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Projet de loi n° 2630 — déposé le 08/04/2026

projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense

PDF officiel 171 312 caractères
N° 2630
_____

ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉG ISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 8 avril 2026.

PROJET DE LOI
actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030
et portant diverses dispositions intéressant la défense,
(Procédure accélérée)
(Renvoyé à la commission de la défense nationale et des forces armées, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ
AU NOM DE M. Sébastien LECORNU,

Premier ministre,
PAR MME Catherine VAUTRIN,
ministre des armées et des anciens combattants

–3–

EXPOSÉ DES MOTIFS
Ainsi que le prévoit l’article 8 de la loi n° 2023-703 du 1er août 2023
relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant
diverses dispositions intéressant la défense, le présent projet de loi procède
à l’actualisation de la programmation militaire 2024-2030.
D’une part, il approuve un rapport annexé fixant les orientations
relatives à la politique de défense pour la période considérée, et modifie la
chronique des ressources financières de la mission « Défense » sur les
années 2026 à 2030 et les évolutions d’effectifs associées. Ces dispositions
font l’objet du premier titre du projet de loi.
D’autre part, le projet de loi contient des dispositions normatives qui
traduisent les orientations du Gouvernement dans différents domaines de la
politique de défense, qui découlent de la nécessité d’accélérer l’effort de
réarmement dans un contexte caractérisé depuis 2023, par la dégradation de
l’environnement stratégique international et la recrudescence des conflits
armés. Dans ce contexte, le secrétariat général de la défense et de la sécurité
nationale (SGDSN) a organisé, de février à juin 2025, des travaux associant
l’ensemble des ministères concernés, les commissions parlementaires
chargées de la défense, la délégation parlementaire au renseignement, des
associations d’élus et des chercheurs afin de réfléchir aux conséquences à
tirer de l’évolution de l’environnement international. Produit de cette
réflexion, l’actualisation de la Revue nationale stratégique (RNS) de 2022,
publiée le 14 juillet 2025, tire les enseignements de ces transformations et
propose les actions nécessaires pour adapter la défense au durcissement du
contexte géostratégique. L’évolution des champs de conflictualité, combinée
à une plus grande simultanéité et imbrication des crises, appellent une
approche plus globale de la réponse nationale de défense et de sécurité. Le
réarmement de la France doit, ainsi, aller de pair avec une plus forte
promotion de notre résilience collective : il est indissociable d’un plus fort
engagement des forces vives de notre pays et d’une réaffirmation du lien
entre la Nation et les Armées.
Le titre Ier actualise la programmation militaire pour les années 2024
à 2030.
L’article 1er approuve le rapport annexé à la présente loi, qui fixe les
orientations relatives à la politique de défense dans l’hexagone et en
outre-mer et les moyens qui lui sont consacrés au cours de la

–4–

période 2026-2030. Ce rapport actualise notamment les orientations en
matière d’équipement des armées à l’horizon 2030 et 2035, et les traduit en
besoins physico-financiers programmés jusqu’en 2030, qui permettront
notamment de doubler l’effort de défense en 2027 par rapport à celui
de 2017.
L’article 2 présente une nouvelle programmation des ressources
financières pour les années 2026 à 2030, destinée à accélérer l’effort
de réarmement, pour répondre aux évolutions stratégiques intervenues
depuis 2023. Après actualisation de la loi de programmation militaire, les
ressources budgétaires de la mission « Défense », hors charges de pensions
et à périmètre constant, intégreront 36 milliards d’euros de ressources
supplémentaires réparties sur 2026-2030 pour s’élever à 436 milliards
d’euros courants sur la période 2024-2030.
L’article 3 procède, en cohérence avec la nouvelle programmation, à la
modification du montant de la provision annuelle au titre des surcoûts
opérationnels.
L’article 4 procède à la modification de l’évolution prévisionnelle des
effectifs entre 2026 et 2030, afin de garantir l’atteinte de la cible des effectifs
fixée par la loi du 1er août 2023 à 275 000 équivalents temps plein en 2030.
Cette cible intègrera les effectifs nécessaires pour l’encadrement du service
national.
Le titre II vise à accélérer le réarmement en adaptant les pouvoirs
économiques aux enjeux de la défense nationale, en améliorant
l’encadrement des pratiques économiques et en sécurisant davantage les
projets de défense.
L’article 5 entend prolonger la logique du dispositif introduit à
l’article 49 de la loi de programmation militaire du 1er août 2023 concernant
les stocks stratégiques et la priorisation de commandes, dans un contexte où
l’anticipation du risque de pénuries devient un objectif majeur.
Conformément aux recommandations de la Revue nationale stratégique
(RNS) de juillet 2025 et aux retours d’expérience d’exercices menés par les
forces armées (ORION 2023, HESTIA 2025), cet article étend la possibilité
de contraindre les entreprises à constituer des stocks afin de garantir
l’approvisionnement des forces armées et des formations rattachées en
matériels de guerre et en équipements nécessaires au soutien logistique,
énergétique et sanitaire. Par ailleurs, le dispositif visant à ordonner, à toute
entreprise avec laquelle l’État a conclu un marché de défense ou de sécurité,
la réalisation prioritaire de certaines prestations sur tout engagement

–5–

contractuel, est élargi à toutes les entreprises titulaires d’un marché, qu’il
s’agisse d’un marché de défense et de sécurité ou d’un marché de travaux,
de fournitures ou de services. Cet article ouvre par ailleurs la possibilité, pour
l’Economat des armées, d’ordonner une telle priorisation, dès lors qu’il est
notamment chargé du réapprovisionnement des forces. Ces dispositifs
demeurent assortis des mêmes garanties que celles prévues par l’article 49
de la loi du 1er août 2023.
L’article 6 permet à l’autorité administrative d’imposer, par arrêté, à un
opérateur d’importance vitale (OIV) la constitution d’un stock minimal de
toute matière, tout composant, toute rechange ou tout produit fini ou
semi-fini stratégique indispensable à la continuité de son activité
d’importance vitale. Dans un contexte géostratégique particulièrement
volatil, il est ainsi apparu nécessaire de renforcer la capacité de résilience des
OIV face à la menace que peuvent représenter des ruptures
d’approvisionnement, pouvant notamment résulter de chocs inflationnistes.
Fondé sur des critères objectifs, à l’exemple de ce qui est prévu pour les
entreprises de la base industrielle et technologique de défense (BITD), le
volume du stock à constituer serait décidé par l’autorité administrative dans
une limite équivalant à six mois d’activité et sa constitution ne pourrait faire
l’objet d’une indemnisation.
L’article 7 substitue au système contractuel actuel, dont la pratique est
complexe et incertaine, un régime légal de redevances à la charge des
industriels de la défense, en cas d’exportation ou de transfert de technologies
dont le développement a été, dans le cadre d’un marché de défense et de
sécurité, financé sur fonds publics.
L’article 8 renforce les prérogatives des commissaires du
Gouvernement, qui ont pour mission de veiller à la cohérence des
orientations retenues par certaines entreprises dont l’activité revêt un
caractère stratégique, avec les intérêts et les besoins exprimés par le
Gouvernement dans leurs secteurs d’activité. Il met à jour, tout d’abord, le
périmètre des entreprises pouvant être soumis à un tel contrôle. Il précise,
ensuite, l’objectif assigné au contrôle des commissaires du Gouvernement.
Il prévoit également leur participation aux instances de gouvernance et de
surveillance des entreprises concernées et explicite le régime de
confidentialité des informations recueillies par ces derniers. Enfin, cet article
renforce le régime de sanctions prévues en cas de refus des entreprises de
communiquer des informations sollicitées par les commissaires du
Gouvernement.

–6–

L’article 9 modernise le dispositif de contrôle des coûts permettant à
l’État d’éviter une hausse injustifiée des prix négociés avec les entreprises
en situation de monopole. Cet article unifie en un seul dispositif les régimes
de contrôle a priori et a posteriori du coût de revient et l’étend, au-delà du
titulaire, aux soumissionnaires, aux entreprises liées et aux
sous-contractants. Cette nouvelle procédure permettra d’accélérer les
opérations de vérification des offres et de mieux s’assurer de la pertinence
des prix.
L’article 10 élargit le champ des personnes autorisées à conclure des
marchés de défense ou de sécurité : il y inclut les personnes morales de droit
privé ayant la qualité de pouvoir adjudicateur qui, pour l’exercice d’une
activité liée à la défense nationale, effectuée dans le cadre de l’assistance à
un État partenaire et portant sur la formation, l’entraînement, le maintien en
condition opérationnelle ou le soutien, sont titulaires de droits exclusifs ou
de droits spéciaux.
L’effort de défense implique de simplifier et d’accélérer la conduite des
projets du ministère des armées, tant pour l’accueil rapide de ces nouvelles
capacités ou capacités complémentaires, que pour l’intensification de ses
missions. À cette fin, l’article 11 permet aux projets de défense de bénéficier
de l’autorisation environnementale unique. Cette mesure permettra une
simplification des procédures pour le ministère en tant qu’exploitant et une
réduction des délais pour les pétitionnaires.
L’article 12 ouvre la possibilité pour les opérations relatives à un
ouvrage, une installation, une construction, un aménagement ou une activité
concernant le Centre spatial guyanais, et qui répondent uniquement aux
besoins de la défense et aux intérêts de la politique spatiale, d’être qualifiées
d’opération sensible intéressant la défense nationale. Le centre, dont la
sensibilité est particulièrement importante, reste en effet à ce jour l’unique
base de lancement européenne d’où peuvent décoller des lanceurs de gamme
moyenne et lourde. Il contribue ainsi à consolider la capacité européenne
d’accès autonome à l’espace et la poursuite des coopérations internationales
avec les partenaires étrangers.
Les dispositions du titre III ont pour objet de renforcer la résilience.
L’article 13 élargit la liste des organismes du service de santé des
armées compétents, en cas de menace pour la défense et la sécurité nationale
ou de contamination et d’exposition aux agents nucléaires, radiologiques,
biologiques ou chimiques suspectée ou avérée, pour distribuer des produits
de santé non soumis à autorisation de mise sur le marché aux pharmaciens et

–7–

médecins chargés de leur utilisation. Il ajoute le centre de transfusion
sanguine des armées à la liste des établissements du service de santé des
armées pouvant fabriquer des médicaments auxquels s’applique le régime
d’exemption d’autorisation de mise sur le marché. Il étend également les
possibilités de sous-traitance pour la fabrication de ces médicaments sans
autorisation de mise sur le marché. Il prévoit, enfin, la possibilité pour le
service de santé des armées de faire appel, dans le cadre de la sous-traitance,
à des établissements pharmaceutiques et non pharmaceutiques sous réserve
que ces derniers bénéficient d’une autorisation préalable et temporaire
délivrée par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de
santé.
L’article 14 contribue au renforcement de la lutte anti-drones, en
permettant à certains opérateurs d’importance vitale désignés par arrêté du
Premier ministre, de recourir, dans certaines circonstances, à des dispositifs
de brouillage et de neutralisation de drones. En outre, les opérateurs pourront
avoir recours à des sous-traitants et prestataires pour exercer cette faculté de
neutralisation. Celle-ci s’exercerait dans un cadre strict, fondé sur la
fourniture par l’opérateur d’un plan détaillant les modalités d’emploi, et
prévoyant en particulier l’information systématique des services de l’État et
de l’autorité judiciaire en cas d’usage des dispositifs concernés. Les
conditions de mise en œuvre de ces dispositions seront précisées par décret
en Conseil d’État, en établissant notamment un cadre adapté de formation
des agents désignés.
L’article 15 étend le dispositif de transport maritime d’intérêt national,
actuellement limité aux seules activités de transport, en y incluant les navires
de services, afin de mettre l’ensemble de leurs activités et capacités au profit
des besoins de l’État, lorsque les circonstances le justifient. Ce dispositif
renforcé permettra à l’État de faire appel, dans ce cadre, à des navires
assurant notamment l’entretien et la réparation des câbles, effectuant des
travaux maritimes ou, encore, permettant le dragage indispensable au
maintien de l’accès aux installations portuaires, en métropole et en
outre-mer.
L’article 16 rehausse le niveau de sanction applicable pour les
infractions de navigation sans pavillon et de refus d’obtempérer. En outre,
cet article prévoit que les juridictions de jugement prévues par le code de
procédure pénale peuvent être compétentes pour connaître des délits relatifs
à la falsification des documents de bord ou au pavillon lorsque ceux-ci sont
connexes à un délit ou un crime prévu par le code de la défense au titre de
l’action de l’État en mer ou par le code pénal.

–8–

L’article 17 introduit, pour les agents et anciens agents de ces services,
une obligation de déclaration avant de publier des ouvrages portant sur leurs
activités professionnelles, sous peine de sanctions pénales. Cet article
autorise le ministre compétent à mettre en demeure l’agent de le modifier
avant toute communication, si le contenu de cet ouvrage est de nature à porter
atteinte au secret de la défense nationale ou à conduire à la révélation des
procédures opérationnelles ou des techniques des services spécialisés de
renseignement. En cas de refus de l’agent, le ministre peut s’opposer à la
publication.
L’article 18 ajoute, jusqu’en 2029, aux finalités permettant de mettre en
œuvre la technique de l’algorithme prévue à l’article L. 851-3 du code de la
sécurité intérieure celle visée au 6° de l’article L. 811-3, au titre de la
prévention des menaces relatives à la criminalité organisée et à la
délinquance organisée portant sur des délits punis de dix ans
d’emprisonnement en tant qu’elles concernent le trafic de stupéfiants, le
trafic d’armes et de produits explosifs, l’importation et l’exportation de ces
marchandises prohibées commises en bande organisée ainsi que le
blanchiment et le recel des produits qui en sont issus. Il restaure la possibilité
de faire usage, pour toutes les finalités permettant de recourir à cette
technique, des adresses complètes de ressources sur Internet (Uniform
Resource Locator – » URL »), en l’encadrant avec des garanties nouvelles
et renforcées destinées à conforter l’équilibre entre, d’une part, les impératifs
de sécurité, et, d’autre part, la protection du respect de la vie privée.
L’article 19 instaure un nouveau dispositif de lutte contre le débauchage
pour les personnes disposant de savoir-faire ou connaissances susceptibles
d’être détournées à des fins de terrorisme ou de prolifération d’armes de
destruction massive et de leurs vecteurs. Cette nouvelle procédure aura
vocation à s’appliquer à des personnes exerçant dans des zones où l’accès et
la circulation sont restreints au titre de la protection de la propriété
scientifique et technique de la Nation. Il reviendra au ministre, en lien avec
l’employeur, de déterminer les personnes concernées par l’obligation
déclarative. Le projet définit les modalités de déclaration pour les agents
concernés. Il prévoit une faculté d’opposition pour le ministre et des
sanctions administratives et pénales en cas de méconnaissance de
l’obligation déclarative ou de l’opposition du ministre. Enfin, des
exemptions couvrent certaines situations spécifiques.
L’article 20 porte à deux mois le délai dont dispose le ministre chargé
de l’enseignement supérieur pour notifier son opposition totale ou partielle

–9–

ou celle du ministre des affaires étrangères à un accord de coopération
internationale entre un établissement public français et une entité étrangère.
L’article 21 crée, dans le code de la défense, un nouveau régime de
défense et de sécurité nationale, activable sur tout ou partie du territoire
national par décret en conseil des ministres en cas de menace grave et
actuelle pesant sur la sécurité nationale, notamment la continuité des
activités essentielles à la vie de la Nation et la protection de la population ou
de nature à justifier la mise en œuvre des engagements internationaux de
l’État en matière de défense ou, enfin, de nature à justifier le déploiement
opérationnel à bref délai, sur le territoire national, des forces armées et
formations rattachées, françaises ou alliées.
Ce régime est directement inspiré du scénario central décrit par la Revue
nationale stratégique de 2025, invitant à préparer l’hypothèse d’une
participation dans les prochaines années des armées françaises à un
engagement majeur de haute intensité et à tenir compte du risque d’actions
concomitantes déstabilisatrices de nature hybride pour la sécurité nationale.
Il vise en particulier à organiser, faciliter et accélérer la montée en puissance
logistique et le déploiement opérationnel des forces armées lorsqu’une
menace grave est avérée, dans un cadre normatif adapté.
Ainsi, il permet notamment aux autorités administratives de déroger, de
manière proportionnée, à un champ circonscrit de normes réglementaires,
pour mettre en œuvre la réponse à la menace ayant motivé son
déclenchement.
En matière de droit de l’urbanisme et d’obligations environnementale et
archéologique, il permet de réduire les obligations procédurales réaménagées
et adaptées à l’urgence. À ce titre, pour la réalisation des projets de défense,
il :
– prévoit une délivrance accélérée des dérogations à la réglementation
sur les espèces protégées, avec un report de la définition des mesures
compensatoires à un délai rapproché ;
– dispense les projets de toute formalité d’urbanisme en s’appuyant sur
le régime des constructions temporaires ;
– limite l’archéologie préventive aux seules opérations qui présentent
un impact notable et direct sur le patrimoine archéologique ;

– 10 –

– dispense les projets d’évaluation environnementale, de consultation et
de participation du public qui sont remplacées par l’exigence d’un dossier
simplifié préalable comprenant une étude d’incidence environnementale ;
– prévoit que les travaux et aménagements réalisés dans le cadre de
l’état d’alerte de sécurité nationale sont réputés répondre à une raison
impérative d’intérêt public majeur.
Il permet par ailleurs d’augmenter le niveau de protection et de sécurité
des opérateurs d’importance vitale et des infrastructures ou équipements
présentant une importance particulière pour la vie de la nation et de mieux
garantir la disponibilité des réseaux de télécommunications.
Enfin, des garanties de forme et de procédure sont prévues, afin
notamment d’associer le Parlement aux conditions de mise en œuvre, de
prorogation et d’extinction de l’état d’alerte de sécurité nationale.
L’article 22 complète le dispositif de service de sécurité nationale,
prévu à l’article L. 2151-1 du code de la défense et destiné à assurer la
continuité de l’action de l’État, des collectivités territoriales et des
organismes qui leur sont rattachés, ainsi que des entreprises et établissements
dont les activités contribuent à la sécurité nationale, en précisant l’obligation
pour les opérateurs d’importance vitale concernés de déterminer les emplois
indispensables à la continuité de l’activité qui sont occupés par les personnes
concernées, afin de mieux identifier les fonctions essentielles à la continuité
d’activité de leurs établissements. Il prévoit par ailleurs une amende de 150
000 euros pour les opérateurs n’ayant pas satisfait aux obligations ainsi
prévues.
Les dispositions du titre IV permettront de mobiliser les forces vives de
la Nation.
L’article 23 rénove la « journée défense et citoyenneté » en la
transformant en une « journée de mobilisation » principalement consacrée à
la connaissance des armées et de l’organisation de la défense nationale, ainsi
qu’à une sensibilisation aux activités militaires. A cette occasion, les jeunes
Français rempliront un questionnaire destiné à identifier leur disponibilité,
leurs aptitudes et leur motivation pour un engagement volontaire au sein des
forces armées et formations rattachées. Il renforce, en outre, les obligations
déclaratives pesant sur les Français des deux sexes au titre du recensement
prévu par le code du service national : les informations fournies dans ce
cadre seront enrichies par la déclaration des « compétences attestées »,
susceptibles de présenter un intérêt pour la défense nationale, détenues par

– 11 –

les personnes recensées ; en outre, l’obligation d’actualisation des
informations fournies dans le cadre du recensement est repoussée de
vingt-cinq à cinquante ans (pour les seules personnes n’ayant pas encore
atteint l’âge de vingt-cinq ans à la date d’entrée en vigueur de la loi). Le
recensement ainsi enrichi doit ce faisant renforcer le caractère opérationnel
des régimes de défense existants permettant aux armées de s’appuyer sur les
forces vives de la Nation lorsque les circonstances le justifient.
L’article 24 crée un nouveau service national qui s’adresse aux Français
volontaires âgés de dix-huit à vingt-cinq ans et qui leur permet de concourir
à la défense de la Nation et à la lutte contre toutes les menaces susceptibles
de mettre en cause la sécurité nationale. Cette nouvelle catégorie de
volontariat militaire prend la forme d’un contrat non renouvelable au cours
duquel les volontaires, dénommés « appelés du service national », servent,
pour une durée de dix mois, avec la qualité de militaire et sur le seul territoire
national. Le présent article prévoit, en outre, un ensemble de dispositions
spécifiques garantissant l’attractivité de ce dispositif et son insertion dans le
parcours scolaire, universitaire ou professionnel des volontaires.
L’article 25 complète les dispositions du code de la défense relative à
l’actuelle réserve de sécurité nationale (RSN). Il élargit la composition de la
réserve de sécurité nationale, actuellement constituée par les réservistes de
la réserve opérationnelle militaire, de la réserve opérationnelle de la police
nationale, de la réserve sanitaire, de la réserve civile pénitentiaire et des
réserves de sécurité civile, aux membres de la réserve opérationnelle de
l’administration des douanes. Cet article clarifie en outre l’obligation de
disponibilité applicable aux réservistes de la réserve sanitaire, de la réserve
opérationnelle de la police nationale et de la réserve opérationnelle de
l’administration des douanes. Il permet, enfin, de renouveler les contrats des
réservistes opérationnels de la police nationale.
Le titre V comprend les dispositions ayant pour objet de réaffirmer la
singularité militaire.
L’article 26 permet l’octroi du titre de reconnaissance de la Nation aux
sous-mariniers servant à bord des sous-marins nucléaires lanceurs d’engins
dans le cadre de patrouilles de dissuasion océanique.
L’article 27 fait évoluer le dispositif dit des « emplois réservés » du
code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, qui
permet un accès dérogatoire à certains emplois de la fonction publique,
notamment au bénéfice des militaires et anciens militaires blessés. Le projet
de loi entend réformer ce régime en supprimant l’obligation d’identifier et

– 12 –

de mettre en réserve un certain nombre d’emplois, afin de permettre l’accès
des candidats inscrits sur la liste d’aptitude à tout poste ouvert au
recrutement, sous la seule réserve des aptitudes et compétences à satisfaire.
Il renomme également le dispositif en « emplois de reconnaissance
nationale » afin de mieux témoigner du respect de la Nation à l’égard de ses
bénéficiaires, affirmant ainsi l’objectif originel du dispositif.
L’article 28 ouvre la possibilité d’appliquer aux officiers généraux en
deuxième section des sanctions du premier groupe (avertissement,
réprimande, blâme du ministre). Cet article introduit dans la loi un régime de
sanctions mieux proportionné que l’état actuel du droit, où la seule sanction
applicable aux officiers généraux en deuxième section est la radiation des
cadres.
L’article 29 modifie les dispositions de l’article L. 4123-7 du code de
la défense faisant mention du code du travail. Cet article renverra, à l’avenir,
aux seules dispositions réglementaires pour définir les éléments de
rémunération devant être pris en compte dans l’assiette de calcul de
l’allocation de chômage servie aux anciens militaires involontairement
privés d’emploi. Cette mesure vise à maintenir les droits des anciens
militaires en matière de reconversion en inscrivant le bénéfice de l’allocation
de chômage dans un dispositif global d’accompagnement propre aux
militaires.
L’article 30 prolonge la décote applicable aux cessions immobilières
militaires jusqu’en 2030, alors que celle-ci a pris fin en 2025.
Enfin le titre VI prévoit les dispositions diverses et finales.
L’article 31 modifie la gouvernance de l’École polytechnique en
procédant à une nouvelle répartition des compétences entre le directeur
général et le président du conseil d’administration, conforme au modèle de
gouvernance des grandes écoles d’ingénieurs françaises.
L’article 32 décrit l’application outre-mer des différentes mesures de la
présente loi.
L’article 33 procède à la ratification de diverses ordonnances.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des armées et des anciens combattants,
Vu l’article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi actualisant la programmation militaire pour les
années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense,
délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté
à l’Assemblée nationale par le ministre des armées et des anciens
combattants, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la
discussion.
Fait le 8 avril 2026.
Signé : Sébastien LECORNU

Par le Premier ministre :
La ministre des armées et des anciens combattants,
Signé : Catherine VAUTRIN

TITRE IER
DISPOSITIONS PORTANT ACTUALISATION DE LA
PROGRAMMATION MILITAIRE POUR LES ANNÉES 2024 A 2030
Article 1er
Est approuvé le rapport annexé à la présente loi, qui complète le rapport
annexé à la loi n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation
militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions
intéressant la défense, et fixe les orientations relatives à la politique de
défense dans l’hexagone et en outre-mer et les moyens qui lui sont consacrés
au cours de la période 2026-2030. Il précise notamment les orientations en
matière d’équipement des armées à l’horizon 2035 et les traduit en besoins
physico-financiers programmés et en ressources budgétaires associées
jusqu’en 2030, en fixant l’objectif de porter l’effort national de défense à
hauteur de 2 % du produit intérieur brut entre 2025 et 2027.
Article 2



L’article 4 de la loi n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la
programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses
dispositions intéressant la défense est ainsi modifié :



1° Au premier alinéa, le mot : « s’élève » est remplacé par le mot :
« s’élevait en 2023 » ;



2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :



« Après actualisation de la loi de programmation militaire, les
ressources budgétaires de la mission « Défense », hors charges de pensions
et à périmètre constant, qui intègrent 36 milliards d’euros de ressources
nouvelles réparties sur 2026-2030, évolueront comme suit entre 2024
et 2030 :

– 16 –


«

(En milliards d’euros courants)
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Total
Crédits de paiement de
la mission “Défense” – 47,2
trajectoire initiale
Crédits de paiement de
la mission “Défense” – 47,2
trajectoire actualisée
Surplus de crédits de
paiement
dans
la + 0
trajectoire actualisée

50,5

53,7

56,9

60,4

63,9

67,7

400

50,5

57,1

63,3

68,3

72,8

76,3

436

+0

+ 3,5 + 6,5 + 8,0 + 9,0 + 9,0

+ 36

Le calcul de la troisième ligne se fonde sur la programmation à l’euro près, ce qui explique la
différence avec la simple soustraction de la deuxième et de la première lignes. Les totaux du tableau
sont arrondis à l’unité supérieure. Le total du budget de la programmation militaire actualisée est
de 435,7 milliards d’euros.




3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Ces ressources comprennent le financement de la montée en puissance
progressive du service national. »
Article 3



Le tableau figurant au deuxième alinéa de l’article 5 de la loi
n° 2023-703 du 1er août 2023 est remplacé par le tableau suivant :


«

(Crédits de paiement, en millions d’euros courant)
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Montant provisionné

800

750

1 450 1 200 1 200 1 200 1 200 ».

Article 4



L’article 7 de la loi n° 2023-703 du 1er août 2023 est ainsi modifié :



1° Le tableau figurant au deuxième alinéa est remplacé par le tableau
suivant :

»;

– 17 –


«

(En équivalents temps plein.)
Cible
d’augmentation
nette des effectifs

2026

2027

2028

2029

2030

800

2 150

2 150

2 100

2 350
»;



2° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :



« Cette évolution porte sur les emplois financés par les crédits de
personnel du ministère de la défense, à l’exclusion des apprentis civils et
militaires, des volontaires du service militaire volontaire, des volontaires du
service national universel et des appelés du service national au sens de
l’article L. 4132-11-1 du code de la défense. En conséquence, les effectifs
du ministère de la défense s’élèveront à 268 400 équivalents temps plein
en 2027 et à 275 000 équivalents temps plein en 2030, quelle que soit la
montée en puissance du service national. »
TITRE II
ACCELÉRER LE RÉARMEMENT
CHAPITRE IER
Mieux adapter les pouvoirs économiques aux enjeux de la défense
nationale
Article 5





I. – Le chapitre IX du titre III du livre III de la première partie du code
de la défense est ainsi modifié :
1° À l’article L. 1339-1 :
a) Au premier alinéa du I, après les mots : « leur approvisionnement »
sont insérés les mots : « en armes et matériels classés dans les catégories A
et B, mentionnés au 1° de l’article L. 2331-2, ainsi qu’en équipements
nécessaires au soutien logistique, énergétique ou sanitaire » et les mots :
« titulaire de l’autorisation mentionnée à l’article L. 2332-1 » sont
supprimés ;

– 18 –



b) Après le premier alinéa du même I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux produits
stockés sur le fondement des articles L. 5121-29 et suivants du code de la
santé publique et L. 642-2 et suivants du code de l’énergie. » ;



c) Au II, après les mots : « du présent II, » sont insérés les mots : « les
peines encourues sont portées au double et » et après les mots : « l’autorité
administrative peut » sont insérés les mots : « , le cas échéant, » ;



2° Au I de l’article L. 1339-2 :



a) Au premier alinéa, après les mots : « l’article L. 1113-1 du code de la
commande publique » sont insérés les mots : « ou un marché mentionné aux
articles L. 1111-2 à L. 1111-5 du même code » et après les mots : « l’article
L. 2331-2 du présent code » sont insérés les mots : « lorsqu’il s’agit d’un
marché de défense ou de sécurité » ;



b) Au troisième alinéa, les mots : « mentionnés à l’article L. 1113-1 du
code de la commande publique » sont remplacés par les mots : « liés à cette
autorité administrative ».



II. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 3421-1 du même code, il
est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Sous réserve de l’accord du ministre de la défense, il peut, pour
l’exercice de ses missions, faire usage de la mesure prévue au I de l’article
L. 1339-2, dans les conditions prévues à ce même article. »
Article 6



I. – Le chapitre II du titre III du livre III de la première partie du code
de la défense est ainsi modifié :



1° Après l’article L. 1332-6, il est inséré un article L. 1332-6-1 AA ainsi
rédigé :



« Art. L. 1332-6-1 AA. – Sans préjudice des dispositions de l’article
L. 1339-1, de l’article L. 642-2 du code de l’énergie et de l’article L. 5121-29
du code de la santé publique, afin de garantir la continuité des activités au
titre desquelles les opérateurs d’importance vitale ont été désignés en
application des dispositions de l’article L. 1332-1, l’autorité administrative
peut imposer par arrêté à un opérateur d’importance vitale de constituer un
stock minimal de toute matière, tout composant, tout rechange ou tout

– 19 –

produit fini ou semi-fini stratégique indispensable à la continuité de son
activité et dont il est tenu d’assurer le réapprovisionnement continu au fur et
à mesure de leur utilisation. La décision est prise sur proposition du ministre
chargé du secteur d’activité concerné et après consultation de l’opérateur
concerné.



« Ce stock ne saurait excéder le volume nécessaire à l’exercice de
l’activité d’importance vitale de l’opérateur concerné en cas de rupture totale
ou partielle de l’approvisionnement, y compris lorsque celle-ci est due à un
accroissement de l’inflation ne pouvant être anticipé, pendant une durée,
fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder six mois.



« L’autorité administrative précise à l’opérateur la nature, le volume et
la durée de conservation du stock, qui doit être proportionné au regard :



« 1° De la dépendance à l’égard des approvisionnements dans le secteur
d’activité concerné ;



« 2° Des risques et menaces pesant sur la continuité de la ou des activités
vitales concernées, notamment les risques pesant sur les chaînes
d’approvisionnement ;



« 3° Des risques de toute nature, y compris à caractère terroriste, qui
pourraient perturber l’exercice par l’opérateur de ses activités d’importance
vitale ou la sécurité de ses infrastructures critiques, notamment des points
d’importance vitale désignés en application des dispositions de l’article
L. 1332-1 ;



« 4° De la situation économique de l’opérateur ainsi que des contraintes
logistiques ;



« 5° Des conditions générales d’approvisionnement et de conservation
des stocks à constituer, en tenant notamment compte des prix ;



« 6° Des conditions de mutualisation de ces stocks entre opérateurs
relevant du même secteur et soumis aux mêmes règles.



« Par dérogation à l’obligation de réapprovisionnement continu fixée au
premier alinéa, les opérateurs concernés peuvent utiliser en tout ou partie les
stocks minimaux mentionnés au même premier alinéa sous réserve de la
délivrance d’une autorisation par l’autorité administrative qui en fixe le
volume maximal d’utilisation et les modalités de recomplètement ultérieur.

– 20 –



« Les opérateurs concernés ne peuvent être indemnisés des préjudices
relatifs aux coûts de la constitution et de l’entretien des stocks prescrits en
application du présent article.



« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du
présent article. » ;



2° Après le deuxième alinéa de l’article L. 1332-7, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :



« Est puni d’une amende de 150 000 euros le fait, pour les mêmes
personnes, après une mise en demeure, de ne pas se conformer aux exigences
définies à l’article L. 1332-6-1 AA. »



II. – Les dispositions du I entrent en vigueur à une date fixée par décret,
et au plus tard un an après la publication de la présente loi.
CHAPITRE II
Mieux encadrer les pratiques économiques
Article 7



I. – Le chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie du code
de la défense est complété par une section 3 ainsi rédigée :




« Section 3
« Redevance à la charge des industriels de la défense en cas de cession à
un tiers



« Art. L. 2335-19. – Lorsqu’un marché de défense ou de sécurité régi
par les livres III ou V de la deuxième partie du code de la commande
publique met à la charge de l’État des frais d’études, de recherche, de
développement ou de fabrication de tout objet, logiciel, construction ou
outillage, l’autorité administrative en obtient le remboursement total ou
partiel sous forme de redevances mises à la charge du titulaire du marché
quand celui-ci réalise l’un des actes suivants au profit d’un autre client que
l’État :



« 1° La cession ou la location de tout bien résultant des prestations
effectuées au titre du marché, ou la concession du droit de reproduire ce
bien ;

– 21 –



« 2° L’utilisation d’un outillage mentionné au premier alinéa ;



« 3° La cession ou la concession de droits sur les logiciels lorsqu’ils ne
sont pas inclus dans un produit cédé ou loué mentionné au 1°.



« Les dispositions du présent article s’appliquent au sous-traitant du
titulaire du marché mentionné au premier alinéa, pour tout acte relevant
des 1° à 3° réalisé au profit d’un autre client que l’État ou le titulaire.



« Art. L. 2335-20. – Le montant des redevances est fixé selon des
modalités précisées par voie réglementaire, suivant des critères objectifs et
non discriminatoires tenant compte de la part de l’investissement de l’État
dans la valeur des biens mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 2335-19, ainsi
que la nature de l’acte concerné. Il ne peut excéder le montant de cet
investissement actualisé de l’inflation.



« Art. L. 2335-21. – La redevance est exigible dès la perception par le
titulaire ou son sous-traitant du premier versement reçu du client mentionné
à l’article L. 2335-19.



« Art. L. 2335-22. – En cas de manquements aux dispositions de la
présente section, l’autorité administrative peut, après mise en demeure,
infliger au titulaire ou à son sous-traitant une amende dont le montant ne peut
excéder 2 % du montant hors taxes, révisions de prix comprises, de l’acte
ouvrant droit à la perception de redevances.



« Art. L. 2335-23. – Un décret en Conseil d’État détermine les
modalités d’application de la présente section. »



II. – Les dispositions du I entrent en vigueur à une date fixée par décret
et au plus tard le premier jour du douzième mois suivant la publication de la
présente loi.



À cette date, dans les marchés mentionnés à la section 3 du chapitre V
du titre III du livre III de la deuxième partie du code de la défense les
stipulations ayant le même objet que les dispositions de cette section sont
réputées non écrites.



Les articles L. 2335-20 et L. 2335-21 du code de la défense s’appliquent
à tout acte mentionné aux 1° à 3° de l’article L. 2335-19 de ce code n’ayant
pas donné lieu, à cette date, à une mise en recouvrement des redevances
prévues par un marché passé antérieurement.

– 22 –

Article 8



I. – Le chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code
de la défense est remplacé par les dispositions suivantes :




« CHAPITRE III




« Contrôle administratif des marchés relatifs aux matériels de guerre,
armes et munitions
« Section 1
« Champ d’application et objet du contrôle



« Art. L. 2333-1. – I. – Peut être soumis au contrôle prévu au présent
chapitre :



« 1° L’entreprise ayant conclu avec l’État ou ses établissements publics
un marché de défense ou de sécurité sur le fondement de l’article L. 1113-1
du code de la commande publique ;



« 2° La personne morale de droit privé mentionnée au premier alinéa du
même article.



« Au sens du présent I, l’entreprise s’entend comme la société ayant
directement conclu ce marché et comme la société mère du groupe de
sociétés auquel elle appartient.



« II. – Le contrôle prévu au I a pour objet de vérifier que l’opérateur qui
y est assujetti :



« 1° Met en œuvre les procédures et mesures nécessaires à
l’augmentation de sa performance industrielle ainsi qu’au contrôle de ses
coûts et au calcul et versement des produits, prévus par le code de la
commande publique ou par le marché et, par les choix qu’il effectue, ne
compromet pas sa capacité à exécuter les marchés de défense et de sécurité
qu’il a passés ;



« 2° Met en œuvre une stratégie dont les perspectives de développement
garantissent sa capacité à répondre dans la durée aux besoins de l’État pour
la mise en œuvre de sa politique de défense ;



« 3° Respecte les exigences résultant de l’application des dispositions
des articles L. 1339-1 et L. 1339-2 ou de la mise en œuvre des dispositions
du livre II de la deuxième partie.

– 23 –




« Section 2
« Modalités du contrôle



« Art. L. 2333-2. – L’autorité administrative peut imposer aux
opérateurs qui y sont assujettis, mentionnés au I de l’article L. 2333-1, le
contrôle permanent ou temporaire d’un commissaire du Gouvernement.



« Art. L. 2333-3. – Le commissaire du Gouvernement recueille les
informations d’ordre administratif, financier, comptable et technique
concernant l’opérateur assujetti au contrôle auprès duquel il est placé et dont
la connaissance est jugée utile à l’exécution de sa mission. Ces informations
ne peuvent être utilisées à d’autres fins que celles prévues au II de l’article
L. 2333-1.



« Il assiste aux séances du conseil d’administration ou de surveillance,
ou de l’organe délibérant en tenant lieu, ainsi que, le cas échéant, à celles des
comités et commissions créés sur décision de cette instance. Il peut
également assister aux séances de l’assemblée générale.



« Art. L. 2333-4. – L’autorité administrative désigne les commissaires
du Gouvernement parmi les agents placés sous son autorité.



« Ces derniers ne peuvent communiquer les informations qu’ils ont
recueillies au titre du premier alinéa de l’article L. 2333-3 ainsi que les
analyses réalisées dans le cadre de leurs fonctions qu’aux services désignés
à cet effet par la même autorité.



« Les commissaires du Gouvernement mentionnés au premier alinéa et
les agents des services mentionnés au deuxième alinéa du présent article sont
tenus au secret professionnel sous les peines définies à l’article 226-13 du
code pénal.




« Section 3
« Obligations des assujettis au contrôle



« Art. L. 2333-5. – Les opérateurs assujettis au contrôle sont tenus de
communiquer au commissaire du Gouvernement placé auprès d’eux toutes
les informations qu’il sollicite pour l’accomplissement de sa mission ainsi
que toutes pièces justificatives y afférentes.



« Ils sont tenus de lui transmettre également, dans les mêmes conditions
qu’aux autres membres des instances mentionnées au second alinéa de

– 24 –

l’article L. 2333-3, les convocations, l’ordre du jour et tous autres documents
préparatoires adressés à ces derniers avant chaque séance.



« Art. L. 2333-6. – L’autorité administrative peut, après mise en
demeure restée infructueuse, infliger à l’opérateur assujetti au contrôle qui
refuse de communiquer au commissaire du Gouvernement les informations
et pièces que celui-ci sollicite sur le fondement du premier alinéa de l’article
L. 2333-3 et de l’article L. 2333-5 du présent code une amende dont le
montant ne peut excéder 1 % de son chiffre d’affaires, dans la limite de
150 000 euros.



« Art. L. 2333-7. – Les modalités d’application du présent chapitre sont
déterminées par décret en Conseil d’État. »



II. – Les dispositions du I sont applicables aux entreprises ayant conclu
avec l’État ou ses établissements publics un marché de défense ou de sécurité
en cours d’exécution à la date de publication de la présente loi.
Article 9



La section 3 du chapitre VI du titre IX du livre III de la deuxième partie
du code de la commande publique est ainsi modifié :



1° Dans son intitulé, les mots : « l’État et de ses établissements publics »
sont remplacés par les mots : « défense ou de sécurité » ;



2° À l’article L. 2396-3, la référence : « , L. 2196-5 » est supprimée ;



3° L’article L. 2396-4 est remplacé par trois articles ainsi rédigés :



« Art. L. 2396-4. – Sont tenus de fournir à l’acheteur, si celui-ci en fait
la demande, tous renseignements sur les éléments techniques et comptables
du coût de revient effectif des prestations qui font l’objet d’un marché
mentionné à l’article L. 2196-4 passé par les pouvoirs adjudicateurs
mentionnés à l’article L. 1113-1 ou de son évaluation prévisionnelle :



« 1° Les soumissionnaires au marché lorsque celui-ci est négocié sans
publicité ni mise en concurrence préalables ;




« 2° Les titulaires du marché ;
« 3° Les entreprises liées aux soumissionnaires et aux titulaires
mentionnés aux 1° et 2° du présent article ainsi que leurs sous-contractants

– 25 –

identifiés dans leurs offres et dans le marché, dans des conditions fixées par
voie réglementaire.



« Art. L. 2396-5. – Sont tenus de permettre et de faciliter la vérification
éventuelle sur pièces ou sur place de l’exactitude des renseignements
mentionnés à l’article L. 2396-4 par les agents de l’administration, et de
présenter leurs bilans, comptes de résultat ainsi que leur comptabilité
analytique et tous documents de nature à permettre l’établissement des coûts
de revient :



« 1° Les soumissionnaires au marché lorsque celui-ci est négocié sans
publicité ni mise en concurrence préalables ;



« 2° Les titulaires du marché ;



« 3° Les entreprises liées aux soumissionnaires et aux titulaires
mentionnés aux 1° et 2° du présent article ainsi que leurs sous-contractants
identifiés dans leurs offres et dans le marché, dans des conditions fixées par
voie réglementaire.



« Art. L. 2396-6. – Au sens de la présente section les entreprises liées
s’entendent comme :



« 1° Les entreprises dont les comptes annuels sont consolidés avec ceux
du soumissionnaire ou du titulaire ;



« 2° Les entreprises qui sont susceptibles d’être, directement ou
indirectement, soumises à l’influence dominante du soumissionnaire ou du
titulaire ;



« 3° Les entreprises qui sont susceptibles d’exercer une influence
dominante sur le soumissionnaire ou le titulaire ;



« 4° Les entreprises qui sont soumises à l’influence dominante d’une
entreprise exerçant elle-même une telle influence dominante sur le
soumissionnaire ou le titulaire. »
Article 10
Au premier alinéa de l’article L. 1113-1 du code de la commande
publique, après les mots : « établissements publics » sont insérés les mots :
« ou les personnes morales de droit privé ayant la qualité de pouvoir
adjudicateur qui, pour l’exercice d’une activité liée à la défense nationale,
effectuée dans le cadre de l’assistance à un État partenaire et portant sur la

– 26 –

formation, l’entraînement, le maintien en condition opérationnelle ou le
soutien, sont titulaires de droits exclusifs ou de droits spéciaux, ».
CHAPITRE III
Mieux sécuriser les projets de défense
Article 11



I. – Les 1°, 2° et 4° du II de l’article L. 181-2 du code de
l’environnement sont abrogés.



II. – Le I du présent article s’applique aux demandes d’autorisations
environnementales déposées à compter de la date d’entrée en vigueur de la
présente loi.



III. – Les autorisations relevant des articles L. 217-1 à L. 217-3 ou de
l’article L. 517-1 du code de l’environnement, ou de l’article L. 1333-18 du
code de la défense délivrées sur le fondement des dispositions applicables
antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont
considérées comme des autorisations environnementales relevant du chapitre
unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement, avec les
autorisations, enregistrements, déclarations, absences d’opposition,
approbations et agréments énumérés par le I de l’article L. 181-2 du même
code que les projets ainsi autorisés ont, le cas échéant, nécessités. Les
dispositions de ce chapitre leur sont dès lors applicables, notamment lorsque
ces autorisations sont contrôlées, modifiées, abrogées, retirées, renouvelées,
transférées, contestées ou lorsque le projet autorisé est définitivement arrêté
et nécessite une remise en état.
Article 12



Après l’article L. 331-6 du code de la recherche, il est inséré un article
L. 331-6-1 ainsi rédigé :



« Art. L. 331-6-1. – Peuvent faire l’objet de la procédure prévue à
l’article L. 2391-1 du code de la défense les opérations relatives à un
ouvrage, une installation, une construction, un aménagement ou une activité
du Centre spatial guyanais, dès lors qu’il répond uniquement aux besoins de
la défense et aux intérêts de la politique spatiale. »

– 27 –

TITRE III
RENFORCER LA RÉSILIENCE
CHAPITRE IER
Disposer de nouveaux leviers face aux menaces
Article 13



Le code de la santé publique est ainsi modifié :



1° À l’article L. 3135-1 :



a) Au premier alinéa du I, les mots : « établissements de ravitaillement
sanitaire du service de santé des armées » sont remplacés par les mots :
« toute entité du service de santé des armées, avec le concours éventuel
d’autres services de l’État, » ;



b) Au 2° du même I, après les mots : « ou d’exposition » sont insérés les
mots : « , suspectée ou confirmée, » ;



c) Au premier alinéa du II, les mots : « et du ministre chargé de la
santé » sont remplacés par les mots : « , du ministre chargé de la santé et, le
cas échéant, du ou des ministres ayant autorité sur les services de l’État dont
le concours mentionné au I est prévu » ;



d) Au 3° du même II, après les mots : « peuvent être » sont insérés les
mots : « distribués par le service de santé des armées avec le concours
éventuel d’autres services de l’État, » ;



e) Le 4° du même II est complété par les mots : « et de leur
destruction » ;



2° Au second alinéa de l’article L. 3135-2, les mots : « et les
établissements de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées, »
sont remplacés par les mots : « , les entités du service de santé des armées et
les services de l’État concourant à leur distribution » ;



3° L’article L. 5121-32-1 est remplacé par les dispositions suivantes :



« Art. L. 5121-32-1. – Les dispositions des articles L. 5121-29 à
L. 5121-32 et du I de l’article L. 5121-33 ne sont pas applicables à la
pharmacie centrale des armées et au centre de transfusion sanguine des

– 28 –

armées, lorsque ceux-ci sont titulaires d’une autorisation de mise sur le
marché ou exploitent un médicament. » ;



4° À l’article L. 5124-8 :



a) Le I est remplacé par les dispositions suivantes :



« I. – Les dispositions des articles L. 5124-1 et L. 5124-2, à l’exception
des dispositions du premier alinéa de cet article, s’appliquent :



« 1° Aux établissements de ravitaillement sanitaire du service de santé
des armées, chargés de l’importation, l’exportation et la distribution en gros
de médicaments, produits et objets mentionnés à l’article L. 4211-1 ;



« 2° À la pharmacie centrale des armées ;



« 3° Au centre de transfusion sanguine des armées. » ;



b) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :











« I. bis. – Les médicaments mentionnés à l’article L. 4211-1, fabriqués
par la pharmacie centrale des armées ou par le centre de transfusion sanguine
des armées, sont soumis aux dispositions de l’article L. 5121-8, sous réserve
du II du présent article. » ;
c) Le II et le III sont remplacés par les dispositions suivantes :
« II. – Ne sont pas soumis aux dispositions de l’article L. 5121-8 les
médicaments mentionnés à l’article L. 5121-1 qui sont nécessaires aux
besoins spécifiques de la défense et qui sont destinés à pallier l’absence de
spécialité pharmaceutique disponible ou adaptée, lorsqu’ils remplissent
l’une des conditions suivantes :
« 1° Ils sont fabriqués par le service de santé des armées ;
« 2° Ils sont exploités par le service de santé des armées et fabriqués à
la demande du ministère de la défense :
« a) Par un établissement pharmaceutique dûment autorisé ;
« b) Ou, s’agissant de ceux destinés à répondre aux situations de crise
mentionnées aux 1° et 2° du I de l’article L. 3135-1, par dérogation aux
dispositions de l’article L. 5124-1, par un établissement non pharmaceutique
temporairement autorisé par l’Agence nationale de sécurité du médicament
et des produits de santé.

– 29 –



« III. – L’autorisation temporaire prévue au b du 2° du II est délivrée
par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé,
sur demande de l’établissement concerné, formulée après accord du ministre
de la défense, pour répondre à un besoin spécifique exprimé par le service
de santé des armées.



« Les conditions d’octroi, notamment en vue d’assurer la protection de
la santé, de suspension ou de retrait de cette autorisation temporaire, ainsi
que la durée maximale pour laquelle elle peut être délivrée, sont fixées par
décret en Conseil d’État. » ;



5° À l’article L. 5124-8-1, les mots : « II et au III de l’article L. 5124-8 »
sont remplacés par les mots : « I bis et au II de l’article L. 5124-8 ».
Article 14



I. ‒ L’article L. 213-2 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :



1° Au début du premier alinéa, il est ajouté la mention : « I. – » ;



2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :



« II. – En cas de menace imminente pour la sécurité des points
d’importance vitale relevant de leur responsabilité ou afin de prévenir le
survol d’une zone mentionnée à l’article L. 6211-4 du code des transports
comprenant l’un de ces mêmes points d’importance vitale, les opérateurs
mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la défense, ainsi
que, le cas échéant, leurs prestataires ou sous-traitants, peuvent être autorisés
à utiliser les dispositifs mentionnés au I du présent article permettant de
rendre inopérant ou de neutraliser un aéronef circulant sans personne à bord
au-dessus de ces emprises ou de leurs abords immédiats, lorsque le plan
mentionné à l’article L. 1332-3 du code de la défense a été approuvé
notamment à cette fin.



« Ces opérateurs sont désignés par arrêté du Premier ministre dont seul
l’intitulé est publié au Journal officiel de la République française. La mise
en œuvre des dispositifs mentionnés au I est subordonnée à une autorisation
administrative motivée, qui désigne le cas échéant les prestataires ou
sous-traitants auxquels il est recouru et précise les dispositifs mentionnés au
I susceptibles d’être utilisés ainsi que le périmètre au sein duquel les
dispositifs peuvent être employés, qui sont définis afin de limiter les risques
pour les personnes et les biens.

– 30 –



« Les agents autorisés à faire usage de ces dispositifs détiennent la carte
professionnelle mentionnée à l’article L. 612-20 du présent code ou à
l’article L. 2251-3 du code des transports et répondent aux conditions de
formation et d’habilitation spécifiques définies par le décret en Conseil
d’État mentionné au dernier alinéa du présent II.



« Les prestataires ou sous-traitants auxquels il peut être recouru
disposent d’une autorisation d’exercice en application de l’article L. 612-9.



« Le représentant de l’État en mer, dans le département ou, à Paris, le
préfet de police et l’officier de police judiciaire territorialement compétent
sont informés sans délai de l’utilisation des dispositifs mentionnés au I du
présent article.



« Les mesures prises en application des alinéas précédents sont
adaptées, nécessaires et proportionnées au regard des finalités poursuivies.



« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du
présent II, notamment celles relatives à l’habilitation, à la formation et au
contrôle des utilisateurs, aux conditions d’acquisition et de détention des
dispositifs prévus et au cadre d’utilisation par l’opérateur, ainsi que, le cas
échéant, par ses prestataires ou sous-traitants, incluant leur contrôle par
l’autorité administrative ainsi que les procédures d’échange d’informations
avec les agents de la force publique. »



II. ‒ L’article L. 611-3 du code de la sécurité intérieure est complété par
un alinéa ainsi rédigé :



« Les agents exerçant les activités mentionnées à l’article L. 611-1
peuvent utiliser les dispositifs mentionnés au I de l’article L. 213-2 dans les
conditions prévues au II de ce même article. »



III. – Après l’article L. 2251-1 du code des transports, il est inséré un
article L. 2251-1-1A ainsi rédigé :



« Art. L. 2251-1-1A. – Les agents appartenant aux services mentionnés
à l’article L. 2251-1 peuvent utiliser des moyens radioélectriques,
électroniques ou numériques permettant la détection, aux abords des biens
dont ils ont la garde, des aéronefs circulant sans personne à bord susceptibles
de représenter une menace pour la sécurité de ces biens et des personnes qui
s’y trouvent. Ils peuvent exploiter et, si besoin, transmettre les informations
recueillies aux services de l’État concourant à la sécurité intérieure et à la
défense nationale.

– 31 –



« Ces agents peuvent utiliser les dispositifs mentionnés au I de l’article
L. 213-2 du code de la sécurité intérieure dans les conditions prévues au II
de ce même article. »
Article 15



I. – Le chapitre V du titre III du livre III de la première partie du code
de la défense est ainsi modifié :



1° Au premier alinéa de l’article L. 1335-1, après le mot : « transports »
sont insérés les mots : « et les services » ;



2° À l’article L. 1335-2 :



a) Après le mot : « transport » sont insérés les mots : « ou d’un
service » ;



b) Les mots : « des transports » sont remplacés par les mots : « chargé
de la marine marchande » ;



3° À l’article L. 1335-3 :



a) Au premier alinéa, après les mots : « les transports » sont insérés les
mots : « et les services » et les mots : « des transports » sont remplacés par
les mots : « chargé de la marine marchande » ;



b) Au troisième alinéa, après le mot : « transport » sont insérés les mots :
« ou un service ».



II. – À l’article L. 143-3 du code de l’énergie, après le mot :
« transports » sont insérés les mots : « et les services ».
Article 16



I. – L’article 3 de la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en
matière maritime est complété par un III ainsi rédigé :



« III. – Par dérogation aux dispositions du I, les juridictions de jugement
prévues par le code de procédure pénale peuvent également connaître des
délits maritimes prévus aux articles L. 5223-1 et L. 5223-2 du code des
transports lorsqu’ils sont connexes, au sens de l’article 203 du code de
procédure pénale, à une infraction prévue par le livre V de la première partie

– 32 –

du code de la défense relative à l’action de l’État en mer ou par le code
pénal. »



II. – L’article L. 1521-9 du code de la défense est ainsi modifié :



1° Au premier alinéa, les mots : « d’un an d’emprisonnement et de
150 000 euros d’amende » sont remplacés par les mots : « de deux ans
d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende » ;



2° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :



« Lorsque les faits prévus au premier alinéa ont été commis dans des
circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou de
blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente,
ils sont punis de cinq ans d’emprisonnement et de 500 000 € d’amende.



« Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à
700 000 euros d’amende lorsque les faits ont été commis dans des
circonstances exposant directement le commandant du bâtiment de l’État, le
commandant de bord de l’aéronef de l’État ou les personnes placées sous son
autorité à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une
mutilation ou une infirmité permanente. »



III. – L’article L. 5223-2 du code des transports est ainsi modifié :



1° Au premier alinéa, les mots : « d’un an d’emprisonnement et de
150 000 euros d’amende » sont remplacés par les mots : « de deux ans
d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende » ;




2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les peines prévues à l’alinéa précédent sont également applicables au
propriétaire, à l’exploitant ou à leur représentant légal ou dirigeant de fait s’il
s’agit d’une personne morale, à toute autre personne que le capitaine
exerçant, en droit ou en fait, un pouvoir de contrôle ou de direction dans
l’exploitation du navire. »

– 33 –

CHAPITRE II
Protéger et préserver les intérêts de la Nation
Article 17



Le chapitre Ier du titre VI du livre VIII du code de la sécurité intérieure
est ainsi modifié :



1° Dans son intitulé, les mots : « et de l’anonymat des agents » sont
remplacés par les mots : « , de l’action des services spécialisés de
renseignement et de l’anonymat de leurs agents » ;



2° Il est ajouté un article L. 861-4 ainsi rédigé :



« Art. L. 861-4. – I. – L’agent d’un service spécialisé de renseignement
mentionné à l’article L. 811-2 du présent code qui souhaite publier ou
diffuser une œuvre de l’esprit, au sens des articles L. 112-1, L. 112-2 et
L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle, dont il est l’auteur et qui porte
sur les activités d’un de ces services est tenu d’en faire la déclaration au
ministre responsable du service concerné et de lui transmettre l’œuvre ou les
éléments d’information que celle-ci a vocation à comporter avant la
publication ou la diffusion de l’œuvre ou toute communication à des tiers
dans ce but en respectant un délai de préavis fixé par décret en
Conseil d’État. La même obligation s’applique durant les dix années suivant
la cessation des fonctions de l’agent.



« II. – Si la publication ou la diffusion de l’œuvre ou toute
communication à des tiers dans ce but est de nature à porter atteinte au secret
de la défense nationale, dans les conditions prévues par les articles 413-9 et
suivants du code pénal, ou à certains services ou unités spécialisés, dans les
conditions prévues par les articles 413-13 et 413-14 du même code, ou à
conduire à une révélation des procédures opérationnelles ou des capacités
techniques des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article
L. 811-2 du présent code de nature à nuire à leur efficacité opérationnelle ou
à compromettre la sécurité de leurs agents, le ministre mentionné au I du
présent article en informe l’auteur de l’œuvre et le met en demeure de la
modifier avant toute communication à des tiers. En cas de refus de sa part, le
ministre peut s’opposer à la communication de l’œuvre.



« La décision d’opposition n’intervient qu’après que la personne
intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, sur sa
demande, des observations orales.

– 34 –



« III. – Sans préjudice de l’application des articles 226-13, 226-14,
413-9, 413-10, 413-12, 413-13 et 413-14 du code pénal, la méconnaissance
de l’obligation prévue au I du présent article ou de l’opposition à la
communication prévue à son II est punie d’un an d’emprisonnement et de
3 750 euros d’amende.



« IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application
du présent article, notamment la procédure mise en œuvre en application
du II du présent article. »
Article 18



I. ‒ L’article L. 851-3 du code de la sécurité intérieure est remplacé par
les dispositions suivantes :



« Art. L. 851-3. – I. – Dans les conditions prévues au chapitre Ier du
titre II du présent livre et pour les seules finalités prévues aux 1°, 2°, 4° et 6°
de l’article L. 811-3, à la demande des services spécialisés de renseignement
mentionnés à l’article L. 811-2, peuvent être autorisés, sur les données
transitant par les réseaux des opérateurs et des personnes mentionnés à
l’article L. 851-1, des traitements automatisés destinés, en fonction de
paramètres précisés dans l’autorisation, à détecter des connexions
susceptibles de révéler des ingérences étrangères, des menaces pour la
défense nationale, des menaces terroristes ou des menaces relatives à la
criminalité organisée et à la délinquance organisée portant sur des délits
punis de dix ans d’emprisonnement en tant qu’elles concernent le trafic de
stupéfiants, le trafic d’armes et de produits explosifs, l’importation et
l’exportation de ces marchandises prohibées ainsi que le blanchiment et le
recel du produit, des revenus et des choses provenant de ces infractions.



« II. – Ces traitements automatisés utilisent exclusivement les
informations ou documents mentionnés à l’article L. 851-1 ainsi que,
lorsqu’elles sont nécessaires pour détecter les connexions susceptibles de
révéler une ingérence ou une menace mentionnées au I, les adresses
complètes de ressources utilisées sur internet, dans les conditions précisées
au III.



« III. – L’autorisation du Premier ministre précise les paramètres de
conception du traitement automatisé, qui sont pertinents et définis en
adéquation avec la finalité poursuivie.



« Ces paramètres ne peuvent inclure des adresses complètes de
ressources utilisées sur internet que lorsque ces adresses :

– 35 –



« – soit dirigent vers des ressources dont l’objet est en rapport avec les
ingérences ou menaces mentionnées au I ;



« – soit dirigent vers des ressources dont il existe des raisons sérieuses
de penser qu’elles sont utilisées à des fins d’ingérence ou de menace
mentionnées au I ;



« – soit présentent des caractéristiques techniques de nature à révéler
des ingérences ou menaces mentionnées au I.



« IV. – Par dérogation à l’article L. 821-3, la première demande
d’autorisation relative à un traitement automatisé et aux paramètres de
conception retenus est examinée par la formation plénière de la Commission
nationale de contrôle des techniques de renseignement, qui rend un avis au
Premier ministre dans un délai de trente jours.



« Lorsque les paramètres de conception retenus incluent des adresses
complètes de ressources utilisées sur internet, ce délai est porté à
quarante-cinq jours. Si l’avis de la commission n’est pas transmis au Premier
ministre dans ce délai, celui-ci peut délivrer l’autorisation, qui ne peut
toutefois être exécutée avant que le Conseil d’État, immédiatement saisi dans
les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 821-1, ait statué
dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du même
article.



« La commission rend son avis sur la demande de renouvellement de
l’autorisation relative à un traitement automatisé dans un délai de
soixante-douze heures.



« V. – Un service du Premier ministre est seul habilité à exécuter les
traitements mis en œuvre sur le fondement du I.



« L’exécution des traitements automatisés ne permet ni de recueillir
d’autres données que celles correspondant à leurs paramètres de conception
ni, en dehors de la procédure prévue au VI, l’identification des personnes
auxquelles ces données se rapportent. Les données non détectées par les
traitements comme susceptibles de révéler une ingérence ou une menace
mentionnée au I sont détruites immédiatement.



« En dehors de la procédure prévue au VI, aucun service spécialisé de
renseignement ne peut accéder aux données utilisées par les traitements
automatisés.

– 36 –



« La Commission nationale de contrôle des techniques de
renseignement dispose d’un accès permanent, complet et direct à ces
traitements ainsi qu’aux données utilisées. Elle est informée de toute
modification apportée aux traitements et paramètres et peut émettre des
recommandations.



« VI. – Lorsque les traitements automatisés détectent des données
susceptibles de révéler l’existence d’une ingérence ou d’une menace
mentionnée au I, le Premier ministre ou l’une des personnes déléguées par
lui peut autoriser, après un avis de la Commission nationale de contrôle des
techniques de renseignement donné dans les conditions prévues au
chapitre Ier du titre II du présent livre, l’identification de la ou des personnes
concernées et le recueil des données y afférentes. Ces données sont
exploitées dans un délai de soixante jours à compter de ce recueil et sont
détruites à l’expiration de ce délai.



« Un service du Premier ministre est seul habilité à exécuter les
opérations prévues au premier alinéa.



« La Commission nationale de contrôle des techniques de
renseignement dispose d’un accès permanent, complet, direct et immédiat
aux données recueillies, susceptibles de révéler l’existence d’une ingérence
ou d’une menace mentionnée au I.



« VII. – La première autorisation de mise en œuvre des traitements
automatisés prévue au I du présent article est délivrée pour une durée de deux
mois. L’autorisation est renouvelable dans les conditions de durée prévues
au chapitre Ier du titre II du présent livre. La demande de renouvellement
comporte un relevé du nombre de détections par le traitement automatisé,
une analyse de la pertinence de ces détections ainsi que, lorsque le traitement
automatisé utilise des adresses complètes de ressources utilisées sur internet,
une actualisation de la nécessité et de la proportionnalité du recours à ces
adresses.



« VIII. – Les conditions prévues à l’article L. 871-6 sont applicables aux
opérations matérielles effectuées par les opérateurs et les personnes
mentionnés à l’article L. 851-1.



« IX. – Le caractère d’urgence mentionné à la dernière phrase du
deuxième alinéa de l’article L. 821-1 ne peut être invoqué pour les
autorisations prévues au III et VII du présent article. »

– 37 –




II. – À compter du 1er juillet 2029, l’article L. 851-3 du code de la
sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Au I :



a) Les mots : « seules finalités prévues aux 1°, 2°, 4° et 6° de l’article
L. 811-3 » sont remplacés par les mots : « seuls besoins de la prévention du
terrorisme » ;



b) Les mots : « des ingérences étrangères, des menaces pour la défense
nationale, des menaces terroristes ou des menaces relatives à la criminalité
organisée et à la délinquance organisée portant sur des délits punis de dix ans
d’emprisonnement en tant qu’elles concernent le trafic de stupéfiants, le
trafic d’armes et de produits explosifs, l’importation et l’exportation de ces
marchandises prohibées ainsi que le blanchiment et le recel du produit, des
revenus et des choses provenant de ces infractions » sont remplacés par les
mots : « une menace à caractère terroriste » ;



2° Au II, les mots : « une ingérence ou une menace mentionnées au I »
sont remplacés par les mots : « une menace à caractère terroriste » ;



3° Au III :



a) Au troisième alinéa, les mots : « les ingérences ou menaces
mentionnées au I » sont remplacés par les mots : « une menace à caractère
terroriste » ;



b) Au quatrième alinéa, les mots : « d’ingérence ou de menace
mentionnées au I » sont remplacés par les mots : « de menace à caractère
terroriste » ;



c) Au dernier alinéa, les mots : « des ingérences ou menaces
mentionnées au I » sont remplacés par les mots : « une menace à caractère
terroriste » ;



4° Au deuxième alinéa du V, les mots : « ingérence ou une menace
mentionnée au I » sont remplacés par les mots : « menace à caractère
terroriste » ;



5° À la première phrase du premier alinéa et au dernier alinéa du VI, les
mots : « ingérence ou d’une menace mentionnée au I » sont remplacés par
les mots : « menace à caractère terroriste ».

– 38 –



III. – Le II et le III de l’article 6 et le III de l’article 9 de la loi
n° 2024-850 du 25 juillet 2024 visant à prévenir les ingérences étrangères en
France sont abrogés.



IV. – Au 1er juillet 2026, le Gouvernement remet au Parlement un
rapport sur l’application du présent article s’agissant des finalités de
prévention des ingérences étrangères et des menaces pour la défense
nationale. Au plus tard six mois avant la date mentionnée au II, le
Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application du présent
article s’agissant des finalités de prévention des ingérences étrangères et des
menaces pour la défense nationale et des menaces relatives à la criminalité
organisée et à la délinquance organisée portant sur des délits punis de dix ans
d’emprisonnement en tant qu’elles concernent le trafic de stupéfiants, le
trafic d’armes et de produits explosifs, l’importation et l’exportation de ces
marchandises prohibées ainsi que le blanchiment et le recel du produit, des
revenus et des choses provenant de ces infractions.
Article 19





I. – Est soumise aux dispositions du présent article toute personne qui
exerce une activité professionnelle au sein de locaux ou terrains où la libre
circulation est interdite au titre de l’article 413-7 du code pénal, lorsqu’une
telle restriction vise à empêcher que des éléments essentiels du potentiel
scientifique ou technique de la Nation soient détournés à des fins de
terrorisme ou de prolifération d’armes de destruction massive et de leurs
vecteurs, et qui dispose d’une expérience significative et d’un savoir-faire
technique ou de connaissances présentant respectivement un niveau
d’importance critique.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas :



1° Aux agents mentionnés aux articles L. 4122-11 et L. 4122-13 du
code de la défense dont la situation est régie par ces mêmes articles ;



2° Aux personnes ayant accès à ces locaux et terrains dans le cadre :



a) D’un contrat doctoral ;



b) D’un contrat postdoctoral ;



c) D’un contrat d’attaché temporaire d’enseignement et de recherche.

– 39 –



II. – L’employeur élabore une liste des personnes exerçant une activité
professionnelle au sein de locaux et ou terrains dans lesquels la libre
circulation est interdite au titre de l’article 413-7 du code pénal qu’il estime
relever du I du présent article. Il transmet cette liste au ministre ayant la
charge des éléments essentiels du potentiel scientifique et technique à
protéger. Ce ministre identifie les personnes soumises aux dispositions du
présent article. Ces personnes sont informées individuellement.



Le défaut de transmission, par l’employeur, de la liste mentionnée à
l’alinéa précédent, est puni de 45 000 euros d’amende.



III. – Avant d’exercer une activité lucrative de quelque nature que ce
soit dans un domaine relevant d’un secteur scientifique et technique protégé
au bénéfice, direct ou indirect, d’un État étranger, d’une collectivité
territoriale étrangère, d’une entreprise ou d’une organisation ayant son siège
en dehors du territoire national ou sous contrôle étranger, la personne
souhaitant mettre fin ou ayant définitivement cessé ses fonctions
mentionnées au I, est tenue d’en faire la déclaration auprès du ministre qui a
la charge des éléments essentiels du potentiel scientifique et technique à
protéger. Cette obligation de déclaration s’applique durant les cinq années
suivant la cessation des fonctions.



Le ministre peut s’opposer à l’exercice de l’activité envisagée lorsqu’il
estime, d’une part, que cet exercice comporte le risque sérieux d’une
divulgation par l’intéressé de savoir-faire ou connaissances dont il dispose
dans le cadre de fonctions mentionnées au premier alinéa du I et susceptibles
d’être détournés à des fins de terrorisme ou de prolifération d’armes de
destruction massive et de leurs vecteurs et, d’autre part, que cette divulgation
est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation.



La décision d’opposition n’intervient qu’après que la personne
intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, sur sa
demande, des observations orales. La décision d’opposition lui est notifiée.



IV. – Lorsqu’un agent public soumis aux dispositions du présent article
en application des dispositions du I souhaite exercer une activité mentionnée
au premier alinéa du III à titre accessoire ou soumise à autorisation de
l’autorité hiérarchique, l’autorité hiérarchique se prononce sur la demande
après avis conforme du ministre qui a la charge des éléments essentiels du
potentiel scientifique et technique à protéger, au regard des motifs
d’opposition définis au deuxième alinéa du même III.

– 40 –



Lorsqu’un agent public soumis aux dispositions du présent article en
application des dispositions du I souhaite cesser temporairement ses
fonctions afin d’exercer une activité mentionnée au premier alinéa du III,
l’autorité hiérarchique se prononce sur la demande, après avis conforme du
ministre qui a la charge des éléments essentiels du potentiel scientifique et
technique à protéger, au regard des motifs d’opposition définis au deuxième
alinéa du même III. Durant la période de cessation temporaire d’activité,
l’agent public reste soumis aux dispositions du présent article et sollicite une
nouvelle autorisation préalablement à l’exercice d’une activité mentionnée
au premier alinéa du III.



V. – L’instruction de la déclaration et l’avis ministériel mentionnés
respectivement aux III et IV peuvent donner lieu à la réalisation d’une
enquête administrative en application des dispositions de l’article L. 114-1
du code de la sécurité intérieure.



VI. – En cas de méconnaissance de l’obligation prévue au III ou de la
décision d’opposition du ministre, le contrat conclu en vue de l’exercice de
l’activité envisagée est nul de plein droit.






L’autorité administrative peut également prononcer :
1° Des retenues sur pension, dans la limite de 25 % de son montant, pour
la durée d’exercice de l’activité illicite, dans la limite de cinq ans ;
2° Le retrait des décorations obtenues par l’intéressé.
VII. – Est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros
d’amende la méconnaissance de l’obligation de déclaration, de la décision
d’opposition ou de la décision de refus mentionnées respectivement aux III
et IV.



VIII. – Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas :



1° Lorsque l’activité est réalisée au bénéfice direct :



a) D’un État ou d’une collectivité territoriale situés au sein de l’Union
européenne ou de l’Association européenne de libre-échange ;



b) D’une entreprise ou d’une organisation ayant son siège au sein de
l’Union européenne ou de l’Association européenne de libre-échange et qui
n’est pas sous le contrôle d’une personne, physique ou morale, étrangère à
l’un de ces États ;

– 41 –



2° Lorsque l’activité envisagée intervient dans le cadre d’un
détachement auprès d’une organisation internationale à laquelle la France est
partie et dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État.



IX. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application
du présent article.



X. – Les dispositions du présent article s’appliquent sur l’ensemble du
territoire de la République.



Elles entrent en vigueur le 1er janvier 2027.
Article 20
Au troisième alinéa de l’article L. 123-7-1 du code de l’éducation, les
mots : « d’un mois » sont remplacés par les mots : « de deux mois ».
CHAPITRE III
Créer un cadre juridique adapté aux crises majeures
Article 21



I. – Après l’article L. 2142-1 du code de la défense, il est inséré un titre
IV bis ainsi rédigé :




« TITRE IV BIS
« ÉTAT D’ALERTE DE SÉCURITÉ NATIONALE




« CHAPITRE UNIQUE
« Art. L. 2143-1. – L’état d’alerte de sécurité nationale peut être déclaré,
sur tout ou partie du territoire national, par décret en conseil des ministres en
cas de menace grave et actuelle :



« 1° Pesant sur la sécurité nationale, notamment la continuité des
activités essentielles à la vie de la Nation et la protection de la population ;



« 2° Ou de nature à justifier la mise en œuvre des engagements
internationaux de l’État en matière de défense ;

– 42 –



« 3° Ou de nature à justifier le déploiement à bref délai sur le territoire
national des forces armées et formations rattachées françaises ou de forces
alliées en vue de leur mise en condition d’emploi ou de leur emploi.



« Art. L. 2143-2. – Lorsque cela est nécessaire pour répondre à la
menace ayant justifié la déclaration de l’état d’alerte de sécurité nationale et
durant celui-ci, un décret en conseil des ministres peut décider de :



« 1° Rendre applicable les dispositions de l’article L. 226-1 du code de
la sécurité intérieure, sur tout ou partie du territoire national, afin d’assurer
la sécurité des opérateurs d’importance vitale mentionnés aux articles
L. 1332-1 et L. 1332-2 du présent code ;



« 2° Rendre applicable aux opérateurs désignés par l’autorité
administrative exerçant une activité dont la perturbation pourrait gravement
compromettre le fonctionnement de l’économie ou de la société ainsi que la
défense ou la sécurité de la Nation :



« a) La possibilité de soumettre à autorisation, délivrée après avis de
l’autorité administrative compétente à la suite d’une enquête administrative
conduite dans les conditions prévues à l’article L. 114‑1 du code de la
sécurité intérieure, l’accès physique ou à distance à tout ou partie d’un bien,
d’une installation, d’un équipement, d’un réseau ou d’un système nécessaire
à leur activité. La personne faisant l’objet d’une enquête administrative en
est informée ;



« b) L’obligation pour les opérateurs de notifier à l’autorité
administrative, sans délai, tout incident porté à leur connaissance susceptible
de compromettre la continuité de leur activité. La méconnaissance de cette
obligation est punie de la peine prévue au premier alinéa de l’article
L. 1332-7.



« Un décret en conseil d’État détermine les modalités d’application du
présent article.



« Art. L. 2143-3. – I. – Durant l’état d’alerte de sécurité nationale :



« 1° Les marchés de défense ou de sécurité ayant pour objet la mise en
condition d’emploi et l’emploi des forces armées et formations rattachées
sont soumis au titre II du livre V de la deuxième partie du code de la
commande publique.



« 2° Les marchés publics et contrats de concession passés ou conclus
par les opérateurs mentionnés au 2° de l’article L. 2143-2 du présent code

– 43 –

sont respectivement soumis au titre II du livre V de la deuxième partie ou au
titre II du livre II de la troisième partie du code de la commande publique
lorsque :



« a) Ces marchés ou contrats de concession concernent la conception, la
qualification, la fabrication, la modification, la maintenance ou le retrait des
structures, des équipements, des systèmes, du matériel, des composants ou
des logiciels qui sont nécessaires à la protection de tout ou partie d’un bien,
d’une installation, d’un équipement, d’un réseau ou d’un système concourant
à la protection des intérêts essentiels de l’État ou dont le détournement de
l’usage porterait atteinte aux intérêts essentiels de l’État ;



« b) Et que cette protection ou la prévention de ce détournement d’usage
ne peuvent être garanties par d’autres moyens.



« Les opérateurs qui passent un marché ou un contrat de concession en
application des dispositions du 2° en informent l’autorité administrative dans
les conditions et les délais précisés par décret.



« Pour les contrats de la commande publique passés en application des
dispositions du présent article, la fin de l’état d’alerte et de sécurité nationale
constitue un motif d’intérêt général pouvant justifier la résiliation du contrat
au sens des articles L. 2521-3 et L. 3221-5 du code de la commande
publique.



« Les procédures d’attribution de contrats de la commande publique
mises en œuvre en application des dispositions du présent article et en cours
à la fin de l’état d’alerte et de sécurité nationale peuvent être poursuivies
jusqu’à leur terme dans un délai de deux mois suivant celle-ci.



« II. – Lorsque cela est nécessaire pour répondre à la menace ayant
justifié la déclaration de l’état d’alerte de sécurité nationale :



« – le temps de crise justifiant l’affectation des navires battant pavillon
français à une flotte à caractère stratégique, dans les conditions prévues par
l’article L. 1335-4 du présent code, est réputé constitué ;



« – la condition d’extrême urgence rendant nécessaire l’exécution
immédiate de travaux intéressant la défense nationale dont l’utilité publique
a été ou est régulièrement déclarée, au sens de l’article L. 521-1 du code de
l’expropriation pour cause d’utilité publique, est réputée satisfaite ;



« – la situation de crise sur le territoire national justifiant l’augmentation
exceptionnelle et temporaire de capacité d’une installation classée pour la

– 44 –

protection de l’environnement déjà autorisée relevant du ministère de la
défense, dans les conditions prévues par l’article L. 517-1 du code de
l’environnement, est réputée constituée.



« III. – Lorsque cela est nécessaire pour répondre à la menace ayant
justifié la déclaration de l’état d’alerte de sécurité nationale, le ministre
chargé de la santé peut, par arrêté motivé, aux seules fins d’assurer la
continuité des activités essentielles à la vie de la Nation ainsi que la mise en
condition d’emploi et l’emploi des forces armées et formations rattachées,
prescrire toute mesure réglementaire ou individuelle relative à l’organisation
et au fonctionnement du système de santé.



« Art. L. 2143-4. – I. – Durant l’état d’alerte de sécurité nationale, un
décret en conseil des ministres peut autoriser les autorités administratives
qu’il désigne à déroger aux normes réglementaires nationales ou locales pour
prendre des actes, réglementaires ou individuels, relevant des compétences
qu’elles exercent en matière de défense. La dérogation doit répondre aux
conditions suivantes :



« 1° Être strictement nécessaire à la mise en œuvre de la réponse à
apporter à la menace mentionnée à l’article L. 2143-1 ;



« 2° Ne pas porter une atteinte disproportionnée aux objectifs poursuivis
par les dispositions auxquelles il est dérogé ;



« 3° Concerner une norme relevant de l’un des domaines suivants :



« a) Sécurité des activités d’importance vitale ;



« b) Urbanisme et environnement ;



« c) Pour les seuls emplois relevant du service de sécurité nationale, le
temps de travail et la protection en matière de santé et de sécurité au travail ;



« d) Sécurité des approvisionnements et contrôle des exportations de
produits stratégiques ;



« e) Transports ;



« f) Communications électroniques.



« II – Les mesures prises en application des dispositions du présent
article cessent d’avoir effet en même temps que prend fin l’état d’alerte de
sécurité nationale.

– 45 –



« Art. L. 2143-5. – Les actes pris sur le fondement du I de l’article
L. 2143-4, ainsi que les actes réglementaires pris durant l’état d’alerte de
sécurité nationale nécessaires à la mise en œuvre de la réponse à apporter à
la menace mentionnée à l’article L. 2143-1 sont dispensés des obligations de
consultation résultant de dispositions législatives ou réglementaires.



« Art. L. 2143-6. – I. – Durant l’état d’alerte de sécurité nationale, les
travaux en vue de la construction ou de l’aménagement de locaux,
installations ou infrastructures de transport requis par les besoins
énergétiques, logistiques et sanitaires des forces armées et formations
rattachées françaises ou des forces armées alliées, ainsi que par leur
approvisionnement en matériels de guerre ou par l’hébergement de
populations civiles peuvent, lorsque cela est nécessaire, être soumis aux
règles de procédure définies aux paragraphes suivants.



« 1° Pour les travaux et aménagements mentionnés au premier alinéa
du I du présent article, la dérogation prévue au 4° du I de l’article L. 411-2
du code de l’environnement peut être délivrée avant qu’aient été
préalablement définies l’ensemble des mesures dont la mise en œuvre est
nécessaire pour compenser les atteintes prévues ou prévisibles à des espèces
protégées et à leurs habitats, sous réserve de respecter les conditions
suivantes :



« a) La dérogation prescrit, avant l’engagement des travaux, les mesures
d’évitement et de réduction des atteintes imposées au pétitionnaire afin de
diminuer le risque de destruction ou de perturbation des espèces mentionnées
à l’article L. 411-1 du code de l’environnement ;



« b) En tant que de besoin, la dérogation fixe le type de mesures
permettant d’atteindre un objectif d’absence de perte nette, voire de gain, de
biodiversité, afin de s’assurer du maintien, dans un état de conservation
favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de
répartition naturelle. Dans cette hypothèse, les mesures de compensation
nécessaires sont prescrites dans un délai de quatre mois à compter de la
délivrance de la dérogation et sont mises en œuvre dans un délai fixé par la
dérogation, qui ne peut dépasser dix-huit mois ;



« 2° Les constructions, installations et aménagements mentionnés au
premier alinéa du présent article, constituent des réalisations dispensées de
toute formalité au titre du code de l’urbanisme, conformément au b de
l’article L. 421-5 de ce code, et sont soumis au régime applicable à celles-ci ;

– 46 –



« 3° Les projets mentionnés au premier alinéa du présent article ne
peuvent faire l’objet des opérations d’archéologie préventive relevant du
titre II du livre V du code du patrimoine que s’ils sont susceptibles d’avoir
un impact notable et direct sur le patrimoine archéologique. Dans ce cas, les
opérations d’archéologie préventive sont réalisées dans un délai compatible
avec la mise en service impérative des projets qui ne peut être supérieur à
deux mois. À l’expiration de ces délais, les opérations d’archéologie
préventive sont réputées réalisées ;



« 4° La durée d’implantation de ces constructions, installations et
aménagements ne peut être supérieure à deux ans sauf prorogation de l’état
d’alerte de sécurité nationale au-delà de ce délai. La remise en état des sites
est réalisée dans un délai maximum de six mois à compter de la fin de leur
utilisation, de l’expiration de la durée de deux ans, ou, le cas échéant, de la
fin de l’état d’alerte de sécurité nationale sauf lorsque l’implantation pérenne
de ces réalisations est autorisée avant l’expiration de ce délai de six mois
dans les conditions de droit commun prévues par le code de l’urbanisme.



« II. – Durant l’état d’alerte de sécurité nationale, l’autorité
administrative peut, au cas par cas, lorsque les besoins mentionnés au
premier alinéa du I le justifient, décider d’autoriser les projets mentionnés au
premier alinéa du I selon les règles de procédure prévues au présent II.
Toutefois, lorsqu’une autorisation a été délivrée en application des
dispositions du II, les dispositions du dernier alinéa de ce II s’appliquent.



« 1° Les projets sont dispensés de l’évaluation environnementale prévue
à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l’environnement
et de toutes les formes de participation du public aux décisions ayant une
incidence sur l’environnement régies par le chapitre III du titre II du livre Ier
du même code ;



« 2° Pour la délivrance de l’autorisation mentionnée à l’article L. 181-1
du code de l’environnement ou de l’enregistrement mentionné à l’article
L. 512-7 du même code, le pétitionnaire dépose, auprès de l’autorité
compétente, un dossier dont le contenu est fixé par décret en Conseil d’État.
Ce dossier comprend une étude d’incidence environnementale dont le
contenu est adapté aux nécessités de l’urgence.



« Ce dossier est transmis, sans délai et pour information, aux communes
et aux établissements publics de coopération intercommunale concernés par
le projet et mis à la disposition du public par voie électronique, par l’autorité
compétente.

– 47 –



« Les consultations prévues par les dispositions applicables à ces
autorisations ne sont pas requises.



« Les autorisations délivrées en application des dispositions du
présent II ne valent que durant l’état d’alerte de sécurité nationale, prolongé
du délai nécessaire à la régularisation éventuelle de l’installation. À
l’expiration de l’état d’alerte de sécurité nationale, l’exploitant dispose d’un
délai de douze mois pour soumettre à l’autorité administrative sa demande
d’autorisation au titre de l’article L. 181-1 du code de l’environnement ou sa
demande d’enregistrement au titre de l’article L. 512-7 du même code. Si
l’exploitant n’a pas déposé cette demande dans le délai imparti ou si
l’autorité administrative refuse l’autorisation, la remise en état des sites est
réalisée dans un délai maximal de six mois. Pendant cette période de
régularisation et de remise en état, l’autorité administrative peut prescrire
toute mesure conservatoire utile.



« III. – Les dispositions des I et II demeurent applicables aux travaux et
projets engagés en application des dispositions du présent article jusqu’à la
fin du dernier jour du sixième mois suivant la fin de l’état d’alerte de sécurité
nationale.



« Art. L. 2143-7. – Durant l’état d’alerte de sécurité nationale, les
exploitants de réseaux de radiocommunications mobiles transmettent au
ministre chargé des communications électroniques, dans les conditions
prévues à l’article L. 33-7-1 du code des postes et des communications
électroniques, des données interopérables relatives à la couverture du
territoire par les réseaux de communications électroniques mobiles.



« Art. L. 2143-8. – L’Assemblée nationale et le Sénat sont informés
sans délai des mesures prises sur le fondement de l’état d’alerte de sécurité
nationale.



« La prorogation de l’état d’alerte de sécurité nationale au-delà d’une
durée de deux mois est autorisée par la loi. La loi autorisant la prorogation
de l’état d’alerte de sécurité nationale fixe sa durée. Il peut être mis fin à
l’état d’alerte de sécurité nationale par décret en conseil des ministres avant
l’expiration du délai fixé par la loi la prorogeant. »



II. – Après l’article L. 33-7 du code des postes et des communications
électroniques, il est inséré un article L. 33-7-1 ainsi rédigé :



« Art. L. 33-7-1. – Pour assurer le suivi de l’accès aux communications
électroniques de la population, des services de l’État et des opérateurs

– 48 –

d’importance vitale en situation de crise ou lors d’évènements d’une
particulière gravité affectant les réseaux de communications électroniques,
les exploitants de réseaux de radiocommunications mobiles transmettent au
ministre chargé des communications électroniques, dans le respect du secret
de la défense nationale, des données interopérables relatives à la couverture
du territoire par les réseaux de communications électroniques mobiles.



« Un décret détermine les modalités d’application du présent article.



« Le présent article est applicable en Polynésie française, dans les îles
Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en
Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi
n° [ARMD2602476L] du….. actualisant la programmation militaire pour les
années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense. »



III. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 411-2-1 du code de
l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur,
au sens du c du 4° du I de l’article L. 411-2 du présent code, les travaux et
aménagements mentionnés au I de l’article L. 2143-6 du code de la défense,
réalisés dans le cadre de l’état d’alerte de sécurité nationale prévu à l’article
L. 2143-1 du même code. »
Article 22



Le code de la défense est ainsi modifié :



1° Après le troisième alinéa de l’article L. 1332-7, devenu le quatrième,
il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Est puni d’une amende de 150 000 euros le fait, pour les mêmes
personnes, de ne pas satisfaire aux obligations prévues à l’article
L. 2151-4. » ;



2° L’article L. 2151-4 est remplacé par les dispositions suivantes :



« Art. L. 2151-4. – Les employeurs mentionnés au deuxième alinéa
de l’article L. 2151-1 sont tenus d’élaborer des plans de continuité ou de
rétablissement d’activité, qui déterminent les emplois indispensables à la
continuité de l’activité.

– 49 –



« Ils sont également tenus de notifier aux personnes qui occupent ces
emplois qu’elles sont susceptibles d’être placées sous le régime du service
de sécurité nationale. »
TITRE IV
MOBILISER LES FORCES VIVES DE LA NATION
CHAPITRE IER
Recentrer la journée de mobilisation sur les fondamentaux
Article 23



I. – Le livre Ier du code du service national est ainsi modifié :



1° À l’article L. 111-2 :



a) Au premier alinéa, les mots : « défense et citoyenneté » sont
remplacés par les mots : « de mobilisation » ;



b) Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par les dispositions
suivantes :



« Il comporte aussi l’engagement volontaire au titre du service national,
un service civique et d’autres formes de volontariat.



« La journée de mobilisation a pour objet d’accroître la connaissance
des forces armées, de conforter l’esprit et la volonté de défense et de
concourir à l’affirmation du sentiment d’appartenance à la communauté
nationale, ainsi qu’à l’entretien du lien entre l’armée et la jeunesse. Elle est
l’occasion d’identifier les aptitudes et motivations des Français pour un
engagement au sein des forces armées et formations rattachées. » ;



2° L’article L. 111-2-1 est abrogé ;



3° L’article L. 112-6 est abrogé ;



4° L’article L. 113-2 est remplacé par les dispositions suivantes :



« Art. L. 113-2. – A l’occasion du recensement, les Français déclarent
les informations nécessaires à la préparation de la journée de mobilisation, à
la mise en œuvre des régimes de défense prévus aux livres Ier et II de la

– 50 –

partie II du code de la défense ainsi qu’à l’application des dispositions du
code électoral.



« À ce titre, ils déclarent leur état civil, les informations permettant de
les contacter ainsi que des données relatives à leur situation familiale,
scolaire, universitaire et professionnelle et à leurs compétences attestées.



« L’administration leur remet une attestation de recensement. » ;



5° Au dernier alinéa de l’article L. 113-3, les mots : « défense et
citoyenneté » sont remplacés par les mots : « de mobilisation » et les mots :
« , dans les conditions fixées à l’article L. 114-4, » sont supprimés ;



6° À l’article L.113-4, les mots : « peut procéder » sont remplacés par
le mot : « procède » ;



7° L’article L. 113-7 est remplacé par les dispositions suivantes :



« Art. L. 113-7. – Après avoir été recensés, et jusqu’à l’âge de cinquante
ans, les Français déclarent chaque année à l’administration chargée du
service national tout changement relatif aux informations mentionnées à
l’article L. 113-2 ou confirment, après vérification, l’exactitude de ces
informations. » ;



8° Dans l’intitulé du chapitre IV du titre Ier, les mots : « défense et
citoyenneté » sont remplacés par les mots : « de mobilisation » ;



9° À l’article L. 114-1 :



a) Au premier alinéa, les mots : « ci-après reproduit : « sont supprimés ;



b) Les deuxième et dernier alinéas sont supprimés ;



10° À l’article L. 114-2 :



a) Au premier et au deuxième alinéa, les mots : « défense et
citoyenneté » sont remplacés par les mots : « de mobilisation » ;



b) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :



« Après accomplissement de la journée de mobilisation, un certificat
individuel de participation est délivré sous réserve de l’acquittement des
obligations prévues à l’article L. 114-3 du présent code. Le certificat
individuel de participation n’est délivré que si l’intéressé justifie avoir réalisé

– 51 –

l’examen de santé en application de l’article L. 2132-2 du code de la santé
publique. » ;



11° L’article L. 114-3 est remplacé par les dispositions suivantes :



« Art. L. 114-3. – Lors de la journée de mobilisation, les Français
reçoivent une formation qui comporte une sensibilisation aux activités
militaires et présente l’organisation et les principes généraux de la défense
nationale, les possibilités d’engagement comme militaire d’active ou de
réserve dans les forces armées et formations rattachées, les formes de
volontariat, dont l’engagement en tant qu’appelé du service national, ainsi
que les périodes militaires d’initiation ou de perfectionnement à la défense
nationale. Ils sont sensibilisés aux droits et devoirs liés à la citoyenneté et
aux enjeux du renforcement de la cohésion nationale et de la mixité sociale
ainsi qu’aux activités mémorielles.



« À cette occasion, ils renseignent un questionnaire destiné à apprécier
leur disponibilité, leur motivation et leurs aptitudes pour servir au sein des
forces armées et formations rattachées, en particulier en tant qu’appelé du
service national au sens de l’article L. 4132-11-1 du code de la défense. Par
dérogation aux dispositions du I de l’article 6 de la loi n° 78-17 du
6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et sous
réserve de leur accord, ils communiquent également des informations
relatives à leur engagement associatif et à leur état de santé.



« Lors de la journée de mobilisation sont également organisés des tests
d’évaluation des apprentissages fondamentaux de la langue française. » ;



12° L’article L. 114-4 est abrogé ;



13° L’article L. 114-5 est remplacé par les dispositions suivantes :



« Art. L. 114-5. – Les Français qui n’ont pas pu participer à la journée
de mobilisation avant la date de leur dix-huitième anniversaire procèdent à
la régularisation de leur situation avant d’avoir atteint l’âge de vingt-cinq
ans. Ils sont alors convoqués par l’administration chargée du service national
dans un délai de trois mois pour accomplir cette obligation.



« Si l’examen médical mentionné au L. 114-2 du présent code n’a pas
été réalisé dans les conditions prévues par cet article, ils doivent réaliser le
rendez-vous de prévention prévu à l’article L. 1411-6-2 du code de la santé
publique. » ;

– 52 –



14° Aux articles L. 114-6, L. 114-7 et L. 114-8, les mots : « défense et
citoyenneté » sont remplacés par les mots : « de mobilisation » ;



15° À l’article L. 114-9, les mots : « défense et citoyenneté » sont
remplacés par les mots : « de mobilisation » et les mots : « et dans les
conditions fixées à l’article L. 114-4 » sont supprimés ;



16° Aux articles L. 114-10, L. 114-11, L. 114-12 et L. 130-1, les mots :
« défense et citoyenneté » sont remplacés par les mots : « de mobilisation ».



II. – Aux articles L. 4211-1 et L. 4211-3 du code de la défense, les
mots : « l’appel de préparation à la défense » sont remplacés par les mots :
« la journée de mobilisation ».



III. – À l’article L. 3142-97 du code du travail, les mots : « l’appel de
préparation à la défense » sont remplacés par les mots : « la journée de
mobilisation ».



IV. – L’article L. 113-7 du code du service national, dans sa rédaction
résultant du présent article, s’applique aux seules personnes n’ayant pas
atteint l’âge de vingt-cinq ans à la date de son entrée en vigueur.



V. – La dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 114-2 du code
du service national, dans sa rédaction résultant du présent article, entre en
vigueur le 1er janvier 2027.
CHAPITRE II
Créer un nouveau service national, militaire, fondé sur le volontariat
Article 24



I. – Le code du service national est ainsi modifié :



1° Le deuxième alinéa de l’article L. 115-1 est remplacé par les
dispositions suivantes :



« La période militaire d’initiation ou de perfectionnement à la défense
nationale est accessible aux Français dont l’aptitude à suivre le cycle de
formation correspondant a été contrôlée selon des modalités définies par le
service de santé des armées. » ;



2° Le chapitre Ier du titre II est remplacé par les dispositions suivantes :

– 53 –






« CHAPITRE IER
« Le volontariat militaire
« Section 1
« Dispositions générales



« Art. L. 121-1. – Les Français et les Françaises peuvent servir avec la
qualité de militaire comme volontaires dans les conditions prévues au 4° de
l’article L. 4132-5 et aux articles L. 4132-11, L. 4132-11-1 et L. 4132-12 du
code de la défense, à l’article 32 de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018
relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant
diverses dispositions intéressant la défense, ainsi qu’au présent chapitre.




« Section 2
« Les appelés du service national



« Art. L. 121-2 – Le volontariat des appelés du service national prévu
par l’article L. 4132-11-1 du code de la défense a pour objet de concourir à
la défense de la Nation et à la lutte contre toutes les menaces susceptibles de
mettre en cause la sécurité nationale, de renforcer la cohésion nationale et de
contribuer au maintien du lien entre la Nation et son armée.



« Les appelés du service national servent exclusivement sur le territoire
national. »




II. – Le code de la défense est ainsi modifié :
1° À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 4123-1, les mots : « dans les
armées » sont remplacés par le mot : « militaires » ;



2° À l’article L. 4132-5 :



a) Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :



« 4° Volontaires militaires, qui comprennent :



« a) Les volontaires dans les armées, y compris les apprentis militaires ;



« b) Les appelés du service national au sens de l’article L. 4132-11-1 ;



« c) Les volontaires stagiaires du service militaire adapté ;



« d) Les volontaires stagiaires du service militaire volontaire ; »

– 54 –



b) Le 5° est abrogé ;



3° Après l’article L. 4132-11, il est inséré un article L. 4132-11-1 ainsi
rédigé :



« Art. L. 4132-11-1. – Les Français et les Françaises peuvent être admis
à servir, avec la qualité de militaire, en vertu d’un contrat d’appelé du service
national.



« Le contrat d’appelé du service national est souscrit pour une durée de
dix mois. Par exception aux dispositions de l’article L. 4132-6, il n’est pas
renouvelable. Il ne peut prendre effet avant que l’intéressé n’ait atteint l’âge
de dix-huit ans, ni après que l’intéressé ait atteint l’âge de vingt-six ans.



« Les appelés du service national peuvent servir dans les grades de
militaire du rang, au premier grade de sous-officier ou d’officier marinier et
au grade d’aspirant. » ;



4° Au deuxième alinéa du II de l’article L. 4139-5 après le mot :
« volontaire » sont insérés les mots : « dans les armées, à l’exclusion de
l’apprenti militaire, » ;



5° Au II de l’article L. 4139-16 :



a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :



« II. – Les limites de durée de service des militaires servant en vertu
d’un contrat sont les suivantes : « ;



b) Après le tableau, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Les limites de durée de service des appelés du service national, des
volontaires stagiaires du service militaire adapté et des volontaires stagiaires
du service militaire volontaire sont fixées respectivement aux articles
L. 4132-11-1 et L. 4132-12 du présent code et à l’article 32 de la
loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour
les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la
défense. » ;



6° Aux articles L. 4145-1 et L.4231-1, les mots : « des armées » sont
remplacés par le mot : « militaires ».



III. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

– 55 –



1° À l’article L. 611-9, les mots : « dans les armées » sont remplacés par
le mot : « militaire » ;



2° L’article L. 611-12 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La
suspension est accordée de droit pour l’accomplissement d’un volontariat
d’appelé du service national en application des dispositions de l’article
L. 121-2 du code du service national. »



IV. – Le code général de la fonction publique est ainsi modifié :



1° L’article L. 324-3 est complété par un 4° ainsi rédigé :



« 4° D’un volontariat d’appelé du service national en application des
dispositions de l’article L. 121-2 du code du service national. » ;



2° À l’article L. 325-6, après le mot : « civique » sont insérés les mots :
« , du volontariat d’appelé du service national » ;



3° Au premier alinéa de l’article L. 325-14, après le mot : « national »
sont insérés les mots : « ou d’un volontariat d’appelé du service national en
application des dispositions de l’article L. 121-2 du même code » ;



4° Après le 6° de l’article L. 325-39, il est inséré un 7° ainsi rédigé :



« 7° Accomplissement d’un volontariat d’appelé du service national en
application des dispositions de l’article L. 121-2 du code du service
national. » ;



5° L’article L. 325-44 est complété par un 3° ainsi rédigé :



« 3° Les personnes ayant souscrit un volontariat d’appelé du service
national en application des dispositions de l’article L. 121-2 du code du
service national sont nommées, sur leur demande, lors de la formation
initiale suivante. » ;



6° À l’article L. 522-6, les mots : « est retenue » sont remplacés par les
mots : « , ainsi que la période accomplie au titre du volontariat d’appelé du
service national en application des dispositions de l’article L. 121-2 du même
code sont retenues » ;



7° Le chapitre IV du titre IV du livre VI est complété par un article
L. 644-6 ainsi rédigé :



« Art. L. 644-6. – Le fonctionnaire en activité a droit à un congé non
rémunéré pour l’accomplissement d’un volontariat d’appelé du service

– 56 –

national en application des dispositions de l’article L. 121-2 du code du
service national, pour la durée de celui-ci.



« Durant l’exécution du contrat de volontariat, il est soumis aux
dispositions du livre Ier de la quatrième partie du code de la défense.



« La durée du congé est assimilée à une période de service effectif et ne
peut être imputée sur la durée du congé annuel. »



V. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le
Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai de douze
mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du
domaine de la loi permettant de :



1° Codifier les dispositions de l’article 32 de la loi n° 2018-607 du
13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019
à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense ;



2° Harmoniser des dispositions ainsi ou déjà codifiées relatives au
service militaire volontaire et au service militaire adapté prévu à l’article
L. 4132-12 du code de la défense.



Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un
délai de quatre mois à compter de la publication de l’ordonnance.
CHAPITRE III
Renforcer le recours aux réserves
Article 25



I. – Au dernier alinéa de l’article L. 2171-1 du code de la défense, après
le mot : « sanitaire, » sont insérés les mots : « de la réserve opérationnelle de
l’administration des douanes, ».



II. – Le 5° de l’article L. 3132-3 du code de la santé publique est
remplacé par les dispositions suivantes :



« 5° La durée et les clauses obligatoires, dont l’obligation de
disponibilité applicable dans le cadre du dispositif de réserve de sécurité
nationale mentionné à l’article L. 2171-1 du code de la défense, du contrat
d’engagement à servir dans la réserve ; ».

– 57 –



III. – Au premier alinéa de l’article L. 411-11 du code de la sécurité
intérieure, après les mots : « entre un et cinq ans », il est inséré le mot : « ,
renouvelable, » et après les mots : « de disponibilité » sont insérés les mots :
« dont l’obligation de disponibilité applicable dans le cadre du dispositif de
réserve de sécurité nationale mentionné à l’article L. 2171-1 du code de la
défense ».



IV. – Au premier alinéa de l’article 52 quinquies du code des douanes,
après les mots : « de disponibilité » sont insérés les mots : « dont l’obligation
de disponibilité applicable dans le cadre du dispositif de réserve de sécurité
nationale mentionné à l’article L. 2171-1 du code de la défense ».
TITRE V
RÉAFFIRMER LA SINGULARITÉ MILITAIRE
CHAPITRE IER
Réaffirmer la reconnaissance de la nation
Article 26



I. – L’article L. 331-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des
victimes de guerre est remplacé par les dispositions suivantes :



« Art. L. 331-1. – Un titre de reconnaissance de la Nation peut être
délivré aux personnes qui ont participé :



« 1° Aux conflits, aux opérations ou aux missions mentionnés au titre Ier
du présent livre ;



« 2° À des missions de dissuasion nucléaire accomplies par les
sous-marins nucléaires lanceurs d’engins insusceptibles de relever, par leur
nature, des missions du 1°.



« Les conditions d’attribution de ce titre de reconnaissance sont fixées
par décret. »



II. – L’article L. 222-2 du code de la mutualité est ainsi modifié :



a) Aux 3°, 5°, 6° et 7°, le mot : « nation » est remplacé par le mot :
« Nation » ;

– 58 –



b) Au 7°, après les mots : « mentionnés à l’article L. 311-2 » sont
insérés les mots : « ou aux missions de dissuasion nucléaire accomplies par
les sous-marins nucléaires lanceurs d’engins mentionnées au 2° de l’article
L. 331-1 ».
Article 27



I. – Le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de
guerre est ainsi modifié :



1° Dans l’intitulé des chapitres Ier et II du titre IV du livre II et au
premier alinéa des articles L. 241-2, L. 241-3 et L. 241-4, le mot :
« réservés » est remplacé par les mots : « de reconnaissance nationale » ;




2° À l’article L. 241-1 :
a) Au premier alinéa, le mot : « réservés » est remplacé par les mots :
« de reconnaissance nationale » et les mots : « article 2 de la loi n° 86-33
du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « article L. 5 du code
général de la fonction publique » ;



b) Le second alinéa est supprimé ;



3° À l’article L. 241-7 :



a) Au premier alinéa, les mots : « des emplois réservés à cet effet » sont
remplacés par les mots : « tout emploi correspondant à leurs compétences et
leurs aptitudes, » et les mots : « 5 et 5 bis de la loi n° 83-634
du 13 juillet 1983 » sont remplacés par les mots : « L. 321-1 à L. 321-3 du
code général de la fonction publique » ;



b) Au second alinéa, le mot : « réservés » est remplacé par les mots :
« de reconnaissance nationale » ;



4° À l’article L. 242-1 :



a) Au I, les mots : « ou du faible nombre des postes mis au recrutement,
dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État » sont supprimés et le mot :
« réservés » est remplacé par les mots : « de reconnaissance nationale » ;



b) Au II, les mots : « a de l’article 38 de la loi n° 84-53
du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction

– 59 –

publique territoriale » sont remplacés par les mots : « 1° de l’article L. 326-1
du code général de la fonction publique » ;



5° À l’article L. 242-2 :



a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :



« Les bénéficiaires mentionnés au chapitre Ier peuvent, sous réserve de
l’exception prévue au I de l’article L. 242-1, postuler aux emplois déclarés
vacants dans les corps de la fonction publique de l’État et de la fonction
publique hospitalière et les cadres d’emplois de la fonction publique
territoriale. » ;



b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « et les modalités par
lesquelles les employeurs s’acquittent de l’obligation prévue à l’article
L. 241-1. » ;



6° À l’article L. 242-4, les mots : « à l’article 41 de la loi
du 26 janvier 1984 précitée » sont remplacés par les mots : « aux
dispositions des articles L. 311-2, L. 313-4 et L. 327-7 du code général de la
fonction publique » ;



7° À l’article L. 242-5, les mots : « inscrit sur liste d’aptitude » sont
remplacés par les mots : « retenu sur un poste » ;



8° L’article L. 242-7 est abrogé ;



9° Dans l’intitulé du chapitre IV du titre III du livre III de l’annexe, le
mot : « réservés » est remplacé par les mots : « de reconnaissance
nationale » ;



10° Le premier alinéa de l’article L. 611-6 est remplacé par les
dispositions suivantes :



« L’Office est chargé d’instruire les demandes d’emplois de
reconnaissance nationale des bénéficiaires des 2° à 6° de l’article L. 241-2,
à l’exception des militaires et anciens militaires, et des articles L. 241-3 et
L. 241-4. »



II. – L’article L. 5212-15 du code du travail est remplacé par les
dispositions suivantes :



« Art. L. 5212-15. – Les titulaires d’un emploi de reconnaissance
nationale attribué en application des dispositions du titre IV du livre II du
code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre sont pris

– 60 –

en compte pour le calcul du nombre de bénéficiaires de l’obligation
d’emploi. »



III. – À l’article L. 4139-3 du code de la défense, le mot : « réservé » est
remplacé par les mots : « de reconnaissance nationale ».



IV. – Le code général de la fonction publique est ainsi modifié :



1° Au 2° de l’article L. 327-3 et au 1° de l’article L. 351-5, le mot :
« réservé » est remplacé par les mots : « de reconnaissance nationale » ;



2° À l’article L. 311-2, au 1° de l’article L. 326-1, à l’article L. 326-4 et
au 2° de l’article L. 327-10, le mot : « réservés » est remplacé par les mots :
« de reconnaissance nationale ».



V. – Sont abrogées :



1° La loi n° 2008-492 du 26 mai 2008 relative aux emplois réservés et
portant dispositions diverses relatives à la défense ;



2° L’ordonnance n° 2014-1567 du 22 décembre 2014 portant
application de l’article 55 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013
relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant
diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale.
CHAPITRE II
Adapter notre droit à la singularité du statut des militaires
Article 28
Au premier alinéa de l’article L. 4141-4 du code de la défense, après les
mots : « de l’article L. 4123-10 » sont insérés les mots : « , des a, c et f
du 1° ».
Article 29



L’article L. 4123-7 du code de la défense est remplacé par les
dispositions suivantes :



« Art. L. 4123-7. – Les militaires qui quittent le service et qui sont
involontairement privés d’emploi ont droit à un revenu de remplacement,
sous forme d’allocation de chômage. Les conditions d’ouverture de ce droit

– 61 –

ainsi que les modalités de sa liquidation sont définies par décret en Conseil
d’État. »
CHAPITRE III
Mieux reconnaitre les sujétions liées au statut militaire
Article 30
Au II bis de l’article L. 3211-7 du code général de la propriété des
personnes publiques, la date du 31 décembre 2025 est remplacée par la date
du 31 décembre 2030.
TITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 31



L’article L. 755-1 du code de l’éducation est remplacé par les
dispositions suivantes :



« Art. L. 755-1. – L’Ecole polytechnique constitue un établissement
public de l’État jouissant de la personnalité morale et de l’autonomie
pédagogique et scientifique, administrative et financière, placé sous la tutelle
du ministre de la défense.



« L’école est administrée par un conseil d’administration comprenant,
outre son président nommé par décret, des représentants de l’État et de
collectivités territoriales, des personnalités qualifiées, des représentants élus
du personnel et des représentants élus ou désignés des usagers. Elle est
dirigée par un directeur général, qui est un officier général et assure le
commandement militaire de l’école.



« Ses principales ressources sont constituées par des subventions de
personnes publiques ou privées, françaises ou étrangères, le produit des
droits de scolarité, les dons et legs faits à son profit, toute recette provenant
de l’exercice de ses activités, les revenus des biens meubles et immeubles,
les produits des emprunts, et les revenus issus de ses prises de participation.



« Les dispositions du titre Ier du livre VII lui sont applicables, à
l’exception de celles du deuxième alinéa de l’article L. 717‑1.

– 62 –



« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du
présent article. »
Article 32
I. – Le code de la commande publique est ainsi modifié :




1° Dans le tableau figurant aux articles L. 1451-1, L. 1461-1, L. 1471-1
et L. 1481-1, la ligne :


«

L. 1110-1 à L. 1113-1

»

est remplacée par les deux lignes suivantes :



«



L. 1110-1 à L. 1112-1
L. 1113-1

Résultant de la loi n° [ARMD2602476L] du…..
actualisant la programmation militaire pour les
années 2024 à 2030 et portant diverses
dispositions intéressant la défense

»;

2° Dans le tableau figurant aux articles L. 2651-1, L. 2661-1, L. 2671-1
et L. 2681-1, les lignes :


«

L. 2396-3

Résultant de la loi n° 2023-703 du 1er août 2023
relative la programmation militaire pour les
années 2024 à 2030 et portant diverses
dispositions intéressant la défense

L. 2396-4 à L. 2397-3



sont remplacées par les trois lignes suivantes :

»

– 63 –


«

L. 2396-3

L. 2396-4 à L. 2396-6

Résultant de la loi n° [ARMD2602476L] du…..
actualisant la programmation militaire pour les
années 2024 à 2030 et portant diverses
dispositions intéressant la défense
Résultant de la loi n° [ARMD2602476L] du…..
actualisant la programmation militaire pour les
années 2024 à 2030 et portant diverses
dispositions intéressant la défense

L. 2397-1 à L. 2397-3



».

II. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :



1° Au premier alinéa des articles L. 285-1, L. 286-1, L. 287-1, L. 288-1,
L. 895-1, L. 896-1, à l’article L. 897-1 et au premier alinéa de l’article
L. 898-1, les mots : « loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la
France du piège du narcotrafic » sont remplacés par les mots : « loi
n° [ARMD2602476L] du….. actualisant la programmation militaire pour les
années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense » ;



2° Au premier alinéa des articles L. 445-1, L. 446-1 et L. 447-1, les
mots : « loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale
et à la sécurité intérieure » sont remplacés par les mots : « loi
n° [ARMD2602476L] du….. actualisant la programmation militaire pour les
années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense » ;



3° À l’article L. 448-1, les mots : « loi n° 2021-1109 du
24 août 2021 confortant le respect des principes de la République » sont
remplacés par les mots : « loi n° [ARMD2602476L] du…..actualisant la
programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses
dispositions intéressant la défense » ;



4° Au premier alinéa des articles L. 645-1, L. 646-1 et L. 647-1, les
mots : « l’ordonnance n° 2023-374 du 16 mai 2023 » sont remplacés par les
mots : « la loi n° [ARMD2602476L] du…..actualisant la programmation
militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions
intéressant la défense » ;



5° Au premier alinéa de l’article L. 648-1, les mots : « la loi
n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les
libertés » sont remplacés par les mots : « la loi n° [ARMD2602476L] du…..
actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et
portant diverses dispositions intéressant la défense ».

– 64 –




III. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Dans le tableau figurant au I des articles L. 165-1, L. 166-1 et
L. 167-1, la ligne :


«



L. 123-7-1 Résultant de l’ordonnance n° 2014-807 du 17 juillet 2014

»

est remplacée par la ligne suivante :


«




L. 123-7-1 Résultant de la loi n° [ARMD2602476L] du….. actualisant
la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et
portant diverses dispositions intéressant la défense

»;

2° Dans le tableau figurant au I des articles L. 685-1, L. 686-1 et
L. 687-1 :
a) La ligne :


«



L. 611-9

Résultant de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022

»

est remplacée par la ligne suivante :


«



L. 611-9

Résultant de la loi n° [ARMD2602476L] du…..

»;

Résultant de la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018

»

b) La ligne :


«




L. 611-12

est remplacée par la ligne suivante :

– 65 –

«



L. 611-12

Résultant de la loi n° [ARMD2602476L] du…..

»;

3° Dans le tableau figurant au I des articles L. 775-1, L. 776-1 et
L. 777-1, la ligne :


«



L. 755-1

Résultant de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012

».

est remplacée par la ligne suivante :


« L. 755-1






Résultant de la loi n° [ARMD2602476L] du….. actualisant
la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et
portant diverses dispositions intéressant la défense

».

IV. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 3821-11, les mots : « loi
n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du
ministère de la justice 2023-2027 » sont remplacés par les mots : « loi
n° [ARMD2602476L] du….. actualisant la programmation militaire pour les
années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense » ;
2° A l’article L. 3841-4 :



a) Au premier alinéa, les mots : « l’ordonnance n° 2018-20 du
17 janvier 2018 » sont remplacés par les mots : « la loi
n° [ARMD2602476L] du….. actualisant la programmation militaire pour les
années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense » ;



b) Au 1°, les mots : « aux II et III » sont remplacés par les mots :
« aux I bis et II » ;




3° L’article L. 5521-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 5121-32-1 est applicable aux îles Wallis et Futuna dans sa
rédaction résultant de la loi n° [ARMD2602476L] du….. actualisant la
programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses
dispositions intéressant la défense. » ;

– 66 –



4° Le I de l’article L. 5542-1 est ainsi rédigé :



« I. – Sous réserve des adaptations prévues au II :



« 1° Les dispositions du I de l’article L. 5121-12-2, des articles
L. 5124-8-2 à L. 5124-8-4, du II de l’article L. 5126-7, du II de l’article
L. 5141-10, du dernier alinéa de l’article L. 5141-13-1, du quatrième alinéa
de l’article L. 5143-2, du II de l’article L. 5146-1 et du II de l’article
L. 5146-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française
dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2018-20 du
17 janvier 2018 ;



« 2° Les dispositions des articles L. 5124-8 et L. 5124-8-1 sont
applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans leur
rédaction résultant de la loi n° [ARMD2602476L] du….. actualisant la
programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses
dispositions intéressant la défense. »



V. – Au premier alinéa de l’article L. 244-1 du code des pensions
militaires d’invalidité et des victimes de guerre, les mots : « dits réservés »
sont remplacés par les mots : « de reconnaissance nationale ».



VI. – Le code des transports est ainsi modifié :



1° Après le premier alinéa de l’article L. 5762-1, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :



« L’article L. 5223-2 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa
rédaction résultant de la loi n° [ARMD2602476L] du….. actualisant la
programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses
dispositions intéressant la défense. » ;



2° Après le premier alinéa de l’article L. 5772-1, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :



« L’article L. 5223-2 est applicable en Polynésie française dans sa
rédaction résultant de la loi n° [ARMD2602476L] du….. actualisant la
programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses
dispositions intéressant la défense. » ;



3° Après le deuxième alinéa de l’article L. 5782-1, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :

– 67 –



« L’article L. 5223-2 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction
résultant de la loi n° [ARMD2602476L] du….. actualisant la programmation
militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions
intéressant la défense. » ;



4° Après le deuxième alinéa de l’article L. 5792-1, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :



« L’article L. 5223-2 est applicable aux Terres australes et antarctiques
françaises dans sa rédaction résultant de la loi n° [ARMD2602476L] du…..
actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant
diverses dispositions intéressant la défense. »



VII. – Au premier alinéa des articles 34, 35, 36 et 37 de la loi du
17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime, la référence
à l’ordonnance n° 2016-1315 du 6 octobre 2016 est remplacée par la
référence à la loi n° [ARMD2602476L] du….. actualisant la programmation
militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions
intéressant la défense.
Article 33



Sont ratifiées les ordonnances suivantes :



1° Ordonnance n° 2018-1127 du 12 décembre 2018 relative au congé du
blessé ;



2° Ordonnance n° 2019-2 du 4 janvier 2019 portant simplification des
dispositifs de reconversion des militaires et des anciens militaires dans la
fonction publique civile ;



3° Ordonnance n° 2019-3 du 4 janvier 2019 relative à certaines
modalités d’incitation au départ à destination de personnels militaires ;



4° Ordonnance n° 2019-610 du 19 juin 2019 portant harmonisation de
la terminologie du droit de l’armement dans le code de la défense et le code
de la sécurité intérieure ;



5° Ordonnance n° 2021-860 du 30 juin 2021 portant changement
d’appellation de l’armée de l’air.

RAPPORT ANNEXÉ



Comme le prévoit son article 8, la loi n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la
programmation militaire pour les années 2024 à 2030 est actualisée afin d’accélérer le
mouvement de modernisation de nos capacités et l’aptitude de notre modèle capacitaire à
un engagement de haute intensité de nos armées.



Conformément aux arbitrages du Président de la République, cette actualisation de
la loi de programmation militaire valide une trajectoire de réarmement à hauteur
de +36 Md€ sur la période 2026-2030, en produisant des effets visibles dès 2026 et 2027.



Cet effort de réarmement, porté sur nos capacités les plus critiques à court terme,
sans initier d’évolution de format, se répartit en quatorze surmarches : la dissuasion, les
munitions, les drones, la défense sol-air et la lutte anti-drones, la guerre dans le champ
électromagnétique, l’espace, l’innovation opérationnelle, la préparation opérationnelle,
les feux dans la profondeur, l’engagement terrestre, le combat naval, l’aviation de combat,
l’aviation de transport, la cohésion nationale et le durcissement des compétences, tout en
réévaluant la provision annuelle dédiée au financement des surcoûts liés aux opérations
extérieures et aux missions intérieures.



L’actualisation de la loi de programmation militaire donne ainsi la priorité :



– aux munitions de tous types (dont l’accélération des effecteurs air-air et SEAD/
air-mer de l’aviation de combat) et à la préparation opérationnelle ;



– aux moyens de souveraineté : la dissuasion nucléaire, l’espace (dont une capacité
spatiale d’alerte avancée) et nos moyens de connectivité européens haut débit ;



– à l’amélioration de la capacité des armées à s’engager en haute intensité : drones,
défense surface-air (dont capacités radars d’alerte avancée), lutte anti-drones, guerre dans
le champ électromagnétique, frappes dans la profondeur (dont capacité de frappe dans la
très grande profondeur), capacités de commandement, tout en accentuant l’investissement
dans les technologies de rupture (innovation opérationnelle) et en initiant une première
marche de durcissement capacitaire pour chaque milieu : engagement terrestre (dont
augmentation des capacités d’artillerie), combat naval, aviation de combat et aviation de
transport.



Elle permet également de consolider la montée en gamme du soutien logistique et
de mettre en œuvre dès l’été 2026 le nouveau service national (2,3 Md€ sur la
période 2026-2030, inclus dans la surmarche dédiée à la cohésion nationale).



Sur le plan des effectifs, ils restent conformes à la LPM avec une cible à
275 000 ETP en 2030, avec un effort porté sur les capacités nouvelles, grâce à une
généralisation de la numérisation et de l’intelligence artificielle.

– 70 –



La chronique des effectifs pour la période 2026-2030, détaillée dans le tableau
ci-dessous, intègre l’encadrement du service national :


Cible d’augmentation nette
des effectifs



2026

2027

2028

2029

2030

+800

+2 150

+2 150

+2 100

+2 350

Cette augmentation nette des effectifs n’intègre pas le volume des appelés du service
national, dont la montée en puissance interviendra de manière progressive selon
l’ambition suivante :


Appelés du service
national

2026

2027

2028

2029

2030

3 000

4 000

5 000

7 500

10 000



Tout en répondant au désir d’engagement de la jeunesse française, ce nouveau
service national, exclusivement militaire et fondé sur le volontariat, vise trois objectifs :
renforcer le pacte noué entre notre Nation et notre armée, renforcer la capacité de
résistance de notre Nation, et consolider la formation de nos jeunes.



Les surmarches de cette actualisation confirment également la dynamique de
doublement de la réserve, contribuent à consolider les compétences en soutenant un
pyramidage nécessaire aux nouveaux métiers dans les domaines de pointe, et poursuivent
l’ambition de fidélisation.



Sur le plan budgétaire, ces surmarches permettent d’atteindre un effort de défense
de 2,5 % du produit intérieur brut en 2030. Avec cet effort supplémentaire de
réarmement, le budget des armées aura ainsi doublé entre 2017 et 2027.

– 71 –

Doublement du budget des armées entre 2017 et 2027



2017
32,2

2018
34,1

2019
35,8

2020
37,5

2021
39,2

2022
40,9

2023
43,9

(en milliards d’euros courants)
2024 2025 2026 2027
57,1
63,3
47,2
50,5

70

63,3
57,1

60
50
40
32,2

34,1

35,8

37,5

39,2

40,9

43,9

47,2

50,5

30
20
10
0



Les premiers résultats, visibles à travers notamment un renouvellement massif des
équipements pour les trois armées, seront amplifiés, en cohérence avec les engagements
pris avec nos Alliés de consacrer davantage de ressources à notre défense et notre sécurité
communes. Il s’agit d’être prêts à répondre à un engagement majeur, de rester maîtres de
notre destin et moteurs d’une Europe qui se défend.



Cette accélération du réarmement permettra en effet de conduire des projets
communs s’inscrivant dans les priorités du Livre blanc de 2025 et donnant du corps à la
préférence européenne. Sur les segments capacitaires de défense les plus stratégiques
comme l'alerte avancée, les frappes dans la profondeur, la défense surface-air et l’espace,
des opportunités d'investissement en commun avec nos partenaires ont été identifiées,
s’appuyant sur des produits et technologies européennes. Des acquisitions conjointes
pourront ainsi être réalisées pour synchroniser les efforts budgétaires, amortir les coûts
de possession et homogénéiser les systèmes d'armes. Ces acquisitions pourront être
soutenues par les mesures du plan ReArm Europe.




MUNITIONS
La consolidation des stocks de munitions est accélérée sur l’ensemble des trames.
La capacité des armées à produire des effets militaires diversifiés est renforcée. Les
efforts consentis permettront d’atteindre une meilleure complémentarité entre les
munitions de précision et les munitions de saturation.

– 72 –



Cet effort se traduit par l’augmentation des commandes et des livraisons et par une
adaptation de l’outil industriel via un co-financement des capacités de production
prioritaires. Il est conduit dans une logique de préparation d’une « économie de guerre ».



Type de munitions

Parc fin 2024

MTO (CP, MP, LP)

Données
confidentielles

+ 400 %

+ 440 %

Données
confidentielles

+ 45 %

+ 25 %

Données
confidentielles

+ 240 %

+ 240 %

Données
confidentielles

+ 30 %

+ 50 %

Données
confidentielles

+ 45 %

+ 130 %

Données
confidentielles

+ 85 %

+ 170 %

Données
confidentielles

+ 55 %

+ 90 %

+ 190 %

+ 160 %

+ 230 %

+ 310 %

+ 100 %

+ 200 %

Trame anti-char
(missiles MMP et
ACCP)
Armement air-sol
(AASM)
Défense surface-air
(missiles ASTER,
MICA VL)
MISTRAL
Frappe dans la
profondeur
(SCALP, MdCN)
Missiles air-air
(MICA, METEOR,
successeur METEOR)
Artillerie
(Obus 155 mm)
Torpilles
(MU90 et F21)
Missiles mer/mer
(EXOCET)



Parc 2030 non
Parc 2035 non communiqué
communiqué pour raison
pour raison de
de confidentialité.
confidentialité.
Les informations qui suivent
Les informations qui
suivent concernent les
concernent les
augmentations de
augmentations de livraison
livraison par rapport à la
par rapport à la cible
cible initiale prévue en
initiale prévue en LPM sur
la période 26-35 :
LPM sur la période 26-30 :

Données
confidentielles
Données
confidentielles
Données
confidentielles

CAPACITES SPATIALES ET TRES HAUTE ALTITUDE



L'augmentation des menaces dans l'espace en fait aujourd'hui un domaine de
conflictualité à part entière. Pour y faire face, la réactivité et la résilience des capacités
spatiales françaises feront l'objet d'une accélération.



Communications spatiales. D’ici 2030, la sécurisation et l’amélioration des
services fournis par la constellation OneWeb d’Eutelsat combinée à la livraison d’environ
300 terminaux permettra de disposer d’une capacité mixte en orbites basse et
géostationnaire adaptée aux besoins de connectivité haut débit sans attendre la mise en
service de la constellation européenne sécurisée et résiliente IRIS² dont les premiers
services sont attendus à partir de 2030.

– 73 –



Renseignement spatial. Une capacité radar opérationnelle sera disponible à
l’horizon 2035, fondée sur les bénéfices tirés du démonstrateur DESIR qui sera lancé
en 2029 par le CNES. Le calendrier des programmes CELESTE et IRIS a été aménagé
pour prendre en compte la consolidation du besoin opérationnel et le développement des
technologies critiques associées. Les capacités d’exploitation de données spatiales seront
modernisées et renforcées, tandis que les achats de données constitueront une première
capacité complémentaire à l’horizon 2030, qui pourra être consolidée d’ici 2035. Une
capacité initiale dans la très haute altitude sera disponible d’ici 2030 grâce à des
démonstrateurs de ballons, d'avions solaires et de capteurs associés ; la pleine capacité est
attendue à l’horizon 2035.



Alerte avancée. En fonction des résultats des expérimentations qui ont débuté
fin 2025, des travaux de montée en maturité du radar transhorizon Nostradamus
permettraient de disposer d’une première brique avant 2030. Avant 2035, il sera complété
par un satellite géostationnaire de détection infra-rouge et des radars alerteurs UHF
mobiles. Ces capacités constitueront la participation française au projet d’initiative
européenne Joint Early Warning European Look-out (JEWEL).



Surveillance de l’espace, action dans et vers l’espace.



D’ici 2030, une capacité complémentaire de surveillance et de caractérisation en
orbite basse complètera le radar de surveillance spatiale (GRAVES puis AURORE,
commandé fin 2025). Non programmées jusqu'alors, une capacité de brouillage du sol
vers l’espace sera opérationnelle d’ici 2030 et une première capacité de laser complètera
les effecteurs d’ici 2035.



En substitution du satellite unique EGIDE en orbite géostationnaire, la capacité
d'action géostationnaire sera accélérée et fondée sur trois satellites patrouilleurs-guetteurs
en orbite avant fin 2030 dont le premier, PALADIN, sera opérationnel dès 2027. Elle sera
mise en œuvre par un système de commandement des opérations spatiales acquis de
manière incrémentale afin que les premiers modules soient opérationnels avant 2030,
après une première capacité opérationnelle déclarée en novembre 2025.


Segment
capacitaire

Parc fin
2024

Renseignement
EM

1 CERES

Renseignement
radar

0

Actualisation
Parc horizon
Parc fin 2030
2035
Satellites

1 capacité
satellitaire

Ecart avec la LPM
Parc horizon
Parc fin 2030
2035

- 1 CELESTE,
compensé par le
1 CELESTE +
maintien de
+ brique
brique
CERES et par complémentaire
complémentaire
des capteurs
ROEM
ROEM
complémentaires
ROEM
+ Capacité
Capacité
d’imagerie
d’imagerie radar
radar

– 74 –

Ecart avec la LPM
Parc horizon
Parc fin 2030
2035
- 1 IRIS,
2 satellites IRIS
compensé par le
+ brique
+ brique
maintien de
Renseignement 2 satellites
complémentaire
complémentaire
2 satellites CSO
CSO et brique
image
CSO
optique par
par achat de
complémentaire
achat de
données
par achat de
données
données
2 satellites
2 satellites
SYRACUSE IV
+ massification
2 satellites
SYRACUSE IV
+ accès
+ massification
accès
Communication SYRACUSE
+ accès
constellation
accès
constellation
IV
constellation
IRIS²
constellation
One Web
IRIS²
One Web
3 satellites
patrouilleurs
3 satellites
Surveillance et
3 satellites
3 satellites
GEO
patrouilleurs
action
/
patrouilleurs
patrouilleurs
+ 1 capacité
GEO + 1
espace-espace
GEO
GEO
LEO
capacité LEO
Segment
capacitaire

Parc fin
2024

Très Haute
Altitude

/

Actualisation
Parc horizon
Parc fin 2030
2035

THA




Capacité initiale

Capacité de
détection des
satellites

1 GRAVES

Action
surface - espace

/

Système de
commandement
des opérations
spatiales

/

Pleine capacité

Capacité initiale

Pleine capacité

Segment sol
1 GRAVES
1 AURORE
+ 1 capacité
+ 1 capacité
+ 1 capacité
+ 1 capacité
complémentaire complémentaire
complémentaire complémentaire
de surveillance de surveillance
de surveillance de surveillance
Capacité de
Capacité de
Capacité de
brouillage et
Capacité de
brouillage et
brouillage
laser de
brouillage
laser de
puissance
puissance
1

Evolutions
incrémentales
du système

-

-

CAPACITES TOUTES ARMEES
Le réarmement se traduit par le renforcement des moyens de protection et d’appui
spécialisé bénéficiant à toutes les armées, en cohérence avec l’évolution des menaces.



Pour tenir compte de l’armement du HIL, le rythme des livraisons a été aménagé.



Les drones non spécialisés du combattant sont généralisés et acquis dans une logique
d’acquisition rapide et de réponse au strict besoin. Ils équipent l’ensemble des groupes et
plateformes de combat. La menace drone est prise en compte par la complémentarité des
effecteurs : les systèmes de LAD dédiés aux emprises (MILAD, PARADE, BASSALT)
sont complétés ou mis à niveau, les effecteurs de tout type (fusils brouilleurs, armes à
énergie dirigée laser, brouilleurs tactiques…) sont multipliés.

– 75 –



Le segment détection est également renforcé d’ici 2030 grâce à l’acquisition de deux
radars de surveillance semi-mobiles et de 16 radars dédiés à la détection des menaces
aériennes de petite taille à courte portée. Les technologies de ce nouveau domaine de lutte
sont en évolution rapide : au-delà des cibles capacitaires, l’enjeu sera de s’adapter
rapidement à l’essor de ces menaces.



L’effort NRBC se traduit par la livraison supplémentaire d'ici 2030 de 22 systèmes
de drones ou robots de reconnaissance NRBC et de 24 systèmes de décontamination
légère NRBC sur camion.



Les capacités d’attaque électromagnétique sont renouvelées et massifiées,
notamment grâce à des brouilleurs de différentes puissances. En 2030, les armées
disposeront des équipements capables de perturber l’appréciation de situation de
l’adversaire et sa manœuvre militaire, ou encore de produire une dégradation ou un déni
d’accès à des services essentiels comme les communications ou le positionnement par
satellite. Les états-majors opérationnels disposeront des outils pour assurer la cohérence
de la manœuvre sur tout le spectre électromagnétique, dans un tempo élevé et dans tous
les milieux.



Des études pour le développement d’un segment de frappe dans la profondeur (DPS)
seront lancées dès 2026 afin de disposer d’un missile sol-sol balistique conventionnel
d’une portée classe 2 500 km avant la fin de la prochaine décennie. Une coopération avec
nos alliés allemands et britanniques est privilégiée.



Le réarmement se traduit aussi par un effort important dans le domaine de
l’innovation. Il permettra de rendre les forces plus efficaces plus tôt (convergence des
réseaux secrets, cloud de combat), d’exploiter les applications militaires de l’IA et de
disposer de premières capacités issues des recherches dans le domaine du quantique.


Segment
capacitaire

Actualisation
Parc fin 2024

Ecart avec la LPM

Parc fin 2030

Parc horizon
2035

Parc fin 2030

Parc horizon
2035

Première
capacité à
l’horizon
2035/2036

Développement
d’un missile
sol-sol
balistique
conventionnel à
très longue
portée

Première
capacité à
l’horizon
2035/2036

Au moins 85
(cible à
terminaison
169)

- 15

+ 15

Frappes dans la
profondeur

*

Développement
d’un missile
sol-sol
balistique
conventionnel à
très longue
portée

Hélicoptères
interarmées légers
(Guépard)

*

Au moins 5

– 76 –

Segment
capacitaire

Actualisation
Parc fin 2024

Ecart avec la LPM

Parc fin 2030

Parc horizon
2035

Parc fin 2030

Parc horizon
2035

Plusieurs
systèmes de
drones par
groupe de
combat ou
plateforme

Au moins un
système de
drones par
groupe de
combat ou
plateforme

Plusieurs
systèmes de
drones par
groupe de
combat ou
plateforme

Drones non
spécialisés du
combattant

Environ 2000

Au moins un
système de
drones par
groupe de
combat ou
plateforme (3)

Défense surfaceair
Courte portée
terrestre (MICA
VL/VL NG)

2

9

15

-

+3

Fusils brouilleurs

150

750

1 050

+ 500

+ 800

Systèmes de LAD

31

43

Au moins 43

-

-

Radars tactiques
mobiles

4

30

31

+ 17

+ 18

Au moins 22
+ Au moins 22
+ 22 systèmes
systèmes de
systèmes de
22 systèmes de
de
reconnaissance
reconnaissance reconnaissance
reconnaissance
76 systèmes
Au moins 76
+ Au moins 24
+ 24 systèmes
légers de
systèmes légers
systèmes légers
légers de
décontamination
de
de
décontamination
décontamination
décontamination

Nouveaux
systèmes NRBC

/

Postes radio
CONTACT

5600

Classe 16 000
postes

Classe 20 000
postes

+ 4 295 postes

+ 6 545 postes

Attaque
électromagnétique

Capacités
d’ancienne
génération

Capacités
d’attaque
renouvelées

Capacités
d’attaque
massifiées

Capacités
d’attaque
renouvelées

Capacités
d’attaque
massifiées

Dorsale
numérique de
niveau SECRET

Plusieurs
réseaux
classifiés
coexistent

Opérations
conduites sur un
cloud SECRET
souverain

Réseaux
SECRET
fusionnés et
entièrement en
technologies
Cloud

Opérations
conduites sur un
cloud SECRET
souverain

Réseaux
SECRET
fusionnés et
entièrement en
technologies
Cloud

– 77 –

Segment
capacitaire

Intelligence
artificielle

Actualisation
Parc fin 2024
Parc fin 2030

Parc horizon
2035

Parc fin 2030

Parc horizon
2035

Briques
Utilisation de Supercalculateur Utilisation de Supercalculateur
élémentaires
l’IA sur tous les
ASGARD
l’IA sur tous les
ASGARD
ARTEMIS.IA
renouvelé /
réseaux
renouvelé /
réseaux
et capacités
(ARTEMIS.IA fonctionnement (ARTEMIS.IA fonctionnement
de calcul
datacentré
datacentré
et capacités de
et capacités de
limitées
généralisé
calcul)
généralisé
calcul)
disponibles
Premières
capacités
militaires
robotisées
(programme
PENDRAGON)

Quantique

Ecart avec la LPM

/

Démonstrateur
d'ordinateur
quantique /
premiers
capteurs
quantiques

Premières
capacités
militaires
robotisées
(programme
PENDRAGON)
Premiers
calculateurs /
généralisation
des capteurs
quantiques

Démonstrateur
d'ordinateur
quantique /
premiers
capteurs
quantiques

Premiers
calculateurs /
généralisation
des capteurs
quantiques

(3) Ou équivalent.



FORCES TERRESTRES



Pour se préparer plus rapidement aux exigences d’un engagement majeur de haute
intensité (transparence du champ de bataille, létalité, besoin de protection des forces,
enjeu de la masse), les forces terrestres bénéficient d’une densification des capacités-clés
associées.



Le retour d’expérience des conflits en cours, marqué par la prééminence des drones
dans les missions de reconnaissance et de contre-reconnaissance, conduit à faire effort
sur les domaines de l’appui-feu, de la protection des forces, des appuis spécialisés et de
la logistique. Dans le domaine de l’aérocombat, cela se traduit par un effort sur la
coopération entre hélicoptères et drones / MTO.



Les capacités « appui-feu » seront renforcées par l’acquisition supplémentaire de
41 canons d’artillerie CAESAR NG livrés d’ici 2035 et par le renouvellement accéléré
du LRU et du radar de contre-batterie COBRA.




La diversification du segment des drones tactiques sera accélérée.
L’accélération des livraisons des Serval de lutte anti-drone (LAD), de guerre
électronique (GE) et de défense sol-air de très courte portée (SATCP), comme la mise en
place d’une capacité LAD intérimaire issue du projet innovant PROTEUS (4), permettront
de renforcer la protection des forces déployées. Cet effort a notamment été permis par
l’aménagement, au cours des deux premières années de la LPM, des livraisons Serval

– 78 –

« infanterie » et par le décalage du VBAE dont le concept d’emploi est repensé dans le
contexte d’une dronisation accrue des missions de reconnaissance.



L’accélération des livraisons de 300 camions logistiques NG et l’acquisition de
systèmes d’appui spécialisés (génie (5), NRBC) consolideront les capacités des forces
terrestres à prendre la tête d’une coalition en tant que nation-cadre. Le calendrier du
programme Engins du génie de combat (EGC) développé en coopération avec la Belgique
a été aménagé.



Les études en vue de la définition de la capacité succédant au char Leclerc seront
lancées pour pallier le risque de rupture temporaire de capacité.


Segment
capacitaire

Parc fin 2024

Chars de combat
LECLERC

200 dont 34
rénovés

Engins blindés de
reconnaissance et de
combat
Jaguar
Véhicules blindés
d'aide à
l'engagement
VBAE

Actualisation
Ecart avec la LPM
Parc horizon
Parc horizon
Parc fin 2030
2035
2035
Cavalerie blindée
200 dont 160
200 rénovés +
+
rénovés +
+ études
développement
développement
études
capacité char
capacité char
capacité char
capacité char
intermédiaire
intermédiaire
intermédiaire
intermédiaire

Parc fin 2030

95

238

300

-

-

0

0

886

- 180

- 554

Blindés d’infanterie
Véhicules blindés de
combat d'infanterie
VBCI
Véhicules blindés
multi-rôles
Griffon
Véhicules blindés
multi-rôles légers
Serval

Appui au contact de
combat

Franchissement
Canons CAESAR

628

628

628

-

-

725

1 437 et 54
MEPAC

1 818 et 54
MEPAC

-

-

292

1 355

2 038

- 50

-

-

- 25

-

-

+ 11 dont au
moins 1 NG

+ 41 NG

Génie
5 engins du
génie de
100 (6) EGC et
combat
au moins 42
0
(EGC) et
systèmes de
jusqu’à 42
bréchage
systèmes de
bréchage
/
300 m
2 500 m
Artillerie Sol/Sol
120
150 CAESAR
70 CAESAR
CAESAR /
NG
CAESAR NG

– 79 –

Segment
capacitaire

Parc fin 2024

Lanceurs frappes
longue portée
tactique
LRU

9 lanceroquettes
unitaires

Actualisation
Parc horizon
Parc fin 2030
2035

Ecart avec la LPM
Parc horizon
Parc fin 2030
2035

Entre 13 et 26
systèmes

Jusqu’à + 13

-

26 systèmes

Défense surface air et lutte anti-drones
Systèmes
LAD (30mm) sur
Serval
Artillerie antiaérienne /
PROTEUS (20 mm)
DSA terrestre
d’accompagnement

0

Au moins 36

48

Au moins
+ 24

-

0

50

50

+ 50

+ 50

0

24

60

-

+ 15

Classe 9 500

+ 300 poids
lourds
logistiques de
nouvelle
génération

-

(7)

Logistique
Poids lourds de
nouvelle génération

0

Classe 2 400

Hélicoptères
67 Tigre dont
14 Tigre
67 Tigre
67 Tigre
au moins 14
rénovés
rénovés
81 Caïman
63 Caïman
TTH dont 18
Hélicoptères de
TTH, 52
Au moins 105
au standard
manœuvre
Puma/Cougar
HM
FS, 24
/Caracal
Cougar
Drones
1 système de au moins 40
au moins 40
Systèmes de drones
drone
systèmes
systèmes
tactiques
tactique
(SDT/SDT(SDT/SDTexpérimental
léger (9))
léger)
(4)
Développement incrémental d’un affut et d’un canon de 20mm portés sur camion, avec intégration de
briques d’IA.
(5)
21 systèmes de bréchage pyrotechnique SABRE et 21 systèmes de bréchage mécanique EBMZ en
2030.
(6)
Développé en coopération avec la Belgique via l’OCCAr, décalage d’1 an, 125 EGC en 2036.
(7)
Tourelles Serval Mistral ATLAS RC.
(8)
Drones non spécialisés du combattant : cf. § capacités toutes armées.
(9)
Des SDT-Léger équiperont aussi la MN et l’AAE.
Hélicoptères de
reconnaissance et
d’attaque



FORCES NAVALES



Les évolutions de la conflictualité aéro-maritime imposent d’opérer en
environnement de plus en plus dénié et de combiner létalité et mobilité. Ainsi, les forces
navales sont adaptées, avec des moyens de défense, de connectivité et de traitement de
l’information renforcés. La dronisation est accélérée.



Le système de combat du porte-avions Charles-de-Gaulle est rénové pour mettre en
œuvre l’ASTER dans sa version modernisée « Enhanced Capability (EC) » en attendant

– 80 –

le porte-avions de nouvelle génération dont la construction débute et dont la puissance
offensive est renforcée par un 3e rail de catapulte et un système de direction de combat
data-centré. Les Rafale Marine – qui contribuent à la composante nucléaire aéroportée
depuis le porte-avions – bénéficieront des améliorations capacitaires des standards F4
puis F5 et de ses nouveaux effecteurs (10).



Les frégates de 1er rang FREMM et FDA sont renforcées avant 2030 par un système
surface-air à très courte portée (SATCP) et une conduite de tir canon modernisée. Elles
bénéficient d’une connectivité durcie pour le combat collaboratif (11) et de moyens de
traitement de données de masse (12).



Les patrouilleurs hauturiers (PH) sont accélérés (13) et armés pour défendre nos
approches en complément des frégates FLF non rénovées. Cela permet de gagner en
réactivité en cas de besoin outre-mer, en renfort des patrouilleurs qui assurent les missions
de souveraineté (POM et PAG (14)). Les patrouilleurs de service public (PSP) sont
prolongés pour assurer l'action de l'Etat en mer en métropole en attendant l'arrivée de tous
les PH. Les frégates de surveillance sont prolongées dans l'attente de leur remplacement
par des corvettes hauturières. Ces dernières sont décalées pour consolider la réponse au
besoin opérationnel et tirer tous les bénéfices des travaux réalisés dans le cadre du
programme European Patrol Corvette (EPC).



Les livraisons d’avions de surveillance et d’intervention maritime Albatros sont
accélérées par rapport à ce que prévoyait la LPM grâce aux négociations favorables
conduites au cours des années 2024 et 2025.



Des moyens de lutte anti drones sont déployés sur les bâtiments de 1er rang et
patrouilleurs avant 2030 pour tenir compte des retours d’expérience des opérations
actuelles. L'effort s'étend à l'ensemble de la flotte d'ici 2035.



La généralisation de la dronisation est amorcée avant 2030 : surveillance (AUV) et
intervention (ROV) dans les fonds marins, hydro-océanographie, intégration de drones
navals et aériens aux unités navales à la mer et à terre pour l’acquisition de renseignement
et l’intervention (1 système de drone aérien par frégate ou BRF ; drones de surface sur
frégates ; drones sous-marins ; drones de surface dans les approches).



Enfin, le recours à deux plateformes modulaires (navires aux normes civiles) avant
2030 permettra d’assurer les missions de guerre des mines et de faciliter la mise en œuvre
des drones requis dans nos approches dans le cadre du soutien à la dissuasion et de la
protection de nos ports d’intérêt vital, jusqu’à l’arrivée des bâtiments de guerre des mines
(BGDM). Les BGDM seront acquis dans le cadre d’une coopération avec nos alliés belges
et néerlandais dès 2032. Ces BGDM, dont le format reste à confirmer, permettront de
maintenir une capacité à opérer en environnement contesté.


Segment
capacitaire

Parc fin 2024

Actualisation
Parc horizon
2035
Porte-avions

Parc fin 2030

Ecart avec la LPM
Parc fin
Parc horizon
2030
2035

– 81 –

Actualisation
Parc horizon
Parc fin 2030
2035

Segment
capacitaire

Parc fin 2024

Porte-avions
Charles de
Gaulle

1

1 rénové

Porte-avions
nouvelle
génération
PA-NG

Approvisionnements longs

Construction en
cours (Létalité et
supériorité
informationnelle
renforcées)

Sous-marins
nucléaires
d’attaque
SNA

3 type Rubis
+ 3 Barracuda

6 Barracuda

1 rénové

Ecart avec la LPM
Parc fin
Parc horizon
2030
2035
-

Construction en
Létalité et
cours (Létalité
supériorité
et supériorité
information
information-nelle
nelle
renforcées
renforcées)
Sous-marins
6 Barracuda

Létalité et
supériorité
informationnelle
renforcées

-

-

Flotte de surface
Portehélicoptères
amphibie
PHA

3 PHA

3 PHA

3 PHA rénovés

-

-

Frégates de 1er
rang

15 (15)

15 dont 10 à
capacités
renforcées (16)

15 à capacités
renforcées

Capacités
renforcées

Capacités
renforcées

Frégates de
surveillance/
Corvettes
hauturières

6 frégates de
surveillance

6 frégates de
surveillance

3 frégates de
surveillance +
3 corvettes
hauturières

- 1 corvette
compensée
par 1 FS
prolongée

- 3 corvettes
compensées
par 3 FS
prolongées

3 bâtiments
ravitailleurs de
force (BRF)

4 bâtiments
ravitailleurs de
force (BRF)

-

-

-

-

Bâtiments
logistiques
Patrouilleurs

Luttes antimines

1 bâtiment
d’ancienne
génération
(BCR)
+ 1 BRF
17 (17)

19
19
Guerre des mines

- 3 BGDM,
compensés
par
4 BGDM au
2 PMGM et
lieu de 6,
2 chasseurs complétés par 2
de mines
PMGM
ancienne
génération

8 chasseurs de
mines
ancienne
génération

2 chasseurs de
mines ancienne
génération
+ 2 PMGM (18)

4 BGDM + 2
PMGM

1 système de
drones
4 bâtiments
pour plongeur
démineurs
ancienne
génération

6 systèmes de
drones

8 systèmes de
drones

-

-

4 bâtiments pour
plongeursdémineurs dont 3
NG

5 bâtiments
pour plongeursdémineurs NG

-

-

-

-

Hélicoptères
Hélicoptères
Caïman NFH

27

27
Drones navals

27

– 82 –

Ecart avec la LPM
Parc fin
Parc horizon
2030
2035
ères
1
capacités
1ères capacités
1 flottille
1 flottille
intégrées
Drones de
Drones
intégrées sur
opérationnelle
opérationnelle
sur
surface (19)
expérimentaux
bâtiments de
par famille de
par famille de
bâtiments
combat / à terre
drones
drones
de combat /
à terre
Capacité hydrographique, océanographique et de maîtrise des fonds marins
2 bâtiments
2 bâtiments
hydrographihydrographiques et
ques et
océanographiques
océanographi4 bâtiments
NG avec 4
Capacité
ques NG avec 4
d’ancienne
systèmes de drones
hydrographique
systèmes de
génération
(CHOF) +
drones (CHOF)
1 bâtiment
+
d’ancienne
1 complément
génération
capacitaire (20)
1 couple (AUV +
4 couples
ROV) (21) de
(AUV + ROV)
surveillance et
Capacité fonds
de surveillance
/
d'action moyen et
marins
et d'action
grand fonds
moyen et grand
(6000m) par
fonds (6000m)
façade
Aéronavale
Format de
l’aviation de
combat à 225
Au moins 47
Rafale Marine
41
41 au standard F4
(dont au moins
au standard F5
47 au standard
F5)
18 ATL2 standard
Avions de
21 ATL2 dont 6 (modernisation
Au moins 18
patrouille
15 au standard
système de
dont 3
maritime
6
combat, capteurs PATMAR futur
NG)
Bouées
Données
+ 50 % de
+ 50 % de
+ 50 % (22)
+ 50 % (23)
acoustiques
confidentielles
livraisons
livraisons
Avions de
+3
8 Falcon 50 M
12 Albatros
surveillance et
11 Albatros
Albatros
+ 5 Falcon 200
+ complément
+ 1 Falcon 50 M
d’intervention
- 3 Falcon
Gardian
SURMAR
maritime
50 M
Avions de guet
3 E-2C
3 E-2D
3 E-2D
aérien
Segment
capacitaire

Parc fin 2024

Actualisation
Parc horizon
Parc fin 2030
2035

– 83 –

Segment
capacitaire

Parc fin 2024

Systèmes de
drones aériens
marine (SDAM)

3 systèmes
S100
(6 vecteurs)

Actualisation
Parc horizon
Parc fin 2030
2035
Au moins 10
Au moins 15
SDAM (flotte
SDAM (flotte
mixte VSR 700 / mixte) équipant
S100) équipant les les frégates de
frégates de premier premier rang et
rang et BRF
BRF
Défense surface-air et LAD

Ecart avec la LPM
Parc fin
Parc horizon
2030
2035

-

Systèmes très
courte portée
11
26
42
+ 18
Jusqu’à + 27
Naval
LAD naval
3
Au moins 30
70
+ 10
Jusqu’à + 45
(10)
Cf. Forces aériennes.
(11)
Veille collaborative navale et orchestration des flux de données par l’infrastructure réseaux des
unités opérationnelles de la marine (RIFAN).
(12)
Data Hub Embarqués.
(13)
Tous livrés en 2032, plus un patrouilleur côtier de gendarmerie.
(14)
Patrouilleur outre-mer et patrouilleur Antilles Guyane.
(15)
FREMM, FDA, FLF.
(16)
Lutte anti-drones, connectivité durcie, traitement de données de masse.
(17
3 Patrouilleurs Antilles Guyane + 2 Patrouilleurs Outre-Mer + 5 Patrouilleurs de Haute Mer + 3
Patrouilleurs de Service Public + 4 divers.
(18)
Plateforme modulaire de guerre des mines : navires aux normes civiles, non militarisés.
(19)
Drones rapides, à vocation ISR ou mis en œuvre par sous-marins.
(20)
Bâtiment remplaçant le bâtiment océanographique d’ancienne génération ou capacité drone
océanique (à définir).
(21)
ROV : Remotely Operated Vehicle (robot sous-marin téléopéré) ; AUV : Autonomous Underwater
Vehicle (drone sous-marin).
(22)
Augmentation de livraisons par rapport à la cible initiale prévue en LPM sur la période 26-30.
(23)
Augmentation de livraisons par rapport à la cible initiale prévue en LPM sur la période 26-35.



FORCES AERIENNES



Les forces aériennes augmenteront leur aptitude à agir dans des espaces de plus en
plus contestés, mettant en œuvre des capacités plus agiles, plus létales et à la portée
accrue.



Ainsi, le renouvellement de l’aviation de chasse s’intensifiera avec le lancement du
standard F5 du Rafale et la préparation de l’après Rafale. L’effort portera sur la
connectivité et les capacités offensives : un nouveau missile air-air à très longue portée,
successeur du missile METEOR, sera développé avec pour objectif d’armer le
standard F4 dès 2030, le standard F5 s’appuiera sur un missile SEAD et antinavire pour
contrer les stratégies de déni d’accès, et un effort sera réalisé pour inclure des drones
accompagnateurs du Rafale avec des premières expérimentations à l’horizon 2028.




Le premier vol du démonstrateur du NGF est décalé par rapport à la LPM.
La transition vers des flottes de transport et de soutien de nouvelle génération est
accélérée : l’augmentation de la flotte à hauteur de 41 A400M permettra de renforcer nos
capacités au profit des forces de présence et de souveraineté, les forces pré-positionnées
et nos capacités de projection, tout en retirant du service par anticipation les C130H dont

– 84 –

le coût de possession a fortement augmenté. Cet effort repousse au-delà de 2035 le besoin
d'un avion de transport d'assaut médian (ATASM). L’acquisition progressive de 4 avions
GlobalEye favorisera le retrait de service anticipé de la flotte Boeing AWACS, devenu
très coûteuse en termes de soutien, et accroîtra les capacités de surveillance et de contrôle
aéroportées, en France comme dans un espace de bataille contesté.



Les capacités de défense surface-air seront accélérées et améliorées par une livraison
de systèmes de canons anti-aériens supplémentaires pour protéger les bases aériennes.



Le programme SAMP-T NG vise à moderniser la conduite de tir du SAMP-T afin
de traiter les obsolescences et d’adapter la conduite de tir à l’évolution des menaces
(missiles balistiques, missiles de croisière) notamment en exploitant les nouvelles
capacités du missile Aster 30 B1NT et du radar GF 300. Ces évolutions du SAMP-T NG
permettront le traitement simultané des menaces de longue portée et des menaces
saturantes, tout en s'adaptant aux nouvelles conditions d’emploi opérationnel (cyber,
brouillage). L’effort porte sur l’accélération de l’acquisition de SAMP-T NG afin de
disposer de 2 systèmes supplémentaires à l’horizon 2030.



Le besoin militaire de la capacité MALE de théâtre a été réorienté pour saisir
l’opportunité liée à l’émergence d’une filière de drones de théâtre souverains de moindre
coût, le MALE UE se révélant aujourd’hui moins adapté à la haute intensité.


Actualisation
Parc horizon
2035
Avions de combat

Parc fin 2030

1 démonstrateur
NGF

-1
démonstrateur
NGF

Segment
capacitaire

Parc fin
2024

Parc fin 2030

SCAF (NGF)

/

-

Rafale Air

105

Mirage 2000D

55

Avions
ravitailleurs et
de transport
stratégique
nouvelle
génération
Avions de
surveillance et
de contrôle
aérien
Avions légers
de surveillance
et de
renseignement
(ALSR)

Format de
l’aviation de
137 au standard
combat à 225
F4
(dont au moins
47 au standard
F5)
50 rénovés
/
Avions de support en opérations

Ecart avec la LPM
Parc horizon
2035

-

Au moins 47 au
standard F5

+2

-

12 MRTT
et 3 A330

15 MRTT

15 MRTT

-

-

4 AWACS

3 AWACS
+ 1 Global Eye

4 Global Eye

+1 Global Eye
-1 AWACS

+4 Global Eye

2

3

3

-

-

– 85 –

Actualisation
Parc horizon
Parc fin 2030
2035

Segment
capacitaire

Parc fin
2024

Avions de
renseignement
et guerre
électronique

/

Hélicoptères de
manœuvre

13
Caracal,
17 Puma,
3 Super
Puma

Avions de
transport
tactique

24
A400M,
14 C130H et 4
C-130J

Au moins 41
A400M
et 4 C-130J

Systèmes de
drone MALE

Systèmes sol-air
SAMP-T

3 ARCHANGE

3 ARCHANGE

Ecart avec la LPM
Parc horizon
Parc fin 2030
2035
-

-

-

-

Au moins 41
A400M
et 4 C-130J

+ 6 A400M

+ 6 A400M

9 Reaper

Drones
Première
capacité de
MALE de
Capacité MALE
théâtre en
de théâtre
complément du
Reaper
Défense sol-air et LAD

- 1 MALE UE
+ première
capacité de
MALE de
théâtre

- 6 MALE UE
+ capacité
complète de
MALE de
théâtre

8 SAMPT

10 SAMP-T NG 12 SAMP-T NG

+ 2 SAMP-T
NG

-

Hélicoptères
Au moins 32
HM
dont 29 Caracal

36 HM

Avions de transport

GLOSSAIRE



Acronyme
AASM
ACCP
ALSR
ARCHANGE
ARTEMIS-IA
ASGARD
ASTER
ATASM
ATL2
AUV
AURORE
AWACS
BASSALT
BCR
BGDM
BRF
CAESAR
CELESTE
CERES
CHOF

Description
Bombes guidées pouvant être propulsées (armement air-sol modulaire)
Antichar courte portée
Avion léger de surveillance et de reconnaissance
Avion de renseignement à charge utile de nouvelle génération
Solution de traitement massif de données et d’IA
Supercalculateur classifié dédié à l’intelligence artificielle
Missile antiaérien et antibalistique
Avion de transport d’assaut du segment médian
Avion de patrouille maritime Atlantique 2
Drone sous-marin (autonomous underwater vehicle)
Nouvelle capacité radar de suivi des objets spatiaux en orbite basse
Système de détection et de commandement aéroporté (airborne warning and
command system)
Système de lutte antidrone (basse altitude)
Bâtiment de commandement et de ravitaillement
Bâtiment de guerre des mines
Bâtiment ravitailleur de forces
Camion équipé d’un système d’artillerie
Capacité électromagnétique spatiale (successeur CERES)
Capacité de renseignement d’origine électromagnétique spatiale
Capacité hydro-océanographique future

– 86 –

Acronyme
COBRA
CONTACT
CNES
CP
CSO
DESIR
DPS
DSA
E-2C
E-2D
EC
EGC
EGIDE
EM
ETP
EXOCET
F 21
FDA
FLF
FREMM
FS
GE
GEO
GF 300
GRAVES
HIL
HM
IA
IP
IRIS
IRIS2
JEWEL
LAD
LEO
LP
LPM
LRU
M€
MALE
Md€
MdCN
MEPAC
METEOR
MICA (VL)
MILAD
MISTRAL
MMP
MP
MRTT
MTO
MU90

Description
Radar de contre-batterie (counter battery radar) : permet de localiser les positions
des batteries d’artillerie ennemies
Communication numérique tactique de théâtre
Centre National d’Etudes Spatiales
Courte portée
Composante spatiale optique
Démonstrateur des éléments souverains en imagerie radar
Frappe de précision dans la profondeur (deep precision strike)
Défense surface-air
Avion de guet aérien Hawkeye
Avion de guet aérien advanced Hawkeye (nouvelle génération)
Capacité accrue (enhanced capacity)
Engin du génie de combat
Engin géodérivant d’intervention et de découragement
Électromagnétique
Equivalent temps plein
Famille de missiles tactiques anti-navire
Torpille lourde de lutte anti sous-marine et anti-navire
Frégate de défense aérienne
Frégates de type La Fayette
Frégates multi-missions
Forces spéciales
Guerre électronique (geostationary orbit)
Orbite géostationnaire
Radar multi-fonctions (ground fire)
Système radar développé par l’ONERA destiné à la détection et au suivi des
satellites et objets évoluant en orbite basse (grand réseau adapté à la veille
spatiale)
Hélicoptère interarmées léger
Hélicoptère de manœuvre
Intelligence artificielle
Protocole internet (internet protocole)
Instrument de renseignement et d’imagerie spatiale
Infrastructure de résilience et d’interconnexion sécurisée par satellite
Joint early warning european look-out
Lutte anti-drones
Orbite basse (low earth orbit)
Longue portée
Loi de programmation militaire
Lance-roquettes unitaire
Million d’euros
Drone volant à moyenne altitude et de longue endurance (medium altitude long
endurance)
Milliard d’euros
Missile de croisière naval
Mortier embarqué pour l’appui au contact
Missile air-air à longue portée de conception européenne
Missile d’interception, de combat et d’auto-défense surface-air (VL pour vertical
launch) – version terrestre du missile aéroporté MICA
Moyen interarmées de lutte anti-drones
Missile sol-air de courte portée
Missile moyenne portée
Moyenne portée
Avion multirôle de transport et de ravitaillement (multiRole tanker transport)
Munition téléopérée
Torpille légère anti sous-marine issue du programme lancé à partir du projet
français « Murène » et du programme italien « A290 »

– 87 –

Acronyme
NFH
NG
NGF
NRBC
OCCAr
PA (Ng)
PAG
PALADIN
PARADE
PATMAR futur
PENDRAGON
PH
PHA
POM
PMGM
PROTEUS
PSP
ReArm Europe
RIFAN
ROEM
ROV
SAFE
SAMP(-T) (NG)
SATCP
SCAF
SCALP
SDAM
SDT
SEAD
SNA
SURMAR
SYRACUSE
THA
TTH
UHF
VBAE
VBCI
VSR 700

Description
NATO frigate helicopter : version embarquée (Marine) de l’hélicoptère NH90
Nouvelle génération
Avion de chasse de sixième génération (next generation fighter)
Nucléaire, radiologique, biologique, chimique
Organisation conjointe de coopération en matière d’armement
Porte-avions (de nouvelle génération)
Patrouilleur Antilles Guyane
Capacité de patrouilleur-guetteur en orbite géostationnaire
Système lourd de lutte anti-drone (programme de protection déployable
modulaire anti-drones)
Futur avion de patrouille maritime
Projet d’unité robotique de combat fonctionnant avec de l’IA
Patrouilleur hauturier
Porte-hélicoptères amphibie
Patrouilleur outre-mer
Plateforme modulaire de guerre des mines
Affût de canon anti-aérien de 20 mm avec aide à la visée (intégré sur VAB et
adapté en particulier à la lutte anti-drone)
Patrouilleur de service public
Initiative stratégique proposée en mars 2025 par la Présidente de la Commission
de l’UE pour renforcer les capacités militaires et la défense de l’UE. Objectif
principal : mobiliser 800 Md€. Ce plan comprend l’instrument financier SAFE.
Réseau IP des forces aéronavales (ossature d’échange de données pour les
opérations aéromaritimes)
Renseignement d’origine électromagnétique
Robot sous-marin téléopéré (remotely operated vehicle)
Adopté au Conseil le 27 mai 2025, le nouvel instrument financier de l'Union «
Agir pour la sécurité en Europe — SAFE (Security action for Europe) » vise à
fournir aux États membres jusqu'à 150 Md€ de prêts garantis par le budget de
l'UE
Système de missile sol-air de moyenne portée (-terrestre) (nouvelle génération)
Sol-air très courte portée
Système de combat aérien du futur
Missile de croisière aéroporté (système de croisière autonome à longue portée)
Système de drones aériens marine
Système de drone tactique
Suppression de la défense aérienne ennemie (suppression of enemy air defense)
Sous-marin nucléaire d’attaque
Surveillance maritime
Système de radiocommunication utilisant un satellite
Très haute altitude
Hélicoptère de transport tactique (tactical transport helicopter)
Ultra haute fréquence
Véhicule blindé d’aide à l’engagement
Véhicule blindé de combat d’infanterie
Drone hélicoptère navalisé - Conçu à partir de l’hélicoptère Cabri G2
(piloté/habité) du constructeur « Guimbal »