États demandeurs concernés détermine la demande
qui sera examinée au titre de la présente section.



« Art. L. 115-13. – La demande de restitution est examinée, au regard
des éléments mentionnés à l’article L. 115-11, par un comité scientifique
constitué en concertation avec l’État demandeur afin de représenter les
deux États de manière équilibrée, puis par la commission nationale des
restitutions mentionnée à l’article L. 430-1-1, saisie par le ministre chargé
de la culture.



« À l’issue de cet examen, la commission nationale des restitutions émet
un avis public et motivé sur la demande de restitution comportant, sous
réserve de l’approbation de l’État demandeur, le rapport établi par le comité
scientifique.



« Art. L. 115-14. – La sortie du domaine public est prononcée par un
décret en Conseil d’État, pris sur le rapport du ministre chargé de la culture,
le cas échéant conjointement avec le ministre dont relèvent les collections
concernées.



« Lorsque le bien culturel concerné appartient à une personne morale de
droit public autre que l’État, sa sortie du domaine public ne peut être
prononcée qu’après approbation par celle-ci.




« Art. L. 115-15. – (Supprimé)
« Art. L. 115-16. – I. – Par dérogation à l’article L. 451-7, les articles
L. 115-10 à L. 115-16 sont applicables aux biens culturels incorporés aux
collections publiques par dons et legs consentis avant ou après la date
d’entrée en vigueur de la loi n° du
relative à la restitution de biens
culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été
privés, sauf clause contraire stipulée dans la libéralité concernée.

–5–



« II. – En présence d’une clause contraire, le consentement de l’auteur
de la libéralité ou de ses ayants droit est nécessaire à l’application des articles
L. 115-10 à L. 115-16.



« L’intention de restitution est notifiée par acte extrajudiciaire à l’auteur
de la libéralité et à ses ayants droit dont l’existence ne peut légitimement être
ignorée, ou qui peuvent être identifiés sans diligences manifestement
disproportionnées. Il est également procédé à la publication de l’intention de
restitution dans un journal d’annonces légales au lieu de conservation du bien
culturel ainsi que par voie d’affichage et sur le site internet du ministère
chargé de la culture.



« Par dérogation au premier alinéa du présent II, en l’absence de réponse
de l’auteur de la libéralité ou de ses ayants droit à l’issue d’un délai de
six mois suivant la dernière formalité de publicité ou la dernière notification
accomplie, il peut être procédé à la sortie du bien culturel du domaine public
dans les conditions définies aux articles L. 115-10 à L. 115-16.



« Art. L. 115-17. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions
d’application de la présente section. Il précise, en particulier, les règles
relatives à la forme et à l’instruction de la demande de restitution, celles
relatives à la composition, à l’organisation et au fonctionnement du comité
scientifique mentionné à l’article L. 115-13 ainsi que les modalités et les
délais de remise du bien culturel à l’État concerné à la suite de sa sortie du
domaine public. » ;



2° (nouveau) L’article L. 430-1 est ainsi modifié :



a) Le a est ainsi rédigé :



« a) De deux députés et de deux sénateurs ; »



b) Au dernier alinéa, après le mot : « articles », est insérée la référence :
« L. 115-10, » ;



3° (nouveau) Après le même article L. 430-1, sont insérés des articles
L. 430-1-1 et L. 430-1-2 ainsi rédigés :



« Art. L. 430-1-1. – Le Haut Conseil des musées de France a pour
mission de conseiller les pouvoirs publics sur la mise en œuvre de la
restitution mentionnée à l’article L. 115-10. Il se réunit alors dans une
formation spécialisée, dénommée commission nationale des restitutions.

–6–



« La commission nationale des restitutions :



« 1° Émet un avis, dans les conditions définies à l’article L. 115-13, sur
la demande de restitution mentionnée à l’article L. 115-10 ;



« 2° Peut définir des recommandations et être consultée par les ministres
intéressés ainsi que par les présidents des commissions compétentes de
l’Assemblée nationale et du Sénat sur toute question relative à la restitution
de biens culturels conservés dans les collections publiques.



« Elle est informée de la constitution du comité scientifique mentionné
à l’article L. 115-13 ;




« 3° (Supprimé)
« Art. L. 430-1-2. – La commission nationale des restitutions est
composée :



« 1° De deux députés et deux sénateurs ;



« 2° De représentants de l’État ;



« 3° De représentants des collectivités territoriales ;



« 4° De représentants des personnels mentionnés à l’article L. 442-8 ;



« 5° D’un membre du Conseil d’État, qui la préside, et d’un magistrat
de la Cour de cassation ;



« 6° De personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences
respectives en matière d’histoire, d’histoire de l’art, de droit du patrimoine
culturel, d’histoire du droit, d’archéologie et d’ethnologie.



« Les membres mentionnés aux 1° à 4° du présent article sont désignés
parmi ceux du Haut Conseil des musées de France. Les personnalités
mentionnées au 6° peuvent être désignées parmi celles du Haut Conseil des
musées de France. »



II (nouveau). – Dans un délai d’un mois à compter de leur réception, le
Gouvernement informe les commissions permanentes chargées de la culture
de l’Assemblée nationale et du Sénat des demandes de restitution à un État
étranger de biens culturels appartenant au domaine public qui sont portées à
sa connaissance.

–7–



III (nouveau). – Chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un
rapport présentant :



1° Les demandes de restitution de biens culturels adressées par des États
étrangers ;



2° Les décisions de sortie du domaine public prises au cours de l’année
écoulée en application de la section 4 du chapitre V du titre Ier du livre Ier du
code du patrimoine, assorties des rapports et des avis correspondants
mentionnés aux articles L. 115-13 et L. 115-14 du même code ;



3° Les restitutions de biens culturels intervenues en application de la
section 4 du chapitre V du titre Ier du livre Ier dudit code ;



4° Les demandes de restitution n’ayant pas abouti à une décision de
sortie du domaine public.
Article 2



Le premier alinéa de l’article L. 124-1 du code du patrimoine est ainsi
modifié :



1° Les mots : « l’entrée en vigueur, à l’égard de l’État d’origine et de la
France » sont remplacés par les mots : « le 23 avril 1972, quelle que soit la
date de ratification par l’État d’origine » ;



2° À la fin, la date : « 17 novembre 1970 » est remplacée par la date :
« 14 novembre 1970 ».
Article 3
La présente loi s’applique aux demandes de restitutions en cours
d’examen à la date de sa publication.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 28 janvier 2026.
Le Président,
Signé : Gérard LARCHER