N° 2841 rectifié
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISL ATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 27 mai 2026.
PROJET DE LOI
relatif à la protection des enfants,
(Procédure accélérée)
(Renvoyé à une commission spéciale)
PRÉSENTÉ
AU NOM DE M. Sébastien LECORNU,
Premier ministre,
PAR M. Gérald DARMANIN,
garde des sceaux, ministre de la justice
PAR M. Édouard GEFFRAY,
ministre de l’éducation nationale
ET PAR Mme Stéphanie RIST,
ministre de la santé, des familles, de l’autonomie
et des personnes handicapées
–3–
EXPOSÉ DES MOTIFS
Avec plus de 380 000 enfants et jeunes majeurs pris en charge par
l’Aide sociale à l’enfance, la protection de l’enfance constitue l’une des
politiques publiques les plus essentielles de notre pacte social. Elle engage
directement la capacité de la Nation à garantir à chaque enfant les conditions
d’un développement sécurisé, stable et respectueux de son intérêt supérieur.
Or, malgré l’engagement constant des pouvoirs publics et des professionnels
du secteur, et en dépit des près de 12 milliards d’euros consacrés
annuellement par les départements à cette mission, cette politique connaît
depuis de nombreuses années, et encore aujourd’hui, une crise structurelle
profonde, largement documentée par de nombreux rapports et attestée par les
témoignages des acteurs de terrain.
Les constats sont alarmants. La situation des enfants protégés s’est
dégradée au cours des dernières années, sous l’effet conjugué d’une
augmentation continue du nombre de mesures éducatives, concernant des
enfants de plus en plus jeunes, d’une judiciarisation croissante traduisant des
situations de plus en plus altérées, ainsi que d’un recours accru aux
placements en établissement, au détriment des accueils à dimension familiale
(accueil dans l’entourage familial, placements en famille d’accueil, etc).
Cette dégradation ne saurait être interprétée comme le résultat d’un
désintérêt des pouvoirs publics ; elle s’explique par la combinaison de
facteurs structurels : la diminution du nombre d’assistants familiaux, la
difficulté à mobiliser l’entourage de l’enfant alors même qu’il constitue
souvent un levier essentiel de protection et de stabilité, le besoin d’évolution
de certaines pratiques professionnelles, une tendance à se retrancher derrière
la figure tutélaire du juge, ainsi qu’un déficit de cohérence dans la
gouvernance de cette politique.
Si le système parvient globalement à répondre aux besoins
fondamentaux des enfants confiés, il peine néanmoins à appréhender
l’ensemble de leurs vulnérabilités et à leur offrir des parcours cohérents,
stables et porteurs d’avenir. Trop souvent, les enfants sont confrontés à des
ruptures répétées de lieux d’accueil et de liens affectifs, compromettant leur
sécurité émotionnelle et réduisant leurs chances de réussite à l’âge adulte. En
outre, le cadre familial, indispensable au développement de l’enfant, n’est
plus garanti pour une majorité d’entre eux, l’accueil en établissement étant
devenu la modalité de prise en charge dominante.
–4–
Au cours des dernières années, les pouvoirs publics comme l’ensemble
des acteurs du secteur se sont mobilisés pour apporter de premières réponses
à cette crise profonde. Depuis 2007, trois lois majeures ont successivement
structuré et renforcé la protection de l’enfance, en recentrant
progressivement le dispositif sur l’intérêt et les besoins fondamentaux de
l’enfant et en améliorant sensiblement la sécurité juridique des prises en
charge. Le présent projet de loi s’inscrit pleinement dans la continuité de ces
avancées, sans jamais les remettre en cause, mais en visant à les approfondir
et à les adapter aux réalités contemporaines du secteur.
Le projet de loi participe ainsi d’une stratégie globale de refondation de
la protection de l’enfance, fondée sur une responsabilité partagée entre l’État,
les départements, l’autorité judiciaire et l’ensemble des acteurs intervenant
auprès des enfants et des familles.
Il repose sur plusieurs principes directeurs.
Le premier principe est celui de la primauté de la famille et de
l’entourage proche dans la protection de l’enfant. Lorsque la situation le
permet, il est indispensable d’intervenir plus précocement, de renforcer la
prévention et l’accompagnement des parents, et de restaurer la confiance
dans leurs compétences éducatives. Le recours encore trop limité aux
mesures administratives et l’entrée rapide dans un cadre judiciaire traduisent
moins un refus massif des familles qu’un déficit d’outils adaptés et de soutien
suffisant, couplés à des pratiques professionnelles qui peinent à évoluer.
Lorsque l’éloignement de l’enfant s’avère nécessaire, la recherche
systématique d’un tiers digne de confiance doit devenir un réflexe, afin de
préserver les liens familiaux et d’éviter des ruptures préjudiciables.
Le deuxième principe est celui de la sécurité, de la stabilité et de la
continuité du parcours de l’enfant. Le placement ne peut constituer un projet
de vie en soi, d’autant plus s’il est judiciaire : l’intervention d’un juge des
enfants doit, par essence, rester temporaire et n’a pas vocation à perdurer tout
au long de la minorité de l’enfant. Lorsqu’un retour durable auprès des
parents n’est pas envisageable, il est indispensable de concevoir, dans des
délais raisonnables, un projet de vie stable pour l’enfant, privilégiant chaque
fois que possible un cadre familial. À cet égard, le projet de loi renforce les
outils permettant d’anticiper les situations de délaissement, d’accélérer les
procédures lorsque l’intérêt de l’enfant l’exige, et de favoriser des solutions
pérennes, y compris par le recours à l’adoption simple. Il reconnaît
également que, dans certaines situations et à titre exceptionnel, un placement
de longue durée peut être conforme à l’intérêt de l’enfant, sous réserve de
garanties renforcées de stabilité. Il vient par ailleurs réformer l’ordonnance
–5–
de placement provisoire, afin de renforcer la protection des enfants
notamment lorsqu’un parent estime qu’il est exposé à un danger grave et
imminent de la part de l’autre parent.
Le troisième principe est celui du droit, pour l’enfant confié, de vivre
comme les autres enfants, sans être entravé par la complexité administrative
découlant de son placement ou par les dysfonctionnements institutionnels.
Le projet de loi clarifie les règles relatives à l’exercice de l’autorité parentale
afin de sécuriser les actes relatifs à la santé des enfants protégés afin d’éviter
que ceux-ci ne soient pénalisés par l’indisponibilité ou la défaillance de leurs
parents. Il renforce par ailleurs les exigences de sécurité au sein des lieux et
des familles d’accueil, notamment par l’élargissement du contrôle des
antécédents judiciaires afin de garantir qu’un enfant placé pour sa sécurité,
est bien mis hors de danger. Par ailleurs, l’exigence de sécurité ne s’arrêtant
pas aux portes des foyers de l’enfance, le projet de loi prévoit la
systématisation des contrôles des antécédents judiciaires pour l’ensemble
des professionnels, intervenants et bénévoles présents dans les écoles, les
accueils périscolaires et l’ensemble des structures où les enfants grandissent,
apprennent et s’épanouissent. Au-delà des enfants confiés, c’est à l’ensemble
des enfants que la République doit garantir un niveau de sécurité exemplaire
dans tous les environnements qu’ils fréquentent.
Le quatrième principe est celui d’une protection de l’enfance cohérente
sur l’ensemble du territoire. Le développement et le bien-être d’un enfant ne
sauraient dépendre ni des moyens du département qui assure sa prise en
charge ni être différencié selon les territoires pour son accès à la santé, à
l’éducation ou à la justice. Le projet de loi s’appuie donc sur l’engagement
conjoint des conseils départementaux et des services de l’État pour améliorer
la coordination entre acteurs et poser les bases d’une interopérabilité des
systèmes d’information, condition indispensable à un pilotage global et
efficace de la politique publique de protection de l’enfance.
Structuré en quatre titres, le projet de loi vise ainsi à sécuriser les
parcours des enfants confiés, à promouvoir l’accueil hors institution, à
réaffirmer l’action éducative au plus près des besoins des familles et à
renforcer la sécurité de la prise en charge de tous les enfants au sein des
établissements et services de la protection de l’enfance, mais aussi, à l’école,
dans les accueils de loisirs ainsi que dans les établissements de santé. Il
traduit l’ambition de bâtir un système plus humain, plus lisible et plus
protecteur, recentré sur l’intérêt supérieur de l’enfant et sur la construction
de parcours de vie porteurs de stabilité et d’avenir.
–6–
L’article 1er rénove la mesure de placement judiciaire. Il en rappelle le
caractère provisoire et vise à sécuriser les situations dans lesquelles un retour
en famille ou un changement de statut ne sont pas envisageables. Le texte
instaure la fixation, dès le premier placement, d’un délai à l’issue duquel la
pertinence du statut de l’enfant et de son projet de vie doit être réévaluée. Il
prévoit également la possibilité de placement judiciaire pendant une durée
plus longue, voire jusqu’à la majorité pour les enfants d’au moins treize ans,
tout en garantissant la stabilité de leur lieu d’accueil.
L’article 2 propose d’agir plus rapidement pour sécuriser le statut
juridique de l’enfant lorsque le retour en famille n’est plus envisageable. Il
adapte à cette fin la procédure de délaissement parental pour la rendre plus
rapide et recentrée sur l’intérêt de l’enfant. Il prévoit également la possibilité,
pour les enfants en risque de délaissement ou sans perspective de retour
familial, d’être confiés à des familles agréées en vue d’adoption sous le
contrôle du juge des enfants. Enfin, il encourage l’adoption simple, après
avis de la CESSEC, pour certains enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance
qui ne peuvent ni revenir dans leur milieu familial ni être pris en charge par
leurs proches.
L’article 3 vise à renforcer l’accueil chez les tiers dignes de confiance
(TDC) et l’accueil durable et bénévole (ADB). Il rend obligatoire, dans les
trois mois suivant un placement en urgence, la recherche et l’évaluation de
TDC. Il généralise également l’indemnisation de l’ADB afin de soutenir
durablement cet accueil.
L’article 4 réforme le cadre applicable aux assistants familiaux afin de
faciliter et de diversifier leur recrutement. Il transfère la compétence de
délivrance des agréments des services de la protection maternelle et infantile
(PMI) aux présidents des conseils départementaux et autorise la délivrance
d’agréments sous conditions, notamment en cas d’adaptation du logement
ou de restriction à certains profils d’enfants. Il crée également un agrément
spécifique pour l’accueil relais.
L’article 5 étend et renforce le contrôle des antécédents judiciaires des
professionnels de la protection de l’enfance et des personnes vivant à leur
foyer auprès des enfants confiés. Il étend également ce contrôle aux
situations de placements chez un tiers digne de confiance, un membre de la
famille ou, à titre facultatif, chez l’autre parent. Il couvre les personnes
résidant au domicile de l’ADB, des candidats à l’adoption et des personnes
recueillant un enfant par kafala. Il étend enfin le contrôle des antécédents
judiciaires aux professionnels et bénévoles intervenant dans les
établissements scolaires et dans les accueils périscolaires et de loisirs, ainsi
–7–
qu’aux professionnels de santé exerçant dans les établissements de santé ou
dans tout autre lieu où sont pris en charge les patients. L’article clarifie par
ailleurs les conditions de cessation d’activité en cas d’incapacité.
L’article 6 introduit une réforme de l’ordonnance de placement
provisoire (OPP) qui devient ordonnance de sûreté de l’enfant (OSE), afin
de renforcer la protection des enfants en danger, en particulier dans les
hypothèses de danger émanant d’un parent, allégué par l’autre parent. L’OSE
permet au juge des enfants ou au parquet d’ordonner le placement immédiat
d’un mineur en danger, y compris chez le parent chez qui la résidence
principale a été fixée par le juge aux affaires familiales. Cela permet ainsi la
fixation en urgence des droits de visite et d’hébergement de l’autre parent,
alors que la compétence du parquet et du juge des enfants est actuellement
limitée en la matière par des règles d’articulation avec le juge aux affaires
familiales, sur lesquelles revient le projet de loi. En outre, dans le cadre de
l’OSE, le procureur de la République ou le juge des enfants pourra également
prononcer des mesures d’interdiction de contact et de paraître dans certains
lieux et attribuer la jouissance du logement familial.
L’article 7 sécurise les modalités de prise en charge relatives à l’accueil
dérogatoire et au régime de la déclaration, et encadre ces structures afin de
garantir la sécurité des accueils. Il intègre également les lieux de vie et
d’accueil (LVA) dans ces schémas, après avis du comité départemental, afin
d’en faire un élément pleinement intégré de l’offre territoriale en protection
de l’enfance et d’en assurer le contrôle qualité. Il rend en outre les
référentiels de la protection de l’enfance opposables aux éditeurs de
logiciels, posant ainsi les bases d’une interopérabilité effective des systèmes
d’information en protection de l’enfance.
L’article 8 vise à offrir aux familles un accompagnement éducatif plus
souple, plus agile et plus complet. Il assouplit les conditions de recueil de
l’accord parental pour la mise en place d’un accompagnement éducatif
administratif. Il introduit également une refonte des mesures d’assistance
éducative en milieu ouvert pour les rendre modulables et permet au juge de
confier l’exécution de ces mesures au service de l’aide sociale à l’enfance
afin d’en améliorer le pilotage.
L’article 9 simplifie l’exercice de l’autorité parentale pour les enfants
confiés. Il autorise le service gardien à accomplir, en cas de silence ou
négligence des parents, certains actes nécessaires à la santé de l’enfant, par
modification du code de la santé publique.
L’article 10 est relatif à l’application outre-mer de la loi.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de
l'éducation nationale et de la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie
et des personnes handicapées,
Vu l’article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi relatif à la protection des enfants, délibéré en
Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté à
l'Assemblée nationale par le garde des sceaux, ministre de la justice, le
ministre de l'éducation nationale et la ministre de la santé, des familles, de
l'autonomie et des personnes handicapées, qui seront chargés d'en exposer
les motifs et d'en soutenir la discussion.
Fait le 27 mai 2026.
Signé : Sébastien LECORNU
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Signé : Gérald DARMANIN
Le ministre de l’éducation nationale,
Signé : Édouard GEFFRAY
La ministre de la santé, des familles,
de l’autonomie et des personnes handicapées,
Signé : Stéphanie RIST
– 10 –
TITRE IER
SÉCURISER ET STABILISER LE PROJET DE VIE DE
L’ENFANT PROTÉGÉ
CHAPITRE IER
Réformer la mesure de placement judiciaire pour sécuriser
le parcours des enfants
Article 1er
I. – La section 2 du chapitre Ier du titre IX du livre Ier du code civil est
ainsi modifiée :
1° À l’article 375 :
a) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La mesure prévue au 3° de l’article 375-3 ne peut excéder une durée
non renouvelable d’un an pour les mineurs âgés de moins de trois ans au jour
du prononcé et de deux ans pour les mineurs d’au moins trois ans.
« Toutefois, par décision spécialement motivée, le juge des enfants peut
renouveler cette mesure pour les mêmes durées :
« 1° Dans l’attente d’un retour de l’enfant dans son milieu familial,
envisagé à court terme ;
« 2° Lorsque l’action éducative menée a été jusqu’alors insuffisante ou
qu’aucune autre mesure n’est susceptible de faire cesser la situation de
danger visée au premier alinéa ;
« 3° Lorsqu’une procédure relative au changement de statut de l’enfant
est envisagée ou en cours.
« Lorsque les parents présentent des difficultés relationnelles et
éducatives graves, sévères et chroniques, affectant durablement leurs
compétences dans l’exercice de leur responsabilité parentale, la mesure
d’accueil ordonnée en application des 2° à 5° de l’article 375-3 peut être
renouvelée pour une durée supérieure à celles prévues aux alinéas
précédents, afin de permettre à l’enfant de bénéficier d’une continuité
relationnelle, affective et géographique dans son lieu de vie dès lors qu’il est
– 11 –
adapté à ses besoins immédiats et à venir. Lorsque l’enfant est âgé de plus
de treize ans, la mesure de placement peut être renouvelée dans les mêmes
conditions pour toute la durée de sa minorité. »
b) Au dernier alinéa :
– à la première phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot :
« trois » ;
– l’alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En outre, à l’expiration d’un délai de deux ans depuis le prononcé
d’une mesure d’accueil ordonnée en application du 3° de l’article 375-3, ou
d’un an s’agissant d’un enfant de moins de trois ans, et lorsque le retour au
domicile parental n’est pas préconisé, ce rapport comprend des propositions
alternatives au renouvellement de la mesure d’accueil ou, à défaut, de
renouvellement de la mesure d’accueil dans les conditions prévues par le
code de l’action sociale et des familles. »
2° Après le troisième alinéa de l’article 375-7, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Lorsque le service départemental de l’aide sociale à l’enfance
envisage de modifier le lieu d’accueil de l’enfant, confié en application de
l’article 375-3, pour une durée supérieure à deux ans, il saisit le juge des
enfants d’une demande motivée au moins un mois avant la date de
changement envisagée afin que le juge statue sur la modification du lieu
d’accueil. En cas d’urgence, le service départemental de l’aide sociale à
l’enfance procède au changement de lieu d’accueil, à charge pour lui de saisir
le juge des enfants dans un délai de quarante-huit heures suivant ce
changement aux fins de statuer sur cette modification. »
II. – Le troisième alinéa de l’article L. 223-5 du code de l’action sociale
et des familles est complété par les dispositions suivantes :
« À l’issue des durées de placement mentionnées au quatrième alinéa de
l’article 375 du code civil, le rapport comporte un avis sur les perspectives
d’évolution éducative. Lorsque l’évolution des compétences parentales ne
permet pas d’envisager le retour de l’enfant auprès de sa famille, le rapport
propose un projet de vie faisant état de la recherche de mesures alternatives
au renouvellement de la mesure d’accueil auprès de l’aide sociale à
l’enfance. Il se prononce, le cas échéant, sur l’adéquation du statut juridique
de l’enfant confié à ses besoins, sur la possibilité de confier l’enfant à un
membre de sa famille ou à un tiers digne de confiance, à défaut, sur
– 12 –
l’opportunité de renouveler le placement auprès de l’aide sociale à l’enfance,
la durée du renouvellement et les modalités de celui-ci en examinant
prioritairement la possibilité d’un accueil auprès d’un assistant familial ou
au sein d’un village d’enfants. »
CHAPITRE II
Sécuriser plus rapidement le statut des enfants confies dont le retour
auprès de leurs parents n’est pas envisageable à long terme
Article 2
I. – Le code civil est ainsi modifié :
1° L’article 381-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’enfant est âgé de moins de trois ans à la date d’introduction
de la requête, le délai mentionné à l’alinéa précédent est de six mois. » ;
2° À l’article 381-2 :
a) Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« I. ‒ La personne, l’établissement ou le service départemental de l’aide
sociale à l’enfance qui a recueilli l’enfant ne peut présenter une demande en
déclaration de délaissement parental qu’après que des mesures appropriées
de soutien aux parents leur ont été proposées. Il en est de même pour la
demande qui peut également être présentée par le ministère public agissant
d’office ou, le cas échéant, sur proposition du juge des enfants. »
b) Au premier alinéa :
– au début de l’alinéa est insérée la numérotation : « II. ‒ » ;
– les mots : « l’année » sont remplacés par les mots : « le délai d’une
année ou de six mois, mentionné au même article » ;
– la dernière phrase est supprimée ;
c) Au deuxième alinéa, les mots : « le délai mentionné au premier alinéa
du présent article » sont remplacés par les mots : « les délais mentionnés à
l’article 381-1. » ;
d) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
– 13 –
« L’existence d’une mesure de protection ou d’un trouble psychiatrique
durable ne constitue pas, en elle-même, une cause d’empêchement au sens
de l’article 381-1. » ;
e) Au troisième alinéa, les mots : « du délai mentionné au premier
alinéa » sont remplacés par les mots : « des délais mentionnés à
l’article 381-1 ».
II. – Après l’article L. 221-2-6 du code de l’action sociale et des
familles, sont insérés deux articles ainsi rédigés :
« Art. L. 221-2-7. ‒ Les enfants de moins de trois ans confiés depuis au
moins six mois à l’aide sociale à l’enfance en application du 3° de
l’article 375-3 du code civil bénéficient, d’un bilan médical, psychologique
et social, qui fait état, après évaluation des compétences parentales, des
perspectives de retour au domicile parental dans le délai prévu au quatrième
alinéa de l’article 375 du même code. Si le retour au domicile parental n’est
pas envisageable dans ce délai, le projet de vie de l’enfant mentionné à
l’article L. 223-5 est établi. Il s’articule avec le projet pour l’enfant
mentionné à l’article L. 223-1-1 et prend en considération les éléments
d’observation relatifs au développement psychique et relationnel de l’enfant,
au regard de son inscription possible dans un projet d’adoption.
« Un nouveau bilan peut être réalisé à tout moment, notamment lorsque
la mesure de placement atteint la durée prévue à l’article 375 du code civil,
ou en cas de renouvellement de la mesure.
« Art. L. 221-2-8. ‒ Lorsque le projet de vie de l’enfant de moins de trois
ans qui se trouve dans l’une des situations visées à l’article 381-1 du code
civil ou dont les parents présentent des difficultés relationnelles et éducatives
graves, sévères et chroniques, affectant durablement leurs compétences dans
l’exercice de leur responsabilité parentale est celui d’une adoption, le
président du conseil départemental peut décider, si tel est l’intérêt de l’enfant
et après avoir recueilli l’avis de la commission mentionnée à l’article
L. 223-1 et l’accord du juge des enfants, de le confier à une famille agréée
pour l’adoption dans le cadre d’un accueil de suppléance parentale.
« Le président du conseil départemental peut faire appel à des
associations pour identifier, parmi les personnes agréées en vue de l’adoption
qu’elles accompagnent, des candidats susceptibles d’accueillir des enfants
dans le cadre d’un accueil de suppléance parentale.
– 14 –
« Cet accueil est assuré sous la responsabilité du président du conseil
départemental et vise à permettre à l’enfant de bénéficier d’une continuité
relationnelle, affective et géographique dans un cadre familial dès lors que
celui-ci est adapté à ses besoins immédiats et à venir.
« Le service de l’aide sociale à l’enfance informe, accompagne et
contrôle la famille ou les personnes à qui il confie l’enfant.
« L’accueil de suppléance parentale prend fin au jour du prononcé de
l’adoption ou, à tout moment avant ce prononcé, sur décision du juge des
enfants ou du président du conseil départemental agissant d’office. »
III. – L’article 348-7 du code civil est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Le tribunal peut également prononcer l’adoption simple de l’enfant
confié depuis plus d’un an au service départemental de l’aide sociale à
l’enfance pour garantir sa santé, sa sécurité ou sa moralité, les conditions de
son éducation ou de son développement physique, affectif intellectuel et
social, en cas de refus abusif des parents de consentir à l’adoption, lorsque
ceux-ci présentent des difficultés relationnelles et éducatives graves, sévères
et chroniques, affectant durablement leurs compétences dans l’exercice de
leur responsabilité parentale. »
TITRE II
FAVORISER ET SÉCURISER L’ACCUEIL
À DIMENSION FAMILIALE
CHAPITRE IER
Favoriser le recours aux tiers-dignes-de-confiance
et à l’accueil durable et bénévole
Article 3
I. ‒ Le septième alinéa de l’article 375-3 du code civil est complété par
la phrase suivante :
« Dans le cas où la décision de confier l’enfant en application des 3°
à 5° a été prise en urgence, cette évaluation est effectuée et transmise au juge
– 15 –
des enfants dans un délai de trois mois à compter de la date de la décision de
placement. »
II. ‒ Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L’article L. 221-2-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le président du conseil départemental verse au tiers une indemnité
d’entretien, d’éducation et de conduite dans les conditions fixées par
décret. » ;
2° Après l’article L. 228-3, il est inséré un article L. 228-3-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 228-3-1. ‒ L’indemnité d’entretien, d’éducation et de conduite
prévue à l’article L. 221-2-1 est à la charge du département qui a confié
l’enfant à un tiers dans le cadre d’un accueil durable et bénévole. »
III. ‒ L’accroissement de charges résultant des dispositions du II fait
l’objet d’une compensation financière dans les conditions prévues à l’article
L. 1614-1-1 du code général des collectivités territoriales.
CHAPITRE II
Réformer la réglementation relative aux assistants familiaux
pour favoriser et élargir le recrutement
Article 4
I. – L’article L. 2112-1 du code de la santé publique est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, le président du conseil
départemental peut confier l’instruction des demandes d’agrément des
assistants familiaux à un autre service du département. »
II. – Au titre II du livre IV du code de l’action sociale et des familles :
1° À l’article L. 421-2 :
a) Au premier alinéa, les mots : « et de façon permanente » sont
supprimés ;
b) Après le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
– 16 –
« L’accueil peut être :
« 1° Permanent et continu, s’il est à la charge principale de l’assistant
familial, pour une durée supérieure à quinze jours consécutifs, y compris les
jours d’accueil en internat scolaire ou dans un établissement ou service
mentionné au 2° du I de l’article L. 312-1 ou à caractère médical,
psychologique et social ou de formation professionnelle, ou s’il est prévu
pour une durée supérieure à un mois lorsque l’enfant n’est pas confié les
samedis et dimanches ;
« 2° Permanent et intermittent, s’il est inférieur aux durées mentionnées
au 1° ou s’il n’est pas à la charge principale de l’assistant familial ;
« 3° Un accueil relais, s’il est complémentaire à un accueil principal et
inférieur à une durée fixée par décret. » ;
2° À l’article L. 421-3 :
a) Au troisième alinéa, après les mots : « demande d’agrément », sont
insérés les mots : « d’assistant maternel » et après les mots : « peut solliciter
l’avis d’un assistant maternel », sont supprimés les mots : « ou d’un assistant
familial » ;
b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Au cours de la procédure d’instruction de la demande d’agrément
d’assistant familial, le président du conseil départemental peut solliciter
l’avis d’un assistant familial disposant d’une expérience professionnelle d’au
moins dix ans et titulaire d’un des diplômes prévus par voie
réglementaire. » ;
c) Après le cinquième alinéa, qui devient le sixième alinéa, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’exercice de la profession d’assistant familial, les conditions
d’accueil mentionnées à l’alinéa précédent incluent des exigences tenant aux
caractéristiques du logement, qui peuvent tenir compte de l’âge ou de besoins
spécifiques d’enfants et de jeunes majeurs susceptibles d’être accueillis. Si
des adaptations du logement sont nécessaires et que les autres conditions sont
remplies, le président du conseil départemental peut délivrer l’agrément en
subordonnant sa prise d’effet à la réalisation de ces adaptations. Le président
du conseil départemental peut également délivrer un agrément restreint à
l’accueil des enfants et jeunes majeurs dont l’âge et les besoins
correspondent aux exigences satisfaites par le logement. » ;
– 17 –
d) Au sixième alinéa, qui devient le huitième alinéa :
i) Après les mots : « L’agrément n’est pas accordé si », les mots : « l’un
des majeurs concernés » sont remplacés par les mots : « l’une des personnes
majeures vivant au domicile du demandeur lorsque ce domicile est le lieu
d’exercice de sa profession, à l’exception des majeurs accueillis en
application d’une mesure d’aide sociale à l’enfance, » ;
ii) Après les mots : « a fait l’objet d’une condamnation », sont ajoutés
les mots : « , inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, » ;
iii) Après les mots : « protection maternelle et infantile », sont ajoutés
les mots : « pour la profession d’assistant maternel, et au président du conseil
départemental pour la profession d’assistant familial, » ;
3° Après l’article L. 421-3, il est inséré un article L. 421-3-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 421-3-1. – Le président du conseil départemental peut, dans les
conditions prévues à l’article L. 421-3, délivrer un agrément d’assistant
familial autorisant exclusivement la réalisation d’accueils relais. Cet
agrément n’est pas conditionné au suivi de la formation prévue au deuxième
alinéa de l’article L. 421-15. Il ne permet pas d’assurer les accueils urgents
et de courte durée prévus à l’article L. 423-30-1. Sa durée ainsi que les
modalités de son renouvellement sont définies par décret.
« Le titulaire de l’agrément mentionné au premier alinéa peut, s’il
satisfait aux obligations de formation prévues au deuxième alinéa de l’article
L. 421-15, solliciter auprès du président du conseil départemental le bénéfice
de l’agrément prévu à l’article L. 421-3.
« L’assistant familial titulaire de l’agrément prévu à l’article L. 421-3
est autorisé à réaliser des accueils relais, dans la limite du nombre de places
mentionné dans son agrément et dans les conditions prévues à l’article
L. 421-16. Cette autorisation s’exerce dans le cadre des modalités
spécifiques aux accueils relais fixées par décret. »
4° Au troisième alinéa de l’article L. 421-16, la première phrase est
remplacée par la phrase : « Le contrat précise également si l’accueil du
mineur est continu, intermittent ou relais. »
5° L’article L. 423-30 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
– 18 –
« Par dérogation aux premier et au sixième alinéas, pour les accueils
relais, la rémunération de l’assistant familial est constituée de deux parts dont
l’une est fixe et correspond à la fonction globale d’accueil et l’autre n’est due
qu’au seul titre des périodes d’accueil effectivement réalisées,
indépendamment de la durée mentionnée au contrat d’accueil. Sous réserve
de stipulations contractuelles et conventionnelles plus favorables et sans
préjudice des indemnités et fournitures remises pour l’entretien des enfants,
les éléments de cette rémunération et son montant minimal sont fixés par
décret en référence au salaire minimum interprofessionnel de croissance. »
TITRE III
SÉCURISER LES MODALITÉS DE PRISE
EN CHARGE DES ENFANTS
CHAPITRE IER
Étendre et améliorer le dispositif de contrôle des antécédents
judiciaires des personnes accueillant un enfant à leur domicile
ainsi que des membres de leur foyer
Article 5
I. – Le code civil est ainsi modifié :
1° Après le septième alinéa de l’article 375-3, sont insérés quatre alinéas
ainsi rédigés :
« Avant tout placement chez un membre de la famille ou un tiers digne
de confiance, ou avant le renouvellement de cette mesure, le juge des enfants
vérifie ses antécédents judiciaires, ainsi que ceux des personnes majeures et
mineures de plus de 13 ans résidant à son domicile, par la consultation du
fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes,
du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes
et pour les personnes majeures du bulletin n° 2 du casier judiciaire. Ces
consultations sont réalisées conformément aux dispositions des
articles 776, 706-53-7 et 706-25-9 du code de procédure pénale. Il peut, dans
les mêmes conditions et lorsque l’intérêt de l’enfant le justifie, procéder aux
mêmes vérifications avant tout placement chez l’autre parent ou avant le
renouvellement de cette mesure.
– 19 –
« Le juge des enfants informe la personne à qui le mineur est susceptible
d’être confié qu’il va être procédé à la vérification de ses antécédents
judiciaires et de ceux des personnes de plus de treize ans présentes à son
domicile par consultation des fichiers susmentionnés, et à leur versement au
dossier d’assistance éducative.
« À l’issue de ces consultations, le juge des enfants verse au dossier
l’extrait du bulletin n° 2 et tout élément apparaissant au fichier judiciaire
automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes ou au fichier
judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes. Il prend
ces éléments en considération pour fonder sa décision. La personne
sollicitant d’accueillir un mineur peut demander à avoir accès aux pièces de
procédure relatives à sa demande et la concernant.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application des
alinéas précédents. » ;
2° Le deuxième alinéa de l’article 375-5 est complété par les
dispositions suivantes :
« Avant de confier l’enfant à un membre de la famille ou à un tiers digne
de confiance, le procureur de la République procède aux vérifications
prévues aux alinéas 8 et 9 de l’article 375-3 du code civil. Il peut, dans les
mêmes conditions et lorsque l’intérêt de l’enfant le justifie, procéder aux
mêmes vérifications avant de confier l’enfant à l’autre parent. »
II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le 1° de l’article 706-25-9 est complété par les mots : « pour le
besoin des procédures pénales dont elles sont saisies, celui des procédures
civiles suivies devant le juge des enfants et le juge aux affaires familiales et
celui du tribunal judiciaire statuant sur le fondement de l’article 353-1 du
code civil pour la prise en considération de l’intérêt supérieur de l’enfant ; »
2° À l’article 706-53-7 :
a) Le 1° est complété par les mots : « pour le besoin des procédures
pénales dont elles sont saisies, celui des procédures civiles suivies devant le
juge des enfants et le juge aux affaires familiales et celui du tribunal
judiciaire statuant sur le fondement de l’article 353-1 du code civil pour la
prise en considération de l’intérêt supérieur de l’enfant ; »
b) Le 3° est complété un alinéa ainsi rédigé :
– 20 –
« c) Des activités ou des professions, dont la liste est établie par décret
en Conseil d’État, pouvant impliquer un contact physique ou à distance avec
des usagers du système de santé en application de l’article L. 1191-1 du code
de la santé publique ; »
c) Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Aux ordres professionnels mentionnés à la quatrième partie du
code de la santé publique, pour les procédures de contrôle de l’exercice des
activités ou des professions, dont la liste est établie par décret en Conseil
d’État, pouvant impliquer un contact physique ou à distance avec des usagers
du système de santé en application de l’article L. 1191-1 du code de la santé
publique ; »
3° Le deuxième alinéa de l’article 774 est complété par les mots : « pour
le besoin des procédures pénales dont elles sont saisies. » ;
4° Après le huitième alinéa de l’article 776, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« 8° Aux autorités judiciaires pour les besoins des procédures civiles
suivies devant le juge des enfants et le juge aux affaires familiales et celui
du tribunal judiciaire statuant sur le fondement de l’article 353-1 du code
civil pour la prise en considération de l’intérêt supérieur de l’enfant. »
III. – Le titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est
ainsi modifié :
1° À l’article L. 221-2-1, la première phrase devient un premier alinéa.
Après ce premier alinéa sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés : :
« Il s’assure que le tiers et les personnes majeures vivant à son domicile
ne font pas l’objet d’une condamnation pour une infraction visée aux
articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-18, 222-23 à 222-33, 224-1 à 224-5, au
second alinéa de l’article 225-12-1 et aux articles 225-12-2 à 225-12-4,
227-1, 227-2 et 227-15 à 227-28 du code pénal.
« Pour toute autre infraction inscrite au bulletin n° 2, le président du
conseil départemental évalue si les conditions d’accueil au regard des
besoins fondamentaux de l’enfant sont réunies.
« Il ne peut être procédé au placement si le tiers à qui il entend confier
l’enfant ou si l’une des personnes majeures ou mineures âgées d’au moins
– 21 –
treize ans vivant à son domicile sont inscrits au fichier judiciaire automatisé
des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes.
« Le contrôle mentionné au présent article est assuré par la délivrance
du bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à
l’article 776 du code de procédure pénale, et par l’accès aux informations
contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs
d’infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues à
l’article 706-53-7 du même code. Ce contrôle peut se faire par la délivrance
de l’attestation mentionnée au deuxième alinéa du II de l’article L. 133-6 du
présent code. »
2° Après l’article L. 221-3, il est inséré un article L. 221-3-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 221-3-1. – Lorsqu’une autorité centrale sollicite le service de
l’aide sociale à l’enfance sur le fondement de l’article 33 de la convention
relative à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et
la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de
protection des enfants, signée à la Haye le 19 octobre 1996, en vue d’une
décision judiciaire de recueil légal, dénommée « kafala », le président du
conseil départemental s’assure que le tiers recueillant et les personnes
majeures résidant à son domicile ne font pas l’objet d’une condamnation
pour une infraction visée aux articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-18, 222-23
à 222-33, 224-1 à 224-5, au second alinéa de l’article 225-12-1 et aux
articles 225-12-2 à 225-12-4, 227-1, 227-2 et 227-15 à 227-28 du code
pénal, et que le tiers ou l’une des personnes majeures ou mineures âgées d’au
moins treize ans vivant à son domicile ne sont pas inscrits au fichier
judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes.
« Pour toute autre infraction inscrite au bulletin n° 2, le président du
conseil départemental évalue si les conditions d’accueil au regard des
besoins fondamentaux de l’enfant sont réunies.
« Le contrôle mentionné au présent article est assuré par la délivrance
du bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à
l’article 776 du code de procédure pénale, et par l’accès aux informations
contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs
d’infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues à
l’article 706-53-7 du même code. Ce contrôle peut se faire par la délivrance
de l’attestation mentionnée au deuxième alinéa du II de l’article L. 133-6 du
présent code. » ;
– 22 –
3° L’article L. 225-2 est complété par les alinéas suivants :
« L’agrément ne peut être délivré si la personne candidate à l’adoption
ou les personnes majeures vivant à son domicile ont fait l’objet d’une
condamnation pour une infraction visée aux articles 221-1 à 221-5, 222-1
à 222-18, 222-23 à 222-33, 224-1 à 224-5, au second alinéa de
l’article 225-12-1 et aux articles 225-12-2 à 225-12-4, 227-1, 227-2
et 227-15 à 227-28 du code pénal.
« Pour toute autre infraction inscrite au bulletin n° 2, le président du
conseil départemental évalue si les conditions d’accueil au regard des
besoins fondamentaux de l’enfant sont réunies et en informe la commission
d’agrément.
« L’agrément ne peut être délivré si la personne candidate à l’adoption
et les personnes majeures ou mineures âgées d’au moins treize ans vivant à
son domicile sont inscrits au fichier judiciaire automatisé des auteurs
d’infractions sexuelles ou violentes.
« Le contrôle mentionné au présent article est assuré par la délivrance
du bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à
l’article 776 du code de procédure pénale, et par l’accès aux informations
contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs
d’infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues à
l’article 706-53-7 du même code. Ce contrôle peut se faire par la délivrance
de l’attestation mentionnée au deuxième alinéa du II de l’article L. 133-6 du
présent code. » ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 227-10, les mots : « , ainsi que de
toute personne qui est sous le coup d’une mesure de suspension ou
d’interdiction d’exercer prise en application de l’article L. 212-13 du code
du sport » sont supprimés.
IV. – Le titre III du livre Ier du code de l’action sociale et des familles
est ainsi modifié :
1° L’article L. 135-2 est complété par les dispositions suivantes : « ou
d’une interdiction d’exercice prononcée en application du III de l’article
L. 133-6-1 ou de l’article L. 133-6-2 » ;
2° À l’article L. 133-6 :
– 23 –
a) Au premier alinéa du I, après les mots : « y compris bénévole, », les
mots : « y exercer une activité » sont remplacés par les mots : « exercer une
activité » ;
b) Le I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’un séjour de vacances dans une famille est organisé dans le
cadre des accueils de mineurs mentionnés à l’article L. 227-4, le contrôle des
incapacités et des interdictions prononcées en application de l’article
L. 227-10 s’applique aux personnes majeures ou mineures âgées d’au moins
treize ans vivant au domicile de la personne physique organisant le séjour ou
de la famille accueillant le séjour lorsque celui-ci est organisé par une
personne morale.
« Nul ne peut exercer même à titre bénévole une fonction permanente
ou occasionnelle dans un accueil de mineurs mentionné à l’article L. 227-4
s’il fait l’objet d’une mesure d’interdiction d’exercer prise en application de
l’article L. 212-13 du code du sport. »
c) Le premier alinéa du II est complété par la phrase suivante :
« Pour les accueils mentionnés à l’article L. 227-4, pour les
établissements et services relevant du 4° du I et les lieux de vie et d’accueil
visés au III de l’article L. 312-1 lorsqu’ils sont exclusivement autorisés par
le préfet du département, le contrôle des incapacités mentionnées au I est
également assuré, dans les mêmes conditions, par l’accès aux informations
contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs
d’infractions terroristes dans les conditions prévues à l’article 706-25-9 du
code de procédure pénale. » ;
d) Au deuxième alinéa du II, le mot : « deux » est remplacé par le mot :
« trois » ;
e) Le troisième alinéa du II est complété par les mots suivants : « et, le
cas échéant, au fichier judiciaire national automatisé des auteurs
d’infractions terroristes. » ;
f) Le dernier alinéa du II est complété par les mots suivants : « , et, le
cas échéant, au fichier national automatisé des auteurs d’infractions
terroristes. » ;
g) Les premier et deuxième alinéas du III sont supprimés ;
– 24 –
h) Au dernier alinéa du III, après les mots : « ou violentes » sont insérés
les mots : « et, le cas échéant, au fichier national automatisé des auteurs
d’infractions terroristes, » ;
3° Après l’article L. 133-6, sont insérés deux articles L. 133-6-1 et
L. 133-6-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 133-6-1. – I. – Lorsqu’à l’occasion du contrôle des incapacités
prévu à l’article L. 133-6 le visant, l’agent public ou le salarié d’un
établissement, service ou lieux de vie et d’accueil ou d’un particulier
employeur au sens de l’article L. 7221-1 du code du travail ou la personne
agréée ne présente pas l’attestation mentionnée au II de cet article avant le
terme du délai prévu par le décret en Conseil d’État mentionné au même II,
l’employeur ou l’autorité compétente pour délivrer un agrément notifie à
l’intéressé, par tout moyen conférant date certaine et sans délai, la
suspension, selon le cas, de ses fonctions, de son contrat de travail, de son
contrat de mission ou de son agrément.
« Durant la période de suspension :
« 1° Le salarié a droit au maintien de sa rémunération ;
« 2° L’agent public conserve sa rémunération ainsi que le financement
des garanties de protection sociale complémentaire prévu à l’article L. 827-1
du code général de la fonction publique ;
« 3° Pour une personne agréée, les conditions prévues par le présent
code pour la suspension de l’agrément s’appliquent.
« Pendant la période de suspension, l’employeur, le directeur de
l’établissement, du service ou du lieu de vie et d’accueil, ou l’autorité
compétente pour délivrer un agrément s’assure que, selon le cas, le salarié,
l’agent public ou la personne agréée n’est pas frappé par une incapacité
prévue à l’article L. 133-6.
« La suspension prend fin :
« 1° Lorsqu’il est établi que le salarié, l’agent public ou la personne
agréée n’est pas concerné par une incapacité mentionnée à l’article L. 133-6 ;
« 2° À l’issue des procédures engagées en application du II, lorsque
l’incapacité est confirmée ;
– 25 –
« 3° À la notification de l’arrêté motivé ou à la réception de
l’information, mentionnés au III, lorsque l’incapacité n’est pas confirmée et
que le salarié, l’agent public ou la personne agréée mentionnés au I fait
l’objet d’une mise en examen ou d’une condamnation non définitive
mentionnées au fichier judiciaire national automatisé des auteurs
d’infractions sexuelles ou violentes ou, lorsque sa consultation est prévue,
au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes.
« II. – Lorsque l’incapacité est confirmée, il est mis fin à la relation de
travail.
« A. – Lorsque l’incapacité concerne un salarié en contrat à durée
indéterminée, l’employeur engage une procédure de licenciement du salarié,
l’incapacité constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement. Le
licenciement est prononcé dans les conditions prévues par les dispositions
du code du travail relatives à la rupture du contrat de travail pour motif
personnel. Le préavis prévu à l’article L. 1234-1 du code du travail n’est pas
exécuté et ne donne pas lieu au versement de l’indemnité compensatrice.
« Les dispositions de l’article L. 1234-9 du code du travail ne sont pas
applicables au licenciement prononcé dans les conditions prévues au premier
alinéa.
« B. – Lorsque l’incapacité concerne un salarié non titulaire d’un contrat
à durée indéterminée, sans préjudice des dispositions des articles L. 1243-1
et L. 1251-26 du code du travail, l’employeur met fin au contrat à durée
déterminée ou au contrat de mission ou à la lettre de mission et au contrat de
mise à disposition avant l’échéance du terme.
« Par dérogation aux articles L. 1243-4 et L. 1243-8 du code du travail,
la rupture du contrat à durée déterminée en raison d’une incapacité résultant
des dispositions de l’article L. 133-6 et suivants ne donne lieu à aucune
indemnité.
« Par dérogation à l’article L. 1251-26 du code du travail, lorsque
l’entreprise de travail temporaire met fin au contrat de mission en raison
d’une incapacité résultant des dispositions des articles L. 133-6 et suivants,
l’entreprise de travail temporaire n’est pas tenue de proposer un nouveau
contrat de mission au salarié et la rupture du contrat de mission ne donne lieu
à aucune indemnité.
« Lorsque l’entreprise de travail temporaire est dans l’impossibilité de
proposer une nouvelle mission au salarié lié par le contrat mentionné au
– 26 –
L. 1251-58-1 du code du travail en raison d’une incapacité résultant des
dispositions de l’article L. 133-6 et suivants ayant donné lieu à la rupture
d’un contrat de mise à disposition, l’employeur peut engager une procédure
de licenciement du salarié, l’incapacité constituant la cause réelle et sérieuse
du licenciement. Les dispositions de l’article L. 1234-9 du code du travail ne
sont pas applicables au licenciement prononcé dans ces conditions.
« C. – Lorsque l’incapacité concerne un agent public, l’employeur
engage une procédure de radiation des cadres si l’agent est fonctionnaire et
exerce au sein de son administration, ou de licenciement sans indemnité ni
préavis s’il est agent contractuel, ou encore remet le fonctionnaire détaché
ou mis à disposition de son administration d’origine. La décision, qui précise
le motif ainsi que la date à laquelle la cessation définitive des fonctions, la
rupture du contrat ou la réintégration au sein de l’administration d’origine
intervient, est notifiée à la personne intéressée.
« D. – Lorsque l’incapacité concerne une personne agréée, son
agrément est retiré dans les conditions prévues par le présent code pour la
profession concernée.
« III. – Lorsque l’incapacité n’est pas confirmée mais que le salarié,
l’agent public ou la personne agréée, mentionnés au I, fait l’objet, au titre
d’une des infractions mentionnées au I, d’une mise en examen ou d’une
condamnation non définitive mentionnée au fichier judiciaire national
automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes ou, lorsque sa
consultation est prévue, au fichier judiciaire national automatisé des auteurs
d’infractions terroristes, l’autorité administrative compétente qui estime que
son intervention dans les établissements, services ou lieux de vie visés au I
de l’article L. 133-6 ou auprès du particulier employeur au sens de l’article
L. 7221-1 du code du travail présente un risque grave pour la santé ou la
sécurité physique ou morale des mineurs ou des majeurs en situation de
vulnérabilité avec lesquels il est en contact peut, par arrêté motivé, prononcer
à son encontre l’interdiction temporaire d’exercer toute fonction ou activité
soumise aux incapacités prévues au même I, au plus tard jusqu’à
l’intervention d’une décision définitive rendue par la juridiction compétente.
« L’arrêté est prononcé au terme d’un délai d’un mois après avoir
informé l’intéressé de son droit de présenter des observations écrites et, le
cas échéant, sur sa demande, des observations orales.
« Le caractère grave du risque est apprécié, notamment, au regard de la
nature de l’infraction et des fonctions que l’intéressé exerce ou demande à
exercer.
– 27 –
« Lorsque, à l’issue de la phase contradictoire, l’autorité compétente
renonce au prononcé d’une mesure d’interdiction temporaire, elle en informe
l’intéressé sans délai.
« IV. – L’interdiction temporaire d’exercice prononcée en application
du III emporte, selon les cas, la suspension du contrat de travail, la mise en
disponibilité ou la suspension de l’agrément de l’intéressé pour la durée de
la mesure d’interdiction.
« Si la mesure d’interdiction concerne un salarié en contrat de mission,
en contrat de mise à disposition ou en contrat à durée déterminée, dont le
terme n’excède pas celui de la mesure d’interdiction, il est fait application
des dispositions mentionnées au II. »
« Art. L. 133-6-2. – Les dispositions du III de l’article L. 133-6-1 sont
également applicables à toute autre personne visée à l’article L. 133-6 dont
le contrôle des incapacités révèle qu’elle fait l’objet, au titre d’une des
infractions figurant au I du même article, d’une mise en examen ou d’une
condamnation non définitive mentionnée au fichier judiciaire national
automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes ou, lorsque sa
consultation est prévue, au fichier judiciaire national automatisé des auteurs
d’infractions terroristes, à l’exception de celles participant à un accueil de
mineurs mentionné à l’article L. 227-4 ou à l’organisation d’un tel accueil.
« L’autorité administrative compétente lui notifie sans délai, par tout
moyen conférant date certaine, une mesure de suspension de ses fonctions
soumises aux incapacités prévues au I de l’article L. 133-6. »
V. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 401-4, sont insérés des articles L. 401-5 et L. 401-6
ainsi rédigés :
« Art. L. 401-5. – Nul ne peut intervenir au sein d’un établissement
d’enseignement du premier ou du second degré ou de tout établissement de
formation accueillant un public d’âge scolaire, qu’il soit public ou privé, ou
participer à une activité organisée en lien avec celui-ci, à titre professionnel
ou associatif, s’il fait l’objet d’une mention au fichier judiciaire national
automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes ou au fichier
judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au personnel
des établissements. »
– 28 –
« Art. L. 401-6. – Le traitement mentionné à l’article L. 911-5-2 permet
la délivrance à la personne qui souhaite exercer une activité mentionnée à
l’article L. 401-5 d’une attestation indiquant qu’elle ne fait pas l’objet d’une
mention aux deux fichiers mentionnés à cet article.
« Le contrôle de l’interdiction prévu à l’article L. 401-5 est effectué,
avant l’exercice de l’activité et à intervalles réguliers pendant cet exercice,
par la production par la personne intéressée, à la demande de l’autorité
gestionnaire, de l’attestation mentionnée au premier alinéa ou par la
consultation du traitement mentionné à l’article L. 911-5-2 du présent code
aux seules fins de vérification de l’inscription au fichier judiciaire national
automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes, dans les
conditions prévues à l’article 706-53-7 du code de procédure pénale, ou au
fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes,
dans les conditions prévues à l’article 706-25-9 du même code. Cette
consultation est réalisée par l’autorité compétente de l’État qui informe le
responsable de l’établissement en cas de mention relative à une personne
autorisée.
« Les conditions d’application du présent article sont déterminées par
décret en Conseil d’État. » ;
2° L’article L. 911-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 911-5. – Nul ne peut diriger un établissement d’enseignement
du premier ou du second degré ou tout établissement de formation
accueillant un public d’âge scolaire, qu’il soit public ou privé, ni y être
employé, à quelque titre que ce soit, s’il a été condamné définitivement pour
l’un des crimes et délits mentionnés à l’article L. 911-5-1 ou s’il a fait l’objet
de l’une des mesures administratives d’interdiction mentionnées à l’article
L. 911-5-3. » ;
3° L’article L. 911-5-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 911-5-1. – I. – Les incapacités mentionnées à l’article L. 911-5
s’appliquent à l’égard des personnes condamnées définitivement pour un
crime ou un délit mentionné au I de l’article L. 133-6 du code de l’action
sociale et des familles, ou pour tout autre crime ou délit contraire à la probité
et aux mœurs ou à caractère terroriste.
« Le premier alinéa s’applique en cas de condamnation définitive
inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou figurant au fichier judiciaire
national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes ou au
– 29 –
fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes,
même si cette condamnation n’est pas inscrite au bulletin n° 2 du casier
judiciaire.
« II. – Les incapacités mentionnées au I s’appliquent également à
l’égard des personnes ayant été privées par jugement de tout ou partie des
droits civiques, civils et de famille, mentionnés à l’article 131-26 du code
pénal, ou ayant été déchues de l’autorité parentale ainsi qu’à celles ayant été
frappées, par le juge pénal, d’interdiction d’exercer, à titre définitif, une
fonction d’enseignement ou une activité professionnelle ou bénévole
impliquant un contact habituel avec des mineurs.
« III. – En cas de condamnation, prononcée par une juridiction étrangère
et passée en force de chose jugée, pour une infraction constituant, selon la
loi française, un crime ou l’un des délits mentionnés au I, le tribunal
judiciaire du domicile du condamné, statuant en matière correctionnelle,
déclare, à la requête du ministère public, qu’il y a lieu à l’application de
l’incapacité d’exercice prévue au présent article, après constatation de la
régularité et de la légalité de la condamnation et l’intéressé dûment appelé
en chambre du conseil.
« Lorsqu’il a été fait application des dispositions de l’alinéa précédent,
la requête en relèvement de l’incapacité, présentée dans les conditions
prévues à l’article 132-21 du code pénal et aux articles 702-1 et 703 du code
de procédure pénale, est portée devant la chambre des appels correctionnels
de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le requérant réside. » ;
4° Après l’article L. 911-5-1, sont insérés des articles L. 911-5-2 à
L. 911-5-7 ainsi rédigés :
« Art. L. 911-5-2. – Il est créé un traitement permettant la délivrance à
la personne candidate à un emploi mentionné à l’article L. 911-5 d’une
attestation indiquant qu’elle ne fait pas l’objet d’une mention aux fichiers
mentionnés au second alinéa du I de l’article L. 911-5-1 entraînant les
incapacités mentionnées à l’article L. 911-5. Ce traitement recourt à un
système d’information sécurisé permettant, par dérogation aux dispositions
du premier alinéa des articles 706-25-13, 706-53-11 et 777-3 du code de
procédure pénale, son interconnexion avec ces fichiers.
« L’absence d’incapacité au titre de l’article L. 911-5 du présent code
est attestée avant tout recrutement, puis à intervalles réguliers lors de
l’exercice des fonctions, par la consultation du traitement mentionné à
– 30 –
l’alinéa précédent ou par la production de l’attestation mentionnée au même
alinéa.
« Seule l’autorité compétente de l’État peut consulter le traitement
mentionné au premier alinéa. En cas d’information faisant apparaître une
incapacité, elle en informe l’autorité de recrutement ou l’autorité
gestionnaire.
« Les conditions d’application du présent article sont déterminées par
décret en Conseil d’État.
« Art. L. 911-5-3. – L’incapacité mentionnée à l’article L. 911-5
s’applique à l’égard des personnes faisant l’objet d’une mesure
administrative d’interdiction totale ou partielle d’exercice prise en
application des dispositions de l’article L. 911-10 du présent code, de
l’article L. 227-10 du code de l’action sociale et des familles ou de l’article
L. 212-13 du code du sport. Une mesure d’interdiction temporaire emporte
incapacité pour la durée de cette interdiction.
« L’incapacité mentionnée à l’article L. 911-5 du présent code
s’applique également à l’égard des personnes qui, ayant déjà exercé dans un
établissement mentionné au même article L. 911-5, ont été révoquées, mises
à la retraite d’office ou licenciées en application d’une sanction disciplinaire
prononcée en raison de faits contraires à la probité et aux mœurs.
« Art. L. 911-5-4. – Il est créé un traitement mis en œuvre par le ministre
chargé de l’éducation et regroupant les mesures et sanctions mentionnées à
l’article L. 911-10 et au second alinéa de l’article L. 911-5-3. Les autorités
chargées du recrutement dans les établissements mentionnés à l’article
L. 911-5 du présent code consultent, avant tout recrutement le traitement
mentionné à la phrase précédente, le traitement regroupant les mesures
prévues par l’article L. 227-10 du code de l’action sociale et des familles et
le traitement regroupant les mesures prévues par l’article L. 212-13 du code
du sport.
« Le contrôle des incapacités mentionnées à l’article L. 911-5 est assuré
à intervalles réguliers lors de l’exercice des fonctions par la consultation, par
l’autorité gestionnaire, des traitements mentionnés à l’alinéa précédent.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission
nationale de l’informatique et des libertés, précise les caractéristiques du
traitement mentionné au premier alinéa, mis en œuvre par le ministre chargé
– 31 –
de l’éducation, et les modalités de consultation par les autorités compétentes
des autres traitements mentionnés au même alinéa.
« Art. L. 911-5-5. – I. – Les personnes frappées d’incapacité en
application des dispositions du second alinéa de l’article L. 911-5-3 peuvent,
par décision du ministre chargé de l’éducation, être relevées de l’incapacité
résultant des sanctions disciplinaires ayant prononcé leur éviction d’un
établissement d’enseignement public ou privé.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’organisation de
la procédure de relèvement.
« II. – Les demandes en relèvement formées en vertu du I ne peuvent
être présentées qu’après un délai minimum écoulé depuis la notification des
décisions définitives.
« Le délai est de deux ans pour une suspension, une interdiction ou une
exclusion temporaire.
« Il est de cinq ans pour une interdiction ou une exclusion définitive.
« Lorsque la demande a été rejetée, après examen au fond, elle ne peut
être présentée de nouveau qu’après un délai égal au premier délai exigé.
« III. – Si l’intéressé peut établir qu’il a été sanctionné à raison de faits
amnistiés ou de condamnations judiciaires annulées par suite d’un arrêt de
révision, la nécessité d’un délai antérieur à sa première demande de
relèvement est supprimée, mais non celle des délais nécessaires aux
demandes subséquentes, si la demande est rejetée.
« Art. L. 911-5-6. – I. – Lorsqu’elle constate qu’une personne employée
dans un établissement scolaire est frappée d’une incapacité définitive en
application des dispositions de l’article L. 911-5, l’autorité de nomination
ou, le cas échéant, l’employeur, au regard de la gravité des faits à l’origine
de l’incapacité, procède au reclassement de l’intéressé, ou met fin à ses
fonctions de la manière suivante :
« 1° Si l’incapacité concerne un fonctionnaire en activité, un agent
contractuel de droit public ou un maître contractuel des établissements
d’enseignement privés, il est procédé, selon le cas, à la radiation des cadres
ou à la résiliation du contrat sans indemnité ni préavis ;
« 2° Si l’incapacité concerne un fonctionnaire détaché ou mis à
disposition, celui-ci est remis à disposition de son administration d’origine.
– 32 –
Il appartient ensuite à cette dernière, le cas échéant, de tirer les conséquences
du ou des motifs ayant justifié l’incapacité ;
« 3° Si l’incapacité concerne un salarié en contrat à durée indéterminée,
l’employeur engage une procédure de licenciement, l’incapacité constituant
la cause réelle et sérieuse du licenciement. Le licenciement est prononcé dans
les conditions prévues par les dispositions du code du travail relatives à la
rupture du contrat de travail pour motif personnel. Le préavis prévu à l’article
L. 1234-1 du code du travail n’est pas exécuté et ne donne pas lieu au
versement de l’indemnité compensatrice. Les dispositions de l’article
L. 1234-9 du code du travail ne sont pas applicables ;
« 4° Si l’incapacité concerne un maître agréé des établissements
d’enseignement privés, il est procédé au retrait de son agrément et
l’employeur engage une procédure de licenciement dans les conditions
prévues au 3° ;
« 5° Si l’incapacité concerne un salarié en contrat à durée déterminée ou
en contrat de mission ou en contrat de mise à disposition, l’employeur met
fin à ce contrat avant l’échéance du terme, sans préjudice des dispositions
des articles L. 1243-1 et L. 1251-26 du code du travail. Par dérogation aux
dispositions des articles L. 1243-4 et L. 1243-8 du code du travail, la rupture
du contrat à durée déterminée ne donne lieu à aucune indemnité.
« Par dérogation aux dispositions de l’article L. 1251-26 du code du
travail, lorsque l’entreprise de travail temporaire met fin au contrat de
mission, elle n’est pas tenue de proposer un nouveau contrat de mission au
salarié et la rupture du contrat de mission ne donne lieu à aucune indemnité.
Lorsque l’entreprise de travail temporaire est dans l’impossibilité de
proposer une nouvelle mission au salarié lié par le contrat mentionné à
l’article L. 1251-58-1 du code du travail, elle peut engager une procédure de
licenciement, l’incapacité constituant la cause réelle et sérieuse du
licenciement. Les dispositions de l’article L. 1234-9 du code du travail ne
sont pas applicables au licenciement prononcé dans ces conditions.
« II. – Les décisions prononcées par l’autorité administrative en
application des 1°, 2° et 4° du I sont prises après avoir mis l’intéressé à même
d’obtenir communication de son dossier administratif et sont notifiées en
précisant le motif, ainsi que la date à laquelle la cessation définitive des
fonctions intervient.
« Art. L. 911-5-7. – I. – Lorsqu’elle constate qu’une personne employée
dans un établissement scolaire est frappée d’incapacité temporaire en
– 33 –
application des dispositions de l’article L. 911-5-3 en raison d’une mesure
d’interdiction temporaire d’exercice, l’autorité de nomination ou, le cas
échéant, l’employeur, au regard de la gravité des faits à l’origine de
l’incapacité, procède au reclassement de l’intéressé, ou tire les conséquences
de l’incapacité de la manière suivante :
« 1° Si la mesure d’interdiction concerne un fonctionnaire en activité,
un maître contractuel des établissements d’enseignement privés ou un agent
contractuel de droit public en contrat à durée indéterminée ou dont le terme
du contrat à durée déterminée excède celui de la mesure d’interdiction, il est
procédé à la suspension de ses fonctions, pour la durée de l’interdiction, sans
obligation de reclassement ou de rémunération ;
« 2° Si la mesure d’interdiction concerne un fonctionnaire détaché ou
mis à disposition, celui-ci est remis à disposition de son administration
d’origine. Il appartient ensuite à cette dernière, le cas échéant, de tirer les
conséquences des motifs ayant justifié l’incapacité ;
« 3° Si la mesure d’interdiction concerne un agent contractuel de droit
public en contrat à durée déterminée dont le terme n’excède pas celui de la
mesure d’interdiction, il est procédé à la résiliation du contrat sans indemnité
ni préavis ;
« 4° Si la mesure d’interdiction concerne un maître agréé de
l’enseignement privé, il est procédé à la suspension de son agrément ainsi
qu’à la suspension du contrat de travail pour la durée de l’interdiction, sans
obligation de reclassement ou de rémunération ;
« 5° Si la mesure d’interdiction concerne un salarié en contrat à durée
indéterminée ou en contrat à durée déterminée dont le terme excède celui de
la mesure d’interdiction, il est procédé à la suspension du contrat de travail
pour la durée de l’interdiction, sans obligation de reclassement ou de
rémunération ;
« 6° Si la mesure d’interdiction concerne un salarié en contrat de
mission, en contrat de mise à disposition ou en contrat à durée déterminée
dont le terme n’excède pas celui de la mesure d’interdiction, il est fait
application des dispositions du 5° de l’article L. 911-5-6.
« II. – Les décisions prononcées par l’autorité administrative en
application des dispositions des 1° à 4° du I sont prises après avoir mis
l’intéressé à même d’obtenir communication de son dossier administratif et
– 34 –
sont notifiées en précisant le motif, ainsi que la date à laquelle la suspension
ou, le cas échéant, la cessation définitive des fonctions intervient. » ;
5° Le chapitre Ier du titre Ier du livre IX est complété par un article
L. 911-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 911-10. – L’autorité de l’État compétente en matière
d’éducation peut prononcer à l’encontre de toute personne exerçant quelque
fonction que ce soit, y compris bénévole, ou intervenant à titre occasionnel
au sein d’un établissement d’enseignement du premier ou du second degré
ou tout établissement de formation accueillant un public d’âge scolaire, qu’il
soit public ou privé, et dont la présence présenterait des risques pour la santé
et la sécurité physique ou morale des mineurs, une interdiction, à titre
temporaire ou définitif, d’exercer une fonction particulière, toute fonction,
ou d’intervenir à quelque titre que ce soit au sein de ces établissements ou
pendant toute activité en lien avec ceux-ci.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du
présent article.
6° L’article L. 914-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le relèvement des interdictions mentionnées au deuxième alinéa peut
être obtenu dans les conditions définies à l’article L. 911-5-5. »
7° Le chapitre IV du titre Ier du livre IX est complété par un article
L. 914-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 914-7. – Les
établissements
d’enseignement
privés
employeurs transmettent à l’autorité compétente de l’État en matière
d’éducation les informations relatives aux sanctions prises à l’encontre de
leurs employés qui n’ont pas la qualité d’agents publics, lorsqu’elles sont
motivées par des faits contraires à la probité et aux mœurs ou des atteintes à
l’intégrité physique ou morale des élèves.
« Ces informations font l’objet d’un traitement mis en œuvre par le
ministre chargé de l’éducation nationale et sont consultées, en particulier lors
du recrutement, par les établissements d’enseignement privés employeurs et
par les services compétents de l’État en matière d’éducation. Elles donnent
lieu à la prise d’une mesure en application des dispositions de l’article
L. 911-10 lorsque les conditions prévues à cet article sont remplies.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en
Conseil d’État. »
– 35 –
VI. – Le livre Ier de la première partie du code de la santé publique est
complété par un titre IX ainsi rédigé :
« TITRE IX
« INCAPACITÉS
« CHAPITRE UNIQUE
« Art. L. 1191-1. – I. – Un professionnel de santé ne peut intervenir ou
exercer une fonction permanente ou occasionnelle dans un établissement de
santé, public ou privé, ou dans tout autre lieu de soins à quelque titre que ce
soit, lorsque son intervention ou ses fonctions impliquent un contact avec
des usagers du système de santé, s’il a été condamné définitivement soit pour
un crime, soit pour les délits prévus :
« 1° Au chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, à l’exception des
articles 221-6 à 221-6-2 ;
« 2° Aux paragraphes 1er et 2 de la section 1 et aux sections 1 bis, 3, 4, 7
et 10 du chapitre II du même titre II, à l’exception des articles 222-15-1
et 222-16 ;
« 3° Au chapitre III du même titre II, à l’exception de l’article 223-1 ;
« 4° Aux sections 1 et 1 bis du chapitre IV du même titre II ;
« 5° Aux sections 1 bis, 1 quater, 1 quinquies, 2, 2 ter, 3 et 4 du
chapitre V du même titre II ;
« 6° Aux sections 1 et 5 du chapitre VII du même titre II, à l’exception
de l’article 227-17-1 ;
« 7° À l’article 321-1 du même code lorsque le bien recelé provient
d’une des infractions mentionnées à l’article 227-23 dudit code ;
« 8° Aux troisième à cinquième alinéas de l’article 312-10 et à
l’article 312-11 du même code ;
« 9° Au titre II du livre IV de ce code.
« Les incapacités prévues au premier alinéa du présent I s’appliquent
également en cas de condamnation définitive à une peine supérieure à six
mois d’emprisonnement sans sursis pour les délits prévus :
– 36 –
« 1° Au paragraphe 3 de la section 1 et à la section 5 du chapitre II du
titre II du livre II du code pénal ;
« 2° À l’article L. 3421-4 du code de la santé publique.
« Sont également soumis à l’incapacité mentionnée au premier alinéa,
dans les mêmes conditions :
« 1° Les personnes faisant usage du titre de psychologue mentionné à
l’article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses
dispositions d’ordre social, du titre d’ostéopathe ou de chiropracteur
mentionné à l’article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux
droits des malades et à la qualité du système de santé et du titre de
psychothérapeute mentionné à l’article 52 de la loi n° 2004-806 du
9 août 2004 relative à la politique de santé publique ;
« 2° Les élèves et étudiants des établissements préparant aux
professions de santé régies par la quatrième partie du code de la santé
publique.
« II. – Le contrôle des incapacités mentionnées au I est assuré
préalablement à l’exercice des fonctions et à intervalles réguliers par la
délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à
l’article 776 du code de procédure pénale et par l’accès aux informations du
fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou
violentes, dans les conditions prévues à l’article 706-53-7 du même code.
« L’autorité compétente chargée de ce contrôle peut délivrer une
attestation à la personne qui ne fait pas l’objet d’une inscription entraînant
les incapacités mentionnées au I du présent article au moyen d’un système
d’information sécurisé permettant, par dérogation au premier alinéa des
articles 706-53-11 et 777-3 du code de procédure pénale, la consultation des
deux traitements de données mentionnés au présent II.
« L’attestation mentionnée au deuxième alinéa du présent II fait état, s’il
y a lieu, de l’absence de condamnation non définitive ou de mise en examen
mentionnées au fichier judiciaire national automatisé des auteurs
d’infractions sexuelles ou violentes. Elle peut être communiquée à
l’employeur, au responsable légal de l’établissement ou du lieu d’exercice.
« Un décret en Conseil d’État détermine :
« 1° Les intervalles des contrôles des incapacités ;
– 37 –
« 2° Les conditions dans lesquelles est délivrée l’attestation mentionnée
au deuxième alinéa du présent II ;
« 3° Les autorités chargées du contrôle des incapacités, mentionnées
au I ; peuvent être désignés à ce titre, les ordres professionnels mentionnés à
la quatrième partie du présent code pour les professionnels de santé en
relevant et les agences régionales de santé.
« Art. L. 1191-2. – I. – Lorsqu’un agent public, un salarié, un
professionnel relevant de l’article L. 6152-1 ou un élève ou un étudiant ne
présente pas l’attestation mentionnée à l’article L. 1191-1, avant le terme
d’un délai prévu par décret en Conseil d’État, l’employeur ou, s’agissant
d’un élève ou d’un étudiant, la personne responsable notifie à l’intéressé, par
tout moyen conférant date certaine et sans délai, la suspension d’un mois,
des fonctions, du contrat de travail ou du contrat de mission. Durant cette
suspension :
« 1° Le salarié a droit au maintien de sa rémunération ;
« 2° L’agent public conserve sa rémunération au sens de l’article
L. 712-1 du code général de la fonction publique, ainsi que le financement
des garanties de protection sociale complémentaire prévu à l’article L. 827-1
du même code ;
« 3° Les personnels relevant de l’article L. 6152-1 et les élèves et
étudiants conservent leurs émoluments et les primes et indemnités dans des
conditions fixées par décret.
« Pendant la période de suspension, l’employeur ou le responsable
s’assure que, selon le cas, le salarié, l’agent public, le personnel relevant de
l’article L. 6152-1, l’élève ou l’étudiant n’est pas frappé par une incapacité.
« La suspension prend fin :
« 1° Lorsqu’il est établi que l’intéressé n’est pas concerné par une
incapacité mentionnée à l’article L. 1191-1 ;
« 2° À l’issue des procédures engagées en application du II, lorsque
l’incapacité est confirmée ;
« 3° À la notification de l’arrêté motivé ou à la réception de
l’information mentionnés au III, lorsque l’incapacité n’est pas confirmée et
que l’intéressé fait l’objet, au titre d’une des infractions visées au I, d’une
mise en examen ou d’une condamnation non définitive mentionnées au
– 38 –
fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou
violentes.
« II. – Lorsque l’incapacité est avérée pour un agent public, un salarié ou
un personnel relevant de l’article L. 6152-1, il est mis fin à la relation de travail.
« A. – Lorsque l’incapacité concerne un salarié en contrat à durée
indéterminée, l’employeur engage une procédure de licenciement, l’incapacité
constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement. Le licenciement est
prononcé dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail
relatives à la rupture du contrat de travail pour motif personnel. Le préavis prévu
à l’article L. 1234-1 du code du travail n’est pas exécuté et ne donne pas lieu au
versement de l’indemnité compensatrice.
« Les dispositions de l’article L. 1234-9 du code du travail ne sont pas
applicables au licenciement prononcé dans les conditions prévues au premier
alinéa.
« B. – Lorsque l’incapacité concerne un agent de droit privé non titulaire
d’un contrat à durée indéterminée, sans préjudice des dispositions des articles
L. 1243-1 et L. 1251-26 du code du travail, l’employeur met fin au contrat à
durée déterminée ou au contrat de mission ou la lettre de mission et au contrat
de mise à disposition avant l’échéance du terme.
« Par dérogation aux articles L. 1243-4 et L. 1243-8 du code du travail, la
rupture du contrat à durée déterminée en raison d’une incapacité résultant des
dispositions de l’article L. 1191-1 ne donne lieu à aucune indemnité.
« Par dérogation à l’article L. 1251-26 du code du travail, lorsque
l’entreprise de travail temporaire met fin au contrat de mission en raison d’une
incapacité résultant des dispositions du présent article, l’entreprise de travail
temporaire n’est pas tenue de proposer un nouveau contrat de mission au salarié
et la rupture du contrat de mission ne donne lieu à aucune indemnité.
« Lorsque l’entreprise de travail temporaire est dans l’impossibilité de
proposer une nouvelle mission au salarié lié par le contrat mentionné au
L. 1251-58-1 du code du travail en raison d’une incapacité résultant des
dispositions du présent article ayant donné lieu à la rupture d’un contrat de mise
à disposition, l’employeur peut engager une procédure de licenciement du
salarié, l’incapacité constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement. Les
dispositions de l’article L. 1234-9 du code du travail ne sont pas applicables au
licenciement prononcé dans ces conditions.
– 39 –
« C. – Lorsque l’incapacité concerne un fonctionnaire en activité, un autre
agent public ou une personne relevant de l’article L. 6152-1, l’employeur
engage une procédure de radiation des cadres si l’agent est fonctionnaire et
exerce au sein de son administration, ou de licenciement sans indemnité ni
préavis s’il est agent contractuel, ou encore remet le fonctionnaire détaché ou
mis à disposition, à disposition de son administration d’origine. La décision, qui
précise le motif ainsi que la date à laquelle la cessation définitive des fonctions,
la rupture du contrat ou la réintégration dans l’administration d’origine
intervient, est notifiée à la personne intéressée.
« III. – Lorsque l’incapacité n’est pas confirmée et que le salarié ou l’agent
public mentionné au I fait l’objet, à raison d’une des infractions mentionnées
au I de l’article L. 1191-1, d’une mise en examen ou d’une condamnation non
définitive mentionnée au fichier judiciaire national automatisé des auteurs
d’infractions sexuelles ou violentes, l’autorité administrative compétente qui
estime que son intervention ou l’exercice de fonctions au contact des usagers
du système de santé présente un risque grave pour la santé ou la sécurité
physique ou morale de ces derniers peut, par arrêté motivé, prononcer à son
encontre l’interdiction temporaire d’exercer toute fonction ou activité dans les
lieux soumis à incapacité en application du I de l’article L. 1191-1 au plus tard
jusqu’à l’intervention d’une décision définitive rendue par la juridiction
compétente.
« Cette décision d’interdiction temporaire est prise au terme d’un délai
d’un mois, après information de l’intéressé de son droit de présenter des
observations écrites et, sur demande, orales.
« La durée de l’interdiction est appréciée au regard des fonctions de
l’intéressé, de son statut pénal, de la nature de l’infraction, de la peine
prononcée et de son ancienneté.
« Lorsque, à l’issue de la phase contradictoire, l’autorité compétente
renonce au prononcé d’une mesure d’interdiction temporaire, elle en informe
l’intéressé sans délai.
« L’interdiction temporaire d’exercice prononcée emporte, selon les cas, la
suspension du contrat de travail ou la mise en disponibilité de l’intéressé pour
la durée de la mesure d’interdiction.
« Art. L. 1191-3. – Lorsque le contrôle prévu au II de l’article L. 1191-1
visant une personne qui n’est ni agent public, ni un personnel relevant de
l’article L. 6152-1, ni un élève ou un étudiant, révèle :
– 40 –
« 1° Une condamnation définitive entraînant une incapacité au sens du I de
l’article L. 1191-1, l’autorité compétente notifie à l’intéressé une interdiction
d’exercer au contact des usagers du système de santé ;
« 2° Une mise en examen ou d’une condamnation non définitive
mentionnée au fichier prévu à l’article 706-53-7 du code de procédure pénale,
l’autorité compétente lui notifie sans délai, par tout moyen conférant date
certaine, une mesure de suspension de son activité ou de ses fonctions soumises
à l’incapacité. Lorsque l’intervention de la personne contrôlée présente un
risque grave pour la santé ou la sécurité physique ou morale des usagers du
système de santé, l’autorité compétente peut, par décision motivée, prononcer
à son encontre une interdiction temporaire d’exercer au contact des usagers du
système de santé jusqu’à l’intervention d’une décision définitive rendue par la
juridiction compétente.
« Cette décision d’interdiction temporaire est prise au terme d’un délai
d’un mois, après information du droit de présenter des observations écrites et,
sur demande, orales.
« La durée de l’interdiction est appréciée au regard des fonctions de
l’intéressé, de son statut pénal, de la nature de l’infraction, de la peine
prononcée et de son ancienneté.
« La suspension prend fin à la notification de la décision d’interdiction
temporaire d’exercice ou à la réception de l’information selon laquelle l’autorité
compétente renonce au prononcé d’une mesure d’interdiction temporaire.
« Art. L. 1191-4. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de
30 000 euros d’amende le fait d’exercer à quelque titre que ce soit l’une des
activités visées à l’article L. 1191-1 en méconnaissance de l’incapacité résultant
d’une des condamnations énoncées à cet article ou d’une interdiction d’exercice
prononcée en application du III de l’article L. 1191-2 ou de l’article L. 1191-3.
« Art. L. 1191-5. – L’incapacité d’exercice prévue à l’article L. 1191-1 et
les interdictions d’exercice prononcées en application du III de l’article
L. 1191-2 ou de l’article L. 1191-3 s’appliquent sans préjudice des sanctions
disciplinaires propres à chaque profession concernée.
« Art. L. 1191-6. – En cas de condamnation, prononcée par une juridiction
étrangère et passée en force de chose jugée, pour une infraction constituant,
selon la loi française, un crime ou l’un des délits mentionnés au I, le tribunal
judiciaire du domicile du condamné, statuant en matière correctionnelle,
– 41 –
déclare, à la requête du ministère public, qu’il y a lieu à l’application de
l’incapacité d’exercice prévue à l’article L. 1191-1.
« Art. L. 1191-7. – Les personnes faisant l’objet d’une incapacité
d’exercice peuvent demander à en être relevées dans les conditions prévues à
l’article 132-21 du code pénal ainsi qu’aux articles 702-1 et 703 du code de
procédure pénale. Cette requête est portée devant la chambre des appels
correctionnels de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le requérant réside
lorsque la condamnation résulte d’une condamnation étrangère et qu’il a été fait
application du premier alinéa.
VII. – 1° Les I et II entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois
suivant la publication de la présente loi au Journal officiel de la République
française, à l’exception du b du 2° du II ;
2° Le III, les vingt-deuxième à vingt-huitième alinéas du 3° du IV, et le V
entrent en vigueur au plus tard le premier jour du sixième mois suivant la
publication de la présente loi au Journal officiel de la République française ;
3° Le b du 2° du II et le VI entrent en vigueur à une date fixée par décret
en Conseil d’État et au plus tard le premier jour du vingt-quatrième mois suivant
la publication de la présente loi au Journal officiel de la République française.
CHAPITRE II
Créer une ordonnance de sûreté de l’enfant
Article 6
I. – L’article 375-5 du code civil est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « soit ordonner la remise provisoire du
mineur à un centre d’accueil ou d’observation, soit » sont supprimés et après
les mots : « et 375-4 », sont ajoutés les mots : « , en délivrant une ordonnance
de sûreté de l’enfant » ;
2° Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’il statue dans le cadre de l’ordonnance de sûreté de l’enfant, le
juge des enfants est compétent nonobstant toute décision précédente du juge
aux affaires familiales, si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour
le mineur s’est révélé postérieurement à cette décision, pour confier l’enfant à
l’un des parents, y compris s’il s’agit du parent au domicile duquel la résidence
principale a été fixée. Il peut attribuer à ce parent la jouissance du logement
– 42 –
familial, et ce même s’il bénéficie ou a bénéficié d’un hébergement d’urgence.
Dans ce cas, la prise en charge des frais afférents peut être à la charge de l’autre
parent. Il fixe la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et
d’hébergement de l’autre parent, ou des parents si l’enfant n’a pas été confié à
l’un d’eux, sauf à réserver ces droits si l’intérêt de l’enfant l’exige. Il peut
également interdire aux parents ou à l’un d’eux de recevoir ou de rencontrer
l’enfant, d’entrer en contact avec lui ou de se rendre dans certains lieux
spécialement désignés. Ces mesures sont prises pour une durée maximum de
six mois. À l’issue des mesures, il appartient à la partie la plus diligente de saisir
le juge aux affaires familiales.
« En cas de saisine sur le fondement de l’article 373-2-8, le juge aux
affaires familiales sursoit à statuer sur les mesures sur lesquelles le juge des
enfants est saisi ou s’est prononcé dans le cadre de l’ordonnance de sûreté,
jusqu’au terme de celle-ci.
« Dans l’hypothèse d’une demande d’ordonnance de protection, le juge
aux affaires familiales statue en considération des mesures prises au titre de
l’ordonnance de sûreté et de l’intérêt de l’enfant. » ;
3° Au deuxième alinéa :
– après le mot : « jours » sont insérés les mots : « , à compter de la
délivrance de l’ordonnance de sûreté de l’enfant, » ;
– la dernière phrase est supprimée ;
4° Après le deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Si l’un des parents expose son enfant à un danger grave et immédiat,
l’autre parent peut saisir directement le procureur de la République aux fins de
délivrance de l’ordonnance de sûreté de l’enfant, en produisant plusieurs
éléments concordants de nature à caractériser le danger encouru par l’enfant.
Lorsque les faits paraissent établis et nécessitent sa prompte intervention, le
procureur de la République délivre une ordonnance de sûreté de l’enfant, après
avoir fait procéder à des investigations complémentaires le cas échéant. Les
modalités de délivrance de l’ordonnance de sûreté sont fixées par décret en
Conseil d’État.
« Le procureur de la République avise le parent auteur de la saisine des
suites données à celle-ci.
« À l’occasion de la délivrance de l’ordonnance de sûreté, le procureur de
la République est compétent nonobstant toute décision précédente du juge aux
– 43 –
affaires familiales, si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le
mineur s’est révélé postérieurement à cette décision.
« Les troisième et quatrième alinéas sont applicables. »
II. – Le code pénal est ainsi modifié :
1° Le titre de la section 2 bis du chapitre VII du titre II est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Section 2 bis
« De la violation des ordonnances prises par le juge aux affaires familiales
en cas de violences et de l’ordonnance de sûreté de l’enfant »
2° Après l’article 227-4-3, il est inséré un article 227-4-4 ainsi rédigé :
« Art. 227-4-4. ‒ Le fait, pour toute personne à laquelle elle s’impose, de
ne pas respecter une ou plusieurs modalités fixées dans une ordonnance de
sûreté de l’enfant rendue en application de l’article 375-5 du code civil est puni
de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. »
CHAPITRE III
Sécuriser les lieux d’accueil et la coordination
entre les acteurs de la protection de l’enfance
Article 7
I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
A. – À l’article L. 221-2-3 :
1° Au premier alinéa, après les mots : « au titre des articles L. 221-1 et
L. 222-5 », sont insérés les mots : « ou d’une personne mentionnée au I de
l’article L. 221-2-4 » et les mots : « à l’article L. 421-2 ou dans des
établissements et services autorisés au titre du présent code » sont remplacés
par les mots : « aux articles L. 221-2-1 et L. 421-2 ou dans des
établissements et services autorisés au titre du présent code, à l’exclusion de
ceux mentionnés à l’article L. 321-1. » ;
2° Au second alinéa, les mots : « dans d’autres structures
d’hébergement relevant des articles L. 227-4 et de l’article L. 321-1 » sont
– 44 –
remplacés par les mots : « dans une structure d’hébergement relevant de
l’article L. 321-1 ».
B. – Le titre II du livre II est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :
« CHAPITRE IX
« Systèmes d’information, services et outils numériques
« Art. L. 229-1. – Afin de garantir l’échange, le partage, la sécurité et la
confidentialité des données à caractère personnel, les systèmes d’information,
services ou outils numériques utilisés pour la mise en œuvre de la politique de
protection de l’enfance définie à l’article L. 112-3 par l’État, les services
départementaux de l’aide sociale à l’enfance et les établissements et services
sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 1°, 4°, 12° et 17° du I et au III de
l’article L. 312-1 doivent être conformes à des référentiels d’interopérabilité, de
sécurité et d’éthique approuvés par arrêté des ministres compétents.
« Les conditions d’élaboration des référentiels mentionnés au premier
alinéa sont fixées par décret.
« Les référentiels d’interopérabilité, de sécurité et d’éthique prévus à
l’article L. 1470-5 du code de la santé publique, lorsqu’ils concourent à la
politique de protection de l’enfance définie à l’article L. 112-3 du présent code,
peuvent être rendus opposables, par arrêté des ministres compétents, aux
systèmes d’information, services et outils numériques des personnes
mentionnées au premier alinéa. »
C. – Au livre III :
1° Au chapitre II du titre Ier :
a) Au III de l’article L. 312-1, après les mots : « Ils sont également
soumis », sont insérés les mots : « aux dispositions des articles L. 312-4 et
L. 312-5, » et la dernière phrase est remplacée par la phrase suivante : « Les
conditions techniques minimales d’organisation et de fonctionnement et les
règles de financement et de tarification des lieux de vie et d’accueil sont définies
par décret pris après avis de la section sociale du Comité national de
l’organisation sanitaire et sociale. » ;
b) Au 6° de l’article L. 312-4, après la référence : « I », sont insérés les
mots : « et au III » ;
– 45 –
c) Au 4° de l’article L. 312-5, après la référence : « I », sont insérés les
mots : « et au III » et les mots : « Pour cette dernière catégorie » sont remplacés
par les mots : « Pour les établissements ou services relevant du 4° du I de
l’article L. 312-1 » ;
2° L’intitulé du titre II est remplacé par l’intitulé suivant : « Autres
établissements soumis à autorisation ou déclaration » ;
3° Au chapitre Ier du titre II :
a) L’article L. 321-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 321-1. – Sous réserve des dispositions applicables aux autres
personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 221-2-3, toute personne
physique qui désire héberger ou recevoir des mineurs pris en charge en
application de l’article L. 222-5 de manière habituelle, collectivement, à titre
gratuit ou onéreux, ou toute personne morale de droit privé qui souhaite assurer
un tel accueil de manière habituelle ou ponctuelle, doit y être préalablement
autorisée par le président du conseil départemental.
« L’autorisation, d’une durée de cinq ans, est accordée si le projet :
« 1° Est compatible avec les objectifs et principes fixés par les articles
L. 112-3, L. 112-4 et L. 221-2-3 du présent code ;
« 2° Satisfait aux règles d’organisation et de fonctionnement prévues par
le présent code.
« L’autorisation ou son renouvellement peuvent être assortis de conditions
particulières imposées dans l’intérêt des personnes accueillies.
« Le contenu de la demande d’autorisation, ses modalités de délivrance, de
révision et de renouvellement ainsi que les conditions techniques minimales de
fonctionnement des structures relevant du présent article sont définies par
décret pris après avis de la section sociale du Comité national de l’organisation
sanitaire et sociale.
« Tout changement important relatif à l’activité, l’installation,
l’organisation, la direction ou le fonctionnement d’un établissement autorisé au
titre du présent article doit être porté à la connaissance du président du conseil
départemental dans des conditions fixées par décret. Le président du conseil
départemental en informe le représentant de l’État dans le département. »
b) L’article L. 321-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
– 46 –
« Art. L. 321-2. – Le contrôle et la police administrative des personnes
mentionnées à l’article L. 321-1 sont exercés dans les conditions définies à la
section 4 du chapitre III du titre Ier du livre III. »
c) L’article L. 321-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 321-3. – Les dispositions des articles L. 133-6, L. 133-6-1,
L. 133-6-2 et L. 135-2 sont applicables à l’accueil de mineurs autorisé au titre
de l’article L. 321-1. »
d) À l’article L. 321-4 :
i) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Le fait, pour une personne physique, d’héberger ou de recevoir des
mineurs, collectivement et de manière habituelle, ou, pour une personne morale
de droit privé, de manière habituelle ou ponctuelle, dans un établissement
mentionné à l’article L. 321-1, sans autorisation préalable du président du
conseil départemental ; »
ii) Au 2°, les mots : « sans avoir effectué la déclaration préalable auprès du
président du conseil départemental » sont supprimés et les mots : « malgré
l’opposition » sont remplacés par les mots : « sans autorisation préalable » ;
iii) Le 3° est abrogé ;
4° Au titre III :
a) À l’article L. 331-7, les mots : « de l’article L. 312-1 ou déclaré en vertu
de l’article L. 321-1 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 312-1 et
L. 321-1 » ;
b) À l’article L. 331-8-1, les mots : « l’autorisation prévue à l’article
L. 313-1 ou pour recevoir leur déclaration en application des articles L. 321-1
et L. 322-1 » sont remplacés par les mots : « les autorisations prévues aux
articles L. 313-1 et L. 321-1 ou pour recevoir leur déclaration en application de
l’article L. 322-1 ».
II. – Les personnes ayant procédé à une déclaration sur le fondement de
l’article L. 321-1 du code de l’action sociale et des familles et dont l’activité est
soumise à un régime d’autorisation en application du a du 3° du C du I du
présent article peuvent continuer à exercer leur activité jusqu’à l’intervention
de la décision administrative statuant sur leur demande d’autorisation et, en
– 47 –
l’absence d’une telle demande, au plus tard jusqu’au premier jour du douzième
mois suivant la publication de la présente loi.
TITRE IV
AMÉLIORER LA PRISE EN CHARGE DES ENFANTS PROTÉGÉS
CHAPITRE IER
Proposer aux familles un accompagnement éducatif plus souple
et mieux adapté à leurs besoins
Article 8
I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l’article L. 222-2, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« La demande ou l’accord d’un seul des titulaires de l’autorité parentale
suffit pour mettre en œuvre les mesures prises sur le fondement du présent
article, sauf à ce que, dans des conditions déterminées par décret en Conseil
d’État, l’autre titulaire de l’autorité parentale, saisi à cet effet, fasse part de son
opposition. Toutefois lorsque l’aide à domicile prend la forme d’une
intervention au domicile, la mesure ne peut être mise en œuvre sans l’accord de
ceux des titulaires de l’autorité parentale qui y résident. »
2° Après le premier alinéa de l’article L. 223-2, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Toutefois, l’accord d’un seul des titulaires de l’autorité parentale suffit
pour mettre en œuvre les décisions mentionnées au premier alinéa lorsqu’il
résulte de l’évaluation de la situation prévue au quatrième alinéa de l’article
L. 223-1 que les mesures d’aide à domicile prévues à l’article L. 222-2 sont
insuffisantes au regard des difficultés de la famille, sauf à ce que, dans des
conditions déterminées par décret en Conseil d’État, l’autre titulaire de
l’autorité parentale, saisi à cet effet, fasse part de son opposition. »
II. – Le code civil est ainsi modifié :
1° À l’article 375-2 :
– 48 –
a) Au premier alinéa, après les mots : « soit un service d’observation,
d’éducation ou de rééducation en milieu ouvert, » sont insérés les mots :
« soit le service départemental de l’aide sociale à l’enfance » ;
b) La dernière phrase du premier alinéa est remplacée par les
dispositions suivantes :
« Si la situation le nécessite, le juge ou le service désigné peut décider
que cet accompagnement soit renforcé ou intensifié et puisse inclure un
hébergement exceptionnel ou périodique à condition que le service désigné
soit autorisé et habilité à cet effet. Chaque fois que l’une de ces modalités
particulières est mise en œuvre, le service, en informe sans délai les parents
ou les représentants légaux de l’enfant ainsi que le juge des enfants et, le cas
échéant, le président du conseil départemental. Le juge est saisi de tout
désaccord concernant la mise en œuvre de l’une de ces modalités
particulières. Il statue dans les conditions et délais fixés par décret et peut
ordonner en cas d’urgence qu’il soit sursis à l’exécution de l’hébergement
exceptionnel ou périodique envisagé dans l’attente de sa décision. » ;
c) Le deuxième alinéa est supprimé.
2° À l’article 375-4 :
a) Au premier alinéa, après les mots : « soit un service d’observation,
d’éducation ou de rééducation en milieu ouvert, » sont insérés les mots :
« soit un service désigné par le service départemental de l’aide sociale à
l’enfance » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les cas spécifiés aux 1° et 2° de l’article précédent, si la situation
le nécessite, cet accompagnement est renforcé ou intensifié et peut inclure
un hébergement exceptionnel ou périodique à condition que ce service soit
spécifiquement habilité à cet effet dans les conditions prévues à
l’article 375-2. »
CHAPITRE II
Simplifier l’exercice de l’autorité parentale sur les enfants confiés
Article 9
Après l’article L. 1111-5-1 du code de la santé publique, il est inséré un
article L. 1111-5-2 ainsi rédigé :
– 49 –
« Art. L. 1111-5-2. – Par dérogation à l’article 373-4 et au premier alinéa
de l’article 375-7 du code civil, le médecin, l’infirmier ou la sage-femme peut
mettre en œuvre un acte de prévention, de dépistage ou de diagnostic, un
traitement ou une intervention qui répond aux besoins de santé d’un mineur pris
en charge par le service départemental de l’aide sociale à l’enfance au titre
des 1° à 3° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, sans
recueillir l’accord préalable du ou des titulaires de l’autorité parentale, sauf à ce
que, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, ces derniers,
saisis à cet effet, fassent part de leur opposition.
« Par dérogation à l’article 373-4 et au premier alinéa de l’article 375-7 du
code civil, le médecin peut délivrer les soins indispensables à un mineur pris en
charge par le service départemental de l’aide sociale à l’enfance au même titre
lorsque l’absence de soins l’expose à des conséquences graves pour sa santé,
sans recueillir l’accord préalable du ou des titulaires de l’autorité parentale. Le
ou les titulaires de l’autorité parentale en sont informés dans des conditions
déterminées par décret en Conseil d’État.
« Dans ces deux cas, le mineur se fait accompagner d’une personne
majeure désignée par le service départemental de l’aide sociale à l’enfance.
« Les dispositions du présent article s’appliquent sous réserve des
dispositions prévues aux articles L. 1111-5, L. 1111-5-1 et L. 2212-7 du présent
code et au I de l’article L. 5134-1 de ce code. »
Article 10
I. – Les articles 348-5, 375, 375-2, 375-3, 375-4, 375-5, 375-7, 381-1,
381-2 du code civil sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction
résultant de la présente loi.
II. – À l’article 711-1 du code pénal, après le
mot :
« Nouvelle-Calédonie, », sont insérés les mots : « et dans leur rédaction
résultant de la loi n° [NOR : SFHA2608924L] du…. relative à la protection des
enfants ».
III. – Au premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale, après
le mot : « Nouvelle-Calédonie, », sont insérés les mots : « et dans sa rédaction
résultant de la loi n° [NOR : SFHA2608924L] du….. relative à la protection
des enfants ».
– 50 –
IV. – Au VI de l’article L. 543-3 du code de l’action sociale et des familles,
les mots : « des articles L. 321-1 et L. 322-1 » sont remplacés par les mots : « de
l’article L. 322-1 ».
V. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° À l’article L. 1521-2 :
a) Après le deuxième alinéa du I de l’article L. 1521-2, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 1111-5-2 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction
résultant de la loi n° [NOR : SFHA2608924L] du…. relative à la protection des
enfants. » ;
b) Le II est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Au premier alinéa de l’article L. 1111-5-2, le mot : « départemental »
est remplacé par le mot : « chargé » et les mots : « des 1° à 3° de l’article
L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles » sont remplacés par les
mots : « de la réglementation applicable localement ayant le même objet » ;
2° À l’article L. 1541-3 :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « l’article L. 1111-5-1 » sont
remplacés par les mots : « les articles L. 1111-5-1 et L. 1111-5-2 » ;
b) Après le quatrième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 1111-5-2 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction
résultant de la loi n° [NOR : SFHA2608924L] du…. relative à la protection
des enfants. » ;
c) Après le b du 2° bis du II, il est ajouté un 2° ter ainsi rédigé :
« 2° ter Pour son application en Polynésie française, à l’article
L. 1111-5-2 :
« a) Au premier alinéa :
« – les mots : « l’infirmier ou la sage-femme » sont remplacés par les
mots : « la sage-femme ou tout professionnel de santé » ;
« – le mot : « départemental » est remplacé par le mot : « chargé » ;
– 51 –
« – les mots : « des 1°, 2° et 3° de l’article L. 222-5 du code de l’action
sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « de la réglementation
applicable localement ayant le même objet » ;
« – après les mots : « conditions déterminées par décret », sont insérés les
mots : « et sous réserve de la réglementation applicable localement relative à
l’exercice de ces professions » ;
« b) Aux deuxième et troisième alinéas, le mot : « départemental » est
remplacé par le mot : « chargé » ;
3° Le VI de l’article 5 ne s’applique pas à Wallis et Futuna.
VI. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Après la troisième ligne du tableau figurant au second alinéa du I de
l’article L. 495-1 il est inséré une ligne ainsi rédigée :
«
L. 401-5 et L. 401-6
Résultant de la loi n° [NOR : SFHA2608924L] du…..
»;
relative à la protection des enfants
2° Après la première ligne des tableaux figurant au second alinéa du I
des articles L. 496-1 et L. 497-1, il est inséré une ligne ainsi rédigée :
«
L. 401-5 et L. 401-6
Résultant de la loi n° [NOR : SFHA2608924L]
du….. relative à la protection des enfants
3° Dans le tableau figurant au I de l’articles L. 975-1 :
Les lignes :
»;
«
L. 911-5
Résultant de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021
confortant le respect des principes de la République
L. 911-5-1
Résultant de l’ordonnance n° 2014-691 du
26 juin 2014
»;
– 52 –
sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :
«
L. 911-5 à L. 911-5-7
Résultant de la loi n° [NOR : SFHA2608924L] du…..
relative à la protection des enfants
»;
Après la ligne :
«
L. 911-6-1
Résultant de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017
»;
il est inséré une ligne ainsi rédigée :
«
L. 911-10
Résultant de la loi n° [NOR : SFHA2608924L] du….
relative à la protection des enfants
»;
La ligne :
«
L. 914-6
Résultant de la loi n° 2016-457 du 14 avril 2016
»;
est remplacée par une ligne ainsi rédigée :
«
L. 914-6 et L. 914-7
Résultant de la loi n° [NOR : SFHA2608924L] du…..
relative à la protection des enfants
»;
4° Dans les tableaux figurant au I des articles L. 976-1 et L. 977-1 :
– 53 –
Les lignes :
«
L. 911-5
Résultant de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021
confortant le respect des principes de la République
L. 911-5-1
Résultant de l’ordonnance n° 2014-691 du 26 juin
2014
»;
sont remplacées par deux lignes ainsi rédigées :
«
L. 911-5 à L. 911-5-7
Résultant de la loi n° [NOR : SFHA2608924L] du…..
relative à la protection des enfants
L. 911-10
Résultant de la loi n° [NOR : SFHA2608924L] du…..
relative à la protection des enfants
»;
La ligne :
«
L. 914-6
Résultant de la loi n° 2016-457 du 14 avril 2016
»;
est remplacée par une ligne ainsi rédigée :
«
L. 914-6 et L. 914-7
Résultant de la loi n° [NOR : SFHA2608924L] du….
relative à la protection des enfants
».
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