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Projet de loi n° 2850 — déposé le 28/05/2026

projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens

PDF officiel 146 233 caractères
N° 2850
_____

ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 28 mai 2026.

PROJET DE LOI
ADOPTÉ PAR LE SÉNAT,

visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant
l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens,
(Procédure accélérée)
TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE
À
MME LA PRÉSIDENTE
DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a adopté, en première lecture, après engagement de la
procédure accélérée, le projet de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Sénat : 472, 601, 602, et T.A. 118 (2025-2026).

–3–

TITRE IER
LUTTE CONTRE LES NUISANCES ET LA DÉLINQUANCE DU
QUOTIDIEN
Article 1er



I. – L’article L. 333-3 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :



« Art. L. 333-3. – Lorsqu’il constate la violation des dispositions
législatives et réglementaires régissant la production, l’acquisition, la
transformation, le stockage ou la commercialisation des produits explosifs,
des articles pyrotechniques dont la liste est établie par voie réglementaire ou
des précurseurs d’explosifs ou la violation d’une interdiction de vente de ces
produits prononcée par l’autorité de police administrative à raison de
troubles graves à l’ordre public résultant de leur usage, le représentant de
l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut ordonner,
pour une durée n’excédant pas six mois et proportionnée à la durée prévisible
du risque de persistance de troubles graves à l’ordre public résultant de
l’usage de ces produits, la fermeture de l’établissement.



« Le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de
police, peut décider de prolonger la fermeture administrative décidée en
application du premier alinéa, pour une durée n’excédant pas six mois.



« Lorsque la fermeture est prononcée pour une durée de six mois, elle
emporte l’abrogation de toute autorisation ou de tout agrément permettant
l’exercice d’une activité de production, d’acquisition, de transformation, de
stockage ou de commercialisation de produits explosifs, d’articles
pyrotechniques ou de précurseurs d’explosifs, accordés par l’autorité
administrative.



« La fermeture ne peut être ordonnée en application du même premier
alinéa qu’après qu’une mise en demeure, adressée au propriétaire ou à
l’exploitant et assortie d’un délai d’exécution fixé par l’autorité compétente,
qui ne peut être inférieur à quarante-huit heures, est restée sans résultat. Le
présent alinéa n’est toutefois pas applicable en cas d’urgence ou de
circonstances exceptionnelles justifiant sa mise en œuvre immédiate. »

–4–



II. – Le code de la défense est ainsi modifié :



1° Après le chapitre II du titre V du livre III de la deuxième partie, il est
inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :




« CHAPITRE II BIS
« Dessaisissement



« Art. L. 2352-3. – Sans préjudice des dispositions du présent titre, le
représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police,
peut, par une décision motivée, ordonner à une personne de se dessaisir des
produits explosifs, des articles pyrotechniques ou des précurseurs d’explosifs
qu’elle détient, lorsque leur utilisation est susceptible de causer des troubles
graves et imminents à l’ordre ou à la sécurité publics.



« Ce dessaisissement consiste soit en la vente de ces produits, articles
ou précurseurs à une personne morale remplissant les conditions légales de
leur acquisition et de leur détention, soit en leur remise à une personne
morale en capacité de procéder à leur destruction. Un décret en Conseil
d’État détermine les modalités de ce dessaisissement, propres à assurer sa
traçabilité.



« La décision mentionnée au premier alinéa fixe le délai, adapté aux
circonstances, au terme duquel le détenteur doit s’en être dessaisi. Sauf
urgence, celui-ci est préalablement mis en mesure de présenter ses
observations.



« Art. L. 2352-4. – Si la personne concernée ne s’est pas dessaisie des
produits, articles ou précurseurs mentionnés au premier alinéa de l’article
L. 2352-3 dans le délai fixé par la décision mentionnée au même premier
alinéa, le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de
police, lui ordonne de les remettre sans délai au service compétent, sous le
contrôle d’un officier de police judiciaire.



« Sans préjudice des sanctions pénales applicables, si la personne
n’exécute pas la décision prévue au premier alinéa du présent article, le
représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police,
peut demander au juge des libertés et de la détention l’autorisation de
procéder à la saisie des produits, articles et précurseurs dans tout lieu privé,
y compris le domicile, ou dans tout véhicule où ils sont entreposés,
entre 6 heures et 21 heures. La demande d’autorisation comporte toutes les
informations de nature à justifier cette saisie afin de permettre au juge des
libertés et de la détention de vérifier que cette demande est fondée.

–5–



« La saisie mentionnée au deuxième alinéa s’effectue sous l’autorité et
le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l’a autorisée ou d’un
juge par lui désigné. Ce magistrat peut se rendre sur les lieux. À tout moment,
il peut suspendre ou interrompre la saisie.



« Celle-ci est effectuée en présence de l’occupant des lieux ou du
propriétaire du véhicule, ou de son représentant ; en cas d’impossibilité,
l’officier de police judiciaire qui en est chargé requiert deux témoins choisis
en dehors des personnes relevant de son autorité. Le procès-verbal de saisie
est dressé sur-le-champ, il relate les modalités et le déroulement de
l’intervention et comporte, s’il y a lieu, un inventaire des biens saisis. Il est
signé par l’officier de police judiciaire ainsi que par les personnes présentes ;
en cas de refus, mention en est faite au procès-verbal. Ce dernier est transmis
dans les meilleurs délais au juge des libertés et de la détention.



« La remise ou la saisie des produits explosifs, articles pyrotechniques
ou précurseurs d’explosifs ne donne lieu à aucune indemnisation.



« Art. L. 2352-5. – Le non-respect des conditions de dessaisissement
prévues aux deux derniers alinéas de l’article L. 2352-3 est puni de six mois
d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende ainsi que de la peine
complémentaire de saisie du produit de la vente.



« L’absence de remise effectuée conformément au premier alinéa de
l’article L. 2352-4 est punie d’un an d’emprisonnement et de 7 500 euros
d’amende.



« Art. L. 2352-6 (nouveau). – Il est interdit aux personnes ayant fait
l’objet de la procédure prévue au présent chapitre d’acquérir ou de détenir
des produits explosifs, des articles pyrotechniques ou des précurseurs
d’explosifs.



« Cette interdiction est levée par le représentant de l’État dans le
département, ou, à Paris, par le préfet de police, s’il apparaît que l’acquisition
ou la détention de produits explosifs, d’articles pyrotechniques ou de
précurseurs d’explosifs par la personne concernée n’est plus susceptible de
causer des troubles graves et imminents à l’ordre ou à la sécurité publics. » ;



2° Au premier alinéa de l’article L. 2353-10, les mots : « sont punis de
six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros » sont remplacés par les mots :
« ou d’articles pyrotechniques sont punis de trois ans d’emprisonnement et
de 45 000 euros ».

–6–





III. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° À la première phrase de l’article L. 557-10-1, les mots : « destinés au
divertissement » sont supprimés ;
2° L’article L. 557-10-2 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, les mots : « destinés au divertissement » sont
supprimés ;



b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Les personnes qui commercialisent des articles pyrotechniques
doivent préalablement s’assurer auprès de l’acquéreur qu’il remplit les
conditions d’âge et, le cas échéant, de qualification ou de formation prévues
par la réglementation applicable. » ;



3° (nouveau) L’article L. 557-60-1 est complété par deux alinéas ainsi
rédigés :



« Pour les délits prévus aux 1° et 2°, l’action publique peut être éteinte,
dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de
procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant
de 300 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 euros
et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 euros.



« Les personnes physiques coupables de l’infraction prévue au 1° du
présent article encourent également la peine complémentaire d’interdiction,
suivant les modalités prévues à l’article 131-27 du code pénal, d’exercer une
activité de commercialisation d’articles pyrotechniques. »



IV. – L’article 398-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :



1° Après le quinzième alinéa du 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« – la détention et le transport de substances ou de produits explosifs ou
incendiaires prévus aux 1° et 2° de l’article 322-11-1 ; »



2° Après le 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :



« 6° bis Le délit prévu à l’article L. 557-60-1 dudit code ; »



3° Après le 11°, il est inséré un 12° ainsi rédigé :



« 12° Les délits prévus à l’article L. 2353-10 du code de la défense. »

–7–

Article 2



I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure
est ainsi modifié :



1° (nouveau) La première phrase du premier alinéa de l’article L. 211-5
est ainsi modifiée :



a) Après le mot : « fin », sont insérés les mots : « , dont le nombre
prévisible des personnes présentes dépasse 250 » ;



b) Les mots : « à leur importance, » sont supprimés ;



2° (nouveau) Après l’article L. 211-7, il est inséré un article L. 211-7-1
ainsi rédigé :



« Art. L. 211-7-1. – Lorsqu’un contrat de louage mentionné à
l’article 1709 du code civil a pour objet un matériel de diffusion de musique
amplifiée, le loueur est tenu de conserver, pendant une durée de trois mois,
les informations relatives à l’identité du locataire et aux caractéristiques du
matériel loué. Ces informations sont accessibles dans le seul cadre d’une
procédure administrative ou judiciaire.



« Lorsque le contrat de louage a pour objet un matériel de diffusion de
musique amplifiée d’une puissance supérieure à un seuil fixé par un arrêté
conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre chargé de l’économie et du
ministre chargé de la santé, le loueur est tenu de s’assurer que le
rassemblement ou la manifestation envisagés ont fait l’objet de l’une des
déclarations mentionnées à l’article L. 211-5 du présent code et d’en
conserver une copie dans les conditions et aux fins mentionnées au premier
alinéa du présent article. À défaut, la location ne peut avoir lieu et la tentative
de transaction suspecte fait l’objet d’un signalement auprès du représentant
de l’État dans le département.



« Le fait de ne pas respecter l’obligation mentionnée au deuxième alinéa
est puni de deux mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende. » ;

–8–



3° La sous-section 2 de la section 5 est ainsi modifiée :



a) L’article L. 211-15 est ainsi rédigé :





« Art. L. 211-15. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et
de 30 000 euros d’amende le fait d’organiser un rassemblement mentionné à
l’article L. 211-5 :
« 1° Sans déclaration préalable ;



« 2° Ou après avoir établi une déclaration incomplète ou inexacte de
nature à tromper volontairement sur l’objet ou les conditions du
rassemblement projeté ;



« 3° Ou en violation d’une interdiction prononcée par le représentant de
l’État dans le département, ou, à Paris, par le préfet de police.



« L’autorité de police administrative porte à la connaissance du public
par tous moyens appropriés le caractère illégal du rassemblement.



« Ne peuvent être regardées comme contribuant à l’organisation du
rassemblement les personnes physiques ou morales intervenant
exclusivement dans le cadre des actions de réduction des risques et des
dommages prévues à l’article L. 3411-8 du code de la santé publique. » ;



b) Sont ajoutés des articles L. 211-15-1 à L. 211-15-3 ainsi rédigés :



« Art. L. 211-15-1. – Les personnes physiques coupables du délit prévu
à l’article L. 211-15 encourent également les peines complémentaires
suivantes :



« 1° La confiscation obligatoire du matériel ayant servi à commettre
l’infraction, si la personne en est le propriétaire ou, sous réserve des droits
du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition. La juridiction
peut toutefois, par une décision spécialement motivée, ne pas prononcer cette
peine ;



« 2° La confiscation du véhicule ayant transporté du matériel qui a servi
à commettre l’infraction, si la personne en est le propriétaire ou, sous réserve
des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition ;



« 3° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de
conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de
l’activité professionnelle ;

–9–



« 4° L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter
la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus ;



« 5° (nouveau) L’interdiction
mentionné à l’article L. 211-5.



« Art. L. 211-15-1-1 (nouveau). – En cas de condamnation pour le délit
prévu à l’article L. 211-15, le tribunal peut ordonner dans un délai qu’il
détermine des mesures destinées à remettre en état les lieux auxquels il a été
porté atteinte ou à réparer les dommages causés à l’environnement.
L’injonction peut être assortie d’une astreinte journalière au plus égale à
3 000 euros, pour une durée qui ne peut excéder un an.



« Art. L. 211-15-2. – Les personnes morales déclarées responsables
pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, de
l’infraction définie à l’article L. 211-15 du présent code encourent, outre
l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du code pénal, les
peines prévues aux 8° et 12° de l’article 131-39 du même code.



« Art. L. 211-15-3. – Le fait de participer à un rassemblement
mentionné à l’article L. 211-15, dont le caractère illégal a été porté à la
connaissance du public en application de l’avant-dernier alinéa du même
article L. 211-15, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros
d’amende.



« L’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux
articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement
d’une amende forfaitaire d’un montant de 1 500 euros. Le montant de
l’amende forfaitaire minorée est de 1 000 euros et le montant de l’amende
forfaitaire majorée est de 2 500 euros. »



II. – Après le 5° de l’article 398-1 du code de procédure pénale, il est
inséré un 5° bis ainsi rédigé :



« 5° bis Le délit de participation à un rassemblement festif à caractère
musical prévu à l’article L. 211-15-3 du même code ; ».

d’organiser

tout

rassemblement

– 10 –

Article 2 bis (nouveau)



L’article L. 211-7 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :



1° Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les
décisions prises pour assurer l’effectivité de l’interdiction sont exécutoires
d’office. » ;




2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le deuxième alinéa de l’article L. 211-11 est applicable, y compris
lorsque le rassemblement musical n’a pas été déclaré. »
Article 2 ter (nouveau)



La sous-section 2 de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du
code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 211-15-4 ainsi
rédigé :



« Art. L. 211-15-4. – Lorsqu’un rassemblement mentionné à l’article
L. 211-5 s’est tenu sans déclaration préalable ou sans l’autorisation du
propriétaire ou de l’exploitant du terrain ou du local où il s’est déroulé, les
organisateurs, au sens du I de l’article L. 211-15, sont solidairement
responsables de tous dommages causés par ce rassemblement.



« Les organisateurs solidairement responsables sont tenus de remettre
en état le terrain ou le local concerné.



« Le propriétaire et l’exploitant du terrain ou du local peuvent se
constituer partie civile devant la juridiction pénale saisie des faits prévus au
même article L. 211-15 aux fins d’obtenir réparation de l’intégralité de leur
préjudice ainsi que la remise en état des parcelles.



« Le produit des confiscations prononcées en application dudit article
L. 211-15 peut être affecté, par décision de la juridiction, à l’indemnisation
des propriétaires et des exploitants victimes des dommages mentionnés au
premier alinéa du présent article. »

– 11 –

Article 2 quater (nouveau)



Après l’article 4-1 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de
réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, sont
insérés des articles 4-2 à 4-4 ainsi rédigés :



« Art. 4-2. – Le fait de troubler le déroulement d’une course ou de porter
atteinte à la sécurité des personnes, des chevaux ou des biens, en pénétrant
sur la piste d’un hippodrome ou du rond de présentation, est puni d’un an
d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.



« L’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux
articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement
d’une amende forfaitaire d’un montant de 500 euros. Le montant de
l’amende forfaitaire minorée est de 400 euros et le montant de l’amende
forfaitaire majorée est de 1 000 euros.



« Art. 4-3. – Le fait de jeter un projectile présentant un danger pour la
sécurité des personnes ou des chevaux dans l’enceinte d’un hippodrome lors
du déroulement ou de la retransmission en public d’une manifestation
sportive est puni de trois ans d’emprisonnement et de 15 000 euros
d’amende.



« Art. 4-4. – Lorsqu’il est commis en récidive, dans les conditions
prévues au second alinéa de l’article 132-11 du code pénal ou en réunion, le
fait de pénétrer ou de se maintenir, sans motif légitime, sur une piste
d’hippodrome ou du rond de présentation est puni de 7 500 euros
d’amende. »
Article 3



I. – Le code de la route est ainsi modifié :



1° A (nouveau) L’article L. 224-1 est ainsi modifié :



a) Le I est complété par un 9° ainsi rédigé :



« 9° En cas de délits prévus aux articles L. 236-1 et L. 236-2. » ;



b) Au II, les mots : « 7° et 8° » sont remplacés par les mots : « 7° à 9° » ;

– 12 –



1° B (nouveau) Le I de l’article L. 224-2 est complété par un 7° ainsi
rédigé :



« 7° Le permis de conduire a été retenu à la suite de la constatation d’une
infraction prévue aux articles L. 236-1 ou L. 236-2. » ;



1° L’article L. 224-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« En cas d’infraction aux articles L. 236-1 ou L. 236-2, le représentant
de l’État dans le département où cette infraction a été commise peut
également prononcer à titre provisoire l’interdiction de conduire certains
véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le
permis de conduire n’est pas exigé. » ;



2° À la première phrase de l’article L. 224-8, les mots : « ou de
l’interdiction prévue » sont remplacés par les mots : « , de l’interdiction de
délivrance du permis de conduire ou de l’interdiction de conduire certains
véhicules terrestres à moteur prévues » ;



3° Le 5° du III de l’article L. 233-1 est ainsi modifié :



a) Après la première occurrence du mot : « confiscation », est inséré le
mot : « obligatoire » et les mots : « sur la mesure de confiscation envisagée
par la juridiction de jugement » sont supprimés ;



b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La juridiction peut toutefois
ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée ; »



3° bis (nouveau) Au I des articles L. 234-8 et L. 235-3, les mots :
« deux ans d’emprisonnement et de 4 500 » sont remplacés par les mots :
« trois ans d’emprisonnement et de 9 000 » ;



4° L’article L. 236-1 est ainsi modifié :



a) Le I est ainsi modifié :



– les mots : « dans des conditions qui compromettent la sécurité des
usagers de la route ou qui troublent la tranquillité publique » sont supprimés,
les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » et le
montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 30 000 € » ;

– 13 –



– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« L’action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, dans
les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure
pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 800 €. Le
montant de l’amende forfaitaire minorée est de 640 € et le montant de
l’amende forfaitaire majorée est de 1 600 €. » ;



b) (nouveau) Au II, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois »
et le montant : « 30 000 € » est remplacé par le montant : « 45 000 € » ;



4° bis (nouveau) À la deuxième phrase du 1° de l’article L. 236-3, après
le mot : « foi », sont insérés les mots : « , dont la charge de la preuve
incombe au propriétaire du véhicule en cause, » ;



4° ter (nouveau) Le chapitre VII du titre Ier du livre III est complété par
un article L. 317-10 ainsi rédigé :



« Art. L. 317-10. – Les véhicules dont la puissance du moteur dépasse
une limite fixée par voie réglementaire ne peuvent pas être vendus, cédés,
loués ou mis à la disposition d’un conducteur avant l’expiration du délai
probatoire mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 223-1. Par
dérogation, la mise à disposition de ces véhicules est autorisée dans le cadre
d’une association sportive agréée.



« Le fait de vendre, céder, louer ou mettre à disposition un de ces
véhicules en violation du premier alinéa du présent article est puni d’une
contravention de la cinquième classe. » ;



5° L’article L. 322-1 est complété par un III ainsi rédigé :



« III. – En cas de constatation d’un délit prévu par le présent code ou
par le code pénal pour lequel la peine de confiscation d’un ou de plusieurs
véhicules est encourue, l’officier ou l’agent de police judiciaire peut, avec
l’autorisation préalable du procureur de la République donnée par tout
moyen, faire procéder à des inscriptions d’opposition au transfert du
certificat d’immatriculation sur les véhicules susceptibles de faire l’objet de
la peine de confiscation.



« Les oppositions au transfert du certificat d’immatriculation sur les
véhicules sont levées en cas de classement sans suite, d’ordonnance de
non-lieu, de jugement de relaxe ou si la juridiction ne prononce pas de peine
de confiscation du ou des véhicules ayant fait l’objet de l’opposition au
transfert du certificat d’immatriculation. » ;

– 14 –



6° Après le I de l’article L. 324-2, il est inséré un I bis ainsi rédigé :



« I bis. – Nonobstant les articles 132-2 à 132-5 du code pénal, les peines
prononcées pour le délit prévu au I du présent article se cumulent, sans
possibilité de confusion avec celles prononcées pour les autres infractions
commises à l’occasion de la conduite du véhicule. » ;



7° (nouveau) L’article L. 325-7 est ainsi modifié :



a) L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :



– aux première et seconde phrases, le mot : « sept » est remplacé par le
mot : « deux » ;



– sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Cette réduction de délai
ne s’applique qu’aux véhicules appartenant au mis en cause ou dont celui-ci
a la libre disposition. Le propriétaire du véhicule est informé sans délai, par
tout moyen, de la mise en fourrière et des conséquences de l’absence de
réclamation dans le délai prévu. » ;



b) Au dernier alinéa, les mots : « , en l’absence de réclamation du
propriétaire dont le titre est connu ou de revendication de cette qualité au
cours de la procédure, » sont supprimés ;



c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Lorsque le véhicule a été déclaré volé ou appartient à un tiers étranger
à l’infraction, il ne peut être réputé abandonné dans le délai de deux jours
mentionné au sixième alinéa du présent article et est restitué à son
propriétaire dans les conditions de droit commun. »



I bis (nouveau). – Après le chapitre II du titre III du livre VII du code de
la construction et de l’habitation, il est inséré un chapitre III ainsi rédigé :




« CHAPITRE III



« Remisage d’engins motorisés
« Art. L. 733-1. – Est interdit le remisage d’engins motorisés dans les
locaux de dégagement communs, les parties communes, les caves et les
sous-sols des immeubles sous statut de copropriété, sauf lorsque ces espaces
ont été spécialement aménagés à cet effet. »

– 15 –



I ter (nouveau). – Le livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi
modifié :



1° La section 5 du chapitre Ier du titre Ier est complétée par une
sous-section 4 ainsi rédigée :




« Sous-section 4
« Rassemblements de véhicules troublant l’ordre public



« Art. L. 211-17. – Le fait d’organiser un rassemblement impliquant
l’usage de véhicules terrestres à moteur à des fins de manœuvres ou de
performances motorisées dans des lieux qui ne sont pas spécialement
aménagés à cet effet, en violation d’une interdiction prononcée par la police
administrative à raison des troubles à l’ordre, à la sécurité ou à la tranquillité
publics que ce rassemblement est susceptible d’occasionner, est puni d’une
peine de trois ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.



« L’autorité de police administrative porte à la connaissance du public
par tous moyens appropriés le caractère illégal du rassemblement.



« Art. L. 211-18. – Le fait de participer à un rassemblement mentionné
à l’article L. 211-17, dont le caractère illégal a été porté à la connaissance du
public en application du second alinéa du même article L. 211-17, est puni
de 5 000 euros d’amende.



« L’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux
articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement
d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 euros. Le montant de
l’amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l’amende
forfaitaire majorée est de 600 euros. » ;



2° Après le 1° du I de l’article L. 242-5, il est inséré un 1° bis ainsi
rédigé :



« 1° bis La prévention d’infractions routières d’une particulière gravité
en raison des troubles qu’elles présentent pour la sécurité et la tranquillité
publiques. Leur liste est établie par décret en Conseil d’État ; ».




I quater. – (nouveau)(Supprimé)
II. – Le XI de l’article 25 de la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023
d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur est abrogé.

– 16 –

Article 3 bis (nouveau)



Le titre III du livre Ier du code de la route est complété par un article
L. 130-9-3 ainsi rédigé :



« Art. L. 130-9-3. – Les agents habilités à constater les infractions aux
règles du présent code dont la liste est établie par décret peuvent procéder à
ce constat sur la base d’enregistrements issus des systèmes de
vidéoprotection autorisés en application du 4° de l’article L. 251-2 du code
de la sécurité intérieure, dans un délai raisonnable à compter de la
commission de l’infraction.



« Les modalités d’application du présent article, notamment le délai
mentionné au premier alinéa et la qualité des agents habilités, sont
déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission
nationale de l’informatique et des libertés. »
Article 3 ter (nouveau)



Après le 5° bis de l’article L. 225-5 du code de la route, sont insérés
des 5° ter et 5° quater ainsi rédigés :



« 5° ter Aux agents de la police nationale, aux militaires de la
gendarmerie nationale et aux agents des douanes exerçant dans un organisme
de coopération internationale policière et douanière ;



« 5° quater Aux fonctionnaires ou agents de l’État chargés de
l’instruction de la recevabilité des requêtes en exonération relatives aux
amendes forfaitaires et des réclamations relatives aux amendes forfaitaires
majorées mentionnées aux articles 495-18, 495-19, 529-10 et 530 du code
de procédure pénale ; ».

– 17 –

Article 3 quater (nouveau)



Le chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la route est complété
par des articles L. 317-10 et L. 317-11 ainsi rédigés :



« Art. L. 317-10. – Les véhicules qui, eu égard à leurs masse,
dimensions, garde au sol ou caractéristiques techniques, ou à celles des
marchandises qu’ils transportent, sont susceptibles de présenter un risque
particulier en cas de franchissement d’un passage à niveau sont équipés, par
le responsable de leur exploitation, d’un dispositif de navigation ou d’aide à
l’itinéraire, fixe ou amovible, permettant de signaler la présence d’un
passage à niveau sur leur itinéraire et de proposer, lorsque cela est possible,
des itinéraires alternatifs.



« Lorsqu’ils réalisent ou font réaliser un trajet par un véhicule
mentionné au premier alinéa, les responsables de l’exploitation de ce
véhicule veillent à ce que le dispositif prévu au même premier alinéa soit mis
à jour et en bon état de fonctionnement.



« Le conducteur du véhicule utilise le dispositif prévu audit premier
alinéa à l’occasion de chaque trajet et pendant toute la durée de celui-ci.



« Le présent article n’est pas applicable aux services de transport public
collectif de personnes soumis aux obligations prévues à l’article L. 3116-6
du code des transports.



« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du
présent article, notamment les catégories de véhicules concernés, les
caractéristiques minimales du dispositif et les modalités d’utilisation du
dispositif par le conducteur.



« Art. L. 317-11. – Le fait, pour un responsable de l’exploitation d’un
véhicule, de contrevenir aux premier ou deuxième alinéas de l’article
L. 317-10 est puni de 3 750 euros d’amende.



« Le fait, pour un conducteur, de contrevenir au troisième alinéa du
même article L. 317-10 est puni de 3 750 euros d’amende. »
Article 3 quinquies (nouveau)




Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Au second alinéa de l’article L. 113, les mots : « et L. 166 F » sont
remplacés par les mots : « , L. 166 F et L. 166 FB » ;

– 18 –



2° Après le 10° bis du VII de la section 2 du chapitre III du titre II, il est
inséré un 10° ter ainsi rédigé :



« 10° ter : Services compétents pour la verbalisation, la notification et
le recouvrement des amendes forfaitaires et du forfait de post-stationnement
ainsi que pour les demandes d’assistance mutuelle entre États membres



« Art. L. 166 FB. – Afin de fiabiliser le recueil des données relatives à
l’identité et à l’adresse d’une personne mise en cause dans le cadre d’une
infraction faisant l’objet d’une procédure d’amende forfaitaire prévue à la
section 9 du chapitre Ier du titre II ou au chapitre II bis du titre III du livre II
du code de procédure pénale, ou redevable du forfait de post-stationnement
défini à l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales, ou
afin de répondre aux demandes d’assistance mutuelle formulées par un État
membre de l’Union européenne en application de la directive (UE) 2015/413
du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 facilitant l’échange
transfrontalier d’informations et l’assistance mutuelle concernant les
infractions en matière de sécurité routière, les personnels spécialement
habilités des services compétents peuvent obtenir communication auprès de
l’administration fiscale, sans que le secret professionnel puisse leur être
opposé, les renseignements suivants relatifs au mis en cause : nom, prénoms,
date et lieu de naissance, adresse du domicile. Ils sont tenus au secret
professionnel.



« Les renseignements transmis ne peuvent être utilisés que dans le cadre
des procédures mentionnées au premier alinéa du présent article, en vue de
permettre la notification des avis d’infraction ou de paiement du forfait de
post-stationnement ainsi que le recouvrement des sommes dues au titre de la
transaction pénale, de l’amende forfaitaire majorée ou du forfait de
post-stationnement majoré. Ils ne peuvent être communiqués à d’autres tiers
que ceux chargés de recouvrer ces sommes ou à l’autorité judiciaire qui est
informée des cas d’usurpation d’identité détectés à l’occasion de ces
échanges d’information.



« Les demandes et les renseignements communiqués en réponse
peuvent être transmis par l’intermédiaire de la personne morale unique
prévue à l’article L. 2241-2-1 du code des transports. Les agents de cette
personne morale unique susceptibles d’avoir accès aux renseignements sont
spécialement désignés et habilités à cet effet par celle-ci. Ils sont tenus au
secret professionnel.

– 19 –



« La liste des services compétents mentionnés au premier alinéa du
présent article et les modalités d’application du présent article sont
déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission
nationale de l’informatique et des libertés. »
Article 3 sexies (nouveau)






La section 5 du chapitre Ier du titre III du livre V de la cinquième partie
du code des transports est ainsi modifiée :
1° L’article L. 5531-20 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « français », la fin du 1° du I est ainsi rédigée : « à bord
duquel un ou des gens de mer exercent leurs fonctions ; »
b) Le II est ainsi rédigé :



« II. – La présente section est applicable aux gens de mer tels que définis
au 4° de l’article L. 5511-1, dans l’exercice de leurs fonctions et embarqués
à bord de navire. » ;



2° Au I de l’article L. 5531-45, les mots : « le capitaine, le chef de quart
ou toute personne exerçant la responsabilité de la conduite d’un navire, le
chef mécanicien, toute personne assurant la veille visuelle et auditive ou le
pilote » sont remplacés par les mots : « toute personne mentionnée au II de
l’article L. 5531-20 ».
Article 4




I. – L’article L. 332-16 du code du sport est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots et une phrase ainsi
rédigée : « , pendant une durée maximale de vingt-quatre heures précédant
ou suivant lesdites manifestations. L’arrêté peut également lui faire
interdiction, sauf motif légitime lié à sa vie familiale et professionnelle,
d’être présente sur les lieux de passage des cortèges et de rassemblements
des supporters fixés par arrêté du représentant de l’État dans le département
pris en application de l’article L. 332-16-2. » ;

– 20 –



2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Cette mesure peut également être prononcée à l’égard de toute
personne ayant commis, à l’occasion d’une telle manifestation sportive, des
injures publiques ou des actes d’incitation à la haine ou à la discrimination
contre des personnes à raison de leur origine, de leur orientation sexuelle ou
identité de genre, de leur sexe ou de leur appartenance, vraie ou supposée, à
une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée. » ;



3° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :



a et b) (Supprimés)



c) (nouveau) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Cette durée
peut être renouvelée une seule fois, pour une durée maximale de douze mois,
lorsque la personne faisant l’objet de la mesure est convoquée à une audience
dont la tenue est postérieure au terme de l’interdiction, dans le cadre d’une
procédure pénale en cours relative aux faits ayant fondé cette mesure. La
décision de renouvellement est prise par arrêté spécialement motivé, au
regard des circonstances de fait justifiant la persistance d’un risque de
troubles graves à l’ordre public, et en tenant compte des conséquences de la
mesure sur la situation personnelle, familiale et professionnelle de
l’intéressé. » ;



3° bis (nouveau) Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi
rédigée : « Elle ne peut être imposée durant les périodes de
vingt-quatre heures précédant ou suivant la manifestation sportive
mentionnées au premier alinéa du présent article. » ;




4° Le cinquième alinéa est supprimé.
II (nouveau). – Les modalités d’application du 3° du I ne peuvent avoir
pour effet de porter la durée totale de l’interdiction administrative de stade
au-delà de vingt-quatre mois.

– 21 –

Article 4 bis (nouveau)



Après le deuxième alinéa de l’article L. 332-18 du code du sport, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Dans un délai de sept jours à compter de la présentation des dernières
observations par ces représentants et dirigeants, la commission rend un avis
motivé qu’elle communique aux représentants des associations ou
groupements de fait et aux dirigeants de club concernés. »
Article 5





I. – L’article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit
au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion
sociale est ainsi modifié :
1° (nouveau) Le premier alinéa est ainsi modifié :



a) Les mots : « et de maintien » sont remplacés par les mots : « à l’aide
de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contraintes » ;



b) Les mots : « à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de
contrainte » sont remplacés par les mots : « ou à usage commercial, agricole
ou professionnel » ;



2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Le présent article s’applique également en cas de maintien à la suite
de l’introduction mentionnée au premier alinéa, de même qu’en cas de
maintien à l’expiration d’un contrat de location d’un meublé de tourisme au
sens de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, dans les locaux mentionnés
au premier alinéa du présent article. » ;



2° bis (nouveau) À la deuxième phrase du troisième alinéa, les mots :
« au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier et
deuxième alinéas » ;



3° (nouveau) Au dernier alinéa, le mot : « logement » est remplacé par
le mot : « local ».

– 22 –



II. – Au deuxième alinéa de l’article 226-4 et au second alinéa de
l’article 315-1 du code pénal, après le mot : « permet, », sont insérés les
mots : « de même que le maintien dans le domicile d’autrui à l’expiration du
contrat de location d’un meublé de tourisme au sens de l’article L. 324-1-1
du code du tourisme, ».
Article 5 bis (nouveau)
Au premier alinéa de l’article L. 1634-5 du code des transports, après le
mot : « puni », sont insérés les mots : « de deux mois d’emprisonnement
et ».
Article 5 ter (nouveau)



Le code pénal est ainsi modifié :



1° L’article 222-24 est complété par un 16° ainsi rédigé :








« 16° Lorsqu’il est commis dans un moyen de transport collectif de
voyageurs ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif
de voyageurs. » ;
2° L’article 222-28 est complété par un 11° ainsi rédigé :
« 11° Lorsqu’elle est commise dans un moyen de transport collectif de
voyageurs ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif
de voyageurs. » ;
3° L’article 222-30 est complété par un 9° ainsi rédigé :



« 9° Lorsqu’elle est commise dans un moyen de transport collectif de
voyageurs ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif
de voyageurs. » ;



4° Le III de l’article 222-33 est complété par un 9° ainsi rédigé :



« 9° Dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou dans un lieu
destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs. » ;




5° L’article 227-26 est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Lorsqu’elle est commise dans un moyen de transport collectif de
voyageurs ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif
de voyageurs. » ;

– 23 –




6° L’article 227-27 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Lorsqu’elles sont commises dans un moyen de transport collectif
de voyageurs ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport
collectif de voyageurs. »
Article 5 quater (nouveau)
Au premier alinéa du I de l’article 222-33-1-1 du code pénal, après le
mot : « puni », sont insérés les mots : « de deux mois d’emprisonnement
et ».
Article 5 quinquies (nouveau)



Le I de l’article 222-33-1-1 du code pénal est complété par un 9° ainsi
rédigé :



« 9° En diffusant, par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le
support, un message à caractère pornographique. »
Article 5 sexies (nouveau)



L’article L. 322-1 du code de la route est complété par un IV ainsi
rédigé :



« IV. – La possibilité mentionnée au premier alinéa du I du présent
article est applicable lorsqu’une amende forfaitaire majorée a été prononcée
en application du deuxième alinéa de l’article 322-4-1 du code pénal. Dans
ce cas, l’opposition au transfert du certificat d’immatriculation porte sur les
véhicules ayant servi à commettre l’infraction.



« La réclamation formée selon les modalités et dans les délais
mentionnés aux articles 495-19 à 495-21 du code de procédure pénale fait
obstacle à l’opposition au transfert du certificat d’immatriculation ou
entraîne sa levée. »
Article 5 septies (nouveau)



Le deuxième alinéa de l’article 322-4-1 du code pénal est ainsi modifié :



1° À la fin de la première phrase, le montant : « 500 € » est remplacé
par le montant : « 1 000 € » ;

– 24 –



2° À la seconde phrase, le montant : « 400 € » est remplacé par le
montant : « 750 € » et, à la fin, le montant : « 1 000 € » est remplacé par le
montant : « 1 500 € ».
Article 5 octies (nouveau)



La section 1 du chapitre II du titre II du livre III du code pénal est
complétée par un article 322-4-2 ainsi rédigé :



« Art. 322-4-2. – Les peines prévues au premier alinéa de
l’article 322-4-1 sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros
d’amende lorsque l’infraction prévue au même premier alinéa est précédée,
accompagnée ou suivie :



« 1° D’un acte de destruction, dégradation ou détérioration d’un bien
appartenant à autrui, sauf s’il n’en est résulté qu’un dommage léger ;



« 2° De la modification de l’état ou de l’aspect d’un lieu en instance de
classement en réserve naturelle, au sens du 2° de l’article L. 332-25 du code
de l’environnement ;



« 3° De la destruction ou de la modification dans leur état ou dans leur
aspect d’un territoire classé en réserve naturelle, au sens du 3° du même
article L. 332-25 ;



« 4° De la destruction ou de la modification de l’état ou de l’aspect d’un
monument naturel ou d’un site classé, au sens du 2° du III de l’article
L. 341-19 du même code ;



« 5° D’une atteinte à la conservation d’espèces animales non
domestiques, d’espèces végétales non cultivées ou d’habitats naturels, au
sens du 1° de l’article L. 415-3 dudit code. »

– 25 –

Article 5 nonies (nouveau)



Après le deuxième alinéa du II de l’article 9 de la loi n° 2000-614
du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Pour l’application du deuxième alinéa du présent II, les branchements
individuels ou collectifs sans autorisation aux installations publiques ou
privées de distribution d’eau ou d’électricité et l’occupation en réunion sans
titre d’un terrain dépourvu de système de collecte des déchets, en vue d’y
établir une habitation, sont constitutifs d’atteintes, respectivement, à la
sécurité et à la salubrité publiques. »
Article 5 decies (nouveau)



L’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et
à l’habitat des gens du voyage est ainsi modifié :



1° À la première phrase du troisième alinéa du II, les mots : « qui ne
peut être inférieur à » sont remplacés par le mot : « de » ;



2° À la dernière phrase du II bis, le mot : « quarante-huit » est remplacé
par le mot : « vingt-quatre ».
Article 5 undecies (nouveau)



Le quatrième alinéa du II de l’article 9 de la loi n° 2000-614
du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est ainsi
rédigé :



« Cette mise en demeure reste applicable lorsque la résidence mobile se
trouve à nouveau, dans un délai de quatorze jours à compter de sa
notification aux occupants, en situation de stationnement illicite sur le
territoire de la commune, de l’établissement public de coopération
intercommunale à laquelle cette commune est rattachée ou du département,
lorsque ce stationnement est de nature à porter la même atteinte à la salubrité,
à la sécurité ou à la tranquillité publiques. »

– 26 –

Article 5 duodecies (nouveau)
La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2241-5 du code
des transports est complétée par les mots : « ainsi que les stocks de
marchandises découverts dans les emprises immobilières mentionnées à la
première phrase du présent alinéa ».
Article 5 terdecies (nouveau)
À l’article L. 3116-1 du code des transports, les mots : « , à l’exception
de l’article L. 2241-5, » sont supprimés.
Article 5 quaterdecies (nouveau)



L’article 446-2 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Lorsque la vente à la sauvette est commise en bande organisée, la
peine est portée à trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende. »
Article 5 quindecies (nouveau)



Lorsqu’une mesure de police administrative individuelle est prise par le
représentant de l’État dans le département en application du présent titre et
concerne le territoire d’une commune, le maire de celle-ci est préalablement
informé et consulté.



En cas d’urgence, le maire est informé sans délai de la mesure prise.



Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.

– 27 –

TITRE II
LUTTE CONTRE LE NARCOTRAFIC ET LA CRIMINALITÉ
ORGANISÉE
Article 6



I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :



1° Le dernier alinéa de l’article L. 3421-1 est ainsi modifié :



a) À la fin de la première phrase, le montant : « 200 € » est remplacé par
le montant : « 500 € » ;



b) À la seconde phrase, le montant : « 150 € » est remplacé par le
montant : « 400 € » et, à la fin, le montant : « 450 € » est remplacé par le
montant : « 1 000 € » ;



1° bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 3421-5, le mot :
« second » est remplacé par le mot : « deuxième » ;



2° L’article L. 3421-7 est ainsi modifié :



a) Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé :



« I. – Les personnes physiques coupables des délits prévus aux articles
L. 3421-1 et L. 3421-6 encourent également la peine complémentaire de
suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire ou du
titre de conduite des bateaux de plaisance français à moteur en mer et en eaux
intérieures. Cette suspension ne peut pas être limitée à la conduite en dehors
de l’activité professionnelle ; elle ne peut être assortie du sursis, même
partiellement. » ;



b) Le premier alinéa est ainsi modifié :



– au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;



– le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième » ;



c) Le 1° est abrogé.

– 28 –



II (nouveau). – Après le deuxième alinéa de l’article L. 22-11-1 du code
de la sécurité intérieure, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Lorsqu’une personne a déjà fait l’objet d’une mesure d’interdiction de
paraître au cours de l’année et que les conditions mentionnées au premier
alinéa sont à nouveau réunies, la durée maximale de l’interdiction de paraître
pouvant être prononcée est portée à trois mois. »
Article 6 bis (nouveau)
Au premier alinéa de l’article 446-2 du code pénal, les mots : « ou
lorsqu’elle est commise en réunion » sont remplacés par les mots :
« , lorsqu’elle est commise en réunion ou qu’elle concerne des produits du
tabac ».
Article 6 ter (nouveau)



Le 2° de l’article L. 514-1 du code des douanes est ainsi rédigé :



« 2° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de
conduire ou du titre de conduite des bateaux de plaisance français à moteur
en mer et en eaux intérieures. Cette suspension ne peut pas être limitée à la
conduite en dehors de l’activité professionnelle ; elle ne peut être assortie du
sursis, même partiellement. »
Article 6 quater (nouveau)



I. – L’article 495-18 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :



« Art. 495-18. – L’amende forfaitaire doit être acquittée dans les
quarante-cinq jours suivant l’envoi de l’avis d’infraction à l’intéressé, à
moins que celui-ci ne formule dans le même délai une requête tendant à son
exonération auprès du service indiqué dans l’avis d’infraction. Cette requête
est transmise au procureur de la République.



« Toutefois, l’amende forfaitaire est minorée si l’intéressé en règle le
montant soit entre les mains de l’agent verbalisateur au moment de la
constatation de l’infraction, soit dans un délai de quinze jours à compter de
l’envoi de l’avis d’infraction.

– 29 –



« En cas d’envoi de l’avis d’infraction à l’intéressé, celui-ci peut
fractionner son paiement en procédant à plusieurs versements échelonnés
dans le temps. Le délai imparti pour procéder au paiement est alors porté à
soixante-quinze jours, sous réserve qu’une part supérieure à un seuil défini
par décret en Conseil d’État ait été versée, en une ou plusieurs fois, dans le
délai prévu aux premier ou deuxième alinéas.



« À défaut de paiement total du montant dû, le cas échéant minoré en
application du même deuxième alinéa, ou d’une requête présentée dans le
délai prévu aux premier ou deuxième alinéas, l’amende forfaitaire est
majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d’un
titre rendu exécutoire par le procureur de la République.



« En cas de fractionnement du paiement de l’amende prévue aux mêmes
premier ou deuxième alinéas, le premier versement emporte reconnaissance
de l’infraction et rend inapplicable la procédure de requête en exonération
mentionnée au premier alinéa. »



II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État,
et au plus tard le 1er janvier 2029.
Article 7



I. – Le livre VI de la troisième partie du code de la santé publique est
ainsi modifié :



1° L’article L. 3611-3 est ainsi modifié :



aa) (nouveau) Le premier alinéa est ainsi modifié :



– à la première phrase, le mot : « vendre » est remplacé par les mots :
« détenir, de transporter, de céder » et les mots : « à un mineur » sont
supprimés ;



– les deux dernières phrases sont supprimées ;



ab) (nouveau) Le deuxième alinéa est supprimé ;



a) (Supprimé)



a bis) (nouveau) Au troisième alinéa, les mots : « vendre et de
distribuer » sont remplacés par les mots : « détenir, de transporter, de céder
ou d’offrir » ;

– 30 –



a ter) (nouveau) Après le même troisième alinéa, sont insérés
deux alinéas ainsi rédigés :



« Par dérogation aux interdictions mentionnées au premier alinéa, la
vente, la détention et le transport de protoxyde d’azote peuvent être autorisés
à certaines catégories de professionnels. Le protoxyde d’azote destiné à être
vendu à ces professionnels ou mis à leur disposition ne peut être conditionné
dans des contenants de nature à faciliter son usage détourné pour en obtenir
des effets psychoactifs.



« Un décret énumère les catégories de professionnels concernées et
précise les circuits de distribution autorisés pour la vente de protoxyde
d’azote. Il prévoit des modalités de surveillance et de suivi obligatoires
garantissant la traçabilité des lots de protoxyde d’azote commercialisés dans
ce cadre. Il précise enfin les caractéristiques techniques des
conditionnements. » ;






b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« La violation des interdictions et des réglementations prévues au
présent article est punie de deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros
d’amende. » ;
c) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :



« Les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 30 000 euros
d’amende lorsque les produits mentionnés aux deux premiers alinéas sont
cédés ou offerts à des mineurs ou dans des établissements d’enseignement
ou d’éducation ou dans les locaux de l’administration ainsi que, lors des
entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de
celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux.



« Lorsque l’infraction prévue au présent article n’a pas été commise
dans l’une des circonstances mentionnées au sixième alinéa, l’action
publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions
prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le
versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 800 euros. Le montant
de l’amende forfaitaire minorée est de 640 euros et le montant de l’amende
forfaitaire majorée est de 1 600 euros.



« Les dispositions des articles 495-20 et 495-21 du même code relatives
à l’exigence d’une consignation préalable à la contestation de l’amende
forfaitaire ne sont pas applicables. » ;

– 31 –



2° Le chapitre unique du titre Ier est complété par des articles L. 3611-4
à L. 3611-4-2 ainsi rédigés :



« Art. L. 3611-4. – L’inhalation de protoxyde d’azote en dehors de tout
acte médical est punie de la peine d’un an d’emprisonnement et de
3 750 euros d’amende.



« Des dérogations peuvent être accordées à des fins de recherche dans
les conditions prévues aux articles L. 1121-1 à L. 1128-12.



« Si l’infraction est commise dans l’exercice ou à l’occasion de
l’exercice de ses fonctions par une personne dépositaire de l’autorité
publique ou chargée d’une mission de service public, ou par le personnel
d’une entreprise de transport routier, ferroviaire, maritime ou aérien, de
marchandises ou de voyageurs exerçant des fonctions mettant en cause la
sécurité du transport dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, les
peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros
d’amende. Pour l’application du présent alinéa, sont assimilés au personnel
d’une entreprise de transport les travailleurs mis à la disposition de
l’entreprise de transport par une entreprise extérieure.



« Pour le délit prévu au premier alinéa du présent article, y compris en
cas de récidive, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions
prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le
versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 200 euros. Le montant
de l’amende forfaitaire minorée est de 150 euros et le montant de l’amende
forfaitaire majorée est de 450 euros.



« Art. L. 3611-4-1 (nouveau). – Par dérogation à l’article L. 3611-1, la
provocation au délit prévu à l’article L. 3611-4, alors même que cette
provocation n’a pas été suivie d’effet, ou le fait de présenter ce délit sous un
jour favorable est puni de deux ans d’emprisonnement et de 15 000 euros
d’amende.



« Lorsque le délit prévu au présent article constitue une provocation
directe et est commis à l’encontre d’un mineur ou dans des établissements
d’enseignement ou d’éducation ou dans les locaux de l’administration ainsi
que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très
voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux, les peines
sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 30 000 euros d’amende.

– 32 –



« Lorsque le délit prévu au présent article est commis par voie de la
presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui
régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination
des personnes responsables.



« Art. L. 3611-4-2 (nouveau). – Le dépôt ou l’abandon sur la voie
publique de cartouches d’aluminium, de bonbonnes, de bouteilles ou de tout
autre récipient sous pression, contenant ou ayant contenu du protoxyde
d’azote, est puni de 1 500 euros d’amende. » ;



3° (Supprimé)



3° bis (nouveau) Le chapitre unique du titre II est complété par un
article L. 3621-2 ainsi rédigé :



« Art. L. 3621-2. – Les centres d’évaluation et d’information sur la
pharmacodépendance et d’addictovigilance, qui participent à
l’accomplissement des missions mentionnées au 2° de l’article L. 5311-2,
contribuent à l’information et à la formation des professionnels de santé
concernant les usages détournés et dangereux du protoxyde d’azote. » ;



4° (nouveau) Le dernier alinéa des articles L. 3631-1 et L. 3631-2 est
supprimé.



II. – Le chapitre III bis du titre III du livre III du code de la sécurité
intérieure est complété par un article L. 333-4 ainsi rédigé :



« Art. L. 333-4. – Aux fins de prévenir les troubles graves à l’ordre
public pouvant résulter d’un mésusage du protoxyde d’azote rendu possible
par les conditions de son exploitation, la fermeture partielle ou totale de tout
établissement commercialisant ce produit ou des produits destinés à en
faciliter l’extraction afin d’en obtenir des effets psychoactifs en violation des
interdictions prévues à l’article L. 3611-3 du code de la santé publique peut
être ordonnée par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris,
par le préfet de police, pour une durée n’excédant pas un mois.



« La fermeture ne peut être ordonnée sur le fondement du premier alinéa
du présent article qu’à la condition qu’une mise en demeure, adressée au
propriétaire ou à l’exploitant et assortie d’un délai fixé par l’autorité
compétente ne pouvant être inférieur à quarante-huit heures, soit restée sans
résultat au terme de ce délai. Le présent alinéa n’est toutefois pas applicable
en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles justifiant la mise en
œuvre immédiate de la mesure de fermeture.

– 33 –





« En cas de réitération de faits justifiant une mesure de fermeture
administrative après une première mesure prise sur le fondement du premier
alinéa, la durée maximale de fermeture est portée à six mois. Le représentant
de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut décider de
prolonger la fermeture administrative décidée en application du présent
alinéa pour une durée n’excédant pas six mois. »
III. – Le code de la route est ainsi modifié :



1° A Après le 4° du I de l’article L. 224-1, il est inséré un 4° bis ainsi
rédigé :



« 4° bis S’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner
que le conducteur a consommé, de façon détournée ou excessive, une ou
plusieurs substances psychoactives figurant sur la liste mentionnée au 3° du I
de l’article L. 237-1 ; »



1° B Le I A de l’article L. 224-2 est complété par un 3° ainsi rédigé :



« 3° Le permis a été retenu à la suite d’une infraction en matière de
conduite malgré l’usage ou la consommation manifeste de substances
entraînant une altération de la vigilance prévue à l’article L. 237-1. » ;



1° L’article L. 234-1 est ainsi modifié :



a) Le II est abrogé ;



b) Au III, les mots : « les cas prévus au I et II » sont remplacés par les
mots : « le cas prévu au I » ;



c) Au début du IV, les mots : « Ces délits donnent » sont remplacés par
les mots : « Ce délit donne » ;



2° Le titre III du livre II est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :






« CHAPITRE VII
« Conduite malgré usage ou consommation manifeste de substances
entraînant une altération de la vigilance
« Art. L. 237-1. – I. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de
9 000 euros d’amende le fait de conduire un véhicule :
« 1° En état d’ivresse manifeste ;

– 34 –



« 2° En ayant manifestement fait usage de substances ou plantes
classées comme stupéfiants ;



« 3° En ayant manifestement consommé volontairement, de façon
détournée ou excessive, une ou plusieurs substances psychoactives figurant
sur une liste établie dans des conditions déterminées par décret en Conseil
d’État.



« Est puni des mêmes peines l’accompagnateur d’un élève conducteur.



« Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 15 000 euros
d’amende lorsque cette infraction relève à la fois du 1° et des 2° ou 3°.



« II. – Dans les cas prévus aux 1° à 3° du I, l’immobilisation peut être
prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.



« III. – Le délit prévu au I donne lieu de plein droit à la réduction de la
moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.



« Art. L. 237-2. – Toute personne coupable du délit prévu à l’article
L. 237-1 encourt également les peines complémentaires suivantes :



« 1° Celles prévues au I de l’article L. 234-2 lorsque le délit relève
uniquement du 1° du I de l’article L. 237-1 ;



« 2° Celles prévues au II de l’article L. 235-1 lorsque le délit relève
du 2° ou du 3° du I de l’article L. 237-1. Toutefois, lorsque le délit relève
uniquement des 1° et 3° ou du 3° du même I, le 7° du II de l’article L. 235-1
n’est pas applicable ;



« 3° (Supprimé)



« La confiscation prévue au 8° du I de l’article L. 234-2 ou du II de
l’article L. 235-1 est obligatoire lorsque le délit relève à la fois du 1° et des 2°
ou 3° du I de l’article L. 237-1. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer
cette peine, par une décision spécialement motivée.



« Art. L. 237-3. – Toute personne coupable, en état de récidive au sens
de l’article 132-10 du code pénal, de l’infraction prévue à l’article L. 237-1
du présent code encourt également :



« 1° Lorsque l’infraction relève uniquement du 1° du I du même article
L. 237-1, les peines complémentaires prévues au I de l’article L. 234-12 ;

– 35 –



« 2° Lorsque l’infraction relève des 2° ou 3° du I de l’article L. 237-1,
les peines complémentaires prévues au I de l’article L. 235-4.



« Art. L. 237-4. – Dans le cas prévu au 1° du I de l’article L. 237-1, les
articles L. 234-13 à L. 234-18 sont applicables. » ;





3° Le I de l’article L. 325-1-2 est ainsi modifié :
a) Au début du 3°, les mots : « En cas de conduite d’un véhicule en état
d’ivresse manifeste ou » sont supprimés ;
b) Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :



« 4° bis En cas de conduite malgré l’usage ou la consommation
manifeste de substances entraînant une altération de la vigilance prévue à
l’article L. 237-1 ; »



c) Au début du dernier alinéa, les mots : « Si les deux conditions
prévues aux 3° et 4° » sont remplacés par les mots : « Si deux des conditions
mentionnées aux 3° à 4° bis, dont celle mentionnée au 3°, ».



IV (nouveau). – Après le 1° de l’article L. 2331-6 du code général des
collectivités territoriales, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :



« 1° bis Le produit des amendes relatives aux infractions prévues aux
articles L. 3611-1 à L. 3611-4-2 du code de la santé publique, selon des
modalités précisées par décret ; ».
Article 7 bis A (nouveau)



Le code de l’éducation est ainsi modifié :



1° Le premier alinéa de l’article L. 312-13 est complété par une phrase
ainsi rédigée : « Cet enseignement comprend une sensibilisation liée aux
risques routiers induits par les conduites addictives, dont l’usage détourné du
protoxyde d’azote pour en obtenir des effets psychoactifs. » ;



2° À la première phrase de l’article L. 312-18, après le mot :
« cannabis », sont insérés les mots : « ainsi que sur les dangers liés aux
usages détournés de produits de consommation courante, dont le protoxyde
d’azote » et, après le mot : « dans », sont insérés les mots : « les classes de
cycle 2 des écoles élémentaires, » ;

– 36 –



3° Le tableau du second alinéa du I de l’article L. 375-1 est ainsi
modifié :



a) La dix-septième ligne est ainsi rédigée :


«



L. 312-13,
premier alinéa

Résultant de la loi n° du visant à offrir des réponses
immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la
sécurité et la tranquillité de nos concitoyens

»;

b) La vingt-huitième ligne est ainsi rédigée :


«
L. 312-18

Résultant de la loi n° du visant à offrir des réponses
immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la
sécurité et la tranquillité de nos concitoyens

»

Article 7 bis B (nouveau)



Le code de la santé publique est ainsi modifié :



1° Après l’article L. 3513-4, il est inséré un article L. 3513-4-1 ainsi
rédigé :



« Art. L. 3513-4-1. – Est interdite la vente de produits du vapotage en
distributeurs automatiques. » ;



2° Après l’article L. 3514-5, sont insérés des articles L. 3514-5-1 et
L. 3514-5-2 ainsi rédigés :



« Art. L. 3514-5-1. – Est interdite la vente de produits à fumer à base de
plantes autres que le tabac en distributeurs automatiques.



« Art. L. 3514-5-2. – Il est interdit de vendre ou d’offrir gratuitement,
dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, à des mineurs
de moins de dix-huit ans, des produits à fumer à base de plantes autres que
le tabac. »

– 37 –

Article 7 bis (nouveau)



La section 2 du chapitre II du titre Ier de la loi n° 2004-575
du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi
modifiée :



1° L’intitulé est ainsi modifié :



a) Le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » ;



b) À la fin, sont ajoutés les mots : « , relatifs à la cession ou l’offre de
stupéfiants ou provoquant des troubles graves à l’ordre public » ;



1° bis (nouveau) Au début, est ajoutée une sous-section 1 intitulée :
« Lutte contre les contenus terroristes, pédopornographiques et relatifs à la
cession ou l’offre de stupéfiants » et comprenant les articles 6-1 à 6-2-1 ;





2° Est ajoutée une sous-section 2 ainsi rédigée :
« Sous-section 2
« Lutte contre les contenus provoquant des troubles graves à l’ordre public



« Art. 6-2-3. – I. – Lorsque les nécessités le justifient, l’autorité
administrative peut faire application des mesures prévues au I de
l’article 6-1, dans les conditions et selon les procédures prévues au même
article 6-1 et à l’article 6-2, aux fins de lutter contre la violation :



« 1° Des interdictions prévues à l’article L. 3611-3 du code de la santé
publique en matière de vente de protoxyde d’azote ou de produits
spécifiquement destinés à en faciliter l’extraction afin d’en obtenir des effets
psychoactifs ;



« 2° Des dispositions législatives et réglementaires régissant la
commercialisation des produits explosifs, des articles pyrotechniques dont la
liste est établie par voie règlementaire ou des précurseurs d’explosifs.



« II. – Le fait, pour les fournisseurs de services d’hébergement, de ne
pas retirer les contenus mentionnés au I du présent article à la suite d’une
demande de retrait formée dans les conditions prévues au I de l’article 6-1
dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la réception de cette
demande est puni d’un an d’emprisonnement et de 250 000 euros d’amende.

– 38 –



« III. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans
les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, des infractions
définies au II du présent article encourent, outre l’amende prévue au même II
suivant les modalités définies à l’article 131-38 du code pénal, les peines
prévues aux 2° et 9° de l’article 131-39 du même code. L’interdiction prévue
au 2° du même article 131-39 est prononcée pour une durée maximale de
cinq ans et porte sur l’activité professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion
de laquelle l’infraction a été commise. »
Article 8



Le livre III du code de la route est ainsi modifié :



1° L’article L. 322-3 est ainsi rédigé :



« Art. L. 322-3. – I. – Le fait de procéder ou faire procéder à une
déclaration mensongère lors de l’enregistrement des informations prévues à
l’article L. 330-1 est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros
d’amende.



« Le fait de maintenir en circulation un véhicule lorsque les
informations prévues au même article L. 330-1 le concernant ont fait l’objet
d’une déclaration mensongère est puni des mêmes peines.



« II. – Le prononcé de la peine complémentaire de confiscation du
véhicule en cause est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable
d’un délit mentionné au I du présent article, si elle en est le propriétaire ou,
sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre
disposition, à la condition, dans ce second cas, que le propriétaire dont le
titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure ait été
mis en mesure de présenter ses observations aux fins, notamment, de faire
valoir le droit qu’il revendique et sa bonne foi.



« La juridiction peut toutefois décider, par une décision spécialement
motivée, de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances
de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » ;

– 39 –



2° Le chapitre II du titre II est complété par un article L. 322-4 ainsi
rédigé :



« Art. L. 322-4. – Saisie d’un procès-verbal constatant une déclaration
mensongère lors de l’enregistrement des informations prévues à l’article
L. 330-1, l’autorité administrative compétente peut, dans les
vingt-quatre heures suivant ce constat, décider de la suspension de
l’autorisation de circuler du véhicule en cause. Le propriétaire en est informé
lorsqu’il peut être identifié.



« La suspension de l’autorisation de circuler est levée en cas de
classement sans suite, d’ordonnance de non-lieu, de jugement de relaxe ou
si la juridiction ne prononce pas de peine de confiscation du véhicule ayant
fait l’objet de la suspension de l’autorisation de circuler. Elle est également
levée en cas de régularisation de la situation administrative du véhicule en
cause. » ;



3° (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 330-1 est complété par
une phrase ainsi rédigée : « Ces informations incluent, le cas échéant,
l’identité des personnes qui ont apporté des modifications à ces pièces. »
Article 9



Le code de procédure pénale est ainsi modifié :



1° Après le III bis de l’article 78-2-2, il est inséré un III ter ainsi rédigé :



« III ter. – Dans les mêmes conditions et pour les mêmes infractions que
celles prévues au I du présent article, les officiers de police judiciaire,
assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police
judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21, peuvent
accéder à bord et procéder à la visite de tout aéronef présent sur le territoire
national ainsi qu’à la visite des véhicules et à la fouille de toute personne ou
bagage se trouvant dans les zones publiques ou réservées des aéroports et
aérodromes situés sur le territoire national. » ;

– 40 –



2° Après l’article 78-2-5, il est inséré un article 78-2-6 ainsi rédigé :



« Art. 78-2-6. – I. – Aux seules fins de lutter contre les infractions
prévues aux 3°, 5°, 11°, 12°, 13°, 18° et 19° de l’article 706-73, aux 6°, 8°
et 16° de l’article 706-73-1 ainsi que contre les délits de blanchiment prévus
aux articles 324-1 et 324-2 du code pénal, ou de recel prévus aux
articles 321-1 et 321-2 du même code du produit, des revenus et des choses
provenant de ces infractions, les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre
et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire désignés
à l’article 20 du présent code et les agents de police judiciaire adjoints
désignés au 1° de l’article 21 qui sont affectés dans un service spécialisé dans
la prévention et la répression des trafics de personnes et de biens dont la liste
est arrêtée par décret en Conseil d’État peuvent, à toute heure, contrôler
l’identité de toute personne, quel que soit son comportement, se trouvant ou
circulant dans les zones et les lieux suivants :



« 1° Dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France
avec les États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et
une ligne tracée à quarante kilomètres en deçà ;



« 2° Dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à
quarante kilomètres en deçà ;



« 3° Dans une zone maritime comprise entre le littoral et une limite
extérieure située en mer à douze milles marins mesurés à partir des lignes de
base de la mer territoriale définies à l’article 2 de l’ordonnance n° 2016-1687
du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la
souveraineté ou de la juridiction de la République française ;



« 4° Dans les ports, les aéroports et les gares ferroviaires ou routières
ouverts au trafic international, désignés par arrêté conjoint des ministres de
la justice, de l’intérieur et chargé des douanes, et à leurs abords ;



« 5° Dans les sections autoroutières commençant dans les zones
mentionnées aux 1° et 2° du présent I et allant jusqu’au premier péage se
situant au-delà de la limite de cette zone ainsi que le lieu de ce péage, les
aires de stationnement attenantes et celles situées sur ces sections
autoroutières ;

– 41 –



« 6° Dans les trains effectuant une liaison internationale, sur la portion
du trajet entre la frontière et le premier arrêt qui se situe au-delà de la limite
des zones mentionnées aux mêmes 1° et 2°. Toutefois, sur les lignes
ferroviaires effectuant une liaison internationale et présentant des
caractéristiques particulières de desserte, ces contrôles peuvent également
être opérés entre cet arrêt et un arrêt situé dans la limite des
cinquante kilomètres suivants. Ces lignes ferroviaires effectuant une liaison
internationale et les arrêts sont désignés par arrêté conjoint des ministres de
la justice, de l’intérieur et chargé des douanes.



« II. – Dans les mêmes conditions et pour les mêmes infractions que
celles prévues au I, ils peuvent procéder à la visite des véhicules circulant,
arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au
public, à l’exclusion des véhicules spécialement aménagés à usage
d’habitation et effectivement utilisés comme résidence, ainsi que des navires,
à l’exception des locaux spécialement aménagés à un usage d’habitation et
effectivement utilisés comme résidence dont la visite ne peut être réalisée
que conformément aux dispositions relatives aux perquisitions et aux visites
domiciliaires. La visite des navires comprend l’inspection des extérieurs
ainsi que des cales, des soutes et des locaux.



« Les véhicules ou navires en circulation ne peuvent être immobilisés
que le temps strictement nécessaire au déroulement de la visite qui doit avoir
lieu en présence du conducteur du véhicule ou du capitaine du navire.
Lorsqu’elle porte sur un véhicule à l’arrêt ou en stationnement, la visite se
déroule en présence du conducteur ou du propriétaire du véhicule ou du
capitaine ou de son représentant du navire ou, à défaut, d’une personne
requise à cet effet par l’officier ou l’agent de police judiciaire et qui ne relève
pas de son autorité administrative. La présence d’une personne extérieure
n’est toutefois pas requise si la visite comporte des risques graves pour la
sécurité des personnes et des biens.



« En cas de découverte d’une infraction ou si le conducteur ou le
propriétaire du véhicule ou le capitaine ou le représentant du navire le
demande ainsi que dans le cas où la visite se déroule en leur absence, il est
établi un procès-verbal mentionnant le lieu et les dates et heures de début et
de fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à l’intéressé et un autre
exemplaire est transmis sans délai au procureur de la République.



« III. – Dans les mêmes conditions et pour les mêmes infractions que
celles prévues au I, ils peuvent procéder à l’inspection visuelle des bagages
et autres effets personnels ou à leur fouille.

– 42 –



« Les propriétaires des bagages ne peuvent être retenus que le temps
strictement nécessaire au déroulement de l’inspection visuelle ou de la
fouille des bagages, qui doit avoir lieu en présence du propriétaire ou, à
défaut, d’une personne requise à cet effet par les auteurs du contrôle
d’identité et qui ne relève pas de leur autorité administrative.



« En cas de découverte d’une infraction ou si le propriétaire du bagage
le demande, il est établi un procès-verbal mentionnant le lieu et les dates et
heures de début et de fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à
l’intéressé et un autre exemplaire est transmis sans délai au procureur de la
République.



« IV. – Pour les mêmes infractions et dans les mêmes zones et lieux que
ceux prévus au I, les officiers de police judiciaire relevant des services
mentionnés au même I peuvent, à toute heure, procéder à la fouille à corps
de la personne contrôlée qui peut consister en la palpation ou en la fouille de
ses vêtements à l’exclusion de toute fouille intégrale et investigations
corporelles internes. Ces opérations s’exécutent dans des conditions
garantissant le respect de la dignité de la personne, laquelle ne peut être
maintenue à disposition des officiers de police judiciaire que le temps
strictement nécessaire à la réalisation de la fouille. Elles sont pratiquées à
l’abri du regard du public, sauf impossibilité liée aux circonstances.



« En cas de découverte d’une infraction ou si la personne contrôlée le
demande, il est établi un procès-verbal mentionnant le lieu et les dates et
heures de début et de fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à
l’intéressé et un autre exemplaire est transmis sans délai au procureur de la
République.



« V. – Les opérations de contrôle, de visite, d’inspection visuelle et de
fouille ne peuvent être mises en œuvre dans un même lieu que pour une durée
n’excédant pas, pour l’ensemble des opérations, douze heures consécutives
et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes.



« Au-delà d’une durée d’une heure à compter du début de ces opérations
de visite, le procureur de la République en est informé par tout moyen.



« Il est établi un compte rendu quotidien, au procureur de la République,
de la mise en œuvre des opérations prévues aux II à IV.



« VI. – Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que
celles prévues au I ne constitue pas une cause de nullité des procédures
incidentes. »

– 43 –

Article 10



Le code de procédure pénale est ainsi modifié :



1° Après le 21° de l’article 706-73, sont insérés des 22° et 23° ainsi
rédigés :



« 22° Délits prévus aux articles L. 5421-13, L. 5432-2 et L. 5438-4 du
code de la santé publique, lorsqu’ils sont commis en bande organisée ;



« 23° Délits prévus à l’article L. 415-6 du code de l’environnement,
lorsqu’ils sont commis en bande organisée. » ;



2° (nouveau) L’article 706-73-1 est complété par des 17° et 18° ainsi
rédigés :



« 17° Délits prévus aux derniers alinéas des articles L. 716-9 et
L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle, lorsqu’ils sont commis en
bande organisée ;



« 18° Délit d’exploitation de vente à la sauvette commis en bande
organisée prévu à l’article 225-12-10 du code pénal. »
Article 11
À la première phrase du II de l’article 706-105-1 du code de procédure
pénale, les mots : « relevant de la compétence des juridictions mentionnées
aux articles 706-74-2 et 706-75 et » sont supprimés.
Article 11 bis (nouveau)



I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :



1° L’article 398 est ainsi modifié :



a) Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :



« Le président du tribunal judiciaire peut désigner un magistrat du
tribunal correctionnel en qualité de référent pour organiser, coordonner et
suivre le recouvrement des amendes forfaitaires mentionnées à
l’article 495-17 prononcées sur le ressort de la juridiction.



« Un décret détermine les juridictions auxquelles s’applique le sixième
alinéa du présent article. » ;

– 44 –



b) Au début du dernier alinéa, sont ajoutés les mots : « À l’exception
des dispositions mentionnées aux sixième et avant-dernier alinéas, » ;



2° La sous-section 1 de la section 2 du chapitre 5 du titre II du livre Ier
de la deuxième partie, dans sa version résultant de l’ordonnance
n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure
pénale (partie législative), est complétée par un article L. 2125-6-1 ainsi
rédigé :



« Art. L. 2125-6-1. – Le président du tribunal judiciaire peut désigner un
magistrat du tribunal délictuel en qualité de référent pour organiser,
coordonner et suivre le recouvrement des amendes forfaitaires mentionnées
à l’article L. 4223-1 prononcées sur le ressort de la juridiction.



« Un décret détermine les juridictions auxquelles s’applique le présent
article. »



II. – Le 2° du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2029.
Article 11 ter (nouveau)
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 442-4-3 du code
de la construction et de l’habitation, après le mot : « agissements », il est
inséré le mot : « notamment ».
Article 12



Le code de procédure pénale est ainsi modifié :



1° L’article 720-1 est ainsi modifié :



a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;



a bis) (nouveau) Après le mot : « prévues », la fin du deuxième alinéa
est ainsi rédigée : « au premier alinéa du présent I. » ;



a ter) (nouveau) Au troisième alinéa, après le mot : « au », il est inséré
le mot : « même » ;

– 45 –



b) Le dernier alinéa est remplacé par un II ainsi rédigé :



« II. – Le présent article n’est pas applicable aux personnes
condamnées :



« 1° Pour une ou plusieurs des infractions prévues aux articles 421-1
à 421-6 du code pénal, à l’exclusion de celles définies aux articles 421-2-5
et 421-2-5-1 du même code ;



« 2° À une peine privative de liberté dont la durée est égale ou
supérieure à cinq ans, pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux
articles 706-73, à l’exclusion de celles mentionnées au 11°, 706-73-1
et 706-74 du présent code. » ;



2° L’article 721-1-1 est ainsi rédigé :



« Art. 721-1-1. – Ne peuvent bénéficier des réductions de peine
mentionnées à l’article 721 qu’à hauteur de trois mois par année
d’incarcération et de sept jours par mois pour une durée d’incarcération
inférieure à un an les personnes condamnées :



« 1° À une peine privative de liberté pour une ou plusieurs des
infractions prévues aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l’exclusion
de celles définies aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du même code ;



« 2° À une peine privative de liberté dont la durée est égale ou
supérieure à cinq ans, pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux
articles 706-73, à l’exclusion de celles mentionnées au 11°, 706-73-1
et 706-74 du présent code. » ;



3° L’article 723-1 est ainsi modifié :



a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;



b) Le dernier alinéa est remplacé par un II ainsi rédigé :



« II. – Le présent article n’est pas applicable aux personnes
condamnées :



« 1° Pour une ou plusieurs des infractions prévues aux articles 421-1
à 421-6 du code pénal, à l’exclusion de celles définies aux articles 421-2-5
et 421-2-5-1 du même code ;

– 46 –






« 2° À une peine privative de liberté dont la durée est égale ou
supérieure à cinq ans, pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux
articles 706-73, à l’exclusion de celles mentionnées au 11°, 706-73-1
et 706-74 du présent code. » ;
4° L’article 723-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes détenues placées dans un quartier de lutte contre la
criminalité organisée en application des articles L. 224-5 à L. 224-11 du
code pénitentiaire ne peuvent bénéficier d’une permission de sortir. » ;



4° bis (nouveau) L’article 723-7 est ainsi modifié :



a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;



b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :



« II. – Le I du présent article n’est pas applicable aux personnes
condamnées :



« 1° Pour une ou plusieurs des infractions prévues aux articles 421-1
à 421-6 du code pénal, à l’exclusion de celles définies aux articles 421-2-5
et 421-2-5-1 du même code ;



« 2° À une peine privative de liberté dont la durée est égale ou
supérieure à cinq ans, pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux
articles 706-73, à l’exclusion de celles mentionnées au 11°, 706-73-1
et 706-74 du présent code. » ;



5° Le premier alinéa et les 1° et 2° de l’article 730-2-1 sont ainsi
rédigés :



« La libération conditionnelle ne peut être accordée que par le tribunal
de l’application des peines, quelle que soit la durée de la peine de détention
restant à exécuter et qu’après avis d’une commission chargée de procéder à
une évaluation pluridisciplinaire de la dangerosité de la personne
condamnée, pour les personnes condamnées :



« 1° À une peine privative de liberté pour une ou plusieurs infractions
prévues aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l’exclusion de celles
définies aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du même code ;

– 47 –



« 2° À une peine privative de liberté dont la durée est égale ou
supérieure à cinq ans, pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux
articles 706-73, à l’exclusion de celles mentionnées au 11°, 706-73-1
et 706-74 du présent code. »
Article 13




Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Au 3° de l’article 706-1-1, les mots : « 21° de
l’article 706-73 » sont remplacés par les mots : « 16° de
l’article 706-73-1 » ;



1° Le 21° de l’article 706-73 est abrogé ;



2° L’article 706-73-1 est complété par un 16° ainsi rédigé :



« 16° Délits de contrebande et d’importation ou d’exportation sans
déclaration commis en bande organisée prévus à l’article L. 513-5 du code
des douanes. » ;



3° La section 3 du chapitre II du titre XXV du livre IV est ainsi
modifiée :



a) Le dernier alinéa de l’article 706-88 est supprimé ;



b) Il est ajouté un article 706-88-3 ainsi rédigé :



« Art. 706-88-3. – Pour l’application des articles 63, 77 et 154, si les
nécessités de l’enquête ou de l’instruction relatives à l’une des infractions
entrant dans le champ d’application de l’article 706-73-1 l’exigent, la garde
à vue d’une personne peut, à titre exceptionnel, faire l’objet d’une
prolongation supplémentaire de vingt-quatre heures.



« Cette prolongation est autorisée par décision écrite et motivée soit à la
requête du procureur de la République, par le juge des libertés et de la
détention, soit par le juge d’instruction.



« La personne gardée à vue doit être présentée au magistrat qui statue
sur la prolongation préalablement à cette décision.

– 48 –



« Lorsque cette prolongation est décidée, la personne gardée à vue est
examinée par un médecin désigné par le procureur de la République, le juge
d’instruction ou l’officier de police judiciaire. Le médecin délivre un
certificat médical par lequel il doit notamment se prononcer sur l’aptitude au
maintien en garde à vue, qui est versé au dossier. La personne est avisée par
l’officier de police judiciaire du droit de demander un nouvel examen
médical. Ces examens médicaux sont de droit. Mention de cet avis est portée
au procès-verbal et émargée par la personne intéressée ; en cas de refus
d’émargement, il en est fait mention. » ;



4° (nouveau) À la première phrase du premier alinéa du II de
l’article 706-105-1, les mots : « , 13° et 21° » sont remplacés par les mots :
« et 13° » et, après la référence : « 706-73 », sont insérés les mots : « ainsi
que celles mentionnées au 16° de l’article 706-73-1 ».
Article 13 bis (nouveau)



I. – Le code des douanes est ainsi modifié :



1° À l’article L. 513-1, les mots : « ou de produits du tabac » sont
supprimés ;



2° À l’article L. 513-2, après les mots : « l’exportation sans
déclaration », sont insérés les mots : « de produits du tabac ou ».



II. – Au premier alinéa de l’article L. 3515-6-12 du code de la santé
publique, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».



III. – Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :



1° L’article L. 716-9 est ainsi modifié :







a) Au premier alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le mot :
« cinq » et le montant : « 400 000 euros » est remplacé par le montant :
« 500 000 euros » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « santé, », sont insérés les mots : « notamment les
produits du tabac manufacturé, pour » ;
– le mot : « sept » est remplacé par le mot : « dix » ;

– 49 –








2° L’article L. 716-10 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq »
et le montant : « 300 000 euros » est remplacé par le montant :
« 400 000 euros » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « santé, », sont insérés les mots : « notamment les
produits du tabac manufacturé, » ;
– le mot : « sept » est remplacé par le mot : « dix ».
TITRE III
ADAPTATION DES MOYENS D’INTERVENTION
Article 14



Le IV de l’article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure est ainsi
modifié :



1° La seconde phrase du dixième alinéa est remplacée par deux phrases
ainsi rédigées : « Toutefois, en cas d’urgence résultant d’une exposition
particulière et imprévisible à un risque d’atteinte grave et imminent à la
sécurité des personnes nécessitant une intervention sans délai, elle peut être
délivrée par tout moyen permettant d’assurer sa matérialité, pour une entrée
en vigueur immédiate, avant d’être formalisée conformément au présent
alinéa dans l’heure suivant sa délivrance, sous peine d’interruption du
recours aux dispositifs prévus aux I et II. Dans ce cas, elle fait
immédiatement l’objet d’une publicité par tout moyen, sans préjudice de sa
publication ultérieure une fois formalisée. » ;



2° Après le même dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Elle détermine la finalité poursuivie et ne peut excéder le périmètre
géographique strictement nécessaire à son atteinte. » ;



3° (nouveau) La seconde phrase de l’avant-dernier alinéa est complétée
par les mots : « ou, lorsqu’elle est sollicitée dans les conditions prévues aux
deux dernières phrases du dixième alinéa du présent IV, pour une durée
maximale de soixante-douze heures ».

– 50 –

Article 14 bis (nouveau)



I. – À titre expérimental, les opérateurs de transport public ferroviaire
de voyageurs sont autorisés à mettre en œuvre la captation, la transmission
et l’enregistrement d’images prises sur la voie publique et dans des lieux
ouverts au public, au moyen de caméras frontales embarquées sur les
matériels roulants qu’ils exploitent.



Les traitements prévus au présent article ont exclusivement pour finalité
d’assurer la prévention et l’analyse des accidents ferroviaires ainsi que la
formation des personnels de conduite et de leur hiérarchie.



Les enregistrements comportant des données à caractère personnel, sauf
dans les cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire,
administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de trente jours.



Ces enregistrements sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ainsi qu’au
règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil
du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du
traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces
données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la
protection des données), notamment en ce qui concerne le contrôle de la
Commission nationale de l’informatique et des libertés et le droit d’accès
aux enregistrements.



Le public est informé, par une signalétique spécifique, de l’équipement
du moyen de transport par une caméra. Une information générale du public
sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des
transports.



Les modalités d’application et d’utilisation des données collectées sont
précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission
nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret précise les mesures
techniques mises en œuvre pour garantir la sécurité des enregistrements et
assurer la traçabilité des accès aux images.



II. – L’expérimentation prévue au I s’applique pour une durée de
trois ans à compter de l’entrée en vigueur du décret mentionné au même I.



III. – L’expérimentation prévue au I fait l’objet d’une évaluation dans
les deux ans suivant son entrée en vigueur, remise par le Gouvernement au
Parlement et à la Commission nationale de l’informatique et des libertés, afin
d’évaluer l’opportunité du maintien des mesures qu’elle prévoit.

– 51 –

Article 15




Le chapitre III du titre III du livre II du code de la sécurité intérieure est
ainsi modifié :
1° L’article L. 233-1 est ainsi rédigé :



« Art. L. 233-1. – I. – Les services de police et de gendarmerie
nationales et des douanes peuvent mettre en œuvre des dispositifs fixes ou
mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules
prenant la photographie de leurs occupants, en tous points appropriés du
territoire, en particulier dans les zones frontalières, portuaires ou
aéroportuaires ainsi que sur les grands axes de transit national ou
international, afin de faciliter la constatation et de permettre le
rassemblement des preuves et la recherche des auteurs des infractions
suivantes :



« 1° Les actes de terrorisme ainsi que les infractions s’y rattachant ;



« 2° Les infractions criminelles ou liées à la criminalité organisée au
sens des articles 706-73 et 706-73-1 du code de procédure pénale ;



« 3° Les infractions de vol et de recel de véhicules volés ;



« 4° Les infractions de vol aggravé et de recel ;



« 5° Les infractions d’évasion ;



« 6° Les infractions d’escroquerie ;



« 7° Les infractions de soustraction de mineurs prévues aux
articles 227-8 à 227-10 du code pénal ;



« 8° Les infractions d’aide à l’entrée et au séjour irréguliers prévues aux
articles L. 823-1 à L. 823-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et
du droit d’asile ;



« 9° Les infractions de contrebande, d’importation ou d’exportation
commises en bande organisée, prévues aux articles L. 513-1 et L. 513-5 du
code des douanes, ainsi que la constatation, lorsqu’elles portent sur des fonds
provenant de ces mêmes infractions, de la réalisation ou de la tentative de
réalisation des opérations financières définies aux articles L. 513-12 à
L. 513-14 du même code.

– 52 –



« I bis (nouveau). – Les dispositifs mentionnés au I peuvent également
être mis en œuvre, dans les mêmes conditions, dans le cadre des procédures
de recherche des causes de la mort ou d’une disparition inquiétante prévues
aux articles 74 et 74-1 du code de procédure pénale.



« II. – Les dispositifs mentionnés au I peuvent également être mis en
œuvre, dans les mêmes conditions, aux fins de prévenir la commission
d’actes de terrorisme et, à titre temporaire, pour la préservation de l’ordre
public, à l’occasion d’événements particuliers ou de grands rassemblements
de personnes, par décision de l’autorité administrative. » ;








2° L’article L. 233-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 233-2. – I. – Pour les finalités mentionnées aux articles
L. 233-1 et L. 233-1-1, les données à caractère personnel collectées à
l’occasion des contrôles mentionnés aux mêmes articles L. 233-1 et
L. 233-1-1 peuvent faire l’objet de traitements automatisés mis en œuvre par
les services de police et de gendarmerie nationales et les services des douanes
et soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux
fichiers et aux libertés. Ces traitements ne comportent aucune technique de
reconnaissance faciale.
« II. – Ces traitements peuvent comporter une consultation :
« 1° Du traitement automatisé des données relatives aux véhicules volés
ou signalés ;
« 2° Du système d’information Schengen ;



« 3° Du traitement automatisé de données du système d’immatriculation
des véhicules ;



« 4° Du traitement automatisé du système de contrôle automatisé ;



« 5° Des traitements de données relatives à l’assurance des véhicules.



« III. – Les données à caractère personnel collectées par les traitements
automatisés mentionnés au I du présent article sont conservées pour une
durée d’un an à compter de leur enregistrement sans préjudice des nécessités
de leur conservation pour les besoins d’une procédure pénale ou douanière.

– 53 –



« Peuvent avoir accès aux données ainsi collectées :



« 1° Pour les finalités mentionnées aux articles L. 233-1 et L. 233-1-1,
les personnels de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des
douanes, individuellement désignés et dûment habilités, pour une durée
maximale d’un mois à compter de leur collecte ;



« 2° Après autorisation d’un magistrat, pour les besoins exclusifs des
enquêtes judiciaires et des instructions portant sur les infractions
mentionnées à l’article L. 233-1 et dans le cadre des procédures de recherche
des causes de la mort ou d’une disparition inquiétante prévues aux articles 74
et 74-1 du code de procédure pénale, les officiers et les agents de police
judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale ainsi que les
agents des douanes investis de missions de police judiciaire,
individuellement désignés et dûment habilités, pour une durée maximale
d’un an à compter de leur collecte.



« IV. – Aux fins de prévenir et de réprimer les actes de terrorisme et de
faciliter la constatation des infractions s’y rattachant, les personnels
individuellement désignés et dûment habilités des services de police et de
gendarmerie nationales spécialement chargés de ces missions peuvent avoir
accès aux traitements mentionnés au I du présent article dans les conditions
prévues au III. » ;



3° (nouveau) Il est ajouté un article L. 233-3 ainsi rédigé :



« Art. L. 233-3. – I. – Une convention de mise à disposition des données
collectées par les dispositifs de contrôle mentionnés à l’article L. 233-1 et
installés sur les systèmes de vidéoprotection mis en œuvre sur la voie
publique peut être conclue entre les autorités publiques compétentes au sens
de l’article L. 251-2 et les services de police et de gendarmerie nationales et
des douanes.



« Cette convention organise les modalités d’accès des services de police
et de gendarmerie nationales et des douanes aux données collectées et
identifie les systèmes de vidéoprotection supplémentaires devant être
équipés de dispositifs de contrôle. Elle précise également les modalités de
financement des dispositifs de contrôle supplémentaires. Elle établit que
l’exploitation des données collectées est du ressort exclusif des services de
police et de gendarmerie nationales et des douanes.

– 54 –



« Les normes techniques auxquelles se conforment les systèmes de
vidéoprotection mentionnés aux deux premiers alinéas du présent I sont
fixées par un arrêté du ministre de l’intérieur, après avis de la Commission
nationale de l’informatique et des libertés.



« II. – Une convention de mise à disposition des données collectées par
les dispositifs de contrôle automatisé des données signalétiques des
véhicules mis en œuvre par les sociétés concessionnaires d’autoroute et les
exploitants de parcs de stationnement peut être conclue entre ces sociétés ou
ces exploitants et les services de police et de gendarmerie nationales et des
douanes.



« Cette convention organise les modalités d’accès des services de police
et de gendarmerie nationales et des douanes aux données collectées. Elle
établit que l’exploitation des données collectées, pour les finalités
mentionnées aux articles L. 233-1 et L. 233-1-1, est du ressort exclusif des
services de police et de gendarmerie nationales et des douanes.



« III. – Les données mises à disposition des services de police et de
gendarmerie nationales et des douanes en application des I et II du présent
article peuvent être utilisées dans les conditions et les limites fixées au
présent chapitre.



« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission
nationale de l’informatique et des libertés, fixe les conditions d’application
du présent article et détermine les clauses d’une convention type. »
Article 15 bis (nouveau)



I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de
l’entrée en vigueur du décret mentionné au III, pour la seule finalité de
prévention et de constatation des infractions liées à la criminalité organisée
au sens des articles 706-73 et 706-73-1 du code de procédure pénale, des
infractions de vol et de recel de véhicules volés, de vols aggravés ainsi que
de la tentative de ces infractions, et afin de permettre le rassemblement des
preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, la police nationale
et la gendarmerie nationale peuvent exploiter les données collectées au titre
de l’article L. 233-2 du code de la sécurité intérieure au moyen d’un
traitement de données à caractère personnel destiné exclusivement à détecter
des mouvements de véhicules susceptibles de révéler les infractions
mentionnées au présent alinéa.

– 55 –



Dans le cadre de cette expérimentation, les données collectées sont
conservées pendant un délai maximal de quatre mois, sous réserve de la
nécessité de leur conservation pour les besoins d’une procédure pénale.



L’expérimentation permet d’évaluer, dans les conditions prévues au II
du présent article, l’efficacité et la fiabilité des méthodes de détection des
mouvements de véhicules susceptibles de révéler les infractions mentionnées
au premier alinéa du présent I ainsi que les gains opérationnels apportés aux
unités en charge de leur mise en œuvre.



La mise en œuvre du traitement est réservée aux personnels de la police
nationale et de la gendarmerie nationale affectés au sein des services de
renseignement mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 811-4 du code de la
sécurité intérieure, individuellement désignés et spécialement habilités par
le directeur général dont ils relèvent.



Ce traitement exclut toute exploitation de la photographie des occupants
des véhicules.



Il procède exclusivement à un signalement d’attention, strictement
limité à la détection des mouvements de véhicules qu’il a été programmé à
détecter. Il ne peut fonder, par lui-même, aucune décision individuelle ni
aucun acte de poursuite.



Il ne peut procéder à aucune interconnexion ou mise en relation
automatisée avec d’autres traitements de données à caractère personnel que
ceux mentionnés à l’article L. 233-2 du même code.



L’État assure la collecte, le traitement et la conservation des données à
caractère personnel ainsi recueillies ; il assure la conception du traitement ou
la confie à un tiers.



II. – L’expérimentation fait l’objet d’un rapport d’évaluation transmis
au Parlement et à la Commission nationale de l’informatique et des libertés
dans les six mois précédant le terme de l’expérimentation.

– 56 –



Ce rapport évalue la pertinence des données utilisées dans le cadre du
traitement prévu au I du présent article aux fins de détecter des mouvements
de véhicules mentionnés au même I. Il établit la liste des garanties mises en
place pour assurer la protection des données personnelles et le respect de la
vie privée et analyse leur effectivité. Il évalue l’efficacité des différents
traitements utilisés comme la durée de conservation des données ainsi
analysées et présente les éléments permettant d’apprécier leur caractère
proportionné ; à ce titre, il intègre des indications statistiques permettant
notamment de rendre compte de la quantité totale de données collectées, de
la quantité de données conservées au-delà du délai maximal expérimenté
pour les besoins d’une procédure pénale ou douanière, du nombre de
mouvements de véhicules détectés ainsi que du nombre de procédures
d’enquête engagées sur le fondement desdites détections.



Le rapport d’évaluation comprend une partie, établie par les services du
ministère de la justice, sur l’utilité du dispositif en matière de réponse pénale
apportée aux infractions mentionnées au premier alinéa dudit I.



III. – Par dérogation à l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, un décret en Conseil
d’État, pris après avis motivé de la Commission nationale de l’informatique
et des libertés, fixe les modalités de mise en œuvre du présent article. Il
autorise le traitement et détermine notamment les critères de recherche
utilisés par celui-ci, les catégories de données traitées, les mesures mises en
œuvre pour écarter l’exploitation des photographies des occupants des
véhicules et pour assurer la sécurité des données stockées, le nombre
maximal de dispositifs de contrôle automatisé des données signalétiques des
véhicules concernés ainsi que les axes de circulation où ils sont installés sur
le territoire.



Par dérogation à l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
précitée, la demande d’avis adressée à la Commission nationale de
l’informatique et des libertés est accompagnée d’une analyse d’impact
relative à la protection des données à caractère personnel conformément à
l’article 90 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée.



Ce décret n’est pas publié. Toutefois, le sens de l’avis émis par la
Commission nationale de l’informatique et des libertés est rendu public.

– 57 –

Article 16



I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :



1° La dernière phrase du second alinéa de l’article 15-3 est supprimée ;



2° L’article 15-4 est ainsi modifié :



a) Le I est ainsi modifié :



– les six premiers alinéas sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :



« I. – Dans l’exercice de ses fonctions, tout agent de la police nationale
ou de la gendarmerie nationale peut, lorsque la révélation de son identité est
susceptible de faire peser une menace sur sa vie ou son intégrité physique ou
celles de ses proches, être identifié, à défaut de ses nom et prénom, par un
numéro d’immatriculation administrative, complété par sa qualité et son
service ou son unité d’affectation :



« 1° Dans les actes de procédure qu’il établit ou dans lesquels il
intervient ;



« 2° Lorsqu’il est appelé à déposer ou à comparaître, comme témoin au
cours de l’enquête ou devant les juridictions d’instruction ou de jugement, et
à se constituer partie civile dans les cas suivants :



« a) Lorsqu’il a rédigé des actes de procédure ou a participé à des actes
d’enquête ;



« b) Lorsqu’il est entendu en qualité de témoin ou de partie civile à
raison de faits commis dans ou en rapport avec l’exercice de ses fonctions.



« Ces éléments d’identification sont seuls mentionnés dans les
procès-verbaux, citations, convocations, ordonnances, jugements ou arrêts.



« L’agent ne peut se prévaloir de ces modalités d’identification lorsque
les faits pour lesquels il est amené à déposer ou à comparaître en qualité de
témoin ou de partie civile sont sans rapport avec l’exercice de ses
fonctions. » ;



– au dernier alinéa, les mots : « le bénéficiaire de l’autorisation » sont
remplacés par les mots : « l’agent » ;

– 58 –



b) Le III est ainsi modifié :



– le deuxième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :



« Saisi par une partie à la procédure d’une requête écrite et motivée en
vue de l’exercice des droits de la défense ou des droits de la partie civile et
tendant à la communication des nom et prénom d’un agent identifié en
application du I du présent article, le juge d’instruction ou le président de la
juridiction de jugement ou, lorsqu’il est fait application de l’article 77-2, le
procureur de la République en informe l’agent qui fait valoir le cas échéant
ses observations tendant à s’y opposer.



« Le juge d’instruction, le président de la juridiction de jugement ou,
lorsqu’il est fait application du même article 77-2, le procureur de la
République communique l’identité de l’agent, sauf s’il estime, au regard des
observations de l’agent, que la révélation de son identité fait peser une
menace sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.



« Lorsque le juge d’instruction, le président de la juridiction de
jugement ou, lorsqu’il est fait application dudit article 77-2, le procureur de
la République envisage de communiquer l’identité de l’agent malgré son
opposition, l’agent peut former un recours suspensif devant la chambre de
l’instruction ou le procureur général compétent. Lorsque la procédure est
menée par le juge d’instruction ou qu’une juridiction est saisie, le procureur
de la République interjette appel devant la chambre de l’instruction dans les
conditions des articles 185 à 187-3. Lorsque la décision de communication
de l’identité de l’agent relève du procureur de la République, le recours de
l’agent dont l’identité est en cause est traité dans les conditions prévues à
l’article 40-3. » ;



– au dernier alinéa, les mots : « du bénéficiaire d’une autorisation
délivrée » sont remplacés par les mots : « d’un agent identifié » et les mots :
« du bénéficiaire de cette autorisation » sont remplacés par les mots : « de
l’agent concerné » ;



c) Le IV est ainsi modifié :



– au premier alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot :
« troisième » et les mots : « du bénéficiaire d’une autorisation délivrée » sont
remplacés par les mots : « d’un agent identifié » ;



– au deuxième alinéa, les mots : « du bénéficiaire de l’autorisation »
sont remplacés par les mots : « de cet agent ».

– 59 –



II. – Le code des douanes est ainsi modifié :



1° (Supprimé)



2° (nouveau) L’article L. 411-5 est ainsi rédigé :



« Art. L. 411-5. – À l’occasion de la mise en œuvre des pouvoirs de
recherche, de constatation et de poursuite ainsi que des procédures de
recouvrement prévus au présent code ou lorsqu’il est requis sur le fondement
du code de procédure pénale, tout agent des douanes peut être identifié, à
défaut de ses nom et prénom, par le numéro de sa commission d’emploi, sa
qualité et son service ou son unité d’affectation, dans les actes de procédure
qu’il établit ou dans lesquels il intervient et lorsqu’il est appelé à déposer ou
à comparaître, comme témoin au cours de l’enquête ou devant les
juridictions d’instruction ou de jugement, et à se constituer partie civile. » ;



3° (nouveau) Après le mot : « peuvent », la fin de l’article L. 411-7 est
ainsi rédigée : « faire application de l’article L. 411-5. »



III. – (Supprimé)



IV. – L’article 3-1 de la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 relative à
l’exercice par l’État de ses pouvoirs de police en mer pour la lutte contre
certaines infractions relevant de conventions internationales est ainsi rédigé :



« Art. 3-1. – Dans le cadre de la mise en œuvre de la présente loi, les
agents mentionnés à l’article 3 peuvent être identifiés, à défaut de leurs nom
et prénom, par un numéro d’immatriculation administrative, complété par
leur qualité et leur service ou leur unité d’affectation, dans les actes de
procédure qu’ils établissent ou dans lesquels ils interviennent et lorsqu’ils
sont appelés à déposer ou à comparaître, comme témoin au cours de
l’enquête ou devant les juridictions d’instruction ou de jugement, et à se
constituer partie civile, dans les conditions et selon les procédures prévues à
l’article 15-4 du code de procédure pénale.



« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du
présent article. »



V (nouveau). – L’article L. 5332-4 du code des transports est ainsi
modifié :



1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

– 60 –



2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :



« II. – Dans l’exercice de ses fonctions ou missions, toute personne
physique détenant une autorisation, un agrément ou une habilitation en
application de l’article L. 5332-18, employée par une personne morale
mentionnée aux 1° et 6° du I du présent article, qui met en œuvre des
mesures de sûreté prévues à l’article L. 5332-3, qui fournit des informations
ou contribue à des procédures portant sur un crime ou un délit puni d’au
moins trois ans d’emprisonnement au sein d’un port maritime mentionné à
l’article L. 5332-1, peut demander à ce qu’un responsable hiérarchique d’un
niveau suffisant, défini par décret, l’autorise nominativement et par décision
motivée à être identifiée uniquement par un numéro d’immatriculation
administrative figurant sur la décision d’autorisation, d’agrément ou
d’habilitation mentionnée à l’article L. 5332-18, dans tous les actes de
procédure qui la mentionne, lorsque la révélation de son identité est
susceptible, compte tenu des conditions d’exercice de ses fonctions ou
missions, de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de
ses proches. Copie de la décision d’anonymisation est transmise au procureur
de la République territorialement compétent et, le cas échéant, au procureur
de la République saisi des faits.



« Les deux derniers alinéas du I et les III et IV de l’article 15-4 du code
de procédure pénale sont applicables à ces personnes.



« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du
présent II. »
Article 17



I. – L’article L. 241-1 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :



1° Aux premier et troisième alinéas, après la première occurrence du
mot : « nationale », sont insérés les mots : « et des douanes » ;



2° La dernière phrase du quatrième alinéa est complétée par les mots :
« et le ministre chargé des douanes » ;



3° Au cinquième alinéa, les mots : « de la police nationale » et les mots :
« de la gendarmerie nationale » sont supprimés.

– 61 –



II (nouveau). – Le chapitre VII du titre Ier du code de la voirie routière
est complété par des articles L. 117-2 et L. 117-3 ainsi rédigés :



« Art. L. 117-2. – Dans l’exercice de leurs missions, les agents des
gestionnaires du réseau routier peuvent procéder, au moyen de caméras
embarquées sur les véhicules et les matériels roulants d’intervention, à un
enregistrement de leurs interventions sur les autoroutes et routes express
dont ils assurent la gestion.



« Les traitements prévus au présent article ont exclusivement pour
finalité d’assurer la prévention et l’analyse des accidents routiers au cours de
ces interventions ainsi que la formation des agents et de leur hiérarchie. Dès
lors que ces images sont utiles à la coordination des interventions, elles
peuvent être transmises en temps réel au centre opérationnel.



« Les images collectées peuvent faire l’objet de traitements
algorithmiques ayant pour seul objet l’analyse de la trajectoire des véhicules
et de leur vitesse afin d’émettre une alerte aux usagers et aux agents dans une
situation à risque.



« L’enregistrement n’est pas permanent.



« Les enregistrements comportant des données à caractère personnel,
hors les cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire,
administrative ou disciplinaire, sont effacés ou anonymisés à l’issue d’un
délai de trente jours.



« Les caméras sont fournies par le service et le public est informé, par
une signalétique spécifique, de l’équipement du véhicule ou du matériel
roulant par une caméra. Une information générale du public sur l’emploi de
ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports.



« Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des
données collectées sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis
de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret
détermine les mesures techniques mises en œuvre pour garantir la sécurité
des enregistrements et assurer la traçabilité des accès aux images.



« Art. L. 117-3. – Les agents des gestionnaires du réseau routier peuvent
procéder, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement
audiovisuel dans le cadre des missions qu’ils exercent au profit des
gestionnaires lorsque se produit ou est susceptible de se produire, sur le
réseau dont ils relèvent, un incident, eu égard aux circonstances ou au
comportement des personnes concernées.

– 62 –





« Les enregistrements ont pour finalité la prévention des incidents au
cours des interventions des agents mentionnés au premier alinéa, le constat
des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi
que la formation et la pédagogie des agents.
« L’enregistrement n’est pas permanent.



« L’enregistrement ne peut avoir lieu hors du domaine public routier où
les agents exercent leurs missions.



« Les caméras sont fournies par le service et portées de façon apparente
par les agents mentionnés au même premier alinéa. Un signal visuel
spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de
l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes enregistrées,
sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public
sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des
transports. Les personnes auxquelles les caméras individuelles sont fournies
ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels elles
procèdent.



« Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans
le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont
effacés ou anonymisés à l’issue d’un délai de trente jours.



« Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des
données collectées sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis
de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
Article 18



I. – Le chapitre IV du titre III du livre III du code de la sécurité
intérieure est ainsi rédigé :




« CHAPITRE IV



« Dispositions pénales et exécution d’office
« Art. L. 334-1. – Le non-respect d’un arrêté de fermeture pris en
application des articles L. 332-1 ou L. 333-1 est puni de deux mois
d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.

– 63 –



« Art. L. 334-2. – Le non-respect d’un arrêté de fermeture pris en
application des articles L. 333-2, L. 333-3 ou L. 333-4 est puni de six mois
d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende, de la peine complémentaire
de confiscation des revenus générés pendant la période d’ouverture
postérieure à la notification de la mesure de fermeture et de la peine
complémentaire d’interdiction de gérer un commerce pendant cinq ans.



« En cas de récidive, l’auteur encourt la peine de confiscation de tous
les biens ayant permis la commission de l’infraction.



« Art. L. 334-3. – Sans préjudice de l’application des sanctions pénales
prévues aux articles L. 334-1 et L. 334-2, en cas de non-respect d’un arrêté
de fermeture pris en application des articles L. 332-1, L. 333-1, L. 333-2,
L. 333-3 ou L. 333-4, la mesure de fermeture peut être exécutée d’office. »



II. – L’article L. 3352-6 du code de la santé publique est complété par
un alinéa ainsi rédigé :



« Sans préjudice de l’application du premier alinéa du présent article, la
mesure de fermeture peut être exécutée d’office. »
Article 18 bis (nouveau)



I. – L’article L. 3332-15 du code de la santé publique est ainsi modifié :



1° Le premier alinéa du 1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En cas de réitération des manquements, la durée maximale de fermeture
est portée à douze mois. » ;



2° Le premier alinéa du 2 est ainsi modifié :



a) À la première phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot :
« trois » ;



b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « En cas de réitération des
manquements, la durée maximale de fermeture est portée à six mois. » ;



3° Le 3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de
réitération des manquements, la fermeture peut être ordonnée pour une durée
n’excédant pas douze mois. »

– 64 –



II. – Le premier alinéa des articles L. 332-1 et L. 333-1 du code de la
sécurité intérieure est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de
réitération des manquements, la durée maximale de fermeture est portée à
six mois. »
Article 19





L’article 10 de la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux
Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions
est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :



« I. – À titre expérimental et jusqu’au 31 décembre 2030, à la seule fin
de prévenir des risques d’actes de terrorisme ou d’atteintes graves à la
sécurité des personnes, des images collectées au moyen de systèmes de
vidéoprotection autorisés en application de l’article L. 252-1 du code de la
sécurité intérieure ou au moyen de caméras installées sur des aéronefs
autorisées en application du chapitre II du titre IV du livre II du même code
peuvent faire l’objet de traitements algorithmiques lorsqu’elles sont captées :



« 1° Dans des lieux accueillant des manifestations sportives, récréatives
ou culturelles ou des événements qui, par l’ampleur de leur fréquentation ou
en raison des circonstances, sont particulièrement exposés aux risques
mentionnés au premier alinéa du présent I, à leurs abords ainsi que dans les
véhicules et les emprises de transport public et sur les voies les desservant ;



« 2° Dans des bâtiments ou lieux ouverts au public, incluant les voies
publiques de circulation, qui, par leur nature, sont de façon permanente ou
en raison de circonstances exceptionnelles particulièrement exposés à ces
risques et dont la liste est définie par arrêté du ministre chargé de l’intérieur,
et à leurs abords.



« Ces traitements ont pour unique objet de détecter, en temps réel, des
événements prédéterminés susceptibles de présenter ou de révéler les risques
mentionnés au même premier alinéa et de les signaler en vue de la mise en
œuvre des mesures nécessaires par les services de sécurité compétents. » ;



2° À la deuxième phrase du deuxième alinéa du V, les mots :
« mentionnés au même I » sont supprimés ;

– 65 –



3° Le VII est ainsi modifié :



a) Au 2°, après le mot : « culturelle », sont insérés les mots : « ou le
bâtiment ou le lieu mentionné dans l’arrêté mentionné au 2° du I ou » et le
mot : « concernée » est remplacé par le mot : « concerné » ;



b) Au 5°, la seconde phrase est remplacée par trois phrases ainsi
rédigées : « Dans le cas où le traitement est mis en œuvre sur des images
collectées dans les lieux mentionnés au 1° du I, cette durée ne peut excéder
un mois et est renouvelable selon les modalités prévues au présent VII
lorsque les conditions de la délivrance de l’autorisation demeurent réunies.
Dans le cas où le traitement est mis en œuvre sur des images collectées dans
les bâtiments et lieux mentionnés au 2° du I, l’autorisation est délivrée pour
la même durée que l’autorisation du système de vidéoprotection et,
s’agissant des caméras installées sur des aéronefs, pour la même durée que
l’autorisation délivrée en application de l’article L. 242-5 du code de la
sécurité intérieure. L’autorisation est suspendue dès que les conditions de sa
délivrance cessent d’être réunies. » ;



3° bis (nouveau) Au premier alinéa du VIII, après la référence : « VII »,
sont insérés les mots : « du présent article » ;



4° À la deuxième phrase du XI, l’année : « 2027 » est remplacée par
l’année : « 2030 ».
Article 20



La sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre VI
du code de la sécurité intérieure est ainsi modifiée :



1° (nouveau) À la première phrase du dernier alinéa de l’article
L. 613-2, les mots : « établissements et installations qui accueillent un grand
événement ou un grand rassemblement mentionné à l’article L. 211-11-1 et »
sont remplacés par les mots : « bâtiments ou lieux » ;



2° (Supprimé)
Article 20 bis (nouveau)
À l’article L. 613-7-3 du code de la sécurité intérieure, après la
référence : « L. 613-4 », sont insérés les mots : « , L. 613-7 et
L. 613-7-1 A ».

– 66 –

Article 21



I. – À titre expérimental, les personnes physiques exerçant une activité
définie au 1° de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure peuvent
procéder, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement
audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se
produire un incident, eu égard aux circonstances ou au comportement des
personnes concernées.



Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au
cours de l’exercice des activités des personnes physiques mentionnées au
premier alinéa du présent I, la protection de leur intégrité physique et de celle
des personnes se trouvant dans les lieux dont ils ont la garde ainsi que, le cas
échéant, la collecte de preuves lorsque des infractions pénales sont commises
à l’occasion de ces incidents.



L’enregistrement n’est pas permanent.



Il ne peut avoir lieu que dans la limite des bâtiments, lieux et périmètres
mentionnés au premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de la sécurité
intérieure, et sur la voie publique dans le cas prévu au second alinéa du même
article L. 613-1.



Les caméras sont portées de façon apparente par les personnes
physiques mentionnées au premier alinéa du présent I. Un signal visuel
spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de
l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes filmées, sauf si
les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur
l’emploi de ces caméras est organisée par le Conseil national des activités
privées de sécurité. Les personnes physiques auxquelles les caméras
individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux
enregistrements auxquels elles procèdent.



Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le
cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont
effacés au terme d’un mois. Les caméras sont équipées de dispositifs
techniques permettant de garantir l’intégrité des enregistrements jusqu’à leur
effacement.



Les personnes physiques mentionnées au même premier alinéa ne
peuvent faire usage des caméras individuelles sans avoir suivi une formation
dont les modalités et le contenu sont fixés par arrêté du ministre chargé de
l’intérieur.

– 67 –



L’employeur des personnes physiques mentionnées audit premier alinéa
tient à la disposition du Conseil national des activités privées de sécurité le
registre de ces personnes et des cas dans lesquels elles ont fait usage de
caméras individuelles. Lorsque la personne physique exerce à titre
individuel, elle tient un registre à la disposition du Conseil national des
activités privées de sécurité recensant les cas dans lesquels elle a fait usage
de caméras individuelles.



La liste des activités exercées par les personnes physiques mentionnées
au même premier alinéa entrant dans le champ d’application du présent I
ainsi que les modalités d’application du présent article et d’utilisation des
données collectées sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis
de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.



II. – L’expérimentation prévue au I est applicable pour une durée de
trois ans à compter de l’entrée en vigueur du décret mentionné au dernier
alinéa du même I.



III. – La mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I fait l’objet
d’un rapport d’évaluation remis au Parlement au plus tard six mois avant son
terme.
Article 22




Le titre V bis du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi
modifié :
1° L’article L. 256-1 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, après le mot : « vidéosurveillance », sont insérés
les mots : « , sans enregistrement des images captées, » ;



b) Après la seconde occurrence du mot : « système », la fin du second
alinéa est supprimée ;




2° L’article L. 256-2 est ainsi modifié :
a) (nouveau) À la première phrase du deuxième alinéa, le mot :
« vingt-quatre » est remplacé par le mot : « quarante-huit » ;

– 68 –




b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« La personne concernée, son avocat et soit ses représentants légaux
lorsqu’elle est mineure, soit la personne désignée en application de
l’article 446 dudit code lorsqu’elle bénéficie d’une mesure de protection
juridique, sont informés des droits dont ils bénéficient en application de la
loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés, à l’exception du droit d’opposition prévu à l’article 110 de la même
loi, qui ne s’applique pas aux systèmes de vidéosurveillance mentionnés à
l’article L. 256-1 du présent code. » ;



3° Le deuxième alinéa de l’article L. 256-3 est supprimé ;



4° L’article L. 256-4 est ainsi modifié :



a) Le deuxième alinéa est supprimé ;



b) Au dernier alinéa, les mots : « , la durée des enregistrements
réalisés » et, à la fin, les mots : « , y compris en temps réel » sont supprimés ;



5° À la seconde phrase de l’article L. 256-5, les mots : « garantir la
sécurité des enregistrements et » sont supprimés.
Article 23






Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article 15-3, après la première occurrence du
mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou, sous le contrôle de ces
derniers, pour des délits punis d’une peine d’emprisonnement de trois ans au
plus dont la liste est établie par décret en Conseil d’État ou des
contraventions, les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°
à 1° ter de l’article 21 ayant satisfait à des obligations de formation arrêtées
conjointement par les ministres de l’intérieur et de la justice » ;
2° L’article 16-1 A est ainsi modifié :



a) À la fin du premier alinéa, les mots : « pour une durée de cinq ans à
compter de la date de leur départ à la retraite » sont supprimés ;



b) (nouveau) Le dernier alinéa est complété par les mots :
« , notamment les modalités selon lesquelles le respect des conditions de
connaissances et d’aptitude mentionnées au premier alinéa est vérifié
périodiquement » ;

– 69 –



2° bis (nouveau) L’article 20-1 est ainsi modifié :



a) Les deux dernières phrases sont supprimées ;



b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :



« Les réservistes servant dans la réserve opérationnelle de la police
nationale ou de la gendarmerie nationale ne remplissant pas les conditions
prévues au premier alinéa du présent article peuvent également bénéficier de
la qualité d’agent de police judiciaire sous réserve qu’ils justifient d’une
formation spécifique et de la réussite à un examen technique.



« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du
présent article. Il précise les conditions d’expérience, de formations et les
qualités requises pour bénéficier de la qualité d’agent de police judiciaire au
titre du présent article. » ;




3° L’article 21 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sous le contrôle d’un officier de police judiciaire, les agents
mentionnés aux 1° à 1° ter du présent article ont également pour mission de
recevoir par procès-verbal les déclarations qui leur sont faites par toutes
personnes susceptibles de leur fournir des indices, preuves et renseignements
sur les auteurs et complices de délits, punis d’une peine d’emprisonnement
de trois ans au plus dont la liste est établie par décret en Conseil d’État, ou
contraventions, sous réserve d’avoir satisfait à des obligations de formation
arrêtées conjointement par les ministres de l’intérieur et de la justice. » ;



4° Le troisième alinéa de l’article 41 est ainsi modifié :



a) La première phrase est ainsi modifiée :







– les mots : « tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots :
« tribunal judiciaire » ;
– sont ajoutés les mots : « ou un agent de police judiciaire » ;
b) À la seconde phrase, après le mot : « judiciaire », sont insérés les
mots : « ou, sous le contrôle de ce dernier, un agent de police judiciaire » ;
5° L’article 54 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « avisé », sont insérés les mots :
« ou, sous le contrôle de ce dernier, l’agent de police judiciaire » ;

– 70 –



b) Au début de la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « Il » est
remplacé par les mots : « L’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle
de ce dernier, l’agent de police judiciaire ».
Article 24
À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 706-57 du
code de procédure pénale, les mots : « du commissariat ou de la brigade de
gendarmerie » sont remplacés par les mots : « de l’une des structures dont la
liste est définie par décret ».
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES AUX OUTRE-MER
Article 25



Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :



1° Au premier alinéa des articles L. 155-1, L. 156-1, L. 157-1 et
L. 158-1, les mots : « loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la
France du piège du narcotrafic » sont remplacés par les mots :
« loi n° 2026-201 du 20 mars 2026 relative à l’organisation des jeux
Olympiques et Paralympiques de 2030 » ;



2° Les articles L. 285-1, L. 286-1, L. 287-1 et L. 288-1 sont ainsi
modifiés :



a) Au premier alinéa, les mots : « loi n° 2025-532 du 13 juin 2025
visant à sortir la France du piège du narcotrafic » sont remplacés par les
mots : « loi n°
du
visant à offrir des réponses immédiates aux
phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos
concitoyens » ;



b) Au 1°, la référence : « L. 211-15 » est remplacée par les mots : «
L. 211-15 à L. 211-15-3 » ;

– 71 –



3° L’article L. 344-1 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, les mots : « loi n° 2025-532 du 13 juin 2025
visant à sortir la France du piège du narcotrafic » sont remplacés par les
mots : « loi n°
du
visant à offrir des réponses immédiates aux
phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos
concitoyens » ;



b) À la fin du 3°, les mots : « L. 333-3, L. 334-1 et L. 334-2 » sont
remplacés par les mots : « L. 333-4 et L. 334-1 à L. 334-3 » ;








4° L’article L. 345-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « loi n° 2023-703 du 1er août 2023
relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant
diverses dispositions intéressant la défense » sont remplacés par les mots :
« loi n° du
visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes
troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens » ;
b) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° Au titre III : les articles L. 333-2 à L. 333-4 et L. 334-2 à
L. 334-3. » ;
5° L’article L. 345-2 est complété par un 5° ainsi rédigé :



« 5° À l’article L. 334-3, les références : “L. 332-1, L. 333-1,” sont
supprimées. » ;



6° Au premier alinéa des articles L. 645-1 à L. 647-1, les mots :
« ordonnance n° 2023-374 du 16 mai 2023 » sont remplacés par les mots :
« loi n° du
visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes
troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens » ;



7° Au premier alinéa de l’article L. 648-1, les mots : « loi n° 2021-646
du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés » sont
remplacés par les mots : « loi n°
du
visant à offrir des réponses
immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la
tranquillité de nos concitoyens ».

– 72 –

Article 26



Le code de la route est ainsi modifié :



1° Le quatrième alinéa des articles L. 243-1 et L. 244-1 est ainsi rédigé :



« II. – Dans les cas prévus au I, l’immobilisation peut être prescrite dans
les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-2. » ;



2° À la fin du dernier alinéa des articles L. 243-2, L. 244-2 et L. 245-2,
les mots : « loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de
programmation du ministère de l’intérieur » sont remplacés par les mots :
« loi n° du
visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes
troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens » ;



3° L’article L. 245-1 est ainsi modifié :



a) Au troisième alinéa, la mention : « I. – » est supprimée ;



b) Le quatrième alinéa est supprimé ;



4° À la fin du deuxième alinéa des articles L. 243-3, L. 244-3 et
L. 245-3, les mots : « loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de
programmation du ministère de l’intérieur » sont remplacés par les mots :
« loi n° du
visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes
troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens » ;



5° Le titre IV du livre II est ainsi modifié :



a) Le chapitre III est complété par un article L. 243-4 ainsi rédigé :



« Art. L. 243-4. – I. – L’article
L. 237-1
est
applicable
Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations suivantes :



« 1° L’avant-dernier alinéa du I est supprimé ;



« 2° Le II est ainsi rédigé :




en

« “II. – Dans les cas prévus aux 1° à 3° du I, l’immobilisation peut être
prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-2.” ;
« 3° Le III est abrogé.

– 73 –



« II. – L’article L. 237-2 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans la
rédaction suivante :



« “Art. L. 237-2. – Toute personne coupable du délit prévu à l’article
L. 237-1 encourt également les peines complémentaires suivantes :



« “1° Celles prévues à l’article L. 234-2, dans sa rédaction issue de
l’article L. 243-1, lorsque le délit a été commis dans les circonstances
prévues au 1° du I de l’article L. 237-1 ;



« “2° Celles prévues aux 3° et 4° du II de l’article L. 235-1 lorsque le
délit a été commis dans les circonstances prévues au 2° du I de l’article
L. 237-1.”



« III. – L’article L. 237-3 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans la
rédaction suivante :



« “Art. L. 237-3. – Toute personne coupable, en état de récidive au sens
de l’article 132-10 du code pénal, de l’une des infractions prévues au I de
l’article L. 237-1 encourt également les peines complémentaires prévues au I
de l’article L. 235-4.”



« IV. – L’article L. 237-4 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans la
rédaction suivante :



« “Art. L. 237-4. – Dans le cas prévu au 1° du I de l’article L. 237-1, les
articles L. 234-16 et L. 234-17 sont applicables.” » ;



b) Le chapitre IV est complété par un article L. 244-4 ainsi rédigé :



« Art. L. 244-4. – I. – L’article L. 237-1 est applicable en Polynésie
française sous réserve des adaptations suivantes :



« 1° L’avant-dernier alinéa du I est supprimé ;



« 2° Le II est ainsi rédigé :




« “II. – Dans les cas prévus aux 1° à 3° du I, l’immobilisation peut être
prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-2.” ;
« 3° Le III est abrogé.

– 74 –



« II. – L’article L. 237-2 est applicable en Polynésie française dans la
rédaction suivante :



« “Art. L. 237-2. – Toute personne coupable du délit prévu à l’article
L. 237-1 encourt également les peines complémentaires suivantes :



« “1° Celles prévues à l’article L. 234-2, dans sa rédaction issue de
l’article L. 244-1, lorsque le délit a été commis dans les circonstances
prévues au 1° du I de l’article L. 237-1 ;



« “2° Celles prévues aux 3° et 4° du II de l’article L. 235-1 lorsque le
délit a été commis dans les circonstances prévues au 2° du I de l’article
L. 237-1.”



« III. – L’article L. 237-3 est applicable en Polynésie française dans la
rédaction suivante :



« “Art. L. 237-3. – Toute personne coupable, en état de récidive au sens
de l’article 132-10 du code pénal, de l’une des infractions prévues au I de
l’article L. 237-1 encourt également les peines complémentaires prévues au I
de l’article L. 235-4.”



« IV. – L’article L. 237-4 est applicable en Polynésie française dans la
rédaction suivante :



« “Art. L. 237-4. – Dans le cas prévu au 1° du I de l’article L. 237-1, les
articles L. 234-16 et L. 234-17 sont applicables.” » ;



c) Le chapitre V est complété par un article L. 245-4 ainsi rédigé :



« Art. L. 245-4. – I. – L’article L. 237-1 est applicable dans les îles
Wallis et Futuna sous réserve des adaptations suivantes :



« 1° L’avant-dernier alinéa du I est supprimé ;



« 2° Les II et III sont abrogés.

– 75 –



« II. – L’article L. 237-2 est applicable dans les îles Wallis et Futuna
dans la rédaction suivante :



« “Art. L. 237-2. – Toute personne coupable du délit prévu à l’article
L. 237-1 encourt également les peines complémentaires suivantes :



« “1° Celles prévues à l’article L. 234-2, dans sa rédaction issue de
l’article L. 245-1, lorsque le délit a été commis dans les circonstances
prévues au 1° du I de l’article L. 237-1 ;



« “2° Celles prévues aux 3° et 4° du II de l’article L. 235-1 lorsque le
délit a été commis dans les circonstances prévues au 2° du I de l’article
L. 237-1.”



« III. – L’article L. 237-3 est applicable dans les îles Wallis et Futuna
dans la rédaction suivante :



« “Art. L. 237-3. – Toute personne coupable, en état de récidive au sens
de l’article 132-10 du code pénal, de l’une des infractions prévues au I de
l’article L. 237-1 encourt également les peines complémentaires prévues au I
de l’article L. 235-4.”



« IV. – L’article L. 237-4 est applicable dans les îles Wallis et Futuna
dans la rédaction suivante :



« “Art. L. 237-4. – Dans le cas prévu au 1° du I de l’article L. 237-1, les
articles L. 234-16 et L. 234-17 sont applicables.” » ;



6° À la seconde ligne de la seconde colonne du tableau du second alinéa
de l’article L. 344-1-1, les mots : « loi n° 2025-622 du 9 juillet 2025 créant
l’homicide routier et visant à lutter contre la violence routière » sont
remplacés par les mots : « loi n°
du
visant à offrir des réponses
immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la
tranquillité de nos concitoyens ».
Article 27
Le début du premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale
est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant
de la loi n° du visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes
troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens, en
Nouvelle-Calédonie… (le reste sans changement) : ».

– 76 –

Article 28
Après le mot : « loi », la fin de l’article 711-1 du code pénal est ainsi
rédigée : « n°
du
visant à offrir des réponses immédiates aux
phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos
concitoyens. »
Article 29







Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa de l’article L. 3823-2, les mots :
« loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de
réforme pour la justice et de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir
la France du piège du narcotrafic » sont remplacés par les mots :
« loi n° du
visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes
troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens » ;
2° L’article L. 3823-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 3611-1, L. 3611-3 à L. 3611-4-2 sont applicables à
Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° du
visant à
offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la
sécurité et la tranquillité de nos concitoyens. » ;



3° L’article L. 3823-5 est abrogé ;



3° bis (nouveau) Le dernier alinéa de l’article L. 3823-6 est supprimé ;



4° À la fin du premier alinéa de l’article L. 3842-1, les mots :
« loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de
réforme pour la justice et de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir
la France du piège du narcotrafic » sont remplacés par les mots :
« loi n° du
visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes
troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens ».

– 77 –

Article 30



Le code des transports est ainsi modifié :



1° Le tableau du second alinéa de l’article L. 6762-1 est ainsi modifié :



a) La deuxième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :


«

L. 6200-1 à
L. 6212-1
L. 6212-1-1

Résultant de la loi n° 2026-201 du 20 mars 2026 relative à
l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de
2030

L. 6212-2



»;

b) La dix-septième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :


«

L. 6232-1 à
L. 6232-2
L. 6232-2-1
L. 6232-3



Résultant de la loi n° 2026-201 du 20 mars 2026 relative à
l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de
2030
»;

c) À la dix-neuvième ligne de la seconde colonne, les mots :
« loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la
sécurité intérieure » sont remplacés par les mots : « loi n° 2026-201
du 20 mars 2026 relative à l’organisation des jeux Olympiques et
Paralympiques de 2030 » ;

– 78 –



2° Le tableau du second alinéa de l’article L. 6772-1 est ainsi modifié :



a) La deuxième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :


«

L. 6200-1 à
L. 6212-1
L. 6212-1-1

Résultant de la loi n° 2026-201 du 20 mars 2026 relative à
l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030

L. 6212-2



»;

b) La dix-huitième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :


«

L. 6232-1 à
L. 6232-2
L. 6232-2-1

Résultant de la loi n° 2026-201 du 20 mars 2026 relative à
l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030

L. 6232-3



»;

c) À la vingtième ligne de la seconde colonne, les mots :
« loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la
sécurité intérieure » sont remplacés par les mots : « loi n° 2026-201
du 20 mars 2026 relative à l’organisation des jeux Olympiques et
Paralympiques de 2030 ».
Article 31



Le III de l’article 29 de la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux
jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres
dispositions est ainsi modifié :



1° Le premier alinéa est complété par les mots : « dans sa version
résultant de la loi n° du
visant à offrir des réponses immédiates aux
phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos
concitoyens » ;



2° Le E est complété par un 3° ainsi rédigé :



« 3° La dernière phrase du I est supprimée. »

– 79 –

Article 32
À la fin de l’article 14 de la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 relative à
l’exercice par l’État de ses pouvoirs de police en mer pour la lutte contre
certaines infractions relevant de conventions internationales, les mots :
« loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du
narcotrafic » sont remplacés par les mots : « loi n° du visant à offrir des
réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et
la tranquillité de nos concitoyens ».
Article 33



I. – Le 2° du II de l’article 16 est applicable dans les îles Wallis et
Futuna.



II. – L’article 21 est applicable en Polynésie
Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.

française,

en

Délibéré en séance publique, à Paris, le 26 mai 2026.

Le Président,
Signé : Gérard LARCHER