projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et la Communauté des Caraïbes relatif à l’adhésion au protocole sur les privilèges et immunités de la Communauté des Caraïbes du 14 janvier 1985
N° 2414
_____
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 30 janvier 2026.
PROJET DE LOI
ADOPTÉ PAR LE SÉNAT,
autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la
République française et la Communauté des Caraïbes relatif à
l’adhésion au protocole sur les privilèges et immunités de la
Communauté des Caraïbes du 14 janvier 1985,
(Procédure accélérée)
TRANSMIS PAR
M. LE PREMIER MINISTRE
À
MME LA PRÉSIDENTE
DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
Le Sénat a adopté, en première lecture, après engagement de la
procédure accélérée, le projet de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Sénat : 160, 294, 295 et T.A. 45 (2025-2026).
–3–
Article unique
Est autorisée l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la
République française et la Communauté des Caraïbes (CARICOM) relatif à
l’adhésion au protocole sur les privilèges et immunités de la Communauté
des Caraïbes du 14 janvier 1985, signé à Bridgetown, à La Barbade, le
20 février 2025, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 28 janvier 2026.
Le Président,
Signé : Gérard LARCHER
ANNEXE
ACCORD ENTRE
LA COMMUNAUTÉ DES CARAÏBES ET
LE GOUVERNEMENT DE LA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉFINISSANT LES CONDITIONS
D'OCTROI À LA MARTINIQUE DU
STATUT DE MEMBRE ASSOCIÉ DE LA
COMMUNAUTÉ DES CARAÏBES
ACCORD ENTRE LA COMMUNAUTÉ DES CARAÏBES ET LE GOUVERNEMENT
DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DÉFINISSANT LES CONDITIONS D'OCTROI
À LA MARTINIQUE DU STATUT DE MEMBRE ASSOCIÉ DE LA COMMUNAUTÉ
DES CARAÏBES
Le GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, d'une part, et la
COMMUNAUTÉ DES CARAÏBES (ci-après dénommée la « CARICOM »),
d'autre part (ci-après dénommés collectivement les « Parties »);
CONSIDÉRANT l'article 231 du Traité révisé de Chaguaramas instituant la Communauté
des Caraïbes, y compris le marché et l'économie uniques de la CARICOM ( ci-après
dénommé le « Traité révisé »), qui prévoit que la Conférence des chefs de gouvernement de
la CARICOM peut admettre tout État ou Territoire des Caraïbes en qualité de membre associé
de la Communauté aux conditions que la Conférence juge appropriées;
CONSIDÉRANT les dispositions du Code général des collectivités territoriales relative à la
collectivité territoriale de Martinique;
RAPPELANT que la Martinique jouit du statut de région ultrapériphérique de l'Union
européenne et que, selon l'article 349 du Traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne, certaines dispositions du droit et mesures de l'Union européenne peuvent être
adaptées aux caractéristiques et contraintes spécifiques des régions ultrapériphériques;
PRENANT EN CONSIDÉRATION la longue expérience de coopération fonctionnelle
entre la Martinique et les pays membres de la CARICOM;
AYANT À L'ESPRIT la volonté exprimée par la Martinique de devenir un membre
associé de la CARICOM et l'accord que celle-ci a reçu des autorités françaises en ce sens,
conformément au cadre juridique fixé, notamment, par la Loi n° 2000-1207 du 13
décembre 2000 d'orientation pour l'outre- mer (LOOM) et la Loi n° 2016-1657 du 5
décembre 2016 relative à l'action extérieure des collectivités territoriales et à la
coopération des outre-mer dans leur environnement régional;
CONSIDÉRANT la délibération n° 24-100-1 de l'Assemblée de Martinique des 20 et 21 juin
2024, qui autorise le président du Conseil exécutif de la Martinique à signer le présent
Accord entre la Communauté des Caraïbes et le Gouvernement de la République française
définissant les conditions d'octroi à la Martinique du statut de membre associé de la
Communauté des Caraïbes;
DÉCIDENT de conclure un accord octroyant à la Martinique le statut de membre associé de
la CARICOM, et
SONT CONVENUS de ce qui suit :
Article Ier
Modalités et conditions
Conformément à la décision prise par la Conférence des chefs de gouvernement de la
CARICOM lors de sa 45e réunion, qui s'est tenue du 3 au 5 juillet 2023 dans la République
de Trinité-et-Tobago, le statut de membre associé de la CARICOM est octroyé à la
Martinique en vertu de l'article 231 du Traité révisé, selon les modalités et conditions définies
dans le présent Accord.
Article II
Modalités de participation
2.1. En tant que membre associé, la Martinique a le droit de participer aux travaux de la
CARICOM selon les modalités définies dans le présent Accord.
2.2. La qualité de membre associé confère à la collectivité territoriale de Martinique les droits
et obligations suivants, sous réserve des dispositions énoncées ci-après :
i)
la collectivité territoriale de Martinique a le droit d'assister aux réunions de la Conférence des
chefs de gouvernement et du Conseil des ministres de la Communauté ;
ii)
la collectivité territoriale de Martinique a le droit de participer, sans droit de vote, aux
délibérations des organismes et organes subsidiaires de la CARICOM, à l'exception du Conseil
des relations extérieures et communautaires, afin de promouvoir les intérêts de la
Martinique dans le cadre de mesures et de programmes spécifiques. Elle a le droit de
proposer des programmes et des mesures ainsi que de bénéficier des programmes et
mesures régionaux pertinents de la Communauté qui relèvent de la compétence de la
Martinique, que ceux-ci aient été ou non proposés par cette dernière ;
iii)
la collectivité territoriale de Martinique ne prend pas part aux discussions consacrées à la
politique étrangère ;
iv)
conformément aux dispositions applicables du Traité révisé, les décisions prises par les
organismes et organes subsidiaires de la CARICOM concernés continuent d'être fondées sur
l'action des États membres de la CARICOM ;
v)
le quorum requis pour les organismes et organes subsidiaires de la CARICOM continue
d'être déterminé sur la base de la représentation des États membres de la CARICOM ;
vi)
les ressortissants français résidant de façon permanente en Martinique peuvent postuler à
des postes vacants au sein du Secrétariat et des institutions de la CARICOM ;
vii)
la collectivité territoriale de Martinique a le droit d'accéder aux informations et aux
communications officielles de la CARICOM ;
viii)
la collectivité territoriale de Martinique a le droit d'accéder aux services fournis par le
Secrétariat ;
ix)
la collectivité territoriale de Martinique a le droit de participer aux forums de discussions
créés pour faciliter la consultation et la coopération techniques dans la région des Caraïbes
;
x)
la collectivité territoriale de Martinique verse une contribution annuelle convenue au
budget du Secrétariat de la CARICOM, les fonds étant prélevés sur son propre budget ;
les Parties ont l'intention de renforcer leurs relations commerciales.
xi)
Article III
Applicabilité de !'Accord
Le présent Accord s'applique à la collectivité territoriale de Martinique.
Article IV
Privilèges et immunités
Les Parties concluront un accord distinct pour l'adhésion de la France au Protocole de 1985
sur les privilèges et immunités de la Communauté des Caraïbes.
Article V
Annexe
Une version française, faisant foi, du Traité révisé signé le 5 juillet 2001 est annexée au
présent Accord, dont elle fait partie intégrante.
Le présent Accord est signé en deux exemplaires officiels, l'un en langue française et l'autre
en langue anglaise. La langue officielle de la CARICOM est l'anglais.
Article VI
Entrée en vigueur
Le présent Accord entre en vigueur à la date de l'entrée en vigueur de l'accord mentionné
à l'article IV du présent Accord.
NOR : EAEJ2525020L/Bleue-1
13/13
Article VII
Dénonciation
1. Le Gouvernement de la République française peut, à tout moment, notifier sa décision de
retirer à la collectivité territoriale de Martinique son statut de membre associé, moyennant un
préavis écrit de six (6) mois adressé au Secrétaire général de la CARICOM par la voie
diplomatique.
2. Les dispositions du Protocole sur les privilèges et immunités de la Communauté des Caraïbes
cessent de s'appliquer au territoire de la République française en ce qui concerne la collectivité
territoriale de Martinique à la date effective de la dénonciation de l'accord octroyant à celleci le statut de membre associé.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé le présent
Accord.
FAIT À Bridgetown, à la Barbade, le 20 février 2025, en double exemplaire, en langues anglaise
et française, les deux textes faisant également foi.
POUR LA COMMUNAUTE DES CARAÏBES
Le Président de la Conférence des chefs de gouvernement de la Communauté des Caraïbes
POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Le Président du Conseil exécutif de la Martinique
ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LA COMMUNAUTÉ DES
CARAÏBES RELATIF À L’ADHÉSION AU PROTOCOLE SUR LES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DE LA
COMMUNAUTÉ DES CARAÏBES DU 14 JANVIER 1985, SIGNÉ À BRIDGETOWN, À LA BARBADE,
LE 20 FÉVRIER 2025
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Et
LA COMMUNAUTÉ DES CARAÏBES, ci-après dénommée la « CARICOM », Ci-après dénommés
collectivement les « Parties »,
CONSIDÉRANT l’article 231 du Traité révisé de Chaguaramas instituant la Communauté des Caraïbes, y
compris le marché et l’économie uniques de la CARICOM, signé le 5 juillet 2001 ;
CONSIDÉRANT le Protocole sur les privilèges et immunités de la Communauté des Caraïbes du 14 janvier 1985,
ci-après dénommé le « Protocole » ;
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :
Article 1er
Le Gouvernement de la République française est autorisé à adhérer au Protocole.
Conformément au paragraphe 2 de l’article 19 du Protocole, l’adhésion prend effet à compter du dépôt de
l’instrument d’adhésion auprès du secrétariat de la CARICOM.
Une version française du Protocole est annexée au présent accord, dont elle fait partie intégrante.
Article 2
À compter de la date d’adhésion effective, les dispositions du Protocole s’appliquent aux collectivités
territoriales françaises d’outre-mer des Caraïbes et des Amériques à qui le statut de membre associé de la
CARICOM a déjà été octroyé.
Les dispositions du Protocole s’appliquent aux collectivités territoriales qui deviennent membres associés de la
CARICOM après ladite date d’adhésion effective à compter de la date de leur octroi de ce statut.
Article 3
Le présent accord entre en vigueur à la date de réception de la dernière notification, par la voie diplomatique, par
laquelle les Parties s’informent mutuellement de l’accomplissement des procédures nécessaires à l’entrée en
vigueur de l’Accord.
EN FOI DE QUOI, les représentants des deux Parties, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord.
Fait à Bridgetown, à la Barbade, le 20 février 2025, en deux exemplaires originaux, en langues française et
anglaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française
THANI MOHAMED SOILIHI,
Ministre délégué auprès du ministre de l’Europe
et des affaires étrangères, chargé de la francophonie
et des partenariats internationaux
Pour la Communauté des Caraïbes
CARLA BARNETT,
Le Président de la Conférence
des chefs de gouvernement
de la Communauté des Caraïbes
ANNEXE
Traduction en français du Protocole
PROTOCOLE RELATIF AUX PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DE LA COMMUNAUTÉ DES CARAÏBES
Considérant que l’article 20 du Traité de Chaguaramas prévoit que la Communauté jouit de la pleine
personnalité juridique et que chaque État membre devra accorder à celle-ci sur son territoire la capacité juridique la
plus étendue qui soit accordée aux personnes morales en vertu de son droit interne ; et
Considérant que l’article 21 du Traité susmentionné prévoit que les privilèges et immunités devant être reconnus
et accordés par des États membres en rapport avec la Communauté seront stipulés dans un Protocole :
Les États membres de la Communauté sont convenus de ce qui suit :
PARTIE I. DÉFINITIONS
Article 1er
(a) « Les archives de la Communauté » concernent les procès-verbaux, la correspondance, les documents, les
manuscrits, les photos, les diapositives, les films, les enregistrements sonores et les dispositifs de stockage
électronique appartenant ou détenus par la Communauté ;
(b) « La Communauté » s’entend de la Communauté des Caraïbes créée par le Traité de Chaguaramas le
4 juillet 1973, mais n’inclut pas les Institutions associées de la Communauté ;
(c) « L’accord de siège de la Communauté » s’entend par l’accord entre le Gouvernement de Guyana et la
Communauté des Caraïbes relatif aux privilèges et immunités accordés en relation avec le Secrétariat ;
(d) « Conférence » s’entend des chefs de gouvernements des États membres ;
(e) « États membres » s’entend des États qui sont membres de la Communauté des Caraïbes ;
(f) « Fonctionnaire de la Communauté » s’entend du Secrétaire général et des membres du Secrétariat ;
(g) « Propriété » s’entend de toutes les formes de propriété y compris les fonds et les biens appartenant ou
administrés par la Communauté et de tous leurs revenus de la Communauté ;
(h) « représentants » s’entend par tous les suppléants, conseillers, experts techniques et secrétaires de
délégations ;
(i) « Secrétaire général » s’entend du Secrétaire général nommé en vertu du paragraphe 2 de l’article 15 du
Traité ;
(j) « Traité » s’entend du Traité conclu à Chaguaramas le 4 juillet 1973 créant la Communauté des Caraïbes et le
Marché commun.
PROPRIÉTÉ, FONDS ET BIENS
Article 2
La Communauté, ses propriétés et ses biens, quel que soit l’endroit où ils se trouvent ou quelle que soit la
personne qui les détient, bénéficient de l’immunité contre toute forme de procédure juridique sauf si cette immunité
a fait l’objet d’une renonciation expresse conformément à l’article X. La renonciation à l’immunité ne peut
s’étendre à une mesure d’exécution.
Article 3
Les locaux de la Cour ou de la Commission sont inviolables. Les propriétés de la Cour et de la Commission quel
que soit l’endroit où elles se trouvent ou quelle que soit la personne qui les détiennent ne peuvent faire l’objet de
recherche, de réquisition, de confiscation, d’expropriation ou de toute autre forme d’interférence en vertu d’une
action exécutive, administrative ou judiciaire.
Article 4
Les archives de la Communauté et de façon générale tous les documents appartenant ou détenus par celle-ci sont
inviolables quel que soit l’endroit où ils se trouvent.
Article 5
1. N’étant pas astreint à aucun contrôle financier, à aucune réglementation, ou à aucun moratoire :
(a) la Communauté peut détenir des fonds, de l’or ou des devises de toutes sortes et utiliser des comptes dans
n’importe quelle monnaie ;
(b) la Communauté peut transférer librement ses fonds, son or ou des devises d’un pays à un autre pays ou à
l’intérieur du même pays et convertir n’importe quelle monnaie dans une autre monnaie.
2. En exerçant ses droits conformément au paragraphe 1 du présent article, la Communauté tient compte de
toute représentation du gouvernement d’un État membre au présent protocole dans la mesure où elle estime
pouvoir y donner suite sans porter atteinte à ses propres intérêts.
Article 6
Les propriétés de la Communauté seront exonérées :
(a) de toute forme d’imposition directe, mais elle ne demandera aucune exonération d’impôts qui ne sont, en
fait, que des redevances pour des services publics ;
(b) des droits de douane et des interdictions et restrictions concernant les articles importés ou exportés par la
Communauté pour des utilisations officielles sous réserve que les articles importés ne seront pas vendus sur le
territoire de la Partie contractante à moins que les conditions soient agréées par le gouvernement ;
(c) de droits de douane et autres interdictions ou restrictions en ce qui concerne l’importation, la vente et
l’exportation de leurs publications.
FACILITÉS DE COMMUNICATIONS
Article 7
1. La Communauté doit, en ce qui concerne ses communications officielles, bénéficier sur le territoire de la
Partie contractante d’un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qui est accordé par le
gouvernement à une autre organisation internationale ou à une mission diplomatique.
2. La correspondance et les communications officielles de la Communauté ne doivent pas être censurées.
3. La Communauté a le droit d’utiliser des codes, d’expédier et de recevoir des correspondances par courrier ou
par valise bénéficiant des mêmes privilèges et immunités que les courriers et valises diplomatiques.
4. Aucune disposition du présent article n’interdit l’adoption de mesures de sécurité appropriée dans l’intérêt du
gouvernement concerné.
PARTIE II. REPRÉSENTANTS
Article 8
1. Tout représentant d’un État membre qui est Partie au présent protocole doit bénéficier lors de ses activités
officielles sur le territoire de l’autre État membre :
(a) de la même immunité contre l’arrestation et la détention ou la saisie de ses bagages officiels et de la même
inviolabilité de ses documents et papiers officiels que celles accordées à un agent diplomatique par le droit
international ;
(b) du droit d’utiliser des codes, de recevoir et d’expédier des documents et la correspondance par courrier ou
par valise diplomatique ;
(c) de l’exemption des restrictions à l’immigration, des formalités d’enregistrement des étrangers et des
services d’obligation nationale ;
(d) des mêmes privilèges et facilités en ce qui concerne les devises et le change que ceux accordés aux
représentants de gouvernements étrangers en mission temporaire officielle.
2. Tout représentant d’un État membre doit bénéficier, en ce qui concerne des paroles écrites ou prononcées ou
des actes accomplis au cours de ses activités officielles, de la même immunité contre des poursuites judiciaires
que celle accordée à un agent diplomatique par le droit international. Cette immunité continue de s’appliquer
même si la personne n’est plus un représentant.
PARTIE III. FONCTIONNAIRES DE LA COMMUNAUTÉ ET EXPERTS EN MISSION
Article 9
1. La conférence de la Communauté doit spécifier les catégories de fonctionnaires auxquels l’article 10
s’applique et informer tous les États parties au présent protocole de sa décision.
2. Les noms des fonctionnaires de cette catégorie doivent être communiqués périodiquement aux États membres
concernés.
Article 10
1. Les fonctionnaires de la Communauté des catégories spécifiées bénéficient :
(a) de l’immunité contre toute procédure judiciaire en ce qui concerne des paroles écrites ou prononcées ou
des actes accomplis au cours de ses activités officielles. Cette immunité continue de s’appliquer même si la
personne n’est plus un représentant.
(b) de l’exonération de tout impôt direct sur les traitements, émoluments et indemnités qu’ils reçoivent de la
Communauté ;
(c) de l’immunité des services d’obligation nationale ;
(d) de l’exemption des restrictions à l’immigration, des formalités d’enregistrement des étrangers pour euxmêmes et pour leurs familles ;
(e) des mêmes privilèges et facilités en ce qui concerne les devises et le change que ceux accordés aux
membres de mission diplomatique de rang comparable ;
(f) des mêmes facilités de rapatriement en période de crise internationale pour eux-mêmes, leur famille et les
personnes à leur charge que celles accordées aux membres de missions diplomatiques de rang comparable ;
(g) du droit d’exporter à partir de leur pays de résidence vers n’importe quel autre État membre, sans
redevances ou droits de douane, leurs effets personnels y compris un véhicule à moteur lorsqu’ils occupent
leur poste pour la première fois en tant que fonctionnaires de la Communauté ;
(h) du droit d’importer vers leur pays de résidence ou le pays dont ils sont des ressortissants, sans redevances
ou droits de douane, leurs effets personnels, y compris un véhicule à moteur, lors de la cessation de leur
statut de fonctionnaires de la Communauté.
2. Les droits conférés par les alinéas (g-h) du paragraphe 1 ci-dessus sont sujets à des conditions considérées
comme nécessaires par les gouvernements des pays où ces droits sont exercés.
Article 11
Outre les privilèges et immunités spécifiés à l’article 10 ci-dessus, il devra être accordé au Secrétaire général, à
son épouse et à ses enfants les mêmes privilèges et immunités accordés normalement aux chefs de missions
diplomatiques conformément au droit international.
EXPERTS EN MISSION AU NOM DE LA COMMUNAUTÉ
Article 12
1. Les experts qui sont en mission au nom de la Communauté lorsqu’ils sont présents sur le territoire d’un État
membre qui est Partie au Protocole doivent bénéficier dans l’accomplissement de leurs obligations officielles :
(a) de l’immunité contre l’arrestation et la détention ou la saisie de ses bagages personnels et de la même
inviolabilité des documents et papiers officiels relatifs au travail qu’ils effectuent pour la Communauté ;
(b) des mêmes facilités en ce qui concerne les devises et le change que ceux accordés aux représentants de
gouvernements étrangers en mission temporaire officielle.
2. Ces experts doivent bénéficier, en ce qui concerne des paroles écrites ou prononcées ou des actes accomplis
au cours de ses activités officielles, de la même immunité contre des poursuites judiciaires que celle accordée
à un agent diplomatique par le droit international. Cette immunité continue de s’appliquer même si la
personne n’est plus employée par la Communauté.
PARTIE IV. LAISSEZ-PASSER
Article 13
1. (a) Sous réserve de conditions qui peuvent être posées périodiquement par la Conférence, le Secrétaire
général peut délivrer des laissez-passer aux fonctionnaires de la Communauté. Les laissez-passer doivent être
reconnus et acceptés comme des documents de voyage valables et suffisants par les États membres.
(b) Sur présentation du laissez-passer, un fonctionnaire de la Communauté qui voyage pour des raisons
officielles ne devrait pas être soumis aux formalités de l’immigration sauf si ces formalités sont requises pour
des raisons de statistiques. Toutefois, la présente disposition ne devrait pas empêcher que des bagages soient
inspectés conformément au droit international s’il y des raisons sérieuses d’estimer qu’ils contiennent des
articles dont l’importation ou l’exportation sont interdits par la loi ou qui tombent sous les règlements
concernant la quarantaine. Une telle inspection doit être effectuée en présence du fonctionnaire concerné.
2. Les applications pour des visas pour des experts ou pour d’autres personnes qui ne sont pas détenteurs de
laissez-passer mais qui présentent un certificat du Secrétaire général attestant qu’ils voyagent pour des raisons
officielles devraient être examinées sans délai.
3. Les fonctionnaires de la Communauté qui voyagent avec un laissez-passer de la Communauté devraient
recevoir le même traitement que des fonctionnaires de rang comparable des missions diplomatiques.
PARTIE V. RENONCIATIONS AUX IMMUNITÉS ET AUX PRIVILÈGES
Article 14
Les privilèges et immunités garantis par le présent protocole sont accordés dans l’intérêt de la Communauté et
non pas pour le bénéfice personnel des personnes. Le Secrétaire général peut lever l’immunité d’un fonctionnaire
s’il estime que celle-ci serait préjudiciable au cours de la justice et que la renonciation ne porterait pas atteinte aux
intérêts de la Communauté. La Conférence a le pouvoir de lever l’immunité du Secrétaire général.
Article 15
Aucune disposition du présent protocole n’oblige une Partie à accorder des privilèges et immunités à une
personne qui serait son ressortissant ou qui résiderait de façon permanente sur son territoire soit comme
représentant soit comme expert sauf si l’immunité de juridiction et d’inviolabilité est accordée pour des actes
officiels accomplis dans l’exercice de ses fonctions.
PARTIE VI. RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
Article 16
Tout différend entre les Parties au présent protocole provenant de son interprétation ou de son application doit
être réglé par la Conférence.
VII.
PARTIE VII. SIGNATURE ET RATIFICATION
Article 17
1. Le présent protocole est ouvert à la signature et à la ratification par les États membres de la Communauté.
2. Les instruments de ratification sont déposés auprès du Secrétariat qui doit en informer les États membres.
TCA250000043
ENTRÉE EN VIGUEUR
Article 18
Le présent protocole entrera en vigueur dès le dépôt des instruments de ratification par trois quarts des États
membres.
ACCESSION
Article 19
1. Toute Partie contractante membre de la Communauté conformément à l’article 29 du Traité peut accéder au
Protocole.
2. Les instruments d’accession seront déposés auprès du Secrétariat qui en informera les États membres.
FIN DU STATUT DE MEMBRE
Article 20
Un État membre cesse d’être partie au Protocole s’il n’est plus membre de la Communauté.
ACCORDS SUPPLÉMENTAIRES
Article 21
Le Secrétaire général peut négocier avec n’importe lequel des États membres des accords supplémentaires au
présent protocole en ajustant ses dispositions dans la mesure où elles concernent cet État membre. De tels accords
doivent dans chacun des cas être approuvés par la Conférence.
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 22
Aucune disposition du présent protocole ne peut déroger aux privilèges et immunités accordés en vertu de
l’Accord de siège de la Communauté.
En foi de quoi, les représentants soussignés à ce dûment autorisés ont signé le présent protocole au nom de leurs
gouvernements respectifs.
Fait à Georgetown, Guyana,le 14 janvier 1985.
Signé par V. C. BIRD
Pour le Gouvernement d’Antigua-et-Barbuda le 2 juillet 1987
à Castries, Sainte Lucie
Signé par JOSHUA SEARS
Pour le Gouvernement des Bahamas le 12 avril 1985
à Georgetown, Guyana
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